BLAMONT.INFO

Documents sur Blâmont (54) et le Blâmontois

 Présentation

 Documents

 Recherche

 Contact

 
 Plan du site
 Historique du site
 
Texte précédent (dans l'ordre de mise en ligne)

Retour à la liste des textes

Texte suivant (dans l'ordre de mise en ligne)

Accès à la rubrique des textes concernant 1914-1918

1921 - Régime fiscal transitoire des régions libérées



Loi relative à l'établissement d'un régime transitoire pour la perception des impôts dans les régions libérées.
du 16 Juillet 1921.
(Promulguée au Journal officiel du 17 juillet 1921)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,
LE Président DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1er. Les administrations des douanes et des contributions indirectes ne poursuivront pas, dans les régions qui ont été envahies ou qui ont été situées sur la ligne de feu, le recouvrement des impôts et redevances exigibles pendant la période d'occupation, même si le fait générateur desdits impôts a été déclaré par le contribuable. Si ce fait générateur a été constaté par les agents de l'administration, les impôts seront dus si l'administration établit que les matières imposables ont été livrées à la consommation en comprenant dans les prix de vente les droits dus au Trésor.

ART. 2. Il est accordé, à compter de la promulgation de la présente loi
1° Un délai de dix-huit mois pour déclarer les successions qui se sont ouvertes entre le 1er février 1914 et le 24 octobre 1919 inclusivement sur le territoire des communes envahies par l'ennemi ou situées sur la ligne de feu.
Pour les successions ouvertes au cours de la période commençant le 24 octobre 1919 et finissant un an après la date de la promulgation de la présente loi, le délai de déclaration est fixé à dix-huit mois à compter de la promulgation;
2° Un délai de six mois pour déclarer les biens meubles corporels, immeubles ou fonds de commerce situés sur les mêmes territoires et les valeurs mobilières y déposées et faisant partie de successions qui se sont ouvertes partout ailleurs entre le 1er février février 1914 et la date de la promulgation de la présente loi;
3° Un délai de six mois pour déclarer les valeurs mobilières déposées en Belgique et faisant partie de successions régies par la loi française qui se sont ouvertes en dehors des régions envahies entre le 1er février 1914 et la date de la promulgation de la présente loi;
4° Un délai de six mois pour soumettre aux formalités du timbre et de l'enregistrement les actes authentiques ou sous seings privés, pièces et documents quelconques qui n'ont pu être soumis à ces formalités dans les mêmes territoires entre le 1er août 1914 et la date de la promulgation de la présente loi
Toutefois, les écrits sous signatures privées, rédigés sur le territoire des communes envahies ou situées sur la ligne de feu pendant la période comprise entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 et constatant soit des quittances de sommes d'argent, soit des reçus ou décharges d'objets, titres ou valeurs, sont exonérés de l'impôt du timbre exigible en vertu des articles 18 et suivants de la loi du 23 août 1871, 28 de la loi du 15 juillet 1914 et 19 à 22 de la loi du 31 décembre 1917, et qui n'aurait pas été acquitté antérieurement à la promulgation de la présente loi;
5° Un délai de six mois pour déclarer les mutations de propriété, d'usufruit ou de jouissance entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, survenues du 1er mai 1914 à la date de la promulgation de la présente loi, et ayant pour objet des immeubles ou des fonds de commerce situés dans les communes susvisées;
6° Un délai d'une année pour le règlement, par les sociétés, compagnies, entreprises, départements, communes et établissements publics ayant leur siège sur les mêmes territoires, des taxes de timbre et de transmission venues à échéance entre le 1er août 1914 et la date de la promulgation de la présente loi, sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Art. 3. L'administration de l'enregistrement est autorisée à ne pas poursuivre le recouvrement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers qui serait dû dans les mêmes territoires par application des lois des 29 juin 1872, 29 mars 1914 et 31 juillet 1917, pendant la période comprise entre le 2 août 1914 inclus et le 31 décembre 1918 inclus et qui n'aura pas été acquitté ou retenu par les personnes légalement tenues de cette obligation, ainsi que de tout impôt qui n'aura pas été acquitté ou retenu et dont le fait générateur, s'étant produit sur lesdits territoires et durant la même période, ne subsistait plus à la date du 1er janvier 1919.
Par dérogation aux articles 11 de la loi du 30 décembre 1916 et 50 de la loi du 25 juin 1920 la taxe sur le revenu n'est exigible qu'au tarif de quatre pour cent (4 p. 100) sur les dividendes distribués postérieurement au 1er janvier 1919 par les sociétés dont le siège social ou le principal établissement s'est trouvé dans les mêmes territoires, lorsque ces dividendes s'appliquent à des exercices pour lesquels la répartition aurait dû, en vertu des statuts sociaux, être normalement opérée antérieurement au 1er janvier 1917. Il en sera de même en ce qui concerne la taxe relative aux intérêts payables aux obligataires ou créanciers.
Les sociétés se trouvant dans les conditions ci-dessus seront dispensées du payement de la taxe de transmission sur les titres au porteur pour la durée pendant laquelle, du fait de l'occupation, elles n'ont pas fait de bénéfices permettant la distribution d'un dividende et cela jusqu'à la date de la promulgation de la présente loi.
Les versements qui auraient déjà été effectués à l'administration de l'enregistrement, pour le payement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la taxe de transmission, dans les cas prévus par le présent article, seront reportés au crédit des sociétés susvisées, à valoir sur des recouvrements ultérieurs.

