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Presse - Gil Blas - 1879-1914


 


25 décembre 1879

Le chauffage des wagons. - On s'occupe très activement dans toutes les Compagnies de chemins de fer de la question si importante du chauffage des wagons. Voici à ce sujet des renseignements puisés aux sources officielles.
Deux systèmes de chauffage, entièrement nouveaux, viennent d'être essayés sur les réseaux du Nord. Le résultat de cette expérience n'est pas encore connue. Elle a pour but, notamment, le chauffage des wagons de 3e classe.
Les Compagnies de l'Ouest et de l'Est ont définitivement organisé le chauffage des wagons de 2e classe, même sur les longs parcours.
Sur la ligne de l'Ouest, et pour les petits parcours seulement, tous les compartiments de deuxième classe réservés aux dames sont pourvus de bouilloires d'eau chaude.
Sur la ligne d'Avricourt, quelques voitures sont munies de petits calorifères dont les fourneaux sont en saillie sur les parties latérales des wagons, et qui peuvent, à l'aide de tubes en fer, réchauffer les voyageurs de tout un compartiment.
Cette innovation a été jusqu'à présent, très appréciée par le public.


4 avril 1880

On lit dans le Journal d'Alsace, du 2 avril: Il paraît que les jeunes lycéens qui sont venus de France en Alsace-Lorraine pour passer chez leurs parents les vacances de Pâques ont eu des difficultés pour franchir en uniforme la frontière d'Avricourt.
La gendarmerie a voulu leur interdire de poursuivre leur route, et quelques-uns de ces jeunes gens, intimidés, et craignant des mesures de rigueur, ont rebroussé chemin et ont été privés ainsi de la joie d'être pendant quelques heures au milieu de leur famille.
D'autres ont retourné leurs képis et ont caché leur uniforme comme ils ont pu, et sont entrés de la sorte sur le territoire alsacien-lorrain.


11 mars 1883

PRODUITS ALLEMANDS IMPORTÉS EN FRANCE SOUS DE FAUSSES MARQUES.[...]
Cette question des fausses marques de fabrique est bien une des questions commerciales les plus sérieuses qui se puissent débattre ; et, si ceux qui manifestaient hier aux Invalides avaient été de vrais ouvriers, ils auraient retiré quelques profits en assistant aux débats qui se sont produits devant la Cour; ils auraient appris là les vrais motifs de la résistance des patrons aux demandes d'augmentation de salaire et la vraie cause qui nous oblige à déserter les marchés étrangers.
Depuis longtemps, le commerce français se plaint, non sans saison, que les produits allemands envahissent nos marchés sous des marques mensongères. Il s'agit bien, dans le cas actuel, de produits fabriqués en Allemagne et introduits en France avec la marque «  Paris » comme lieu de fabrication ; mais ceux qui avaient commandé ces produits en Saxe et en Bohème et en avaient favorisé l'introduction, étaient des commerçants français, qui avaient en France leur établissement commercial.
C'est en avril dernier que la douane française saisissait à Avricourt des caisses de boutons en corazzo (sorte de composition imitant le marbre ou la cornaline) ; ces boutons étaient encartés sur des cartons portant comme marque, imprimée : «  Paris, dernière nouveauté. »
Le lieu indiqué de fabrication constituait matériellement un faux; la saisie fut maintenue et le parquet vit là une infraction à la loi qui défend de mentionner sur une marque un lieu de fabrication autre que le lieu réel.
Une poursuite fut dirigée contre les commissionnaires qui avaient présentés les caisses en douane, et en même temps contre les fabricants qui n'étaient autres que des négociants français ayant commandé ces produits dans des usines allemandes.
On comprend l'intérêt qu'avaient eu à cette commande les négociants français : la main-d'oeuvre, qui entre pour quarante pour cent dans le prix de revient du produit, est moitié moindre en Allemagne qu'en France ; c'était donc une réduction de vingt pour cent qu'on obtenait en recourant au travail des ouvriers allemands.
Ce moyen de concurrence était-il permis ?
N'y avait-il pas là une déclaration mensongère que la loi n'autorisait pas ?
Me Ducuing au nom du commerce français, représenté par la Chambre de commerce de Paris et par vingt-deux négociants notables intervenants au procès, soutenait qu'il y avait là infraction à la loi ; que la loyauté commerciale s'opposait d'ailleurs à ce procédé de concurrence, encore bien que le taux comparativement élevé du salaire de l'ouvrier parisien rendit parfois toute concurrence impossible sur les marchés étrangers.
Mes Clunet et Lyon-Caen plaidaient au contraire qu'un fabricant avait le droit de marquer les marchandises qu'il mettait en vente du lieu où il avait son principal établissement de commerce, sans qu'on eût à s'inquiéter du lieu où la fabrication s'était faite. La marque commerciale des prévenus était Paris; ils en ont usé et en avaient le droit.
Le système soutenu par Me Ducuing avait triomphé en première instance ; les introducteurs et les fabricants avaient été condamnés à une amende de 50 francs et à la confiscation. Le système contraire a été admis par la Cour.
L'arrêt, rendu hier par la Cour de Paris, a décidé qu'un négociant a le droit de se servir d'une marque indiquant le lieu de son principal établissement ; ajoutant en fait : «  Que d'ailleurs, il n'était pas prouvé que Paris fût pour les boutons un lieu particulièrement renommé. »
De cet arrêt, s'il était adopté en cassation, il résulterait que nos fabricants pourraient, du moins pour certains produits n'exigeant qu'un travail mécanique et en quelque sorte matériel, recourir à la main-d'oeuvre étrangère, de moitié moins chère que la nôtre. Avis aux chambres syndicales ouvrières.
Il en résulte aussi que les Allemands ne seraient pas fondés, même en établissant à Paris un comptoir, d'introduire en France des produits fabriqués en Allemagne avec la marque française ; ils auraient, il est vrai, le double avantage de profiter de la différence énorme dans le prix de la main-d'oeuvre et de la plus-value due au crédit de la marque «  Paris», mais il faudrait qu'ils pussent établir qu'ils ont à Paris leur principal établissement de commerce.

NDLR : sur cet intéressant problème juridique du nom du lieu de fabrication, voir le détail ci-dessous.


31 juillet 1884

Avricourt, 29 juillet. - On nous télégraphie que l'épidémie de «  typhus pourpre » a éclaté à Moussey, près Avricourt, dans la Lorraine allemande, et non à Moussey dans les Vosges. Elle n'a d'ailleurs plus fait d'autres victimes. Le conseil municipal a voté 2,000 marks pour combattre la maladie. Le village a été désinfecté à l'acide phénique.


25 décembre 1886

[...] M. Joubert, le sympathique financier, vient d'éprouver un trait bien typique de cette excellente routine. Appelé en Autriche, la semaine passée, il arrive à Avricourt. Le choléra sévissant à Pesth, il y a un an, le conseil d hygiène avait décidé qu'à cette station-frontière, on visiterait les voyageurs et qu'on retiendrait leur linge sale. Or, le choléra a disparu de Pesth depuis douze mois et l'on continue toujours à Avricourt à passer à l'examen les malheureux voyageurs et leur lessive.


4 août 1887

Avricourt, 2 août. - Un nommé Voinot, âgé de vingt-trois ans, s'est suicidé en se jetant sous un train, près d'Avricourt.


7 août 1887

ETRANGER
A LA FRONTIÈRE
Les autorités allemandes ont notifié au chef de gare d'Igney-Avricourt l'expulsion de trente-huit de ses employés qui habitaient le territoire allemand.
Un délai d'un mois pour les célibataires et de trois mois pour les hommes mariés leur est accordé.


8 août 1887

A LA FRONTIÈRE
Une dépêche d'Avricourt, en date d'hier confirme une nouvelle que nous avons déjà donnée : L'expulsion d'Avricourt-allemand de 38 employés des chemins de fer français est absolument exacte.


10 août 1887

A LA FRONTIÈRE ALLEMANDE
Le nombre des ménages d'employés des chemins de fer de l'Est, expulsés d'Avricourt, est de trente-huit, comprenant cent personnes environ.
Depuis l'annexion, ces employés habitaient à Avricourt, village cédé à l'Allemagne, parce que le village en deça de la frontière, Igney, ne compte pas assez de maisons pour pouvoir les loger.
A la suite de leur expulsion, il est probable que ces employés habiteront Lunéville, en attendant qu'on ait fait des constructions à Igney pour les recevoir.


