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Le champ de tir en procès - 1904-1911

Voir aussi ; Société de Tir de Blâmont


Le Tir national - 13 janvier 1912

Blamont-Cirey (Meurthe-et-Moselle).
PROCÈS INTENTÉ A LA SOCIÉTÉ PAR UN PROPRIÉTAIRE RIVERAIN
Zone dangereuse

Nous recevons de la Société de tir de Blâmont, les documents relatifs au procès qu'elle vient de soutenir contre un propriétaire voisin de son stand.
Ce propriétaire se plaignant du danger que faisait courir à sa ferme le voisinage du stand, a intenté un procès qui vient de se terminer en première instance.
Cette question intéressant malheureusement un grand nombre de Sociétés, nous publions le rapport des experts, les conclusions du propriétaire et de la Société de tir et le jugement rendu.
On comprend facilement, à la lecture du jugement, que toutes les sympathies des juges étaient pour la Société. Ils ont cru néanmoins que le droit les obligeait à la condamner.
S'il en est ainsi, il n'est pas douteux que la loi devrait prévoir, pour les Sociétés de tir qui se consacrent à l'intérêt public, les moyens de se protéger contre la rigueur excessive des propriétaires.


RAPPORT DES EXPERTS
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de première, instance de l'arrondissement de Lunéville, séant en la dite ville au palais de justice, rue du Château, département de Meurthe-et-Moselle.
Ce jourd'hui, 24 novembre 1910, au Greffe du Tribunal de première instance de Lunéville, est comparu M. Berntheisel fils, armurier, demeurant à Lunéville, lequel a déposé la. minute du procès-verbal d'expertise dressé par lui et MM. Maringer, chef de bataillon d'infanterie territoriale, à Nancy et Masson Henri, entrepreneur de travaux publics à Lunéville, le 14 novembre 1910, en qualité d'experts nommés, par jugement du tribunal de ce siège, le 2 mai 1907, enregistré, en la cause d'entre Charles Lafrogne, propriétaire, demeurant à Blâmont, demandeur, ayant Me Clément pour avoué constitué, Me Mengin du barreau de Nancy, avocat plaidant et le docteur Hanriot, médecin-major de 1re classede l'armée territoriale, demeurant à Blâmont, en qualité de président de la Société de tir de Blâmont, ayant Me Ribaud pour avoué constitué, Me Méquillet, avocat plaidant.
Le dit procès-verbal porte la mention suivante : Enregistré à Lunéville le 24 novembre 1910, f° 25, ce 5, reçu, décimes compris : trois francs soixante quinze centimes, signé : Rouyer.
De quoi le comparant a requis acte à lui octroyé et a signé avec nous, greffier, après lecture, signé ; Berntheisel et Lemoine, enregistré à Lunéville, le 28 novembre 1910, f° 88, ce 13. Reçu, décimes compris, cinq francs soixante trois centimes, signé : Rouyer.
Suit la teneur du rapport d'experts :
Les soussignés MM. Maringer, chef de bataillon d'infanterie territoriale, à Nancy, Berntheisel fils, armurier à Lunéville, et Masson Henri, entrepreneur de travaux publics, à Lunéville, commis par ordonnance du Tribunal civil de Lunéville, en date du 2 mai 1907, à titre d'experts dans l'affaire Lafrogne, contre la Société de tir de Blâmont.
Après avoir examiné les dossiers qui leur étaient soumis, après avoir entendu M. Lafrogne, assisté de Me Clément, avoué et M. Hanriot, président de la Société de tir de Blâmont, étant observé que les dossiers se composent de : 1° Expédition du jugement du 2 mai 1907, enregistré. ; 2° procès-verbal de constat de Me Gobert, huissier, à Blâmont, du cinq juillet 1904, enregistré ; 3° des conclusions des deux avoués dûment visées.
Les experts se sont transportés sur les lieux afin d'examiner le danger que pouvait présenter le stand envers les propriétés de M. Lafrogne ; ils ont à nouveau entendu les explications et les discussions des intéressés ; ils ont examiné minutieusement l'état des lieux, le stand, les cibles, la situation du tir, l'état des poteaux longeant la ligne du tir et du-terrain et ils ont été d'avis, avant de faire leur rapport, d'assister à une séance ordinaire de tir, pour juger de visu.
