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Recueil des arrêts du Conseil d'État - 1822-1858
 


1822

FOURNITURES. - LIQUIDATION. - FORCE MAJEURE. - DÉLAI DU RECOURS. - GARDE NATIONALE.- TRANSPORT.

Lorsque la question de savoir si la liquidation d'un article de dépense, entrait dans les attributions du Ministre de tel département, ou de celui de tel autre, est restée longtemps incertaine et irrésolue, la circonstance où s'est trouvé un réclamant dont les agens d'un de ces départemens ont refusé d'admettre la liquidation des titres produits par lui, hors les délais prescrits parle décret du 13 juin 1806, constitue- elle un cas de force majeure qui rend la déchéance non opposable ? - Rés. aff.
Les frais de transport d'un bataillon de la garde nationale voyageant en poste pour service militaire sont-ils à la charge du département de la guerre ? - Rés. aff.

(5102. - 31 juillet 1822. - Demontzey c. le Ministre de la guerre.)

Le sieur Demontzey, préposé des convois militaires à Blamont (Meurthe), suivant l'ordre qu'il en avait reçu du commissaire des guerres de Lunéville, avait fourni, en mai 1815, 67 voitures à quatre colliers pour le transport d'un bataillon de la garde nationale des Vosges qui voyageait en poste.
Le transport effectué, le sieur Demontzey avait présenté au Chef des convois militaires, dans la 4e division militaire, les bordereaux de cette fourniture ; mais ce dernier avait refusé de les admettre, en liquidation au compte de la guerre, fondant son refus sur une circulaire du Ministre de ce. département, en date du 15 juillet 1815, par laquelle Son Excellence avait décidé, que les fournitures faites à des bataillons de garde nationale, ne devaient pas être comprises sur les bordereaux ordinaires des convois, et qu'elle ferait connaître en temps utile, le mode qu'elle aurait adopté pour la régularisation et le paiement de ces sortes de fournitures.
Plus tard et le 30 mars 1817, après qu'il eut été décidé par le Ministre, que les fournitures faites aux gardes nationales n'étaient point à sa charge, mais à celle du Ministre de l'intérieur, le Sr Demontzey avait adressé sa demande en liquidation, et les pièces à l'appui, au préfet de la Meurthe, qui transmit le tout au Ministre de l'intérieur.
Celui-ci avait renvoyé les pièces au Ministre de la guerre, vu que, suivant lui, la réclamation était du ressort de son ministère.
Le Ministre de la guerre, à son tour, les avait renvoyées au Ministre de l'intérieur, en persistant à soutenir que lui seul devait payer.
Invariable dans son opinion, le Ministre de l'intérieur les lui a renvoyées de nouveau.
Le Ministre de la guerre, jugeant alors inutile un troisième renvoi à son collègue de l'intérieur, avait adressé toutes les pièces au préfet de la Meurthe, en le chargeant de prendre une détermination ; mais en août 1818, ce magistrat avait arrêté que la réclamation serait renvoyée au Ministre de la guerre ; attendu qu'elle ne concernait point l'administration et qu'elle n'avait aucun moyen d'y faire droit.
Dans ce conflit négatif, le sieur Demontzey s'était adressé à la Chambre des Députés, qui avait renvoyé la réclamation au Ministre de la guerre, attendu que la dépense faite par des gardes nationaux, voyageant en poste, hors de leur département, était à la charge de ce Ministre.
Alors saisi de la réclamation, le Ministre de la guerre l'avait réjetée définitivement. Sa décision avait été notifiée au sieur Demontzey par M. le directeur-de l'arriéré de la guerre, par lettre du 22 mars 1821 ainsi conçue :
«  Monsieur, par une lettre du 26 novembre 1818, j'ai eu l'honneur de vous informer, de la part,de Son Exe.le Ministre secrétaire d'Etat de la guerre, que vous deviez justifier de la production, dans le délai de six mois, des pièces constatant la fourniture de transport que vous avez faite en 1815, pour le bataillon de garde nationale des Vosges.
«  Par suite de cette demande, vous avez produit un certificat de M. le préfet du département de la Meurthe, constatant la production -des bordereaux à l'époque du 30 mars 1817, c'est-à-dire dix mois après l'exécution du transport dont il s'agit.
«  Votre réclamation, est donc en déchéance ; et Son Exe., après avoir pris l'avis du comité de révision, en a prononcé le rejet définitif par sa décision du 7 de ce mois. »

