Bulletin spécial
des décisions des juges de paix
T. 50 - 1908
Justice de Paix de Blamont
(Meurthe-et-Moselle)
Président: Albert DURON, juge de paix.
21 février 1908
Elections. - Liste électorale. - Domicile d'origine. - Perte de
domicile. - Résidence à l'étranger. - Commission municipale. -
Appel.
Un citoyen a le droit d'exiger le maintien de son nom sur la
liste électorale de la commune où se trouve son domicile
d'origine, tant qu'il n'a pas acquis un domicile ailleurs, et
alors même qu'il résiderait temporairement à l'étranger.
Cette solution résulte du jugement suivant:
« Nous, juge de paix : - Vu la décision et l'acte d'appel, vu
aussi l'art. 5 de la loi du 7 juillet 1874 et après avoir
entendu l'appelant dans ses conclusions: - Attendu d'une part
que ledit appel a été formé en temps utile; - Attendu d'autre
part que par sa décision en date du 5 février 1908 la commission
municipale de la ville de Blâmont a refusé l'inscription de M.
François Le Harivel de Gonneville sur les listes électorales par
le motif qu'il avait quitté la ville et habitait l'étranger, par
suite ne remplissait pas les conditions pour être inscrit sur
ladite liste; - Attendu qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du
5 avril 1884 la liste électorale comprend: 1° tous les électeurs
qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitant depuis
six mois au moins ; - Attendu que le domicile attributif du
droit électoral existe au lieu où l'on a son principal
établissement et ne peut être changé que par une volonté
expresse jointe au fait d une habitation dans un autre lieu (cass.,
4 mai 1887); - Attendu que le domicile réel une fois légalement
constaté crée le droit électoral indépendamment du fait de toute
habitation et par conséquent de toute durée d'habitation ou de
résidence (cass., 31 mars 1886 et 28 juin 1887): - Attendu que
le domicile réel est le domicile légal défini par l'art. 102 du
code civil, soit le domicile d'origine, soit celui qui est
acquis pour l'assiette du principal établissement et par le
changement opéré conformément aux prescriptions des art.
103-104-105 du même code (cass. 8 avril 1886); - Attendu que M.
François Le Harivel de Gonneville habite effectivement et
temporairement la Belgique mais qu'il n'a fait à Blâmont aucun
changement de domicile ; - Attendu que s'il eût voulu quitter
définitivement Blâmont et aller se fixer ailleurs il aurait dû
faire une déclaration expresse tant à la municipalité de Blâmont
qu'il quittait qu'au lieu de celle où il aurait transféré son
domicile, art. 104 du c. civ., et cette déclaration n'est
nécessaire qu'au cas où l'électeur aurait voulu transférer son
domicile dans une autre commune; - Attendu que le domicile se
conserve dans la commune où l'intéressé s'est éloigné pour des
causes qui peuvent être passagères, s'il n'a manifesté par aucun
acte l'intention de changer son domicile si sa famille, ses
intérêts et ses relations sont toujours au même lieu et s'il
n'est pas inscrit ailleurs (cass., 13 mai 1885) ; - Attendu que
M. François Le Harivel de Gonneville n'a nullement manifesté
l'intention de changer son domicile qu'alors même qu'il aurait
cessé d'habiter d'une manière permanente Blâmont il a clairement
manifesté son intention d'y conserver son domicile électoral
puisqu'il n'a pas fait la déclaration expresse de changement de
domicile exigée par la loi, qu'il est né à Blâmont, que ses
parents y habitent, que ses intérêts, ses relations sont
toujours au même lieu et qu'il n'est inscrit nulle part ailleurs
comme électeur; - Attendu qu'il est constant que M. Le Harivel
de Gonneville père a son domicile réel à Blâmont où il est
propriétaire d'où cette conséquence que le domicile réel de son
fils est à Blâmont et non ailleurs; - Attendu que tout citoyen a
droit à l'inscription de son nom sur la liste électorale de la
commune où il a son domicile d'origine quand bien même il
habiterait dans une autre, tant qu'il n'a pas manifesté
l'intention de l'abandonner et à plus forte raison quand il a
manifesté celle de le conserver (cass., 16 avril 1885, 2 arrêts,
cass., 7 juillet 1885, cass., 20 mai 1886) et au surplus
l'électeur doit être maintenu sur cette liste sans qu'il ait
besoin de réitérer sa volonté (just. de paix de Ham, 12 juillet
1884) ; - Attendu que le domicile d'origine ne se perd pas par
la simple résidence dans une autre commune, cette résidence,
quelque prolongée qu'elle soit, n'étant pas exclusive de tout
esprit de retour; en conséquence les citoyens qui sont nés dans
une commune et qui y ont leur domicile d'origine n'ont pas
d'autre preuve à faire pour établir leur droit d'être inscrits (cass.,
27 avril 1895, 23 décembre 1895); - Par ces motifs: - Faisant
droit sur l'appel; - Nous le déclarons tout à la fois recevable
et bien fondé; - Infirmons la décision prise de la commission
municipale de la ville de Blâmont en date du 5 février 1908 et
ordonnons l'inscription de M. François Le Harivel de Gonneville
sur la liste électorale de la ville de Blâmont le tout sans
dépens aux termes de la loi. » |