12 août 1887

LA CONCURRENCE ALLEMANDE
L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle a fait quelque bruit. On sait que ledit arrêté ordonne la fermeture d'une fabrique de jouets allemands établie à Emberménil. Nous n'avons pas toujours été de l'avis de M. Schnerb, notamment quand il a été directeur de la sûreté générale, mais cette fois nous ne lui ménageons pas nos compliments En agissant comme il l'a fait, il a fait montre d'une énergie et d'un patriotisme au-dessus de tout éloge !
Je me souviens d'avoir entendu le kronprinz tenir ce langage à Carlsruhe :
«  - Je fais, sur le terrain économique, une guerre à la France qui est certainement plus préjudiciable à ce pays que l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine. »
Je ne ferai pas entrer en parallèle les deux provinces que nous avons perdues avec des intérêts matériels, si considérables et si intéressants qu'ils puissent être.
Il n'en est pas moins vrai qu'au seul point de vue de la fortune de la France, le traité de Francfort nous cause un préjudice incomparable.
Mais si le traité de Francfort, qui nous a été imposé et que nous avons dû subir, ne doit prendre fin que lorsque l'Allemagne y consentira - et il ne faut point compter sur cet élan de générosité de sa part - que lorsque nous l'aurons annulé par droit de conquête, il y a une chose contre laquelle nous avons le droit de lutter sans cesse : C'est la concurrence déloyale, c'est la contrefaçon !
Or, je n'apprendrai rien à personne lorsque je dirai que l'Allemagne est passée maîtresse en matière de contrefaçon.
J'en appelle notamment à nos fabricants de jouets.
S'il est un article bien français c'est assurément «  l'article de Paris ». Son nom seul est - qu'on me passe la solennité de l'expression - une véritable profession de foi. C'est tout un programme. Et, de fait, jamais expression ne mérita mieux d'être employée et de tomber dans l'usage commun...
Quoi de plus gai, de plus vivant, de plus spirituel que ces petits jouets d'une composition si diverse et qui témoignent à un si haut point de l'ingéniosité de nos fabricants. «  L'amusement des enfants, la tranquillité des parents », comme disent assez justement les camelots du boulevard !
Eh bien ! le jouet amusant et inoffensif, a été copié par le fabricant allemand, qui y a ajouté avec la lourdeur de son esprit, le côté défectueux et périlleux de sa fabrication. Nous avons vu, nous voyons encore, hélas ! nos bazars encombrés de soldats de plomb, hideux, d'un accoutrement bizarre, et qui sont estampillés de poinçons et recouverts d'étiquettes qui ne laissent aucun doute sur leur origine. Ces produits, marqués avant toute chose au coin du mauvais goût allemand, sont, en outre, des plus dangereux pour les enfants. Pour arriver à les produire à meilleur compte que nos fabricants, nos concurrents emploient comme matières colorantes, des toxiques dont les effets ont été maintes fois constatés. Plus d'un empoisonnement a été causé de la sorte.
Cependant, le gouvernement n'a pas été le seul à se préoccuper de cet état de choses. Notre industrie s'en est justement inquiétée. Un de nos confrères le disait hier, «  les fabricants de jouets ont groupé leurs intérêts, ils ont fondé la chambre syndicale des fabricants de jouets français, ils ont organisé un comptoir d'échantillons, où le marchand en gros, en quelques minutes, fait un choix de produits fabriqués en cent endroits différents. Ils ont fait mieux que leurs concurrents des jouets de meilleure qualité et à meilleur marché, AUJOURD'HUI, ILS ONT LA VICTOIRE ! »
Oui! ils ont la victoire, mais il faut qu'ils en profitent C'est pourquoi M. Schnerb a eu raison d'agir comme il l'a fait. M. de Bismarck, à qui l'on ne contestera certes pas les qualités d'homme d'Etat, a été libre-échangiste tant que l'Allemagne a eu besoin du libre-échange ; il est subitement devenu protectionniste le jour où l'Allemagne est devenue un pays de protection. Je ne porterai pas la question sur un terrain si élevé et je ne ferai pas plus de déclaration protectionniste que de manifeste libre-échangiste. Je me bornerai à dire qu'il est de notre devoir de protéger notre industrie contre la plus déloyale des contrefaçons, - surtout lorsque cette contrefaçon présente un danger réel pour la santé publiques
Remarquez, du reste, - et c'est là le point essentiel à retenir dans le cas actuel - que la soi-disant «  fabrique » d'Emberménil - ainsi que celle de Maranvilliers - n'était qu'un véritable dépôt où étaient amoncelés tous les articles de bimbeloterie connus. On les y affublaient, pour mieux tromper le fisc, de dénominations plus ou moins fantaisistes.
De cette fraude, il résultait un préjudice très sensible pour le Trésor. L'objet en métal, pour ne citer qu'un exemple, ne paie qu'un droit de 12 0/0, et les toupies en métal, que nos excellents concurrents cataloguaient comme tels, sont soumis à un droit de 60 0/0. On voit, dès lors., l'importance du dommage causé à l'Etat, d'abord, à nos fabricants ensuite, qui se trouvent dans un état d'infériorité absolue.
Le gouvernement allemand a, d'ailleurs, si bien compris que le bon droit était de notre côté que la fermeture de la fabrique d'Emberménil n'a pas donné lieu à la moindre note diplomatique. Je voudrais, pour ma part, qu'on profitât de ce que cette question si intéressante est à l'ordre du jour pour réviser la loi de 1857 sur les marques de fabrique ; je serais heureux enfin - mais c'en serait peut-être demander trop - que nos négociants, et principalement nos commissionnaires, qui occupent plus de 30,000 Allemands comme employés, prissent pour les seconder des jeunes gens d'origine française et qu'ils exigeassent de leurs collaborateurs un certificat d'origine, c'est-à-dire leur acte de naissance. Ils viendraient ainsi en aide à un grand nombre des nôtres, intelligents et travailleurs, qui se voient préférer nos ennemis - et ils s'éviteraient par surcroît ce rude mécompte de livrer leurs procédés de fabrication à des ennemis. qui en abusent !
FERNAND XAU


7 mai 1888

[...] voici une anecdote authentique : Au mois de juin dernier, un fonctionnaire allemand arrivait à Paris ; cet excellent homme s'était affublé d'une redingote ornée du ruban rouge; à la gare d'Igney-Avricourt, il avait ostensiblement étalé des papiers militaires; en passant près de Toul, il avait jugé nécessaire d'informer ses compagnons de wagon qu'il avait servi pendant dix ans dans l'armée française; à Epernay, cet estimable personnage avait offert un verre de champagne à son vis-à-vis, lequel n'était autre qu'un agent de la sûreté générale. La conversation s'engagea sur un ton très familier; on décida de loger dans le même hôtel, de fréquenter les mêmes restaurants, de visiter les mêmes musées, d'assister aux mêmes représentations et, comme par hasard, l'Allemand, qui se croyait très malin, demanda si les bureaux du ministère de la guerre étaient toujours ouverts aux anciens officiers.
Quatre jours plus tard, ce bonhomme déjeunait au Café Riche ; à la table voisine, un officier me dit à brûle pourpoint : «  Vous n'avez pas un morceau de mélinite dans votre poche? » - «  Certes, non ! Et qu'en voudriez-vous faire? » - «  Le vendre au Teuton que voici. » Je fis un bond sur ma chaise : vendre de la mélinite ! Et c'était un officier français, un patriote, qui parlait ainsi ! Je l'interrogeai du regard ; il reprit, en riant de ma surprise : «  L'Allemand qui mange paisiblement une côtelette auprès de nous a fait le voyage de Paris tout exprès pour a acheter un peu de mélinite ; il a vingt-cinq billets de mille francs dans son portefeuille. Un de nos agents le suit depuis Saverne. Avant-hier, il a flâné dans les environs de la cartouchière de Vincennes ; hier, il a pris quatre ou cinq grogs dans un café du boulevard Saint-Germain, à deux pas de la place Saint-Thomas-d'Aquin. C'est un imbécile, et comme nous ne tenons pas à le surveiller indéfiniment, nous allons lui faire vendre une tranche de dynamite. » Ce n est point un roman que je conte ; l'espion allemand a quitté Paris emportant dans sa valise un petit paquet d'une matière explosible quelconque, archi-connue, et nous laissant en échange l'argent nécessaire à l'entretien de quelques agents secrets dans son pays. C'est, au fond, la meilleure façon, et la plus spirituelle, de se débarrasser des espions étrangers - quand on ne les fusille pas sans jugement, comme l'on fait en temps de guerre. Les Allemands ont des procédés plus barbares ; sur quarante agents français qui ont été arrêtés, depuis dix ans, de l'autre côté du Rhin, trente au moins n'ont jamais reparu; les uns sont morts des suites d'une phtisie galopante, les autres d'une chute ; on n'a jamais vu les certificats d'autopsie ; les prisons de M. de Bismarck sont bien gardées et les corridors en sont peuplés de fantômes.


