Loi relative à l'établissement d'un régime
transitoire pour la perception des impôts dans les
régions libérées.
du 16 Juillet 1921.
(Promulguée au Journal officiel du 17 juillet 1921)
LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,
LE Président DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont
la teneur suit:
ART. 1er. Les administrations des douanes et des
contributions indirectes ne poursuivront pas, dans
les régions qui ont été envahies ou qui ont été
situées sur la ligne de feu, le recouvrement des
impôts et redevances exigibles pendant la période
d'occupation, même si le fait générateur desdits
impôts a été déclaré par le contribuable. Si ce fait
générateur a été constaté par les agents de
l'administration, les impôts seront dus si
l'administration établit que les matières imposables
ont été livrées à la consommation en comprenant dans
les prix de vente les droits dus au Trésor.
ART. 2. Il est accordé, à compter de la promulgation
de la présente loi
1° Un délai de dix-huit mois pour déclarer les
successions qui se sont ouvertes entre le 1er
février 1914 et le 24 octobre 1919 inclusivement sur
le territoire des communes envahies par l'ennemi ou
situées sur la ligne de feu.
Pour les successions ouvertes au cours de la période
commençant le 24 octobre 1919 et finissant un an
après la date de la promulgation de la présente loi,
le délai de déclaration est fixé à dix-huit mois à
compter de la promulgation;
2° Un délai de six mois pour déclarer les biens
meubles corporels, immeubles ou fonds de commerce
situés sur les mêmes territoires et les valeurs
mobilières y déposées et faisant partie de
successions qui se sont ouvertes partout ailleurs
entre le 1er février février 1914 et la date de la
promulgation de la présente loi;
3° Un délai de six mois pour déclarer les valeurs
mobilières déposées en Belgique et faisant partie de
successions régies par la loi française qui se sont
ouvertes en dehors des régions envahies entre le 1er
février 1914 et la date de la promulgation de la
présente loi;
4° Un délai de six mois pour soumettre aux
formalités du timbre et de l'enregistrement les
actes authentiques ou sous seings privés, pièces et
documents quelconques qui n'ont pu être soumis à ces
formalités dans les mêmes territoires entre le 1er
août 1914 et la date de la promulgation de la
présente loi
Toutefois, les écrits sous signatures privées,
rédigés sur le territoire des communes envahies ou
situées sur la ligne de feu pendant la période
comprise entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918
et constatant soit des quittances de sommes
d'argent, soit des reçus ou décharges d'objets,
titres ou valeurs, sont exonérés de l'impôt du
timbre exigible en vertu des articles 18 et suivants
de la loi du 23 août 1871, 28 de la loi du 15
juillet 1914 et 19 à 22 de la loi du 31 décembre
1917, et qui n'aurait pas été acquitté
antérieurement à la promulgation de la présente loi;
5° Un délai de six mois pour déclarer les mutations
de propriété, d'usufruit ou de jouissance entre
vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, survenues
du 1er mai 1914 à la date de la promulgation de la
présente loi, et ayant pour objet des immeubles ou
des fonds de commerce situés dans les communes
susvisées;
6° Un délai d'une année pour le règlement, par les
sociétés, compagnies, entreprises, départements,
communes et établissements publics ayant leur siège
sur les mêmes territoires, des taxes de timbre et de
transmission venues à échéance entre le 1er août
1914 et la date de la promulgation de la présente
loi, sous réserve des dispositions des articles
ci-après.
Art. 3. L'administration de l'enregistrement est
autorisée à ne pas poursuivre le recouvrement de
l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers qui
serait dû dans les mêmes territoires par application
des lois des 29 juin 1872, 29 mars 1914 et 31
juillet 1917, pendant la période comprise entre le 2
août 1914 inclus et le 31 décembre 1918 inclus et
qui n'aura pas été acquitté ou retenu par les
personnes légalement tenues de cette obligation,
ainsi que de tout impôt qui n'aura pas été acquitté
ou retenu et dont le fait générateur, s'étant
produit sur lesdits territoires et durant la même
période, ne subsistait plus à la date du 1er janvier
1919.
