MATIÈRES DIVERSES
Je débute par un acte de justice souveraine. Une veuve Dubois a été arrêtée· en 1699, manu
rnilitari, pour inconduite, et écrouée dans la prison civile de la Conciergerie où elle est restée et a probablement été oubliée pendant trois semaines sans être jugée elle adresse une requête à Léopold, duc de Lorraine, et le duc ordonne que la suppliante sera jugée dans les trois jours, sinon mise en liberté.
Cet acte honore un règne et contraste heureusement avec le régime des lettres de cachet dont nous verrons plus d'un exemple par la suite
Req. civ. et crim., 1687 â 1701 (non coté).
A SON ALTESSE ROYALE,
Supplie en toute humilité la veuve Dubois demeurant à Nancy, disant qu'il y a environ trois sepmaines qu'elle a été menée militairement aux prisons civiles de cette ville de l'ordre de Monsieur le Major sous prétexte que quelques personnes mal intentionnées luy aurait fait rapport que la pauvre supliante menait une vie scandaleuse, ce qui est contraire à. la vérité sous respect ainsi que le même Major l'a reconnu depuis, et l'ayant voulu élargir des dites prisons il se serait trouvé que le sieur substitut l'aurait fait escrouer nonobstant l'Ordonnance de Monsieur de Mahuet et ce sous prétexte que les Curés de cette ville Luy aurait porté leur plainte, mais comme depuis ce temps personne ne se a voulu rendre partye contre elle, au contraire, c'est ce qui l'oblige d'avoir recours à la bonté et charité de Vostre Altesse Royale.
Ce considéré, Monseigneur, veu l'exposé ci-dessus, ce qu'au cas que l'on trouverait quelque choses à dire à sa conduite de la part des dits Curés, quelle se soumet de sortir de cette ville, ce quelle n'estime cependant pas et qu'elle est actuellement chargée de trois enfants qui mendie leur pain et veu que la suppliante est sortie d'une très bonne famille qui sont en partye bons bourgeois de Nancy.
Il plaise à votre Altesse Royale ordonner au sieur Substitut le lui faire ouverture des dites prisons et elle et ses enfants continueront leurs voeux et prières pour la santé et prospérité de votre Altesse Royale.
Signé DUBOIS.
« Vu en Conseil la présente requete, Ordonnons que dans trois jours pour toute préfixion de délay, le procès sera fait et parfait à la suppliante à la diligence du Substitut de nostre Procureur Général audit baillage de Nancy, sinon et après ledit tems passé et sans qu'il soit besoin d'autre décrêt, les prisons luy seront ouvertes à charge toutefois de se retirer et sortir de la ville à peine
d'estre réintégrée dans les dites prisons. Car ainsy nous plaist. Expédié audit Conseil le 23 May 1699 par le sieur Rennel de
Lescut, conseiller d'estat et Maitre des requetes ordinaire de nostre hostel.
Signé LEOPOLD. »
MARCHIS,
Secrétaire ordinaire dudit Conseil.
L'an 1699, le 29 May, je huissier au conseil de son Altesse Royalle soussigué, ay bien et duement signiffié et délivré copie de la Requete d'autre part et du Noble décret aposé au bas de son Altesse Royalle à M... substitut du baillage de Nancy, et lui ay enjoint de s'y conformer à compter
d'aujourd'huy.
Fait à Nancy les an et jour cy dessus qui est le XXIX May 1699.
Signé RENAULDIN.
Controllé à Nancy le per juin 1699.
Signé LEMOINE.
En exécution du décret de sa dite Altesse d'autre part, M. Bébinger, consierge des prisons, peut laisser sortir la veuve Dubois,
Fait à Nancy le premier juin 1699 sur les neuf heures du soir.
Signé RENAULDIN.
huissier du Conseil.
Reg. Crim. 1755 à 1768. - F° 17.
L'an mil sept cent soixante six le quatre septembre, nous soussigné Pierre Paris, greffir de
l'Etat major des ville et citadelle de Nancy, en conséquence des ordres à nous donnés, sommes transporté dans les prisons criminelles du Palais Royal de Nancy où nous avons constitué prisonniers et écroué sur le présent registre les nommés Pierre Melinger dit
Jolicceur, et Charles Itasse dit Itasse tons deux ci-devant soldats au Regiment
d'Intanterie du Roy condamné par jugement contradictoire du conseil de guerre a être passé par les armes et en vertu de l'ordonnance du 2 juillet 1716, titré XI. art. Vll,des Déserteurs, les dits Jolicoeur et Itasse ayant tiré au sort avec un troisième déserteur, le sort leur a été favorable et en conséquence condamnés aux galères perpétuelles et laissés à la garde de Mathieu de Rosier concierge des dites prisons.
Signé PARIS.
En marge est écrit
Ce jourd'huy vingt un avril 1767 les nommés Pierre Melinger dit Jolicoeur et Charles Itasse dit Itasse ont parti pour les galères.
Il m'a semblé intéressant de rechercher le texte des ordonnances relatives à la punition des déserteurs. La matière est régie par l'ordonnance du dernier mars 1666 qui porte Lorsque deux soldats déserteurs seront arrêtés ensemble, ou que deux se trouveront amenés dans une place ou quartier en même jour, ils subiront tous deux sans rémission la peine de mort mais s'il en était arrêté un plus grand nombre à la fois, Sa Majesté, pour épargner le sang, trouve bon qu'après qu'ils auront été condamnés à mort par le conseil de guerre, on les fasse tirer au billet trois à trois, pour être celui des trois sur qui le malheureux sort tombera, passé par les armes, et les deux autres condamnés aux galères perpétuelles, etc., etc..
ORDONNANCE DU 7 JUILLET 1716, ART. VII.
N'entend néanmoins sa Majesté que ceux qui seront convaincus d'avoir déserté estant de garde ou en faction puissent être admis à tirer au sort ; veut sa Majesté qu'ils soient passés par les armes en quelque nombre qu'ils soient arrêtés.
Reg. Crim. 1780 à 1785. - F° 61 verso.
Cejourd'hui 7 septembre 1783, nous soussigné cavalier de Maréchaussée à la résidence de Nancy, certifions que nous avons écroué le nommé Christiant Pérot soupçonné de vaguabondage et
porteur d'un congé jeaune du Régiment de Chartres à la requête de M. le Procureur du Roi de la maréchaussée et l'avons laissé à la garde du concierge des dites prisons avec déffense de lui donner aucun élargissement.
En marge est écrit
Cejourd'hui 5 juillet 1784, nous soussignés cavaliers de Maréchaussée à Nancy certiffion qu'en vertu d'un ordre du Roy, en date du 18 juin dernier, nous avons retiré des prisons le nommé Christiant Pérot pour être conduit à la maison de force de Maréville, dont décharge.
J'ai vainement recherché dans la législation militaire l'origine et la signification du
« Congé jaune ».. Le Dictionnaire du général Bardin contient ce qui suit « Congé infamant, sorte de congé absolu qui était inscrit ou imprimé sur un cartouche jaune, et qui était comparable à celui que dans la milice romaine on appelait
« Turpiss missio ». L'usage en a cessé en France en 1790.
Registres d'écrous civils de 1762 à 1767. - F° 25 verso.
L'an mil sept cent soixante cinq le vingt cinquième janvier sur les huit heures du matin, en vertu d'un décret de chambre décerné par messieurs les officiers du Baillage Royal de Nancy en datte de ce jourd'huy mis au bas d'une roquette à eux présentée, lequel décret ordonne permission d'assigner et par provision
d'arréter et constituer prisonnier Yves Joseph Renault, et à la requette de Jean Virla habitant de Laxou en qualité de tuteur et père naturel d'Anne Virla sa fille mineure, lequel fait élection de domicile en celuy de M. Claude son procureur au baillage Royal de Nancy, je Gabriel-François George huissier au même baillage demeurant à Nancy soussigné, certifie avoir écroué sur le présent registre civil la personne d'Yves Joseph Renault, fils majeur, de présent dans les prisons de la Conciergerie du palais de cette ville de Nancy et l'ai laissé à la garde du sieur Mathieu dit
Derosiers, concierge des dites prisons, avec deffense à luy faite de ne donner aucun élargissement au dit sieur Renault qu'il n'eut
« épousé laditte Anne Virla si mieux n'aime luy donner dix mille livres de dommages et intérêts et se charger de l'enfant dont elle est enceinte, à l'élever nourir et entretenir dans la religion catolique appostolique et romaine et lui faire apprendre une profession lorsqu il sera en âge, au frais de couche pensements et médicaments et aux dépens et pour les causes portées en la ditte requette ou qu'il n'en soit autrement a ordonné par Justice sous les peines de droit ».
Fait es dittes prisons les an et jour avant dits et ai signé.
Signé GEORGE.
En marge est écrit
Ordre pour conduire Yves Joseph Renault à Maréville.
De Par le Roy
Il est ordonné à ... de retirer des prisons de la Conciergerie du Palais de Nancy Yves Joseph Renault après que sa famille aura satisfait à leurs offres faites par devant le sieur Lieutenant général de police audit Nancy le 12 du présent mois, ensuitte le conduire sous bonne et seure garde en la renfermerie et maison de force de Maréville.
Fait à Lunéville le dix huit février 1765,
Signé STANISLAS Roy.
et plus bas
RENAULT D'UBEXI.
Reg, civil, 1784 à 1790. - F° 47.
L'an mil sept cent quatre vingt dix le six may sur les six heures du matin. Nous les prévot sindics gardes en charge et ancien maître de la communauté des maîtres perruquiers (1) de la ville de Nancy lesquels font élection de domicile en l'étude de Me Philbert procureur au Parlement de cette ville soussignés, certiffions qu'en vertu de l'arrêt du Parlement de cette ville du 29 janvier 1783 concernant notre communauté, nous avons écroué sur le présent registre la personne du nommé Francois Devaux surpris ce jourd'hui cinq heures et demi du matin travaillant pour son compte au préjudice de notre communauté, etc., etc.
Suivent les signatures.