Le sieur Demontzey étant décédé, sa veuve et ses enfans ont appelé de cette décision au Conseil d'État.
Dans leur requête, pour repousser l'exception de déchéance, ils ont d'abord rappelé les démarches qui avaient été faites sans succès par leur père, en juillet 1815, près du chef des convois militaires; l'incertitude et l'impossibilité d'agir où l'avaient placé les renvois réitérés et réciproques de sa réclamation, par les Ministres de la guerre et de l'intérieur, qui, chacun de son côté, l'avaient pendant si longtemps regardée comme hors de leur attribution. Car (disaient-ils) pour réclamer à temps utile, il faut d'abord être fixé sur l'autorité à laquelle il convient dé déférer la réclamation, et ils invoquaient la maxime contra non vaentem agere non currit prescriptio. Ils cherchaient ensuite à établir, que la déchéance opposable ne serait point celle qui. est prononcée par le décret du 13 juin 1806 ; que la seule déchéance applicable serait celle prononcée par la loi des finances du 25 mars 1817, dont l'art. 5 du titre Ier contient une disposition générale obligatoire pour tous les créanciers de l'arriéré. Mais la déchéance prononcée par cet article ne pourrait encore s'appliquer à l'espèce, puisque la réclamation avait eu lieu le 30 mars 1817, par conséquent moins de six-mois après, la promulgation de cette dernière loi.

Pour défendre sa décision. Son Exe. répondait : «  Le Ministre de la guerre ne compte point avec les préposés des services généraux, mais seulement avec les entrepreneurs eux-mêmes; et lorsque ceux-ci manquent de faire dans, les six mois le versement de leurs pièces -de dépense, ils cessent d'avoir droit à leur admission ; on ne s'informe même pas de la cause du retard, à moins qu'il ne vînt de la force majeure caractérisée par les lois ou les règlemens d'administration militaire, auquel cas le Ministre prononce d'après les circonstances spéciales à chaque affaire.
«  Mais, dit-on, il y, avait incertitude sur le ministère qui serait chargé de payer ; et celui de l'intérieur, comme celui de la guerre, se refusaient à recevoir les pièces de fournitures.
«  Il est certain que, dans le principe, on ne fut pas d'accord sur cet objet ; mais les héritiers Demontzey ne peuvent en exciper en faveur de leur cause; car, d'après le décret de juin 1806, le préposé de Blamont devait faire arrêter ses bordereaux par le commissaire des guerres ou tout autre fonctionnaire chargé de le suppléer, et cela avant l'expiration du délai que ce décret avait fixé; la: question de savoir qui paierait était encore indifférente en ce qui concerne cette obligation.
«  Il est donc certain que le décret dont il s'agit, n'a point été observe par le sieur Demontzey; et dès-lors, quelque sévère que puisse paraître l'application de ses dispositions pénales, elle est pourtant rigoureusement juste.
«  Ce serait une erreur de croire, comme les exposans cherchent à l'insinuer, que la loi du 25 mars 1817 a annulé le décret du 13 juin 1806; cette loi l'a au contraire conservé, puisqu'elle dit formellement que la déchéance dont elle est l'objet, sera indépendante de celle que prononcent d'ailleurs les décrets d'une époque antérieure. »