Par dérogation aux articles 11 de la loi du 30
décembre 1916 et 50 de la loi du 25 juin 1920 la
taxe sur le revenu n'est exigible qu'au tarif de
quatre pour cent (4 p. 100) sur les dividendes
distribués postérieurement au 1er janvier 1919 par
les sociétés dont le siège social ou le principal
établissement s'est trouvé dans les mêmes
territoires, lorsque ces dividendes s'appliquent à
des exercices pour lesquels la répartition aurait
dû, en vertu des statuts sociaux, être normalement
opérée antérieurement au 1er janvier 1917. Il en
sera de même en ce qui concerne la taxe relative aux
intérêts payables aux obligataires ou créanciers.
Les sociétés se trouvant dans les conditions
ci-dessus seront dispensées du payement de la taxe
de transmission sur les titres au porteur pour la
durée pendant laquelle, du fait de l'occupation,
elles n'ont pas fait de bénéfices permettant la
distribution d'un dividende et cela jusqu'à la date
de la promulgation de la présente loi.
Les versements qui auraient déjà été effectués à
l'administration de l'enregistrement, pour le
payement de l'impôt sur le revenu des capitaux
mobiliers et de la taxe de transmission, dans les
cas prévus par le présent article, seront reportés
au crédit des sociétés susvisées, à valoir sur des
recouvrements ultérieurs.
ART. 4. Les comptables du Trésor ne poursuivront pas
le recouvrement des contributions directes
(principal et centimes additionnels départementaux
et communaux), des taxes assimilées et des
impositions spéciales pour bourses et chambres de
commerce qui resteront dues pour l'année 1914. Les
sommes versées depuis le 11 novembre 1918 seront
appliquées aux rôles postérieurs.
Il ne sera dû, pour l'année 1919, aucun impôt sur
les bénéfices industriels et commerciaux, sur les
bénéfices de l'exploitation agricole, sur les
traitements et salaires, sur les pensions et rentes
viagères et sur les bénéfices des professions non
commerciales non plus que sur le revenu global.
Par mesure transitoire, l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux, l'impôt sur les
traitements et salaires, les pensions et rentes
viagères et l'impôt sur les bénéfices des
professions non commerciales dus au titre des années
1920 à 1923 seront établis en majorant de cent pour
cent (100 p. 100) pour 1920, de soixante-quinze pour
cent (75 p. 100) pour 1921, de cinquante pour cent
(50 p. 100) pour 1922 et de vingt-cinq pour cent (25
p. 100) pour 1923, le montant des exemptions totales
ainsi que les limites des déductions partielles
applicables pour le calcul de l'impôt.
En ce qui concerne l'établissement de l'impôt
général sur le revenu pour les mêmes années, les
déductions autorisées par l'article 12 de la loi du
15 juillet 1914, modifié par l'article 7 de la loi
du 25 juin 1920, ainsi que la fraction du revenu
qui, défalcation faite de ces déductions, est
totalement exonérée de l'impôt, seront, pour chacune
desdites années, respectivement majorées dans les
mêmes proportions.
L'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole
restera fixé conformément aux dispositions de
l'article 2 de la loi du 25 juin 1920 pour les
terrains qui y sont visés et conformément aux règles
des paragraphes précédents pour les autres terrains.
En ce qui concerne les terrains de la zone dévastée
délimitée par l'arrêté du 12 août 1919, portrait ou
ayant porté des récoltes depuis leur remise en
culture, les coefficients applicables à la valeur
locative pour la détermination du bénéfice agricole
devant servir de base à l'impôt dû au titre des
années 1921 à 1923, seront établis en réduisant de
soixante-quinze pour cent (75 p. 100) pour 1921, de
cinquante pour cent (50 p. 100) pour 1922 et de
vingt-cinq pour cent (25 p. 100) pour 1923, les
coefficients fixés pour les régions auxquelles
appartiennent ces terrains.