A cet écrou est annexée la pièce suivante
Nous Maire et Officiers municipaux chargés spécialement de la police de Nancy, à tous ceux qui les présentes verront, salut :
Scavoir faisons que ce jourd'hui vingt quatre mai dix-sept
cent quatre vingt dix, par devant nous audience publique tenante sont comparus les prévot, sindics en charge et maitre anciens de la communauté des maitres perruquiers de Nancy demandeurs suivant leur requette du neuf du courant et de leur avenir du vingt deux signiffié par exploit de l'huissier Christophe contrôlé dans les délais de l'ordonnance, d'une part. Contre Nicolas Devaux marchand au dehors de la porte St-Georges comme père et tuteur de Francois Devaux son fils mineur et comme responsable des faits civils de ce dernier, défendeur, d'autre part. Me Demange procureur des demandeurs a conclu a ce qu'il nous plut faisant droit sur la demande déclarer les peigne comparts et cisaux saisis sur Francois Devaux fils le dix dudit courant acquis et confisqués au profit de la communauté des maitres perruquiers de Nancy. Condamner le dit Francois Devaux fils en trois cent livres de domages et intérêts envers la même communauté, en telle amende qu'il nous plairait et aux dépens avec deffense plus grande à tous autre droits et actions. Ses qualites ont été bien et dûment déposées au bureau de police et de la municipalité.
Oui le procureur de la commune en ses conclusions :
Nous, après avoir entendu le nommé Nicolas Devaux, avons sursis à prononcer sur la demande pendant 4 mois, et cependant a fait déffense à Francois Devaux d'exercer la profession de perruquiers en cette ville, ordonnons que les prisons (lui) seront ouvertes et l'avons condamné aux dépens, etc.
EXÉCUTIONS
J'ai cru bien faire en rompant la monotonie des écrous et élargissements par la citation de quelques arrêts de la Cour Souveraine peu connus et qui font ressortir à la fois l'empreinte profom1e du droit canon sur la législation criminelle de l'époque, et le caractère à peu près arbitraire des pénalités appliquées par les différentes juridictions criminelles
Reg. crim. 1733 à 1738. - F° 6.
L'an 1734 le deux janvier à la requête de M. le Procureur Général de la Cour Souveraine de Lorraine et Barrois, je soussigné Archer de la Brigade de Nancy certiffie avoir écroué dans les prisons criminel de la Consiergerie du palais de Nancy, et mis a la garde du geolier la personne de François le blanc arrivant des prisons de Commercy accusé d'incendie avec deffense de luy donner liberté qu'il n'en soit ordonné par Justice.
Signé : LAMONTAGNE.
En marge est écrit
Et le 9me dudit mois de Janvier 1734, le Sr Jean François le blanc a été condamné par arrêt de la Cour a être brulé sur la place de grève de cette ville. Il a été conduit sur la dite place pour mettre ledit arrêt a exécution. Les troupe de France qui était pour lors en garnison à Nancy
l'onts arrachés par violence des mains des archers de Lorraine et de l'executeur qui l'avait déja attaché au poteau et près à mettre le feu au
bucher.
C'est un des nombreux exemples de la situation intolérable faite à la Lorraine depuis l'occupation violente des Duchés par un corps d'armée français. La Régente après avoir inutilement invoqué la neutralité des Duchés, garantie par les traités, s'était retirée à Lunéville, mais la Justice se rendait en son nom, et les archers Lorrains continuaient à assurer partout le service d'ordre et de police ; de cette situation devaient naître forcément des conflits dont nous relatons un curieux exemple.
Le malheureux Leblan n'a pas joui longtemps de sa liberté, car à la date du 16 mars 1734, je trouve au même registre un nouvel acte d'écrou qui lui est applicable. Comment a-t-il été repris ? La requête annexée à l'écrou va nous l'apprendre et ce n'est pas sans étonnement que l'on verra les archers de Lorraine le découvrir à Paris, l'arrêter et le ramener à Nancy.
REQUÊTE
A Son Altesse Royale Madame Régente suppliant très humblement Jean François le Bland chirurgien, etc.
Disant qu'en 1733 Jean François Le Bland leur fils et nepveu, cy devant chirurgien à Meligny en barrois étant pris de vin qui Luy ota le peu de Raison qu'il avait se porta à cause de folie de mettre luy même le feu en sa propre maison ce qui nuisit a quelques voisins ; et ce qui Luy fit faire son procès par les Officiers du lieu qui le condamnèrent à la peine des incendiaires, jugement qui fut confirmé par arrêt de la Cour et à l'exécution duquel on ne tarda pas à procéder ; cependant le malheureux livré à l'exécuteur, et déja attaché au bucher prêt à expier son crime par le feu, échappa à son supplice par l'entreprise téméraire de plusieurs soldats de la garnison qui, émus par les voix qui s'éleverent parmy le peuple qui cria
grace, s'authorisèrent à le délivrer, ce qui effectivement leur réussit de sorte qu'il ne subit la peine prononcée contre lui que par représentation ayant été brulé en paille. Comme on luy facilita en même temps les moyens de
s'evader, il se rendit Paris où il se mit au service du R.T.C. dans son Régiment aux Gardes, service qu'il avait rendu autrefois dans celuy de S.A.R. Mais, par malheur pour
luy, quelques archers de Lorraine étant allés dans cette grande ville à la recherche de certains autres criminels, le découvrirent et quoi qu'ils n'eussent point d'ordre de le saisir, ils le ramenèrent à Nancy où la peine du feu fut commuée en une prison perpétuelle par un effet de la bonté ordinaire et de la clémence de V. A. R. excitée peut-être par les recommandations de Mad. la comtesse de Grammont qui voulut bien s'intéresser en faveur de cet infortuné, les suppliants n'avaient été jusque là inquiétés en aucune manière à son occasion. Mais le changement de peine porta le sieur Ollivier, comme Seigneur de Méligny, à vouloir se faire payer les frais de la procédure, ce qui les fit recourir à la dite Dame de Grammont qui eut la bonté de leur répondre qu'ils eussent à se tranquilliser la dessus et qu'on ne les rechercherait jamais pour les frais de procédure et autres ; c'est pourquoi depuis on les a laissés tranquilles jusqu'au mois de juin dernier que le geolier de la Conciergerie du Palais de Nancy leur a notifié un ordre de M. le Procureur Général portant qu'a compter du 1er janvier de la présente année, lui le Blanc sera mis à la charge de ses parents lesquels seront contraints au paiement en s'adressant à l'un
d'entreux sauf son recours, ordre qui sans doute a été surpris à la religion de ce digne Magistrat a qui l'on a pu faire entendre que les parents de ce malheureux sont en état de fournir à son entretien ce qui pourtant n'est pas, sous très humble respect, etc.
Veu en Conseil la présente requête, S.A.R. Madame Régente a, par charité et sans tirer à conséquence, déchargé les suppliants et leurs enfants tant pour le passé que l'advenir de la nourriture et entretien de Jean-François Lebland ordonne en conséquence qu'il sera nourry et entretenu comme du passé en la Consiergerie de Nancy ou ailleurs aux frais du domaine, sans que les suppliants puissent être aucunement inquiétés à son sujet. Car ainsy luy plait.
Expédié en conseil tenu à Lunéville S.A.R. Maadame Régente y étant, le vingt deux novembre 1735, etc
Signé : ELISABETF-CHARLOTTE.
Reg. Crim. 1733 à 1738. - F° 12.
Cejourdhuy 22 juillet 17311 en vertu du decret de la Chambre de M" les Officiers du baillage de Nancy etc., etc.
Je Leopold Dubois huissier au dit baillage, soussigné, me suis transporté à la géole des prisons criminelles du Palais de Nancy, ou etant et parlant à sa personne, je lui ai fait commandement de mettre en main le present livre
d'ecroü ce qu'il il fait, et l'ayant j'ay sur icelui écroüe les personnes de Louys le Gendarme et de Rocq poisson fondeurs à Nancy deja détenus es dites prisons criminelles accusés de vol etc., etc.
Signé DUBOIS.
Eu marge est écrit
Et le 7me septembre 1734, le dit Loüys le gendarme a été condamné à être pendu sur la place de Grève de cette ville par arrêt de la Cour du dit jour lequel arrêt n'a pas eu son exécution parce que le dit Gendarme estant jetté bas du Gibet, la corde ayant cassé et le dit Gendarme s'est sauvé.
Et le dit Rocq poisson a été mis en liberté le huit septembre 1734 en vertu du dit arrèt de la Cour du dit jour sept septembre 1734.
Reg. Crim. de 1751 à 1753. - F° 29 verso.
Cejoudhui deuzième octobre dix sept cent cinquante deux a quatre heures de
relevee.
Nous soussigné Ducordonnais, Brigadier, suivi de François D'espinette et Jean Louis
Piquart, tous deux càvalliers en la maréchaussée de la résidence de Sancy, avons remis dans les prison criminel de la Ville de Nancy le nommé Jean Thomas Collin accusé du crime de bestialité, avec la jument que nous avons également remis dans les dites prisons, sous poil noir, le tout par ordre de M. le Procureur du Roi au baillage de Viller la Montagne, avec deffense faite au sr Leduc consierge des dites prisons de donner aucun élargissement qu'il n'en soit autrement ordonné.
Suivent les signatures.
En marge es técrit
L'an mil sept cent cinquante deux le six octobre, nous soussignés cavaliers de la Maréchaussée résidant à Nancy certifions que par ordre de l'arrêt de la Cour, nous avons décroué la personne de Jean Thomas Colin condamné par arrêt, et une jument sous poille noir.
Dont le sr Leduc est valablement décharge. Fait en la chambre de la geole les ans mois et jours que dessus.
Signé : DAUBIEZ, etc.
Voici l'arrêt de la Cour :
DU 5 OCTOBRE 1752.
Vu parla Cour la procédure extraordinairement instruite à requête du Substitut du Procureur général au baillage Royal de Villers la Montagne à l'encontre de Jean-Thomas Colin, natif de Bastogne demeurant
Aubange, appelant etc.
