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Claude-Ambroise Regnier rétablit la peine de flétrissure - 1802
Voir aussi Claude-Ambroise Régnier, Duc de Massa
 


Sous l'ancien droit, cette peine infamante désigne la marque au fer rouge sur l’épaule du condamné, de lettres signifiant le crime commis ou la peine infligée : V pour le vol, VV pour la récidive, GAL pour l’envoi aux galères. Abolie par le Code pénal de 1791, elle est rétablie par la loi ci-dessous du 13 mai 1802, pour les cas de récidive des faussaires et pour les menaces d’incendie, sur une proposition de loi de Claude-Ambroise Regnier (entré au Conseil d’Etat dès sa création le 4 nivose an VIII - 25 Décembre 1799, il ne deviendra Grand-Juge qu’en septembre 1802), secondé de Antoine Claire Thibaudeau et Antoine Français de Nantes.

Avec l’article 20 du Code pénal du 28 février 1810 (entré en vigueur le 1er janvier 1811), la peine sera étendue :
«  Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, sera flétri, sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite.
Les condamnés à d'autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est infligée.
Cette empreinte sera des lettres T. P. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité ; de la lettre T pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, lorsqu'ils devront être flétris. La lettre F sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est un faussaire. »

On notera cependant que le projet discuté au Conseil d’Etat de 1808 à 1809 était encore plus sévère (voir les détails ci-dessous);
«  PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. Art. 20. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, ou des travaux forcés à temps, sera flétri, sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite.
Cette empreinte sera des lettres T. P. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuitė; de la lettre D., pour les coupables condamnés à la déportation ; de la lettre T., pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps.
La lettre F. sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est un faussaire ; et la lettre V., s'il est un voleur.
Le numéro du département où siège la cour criminelle qui aura rendu le jugement sera ajouté dans l'empreinte »


La flétrissure ne sera définitivement abolie en France que par la loi du 28 avril 1832.

Gazette nationale
Quartidi, 4 nivôse an 10 [25 décembre 1801]

