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1702 - Abbaye de Verdun et Herbéviller
 


Cet arrêt illustre bien les termes lus dans l'article Cahiers de doléances - 1789 - Lorraine allemande : «  En principe la dîme était chargée de la fourniture des bêtes mâles aux troupeaux de la commune ; mais là encore bien des exceptions qui ne paraissent pas justifiées. » Car si l'on voit ainsi dans l'affaire de 1708, l'abbaye de Domèvre, décimateur de Leintrey, tenu «  de fournir aux Troupeaux Communaux dudit Lintrey les Taureaux & Porcs mâles », l'arrêt ci-dessous en exonère l'Abbaye de Verdun envers Herbéviller, sans indiquer la motivation.


Arrests choisis de la Cour souveraine de Lorraine et Barrois, contenant la décision de plusieurs questions notables...
Éd J.-B. Cusson (Nancy), 1717-1722

ARREST,
Qui décharge les Décimateurs de Herbeviller de fournir les Bêtes mâles.
Du 21 Juin 1702.

Veu par la Cour le Procès d'entre les Abbé, Prieur & Chanoines Réguliers de S. Nicolas des Prez de Verdun, Appellans d'une Sentence renduë au Bailliage de S.Mihiel le 4 Aoust 1701, d'une part ; Les Habitans & Communauté de Herbeviller Intimez, d autre part. Ladite Sentence, par laquelle les Appellans Défendeurs originaires, sont condamnez fournir au troupeau de Herbeviller les Bêtes mâles nécessaires dans le mois, sinon permis à la Communauté d'en fournir à leurs frais, à l'effet de quoi la saisie abandonnée ; à charge par les Habitans de payer la menue dixme à la maniere accoutumée, tous dépens compensez entre les Parties. Les Pièces & Productions des Parties, sur lesquelles ladite Sentence a été renduë. Appointement du 30 Décembre suivant. Griefs fournis par les Appellans. Réponses des Intimez. Requête &: Production nouvelle des Appellans. Réponses des Intimez. Conclusions du Procureur General. Tout veu & consideré.
LA COUR a mis l'appellation & Sentence dont est appel au néant; émendant, a renvoyé les Appellans de la demande contr'eux faite par les Habitans de Herbeviller, & en consequence leur a fait mainlevée des choses sur eux saisies, sans dommages ni interests néanmoins ; & a condamné lesdits Habitans aux dépens de Cause d'appel, & compensé ceux de premiere Instance, FAIT À Nancy le 21 Juin 1702. Signé, VAULTRIN.

 

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