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Notice sur Nicolas Remy - L. Leclerc - 1853

Voir Sorcellerie dans le Blâmontois


Mémoires de l'Académie de Stanislas (Nancy)
1853

Notice sur Nicolas Remy par M. L. Leclerc
Incedit per ignes...
DISCOURS DE RÉCEPTION

MESSIEURS,
Pour un récipiendaire le meilleur de tous les exordes est un remerciement, non pas dans les termes vagues et pompeux d'une banalité polie, mais parti du coeur, et simple comme la vérité.
Permettez-moi donc de vous remercier avant tout de l'honneur que vous m'avez fait, en m'appelant à vous avec une spontanéité qui devait en doubler le prix à mes yeux.
Cet honneur que les plus dignes n'obtiennent souvent qu'après une longue attente, vous me le décerniez au lendemain de mon retour dans notre belle province, comme pour consacrer une fois de plus l'heureuse et antique alliance de la magistrature et des lettres, et ratifier, en quelque sorte, par vos libres et intelligents suffrages le choix du Souverain.
Tant de bonté m'inspirait une profonde reconnaissance et je me croirais bien coupable de vous en apporter seulement aujourd'hui l'expression, si ce retard ne tenait à des causes diverses, connues, toutes plus fortes que mon impatience et ma bonne volonté.
Je me trouve ainsi au moins deux fois votre débiteur, car les intérêts accumulés d'une dette longtemps impayée deviennent bientôt un second capital et, à cette séance même, je voudrais, en vous satisfaisant d'une manière complète, pouvoir me dire enfin libéré.
Mais comment atteindre mon but ? Qu'offrir à une Société savante dont presque tous les membres sont des maîtres dans l'art de penser ou d'écrire, et qui a, par cela même, le droit de se montrer exigeante envers ses derniers venus ?
Je me proposais d'abord de vous retracer la vie si simple, si bien remplie, si justement honorée, de mon prédécesseur (1). Mais M. Parade comptait autant d'amis que d'élèves et il avait trouvé déjà dans l'un d'eux (2) le plus exact, le plus éloquent et le plus autorisé des historiens. Après avoir lu ces pages écrites avec son coeur par un homme du métier, il m'a fallu renoncer à mon dessein. Personne ne dira mieux désormais les travaux, les services, les mérites de celui qui fut, du 26 juin 1838 au 29 novembre 1864, le Directeur éminent de l'Ecole forestière de Nancy (3).
Si cette considération ne me permet point de vous soumettre l'unique biographie contemporaine qui pourrait avoir ici dans ma bouche quelque à-propos, elle me laisse du moins couvert le champ plus vaste des siècles passés, et je vais leur demander, pour sujet de mon discours, l'un des noms les plus fameux de l'ancien ordre judiciaire du pays.
Plusieurs raisons m'y déterminent.
Généralement bien accueillies de l'auditoire, auquel elles n'imposent qu'une attention restreinte et sans fatigue, les notices individuelles ont presque toujours pour leurs auteurs tout l'attrait de la difficulté vaincue et d'une sorte de création; soit qu'elles réhabilitent un personnage trop sévèrement jugé, soit qu'elles fournissent sur ses habitudes, son caractère, ses ouvrages, sa personne, des détails curieux et inédits.
Quand le biographe découvre, à grand'peine, un lieu, une date, un mot, un fait, même le plus petit, se rattachant à son héros, et qu'avec ces matériaux, longtemps épars et ignorés, il parvient à le faire, pour ainsi dire, revivre sous nos yeux, il éprouve une joie égale à celle du peintre ou du statuaire qui, en l'absence du modèle, à l'aide de réminiscences habilement provoquées, fait sortir d'une simple toile ou d'un bloc de marbre un saisissant portrait.
Ne sait-on pas, d'ailleurs, qu'en écrivant l'histoire de certains hommes, on écrit celle de toute une époque, de ses idées, de ses préjugés, de ses grandeurs, de ses misères, et qu'on apporte ainsi sa modeste pierre au majestueux édifice qui doit être un jour l'histoire générale, l'histoire de tous ?
A ce point de vue, je me plais à le dire, parce qu'on l'oublie, peut-être, un peu trop, je resterai fidèle à la pensée de notre bien-aimé fondateur. Si je consulte, en effet, les premiers statuts par lui donnés à la Société Royale des Sciences et Lettres de Nancy (4), je constate qu'il lui assigne surtout la mission de réunir et de mettre en oeuvre les documents historiques d'un peuple dont il faisait le bonheur, et qu'il voulait, sans doute, consoler à l'avance, de sa nationalité perdue, par le glorieux souvenir de ce qu'il avait été.

I

Nicolas Remy est né à Charmes, Vosges, dans le premier tiers du seizième siècle (5), sans qu'on puisse, d'une manière certaine, assigner à sa naissance une date plus précise.
Il appartenait à une de ces familles plébéiennes, morales dans leurs habitudes, simples dans leurs goûts, intelligentes, laborieuses, au sein desquelles la magistrature aime à se recruter et se recrute toujours avec profit. Il n'y trouva point la fortune, mais le quotidien et salutaire exemple de toutes les vertus domestiques, et cette heureuse médiocrité qui place les âmes d'élite dans les meilleures conditions de succès, parce qu'elle leur apprend à ne chercher qu'en elles-mêmes les moyens de l'obtenir et de l'honorer.
Il sut de bonne heure se suffire, et, après avoir assidûment suivi les Universités de France (6), devenu licencié ès loix, il se fit professeur de littérature et de jurisprudence, non-seulement pour ne relever que de lui dans la satisfaction de ses besoins, mais encore afin de se mieux préparer au sacerdoce judiciaire par l'un des plus pénibles et des plus féconds noviciats.
Cette épreuve volontaire ne dura pas pour lui moins de vingt ans, et il devait en avoir à peu près quarante, lorsque, le 25 mars 1570, un de ses oncles maternels, François Mittat, lieutenant-général au baillage de Vosges, sollicita l'autorisation de lui transmettre des fonctions que la vieillesse et les infirmités ne lui permettaient plus de convenablement remplir (7).
Nicolas Remy avait bientôt, dans cette première charge, donné sa mesure et le Duc de Lorraine, comprenant tout le parti qu'il pouvait en tirer, l'attacha à sa personne en qualité de secrétaire ordinaire, le 4 novembre 1575 (8).
Il allait ainsi devenir le confident intime et l'interprète habituel d'un des princes les plus distingués de son temps. C'était le Duc Charles III, surnommé le Grand, le fils de Christine de Danemarck, le gendre de Henry II et de Catherine de Médicis, le petit-neveu de Charles-Quint, le proche des Guise, l'émule de Henri IV (9)
En reprenant à Nicolas Remy la lieutenance-générale de Vosges, pour l'appeler dans sa capitale, le Duc ne voulait pas seulement demander à son intelligence, à sa discrétion, à son zèle, des services personnels, il songeait aussi, dans l'intérêt de la justice, à utiliser sa science de jurisconsulte, et, l'année suivante, en 1576, il en faisait l'un des membres du Tribunal des échevins de Nancy (10).
Par la nature de ses pouvoirs et l'étendue de son ressort, le Tribunal des échevins ou du change, auquel nos annalistes aiment à donner les noms de Tribunal souverain du Prince (11), constituait, en réalité, après les Assises de la chevalerie, la plus haute juridiction du duché (12).
On ne devait l'honneur d'y siéger, ni au hasard de la naissance, ni à un de ces tristes marchés qui faisaient ailleurs descendre la plus noble fonction au niveau de la plus vile marchandise, mais à des moeurs irréprochables, à une longue expérience et à de fortes études. D'après un contemporain, plus en situation qu'un autre d'en dire son sentiment (13), il se composait de «  gradués, personnes excellentes et bien choisies, instruites en matières civiles et criminelles » (14).
Les matières civiles et criminelles se partageaient, en effet, ses longues audiences.
Il jugeait, au civil, avec ou sans appel, les affaires des gentilshommes, anoblis et autres privilégiés, hors les cas que réservait la coutume (15).
La qualité des justiciables révèle ici l'importance des juges, à une époque où l'aristocratie se refusait à admettre l'égalité devant la loi; et cependant, si, le Tribunal des échevins n'avait connu que des litiges civils de la noblesse lorraine, le souvenir en serait, sans doute, depuis longtemps effacé; mais il faut surtout voir en lui un Tribunal de répression; et, c'est en l'envisageant sous cet aspect, que l'on comprend la notoriété dont il jouissait et que lui a conservée l'imagination d'un peuple ignorant, superstitieux et effrayé.
Au criminel l'autorité du Tribunal des échevins s'étendait à toutes les parties de la Lorraine; s'il n'instruisait et ne jugeait les procès que dans la prévôté de Nancy, de partout ailleurs les procédures devaient lui être toujours communiquées, afin qu'il donnât préalablement son avis.
Cet avis, d'abord facultatif, devint peu à peu obligatoire, encouragé par le prince dont il augmentait l'influence et auquel il permettait de surveiller et de régulariser dans ses Etats le plus important des services publics et le plus redoutable des droits de la puissance souveraine, celui de punir (16).
Les membres de la chevalerie eux-mêmes, ces gentilshommes si fiers de leur origine, si jaloux de leurs prérogatives, subissaient la loi du Tribunal des échevins, quand ils se rendaient coupables d'un délit ou d'un crime, sans autre faveur que l'adjonction, dans tous les cas, de quelques-uns de leurs pairs ou l'évocation au conseil du Duc, s'il s'agissait d'affaires touchant le point d'honneur (17).
Nicolas Remy fut, pendant quinze années, l'un des membres les plus instruits, les plus laborieux, les plus fermes du Tribunal des échevins. Que, dans l'appréciation de certains faits, son énergie ait dépassé le but, je n'hésite pas à le reconnaître, me réservant toutefois de plaider tout à l'heure les circonstances atténuantes devant l'histoire, ce grand jury, dont toutes les sentences ne sont pas des verdicts, et qui doit à ceux qu'il condamne, sinon
l'indulgence, du moins la plus exacte justice, la plus scrupuleuse impartialité.
Quand ici j'évoque l'histoire, le mot peut paraître ambitieux, et pourtant, il n'est que vrai; car, de nos vieux magistrats Lorrains, bien peu ont, autant que Nicolas Remy, attiré les regards des historiens et, laissant dans l'ombre ce qui le recommandait à l'estime des hommes, les historiens n'ont cessé, sous l'empire des idées modernes, de le traiter, comme juge, avec une excessive rigueur.
Il ne pressentait pas les colères qui s'attaqueraient un jour à sa mémoire et contre lesquelles on dirait que le prince cherchait à le protéger par les témoignages répétés de sa confiance, de son approbation et de sa faveur.
Des lettres patentes du 9 août 1583 lui conférèrent la noblesse, sans attendre qu'avec le temps elle fût pour lui la conséquence naturelle et régulière de l'exercice de ses fonctions (18).
Le 1er août 1589 il entrait au conseil privé en qualité de conseiller et sans cesser d'être échevin (19).
Le conseil privé l'aurait, du reste, à lui seul, maintenu dans la sphère de ses aptitudes spéciales, puisque ce conseil s'occupait des matières de législation, de justice, de grâce puisque c'était de plus, et tout à la fois, une Cour d'appel et une Cour de cassation (20).
Nicolas Remy y rendit de nouveaux services qui, de plus en plus appréciés, lui valurent, le 24 août 1591, le titre de procureur général de Lorraine (21).
Ce titre avait plus d'importance encore qu'aujourd'hui il conférait des attributions nombreuses et diverses, les unes purement judiciaires et de police, les autres essentiellement politiques. Ainsi, le procureur général devait veiller à la sécurité des personnes et au maintien de l'ordre public; ne laisser impunie aucune infraction à la loi pénale; défendre devant toutes les juridictions, les plus élevées aussi bien que les plus humbles, les intérêts du prince, ceux des veuves et des orphelins. Et puis, quand les Etats s'assemblaient pour voter des subsides entendre les doléances du peuple, pourvoir à quelque nécessité imprévue et urgente, il y prenait la parole, comme ferait aujourd'hui un ministre, au nom du Souverain (22). Car, Messieurs, pour le dire en passant, avec un de nos plus illustres et de nos plus regrettés confrères (23), la Lorraine possédait un gouvernement représentatif et constitutionnel, alors qu'en France les assemblées de la nation, tombées dans le discrédit, ne se réunissaient presque plus, et que l'Angleterre elle-même, après avoir subi les convulsions de la guerre civile et la honte du régicide, s'essayait à la pratique, encore bien imparfaite, de la liberté.
Les forces d'un seul homme n'auraient pas suffi à l'accomplissement de tous ces devoirs; aussi le chef du Parquet pouvait-il en déléguer une partie à des substituts de son choix (24).
Mais, en dépit de ses auxiliaires et de sa vigueur exceptionnelle, Nicolas Remy, presque septuagénaire, commençait à sentir le poids des ans il résolut de transmettre sa charge à son fils Claude, probablement l'aîné, qui acquérait de plus en plus à Paris l'habitude des affaires et la science du droit.
Le 26 août 1599, cédant aux instances de sa belle-fille, la Duchesse de Bar (25), Charles III accorda à son procureur général la faveur qu'il lui demandait; et, à cette faveur déjà si grande, il en joignit une autre plus grande encore, parce qu'elle était plus rare, celle de continuer ses fonctions, «  soit en l'absence ou en la présence du nouveau titulaire, tant et aussi longuement qu'il le voudroit » (26).
Aux yeux du Prince, Nicolas Remy justifiait par sa valeur personnelle et ses bons offices, une dérogation à la règle commune. Pour lui, il n'avait pas été seulement un magistrat de l'ordre le plus élevé et un conseiller fidèle, il avait été encore, quand il le fallait, un négociateur habile.
On le voit, selon la coutume du temps, souvent au dehors, chargé de missions délicates, presque toujours en compagnie des personnages les plus considérables, dont les noms, par leur rapprochement, ajoutaient encore à l'éclat du sien (27).
Il remplissait aussi quelquefois un rôle plus facile et tout honorifique. Pour n'en citer qu'un exemple, quand la petite ville de Marsal, envahie d'abord par les Huguenots, qui s'y livraient à tous les désordres, et tombée plus tard en la puissance de Charles III, à la suite d'un siège et d'un assaut, dut passer, en vertu du traité de Saint-Germain-en-Laye, des mains de l'Evéque de Metz en celles du Duc de Lorraine, celui-ci envoya son procureur général en prendre officiellement possession (28).
On sait que cette formalité diplomatique, empruntée au droit Romain, s'accomplissait généralement avec une certaine pompe et que les hautes parties contractantes s'y faisaient représenter par des mandataires dignes d'elles.
A quelque point de vue qu'on se place et sans trop s'arrêter à de menus détails indifférents à l'histoire, mais que les allures plus modestes de la biographie autorisent, on peut donc dire que, au dix-septième siècle, dans notre Lorraine, peu d'existences ont été plus honorées et mieux remplies que celle de Nicolas Remy.
Vous n'en connaissez cependant encore que moitié après vous avoir montré l'homme public s'élevant de lui-même, et par son mérite, d'une humble position au faîte des dignités, il me reste, par l'exacte appréciation de ses ouvrages, à vous montrer l'écrivain et l'homme privé.

