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Traité ABC - 1887
 


Annales des ponts et chaussées
N° 162
19 novembre 1887

Décret qui approuve le traité passé entre la Compagnie des chemins de fer de l’Est et la Compagnie du chemin de fer d’intérêt local d’Avricourt à Blamont et à Cirey pour l’exploiation de ce chemin de fer par la Compagnie de l’Est.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
...
Le Conseil d’État entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Est approuvé le traité passé, les 16 et 24 juin 1886, entre la Compagnie des chemins de fer de l’Est et la Compagnie du chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt à Blamont et à Cirey, pour l'exploitation de ce chemin par la Compagnie de l'Est.
Art. 2. - La présente approbation est donnée sous la réserve que la Compagnie des chemins de fer de l'Est établira, en un compte à part, les résultats de l'exploitation faisant l'objet dudit traité.
Les pertes ou les bénéfices résultant de cette exploitation ne pourront, en aucun cas, figurer dans les comptes établis en vue de la garantie d'intérêts accordée par l'État à la Compagnie ou du partage des bénéfices.
...
TRAITÉ
Entre :
La compagnie des chemins de fer de l’Est, dont le siège est à Paris, rue et place de Strasbourg, représentée par MM. Charles-Edouard Gallois, ingénieur en chef des ponts et chaussées, officier de la Légion d'honneur, et Paul-Eugène-Marie de Boischevallier, administrateur de ladite compagnie, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par une décision du conseil d’administration, en date du 24 juin 1886,
D'une part;
Et la compagnie du chemin de fer d'Avricourt à Blamont et à Cirey, représentée par M. Marie-Joseph-Émile Mathis de Granseille, chevalier de la Légion d'honneur, président du conseil d'administration, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par une décision du conseil d'administration, en date du 16 juin 1886,
D'autre part;