Les experts se sont donc rendus une deuxième fois à Blâmont, le dimanche 29 mai 1910, jour du concours de tir des sapeurs-pompiers et d'un nouvel examen approfondi, ont été amenés à déposer en leur âme et conscience, les conclusions suivantes :
L'installation du tir de Blâmont qui ne possède pas les perfectionnements modernes des tirs de grandes villes, présente toutes les garanties de sécurité en le protégeant, comme tous les tirs en plein air, par une zone déclarée dangereuse.
Nous avons relevé quelques balles (1) dans les poteaux télégraphiques placés au delà de cent mètres et qui se perdaient dans la zone dangereuse du pas de tir. Nous estimons que la ferme de M. Lafrogne est à l'abri des coups de feu directe, car, pour apercevoir la propriété, il faudrait se placer presque en dehors du créneau et dans une obliquité qui serait trop ardente. La question des ricochets resterait seule à discuter. Nous ne pensons pas qu'un ricochet puisse menacer la ferme de M. Lafrogne : elle est trop éloignée et trop sur la gauche pour cela ; du reste, dans le tir le plus oblique, il reste évident qu'il sera toujours dangereux de se promener derrière les cibles ou sur les côtés du tir pendant les exercices, et c'est pourquoi une zone dangereuse doit toujours être maintenue pour parer à tout accident.
Malgré l'assurance qu'ont les experts que le tir de Blâmont ne présente aucun danger, tant qu'on maintiendra cette zone de protection, ils proposeraient, uniquement pour calmer les alarmes de M. Lafrogne, certains agencements qu'ils énumèrent ci-dessous. Chaque tireur a sur sa gauche, un pare-balles de un mètre de longueur, couvrant la ferme qu'on ne peut apercevoir qu'en se plaçant en dehors du pas de tir. Ces pare-balles n'ont aucune trace de balles ; malgré cela, on pourrait les allonger de cinquante centimètres, ce qui rendrait la ferme invisible. Au besoin des pare-balles en hauteur.
Un chemin traverse la ligne de tir. Ce chemin est couvert par un talus qui sera au besoin exhaussé et bien établi pour se présenter perpendiculairement aux balles tirées trop bas.
Un nouveau talus de protection serait établi à cinquante mètres du pas de tir. La crête couvrirait la base de celui qui protège la route. Si un seul ne suffisait pas, on en ferait un second de façon à présenter des surfaces pleines aux balles qui pourraient ricocher sur un sol parallèle à la ligne de tir. Nous avons constaté la présence de soldats (sous-officiers) de l'armée active, surveillant les tireurs, et évitant de leur laisser commettre des imprudences.
Le fonctionnement du tir est militairement mené, l'administration prend toutes les précautions nécessaires pour parer à tout accident.
Voilà les conclusions que nous signalons dans ce rapport. Toutefois, nous devons faire mention des déclarations de M. Lafrogne, qui exige que après les travaux faits, il puisse avoir la certitude qu'aucun ricochet ne pourra jamais se produire, et qui, de plus, voudrait la suppression de la zone dangereuse.
Dans ces conditions, aucune entente n'est possible.
Fait à Lunéville, le quatorze novembre 1910. Les experts, signé : A. Maringer, H. Masson et Berntheisel.
Pour copie conforme.

(1) Note du Président. - Non pas des balles de fusil de guerre, mais des balles de revolver.

CONCLUSIONS LAFROGNE
Pour M. Charles Lafrogne, propriétaire, demeurant à Blâmont.
Demandeur, Me Mengin, avocat; Me Clément, avoué.
Contre : M. le docteur Hanriot, demeurant à Blâmont, pris au nom et comme président du Conseil d'administration de la Société de tir mixte de Blâmont et représentant cette Société.
Défendeur, Me Ribaud, avoué.

