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Lunéville - La commune - 1265-1589

(notes renumérotées)


Mémoires de la société d'archéologie lorraine
1868

Recherches historiques sur la ville de Lunéville
La commune
(1265-1589)
Droits et usages de Lunéville et villages voisins
Par M. Alexandre Joly.

En l'an 1182, dans le but d'achalander sa petite ville de Beaumont-en-Argonne et d'y attirer des habitants, Guillaume de Champagne, cardinal-archevêque de Reims, eut la généreuse pensée de lui octroyer une charte d'affranchissement et de coutumes, vulgairement appelée Loi de Beaumont.
C'était un mélange hétérogène de prérogatives précieuses, de préoccupations puériles, de dispositions pénales, de concessions réciproques, entassées pêle-mêle, sans intention logique, ni but déterminé, mais qui réalisaient un progrès immense, dans ces temps de violences, d'arbitraire et de barbarie, comme premier pas vers le régime légal, à la faveur duquel les peuples allaient passer de l'état de servage à celui de bourgeoisie.
Quand la révolution communale atteignit lentement nos contrées gallo-germaniques, la cause était gagnée ; le principe des affranchissements acquis à l'humanité, Tout retour vers l'ordre de choses ancien était, sinon impossible, du moins impolitique ; toute résistance sérieuse de la part des seigneurs lorrains, sinon impraticable - l'événement l'a prouvé, - du moins dangereuse, irritante, et la lutte ouverte compromettante au dernier degré.
Après les résistances de Neufchâteau et une lutte inutile avec les bourgeois, lutte qui prenait chaque jour une nouvelle extension et menaçait de se renouveler sans fin, les ducs de Lorraine, de guerre lasse, consentent enfin à affranchir leurs sujets. Ferry III, sous l'influence libérale du comte de Champagne, sou beau-père, met en franchise les principales villes et bourgs de la Lorraine.
Des lettres de promesse, données à Troyes, la veille de la Rédemption, l'an 1265, mettent à la Loi de Beaumont (1) les villes de Nancy, Saint-Nicolas, Lunéville, Gerbéviller et Amance.

«  Je Ferris, dus de Loheraigne et marchis, fais à savoir à tous que si je alois, en tout ou en partie, dont Dieu me garde, contre les convenances contenues ès lettres que mes très-chier sires Thiébaut, par la grâce de Dieu, roy de Navarre, de Champagne et de Brie, cuens palatins, a données et scellées de son séel, par ma prière et par ma requeste, aux bourgeois de Nancy, aux bourgeois de Port qu'on dit Saint-Nicolas, aux bourgeois de Leneville, aux bourgeois de Gellibervillier et aux bourgeois de Amance, de recongnoissance que je les ay mis à la loi et à la franchise de Beaumont, ainsy comme ses lettres, qui de ce sont faictes, le tesmoignent, et les devant dits bourgeois en fussent plaintifs à Monseigneur le roy devant dict, je veux et octroye, et l'ay voulu et octroyé et requis au devant dict roy Monseigneur, qu'il me contraigne ou face contraindre à garder et à tenir les devant dictes convenances, par le mien prennant, sans meffaire de ce que je tiens de luy en fié et en hommaige. Ce est à sçavoir, tous les fiez que je tiens de luy qui sont en mon domaine, ou que l'on tient de moi et ailleurs, partout où l'on pourroit trouver du mien, et qu'il les puisse saisir et tenir jusques à tant que je eusse deffait ce que j'y aurois entrepris. Et ainsi en oblige à tous mes biens especiaument au devant dict roy Monseigneur.
«  Et dureront ces convenances et cest obligement, tant comme mes sires li roy devant dict vivra ou je vivrai.
«  Et en tesmoignage de vérité, je en ai donné à Monseigneur roy, devant dict, ces lettres séellées de mon séel, qui furent faictes et données à Troyes, le Grand-Jeudy devant la Résurrection de Nostre-Seigneur, quant li miliaires courroit par mil deux cent et soixante cinq ans (2) ».
Les seigneurs, en mettant les communes en franchise, cédaient à l'entraînement et à la force, on n'en saurait douter; l'esprit révolutionnaire des communes, avec ses émeutes, ses excès et ses terribles répressions, ressort avec évidence du peu de détails que nous ont conservés les chroniqueurs contemporains ; ils en voulaient à Ferry III d'avoir mis un frein à leurs déprédations, au point de le surprendre dans un guet-apens et de l'emprisonner. «  C'est après avoir vainement essayé.par menées sourdes et brigues de traverser privilèges et franchises qu'avait Monseigneur donné et gratifié certains lieux, qu'ils conspirèrent contre sa personne (3) ».
Ils étaient donc intéressés à accorder le moins possible, et, dans certains cas, à glisser; s'il était en leur pouvoir, sur les dangereuses innovations introduites par la Loi de Beaumont, vis-à-vis de populations moins exigeantes que d'autres ou plus portées à se contenter de concessions matérielles (4). C'est ainsi que la charte de Pont-Saint-Vincent est, à peu près, ce que nous connaissons sous le nom de Loi de Beaumont : que celle de Châtel-sur-Moselle renferme, en quinze articles, quelques-unes des stipulations de la Loi de Beaumont mélangées avec d'autres toutes locales ; qu'enfin les Droits et Usages de Lunéville, octroyés en suite des lettres de promesse de 1265, n'ont guère que des rapports généraux, éloignés, inconnus, sinon contradictoires avec la Loi de Beaumont.