II

A la fin de sa longue et laborieuse carrière, Nicolas Remy avait plus que tout autre acquis le droit au repos; mais chez lui les forces paraissaient grandir avec l'âge, et il ne voulut, à l'imitation du grand Arnaud (29), se reposer que dans l'éternité.
Au moment où les mieux doués déposent la plume que leurs débiles mains se refusent à tenir, il reprit la sienne avec plus d'ardeur et de suite.
Jusque-là, absorbé par les exigences journalières de fonctions multiples, la poésie et l'histoire ne charmaient que de loin en loin ses loisirs. De toutes ses veilles il ne lui restait que des notes rares, brèves, sans lien entre elles, et sans utilité pour ses successeurs; la pensée lui vint de laisser après lui quelque chose de plus durable, en mettant à profit son expérience et ses souvenirs.
De cette pensée sortit un premier livre dont tout le monde connaît le titre, dont on parle souvent, mais que, de nos jours, personne ou presque personne n'a lu, et sur lequel il faut, par cela même, que je m'arrête un peu plus, afin de vous le faire apprécier.
Après m'avoir entendu, vous vous étonneriez que ce livre ait été pour son auteur une oeuvre favorite, si vous ne saviez que le vieux juge, comme le vieux soldat, aime à parler de ses campagnes et à en redire les moindres particularités.
Dans le cours du dix-septième siècle, en Lorraine plus qu'ailleurs (30), la sorcellerie compta de nombreux adeptes malgré ses lumières et son noble coeur, Charles III prêcha contre eux une véritable croisade (31); les magistrats à tous les degrés reçurent des ordres précis, répétés, sévères en moins de quinze ans huit ou neuf cents périrent sur le bûcher, après avoir subi la torture (32), et la Demonolatrie (33) n'est pas autre chose que leur lamentable histoire écrite en assez bon latin.

Nicolas Remy ne s'y pose pas en novateur (34) il suit modestement la trace de ses devanciers; il croit ce qu'ils ont cru il affirme ce qu'ils ont affirmé seulement, à l'appui de leurs affirmations et de leurs croyances, il apporte des preuves nouvelles, et ces preuves il les emprunte aux procès qu'il a instruits ou jugés.
Il cite les noms, les lieux, les dates, le fait en lui-même, ses circonstances accessoires, les témoins, leur demeure, toutes choses qui rendaient le contrôle facile, et qui, vérifiées ou pouvant l'être par les contemporains, excluent à ses yeux, d'une manière invincible, la supposition d'un mensonge ou d'une erreur (35).
Son langage, parfois très-imagé, porte, du commencement à la fin, la vive empreinte d'une profonde conviction il s'étonne que, quand la sorcellerie se révèle aux hommes par tant de malheurs et de crimes, on ne la reconnaisse pas à ces signes, comme à fumée on reconnaît l'existence du feu (36) ; il invoque souvent son propre témoignage, raconte ce qu'il a vu ou entendu (37) et s'excuse de défendre, trop énergiquement peut-être, ce qu'il atteste sous la double garantie de son expérience et de sa bonne foi (38).
Ce qu'il atteste est cependant bien étrange et on s'étonne que des hommes sérieux et instruits y aient jamais cru.
Il nous montre le démon prenant toutes les formes pour aborder ses victimes (39); exploitant leur faiblesse, leur ignorance, leur pauvreté, pour les séduire; faisant appel, pour atteindre le même but, aux passions qui les agitent le plus, à la vengeance, à la haine, à l'amour, à la cupidité (40); se les attachant par des serments exécrables (41) leur imprimant sur le corps, en un lieu qui devenait insensible, le stigmate de ses ongles (42) les souillant de son contact impur (43) les soumettant aux devoirs du plus honteux servage (44) leur imposant les plus douloureux sacrifices (45); infligeant à leur désobéissance les traitements les plus cruels (46).
Les sorciers, ou plutôt les sorcières, partout et de beaucoup plus nombreuses (47), ne tardaient pas à se repentir (48); mais leur petit maître (49), c'est ainsi qu'elles appelaient le diable, les retenait sous sa domination par des menaces terribles et ordinairement suivies d'effet (50). Il exécutait, d'ailleurs, envers elles, quelques-unes de ses promesses; car, si son or était poussière, si ses caresses étaient glacées et stériles (52), jamais contre un adversaire ou un ennemi elles n'invoquaient en vain son secours (53) il les associait dans une large mesure à l'exercice de son pouvoir il leur remettait dès le premier jour une poudre noire qui tuait, une poudre grise qui rendait malade, une poudre blanche qui guérissait (54). Il leur apprenait à composer certaines mixtions dont la vertu opérait des prodiges (55) il leur apprenait aussi à amonceler les nuages, à former les brouillards, la gelée, la grêle, à lancer la foudre et, à l'aide de ces maléfices, à détruire en un instant les espérances du vigneron et du laboureur (56).
Je n'ose pas ranger parmi les moyens de séduction du malin esprit ces assemblées nocturnes où les sorcières, trompant leurs maris, et s'échappant par le tuyau d'une cheminée (57), se rendaient, à travers l'espace, le mercredi et le samedi, à cheval sur un manche à balais ou sur le dos. d'un bouc où elles dansaient en rond, retournées et masquées pour ne pas se reconnaître (58) où elles prenaient enfin un repas inconsistant, fétide, sans pain, sans sel (59), au milieu d'une effroyable musique dans laquelle un bâton creux, un crâne et des os servaient d'instruments (60).
Ces derniers rêves, enfants d'imaginations en délire, dépassaient toutes les limites assignées à la crédulité aussi Nicolas Remy hésite-t-il, non pas à les raconter, mais à y ajouter une foi entière, et il concède que quelques-unes de ces femmes qui disaient avoir assisté au Sabbat pouvaient bien être les dupes d'une illusion du sommeil ou des sens, parce qu'on a constaté avec certitude qu'elles dormaient chez elles au moment même où elles se croyaient assises au banquet de Satan (61).
Dans le même ordre d'idées, et à ses heures de doute, il hésite également à admettre la soudaine et fréquente métamorphose des sorciers et des sorcières en chiens, en chats, en loups, parce que Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, un peu au-dessous de l'ange, n'a pas pu permettre au démon de dénaturer son oeuvre et de la réduire aux proportions d'un animal (62).
Et ces deux concessions ne sont pas les seules qu'il fasse au bon sens et à la réalité. D'autres semblent prêtes à lui échapper encore celles-ci trop indécises pour qu'on en saisisse bien l'étendue celles-là plus accentuées, mais, pour ne pas blesser de chastes oreilles, impossibles à dire ici (63).
Nicolas Remy n'avait rien à nous apprendre de la procédure de son temps on traitait les sorciers comme les autres criminels (64) on les soumettait à la torture le bourreau devenait l'auxiliaire des juges les grésillons, les tortillons, l'échelle arrachaient dans de longs interrogatoires, et par d'atroces douleurs, des aveux suspects et, ces aveux une fois obtenus, le patient montait au bûcher pour y expier un crime imaginaire, et plus d'une fois victime d'une odieuse délation (65).
Les enfants seuls échappaient à cet affreux supplice on se contentait de les faire passer nus trois fois sous les verges près du lieu où leurs pères l'avaient subi (66). L'auteur de la Demonolâtrie aurait voulu qu'infectés d'un vice incurable, qu'issus d'une race à jamais maudite, on les traitât comme leurs aînés; et c'est, sans doute après avoir lu sa longue dissertation sur ce triste sujet (67), qu'à la fin du siècle dernier l'un des meilleurs historiens de notre province lançait contre lui l'anathème et le comparait à Torquemada (6S).
Ce sévère jugement d'une conscience indignée et que des consciences plus calmes, et non moins honnêtes (69), ont depuis accepté, doit-il être, en définitive, le jugement de l'histoire ?
Je ne le pense pas, et, ou je me trompe, ou vous ne le penserez pas plus que moi.
Pour juger un homme d'une manière équitable, il ne faut pas appliquer à ses actes les règles abstraites et trop absolues du juste, du bien, du vrai il. ne faut pas surtout le séparer de ses contemporains il importe au contraire de le replacer dans le milieu où il a vécu et de bien connaître les idées qui y avaient cours et qui ont exercé sur lui une secrète et irrésistible influence.
L'esprit a, comme le corps, ses maladies épidémiques, préjugés ou erreur.
Lorsqu'ils règnent en maîtres, lorsque surtout ils procèdent d'un sentiment religieux, les préjugés nous aveuglent au point d'obscurcir à nos yeux la lumière et d'enchaîner notre liberté.
L'erreur, l'erreur commune, ressemble à l'air qui nous entoure, qui nous enveloppe, qui nous pénètre, que nous respirons et que nous ne pourrions pas, sans cesser de vivre, ne pas respirer; elle est si subtile, si puissante, si inévitable, que dans les transactions humaines, quand plus tard on la découvre, la loi elle-même lui attribue la force et l'autorité du droit (70).
Comment dès lors, Messieurs, je vous le demande, dans le jugement à porter sur un homme, ne tenir aucun compte des préjugés et de l'erreur, auxquels il a fatalement payé son tribut (71) !
Aujourd'hui que la raison émancipée et plus sûre d'elle-même a relégué les maléfices, les sortilèges, le sabbat, au rang de ces contes dont s'effrayait ou s'amusait notre enfance, on n'en parle plus que pour en rire mais autrefois, il y a moins de deux cents ans, tout le monde y croyait, tout le monde, le peuple, les classes élevées, le Prince (72). Les magistrats eux-mêmes, quoique plus instruits, partageaient l'opinion générale au lieu de voir dans les sorciers des dupes, des malades, des hallucinés, des fous (73), et de les traiter avec miséricorde et pitié (74), ils y voyaient les ennemis de Dieu, les fléaux de la société et ils se constituaient les vengeurs de l'un et de l'autre, bien convaincus que, plus ils se montraient inexorables et mieux ils s'acquittaient d'un grand et saint devoir (75).
Sur ces déplorables aberrations de la justice humaine et sur leur cause la Démonolâtrie ne laisse aucun doute c'est au nom du salut public et la main sur l'Evangile (76) que les juges envoient à la mort tant de malheureux.
Dans l'accomplissement de leur tâche si ingrate, ils n'éprouvent pas le moindre scrupule (77) ils se sentent d'autant plus à l'aise qu'ils ne redoutent pas qu'on les accuse d'obéir à la crainte d'un danger personnel; ils savent que, par un bienfait spécial de la Providence, démons et sorciers ne peuvent rien contre eux (78). Nicolas Remy insiste avec complaisance sur ce merveilleux privilège, cite ses preuves et en prend occasion pour exhorter les juges de la terre à la confiance et à la fermeté, en leur rappelant, avec un mot des Saintes Ecritures, qu'ils sont presque des Dieux, Deos uti se appellans (79).
Malgré l'approbation qu'il leur donne, des sanglants holocaustes dont il se fait trop facilement l'historien, il ne doit cependant accepter que sa part effective de responsabilité. Or, au Tribunal des Echevins, il ne siégeait pas seul il siégeait en compagnie des magistrats les plus savants, les plus sages de la contrée (80), et, alors comme aujourd'hui, à la suite d'une délibération consciencieuse et libre, la sentence exprimait le sentiment de la majorité (81).
Et puis, ce qu'on parait ignorer, c'est que, pour le crime de sorcellerie, le Tribunal des Echevins n'avait pas, même dans la prévôté de Nancy, une compétence exclusive (82); les justices seigneuriales et communales en connaissaient au moins une fois sur trois, et, chose digne de remarque ! dans ces justices particulières, le droit de juger n'appartenait pas aux officiers du seigneur ou de la commune, mais d la multitude, multitudinis suffragiis. Le peuple assemblé, après avoir ouï le rapport des procèz, asseyait son jugement (83).
Que signifient ces mots multitudinis suffragiis qui se trouvent dans la Demonolâtrie ou ceux-ci, le peuple assemblé dont se sert le duc Charles IV dans son ordonnance du 6 octobre 1629 ? Quelle que soit leur généralité, ces mots ne sauraient s'appliquer au peuple tout entier, alors trop ignorant pour jouer un aussi grand rôle ils ne concernent évidemment que quelques hommes élus ou choisis dans son sein (84). En quel nombre, par qui, sous quelles conditions, avec quelles garanties d'aptitude et de moralité ? Je n'ai pu le découvrir. Mais le fait lui-même, l'intervention du peuple dans l'administration de la justice criminelle, reste indubitable et je l'invoque avec un patriotique orgueil, parce qu'il prouve que la Lorraine, dotée déjà, comme on l'a vu, longtemps avant sa réunion à la France, d'un gouvernement constitutionnel, jouissait aussi, dans sa forme primitive, du jugement par les pairs, c'est-à-dire de l'institution du jury.
Pour revenir à mon sujet, ai-je besoin de montrer combien cette institution allège encore la responsabilité de l'homme dont je plaide ici la cause ? Peut-on équitablement le rendre responsable de condamnations auxquelles ni lui, ni ses collègues n'ont concouru ? Que dis-je, Messieurs, non-seulement le Tribunal des Echevins ne concourait pas aux condamnations émanées des justices seigneuriales, mais il exerçait sur elles une bénigne et salutaire influence ; il n'intervenait dans les procédures que pour s'assurer de leur régularité et de la suffisance des charges ; il n'intervenait dans la peine que pour lui assigner à l'avance une limite qu'en aucun cas elle ne devait dépasser (85). Il était tout à la fois un modérateur et un guide, et, dans l'ordre d'idées qui nous occupe, il y a plus d'honneur que de désavantage à avoir été, comme Nicolas Remy, l'un de ses membres influents.
Si le juge me paraît excusable, je me sens plus d'indulgence encore pour l'écrivain, quand je songe à la bonhomie avec laquelle il livre son oeuvre au lecteur. Pour excuser ce qui lui manque, en la forme, sous le rapport de la méthode et de l'art, il explique qu'il en a d'abord réuni les matériaux sans intention de les utiliser jamais et que, pressé plus tard par ses amis de les mettre en oeuvre, il n'a pas eu le temps de les mettre en ordre, ce qui donne à son livre l'apparence bizarre ou d'un vêtement formé de diverses étoffes, ou celui d'une ville à l'origine et aux accroissements successifs de laquelle aucun plan n'a présidé (86). Ces comparaisons pleines de modestie ne manquent pas de justesse; on voudrait trouver dans les parties d'un tout, relativement considérable, plus d'harmonie, de cohésion, et de suite mais la critique s'arrête à la pensée qu'avec ce pêlemêle d'observations erronées et de faits incroyables, l'auteur, en dépit de ses divisions et de ses subdivisions d'apparence scientifique, n'avait pas l'ambition téméraire de composer ce que, dans la langue de la science, on nomme traité.
Telle qu'elle est, la Demonolâtrie a fait de Nicolas Remy tout au moins l'égal des Delrio (87), des Leloyer (88), des Boguet (89), des de Lancre (90), et des Bodin (91). Peut-être même, son titre, dont généralement on se contente sans aller plus loin (92), lui a-t-il valu une plus grande et plus triste célébrité.
Aussi l'histoire a-t-elle été pour lui bien plus impitoyable que pour eux elle n'en a pas fait seulement une sorte de bourreau sous la toge, elle a voulu lui infliger encore la peine du talion et en faire un sorcier. On lit, en effet, dans un livre moderne et intéressant sur les sciences occultes, que désespéré «  de n'être pas cru sur parole quand il affirmait que presque tout le monde était coupable de magie, il finit par se déclarer sorcier lui-même et fut brûlé sur ses propres aveux (93). »
Pour le venger de cette supposition gratuite, qui ne tendait à rien moins qu'à le rendre ridicule après l'avoir rendu odieux, il m'a suffi d'en interroger l'auteur ; sa réponse courtoise et franche me permet de vous assurer que, sur la foi d'un autre, il a pris un conte en l'air pour la réalité (94).
J'en ai fini, Messieurs, avec la Demonolâtrie; malgré mon vif désir d'être bref, je m'y suis longtemps attardé, parce qu'aux yeux du plus grand nombre, derrière elle disparaissent tous les autres titres de Nicolas Remy; il en a cependant de bien meilleurs et de plus sérieux.
Je rencontre d'abord, dans l'ordre des dates, le Recveil des principaux points de la remontrance faite à l'ouverture des plaidoieries du Duché de Lorraine, après les Rois en l'an 1597 (95).
Autrefois, comme aujourd'hui, à certaines époques de l'année, le Procureur Général entretenait ses collègues des devoirs, de la discipline, des moeurs judiciaires, et Nicolas Remy était dans l'exercice de sa charge quand il prononça le discours dont je donne ici l'indication.
La Lorraine entrait en possession de sa coutume écrite (96) les avocats, désormais séparés des procureurs (97), allaient prêter un serment professionnel et renouvelé tous les ans (98).
C'est ce serment que, le 21 janvier de l'année susdite, Nicolas Remy prit pour texte de sa Remontrance, en mettant en saillie, avec beaucoup de précision et de nerf, les principales obligationss qu'il imposait au Barreau.
Il y recommande le respect des magistrats, celui des !us, style et coutumes, le choix des bonnes causes et des bons moyens, l'abréviation de la justice et de ses délais, la modération dans les honoraires, l'urbanité et la convenance dans les relations confraternelles.
Ce discours de rentrée, le premier ou l'un des premiers que l'on connaisse (99), est un curieux spécimen de l'éloquence du temps; mais il ne donne pas de la manière d'écrire de Nicolas Remy une idée aussi exacte et aussi complète qu'une autre production due à ses veilles et qui nous permet de le regarder comme l'un de nos plus illustres ancêtres, en même temps qu'elle le place au premier rang de nos historiens. Je veux parler, aucun de vous ne saurait s'y méprendre, du Discours des choses advenves en Lorraine depuis le décez du Duc Nicolas iusques à celuy du Duc René (100).
Dans cette remarquable et instructive monographie, la langue du XVIe siècle devient plus correcte et plus concise sous la plume de Nicolas Remy on y rencontre moins d'inversions et de réminiscences latines, moins aussi de locutions empruntées au patois Lorrain, et, après une ou deux pages, on se voit bien rarement arrêté par un mot dont on ignore ou dont on ne devine pas le sens.
Le style a quelque chose de si ferme, la raison a quelque chose de si droit que les réflexions morales, souvent mêlées au récit, ressemblent à ces axiomes qui se transmettent d'âge en âge comme d'indiscutables mérités (101).
Le fond, du reste, ne le cède en rien au mérite de la forme.
Assez rapproché, par sa naissance, du règne de Réné II pour en recueillir les derniers échos, mais pas assez pour que son impartialité en ressentît quelque gêne, Nicolas Remy se trouvait dans les conditions les plus favorables à un historien; sa haute position lui faisait ouvrir toutes les archives il avait à sa disposition, comme il nous l'apprend lui-même (102), des manuscrits précieux, des documents contemporains; il possédait notamment la Chronique Lorraine dont il ne nous reste que des copies imparfaites, et dont il suit si exactement la version que, sans trop de témérité, on peut y reconnaître, avec l'un de nos plus érudits confrères, ceste médalle cooverte de roülle que le hasard lui a fait découvrir et qu'il offre, dans sa préface au comte Palatin du Rhin, après lui avoir donné quelque polissure affin d'y faire revivre les véritables traicts de sa première perfection (103). »
Aidé d'un guide aussi sûr, il marche droit au but, sans se laisser aller à des digressions inutiles, et si, parfois, il peut craindre qu'on ne l'accuse de manquer à cette règle élémentaire et de bon goût, il prend soin de s'en défendre en termes qui désarment le lecteur le moins indulgent et le plus pressé (104).
Il expose les faits dans leur ordre, à leur date; il assigne à chacun d'eux une place proportionnée à son importance et à l'intérêt qu'il doit éveiller.

