BLAMONT.INFO

Documents sur Blâmont (54) et le Blâmontois

 Présentation

 Documents

 Recherche

 Contact

 
 
 Plan du site
 Historique du site
 

Retour à la liste des recueils administratifs

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
POUR LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE et MOSELLE

- 1900 - Tome 86


1900 - Recueil n° 3 - p. 55
Avis contre l'alcoolisme

En présence des ravages sans cesse grossissants causés par l'abus des boissons alcooliques, le Préfet de Meurthe-et-Moselle se fait un devoir de signaler à l'attention des populations du département l'avis ci-dessous qu'il a demandé à la Société de médecine de Nancy et auquel s'est associé, à la presque unanimité, le personnel médical de Meurthe-et-Moselle.
Nancy, le 3 janvier 1900.

Le Préfet, JOUCLA-PELOUS.

L'abus des boissons alcooliques a des conséquences déplorables au point de vue financier, physique, intellectuel et moral. Il fait courir à notre pays le plus grave danger. Par une progression régulière et effrayante, en cinquante ans, la consommation de l'alcool a quadruplé en France, faisant sur trente-six millions de Français, au moins quatre millions d'alcooliques.
Bien plus, alors que la consommation de l'alcool diminue chez toutes les nations civilisées, elle augmente de jour en jour en France. Nous étions, en &855, au dernier rang au point de vue de la consommation de l'alcool, nous sommes maintenant ai premier rang.
Dans le département de Meurthe-et-Moselle, la consommation a passé de 12.000 hectolitres d'alcool pur en 1880 à 20.000 hectolitres en 1898 !
Il est scientifiquement prouvé que l'alcool est un poison, non seulement l'alcool de marc, de grains, de betterave, de pomme de terre, etc., mais surtout l'alcool parfumé, tel que l'absinthe, dont l'essence est par elle-même toxique.
Le vin, la bière, le cidre, renferment également de l'alcool ; un litre de bon vin contient plus de cent grammes d'alcool pur. Prises en excès (plus d'un litre de vin par jour), ces boissons sont absolument nuisibles.
L'alcool excite l'homme, mais ne lui donne pas de force. Il a sur notre organisme une action délétère. Il facilite le développement de la tuberculose, il provoque des lésions profondes de l'estomac, du foie, des reins, du coeur. Il agit d'une façon si évidente sur le système nerveux, que depuis trente ans le nombre des aliénés a triplé dans nos asiles ; l'alcool abâtardit l'espèce; il diminue le chiffre des naissances et augmente celui de la mortalité infantile ; c'est ainsi que sur 57 enfants de buveurs, 9 seulement ont vécu et se sont développés normalement. Par l'alcool le nombre des suicides a plus que doublé; enfin par l'alcool aussi la criminalité suit une ascension continue, envahissant même le jeune âge.

Sur cent cas de meurtre 63 sont commis en état d'ivresse.
- de blessures graves 74 id.
-

de blessures légères

63 id.

- de rébellion 76 id.
- d'outrages aux moeurs 77 id.

Si, d'autre part, on étudie l'influence néfaste de l'alcool sur là richesse publique, un voit qu'en Angleterre les ouvriers avaient dépensé en trois ans neuf milliards en boissons fortes.
En France, les dépenses indirectement causées par l'alcoolisme sont les suivantes :

Journées de travail perdues 1 milliard 340,000,000
Frais de traitement de chômage 71, 000,000
Frais occasionnés par les aliénés 2,650,000
Suicides et morts accidentelles  2,000,000
Frais de répression pour les crimes 8,894,000

