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Adjudication de la zone
rouge - Vého - Reillon - 1928
Après guerre, 120000
hectares restent classés en Zone rouge. Par la loi du 17
avril 1919, sur la réparation des dommages causés par les
faits de guerre, l’Etat fait acquisition de certaines de ces
zones rouges.
Puis la loi du 24 avril 1923 fixe les conditions de
réutilisation de ces terrains endommagés et en permet la
cession avec une priorité à certains acquéreurs (article 4
de la loi).
Journal officiel de la
République française - 1928
ADJUDICATION, le vendredi 13 avril 1928, à quatorze heures, à la
mairie de Blamont, et en dix-huit lots, de 47 ha. 54 a. de terrains,
à Reillon, provenant de la zone rouge.
Cette vente est réservée exclusivement aux l'article 4 de la loi du
21 avril 1923.
ADJUDICATION, le vendredi 23 mars 1928, à treize heures, à la mairie
de Blamont, en quarante-trois lots, de terrains provenant de la zone
rouge, sis sur le territoire de Vého, d'une superficie totale de 104
ha. 79 a. 83 ca.
Cette vente est réservée aux bénéficiaires du droit de priorité
prévu à l'article 4 de la loi du 24 avril 1923. (Sinistrés et
habitants de Vého et des communes limitrophes.)
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Loi du 24 avril 1924
(JO du 25 avril 1924) - Loi fixant les conditions de
réutilisation des terrains endommagés par faits de guerre et
rachetés par l'Etat en vertu de l'article 46 de la loi du 17
avril 1919 ;(§§ 6 et 7).
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Art. 1er. - Les terrains dont le rachat par l'Etat a été
décidé, en vertu des paragraphes 6 et 7 de l'article 46 de
la loi du 17 avril 1919 et de l'article 5 de la loi du 20
avril 1922, sont classés en trois catégories :
1° Les terrains susceptibles d'être remis en état de culture
plus ou moins complète et destinés, en principe, à être
rétrocédés à des particuliers, tous travaux de désobusage,
destruction des projectiles et enlèvement des réseaux de
fils de fer préalablement exécutes par l'Etat;
2° Les terrains non susceptibles d'être ternis en culture et
destinés à être boisés, en vue de la reconstitution des
forêts domaniales ;
3° Les terrains destinés à être classés comme vestiges de
guerre, ou transformés en camps d'instruction militaire.
Art. 2. - Le classement est prononcé par le ministre des
régions libérées, sur présentation du préfet, après avis des
maires des communes intéressées, en ce qui concerne les
terrains des première et seconde catégories et sur la
demande des ministères intéressés pour les terrains de la
troisième catégorie.
Art. 3. - Après classement, les terrains rachetés par l'Etat
sont, par les soins du préfet et suivant les catégories
respectives visées à l'article 1er :
1° Remis à l'administration des domaines, pour être vendus
dans les conditions fixées à l'article suivant;
2° Remis à l'administration des eaux et forêts, pour être
boisés et incorporés au domaine privé de l'Etat;
3° Remis à l'administration des beaux-arts ou à celle de la
guerre.
Art. 4. - Un lotissement par commune des terrains rachetés
par l'Etat et destinés à être vendus sera effectué dans un
délai de trois mois, par les soins de l'administration ; les
lots de 1 à 25 hectares sont mis en vente dans la forme
normale et sur mise à prix à l'hectare fixée par
l'administration.
A égalité d'offres, la priorité est donnée dans chaque
commune:
1° Aux sinistrés propriétaires de terrains rachetés par
l'Etat dans cette commune;
2° Aux autres habitants de la commune intéressée;
3° Aux habitants des communes limitrophes.
Le transfert de propriété s'opère par acte administratif.
Art. 5. - Les terrains rachetés par l'Etat et non attribués,
dans les conditions fixées à l'article précédent, sont mis
en vente, à nouveau, à une date ultérieure, sur nouvelle
mise à prix, s'il y a lieu, fixée par l'administration.
A égalité d'offres, la priorité est donnée dans chaque
commune:
1° Aux sinistrés propriétaires dans la zone rachetée par
l'Etat dans le département;
2° Aux sinistrés propriétaires dans la zone rachetée par
l'Etat dans tous les départements dévastés;
3° A tous autres acheteurs.
Le transfert de propriété s'opère par acte administratif.
Art. 6. - Le bénéfice de la priorité, instituée par les
articles 4 et 5 de la présente loi, est exclusivement
réservé aux attributaires d'indemnités de dommages, à
l'exclusion de tout cessionnaire.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 24 avril 1923.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République:
Le ministre des régions libérées, CHARLES REIBEL.
Le ministre des finances, CH. DE LASTEYRIE.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
LÉON BÉRARD.
Le ministre de la guerre et des pensions, MAGINOT.
Le ministre de l'agriculture, HENRY CHÉRON. |
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Loi du 17 avril 1919
(JO du 18 avril 1919) - Loi sur la réparation des dommages
causés par les faits de la guerre.
[…]
Art. 46. - L’Etat peut se libérer par l’un des moyens
suivants, si les attributaires y consentent :
En ce qui concerne les immeubles par nature, par la dation
d’un autre immeuble de même nature et de même valeur situé
dans le canton du dommage ou les cantons limitrophes;
En ce qui concerne les immeubles par destination et les
meubles ayant une utilité industrielle, commerciale,
agricole, professionnelle ou domestique, par une fourniture
similaire de même valeur ;
En ce qui concerne les autres meubles, par la remise
d’objets mobiliers de même nature et de même valeur.
L’Etat peut également se libérer pour totalité ou partie, en
faisant exécuter à ses frais les travaux de restauration des
immeubles ou meubles endommagés ou en fournissant les
matériaux pour cette restauration.
Il a également la faculté de se rendre acquéreur, pour tout
ou partie, des immeubles endommagés ou détruits. A défaut
d’accord amiable le prix est déterminé suivant les règles
prescrites au titre précédent pour l'évaluation de
l’indemnité en tenant compte de la valeur du sol et en y
comprenant tous les éléments prévus au cas de remploi, si le
vendeur prend l’engagement de l'effectuer dans les
conditions précisées à l’article 5 de la présente loi. Le
payement aura lieu, suivant les cas, comme il est dit aux
articles 44 et 45.
L’Etat devra te rendre acquéreur des immeubles, après
tentative de conciliation si la remise en état du sol
dépasse la valeur du terrain, déprécié dans son utilisation,
en tenant compte, s’il y a lieu, de la dépréciation qui
pourrait en résulter pour le surplus de l’immeuble, en cas
d’acquisition partielle.
L’Etat a, dans tous les cas et à tout moment, la faculté de
se libérer par anticipation.
Si l’attributaire est débiteur de l’Etat à quelque titre que
ce soit, même pour le payement de ses contributions, la
somme ainsi due par lui sera, sur sa demande, imputée à
valoir sur le montant de son indemnité et ne sera pas
exigible avant que ce montant n’ait été déterminé. |
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