La Loi ou Coutume de Beaumont est donnée en bloc et sans réserve à chacune des communes; mais aucune des lettres qui constatent ce fait ne reproduit le texte de cette loi. Dans les titres qui nous sont parvenus, elle n'est jamais publiée dans son intégralité (5) ; des lettres d'affranchissement, accordées par le même seigneur, contiennent, d'un lieu à l'autre, des variantes capricieuses que l'on ne peut expliquer par les différences de régime du sol ; et nous pensons, avec M. Noël, «  qu'ils ont donné en grand nombre, à des communes, sous le nom de Loi de Beaumon t, des stipulations différentes et moins libérales (6) ».
Un fait qui induit à penser que les chartes réellement concédées ont été écrites, et que la plupart de celles qui nous sont parvenues renferment bien tous les droits des communes, c'est que, sous les règnes de Jean Il et d'Antoine, différentes localités perdirent les privilèges que leur assurait la Loi de Beaumont, parce qu'elles ne purent reproduire les chartes qui leur garantissaient ces franchises (7).
Dom Calmet, dans son Histoire de Lorraine, constate que la Loi de Beaumont a été donnée aux villes suivantes : Montfort., Châtenoy, Bruyères, Arches, Frouard et Dampierre, en 1263; Nancy, Saint-Nicolas, Lunéville, Gerbéviller et Amance, en 1265; Varennes, en 1243. Aujourd'hui, nous connaissons un bien plus grand nombre de villes, notamment Pont-Saint-Vincent, Dolcourt, Châtel-sur-Moselle, Charmes, Saint-Dié, etc.: sans parler des recherches entreprises pour la Collection des monuments du Tiers-Etat, qui mentionnent, dans la Meurthe et la Meuse seulement, trente et une autres villes dont les titres sont connus (8).
Les Droits et Usages de Lunéville et villages voisins forment un ensemble complet et satisfaisant, sans renvoi ni réserves ; il serait difficile de n'y voir qu'une sorte de supplément à la Loi de Beaumont. Leurs vingt articles renferment, dans le vidimus des archives municipales, deux cent cinq lignes in-folio. Il est vrai que ce document reste absolument muet sur l'état des personnes et les formes de la justice, tant au civil qu'au criminel, et qu'il faut alors supposer qu'il y avait, dans les institutions du temps, quelque complément de fait, maintenu à la satisfaction de tous, qu'il était inutile de rappeler. On ne saurait, néanmoins, conclure formellement de ce silence le maintien absolu ou l'abolition complète du droit de main-morte.
Ce qu'il est permis d'affirmer, c'est que, sous René Il, la plupart des communes auxquelles on avait accordé des chartes de règlement de droits étaient loin d'être affranchies et habitées par des hommes libres (francs bourgeois), c'est-à-dire, pouvant, à leur gré, changer de domicile, de seigneuries, se marier avec un sujet étranger, acquérir sans la permission du maître, mourir sans danger de tout perdre. Nonobstant le désir du souverain d'améliorer la condition de ses sujets par l'abolition du droit d'aubaine et de main-morte dans ses domaines particuliers, il y avait encore, en plein dix-huitième siècle, sous le règne de Léopold, des main-mortables en grand nombre ; et il a fallu user de force, tant le mal était invétéré, pour amener les serfs du domaine à accepter l'affranchissement qui leur était pour ainsi dire imposé.
Il faut considérer aussi qu'au XIIIe siècle, le pays lorrain était constitué ; sa chevalerie, justement estimée, rendait la justice au criminel (Assises), et dans les grandes causes de temps immémorial, jusque vers la fin du XVIIe siècle, sous Charles IV. Quant au civil, l'institution récente des prévôtés, qui remonte, dit-on, à Mathieu Ier (1139-1176), et celle des bailliages à Mathieu II (1220-1251), et peut-être au delà, complétée par l'adjonction des douze jurés choisis, élus librement, par leurs pairs, dans le sein de la commune, en mettant un frein à l'arbitraire des seigneurs et aux iniquités de leurs justices, devait couper court à toute réclamation ultérieure et enlever sa raison d'être à toute espèce d'innovation, dans la législation ancienne, écrite ou coutumière du pays.
J'en reviens aux concessions matérielles qui ont dû singulièrement flatter nos bons aïeux, et ne suis nullement étonné de la large place qu'elles occupent, dans nos Droits et Usages, en comparaison des principes abstraits sur lesquels se fonde le droit et s'appuie la résistance.
En résumé; la Loi de Beaumont a été, pour nos contrées, un idéal, quelque chose d'analogue, en moindres proportions, à la constitution anglaise vis-à-vis des modernes constitutions de l'Europe ; les législateurs ont tenu compte du milieu dans lequel ils vivaient: ils ont admis le principe, mais non la lettre.

ASSEMBLÉE COMMUNALE.

Chaque année, le premier mardi après l'Epiphanie, jour d'ouverture des plaids bannals ou annaulx, qui se tenaient, en «  l'escoutoir », auditoire des causes, à l'étage supérieur du bâtiment des Halles (9); la commune, convoquée, au son de la ban-cloche, se réunissait pour entendre la lecture de la charte, formalité par laquelle on ouvrait la séance avant de passer à la discussion des affaires communales et de procéder à la réélection des magistrats,
Le registre des Résolutions du Conseil de ville, pour l'an 1590, nous a conservé, avec des traces précieuses de l'antique cérémonial, quelques traits de la physionomie de ces assemblées, dans le procès-verbal de séance d'une de ces réunions, qui fut précisément la dernière.