___________________

1 milliard 424,544,000

Enfin, le ministre des affaires étrangères des États-Unis disait, il y a quelques années : «  En dix ans l'alcool a coûté à l'Amérique une dépense directe de 15 milliards et une dépense indirecte de 3 milliards. Il a envoyé 100,000 enfants dans les établissements de charité, 150,000 condamnés dans les prisons, 10.000 aliénés dans les asiles. Il a causé 1,500 assassinats 1,000 suicides, fait 200,000 veuves et un million d'orphelins. »
Ces chiffres n'ont pas besoin de commentaires. Ils montrent suffisamment quel péril court un pays dû fait de l'alcool. Si nous voulons que nos populations restent saines et fortes, il faut les arracher à cette décadence irrémédiable, car un peuple alcoolisé est un peuple déchu.
Il est bon que tous ceux qui peuvent exercer une influence morale sur leurs concitoyens réunissent leurs efforts pour lutter contre l'alcoolisme. Ils aideront ainsi à délivrer notre pays du mal qui le ronge ; ils feront oeuvre de relèvement moral et de régénération sociale.
MM. les docteur :
[...]
Hanriot, médecin de l'assistance publique, à Blâmont ;
[...]
Zimmermann, médecin de l'assistance publique, à Blâmont.


1900 - Recueil n°5 - p. 117
Liste du personnel médical du département

Nancy, le 10 février 1900

DOCTEUR EN MÉDECINE

...            

ARRONDISSEMENT DE LUNÉVILLE

CANTONS COMMUNES résidence NOMS ET PRÉNOMS DATE de réception PROVENANCE DATE d'enregistrement
Blâmont Blâmont Hanriot (Henry) 20 mai 1884 Nancy 25 juill . 84
(S.-p. Lunéville)
- - Zimmerman (Henri-René) 13 juillet 1880 - 19 mai 1881 -
...          

SAGES-FEMMES

...            

ARRONDISSEMENT DE LUNEVILLE

CANTONS COMMUNES résidence NOMS ET PRÉNOMS 1re ou 2ème classe DATE de réception PROVENANCE DATE d'enregistrement
Blâmont Blâmont Scébalt (Marie), fme Thirion 2e 20 oct.1869 J. de Nancy 2 nov. 1869
(P. Nancy)
- - Poignon (Marguerite-Cél.), fme Hénard 2e 13 août 1881  F. de Nancy 22 août 1881
(S.-p. Briey)
...            
PHARMACIENS
...            
ARRONDISSEMENT DE LUNEVILLE
CANTONS COMMUNES résidence NOMS ET PRÉNOMS

1re ou 2ème classe

DATE de réception PROVENANCE

DATE d'enregistrement

Blâmont Blâmont Job (Constant-Louis) 1re 4 avril 1894 E.s. de Nancy

27 août 1895 (P. Nancy)

...            

1900 - Recueil n° 8 - p. 171
Classe de 1899. - Itinéraire du conseil de révision

JOURS FIXÉS pour les opérations : [...] Vendredi 11 mai
LIEU où le conseil opérera : [...] Blâmont
CANTONS: [...] Blâmont
HEURES auxquelles les opérations commenceront : [...] 2 heures et quart du soir
NOMBRE d'inscrits :
De la classe 1999 : [...] 111
Ajournés de la classe 1898 : [...] 23
Ajournés de la classe 1897 : [...] 5


1900 - Recueil n° 10 - p. 204
Statuts de la Société de secours mutuels «  de Blâmont » déposés à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle par application de l'article 4 de la loi du 1er avril 1898.

PUBLICATION LÉGALE (art. 4 de la loi du 1er avril 1898.)

STATUTS

CHAPITRE Ier

ART. 1er. Les statuts et règlement de la Société, approuvés le 5 janvier 1856, sont modifiés comme il suit, en exécution de la loi du 1er avril 1898.

ART. 2. La Société, dont le siège social est à Blâmont (Meurthe-et-Moselle), » a pour but :
1° De fournir les soins du médecin et les médicaments aux membres participants malade ;
2° De servir à ceux qui paient la cotisation mensuelle de 1 fr. une indemnité pendant le temps de leur maladie ;
3° De constituer des pensions de retraite au profit de ceux-ci, en se conformant aux articles 56 et 57 des présents statuts ;
4° Et de pourvoir aux frais de leurs funérailles.