Les conseillers-d'état, Regnier, Thibaudeau et Français (de Nantes), sont introduits dans la salle.
Le premier de ces orateurs porte la parole, et présente le projet de loi suivant :
Art. Ier. Quiconque sera condamné pour crime de faux, ou pour s'être servi d'une pièce qu'il savait être fausse, ou pour avoir contrefait ou altéré les monnaies ou effets publics, ou pour avoir contrefait, soit le sceau de l'Etat, ou le timbre national, ou le poinçon servant à marquer l'or et l'argent, soit les marques apposées au nom du gouvernement sur toute espèce de marchandises, sera publiquement flétri sur l'épaule droite de la lettre F.
II. La même flétrissure aura lieu pour tout individu condamné, en cas de récidive, à une peine de quatre années de fer, ou plus.
III. La présente loi n'aura d'effet que pendant cinq ans, à dater de sa promulgation.
L'orateur annonce que le gouvernement a fixé au 18 nivôse l'ouverture de la discussion de ce projet, dont il développe les motifs en ces termes :
Citoyens législateurs, le 26 septembre 1791, l'assemblée constituante abolit la marque.
Les représentans du Peuple français, qui s'étaient proposé d'asseoir sa constitution et ses lois sur les bases éternelles de la morale, se flattaient alors, qu'à l'avenir les crimes seraient moins fréquens, et d'après cette supposition honorable pour l'espece humaine, ils avaient cru pouvoir se livrer à ce penchant si doux qui porte les ames généreuses à épargner, même à des coupables convaincus, une partie de la honte ou de la rigueur du châtiment.
Malheureusement, les espérances favorables que les premiers représentans du peuple avaient conçues, sont loin jusqu'ici, de s'être réalisées.
La démoralisation née de nos discordes civiles fait chaque jour des progrès effrayans, et ce n'est pas trop des plus fortes digues pour arrêter ce torrent dévastateur.
Au brigandage sur les grands chemins, que les tribunaux spéciaux achevent de comprimer, a succédé une autre espece de crime, qui, s'il menace moins la vie des hommes, peut porter aux fortunes publique et particulieres de bien plus funestes atteintes.
Je veux parler du crime de faux dont nous connaissons tous les épouvantables ravages. Des brigands organisés en sociétés se livrent à ce forfait avec une audace qui souvent a fait frémir les tribunaux criminels.
C'est dans de telles conjonctures, qu'il devient indispensable de renforcer la sévérité des lois ; on ne doit point de ménagemens à des scélérats qui sont dans un état permanent de guerre contre l'ordre social.
Non qu'il faille prodiguer la peine de mort ; la loi, au contraire, doit en être extrêmement économe ; mais si la flétrissure de la marque peut contribuer à contenir ce débordement de faussaires dont la société est infestée de toute part, pourquoi hésiterait-on de recourir à ce remede au moins jusqu'à ce que des tems plus heureux aient permis d'y renoncer ?
Que la marque soit un moyen efficace contre les faussaires, c'est sur quoi il n'est guere possible d'être en dissentiment pour peu qu'on y réfléchisse : l'ignominie de la flétrissure, le monument ineffaçable de honte qui en résulte, peuvent agir vivement sur l'imagination, et arrêter la main qui allait commettre le faux.
Tous les hommes n'ont pas cette audace imperturbable qui appartient au scélérat désespéré, et celui qui n'a pas renoncé à toute honte, peut s'arrêter sur le penchant du crime au souvenir de l’ignominieuse flétrissure dont il portera les marques jusqu'au tombeau.
Il y a plus : la marque opere cet effet important, que la récidive ne peut pas rester impunie, et qu'elle procure à la société le moyen de se délivrer de ces scélérats endurcis et incorrigibles, sur le changement desquels il n'est plus possible de compter.
La récidive, en effet, emporte, aux termes du code pénal, la peine de la déportation dans tous les crimes où la condamnation aux fers est prononcée par la loi : or, la marque infligée pour un premier crime de faux, formera la preuve irrécusable de cette récidive, et sans elle cette preuve devient à peu-près impossible.
Qui ne sait que dans l'état actuel de la législation, il n'est pas rare que le même individu soit traduit trois et même quatre fois, devant les tribunaux, sans qu'on puisse le convaincre d'avoir été repris de justice.
Echappé pendant la route, ou fugitif du bagne même, il va se réfugier dans un autre département, où il est assuré de trouver des secours et des complices pour de nouveaux crimes : il change de nom, se travestit et se déguise avec tant d'art, que l’identité devient impossible à constater : il subit une seconde, une troisieme condamnation, auxquelles il a le secret de se soustraire comme à la premiere, et revient au sein de la société recommencer le cours de ses forfaits.

Elle cessera d'être la victime de cet enchaînement de crimes, lorsque la marque attestant la récidive et déconcertant toutes les ruses du coupable, le juge pourra, d'après une preuve claire et matérielle, prononcer contre lui cette déportation salutaire, qui délivrera pour jamais d'un brigand sans frein, comme sans remords, la région qui fut le théâtre de ses excès,
Mais croyons d'ailleurs qu'un homme flétri de la marque se sentira moins d'audace pour le crime, puisqu'en cas de récidive, il ne s'agira plus pour lui d'une simple condamnation temporaire; la peine, alors s'étendra à tout le reste de sa vie.
• Il est donc démontré, que l'intérêt social sollicite, dans les conjonctures où nous sommes, le rétablissement de la marque, et ce grand intérêt doit comprimer tous les mouvemens d'une fausse et dangereuse pitié.
Au surplus, le projet de loi qui vous est présenté, ne propose point ce rétablissement dans toute l'étendue que cette flétrissure avait autrefois, étendue qui était un véritable excès que le Gouvernement actuel sera toujours loin de vouloir partager. ,
1°. Dans le cas d'une premierc condamnation, il ne provoque cette flétrissure que pour le seul crime de faux, et il est démontré, que, vu les ravages-effrayans, ce crime exige des mesures particulieres et une répression plus sévère, •
2°. Pour toute autre espèce de crime, la fletrissure de la marque n’est proposée qu'en cas de récidive, encore faut-il que la peine prononcée soit de quatre années de fers ou plus.
Enfin, le gouvernement demande que la loi soit seulement temporaire, et que la durée soit bornée à cinq ans, parce qu'il se persuade qu'après l'écoulement de cette période, la maladie qui tourmente aujourd'hui le corps social, aura considérablement perdu de sa malignité.
Alors on pourra, sans danger, revenir à des vues philanthropiques qu'il faut respecter sans doute, mais qui ne seraient plus que de cruelles illusions, si elles s'opposaient à des mesures que commande le plus impérieux des devoirs, celui de protéger la société contre le crime.
Le corps-législatif, après avoir donné aux orateurs acte de la présentation du projet et de l'exposition des motifs, lève la séance et s'ajourne à quintidi.

