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Arrêt du Conseil d'Etat du Roi sur le fief de Barbas - 4 avril 1786


ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,

QUI, sans s'arrêter à l'Ordonnance de la Chambre des Comptes de Lorraine du 15 Mai 1782, a ordonné & ordonne que la veuve du sieur Ervet sera tenue de rétablir au Bureau de Blamont la somme de quatre-vingt-dix livres douze sols neuf deniers qui lui a été restituée pour une année ses Vingtièmes de son Fief de Barbas, sauf à elle de se pourvoir contre qui & ainsi qu'elle avisera sur la demande en non-valeur & en répétition desdits Vingtièmes perçus sur le même Fief.

Du 4 Avril 1786.


EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT
Sur la Requête présentée au Roi, en son Conseil, par François Mellin, subrogé à Jean-Vincent René, Administrateur des Domaines & Droits domaniaux, contenant que le droit de Franc-Fief est dû à raison du revenu actuel des biens, sans déduction d'aucunes charges, pas même des Vingtièmes, dont cependant il est d'usage de décharger les contribuables pour l'année pendant laquelle le droit de Franc-Fief est payé; mais cette remise, jusqu'ici, n'a été accordée par Sa Majesté que dans les lieux où la perception des Vingtièmes se fait pour son compte, & non pas dans
les provinces abonnées. La Lorraine est du nombre de ces provinces. Le sieur Ervet & sa femme y ont acquis, pendant leur communauté, un Domaine, appelé le Fief de Barbas, pour lequel ils ont payé, en 1779, le droit de Franc-Fief, sans aucune déduction. Le sieur Ervet étant décédé 1e 29 décembre 1781, sa veuve a pareillement payé, sans déduction des impositions, le droit dû pour la moitié du fief de Barbas, dont son mari lui avoit légué l'usufruit. Elle a demandé ensuite qu'il lui soit fait raison des Vingtièmes pour une année & demie. Elle s'est adressée, à cet effet, à la Chambre des Comptes de Lorraine, qui a rendu, le 15 Mai 1782, une Ordonnance dont voici les dispositions.
« La Chambre a autorisé la Suppliante à se faire rembourser par le Receveur des droits de Franc-Fief, résidant à Blamont, la somme de quatre-vingt-dix livres douze sols neufs deniers pour les Vingtièmes imposés sur le Fief de Barbas, dont le revenu est évalué à huit cents vingt-quatre livres. » Cette Ordonnance ne peut point subsister, parce qu'elle a mal jugé au fond, & qu'elle a d'ailleurs été incompétemment rendue. C'est devant le sieur lntendant & Commissaire départi que doivent être portées en première instance, les contestations relatives à la régie & perception du droit de Franc-Fief ; la connoissance en a été interdite à tout autre Juge, & par conséquent à la Chambre des Comptes qui n'auroit pas dû se dissimuler qu'il n'étoit point en son pouvoir d'assigner sur des deniers dont l'administration lui est étrangère, un remplacement pour lequel elle n'avoir que deux partis à prendre; l'un de faire trouver le remplacement à la veuve Ervet, dans l'excédent de l'imposition abonnée: l'autre, de supplier Sa Majesté d'y pourvoir, en justifiant que le produit de l'imposition des Vingtièmes sur tous les biens fonds de la Province n'excédoit pas le prix de son abonnement. Dans le fait, la veuve Ervet n'a point demandé que les Vingtièmes fussent déduits sur les droits de Franc-Fief, payés par elle & par son mari, mais seulement qu'il lui en fût fait raison pour une année & demie. C'étoit là le seul objet sur lequel il s'agissoit de s'expliquer. La province alors auroit été tenue du remboursement de la somme répété par la veuve Ervet. Pour la dispenser de remplir cette obligation, il a été ordonné, au préjudice de Sa Majesté, que le remboursement serait fait sur les deniers perçus pour les droits de Franc-Fief, sans considérer que si, dans les provinces où les Vingtièmes sont perçus en nature, le Roi veut bien faire raison de cette imposition sur les droit de Franc-Fief, c'est parce que les diminutions que le produit des Vingtièmes peut éprouver, sont pour le compte de Sa Majesté; au lieu que dans les provinces abonnées, elles sont personnelles aux abonnataires. Dans les unes, l'imposition est perçue dans son intégrité ; elle est même susceptible de progression dans les autres; elle est fixée à une somme toujours inférieure à son véritable objet. Le prix de l'abonnement ne varie point; ce qui ne permet pas d'appliquer aux Pays abonnés la règle qui s'observe dans les lieux qui ne le font pas. Dans ceux-ci, la déduction des vingtièmes, lors que cette imposition concourt avec la perception du Franc-fief, est une non-valeur à la charge de Sa Majesté ; dans ceux-là, cette non-valeur ne peut être qu'à la charge des pays abonnés ; par laquelle Requête François Mellin auroit supplié Sa Majesté de vouloir bien, sur ce y pourvoir. Vu ladite Requête, la signification faite le 5 Mars 1783 de l'Ordonnance rendue par la Chambre des Comptes de Lorraine, le 15 Mai 1782, & les autres pièces y jointes ; ensemble les règlemens concernant la régie & perception du droit de Franc-Fief. Ouï le rapport du Sr de Calonne, Conseiller ordinaire au Conseil royal, Contrôleur-Général des finances.

LE ROI EN SON CONSEIL, sans s'arrêter à l'Ordonnance de la Chambre des Comptes de Loraine, du 15 Mai 1782, a ordonné & ordonne que la veuve du sieur Ervet sera tenue de rétablir, au Bureau de Blamont, la somme de quatre-vingt-dix livres douze sols neuf deniers qui lui a été restituée sur les droits de Franc-Fief, par elle payés & par son mari, pour raison du fief & domaine de Barbas, à quoi faire elle sera contrainte par les voies ordinaires & accoutumées pour ce recouvrement des deniers royaux sauf a elle à se pourvoir sur la demande en non-valeur & en répétition des vingtièmes perçus pour le même Fief, ou contre qui & ainsi qu'elle avisera bon être. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles, le quatre Avril mil sept cent quatre-vingt-six. Collationné, signé LEMAITRE.
 

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