Sous l'ancien droit, cette peine infamante
désigne la marque au fer rouge sur l'épaule du condamné, de
lettres signifiant le crime commis ou la peine infligée : V pour
le vol, VV pour la récidive, GAL pour l'envoi aux galères.
Abolie par le Code pénal de 1791, elle est rétablie par la loi
ci-dessous du 13 mai 1802, pour les cas de récidive des
faussaires et pour les menaces d'incendie, sur une proposition
de loi de Claude-Ambroise Regnier (entré au Conseil d'Etat dès
sa création le 4 nivose an VIII - 25 Décembre 1799, il ne
deviendra Grand-Juge qu'en septembre 1802), secondé de Antoine
Claire Thibaudeau et Antoine Français de Nantes.
Avec l'article 20 du Code pénal du 28 février 1810 (entré en
vigueur le 1er janvier 1811), la peine sera étendue :
« Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à
perpétuité, sera flétri, sur la place publique, par
l'application d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule
droite.
Les condamnés à d'autres peines ne subiront la flétrissure que
dans les cas où la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est
infligée.
Cette empreinte sera des lettres T. P. pour les coupables
condamnés aux travaux forcés à perpétuité ; de la lettre T pour
les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, lorsqu'ils
devront être flétris. La lettre F sera ajoutée dans l'empreinte,
si le coupable est un faussaire. »
On notera cependant que le projet discuté au Conseil d'Etat de
1808 à 1809 était encore plus sévère (voir les
détails
ci-dessous);
« PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. Art. 20. Quiconque aura
été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité
ou de la déportation, ou des travaux forcés à temps, sera
flétri, sur la place publique, par l'application d'une empreinte
avec un fer brûlant sur l'épaule droite.
Cette empreinte sera des lettres T. P. pour les coupables
condamnés aux travaux forcés à perpétuitė; de la lettre D., pour
les coupables condamnés à la déportation ; de la lettre T., pour
les coupables condamnés aux travaux forcés à temps.
La lettre F. sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est
un faussaire ; et la lettre V., s'il est un voleur.
Le numéro du département où siège la cour criminelle qui aura
rendu le jugement sera ajouté dans l'empreinte »
La flétrissure ne sera définitivement abolie en France que par
la loi du 28 avril 1832.
Gazette nationale
Quartidi, 4 nivôse an 10 [25 décembre 1801]
Les conseillers-d'état, Regnier,
Thibaudeau et Français (de Nantes), sont introduits dans
la salle.
Le premier de ces orateurs porte la parole, et présente
le projet de loi suivant :
Art. Ier. Quiconque sera condamné pour crime de faux, ou
pour s'être servi d'une pièce qu'il savait être fausse,
ou pour avoir contrefait ou altéré les monnaies ou
effets publics, ou pour avoir contrefait, soit le sceau
de l'Etat, ou le timbre national, ou le poinçon servant
à marquer l'or et l'argent, soit les marques apposées au
nom du gouvernement sur toute espèce de marchandises,
sera publiquement flétri sur l'épaule droite de la
lettre F.
II. La même flétrissure aura lieu pour tout individu
condamné, en cas de récidive, à une peine de quatre
années de fer, ou plus.
III. La présente loi n'aura d'effet que pendant cinq
ans, à dater de sa promulgation.
L'orateur annonce que le gouvernement a fixé au 18
nivôse l'ouverture de la discussion de ce projet, dont
il développe les motifs en ces termes :
Citoyens législateurs, le 26 septembre 1791, l'assemblée
constituante abolit la marque.
Les représentans du Peuple français, qui s'étaient
proposé d'asseoir sa constitution et ses lois sur les
bases éternelles de la morale, se flattaient alors, qu'à
l'avenir les crimes seraient moins fréquens, et d'après
cette supposition honorable pour l'espece humaine, ils
avaient cru pouvoir se livrer à ce penchant si doux qui
porte les ames généreuses à épargner, même à des
coupables convaincus, une partie de la honte ou de la
rigueur du châtiment.
Malheureusement, les espérances favorables que les
premiers représentans du peuple avaient conçues, sont
loin jusqu'ici, de s'être réalisées.
La démoralisation née de nos discordes civiles fait
chaque jour des progrès effrayans, et ce n'est pas trop
des plus fortes digues pour arrêter ce torrent
dévastateur.