C'est assez dire qu'il consacre ses meilleures pages à la lutte glorieuse et suprême dans laquelle le Duc de Lorraine avait presque autant à redouter les ruses et tes perfidies de son allié, le vieux roi de France, Louis XI, que les emportements et les convoitises du duc de Bourgogne, ce Chartes le Téméraire, si digne de son nom qu'il rêvait l'empire du monde et ne craignait rien autre chose que la chute du ciel (105).
A côté des grandes scènes du drame émouvant et terrible qui devait finir sous les murs de Nancy par la victoire du jeune et vaillant René II et la mort de son puissant agresseur (106), on rencontre partout d'intéressants épisodes ; ici, la description d'une petite ville assez bien traitée pour qu'on y entrevoie ou qu'on y devine le lieu natal de l'auteur (107) ; là, une énumération non moins complaisante et un peu hyperbolique de nos richesses locales (108) ; ailleurs, les navrantes péripéties de deux sièges (108a), une harangue du duc de Bourgogne, chef-d'oeuvre d'habileté et de clairvoyance (109), le discours d'un Bourgmestre de Zurich plus remarquable encore par le bon sens et l'honnêteté (110), le dévouement individuel poussé jusqu'à l'héroïsme (111), les coupables défaillances d'une noblesse ingrate et bientôt ramenée par la fortune du Prince au sentiment de l'honneur et de la fidélité (112). Tout cela exposé en ce langage substantiel et simple, qui convient tant à l'histoire et dont elle perd toujours à s'écarter.
Une question de droit public très-délicate et très-controversée se posait, pour ainsi dire, au frontispice de son livre, celle de savoir si, en Lorraine, les femmes héritaient de la couronne, à l'exclusion des collatéraux, et Nicolas Remy la résout, non pas en philosophe ou en publiciste, d'une façon spéculative et à l'aide de considérations tirées de la politique ou de l'intérêt des peuples, mais en historien, qui interroge les faits, et en jurisconsulte, qui connait et qui applique la loi; il rappelle le testament du duc Charles II, l'approbation qu'il a reçue non-seulement de l'assemblée des Etats, mais encore du concile de Bâle, et enfin et surtout «  les us et coustumes suivant lesquels les filles à faute de fils ou de leur représentant excluent tous autres du parenté en la succession de leur père et mère (113). »
Et quelque laconique qu'elle fût, cette solution empruntait une autorité si grande à la renommée de science et de droiture de son auteur qu'un peu plus tard Charles IV chercha à empêcher la réimpression de l'ouvrage où elle se trouvait consignée, quand, dans son ambition turbulente et inquiète, il voulut, au détriment de sa cousine germaine, et à l'aide d'une odieuse comédie, attribuer à son père François, comte de Vaudémont, une couronne qu'il se proposait de bientôt lui reprendre (114).
Serait-ce parce qu'on y lisait la démonstration du droit héréditaire de sa fille aînée Nicole que le bon duc Henry crut devoir donner sa haute approbation au Discours des choses advenues en Lorraine depuis le décez du Duc Nicolas iusques à celuy du Duc René ? Je n'oserais pas le prétendre mais je sais que ce discours a valu à son auteur une marque de la munificence ducale le 7 mars 1609, le trésorier général lui versait 1,000 fr. (115) et la pièce comptable qui fournit ce renseignement en donne un autre que je me garderai bien de négliger.
Elle prouve que Nicolas Remy avait reçu la mission de rédiger par écrit et qu'il a rédigé, en un volume, le recueil des édits et des ordonnances de la Province. Ce recueil qui lui avait demandé beaucoup de peines et de soins, il aurait voulu le mettre en lumière mais, pour des causes restées inconnues, le duc de Lorraine lui refusa cette petite satisfaction d'amour propre, en lui allouant, à titre de consolation et de récompense, une somme de 3,000 fr.
payable en trois années consécutives sur les recettes en blé de Charmes et de Châtel (115 a).
Il faut, Messieurs, regretter aujourd'hui un travail confié à d'aussi habiles mains et qui résumait, en définitive, avec la coutume et son style, toute la législation du duché (116).
Nicolas Remy, à peu près octogénaire, n'imposait pas toujours à sa verte vieillesse d'aussi rudes et d'aussi longs labeurs. Selon le précepte d'Horace, il calculait ce que ses épaules pouvaient porter (117), réglait avec intelligence l'emploi de son temps et savait prévenir l'ennui et la fatigue de l'étude par sa variété (118). Sous ce rapport d'immenses ressources s'offraient à lui; il connaissait aussi bien la langue d'Homère et de Démosthènes que celle de Virgile et de Cicéron (119) l'antiquité sacrée ou profane pouvait ainsi, chaque jour, lui ouvrir ses trésors la science moderne elle-même découvrait à ses yeux émerveillés des horizons sans cesse agrandis déjà, dans son admirable structure, le corps humain n'avait plus pour lui de secrets (120); mais la poésie surtout répondait aux besoins de sa nature ardente et riche, et instinctivement il lui demandait ses plus fréquentes et ses plus chères distractions (121). Il faisait des vers latins aussi bien que Guy Coquille (122) et Estienne Pasquier (123); il en a laissé beaucoup, tous d'une forme irréprochable et quelques-uns très-heureusement inspirés. Les meilleurs, au nombre de 967 précèdent la Démonolâtrie (124) et lui servent d'introduction; après les avoir lus, on pourrait fermer le livre, car le livre, dans sa prose, n'apprend rien de plus et ne renferme rien de mieux.
On doit ranger parmi les délassements poétiques de Nicolas Remy la relation latine de l'entrée solennelle à Nancy de Marguerite de Gonzague, seconde femme du duc de Bar, depuis Henri II (125).
Cet opuscule de 16 pages, sorti des presses de Clairlieu et devenu très-rare, a, à cause de son extrême rareté, toute la valeur d'un diamant dans l'écrin d'un bibliophile, mais je ne crois pas qu'il ajoute quelque chose à la réputation de l'écrivain.
Je préfère de beaucoup le petit poème consacré à l'éloge du duc Charles III; on y sent d'un bout à l'autre le souffle divin d'une naïve admiration, d'une sincère gratitude et d'une profonde douleur (126).
Lorsqu'en 1611 la capitale de la Lorraine voulut, d'une manière rétrospective, fêter le joyeux avènement de son nouveau duc, ce fut encore à Nicolas Remy, malgré son grand âge, qu'elle envoya son ambassadeur (127), pour obtenir de lui un programme que Son Altesse, par un sentiment d'économie très-louable, ne permit pas d'exécuter. L'ancien procureur général s'était chargé de la harangue officielle, et le vieux poète des inscriptions versifiées selon le goût du temps.

III

Depuis que ses fonctions ne retenaient plus Nicolas Remy à Nancy dans sa maison de la rue du Hault-Bourget (128) et près de sa paroisse de Notre-Dame (129), il vivait retiré, tantôt à Charmes (130), où reposaient les cendres de son père, ce praetor urbanus (131) dont il ne parle jamais qu'avec vénération, tantôt à sa petite campagne de Saint-Mard (132), où, à l'exemple de Lhospital (133), il cultivait ses fleurs et récoltait ses fruits; heureux de jouir encore, au terme de sa longue vie, d'une âme saine dans un corps sain (134); satisfait comme le sage d'une médiocrité à laquelle le Prince ajoutait ses largesses; entouré des soins les plus intelligents et des égards les plus tendres fier d'une descendance nombreuse et dont l'aîné portait déjà très-dignement son nom (135).
Il goûta ce bonheur jusqu'au mois d'avril 1612 (136).
La mort ne pouvait pas le surprendre; elle pouvait encore moins l'effrayer; car il avait cette foi robuste, cette foi de nos pères, qui, avant la dernière heure, entrouvrait à leurs yeux les portes du ciel.
De même qu'il admirait tout dans la nature, tout lui plaisait dans la religion, ses dogmes, sa morale, sa liturgie, ses rites, ses pompes; les cloches elles-mêmes, si souvent accusées d'importunité, trouvaient en lui un généreux défenseur s'il combattait le préjugé vulgaire qui attribue à leur sonnerie le pouvoir de conjurer la foudre, il leur savait un gré infini d'appeler les fidèles à la prière (137), et, pour les chanter, il eût été bien certainement avec Schiller (138) contre Boileau (139).
On aime, Messieurs, à voir ainsi ce magistrat qu'une peinture grossière (140) et la tradition trompée nous représentent avec un visage presque farouche, et, sur son siège, sévère jusqu'à la cruauté, apparaître au contraire, quand on l'étudie dans ce qui nous reste de lui, c'est-à-dire dans ses ouvrages, simple comme un enfant, ému comme un poète, croyant comme un apôtre, accessible enfin à tous les sentiments honnêtes, généreux et bons.
L'harmonie renaît alors dans cette remarquable personnalité le noble coeur explique les grandes pensées et les grands services.

Messieurs, on répète tous les jours que notre époque est, en histoire, l'époque des réhabilitations, et je confesse que beaucoup de celles que l'esprit de parti a tentées me laissent incrédule ou mécontent.
Je n'ai donc eu ni la volonté ni le présomptueux espoir de réhabiliter Nicolas Remy; je voudrais seulement, pour me servir d'une expression judiciaire en parlant d'un magistrat, que cette notice si incomplète, malgré sa longueur, éveillât chez un autre la pensée équitable et libérale d'instruire à nouveau et de réviser impartialement son procès.
Ces révisions désintéressées, consciencieuses, inoffensives, faites sur pièces, à deux ou trois siècles de distance, n'ont rien de suspect elles n'inquiètent personne mais elles honorent les compagnies savantes qui les accueillent et ne peuvent être qu'un utile et tardif hommage rendu à la vérité.

NOTES

Dom Calmet, Bibliothèque Lorraine, ou histoire des hommes illustres, qui ont fleuri en Lorraine, dans les trois Evêchés, dans l'Archevêché de Trêves, dans le duché de Luxembourg,etc, col. 802-803. - Dom Ambroise Pelletier, Nobiliaire armorial général de la Lorraine et du Barrois, p. 690. - Chevrier, Histoire militaire, ecclésiastique, politique et littéraire de Lorraine et de Bar, t. IX, p. 74-77, et Mémoires pourr servir à l'histoire des hommes illustres de Lorraine t. I, p. 125-129.
Ces trois auteurs, et tous ceux qui se sont après eux occupés de Nicolas Remy, ne savaient presque rien de sa vie; ils ne connaissaient ni le lieu de sa naissance, ni l'époque de sa mort, ni les nombreuses fonctions qu'il a remplies, ni l'existence, ni les titres de tous les ouvrages qu'il a composés; ils ont été jusqu'à le confondre avec l'un de ses fils. Pour rectifier ces erreurs et combler ces lacunes, il fallait plus que de pures et simples affirmations, il fallait apporter des preuves, indiquer des sources et les notes qui suivent pourvoiront, je l'espère, dans une suffisante mesure, à cette nécessite.
Je dois à l'obligeance aussi infatigable qu'éclairée de M. Henri Lepage, archiviste du département de la Meurthe, tous les documents tirés de l'ancien Trésor des Chartes de Lorraine ; et, avant de m'en servir, je me plais à lui offrir ici l'expression de ma vive et sincère gratitude.

(1) M. Adolphe-Louis-François Parade, né à Ribeauvillé (Haut-Rhin), le 11 février 1802, Directeur de l'Ecole Forestière de Nancy, Officier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, Chevalier des Ordres de Saint-Stanislas de Russie, de Notre-Dame de Conception du Portugal, de Charles III d'Espagne, appartenait à l'Académie de Stanislas depuis le 6 février 1863. Il est mort à Amélie-les-Bains, le 29 novembre 1864, avant d'avoir, pour ainsi dire, pris possession de son siège.

(2) M. Tassy, aujourd'hui Conservateur des forêts.

(3) M. Parade, sa vie et ses oeuvres.

(4) Mémoires de la Société Royale des sciences et belles-lettres de Nancy, T. I, p. 100 Statuts du 27 décembre 176i, art. 35 et 36.

(5) M. Dupin, Eloge de Guy Coquille, p. 4-5.
La naissance de Nicolas Remy ne doit être ni antérieure à 1525, ni postérieure à 1530, c'est-à-dire qu'elle se reporte à peu près au temps où Guy Coquille, qui fut, lui aussi, Procureur général de sa province, naissait à Decize, en Nivernais. Il a eu ainsi, et comme lui, pour contemporains et pour émules, les plus savants jurisconsultes et les plus grands magistrats Dumoulin et Cujas, Antoine Loisel, Estienne Pasquier, les frères Pithou, Gilles Lemaistre, Chrétien de Lamoignon, Michel de l'Hospital, Christophe de Thou, Achille de Harlay...