Les contribuables auront la faculté de faire une
déclaration globale de leurs revenus et bénéfices de
1919 et de ceux de 1920.
Sont exclus, toutefois, du bénéfice des dispositions
du paragraphe 2 et des majorations prévues aux
troisième et quatrième paragraphes du présent
article les contribuables qui, pour une période
quelconque d'imposition, auront été soumis à la
contribution extraordinaire sur les bénéfices de
guerre.
En sont également exclus les contribuables ou leurs
ayants droit qui n'étaient pas, avant la guerre,
domiciliés dans les régions qui ont été occupées par
l'ennemi ou situées sur la ligne de feu.
Sous réserve de l'application des délais spéciaux
fixés par les articles qui précèdent, sont prorogés,
jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suivra la
promulgation de la présente loi, les délais
supplémentaires accordés par les lois fiscales pour
toutes les déclarations autres que celles relatives
à l'impôt sur le chiffre d'affaires, lorsqu'elles
doivent être faites par les contribuables des
régions qui ont subi l'occupation ennemie.
ART. 5. Pour la fixation du bénéfice normal d'avant
guerre ainsi que pour celle des capitaux employés
dans leur entreprise d'avant guerre, en vue de
l'application de la loi du 1er juillet 1916, les
patentés des pays envahis ou dévastés, dont les
livres et les papiers ont, en tout ou partie,
disparu, pourront avoir recours à tous moyens de
preuve.
S'il leur est impossible d'établir le produit net
d'un seul des trois exercices antérieurs au 1er août
1914, le bénéfice normal pourra être calculé sur le
chiffre d'affaires multiplié par le coefficient
moyen servant à la détermination de l'impôt
cédulaire ou par l'intérêt à six pour cent (6 p.
0/0) [8 p. 0/0) à partir du 1er janvier 1917] des
capitaux employés dans l'entreprise d'avant guerre.
ART. 6. Pour l'application de la présente loi, le
territoire des communes envahies par l'ennemi ou
situées sur la ligne de feu sera déterminé par un
décret rendu après avis de commissions spéciales
réunies à cet effet dans chacun des départements
envahis et comprenant les membres de la commission
départementale et au moins deux maires par
arrondissement sinistré.
Art. 7. Par dérogation aux articles 2 du décret du
10 août 1914, 3 de la loi du 4 juillet 1915 et 111
de la loi du 25 juin 1920, la prescription des
coupons, intérêts et dividendes non prescrits au 1er
août 1914, mais qui le seraient d'après les
dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1922,
ne sera acquise qu'à ladite date du 1er janvier 1922
pour toutes les valeurs mobilières appartenant avant
le 1er août 1914, aux habitants des régions occupées
qui sont demeurés dans ces régions pendant
l'occupation ou qui, eux-mêmes évacués, ont été
contraints d'y laisser leurs valeurs.
Le même délai de prorogation s'appliquera aux
valeurs dépendant de successions dans lesquelles ces
mêmes personnes sont intéressées.
La preuve de ces faits sera établie soit au moyen
d'un acte de notoriété délivré sans frais par le
juge de paix du domicile des demandeurs, soit au
moyen d'un acte de notoriété après décès, ou d'un
extrait d'intitulé d'inventaire dressé par un
notaire.
Art. 8. Bénéficieront également de la prorogation du
délai de la prescription jusqu'au 1er janvier 1922,
quel que soit le domicile de l'ayant droit, les
détenteurs de coupons, intérêts et dividendes de
valeurs mobilières, émises par les départements,
communes et toutes sociétés ou collectivités qui
avaient, pendant la durée de l'occupation, leur
siège ou leur principal établissement dans les
régions envahies par l'ennemi.
Bénéficieront également de la même prorogation les
détenteurs de coupons, intérêts ou dividendes qui,
bien que non domiciliés ou non résidant en région
envahie, justifieront n'avoir pu encaisser pendant.
et par suite de l'occupation, le montant des coupons
de leurs valeurs mobilières déposées dans des
banques ou au domicile de particuliers situés sur le
territoire envahi par l'ennemi.