ART. 3. Le résultat que la Société se propose d'atteindre est de procurer autant que possible, à ses membres participants, une existence à l'abri des premiers besoins, en leur faisant puiser dans les habitudes d'ordre, d'économie et de prévoyance, les ressources dont ils manqueraient, lorsque des maladies ou la vieillesse les privent des moyens qu'ils trouvaient dans leur travail.

CHAPITRE II - Composition de la Société.

ART. 4. La Société se compose de membres participants et de membres honoraires ou associés libres.

ART. 5. Les membres participants sont ceux qui ont souscrit l'engagement de se conformer aux présents statuts et règlement et qui participent aux avantages de l'association.

ART. 6. Les membres participants sont de trois catégories :
1° Les hommes âgés de 21 ans et plus, payant la cotisation mensuelle de 1 fr. ;
2° Les femmes âgées de 21 ans et plus, payant la cotisation mensuelle de 30 centimes ;
3° Les mineurs des deux sexes, payant aussi la cotisation mensuelle de 30 centimes.

ART. 7. Les membres honoraires sont ceux qui, par leurs soins, leurs conseils et leurs souscriptions, contribuent à la prospérité de l'association, sans participer à ses avantages.

ART. 8. Les membres honoraires qui ont subi des revers du fortune constatés par un vote de l'assemblée générale pris sur la proposition du conseil, deviennent de droit membres participants. Dans ce cas :
Ils sont, d'une part, soumis aux mêmes conditions d'admission que les membres participants, mais ils sont exonérés de la cotisation spéciale imposée par l'article 12.
Et, d'autre part, ils jouissent des mêmes avantages que ceux-ci et sont comme eux, pensionnés dès l'âge de 60 ans, dans la proportion du nombre d'années pendant lesquelles ils auront acquitté l'une et l'autre cotisation.
Le bénéfice du présent article sera acquis, le cas échéant, à toute personne inscrite comme membre honoraire lors de l'approbation des présents statuts.

ART. 9. Le nombre des membres participants ne pourra excéder 500.
Celui des membres honoraires est illimité.

CHAPITRE III - Conditions et mode d'admission et d'exclusion.

ART. 10. Les membres participants sont admis, en assemblée générale, au scrutin et à la majorité, sur la proposition du conseil.

ART. 11. Pour être admis, il faut être valide, d'une conduite régulière, être domicilié depuis six mois dans la circonscription de la Société, et, en ce qui concerne la première catégorie désignée à l'article 6, être âgé de plus de 21 ans et de moins de 51 ans.
La validité des candidats sera, au besoin, constatée au moyen de la visite d'un médecin délégué par le conseil.

ART. 12. Dans l'intervalle des assemblées générales, le conseil peut admettre provisoirement au versement de la cotisation et à la participation aux bénéfices, sauf restitution dans le cas où l'assemblée ne validerait pas l'admission.

ART. 13. Les candidats admis à l'avenir comme membres participants, ayant 40 ans révolus, sont tenus d'acquitter, au moment de leur admission et en outre de la cotisation périodique, une somme de 10 fr. une fois payée.
Pour ceux qui auraient 50 ans révolus, cette somme sera de 20 fr.

ART. 14. Les membres honoraires sont admis par le conseil, sans condition d'âge et de domicile.

ART. 15. Cessent, de droit, de faire partie de la Société et sont rayés des contrôles par le conseil, les membres participants qui n'ont pas payé leurs cotisations depuis trois mois.
Il peut être sursis à l'application de cette peine, lorsqu'il est justifié que ce retard de paiement est occasionné par des circonstances indépendantes de la volonté dû sociétaire.
Si ce retard dans le paiement de la cotisation se prolonge outre mesure pour cause de santé, la suppression temporaire du paiement de la cotisation mensuelle et celle correspondante des indemnités de chômage et de médicaments pourront être prononcées par l'assemblée générale sur la proposition du conseil, avec maintien des droits à la retraite établis par le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé aura acquitté la cotisation.