13 MAI 1802. LOI RELATIVE AUX DÉLITS EMPORTANT PEINE DE FLÉTRISSURE ET AUX TRIBUNAUX SPÉCIAUX QUI EN AURONT LA CONNAISSANCE

Art. 1er. Tout individu qui aura été repris de justice pour un crime qualifié tel par les lois actuellement subsistantes, et qui sera convaincu d'avoir, postérieurement à sa première condamnation, commis un second crime emportant peine afflictive, sera condamné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime, et en outre, à être flétri publiquement, sur l'épaule gauche, de la lettre R.

2. La connaissance de la contrefaçon ou altération des effets publics, du sceau de l'État, du timbre national, du poinçon servant à marquer l'or et l'argent, des marques apposées au nom du Gouvernement sur toute espèce de marchandises, et, en général, la connaissance de tout crime de faux en écritures publiques ou privées, ou d'emploi fait d'une pièce qu'on savait être fausse, appartiendra à un tribunal spécial composé de six juges, qui devront nécessairement concourir au jugement.

3. Dans les villes où il y a un tribunal criminel et un tribunal civil de première instance, le président et deux juges de chacun de ces tribunaux formeront le tribunal spécial; et en cas d'empêchement des uns et des autres, ils seront respectivement remplacés par leurs suppléants ordinaires. Dans les lieux où il n'y a qu'un tribunal criminel, le président, les juges et leurs suppléants s'adjoindront, pour compléter le nombre de six juges, un ou plusieurs hommes de loi, pris parmi ceux que le premier Consul aura désignés à cet effet.

4. Dans les départements où il n'y a pas de tribunaux spéciaux institués en exécution de la loi du 18 pluviôse an 9, le tribunal mentionné aux articles 2 et 3 ; ci-dessus, connaîtra en outre, 1° du crime de fausse monnaie; 2° du crime d'incendie de granges, meules de blé, et autres dépôts de grains.

5. La poursuite, l'instruction et le jugement des délits mentionnés dans les articles 2 et 4, auront lieu conformément aux dispositions contenues au litre III de la loi du 18 pluviôse an 9 le tribunal ordonnera toutes les vérifications qui pourront éclairer sa décision.

6. Tout individu condamné pour l'un des crimes, énoncés en l'article 2, ou pour celui de fausse monnaie, sera, dès la première fois, et outre la peine prononcée par le Code pénal, flétri publiquement, sur l'épaule droite, de la lettre F.

7. La présente loi n'aura d'effet, à l'égard de la flétrissure, en cas de récidive, que jusqu'à l'époque où la déportation pourra y être substituée, conformément à ce qui est prescrit par l'article 1er du titre II de la seconde partie du Code pénal du 25 septembre 1791 ; et, quant au surplus de ses dispositions, que jusqu'à l'époque où la loi du 18 pluviôse an 9 cessera d'être exécutée.