Au brigandage sur les grands chemins, que les tribunaux
spéciaux achevent de comprimer, a succédé une autre
espece de crime, qui, s'il menace moins la vie des
hommes, peut porter aux fortunes publique et
particulieres de bien plus funestes atteintes.
Je veux parler du crime de faux dont nous connaissons
tous les épouvantables ravages. Des brigands organisés
en sociétés se livrent à ce forfait avec une audace qui
souvent a fait frémir les tribunaux criminels.
C'est dans de telles conjonctures, qu'il devient
indispensable de renforcer la sévérité des lois ; on ne
doit point de ménagemens à des scélérats qui sont dans
un état permanent de guerre contre l'ordre social.
Non qu'il faille prodiguer la peine de mort ; la loi, au
contraire, doit en être extrêmement économe ; mais si la
flétrissure de la marque peut contribuer à contenir ce
débordement de faussaires dont la société est infestée
de toute part, pourquoi hésiterait-on de recourir à ce
remede au moins jusqu'à ce que des tems plus heureux
aient permis d'y renoncer ?
Que la marque soit un moyen efficace contre les
faussaires, c'est sur quoi il n'est guere possible
d'être en dissentiment pour peu qu'on y réfléchisse :
l'ignominie de la flétrissure, le monument ineffaçable
de honte qui en résulte, peuvent agir vivement sur
l'imagination, et arrêter la main qui allait commettre
le faux.
Tous les hommes n'ont pas cette audace imperturbable qui
appartient au scélérat désespéré, et celui qui n'a pas
renoncé à toute honte, peut s'arrêter sur le penchant du
crime au souvenir de l'ignominieuse flétrissure dont il
portera les marques jusqu'au tombeau.
Il y a plus : la marque opere cet effet important, que
la récidive ne peut pas rester impunie, et qu'elle
procure à la société le moyen de se délivrer de ces
scélérats endurcis et incorrigibles, sur le changement
desquels il n'est plus possible de compter.
La récidive, en effet, emporte, aux termes du code
pénal, la peine de la déportation dans tous les crimes
où la condamnation aux fers est prononcée par la loi :
or, la marque infligée pour un premier crime de faux,
formera la preuve irrécusable de cette récidive, et sans
elle cette preuve devient à peu-près impossible.
Qui ne sait que dans l'état actuel de la législation, il
n'est pas rare que le même individu soit traduit trois
et même quatre fois, devant les tribunaux, sans qu'on
puisse le convaincre d'avoir été repris de justice.
Echappé pendant la route, ou fugitif du bagne même, il
va se réfugier dans un autre département, où il est
assuré de trouver des secours et des complices pour de
nouveaux crimes : il change de nom, se travestit et se
déguise avec tant d'art, que l'identité devient
impossible à constater : il subit une seconde, une
troisieme condamnation, auxquelles il a le secret de se
soustraire comme à la premiere, et revient au sein de la
société recommencer le cours de ses forfaits.
Elle cessera d'être la victime de cet enchaînement de
crimes, lorsque la marque attestant la récidive et
déconcertant toutes les ruses du coupable, le juge
pourra, d'après une preuve claire et matérielle,
prononcer contre lui cette déportation salutaire, qui
délivrera pour jamais d'un brigand sans frein, comme
sans remords, la région qui fut le théâtre de ses excès,
Mais croyons d'ailleurs qu'un homme flétri de la marque
se sentira moins d'audace pour le crime, puisqu'en cas
de récidive, il ne s'agira plus pour lui d'une simple
condamnation temporaire; la peine, alors s'étendra à
tout le reste de sa vie.
• Il est donc démontré, que l'intérêt social sollicite,
dans les conjonctures où nous sommes, le rétablissement
de la marque, et ce grand intérêt doit comprimer tous
les mouvemens d'une fausse et dangereuse pitié.
Au surplus, le projet de loi qui vous est présenté, ne
propose point ce rétablissement dans toute l'étendue que
cette flétrissure avait autrefois, étendue qui était un
véritable excès que le Gouvernement actuel sera toujours
loin de vouloir partager. ,
1°. Dans le cas d'une premierc condamnation, il ne
provoque cette flétrissure que pour le seul crime de
faux, et il est démontré, que, vu les ravages-effrayans,
ce crime exige des mesures particulieres et une
répression plus sévère, •
2°. Pour toute autre espèce de crime, la fletrissure de
la marque n'est proposée qu'en cas de récidive, encore
faut-il que la peine prononcée soit de quatre années de
fers ou plus.