«  Ledit jour, premier mardy d'après l'Aparition Nostre Seigneur (1590), environ l'heure de midy, estant ladite commune, convocquée et amassée, au son de la cloche, sur la halle de ce lieu, les portes de la ville fermées, et les clefs d'icelles apportées sur table, comme il est de coustume et ancienneté ; messieurs les magistrats, officiers, gens de justice et gouverneurs de ville, assis chacun en leur siège, à l'entour de ladite table, les gouverneurs de l'hôpital et douze jurez de la ville de part et d'aultre; et le reste de ladite communauté aux environs, après que le cry a esté faict par ung des sergents au Sr prévost, de par Son Altesse et de par ledit sieur prévost, de faire silence jusques a ce que les Droicts et Usages de la ville soyent leues, ou que ceulx qui ne sont de ladite commune et desdits droits et usages eussent incontinent à se retirer. Le clerc-juré a faict la lecture du roolle desdicts droicts et usages contenant ce que sensuyt : »
«  Là sont les Droicts et les Usaiges que ceulx de Lunéville; de Viller; de Mesnil, de Moncel, de Rehenviller et d'Auldoménil ont; Lesquels Droicts et Usaiges se renouvèlent chacun ans, au jour du plaid bannal, que se tient le mardy après l'Aparition Nostre Seigneur, aincy comme il est dict dessus d'aneiennetey
PREMIER. - Les prodomes, de ceste ville, ont teil ussaiges que, le lendemain de Noël, ils font lour grande garde et la menue, et cil ne puellent trouver gardier ne pourthier ils le puellent faire une autre fois.
II. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teils usaiges que le, dimanche après Noël, ils font quatre messiers de qui qu'llz lour plai ; dous messiers pour savellon et dous messiers pour fort terres, et doient garder lesdits dous messiers, dez la ripvière de Vezue (10), en ensa, et puellent panre, entre les dous yalwes, lesquels des quatre messiers qui viennent devant, et on bordin du Chasteil en Vezue, et en la ville, et en fossés de la forteresse de la ville, se ils sy treuvent nuls maulfaitours. Et doient garder, les quatre messiers, les biens desdits prodomes, sans rien panre ne donner par maistrie, se ça n'est d'aulcuns prodomes que lour veuille donner une quarte de vin ou dons, en courtoisie, pour bien garder ses biens ; maix ils ne doient rien panre pour soffrye, affaires, dopmaiges, même doient rien panre du raichact des malfaitours qu'ils trouveroient rnalfaisans ; et, on cas qu'ils feroient le contraire, ils seroient en dangier du prévost ; et doient rendre les dopmaiges ou gaiges à ceulx à cui lesditz dommaiges seroient faicls, et puellent panre que leur voulroit donner en mouesson du bleif.
III. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils font aujourd'hui trois portiers pour lour trois portes de cui qu'il lour plait ; et cil ne les puellent faire aujourd'hui, ils les puellent faire une autre fois.
IV. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, que, auljourd'hui, ils font lour fouretiers por garder lour fouresse, de cui quil lour plait; et ont encore teil usaiges ceulx de ceste ville, Viller, Mesnil, de Moncel, de Chanteheu de Huiveller (11) ; c'est assaveolr, ceux que sont du signoriaige dame Marguerite la Salvaige et de Jean de Toul, qu'ils puellent aller à la quinzenne, en la fouresse, tailler bois la vanredi ou la samedi de la saint Martin jusque aux Bures (12); c'est assaveoir, chacun conduit une charrée. Et cilz qu'il nait point de charrois ils y puet aller aultant de foy qu'il lour plait, et le fourestier averoit et doibt avoir, pour son redevaiges, de chacun conduit, ung tolloys et de ceulx de Chanteheu et de Huiveller, de Moncel, des signoraiges de Jean de Toul et de dame Marguerite la Saulvaige, chacun conduit doibt audit fourretiers, le lendemain de Noël, ung pain valessant doux toulloys, et cil que ne seroit point du gaignaige ung toulloys.
V. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'auljourd'huy, ils font dons taillours pour lever la taille que se paye à dous termes ; se leve la moitié à Pasques et l'aultre moitié à la sainct Remig.
VI. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'auljourd'huy ils font lour eschevin et lour clerc-jurey de cui qu'il lour plait.
VII. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, tell usaiges, qu'ils doient motre aux mollin dessoubz le chasteau. C'est assaveoir : le resal sept deniers et maille, fors du plus, plus et du rnoings, moings. Et quand le bled du prodhomme ait demourez, ondit rnolin, nuict et jour, et on ne le muet après le premier qu'il treuve mollans, il puet repanre son bleif, cil ly plait, et aller motre où qu'ils luy plairait, sans encoissons.
VIII. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils doient keure, on fours banal, l'ymal pour dous deniers, fors du plus plus et du moins, moins, auquel des fours bannals qu'ils lour plairait ; et se le fournier coure mal le pain, que ce soit par son deffault, il est tenu de rendre et de reffaire le deffault.