Vu l'appel à minima du Procureur général :
La Cour faisant droit sur l'appel à minima, dit qu'il a été mal jugé, bien appelé, émandant, pour les cas résultant du procès, Ordonne que Jean-Thomas Colin sera conduit par l'exécuteur de la haute justice en la place publique
d'Aubange pour y être attaché à un poteau avec une chaine de fer et brulé vif, son corps reduit en cendres et icelles jettées au vent, a déclaré ses biens acquis et confisqués au profit de qui il appartiendra, sur iceux préalablement pris trois cents francs d'amende envers le domaine du Roy, au cas que confiscation n'aurait lieu à son profit et condamné le dit Colin aux dépens du procès et à ceux de l'appel.
Ordonne que par le même exécuteur la jument avec laquelle le crime a été commis sera tuée et ensuite brulée et réduite en cendres au même bûcher que le dit Colin, de même que les pièces du procès à l'exception de la sentence définitive et du présent arrêt.
Fait et jugé à Nancy en la Chambre des Vacations le cinq octobre 1752.
Signé.
Retenu que le dit Colin ne sentira pas le feu, vif, mais sera secretement étranglé, à l'effet de quoy il sera attaché à un tourniquet après le poteau.
Signé comme l'arrêt.
Le crime de bestialité était en effet puni de la peine de mort par le feu, et cette peine frappait non seulement l'auteur du crime mais encore l'animal qui avait servi à le commettre ; l'arrêt ordonnait même que les pièces du procès seraient brûlées sur le même bûcher ; on voulait ainsi, disent les commentateurs, détruire tout ce qui pouvait rappeler le souvenir d'un crime contre nature.
Le crime de bestialité a disparu de notre législation pénale ; toutefois il pourrait être réprimé comme délit correctionnel s'il était commis avec publicité.
Nous sommes en 1752, et si la législation de l'époque édictait encore la mort par le feu, le supplice de la roue et la question ordinaire et extraordinaire, la magistrature lorraine tempérait par ses arrêts les rigueurs excessives de la loi. J'en ai trouvé de nombreux exemples dans les arrêts de la Cour je me borne l'ai à en citer deux.
Par-son arrêt du 30 mars 1752, la Cour ordonne qu'un nommé Nicolas Lamy et Claudine Adam sa femme seront appliqués à la question ordinaire et extraordinaire pour apprendre par leur bouche la vérité des faits de vols résultant du procès.
Mais l'arrêt ajoute, in fine « Retenu par la Cour que les dits Lamy et Claudine Adam seront seulement présentés à la question sans y estre appliqués. »
Ainsi un nommé Miallet condamné pour assassinat et yol à avoir les bras et jambes, cuisses et reins rompus vif sur un echaffaut qui sera à cet effet dressé sur la place de Grève, et son corps mis ensuite sur une roue à côté du dit echaffaut pour le dit Miallet y demeurer jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de l'appeler à luy etc., a interjeté appel à la Cour, et par son arrêt du 19 février 1752 la Cour confirme la sentence du Baillage de Nancy et
l'arrêt ajoute « Retenu néanmoins qu'après que le dit Miallet aura été exposé sur la roue pendant trois heures, qu'il sera secrètement étranglé. »
Reg. crim. 1738 à 1740. - F° 21 verso.
L'an 1739, le dix.-huit May, à la requeste de M. le procureur général de la Cour souveraine de Lorraine et Barrois etc., le soussigné exempt de la Maréchaussée de Saint-Dié, certifie avoir conduit avec sa trouppe dans les prisons criminelle de la Consiergerie du Palais à Nancy et remy à la garde du concierge d'icelle les personnes da Jeanne Marchal et de Nicolas
d'esté, accusée la première d'avoir détruit son fruit et le dit Nicolas d'esté de luy avoir donné des herbes pour la faire avorter venant des prisons de Senones, avec deffense de leurs donner liberté qu'il n'en soit ordonné par justice à peine de droit.
Signes CHEVALIER DE BEAUJEU.
En marge est écrit
Le 23 mai 1739, la nommée Jeanne Marchal a esté pendue sur la place ordinaire de cette ville de Nancy, en exécution d'un arrêt de la Cour du jour d'hier. Le 15 avril 1740, Nicolas
d'Esté a été conduit dans les prisons de Metz, pour ensuite être my dans les galaires de France. Le décrou se trouvera au 46me du présent livre.
Reg. crim. 1738 à 1740. - F° 3.
L'an mil sept cent trante-huit le seizième juin, nous, Nicolas Cheron, lieutenant de la Maréchaussée de Lunéville, avons conduit la personne du nommé
Saulnier, dit Bainville, depuis Lunéville avec ma brigade jusqu'en deça. de Saint-Nicolas et ayant rencontré le convoy d'argent du roy de Pologne, escorté de M.
Munier, Lieutenant de la dite Maréchaussée à Nancy, suivy de sa trouppe, nous avons ordonné à la brigade de Lunéville, d'escorter le dit
convoy, et nous et le dit sieur Munier, suivy de sa trouppe avons conduit ledit Saunier dans les prisons criminelles de la Consiergerie du Palais de Nancy et ce en exécution des ordres du roy à nous donné par M.
Alliot, lieutenant général de police du dit Lunéville. A Nancy, le dit jour 16 juin 1738.
Signé CHERON MULNIER.
En marge est écrit
L'an 1738, le deux juillet, sur les sept heures du soir, en exécution d'un arrêt de la cour dudit jour, le dit Nicoles-Joseph
Saulnier, dit Bainville, a été conduit sur la place de Grève de Nancy où il a eu la teste coupée sur un échafaut qui a été dressé sur la dite place pour la ditte exécution.
Saulnier dit Bainville était accusé d'assassinat sur la personne d'un nommé
Petitjean.
Reg. civ. et crim. 1704 à 1721. - F° 37 verso.
L'an 1707 le 1 juillet, je, etc., certifie avoir escroué les nommés Philippe
Guillaumet, Jean Fontaine, Mathieu Hodier et Anne Ferrot, femme du dit Fontaine avec son enfant, tous accusés de fausse
monnoye, etc., etc.
En marge est écrit :
Le dernier dudit mois de juillet 1707, les nommés Philippe Vuillaumet, Mathieu Hodier et Jean la Fontaine et Anne Ferrot sa femme sont sortis des dites prisons, pour
estre; les dits Vuillaumet et Nodier pendus et exécutés à mort à Nancv, Lafontaine et sa femme condamnés à assister à leur exécution puis bannis à perpétuité. des Estals de S.A.R., conformément à
l'arrest de la Chambre souveraine dudit jour.
Reg. crim. 1738 à 1740. - F° 32.
Du 23 septembre 1739, acte d'écrou de Mansuy Gendre, rôtisseur à Nancy, eu vertu d'un arrêt de la Cour souveraine de Lorraine et Barrois de ce
jourd'huy.
On voit en marge l'acte de décrou et élargissement daté du 6 avril 1740, et motivé sur la pièce qui a' est jointe et dont copie suit :
Par arrest du 23 septembre 1739, Mansuy Gendre a esté condamné a estre severement repris et blamé en la chambre du conseil, teste nue et à genoux, de sa mauvaise conduite, en vingt cinq francs d'amende, en pareille somme applicable à la décoration de la chapelle du Palais et a un quart des dépens de la procédure solidairement et par corps.
Monsieur Roguier, sindic de laCour, a dit aux greffiers que la Cour faisait remise des espèces et des vingt-cinq francs applicables à la décoration du Palais.
Les greffiers font remise de leurs droits.
Suit d'une autre écriture
Je quitte également mes droits et consens à l'élargissement de Mansuy Gendre en payant par luy l'amende du Domaine et les droits de
geole. Fait à Nancy le 5 avril 1740.
Signé DE BOURSIER DE MONTUREUX.
Par sentence du Baillage de Nancy, en date du 9 décembre 1723, Jacques Collon dit d'Avignon, atteint et convaincu du vol de bijoux au préjudice du sieur
Hanus, maître des comptes de Lorraine, a été condamné à être pendu et étranglé. Il a été ordonné de plus qu'avant l'exécution, il serait appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir révélations de ses complices et recéleurs, etc.
Par arrêt du 11 décembre 1723, la Cour a confirmé la sentence avec la restriction que Collon serait seulement appliqué à la question ordinaire.
Au moment d'être appliqué à la question, Collon déclare qu'il a caché les bijoux volés dans la campagne et qu'il est disposé à les restituer.
On suspend l'application à la question et, le lendemain à 7 heures du matin, le conseiller commissaire, le substitut et le se transportent avec
Collon, sous la garde du lieutenant de la maréchaussée et de 12 archers, sur une colline, au haut des vignes du
Sauvoy, dite le haut de Chèvre, toute remplie de broussailles, où Collon déterre, en effet, la totalité des bijoux volés et en opère la restitution volontaire.
Le procès verbal de l'opération est adressé au procureur général, qui requiert qu'il soit passé outre à l'exécution de l'arrêt et que Collon soit appliqué à la question. Mais la Cour, par son arrêt du 13 décembre 1723, déclare qu'il a été suffisamment satisfait au désir de son arrêt du 11 décembre, en ce qui concerne la question ordinaire et extraordinaire, et ordonne l'exécution du surplus de l'arrêt.
Le même jour l'arrêt a été lu à l'accusé dans sa prison, puis sur le lieu du supplice et il a été exécuté le même jour.
DU 13 DÉCEMBRE 1707.
Vu par la Cour le procès criminel fait par les officiers du Baillage de Nancy à Jacques Geoffroy, natif de Rosières aux Salines, cordonnier demeurant à Nancy, appelant d'une sentence contre lui rendue audit baillage le 9 du présent mois par laquelle il a été déclaré atteint et convaincu d'exercer depuis plusieurs années un maquerellage public, et d'avoir cherché à séduire et corrompre plusieurs jeunes gens fils de famille, pour réparation de quoy condamné le dit Geoffroy à etre délivré es mains de l'exécuteur de la haute Justice pour être par lui pendü et estranglé jusqu'à ce que mort s'en suive à une potence qui sera pour cet effet dressée en la place publique de cettu ville où son corps restera attaché jusqu'à six heures du soir, ayant un écriteau attaché a sa poitrine portant les termes SÉDUCTEUR DE LA JEUNESSE.