Etude de législation pénale comparée
Code français de 1810 - Code révisé de 1832
Ed. Paris 1856

1. DISCUSSION. (8 octobre 1808.) - L'article 20 est discuté.
BERLIER dit que l'article qu'on discute lui semble susceptible d'une objection générale et grave; c'est la marque ou flétrissure perpétuelle, appliquée à un criminel dont la peine n'est que temporaire, et qui peut mériter un jour d'être réhabilité; il n'y a nulle difficulté à faire concourir la marque avec les peines perpétuelles, mais ce concours avec les peines à temps offre une espèce de contradiction. Quelque peu de faveur que méritent généralement des gens condamnés pour crimes, il est difficile de ne pas apprécier la condition future de ceux d'entre eux qui peuvent reprendre un jour leur place dans la société.
TREILHARD dit que la marque n'est donnée qu'aux voleurs et aux faussaires, gens qu'il est toujours utile de pouvoir reconnaître.
BÉRENGER voudrait que l'empreinte fût moins chargée; qu'on se bornât à y exprimer la nature de la peine.
TREILHARD répond qu'elle ne portera au delà que le numéro du département où la condamnation a été prononcée, et que ce numéro est un renseignement très utile.
L'article est adopté.
(21 février 1809.) - 2e rédaction. - Conforme à la première, sauf le retranchement du dernier paragraphe.
L'art. 20 est discuté.
REGNAUD voudrait que la fétrissure ne fût pas l'accessoire nécessaire de la déportation ; que, sous ce rapport, elle ne fût que facultative.
DEFERMON observe que, si l'on veut que la déportation soit une peine plus grave que les travaux à temps, on ne pas en séparer la flétrissure.
REGNAUD répond que la disposition pourrait, en certains cas, avoir des inconvénients, si elle était absolue. Par exemple, si, à la suite de troubles civils, un particulier est condamné à la peine de mort, et que SA MAJESTE juge à propos de commuer cette peine en celle de la déportation, conviendra-t-il de faire flétrir le gracié avant de l'envoyer au lieu de sa destination?
TREILHARD dit que SA MAJESTÉ pourra aussi remettre la peine de la flétrissure. Cependant Treilhard n'entend pas justifier la flétrissure comme accessoire nécessaire de la déportation.
REGNAUD propose de supprimer l'art. 20, et de dire, lorsqu'on déterminera la peine des délits qu'on croira mériter la flétrissure, que cette peine accessoire accompagnera la peine principale, en expliquant si la flétrissure sera forcée ou seulement facultative. Au surplus, il faut que la flétrissure n'accompagne jamais les peines temporaires. Toutes emportent réhabilitation. Or, comment réhabiliter celui qui est à jamais marqué d'une empreinte d'infamie? Cependant cet individu peut revenir à la vertu. On est donc obligé de supprimer, dans ce cas, ou la flétrissure ou la réhabilitation.
TREILHARD dit que la réhabilitation a été admise par le conseil à la suite des peines temporaires, et avec beaucoup de raison : on n'a pas voulu pousser au désespoir celui qui s'est souillé par un crime, et l'empêcher de redevenir homme de bien.
MARET dit que c'est précisément pour rendre la réhabililation complète qu'on propose de ne pas attacher la flétrissure aux peines temporaires.
DE SEGUR dit qu'il ne conçoit pas comment un homme frappé d'une condamnation infamante quelconque peut être véritablement réhabilité ; l'honneur, une fois blessé, ne se répare jamais.
BERLIER dit qu'il ne s'agit pas de remettre en question si la rehabilitation aura lieu ; c'est un point déjà formellement décidé, et la loi qui ouvre ce bénéfice à tous les condamnés à des peines temporaires revenus à une meilleure conduite est trop récente pour qu'on veuille y porter atteinte : mais faut-il déduire de ce principe que la marque ne doive jamais accompagner des peines temporaires ? Ce serait peut-être aller trop loin. Dans le dernier état de la législation, la marque est infligée aux faussaires, même à ceux qui ne sont condamnés qu'à temps, et l'on s'en est bien trouvé; mais celle empreinte physique, quoique non destructive de la réhabilitation morale, ne doit pas néanmoins être prodiguée, et sur ce point le projet parait aller trop loin. D'après les vues personnelles de Berlier, il suffirait de l'appliquer : 1° à ceux qui sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité, parce que leur état est irrévocablement perdu ; 2° aux faussaires, parce que la société a le plus grand intérêt de les signaler; 3° aux condamnés pour récidive, parce que la loi les déclare incapables d'être réhabilités. Quant aux condamnations temporaires, autres que pour le faux et la récidive, Berlier pense, avec plusieurs des membres qui ont parlé avant lui, que la marque ne doit point avoir lieu, et que la déportation même, quoique peine perpétuelle, doit en être exceptée, hors les cas où elle serait prononcée pour faux ou récidive; car elle s'applique souvent à des délits politiques, et la marque ne parait point convenir en ce cas, surtout quand on considère que l'exercice des droits civils peut être rendu au déporté dans le lieu de sa déportation. En se résumant, Berlier pense que la marque doit être infligée, moins à raison de l'espèce de la peine prononcée, qu'à raison de la nature du délit qui y a donné lieu, et il propose de restreindre la flétrissure aux cas qu'il a désignés.
Le Conseil arrête que la flétrissure ne sera pas nécessairement une peine accessoire de la déportation ni des travaux forcés à temps.
(22 juillet 1809.) 3e rédaction, conforme au texte du code.
(25 juillet 1809.)
GIUNTI conçoit qu'on marque d'une empreinte ineffaçable celui auquel la justice vient d'infliger une peine perpétuelle; mais celui qui n'est condamné qu'à une peine temporaire peut, après l'avoir subie, rentrer dans les sentiers de l'honneur; pourquoi lui imprimer une marque qui, en attestant à jamais un crime depuis longtemps expié, l'oblige de se séparer des gens de bien, et le force en quelque sorte à demeurer dans la classe des scélérats?
TREILHARD observe que l'article n'attache pas indéfiniment la flétrissure aux peines temporaires. Il ne l'inflige que dans les cas déterminés par la loi. Quand ces cas seront discutés, Giunti pourra faire ses observations. Mais il est impossible d'admettre en principe général que jamais la marque ne sera la suite d'une condamnation à des peines temporaires. Il est des crimes à l'égard desquels ce moyen de répression est indispensable. On l'a employé, par exemple, avec succès pour arrêter l'audace des faussaires.
GIUNTI dit que néanmoins la marque, qui, d'après l'article 7, ne doit être qu'une peine accessoire, devient une peine principale toutes les fois que le coupable peut, après un temps, rentrer dans la société.
CORSINI ajoute que c'est punir accessoirement d'une peine perpétuelle un délit que le législateur n'a jugé digne que d'une peine temporaire. Il demande si la question a été examinée dans la première discussion.
BERLIER dit que l'amendement proposé serait en effet plus en harmonie avec les principes de la matière; l'accessoire ne survivrait plus au principal, comme cela arrive dans le cas de.la marque, dont l'empreinte est ineffaçable, appliquée à une peine temporaire; mais il avoue que la disposition a passé dans les termes où elle est aujourd'hui produite, et même en restreignant assez notablement un premier projet dont le but était d'accompagner de la marque toutes les condamnations aux travaux à temps.
L'article est adopté.
(3 octobre 1809.) Dernière rédaction, conforme au texte du code. Elle est adoptée sans observation.