IX. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, tell usaiges, qu'ils ont lour entrecourt à Vix (13), à Blammont, à Rembeviller ou à Chastel-sur-Mozelle ; et celuy qui se fait contremander à Vy, il puet panre et chergier la sienne chose, haultement, à toutes houres qu'il ly plair, et c'ilz avoir besoing d'ayde pour la chergier et pour mener ses biens à charroy de cheva, le prévost, de ceste ville, ly doit faire avoir, parmey ses deniers et coustenges, soffisamment on cas que le prévost en seroit requis. Et se cil que se contremanderoit par ln manière que dict est, se il se fourdoubtoit de rien, le prévost de Lunéville le doit conduire jusques sur la ruy de Boncourt (14), à la ruie par desa ; et le doit warder; de fort et de force, jusques à là, en cas que le prévost en seroit requis, comme dict est, Et le maire de Vy le doit panre, luy requis, sur ledit ruy de Boncourt, à la ruie par delà, et mener à salveté et garde du fort et de force; et en semblant cas, cil que se contremanderoit à Blammon, le prévost de Lunéville, luy requis, le doit mener jusques sur la ruy de Courbel (15) ; et le prévost de. Blammon, luy requis, le doit panre et mener à salveté et warder du fort et de force ; et en semblant cas, qui veult aller à Rembeviller ou à Chastel-sur-Mozelle; le prévost, luy requis, le doit conduyre jusque à ban l'Abbé, tant avant comme le doïen de ceste ville vait waigier ; et puellent faire les hommes ou les femmes l'entrecourt, ès lieux dessus dicts, lequel qu'il lour plait; et se la femme ou l'omme vont en lours entrecours, et la nuit len presse, et ils en puissent aller devant ceulx qui les chasseroient, et quoyque ses dous pieds fuissent fors du ban de ceste ville, devant qu'on metoit la main à eulx, ils puellent devestir couste ou rnantel, sy les ont, et seoir sus, toute la nui et, sen dangier, s'il lour plait, de ceulx du lieu où ils Ieroient partie; et dure se ban jusques à la que les messiers puellent waigier.
Et ne doibt on, aux quatre villes, aux prévostez d'icelles, ne aux marries d'icelles prévostez, ne vente, ne paissages, fors que le denier annal; et puellent aller plaidier, chastel finant, sans amendes et sans coustenges, se ce n'est oncques de villenie dicte ou de main misses, sont ne estoit batus au lieu; et ne debvons, èsdits lieux, nulles pargées fort que le dopmaige rendu ; et, en semblant cas, ont teil usaige ceulx desdictes villes, prévostez et marries dessus dictes, sur nous.
X. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils ne douent ventes ne paissaiges à Einville ne en la prévostez d'icelle, par deçà la rivière de Sanon, ne à Baulzemont, à Marche (16), et ils peont plaidier, de Chastel finant, sans amende et sen coustenges, fors que de villenie dicte. ou de main misse, ou son ne soit batus au lieu ; et peons aller sur eulx sans paier pargées, lorsque le dopmaige rendant ; et, en semblant cas, ils ont teil usaiges sur nous.
XI. -~-Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils ne doient à Nancy ne à Port, fors que le denier annal ; et, aucuns, ne font ils à nous en semblant cas.
XII. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils puellent alIer plaidier à Haudonviller (17), à Maîreinviller, à Thiébalménil et à Bénaménil sen amende ne coustenges, de Chastel flnant, se ça ne soit de villonie dicte ou de main misses, ou sont n'estoit batus au lieu ; et ne doubvons nulles pargées, sur eulx, fors que le dommaige rendant ; et teil usaiges ont-ils sur nous, en semblant cas, et ne dolent, ceulx de Fremonville, point de vente en ceste ville.
XIII. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils puellent aller plaidier on ban de Mortenne, de Chastel flnant, sans amende et coustenges, se ce nest de villonie dicte ou de main misses, ou c'ilz ne soit battuz au lieu ; et ne debvons nulles purgées, sur eulx, fors que le dopmaige rendant ; et aucy font ils sur nous ; et ne debvons poinct fournir de xurtez en toutes les villes dessus dictes, en plaidiant, ne eulx sur nous en semblant cas.
Xllll. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils ont leurs pasturages en Charmoys, en Brochie, en Vernel et en Mondon, jusques au ruy du Vehou (18), et en Moïen et en Blenchien (19) le haut et le bas, sans rien ne aique retenir ; et puellent aller, nos gerdiers, abrouver les gerdes, à wiez desoubz Bléhoirs (20), sans amende, mais que le dopmaige rendant.
XV. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, tell usaiges, qu'ils ont lour paixeur en la rivière de Murt, dez la roche de Mont contremont, sur jusques à la viez vanne de Belprey ; et en la rivière de Vezuse, dès la rlpvière de Murt contremont, sur jusques à rue du mollin de Beillieu (21).
En la rivière de Mortenne, dez la rivière de Murt contremont, sur jusques a la rue du mollin de Meharmesnill (22) ; et puellent aller paixier à tout quelle embaixe qu'il Iour plait, sen esbere gessant ; et puellent paixier à tout une trulle de sept pieds de long et nuef pieds devant le filet, deudit paxour, et nuef pieds derrier, en yawe, jusques à la goulle, Et s'yl vait plus avant je ne m'en melle.