ART. 16. L'exclusion est en outre prononcée en assemblée générale, au scrutin et sans discussion, sur la proposition et le rapport du conseil :
1° Pour condamnation infamante ;
2° Pour préjudice causé volontairement à la Société, notamment lorsqu'un membre participant se sera fait admettre par de fausses déclarations, aura obtenu des secours par supercherie ou aura prolongé sa maladie pour ne pas avoir suivi exactement les prescriptions du médecin ;
3° Pour conduite déréglée et notoirement scandaleuse.

CHAPITRE IV - Administration, service médical et pharmaceutique.

ART. 17. La Société est administrée par un conseil composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier et de trois administrateurs.
Le bureau se compose de trois membres : le président, le secrétaire et le trésorier.

ART. 18. Les membres du conseil d'administration sont élus par l'Assemblée générale et pris parmi les membres participants et honoraires.
Leur nomination est faite pour un an seulement, ruais ils sont toujours rééligibles et demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.
Le président et le vice-président sont élus par l'assemblée générale et choisis parmi les membres dit conseil.
Ces différentes élections se font au bulletin secret.

ART. 19. Le président surveille et assure l'exécution des statuts. Il adresse, chaque année, à l'autorité compétente, le compte rendu exigé par la loi du 30 novembre 1892 visée par l'article 7 de celle du 1er avril 1898.

ART. 20. Le conseil administre la Société. Il confère et retire le diplôme mentionné en l'article 12 du décret du 26 mars 1852.
Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la correspondance.
Le trésorier fait les recettes et les paiements de la Société. Il paie sur mandat visé par l'administrateur désigné à cet effet. Il délivre aux membres participants, au moment de leur admission, des livrets sur lesquels il constate la date de leur entrée dans la Société.

ART. 21. Le vice-président remplace, au besoin, le président, qui pourra lui déléguer une partie de ses attributions.
En cas d'absence du président et du vice-président, le plus âgé des membres dû conseil prend la présidence.

ART. 22 Le président dirige les discussions dans les réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

ART. 23. Dans les assemblées générales, les décisions sont prises par assis et levé, sauf le cas où le conseil ou quinze membres de la société demandent le scrutin secret.
Le droit de vote est exercé par tous les sociétaires, participants ou honoraires, présents à la séance.
Le voie par procuration n'est pas admis.
Toute discussion politique est interdite.
Le président rappelle à l'ordre les interrupteurs ; aussitôt qu'il déclare la séance levée, les sociétaires doivent se retirer.

ART. 24. Celui qui n'obtempère pas à l'injonction du président sera exclu de la salle. En cas de récidive, il pourra, séance tenante, être rayé de la Société.

ART. 25. Le bureau est secondé par des visiteurs chargés de voir les malades et d'assurer à leur égard l'exécution des statuts et règlement. Ces visiteurs seront choisis pal le bureau et pris parmi les membres de la Société. Au besoin, on pourra leur adjoindre une soeur de l'hospice.
Ceux des membres participants qui, désignés par le bureau, auraient néglige de s'acquitter de cette mission, seront frappés d'une amende de 50 centimes.

ART. 26. Là Société se réunit en assemblée générale pendant le premier semestre de chaque année, pour entendre les rapports sur sa situation et pour se prononcer sur les questions qui lui seront soumises par le conseil.
Le président peut convoquer l'assemblée générale lorsqu'il le juge utile, et il devra le faire quand la majorité du conseil ou vingt membres de la Société le demanderont.

ART. 27. Le conseil se réunit tous les trimestres à jour fixe et chaque fois qu'il est convoqué par le président.

ART. 28. Tout membre participant malade a le droit de choisir le médecin de la localité dont il désire recevoir les soins, à moins, toutefois, que le bureau n'ait jugé convenable de lui désigner un des médecins spéciaux de la société.
Nul ne pourra prendre deux médecins à la fois, sauf l'assentiment du bureau.
Les honoraires des médecins sont fixés par le conseil.

ART. 29. Tout membre participant malade ne pourra réclamer la visite du médecin, qu'autant que sa situation l'empêcherait d'aller le consulter dans son cabinet.