Enfin, le gouvernement demande que la loi soit seulement
temporaire, et que la durée soit bornée à cinq ans,
parce qu'il se persuade qu'après l'écoulement de cette
période, la maladie qui tourmente aujourd'hui le corps
social, aura considérablement perdu de sa malignité.
Alors on pourra, sans danger, revenir à des vues
philanthropiques qu'il faut respecter sans doute, mais
qui ne seraient plus que de cruelles illusions, si elles
s'opposaient à des mesures que commande le plus
impérieux des devoirs, celui de protéger la société
contre le crime.
Le corps-législatif, après avoir donné aux orateurs acte
de la présentation du projet et de l'exposition des
motifs, lève la séance et s'ajourne à quintidi.
13 MAI 1802. LOI RELATIVE AUX
DÉLITS EMPORTANT PEINE DE FLÉTRISSURE ET AUX TRIBUNAUX
SPÉCIAUX QUI EN AURONT LA CONNAISSANCE
Art. 1er. Tout individu qui aura été repris de justice
pour un crime qualifié tel par les lois actuellement
subsistantes, et qui sera convaincu d'avoir,
postérieurement à sa première condamnation, commis un
second crime emportant peine afflictive, sera condamné à
la peine prononcée par la loi contre ledit crime, et en
outre, à être flétri publiquement, sur l'épaule gauche,
de la lettre R.
2. La connaissance de la contrefaçon ou altération des
effets publics, du sceau de l'État, du timbre national,
du poinçon servant à marquer l'or et l'argent, des
marques apposées au nom du Gouvernement sur toute espèce
de marchandises, et, en général, la connaissance de tout
crime de faux en écritures publiques ou privées, ou
d'emploi fait d'une pièce qu'on savait être fausse,
appartiendra à un tribunal spécial composé de six juges,
qui devront nécessairement concourir au jugement.
3. Dans les villes où il y a un tribunal criminel et un
tribunal civil de première instance, le président et
deux juges de chacun de ces tribunaux formeront le
tribunal spécial; et en cas d'empêchement des uns et des
autres, ils seront respectivement remplacés par leurs
suppléants ordinaires. Dans les lieux où il n'y a qu'un
tribunal criminel, le président, les juges et leurs
suppléants s'adjoindront, pour compléter le nombre de
six juges, un ou plusieurs hommes de loi, pris parmi
ceux que le premier Consul aura désignés à cet effet.
4. Dans les départements où il n'y a pas de tribunaux
spéciaux institués en exécution de la loi du 18 pluviôse
an 9, le tribunal mentionné aux articles 2 et 3 ;
ci-dessus, connaîtra en outre, 1° du crime de fausse
monnaie; 2° du crime d'incendie de granges, meules de
blé, et autres dépôts de grains.
5. La poursuite, l'instruction et le jugement des délits
mentionnés dans les articles 2 et 4, auront lieu
conformément aux dispositions contenues au litre III de
la loi du 18 pluviôse an 9 le tribunal ordonnera toutes
les vérifications qui pourront éclairer sa décision.
6. Tout individu condamné pour l'un des crimes, énoncés
en l'article 2, ou pour celui de fausse monnaie, sera,
dès la première fois, et outre la peine prononcée par le
Code pénal, flétri publiquement, sur l'épaule droite, de
la lettre F.
7. La présente loi n'aura d'effet, à l'égard de la
flétrissure, en cas de récidive, que jusqu'à l'époque où
la déportation pourra y être substituée, conformément à
ce qui est prescrit par l'article 1er du titre II de la
seconde partie du Code pénal du 25 septembre 1791 ; et,
quant au surplus de ses dispositions, que jusqu'à
l'époque où la loi du 18 pluviôse an 9 cessera d'être
exécutée. |
Etude de
législation pénale comparée
Code français de 1810 - Code révisé de 1832
Ed. Paris 1856
1. DISCUSSION. (8 octobre
1808.) - L'article 20 est discuté.
