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1789 - La contribution patriotique
 


Un impôt sur le revenu sous la Révolution; la contribution patriotique
André Boidin
Ed. Berger-Levrault 1910

[...]
Lorsque, en septembre 1789, le ministre des finances Necker proposa, pour sauver le Trésor d'une situation des plus critiques, un impôt extraordinaire portant notamment sur une quote-part du revenu global de chaque citoyen, il ne présenta point à l'Assemblée nationale un système qui fût au fond bien nouveau, ni un instrument fiscal inconnu jusqu'à cette époque.
[...]
En septembre 1789, la situation financière de la France était presque désespérée. Cependant il fallait à tout prix trouver le moyen d'empêcher une catastrophe imminente. Les derniers emprunts n'ayant pas réussi, ce n'était plus aux ressources de cette nature que l'on pouvait songer. Les dons patriotiques n'étaient qu'une goutte dans le gouffre où avaient disparu toutes les recettes du Trésor. Les anciens impôts étaient devenus odieux au pays. De quel côté fallait-il chercher le remède?
[...]
Le décret du 6 octobre organise la contribution patriotique qui porte à la fois sur le revenu et sur certaines valeurs improductives. De l'ensemble de ses dispositions se dégagent ses principaux caractères. C'est une contribution extraordinaire et momentanée. Elle n'aura lieu qu'une fois; on ne pourra jamais y revenir pour quelque cause que ce soit. Ainsi on engage même l'avenir.
Elle est égale et proportionnelle. Elle est fixée pour tous au quart du revenu, déduction faite des impôts et charges, et à 2,5 % de la valeur de l'argenterie, des bijoux et du numéraire gardé en réserve. Exception est faite toutefois à ce principe pour les personnes ayant moins de 400 livres de revenu, les hospices et hôpitaux, les ouvriers et journaliers sans propriétés.
C'est une obligation morale et sans sanction. L'engagement est libre; le quantum en est fixé par le
contribuable lui-même au moyen d'une déclaration. Ni recherche, ni inquisition ne seront faites pour la contrôler.
Enfin elle est présentée comme une simple avance de fonds. Le remboursement en est prévu pour l'époque où le crédit national permettra d'emprunter à 4 % d'intérêts en rentes perpétuelles. Aussi au moment où elle est établie, peut-on dire qu'elle apparaît comme un prêt sans intérêts et à fonds vraisemblablement perdus.
[...]
Ce décret fut sanctionné par la déclaration du Roi du 9 octobre; et une proclamation à ce sujet fut adressée le 11 au Peuple français.
[...]
La loi posait seulement les principes d'application; il convenait d'en régler les détails. C'est ce que fit une instruction publiée par ordre du Roi. Comme l'indique son préambule, elle avait pour but de «  seconder l'empressement des citoyens à se conformer au décret de l'Assemblée nationale, et d'obtenir une uniformité propre à accélérer les opérations ».
Aux termes de l'article 1 de la loi, la contribution patriotique est «  demandée » à tous les habitants et à toutes les communautés du Royaume. Une exception cependant, portée en l'article 14, est faite au profit des «  ouvriers et journaliers sans propriétés », qui sont exempts de la contribution, mais dont une offrande libre et volontaire sera néanmoins acceptée.
Cette contribution patriotique est fixée au quart du revenu net dont chacun jouit, à 2,5 % de l'argenterie et des bijoux d'or et d'argent dont on sera possesseur, et à 2,5 % de l'or et de l'argent monnayés que l'on garde en réserve (art. 2). Toutefois, ceux dont le revenu n'est que de 400 livres ou d'un chiffre inférieur, ainsi que les hospices et les hôpitaux, ne sont point obligés de se conformer aux proportions établies; ils sont libres de fixer leur contribution selon leur volonté (art. 13); mais ils sont néanmoins tenus de contribuer .