ART. 30. Tout membre participant malade est tenu de faire prévenir immédiatement le trésorier qui lui remettra une feuille de visite indiquant :
1° Le médecin choisi ;
2° Le jour ou la déclaration aura été faite,

ART. 31. Le médecin portera sur la feuille de visite :
1° Le genre de maladie ;
2° La date du jour où le sociétaire a du cesser ses travaux ;
3° La permission ou la défense de sortir ;
4° La date du jour ou il a pu reprendre ses travaux ;
5° Le relevé des visites faites.
Cette feuille, revêtue de sa signature, sera présentée à l'administrateur délégué, lequel arrêtera les sommes à payer à l'intéressé, déduction faite de ce qu'il aura perçu à l'avance.

ART. 32. Le membre participant malade doit se conformer exactement aux ordonnances et prescriptions du médecin et ne reprendre ses occupations qu'au jour fixé par lui. Il ne petit sortir qu'autant que le médecin lui en a donné la permission ; autrement il serait privé des secours pécuniaires.

ART. 33. Le trésorier inscrira, sur le livret du sociétaire, la nature de la maladie dont il aura été atteint, ainsi que l'indemnité à laquelle cette maladie aura donné droit.

ART. 34. De concert avec les médecins de la localité, le conseil dressera l'état des médicaments dont il y a lieu de faire l'emploi.
Cet état, indiquant les prix attribués à chacun des médicaments, sera remis au pharmacien et servira de base pour régler son mémoire.

ART. 35. Les bons du médecin, pour les fournitures des médicaments, devront porter les noms, prénoms et numéros matricules des sociétaires auxquels les médicaments sont délivrés.
Les mémoires du pharmacien porteront les mêmes indications.

ART. 36. Les honoraires du corps médical sont fixés à 2 fr. pour chaque famille et par année.
La famille comprend ceux de ses membres, homme, femmes et enfants, qui sont membres participants.
Un état annuel dressé par le conseil et approuvé par l'assemblée générale, indiquant le nombre de familles de membres participants et le nom du médecin choisi par elles, servira de base à la répartition de ces honoraires.
A cet effet, chacun des membres participants actuels devra, avant le 1er janvier, désigner le médecin de la Société dont il désire recevoir les soins en cas de maladie; les membres d'un même ménage ne pourront prendre des médecins différents.
Au moment de son admission, chacun des nouveaux membres participants sera tenu de faire une déclaration semblable.
Tout membre participant qui voudra changer de médecin, devra préalablement prévenir le trésorier et en obtenir une autorisation écrire et spéciale.
Tout Membre participant qui aura déclaré vouloir se faire soigner par un autre médecin que ceux de la Société sera indemnisé par celle-ci du prix d'abonnement qu'elle aurait eu à payer pour lui.
Dans le cas où MM. les médecins préféreraient un autre mode de répartition, il en sera fait suivant leur désir et, à cet effet, des mesures seront concertées entre eux et l'administration de la Société.
Les honoraires des médecins, ainsi que les mémoires du pharmacien, seront réglés à la fin de chaque trimestre.
CHAPITRE V - Des obligations envers la Société.

ART. 37. Chaque membre participant s'engage :
1 A s'acquitter avec exactitude des fonctions qui lui sont désignées par le président, le conseil ou l'assemblée ;
2° A payer la cotisation mensuelle déterminée à l'article 6 polir la catégorie à laquelle il appartient, savoir :
Les hommes âgés de 21 ans et plus, 1 fr,
Les femmes âgées de 21 ans et plus, 30 centimes.
Les mineurs des deux sexes, 30 centimes.

ART. 38. La cotisation mensuelle indiquée à l'article précédent sera acquittée le premier dimanche de chaque mois, sur la présentation, à domicile, d'une quittance à souche signée du trésorier.

ART. 39. Les membres honoraires paient une souscription annuelle dont le minimum est, fixé à 6 fr.
Ils devront acquitter cette souscription dans le courant du mois d'avril de chaque année.

