Entre le Maréchal Foch, commandant en chef
des armées alliées, stipulant au nom des puissances alliées et
associées, assisté de l'Amiral Wemyss, First Sea Lord, d'une
part ;
et
Monsieur le Secrétaire d'État Erzberger, Président de la
Délégation allemande ;
Monsieur l'Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
comte Von Oberndorff ;
Monsieur le Général-Major von Winterfeldt ;
Monsieur le Capitaine de vaisseau Vanselow,
munis de pouvoirs réguliers et agissant avec l'agrément du
Chancelier allemand, d'autre part ;
il a été conclu un armistice aux conditions suivantes
CONDITIONS DE
L'ARMISTICE CONCLU AVEC L'ALLEMAGNE
A. Sur le front
d'Occident
I. - Cessation des hostilités, sur terre
et dans les airs, 6 heures après la signature de l'armistice.
II. - Évacuation immédiate des pays envahis : Belgique, France,
Luxembourg - ainsi que de l'Alsace-Lorraine - réglée de manière
à être réalisée dans un délai de quinze jours, à dater de la
signature de l'armistice.
Les troupes allemandes, qui n'auront pas évacué les territoires
prévus dans les délais fixés, seront faites prisonnières de
guerre.
L'occupation par l'ensemble des troupes des Alliés et des
États-Unis suivra, dans ces pays, la marche de l'évacuation.
Tous les mouvements d'évacuation ou d'occupation sont réglés par
la Note annexe n° 1, arrêtée au moment de la signature de
l'armistice.
III. - Rapatriement, commençant immédiatement et devant être
terminé dans un délai de quinze jours, de tous les habitants des
pays énumérés ci-dessus (y compris les otages et les prévenus ou
condamnés).
IV. - Abandon par les armées allemandes du matériel de guerre en
bon état :
5.000 canons (dont 2.500 lourds et 2.500 de campagne) ;
25.000 mitrailleuses ;
3.000 Minenwerfer ;
1.700 avions de chasse et de bombardement, en premier lieu tous
les D.7 et tous les avions de bombardement de nuit ;
à livrer sur place aux troupes des Alliés et des États-Unis,
dans les conditions de détail fixées dans la note annexe n° 1,
arrêtée au moment de la signature de l'armistice.
V. - Évacuation des pays de la rive gauche du Rhin par les
armées allemandes.
Les pays de la rive gauche du Rhin seront administrés par les
autorités locales, sous le contrôle des troupes d'occupation des
Alliés et des États-Unis.
Les troupes des Alliés et des États-Unis assureront l'occupation
de ces pays par des garnisons tenant les principaux points de
passage du Rhin (Mayence, Coblentz, Cologne) avec, en ces
points, des têtes de pont de 30 kilomètres de rayon, sur la rive
droite, et des garnisons tenant également les points
stratégiques de la région.
Une zone neutre sera réservée, sur la rive droite du Rhin, entre
le fleuve et une ligne tracée parallèlement aux têtes de pont et
au fleuve, et à 10 km. de distance, depuis la frontière de
Hollande jusqu'à la frontière de la Suisse.
L'évacuation par l'ennemi des pays du Rhin (rive gauche et rive
droite) sera réglée de façon à être réalisée dans un délai de 16
nouveaux jours, soit 31 jours après la signature de l'armistice.
Tous les mouvements d'évacuation ou d'occupation sont réglés par
la Note Annexe n° 1, arrêtée au moment de la signature de
l'armistice.
VI. - Dans tous les territoires évacués par l'ennemi, toute
évacuation des habitants sera interdite ; il ne sera apporté
aucun dommage ou préjudice à la personne ou à la propriété des
habitants. - Personne ne sera poursuivi pour délit de
participation à des mesures de guerre antérieures à la signature
de l'armistice.
Il ne sera fait aucune destruction d'aucune sorte.
Les installations militaires de toute nature seront livrées
intactes ; de même les approvisionnements militaires, vivres,
munitions, équipements qui n'auront pas été emportés dans les
délais d'évacuation fixés.
Les dépôts de vivres de toute nature pour la population civile,
bétail, etc., devront être laissés sur place.
