Arrests choisis de
la Cour souveraine de Lorraine et Barrois, contenant la décision
de plusieurs questions notables...
Éd J.-B. Cusson (Nancy), 1717-1722
ARREST,
Qui juge que les Décimateurs ne seront attenus à la fourniture
des Ornemens & Vaisseaux sacrez des Eglises dont ils sont
Décimateurs, que subsidiairement, &en cas d'insuffisance des
revenus de la Fabrique.
Au Rapport de Monsieur de Serre.
Du 28 août 1708.
Veu par la Cour le Procès entre les Prieur & Religieux Chanoines
Réguliers de l'Abbaye de Domepvre, Appellans d'une Sentence
renduë au Bailliage de Lunéville le 20 Mars de la presente année
1708, d'une part : Les Habitans & Communauté de Lintrey Intimez,
d'autre part. Ladite Sentence, par laquelle les Appellans
Défendeurs originaires, sont condamnez de réparer la Nef de
l'Eglise de Lintrey ; ce faisant, faire mettre les fenêtres
d'icelle en l'état ordonné par Monsieur l'Evêque de Metz, & de
fournir à ladite Eglise les Vases sacrez & Ornemens necessaires
; comme aussi de fournir aux Troupeaux Communaux dudit Lintrey
les Taureaux & Porcs mâles, en abandonnant aux Défendeurs le
Prey, dit du Taureau, & de donner par chacun an quatre paires de
grains, moitié bled Froments Avoine, mesure de Nancy, y compris
les deux qu'ils délivrent actuellement pour l'entretien du
Marguillier ou Régent d'Ecole, si mieux n'aiment les Demandeurs
verifier que la dixme de la troisiéme Charuë a été abandonnée
ausdits Marguillier ou Régent d'Ecole, & ce de temps suffisant à
prescrire, à commencer depuis la prise de possession de la Cure
dudit Lintrey par le feu sieur Allaine ; lesdits Défendeurs
condamnez aux trois quarts des dépens, l'autre tiers réservé.
Les Pieces sur lesquelles ladite Sentence a été renduë. L'Acte
de la Barre, du 26 May dernier, par lequel les Parties ont été
appointées à fournir griefs & réponses de quinzaine à autre.
Griefs fournis par les Appellans. Réponses à Griefs des Intimez.
Conclusions du Procureur General. Acte signifié le 10. du
present mois, portant que ledit Procès a été distribue au Sieur
de Serre Conseiller. Tout veu & consideré.
LA COUR a mis l'appellation & Sentence dont est appel au néant,
en ce que les Appellans auroient été condamnez de fournir à
l'Eglise de Lintrey les Vases sacrez & Ornemens necessaires ; de
donner par chacun an quatre paires de grain, moitié bled Froment
& Avoine mesure de Nancy, y compris les deux qu'ils délivrent
actuellement pour l'entretien du Marguillier ou Régent d'Ecole,
si mieux n'aiment les Intimez vérifier que la dixme de la
troisième Charuë a été abandonnée audit Marguillier ou Régent
d'Ecole, & ce de temps suffisant à prescrire, à commencer depuis
la prise de possession de la Cure dudit Lintrey par le feu sieur
Allaine, & en ce cas les Appellans sont condamnez aux trois
quarts des dépens, l'autre quart réservé ; éméndant quant à ce,
Ordonne qu'après les charges ordinaires de la Fabrique, prises
sur le revenu d'icelle, le surplus desdits revenus, si surplus y
a, sera employé à la fourniture des Ornemens & Vaisseaux sacrez
qui seront jugez necessaires pour le Service divin par
l'Archiprêtre de Marsal ; & subsidiairement en cas
d'insuffisance desdits revenus, condamne les Appellans de
parfournir le prix desdits Ornemens & Vaisseaux sacrez ; Ordonne
avant faire droit sur la demande concernant la fourniture du
Calice, que les Intimez feront preuve dans la quinzaine
pardevant le Prévost de Blamont, qu'elle a commis à cet effet,
que celui qui se trouve actuellement dans l'Eglise dudit Lintrey,
a été par eux acheté, pour servir à la Chapelle Sainte
Marguerite, construite dans la même Eglise, sauf aux Appellans
de faire preuve contraire dans pareil délay ; & en ce qui
concerne la demande formée par les Intimez, à ce que la dixme de
la troisiéme Charuë du lieu de Lintrey soit abandonnée pour
l'entretien du Marguillier ou Régent d'Ecole, Ordonne avant
faire droit, que les Intimez feront preuve que pendant que les
sieurs Thouvenin & du Mesnil Curez, devanciers du Pere Allaine,
ont possèdé la Cure dudit Lintrey, les Intimez ont jouï de la
dixme de la troisiéme Charuë pour l'entretien de leur
Marguillier, sauf aux Appellans à faire preuve contraire ; & que
depuis un tems suffisant à prescrire, ils n'ont payé sur leurs
dixmes que deux paires de resaulx, pour contribuer à l'entretien
dudit Marguillier ; Ordonne avant faire droit sur l'appel du
chef de la Sentence, par lequel les Appellans sont condamnez à
la fourniture du Taureau, que les Appellans feront preuve
pardevant le même Commissaire, & dans le même délay, que depuis
trente ans en ça les Intimez ont fourny le Taureau au troupeau
communal dudit Lintrey, moyennant la jouïssance du Prey, dit le
Prey du Taureau, destiné à sa nourriture, sauf la preuve
contraire dans pareil délay. Condamne les Appellans au quart des
dépens, tant des Causes principale que d'appel, un autre quart
compensé, l'autre moitié réservée ; la Sentence au résidu
sortissant son plein &: entier effet. FAIT à Nancy en la Chambre
du Conseil ; le 28 Aoust 1708. Signé, VAULTRIN. |