BERLIER dit que l'article qu'on discute lui semble susceptible
d'une objection générale et grave; c'est la marque ou
flétrissure perpétuelle, appliquée à un criminel dont la peine
n'est que temporaire, et qui peut mériter un jour d'être
réhabilité; il n'y a nulle difficulté à faire concourir la
marque avec les peines perpétuelles, mais ce concours avec les
peines à temps offre une espèce de contradiction. Quelque peu de
faveur que méritent généralement des gens condamnés pour crimes,
il est difficile de ne pas apprécier la condition future de ceux
d'entre eux qui peuvent reprendre un jour leur place dans la
société.
TREILHARD dit que la marque n'est donnée qu'aux voleurs et aux
faussaires, gens qu'il est toujours utile de pouvoir
reconnaître.
BÉRENGER voudrait que l'empreinte fût moins chargée; qu'on se
bornât à y exprimer la nature de la peine.
TREILHARD répond qu'elle ne portera au delà que le numéro du
département où la condamnation a été prononcée, et que ce numéro
est un renseignement très utile.
L'article est adopté.
(21 février 1809.) - 2e rédaction. - Conforme à la première,
sauf le retranchement du dernier paragraphe.
L'art. 20 est discuté.
REGNAUD voudrait que la fétrissure ne fût pas l'accessoire
nécessaire de la déportation ; que, sous ce rapport, elle ne fût
que facultative.
DEFERMON observe que, si l'on veut que la déportation soit une
peine plus grave que les travaux à temps, on ne pas en séparer
la flétrissure.
REGNAUD répond que la disposition pourrait, en certains cas,
avoir des inconvénients, si elle était absolue. Par exemple, si,
à la suite de troubles civils, un particulier est condamné à la
peine de mort, et que SA MAJESTE juge à propos de commuer cette
peine en celle de la déportation, conviendra-t-il de faire
flétrir le gracié avant de l'envoyer au lieu de sa destination?
TREILHARD dit que SA MAJESTÉ pourra aussi remettre la peine de
la flétrissure. Cependant Treilhard n'entend pas justifier la
flétrissure comme accessoire nécessaire de la déportation.
REGNAUD propose de supprimer l'art. 20, et de dire, lorsqu'on
déterminera la peine des délits qu'on croira mériter la
flétrissure, que cette peine accessoire accompagnera la peine
principale, en expliquant si la flétrissure sera forcée ou
seulement facultative. Au surplus, il faut que la flétrissure
n'accompagne jamais les peines temporaires. Toutes emportent
réhabilitation. Or, comment réhabiliter celui qui est à jamais
marqué d'une empreinte d'infamie? Cependant cet individu peut
revenir à la vertu. On est donc obligé de supprimer, dans ce
cas, ou la flétrissure ou la réhabilitation.
TREILHARD dit que la réhabilitation a été admise par le conseil
à la suite des peines temporaires, et avec beaucoup de raison :
on n'a pas voulu pousser au désespoir celui qui s'est souillé
par un crime, et l'empêcher de redevenir homme de bien.
MARET dit que c'est précisément pour rendre la réhabililation
complète qu'on propose de ne pas attacher la flétrissure aux
peines temporaires.
DE SEGUR dit qu'il ne conçoit pas comment un homme frappé d'une
condamnation infamante quelconque peut être véritablement
réhabilité ; l'honneur, une fois blessé, ne se répare jamais.
BERLIER dit qu'il ne s'agit pas de remettre en question si la
rehabilitation aura lieu ; c'est un point déjà formellement
décidé, et la loi qui ouvre ce bénéfice à tous les condamnés à
des peines temporaires revenus à une meilleure conduite est trop
récente pour qu'on veuille y porter atteinte : mais faut-il
déduire de ce principe que la marque ne doive jamais accompagner
des peines temporaires ? Ce serait peut-être aller trop loin.
Dans le dernier état de la législation, la marque est infligée
aux faussaires, même à ceux qui ne sont condamnés qu'à temps, et
l'on s'en est bien trouvé; mais celle empreinte physique,
quoique non destructive de la réhabilitation morale, ne doit pas
néanmoins être prodiguée, et sur ce point le projet parait aller
trop loin. D'après les vues personnelles de Berlier, il
suffirait de l'appliquer : 1° à ceux qui sont condamnés aux
travaux forcés à perpétuité, parce que leur état est
irrévocablement perdu ; 2° aux faussaires, parce que la société
a le plus grand intérêt de les signaler; 3° aux condamnés pour
récidive, parce que la loi les déclare incapables d'être
réhabilités. Quant aux condamnations temporaires, autres que
pour le faux et la récidive, Berlier pense, avec plusieurs des
membres qui ont parlé avant lui, que la marque ne doit point
avoir lieu, et que la déportation même, quoique peine
perpétuelle, doit en être exceptée, hors les cas où elle serait
prononcée pour faux ou récidive; car elle s'applique souvent à
des délits politiques, et la marque ne parait point convenir en
ce cas, surtout quand on considère que l'exercice des droits
civils peut être rendu au déporté dans le lieu de sa
déportation. En se résumant, Berlier pense que la marque doit
être infligée, moins à raison de l'espèce de la peine prononcée,
qu'à raison de la nature du délit qui y a donné lieu, et il
propose de restreindre la flétrissure aux cas qu'il a désignés.