ART. 4. Les comptables du Trésor ne poursuivront pas le recouvrement des contributions directes (principal et centimes additionnels départementaux et communaux), des taxes assimilées et des impositions spéciales pour bourses et chambres de commerce qui resteront dues pour l'année 1914. Les sommes versées depuis le 11 novembre 1918 seront appliquées aux rôles postérieurs.
Il ne sera dû, pour l'année 1919, aucun impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sur les bénéfices de l'exploitation agricole, sur les traitements et salaires, sur les pensions et rentes viagères et sur les bénéfices des professions non commerciales non plus que sur le revenu global.
Par mesure transitoire, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt sur les traitements et salaires, les pensions et rentes viagères et l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales dus au titre des années 1920 à 1923 seront établis en majorant de cent pour cent (100 p. 100) pour 1920, de soixante-quinze pour cent (75 p. 100) pour 1921, de cinquante pour cent (50 p. 100) pour 1922 et de vingt-cinq pour cent (25 p. 100) pour 1923, le montant des exemptions totales ainsi que les limites des déductions partielles applicables pour le calcul de l'impôt.
En ce qui concerne l'établissement de l'impôt général sur le revenu pour les mêmes années, les déductions autorisées par l'article 12 de la loi du 15 juillet 1914, modifié par l'article 7 de la loi du 25 juin 1920, ainsi que la fraction du revenu qui, défalcation faite de ces déductions, est totalement exonérée de l'impôt, seront, pour chacune desdites années, respectivement majorées dans les mêmes proportions.
L'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole restera fixé conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 25 juin 1920 pour les terrains qui y sont visés et conformément aux règles des paragraphes précédents pour les autres terrains.
En ce qui concerne les terrains de la zone dévastée délimitée par l'arrêté du 12 août 1919, portrait ou ayant porté des récoltes depuis leur remise en culture, les coefficients applicables à la valeur locative pour la détermination du bénéfice agricole devant servir de base à l'impôt dû au titre des années 1921 à 1923, seront établis en réduisant de soixante-quinze pour cent (75 p. 100) pour 1921, de cinquante pour cent (50 p. 100) pour 1922 et de vingt-cinq pour cent (25 p. 100) pour 1923, les coefficients fixés pour les régions auxquelles appartiennent ces terrains.
Les contribuables auront la faculté de faire une déclaration globale de leurs revenus et bénéfices de 1919 et de ceux de 1920.
Sont exclus, toutefois, du bénéfice des dispositions du paragraphe 2 et des majorations prévues aux troisième et quatrième paragraphes du présent article les contribuables qui, pour une période quelconque d'imposition, auront été soumis à la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre.
En sont également exclus les contribuables ou leurs ayants droit qui n'étaient pas, avant la guerre, domiciliés dans les régions qui ont été occupées par l'ennemi ou situées sur la ligne de feu.
Sous réserve de l'application des délais spéciaux fixés par les articles qui précèdent, sont prorogés, jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suivra la promulgation de la présente loi, les délais supplémentaires accordés par les lois fiscales pour toutes les déclarations autres que celles relatives à l'impôt sur le chiffre d'affaires, lorsqu'elles doivent être faites par les contribuables des régions qui ont subi l'occupation ennemie.

