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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
POUR LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE et MOSELLE

- 1872 - Tome 58


1872 - Recueil n° 25 - p. 226
Arrêté.

NOUS, préfet de Meurthe-et-Moselle,
Vu l'article 31 ($ 1er) du cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Avricourt à Blâmont et à Cirey, ainsi conçu :
«  Des règlements arrêtés par le Préfet, après que la Compagnie aura été entendue, et rendus exécutoires par l'approbation du Conseil général du département, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent ; »
Vu la loi du 19 juillet 1865, stipulant en son article 4, que les chemins de fer d'intérêt local sont soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845, sauf ou ce qui concerne la pose des clôtures et l'établissement des barrières dont le Préfet peut dispenser les Compagnies sur tout ou partie des lignes ;
Vu l'arrêté de notre prédécesseur du 31 août 1869, dispensant la Compagnie concessionnaire du chemin de fer d'Avricourt à Blâmont et à Cirey, de poser des clôtures le long de la voie, sauf sur certains points spécifiés par ledit arrêté ;
Vu un 1er rapport de MM. les Ingénieurs du contrôle des travaux des chemins de fer d'intérêt local, en date des 14-17 mai 1872 ; .
Vu l'adhésion donnée aux propositions contenues dans ce rapport le 27 mai 1872 par le président du conseil d'administration du chemin de fer de Cirey, sous certaine réserve ;
Vu le rapport des 6-8 juin 1871 de MM. les Ingénieurs de la Compagnie des chemins de fer de l'Est ;
Vu un 2e rapport de MM. les Ingénieurs du contrôle des travaux des chemins de fer d'intérêt local du 12 juin 1879 ;
Considérant que l'absence de clôtures dans certaines parties entraîne implicitement pour le public l'autorisation de franchir transversalement la voie et qu'à cet égard l'arrêté précité du 31 août 1869 dispose même en son article 9 qu'il pourra être ménagé dans lesdites clôtures, des lacunes de 0m 80 de largeur pour permettre aux piétons de traverser la ligne partout où il se manifesterait une tendance à une circulation de personnes ; mais qu'il n'en est pas de même de la circulation dans le sens longitudinal et que des chemins latéraux ont été précisément créés dans le but de rétablir les moyens de communication interrompus par la voie ferrée ;
Considérant que très souvent des personnes étrangères au chemin de fer d'Avricourt à Blâmont et à Cirey suivent la ligne, parfois sur de grandes étendues, soit pour se rendre dans les champs, soit pour abréger la distance entre deux localités et qu'elles y font quelquefois circuler des brouettes où de petites voitures à bras ;
Considérant que cette circulation présente les plus sérieux dangers en raison surtout de l'étroitesse de la plate-forme qui n'est que de 4m50 et que plusieurs fois déjà des accidents ont failli en résulter, ainsi qu'il ressort des rapports spéciaux de M. le Commissaire de surveillance administrative ;
Considérant qu'en attendant l'intervention d'un règlement général qui sera soumis à l'approbation du Conseil général lors de sa prochaine session, il est urgent dans l'intérêt de la sécurité, de prendre des mesures pour faire cesser les abus ci-dessus signalés et qu'il parait convenable de reproduire les prescriptions de l'ordonnance du 15 novembre 1846 applicables à la matière ;
Considérant enfin qu'il n'y a aucun inconvénient à faire droit à la réserve de M. le président du conseil d'administration ;

Arrêtons :

ARTICLE 1er. - Il est défendu à toute personne étrangère à l'Administration ou au service du chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt à Blâmont et à Cirey :
1° De circuler sur la voie dans le sens de sa longueur ou d'y stationner ;
2° D'y jeter où déposer aucuns matériaux ni objets quelconques ;
3° D'y introduire des chevaux, bestiaux ou animaux d'aucune espèce ;
4° D'y faire circuler ou stationner aucunes voitures, brouettes, instruments d'agriculture ou machines étrangères au service.
ART. 2. - Sont exceptés de la défense portée au premier paragraphe de l'article précédent les maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers de gendarmerie, les gendarmes et autres agents de la force publique, les préposés aux douanes, aux contributions indirectes et aux octrois, les gardes champêtres et forestiers dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leurs uniformes ou de leurs insignes.
ART. 3. - Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément au titre III de la loi du 16 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
ART. 6. - Le présent arrêté sera publié à son de trompe ou de caisse dans toutes les communes traversées par le chemin de fer d'Avricourt à Blâmont et à Cirey, affiché dans lesdites communes, tant à la porte principale de l'Eglise, qu'à celle de la Mairie ainsi que dans les bâtiments des stations et des haltes du chemin de fer, et sera inséré en outre dans le Recueil des actes administratifs.

Nancy, le 28 juin 1879.

Pour le Préfet : Le Secrétaire général délégué Léon HENRY.


1872 - Recueil n° 32 - p. 320
Appel de la classe de 1871
Répartition, entre chaque canton, du contingent assigné au département en exécution du décret du 24 septembre 1872 et de la circulaire ministérielle du 25 du même mois :
[...]
Arrondissement : Lunéville
Cantons : Blâmont
Nombre de jeunes gens inscrits : 233
Contingent assigné à chaque canton : 78

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