Le Conseil arrête que la flétrissure ne sera pas nécessairement
une peine accessoire de la déportation ni des travaux forcés à
temps.
(22 juillet 1809.) 3e rédaction, conforme au texte du code.
(25 juillet 1809.)
GIUNTI conçoit qu'on marque d'une empreinte ineffaçable celui
auquel la justice vient d'infliger une peine perpétuelle; mais
celui qui n'est condamné qu'à une peine temporaire peut, après
l'avoir subie, rentrer dans les sentiers de l'honneur; pourquoi
lui imprimer une marque qui, en attestant à jamais un crime
depuis longtemps expié, l'oblige de se séparer des gens de bien,
et le force en quelque sorte à demeurer dans la classe des
scélérats?
TREILHARD observe que l'article n'attache pas indéfiniment la
flétrissure aux peines temporaires. Il ne l'inflige que dans les
cas déterminés par la loi. Quand ces cas seront discutés, Giunti
pourra faire ses observations. Mais il est impossible d'admettre
en principe général que jamais la marque ne sera la suite d'une
condamnation à des peines temporaires. Il est des crimes à
l'égard desquels ce moyen de répression est indispensable. On
l'a employé, par exemple, avec succès pour arrêter l'audace des
faussaires.
GIUNTI dit que néanmoins la marque, qui, d'après l'article 7, ne
doit être qu'une peine accessoire, devient une peine principale
toutes les fois que le coupable peut, après un temps, rentrer
dans la société.
CORSINI ajoute que c'est punir accessoirement d'une peine
perpétuelle un délit que le législateur n'a jugé digne que d'une
peine temporaire. Il demande si la question a été examinée dans
la première discussion.
BERLIER dit que l'amendement proposé serait en effet plus en
harmonie avec les principes de la matière; l'accessoire ne
survivrait plus au principal, comme cela arrive dans le cas
de.la marque, dont l'empreinte est ineffaçable, appliquée à une
peine temporaire; mais il avoue que la disposition a passé dans
les termes où elle est aujourd'hui produite, et même en
restreignant assez notablement un premier projet dont le but
était d'accompagner de la marque toutes les condamnations aux
travaux à temps.
L'article est adopté.
(3 octobre 1809.) Dernière rédaction, conforme au texte du code.
Elle est adoptée sans observation.
3. MOTIFS. TREILEARD (1er février 1810).
D'HAUBERSART (12 février 1810). C'est le moment d'appeler votre
attention sur les motifs qui ont déterminé, dans le projet, les
dispositions sur la flétrissure : cette peine avait été rejetée
du code de 1791 ; depuis elle a été rétablie par la loi du 23
floréal an x, pour le crime de faux et ceux qui sont commis par
récidive; le nouveau code ne fait donc que l'appliquer à un plus
grand nombre de cas, et une triste expérience en a fait sentir
la nécessité; en vain on opposerait que le criminel pouvant
revenir au bien, une flétrissure ineffaçable est trop
rigoureuse; les crimes auxquels s'infligera cette peine ne sont
pas de la nature de ceux dont je vous entretenais tout à l'heure
à l'occasion de la déportation; il s'agit ici de crimes qui
partent d'une morale dépravée et de la corruption du coeur; et
le passé a prouvé qu'il est bien rare qu'un homme repris de
justice pour des crimes de cette nature se corrige jamais :
avant le code de 1791, on a observé que la plupart des condamnés
à mort avaient déjà été flétris. Rien ne peut donc balancer ici
le grand intérêt qu'a la société de prévenir le crime par la
crainte d'une peine qui en impose aux hommes pervers, et les
pénètre d'une salutaire terreur. |