ART. 5. Pour la fixation du bénéfice normal d'avant guerre ainsi que pour celle des capitaux employés dans leur entreprise d'avant guerre, en vue de l'application de la loi du 1er juillet 1916, les patentés des pays envahis ou dévastés, dont les livres et les papiers ont, en tout ou partie, disparu, pourront avoir recours à tous moyens de preuve.
S'il leur est impossible d'établir le produit net d'un seul des trois exercices antérieurs au 1er août 1914, le bénéfice normal pourra être calculé sur le chiffre d'affaires multiplié par le coefficient moyen servant à la détermination de l'impôt cédulaire ou par l'intérêt à six pour cent (6 p. 0/0) [8 p. 0/0) à partir du 1er janvier 1917] des capitaux employés dans l'entreprise d'avant guerre.

ART. 6. Pour l'application de la présente loi, le territoire des communes envahies par l'ennemi ou situées sur la ligne de feu sera déterminé par un décret rendu après avis de commissions spéciales réunies à cet effet dans chacun des départements envahis et comprenant les membres de la commission départementale et au moins deux maires par arrondissement sinistré.

Art. 7. Par dérogation aux articles 2 du décret du 10 août 1914, 3 de la loi du 4 juillet 1915 et 111 de la loi du 25 juin 1920, la prescription des coupons, intérêts et dividendes non prescrits au 1er août 1914, mais qui le seraient d'après les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1922, ne sera acquise qu'à ladite date du 1er janvier 1922 pour toutes les valeurs mobilières appartenant avant le 1er août 1914, aux habitants des régions occupées qui sont demeurés dans ces régions pendant l'occupation ou qui, eux-mêmes évacués, ont été contraints d'y laisser leurs valeurs.
Le même délai de prorogation s'appliquera aux valeurs dépendant de successions dans lesquelles ces mêmes personnes sont intéressées.
La preuve de ces faits sera établie soit au moyen d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de paix du domicile des demandeurs, soit au moyen d'un acte de notoriété après décès, ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire dressé par un notaire.

Art. 8. Bénéficieront également de la prorogation du délai de la prescription jusqu'au 1er janvier 1922, quel que soit le domicile de l'ayant droit, les détenteurs de coupons, intérêts et dividendes de valeurs mobilières, émises par les départements, communes et toutes sociétés ou collectivités qui avaient, pendant la durée de l'occupation, leur siège ou leur principal établissement dans les régions envahies par l'ennemi.
Bénéficieront également de la même prorogation les détenteurs de coupons, intérêts ou dividendes qui, bien que non domiciliés ou non résidant en région envahie, justifieront n'avoir pu encaisser pendant. et par suite de l'occupation, le montant des coupons de leurs valeurs mobilières déposées dans des banques ou au domicile de particuliers situés sur le territoire envahi par l'ennemi.
Le demandeur devra justifier du dépôt au moyen soit d'un récépissé délivré par la banque, soit d'un acte de dépôt, soit de toute autre pièce jugée équivalente par le juge de paix du lieu de son domicile.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 juillet 1921.
Signé A. MILLERAND.
Le Ministre des finances,
Signé PAUL DOUMER.