Les biens confisqués au profit du domaine de Son Altesse Royale, etc., etc.
La Cour dit qu'il a esté bien jugé, mal et sans griefs appelé, et l'amendera, et ordonne qu'auparavant l'exécution, le dit Geoffroy sera tenu de faire amende honorable audevant de la porte principale de la paroisse St-Sébastien, et du Palais, estant en chemise, conduit par l'exécuteur de la haute justice la corde au col, teste pieds et bras nuds portant en la main une torche ardente du poids de deux livres et là demander pardon de ses fautes à Dieu, à son Altesse Royalle et à la justice, et ensuite etre conduit à la potence.
Par sentence de la haute Justice de Darnieulles du 6 mars 1724,le nommé Antoine Poirot convaincu d'avoir volé 16 écus au préjudice de Nicolas Mangin, son
maitre, a été condamné a être pendu et étranglé et son corps être transporté et attaché aux signes patibulaires de la baronnie.
ARRËT DU 9 MARS 1724
La Cour dit qu'il a été bien jugé mal et sans griefs appelé ordonne en outre que lors de l'exécution il sera mis sur la poitrine et sur le dos du dit Antoine Poirot un placart portant écrit en gros caractères VOLEUR DOMESTIQUE, et cependant, que son corps mort sera inhumé en terre sainte.
Reg. civ. et crim. 1704 à 1721 - F° 122
L'an 1120 le 9 mars, à la req. de M. le Proc. gal je soussigné ay escroué es prisons
crim. du palais la nommée Jeanne Fery accusée d'avoir fait un enfant avec Nicolas Phulpin son beau père, etc.
En marge est écrit :
Et le 13 du dit mois, en exécution de l'arrêt de la Cour du 12 du dit mois, la dite Jeanne Fery a été remise entre les mains de Pierre Perrin pour estre la dite à mort exécutée et a le dit Perin signé.
Signé : PIERRE PERRIN
Suit l'arrêt de la Cour :
ARRÈT DE LA COUR SOUVERAINE DU 12 MARS 1720.
Vu par la Cour le procès extraordinairement fait par les Officiers de la Mairie prévôtale de Norroy le veneur à la requeste du Substitut du Procureur général en icelle, a la nommée Jeanne Ferry jeune fille demeurant au dit
Norroy, prisonnière en la conciergerie du Palais appelante de la sentence contre elle rendue le 3 du présent mois, par laquelle la dite Jeanne Ferry est déclarée suffisamment atteinte et convaincue d'avoir presté son consentement et participé depuis plusieurs années au commerce charnel incestueux et scandaleux avec Nicolas Fulpin son beau père fugitif et condamné par contumace par la même sentence a estre pendu et estranglé pour le mesme crime d'inceste avec la dite Jeanne Ferry, pour réparation de quoy condamnée à assister à genous sous le gibet à l'exécution du dit
Phulpin, ce fait, battue nüe et fustigée de verges dans les carrefours de la place publique de
Norroy, de suitte ramenée sous le même gibet pour y estre flétrie d'un fer chaud portant l'empreinte d'une croix de Lorraine sur l'épaule droite, de suitte bannie à perpétuité des Etats de Son Altesse Royale, etc.
La Cour dit qu'il a été bien jugé, mal et sans griefs appelé, et pour l'exécution ordonne que l'accusée sera renvoyée sur les lieux.
Du 24 août 1765.
La Cour, etc., condamne Gabriel Demange à faire amende honorable, nud et en chemise, la corde au col, tenant en ses mains une torche ardente du poid de deux livres, audevant de la porte et principale entrée de l'église paroissiale de
Remberviller, où il sera conduit par l'exécuteur de la haute justice, ayant un écriteau devant et derrière, portant en gros caractère le mot EMPOISONNEUR, et là, etant tête nue et a genou, déclarer à haute et intelligible voix que méehamment et à l'aide de poison il a attenté à la vie de Marguerite Claude sa femme, et procuré la mort de Marie-Anne Bayard, de quoi il se repent, en demande pardon à Dieu, au Roy et à la Justice, après quoi il sera mené par le même executeur de la haute Justice sur la place ordinaire de la même ville de Remberviller pour y être attaché à un poteau avec une chaîne de fer et brulé vif sur un bucher qui sera dresse à cet effet, son corps réduit en cendres et icelles jettées au vent a déclaré ses biens acquis et confisqués au profit de qui il appartiendra, sur iceux préalablement pris trois cent francs d'amende envers le Domaine du dit Seigneur Roy, etc.
Signé PROTIN, président; PROTIN DE VULMONT, rapporteur.
Retenu néanmoins que le dit Gabriel Demange sera secrètement étranglé lorsque le feu sera mis au
bucher.
Mêmes signatures.
Du 13 février 1766.
La Cour, etc., condamne Catherine Chosseler, veuve Guiot a être enfermée dans une prison perpétuelle pour être nourrie au pain et à l'eau, à ses frais, sinon, en cas d'insuffisance, à ceux de sa famille, et subsidiairement à ceux du Seigneur haut justicier
d'Anderny, et la condamne aux dépens du procès.
Reg. crim. 1765 à 1768.
Catherine Chosseler est morte en prison après avoir reçu tous les sacrements le 17 novembre 1776. Enterrée le 18 du dit.
Du 23 mai 1764.
La Cour, etc., condamne François Portier, convaincu du crime de bigamie, à être attaché au carcan pendant trois jours de marché en la ville de
Vezelize, l'espace de deux heures chaque fois ayant deux quenouilles aux bras ; ce fait l'a banni des Etats du Roy pour cinq ans avec défense de l'enfreindre sous les peines de droit, l'a condamné en 30 fr. d'amende envers le Roy et aux dépens du procès.
Arrêt du 6 avril 1715.
Veu par la Cour le procès fait par les officiers de la prévauté de Chateau salin à Jeanne George, veuve Lemoine, appelante de la sentence contre elle rendue par laquelle elle est déclarée suffisamment atteinte et convaincue d'avoir pendant les mois de février et mars 1715 arraché, enlevé et vendu des jeunes arbres provenant des héritages de Claude
Jeanpierre, etc., pour réparation de quoy l'a condamnée à être battue et fustigée nüe de verges dans les carrefours et lieux accoutumés de là ville de Château-Salins, et à l'un d'iceux flétrie d'un fer chaud marqué d'une croix de Lorraine sur l'épaule dextre, ce fait l'a bannie de la dite ville et prevôté à perpétuité, etc.
La Cour dit qu'il a été mal jugé, bien appelé, émendant, ordonne que la dite Georgin sera mise au carcan depuis 7 heures du matin jusqu'à midy le premier jour de marché qui se tiendra à Chateau salin avec un arbrisseau attaché au col, l'a condamnée au bannissement pendant cinq ans des Etats de S. A. R., etc.
Un nommé Denys Keiser, habitant de Mountzviller, près Saverne, avait été condamné par arrêt de la Cour souveraine, en date du 22 juin 1760, à servir à perpétuité en qualité de forçat sur les galères du R.T.Ch. pour vol avec violences ; il était détenu dans les prisons de la conciergerie du palais, en attendant le départ de la chaîne, lorsqu'une nouvelle information s'ouvrit contre lui pour crime de Leze Majesté Divine au premier chef.
Par sentence du 6 juin 1761, Denys Keiser fut déclaré atteint et convaincu d'avoir reçu la communion à la chapelle des prisons le 17 mars 1761, d'avoir soulevé de la main gauche le voile du calice à l'instant qu'il reçut la communion, d'avoir porté à sa bouche la main droite, d'en avoir retiré l'hostie sainte, et de l'avoir profanée ; et violemment soupçonné d'avoir rapporté dans son cachot une hostie sainte qu'il a reçue à la communion au mois de février précédent ; pour réparation de quoi le Baillage de Nancy l'a condamné à faire amende honorable... en chemise non souffrée, à être conduit sur la place de Grève pour y avoir la main droite brûlée au feu de souffre, et ensuite être brulé vif et ses cendres jetées au vent ordonne qu'il sera préalablement appliqué à la question ordinaire et
eatraordinaire, etc.
Sur l'appel du condamné, est intervenu à la date du 10 juillet 1771, l'arrêt qui
s'enonce ainsi :
La Cour dit qu'il a été mal jugé, bien appelé, emendant, a condamné Denys Keiser à être livré entre les mains de l'exécuteur de la haute Justice étant tête et pieds nus, en chemise la corde au col, ayant en ses mains une torche ardente de cire blanche du poids de deux livres avec un écriteau au devant et derrière portant en gros caractères CRIMINEL DE LÈZE MAJESTÉ DIVINE AU PREMIER CHEF, et être par lui conduit sur un tombereau au devant de la principale porte de
l'Eglise primatiale de Nancy, où, étant à genoux, il fera amande honorable, demandant pardon à Dieu, au Roy et à la Justice du crime abominable qu'il a commis, pour ce fait, être mené par l'exécuteur sur la place de Grève, et y étant, avoir les deux poings couppés sur un bloque qui y sera posé, et de suite etre par luy enchainé à un poteau et brulé vif sur un bucher qui y sera dressé à cet effet, les poings mis au feu, et les cendres du tout jettées au vent l'a condamné en trois cents francs d'amande envers le Roy.
Ordonne que ledit Denys Keiser sera préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire par devant le conseiller rapporteur et Monsieur Rouot commissaires à cet députés par la ditte Cour pour avoir révélation de ses complices.
Signé JOLY DE MOREY, y président et BEAUCHARMOIS, rapporteur.
Retenu que sous la chemise dudit Keiser, laquelle ira jusqu'à terre, il en sera mis dessous secrètement une autre souffrée.
Mêmes signatures.
