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Adjudication de la zone rouge - Vého - Reillon - 1928


Après guerre, 120000 hectares restent classés en Zone rouge. Par la loi du 17 avril 1919, sur la réparation des dommages causés par les faits de guerre, l’Etat fait acquisition de certaines de ces zones rouges.
Puis la loi du 24 avril 1923 fixe les conditions de réutilisation de ces terrains endommagés et en permet la cession avec une priorité à certains acquéreurs (article 4 de la loi).


Journal officiel de la République française - 1928


ADJUDICATION, le vendredi 13 avril 1928, à quatorze heures, à la mairie de Blamont, et en dix-huit lots, de 47 ha. 54 a. de terrains, à Reillon, provenant de la zone rouge.
Cette vente est réservée exclusivement aux l'article 4 de la loi du 21 avril 1923.


ADJUDICATION, le vendredi 23 mars 1928, à treize heures, à la mairie de Blamont, en quarante-trois lots, de terrains provenant de la zone rouge, sis sur le territoire de Vého, d'une superficie totale de 104 ha. 79 a. 83 ca.
Cette vente est réservée aux bénéficiaires du droit de priorité prévu à l'article 4 de la loi du 24 avril 1923. (Sinistrés et habitants de Vého et des communes limitrophes.)


Loi du 24 avril 1924 (JO du 25 avril 1924) - Loi fixant les conditions de réutilisation des terrains endommagés par faits de guerre et rachetés par l'Etat en vertu de l'article 46 de la loi du 17 avril 1919 ;(§§ 6 et 7).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Les terrains dont le rachat par l'Etat a été décidé, en vertu des paragraphes 6 et 7 de l'article 46 de la loi du 17 avril 1919 et de l'article 5 de la loi du 20 avril 1922, sont classés en trois catégories :
1° Les terrains susceptibles d'être remis en état de culture plus ou moins complète et destinés, en principe, à être rétrocédés à des particuliers, tous travaux de désobusage, destruction des projectiles et enlèvement des réseaux de fils de fer préalablement exécutes par l'Etat;
2° Les terrains non susceptibles d'être ternis en culture et destinés à être boisés, en vue de la reconstitution des forêts domaniales ;
3° Les terrains destinés à être classés comme vestiges de guerre, ou transformés en camps d'instruction militaire.
Art. 2. - Le classement est prononcé par le ministre des régions libérées, sur présentation du préfet, après avis des maires des communes intéressées, en ce qui concerne les terrains des première et seconde catégories et sur la demande des ministères intéressés pour les terrains de la troisième catégorie.
Art. 3. - Après classement, les terrains rachetés par l'Etat sont, par les soins du préfet et suivant les catégories respectives visées à l'article 1er :
1° Remis à l'administration des domaines, pour être vendus dans les conditions fixées à l'article suivant;
2° Remis à l'administration des eaux et forêts, pour être boisés et incorporés au domaine privé de l'Etat;
3° Remis à l'administration des beaux-arts ou à celle de la guerre.
Art. 4. - Un lotissement par commune des terrains rachetés par l'Etat et destinés à être vendus sera effectué dans un délai de trois mois, par les soins de l'administration ; les lots de 1 à 25 hectares sont mis en vente dans la forme normale et sur mise à prix à l'hectare fixée par l'administration.
A égalité d'offres, la priorité est donnée dans chaque commune:
1° Aux sinistrés propriétaires de terrains rachetés par l'Etat dans cette commune;
2° Aux autres habitants de la commune intéressée;
3° Aux habitants des communes limitrophes.
Le transfert de propriété s'opère par acte administratif.
Art. 5. - Les terrains rachetés par l'Etat et non attribués, dans les conditions fixées à l'article précédent, sont mis en vente, à nouveau, à une date ultérieure, sur nouvelle mise à prix, s'il y a lieu, fixée par l'administration.
A égalité d'offres, la priorité est donnée dans chaque commune:
1° Aux sinistrés propriétaires dans la zone rachetée par l'Etat dans le département;
2° Aux sinistrés propriétaires dans la zone rachetée par l'Etat dans tous les départements dévastés;
3° A tous autres acheteurs.
Le transfert de propriété s'opère par acte administratif.
Art. 6. - Le bénéfice de la priorité, instituée par les articles 4 et 5 de la présente loi, est exclusivement réservé aux attributaires d'indemnités de dommages, à l'exclusion de tout cessionnaire.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 24 avril 1923.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République:
Le ministre des régions libérées, CHARLES REIBEL.
Le ministre des finances, CH. DE LASTEYRIE.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, LÉON BÉRARD.
Le ministre de la guerre et des pensions, MAGINOT.
Le ministre de l'agriculture, HENRY CHÉRON.

 

Loi du 17 avril 1919 (JO du 18 avril 1919) - Loi sur la réparation des dommages causés par les faits de la guerre.

[…]
Art. 46. - L’Etat peut se libérer par l’un des moyens suivants, si les attributaires y consentent :
En ce qui concerne les immeubles par nature, par la dation d’un autre immeuble de même nature et de même valeur situé dans le canton du dommage ou les cantons limitrophes;
En ce qui concerne les immeubles par destination et les meubles ayant une utilité industrielle, commerciale, agricole, professionnelle ou domestique, par une fourniture similaire de même valeur ;
En ce qui concerne les autres meubles, par la remise d’objets mobiliers de même nature et de même valeur.
L’Etat peut également se libérer pour totalité ou partie, en faisant exécuter à ses frais les travaux de restauration des immeubles ou meubles endommagés ou en fournissant les matériaux pour cette restauration.
Il a également la faculté de se rendre acquéreur, pour tout ou partie, des immeubles endommagés ou détruits. A défaut d’accord amiable le prix est déterminé suivant les règles prescrites au titre précédent pour l'évaluation de l’indemnité en tenant compte de la valeur du sol et en y comprenant tous les éléments prévus au cas de remploi, si le vendeur prend l’engagement de l'effectuer dans les conditions précisées à l’article 5 de la présente loi. Le payement aura lieu, suivant les cas, comme il est dit aux articles 44 et 45.
L’Etat devra te rendre acquéreur des immeubles, après tentative de conciliation si la remise en état du sol dépasse la valeur du terrain, déprécié dans son utilisation, en tenant compte, s’il y a lieu, de la dépréciation qui pourrait en résulter pour le surplus de l’immeuble, en cas d’acquisition partielle.
L’Etat a, dans tous les cas et à tout moment, la faculté de se libérer par anticipation.
Si l’attributaire est débiteur de l’Etat à quelque titre que ce soit, même pour le payement de ses contributions, la somme ainsi due par lui sera, sur sa demande, imputée à valoir sur le montant de son indemnité et ne sera pas exigible avant que ce montant n’ait été déterminé.

 

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