31 mai 1888

ALSACE CAPTIVE
Cette fois, c'est bien fini. Entre l'Alsace et la France, M. de Hohenlohe, ex-ambassadeur d'Allemagne à Paris, a construit une muraille de Chine. Nul Français ne passera plus la frontière que gardent les gendarmes et les soldats, serviteurs implacables et stupides d'une discipline meurtrière. A Petit-Croix, aux portes de Belfort à Avricourt, à deux pas de Lunéville, le gouverneur allemand de l'Alsace-Lorraine fait élever des poteaux multicolores ornés d'écriteaux qui portent cette funèbre et laconique inscription : «  Halt! » sans e muet, pour bien indiquer que c'est un Allemand qui commande.
Ceux d'entre nous qui voudront passer outre devront être munis d'un passeport et d'une demi-douzaine d'autres documents non moins officiels. Encore toute permission sera-t-elle refusée à l'époque de la chasse, car les plaines d'Alsace sont giboyeuses et les cerfs galopent dans les bois du Donon et M. de Hohenlohe entend réserver ce gibier de choix à ses nobles invités.
Bergerat écrivait en 1871 :
C'est l'air de Strasbourg qu'il nous faut!
Strasbourg toujours! Strasbourg bientôt!
Là, sont nos foyers ou nos tombes.
Ce poète n'a pas été prophète ; les années ont succédé aux années, les ministères ont défilé sous nos yeux avec la vertigineuse rapidité du cavalier de Burger; les ministres, les sénateurs, les députés et même les généraux ont prononcé d'éloquents discours très patriotiques. Seulement, chaque fois que l'image du clocher de la cathédrale de Strasbourg se dressait devant nous, chaque fois que l'écho lointain d'un cri de révolte et de désespoir arrivait jusqu'à nous, les gens sages s'écriaient avec un touchant et déplorable ensemble: «  Plus tard! » Gambetta, ce patriote incomparable, avait dit: «  L'Alsace-Lorraine ! il y faut penser toujours; il n'en faut parler jamais! » Il y pensait jour et nuit; il en parlait aussi quelquefois. Nous avons changé cela : nous n'en parlons plus et nous n'y pensons pas.
Et là-bas, dans les chaumières, les vieillards enseignent le français aux petits enfants, qui apprennent maintenant le catéchisme en allemand ; et ceux qui n'ont pu se sauver, qui voient approcher l'heure où le feldwebel d'une compagnie prussienne les coiffera du casque, ceux-là mettent à profit leurs dernières heures d'indépendance, se sauvent jusqu'à la frontière, crient : Bravo ! quand les régiments de ligne défilent devant le lion de Belfort, et s'en retournent désespérés, le coeur brisé, les yeux noyés de larmes, résignés au sacrifice suprême, et murmurant comme les Polonais : «  Dieu est trop haut, et la France est trop loin ! »
Ah! comme nous devrions vous aimer, gars robustes et vaillants, vous dont les ancêtres furent les meilleurs soldats de la France, bûcherons et schlitteurs des Vosges, laboureurs de Schlestadt et de Saverne, pêcheurs de l'Ill et de la Bruche, qui payez notre rançon et qui souffrez pour nous!
C'est vous qui fûtes les victimes; rançonnés et pillés en 1870, vous êtes esclaves aujourd'hui. Et comme j'admire votre foi naïve !
Car vous ignorez les misères de la polémique et les calculs honteux de la politique, et, chaque jour, quand le soleil descend derrière la crête des montagnes empourprées, vous envoyez à la patrie perdue le salut de l'enfant à sa mère et du soldat à son drapeau !
Les Français n'entreront plus sur le territoire de l'Alsace-Lorraine. C'est dit, c'est signé. M. de Hohenlohe l'ordonne, M. de Bismarck l'a voulu. Et c'est l'heure que nous choisissons pour parler de la révision, de la dissolution, d'un tas de bêtises, au lieu de fourbir nos armes, d'emplir d'obus les caissons et de cartouches les sacs ! Certes, je déteste la guerre. Celui qui, sans motifs, déchaînerait l'orage, serait un criminel s'il n'était un fou. Mais les Français qui sont là-bas nous attendent; ils ont eu foi dans notre parole ; depuis dix-sept ans, leur espérance n'a point été diminuée et quand, par ces beaux jours du mois de mai, ils vont en pèlerinage au couvent de Sainte-Odile, leurs regards interrogent l'horizon, «  Soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? » [...]


28 juin 1888

Nancy, 26 juin. - Aujourd'hui un officier allemand du 97e régiment d'infanterie, en garnison à Sarrebourg, en tenue militaire, est venu s'accouder pendant un quart d'heure à la barrière du passage à niveau d'Avricourt sur le territoire français visiblement délimité en cet endroit.
Un groupe s'est aussitôt formé.
Le commissaire spécial de la gare a invité l'officier à repasser la. frontière ; il a obéi à cette invitation. L'autorité militaire allemande a été informée du fait.


17 mars 1889

HORS DE FRANCE
LA QUESTION DES PASSEPORTS
Un aveugle avait un chien qu'il aimait beaucoup; l'aveugle était très pauvre et le chien avait faim. Du matin au soir, l'aveugle battait son chien. Un passant s'arrête : «  Eh quoi! fait-il, vous maltraitez ce fidèle camarade? - Sans doute, reprit l'aveugle, j'use du seul moyen que j'aie pour lui procurer quelque satisfaction. Quand j'ai frappé pendant une heure, je fais une courte halte, et ce malheureux chien, qui n'a pas seulement un os à ronger, est ravi de n'être plus battu. »
M. de Hohenlohe, statthalter d'Alsace-Lorraine, a médité cette très vieille et peu authentique anecdote. Quand il recueillit la succession du maréchal de Manteuffel, les Alsaciens et les Lorrains eurent la naïveté de croire qu'ils gagneraient quelque chose à la substitution du régime civil au régime militaire. Ils se sont aperçus bien vite que si M. de Manteuffel était un diplomate affublé d'un uniforme, M. de Hohenlohe était un soudard caché sous un habit noir. Et. comme il ne voulait rien accorder à ses administrés, M. de Hohenlohe fit comme l'aveugle : il cogna ferme et dur.
Aujourd'hui, sans motif apparent, le gouverneur d'Alsace et de Lorraine interrompt, - momentanément, - sa vilaine besogne. On mande, en effet, de Strasbourg que l'arrêté du 23 mai 1888 est abrogé.
Or, cet arrêté définissait les mesures de police qui ont été prises à l'égard de tous les étrangers. On se souvient que, depuis le 31 mai dernier, nul voyageur n'a pu franchir la frontière d'Alsace-Lorraine sans être possesseur d'un passeport dûment paraphé, et l'on n'a pas oublié les cruels incidents dont nous avons eu l'occasion, tout récemment encore, d'entretenir nos lecteurs. Tantôt, c'était un fils à qui l'on refusait la permission d'assister aux obsèques de sa mère ; tantôt, c'était une enfant de six ans que les gendarmes d'Avricourt arrêtaient au passage et qu'ils réexpédiaient, comme un simple colis, à la gare d'Igney-Avricourt.
Il n'y avait, pour M. de Hohenlohe et les exécuteurs de ses basses-oeuvres, ni âge, ni sexe, ni considérations de famille. Tous s'étaient fait un coeur d'airain.
Ce n'est pas rien qu'en France que ces dispositions barbares ont été sévèrement jugées ; les commerçants d'Alsace-Lorraine ont crié, et le député de Strasbourg, le seul député d'Alsace qui ait reconnu ouvertement le traité de Francfort, M. Pétri, s'est fait à la tribune du Reichstag l'interprète parfois éloquent des doléances de ses électeurs. On dit même que M. de Bismarck a fait quelques observations au statthalter d'Alsace-Lorraine ; en tout cas, le secrétaire d'Etat à l'intérieur, M. de Puttkamer, a décliné, au nom du gouvernement impérial, toute responsabilité dans cette triste affaire.
M. de Hohenlohe a-t-il trouvé son chemin de Damas? J'en doute; toujours est-il que ce souverain en miniature fait un pas en arrière. Précisons: Dorénavant, tout Français entrera librement en Alsace-Lorraine, pourvu qu'il ait obtenu de l'ambassade d'Allemagne à Paris un passeport régulier.
Toutes les autres prescriptions vexatoires sont provisoirement abolies ; on ne devra plus faire une déclaration de présence, ni solliciter du directeur d'arrondissement un permis de séjour.
Enfin - et ceci est plus important- l'article 3 de l'ordonnance du 23 mai 1888 n'est plus applicable. Aux termes de cet article, l'accès du territoire d'Alsace-Lorraine était interdit à tous les Français qui font partie de l'armée active, de sa réserve ou de l'armée territoriale, c'est-à-dire à tous ceux de nos compatriotes qui n'ont pas dépassé l'âge de quarante-cinq ans.
On le voit : M. de Hohenlohe ménage ses faveurs. Encore est-il probable que cette première concession cache un piège et qu'avant peu l'aveugle aura recommencé de battre son chien avec une nouvelle vigueur et plus d'entrain que jamais.


