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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
POUR LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE

- 1818 - Tome 4


1818 - Recueil n° 10 - p. 122
MARCHÉ de Blâmont

Le maire de la ville de Blâmont donne avis que le marché dont la concession vient d'être confirmée par S.E. le ministre de l'intérieur, en date du 22 avril dernier, ouvrira le 29 du présent mois.
Il a lieu le vendredi de chaque semaine.
Il a été rétabli dans l'intérêt respectif et des consommateurs et des possesseurs de grains. Blâmont est comme le centre des communications nécessaires entre un pays agricole, qui le borde à l'ouest, et les montagnes qui règnent à son orient.
Liberté la plus entière est garantie dans les transactions qui auront lieu sur le marché de cette ville : l'ordre y régnera ; protection égale sera accordée aux vendeurs et aux acheteurs : aucune insulte, aucune provocation ne seront tolérées.
Les denrées qui n'auraient pas été vendues, pourront être remises dans un entrepôt où elles seront préservées de toutes avaries. Il n'en résultera aucuns frais pour les propriétaires, autres que ceux du portage des sacs.
On trouvera, sur le marché, des cuves et grandes corbeilles pour les vidanges de sacs : des livreurs-jurés seront aux ordres des vendeurs et des acheteurs.
Des dispositions sont prévues pour que les cultivateurs ayent toujours le débouché de leurs grains à un taux modéré et courant.
Ceux qui amèneront des bestiaux au marché de Blâmont, trouveront aussi des acheteurs.

Blâmont, le 1er mai 1818.

Pour copie conforme : Le maire de Blâmont, LAFROGNE


1818 - Recueil n° 22 - p. 264
Arrêté portant qu'il sera procédé à l'arpentage parcellaire des communes du canton de Blâmont.

Le préfet du département de la Meurthe,
Vu les lois, décrets et instructions sur le cadastre,
Vu la lettre de S. Exc. le ministre secrétaire d'état des finances, en date du 22 juin, qui contient la désignation des communes comprises au budget de 1818,
Sur le rapport du directeur des contributions directes,
Arrête ce qui suit :
Art. I.er Il sera procédé, dans le cours de l'année 1818, à l'arpentage parcellaire des propriétés des communes ci-après désignées :

Blâmont,
Amenoncourt,
Ancerviller,
Autrepierre,
Barbas,
Blemery,
Buriville,
Gondrexon,
Halloville,
Harbouey,
Herbéviller,
Leintrey,
Montreux,
Ogéviller,
Réclonville,
Chazelles,
Domèvre,
Domjevin,
Emberménil,
Fréménil,
Frémonville,
Gogney,
Reillon,
Rémoncourt,
Repaix,
Saint-Martin,
Vaucourt,
Vého,
Verdenal,
Xousse.