(6) Dom Calmet, Histoire de Lorraine, T. V, col. 765-771. - De Rogéville, Dictionnaire historique des ordonnances et des tribunaux de la Lorraine et du Barrois, T. II, p. 489-499, 508-509, 626. - Chevrier, Histoire de Lorraine et de Bar, T. IV, p. 206-221.- M. Neveu-Lemaire, Discours de rentrée, prononcé, à Nancy, le 3 novembre 1864, p. 8-20.
Les Universités de France, que Nicolas Remy a suivies et dont parlent les Lettres patentes auxquelles j'emprunte ce détail, étaient probablement celles de Paris, d'Orléans ou de Toulouse, les plus célèbres d'alors. Canoniquement instituée, à la demande du cardinal de Lorraine, par une bulle du 5 décembre 1572, l'Université de Pont-à-Mousson n'ouvrait ses classes de grammaire qu'au mois d'octobre de l'année suivante et son école de droit que cinq ans plus tard, en 1578, avec le concours de l'Ecossais William Barclay, et, bientôt après, sous le décanat de Grégoire de Toulouse, l'un des meilleurs élèves de Cujas.

(7) B. 39° f° 205 (*). Lettres patentes.
«  CHARLES, etc. L'humble supplication de nostre cher et féal François Milalte, lieutenant général en nostre bailliage de Vosge, avons receue, contenant que... se sentant vieil et caducque... et ayant désir de veoir continuer sa parenté en nostre service, à l'imitation de ses ancestres, et qu'à ces fins il auroit, depuis quelque temps, retiré en grande instance ung sien nepveu, nommé Me Nicolas Remi, licencié ez loiz des universitez de France, où il auroit versé l'espace de vingt ung ans, faisant profession, la pluspart d'iceulx, d'enseigner tant les lettres humaines que les droictz; nous suppliant très-humblement vouloir donner et conférer à sondict nepveu ledict estat et office de lieutenant général en nostredict bailliage de Vosge, comme idoine, suffisant et capable pour le faire et exercer; lequel estat, à ceste occasion, il remettoit volontairement entre noz mains. Sçavoir faisons que nous, ce que dict est considéré,... ayant égard et considération au bon et fidel rapport.qui nous a esté faict des sens, science,
preudhommie, intégrité, expérience, littérature et bonne diligence estans en la personne dudict Me Nicolas Remi, son nepveu, et qu'il est besoing et requis prouveoir audict estat...
de lieutenant général, tant pour l'administration de la justice a qu'à la conservation de noz droictz et aucthorité audict bailliage de Vosge, pour ces causes... avons, ce jourd'huy, audict Me Nicolas Remi, son nepveu, donné, conféré et octroyé... ledict estat. à charge toutefois qu'il fera sa résidence au lieu de Mirecourt... Données en nostre ville de Nancy le...
vingt-cinquieme de mars mil soixante-dix.... »
(*) Dans cette formule abrégée, et qui se reproduira souvent, la lettre B. signifie Trésor des Chartes, anciens fonds de la Chambre des Comptes de Lorraine ; le chiffre qui suit est le numéro d'ordre da volume; le dernier, celui de la page, recto ou verso.

(8) B. 45, f° 115, v°. Lettres patentes.
«  Charles, etc. Comme naguères nous ayons reprins en noz mains l'estat de lieutenant général du bailliage de Vosges des mains de nostre amé et féal Nicolas Remy, licencié ez loix, afin de le retirer à nostre service et près de nostre personne; sçavoir faisons que, pour les sens, discrétion, sçavoir et preudhomie estans en la personne dudict Remy, avons icelluy, pour ces causes et autres bonnes considérations nous mouvans, prins et retenu, prenons et retenons par ces présentes en esat de secrétaires des nostres, aux droictz, honneurs, franchises, libertez, irnmunitez, prérogatives et aux gages que cy-après luy ordonnerons sur nostre estat... Données en nostre ville de Nancy, le quatrième jour du mois de novembre a mil ve soixante quinze.... »

(9) Dom Calmet, Histoire de Lorraine, T. V, col. 631-902. Chevrier, Histoire de Lorraine et de Bar, T. IV, p. 440-258.- Digot, Histoire de Lorraine, T. IV, p. 145-.403. - Joseph-François Coster, Eloge de Charles III, dit le Grand, Duc de Lorraine, Marchis, Duc de Calabre, Bar, Gueldres, etc.
Le Duc Chartes III, dont l'heureux et long règne, commencé le 12 juin 1545, ne finit que le 14 mai 1608, avait épousé Claude de France, le 22 janvier 1559. Personne n'ignore que la Lorraine a dû à sa vigoureuse et intelligente initiative de nombreuses ordonnances sur les matières les plus importantes et les plus diverses, la rédaction de ses principales coutumes, la substitution d'une Cour souveraine au Tribunal des Assises, la dotation de ses hôpitaux, l'extension de son territoire, les fortifications de ses places frontières, celles réputées admirables de sa capitale, la ville neuve de Nancy, son église primatiale, l'ordre et l'économie dans les finances, l'efficace protection des sciences, des lettres, des arts, de l'industrie, et du commerce, le calendrier Grégorien. II avait une instruction variée et solide; il parlait presque toutes les langues de l'Europe, et, s'il faut en croire Dom Calmet, il était si beau que tous les autres souverains voulaient avoir son portrait.

(10) B. 1172, f° 166, v°. Compte du Trésorier général.
On ne trouve pas, au registre des Lettres patentes, celles qui ont conféré à Nicolas Remy le titre d'Echevin, mais on y supplée par les comptes du Trésorier Général de Lorraine, où il figure pour la première fois à ce titre en 1576. - Les Échevins touchaient 50 fr. chacun, le Maître-Echevin en touchait 400.

(11) J.-J. Lionnois, Histoire des villes vieille et neuve de Nancy, depuis leur fondation jusqu'en 1788, T. I, p. 311.

(12) M. Auguste Prost, Notice sur le Maître-Echevinat à Metz, Mémoires de l'Académie impériale de Metz, année 1853, p. 144-157. - L'Abbé Clouet, Histoire de Verdun et du pays verdunois, T. I, p. 428. - Stile pour l'instruction des procés és sieges tant supérieurs des Bailliages de Nancy, Vosges et Allemagne, qu'inférieurs des Précostez et Mairies estans és districts et ressorts d'iceux, tit. art. 1 et 2. - Recueil des édicts, ordonnances et règlemens de très-magnanime, auguste et puissant Prince Charles IV, Duc de Lorraine et de Bar et de aucuns serenissimes Ducs, ses devanciers et progéniteurs.
1307-1631. Code manuscrit de la riche collection de M. Beaupré, conseiller honoraire de la Cour Impériale de Nancy, tiv. II, p. 30-52. - De Rogéville, Dictionnaire historique des ordonnances, T. I, p. 60-64 et 552. - J.-J. Lionnois..., Ibid, T. I, p. 311 et T. III, p. 32-33 et 70.
L'Echevinat à Nancy n'avait point comme à Metz et à Verdun, un caractère mixte, c'est-à-dire tout à la fois municipal, administratif et judiciaire; les Echevins n'étaient que des juges, juges ayant des attributions particulières comme tribunal, et de plus juges assesseurs, non-seulement au Bailliage, mais encore à la Prévôté et à la Gruerie de Nancy.
A la fin du seizième siècle, ce tribunal se composait de quatre membres, dont l'un prenait le litre de Maître-Echevin; peut-être même, dans l'origine, ne se composait-il que de deux, ce qui expliquerait pourquoi Nicolas Remy l'appelle toujours collège des Duumvirs, Duumvirorum Nanceianorum collegium.
Il tint d'abord ses séances sur la place des Dames, à l'hôtel du Change, qui lui donna son nom, et dans la suite seulement à l'Hôtel-de-Ville, dont la démolition, en 1751 ou 1752, a fait la place Mengin.
Quatre règlements successifs, en date des 23 mai 1606, 25 janvier 1608, 31 décembre 1610 et 1er février 1616, fournissent des renseignements précis et curieux sur son organisation intérieure et sur ses travaux.
Il siégeait le mardi et les trois jours suivants, avant ou après la messe: depuis Pâques jusqu'à la Saint-Remy, le matin, de sept heures à dix heures, le soir, de deux heures à cinq heures; depuis la Saint-Remy jusqu'à Pâques, le matin, de huit heures à dix heures, le soir de une heure à quatre heures. Les absents et les retardataires, sans motifs légitimes, payaient 2 fr. d'amende.
Le Greffe, situé proche la salle d'audience, restait ouvert en été, le matin de six heures à onze heures, le soir de une heure à six heures en hiver, de sept heures à onze heures, et le soir de une heure à quatre heures.
Le Greffier apportait avant l'audience au Maître Échevin, en la chambre du conseil, tous les procès, dans la huitaine au plus tard de leur mise en état, et celui-ci les distribuait, d'une manière égale, aux Echevins chargés d'en faire le rapport par extrait fidel et exact et non verbalement et de bouche. L'exactitude et la fidélité de ce rapport étaient, d'ailleurs, contrôlées par la lecture des pièces soigneusement inventoriées.
Le rapporteur opinait le premier et les autres après lui, à commencer par le dernier reçu.
Les opinants devaient être au nombre de cinq au moins, s'ils étaient six, et qu'il y eût partage, au civil, la voix du Maître-Echevin l'emportait; mais, au criminel, on remettait l'affaire à un autre jour, pour entendre te septième, ou, à son défaut, le plus ancien avocat du siège.
Le Maître-Echevin rédigeait les jugements rendus sur plaidoiries et le rapporteur ceux des procès par écrit.
Tous les jugements étaient intitulés du nom du Bailli, ou de son lieutenant et des Maitre-Echevin et Echevins; aucun ne pouvait se rendre hors de l'auditoire; les simples décrets, que les Echevins donnaient chez eux, échappaient seuls à cette règle absolue et d'ordre public.
Afin de prévenir les sollicitations indiscrètes, le nom du rapporteur demeurait toujours inconnu aux parties.
La taxe des dépens et des épices se faisait par la compagnie entière.
Les Echevins s'assemblaient, aux jour et heure convenus entre eux, dans la chambre du conseil, dont chacun avait la clef, pour y entendre les rapports, délibérer, résoudre les procès et faire toutes autres choses concernant le fait de leur charge et devant être expédiées hors des audiences.
Le Maître-Echevin et les Echevins, ainsi que les avocats, portaient la robe longue et le bonnet carré, pendant tout le temps qu'ils vaquaient aux devoirs de leurs fonctions ou de leur ministère, à l'audience et au Palais. Le Clerc juré, c'est-à-dire le greffier, et son commis, portaient au contraire la robe courte et une toque.
Le Maître-Echevin jouissait de toutes les prérogatives d'un chef de compagnie, quoiqu'il n'en prît pas le titre. Il faisait observer les règlements, ordre et respect dus a la Justice. Il présidait en l'absence du Bailli et de son lieutenant il avait la garde du sceau qu'il apposait à tous les actes qui devaient en être revêtus il convoquait extraordinairement ses collègues dans les cas requérant célérité il mettait les scellés sur les biens des mineurs décédés et des absents.
Le Bailli ne délibérait pas avec les Echevins, mais il avait une juridiction spéciale et toute personnelle. En cas d'urgence, sous le titre de commissions ou de lettres du Bailli, il rendait des sentences provisoires, que, dans notre droit moderne, on appellerait des ordonnances de référé. - En matière ordinaire, à moins que les parties ne s'adressassent à lui, de leur gré et consentement, pour être jugées, ses pouvoirs se bornaient aux actes préparatoires et d'instruction qu'énumèrent, dans leur vieux langage, les art. 1 et 2 du titre Ier du Stile pour l'instruction des procès autres que ceux portés devant les assises. - Il assurait l'exécution des sentences rendues sur le fonds des procès. - Il exerçait enfin un pouvoir disciplinaire à l'égard des sergents, qu'il révoquait en cas de malversation.
Les vacances et féries des fenaison, moisson et vendange se réglaient à l'audience, les avocats ouïs et de l'avis du Bailli.
Par ordonnance du 22 décembre 1633, en attribuant au Tribunal des Echevins la connaissance des affaires contentieuses des mineurs et de celles se rattachant à l'administration de leurs biens, le duc Charles IV créa deux nouveaux offices d'Echevins et en porta à 9 le nombre qui s'était déjà progressivement élevé de 4 à 7. Même avant l'ordonnance précitée, les affaires des mineurs avaient toujours eu en Lorraine un caractère particulier et privilégié, à ce point, que, dans les premiers temps, on leur assignait des audiences spéciales et on en tenait registre à part.

(13) L'avocat Guinet.

(14) Dom Calmet. Histoire de Lorraine et de Bar. - Dissertation sur l'ancienne jurisprudence de Lorraine. - Mémoire sur l'état des duchés de Lorraine et de Bar, auquel ils étoient avant la guerre de 1633. T. III, col. ccxxxiii.

