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Château de Blâmont - Publicité interdite - 1950

On connaît les règles de publicité restreinte autour du château, issues  de son inscription à l'inventaire supplémentaire de monuments historiques » par arrêté du 17 février 1994. Dès 1943, toute publicité et affichage était interdite au titre de l'article 5 §1 de la loi du 12 avril 1943, sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et dans un périmètre de 100 mètres.

La même règle s'est cependant appliqué au château de Blâmont, par un arrêté du 6 octobre 1950, pris en vertu du même article 5 § 3.
 



Affichage et publicité, 15 juillet 1972, 30 avril 1974, 15 novembre 1975
Journal officiel de la république


[...]
Loi n° 217 du 12 avril 1943
relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignes (Modifiée et complétée par Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 (J. O. du 27 décembre 1959), Décret n° 62-1278 du 29 octobre 1962 (J. O. du 3 novembre 1962), Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 (J. O. du 24 décembre 1964), Décret n° 67-458 du 12 juin 1967 (J. O. du 14 juin 1967)).
(Journal officiel du 15 avril 1943.)

CHAPITRE Ier

Affichage et publicité.

Article 1er.
Hors des agglomérations visées à l'article 2, toute publicité par affiches, panneaux-réclames, peintures ou dispositifs quelconques est interdite à l'exception des affiches collées ou apposées sur les murs des immeubles bâtis ou sur les murs ou palissades de clôture, à une hauteur ne dépassant pas 3 mètres au-dessus du niveau du sol et sans que la dimension de chaque affiche puisse excéder 3 mètres carrés, (loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964, art. 13-VIII) «  et à l'exception des affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution des carburants ».
(2e alinéa abrogé par l'art. 6-V de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959).

Article 2.
(Abrogé par l'art. 6-V de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959).

Article 3.
Dans les agglomérations, il est interdit :
1° De faire aucune publicité sur les toitures et au-dessus de la ligne de base de celles-ci ;
2° D'établir aucune publicité devant les fenêtres, baies ou devantures des immeubles bâtis ;
3° D'installer aucun dispositif sur un mur ou une palissade pour en augmenter les dimensions en vue de la publicité ;
4° D'établir ou d'agencer aucune construction quelconque pour servir principalement à la publicité, à l'exception de celles établies par les municipalités avec l'approbation préfectorale.

Article 4.
Aux emplacements où ils ne sont pas interdits, les affiches, panneaux-réclame, peintures et tous autres procédés de publicité, doivent affecter une forme régulière sans découpage ni
silhouette.
Ils ne peuvent excéder une surface supérieure à 16 mètres carrés, ou dépasser la hauteur de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

Article 5.
Toute publicité est interdite :
1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en vertu de la loi du 31 décembre 1913-23 juillet 1927 ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés, inscrits ou protégés par application de la loi du 2 mai 1930 ;
3° Sur les édifices et monuments qui, bien que non classés ou inscrits, présentent un caractère artistique, esthétique ou pittoresque, ainsi que dans les sites urbains, les ensembles architecturaux et les perspectives monumentales ou autres ;
4° Sur les parties d'immeubles bâtis ou non qui sont situées à une distance de moins de 100 mètres des monuments historiques ou naturels classés, des sites classés ou protégés, des édifices ou sites urbains énumérés au paragraphe précédent et qui se trouvent dans un même champ de vision que ces monuments ou sites ;
5° Sur les parties d'immeubles bâtis ou non qui sont situées à une distance de moins de 100 mètres des monuments et des sites simplement inscrits à l'inventaire des monuments historiques ou des sites et qui se trouvent dans un même champ de vision que ces monuments ou sites lorsque ces dernier figurent sur une liste spéciale établie dans chaque département par la commission des monuments naturels et des sites et approuvée par le préfet.
(Décret n° 62-1278 du 29 octobre 1962, art. 1er). - «  Des arrêtés préfectoraux établiront, par département, la liste des édifices, monuments, sites et ensembles sur lesquels et autour desquels l'affichage est interdit en application des 3° et 4° du présent article ».

Article 6.
Aux emplacements et lieux où elle n'est pas prohibée par la présente loi, la publicité par affiches, panneaux-réclame, peintures ou dispositifs quelconques peut être interdite ou réglementée par le préfet sur tout ou partie du territoire de chaque commune.
Les mesures d'interdiction ou de réglementation concernant le territoire de plusieurs départements seront édictées par décrets, sur le rapport du secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts.

Article 7.
Dans les stations classées en vertu de la loi du 3 avril 1942, dans les villes d'art et dans les localités de caractère artistique ou pittoresque dont la liste sera établie par arrêté concerté entre le secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts et le secrétaire d'Etat à l'intérieur, le préfet établira des zones d'affichage restreint.
Dans ces zones, seule sera autorisée, dans les conditions et aux emplacements déterminés par l'arrêté préfectoral, l'apposition de panneaux-réclame, peintures ou affiches qui auront au maximum une surface de 4 mètres carrés et qui ne pourront ni dépasser une hauteur de 3 mètres au-dessus du niveau du sol, ni être placés ailleurs que sur des murs ou palissades de clôture.