La loi fixe ainsi le taux de la contribution. Il s'agit évidemment d'un taux minimum, car, la contribution étant essentiellement patriotique, c'eût été faire injure au patriotisme des citoyens que de le limiter; et chacun pourra offrir à la Patrie une contribution dépassant de beaucoup les proportions établies par la loi.
La contribution ne doit porter que sur le revenu net dont chacun jouit, «  déduction faite, dit l'article 2, des charges foncières, des impositions, des intérêts par billets ou obligations, des rentes constituées auxquelles il se trouve assujetti ».
La loi indique donc ce qui ne devra pas être compté dans l'évaluation du revenu de chaque citoyen ; mais elle ne détermine pas les différentes sortes de revenus qui devront entrer dans cette évaluation générale.
Quant à la base même de l'impôt, c'est-à-dire au quantum du revenu, des charges à en déduire et des richesses possédées, il est de toute évidence que la loi ne peut la déterminer directement, d'une façon sérieuse, n'ayant aucune donnée sur la fortune de chacun. Elle doit donc demander à chaque contribuable de le faire lui-même en conscience et de le déclarer avec sincérité.
Aussi la loi des 6-9 octobre établit-elle le système de la déclaration individuelle et solennelle.
[...]
Si la loi avait établi sur quels revenus la contribution patriotique devait porter, des doutes s'étaient élevés sur le paiement de cette contribution par les fonctionnaires relativement à leurs appointements. Quelle était leur situation à cet égard ? Le Directoire du district de Blâmont, et après lui le Directoire du département, décidèrent qu'il faut distinguer. Si le fonctionnaire, juge, administrateur ou autre pensionnaire public, a fait une déclaration contestée, il n'est tenu, s'il n'a pas payé, qu'à la retenue de la somme offerte et, s'il a payé, qu'à la production de sa quittance. S'il n'a pas fait de déclaration, il devra subir la retenue du douzième de son traitement ou de sa pension jusqu'à ce qu'il ait satisfait aux prescriptions de la loi sur la déclaration (Avis du Directoire du district de Blâmont du 7 octobre 1791).
[...]
Quant aux charges à déduire pour le calcul du revenu net, base de la contribution, la loi les indiquait, mais son énumération était-elle limitative? Un contribuable ayant voulu les étendre aux services domestiques, le Directoire de Blâmont ne voulut pas le suivre dans cette voie (Avis du Directoire du district de Blâmont du 15 novembre). D'autres, ayant omis de déduire des charges prévues par la loi au moment de leur déclaration, demandèrent la réduction de leurs offres et la jurisprudence admit qu'il convenait de rétablir la déclaration telle qu'elle aurait pu être, mais qu'en principe, les conséquences s'en feraient sentir seulement pour les termes à venir.
[...]
Pour permettre à l'Assemblée nationale de se rendre compte du résultat de la contribution patriotique, l'article 6 de la loi des 25-31 octobre 1790 prescrivait aux directoires de département d'adresser, chaque mois, au commissaire du Roi, chargé de l'administration de la Caisse de l'Extraordinaire, un état des décharges et réductions prononcées sur cette contribution, en faveur des soumissionnaires. Malgré une lettre circulaire d'Amelot, en date du 18 novembre 1790, rappelant ces dispositions légales, le Directoire du département de la Meurthe ne put adresser les premiers états que le 28 septembre 1791. A partir de cette date, il les envoya tous les mois.
Un relevé de ces états, établi par district, permet de se rendre compte de l'importance des réductions et décharges prononcées par le Directoire du département de la Meurthe, jusqu'au commencement de 1794.
Le total des dégrèvements, jusqu'à cette époque, fut:
Pour le district de Pont-à-Mousson de 16.141 l 4 s 8 d
Pour celui de Toul - 8.674 2 6
- Sarrebourg - 187 3
- Vézelise - 13 4
- Dieuze - 449 2 8
- Blâmont - 1.718 2 8
- Nancy - 76.253 1 7
[...]