(15) Coutâmes anciennes du Duché de Lorraine, tit. I, art. 5. Recueil du Stile à observer es instructions des Procédures d'Assizes, és Bailliages de Nancy, Vosges et Allemagne, tit. i, art. 5. - Stile pour l'instruction des procés és siéges tant supérieurs des Bailliages de Nancy, Vosges et Allemagne qu'inférieurs des Prévostez et Mairies estans és districts et ressorts d'iceux. Tit. VIII, art. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. - De Rogéville, Dictionnaire, T. I, p. 60-61 et 64-65.- Guinet, Mémoire sur l'état des Duchés de Lorraine et de Bar. - Dom Calmet, Hist. de Lorr., T. III, col.ccxxix-ccxxxi. - Aug. Digot, Hist. de Lorr., T. V, p. 90-92, 96. -
M. le comte d'Haussonville, Histoire de la réunion de la Lorraine à la France. T. I, p. 444-445.
Au civil, le Tribunal des Échevins remplissait les fonctions du Bailliage; on pourrait même dire que, à Nancy, il était le Bailliage, s'il n'avait eu, en certaines matières, des pouvoirs autres et plus considérables.
Il jugeait toutes les affaires personnelles des gentilshommes de l'ancienne chevalerie, des nobles, anoblis et autres privilégiés il jugeait aussi leurs affaires réelles, moins celles qui s'intentaient au petitoire, «  pour fiefs, arrière-fiefs, chasteaux, maisons fortes, rentes, revenus, revenus et droits seigneuriaux, francs aloeuds, nobles enclavés esdit Bailliage, pour villes ou «  villages, droits de patronage lay et pour toutes autres choses de pareille nature et condition ».
L'appel n'était interdit qu'exceptionnellement et dans des cas très-rares lorsqu'il s'agissait de salaires, loyers, gages, mercèdes de serviteurs et manouvriers, legs pieux bien reconnus, trait de bouche, choses mises en dépôt en matière de saunage; dans les cinq cas de chose jugée, de serment loqué, acte de trouble et nouvelleté faite depuis an et jour injure et crime; enfin, dans toutes les instances introduites par un étranger contre un régnicole pour chose n'excédant pas la valeur de 100 fr.
Presque toutes les affaires jugées en dernier ressort se traitaient sommairement et de plain, nonobstant toutes féeries et vacances et elles ne comportaient qu'une sorte de recours en cassation par la voie de plainte au Conseil du Duc, en faute de justice.
Dans les autres affaires, quand il y avait appel, la sentence, ou pour me servir de l'expression consacrée par l'usage et trop justifiée par le profond sentiment de la faillibilité humaine, le semblant était déféré à Messieurs de l'Ancienne Chevalerie au droict de l'hôtel de Monseigneur; ce qui explique cette étrange formule des arrêts en cas de confirmation, «  le droict de l'hôtel de Monseigneur le Duct dict que le semblant des Maîtres-Eschevins de Nancy est bon » et en cas d'infirmation, «  le droict de l'hôtel de Monseigneur le Duc dict, en infirmant le semblant des Maîtres-Eschevins de Nancy, que... » ; suivait le dispositif en termes brefs et précis.
L'appel devait être interjeté sur-le-champ, si les parties ou leurs procureurs assistaient à l'audience, et relevé par l'appelant dans la quinzaine, avec consignation d'une somme de six francs. «  Des quels six francs, dit Guinet, le Greffier du Bailliage, pour instruire et mettre le procès dans le sac, le cacheter et le porter au Greffier de l'Assise, prenait six gros et on bailloit autres six gros au Greffier de l'Assise pour toutes choses, et il étoit obligé d'en charger son registre, et de le rapporter au Greffier du Bailliage, avec l'arrêt de l'Assise le tout cacheté. Les autres cinq francs se mettoient dans le sac, et appartenoient aux Gentilshommes, qui ne prenoient point épices, ni autres profits, et venoient exprès à l'Assise à leurs frais, pour rendre la justice; et quant à ces cinq francs, ils ne les partageoient pas; pour l'ordinaire ils les bailloient partie à leurs Greffiers, partie aux pauvres.
«  La forme de prononcer étoit par écrit au bas de la sentence,... et le cachet secret apposé, qui étoit des alérions de cire verte, et le papier dessus, et signé par le Greffier de l'Assise ; laquelle étant finie, ceux qui vouloient poursuivre et qui croyoient avoir gagné leur procès, faisoient assigner leurs parties devant les Juges dont étoit appel, pour voir faire l'ouverture du droit revenu de l'hôtel de Monseigneur le Duc ; et, à l'audience, le Greffier du Bailliage ouvroit le sac et en faisoit lecture, et on en demeuroit là, pour exécuter ce qui étoit ordonné sans autre longueur; point d'appel, point de révision, point d'opposition, point de requête civile, point de proposition d'erreur, point de chicane plus avant. »
La procédure antérieure à l'arrêt se recommandait par une simplicité au moins aussi grande. «  Il n'y avoit point de griefs, point de production nouvelle, point d'intervenant. »
S'il s'agissait d'un procès par écrit, «  on jugeoit précisément sur la sentence, dont étoit appel, et sur les écritures et pièces sur lesquelles elle avoit été rendue. Si c'étoit une sentence d'audience, les avocats qui avoient plaidé bailloient pardevant les Juges des écritures d'agrément qui dévoient être agréées de part et d'autre, c'est-à-dire que l'on demeurait d'accord que c'étoit ce qu'on avoit plaidé, et ces écritures, avec les extraits de la demande et de la sentence, faisoient toute l'instruction. On les enfermait dans un sac, puis on les portoit comme les autres par écrit. »
Quand un interlocutoire paraissait utile, comme une enquête, une vue des lieux ou toute autre procédure du même genre, «  le Bailli nommait un commissaire, qui étoit d'ordinaire le Lieutenant général, que l'on appeloit le Lieutenant du a Bailli, ou quelqu'honnête praticien bien connu, qui se transportaient sur les lieux. Les enquêtes faites se lisoient en l'Assise, on y en ordonnoit. Les nullités, reproches et contredits se baillaient sur-le-champ enfin toutes les longueurs et tous les frais étoient bien retranchés ; ce qui arrive toujours, quand les Juges baillent leurs preuves gratis.
«  On ne faisoit qu'une enquête, et si le demandeur, par exempte, avoit fait l'enquête, si elle étoit suffisante, on prononçait : le Demandeur en a assez fait, et rien de plus ; mais cela signifioit que les conclusions de la demande lui étoient adjugées avec dépens. Si elle n'étoit pas suffisante, on disait : un tel a peu fait, et rien de plus ; mais cela signifioit qu'il perdoit son procès. Quoiqu'on ne donnât point d'écritures, ni point de griefs à l'Assise, néanmoins on faisoit des factums et des remontrances imprimées que l'un distribuoit à Messieurs de l'Ancienne chevalerie ; on les sollicitoit même tant que l'on vouloit, quelque grands seigneurs qu'ils fussent et quelque pauvres que fussent les parties ; ils les recevoient toujours et les écoutaient et les avocats avec beaucoup d'honnêteté; et comme ces messieurs avoient des amis et leurs avocats pour leurs affaires particulières, s'il se présentoit quelque question difficile à juger, où ils n'eussent point d'engagements, ils les consultoient volontiers et s'en instruisoient avec sincérité et on ne trouvait parmi ces grands seigneurs aucun soupçon de corruption. »
Celui qui désertait son appel ou y renonçait, encourait une amende de deux francs.

(16) Dom Calmet, Histoire de Lorraine, T. III, col. ccxxxiii-ccxxxiv et T. V, col. 883-884. - J.-J. Lionnois, T. I, p. 311-313 et T. III, p. 33 et 34. Aug. Digot, Histoire de Lorrarie, T. V, p. 96-97. Dumont, Justice criminelle des Duchés de Lorraine et de du Bassigny et des Trois-Evêchés, T. I, p. 73-78. -B. 2197. Pièces justificatives du compte du domaine d'Amance pour l'année 1615.
Il n'est pas, en Lorraine, de point de droit criminel plus clairement établi que l'obligation pour tous les Tribunaux d'adresser avant le jugement leurs procédures au Tribunal des Echevins de Nancy, afin d'obtenir son avis. Et cependant cette obligation, née peu à peu de l'usage, ne repose à l'origine sur aucun texte ; elle ressemble à ces fécondes et nombreuses conquêtes que les Juristes ont faites en France, sur le pouvoir féodal, au profit de la royauté et que le législateur n'a réglementées que beaucoup plus tard.
Grâce à l'avis qu'on lui demandait toujours et qu'il devait toujours émettre, le Tribunal des Échevins constituait bien moins un Tribunal, dans le sens rigoureux de ce mot, qu'une sorte de Chambre des mises en accusation.
Sur le vu des pièces, et en assemblée spéciale, il disait si des charges suffisantes s'élevaient contre l'accusé ; il indiquait aussi la peine à appliquer mais cette indication de la peine, pas plus que la déclaration de charges suffisantes, ne liait le Juge ; elle n'avait pour lui d'autre valeur que celle d'un maximum qu'il ne pouvait pas dépasser.
L'avis des Échevins était le plus souvent demandé deux fois ; la première, avant la question et pour savoir s'il convenait d'y appliquer l'accusé ; la seconde, après cette terrible épreuve, et pour en apprécier les résultats. L'avis définitif relatait presque toujours celui qu'on pourrait appeler l'avis interlocutoire.
«  Les maistre eschevin et eschevins de Nancy, qui ont veu derechef le présent procès extraordinairement instruict par les prévost et gens de justice d'Amance contre la dénommée..., et notamment ce qu'a esté faict depuis leur advis du deuxième du présent mois, dient que, pour réparation dudict crime dont ladicte prévenue est suffisamment convaincue, y a matière d'adjuger au sieur procureur général de Lorraine ses fins et conclusions du 25e septembre dernier. Faict à Nancy, en la chambre du conseil de l'Auditoire, le 5e d'octobre 1615. »
Voici, d'après le dénombrement de la Lorraine, dressé par le Président Alix, en 1594, le nom des villages qui composaient la prévôté de Nancy et dans lesquels le tribunal des Ecbevins instruisait etjM~6a!)< les procès crimines:
Nancy, Saint-Nicolas, Art-sur-Meurthe, Champigneulles, Dombasle, Frouard, Gérardcourt, Heillecourt, Houdemont, Houdelmont, Jarville, Laxou, Lupcourt, Ludres, Laneuveville-devant-Nancy, Malzéville, Maxéville, Manoncourt-en-Vermois, Pulnoy, Pierreville, Parey-saint-Césaire, Richardménil, Varangéville, Vandoeuvre, Ville-en-Vermois, Villers-lès-Nancy, Azelot, Anthelupt, Bouxières-aux-Dames, Burthecourt-aux-Chênes, Crévic, Eulmont, Flainval, Flavigny, Grandvezin, Hudiviller, Lay-saint-Christophe, Sommerviller, Benney, Bosserville, Crévéchamps, Crantenoy, Ceintrey, Dommartemont, Essey-lès-Nancy, Fléville, Gerbécourt, Haroué, Herbémont, Haplemont, Jevoncourt, Lenoncourt, Lemainville, Laneuveville-devant-Bayon, Méréville, Messein, Maron, Neuviller-sur-Moselle, Ormes. Affracourt, Pulligny, Pixerécourt, Saint-Max, Séchamps, Saint-Remimont, Saulxures-Iès-Nancy, Vaudeville, Tomblaine, Vaudigny, Voinémont, Ville-s.-Madon, Xirocourt.
Quelque étendue qu'on suppose la Prévôté de Nancy, j'ai peine à admettre que le Tribunal des Echevins ne jugeait pas les procès criminels au delà de ses limites je regarde comme beaucoup plus vraisemblable, eu égard à son importance hiérarchique et judiciaire, qu'il pouvait les juger dans tout le Bailliage et, si je n'affirme son droit à cet égard que pour la prévôté de Nancy, c'est parce que je n'ai trouvé qu'en ce qui la concerne, des jugements criminels rendus par le Tribunal des Echevins. Dans d'autres, dans celle d'Amance notamment, les jugements criminels émanaient de la Justice locale, et des lors se présente la difficulté de concilier ce droit de la Justice locale avec celui du Tribunal des Echevins, s'il existait, à moins d'attribuer compétence concurremment et simultanément à tous deux.

(17) Mory d'Elvange, Etats, Droits, Usages en Lorraine, p. 5. - J.-J. Lionnois, T. I, p. 311-312. - Dumont, Justice criminelle, T. I, p. 104-105.
Les lettres patentes du 1er septembre 1595 portaient «  que les procès criminels de ceux de l'Ancienne Chevalerie et autres leurs Pairs-fielvés en Lorraine, prévenus de crime,... seront faits, instruits et jugés par les Maître-Echevin et Echevins de Nancy et assisteront à l'instruction et confection d'iceux en nombre égal Gentilshommes de la qualité avant dite, pour à cette fin nommés et députés, lesquels avenant qu'ils reconnoissent le délinquant avoir été contraint du point et sentiment d'honneur, de tomber en l'inconvénient dont il sera recherché, lui en feront rapport et à ses successeurs ducs, et pourront supplier d'en connoitre, à ce que si le point d'honneur l'a poussé à cet inconvénient, il lui plaise d'en retenir la connoissance, y appelant les gentilshommes jà députés et autres leurs pairs en nombre plus grand, tel qu'il lui plaira mieux ordonner si du contraire, il se trouve que l'acte ne soit commis par sentiment d'honneur, soit le prévenu renvoyé par devant les Juges premiers, auxquels pour le parachèvement du procès, assisteront comme auparavant les dits Gentilshommes jà députés jusqu'à sentence définitive exclusivement ; la résolution et prononciation de laquelle sera et demeurera auxdits Maître-Echevin et Echevins seuls. »
Aux Etats de 1607, les membres de la Chevalerie obtinrent un droit de récusation dont le duc se réservait d'apprécier l'exercice; ils obtinrent aussi que les Gentilshommes commissaires assistants au procès auraient communication des conclusions du Procureur général et de la sentence du Tribunal des Echevins avant sa prononciation, pour qu'ils pussent, en cas de rigueur excessive, solliciter du Prince l'ordre d'une autre résolution ou la grâce du coupable.

(18) B. 53, f° 24, v°. Lettres patentes. - Dom Pelletier, Nobiliaire, p. 690. - Lallain de Montigny, Annoblis tant du duché de Lorraine que de celui de Bar, par le duc René, avec le blason de leurs armes à commencer depuis p. 69. J.-J. Lionnois, T. I, p. 313-314. - Bernard de la Roche-Fiavin, Treize livres des Parlemens de France, liv. x, chap. 5, p. 591. - Emmery, Recueil des Edits, Déclarations, Lettres Patentes et Arrêts du Conseil enregistrés au Parlement de Metz, ensemble des arrêts de Règlement rendus par cette cour, T. II, p. 609. - Le vicomte de Bastard d'Estang, Les Parlements de France, T. I. p. 258. - M. de Lacuisine, le Parlement de Bourgogne depuis son origine jusqu'à sa chute, T. I, p. 57. - M. G -M.-L. Pittot, Histoire du Parlement de Sandres, T. II, p. 312-323. - Emmanuel Michel Histoire du Parlement de Metz p. 289-291.
«  Pour ce est-il que nous, aians plaine et certaine congnoissance des louables, fidelles et vertueux déportemens qui sont en nostre amé et féal Nicolas Remy, licencié ez droitz, conseiller et secrétaire des nostres et eschevin en la justice ordinaire de ce lieu de Nancy, tant en l'exercice de sesdicts estatz et offices, desquelz l'aurions expressément honnoré pour ses vertus, après qu'il se seroit voluntairement démis en noz mains de la lieutenance générale au bailliage de Vosges, qu'ès exécutions de belles et honnorables charges à luy par nous déférées et commises, pour l'entière et parfaicte asseurance qu'avons de ses intégrité de meurs, preud'homie, idointé et suffisance, mesme qu'il se seroit comporté en chacune d'icelles avec tel acquis et satisfaction de son debvoir, que nous en aurions tousjours receu bon contentement, et noz subjectz, à qui il auroit attouché support et soulaigement; pour ces causes et autres justes considérations ad ce nous mouvans, avons icelluy... annobly et annoblissons... VouIons... que luy et ses enfans masles et femelles, nez et à naistre, descendans de luyen léal mariage. soient à toujoursmais tenus, traictez et réputez pour nobles... sans ce qu'ilz soient tenus ne puissent estre contrainctz... d'en payer à nous et à noz successeurs ducz de Lorraine aulcunne finance, laquelle, de nostre grâce spéciale, avons quictée, remise et donnée... audict Nicolas Remy en faveur et contemplation de ce que dessus... Que furent données à Thiecourt, le neufième jour d'aoust l'an de grâce Nostre Seigneur mil cinq cens quatre vingt et trois...
Nicolas Remy portait d'or, écartelé en sautoir d'azur, à deux serpents volants, affrontés d'argent, mouchetés, allumés et armés de gueules, et, pour cimier, un serpent de l'écu.
Sous l'ancienne monarchie française, les fonctions judiciaires exercées pendant un certain temps au sein d'une cour souveraine suffisaient pour conférer la noblesse.
Dans des lettres patentes du janvier 1583, Chartes III déclare que le Maitre-Echevin et les Echevins de Nancy jouissent «  des franchises, libertés, exemptions, prérogatives et immunités de noblesse telles et semblables que peuvent être celles dont usent et peuvent jouyr les conseillers des cours du Parlement du royaume de France. »

(19) B. 58, f 222. Lettres patentes.
«  ...Comme, par bonne expérience, nous avons remarqué et congnu les sens, discrétion, preudhommie, habiliité, suffisance, dextérité, vertuz, science et autres bonnes et louables parties estans en la personne de nostre amé et féal conseillier secrétaire ordinaire des nostres et eschevin en la justice de Nancy Mre Nicole Remy; considérant mesmement que, depuis dix-neuf ans ençà qu'il est à nostre service, nous l'avons employé à diverses charges et commissions pour noz importans affaires, dont il s'est fidellement acquité, à nostre contantement; et soit que, pour l'entière confidance qu'avons en luy, et affin de luy donner occasion de continuer de bien en mieulx, nous ayons advisé et délibéré le gratiffler et honnorer de quelque estat honnorable proche de nostre personne, condigne à ses vertuz et mérites; Sçavoir faisons que nous, ce que dessus favorablement considéré, et pour aultres bons et justes respectz nous mouvans, avons retenu... ledict Mre Nicole Remy en estat de conseillier en nostre Conseil privé... et aux gages de quatre cens frans par chacun an, que luy avons ordonné et establi, pour cause dudict estât; et moyennant quoy, les deux cens frans qu'il souloit tirer de nous d'estat de secrétaire, demeureront estainctz... en quoy sy néaulmoins n'entendons comprendre son estat d'eschevin, que voulons estre par luy exercé comme il faisoit auparavant... »

(20) De Rogéville, Dictionnaire, T. I, p. 369. - Dom Calmet, T. III, col. cxxxiii-ccxxxiv, et T. V, col. 885-886.
Quand on se pourvoyait au conseil du prince, au lieu de dire appel, On disoit plainte; et on consignait une amende de 30 fr.
Le duc siégeait en personne, dès huit heures du matin, entouré des princes de sa Maison, des conseillers d'Etat et des quatre maîtres des Requêtes.