24 juillet 1892

INCIDENT DE FRONTIÈRE
Un journal de Nancy publie, sous toutes réserves et sous le titre : «  Encore un incident de frontière », la nouvelle suivante :
«  Entre Moussey et Avricourt, sur la ligne de Château-Salins, trente soldats allemands ont passé la frontière ce matin vendredi. Ils se sont arrêtés dans une ferme sur le territoire français où ils ont séjourné un certain laps de temps.
Quelques instants après, un escadron de cavalerie allemande a dépassé également la frontière, bien marquée cependant par les poteaux. »
Aucun télégramme reçu à Paris, n'a confirmé cette nouvelle; nous devons donc accueillir avec une grande circonspection, le récit de notre confrère de Nancy.


11 décembre 1899

INCIDENT DE FRONTIÈRE
Nancy. - Les journaux ont raconté qu'un braconnier de Blâmont, nommé Adam, avait été blessé en territoire annexé, par des Allemands en civil. Voici des détails complémentaires sur cette affaire;
Adam était allé chasser sur le territoire de Foulcrey (Lorraine annexée). Les propriétaires de la plaine où il se trouvait. MM. Georgel frères, d'anciens Français devenus Allemands, le guettaient, paraît-il, depuis longtemps.
Adam n'ayant pas obtempéré assez vite aux injonctions des frères Georgel qui lui criaient de déposer ses armes, ceux-ci firent feu sur le braconnier, tuèrent son chien et le blessèrent lui-même au bras.
Malgré ses blessures, Adam put s'enfuir et regagner Blâmont grâce à l'aide d'un médecin de la localité qui l'avait recueilli en route.


8 août 1900

ETRANGER
INCIDENT A LA FRONTIÈRE
Strasbourg.-Un incident pénible s'est produit, dimanche 22 juillet, à la gare de Deutsch Avricourt, démontrant le bien-fondé des craintes que nous avions manifestées en avril dernier, lors de la création à Strasbourg, du Pass-bureau, destiné à la délivrance des permis de séjour en Alsace-Lorraine.
Le Père Bienlz, de la Congrégation des Pères Blancs d'Afrique, originaire de Langenberg, canton de Réchicourt (Sarrebourg), a été arrêté à la gare de Deutsch-Avricourt et écroué, d'abord à la geôle d'Avricourt puis à la prison cantonale de Lorquin, distance de dix kilomètres, où il fut conduit à pied, malgré ses protestations et son très mauvais état de santé.
Le P. Bientz, désireux de revoir sa famille à Langenberg, avait demandé au pass-bureau de Strasbourg un permis de séjour. Le pass-bureau répondit au frère du prêtre, à Langenberg, que le permis était accordé pour quarante-huit heures, mais n'envoya aucune pièce constatant l'autorisation donnée.
Le P. Bientz, estimant suffisante la lettre d'avis du pass-bureau. quitta Plombières, où il faisait une cure, pour se rendre au milieu de sa famille, à Langenberg ; mais il fut arrêté par la police allemande, à la descente du train, à Deutsch-Avricourt et écroué. Il ne fut relaxé que le lundi soir, grâce aux actives démarches de M. Vallet, maire de Lorquin et membre du Landes-ausschuss, qui télégraphia au statthalter et obtint la mise en liberté du Père Blanc, sous condition qu'il quitterait immédiatement le pays annexé et sans voir sa famille.


1er mai 1903

Mariages :
Le mercredi 6 mai, on célébrera à Blamont le mariage de M. René de la Lance, fils de M. et Mme Ollivier de la Lance, avec Mlle Marie-Thérèse dé Martimprey de Romecourt, fille de la comtesse Edmond de Martimprey de Romecourt, née de Landre.


7 mai 1903

[...] Enfin, toujours hier, M. René de la Lance, fils de M. et Mme Ollivier de la Lance, épousait en la petite église de Blamont, Mlle Marie-Thérèse de Martimprey de Romécourt, fille de la comtesse Edmond de Martimprey de Romécourt, née Landre.


26 août 1904

L'impôt sur les célibataires
On en parle de nouveau, et un grand journal parisien a publié à ce propos, ces jours derniers, un intéressant article. Il y était dit, que cette idée de forcer les jeunes hommes à se marier était aussi vieille que Moïse, les Grecs et les Romains. Il est bien certain que beaucoup d'hommes célibataires, âgés de 35 ans et au-dessus, pourraient parfaitement payer une taxe. Cela ferait toujours plaisir aux hommes mariés et aux femmes qui ne le sont pas. Beaucoup d'hommes incontestablement ne voient pas le mariage sans alarme, et il faut dire que les femmes sont particulièrement coupables de cette façon de voir. Vous avouerez qu'il est peu plaisant pour un homme jeune et bien portant, de songer que s'il se marie il tombera peut-être sur une femme comme il en voit tous les jours dans ses relations, qui soit toujours malade, un «  pot à bouillon», comme on dit dans le peuple. Il est à présumer qu'on ne parlerait pas de l'impôt sur les célibataires, qu'on n'aurait même jamais songé à le mettre en vigueur si les femmes suivaient ou avaient suivi l'exemple d'une dame de Remoncourt (Meurthe-et-Moselle), Mme Clémentine-Jacquot Forquin, et prenaient les pilules Pink au moindre de ces petits malaises, si fréquents chez le sexe féminin. Mme Jacquot Forquin, écrit : «  Pendant six ans, j'ai beaucoup souffert de tous les malaises qu'occasionne l'anémie. J'avais une grande faiblesse générale et un manque complet d'appétit. Il ne fallait pas que je fasse grand ouvrage où une marche un peu rapide, pour être bientôt à bout de souffle et avoir des points de côté. Un rien me donnait la migraine, mon estomac était très mauvais, mes digestions excessivement pénibles. J'ai suivi sans résultat plusieurs traitements. Je fus frappée des nombreuses guérisons obtenues par les pilules Pink, dont le compte rendu est publié par mon journal. J'ai décidé de prendre ces pilules ; j'ai suivi le traitement pendant quelque temps, et tous mes malaises ont disparu, faisant place à la force, à la bonne santé. »
On peut se procurer les pilules Pink dans toutes les pharmacies et au dépôt Gablin et Cie, 23, rue Ballu, Paris. Trois francs cinquante la botte, dix- sept francs cinquante les six boites.
Mme Jacquot Forquin a été guérie parce que les pilules Pink donnent du sang riche et pur. C'est pour cette raison qu'elles guérissent tous les malaises secrets des femmes et aussi toutes les affections ayant pour origine la pauvreté du sang, la faiblesse du système nerveux, chlorose, faiblesse générale, faiblesse nerveuse, neurasthénie, maux de tête, névralgies, sciatique, palpitations, maux d'estomac, c'est-à-dire des maladies qui rendent la vie des gens mariés pénible.



19 septembre 1907

Alsace-Lorraine - Strasbourg, 18 septembre. - La Strassburger Zeitung annonce qu'un mécanicien de la Compagnie de l'Est a été arrête à Deutsch-Avricourt et retenu pendant une heure, parce qu'un douanier avait découvert 120 grammes de tabac, acheté par ce mécanicien à Avricourt pour son usage personnel.
Le mécanicien a été remis en liberté après avoir versé 54 marks.
Le journal strasbourgeois conteste aux autorités douanières allemandes le droit de faire descendre un mécanicien français d'une locomotive française.