Il ne sera pris aucune mesure générale ou d'ordre officiel ayant
pour conséquence une dépréciation des établissements industriels
ou une réduction de leur personnel.
VII. - Les voies et moyens de communication de toute nature,
voies ferrées, voies navigables, routes, ponts, télégraphes,
téléphones, ne devront être l'objet d'aucune détérioration.
Tout le personnel civil et militaire, actuellement utilisé, y
sera maintenu.
Il sera livré aux Puissances Associées : 5.000 machines montées
et 150.000 wagons en bon état de roulement et pourvus de tous
rechanges et agrès nécessaires, dans les délais dont le détail
est fixé à l'Annexe n° 2 et dont le total ne devra pas dépasser
31 jours.
Il sera également livré 5.000 camions automobiles en bon état,
dans un délai de 36 jours.
Les chemins de fer d'Alsace-Lorraine, dans un délai de 31 jours,
seront livrés, dotés de tout le personnel et matériel affectés à
ce réseau.
En outre, le matériel nécessaire à l'exploitation dans les pays
de la rive gauche du Rhin sera laissé sur place.
Tous les approvisionnements en charbon et matière première
d'entretien, en matériel de voies, de signalisation et d'atelier
seront laissés sur place. Ces approvisionnements seront
entretenus par l'Allemagne, en ce qui concerne l'exploitation
des voies de communication des pays de la rive gauche du Rhin.
Tous les chalands enlevés aux Alliés leur seront rendus.
La Note Annexe n° 2 règle le détail de ces mesures.
VIII. - Le commandement allemand sera tenu de signaler, dans un
délai de 48 heures après la signature de l'armistice, toutes les
mines ou dispositifs nuisibles à retard agencés sur les
territoires évacués par les troupes allemandes, et d'en
faciliter la recherche et la destruction.
Il signalera également tous les dispositifs nuisibles qui
auraient pu être prises (tels qu'empoisonnement ou pollution de
sources ou de puits, etc.).
- Le tout sous peine de représailles.
IX. - Le droit de réquisition sera exercé par les armées des
Alliés et des États-Unis dans tous les territoires occupés, sauf
règlement de comptes avec qui de droit.
L'entretien des troupes d'occupation des Pays du Rhin (non
compris l'Alsace-Lorraine) sera à la charge du Gouvernement
allemand.
X. - Rapatriement immédiat, sans réciprocité, dans les
conditions de détail à régler de tous les prisonniers de guerre,
y compris les prévenus et condamnés, des Alliés et des
États-Unis. - Les puissances Alliées et les États-Unis pourront
en disposer comme bon leur semblera.
Cette condition annule les conventions antérieures au sujet de
l'échange des prisonniers de guerre, y compris celle de juillet
1918 en cours de ratification.
Toutefois, le rapatriement des prisonniers de guerre allemands,
internés en Hollande et en Suisse, continuera comme
précédemment. Le rapatriement des prisonniers de guerre
allemands sera réglé à la conclusion des préliminaires de paix.
XI. - Les malades et les blesses inévacuables, laissés sur les
territoires évacués par l'armée allemande, seront soignés par du
personnel allemand, qui sera laissé sur place avec le matériel
nécessaire.
B. Dispositions
relatives aux frontières orientales de l'Allemagne
XII. - Toutes les troupes allemandes qui
se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient
partie avant guerre de l'Autriche-Hongrie, de la Roumanie, de la
Turquie, doivent rentrer immédiatement dans les frontières de
l'Allemagne telles qu'elles étaient au 1er août 1914.
Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans
les territoires qui faisaient partie avant la guerre de la
Russie devront également rentrer dans les frontières de
l'Allemagne définies comme ci-dessus, dès que les Alliés
jugeront le moment venu, compte tenu de la situation intérieure
de ces territoires.
XIII. - Mise en train immédiate de l'évacuation par les troupes
allemandes et du rappel de tous les instructeurs, prisonniers et
agents civils et militaires allemands se trouvant sur les
territoires de la Russie (dans les limites du 1er août 1914).
