Affichage et publicité, 15 juillet 1972, 30 avril 1974, 15
novembre 1975
Journal officiel de la république
[...]
Loi n° 217 du 12 avril 1943
relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et
aux enseignes (Modifiée et complétée par Loi n° 59-1454 du 26
décembre 1959 (J. O. du 27 décembre 1959), Décret n° 62-1278 du
29 octobre 1962 (J. O. du 3 novembre 1962), Loi n° 64-1279 du 23
décembre 1964 (J. O. du 24 décembre 1964), Décret n° 67-458 du
12 juin 1967 (J. O. du 14 juin 1967)).
(Journal officiel du 15 avril 1943.)
CHAPITRE Ier
Affichage et publicité.
Article 1er.
Hors des agglomérations visées à l'article 2, toute publicité
par affiches, panneaux-réclames, peintures ou dispositifs
quelconques est interdite à l'exception des affiches collées ou
apposées sur les murs des immeubles bâtis ou sur les murs ou
palissades de clôture, à une hauteur ne dépassant pas 3 mètres
au-dessus du niveau du sol et sans que la dimension de chaque
affiche puisse excéder 3 mètres carrés, (loi n° 64-1279 du 23
décembre 1964, art. 13-VIII) « et à l'exception des affiches ne
dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la
présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de
distribution des carburants ».
(2e alinéa abrogé par l'art. 6-V de la loi n° 59-1454 du 26
décembre 1959).
Article 2.
(Abrogé par l'art. 6-V de la loi n° 59-1454 du 26 décembre
1959).
Article 3.
Dans les agglomérations, il est interdit :
1° De faire aucune publicité sur les toitures et au-dessus de la
ligne de base de celles-ci ;
2° D'établir aucune publicité devant les fenêtres, baies ou
devantures des immeubles bâtis ;
3° D'installer aucun dispositif sur un mur ou une palissade pour
en augmenter les dimensions en vue de la publicité ;
4° D'établir ou d'agencer aucune construction quelconque pour
servir principalement à la publicité, à l'exception de celles
établies par les municipalités avec l'approbation préfectorale.
Article 4.
Aux emplacements où ils ne sont pas interdits, les affiches,
panneaux-réclame, peintures et tous autres procédés de
publicité, doivent affecter une forme régulière sans découpage
ni
silhouette.
Ils ne peuvent excéder une surface supérieure à 16 mètres
carrés, ou dépasser la hauteur de 6 mètres au-dessus du niveau
du sol.
Article 5.
Toute publicité est interdite :
1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou
inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
en vertu de la loi du 31 décembre 1913-23 juillet 1927 ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés,
inscrits ou protégés par application de la loi du 2 mai 1930 ;
3° Sur les édifices et monuments qui, bien que non classés ou
inscrits, présentent un caractère artistique, esthétique ou
pittoresque, ainsi que dans les sites urbains, les ensembles
architecturaux et les perspectives monumentales ou autres ;
4° Sur les parties d'immeubles bâtis ou non qui sont situées à
une distance de moins de 100 mètres des monuments historiques ou
naturels classés, des sites classés ou protégés, des édifices ou
sites urbains énumérés au paragraphe précédent et qui se
trouvent dans un même champ de vision que ces monuments ou sites
;
5° Sur les parties d'immeubles bâtis ou non qui sont situées à
une distance de moins de 100 mètres des monuments et des sites
simplement inscrits à l'inventaire des monuments historiques ou
des sites et qui se trouvent dans un même champ de vision que
ces monuments ou sites lorsque ces dernier figurent sur une
liste spéciale établie dans chaque département par la commission
des monuments naturels et des sites et approuvée par le préfet.
(Décret n° 62-1278 du 29 octobre 1962, art. 1er). - « Des
arrêtés préfectoraux établiront, par département, la liste des
édifices, monuments, sites et ensembles sur lesquels et autour
desquels l'affichage est interdit en application des 3° et 4° du
présent article ».
Article 6.
Aux emplacements et lieux où elle n'est pas prohibée par la
présente loi, la publicité par affiches, panneaux-réclame,
peintures ou dispositifs quelconques peut être interdite ou
réglementée par le préfet sur tout ou partie du territoire de
chaque commune.
Les mesures d'interdiction ou de réglementation concernant le
territoire de plusieurs départements seront édictées par
décrets, sur le rapport du secrétaire d'Etat chargé des
beaux-arts.
Article 7.
Dans les stations classées en vertu de la loi du 3 avril 1942,
dans les villes d'art et dans les localités de caractère
artistique ou pittoresque dont la liste sera établie par arrêté
concerté entre le secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts et le
secrétaire d'Etat à l'intérieur, le préfet établira des zones
d'affichage restreint.
Dans ces zones, seule sera autorisée, dans les conditions et aux
emplacements déterminés par l'arrêté préfectoral, l'apposition
de panneaux-réclame, peintures ou affiches qui auront au maximum
une surface de 4 mètres carrés et qui ne pourront ni dépasser
une hauteur de 3 mètres au-dessus du niveau du sol, ni être
placés ailleurs que sur des murs ou palissades de clôture.
Article 8.
Nul ne peut faire de publicité sur un immeuble bâti ou non sans
l'autorisation du propriétaire et, s'il y a lieu, des autres
ayants droit. S'il s'agit d'une publicité d'un caractère
durable, l'autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit
fixant la durée et les conditions du contrat.
Toute publicité de même nature doit mentionner en caractères
lisibles le nom de l'entreprise d'affichage qui l'effectue,
ainsi que les dates de début et d'expiration du contrat.