23 juin 1908

La Police de l'Air
Aéronautes allemands en France
Notre collaborateur L. de Saint-Fégor traitait justement hier la question de la police de l'air :
Quand un ballon militaire allemand, poussé par le vent, atterrit en France, les officiers qui le montent ne peuvent-ils en profiter pour étudier la défense de nos forteresses ? et devons-nous les laisser faire ? La dépêche suivante de Lunéville nous apprend que le fait s'est encore produit dimanche soir :
Lunéville, 22 juin. - Un ballon, appartenant à la Société aérostatique strasbourgeoise, a atterri hier soir à Bauzemont, à 13 kilomètres de Lunéville.
Il avait à son bord quatre officiers allemands.
Ceux-ci, conduits à Lunéville, ont déclaré qu'ils se dirigeaient vers Francfort, mais le vent et la pluie les avaient chassés vers la frontière.
Ces quatre officiers ont été reconduits le jour même à Avricourt par M. Stempfel, commissaire de police.


12 août 1911

M. Augagneur, ministre des travaux publics, arrivera à Lunéville dimanche 13, à 5 heures du matin, accompagné de M. Milliot, chef adjoint de son cabinet. A 8 heures, les deux ministres prendront un train spécial qui circulera sur la nouvelle ligne d'intérêt local de Lunéville à Blamont.
Les arrêts dans chacune des gares marqueront l'inauguration officielle de la nouvelle voie.
A midi et demi, le train atteindra Blamont, point terminus. Après leur réception par la municipalité, les deux ministres se rendront à un banquet, auquel feront suite les fêtes d'un concours de gymnastique. A cinq heures aura lieu le départ pour Lunéville et à 11 h. 45 le retour à Paris.
La ligne que M. Augagneur va inaugurer a une longueur totale de 46 kilomètres ; elle dessert de nombreux et importants villages de la vallée de la Vezouse, de la vallée de la Blette et contribuera au développement industriel, commercial et agricole de cette région.


10 septembre 1912

Les victimes de la révolte de Fez
Marseille, 9 septembre.
Le paquebot France vient d'arriver à Marseille, venant de Casablanca et Tanger. Il avait à bord 19 cercueils, renfermant les dépouilles mortelles d'officiers et soldats tués pendant la révolte qui se produisit à Fez, ou au cours de divers combats qui eurent lieu au Maroc. Ce sont celles du capitaine Desfrères, de Frémonville (Meurthe-et-Moselle); des lieutenants Juge et Renaud, de Paris; Mascarat, de Mende; Chardonnet, de Neuville - aux-Tourneurs (Ardennes); Franceschi, Oraison, dont on ne connaît pas encore la destination : des caporaux Béraud, de Nexonne (Haute-Marne); Basset, de Paris; des soldats Carne de Laroque, des Alberts (Pyrénées-Orientales) ; Demonoey, de Saint-Julien-de-l'Escap; Guillot, de Lupé (Loire): Lefevre, de Limeil-Brévannes (Seine-et-Oise) ; Maury, d'Angoulême; Maury, de Toulon, et des soldats Chavagnac, Soudessonne et Garrigou, dont l'intendance militaire de Marseille ne connaît pas encore la destination.
La levée des corps s'est effectuée sans cérémonie militaire et lés cercueils ont été dirigés sur leurs destinations respectives par le vapeur Sidi-Brahim.
Sont arrivés ce matin, venant d'Oran, l'intendant général Maurin et de nombreux officiers et soldats.


22 septembre 1912

Les obsèques du capitaine Desfrères, tué au Maroc le 19 juin, ont eu lieu à Frémonville (Meurthe-et-Moselle), au milieu d'une nombreuse assistance.
Le capitaine Flamme, du 1er tirailleurs ; le maire de Frémonville, l'abbé Richard, curé d'Herbéviller ; le président des vétérans de la section de Blâmont, prononcèrent d'éloquents et patriotiques discours.


5 avril 1913

Le «  Zeppelin» de Lunéville
Le gouvernement donne l'ordre de laisser repartir le ballon allemand et de reconduire les officiers à la frontière.
(De notre envoyé spécial)
Lunéville, 4 avril.
Arrivé à Lunéville dans la nuit, j'étais avant la pointe du jour sur le Champ de Mars. Dans la nuit, l'énorme masse du -ballon allemand apparaît comme un animal fantastique plongé dans le sommeil.
Des soldats français montent la garde et empêchent qu'on approche.
Contrairement à ce qui m'a été dit, hier soir, à Nancy, les officiers allemands et les mécaniciens ont passé la nuit à bord, les premiers dans la cabine d'avant, les seconds sous l'aéronat enveloppés dans des couvertures qui leur ont. été prêtées par l'autorité militaire.
Mais voici l'aube, une aube grise et triste avec l'horizon embrouillardé. Les lignes du Zeppelin se font plus nettes et à mesure que le jour paraît on peut facilement distinguer tous les détails de l'appareil.
Celui que nous avons sous les yeux est le plus grand de tous les Zeppelin construits jusqu'à ce jour. Il mesure, paraît-il, 148 mètres de long. Il possède deux nacelles réunies par un couloir.
La nacelle d'avant contient un moteur de 160 chevaux, la nacelle d'arrière deux moteurs de 160 chevaux chacun. Il y a quatre hélices, deux à l'avant, deux à l'arrière. Toute l'armature du ballon est en aluminium.
- C'est léger, nous dit un officier, mais ce n'est pas très solide.
Dans le couloir du Zeppelin on distingue tout un attirail de cordes, de pelles et- de pioches. La cabine du commandant est au centre du couloir ; un peu plus loin se trouve la chambre noire pour les photographies et le poste de télégraphie sans fil.
Le ballon, nous affirme-t-on, n'est pas armé mais tout est prêt dans son installation pour recevoir des mitrailleuses.
Dès qu'il fait jour, les officiers allemands et les mécaniciens apparaissent et vaquent à leurs occupations qui doivent être sérieuses, si on en juge par leur mine grave.
Il est six heures ! Une automobile arrive sur le champ de manoeuvres et un groupe de messieurs en descend.
C'est le général Hirschauer, inspecteur permanent de l'aéronautique militaire ; le colonel Romacotti, sous-chef de l'aéronautique ; le commandant Voyer et le capitaine Martinet-Lagarde, du parc aéronautique de Meudon.
Les officiers allemands font le salut militaire, le général Hirschauer rend le salut et leur demande s'ils n'ont manqué de rien. Les officiers remercient. Le général monte alors à bord du Zeppelin, et, sous, la conduite du capitaine Glud, pilote, visite longuement l'aéronat.
Quand le général français quitte le bord, le capitaine Glud lui demande l'autorisation de laisser approcher une équipe de vingt aérostiers allemands, arrivés ce matin à Lunéville, en même temps qu'un wagon venant de Friedrichshaffen et contenant deux cents tubes d'hydrogène comprimé, à 150 atmosphères. Le général accorde l'autorisation demandée et les ouvriers allemands commencent aussitôt leurs réparations:
Cependant une foule assez considérable de curieux est accourue de Lunéville ; mais il est impossible d'approcher du ballon, qui est bien gardé par les sentinelles françaises.
Il est même beaucoup mieux gardé qu'hier, si on en juge par les multiples inscriptions de : «  Vive la France ! » tracées à là craie sur l'enveloppe du ballon.
Un incident assez amusant est survenu dans la matinée. Le receveur des contributions d'Avricourt est venu réclamer au pilote du Zeppelin une somme de 7.600 francs qui sera consignée et remboursée plus tard lorsque les formalités administratives seront accomplies et que la bonne foi du pilote sera établie.
Vers onze heures, le bruit se répand que le gouvernement vient d'envoyer de Paris, l'ordre de laisser repartir le ballon par ses propres moyens et de reconduire les officiers allemands jusqu'au poste-frontière le plus proche, c'est-à-dire Avricourt.
Il paraît que J'enquête du général Hirschauer a conclu qu'il n'y avait aucun acte d'espionnage à reprocher aux officiers allemands, et que l'atterrissage en France était dû à une méprise.
Dans le monde militaire de Lunéville, la solution élégante et courtoise du gouvernement est généralement approuvée ; mais la population civile marque quelque étonnement.
A onze heures du matin, les aérostiers allemands ont commencé le gonflement du Zeppelin, ballonnet, par ballonnet. A un moment donné, le ballon, trop léger à l'arrière, a piqué du nez sur le sol. Mais les mécaniciens se sont portés à l'arrière du couloir, rétablissant ainsi l'équilibre.
Pendant ce temps, on gonflait les ballonnets de l'avant, et bientôt l'aéronat fut paré pour le départ.
A midi, le sous-préfet et le général Lescot signifient au capitaine Glud qu'il est libre de partir quand bon lui semblera.
A midi et demi, une sonnerie retentit, le pilote donne un ordre, les mécaniciens et le capitaine Glud montent à bord, et à midi cinquante exactement le cri ; «  Lâchez-tout ! » retentit.
Le ballon s'élève aussitôt et pendant longtemps encore on le voit lutter, contre le vent. Enfin, vers une heure et demie il disparaît dans la direction de Metz.
Pendant ce temps, les officiers allemands avaient pris place dans l'automobile de M. de Turkein. Ils font une dernière -fois le salut militaire et l'automobile s'éloigne escortée par une double file de dragons qui ne la quittent que loin de la foule en dehors des limites du Champ de Mars.
Ainsi se termine de la plus heureuse façon la folle aventure du Z-4.
On en parlera longtemps à Lunéville et à Nancy et, en France, tout le monde applaudira à la correcte solution donnée à cet incident par M. Barthou, président du Conseil ; M. Etienne, ministre de la Guerre, et M. Klotz, ministre de l'intérieur.
Jules Rateau.