Cet arrêt a été exécuté le lendemain 11 juillet 1761
Par sentence du Baillage de Nancy du 28 novembre 1715, la nommée Claude Bouard, veuve Boulanger et Jean Boulanger son fils atteints et convaincus d'assassinat et de vol ont été condamnés savoir Jean Boulanger à être étranglé sur une croix de Saint-André, les 4 membres rompus et son cadavre exposé sur le chemin de l'avant-garde, etc.
Sa mère condamnée à un bannissement perpétuel, etc.
La Cour, par son arrêt du 4 décembre 1715, réforme la sentence, ordonne que Jean Boulanger sera pendu et étranglé à une potence sur la place publique de Nancy, que son corps mort sera attaché à un arbre sur le grand chemin de la trachée de l'avant-garde, et confirme la sentence en ce qui touche la veuve Boulanger..
« Ordonne qu'à la diligence du Procureur d'office de
Sazeray, le prétendu hermitage profane, ou Retraite où résidait la Dame Bouard et ses enfants, sera incessamment rasé et démoli par corvées des habitans avec deffenses d'y rétablir aucune habitation; ordonne pareillement qu'il sera fait une tranchée de quarante verges en largeur dans les rapailles ditte Bois du Sa, ban dudit Sazerev au travers desquelles passe la grande route qui conduit de Toul à Pont-à-Mousson, laquelle tranchée sera faite aussi par corvées des habitans des villages circonvoisins, etc. »
ÉCROUS DE CADAVRES DE SUICIDÉS ET DUELLISTES
Le duel, le suicide étant qualifiés crimes sous l'ancienne législation, il ne faut pas s'étonner du grand nombre d'écrous s'appliquant à des cadavres. On faisait le procès au cadavre, ou à la mémoire du suicidé ou de l'individu tué en duel ; on lui nommait un curateur ad hoc et le procès s'instruisait contre le curateur. Le cadavre restait déposé à la geôle jusqu'à sentence ou arrêt définitif. (Cod. proc.
crim., art. 24.)
Du 15 aoust 1750.
Vu par la Cour la procédure extraordinaire instruite à la requête du Procureur du Roy en la maréchaussée contre le ne la Déroute fugitif et Nicolas La Guerre accusés du crime de Duel, ledit la Guerre tué dans le combat, représenté par Leonard Montfort son curateur appelant d'une sentence rendue par la dite Maréchaussée au baillage de Lunéville le 18 aoust présent mois par laquelle on a déclaré la contumace bien instruite à l'encontre ne ne la Déroute grenadier des Gardes Lorraines, et en adjugeant le profit, on a déclaré les dits la Déroute et Nicolas la Guerre dument atteints et convaincus de s'être battus en duel dans les bosquets du Chateau du Prince Charles de Lorraine aux environs de la Pentecote dernière et le 26 Juin dernier dans un sentier qui conduit à
l'Estang de Mondon, où ledit Laguerre a été tué : pour réparation de quoi on a condamné la mémoire dudit la Guerre a perpétuité, ordonne que son cadavre sera attaché par l'exécuteur de la haute justice de la dite ville et trainé sur une claye la tête en bas et la face contre terre dans les carrefours accoutumés de la dite ville et ensuite jeté a la voirie, ce qui sera exécuté par effigie, au cas que le cadavre dudit Nicolas La Guerre ne puisse etre exhumé à cause de sa corruption à l'effet de quoi il sera fait alors une figure en carton dudit la Guerre qui sera trainée sur la même claye condamne pareillement ledit la Déroute d'être livré entre les mains dudit Exécuteur pour être par luy pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive à une potence qui pour cet effet sera dressée sur la place publique de la même ville, ce qui sera exécuté par effigie en un tableau qui sera attaché à la dite potence par l'exécuteur de la haute justice. Déclare les biens des dits la Guerre et la Deroute confisqués au proffit du Roy etc.
Ouï le Procureur General en ses conclusions après que ledit Montfort a été interrogé derrière le bureau en sa cause d'appel et cas imputé audit cadavre ; ouï le rapport du Sieur Joli de
Morey, conseiller, tout considéré.
La Cour confirme, etc.
Reg. crim. 1738 à. 1740. - F° 1, verso.
Le seize May 1738 en conséquence de l'ordre de M. Jacquet, substitut de M. le Procureur du Roy au Baillage de Nancy etc., les soussignés cavaliers de la Maréchaussée de Nancy ont despossé dans les prisons criminels de la Conciergerie du palais de la dite ville le cadavre de Charles
Boussemon.
Eu marge est écrit
Et le vingt sept dudit mois de May 1738 le cadavre dudit Charle Boussemon a esté tiré sur la clée ensuitte pendu par les pieds à une potence sur la place de greve de cette ville et de suite trainé hors de la ville, le tout en vertu d'une sentence de MM. les officiers du baillage de Nancy confirmé cejourd'huy par arrêt de la Cour ; la dite exécution a commencé à huit heures du soir le dit jour 27 May 1738.
Reg. crim. 1775 à 1780. - F° 32, verso.
Cejourd'hui douze Juin mil sept cent soixante et dix sept, nous sousignés cavaliers de Maréchaussée à la résidence de Dieuze certifions en vertu du requisitoire de M. le Procureur du Roy au baillage Royal du dit Dieuze, avons transféré des dites prisons en celie du palais Royal à Nancy la née Madeleine Schitz et le cadavre d'un enfant embaumé lesquels nous avons écroué, etc.
A cet acte d'écrou est jointe la pièce suivante :
Extrait des registres mortuaires de la paroisse Saint-Epvre, Diocèze de Toul en Lorraine.
Le corps d'un enfant mâle fils naturel de Magdeleine Schiltz, fille mineure de Pierre Schiltz et d'Anne Marie Michel de la Paroisse de piquehols déposé dans les prisons de la Conciergerie après sa naissance depuis environ le 12 Juin a été inhumé avec les cérémonies ordinaires à la demande de Mr Charles Antoine Guillaume substitut de M. le Procureur Général, le quel nous a certifié que la mère dudit enfant a affirmé avec serment l'avoir baptisé avec le rit et les paroles consacrées par l'usage de l'église; il a été conduit au cimetière. etc.
Nancy le 24 juillet 1777.
GRACES
Reg. Civ. et Crim. 1687 à 1704. - Non coté.
Cejourdhuy dix huit aoust mil six cent nonante huit.
Nous Joseph Bernard de la pommeray, major des Villes de Nancy, de l'ordre de son Altesse Sérénissime, nous sommes transporté dans la maison de ville dudit Nancy pour faire sortir tous les prisonniers des prisons dans lesquelles ils sont détenus pour crimes, ou
estant, nous avons fait ouvrir les portes des prisons à :
Mathis Bernet et Adam Bernet natifs de Hargard, seigneurie de Dalem, condamne par arrêt de la Cour au fouet, à la marque et au bannissement.
A Charles Thierry natif de Troyes en Champagne accusé d'avoir tué le nommé Jean de la Montagne sur le ban de Malzéville le jour de la Pentecote dernière,
A Sebastien Gerard natif de Rehonville demeurant à Marbote accusé d'avoir donné retraite à des
volleurs.
A Anne Bugnot demeurant à Lante accusée d'avoir tué Laurent Fondeur son marit.
A Jean Geneson taillenr de pierres bourgeois de Nancy, accusé de faux.
A Jean Descoursieux demeurant à Dieuze condamné à trois ans de bannissement pour avoir débauché une femme.
A Dame Catherine du Theurette famme du Sieur Dottecourt condamné d'entrer au refuge.
De quoy nous avons dressé ce présent procès verbal pour la décharge du
Geollier.
A Nancy le dt jour dix huit Aoust 1698.
Signé LAPOMMERAYE.
Reg. Crim. 1734 â 1738. - F° 28 verso.
Cejourdhui dix neuf febvrier mil s9pt cent,trente six, en exécution des ordres de Son Altesse Royale porter en une lettre de sa part a son Altesse Royale Madame Régente du premier febvrier et donner verbalement a nous en personne par b dite Altesse Royale Madame Régente pour donner la liberté aux prisonniers criminels et civils que nous estimerions n'être pas hors du cas du la grâce que son Altesse Royale veut bien leur faire à l'occasion de son mariage Nous soussignes faisant fonctions de Procureur général après avoir examiné les cas de tous les détenus dans la Conciergerie de cette ville avons en vertu et exécution lu dit ordre ordonné au geolier de Nancy d'ouvrir les portes des prisons et de donner liberté cejourdhuy à quatre heures de relevée, à la quelle heure tous les corps et ordres de là ville se transporteront en l'église primatiale pour assister au Te Deum qui y sera chanté conformément aux intentions et ordres de S.A.R. Madame en actions de graces du Mariage de Son Altesse Royale avec la Sérénissime archi-duchesse Marie Thérèse d'Autriche,
Savoir : à Marie Anne pancrace âgée de près de soixante ans veuve détenue par ordre de la police comme suspecte de libertinage : A Anne MarchaI femme de Bernard Gueulin de
Ceintrey, âgée de 29 ans ayant enfans, détenue sur la plainte de sa famille pour un vol de vingt cinq ecus restitué par elle et après avoir entendu et recu le consentement de celui de ses parents qui paye on cette ville ses alimens : a Mathieu Thirion et Francois Nonnet habitans
d'Ingerey détenus pour une condamnation par corps de 20 francs d'amende et autant de dommages intérêts au profit de S.A.R. pour dégradation et vols de bois : A Henry Millet de Frouard détenu pareillement pour 30 francs d'amende et autant de dommages interets envers S. A. R. pour cause de dégradation de bois : A Jean Ricard détenu sur l'appel a minima interjeté par le substitut de foug d'une sentence qui orfonne qu'il sera relaxé des prisons ou il avait été constitué sous accusation d'avoir enfreint son ban, et d'avoir commis quelques petites friponneries depuis : de Nicolas Simonin détenu sur l'appel d'une sentense de Neufchateau qui avait ordonné qu'il serait appliqué à la question sur une accusation
d'inseste et après avoir subi la torture a été condamné a un bannissement perpétuel. Enfin a Marie Aymée femme à Joseph Vincent condamnée au fouet à la marque et au bannissement pour vols: Et avons sursis à statuer sur les cas de plusieurs autres criminels jusqu'après que nous aurons été informés pleinement de leur cas par la représentation des procédures ou des ordres en vertu des quels ils sont détenus soit a requete de parens soit a requete de partie publique : de même avons sursis à l'élargissement des civils détenus pour sommes plus considérables dues soit à S.A.R. soit aux sous fermiers de ses domaines jusqu'après les ordres que nous demanderons plus précisément a leur egard en envoyant le détail de leurs dettes. Fait à Nancy en la geolle de la Conciergerie les an et jour susdits.