Plaise au Tribunal,
Attendu que malgré la longueur de leurs opérations qui, prescrites par un jugement du deux mai 1907, n'ont abouti que le vingt-quatre novembre 1910 au dépôt d'un rapport, les experts n'ont en rien rempli la partie fondamentale et essentielle de leur mission, consistant à : «  Rechercher si les diverses propriétés de Lafrogne ont été accidentellement ou non atteintes par des balles provenant du stand de la Société. »
Que pourtant, comme leur rapport l'indique, ils ont été saisis du procès-verbal de constat de Gobert du cinq juillet 1904, énonçant, dès cette époque les trous et marques, continués et multipliés depuis, faits par les balles dans les propriétés Lafrogne et voisins.
Que les experts n'ont pas davantage relevé la situation des poteaux et piquets avertisseurs et notamment dé celui planté dans un talus du concluant.
Que toutes ces circonstances non-contredites doivent être tenues pour acquises.
Attendu en tous cas que les experts reconnaissent et établissent l'existence sur le domaine de Lafrogne d'une sorte de servitude, dite zone dangereuse, déjà justifiée par tous les documents de la cause.
Qu'il constate que le tir ne peut pas fonctionner sans frapper d'indisponibilité les propriétés de Lafrogne dans toute l'étendue de cette zone.
Qu'ils écrivent en effet : «  L'installation du Tir de Blâmont qui ne possède pas les perfectionnements modernes des tirs des grandes villes, présente toutes les garanties de sécurité en le protégeant comme tous les tirs en plein air, par une zone déclarée dangereuse. »
Qu'ils écrivent encore : «  Il reste évident qu'il sera toujours dangereux de se promener derrière les cibles ou sur les côtés du tir pendant les exercices et c'est pourquoi une zone dangereuse doit toujours être maintenue pour parer à tout accident » et plus loin : «  ...ne présente aucun danger tant qu'on maintiendra cette zone de protection. »
Qu'il ne s'agit pas seulement au procès de savoir si le maison de ferme de Lafrogne est exposée aux balles ou aux ricochets.
Que comme Lafrogne s'est évertué dès le début à le préciser dans la procédure et comme il l'a de nouveau déclaré aux experts, ainsi qu'ils le reconnaissent à la fin de leur procès-verbal, il revendique la liberté de son héritage et la libération de la zone dangereuse où il est impossible à lui ou à ses locataires, non pas seulement de se promener comme disent les experts, mais de travailler, de, cultiver, d'enlever les récoltes, ainsi que cela se passe chaque année au prix de pertes sérieuses, qu'établissent les documents de la cause.
Que c'est ce qu'a formulé Lafrogne dans son assignation des trente mai, six et sept juin 1904, dans ses conclusions, dans son articulation, dans ses dires à l'expertise.
Qu'il est établi, comme il l'a soutenu, que l'accès de sa ferme est coupé par l'interdiction de circuler sur une partie du chemin de Saint-Jean, qui y conduit, la disposition, l'exploitation et la jouissance de son domaine fréquemment et gravement troublé et paralysé, son droit de pleine propriété atteint malgré son évidente inviolabilité.
Qu'il échet donc en définitive de restituer Lafrogne dans la plénitude et l'exercice de ses droits, ainsi qu'il l'a toujours demandé et de faire cesser et les empiétements matériels faits sur sa propriété et la singulière main-mise faite sur elle en la constituant dangereuse ou de zone dangereuse, en tout ou en partie.
Par ces motifs,
Ayant tels égards que de raisons en expertise.
Dire que dans la huitaine de la signification ou de l'acquiescement du jugement à intervenir à peine d'une astreinte non comminatoire de vingt francs par jour ordinaire et en outre de deux cents francs, par séance de tir le tout pendant trois mois, après quoi il sera de nouveau fait droit, la Société défenderesse devra :
1° Enlever et supprimer tous poteaux, signaux et avertissements plantés dans les propriétés du concluant et aux environs et indiquant le tir de Blâmont un danger ou une interdiction relatifs à ce tir et s'appliquant au domaine du concluant et aux chemins qui y conduisent.
2° Commencer et mener à bien tous travaux, constructions, déplacements, mesures ou procédés nécessaires pour supprimer et empêcher de la façon la plus absolue tout danger quelconque et toute arrivée ou menace d'arrivée de balles, directes ou par ricochets sur les entières propriétés du concluant avec abords du tir ainsi que sur le chemin de Saint-Jean, le tout de façon à rétablir le respect des propriétés du concluant et de leur accès, à les libérer de l'indisponibilité ou disqualification que constitue leur constitution en zone dangereuse et restituer la plénitude des droite, avantages et libertés de ces propriétés pour leur propriétaire.
Et pour le préjudice causé à ce jour, condamner la Société de tir de Blâmont en deux mille francs de dommages-intérêts, la condamner eu tous les dépens, en ceux compris comme supplément, de dommages-intérêts tous procès-verbaux de constat et tous droits fiscaux perçus ou à percevoir.
Sous toutes réserves :
Dont acte pour copie.
Pour Me Clément, empêché,
C. FRANÇOIS.
L'an mil-neuf-cent-onze, le vingt-neuf août.
Signifie et laisse la présente copie à Me Ribaud, avoué adverse, en son étude, parlant à un clerc, pas moi, huissier audiencier soussigné.
Coût : vingt-cinq centimes.
SCHWARTZ.


CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DE TIR
Pour M. le docteur Hanriot, médecin-major de 1re classe, de l'armée territoriale, agissant en qualité de président de la Société de tir de Blâmont, demeurant à Blâmont.
Défendeur, Me H. Ribaud, avoué.
Contre : M. Charles Lafrogne, propriétaire, demeurant à Blâmont.
Demandeur, Me Clément, avoué.

Plaise au Tribunal,
Vu le jugement de ce siège en date du deux mai 1907, enregistré, et le rapport dressé à la date du quatorze novembre 1910, par MM. Maringer, Berntheisel et Masson.

Attendu qu'il résulte du rapport, des dits experts : «  'Que la ferme de M. Lafrogne est à l'abri des coups de feu directs. » Que les experts ne pensent pas qu'un ricochet put menacer la ferme de M. Lafrogne.
Que cependant : «  et seulement pour calmer les alarmes de M. Lafrogne », les experts proposent certains aménagements, de nature à lui donner la plus grande assurance de sécurité possible.
Que la. Société de tir de Blâmont est prête à exécuter les dits agencements et en demande acte au Tribunal.
Attendu qu'il n'existe aucun poteau planté sur le terrain de M. Lafrogne et que l'arrêté de M. le maire de Blâmont n'émane pas de son autorité.
Que M. Lafrogne ne justifie d'aucun préjudice et ne rapporte pas la preuve de ce préjudice.
Qu'il est à remarquer que la Société de tir de Blâmont n'a que 9 séances par an. Que ces séances ont lieu au printemps, le dimanche, par conséquent à un moment où personne ne travaille dans les champs.
Qu'il est pénible de constater que M. Lafrogne cherche à causer des ennuis à une Société dont le but éminemment patriotique et désintéressé est d'ailleurs indiscutable, et dont le dévouement de ses administrateurs a réussi à grouper, à la frontière, une très importante légion de jeunes gens.
Qu'en admettant que M. Lafrogne ait pu, par suite de quelques séances de tir, subir pendant quelques heures, une légère atteinte à son droit de propriété, ce que le concluant conteste, il semblait qu'il aurait, pu s'imposer ce léger sacrifice eu égard au but poursuivi par la Société.
Par ces motifs et tous autres à déduire en plaidant :
Homologuant le rapport des experts dressé à la date du 14 novembre 1910, enregistré et déposé, au Greffe.
Donner acte à la Société de tir de Blâmont, ainsi qu'elle est représentée, de ce qu'elle s'engage à effectuer les agencements proposés par les experts et à ne pas procéder à des séances de tir tant que ces agencements n'auront pas été exécutés.
Ce fait déclarer le sieur Lafrogne mal fondé en ses demandes fins et conclusions ; l'en débouter et le condamner en tous les dépens dans lesquels seront compris tous droits fiscaux ou amendes perçus ou à percevoir à l'occasion du procès, et dont distraction au profit de Me Ribaud, avoué.
Sous toutes réserves :
H. RIBAUD.