Dans l'après-midi d'hier, le gouvernement a fait publier par l'Agence -Havas la note suivante :
Dès qu'il a été informé de l'atterrissage d'un ballon allemand à Lunéville, le gouvernement a prescrit une enquête immédiate confiée à l'autorité militaire.
Il y a été procédé par le général Lescot, commandant d'armes, et le général Hirschauer, inspecteur permanent de l'aéronautique militaire, assisté du sous-préfet de Lunéville, M. Lacombe.
De cette enquête, il résulte que le dirigeable est un ballon privé de La Société Zeppelin. Les trois officiers qui étaient à bord formaient une commission de réception.
Il résulte également de l'enquête que le ballon a atterri par correction en s'apercevant qu'il était au-dessus d'une grande garnison française. Il avait complètement perdu son orientation. Le capitaine George, président de la commission de réception, a donné- sa parole d'honneur qu'il n'avait été procédé par lui ni par ses compagnons à aucune observation concernant la défense nationale.
Dans ces conditions, il a été entendu qu'on laisserait partir immédiatement le ballon, ce qui parait d'ailleurs très urgent à cause d'avarie possible.
Ensuite les officiers seront accompagnés en chemin de fer jusqu'à la frontière par le commissaire spécial d'Avricourt.

Le dirigeable Z 4 en Alsace-Lorraine
Metz, 4 avril.
Le dirigeable «  Z 4 », venant de Lunéville, a franchi la frontière à trois heures, à Moncel, et a atterri une heure plus tard sur le champ de manoeuvres de Frescaty. Le dirigeable a été garé dans le hangar où est déjà stationné le «  Z 1 ».

L'impression en Allemagne
Cologne, 4 avril.
La Gazette de Cologne fait l'éloge de la solution inattaquable et chevaleresque donnée par le gouvernement français, à l'incident du Zeppelin.
Elle exprime le désir de voir les pilotes de dirigeables et d'aéroplanes veiller désormais avec plus de soin à ce que de pareils désagréments ne se renouvellent pas.


4 août 1914

Faits de guerre
Sur la frontière franco-allemande
Au moment même où la note de M. de Schoen était remise au gouvernement français. M. Malvy, ministre de l'intérieur, recevait du sous-préfet.de Lunéville, la dépêche suivante :
«  Lunéville, 3 août.
«  Un aéroplane allemand a survolé Lunéville, un peu avant 18 heures, à une hauteur de 1.500 mètres environ, et a laissé tomber sur la ville trois bombes qui ont fait de violentes explosions, mais n'ont causé que des dégâts matériels.
«  Une est tombée dans une rue centrale, endommageant la chaussée ; une autre est tombée à dix mètres de la sous-préfecture, détruisant en partie le toit d'un vaste hangar et en brisant toutes les vitres.
«  La population, un instant inquiète, a immédiatement repris son calme. »
«  Conflans-Jarny, 3 août.
«  Une compagnie allemande se trouve sur le territoire français, dans les bois à l'est de Saint-Marcel, vers la cote 188.»
«  Ambermesnil-Rononcourt, 3 août.
«  Quatre uhlans ont été vus à la sortie du village. Immédiatement poursuivis par une patrouille de chasseurs, ils se sont réfugiés dans les bois de Charbonnières, sur le territoire allemand, après un échange de coups de feu sans résultat. »
On a également vu à Vaucourt un peloton de uhlans auquel appartenaient les cavaliers en question.


NDLR : Notes sur le problème du lieu de fabrication évoqué dans l'article du 11 mars 1883 :