XIV. - Cessation immédiate par les troupes allemandes de toutes
réquisitions, saisies ou mesures coercitives en vue de se
procurer des ressources à destination de l'Allemagne, en
Roumanie et en Russie (dans les limites du 1er août 1914).
XV. - Renonciation aux traités de Bucarest et de Brest-Litovsk
et traités complémentaires.
XVI. - Les Alliés auront libre accès aux territoires évacués par
les Allemands, sur les frontières orientales, soit par Dantzig,
soit par la Vistule, afin de pouvoir ravitailler les
populations, et dans le but de maintenir l'ordre.
C. Dans l'Afrique
orientale
XVII. - Évacuation de toutes les forces
allemandes opérant dans l'Afrique Orientale dans un délai réglé
par les Alliés.
D. Clauses générales
XVIII. - Rapatriement, sans réciprocité,
dans le délai maximum d'un mois, dans des conditions de détail à
fixer, de tous les internés civils, y compris les otages, les
prévenus ou condamnés, appartenant à des Puissances Alliées ou
Associées, autres que celles énumérées à l'article III.
XIX. - Clauses financières
Sous réserve de toute revendication et réclamation ultérieure de
la part des Alliés et des États-Unis.
Réparation des dommages.
Pendant la durée de l'armistice, il ne sera rien distrait par
l'ennemi des valeurs publiques pouvant servir aux Alliés de gage
pour le recouvrement des réparations de guerre.
Restitution immédiate de l'encaisse de la banque nationale de
Belgique et en général, remise immédiate de tous les documents,
espèces, valeurs (mobilières ou fiduciaires avec le matériel
d'émission) touchant aux intérêts publics et privés dans les
pays envahis.
Restitution de l'or russe ou roumain pris par les Allemands ou
remis à eux.
Cet or sera pris en charge par les Alliés jusqu'à la signature
de la paix.
E. Clauses navales
XX. - Cessation immédiate de toute
hostilité sur mer et indication précise de l'emplacement et des
mouvements des bâtiments allemands. Avis donné aux Neutres de la
liberté concédée à la navigation des marines de guerre et de
commerce des Puissances Alliées et Associées dans toutes eaux
territoriales, sans soulever de questions de neutralité.
XXI. - Restitution, sans réciprocité, de tous les prisonniers de
guerre des marines de guerre et de commerce des puissances
alliées et associées au pouvoir des Allemands.
XXII. - Livraison aux Alliés et aux États-Unis de tous les
sous-marins (y compris tous les croiseurs sous-marins et tous
les mouilleurs de mines) actuellement existants, avec leur
armement et équipements complets, dans les ports désignés par
les Alliés et les États-Unis. Ceux qui ne peuvent pas prendre la
mer seront désarmés de personnel et de matériel et ils devront
rester sous la surveillance des Alliés et des États-Unis.
Les sous-marins qui sont prêts pour la mer seront préparés à
quitter les ports allemands aussitôt que des ordres seront reçus
par T.S.F. pour leur voyage au port désigné de la livraison, et
le reste le plus tôt possible.
Les conditions de cet article seront réalisées un délai de 14
jours après signature de l'armistice.
XXIII. - Les navires de guerre de surface allemands qui serons
désignés par les Alliés et les États-Unis seront immédiatement
désarmés, puis internés dans des ports neutres, ou à leur défaut
dans les ports alliés désignés par les Alliés et les États-Unis.
Ils y demeureront sous la surveillance des Alliés et des
États-Unis, des détachements de garde étant seuls laissés à
bord.
La désignation des Alliés portera sur :
6 croiseurs de bataille
10 cuirassés d'escadre
8 croiseurs légers (dont 2 mouilleurs de mines)
50 destroyers des types les plus récents.
Tous les autres navires de guerre de surface (y compris ceux de
la rivière) devront être réunis et complètement désarmés dans
les bases navales allemandes désignées par les Alliés et les
États-Unis, et y être placés sous la surveillance des Alliés et
des États-Unis.
L'armement militaire de tous les navires de la flotte auxiliaire
sera débarqué.
Tous les vaisseaux désignés pour être internés seront prêts à
quitter les ports allemands 7 jours après la signature de
l'armistice.