DÉCRET DU 5 OCTOBRE 1921 (J.O., 6 octobre) déterminant les communes envahies ou situées sur la ligne de feu dans lesquelles sera applicable le régime fiscal transitoire établi par la loi. du 16 juillet 1921.

Art. 1er. - Pour l'application de la loi du 16 juillet 1921, les régions envahies par l'ennemi ou situées sur la ligne de feu sont délimitées, de la frontière belge à l'ancienne frontière d'Alsace, par le territoire des communes ci-après, en y comprenant lesdites communes :
Steemvorde, Eecke, Caestre, Hazebrouck, Horbecque et Haverskerque (Nord) ; Saint-Venant, Isbergues, Berguette, Guabecque, Busnes, Gonnehem, Chocques, Annezin, Fouquereuil, Fouquières, Béthune, Verquin, Noeux, Sains-en-Gohelle,Bouvigny, Gouy-en-Gohelle, Villers-aux-bois, Mont-Saint-Éloi, Maroeuil, Etrun, Agnez-les-Duisans, Warlus, Wanquetin, Simencourt, Monchiet, Basseux-les-Loges, Rivière-Berles-aux-Bois, Pommier, Bienvillers et Souastre (Pas-de-Calais) ; Coigneux, Bertrancourt, Forceville, Acheux, Varennes, Warloy-Baillon, Baizieux, Hoilly, Bonnay, Lahoussoye, Corbie, Daours, Aubigny, Cachy, Gentelles, Boves, Cottenchy, Estrées, Jumel, Ailly-sur-Noye, Louvrechy, Chirmont, Sourdon, Esclainvilles, Coullemelle et Villers-Tournelle (Somme) ; Sérévillers, le Mesnil-Saint-Firmin, Plainville, Welles-Péronne, Ferrières, Godenvillers, Tricot, Méry, Wacquemoulin, Moyenneville, Hémévillers, Francières, Estrées-Saint-Denis, Remy, Lachelle, Venette, Compiègne, Vieux-Moulin et Pierrefonds (Oise) ; Retheuil, Taillefontaine, et Haramont (Aisne) ; Bonneuil-en-Valois, Vez, Vaumoise, Gondreville, Ormoy-le-Davien, Bargny, Betz, Etavigny, Boullarre, Rouvres, Varinfroy et Neufchelles (Oise) ; Montigny-l'Allier, Brumetz, Gandelu, Marigny-en-Orxois, Montreuil-aux-Lions, Bézu-le-Guéry, Crouttes, Charly, Pavant, Nogent-l'Artaud, la Chapelle-sur-Chézy, Essises, Nesles, Courboin, Condé, Baulne et la Chapelle-Monthodon (Aisne) ; Igny-le-Jard, Festigny-Leuvrigny, Oeuilly, Boursault, Venteuil, Belval, Fleury-la-Rivière, Courmoyeux-Romery, Nanteuil-la-Fosse, Saint-Imoges, Germaine, Ville-en-Selve, Ludes, Mailly, Verzenay, Verzy, Courmelois, Sept-Saulx, Baconnes, Mourmelon-le-Grand, Bouy, Jonchery-sur-Suippe, Cuperly, Saint-Etienne-au-Temple, Suippes, Somme-Suippes, Somme-Tourbe, Somme-Blonne, Valmy, Auve, Braux-Sainte-Cohièré, Chaudefontaine, Moiremont et Florent (Marne) ; le Neufour, les Islettes, Futeau, Beaulieu, Brizeaux, Triaucourt, Senard, l'Isle-en-Barrois, Sommeilles, Nettancourt, Revigny-aux-Vaches, Rancourt et Remennecourt (Meuse) ; Sermaize-les-Bains, Heitz-et-Haurupt, Bignicourt-sur-Saulx, le Buisson-sur-Saulx, Blesmes, Dompremy, Favresse, Flichancourt, Reims-la-Brûlée, Vauclerc, Ecriennes, Thiéblemont, Scrupt, Maurupt et