XVI. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, au courestier qui tient le courestaige, que celluy que ledit courestier doit chergier le via, panre sur le maxel et mettre sur le chee ; et, tantost que le tonnel est sur le pollain, il est en péril du courretier jusques à tant qu'il est axie sur le chee ; et au deschargier, tantost qu'il y met la main, il est en son péril jusques à ce qu'il est aixie sur la maixeil ; et, pour son droit, il doit avoir, de a cherrée de vin, huit toullois, et, de la demye cherrée, quatre toullois et, au descharger, aultretant et aultretant au xault.
XVII. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, tell usaiges, qu'il se puellent prester embaixes ; c'est assaveoir : ymaul, bichet, cordes, pollains à voisin et autre et aidier l'ung l'autre sans peure l'owier,
XVIII. - Encor ont les prodomes teil usaiges, qu'il puellent panre ez entrées de ville pour amendement de la ville, sans encaissons ; et puellent aller on saulcy, desoubz la vanne, pour panre des liens et pour coppeil verges, pour cloire parois, sans encaissons.
XIX. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, tell usaiges, que, au ban-vin de ceste ville, qul dure ung mois, c'est assaveoir quinze jours avant la Pentecouste et quinze jours après, et, par teil jour comme ledit ban entre, il en doit ixir et à tel jour. Et quiconque emportoise vin, defait le ban-vin, qui le prengne aultrement ; et la warde qui fait le way, dudit ban-vin, latent et puet avoir le vin et le pot, il lait wainguier ; et celuy qu'il emporteroit le vin, l'auroit perdu et nen paieroit aultre amende; et son Iy avoit donné le vin, qu'il n'en heult fait nulz payement d'argent ne dette, il n'en seroit à point de dangier et raveroit son pot et son vin. Et cilz qui emporteroit le vin, il puet humer son vin et ruer son pot, au mur, si ly plait, devant que la warde dudit ban-vin y metoisse la main, et n'en seroit en point de dangier, Et cilz qui sauroit le ban-vin de Viller et de Mesnil, il puet faire venir crier, en hault, son vin s'y li plait, quel est qu'il ly plairait, jusques à sur l'uxei (23) du moutier St Remey ; et il puet en aller boire, audit ban-vin, et querry vin en quelle embaixe qu'il lour plait, sans dangier.
XX. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils puellent aller au bois du. Blenchier pour aporter, à leur copl, et se la warde du bois puer oster la sarpe de celuy qui copperoit le bois, il l'ait sans dangier, et ne seroit à aulcune amende ; et, s'il se puet escoure de la warde, il en est tout quitte, et, si la warde ait ung horrion, c'est pour luy (24),
L'authenticité de cette charte ne saurait un instant être mise en doute ; bien que le titre original en parchemin soit perdu et que le vidimus du tabellion Guérin ne nous transmette ni la date, ni le nom du prince ou seigneur qui l'a ratifié de son seing ; le fait seul de la -présence, en double copie, de cette charte, sur les registres officiels de l'Hôtel-de-Ville, suffit pour augurer de l'importance qu'on y attachait ; et, la lecture publique, à haute voix, que l'on en faisait, annuellement, en présence de la communauté, réunie au son de la cloche, achève d'établir son identité comme constitution de la commune et fondement des droits de ses habitants.
Un passage de l'article IV renferme la date de celle pièce entre deux limites assez restreintes ; c'est celui où il est fait allusion aux «  signoraiges Jean de Toul et dame Marguerite la Salvaige ». Mes recherches au sujet de dame Marguerite, douairière, sans doute, de la famille des comtes Sauvages du Rhin, et de l'époque où elle vécut, ont été jusqu'ici sans résultat ; tout ce que l'on sait, c'est que cette puissante maison, dont les ramifications nombreuses se sont répandues dans tout le pays, a possédé, dès les temps les plus reculés, jusqu'à une époque avancée du moyen âge, une part importante dans la seigneurie de Lunéville. Quant à Jean de Toul, il n'y a rien de mieux connu. Jean de Neuviller, connu, plus tard, sous le nom de Jean de Toul, second fils de Ferry III, fut mis en possession de la seigneurie de Lunéville, précisément en 1265, date de la mise à la Loi de Beaumont des bourgeois. Jean de Toul habitait Lunéville et possédait de grands biens dans les environs, notamment a Vitrimont, où un canton du territoire porte encore le nom de «  Fourrière Jean- de Toul ». Il mourut, en 1306, et fut enterré à Beaupré, où sa tombe se voyait encore à la fin du siècle dernier.
C'est donc du vivant de Jean de Toul, dans l'espace compris entre 1265 et 1506, peut-être à l'occasion de la prise de possession de la seigneurie, que notre charte a été promulguée, en exécution des lettres de promesse données à Troyes, par son père Ferry III, au commencement de l'année 1265. Sans doute, il a fallu le temps de s'entendre, d'accorder ou de retenir certains droits, d'établir les usages, de débattre la quotité des redevances annuelles ou éventuelles ; en un mot, de procéder régulièrement, article par article, à la rédaction claire et définitive de cet acte important ; emprunter, d'une part, à la Loi de Beaumont, éliminer de l'autre; ajouter, en certain nombre, des clauses d'intérêt essentiellement local. Dans tous les cas, les probabilités sont pour une date très-rapprochée de 1265.