COPIE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE LUNÉVILLE, DU 7 DÉCEMBRE 1911
Entre : Charles Lafrogne, propriétaire, demeurant à Blâmont, demandeur aux fins d'un exploit de Gobert, huissier, à Blâmont, en date des 6 et 7 juin 1904, enregistré comparant par Me Clément, avoué constitué, Me Mengin, du barreau de Nancy, avocat plaidant.
Et : le docteur Hanriot, demeurant à Blâmont, pris au nom et comme-président du Conseil d'administration de la Société de tir de Blâmont et représentant cette Société, défenseur comparant par Me Ribaud, avoué constitué.
Vu le jugement de ce siège rendu le 2 mai 1907 ;
Vu le rapport dressé par MM. Maringer, Berntheisel et Masson, et déposé par eux au Greffe, le 24 novembre 1910.
Attendu qu'il ressort du dit rapport que le Tir de la. Société de Blâmont, bien que ne possédant pas les perfectionnements modernes des tirs des grandes villes, présente toutes les garanties de sécurité désirables, à la condition toutefois, qu'il soit maintenu autour de lui une zone dite dangereuse qui soit interdite à la circulation pendant les exercices de tir.
Attendu qu'il n'est pas contesté par la défenderesse qu'au delà de la butte contré laquelle sont fixées les cibles et dans le prolongement de la ligne de tir, Lafrogne possède des terrains qui se trouvent placés dans la zone dangereuse; qu'en outre, cette zone se trouve traversée par un chemin qui constitue le seul moyen, d'accès à sa ferme de Saint-Jean.
Attendu que le but éminemment patriotique poursuivi par la Société de tir de Blâmont n'autorise point celle-ci à porter une atteinte quelconque aux droits des propriétaires qui avoisinent son stand.
Attendu qu'il est manifeste que l'englobement dans la zone dangereuse de certaines parcelles de sa ferme cause un trouble à sa jouissance, en ce sens qu'il se trouve privé, à certains moments, de l'accès desdits terrains.
Que la privation pendant, les mêmes périodes de temps de l'usage du chemin qui conduit à sa ferme constitue une autre atteinte à ses droits, qu'il est donc fondé à demander qu'il soit procédé aux travaux nécessaires pour arriver à la suppression de la zone dangereuse.
Attendu que dans leur rapport, les experts laissent entendre qu'à l'aide des perfectionnements modernes adoptés par certaines Sociétés dans les grandes villes, il est impossible d'arriver à la suppression complète de toute zone dangereuse.
Attendu que les frais de trouble dont se plaint le demandeur remontent à l'année 1904.
Attendu que le Tribunal possède les éléments nécessaires pour évaluer le préjudice qui lui a été causé par eux à la somme de cent francs.
Par ces motifs, le tribunal jugeant en matière ordinaire et en premier ressort ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries et le Ministère Public en ses conclusions à l'audience du 30 novembre 1911 vidant son délibéré.
Dit que dans les 6 mois de la signification du présent jugement, la Société de Tir de Blâmont sera tenue de faire exécuter à ses frais, sous la surveillance des experts précédemment commis, tous travaux nécessaires pour arriver à la suppression complète de tout danger pouvant menacer les personnes circulant pendant les exercices de tir sur une partie quelconque des terrains appartenant à Lafrogne et aussi sur le chemin qui conduit à la ferme de Saint-Jean.
Dit qu'au cas où il existerait encore actuellement sur les propriétés de Lafrogne des poteaux indicateurs de la zone dangereuse, elle devra, dans le même délai, les faire enlever.
Condamne la défenderesse à payer à Lafrogne à titre de réparation du préjudice qui lui a été causé à ce jour, la somme de cent francs.
La condamne en outre à tous les dépens de l'instance, dans lesquels seront compris à titre de supplément de dommages-intérêts tous droits fiscaux perçus ou à percevoir, et tous procès-verbaux de constats versés aux débats.
Enregistré à Lunéville A. J. le treize décembre 1911, folio 34, case 5. Reçu décimes compris, neuf francs trente-huit centimes.

Signé : ROUYER.


Extrait d'un canevas de tir de la première guerre mondiale, indiquant précisément la Ferme Saint-Jean (en bas, à droite), et le champ de tir situé au-dessus :


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