Le demandeur devra justifier du dépôt au moyen soit
d'un récépissé délivré par la banque, soit d'un acte
de dépôt, soit de toute autre pièce jugée
équivalente par le juge de paix du lieu de son
domicile.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat
et par la Chambre des députés, sera exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 16 juillet 1921.
Signé A. MILLERAND.
Le Ministre des finances,
Signé PAUL DOUMER.
DÉCRET DU 5 OCTOBRE 1921 (J.O., 6 octobre)
déterminant les communes envahies ou situées sur la
ligne de feu dans lesquelles sera applicable le
régime fiscal transitoire établi par la loi. du 16
juillet 1921.
Art. 1er. - Pour l'application de la loi du 16
juillet 1921, les régions envahies par l'ennemi ou
situées sur la ligne de feu sont délimitées, de la
frontière belge à l'ancienne frontière d'Alsace, par
le territoire des communes ci-après, en y comprenant
lesdites communes :
Steemvorde, Eecke, Caestre, Hazebrouck, Horbecque et
Haverskerque (Nord) ; Saint-Venant, Isbergues,
Berguette, Guabecque, Busnes, Gonnehem, Chocques,
Annezin, Fouquereuil, Fouquières, Béthune, Verquin,
Noeux, Sains-en-Gohelle,Bouvigny, Gouy-en-Gohelle,
Villers-aux-bois, Mont-Saint-Éloi, Maroeuil, Etrun,
Agnez-les-Duisans, Warlus, Wanquetin, Simencourt,
Monchiet, Basseux-les-Loges,
Rivière-Berles-aux-Bois, Pommier, Bienvillers et
Souastre (Pas-de-Calais) ; Coigneux, Bertrancourt,
Forceville, Acheux, Varennes, Warloy-Baillon,
Baizieux, Hoilly, Bonnay, Lahoussoye, Corbie, Daours,
Aubigny, Cachy, Gentelles, Boves, Cottenchy,
Estrées, Jumel, Ailly-sur-Noye, Louvrechy, Chirmont,
Sourdon, Esclainvilles, Coullemelle et
Villers-Tournelle (Somme) ; Sérévillers, le
Mesnil-Saint-Firmin, Plainville, Welles-Péronne,
Ferrières, Godenvillers, Tricot, Méry, Wacquemoulin,
Moyenneville, Hémévillers, Francières,
Estrées-Saint-Denis, Remy, Lachelle, Venette,
Compiègne, Vieux-Moulin et Pierrefonds (Oise) ;
Retheuil, Taillefontaine, et Haramont (Aisne) ;
Bonneuil-en-Valois, Vez, Vaumoise, Gondreville,
Ormoy-le-Davien, Bargny, Betz, Etavigny, Boullarre,
Rouvres, Varinfroy et Neufchelles (Oise) ;
Montigny-l'Allier, Brumetz, Gandelu, Marigny-en-Orxois,
Montreuil-aux-Lions, Bézu-le-Guéry, Crouttes,
Charly, Pavant, Nogent-l'Artaud, la
Chapelle-sur-Chézy, Essises, Nesles, Courboin,
Condé, Baulne et la Chapelle-Monthodon (Aisne) ;
Igny-le-Jard, Festigny-Leuvrigny, Oeuilly,
Boursault, Venteuil, Belval, Fleury-la-Rivière,
Courmoyeux-Romery, Nanteuil-la-Fosse, Saint-Imoges,
Germaine, Ville-en-Selve, Ludes, Mailly, Verzenay,
Verzy, Courmelois, Sept-Saulx, Baconnes,
Mourmelon-le-Grand, Bouy, Jonchery-sur-Suippe,
Cuperly, Saint-Etienne-au-Temple, Suippes,
Somme-Suippes, Somme-Tourbe, Somme-Blonne, Valmy,
Auve, Braux-Sainte-Cohièré, Chaudefontaine,
Moiremont et Florent (Marne) ; le Neufour, les
Islettes, Futeau, Beaulieu, Brizeaux, Triaucourt,
Senard, l'Isle-en-Barrois, Sommeilles, Nettancourt,