3. MOTIFS. TREILEARD (1er février 1810).
D'HAUBERSART (12 février 1810). C'est le moment d'appeler votre attention sur les motifs qui ont déterminé, dans le projet, les dispositions sur la flétrissure : cette peine avait été rejetée du code de 1791 ; depuis elle a été rétablie par la loi du 23 floréal an x, pour le crime de faux et ceux qui sont commis par récidive; le nouveau code ne fait donc que l'appliquer à un plus grand nombre de cas, et une triste expérience en a fait sentir la nécessité; en vain on opposerait que le criminel pouvant revenir au bien, une flétrissure ineffaçable est trop rigoureuse; les crimes auxquels s'infligera cette peine ne sont pas de la nature de ceux dont je vous entretenais tout à l'heure à l'occasion de la déportation; il s'agit ici de crimes qui partent d'une morale dépravée et de la corruption du coeur; et le passé a prouvé qu'il est bien rare qu'un homme repris de justice pour des crimes de cette nature se corrige jamais : avant le code de 1791, on a observé que la plupart des condamnés à mort avaient déjà été flétris. Rien ne peut donc balancer ici le grand intérêt qu'a la société de prévenir le crime par la crainte d'une peine qui en impose aux hommes pervers, et les pénètre d'une salutaire terreur.

 

Rédaction : Thierry Meurant

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