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1894 - Fourniture des tanneries en cuir salé étranger


Bulletin des transports internationaux par chemins de fer
v.3 1895

Voie à suivre. Obligation pour le chemin de fer de choisir la plus avantageuse à l'expéditeur.
(Jugement du tribunal de Lunéville, en matière commerciale)

Le 12 septembre 1894 était remise a la gare de la Haye une expédition de 610 paquets de cuirs salés, 20 000 kilogrammes, à destination de Blamont (France). L'expéditeur n'avait pas indiqué la voie à suivre dans la lettre de voiture. Le bureau de la Haye ne se trouvant pas en relations directes avec la gare destinataire, inscrivit l'envoi pour Givet en service belge-néerlandais, et le bureau de Givet dirigea l'envoi sur Blamont avec réinscription à Avricourt. Le destinataire refusa de payer les frais de transport calculés par l'itinéraire de Givet réellement suivi et s'élevant à 815 francs. Il prétendit que l'envoi aurait dû être dirigé sur Blamont par Deutsch-Avricourt (via Winterswyk-Sarreguemines), voie plus courte et moins coûteuse, adoptée pour de nombreux envois antérieurs, et qu'il ne devait, comme frais de transport que, 689 francs 75 centimes, soit une différence en moins de 125 francs 5 centimes.
Estimant qu'une faute grave ne pouvait lui être imputée, parce que l'expéditeur avait omis d'indiquer dans la lettre de voiture l'itinéraire à suivre et les tarifs à appliquer, le chemin der fer expéditeur, par l'entremise du dernier transporteur fit assigner le destinataire en paiement de 815 francs, montant des frais de transport par la voie réellement suivie. Le tribunal de Lunéville, jugeant en matière commerciale, l'a débouté des fins de sa demande, pour les motifs suivants :
«  Considérant qu'aux termes de l'art. 6 de la Convention internationale de Berne, les expéditeurs sont tenus d'indiquer l'itinéraire a suivre par leurs marchandises, ainsi que les stations où doivent être faites les opérations de douane, mais que le même article porte qu'en cas d'omission de cette désignation, les compagnies sont tenues de choisir la voie qui leur paraît la plus avantageuse pour l'expéditeur et ne sont responsables des conséquences résultant de ce choix qu'autant qu'il y a eu faute grave de leur part; qu'il en résulte que, clans la cause, la compagnie expéditrice était tenue, puisque l'expéditeur n'avait pas indiqué la voie à suivre, de faire prendre à la marchandise la voie la plus courte, qu'elle devait supposer être la plus avantageuse pour ce dernier; considérant que la distance de la Haye à Blamont par Avricourt n'est que de 568 kilomètres, tandis qu'elle est de 606 kilomètres par Givet; que la compagnie expéditrice a donc commis, en faisant l'expédition par cette dernière voie, une faute grave dont elle doit supporter les conséquences; que la faute commise par elle est d'autant plus grave qu'antérieurement elle avait fait aux défendeurs de nombreuses expéditions et que toujours elle les avait fait passer par Igney-Avricourt, sur la demande des expéditeurs; que dans ces conditions les offres des défendeurs doivent être déclarées suffisantes, etc. » (Communication du chemin de fer hollandais, en date du 23 octobre 1895.)

 

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