Le contrat doit prévoir que, dans les trois mois qui suivront
son expiration, l'emplacement loué sera remis par l'afficheur
dans l'état antérieur. La même obligation incombe à l'afficheur
même en l'absence d'une telle clause ou de tout contrat. Faute
d'exécution de ce travail, celui-ci pourra être fait d'office
par les soins de l'administration aux frais du propriétaire de
l'immeuble, sauf recours de ce dernier contre son cocontractant.
CHAPITRE II
Enseignes.
Article 9.
La forme, les dimensions, le nombre, l'emplacement et le
caractère des dispositifs constituant de simples enseignes
seront réglementés par le préfet.
Aucune enseigne ne peut être apposée sur un immeuble classé ou
inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
et dans les sites classés, inscrits ou protégés, sans
l'autorisation du secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts.
Doivent être soumis à l'approbation préfectorale les projets
d'enseignes destinées à être apposées sur les édifices ou
monuments de caractère artistique, esthétique ou pittoresque et
sur les immeubles compris dans des sites urbains, des ensembles
architecturaux ou des perspectives figurant sur les listes
prévues à l'article 5, ainsi que sur les immeubles situés dans
les zones d'affichage restreint créées par application de
l'article 7.
CHAPITRE III
Dispositions communes.
Articles 10 et 11.
(Abrogés par l'article 1er du décret n° 67-458 du 12 juin 1967.)
Article 12.
Les arrêtés préfectoraux ou les décrets pris par application des
articles 6, 7 et 9 de la présente loi fixeront la durée pendant
laquelle les panneaux, affiches, peintures ou enseignes non
conformes à leurs prescriptions pourront être maintenus à titre
provisoire. Cette durée ne pourra, en ce qui concerne les
panneaux-réclame, les affiches et les peintures, excéder ni
celle des contrats en cours, ni une durée maximum d'un an à
compter de la publication de ces arrêtés ou décrets.
Article 13.
Les arrêtés préfectoraux ou les décrets pris en application des
articles 6, 7 et 9 et les arrêtés interministériels pris en
application des articles 5 et 7 sont insérés au recueil des
actes
administratifs des départements et publiés par voie d'affiches
dans les communes intéressées.
Article 14.
Sont centralisés, dans des recueils spéciaux, à la préfecture et
aux sous-préfectures de chaque département intéressé et tenus à
la disposition du public, tous les actes et listes relatifs à
l'application de la présente loi.
Il est fait, pour chaque commune, un extrait des dispositions
des documents qui la concernent. Cet extrait est tenu à jour et
copie en est déposée à la mairie de la commune pour être
communiquée à toute demande.
CHAPITRE IV
Sanctions.
Article 15.
Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des
décrets et arrêtés pris en application de celle-ci, sera punie
d'une amende de 300 à 15.000 F. En cas de récidive, l'amende
pourra être portée à 150.000 F.
Les poursuites sont exercées à la diligence du secrétaire d'Etat
chargé des beaux-arts ou du préfet.
Article 16.
Le secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ou le préfet peut, en
outre, ordonner, dès la constatation d'une infraction, la
suppression immédiate des panneaux-réclame, affiches, peintures
ou enseignes qui auront été apposés ou maintenus en violation
des prescriptions de la présente loi ou des décrets et arrêtés
pris pour son application.
Ils pourront également ordonner l'enlèvement de tous dispositifs
spécialement installés pour recevoir ou porter des inscriptions
ainsi que la suppression de toute construction établie ou
agencée pour servir principalement à la publicité, en violation
des dispositions de l'article 3, paragraphe 4.
Ces suppressions et la remise en état des lieux seront
effectuées d'office par l'administration, si elles ne le sont
pas par les intéressés, lesquels seront tenus solidairement au
remboursement des frais.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et diverses.
Article 17.
A titre transitoire, les panneaux-réclame, affiches, peintures
et autres dispositifs de publicité qui ont été apposés avant la
publication de la présente loi, même en vertu de contrats
régulièrement passés et qui ne répondent pas aux prescriptions
de cette loi, pourront être maintenus pour une durée n'excédant
ni celle des contrats en cours, ni un délai maximum d'un an à
compter de la publication de la présente loi ou de la
publication des listes prévues à l'article 5.
Devront être supprimées ou transformées dans un délai de deux
ans, par les soins du propriétaire du terrain sur lequel elles
sont édifiées, toutes constructions établies ou agencées, avant
la publication de la présente loi, pour servir principale- ment
à la publicité et interdites par les dispositions de l'article
3, paragraphe 4.
Les panneaux-réclame, affiches, peintures, constructions,
dispositifs ou installations quelconques d'affichage qui
subsisteraient à l'expiration des délais accordés pour leur
maintien provisoire seront supprimés dans les conditions prévues
à l'article précédent.
Article 18.
...
Article 19.
Sont abrogés le décret du 30 octobre 1935 relatif à la
protection des monuments historiques et des paysages contre les
abus de l'affichage, modifié par le décret du 17 juin 1938 et
par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1938 ainsi que toutes
dispositions contraires à la présente loi.
Néanmoins, les lois et décrets précités continueront à recevoir
leur application en ce qui concerne les poursuites engagées
antérieurement à la publication de la présente loi.
[...]
LISTE
des édifices, monuments non classés ni inscrits sites urbains,
ensembles architecturaux et perspectives monumentales ou autres
sur lesquels et autour desquels l'affichage est interdit.
(Application de la loi du 12 avril 1943, art. 5, §§ 3 et 4.)
MEURTHE-ET-MOSELLE
(Arrêté du 6 octobre 1950, J.O. du 25 octobre 1950.)
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Blamont (église). Château fort.
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Leintrey (Blamont entonnoirs). Ruines ancien monastère et
église.
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Monhigny (Blâmont). Eglise.
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