Signé : TOUSTAIN DE VIRAY.
Et le vingtroiseme febvrier mil sept cent trente six nous avons élargi et fait ouvrir les portes des prisons en vertu de l'ordre de S.A.R. à nous donné par Son Altesse Royale Madame Régente mentionné en notre procès verbal d'autre part du dix neuf du courant scavoir :
« Pierre Crépin et Anne Lepage sa femme accusés l'un et l'autre de libertinage, la dite femme condamnée à être réprimandée par sentence du baillage de cette ville dont il y a appel a minima pendant en la Cour : Ensemble à Gabriel Daucon âgé de quarante huit ans détenu en vertu de lettre de cachet obtenue par ses parens pour cause de mauvaise conduite et de menaces et violences : après avoir entendu la
Demlle. Jeoffroy demt en cette ville qui paye ses aliments et qui nous a déclaré en son nom et celuy des autres parents ne s'opposer point à son élargissement, et après les témoignages à nous donnes par le geolier et la geoliere et le confesseur des prisonniers du changement notable des moeurs dudit Daucon en bien depuis sa détention. A l'élargissement des quels nous avions sursis jusques après le Jugement du Baillage de Nancy sur ce qu'on nous avait fait entendre que le cas des dits Crépin et sa femme était plus grief due nous ne l'avons trouvé et qu'il n'a été jugé. Et en ce qui est dudit Daucon jusques après que nous aurions ouy ses parents. Fait à Nancy en la conciergerie du palais les dits jour et an.
Signé : TOUSTAIN DE VIRAY
Et le vingt sixième febvrier mil sept cent trente six en exécution des mêmes ordres et en action de graces de l'heureux mariage de sa dite Altesse Royale avec la Sérénissime Princesse Marie Thérèse archiduchesse d'Autriche nous avons élargi et fait ouvrir les prisons a François Gérard détenu dans les prisons criminelles sur l'appel d'une sentence de la haute justice de Lay qui le condamne à être appliqué a la question sur une accusation d'avoir donné a Joseph Fendric des coups, de la suitte des quels il est décedé quelques jours après ; et ayant eu arrêt de la Cour sur le dit appel qui a ordonné avant faire droit qu'il serait plus amplement informé même pour voye de monitoire, le monitoire ayant été publié et y ayant deux ou trois révélations en conséquence de ce nous avons pris communication et après conferé avec la Cour chambre des Enquêtes sur le cas dudit Gérard quelle nous a dit estimer graciable et rémissible par toutes les circonstances resultantes du procès sur le quel elle a deja rendu
l'arret interlocutoire, et apres s'estre même fait representer les revélations subséquentes après avoir aussi de notre part reçu de la famille dudit Gérard une somme de trois cent livres quelle a bien voulu nous donner pour etre remise à la veuve et aux enfants dudit
Fenderiq, et un billet de cent livres payable à paques prochain au Sr prieur de Lay pour l'indemniser aucunement des frais du procès : la quelle somme de cent écus a ete par nous remise à la veuve et au curateur des enfants scavoir le tiers à la veuve et les deux autres au dit curateur à qui nous avons enjoint de les colloquer pour
l'interêt des dits mineurs comme il pourra mieux et d'en laisser la rente a la veuve chargée des dits
enfans. Nous avons en même temps élargi et fait donner liberté a Jean Bertrand de Pagny derrière Barrine qui s'était constitué volontairement pour purger le coutumace aquise contre luy par sentence de la prévôté de Foug par la quelle il a été condamné a un bannissement de neuf années dont il en est deja escoulé cinq et ce pour
s'etre approprié des planches et débris d'une maison de Pagny appartenant à
l'hopital de Toul.
Fait à Nancy en la geole de la Conciergerie du palais les an et jour avant dits.
Signé TOUSTAIN DE VIRAY.
La dite somme de trois cent livres a été remise sur le champ à Catherine Lacour veuve du dit Joseph
Fenderic, ny ayant point curateur a ses enfans.
Signé : CATHERINE LACOUR.
Reg. crim. 1733 à t738. - F° 41-42.
Cejourdhuy neuf Mars 1737 nous soussigné Mathieu Dieudonné Rheyne avocat et substitut à la Cour, sommes transportez dans les prisons de Nancy et avons par ordre de Mr le Procureur Général en vertu d'une lettre à luy envoyée par Son Altesse Royale Madame Régente ordonné au geolier de mettre en liberté les nomé Michel
Saulnier, Francois Mogenare, Moyse Rey, à l'effet de quoi nous avons transcrit la lettre de mot à mot ainsi que s'en suit
« A Haroué ce 8 mars 1737.
« Son Altesse Royale Madame étant informée que Pierre Michel Saulnier ci devant soldat du régiment de Vivarais était écroué dans les prisons de Nancy pour vol, aussi bien que François Mogenare pour avoir eu part à une querelle, et un iuif uniquement soupçonné d'un vol léger, aux prières de Sa Majesté la reine de Sardaigne, Son Altessse Royalle a bien voulu leur accorder la liberté.
Donné à Haroué ce huit Mars 1737,
Signé ELISABETH-CHARLOTTE.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès verbal et fait annotation en marge de leur écrou.
Signé RHEYNE substitut.
Reg. crim. 1770-1771. - F° 31.
Grace accordée par Madame La Dofine de France.
Cejourd'liuy, onzième du mois de May mil sept cent soixante et dix, par les ordres de la Cour Souveraine de Lorraine et
Barroy, Monseigneur de Coeur Deroy, Premier Président, il m'a été ordonné de donnerre élargissement à les nommés Jaconnet la mère, Barbe Jaconnet et Marie Anne Jaconnet tous trois contrebandiers. Les hommes Claude Bertrand et Anne Gabriel sa femme, tous deux arrêtés pour fait
d'Emigrations et de mendicité et les nommés François Henry, François Duvergé, Philippe Bresson, Claude et Claude Grange, Nicolas Miromel la veuve François Thierry, tous sept arrêtés pour fait de mendicité fait douzes prisonniers délivré à Nancy eu la Conciergerie du Palais Royal les ans et jours cy dessus.
Signé F. MATHIEU DEROZIER concierge.
Le mot émigration était alors synonyme de vagabondage et se trouvait fréquemment accolé à celui de mendicité. C'était le fléau de la mendicité ambulante.
Reg. crim. 1760 à 1763. - F° 37.
Du 17 mai 1762 acte d'écrou de Claudine Pierrat habitante de Haraucourt, arrêtée le 15 Mai à minuit chargée d'eau salée quelle avait tirée à la conduite venant de Dieuze à
Moyenvic.
En Marge est écrit
Décrouée le 23 juillet suivant par ordre du Roy... en considération du passage de Mesdames de France en Lorraine.
Signé : MANGEAUD.
Mesdames de France, Adelaïde et Victoire, filles de Louis XV, firent deux voyages à la Cour de Stanislas, duc de Lorraine, en 1761 et 1762, et plusieurs grâces ont été accordées à cette occasion.
Reg. civ. et crim. 1704 à 1721. - F° 69 verso
L'an 1714 le 8 mai, à la req. etc. Je etc. ay écroué en prisons crim. du Palais les nommés François Laporte et André Aubin accusés d'avoir volé des pierres de sel aux Salines de Chateau Salins.
En marge est écrit
Son A. R. ne veut pas qu'on fasse autre procédure contre les voleurs de pierres de sel, et ordonle leur élargissement, à charge par eux de payer les frais de la procédure extraordinaire contre eux instruite a Chateau Salins, les dits frais modérés à cent cinquante un fr. 2 gros, les frais de geolage et de nourriture, etc.
ENTÉRINEMENTS DE LETTRES DE GRACE
Reg. des écrous civils et criminels de 1687 à 1701. - (non coté.)
L'an mil six cent nonante huit, ce jourd'huy vingtième Novembre, s'est présenté dans les prison criminelle de la ville e Nancy, volontairement le ne Nicolas Morel pour y jouyr de la grase qu'il plaira a Leurs Altaise Royal à lui acorder en faveur de Leur Joyeuse et triomphante entré en la Ville de Nancy capital de leurs
Estats; Fait à Nancy comme cydessus, et à signé. Signé : ?/ MORAL
ARCHIVES DE LA COUR D'APPEL
Reg. des Insinuations de 1698-1699. - F° 242.
A Son Altesse Royale Sérénissime.
Supplie humblement Nicolas Morel cy devant régent d'escole à Vaudoncourt, disant qu'ayant conçeu de l'Inclination pour Jeanne Françoise Périn fille mineure de Jean Perin admodiateur audit Vaudoncourtet la dite Perin pour lui, il a eu le malheur que de la connaître charnellement, en sorte qu'elle s'est trouvée enceinte de ses oeuvres, ce qui l'obligea incontinent la connaissance que cette fille luy donna de sa grossesse, de la demander en mariage audit Perin son père qui, au lieu de lui accorder, a fait informer du fait comme en cas de rapt, Soubs prètexte de la minorité de sa fille, ce que le suppliant estait pour lors Maitre
d'escole audit lieu de Vaudoncourt, quoy qu'au temps de cette grossesse, n'y dans celuy qu'il a commencé à la connaitre elle n'était pas son Escolière ayant esté mise au couvent pendant deux fois depuis qu'il a cessé de l'enseigner sans y estre retournée, et tant aurait fait procéder, que par sentence de contumace de la Justice dudit
Vaudoncourt, le suppliant a esté condamné d'estre pendu, de la quelle sentence le suppliant pourrait interjetter appel à la Cour de la faire infirmer puis que le crime n'est pas
capitalle, mais comme il est pauvre et n'a pas moyen de soutenir un long procès par le recollement et confrontation des tesmoings qu'il faudrait de nécessité entendre en cette ville ce qui le consommerait en frais, que d'ailleurs il justifie par des lettres de la dite
Perin, et par des présents qu'elle luy a faits que l'action a été volontaire, faitte entre personnes de mesme condition ce qui lève tout ce crime de rapt, il a esté conseillé d'avoir recours à votre Altesse
Royalle.