«  Le maître des Requestes en quartier rapportoit les requêtes sur lesquelles on prenoit résolution; après on faisoit entrer les avocats et leurs parties seulement; ceux dont il falloit plaider la cause, qui étoient introduits par l'huissier du conseil. Ils plaidoient avec leurs robes et têtes nues devant le duc, après une révérence. L'avocat plaidoit sommairement et cavallièrement celui qui déduisoit le fait plus nettement et brièvement était le mieux écouté ; on y mêloit quelques raisons de droit que l'on vouloit ; on répliquoit de même sur-le-champ; et après avoir conclu, les parties et les avocats sortoient. On opinoit et le maître des Requêtes dressoit l'arrêt en son logis, qu'il rapportoit le lendemain au même conseil, pour voir si c'étoit l'intention du Duc et de son conseil. Il y avoit des secrétaires du Conseil qui retiroient des mains du maître des Requêtes en quartier, les requêtes cottées et les minutes des arrêts, qu'ils mettoient en forme sur papier, les faisoient signer par le duc et les contresignoient pour les délivrer aux clients; car toutes expéditions du conseil étoient signées du duc. »
Les recours en grâce se jugeaient aussi sur le rapport du maître des Requêtes en quartier, qui se faisait apporter les informations «  et si le duc tenoit le cas rémissible, il accordoit la grâce par un simple décret, sans autres frais. »

(21) B. 61, f° 197. Lettres patentes.
«  ...Comme nous ayons appellé. George Mainbourg à l'estat de maistre des requestes en nostre hostel, et, par raison de ce, l'estat de procureur général de Lorraine, qu'il souloit tenir par cy-devant, soit présentement vacquant et de besoing y prouvoir et establir personnage capable et à nous fidel, affin que noz droictz, aucthoritez et jurisdictions soient bien et diligemment gardées, conservées et maintenues, et nostre peuple soulagé et secouru de justice; sçavoir faisons que, recongnoissant de longue main les scavoir, expériance, suffisance, preudhommie, dilligences et autres bonnes et louables parties estans en la personne de nostre très-cher et féat conseiller d'Estat et eschevin en la justice de Nancy, Nicol Remy, ainsy que les effects nous l'ont faict congnoistre depuis vingt deulx ans que nous l'avons appelle à nostre service, tant en l'estat de lieutenant général au bailliage de Vosges, secrétaire ordinaire des nostres, eschevin de ladicte justice de ce lieu et conseiller en nostre conseil privé, qu'aultres plusieurs notables commissions particulières èsquelles nous l'avons emploié, où il se seroit comporté tellement, que nous avons recongnu le fruict de son labeur au bien et advancement de nostre service et à nostre contantement; nous, pour ces causes, avons ledict Remy créé, ordonné, nommé... nostre procureur général au duché de Lorraine. luy donnant pouvoir, puissance, commission et mandement spécial de garder, poursuivre, pourchasser, démener et deffendre toutes et une chacune noz causes, prétentions, demandes, actions et dénonces contre tous et envers tous, tant en demandant qu'en deffendant, et faire poursuittes de toutes amendes, excès commis et détictz qui se feront et commettront en nostredict duché, à ce que pugnition et corection s'en ensuivies sans estre délaisses, impugnés, et générallement faire, dire, procurer et besongner en tout ce qu'il congnoistra. estre requis pour la conservation de noz droictz et aucthoritez, ainsy qu'à bon et loial procureur appartient, et mesmement de prouvoir et faire substitutz audict duché, où il verra estre de besoing, manutention de nozdictz droictz et auchtoritez, et ainsy que par cy-devant ses prédécesseurs audict office ont accoustumé faire à condition que, pour la taxe de la finance dudict estat, il nous paiera la somme de deux mil cinq cens frans... Au moyen de quoy avons permis... audict Remy qu'il puisse disposer librement, en son vivant, vingt jours avant son décès, dudict estat de procureur, à personne capable et ydoine, en nous paiant la quart partie de ladicte somme de deux mil cinq cens frans. »
Les gages du Procureur général de Lorraine étaient de cinq cents francs et ceux de son substitut de Nancy, de cent francs le substitut de Lunéville n'en recevait que trente.

(22) De Rogéville, Dictionnaire t. II, p. 224-226.

(23) M. Victor de Saint-Mauris, décédé le 27 août 1868, membre honoraire de l'Académie de Stanislas, Études historiques sur l'ancienne Lorraine, T. I, p. 133. - Dom Calmet, Histoire, T. III, col. CCXXXI-CCXII, T. V, col. CCXLIII-CCXLVI, et p. 882-883. - M. le comte d'Haussonville, T. I, p. 430-439. - Augt. Digot, Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1854, p, 29-138.

(24) De Rogéville, Dictionnaire, T.II, p. 225. - Règlement établi par les Etats du 4 décembre 1532, art. 6 : «  Il ne commettra aucuns substituts ès villes ou l'on a accoutumé en avoir, qui ne soient gens de bien et de bonne fame, diligens et sçavans à entendre les affaires de notre souverain seigneur et à ses dépens. »

(25) Dom Calmet, Histoire, T. V, col. 857-864. - Mme la comtesse d'Armaillé, Catherine de Bourbon, soeur de Henri IV, 1559-1604 p. 246-316.
Charles III voulait, par sa condescendance et ses bontés, faire oublier à sa bru la froideur de l'accueil que la catholique Lorraine faisait à la fervente calviniste. Les mortelles tristesses de la Fille de France ont inspiré à une plume féminine et très-aristocratique quelques pages pleines de charme et de vérité.

(26) B. 70, f° 109, V. Lettres patentes, et B. 1292, f° 180 vo. XIe compte du Trésorier Général de Lorraine, Claude de Malvoisin. - De Rogéville, Dict., T. II p. 257.
«  ...Receue avons l'humble supplication et requeste de nostre très-cher et féal conseiller en nostre Conseil d'Estat et procureur général de Lorraine, Mre Nicolas Remy, contenant que jà par longue espace d'années, il entretient aux estudes ung sien filz, nommé Claude Remy, présent résidant et receu en estat d'avocat en court de Parlement à Paris, eu intention de le rendre idoinne et capable pour estre emploie à nostre service nous suppliant tres-humblement, suivant le pouvoir à !uy donné par noz lettres d'institution et establissement dudit estat de procureur général de Lorraine, d'en prouvoir iceluy son filz. Sçavoir faisons qu'aians en bonne et favorable recommandation les agréables et fidelz services dudit Nicolas Remy, père, mesmement nous estans amplement informés des sens, suffisance, capacité, sçavoir et expérience dudit Claude Remy, filz, nous, pour ces causes et autres bons respects nous mouvans, notamment en faveur de nostre très-chère et très-amée belle-fille Madame la duchesse de Bar, qui nous a prié et requis, avons, dès à présent, créé, nommé, estably. ledit Claude Remy, filz, en estat et office de nostre procureur général... Et affin de donner audit Remy, filz, tant plus de moien et commodité de continuer, poursuivre ses estudes et se façonner à la praticque en ladicte court de Parlement à Paris, pour le rendre tousjours tant plus ydoine et capable à exercer ledit estat de procureur et s'acquicter d'autres affaires ausquelles il pourra estre employé pour nostre service, nous avons octroié et permis. audit Nicolas Remy d'exercer ledit estat et office de procureur général de Lorrainne et d'en con tinuer les charges et fonctions tant et sy longuement qu'il voudra, soit en l'absence ou en la présence d'iceluy Remy, son filz, et sans que pour ce néantmoins il soit de besoing ny nécessaire que ledit Claude Remy, filz, en obtienne cy-après autres provisions ny lettres de nous plus expresses, nonobstantes toutes ordonnances que pourrions avoir faictes cy-devant, contraires à la teneur de cestes, et ausquelles nous avons pour ceste fois dérogé... »
C'est en 1606 que Claude Remy a touché ses gages pour la première fois d'où l'on doit induire que c'est à cette époque aussi qu'il a pris possession effective de sa charge et que son père y a définitivement renoncé.
Claude Remy a été remplacé comme procureur général de Lorraine par Claude d'Hacourt, le 16 juillet 1631.

(27) B. 1215, f° 387 v° et 413 v°. B. 1217, f° 373 v° - B. 1244, f° 338. - B. 1257, f° 340. - B. 1261, fos 262, 265, 266. - B. 1265, f° 281 v°. - B. 1268, f° 270 v°. - B. 1274, f° 239, 240 v°. - B. 1285, f° 238. - Comptes du trésorier général de Lorraine pour les années 1588, 1589, 1596,1599,1600,1601,1602,1603,1605.
Nicolas Remy se transporta seul, pour le service de Son Altesse, à la Mothe en 1587, à Pont-à-Mousson en 1589, à Toul en 1596.

Des difficultés s'élèvent, en 1599 avec le comte de Zollern, en 1600 avec le duc de Deux-Ponts et le comte de Nassau, en 1602 avec la France et le pays Messin, en 1603 avec les Maître-Echevin, Treize et Communauté de Metz, en 1605 avec le comte de Nassau et, pour les aplanir, Nicolas Remy assiste, au nom de son maître, à des conférences ouvertes à Bitche, à Hornbach, à Toul, à Nomeny, à Saint-Avolt.
Il avait pour collègues, tantôt le sr de Raigecourt, gouverneur de Bitche, le lieutenant général du comté de Vaudémont et François Lepois ; tantôt Jacques Bournon, président de la Cour des Grands-Jours de Saint-Mihiel, Georges Mainbourg, conseiller d'Etat, et Jean Bourgeois, procureur général de Lorraine et Barrois tantôt le baron de Créhange, bailli d'Allemagne.
La dépense de ces commissaires s'élevait quelquefois à des sommes assez importantes 295 fr., 399 fr., 779 fr., 800 fr., 2,004 fr.

(28) B. 1240, f° 298, v°. Compte du trésorier général de Lorraine. Dom Calmet, Hist. de Lorraine, T. V, col. 758-759 et Notice de la Lorraine, v°, Marsal - Artézé de la Sauvagère, Recherches sur la nature et l'étendue d'un ancien ouvrage des Romains, appelé communément Briquetage de Marsal, avec un abrégé de l'histoire de cette ville, p. 33-35.
Henri Lepage, Le département de la Meurthe, statistique historique et administrative, 2° partie, p. 353; et Les communes de la Meurthe, T. II. p. 9-10.
Mandement du 25 janvier 1594 : «  Au sieur Nicolas Remy, Procureur Général de Lorraine, la somme de cent quarante sept francs, neuf gros, huit deniers, pour remboursement de semblable somme qu'il a fraié et despencé, allant, de l'ordonnance de Son Altesse, prendre possession de Marsal, ses appartenances et dépendances au nom d'Icelle... »
Le traité de paix de Saint-Germain-en-Laye, conclu en 1594, entre le roi de France Henri IV et le duc de Lorraine, ne faisait qu'affermir aux mains de ce dernier la propriété de Marsal que, par un contrat d'échange du 14 décembre 1593, le cardinal de Lorraine, évêque de Metz, avait cédée au duc Charles III, son père.

(29) Nisard, Histoire de la littérature française, liv. III, ch. 5 § 5.

(30) J.-F. Huguenin, Les chroniques de la ville de Metz, p. 112, 253, 259, 285, 287, 676. - Journal d'Aubrion, Bourgeois de Metz, p. 200-204. - Histoire générale de la ville de Metz, par des Religieux Bénédictins de la Congrégation de St-Vannes, T. II, p. 651. - Journal de Jean Bauchez, p. IX-X, 219-220.- Procès pour sorcellerie et jugements rendus par les justices de Metz, Plappeville, Antilly, Woippy, Valières, Vezon, Sainte-Iure, Talange et Vic pendant les années 1576, 1588, 1594, 1595, 1602 et 1622, avec les informations, dépositions de témoins et condamnations.- Catalogue des manuscrits de la ville de Metz, n° 9. Dom Calmet, Hist. de Lorr., T. VII, col. 30-35.-Lionnois, T. II, p. 349-363.- Richard, Traditions populaires, croyances superstitieuses, usages et coutumes de l'ancienne Lorraine, p. 256. - M. Viville, Statistique du département de la Moselle, T. II, p. 212-213, 320-322, 392, 420, 445-446. - Dumont, Justice criminelle, T. Il, p. 23-61 et 69-95. - E. de Bouteiller, Les sorciers de Plappeville. L'Austrasie, revue de Metz et de Lorraine, T. III, p. 149-164. - Louis Spach, Lettres sur les archives départementales du Bas-Rhin, p. 247-250. - Renouard, Histoire de la médecine, T. II, p. 117.
Si ce fut surtout au XVIIe siècle que les prétendus sorciers désolèrent la Lorraine, ils y avaient fait longtemps auparavant leur première apparition; dès le XIVe le pays messin en comptait déjà quelques-uns.
En 1372, a une bourgeoise de Mets, nommée Bietris, fille a de Symon de Halefedange, et son mari et deux aultres femmes, furent arses entre les deux ponts, pour tant qu'elles usoient de certains voeulx et charmes et auttres cais deffendus par a l'esglise, et pour le pareil cas fut prins Willamme de Chambre, a nepveu à maistre Williamm le seelleur, lequel s'estrangla en a la prison et fut trayné en l'isle et lié à ung pal; et là fut ars a comme les aultres, tout mort quil estoit. »
Plus tard, en 1445, «  on prit à Verdun trois sorcières servantes de tous les ennemis de l'enfer qui par leurs sortilèges firent tonner, grêler et causèrent des tempêtes si furieuses que les bleds, les vignes et les maisons de plusieurs villages furent saccagés. La première, appelée Jeannette, étoit boiteuse; elle avoit déjà élé prise à St-Germain-les-Metz, pour un fait à peu près pareil et avoit été marquée au visage avec un fer chaud, avec menace de la brûler, si jamais elle récidivoit. Elle fut reprise du côté de Verdun pour avoir recommencé ses maléfices. Après lui avoir refait son procès, elle fut a marquée de nouveau au visage et condamnée au feu. Le nom qu'elle portoit dans les assembtées de sorciers étoit Lochatte, celui du diable son maître Cloubaut; l'hommage qu'elle lui rendoit consistoit à lui baiser le derrière. La seconde, nommée Jeanne s'appeloit dans les assemblées, Chamet; elle avoit pour maîtresse Marquelse et pour maître Carbolette, à qui elle baisoit le dos. La troisième, enfin, appelée Didet, femme du maître échevin de Verdun, se nommoit dans les assemblées Hapillat et avoit pour maîtresse Jacobée et pour maître Grispanier, qu'elle baisoit sur la bouche et à qui elle offroit les rognures de ses cheveux et de ses ongles, au lieu que les deux autres offroient une poule. Celles-ci furent brûlées, et la femme du maître échevin, en considération apparente de son état, fut sauvée. »
A partir de cette époque, sous l'influence croissante de l'ignorance et de la misère, les sorciers devinrent de jour en jour plus nombreux, et l'histoire locale n'eut plus qu'à enregistrer à chaque page, avec leurs tristes exploits, les sanglantes représailles d'une société troublée par la peur.
Il ne faut pas croire, du reste, que la Lorraine souffrait seule de ce mal étrange; l'Europe entière semblait, comme elle, frappée de vertige les pays protestants eux-mêmes n'échappaient pas à la contagion, et on ne doit pas s'en étonner, quand on songe que Luther partageait, à l'égard des sorciers, les préjugés du vulgaire et racontait ses luttes incessantes avec le diable qui, sous la figure d'un moine, venait argumenter avec lui.