On donnera par T.S.F. les directions pour le voyage.
XXIV. - Droit pour les Alliés et les États-Unis, en dehors des
eaux territoriales allemandes, de draguer tous les champs de
mines et de détruire les obstructions placées par l'Allemagne,
dont l'emplacement devra leur être indiqué.
XXV. - Libre entrée et sortie de la Baltique pour les marines de
guerre et de commerce des Puissances Alliées et Associées,
assurée par l'occupation de tous les forts, ouvrages, batteries
et défenses de tous ordres allemands, dans toutes les passes
allant du Cattégat à la Baltique, et par le dragage et la
destruction de toutes mines et obstructions dans et hors les
eaux territoriales allemandes, dont les plans et emplacements
exacts seront fournis par l'Allemagne, qui ne pourra soulever
aucune question de neutralité.
XXVI. - Maintien du blocus des Puissances Alliées ou Associées,
dans les conditions actuelles, - les navires de commerce
allemands trouvés en mer restant sujet à capture.
Les Alliés et les États-Unis envisagent le ravitaillement de
l'Allemagne, pendant l'armistice, dans la mesure reconnue
nécessaire.
XXVII. - Groupement et immobilisation dans les bases allemandes
désignées par les Alliés et les États-Unis de toutes les forces
aériennes.
XXVIII. - Abandon par l'Allemagne, sur place et intacts, de tout
le matériel de port et de navigation fluviale, de tous les
navires de commerce, remorqueurs, chalands, de tous les
appareils, matériel et approvisionnements d'aéronautique
maritime, toutes armes, appareils, approvisionnements de toute
nature, en évacuant la côte et les ports belges.
XXIX. - Évacuation de tous les ports de la Mer Noire par
l'Allemagne et remise aux Alliés et aux États-Unis de tous les
bâtiments de guerre Russes saisis par les Allemands dans la Mer
Noire ; libération de tous les navires de commerce neutres
saisis ; remise de tout le matériel de guerre ou autre, saisi
dans ces ports, et abandon du matériel allemand énuméré à la
clause XXVIII.
XXX. - Restitution, sans réciprocité, dans les ports désignés
par les Alliés et les États-Unis, de tous les navires de
commerce appartenant aux Puissances Alliées et Associées,
actuellement au pouvoir de l'Allemagne.
XXXI. - Interdiction de toute destruction des navires ou de
matériel avant évacuation, livraison ou restitution.
XXXII. - Le Gouvernement Allemand notifiera formellement à tous
les Gouvernements neutres, et en particulier aux gouvernements
de Norvège, du Danemark ou de la Hollande, que toutes les
restrictions imposées au trafic de leurs bâtiments avec les
Puissances Alliées et Associées, soit par le Gouvernement
Allemand lui-même, soit par des entreprises allemandes privées,
soit en retour de concessions définies, comme l'exportation de
matériaux de construction navales, ou non, sont immédiatement
annulées.
XXXIII. - Aucun transfert de navires marchands allemands de
toute espèce sous un pavillon neutre quelconque ne pourra avoir
lieu après la signature de l'armistice.
F. - Durée de
l'armistice
XXXIV. - La durée de l'armistice est fixe
à 36 jours, avec faculté de prolongation.
Au cours de cette durée, l'armistice peut, si les clauses ne
sont pas exécutées, être dénoncé par l'une des parties
contractantes qui devra en donner le préavis 48 heures à
l'avance. Il est entendu que l'exécution des articles III et
XVII ne donnera lieu à dénonciation de l'armistice pour
insuffisance d'exécution dans les délais voulus, que dans le cas
d'une exécution mal intentionnée.
Pour assurer dans les meilleures conditions exécution de la
présente convention, le principe d'une commission d'armistice
internationale permanente est admis. Cette commission
fonctionnera sous la haute autorité du commandement en chef
militaire et naval des armées alliées.
Le présent armistice a été signé le 11 novembre 1918, à 5 heures
(cinq heures), heure française.
FOCH,
Amiral WEMYSS,
ERZBERGER
OBERNDORFF
WINTERFELDT
VANSELOW
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