2. Il sera nommé par nous et pour chaque commune, un géomètre chargé spécialement, sous la surveillance de l'ingénieur-vérificateur, de toutes les opérations ; il recevra une commission à cet effet ; il pourra s'adjoindre un ou plusieurs géomètres de deuxième classe, pour travailler au levé des détails, sous sa direction et sous sa responsabilité.
5. Le plan parcellaire sera rapporté sur l'échelle qui sera par nous déterminée ultérieurement, d'après la proposition de l'ingénieur-vérificateur, et sur le rapport du directeur des contributions directes.
4. Aussitôt que le géomètre de première classe aura terminé la division des sections, le maire, sur la demande qui lui en sera faite par le géomètre, fera publier l'avis aux propriétaires, du jour où les travaux parcellaires devront s'exécuter, afin qu'ils assistent, par eux ou par leurs fermiers, régisseurs ou autres représentans, à l'arpentage de leurs propriétés, et qu'ils fournissent tous les renseignemens nécessaires, tant verbalement, que par la communication des titres de propriété, arpentages et plans qu'ils peuvent avoir en leur possession.
5. Indépendamment des renseignemens qui devront être procurés au géomètre, pour établir avec précision la division de la commune en sections, le maire devra fournir un indicateur pour désigner les noms, surnoms, professions et demeures des propriétaires des diverses parcelles ; cet indicateur sera payé par le géomètre chargé de l'arpentage de la commune, sur le montant de l'indemnité qui lui est accordée à cet effet ; mais le maire devra tenir la main à ce que son salaire n'excède pas le taux ordinaire de la journée d'un ouvrier, et à ce qu'il soit acquitté exactement chaque mois, et même chaque semaine.
6. Lorsque le géomètre aura arpenté parcellairement une section, ou une division de section, il se rendra le dimanche, ou tout autre jour convenable, à la mairie, où le maire appellera les propriétaires qui ont des biens dans cette portion de territoire, leurs fermiers ou représentans, à l'effet de reconnaître les propriétés portées sous leurs noms, de faire les observations qu'ils croiront nécessaires pour l'exactitude de l'opération.
Les propriétaires qui négligeraient de donner les renseignemens demandés, s'exposeraient à l'application de l'art. 539 du code civil, ainsi conçu «  Tous les biens vacans et sans maîtres, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. »
7. Les propriétaires sont prévenus que le géomètre ne doit lever les propriétés que d'après les jouissances au moment où il opère (recueil méthodique, art. 175). En conséquence, s'il a été commis une anticipation sur leur terrains, s'il existe une contestation sur leurs limites, ils sont invités à se concilier ou à faire juger leurs droits réciproques avant l'époque où le géomètre terminera l'arpentage ; le cadastre pouvant et devant même nécessairement par la suite servir de titre en justice, il est de leur intérêt qu'il concorde avec les contrats d'acquisition, actes de partage, ou tous autres titres qu'il peut suppléer en cas de perte; dans le cas de non conciliation, ils indiqueront au géomètre lés terrains en litige, qui seront désignés sur le plan par un trait particulier (recueil méthodique, article 177).
Si la contestation est jugée avant l'entière confection du plan, le géomètre le rectifiera d'après le jugement, et marquera la séparation des parcelles par une ligne pleine.
Si le géomètre a fini le plan et quitté la commune avant la conciliation des parties ou le jugement, et qu'il soit obligé d'y retourner pour opérer les changemens, il sera payé de ce nouveau travail par les parties intéressées, soit de gré à gré, soit sur notre règlement, d'après la proposition de l'ingénieur-vérificateur du cadastre et le rapport dû directeur des contributions directes (art. 181).
8. Si postérieurement à l'arpentage, et lors de la communication qui sera faite aux propriétaires, il y a des réclamations, l'ingénieur-vérificateur s'assurera d'abord si l'objet de la réclamation ne provient point d'une erreur de calcul ; dans le cas contraire, le réclamant pourra requérir le réarpentage par un autre géomètre ou arpenteur, à ses frais, si la réclamation ne se trouve pas fondée; aux frais du géomètre qui a levé le plan, si l'erreur provient de son fait ; il sera dressé procès-verbal de cette opération.
9. Les tableaux indicatifs seront rédigés en mesures métriques: en tète de chaque tableau, le rapport de ces mesures métriques aux diverses mesures locales sera exprimé. Lés bulletins seront rédigés en mesures locales et en mesures métriques ; et lors de la communication aux propriétaires, ils présenteront en outre le classement donné à chaque parcelle de propriété. Il leur sera envoyé en même temps une copie du tarif définitif, au moyen duquel ils pourront connaître l'évaluation donnée à chaque article dé leurs propriétés.
10. Il est expressément défendu d'arracher les jalons, signaux, repères, et autres marques du géomètre, sous les peines portées par les lois et réglemens sur les délits ruraux.
Les contraventions aux dispositions du présent article seront, sur la plainte du géomètre ou de ses collaborateurs, constatées. par le garde champêtre.
11. Le maire devra communiquer au géomètre les états de section, matrice de rôle, plan, arpentage et autres documens qui existent dans la commune.
12. Il est enjoint au percepteur des contributions de lui communiquer, sans déplacement, le rôle de la contribution foncière, et de lui donner tous les renseignemens qui peuvent contribuer à l'exactitude de la liste alphabétique des propriétaires.
13. Le maire tiendra la main à l'exécution du présent arrêté, lequel sera lu publiquement, le premier dimanche qui suivra sa réception, à l'issue de la messe, et ensuite publié et affiché dans les lieux accoutumés;

Fait à Nancy, le 17 juillet 1818.

Le préfet de la Meurthe, Signé SÉGUIER.


1818 - Recueil n° 25 - p. 286
Arrêté qui fixe le contingent par arrondissement des hommes appelés sur la classe de 1816
[...]
Le préfet du département de la Meurthe, [....]
Arrête :
[...]

CANTONS

POPULATION
par canton
CONTINGENT
proportionnel
...    

ARRONDISSEMENT DE LUNEVILLE

...    
Blâmont 11567 16
...    

[...]
Nancy, le 7 septembre 1818.

Signé SÉGUIER

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