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Arrêt du Conseil d'Etat du Roi sur le fief de Barbas - 4 avril
1786
ARRET DU CONSEIL
D'ETAT DU ROI,
QUI, sans s'arrêter à l'Ordonnance de la Chambre des
Comptes de Lorraine du 15 Mai 1782, a ordonné & ordonne
que la veuve du sieur Ervet sera tenue de rétablir au
Bureau de Blamont la somme de quatre-vingt-dix livres
douze sols neuf deniers qui lui a été restituée pour une
année ses Vingtièmes de son Fief de Barbas, sauf à elle
de se pourvoir contre qui & ainsi qu'elle avisera sur la
demande en non-valeur & en répétition desdits Vingtièmes
perçus sur le même Fief.
Du 4 Avril 1786.
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT
Sur la Requête présentée au Roi, en son Conseil, par François
Mellin, subrogé à Jean-Vincent René, Administrateur des Domaines
& Droits domaniaux, contenant que le droit de Franc-Fief est dû
à raison du revenu actuel des biens, sans déduction d'aucunes
charges, pas même des Vingtièmes, dont cependant il est d'usage
de décharger les contribuables pour l'année pendant laquelle le
droit de Franc-Fief est payé; mais cette remise, jusqu'ici, n'a
été accordée par Sa Majesté que dans les lieux où la perception
des Vingtièmes se fait pour son compte, & non pas dans
les provinces abonnées. La Lorraine est du nombre de ces
provinces. Le sieur Ervet & sa femme y ont acquis, pendant leur
communauté, un Domaine, appelé le Fief de Barbas, pour lequel
ils ont payé, en 1779, le droit de Franc-Fief, sans aucune
déduction. Le sieur Ervet étant décédé 1e 29 décembre 1781, sa
veuve a pareillement payé, sans déduction des impositions, le
droit dû pour la moitié du fief de Barbas, dont son mari lui
avoit légué l'usufruit. Elle a demandé ensuite qu'il lui soit
fait raison des Vingtièmes pour une année & demie. Elle s'est
adressée, à cet effet, à la Chambre des Comptes de Lorraine, qui
a rendu, le 15 Mai 1782, une Ordonnance dont voici les
dispositions.
« La Chambre a autorisé la Suppliante à se faire rembourser par
le Receveur des droits de Franc-Fief, résidant à Blamont, la
somme de quatre-vingt-dix livres douze sols neufs deniers pour
les Vingtièmes imposés sur le Fief de Barbas, dont le revenu est
évalué à huit cents vingt-quatre livres. » Cette Ordonnance ne
peut point subsister, parce qu'elle a mal jugé au fond, &
qu'elle a d'ailleurs été incompétemment rendue. C'est devant le
sieur lntendant & Commissaire départi que doivent être portées
en première instance, les contestations relatives à la régie &
perception du droit de Franc-Fief ; la connoissance en a été
interdite à tout autre Juge, & par conséquent à la Chambre des
Comptes qui n'auroit pas dû se dissimuler qu'il n'étoit point en
son pouvoir d'assigner sur des deniers dont l'administration lui
est étrangère, un remplacement pour lequel elle n'avoir que deux
partis à prendre; l'un de faire trouver le remplacement à la
veuve Ervet, dans l'excédent de l'imposition abonnée: l'autre,
de supplier Sa Majesté d'y pourvoir, en justifiant que le
produit de l'imposition des Vingtièmes sur tous les biens fonds
de la Province n'excédoit pas le prix de son abonnement. Dans le
fait, la veuve Ervet n'a point demandé que les Vingtièmes
fussent déduits sur les droits de Franc-Fief, payés par elle &
par son mari, mais seulement qu'il lui en fût fait raison pour
une année & demie. C'étoit là le seul objet sur lequel il s'agissoit
de s'expliquer. La province alors auroit été tenue du
remboursement de la somme répété par la veuve Ervet. Pour la
dispenser de remplir cette obligation, il a été ordonné, au
préjudice de Sa Majesté, que le remboursement serait fait sur
les deniers perçus pour les droits de Franc-Fief, sans
considérer que si, dans les provinces où les Vingtièmes sont
perçus en nature, le Roi veut bien faire raison de cette
imposition sur les droit de Franc-Fief, c'est parce que les
diminutions que le produit des Vingtièmes peut éprouver, sont
pour le compte de Sa Majesté; au lieu que dans les provinces
abonnées, elles sont personnelles aux abonnataires. Dans les
unes, l'imposition est perçue dans son intégrité ; elle est même
susceptible de progression dans les autres; elle est fixée à une
somme toujours inférieure à son véritable objet. Le prix de
l'abonnement ne varie point; ce qui ne permet pas d'appliquer
aux Pays abonnés la règle qui s'observe dans les lieux qui ne le
font pas. Dans ceux-ci, la déduction des vingtièmes, lors que
cette imposition concourt avec la perception du Franc-fief, est
une non-valeur à la charge de Sa Majesté ; dans ceux-là, cette
non-valeur ne peut être qu'à la charge des pays abonnés ; par
laquelle Requête François Mellin auroit supplié Sa Majesté de
vouloir bien, sur ce y pourvoir. Vu ladite Requête, la
signification faite le 5 Mars 1783 de l'Ordonnance rendue par la
Chambre des Comptes de Lorraine, le 15 Mai 1782, & les autres
pièces y jointes ; ensemble les règlemens concernant la régie &
perception du droit de Franc-Fief. Ouï le rapport du Sr de
Calonne, Conseiller ordinaire au Conseil royal,
Contrôleur-Général des finances.
LE ROI EN SON CONSEIL, sans
s'arrêter à l'Ordonnance de la Chambre des Comptes de Loraine,
du 15 Mai 1782, a ordonné & ordonne que la veuve du sieur Ervet
sera tenue de rétablir, au Bureau de Blamont, la somme de
quatre-vingt-dix livres douze sols neuf deniers qui lui a été
restituée sur les droits de Franc-Fief, par elle payés & par son
mari, pour raison du fief & domaine de Barbas, à quoi faire elle
sera contrainte par les voies ordinaires & accoutumées pour ce
recouvrement des deniers royaux sauf a elle à se pourvoir sur la
demande en non-valeur & en répétition des vingtièmes perçus pour
le même Fief, ou contre qui & ainsi qu'elle avisera bon être.
FAIT au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles, le quatre
Avril mil sept cent quatre-vingt-six. Collationné, signé
LEMAITRE.
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