Journal du droit international privé - 1883
NOM du lieu de fabrication (trib. correct, de la Seine, 8e Ch., prés., M. Bagneris. min. publ., M. Falcimaigne, et C. de Paris. Ch. corr.. 21 février 1883, prés., M. Cotelle. av, gén.. M. Calary, concl. conf.- Minist. public c. Persent, Vangindestaele, etc. et 22 parties civiles MM. Harrog, May. etc.). - Av. plaidants, MMes Clunet, Lyon-Caen, Bozérian et Ducoing).
1. Les préposés de l'administration des douanes sont sans qualité pour constater les infractions à la loi du 28 juillet 1824, sur les noms commerciaux.
2. Il n'y a pas usurpation frauduleuse du nom d'un lieu de fabrique française dans le fait par un négociant français de faire imprimer sur les cartes auxquelles est fixée la marchandise commandée par lui à l'étranger le nom du lieu où est établi le siège de son commerce en France.
3. Spécialement l'apposition sur des cartes de boutons fabriqués en Allemagne du mot Paris, sur l'ordre et pour le compte de négociants, parisiens, ne constitue pas les délits prévus et réprimés par les lois de 1824 et de 1857, alors surtout qu'il n'est pas établi que Paris soit pour les boutons un lieu particulièrement renommé de fabrication, et que le mot Paris a simplement pour but d'indiquer que les objets doivent êtres débités comme articles de Paris. -
Depuis un temps considérable l'industrie parisienne fait fabriquer hors Paris, en province ou à l'étranger, -des produits divers dont l'exécution est impossible à Paris pour différents motifs. Plusieurs de ces articles, notamment un certain genre de boutons en bois, en verre, etc., sont commandés d'après les dessins et l'inspiration des maisons de Paris à des fabriques de Bohême ou de Lombardie, puis attachés à des cartons, en tête desquels est imprimé le mot Paris, lieu de résidence et siège des affaires commerciales des commettants.
Cette pratique avait toujours été considérée comme légale par le ministère du commerce et par la direction générale des douanes, qui depuis vingt ans, dans des circulaires répétées, avaient affirmé qu'elle ne tombait pas sous l'application de la loi de 1857. (V. Lettre du ministre du commerce du 16 janvier 1863, Annales de Pataille, 1863, p. 211. Circulaire du ministre du commerce du 8 juin 1864, Pouillet, p. 702.) Tout récemment encore la même doctrine avait été proclamée par les mêmes autorités. M.- le ministre du commerce écrivait le 24 octobre 1881 au président de la Chambre de commerce de Paris :«  Il convient d'interdire l'entrée en France de produits étrangers portant une marque française ou l'indication d'un nom de lieu d'une fabrique française, à moins qu'ils ne soient destinés à un négociant français légalement fondé à les introduire. » Et le 20 juin 1881, M. le directeur général des douanes, s'adressant à ses directeurs, s'exprimait ainsi : «  Il demeure entendu.... que l'art. 19 de la loi du 23 juin 1857 n'est pas applicable aux produits revêtus, soit de la marque, soit du nom d'un fabricant français lorsqu'il est justifié que c'est du consentement et par ordre de celui ci que son nom et que sa marque ont été apposés sur des produits fabriqués a l'étranger. »
Un certain nombre de fabricants de boutons estimèrent toutefois que cette interprétation de la loi n'était pas exacte et déterminèrent la Chambre de commerce à inviter le parquet à poursuivre ceux de leurs confrères qui, confiants dans l'interprétation de la loi entendue par l'administration elle-même, faisaient exécuter leurs commandes de boutons à l'étranger. La Chambre de commerce confia l'étude de la question à une commission prise parmi elle : M. Piault, rapporteur janvier 1882), conclut qu'il n'y avait pas lieu d'appuyer de telles poursuites, parce qu'il n'y avait pas délit. Malgré cet avis, la Chambre de commerce insista pour que les poursuites eussent, lieu et répondit des frais exposés.
Le 26 avril 1882 et jours suivants, les agents de la douane pratiquèrent en vertu de l'art. 19 de la loi de 1857, la saisie de plusieurs caisses de boutons, fabriqués en Bohême, en Saxe et en Prusse, et fixés sur des cartons, portant les indications suivantes, Paris, dernière nouveauté; Paris, déposé.
Les caisses de boutons étaient expédiées à des fabricants établis à Paris.
A la suite de ces constatations, MM. Grellou, Persent, Prévost et Margelidon, Sehindler et Franck, Delihu et Angot. fabricants de boutons à Paris, et M. Van Guidertaele, M. Toussaint et Mme veuve Rosenthal, commissionnaires, furent cités par M. le procureur de la République, devant le Tribunal de police correctionnelle de la Seine, sous la prévention d'avoir contrevenu aux dispositions de l'art 19 de la loi de 1857, et de l'art. 1er de la loi du 28 juillet 1824, qui punit des peines prévues par l'art. 423 du Code pénal (tromperie sur la nature de la marchandise vendue), l'apposition sur des produits fabriqués du nom d'un lieu autre que celui de la fabrication.
La Chambre de commerce de Paris se constitua partie civile. MM. Hartog, May et vingt autres fabricants de boutons intervinrent également dans l'instance.
Le Tribunal correctionnel (8e ch., 10 août 1882) a accueilli la poursuite dans les termes suivants :
«  Le Tribunal, - en droit : - Vu l'art. 1er de la loi du 28 juillet 1 824, qui punit des peines portées en l'art. 423 du Code pénal quiconque appose ou fait apposer sur les objets fabriqués, le nom d'un lieu autre que celui de sa fabrication, et déclare passible des effets de la poursuite tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui a sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposes ou altérés ; - Att. que cette disposition est générale et absolue, et qu'en renvoyant pour les pénalités qu'elle édicte à l'article 423 du Code pénal, qui réprime la tromperie sur la nature de la marchandise vendue, elle indiqué bien que son but a été surtout de protéger le public contre la mauvaise foi du fabricant ou du marchand qui, sous le couvert apparent de certains lieux de fabrication renommés par la supériorité de leurs produits, exposerait en vente ou mettrait eu circulation des produits de qualité inférieure, et le plus souvent, comme dans l'espèce, fabriqués à l'étranger. - En fait: - Vu le procès-verbal en date du 27 avril 1882, - Att. qu'il en résulte que ledit jour, Van Guidertaele, commissionnaire, à Paris, a présenté au bureau des douanes, à la gare du Nord, une déclaration à l'effet d'acquitter les droits d'importation sur une caisse de provenance allemande, marquée P. C, numéro 7150, du poids brut de 171 kilog., renfermant des boutons de corrozo, d'une valeur de 811 fr., et destinés à Persent; - Que vérification faite, lesdits boutons étaient fixés sur des cartes portant en tête le mot : «  Paris ». - En ce qui concerne Persent: -- Att. qu'il reconnaît que c'est par son ordre que cette mention a été apposée sur les cartes dont il s'agit; mais qu'il soutient que le mot «  Paris » est l'indication de son adresse et du lieu de vente de ses produits et non celle du lieu de fabrication : - Att., à cet égard, que le seul mot «  Paris », imprimé sur les cartes dont il s'agit et dans les conditions ci-dessus déterminées, ne saurait en aucun cas être considéré comme l'indication de l'adresse de Persent et du lieu de vente de ses produits : - Que l'adresse d'une personne ne se constitue pas par la seule indication du lieu qu'elle habite ; que le nom de cette personne en est l'élément le plus essentiel; - Que dans les usages du commerce, comme dans l'opinion du public, la seule indication du nom d'une ville sur un produit fabriqué n'a jamais représenté non plus le lieu où se produit est vendu, mais le lieu où il est fabriqué ; qu'il s'ensuit donc que la fausse indication «  Paris, » imprimée par ordre de Persent en tête des cartes sur lesquelles étaient fixés les boutons saisis, était destinée à faire croire que ces boutons avaient été fabriqués à Paris. - En ce qui concerne Van Guidertaele ; - Att. qu'il ne méconnaît pas qu'il savait que les boutons saisis portaient la fausse indication ci-dessus; qu'en conséquence, en faisant apposer le mot «  Paris » en tête des cartes sur lesquelles étaient fixés des boutons fabriqués à l'étranger et en mettant sciemment lesdits boutons en circulation en France, Van Guidertaele et Persent ont commis le délit prévu par l'art. 1 de la loi du 28 juillet 1824, et réprimé par l'art. 423 du C. pr. - Par ces motifs : - condamne Van Guidertaele et Persent chacun et solidairement à 50 fr. d'amende; - Prononce, en conformité de l'article 423 du Code pénal, la confiscation de la marchandise saisie ; - Statuant en outre sur les conclusions des parties civiles ; - En ce qui concerne là Chambre de commerce de Paris ; -Att. que les chambres de commerce, instituées pour donner leur avis sur les questions qui intéressent le commerce en général, sont sans qualité pour défendre en justice les intérêts commerciaux des commerçants de leur ressort; Déclare son intervention non recevable ; la condamne aux dépens de ladite intervention ; En ce qui concerne les autres parties civiles; - Att. que si elles ont pu éprouver quelque préjudice de Van Guidertaele et Persent, la publicité donnée au présent jugement sera une réparation suffisante de ce préjudice; - Ordonne que les motifs et le dispositif du présent jugement seront à titre de dommages-intérêts, insérés dans les journaux la Loi, le Droit Gazette des tribunaux, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 200 fr.; - Condamne, en outre, Van Guidertaele et Persent solidairement aux dépens. »
Des jugements identiques ont été rendus contre les autres prévenus
Ils ont tous, à l'exception de M. Grellou, interjeté appel de cette décision.
La Chambre de commerce de Paris a accepté le jugement.
La Cour de Paris (ch. corr.) à la date du 21 février 1883 a rendu l'arrêt infirmatif qui suit: «  La Cour, - Considérant que le procès-verbal, du 17 avril 1882, dressé par les agents de la douane constate que ledit jour Van Guidertaele, commissionnaire, agissant pour le compte de Persent, négociant Paris, a présenté au bureau de la gare du Nord, à Paris, une déclaration à l'effet d'acquitter les droits d'importation sur une caisse de provenance allemande contenant des boutons fixés sur des cartes portant la mention «  Paris ; » - Consid. que ce procès-verbal a été dressé en exécution de l'art. 19 de la loi du 23 juin 1857 ; qu'à l'égard de la loi du 28 juillet 1824. il ne saurait être invoqué dans l'espèce les préposés de l'administration étant sans qualité pour constater des infractions à ladite loi;.:- Consid. au surplus que, ni la loi du 28 juillet 1824, ni l'article 19 de la loi du 23 juin 1857, ne sont des lois de douane atteignant un fait purement matériel d'importation étrangère, mais bien des lois protectrices de la propriété industrielle; que pour que ces textes soient applicables, il faut, qu'il ait été fait un usage frauduleux d'une marque ou d'un nom usurpés, de manière à causer préjudice, tout à la fois au public et aux maisons de commerce ayant un droit privatif aux noms et marques usurpés : - Considérant qu'il résulte des documents produits et qu'il n'est point contesté que l'indication Paris a été apposée sur les cartes dont s'agit par ordre de Persent, lequel est domicilié à Paris et y exerce le négoce : que les boutons saisis, fabriqués sur la commande dudit Persent, lui étaient destinés ;- Consid. qu'il n'est pas établi que Paris soit pour les boutons un lieu particulièrement renommé de fabrication, comme le seraient Elboeuf et Sedan pour les draps: que le mot Paris tracé sur les cartes saisies indiquait seulement que ces objets devaient être débités comme articles de Paris, qualification que Persent a le droit d'imprimer à ses marchandises, par cela seul que le siège de son commerce est à Paris : - Consid. qu'eu l'état aucune fraude n'est établie à la charge des appelants : - Par ces motifs, - Infirme etc.. »
Cf. dans ce sens Rouen, 20 janvier 1864: Annales de Pataille, 1864, p. 72. Cass.. 7 avril 1864; Annales, 1834, p. 256.
- (Trib. correc. de St-Jean de Maurienne 27 mai 1882 et C. de Chambéry 30 décembre 1882). - Les mêmes questions ont été déférées à l'examen du tribunal de St-Jean de Maurienne sur la poursuite du ministère public. Ce tribunal à la date du 27 mai 1882, a déclaré comme vient de le faire la cour de Paris, que l'apposition d'un nom de lieu français sur des produits fabriqués à l'étranger par ordre de négociants français, fondés à raison du siège de leur commerce à user de ce nom, ne constituait pas un délit. Mais la Cour de Chambéry, s'inspirant au contraire de la doctrine de la 8e ch. du Trib. correct. de la Seine, a infirmé le jugement à St-Jean de Maurienne, et déclaré que cette apposition était délictueuse.
La Cour de Cassation est saisie des pourvois, formés dans un intérêt opposé contre les arrêts de Paris et de Chambéry.