Article 8.
Nul ne peut faire de publicité sur un immeuble bâti ou non sans l'autorisation du propriétaire et, s'il y a lieu, des autres ayants droit. S'il s'agit d'une publicité d'un caractère durable, l'autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit fixant la durée et les conditions du contrat.
Toute publicité de même nature doit mentionner en caractères lisibles le nom de l'entreprise d'affichage qui l'effectue, ainsi que les dates de début et d'expiration du contrat.
Le contrat doit prévoir que, dans les trois mois qui suivront son expiration, l'emplacement loué sera remis par l'afficheur dans l'état antérieur. La même obligation incombe à l'afficheur même en l'absence d'une telle clause ou de tout contrat. Faute d'exécution de ce travail, celui-ci pourra être fait d'office par les soins de l'administration aux frais du propriétaire de l'immeuble, sauf recours de ce dernier contre son cocontractant.

CHAPITRE II

Enseignes.

Article 9.
La forme, les dimensions, le nombre, l'emplacement et le caractère des dispositifs constituant de simples enseignes seront réglementés par le préfet.
Aucune enseigne ne peut être apposée sur un immeuble classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et dans les sites classés, inscrits ou protégés, sans l'autorisation du secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts.
Doivent être soumis à l'approbation préfectorale les projets d'enseignes destinées à être apposées sur les édifices ou monuments de caractère artistique, esthétique ou pittoresque et sur les immeubles compris dans des sites urbains, des ensembles architecturaux ou des perspectives figurant sur les listes prévues à l'article 5, ainsi que sur les immeubles situés dans les zones d'affichage restreint créées par application de l'article 7.

CHAPITRE III

Dispositions communes.

Articles 10 et 11.
(Abrogés par l'article 1er du décret n° 67-458 du 12 juin 1967.)

Article 12.
Les arrêtés préfectoraux ou les décrets pris par application des articles 6, 7 et 9 de la présente loi fixeront la durée pendant laquelle les panneaux, affiches, peintures ou enseignes non conformes à leurs prescriptions pourront être maintenus à titre provisoire. Cette durée ne pourra, en ce qui concerne les panneaux-réclame, les affiches et les peintures, excéder ni celle des contrats en cours, ni une durée maximum d'un an à compter de la publication de ces arrêtés ou décrets.

Article 13.
Les arrêtés préfectoraux ou les décrets pris en application des articles 6, 7 et 9 et les arrêtés interministériels pris en application des articles 5 et 7 sont insérés au recueil des actes
administratifs des départements et publiés par voie d'affiches dans les communes intéressées.

Article 14.
Sont centralisés, dans des recueils spéciaux, à la préfecture et aux sous-préfectures de chaque département intéressé et tenus à la disposition du public, tous les actes et listes relatifs à l'application de la présente loi.
Il est fait, pour chaque commune, un extrait des dispositions des documents qui la concernent. Cet extrait est tenu à jour et copie en est déposée à la mairie de la commune pour être communiquée à toute demande.

CHAPITRE IV
Sanctions.

Article 15.
Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des décrets et arrêtés pris en application de celle-ci, sera punie d'une amende de 300 à 15.000 F. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 150.000 F.
Les poursuites sont exercées à la diligence du secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ou du préfet.

Article 16.
Le secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ou le préfet peut, en outre, ordonner, dès la constatation d'une infraction, la suppression immédiate des panneaux-réclame, affiches, peintures ou enseignes qui auront été apposés ou maintenus en violation des prescriptions de la présente loi ou des décrets et arrêtés pris pour son application.
Ils pourront également ordonner l'enlèvement de tous dispositifs spécialement installés pour recevoir ou porter des inscriptions ainsi que la suppression de toute construction établie ou agencée pour servir principalement à la publicité, en violation des dispositions de l'article 3, paragraphe 4.
Ces suppressions et la remise en état des lieux seront effectuées d'office par l'administration, si elles ne le sont pas par les intéressés, lesquels seront tenus solidairement au remboursement des frais.

CHAPITRE V
Dispositions transitoires et diverses.

Article 17.
A titre transitoire, les panneaux-réclame, affiches, peintures et autres dispositifs de publicité qui ont été apposés avant la publication de la présente loi, même en vertu de contrats régulièrement passés et qui ne répondent pas aux prescriptions de cette loi, pourront être maintenus pour une durée n'excédant ni celle des contrats en cours, ni un délai maximum d'un an à compter de la publication de la présente loi ou de la publication des listes prévues à l'article 5.
Devront être supprimées ou transformées dans un délai de deux ans, par les soins du propriétaire du terrain sur lequel elles sont édifiées, toutes constructions établies ou agencées, avant la publication de la présente loi, pour servir principale- ment à la publicité et interdites par les dispositions de l'article 3, paragraphe 4.
Les panneaux-réclame, affiches, peintures, constructions, dispositifs ou installations quelconques d'affichage qui subsisteraient à l'expiration des délais accordés pour leur maintien provisoire seront supprimés dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 18.
...

Article 19.
Sont abrogés le décret du 30 octobre 1935 relatif à la protection des monuments historiques et des paysages contre les abus de l'affichage, modifié par le décret du 17 juin 1938 et par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1938 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.
Néanmoins, les lois et décrets précités continueront à recevoir leur application en ce qui concerne les poursuites engagées antérieurement à la publication de la présente loi.

[...]


LISTE
des édifices, monuments non classés ni inscrits sites urbains, ensembles architecturaux et perspectives monumentales ou autres sur lesquels et autour desquels l'affichage est interdit.
(Application de la loi du 12 avril 1943, art. 5, §§ 3 et 4.)

MEURTHE-ET-MOSELLE

(Arrêté du 6 octobre 1950, J.O. du 25 octobre 1950.)
[...]
Blamont (église). Château fort.
[...]

Leintrey (Blamont entonnoirs). Ruines ancien monastère et église.
[...]
Monhigny (Blâmont). Eglise.
 

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