Ce considéré, Monseigneur, il vous plaise ayant Esgard à l'exposé cy dessus, et que ce crime est une faiblesse de la Jeunesse qui peut estre réparé par le Mariage qu'il offre de contracter avec la ditte
Perin, luy accorder grace, rémission et pardon du dit cas de prétendu rapt, ordonner que, sans avoir Esgard à la sentence des Juges
dudit Vaudoncour, le suppliant jouira de l'effet d'icelle, le suppliant continuera ses voeux et ses prières pour la santé et prospérité de votre Altesse
Royalle.
Signé NICOLAS MORET.
et MARCHIS, advocat au conseil.
Veu en conseil la présente requeste et ouy le rapport de notre très cher et feal conseiller
d'Etat et grand aumosnier le sieur Abbé de Riquet qui s'est transporté dans les prisons par nos ordres, nous, en considération de la Joyeuse et glorieuse Entrée de son Altesse Royalle Madame notre très chère et très aymée épouse, de notre grâce spécialle, pleine puissance et authorité souveraine avons esteint et
aboly, esteignons et abolyssons le crime et cas mentionné en la présente requeste circonstances et dépendances, quittons remettons et pardonnons toutes les peines corporelles et pécuniaires que l'exposant pourrait avoir encouru ; mettant au néant tous décrets, sentences, jugements et condamnations, Imposant sur ce silence à notre Procureur Général et à ses substiluts sans préjudice néanmoins des dépens, dommages intérêts de la partie civile qui luy demeureront expressément t réservés,
Car ainsy nous plaist.
Expedié au dit conseil à Nancy le quatorze novembre mil six cent quatre vingt dix huict par le sr
d'hofflize conseiller d'Estat et Maitre des Requestes ordre de notre hotel.
Signé LEOPOLD
et plus bas MARCHIS, secrétaire ordinaire dudit corseil.
Ce jour d'hu y vingt quatrièmo novembre 1698, Nicolas Morol impétrant de la lettre de grace cy dessus, ayant esté tiré des prisons par un huissier de la Cour et par luy conduit a la salle de son audience, Icelle tenante, ayant entre les mains la ditte lettre de grâce, lecture en a esté faite en la présence dudit
Morel, Iceluy estant à genoux, et ayant la teste nue.
Oui et ce requérant le Procureur général, et en conséquence, la Cour a ordonué et ordonne que le dit impétrant jouyra du bénéfice de la dite grace et que les prisons lui seront ouvertes, à la charge néanmoins de satisfaire aux interest de la partie civile si aucuns sont
deubs, et aux dépens de la procédure, et sera la dite grace registrée pour y avoir recours.
Fait à Nancy, en la grande salle du Palais, les jour et an susdits, en présence du greffier soubsigné.
Signé VAULTRIN.
Le lendemain l'original de la ditte grace a esté rendu par ordre de la Cour audit Nicolas
Morel.
Signé N. MOREL.
Reg. Crim. 1734 à 1738. - F° 22
L'an 1735, le 1er du mois de Septembre je déclare me constituer prisonnier dans les prisons de la Conciergerie du Palais de Nancy pour me mettre en état d'obtenir de Nos Seigneurs de la Cour etc.
l'enthérinement des lettres de rémission que j'ai obtenues de la Clémence de S.A.R. le 17 juin dr.
Signé: LENONCOURT.
En marge est écrit
L'an 1735 le troisième septembre je etc. ai décroué et donné élargt au Sr Jacques Emmanuel Dupuy de
Lenoncourt, capitaine pour le service de S.A.R. etc.
Reg. civ. et crim, 1704 à 1720. - (F° non coté).
L'an mil sept cent seize, le quatre Juillet, je soubsigné Michel Gantois prêtre ci devant curé de
Relange, me suis constitué ès prisons de la conciergerie du Palais pour obtenir l'enregistrement des lettres de grâce et de pardon obtenues de S. A. R. et a signé.
Signé GANTOIS.
Eu marge est écrit
Cejourdhuy 11me Juillet 1716, le sr Gantois a esté mis en liberté après que le Sr Dominique Gantois son frère a fait soubmission de payer et par corps la somme de cinquante écus adjugés à la communauté de
Relange.
Signé M. GANTOIS. D. GANTOIS.
Reg. crim. et civ. 1704 à 1710.
Cejourdhuy vingt cinquième Novembre mil sept cent dix Le Se Nicolas de Lalance escuyer demeurant à la Chaussée s'est constitué volontairement prisonnier à la Conciergerie du Palais pour faire entériner les lettres d'abolition qu'il a obtenuee de S.A.R. et il a signé.
Signé N. DE LALANCE.
Reg. des Insinuations de 1707 à 1710.
Du 23me Décembre 1710, folio 477. Veu par la Cour les lettres d'abolition obtenues des graces de S.A.R. par Nicolas de la lance escuyer demt à la chaussée, prisonnier en la conciergerie du Palais pour raison de l'homicide par luy commis la nuit du seize au dix sept Mai dernier sur la personne du Né francois la fond dit la planche vivant laboureur à la chaussée, le procez criminel à luy fait par contumace en la prèvoté de Thiaucourt et continué au baillage de Pont à Mousson sur lequel est survenue la sentence du
Ier Septembre 1710 par laquelle la contumace a esté déclarée bien instruite contre le dit la lance accusé, adjugeant le profit
dicelle, iceluy déclaré duement attaint et convaincu d'avoir le 16 Mai dernier, environ une heure ou deux heures du matin tiré un coup de fusil au travers du corps du Né François la fond allant faire paturer ses chevaux dans un enclos au bas de la tranchée ou Vignotte derrière le
Chateau, du quel coup il serait décédé le même jour, pour réparation de quoy le dit la lance est condamné d'avoir la teste tranchée sur un échaffaut qui pour cet effet sera dressé en la place publique de la dite ville, ses biens déclarés acquis et confisqués au proffit de qui il appartiendra sur iceux préalablement pris la somme de cent francs d'amande au proffit de S.A.R. en cas que confiscation n'ait lieu à son proffi et les dépens du
procez, Ordonne que la sentence sera exécutée par effigie les dites lettres d'abolition du dix du présent mois de Décembre.
Lecture d'icelles faitte à l'audience publique le onze du dit mois en présence du dit de la lance, Conclusions du Procureur Général ;
Oui le Sr Olivier d'Hadonvillier Conseiller Commissaire en son rapport Tout veu et considéré
La Cour a entériné les dittes lettres d'abolition pour jouir par l'impétrant de l'effet et contenu en icelles en consignant la-somme de cent francs pour estre employée à faire prier Dieu pour l'âme du defunct lafond à la diligence du Procureur général, et en outre cinquante francs pour estre employés à la confrerie de la miséricorde, et cinquante francs pour les pauvres du lieu de la chaussée et payant les frais du procès si sa n'est fait.
Jugé à Nancy le treize Décembre 1710 où étaient présents etc.
Un grand nombre d'arrêts portant entérinement de lettres de graces ou rémission, imposaient au bénéficiaire des dites lettres le versement d'une somme de 50 ou de 100 fr. au profit de l'oeuvre ou confrérie de la Miséricorde.
Cette oeuvre, fondée le 4 Décembre 1613, a fait l'ob jet d'une étude spéciale due à M. L. Mangin, et qui a été insérée dans les Mémoires de la Société d'Archéologie, t. 22, p. 323.
Je me bornerai à relater deux élargissements obtenus par les soins de la Confrérie.
Reg. de 1762 à 1767. - (F° 35).
Cejourdhuy deuxhième Mars 1766. Sur les ordres verballes de Mr Raine Procureur du Roy a la Maréchaussée, sure une Requet à luis présentée par Messieurs les avocats de la Miséricorde de donner élargissement à Claire Bergeret détenue dans les prisons, le Sr Derozier est net bien valablement déchargé.
Signé François MISSA, P. VILAR.
Reg. de 1760. - (F° 35).
Cejourdhui seize Novembre 1761. En conséquence du paiement fait par Messieurs les Officiers de la Miséricorde, déclare avoir donné élargissement à à Daiqué Laurent.
Signé : MUEL.
LETTRES DE CACHET
Reg. Civ. et Crim. 1704 â 1721. - Non coté.
PRISONNIER D'ESTAT.
L'an 1710, le l7me juillet, de la part de S.A.R., je soussigné ay escroué Mons. François de Ligneville de Vanne pour rester es prisons jusques à la volonté de S. A. Royale.
Signé de (illisible).
En marge est écrit
J'ai retiré par ordre de S. A. R. Mr de Ligneville de Vanne le 18 Octobre 1710.
Signé de (illisible).
Reg. Civ. et Crim. 1704 à 1721. - F° 57.
PRISONNIER D'ESTAT.
L'an 1709 le 16 Octobre, à la requête de Mr de Ruttant, Conseiller auditeur es la Chambre des Comptes, conseiller de Son Altesse Royale, je etc., ai écroué le nommé Pierre
Auburtin, laboureur demeurant à Elevange, accusé d'avoir conduit des grains hors des Estats de S.A.R.
En marge est écrit
L'an 1709 le 10 Novbre le dit Pierre Auburtin a esté remis es mains du Sr Alexis
Laplante, archer de la maréchaussée de Nancy par ordre de Mr Rutan.