ART. 40. En cas de décès d'un membre de la Société, une députation est convoquée par les soins du vice-président pour assister aux obsèques. Celui qui ne pourrait s'y rendre en personne s'y ferait représenter par un de ses collègues.

CHAPlTRE VI - Obligations de la Société envers ses membres.

ART. 41. Les soins du médecin et les médicaments sont donnés gratuitement aux membres participants malades pendant tout le cours de la maladie, sauf les exceptions indiquées spécialement dans les statuts.

ART. 42. L'indemnité allouée aux membres participants payant la cotisation mensuelle de 1 fr, est fixée à 75 centimes par jour pendant les trois premiers mois de la maladie, et à 60 centimes par jour pendant les trois mois suivants
Si la maladie se prolonge au delà de six mois, le conseil décide s'il y a lieu de continuer l'indemnité et, le cas échéant, en fixe le chiffre et la durée.
Une indisposition de trois jours ne donne pas droit à une indemnité.
Une maladie plus prolongée donne lieu à l'indemnité à dater du premier jour.

ART. 43. L'obligation de fournir les soins du médecin et les médicaments peut cesser, sur la décision du conseil :
1° Lorsque la maladie a pris un caractère chronique ;
2° Si cette maladie se prolonge au delà de six mois.

ART. 44. Le membre participant n'aura droit aux avantages de la société qu'un mois après son premier versement.

ART. 45. Aucun secours n'est du pour les maladies causées par la débauche ou l'intempérance, ni pour les blessures reçues dans une rixe, lorsqu'il est prouvé que le sociétaire a été l'agresseur, ni pour blessures reçues dans une émeute à laquelle il aurait pris une part volontaire.

ART. 46. Les soins du médecin et la fourniture des médicaments accordés aux femmes par l'article 2 ne s'appliquent pas aux maladies qui sont le résultat la grossesse où qui accompagnent l'accouchement.
La Société assure aux membres participants qui acquittent la cotisation mensuelle de 1 fr., en cas de décès, un enterrement convenable dont les frais sont à la charge de l'association.

CHAPITRE VII - Fonds social et placement des fonds.

ART. 48. Le fonds social se compose :
1° Des versements des membres participants ;
2° De ceux des membres honoraires ;
3° Des subventions accordées par l'État, le département où la commune ;
4° Des dons et legs particuliers ;
5° Des fonds placés.

ART. 49. Lorsque les fonds réunis dans la caisse excéderont la somme de 3,000 fr., l'excédent sera versé en compte courant disponible à la Caisse des dépôts et consignations ou à la caisse d'épargne.
Si la Société compte moins de 100 membres, ce versement devra être opéré lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront 1,000 fr.

ART. 50. Le fonds commun de retraites existant à la Caisse des dépôts et consignations au jour de la promulgation de la loi du 1er avril 1898 est maintenu

ART. 51. Les dons faits par l'État, le département ou la commune seront affectés au service des pensions viagères des vieillards ou infirmes.
Il sera, en outre, prélevé un huitième sur le montant des cotisations et souscriptions pour le même service, à moins que l'assemblée générale ne juge que la somme disponible en caisse ne soit pas suffisante pour les besoins de la Société.

ART. 52. A la fin de chaque année il sera statué, en assemblée générale, sur l'emploi des fonds restés disponibles.

ART. 53. Les membres participants qui auront obtenu des pensions cesseront de payer la cotisation mensuelle, de même qu'ils perdront leur droit à l'indemnité pour maladie, à dater du jour où leur pension aura été réglée.
Néanmoins, ils conserveront le droit aux secours gratuits du médecin et aux médicaments

ART. 54. Les pensionnaires seront munis d'un livret indiquant le montant de leur pension et les époques des paiements des arrérages.

ART. 55. La Société désignera, en assemblée générale, sur la proposition du conseil, les candidats aux pensions de retraite et fixera le montant de chaque pension.