Pargny-Saulx (Marne) ; Mognéville, Beurey, Mussey, Varney, Bassy-la-Côte, Louppy-le-Château, Louppy-le-Petit, Rembercourt-aux-Pots, les Marats, Erize-la-Grande, Erize-la-Petite, Chaumont-sur-Aire, Courcelles-sur-Aire, Issoncourt, Mondrecourt, Deuxnouds-devant-Beauzée, Bulainville, Ippécourt, Lavoye, Froidos, Rarécourt, Jubécourt, Rampont, Blercourt, Nixéville, Verdun, Belleray, Dugny, Ancemont, les Monthairons, Villers-sur-Meuse, Ambly-sur-Meuse, Troyon-sur-Meuse, Bouquemont, Woimbey, Lahaymeix, Fresnes-au-Mont, Koeur-la-Grande, Koeur-la-Petite, Courcelles-aux-Bois, Sampigny, Vadonville, Lérouville, Mécrin, Marbotte, Saint-Agnant, Saint-Julien, Girauvoisin, Frémeréville, Gironville et Kaulecourt (Meuse); Mandres-aux-Quatre-Tours, Hamonville, Ansauville, Grosrouvres, Noviant-aux-Prés, Lironville, Mamey, Montauville, Jézainville, Dieulouard, Blénod-les-Pont-à-Mousson, Atton, Sainte-Geneviève, Manoncourt-sur-Seille, Lixières, Serrières, Jandelaincourt, Noivrons, Villers-les-Noivrons, Leyr, Bouxières-aux-Chênes, Amance, Champenoux, Réméréville, Gellenoncourt, Haraucourt, Crévic, Flainval, Hudiviller, Anthelupt, Vitrimont, Rehainviller, Lunéville, Bonviller, Bienville-la-Petite, Sionviller, Crion, Hénaménil, Parroy, Houacourt, Emberménil, Vého, Domjevin, Fréménil, Herbéviller, Mignéville, Montigny, Vacqueville, Veney, Neuf-Maisons, Pexonne, Pierre-Percée et Bionville (Meurthe-et-Moselle) ; Allarmont, Moussey, la Petite-Raon, Senones, Ménil, Ban-de-Sapt, la Petite-Fosse, Frapelle, Lusse et Lubine (Vosges).
Sont également comprises dans les régions occupées par l'ennemi ou situées sur la ligne de feu les communes de :
Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, Petite-Synthe, Coudekerque-Branche, Rosendaël et Malo-les-Bains (Nord) ; Mondement, Mongivroux, Morains-le-Petit, Pierre-Morains, Courgangon, Normée, Lenharrée, Vassimont, Chapelaine, Haussimont, Sommesous, Sompuis, Châtel-Raould-Saint-Louvent, Courdemanges, Huiron, Glannes, Frégnicourt, Marson, Poix, Lisse et Vavray-le-Grand (Marne) ; Gerbéviller, Remenoville, Rozelieures, Marainviller, Baccarat et Deneuvre (Meurthe-et-Moselle).

Art. 2. - Bénéficieront de la prorogation de délai édictée par l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 16 juillet 1921, en ce qui concerne les impôts perçus sur déclaration par l'administration de l'enregistrement, à l'exclusion de l'impôt sur le chiffre d'affaires, les contribuables des régions qui avaient été classées comme faisant partie de la zone spéciale par des délimitations locales et qui s'en trouvent exclues par les dispositions du présent décret.

Mentions légales

 blamont.info - Hébergement : Amen.fr

Partagez : Facebook Twitter Google+ LinkedIn tumblr Pinterest Email