Signé LAPLANTE.
La récolte de 1708 avait été très médiocre. L'hiver de 1708 à 1709 fut désastreux et détruisit la plupart des semailles d'automne. Aussi Léopold fut il amené à interdire l'exportation du froment, et le 23 avril 4709 il étendit la même prohibition aux méteils, seigles, orges et avoines.
Reg. Civ. et Crim. 1704 à 1721. - F° 73 verso.
Cejourdhui 18 Septembre 1714, sur les cinq heures de relevée, Je Charles le Masson
Ecuyer, Seigneur de Rance, Gentilhomme ordinaire de S. A. R., Capitaine Prévost Gruyer chef de police de la Ville et prevôté
d'Etain, me suis constitué ès prisons civiles de la Conciergerie du palais de Nancy en exécution des ordres de S. A. R. et ay signé.
Signé DE RANCE.
Au-dessous est écrit
Cejourdhui 21 septb. 8 h. du matin, ensuite de l'ordre de S. A. R. a moi adressée par lettre de Mr Olivier Cons. Sec.
d'Etat de S. A. R. du jour d'hier, j'ai donné au Sr de Rance mainlevée de sa personne sur l'écroue ci dessus et ay signé.
Signé LEFEBVRE,
Proc. Genl des Comptes.
Reg. Civ. et Crim. 1704 à 1721. - F° 40 verso.
Cejourd'hui septieme Septembre l707 par ordre de Monsieur le Marquis de Clémaille, nous archers soussignés certifions avoir conduit en prison de séans la personne de Jean Torelle habitant de Vatimont pour tenir arrest de sa personne jusques à ce que sont fis Nicolas Torelle se soit représenté lequel a déserté du Régiment de hamal de la compagnie de
Marbais.
Il n'y a point d'acte d'élargissement.
Reg. Civ, et Crim. 1704 à 1721. - Non coté.
Cejourdhuy vingt septième Novembre mil sept cent onze, nous soubsignés Jean François
Henquele, bourgeois a Nomeny, et François Anthoine advocat audit Nomeny, père et beau frère de Jean Francois Henquel fils, aussi demeurant au dit Nomeny, tant à notre requette qu'à celle de tous les parents de la famille dudit Jean Francois Henquelle fils, au contenu du procès verbal dudit présent mois, certifions avoir escroué et mis soub la garde du Sr Belleau concierge des prisons du palais de Nancy, le dit Jean François Henquelle fils pour en vertu du décret de S.A.R. du 16 du présent mois demeurer prisonnier à perpétuité pendant sa vie dans la prison
d'Estat séparément proche les prisons civiles et avons donne copie et communication dudit décret de S.A.R. au dit concierge.
Signé J. F. HENNEQUEL, F. ANTHOINE,
En marge est écrit
L'an 1715 le 8me juillet, le dit Jean François Hennequel a été mis hors de prisons en vertu du Noble Decret de S.A.R. du 9 du présent mois, resté en mains de M. le Procureur Général.
Reg. Crim. de 1733 à 1738. - F° 26 verso.
L'an 1736 le neuf fevrier, en consequence des ordres de Son Altesse Royale Madame Régente, émané de Mr le Comte de Lupcourt conseiller secretaire
d'estat de sa de Altesse Royale datté dit six du pr mois de Fevrier 1736, nous Nicolas Cheron lieutenant de la maréchaussee de lorraine et barrois à la résidence de Lunéville avons conduit dans les prisons de la Consiergerie du palais de Nancy et mis a la garde du consierge d'icelle la personne du Sr
d'Absac venant des prisons de Dieuze avec ordre au consierge de se conformer audit ordre dont coppie est cy dessous :
« De par Son Altesse Royale Madame Régente, il est ordonné au Sr Chéron lieutenant de la maréchaussée de Lunéville de se rendre à Dieuze avec deux cavaliers de sa troupe ou étant arrivés il ira trouver le. Sr Klein prevot et en sa présence fera sortir des prisons le Sr
d'Absac qui est actuellement détenu, duquel il se chargera après avoir donné décharge au geollier des prisons de la dite ville pour le conduire avec sureté dans une des prisons qui est audessus d'un des cachots criminels du palais à Nancy dans la quel il y ait une fenètre fermante mais point de cheminée, fera deffense au Geollier des dites prisons de le laisser parler à personne, de le laisser vivre librement à ses frais s'il en a le moyen, sinon au pain et nourriture ordinaire des prisonniers, paille fraiche et couverture, pour rester en la dit, prison jusqu'a nouvel ordre, tel estant la volonté de S.A.R. Madame Régente.
A Lunéville le six Fevrier 1736. Le Sr prevot fera fournir une chesse et des chevaux par corvée. »
Signé MAHUET.
Le tout conforme à l"original par nous Lieutenant de la maréchaussée soussigné ce neuf Fevrier mil sept cent trente six;
Signé CHERON.
Le dit ordre a été remis aux mains du Sr Cheron.
En marge est écrit
Le huit avril 1738, en conséquence d'une (lettre) de Mr le Chancelier dattée du
jourdhier, et de l'ordre de Mr le procureur général de la Cour le Sr Conte Dabsac a été mis en liberté.
Paraphe du geolier.
Reg. crim. 1733 à 1738. - F° 22.
L'an mil sept cent trante cinq, cejourd'huy vingt neuf aoust, en conséquence des ordres de S.A.R. Madame Régente, nous soussigné Lieutenant et Exempt de la maréchaussée de Lorraine et Barrois à la résidence de Lunéville, avons conduit et écroué le Sr Jean Joseph Redon de Monplaisir dans les prisons de la Conciergerie du Palais de Nancy et l'avons mis à la garde du Sr Nrs Arnoul concierge des dites prisons avec défense à luy faite de lui donner élargiement qu'il n'en soit autrement ordonné.
Signé : CHERON.
Reg. crim. 1733 à 1738. - F° 30.
De par Son Altesse Royale
Son Altesse Royale voulant, pour de bonnes et justes rai sons à Elle connües, faire transférer le Sr Jean Joseph Redon de Montplaisir des prisons de la conciergerie du palais de Nancy où il est détenu, dans celles de Lunéville, Elle ordonne à l'officier commandant la maréchaussée à la résidence de Lunéville de tirer des prisons de la même ville ledit Sr de Redon et après en avoir déchargé le registre da la Geole de le faire conduire sous bonne et sûre garde dans celles de Lunéville où, étant parvenu, il en chargera le registre du concierge des dites prisons de Lunéville et le laisser à sa garde pour y demeurer et être détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par S.A.R., telle étant sa volonté, Donné à Lunéville sous la signature de S.A.R.
Madame Régente le vingt sept février 1736.
Signé ELIZABETH CHARLOTTE.
Et plus bas
MAHUET.
Reg. crim. 1770-1771 - F° 35 et 36.
L'an mil sept cent soixante dix, le premier May, le soussigné exemp de Maréchaussée à la résidence de Pont-à-
Mousscn, en conséquence des ordres de Mr l'Intendant de Lorraine et de Mr le Prevot général des Maréchaussée de Nancy, nous avons transféré des prisons de Pont à Mousson, et avons réintégré dans les prisons de la Consiergerie du Palais de Nancy, et écroué sur le présent registre.
Et à la requête de M. Reyne Procureur du Roy en la maréchaussée. faisant élection de domicile en son cabinet à Nancy, la personne de Mr l'abbé Paradis de Linière et de Melle Derochechouard mariée à Mr de Laroche Larcée et une enfant à la dite Dame de l'àge de 13 mois, les avons laissé à la charge et garde dudit concierge des dites prisons.
En foi de quoi avons dressé le présent acte d'Ecrou les ans et jours avant dits.
Signé LINOT exempt.
A cet acte d'écrou est joint l'original, sur double feuille grand in-quarto, de l'ordre suivant
De par le Roy
Il est ordonné au Geolier et garde des prisons de Nancy es quelles est détenu le Sr Paradis de Linière Réligieux Bénédictin de l'Abbaye de St Martin de Canigou en Roussillon, qu'aussitôt que le présent ordre lui aura été remis, Il ait à mettre le dit Paradis de Liniere en pleine et entière liberté, Et ce faisant il en sera bien et valablement déchargé. Fait à Versailles le 13 janvier 1771.
Signé Louis.
Signé MONTEYNARD.
L'an mil sept cent soixante et onze le vingt Janvier, en conséquence de l'ordre du Roy, et de celuy de Mr Chardin, écuyer, capitaine de cavalerie et Premier Lieutenant de Maréchaussée de Lorraine et Barrois, remit au Consierge des prisons criminelles de la conciergerie du Palais de Nancy, le dit ordre datté de Versailles le 13 de ce mois. Nous Jean Fremy et Pierre Pilard cavaliers de Maréchaussée à la résidence dudit Nancy,
Certiffions en vertu des dits ordres, avons mis en liberté le Sr Paradis de Linière Religieux Bénédictin de l'Abbaye de St Martin de Canigou en Roussillon, et l'avons décroué sur le registre de la Geole ou le concierge nous en est bien et valablement déchargé.
Fait les an et jour cy dessus.
Signé Jean FREMY,
Pierre PILARD.
Qu'est-il advenu de Mlle de Rochechouard, mariée à M. de Laroche-Larcée ? Le registre ne fait pas mention de son élargissement.
FAUX SAUNAGE
Le nombre des écrous pour faux saunage est énorme, et la colonne d'élargissement mentionne invariablement : Parti pour les galères. Des pièces nombreuses et intéressantes sont jointes à plusieurs de ces écrous, mais la matière est trop vaste pour être traitée ici ; elle fera l'objet d'un travail spécial dont nous réunissons les éléments et qui pourra, nous l'espérons, paraître l'année prochaine.
(1) C'est par un édit de Léopold 1er, en date du
24 juillet 1710, que l'art et la profession de Barbier. Baigneur, Etuviste et Perruquier ont été érigés en maîtrise. (Rec. des Edits et Ord., t. l, p. 705.)
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