PRÉAMBULE. - Le caractère révolutionnaire et ombrageux des premières communes, révélé par des symboles ou certains usages traditionnels, n'échappera à personne. La commune amassée et réunie au son de la cloche (ban-cloche), dans un lieu public, accessible à tous (la halle) ; les portes de la ville fermées..... et les clés d'icelle apportées, sur table, comme il est de coutume et ancienneté.
TITRE. -- Les copies de la Loi de Beaumont qui ont été adressées, de différents points, au ministère de l'Instruction publique, pour la Collection des monuments de l'histoire du Tiers-Etat, portent toutes, celles qui sont en latin : Liberum usum, et les traductions : Libre usage (25): La charte de Lunéville est intitulée Droits et Usages. C'était le premier mardi après l'Epiphanie, jour d'ouverture du plaid bannal ou des plaids annaux, que se faisait, chaque année, vers l'heure de midi, la lecture publique, à haute voix, de ce document.
Art. 1er. - Prodomes (prud'hommes), c'est-à-dire, prudentes hommes, ou probi homines. Dans le sens large et vulgaire, devait signifier homme libre, indépendant (26), et, dans l'esprit de la charte, franc bourgeois, jouissant, à certaines conditions, des droits et franchises communales. Cette dénomination caractéristique, rapprochée de l'injonction faite à ceux qui ne sont pas de la commune, ni desdits droits et usages, d'avoir à se retirer incontinent, laisserait supposer qu'il y avait, en ville, plusieurs classes d'hommes, notamment des non-affranchis.
Gardiers, c'est-à-dire pâtres; grande garde, troupeau des bêtes «  armelines » (boeufs, vaches, chevaux); pour Lizier, sans doute porcher, gardeur de porcs ; et menue garde, troupeau des «  bêtes blanches » ( mou tons, chèvres, porcs). On sait que le troupeau communal constituait" un droit à part, sujet à concession ; c'était  le lendemain de Noël que l'on réorganisait les troupeaux.
Art. II. - Messiers, agents destinés à la garde des biens de la terre, dans les limites du ban.
Art. IV. - Fouretier, garde forestier. Origine de nos affouages communaux.
Art. V. - La redevance de la franchise obtenue par les bourgeois, pour droit et protection de la communauté, autrement dit la taille, se payait en deux termes, moitié à Pâques, l'autre moitié à la Saint-Remy. D'après une note de M. Piroux, ancien lieutenant de police, la ville payait encore, avant la Révolution, 146 fr. 6 gros barrois, au roi, pour cet objet.
Art. VI. - L'échevin ou juré ; le clerc-juré, greffier et secrétaire de la mairie. Les douze jurés (jurati, assermentés), choisis dans la commune, par les bourgeois, donnaient leur semblant dans les causes soumises à leur juridiction. Le prévôt remplissait les fonctions d'officier de gendarmerie à la fois, et de procureur ducal ; il arrêtait les coupables, instruisait et poursuivait l'affaire ; le mayeur, chez nous échevin, présidait le jury, recueillait les suffrages et prononçait le jugement.
«  Le maire et les jurés ne demeuraient en leurs offices que par ung an ; si ce n'est par le consentement de tous. » (Loi de Beaumont.)
La charte ne parle pas de la nomination qui avait lieu, cependant, des deux gouverneurs de ville et de l'hôpital et de leurs contrôles; quatre bourgeois, sur lesquels deux remplissaient des fonctions analogues à celles de maire et d'adjoint, les deux autres tenaient lieu de commission administrative de l'hôpital.
Art. VII. - C'était en nature et au vingtième, selon la Loi de Beaumont. Plus tard, on en vint à payer en nature, au vingt-quatrième, à l'exception des chanoines réguliers, qui obtinrent de Léopold de ne payer que douze deniers par resal. Bannaux : Lunéville, Viller, Ménil, Chanteheu, Rehainviller, Hériménil, Adoménil, les cens de la fourasse, les chanoines de Saint-Georges de Nancy, Mississipi et les fiefs de Mehon et de Dehainville,
Art. VIII. - Encore en nature, au vingt-quatrième, selon la même Loi. Il y avait d'ancienneté, à Lunéville, deux fours banaux : l'un aux environs de la place Saint-Jacques, l'autre à la rue Hargaut. Plus tard, en 1732, on en établit un troisième au faubourg des Carmes. A partir de 1723, il fut permis d'avoir un four dans chaque maison, et, en 1729, on autorisa les locataires desdites maisons à y cuire; il y avait à payer, pour cela, un droit de four.
Il y eut aussi deux, et puis trois pressoirs banaux.
Art. IX. - Entrecourt, droit d'aller résider dans certains lieux, sans risques ni forfaiture. Cet article est, en tous points, fort remarquable. Quels temps que ceux où, pour aller à cinq lieues à la ronde, il était prudent de se faire accompagner du prévôt ! Pargées, sorte d'amende imposée au propriétaire de toute bête égarée et en rupture de ban, indépendamment du dommage. (V. Ducange : Pergia, pargia.)