ART. 56. Pour être présenté à l'effet d'obtenir une pension de retraite, il faut remplir les conditions suivantes :
1° Être âgé de soixante ans révolus ou infirme et âgé de plus de cinquante ans ;
2° Avoir payé sa cotisation pendant quinze ans au moins sans interruption.

ART. 57. Les membres participants de la première catégorie de l'article 6, qui auront rempli ces conditions, pourront recevoir :
Après quinze ans de participation, une pension annuelle de 30 fr. ;
Après vingt ans de participation, une pension annuelle de 40 fr. ;
Après trente ans de participation, une pension de 50 fr. à 60 fr.

CHAPITRE VIII - Modification, dissolution et liquidation.

ART. 58. Toute modification aux statuts devra étire soumise d'abord au conseil, qui juge s'il doit y donner suite.
Aucune modification ne pourra être admise qu'à la majorité des membres présents à l'assemblée générale.

ART. 59. Les présents statuts, ainsi que toute modification qui y serait apportée, devront être approuvés par M. le Ministre de l'intérieur avant de recevoir leur exécution.

ART. 60. La Société ne peut se dissoudre d'elle-même, qu'en cas d'insuffisance constatée dans ses ressources.
La dissolution ne peut être prononcée qu'en assemblée générale, spécialement convoquée à cet effet par un avis indiquant l'objet de la réunion, et par un nombre de voix égal aux deux tiers des membres présents et à la majorité des membres inscrits.
Toutefois, si les membres ne s'étaient pas présentés en nombre suffisant à une première convocation, il serait fait une seconde convocation de l'assemblée qui, alors, décidera la question, quel que soit le nombre des membres présents, mais avec la réserve que la dissolution ne pourra être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

ART. 61. L'acte de dissolution ne sera valable qu'après l'approbation de M. le Ministre de l'intérieur.

ART. 62. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera suivant les conditions prescrites par l'article 31 de la loi du 1er avril 1898.

ART. 63. Les registres en cours de service sont confiés aux membres du bureau qui, par leurs fonctions, en font journellement usage.
Les registres antérieurs et tous autres documents constituant avec eux les archives de la Société, sont déposés pour sûreté à la mairie de Blâmont.

CHAPITRE IX - Jugement des contestations.

ART. 64. Les contestations qui s'élèveraient au sein de la Société seront jugées par deux arbitres pris dans la Société et nommés par les intéressés.
S'il y a partage, elles seront vidées par un tiers arbitre nommé par les deux autres et, à défaut de cette nomination, choisi par le président de la Société.
Les contestations sur la validité des opérations électorales, en assemblée générale, sont portées dans le délai de quinze jours, à dater de l'élection, devant le juge de paix du siège de la Société. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe et reçoivent la solution indiquée à l'article 6 de la loi du 1er avril 1898.

CHAPITRE X - Adoption des statuts.

ART. 65. Les présents statuts et règlement ont été votés et adoptés à l'unanimité.

Blâmont, le 6 mars 1899.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
MM.
Labourel (Charles), président.
Mangenot (Jules-Marie), vice-président.
Limon (Marie-Charles-Jules), .secrétaire.
Florentin (René), trésorier
Crépin (Jules-Marie-Pierre), administrateur.
Pinoit (Joseph-Pierre), id.


1900 - Recueil n° 22 - p. 673
Liste des jeunes gens de la classe de 1899 du département de Meurthe-et-Moselle et des ajournés des classes de 1897 et 1898 qui ont été dispensés par le Conseil de révision, en vertu des articles 21, 22, 23, 50 et 82 de la loi du 15 juillet 1889.

NUMÉRO du tirage NOMS ET PRÉNOMS des dispensés COMMUNES du domicile DISPENSÉS en vertu de l'article MOTIF DE LA DISPENSE
...        
17 Colette(Joseph-Aug.) Blâmont 21 Aîné de neuf enfants
...         
52 Pierville (Aug.-L.-F.) Blâmont 21 Frère au service
...        
78 Godechot (Marcel) Blâmont 23 Candidat à la licence de sciences
80 Fiel (Paul-Auguste) Id. 21 Fils aîné de veuve
...        