Les administrateurs du district de Blâmont font connaître que les Directoires de Saint-Dié, Lunéville et Vic, ne leur ayant pas envoyé les extraits qui concernent les municipalités de leur arrondissement, ils n'ont pu encore transmettre leur état de situation de la contribution patriotique (Lettre du 9 juin 1791 des administrateurs du Directoire du district de Blâmont aux administrateurs et procureur général syndic du département de la Meurthe - Arch. dép., L. 316).
[...]
Le recouvrement de la contribution patriotique se fît encore péniblement pendant l'année 1794; mais comme les sommes à recevoir devenaient de moins en moins considérables, il semble que le pouvoir exécutif ait mis moins d'activité à poursuivre des rentrées qui devenaient problématiques.
Cependant, une lettre du 8 février 1795 de la Commission des Revenus nationaux adressée aux administrateurs du district de Nancy, donne la situation de ce district au point de vue de la contribution patriotique, constate qu'au mois de vendémiaire an III (septembre-octobre 1794), il y avait encore à percevoir dans ce district 28.256 livres, et leur donne en exemple les districts de Blâmont, Dieuze, Lunéville, Pont-à-Mousson et Sarrebourg, qui sont entièrement en règle. Elle les invite à ne rien négliger pour que le recouvrement n'éprouve plus de retard, après leur avoir fait remarquer que le dernier terme du paiement de la contribution patriotique devait être, d'après la loi des 6-9 octobre 1789, le 1er avril 1792.
[...]
Une fois les rôles établis, les collecteurs étaient chargés d'en assurer le recouvrement. Ils étaient responsables de la perception et devaient, en principe, payer de leurs deniers les sommes dont ils n'auraient pu opérer la rentrée. [...] Mais il arrivait que certains articles des rôles demeuraient irrécouvrables. La mort, l'indigence, l'émigration, l'absence et quelquefois même la mauvaise volonté des contribuables, faisaient souvent obstacle au paiement de certaines cotes. Les collecteurs alors, pour s'en faire décharger, devaient saisir le directoire du district, qui, après avoir instruit l'affaire, l'envoyait avec son avis au Directoire du département, qui statuait définitivement.
A Blâmont, nous voyons le Directoire de district donner un avis favorable à une demande en décharge formulée par le collecteur Louis Michel, d'une somme de 36 sous offerte comme don patriotique par Dominique Langlave, mort sans ressources et sans héritiers voulant ou pouvant remplir son intention (Avis du 14 décembre 1790 du Directoire de district de Blâmont - Arch. dép., L. 311).
[...]
Il sera alloué aux greffiers des municipalités de campagne pour la formation des registres deux deniers par livre du montant du rôle de la contribution patriotique, lorsque ce rôle n'excédera pas la somme de 3.000 livres. Si ce rôle s'élève à une somme plus forte, il sera passé 2 deniers pour livre pour les premiers 1.000 écus, 1 denier et demi pour livre de la somme excédant, depuis 3.000 livres jusqu'à 6.000, et enfin, 1 denier seulement pour livre sur ce qui excédera 6.000 livres, à quelque somme que le rôle puisse s'élever.
A l'égard des greffiers ou secrétaires des municipalités des villes, il est décidé qu'étant rétribués, il n'y a pas lieu de leur accorder la même indemnité qu'à ceux des campagnes, mais qu'ils pourront obtenir des gratifications sur les propositions des administrateurs de la province ou du département.
[...] C'est ainsi que la ville de Rambervillers demande pour son greffier une gratification de 150 livres de France, et que celle de Blâmont fixe à 12 livres de France la rétribution supplémentaire du sien, qui n'a pour honoraires ordinaires que 3 louis par an (Délibération du 18 juillet 1790 du Corps municipal de Blâmont - Arch. dép., L. 1308).
[...]

TABLEAU DES MEMBRES QUI COMPOSENT L'ASSEMBLEE ADMINISTRATIVE DU DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE.
[...]
Jean Renaut, procureur du Roi au bailliage de Blâmont.
Germain Bonneval, cultivateur à Ogevillers.
Christophe Bathelot, lieutenant particulier au bailliage de Blâmont.
[...]

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