Art. Xl. - Plusieurs fois, dans le cours du XVIIe siècle, l'occasion s'est présentée de réclamer le bénéfice de cet article en faveur des bourgeois de Lunéville, qui usaient librement de leur droit de passage et de rente à Saint-Nicolas et à Nancy, pour obtenir la levée de la saisie faite sur leurs marchandises, par les fermiers de ces droits, dans les lieux susdits. Toutes les décisions intervenues ont été rendues conformes à l'ancien droit et usage,
Art. XIV. - Droit de pâture. Le bourgeois ayant de temps immémorial le droit et la liberté de tenir des troupeaux à part de bêles blanches, tant sur le ban de la ville que sur les voisins ; pour réprimer les abus de ce droit, empêcher qu'il ne dégénère en licence et ne retourne au préjudice du grand nombre, le Conseil de ville propose, et le duc Henry approuve, à la date du 19 septembre 1622, le règlement suivant :
1° Il ne sera loisible à chaque particulier de tenir des troupeaux de bêtes blanches en plus grand nombre que deux cent cinquante, tant brebis laitières, agneaux, moutons et béliers nécessaires.
2° Les tenans bergerie pourront faire pâturer, à partir de la Saint-Georges, à pareil jour de l'année suivante.
3° Le lendemain de Noël, les gouverneurs de ville pourront compter les bêtes blanches, afin de s'assurer que le nombre fixé par chaque habitant n'est pas dépassé.
Art. XV. - Ce droit ancien de pèche a reçu diverses modifications successives, restrictives ou purement réglementaires, à la suite de confirmations obtenues, notamment sous Henry II, en 1618, Léopold en 1719, et Stanislas en 1740.
Art. XVI. - Couretage de vin.- Etait-ce une sorte de camionnage banal, combiné avec une ferme analogue à notre droit actuel de mouvement, au moyen de laquelle la ville et le seigneur levaient un droit ?
Art. XVIII. - Entrées de ville, droit d'entrée, appelé plus tard droit de bourgeoisie ou redevance des nouveaux entrants, qui se payait trente francs, appliqué à l'entretien de la ville et aux réparations de ses murailles.
Art. XIX. Ban-vin (foire ou marché au vin). Droit qu'avait le seigneur d'accorder l'autorisation de vendre du vin, dans son domaine, à une époque déterminée, et il prélevait un impôt sur cette vente ; ou bien de vendre le propre vin de ses récoltes, en détail, à l'exclusion des habitants de ses terres.
Art. XX. - Droit d'affouage, à l'usage des indigents, restreint à la charge à dos et limité à la forêt de Blanchien, qui appartient encore à la ville, On ne peut se défendre d'un certain étonnement, en pensant aux singulières entraves apportées à ce droit, qui devait provoquer des rixes continuelles et peut-être l'effusion du sang.
Entre la Loi de Beaumont et sa fille, la charte de Lunéville, il y a des ressemblances générales ou de principe et des différences.
Les ressemblances portent sur le droit d'entrée ou de bourgeoisie ; la taille payable en deux termes, l'abolition des droits de vente (excepté le droit sur les immeubles, conservé à Beaumont), la banalité des fours et moulins.
La nomination annuelle, par le suffrage unanime des habitants, des jurés, officiers et employés de la ville. La décision en assemblée générale des affaires communales. Le prélèvement, par deux bourgeois, des amendes et deniers communaux, versés entre les mains d'un receveur, dit du domaine, officier aux gages du seigneur.
Les droits d'affouage et de pèche.
Le plaid banal.
Les différences notables portent principalement sur les dispositions pénales, qui comprennent trente et quelques articles dans la version faite sur la copie du Trésor des Chartes (27), et forment ce qu'il y a de plus complet et de plus remarquable dans la Loi de Beaumont, ainsi que sur le service militaire dont il n'est fait aucune mention dans la charte de Lunéville.
Ceux de Lunéville avaient leurs entrecours, entre quatre villes, à leur choix ; le droit d'aller plaider, dans certaines communes voisines, sans rien payer; l'exemption des pargées (amendes) ; un règlement particulier pour le transport du vin et un ban-vin ; des droits de pâturage très-étendus, et la faculté de s'entre-servir, entre voisins, et de se prêter mutuellement les mesures accoutumées. Aucun de ces articles n'est abordé dans la Loi de Beaumont.
L'enseignement qui ressort clairement de tout ceci, c'est que le self-government, restreint, il est vrai, aux franchises communales, était pratiqué dans toute sa force au XIIIe siècle ; que la liberté était comprise dans le sens le plus large et exercée de la façon la plus complète, par nos pauvres communaux, d'une manière plus immédiatement utile, peut-être, au bonheur des peuples et à la véritable indépendance des individus, qu'à des époques plus vantées de l'histoire.
La commune transformée en assemblée délibérante, au gré des gouverneurs de la ville ; le suffrage unanime pratiqué sans entraves, mais non toujours sans tumulte ; voilà qui ressemble presque à une découverte.
Non-seulement les bourgeois nommaient directement leurs magistrats, mais encore ils intervenaient directement et sans intermédiaire dans leurs affaires. Chacun pouvait prendre la parole pour ou contre les propositions mises à l'ordre du jour, notamment lorsqu'il s'agissait d'emprunt. L'initiative des gouverneurs de ville et leur responsabilité étaient réduites d'autant ; leur intervention dans les affaires communales se trouvait ramenée, pour ainsi dire, au rôle du pouvoir exécutif.
La précieuse institution du jury, la conscience vivante de la société, si efficace contre l'arbitraire, la cupidité ou la barbarie des juges iniques des seigneurs, si rassurante pour la sécurité des citoyens, par l'avantage qu'elle offre de n'être juge que par ses pairs, ne laissait guère à désirer qu'une plus grande extension.