(31) Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine, 868. Extrait des coupures de Bournon, p. 35. - Aug. Digot, Hist. de Lorr., T. V, p. 115-116.
Les prédécesseurs de Charles III s'étaient montrés moins sévères que lui. Le duc Raoul se contentait de décréter «  que celui qui feroit magie, sortiléges, billets de sort. seroit honni et payeroit 10 livres tournois » et le duc Antoine ordonnait, à son tour, en 1529, «  que l'on ne procédât pas légèrement à sa prise, si doncques ne fust qu'il y eust partie formelle. »

(32) Sprengel, Histoire de la médecine, T. III, p. 232. - Michetet, la Sorcière, 4° édit., p. 198. - P. de Lancre, L'incredulité et mescréance dv Sortilége plainement convaincve, ov il est amplement traicté de la vérité ou illusion du Sortilége, de la Fascination, de l'Attouchement, du Scopelisme, de la Diuination, de la Ligature ou Liaison Magique, des Apparitions ; et d'une infinité d'autres rares et nouveaux subjects, p.584.
Huit où neuf cents ! ce chiffre est énorme, sans doute; mais il le fut bien davantage ailleurs. Dans le seul électorat de Trèves, il s'éleva à six mille cinq cents en quelques années ! A Toulouse, quatre cents démonolâtres montèrent au bûcher en un jour sous le règne de François Ier, cent mille furent, en France, déférés à la justice

(33) NtGOLAI REMIGII Sereniss. Dvcis Lotharingiae a concitiia interioribvs, et in eivs ditione Lotharingicâ cognitoris publici DENONOLATRAE LIBRI TRES. - Ex Iudiciis capitalibus nongentorum plus minus hominum, qui sortilegii crimen intra annos quindecim in Lotharingiâ capite luerunt. - Ad illustrissimum Principem, amplissimumque Cardinalem Carolum a Lotharingiâ - Lvgdvni. in officinâ Vincetii, M.D.XCV. - In-4° prelim. 12 ff. y compris le titre texte, 394 p.
La Démonolâtrie a été, l'année suivante, imprimée à Cologne et à Francfort : Colonioe Agrippinae apud Henricum Falkenburg, anno 1596. pet. in-8°. - Francofvrti in officinâ Palthenii. M.D.XCVI. pet. in-12.
L'éditeur de Francfort a ajouté au titre primitif : Miris ac iucundis narrationibus, variarum naturalium qusestionum ac mysteriorum Daemonicorum discussionibus, valde suaues et grati, adque sales mouendos inprimis apti. »
Mes renvois se réfèrent tous à l'édition française, de beaucoup la plus belle et la meilleure.

«  (34) Demonolatria, ad lectorem, in fine.

«  Quamquam hic mihi bene conscius sum, nihil certandi scripsisse studio, nihil quo ex argumenti novitate admirationem moverem, gratiam captarem; sed tantùm in eum veritatis scopum, quo muiti alii, quorum tamen minus instructa esset jaculis pharetra, quam nostra nunc est, collimasse (sic) atque oculorum aciem direxisse. »

(35) Id., epistola dedicatoria, in medio.
«  Sed cùm hoc ne sic quidem validum ad persuasionem videretur (quis enim, eo orationis genere, ipsam etiam veritatem mendacii suspectam non habeat ?) adhibui quae ad eam assearendam momenti atque authoritatis plurimum apud homines habere solent, rerum, personarum, locorum, atque temporum, quae intercessissent, peculiarem, certam ac luculentam desiagnationem. »

(36) Id., ibid. et lib. III, cap. 1 et 12, p. 305 et 580.
«  Verum cùm ea sive deliratio, sive impietas habeat conjunctam atque implicatam societatem veneficii aliorùmque scelerum quae se facilè produnt, mirum est quod aliquando ex fumo ignem non deprehenderint. »
Nicolas Remy déclare ailleurs, à deux reprises différentes et à peu près dans les mêmes termes, que vouloir expliquer les sortilèges et les maléfices, par des causes naturelles, c'est vouloir mesurer ou toucher le ciel en étendant la main.
«  Quae omnia si quis velit ad certum naturae modum atque ordinem referre, nihilo plus agat quam si caelum, passâ a manu, demetiri tentet. »
«  Ut qui velit ea ex causis naturalibus aestimare, nihilo plus agat, quam si conetur digito ipsum coelum attingere. »

(37) Id., epistol. dédic.
«  Certè mihi cui à tôt annis contigil de iis qua; in Lotharingia capitaliter admissa sunt judicia exercere, jam nihil reliqui esse putavi, quin pleraque omnia, quae de istiusmodi maleficiis vel ad prodigium narrantur vera ducerem, an praeterea qualia ipse ex quaestionum quae de iis habitae in manus meas pervenere inspectione comperi, mémoriae ac litteria proderem. »

(38) Doempl. ad lectorem, in fine.
«  Fit enim ut, quae quis praesens vel vidit, vel audivit, ea orationis majore narret fiduciâ, praefacriusque, adversus eos qui contrà sentiunt, defendat.é

(39) Id., lib. I, cap. 7 et 23.

(40) Id., lib. I.cap.

(41) Id., lib. I, cap. 18.

(42) Id., lib. I, cap. 5, p. 47 et 48. - J.-J. Lionnois, T. II, p. 355-353. - Dumont, Just. crim., T. II, p. 34-35.
En indiquant que quelquefois le Démon choisit pour déposer son empreinte l'endroit du corps où s'est faite l'onction du Baptême, Nicolas Remy le compare au voleur de brebis qui, après avoir effacé la marque du propriétaire, y substitue la sienne.
«  His adeo barbarae atque inhumanae servitutis veluti tesseris inustos ac insignitos etiamnum hodie habet Diabolus quos recens sibi addixit praecipueque, aiunt non nulli, eâ in parte corporis quae, à sacrorum Antistite in die cujusque initiali chrismate fuit delibuta, uti fures abacti pecoris signa suis impressis immutare solent. »
Et cette marque du démon n'était pas seulement insensible, une aiguille profondément enfoncée dans la chair n'en faisait pas sortir la plus petite goutte de sang. «  Et quod magis mirum a videri possit, totus ille locus ita exsanguis est ac sensu labefactatus, ut ne admissa quidem acus altissimè aut dolorem faciat, aut sanguinis minimum eliciat. »
Aussi les magistrats commençaient-its presque toujours par faire rechercher sur toutes les parties du corps, même les plus secrètes, cet endroit privé de sensibilité et de sang, sans prendre le moindre souci de la pudeur de l'accusé ou de l'accusée, et en appelant à leur aide ou le bourreau ou la personne vile du lieu. «  Idque ita jam pro comperto habent rerum capitalium vindices, ut inde quaestionis ac tormentorum saepe initium faciant.

(43) Doemonol. lib. l, cap. 6.

(44) Id., lib. cap. 20, p. 144.
«  Sed praetera, dictu indignum ! ab invitis ingerenda esse oscula Daemonis podici, postquam is sese immutavit in hircum horridum ac muttô gravius olentem quam haedi solent ineunte brumâ, multi memorant. »

(45) Id., Iib. i, cap. 15.

(46) Id., ibid.et cap.17.

(47) Id., lib. III, cap. 12, p. 386. - Pierre de Lancre, Tableav de l'inconstance des mauvais des Anges et Démons, ou il est amplement traicté des Sorciers et de la Sorcellerie. Livre très vtile et nécessaire non seulement aux luges, mais à tous ceux qui viuent sous les loix Chrestiennes - Avc un discours contenant la procédure faicte par les Inquisitions d'Espagne et de Navarre à 53 magiciens, Apostats, luifs et Sorciers en la ville de Logrogne en Castille, le 9 novembre 1610. En la quelle on voit combien l'exercice de la lustice enFrance est plus iuridiquement traicté, et auec de plus belles formes qu'en tous autres Empires, Royaumes, Républiques et Estats. Liv. Ier, Disc. 3, chap. 2, p. 54. - J. Bodin, La Démonomanie des Sorciers. - Le docteur Félix Marchal, tableau historique, chronologique et médical des maladies endémiques, épidémiques et contagieuses qui ont régné à Metz et dans le pays messin, depuis les temps les plus, reculés jusqu'à nos jours, p. 216.
«  Sed mares, licèt id infrequentia quidem, aequè sibi in hoc obsequii genere devotos, addictosque habet Daemon. »
Tout en reconnaissant avec Nicolas Remy que les hommes, eux aussi, devenaient les disciples du diable, les autres démonologues constatent que le fait était très-rare; Jean Bodin va même jusqu'à prétendre, dans sa réfutation du livre de Wyer, qu'il y avait cinquante sorcières pour un sorcier, et quand Pierre de Lancre cherche à expliquer cette singularité, il ne trouve rien de mieux que ceci
«  Bodin dict très bien que ce n'est pas pour la foiblesse et fragilité du sexe, puisqu'on voit quelles souffrent la torture plus constamment que les hommes... ce seroit plus tôst la force de la cupidité bestiale qui pousse et réduit la femme à des extrémitez es quelles elle se iette volontiers pour ioüir de ses appétits, pour se venger, ou pour autres nouueautez et curiositez qui se voyent es dictes assemblées. »
Dans sa savante et fidèle nosographie messine, M. le docteur Maréchal exprime à peu près la même opinion, mais en un langage dont la science atténue la crudité.
«  Nous ferons remarquer sans y insister pour le moment, combien le nombre des femmes condamnées comme sorcières est infiniment plus considérable que le nombre des hommes accusés du même fait; cette disproportion n'a rien d'étonnant quand on songe à la fréquence des hallucinations chez les femmes et à l'impressionnabilité physique et morale dont les hystériques et les chloro-anémiques sont douées. »

(48) Daemonol. lib. III cap. 6.

(49) Dumont, T. Il, p. 53-54. - Dom Calmet, Hist. de Lorr., T. VII, col. 32.
Magistellus, ce mot, diminutif de magister, se retrouve sans cesse sous la plume de Nicolas Remy. - Le Diable avait en Lorraine différents noms Persin, Persil, Napnel, Joli-bois, Saute-Buisson, Verdelet, Bonnot.

(50) Daemonol. lib. I cap. 13 et lib. III, cap. 6.

(51) Id., lib. I, cap. 4, p. 46. «  Nihit eorum quae promittunt ex se tradere possunt daernones ; sed visu tantum quaedam inania suis cultoribus afferunt, varia prorsus et instabilia... testas ac carbones... arborum folia... calculum ferrugineum, qui etiam contractu primo facilè in frusta dissiliret. »

(52) Id., lib. I, cap. 6.

(53) Id., lib. II, cap. 7, 12, 13, 14, 15.

(54) Id., lib. I, cap. 2, p. 36-37.
«  Minutum pulverem, primo quoque congressu, administrat diabolus, qui morbi necisve certissimam, cui ita constituerit, causam praebeat.eum qui necat atri, qui morbum tantum facit cinertiti, aliquando etiam ruffi esse coloris;... tertium accipiunt albi coloris, cujus vel aspersione, vel in esculentum poculentùmve immissione, morbus proputsetur. »

(55) Id., lib. I, cap. 3 et 14, p. 120 lib. II, cap. 3.

(56) Id., lib. I, cap. 25.

(57) !d., lib. I, cap. 14, p. 120. «  Sed, ut ad intermissum de nocturnis illis conventibus sermonem redeam, juvat, quo magis eorum veritatem adjuvem, modum quoque et viam, quâ ad illos properatur, exponere. Ac primùm vulgatissima ea ab omnibus perhibetur, quae per camini vaporarium esse consuevit. »


(58) ld., lib. I, cap. I, p. 121; cap. 17, p. 134-135 et cap. 18.
«  Quibus omnibus et hoc obiter non erit absurdum adjicere, quod de die, quo sic unà conveniunt, ab illis vulgo dicitur... Omnes quorum quaestiones capitales hactenus in Lotharingià expendere licuit, non aliis noctibus, quàm quae proximè praecedunt diem vel Jovis, vel Dominicum, ejusmodi conventus agitari autumant.
«  Porro circulares esse omnes choros, qui sic agitanlur, atque ab aversis saltatoribus, uti una Gratiarum in choro depingitur, tripudiari affirmant sagae... Addit Sybilla Morelia gyrum semper in loevam progredi. Dubium quae tam praeposteri ordinis causa atque occasio, nisi si forte ea est, ne se recta atque ex adverso intuentes tam facilè agnoscant. Nam non leve periculum esse putant in judicio, quod qui ejus sceleris fiunt manifesta de conseils saepè apud quaestorem vi tormentorum profitentur. Ob idque et saepè personati, ut alibi dictum a est, conveniunt. »

(59) Doemonol. lib. i, cap. 16, p. 127-128.
«  Ac primùm in confesse est omnibus, quos sic daemon sua dignatur mensâ, adeo omnes ejus epulas sordere, sive earum apparatus oculis, sive odor naribus percipiatur, ut vel famelico ac latranti stomacho facilè nauseam parere possint... Cibos illic, aiunt, apponi omnium generum, sed adeo viles, illiberales, ac malè conditos, ut vix sint vescendo. Nicolaus Morelius ita tristem, austricum atque atque amarum esse illis gustum, ut sumptos confessim, prae molestia, sibi necesse fueritexpuere. Vinumpraetera, instar atri atque insynceri sanguinis, in sordido aliquo simpulo epulonibus solitum propinari. »
D'autres moins difficiles ou moins sincères que Nicolas Morel prétendent qu'à ce banquet du diable, rien ne manquait que le pain et le sel : «  Nullarum feré rerum copiam illic deesse praeterquam salis et panis. »

(60) Doemonol. lib. t, cap. 19, p. 141.

«  Ergo miris modis illic miscentur ac turbantur omnia, nec ullâ oratione salis ;exprimi queat, quàm strepant sonis inconditis, absurdis ac discrepantibus. Canit hic ad tibiam, vel veriùs ad contum aut baculum aliquod, quod fortè humi repertum buccae, ceu tibiam admovet... Ille pro lyra equi calvariam pulsat ac digitis concrepat... Alius fuste vel clava graviore quercum tundit; unde exauditur sonus ac boatus veluti tympanorum vehementius pulsatorum. »

(61) ld., lib. I, cap. 14, p. 110.- Histoire de Metz t. III, p. 165.
«  Res est controversa et plena dissensionis, inter eos qui haec sagarum tractant portenta; eae ne reverà ad illos quos sic jactant daernonum conventus avolent ac présentes iis adsint.. Nam et certis authoribus compertum habemus extitisse, quae, cùm domi, imù in eodem cùm marito cubili, manifestè pernoctassent, recenserent tamen postero manè, ac confidenter dicerent multa ad ejusmodi conventus pertinentia, quibus se superiore nocte interfuisse affirmarent. »
Aux auteurs dont il parle ici, Nicolas Remy aurait pu, cinquante ans plus tard, ajouter le célèbre Gassendi, dont le témoignage se fortifie de la confiance qu'il a inspirée, même en cette matière délicate, aux savants Bénédictins. «  Ce philosophe, chanoine et prévôt de la cathédrale de Digne, rapporte qu'un jour étant allé dans une terre de sa prévôté, il vit, en y arrivant, les paysans attroupés autour du berger du lieu. Il en demanda le sujet. On lui répondit que ce berger était sorcier. Notre savant charmé de s'instruire par lui-même du fait de la sorcellerie, demande qu'on lui confie le berger. Il le mène en sa maison, l'interroge et le berger confesse qu'il est réellement sorcier, qu'il ira au sabbat la nuit prochaine; que M. Gassendi l'accompagnera, s'il le veut. Le philosophe accepte la proposition et dit à cet homme de l'avertir de l'heure du départ. Lorsqu'elle fut venue, le berger tira de sa poche un pot de graisse, dont il avala une certaine quantité et dit à M. Gassendi de faire de même. Celui-ci feignit de ne pouvoir prendre cette graisse qu'il ne l'eût mise dans du pain à chanter; prit le pot, entra dans son cabinet, substitua de la confiture à la graisse et vint se mettre au coin du feu près du berger qui se coucha par terre. Il ne tarda pas à s'endormir, et dès que la graisse commença à se digérer, il entra dans une agitation extraordinaire, qui dura jusqu'au lendemain matin qu'il s'éveilla et dit à M. Gassendi : Oh ! oh ! monsieur, on vous a fait bien de l'honneur; vous avez baisé le cul du grand bouc, etc. Ce pauvre malheureux croyoit avoir été au a sabbat, et n'avoit pas changé de place. »

(62) Doemonol. lib. II, cap. 5, p. 237.

(63) Id., lib. i, cap, 6.