Journal du droit international privé - 1884
NOM DU LIEU DE FABRICATION (Cassation. Crim., 23 février 1884. Présid., M. Baudouin; Cons. rapp., M. Vetelay ; av. gén., M. Ronjat. - Potié. - Av. pl, Me Defert);
1. La loi du 28 juillet,1824, confirmée par celle du 23 juin 1857, prohibe d'une façon absolue et punit l'apposition, sur un produit industriel, du nom d'un lieu autre que celui de la fabrication.
2. Cette disposition ne s'applique pas seulement au fabricant; elle atteint le marchand, commissionnaire ou débitant qui sciemment expose, vend ou fait circuler les objets marqués de noms supposés.
3. Spécialement, un négociant parisien ne peut apposer le mot " Paris" sur des objets qu'il fait fabriquer, â l'étranger, même sur ses indications et ses propres modèles. -
«  La Cour, - Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 1er de la loi du 28 juillet 1824 : - Att. que l'art. 1er de la loi du 28 juillet 1824, édicté en vue de maintenir et de protéger la loyauté du commerce, prohibé d'une manière absolue et punit l'apposition, sur un produit industriel, du nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, ou son apparition, par suite d'une altération quelconque ; - Que cette disposition ne s'applique pas seulement au fabricant; qu'elle atteint le marchand, commissionnaire ou débitant quelconque qui, sciemment, expose en vente ou met en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés;- Que les principes posés par cette loi ont été maintenus et confirmés par l'art. 19 de la loi du 23 juin 1857, aux termes duquel tous produits étrangers portant, soit la marque, soit le nom d'un fabricant résidant en France, soit l'indication du nom ou du lieu d'une fabrique française, sont prohibés à l'entrée, exclus du transit et de l'entrepôt, et peuvent être saisis en quelque lieu que ce soit, à la diligence de l'administration des Douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée; ;- Att. qu'il est constaté, en fait, par les arrêts attaqués, que le demandeur a, en décembre 1881 et en avril 1882, introduit en France, par la gare de Modane; huit caisses de boutons fabriqués en Italie et appliqués sur des cartons revêtus de la mention «  Nouveautés de Paris » ou « Modes parisiennes, » et portant ainsi la fausse, indication du nom de Paris comme lieu de fabrication ; que cette indication déloyale était de nature à porter préjudice à l'industrie parisienne et à tromper l'acheteur ; que ces appréciations et ces constatations ont été faites souverainement;- Att, que la circonstance que les boutons auraient été fabriqués en Italie, avec les modèles envoyés de Paris, ne saurait avoir pour effet d'enlever à l'indication mensongère son caractère frauduleux ; - Att. que, si ce fait n'est pas compris, ainsi que les arrêts attaqués l'ont, à tort, supposé dans les prévisions de l'art. 8. de la loi du 23 juin 1857, qui réprime une autre espèce d'infraction, il est certain, du moins, qu'il rentre dans les termes de l'article 1er de la loi du 28 juillet; 1824, et que les arrêts attaqués, en appliquant dans l'espèce les peines prononcées par cette dernière disposition de loi, loin de l'avoir violée, en ont fait, au contraire, une saine application; - Att., enfin, que les arrêts attaqués sont réguliers en la forme ; - P. c. m., - Rejette le pourvoi de Potié contre l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, du 30 décembre 1882, qui l'a condamné à 50 francs d'amende et à la confiscation des objets saisis, pour contravention aux lois des 23 juillet 1824 et 23 juin 1857; -Ordonne, etc. »
Le tribunal de Saint-Jean de Maurienne avait estimé, le 27 mai 1882, que l'apposition du mot «  Paris » dans les conditions ci-dessus n'était pas illicite; cette décision avait été infirmée par l'arrêt de Chambéry du 30 déc. 1882. A Paris, des poursuites semblables avaient eu lieu presque simultanément; au rebours de ce qui s'était passé en Savoie, le tribunal correctionnel condamna les commerçants parisiens, qui furent acquittés, par infirmation, devant la Cour d'appel. Pourvoi avait été formé également contre l'arrêt de Paris; mais, à raison de sa tardivité, une fin de non recevoir empêcha qu'il ne fût examiné par la Cour suprême.
En présence de l'arrêt que nous rapportons, on doit tenir la doctrine de la Cour de cassation comme nettement fixée, dans ce sens que des fabricants ou commerçants parisiens n'ont pas le droit de faire apparaître le mot Paris, comme désignatif d'origine, sur des produits exécutés, pour leur compte et sur leurs dessins, dans les localités étrangères.
Au cas où les produits en question seraient fabriqués en province, la même solution devrait, logiquement, être appliquée à raison de la généralité de l'art. 1er de la loi du 28 juillet 1824. Cependant le cons. M, Vetelay, a laissé entendre qu'il en serait différemment dans le passage suivant de son rapport :
«  Si vous incliniez à penser, comme vous l'avez fait le 27 avril 1880, que l'art. 1er de la loi du 28 juillet 1824 est applicable aux produits étrangers portant l'indication du lieu d'une fabrique française, une dernière objection pourrait se présenter. Vous vous demanderiez peut-être si un fabricant, français,, ayant crée un établissement industriel à l'étranger pour une cause quelconque ne pourrait, sans s'exposer à une peine introduire en France les produits fabriqués dans cet établissement, en leur faisant porter le nom de la ville où il est domicilié ; et si la, doctrine des arrêts attaqués ne serait pas de nature à entraver la liberté de l'industriel ? Le passage suivant de l'exposé des motifs à la Chambre des pairs répondrait à cette préoccupation : «  Quelques personnes auraient désiré que l'on désignât les conditions dans lesquelles le fabricant qui fait exécuter dans la campagne une partie des opérations de sa fabrique, sera néanmoins en droit d'user, dans la marque, du nom de la ville où il est domicilié. D'autres ont paru croire que le nom de la ville ne pourra plus être employé par les fabricants de la banlieue qui s'en servaient par le passé. Ces craintes sont vaines : les tribunaux qui, dans le même cas avaient à prononcer, sous l'ancienne loi, sur l'usurpation vraie ou prétendue d'un nom de lieu de fabrication, continueront à juger de même.
«  La liberté de l'industrie n'a donc rien à craindre de l'application de l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824; cette loi n'a apporté aucun obstacle à l'activité, à la liberté du fabricant français, ses auteurs n'ont voulu arrêter aucune entreprise loyale leur seul but a été de s'opposer à la fraude des industriels français et étrangers, soucieux du gain ayant tout, et cherchant à l'obtenir par des procédés qu'ils réprouvent. De la solution que vous adopterez peut dépendre la question de savoir si la France doit être exposée à perdre «  plusieurs genres d'industrie qu'il importe à sa gloire et à sa prospérité de conserver » (1).
«  La Cour appréciera. »
On se demande pourtant si en interprétant l'art. 1er de la loi du 28 juillet 1824, dans le sens indiqué par M. le conseiller rapporteur, il n'y aura pas un certain arbitraire à décider que le fabricant, ayant notoirement son domicile et son siège commercial à Paris, commet un acte illicite lorsqu'il revêt de l'indication «  Paris» les, produits qu'il fait exécuter, sous son inspiration, dans un village du Piémont ou de la Forêt-Noire et agit au contraire en conformité de la loi de 1824, s'il fait exécuter ces mêmes produits, à Troyes, à Étampes, voire même dans un hameau perdu des Alpes françaises ou des Vosges.
V. les détails relatifs à cette question, v° Nom du lieu de fabrication, Journal 1883, p. 59. - Cf. v°.Marque, de fabrique, Journal 1880. p. 193.

 

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