La: décision du Ministre a été annulée, et l'ordonnance: suivante a statué en ces termes :
LOUIS, etc. - Sur le rapport du comité du contentieux,
Vu la requête a nous présentée au nom de la veuve et des enfans du sieur Antoine Demontzey, ex-préposé des. convois militaires à Blamont ; ladite requête enregistrée au secrétariat-général de notre Conseil d'État, le 21 juin 1821, et tendant etc. -Vu la circulaire du Ministre de la guerre, du 26 juillet 1815, portant qu'à cette époque les fournitures pour le transport des gardes nationales ne seraient pas admises en liquidation au compte de la guerre ; - Vu l'art. 5 de la loi du 25 mars 1817, qui maintient lés déchéances prononcées par les lois et décrets antérieurs; - Vu le décret du 15 juin, 1806, portant, art.. 5 «  à l'avenir, toutes réclamations relatives au service de la guerre ou de l'administration de la guerre dont les pièces n'auront pas été présentées dans les six mois qui suivront le trimestre où la dépense aura été faite ne pourront plus être admises en liquidation. » - Vu la lettre de notre Ministre de la guerre, du 29 avril 1822, en réponse à la lettre de notre Garde-des-sceaux, du 14 février précédent ; - Vu toutes les pièces respectivement produites ;
Considérant qu'il est reconnu par le Ministre de la guerre que l'art. 3 du décret du 13 juin 1806 n'est pas applicable aux cas de force majeure ; - Considérant que, pendant plusieurs années, la question de savoir si les frais de transport des bataillons de garde, nationale, seraient mis à la charge du département de la guerre ou de celui de l'intérieur, n'avait pas été résolue; que, dans cette incertitude, les agens de la guerre avaient reçu l'ordre de ne point admettre à la liquidation les bordereaux de cette nature de dépense ; qu'il n'a pas dépendu du sieur Demontzey de faire remplir les formalités voulues par les réglemens militaires, et qu'ainsi lés circonstances où il s'est trouvé placé, malgré lui, par la circulaire du Ministre de la guerre, du 26 juillet 1815, étaient un véritable cas de force majeure indépendant de sa volonté ;
Notre Conseil d'État entendu,-. Nous avons etc.
Art. 1er. - La décision ministérielle du 7 mars 1821 est annulée. - Art. 2. - Il sera procédé par notre Ministre de la guerre à la liquidation des fournitures de transport dont le prix est réclamé par la veuve et les enfans mineurs du sieur Demontzey. - Art. 3. - Notre G.-des-sc. et notre Min. de la guerre sont chargés, etc.
M. Tarbé, m. des req., rap. - M.e Garnier, avocat.


1858

CONTRIB. DIR. (PAT.). - CESSATION DE PROFESSION AVANT LE 1er JANVIER.
Questions de fait. (Les réclamants, qui avaient changé de commune, avaient-ils cessé avant le 1er janvier, dans la commune quittée par eux, l'exercice de leur profession ?)

1° ESP.- (27,935. -15 mai. Lièvre. - MM. Walckenaër. rap.; de Lavenay, c. du g.)
Vu LA REQUÊTE présentée par le sieur Lièvre,... tendant à ce qu'il nous plaise... accorder au requérant décharge entière des droits de patente auxquels il a été assujéti, pour l'année 1856, sur le rôle de la com. de Blamont, attendu qu'il aurait cessé d'exercer tout commerce dans cette commune avant le 1er janv. 1856;...
Vu la loi du 25 avril 1844, art. 25, et celle du 18 mai 1850, art. 19 ;
CONSIDÉRANT qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du contrôleur des contributions directes du 17 fév. 1857, que si le sieur Lièvre a transporté, en 1855, son domicile et son principal établissement dans la com. de Sarrebourg, il a continué, pendant les deux premiers mois de l'année 1856, à occuper un local dans la com. de Blamont, et à y vendre des marchandises, notamment les vendredi et dimanche, jours de marché; que, dans ces circonstances, c'est avec raison que, par application de l'art. 25 de la loi du 25 avril 1844 et de l'art. 19 de la loi du 28 mai 1850, le cons. de préf. a décidé qu'il doit être imposé, pour l'année 1856, dans cette commune, à un demi-droit fixe et à un droit proportionnel en qualité de marchand de tissus en détail ;
Art. 1er. La requête du sieur Lièvre est rejetée.

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