Il a été exposé et arrêté ce qui suit :
La compagnie des chemins de fer de l'Est exploite actuellement, pour le compte de la compagnie concessionnaire, le chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt à Blamont et à Cirey, aux conditions fixées par un traité en date du 1er juillet 1876 et qui expire le 1er juillet prochain.
Le plan ci-joint, vérifié par les deux parties, donne la situation actuelle des installations de la ligne de Cirey dans la gare d'Avricourt, savoir :
Par une teinte vermillon, les voies appartenant exclusivement à la société de Cirey;
Par une teinte verte, les installations qui servent au trafic local de la gare d’Avricourt et au transbordement des marchandises de la ligne de Cirey et dont la compagnie d'intérêt local est propriétaire pour un quart.
Le traité du 1er juillet 1876 devant expirer le 1er juillet prochain, les deux compagnies se sont mises d'accord pour le renouveler sur les mêmes bases, en tenant compte de la modification consentie de part et d'autre au cours de ce traité, concernant le surcroît de délai pour la restitution des wagons envoyés sur la ligne de Cirey ;
En conséquence :
Art. 1er - La compagnie de l’Est maintiendra le service d'exploitation de la ligne de Cirey, tel qu'il est organisé en ce moment.
Elle s'entendra avec la compagnie de Cirey pour introduire dans ce service, conformément au cahier des charges de cette société, les modifications qu'elle jugerait utiles dans l'intérêt du trafic.
La compagnie de l'Est sera chargée, aux frais de la société de Cirey, de toutes les dépenses d'entretien courant, de grosses réparations, des terrassements, ouvrages d'art et bâtiments, ainsi que les dépenses d'entretien et de réfection des voies de la ligne de Cirey, dépenses arrêtées conformément à l'usage établi par le traité actuellement en vigueur, du 1er juillet 1876.
Art. 2. - En ce qui concerne la gare d'Avricourt, la compagnie de Cirey n'aura à payer à la compagnie de l'Est aucune redevance :
1° Pendant la durée de la concession de la compagnie de l'Est, pour l'occupation des terrains sur lesquels sont placées les voies et installations de la compagnie de Cirey dans ladite gare d'Avricourt, ou sur lesquels des installations nouvelles devraient être effectuées, en raison des besoins du trafic de la ligne d'intérêt local ;
2° Pendant la durée du présent traité, pour l'usage qui sera fait des autres parties de la gare pour les besoins de l'exploitation de la ligne de Cirey.
La compagnie de Cirey aura à payer, pour l'usage de la gare d'Avricourt :
1° La totalité des frais d'entretien et de grosses réparations des installations, teintées en vermillon au plan ci-annexé, à l'exception pourtant de la partie de la voie principale de Cirey, comprise entre les aiguilles 41 et 44, pour tenir compte de l'usure du matériel des voies due aux manœuvres que la compagnie de l'Est fera pour son propre service sur les voies de la compagnie de Cirey ;
2° Le quart des frais d'entretien et de grosses réparations des installations, teintées en vert sur le plan ci-annexé, et qui servent au service local et au transbordement des marchandises de la ligne de Cirey.
Les autres frais d'entretien de la gare d'Avricourt demeurent à la charge exclttsiTe de la compagnie de l'Est.
Si les deux compagnies reconnaissent l'utilité, pour les besoins du trafic, d'augmenter ou de modifier, pendant la durée du présent traité, les installations indiquées en vert au plan ci-annexé, les dépenses qui seront nécessitées par ces travaux seront partagées dans la proportion de trois quarts pour la compagnie de l'Est et d'un quart pour la compagnie de Cirey.
Art. 3. - La compagnie de Cirey fournira les machines locomotives accompagnées de leur tenders, les voitures à voyageurs et fourgons à freins, nécessaires à l’exploitation de sa ligne.
Dans le cas où ces voitures ne seraient pas en nombre suffisant, la compagnie de l’£st livrera, aux conditions ci-après stipulées, le supplément de voitures et de fourgons que réclamera le service.
En cas de besoin, la compagnie de l’Est prêtera aussi des locomotives de secours à la compagnie de Cirey, à la condition, bien entendu, que la voie sera en état de supporter ces machines.
Art. 4. - La compagnie de l'Est voulant rester étrangère aux chances de l’entreprise de la compagnie du chemin de fer d’Avricourt à Cirey, ne prétendre à aucun bénéfice, ni encourir aucune perte, mais tenant à s’assurer le remboursement intégral de ses dépenses, il sera, à cet effet, ouvert sur ses livres, à la ligne de Cirey, un compte d’exploitation, d'entretien, de réparation de toute sorte et de fourniture de matériel roulant.
Les dépenses de toute nature, spécialement afférentes à la ligne de Cirey, seront portées au débit de ce compte.
Ces dépenses n'ayant pu être déterminées au préalable et résumées sous forme d'un tarif d'exploitation, il est entendu que la compagnie de l'Est les comptera de manière à rentrer uniquement dans ses déboursés, en s'interdisant tout bénéfice.
On entend par déboursés, non seulement les sommes réellement payées pour l'exploitation, salaires, matières et frais généraux, mais encore les redevances ci-après stipulées pour la fourniture éventuelle ou permanente, par la compagnie de l'Est du matériel roulant.
Art. 5. - Si la compagnie de l'Est a à prêter à la compagnie de Cirey des machines de secours, l'emploi de chaque machine donnera lieu à une redevance de 0f,30 par kilomètre, représentant l'intérêt et l'amortissement du capital consacré à la construction de cette machine.
Les frais de conduite et d'entretien et les dépenses de ces machines seront comptés comme les frais de conduites et les dépenses des machines appartenant à la compagnie de Cirey.
Art. 6. - La compagnie de l'Est fera faire dans ses ateliers l'entretien et les réparations des machines, tenders et voitures appartenant à la compagnie de Cirey.
Les dépenses faites pour cet objet comprendront :
1* Leur part de frais généraux ;
2° Une taxe kilométrique, décomptée à l'allée et au retour, et calculée à raison de :
0f,04 par véhicule pour chaque voiture ou fourgon ;