1900 - Recueil n° 22 - p. 697
Affaires militaires - Manoeuvres d'automne en 1900. Circulaire à MM. les maires

Nancy, le 16 juillet 1900
[...]
Liste des cantons du département de Meurthe-et-Moselle situés dans la zone de manoeuvres d'automne de 1900.

ARRONDISSEMENT DE LUNÉVILLE : Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey, Gerbéviller, Lunéville-Nord, Lunéville-Sud
[...]


1900 - Recueil n° 25 - p. 764
Liste des Maires et des Adjoints élus par les conseils municipaux de Meurthe-et-Moselle en 1900.
[...]
NOMS DES COMMUNES : Blâmont
MAIRES : Labourel (Charles)
ADJOINTS : Florentin (René)
[...]


1900 - Recueil n° 27 - p. 783
Hospice de Blâmont - Legs par M. Lhuillier - Avis

Par son testament olographe, en date du 12 novembre 1878, déposé en l'étude de Me Houot, notaire à nanti, M. Lhuillier (Marie-Joseph-Émile), en son vivant demeurant à Nancy, a fait la disposition suivante :
«  Je lègue à mon épouse Camille Lhuiller, née Thomassin :
«  1° En pleine propriété l'universalité de ma succession sous la seule exception et réserve d'une somme de trente-sept mille francs ;
«  2° Et l'usufruit et jouissance pendant sa vie et jusqu'à son décès de ces même trente-sept mille francs, avec dispense expresse de fournir caution ou d'en faire emploi ;
«  3° Je lègue ces trente-sept mille francs, payables après le décès de ma femme, qui en a l'usufruit, savoir :
«  1° ....................
«  4° Dix mille francs à l'hospice de Blâmont, dont huit mille francs pour fonder pendant soixante ans un lit destiné à recevoir de préférence un pauvre goutteux ou estropié, homme ou femme ;
«  Les deux mille francs seront placés et les revenus employés à me faire dire des messes pour le repos de mon âme, l'une à Saint-Joseph, l'autre à l'Assomption, la troisième le jour anniversaire de ma mort ; ce qui restera du revenu sera dépensé, moitié pour la chapelle de l'hospice, l'autre moitié pour donner du vin, le jour anniversaire de ma mort, aux malheureux de l'hospice.
«  Ce legs particulier de dix mille francs sera délivré net de tous frais, honoraires et droits de mutation, lesquels seront prélevés sur ma succession. »
Les héritiers de M. Lhuiller qui auraient des réclamations à présenter contre le legs dont il s'agit sont invités, conformément à l'article 3 de la loi du 1er février 1896, à les adresser à la Préfecture, dans un délai de trois mois.

Pour le Préfet : Le Secrétaire général délégué. L. AUBANEL.


1900 - Recueil n° 34 - p. 895
Commissions cantonales de statistique agricole - Réorganisation

Nous, Préfet du département de Meurthe-et-Moselle, officier de la Légion d'Honneur et de l'Instruction publique,
[...]
ARRÊTONS
Art. 1er. - Les commissions cantonales de statistique du département de Meurthe-et-Moselle sont composées de la manière suivante
[ ...]
Arrondissement de Lunéville
[...]
Canton de Blâmont
MM.
Labourel, maire de Blâmont, président.
Bentz, conseiller général, à Blâmont
[...]
Bérard, agent voyer, à Blâmont.
[...]
Beckmann, manufacturier, à Blâmont.
[...]
Gance, notaire, à Blâmont
Welker (Jules), conseiller municipal, à Blâmont.
[...]
Zimmermann, docteur en médecine, à Blâmont.
Sabattié, percepteur, à Blâmont.

Nancy, le 6 novembre 1900 Le Préfet, JOUCLA-PELOUS

Mentions légales

 blamont.info - Hébergement : Amen.fr

Partagez : Facebook Twitter Google+ LinkedIn tumblr Pinterest Email