Ces assemblées tumultueuses, mais essentiellement démocratiques ; cette lave humaine, inculte, fougueuse, bouillante, emportée quand elle rompit les liens du servage, avait besoin d'être réglée. Dégagée peu à peu de l'élément révolutionnaire et refroidie dans le cours du moyen âge, elle ne laissait pas, dans sa décadence, que d'exciter encore l'ombrage et les défiances du pouvoir souverain.
Ces réunions de bourgeois, sourdement frondeurs quand ils n'osaient l'être ouvertement, soit avec les seigneurs, soit avec le clergé ; libres, chez eux, de tout dire et de tout faire, à certain moment, ont pris fin au XVIe siècle, en 1589, sous l'influence, croissante et devenue prépondérante, des légistes et de l'aristocratie bourgeoise, par la création du Conseil de ville, sous Charles Ill.


(1) Il ne faudrait pas prendre au pied de la lettre cette prétendue mise à la Loi de Beaumont, en ce sens que celle loi aurait été appliquée, purement et simplement, aux villes ainsi affranchies. Dans l'état d'émotion des esprits, le plus sage parti était de se résigner et de donner, aux moindres frais possibles, satisfaction à l'opinion publique, comme on dirait aujourd'hui. Promettre beaucoup, accorder peu, éluder surtout, autant que possible, les innovations introduites par la loi de Beaumont, par des concessions purement matérielles, sujettes à redevances, aboutir, en un mol, à une transaction. Telle est, du moins, par la comparaison des lettres de promesse avec les titres définitifs, l'interprétation à laquelle on est naturellement conduit.
D'un autre côté, par une explication plus bienveillante et peut-être aussi vraisemblable, nos communaux pouvaient avoir des aspirations différentes de ceux de Beaumont, on trouver, dans les coutumes et les institutions qui les régissaient, des choses utiles à conserver; de là des modifications, suppressions, innovations, conformes aux convenances locales ou aux nécessités du temps.
L'ancien régime était établi sur le droit de conquête; c'est un principe qu'il ne faut pas perdre de vue quand on étudie les institutions du moyen âge ; il n'y avait, en réalité, que deux classes d'hommes : les vainqueurs et les vaincus ; les nobles et les serfs. Au-dessus de tout, comme élément de réconciliation : l'Eglise.
(2) Cart. de Lorr., ms. conservé à la Bibliothèque de Nancy.
(3) Mémoires de Louis d'Haraucourt. Voir M. Beaupré, Prison de Ferry Ill, br. in-8°, 1839 ; et le travail rectificatif de M. le baron de Saint-Vincent, dans les Mémoires de l'Académie de Stanislas, Nancy, 1866.
(4) Ceux de Dolcourt, affranchis des deniers (1337), en gens prévenus, eurent soin de spécifier en tète des lettres de promesse, qu'ils étaient tous manans et habitants «  sans rien ne aiques retenir, aux droits us et coustumes de nueve ville, c'est assaveoir au droit de Belmont, nuement sans rien muer ne chaingier. » (M. Lepage, Comm. de la Meurthe.) Donc il y en avait qui muaient et chaingiaient.
(5) Ainsi, à Saint-Baussant, on remarque la restriction suivante : «  Et demouront, en ladite ville, les mesures telles comme elles estoient avant que ceste franchise fut faicte ». (M. Lepage, Comm. de la Meurthe.)
(6) M. Noël, Mémoires sur la Lorraine, n° 6.
(7) M. Le page, Statist. de la Meurthe, Introduction.
(8) Noël, Catalogue des collections, Supplément. - Viller-Iès-Lunéville avait aussi une charte de règlement de droite, octroyée par Jean II.
(9) A l'angle nord, formé, par la rue des Loups ou Traversière, arec la rue de Metz.
(10) Vezouze.
(11) Huviller, aujourd'hui Jolivet.
(12) Veille de Noël.
(13) Vic.
(14) Village détruit, entre Arracourt et Athienville.
(15) Localité aujourd'hui inconnue.
(16) Maixe.
(17) Aujourd'hui Croismare.
(18) Probablement Vého.
(19) Forêt de Blenchien, qui appartient encore à la ville.
(20). Bléhors, ferme, commune de Damelevières; village détruit.
(21) Beaulieu, ferme, commune de Marainviller.
(22) Aujourd'hui Xermaménil.
(23) L'huis, la porte de l'église abbatiale Saint-Remy.
(24) Transcrit en vidimus sur le Registre dei résolutions de l'Hôtel-de- Ville, par Guérin, tabellion, et collationné, sur on «  rolleau de parchemin cousu en trois pièces », suivant qu'il conste par l'acte de collation mis au bas du registre.
La même pièce existe, moins quelques articles, tombés sans doute en désuétude, dans un Recueil d'actes concernant la commune, transcrite, dit le vidimo mis au bas, d'après le «  rouleau dict chartres desdits de Lunéville, esquelles chartres on a coustome de faire lecture haultement par chacun an aux plaids annaulx dudit Lunéville en présence des sieurs officiers, gouverneurs et communauté dudit lieu ».
(25). Note d'Augustin Thiéry, rapp. par M. Noël : suppl. ou Calal. des Collect. lorraines.
(26) Voyez les Mémoires du sire de Joinville.
(27) Archives de France. - Carton 207, n° 1. - Voir M. Noêl, Catal. Suppl.

 

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