0f,06 par tonne pour chaque machine envoyée en réparation sur un atelier quelconque de la compagnie de l'Est.
Ces dépenses seront portées au débit du compte « Exploitation » de la ligne de Cirey.
Art. 7. - Seront également portées au débit du même compte les redevances ci-après :
0f,04 par kilomètre, pour chaque voiture à voyageur envoyée sur la ligne de Cirey;
0f,02 par kilomètre, pour chaque wagon à marchandises français ;
0f,025 à 0f,03 par kilomètre, pour chaque wagon à marchandises étranger, la compagnie de l’Est ne demandant que le montant des redevances qu'elle paye elle-même.
Les parcours de ces véhicules seront comptés tant à plein qu'à vide.
Tout wagon envoyé par la compagnie de l’Est sur la ligne de Cirey devra être restitué dans un délai de soixante-douze heures, y compris le temps du voyage aller et retour.
Ce délai sera réduit à quarante-huit heures pour les wagons qui n'appartiendraient pas à la compagnie de l’Est.
Dans le cas où les délais fixés par l’administration supérieure pour l’enlèvement des marchandises viendraient à être diminués, les délais ci-dessus stipulés seraient réduits de la même quantité.
Ces délais seront augmentés de vingt-quatre heures si le wagon est rendu chargé.
Ces délais courront à partir de l’heure de départ du premier train qui emportera les wagons livrés à la compagnie de Cirey.
Tout séjour des wagons, au delà des délais indiqués ci-dessus, donnera lieu à une perception de 3 francs par fraction indivisible de vingt-quatre heures.
Art. 8. - Le montant des dépenses mentionnées aux articles précédents sera prélevé par la compagnie de l'Est sur les recettes centralisées à cet effet dans sa caisse.
La différence entre ces recettes et ces dépenses donnera lieu à une bonification d'intérêts dont la compagnie de l'Est tiendra compte à la compagnie de Cirey, au taux annuel de 0f,75 p. 100.
En cas d'insuffisance de recettes pour couvrir le montant du compte des frais d'exploitation, d'entretien et de redevance du matériel roulant, la compagnie de l’Est sera couverte de cette insuffisance par la compagnie de Cirey, dans le délai d'un mois après la remise des compte de chaque exercice.
Art. 9. - La compagnie de l'Est accorde à la compagnie de Cirey la faculté d'établir ces tarifs au départ d'Avricourt-frontière, et afin de tenir compte à la compagnie de l’Est du parcours de 435 mètres, qui existe entre la gare d'Avricourt et la partie française située vers Deutsch-Avricourt, la compagnie de Cirey payera à la compagnie de l'Est une redevance de 0f,10 par tonne de marchandises allant de la ligne de Cirey en Allemagne, et réciproquement.
Art. 10. - La compagnie de l'Est portera au crédit du compte d'exploitation et d'entretien du chemin de fer de Cirey la totalité des recettes effectuées surtout le parcourt d'Avricourt à Cirey, sans y comprendre, dans aucun cas, celles relatives à la manutention des marchandises dans la gare d'Avricourt, ni les autres recettes accessoires de cette gare, lesquelles appartiendront en propre à la compagnie de l'Est, qu'elles soient afférentes an parcours faits sur le chemin de l'Est ou au parcours effectué sur le chemin de Cirey.
Moyennant la perception de ces frais accessoires, la compagnie de l'Est ne portera au compte « Exploitation » de la ligne de Cirey aucune dépense pour le personnel de l’exploitation, les frais de chauffage et d*éclairage de la gare â Avricourt.
Art. 11. - La compagnie de Cirey déclare, à l'égard de la constatation du chiffre des recettes effectuées, s’en rapporter entièrement aux écritures tenues par la compagnie de l’Est, conformément aux prescriptions de l’administration supérieure, écritures dont la compagnie de Cirey pourra faire prendre connaissance par ses représentants.
Art. 12. - La compagnie de l'Est fera, tous les six mois, le règlement provisoire des recettes et des dépenses et mettra le solde de ce règlement à la disposition de la compagnie de Cirey qui pourra, soit retirer les fonds disponibles» soit les laisser dans la caisse de la compagnie au taux mentionné en l’article 8.
Mais c'est seulement après l’apurement des comptes de chaque exercice, que la compagnie arrêtera le solde définitif, soit de la recette nette qu'elle aura à verser à la compagnie de Cirey, soit du déficit qu'elle aura à lui réclamer.
Art. 13. - Les dépenses d'entretien courant devront se borner au strict nécessaire. Les dépenses pour les modifications et les agrandissements que le développement du trafic nécessitera dans les installations des gares et stations de la ligne ne pourront être entreprises qu'autant que l'utilité en aura été reconnue par les délégués de la compagnie concessionnaire. Il est entendu, d'ailleurs, que ces modifications et agrandissements resteront entièrement à la charge de la compagnie de Cirey.
Art. 14. - La durée du présent traité est fixée k dix années qui prendront cours à partir du 1er juillet 1886.
Art. 15. - Les contestations qui pourraient survenir entre les parties contractantes pour l'exécution des clauses du présent traité seront jugées par trois arbitres qui jugeront ensemble et au même titre, comme amiables compositeurs, souverainement et sans appel, ni réserve.
Les parties s'entendront pour la nomination de ces arbitres, et, en cas de contestations, ils seront nommés par le tribunal de commerce de la Seine.
Art. 16. - Les frais d'enregistrement du présent traité seront à la charge de celles des parties qui y aura donné lieu.
Art. 17. - La présente convention ne sera définitive qu'après :
1° L'approbation de l'assemblée des actionnaires de la compagnie de l'Est;
2° L'approbation du ministre des travaux publics.
Fait double à Paris, les 16 et 24 juin 1886.
Approuvé : Signé : de Boischevallier.
Approuvé : Signé : Gallois.
Approuvé : Signé : Mathis de Grandseille.

Approuvé par le conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer d'Avricourt à Blâmont et à Cirey, dans sa séance du 16 janvier 1886.
Approuvé par le conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer de l'Est, dans sa séance du 24 juin 1886.

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