Revigny-aux-Vaches, Rancourt et Remennecourt (Meuse)
; Sermaize-les-Bains, Heitz-et-Haurupt, Bignicourt-sur-Saulx,
le Buisson-sur-Saulx, Blesmes, Dompremy, Favresse,
Flichancourt, Reims-la-Brûlée, Vauclerc, Ecriennes,
Thiéblemont, Scrupt, Maurupt et Pargny-Saulx (Marne)
; Mognéville, Beurey, Mussey, Varney, Bassy-la-Côte,
Louppy-le-Château, Louppy-le-Petit, Rembercourt-aux-Pots,
les Marats, Erize-la-Grande, Erize-la-Petite,
Chaumont-sur-Aire, Courcelles-sur-Aire, Issoncourt,
Mondrecourt, Deuxnouds-devant-Beauzée, Bulainville,
Ippécourt, Lavoye, Froidos, Rarécourt, Jubécourt,
Rampont, Blercourt, Nixéville, Verdun, Belleray,
Dugny, Ancemont, les Monthairons, Villers-sur-Meuse,
Ambly-sur-Meuse, Troyon-sur-Meuse, Bouquemont,
Woimbey, Lahaymeix, Fresnes-au-Mont, Koeur-la-Grande,
Koeur-la-Petite, Courcelles-aux-Bois, Sampigny,
Vadonville, Lérouville, Mécrin, Marbotte,
Saint-Agnant, Saint-Julien, Girauvoisin,
Frémeréville, Gironville et Kaulecourt (Meuse);
Mandres-aux-Quatre-Tours, Hamonville, Ansauville,
Grosrouvres, Noviant-aux-Prés, Lironville, Mamey,
Montauville, Jézainville, Dieulouard,
Blénod-les-Pont-à-Mousson, Atton, Sainte-Geneviève,
Manoncourt-sur-Seille, Lixières, Serrières,
Jandelaincourt, Noivrons, Villers-les-Noivrons, Leyr,
Bouxières-aux-Chênes, Amance, Champenoux,
Réméréville, Gellenoncourt, Haraucourt, Crévic,
Flainval, Hudiviller, Anthelupt, Vitrimont,
Rehainviller, Lunéville, Bonviller, Bienville-la-Petite,
Sionviller, Crion, Hénaménil, Parroy, Houacourt,
Emberménil, Vého, Domjevin, Fréménil, Herbéviller,
Mignéville, Montigny, Vacqueville, Veney,
Neuf-Maisons, Pexonne, Pierre-Percée et Bionville
(Meurthe-et-Moselle) ; Allarmont, Moussey, la
Petite-Raon, Senones, Ménil, Ban-de-Sapt, la
Petite-Fosse, Frapelle, Lusse et Lubine (Vosges).
Sont également comprises dans les régions occupées
par l'ennemi ou situées sur la ligne de feu les
communes de :
Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, Petite-Synthe,
Coudekerque-Branche, Rosendaël et Malo-les-Bains
(Nord) ; Mondement, Mongivroux, Morains-le-Petit,
Pierre-Morains, Courgangon, Normée, Lenharrée,
Vassimont, Chapelaine, Haussimont, Sommesous,
Sompuis, Châtel-Raould-Saint-Louvent, Courdemanges,
Huiron, Glannes, Frégnicourt, Marson, Poix, Lisse et
Vavray-le-Grand (Marne) ; Gerbéviller, Remenoville,
Rozelieures, Marainviller, Baccarat et Deneuvre
(Meurthe-et-Moselle).
Art. 2. - Bénéficieront de la prorogation de délai
édictée par l'article 4, dernier alinéa, de la loi
du 16 juillet 1921, en ce qui concerne les impôts
perçus sur déclaration par l'administration de
l'enregistrement, à l'exclusion de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, les contribuables des régions
qui avaient été classées comme faisant partie de la
zone spéciale par des délimitations locales et qui
s'en trouvent exclues par les dispositions du
présent décret. |