(64) Dumont, Justice criminelle, T. I, p. 78-90 et T. II, p. 34. - Doemonol. lib, m, cap. 8, p. 351 et 355.
M. Dumont a, en termes souvent indignés, décrit avec une saisissante exactitude toutes les phases de cette procédure impuissante et barbare dont Nicolas Remy appelle les moyens de preuve, c'est-à-dire les instruments de supplice, exquisitae Judicis artes, comme il appelait la misère de la prison, le commencement du salut, carceris miseria salutis initium.

(65) Mémoires du marqui de Beavau pour servir à l'histoire de Charles IV, p. 10-11 - Calmet, Histoire de Lorr., T. VI, col. 41-42, note. - J.-J. Lionnois, T. Il, p. 344-349 et 373-376.- Chevrier, Hist. de Lorr., T. IX, p. 75-76.- Henri Lepage, André. des Bordes ; Episode de l'histoire des sorciers en Lorraine. Bulletins de la Société d'Archéologie Lorraine, T. VII, p. 5-55. - M. le comte d'Haussonville, T. p. 155-158. - Dumont, T. II, p. 198-200. - Aug. Digot,T.V,p. 120.
L'accusation de sorcellerie était une arme des plus redoutables dans la main d'un adversaire ou d'un ennemi. Il suffisait qu'un sorcier ou, une sorcière, aux prises avec le tourmenteur, signalât l'homme. le plus innocent et le plus inoffensif du monde comme l'ayant vu au sabbat, pour que cet homme devînt bientôt lui-même un accuse. Les situations les plus élevées ne mettaient pas à l'abri d'une poursuite et en devenaient quelquefois l'occasion. Sans remonter jusqu'à Jeanne d'Arc, ce pieux et touchant symbole du dévouement, de l'abnégation et du patriotisme, notre histoire locale a conservé le souvenir de deux noms qui mettent en vive lumière cette triste vérité. André Desbordes, seigneur de Gihaumeix et Melchior de la Vallée, chantre de la collégiale Saint-Georges, avaient été les familiers et les conseils du duc,Henri; à la mort de ce, prince, son neveu, depuis Charles IV, ne leur pardonna point de s'être, autant qu'ils le pouvaient, opposés à son mariage avec la princesse Nicole, en recommandant de préférence le baron d'Ancerville, bâtard d'un Guise. Pour se venger d'un fait qu'il aurait eu grand peine à élever à la hauteur d'un crime, il leur imputa des sortiléges et six commissaires, plus faciles à convaincre que des juges, acceptèrent cette imputation comme une réalité.
Le marquis de Beauvau raconte ainsi ce qu'il savait de ce curieux procès
«  Dans le commencement du règne, un nommé Desbordes, valet de chambre, et fort affectionné au feu duc Henri, avec un autre homme dit le chantre l'un de ses aumôniers, et qui avait eu aussi grande part en ses bonnes grâces, furent poursuivis criminellement, étant tous deux soupçonnés de sortiléges. Le sieur Sarazin, échevin en la justice de Nancy, assez crédule et rigoureux, à ce que l'on dit, sur cette matière, leur fut donné pour commissaire, et les ayant jugés suffisamment convaincus de ce crime, il les condamna à être a brûlés; ce qui fut exécute. Pour le premier, j'ai oui dire qu'il avoit fait souvent certains tours de souplesse de corps, qui paraissoient extraordinaires, et même surnaturels, et qu'il avoit confessé son crime sur le point d'être exécuté; mais pour le chantre il mourut constamment, sans le vouloir jamais avoüer, protestant toujours qu'il n'en étoit point coupable. Il confessa seulement qu'il ne laissoit pas de mériter justement la mort, pour divers sacriléges qu'il avoit commis, comme d'avoir déjeuné quelquefois avant de dire la messe, et d'être tombé dans d'autres irrégularités. Cependant, comme c'étoit lui qui avuit baptisé la duchesse Nicole, ce fut une des causes qu'on allégua depuis, pour la prétendue dissolution de son mariage d'avec le duc son mari, sur ce qu'ayant été baptisée par un sorcier, il n'avoit pu conférer ce sacrement. Que le duc présupposoit avoir épousé une chrétienne et qu'elle ne pouvoit l'être faute du baptême. Qu'ainsi ayant été abusé, le mariage par conséquent était nul. »
Dom Calmet est venu à son tour compléter, en ce qui touche André Desbordes, le récit de l'historien de Charles IV :
«  On raconte de lui une infinité de faits fort extraordinaires; par exemple qu'il ordonnoit aux personnages d'une tapisserie de se détacher et de venir faire la révérence à la compagnie; qu'il commanda un jour à trois pendus de descendre et de venir faire la révérence au duc Henri et qu'ils obéirent; qu'il avoit une boîte à plusieurs cellules, qu'il dressoit une table qui se couvroit de toutes sortes de mets, à mesure qu'il ouvroit les petites chambres de sa boite qu'il se mettoit à cheval sur un tonneau et s'en servoit comme d'une monture. Un de ses témoins l'accusa de l'avoir rencontré hors de la porte Notre-Dame qu'on venoit de fermer sur le soir et que lui ayant dit qu'il voudroit qu'on lui donnât du pied au c... et qu'il fût dans son lit; qu'il reçut de lui ce coup et qu'effectivement ce même soir il s'étoit trouvé dans son lit. »
C'est sur la foi d'allégations aussi absurdes qu'on condamnait au dernier supplice même les gentilshommes, quand la vengeance, la jalousie ou l'intérêt leur suscitaient des dénonciateurs.
La sentence de mort prononçait toujours la confiscation des biens du condamné; et, avec sa malveillance et sa légèreté ordinaire, Chevrier suspecte l'impartialité du prince ou du seigneur haut justicier que cette confiscation enrichissait, et qu'il accuse, non-seulement de provoquer les poursuites, mais encore d'acheter des témoins. Ai-je besoin de dire que pas un mot de ce que j'ai lu, soit dans la Démonolâtrie, soit ailleurs, n'autorise cette grave et audacieuse supposition !
En semblable matière, tout était, d'ailleurs, incroyable et je n'en voudrais d'autres preuves que les condamnations prononcées, avec toutes les formalités judiciaires, contre des animaux. Presque tous ces animaux avaient dévoré des enfants, mais il est bien probable qu'on reprochait de plus à quelques-uns leur complicité ou leur connivence avec des sorciers.

(66) Doemonol. lib. n, cap. 2. p. 200-201.

«  Extiterunt et alii plures nostrâ memoriâ sic ab ineunte aetate in malam rem a parentibus abducti, quos, quoniam doli jam capaces videbantur, censuimus nos Duumviri damnandos, ut nudi ter virgis coederentur circum eum locum, ubi vivi parentes comburerentur. Quod et ab eo tempore ferè sic est usurpatum. Sed ne hac quidem ratione nunquam putavi plenè legibus esse satis factum. »

(67) Id., ibid., p. 201-208.

(68) L'abbé Bexon, Histoire de Lorraine, T. I, p. 261-267.

(69) M. de Saint-Mauris, Etudes histor., T. Il, p. 46-47. Cet auteur appelle Nicolas Remy un boucher.

(70) Error communis facit jus. Argum. legis 3, ff. de officioPrsetorum.

(71) Dumont, Justice criminelle, T. II, p. 61-68.
En se plaçant le premier à un point de vue raisonnable et vrai, pour juger Nicolas Remy, M. Dumont a commencé une oeuvre de justice, que je voudrais, sinon finir, du moins continuer.

(72) Le comte de Résie, Histoire des sciences occultes, T. II, p. 352 et suiv., 365 et suiv. - Joseph Bizouard, Des rapports de l'homme avec le Démon, T. IV, liv. 23, cbap. 4, p. 517-525. - Richard, Traditions populaires. - Pommerel, Les sorcelleries Lorraines. - Revue spirite, Journal d'études psychologiques.
Notre siècle, trop content de tui-même, a-t-il bien le droit de s'étonner d'une crédulité si facile et si grande, quand hier encore, malgré ses lumières, il interrogeait les tables tournantes et se préoccupait des esprits frappeurs ! quand, aujourd'hui même, le spiritisme a, dans la presse, un organe mensuel l Il n'est pas vrai de dire que les croyances superstitieuses du moyen âge ont complétement disparu; on les retrouve, partout et sans cesse, à l'état de traditions populaires, en Bourgogne, en Franche-Comté, en Auvergne, en Champagne, en Normandie, en Bretagne, dans le Médoc, l'Agenois, le Morvan, la Bresse, le Rouergue, le Quercy, le Maine, le Perche, le Poitou, le Berry, tout le Midi et les départements qui avoisinent les Alpes.
On y montre le lieu où se tenaient les assemblées du Sabbat, près d'une fontaine, ou d'une mare, sous un arbre séculaire, dans une vallée profonde, ou sur un mont escarpé. On s'y adresse avec confiance aux guérisseurs et aux devins. On y signale avec effroi certains individus aux allures suspectes, à la mine sinistre, comme jetant des sorts aux animaux et aux hommes. Les apparitions, les fantômes, s'y mêlent aux récita des longues veillées d'hiver. Les loups-garous y effraient le soir les enfants, les femmes, les voyageurs attardés...
Notre Lorraine, si positive et chez laquelle la sorcellerie a causé cependant tant de ravages et fait tant de victimes, ne devait pas être moins longtemps accessible que les autres provinces de France à toutes ces misères, à toutes ces faiblesses de l'esprit et chacun de nous peut, sans peine, en retrouver autour de lui les dernières traces mat effacées.

(73) Le docteur Félix Maréchal, Tableau historique... des maladies endémiques... p. 209.
A côté de ces dupes, de ces malades, de ces hallucinés, de ces fous, qui composaient le gros de l'armée des prétendus sorciers et qu'il fallait éclairer, absoudre ou guérir, il y avait, en bien plus petit nombre, des fourbes, audacieux et habiles, qui, à l'aide de pratiques mystérieuses et coupables, cherchaient à satisfaire leurs passions ou à servir leurs intérêts ou leur haine; à ces derniers seulement la justice aurait dû, comme aujourd'hui, réserver ses rigueurs.

(74) Tableav de l'hiconstance des mavvais Anges...
Pierre de Lancre entrevoyait cette vérité, lorsque, dans sa dédicace à M. de Sillery, chancelier de France, il disait «  C'est à vous droictement à ietter l'oeil partout et reiettant le soing sur les bons prélats de ce royaume (les quels se trouueront, peut-estre, plus heureux que les luges) les exhorter de veiller sur leur Bergerie, la multiplicité des condamnéz à mort iusques icy ayant faict voir à tout le monde que le sortilège est vn crime ou maladie parfois autant ou plus digne de commisération que de chastiment. »
Je constate à regret que Nicolas Remy ne partageait pas ce sentiment et ne tenait pas non plus ce langage au cardinal de Lorraine.

(75) De Lancre, L'incrédulité et mescréance.... p. 36-37. - Dom Calmet, Hist. de Lorr. T. VII, col. 31-32-35. - Joseph Bizouard, T. M, p. 3-5 et T. III, p. 447-435.
Les magistrats chargés de la répression en matière de sorcellerie étaient déjà de leur temps l'objet de vives attaques; on les accusait surtout de poursuivre une chimère et il semble qu'ils n'aient voulu laisser à personne le soin de les défendre quand on voit l'un d'eux s'exprimer ainsi
«  En chasque village trouuer vne Royne du sabbat que Sathan tenoit en délices comme une espouse priuilégiée confesser les mesmes caresses, dire les mesmes choses tout à vn coup, et tout en mesme temps quelles auoient veu en public et en priué : et tous les sorciers d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre, et de toutes les autres contrées de France, et en fin de tout l'Europe dire mesme chose. Est-il possible que si c'estoit resuerie, illusion ou songe, que mesmes songes roulassent dans la ceruelle de gens composez de si diuerses humeurs? Les vns mélancholiques, les autres ioyeux; les vns collerez, les autres paisibles, les vns vieux, les autres jeunes, les autres de bon aage. Et tel qui estoit fils de sorcier, dire la mesme chose et les mesmes circonstances du sabbat que son père, ayeul ou ayeule sorciers auoient dict et déposé en justice cent ans auparauant.
«  Ce n'est pas tout en mesme temps, en l'année 1609, que nous vacquions par commission souueraine qu'il avoit pieu à sa Majesté donner à monsieur le Président d'Espaignet et à moy, on vaquoit aussi en Espagne et Nauarre à mesme inquisition et recherche, i'en ay les procédures en espagnol; si bien qu'il s'y trouue que ce sont mesmes accusations, mesmes circonstances, et mesmes dépositions. Toutes les sorcières, soient Françaises, Espagnolles, ou Nauarroises, comme s'exerçant à mesmes abominations, se trouuoient attainctes de mesmes crimes et affligeoient le monde de pareilles maladies.
«  Et, après tout, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, Flandres et les Pays-Bas, bref toute l'Europe estant touchée de ceste maladie, est-il possible que tous les peuples resuent, et s'ils resuent se peut-il faire que tant de gens si esloignés et si dissemblables ayent mesmes resueries et mesmes grotesques, facent mesmes songes, estans si diuers d'humeur ? ayent le Diable en apparition en mesme forme, ayent pareilles visions, pareilles cérémonies, maux semblables ? Et ne se trouuans aux sabbats encourroient-ils mesmes deffauts et le tout se passeroit-il ainsi auec mesmes circonstances et mesmes folies ? »
A la fin du siècle dernier, Dom Calmet a apporté à la défense de notre ancienne magistrature la bienveillance et la modération de son caractère.
«  Plusieurs lecteurs traiteront tout ceci de rêveries et je ne doute pas qu'il n'y ait en effet beaucoup d'imagination dans ce qu'on raconte des sorciers. Mais comment se persuader qu'une infinité de procédures faites avec tant de soin et de maturité, par de très-graves magistrats, et par des juges très éclairés, soient toutes fausses ? Que des effets aussi réels que ceux que raconte, par exemple, M. Remy, homme grave et savant, et dont il a rempli les trois livres de sa Démonolâtrie, ayant exercé pendant plus de quinze ans l'office de juge et de procureur général de Lorraine; que tout ce qui a été écrit sur ce sujet par Binsfeld, suffragant de Trêves, homme très-sage et très-capable ; que tous les procès de sorciers et de sorcières dont les greffes et les archives de la province sont remplis, ne contiennent que des illusions et des faussetés ? Si l'on nous citoit des choses éloignées, arrivées dans un autre pays et dans un siècle d'ignorance et reculé, je m'en défierois beaucoup davantage; mais les auteurs dont j'ai parlé, vivoient dans le siècle même où ces choses se passoient. Ils les entendoient et en étoient très-bien informés. Ils ont écrit dans le temps le plus éclairé et le plus fécond en hommes habiles qu'ait eus la Lorraine...
«  On dira, si l'on veut, que tout cela n'est qu'une maladie de ce temps-là, ou une espèce de convulsion, semblable à peu près à celle qu'on a vue ci-devant dans les sauteurs ou les danseurs qui parurent dans le diocèse de Trèves et aux environs, dans le XIVe siècle, ou dans les Flagellants du XIIIe; qu'ainsi sur la fin du XVIe siècle aura régné la maladie des sorciers et des sorcelleries. On en croira ce qu'on voudra ; il me suffira d'avoir ici rapporté historiquement ce que c'étoient que ces gens qui parurent en ce temps-là dans le diocèse de Trèves et dans la Lorraine. Il est certain qu'alors on ne doutoit nullement dans le pays de la réalité et de l'existence des sorciers, puisqu'on les rechercboit et qu'on les punissoit publiquement des plus rigoureux supplices; et l'on ne peut nier que les princes, les évêques et les juges n'aient tenu, en les poursuivant par les plus sévères châtiments, une conduile très-sage et très-louable, puisqu'il étoit question d'arrêter le cours d'une impiété très-dangereuse et d'un culte sacrilége, ridicule, abominable, rendu au démon, qui séduisoit et perdoit une infinité de personnes et causoit dans l'état mille désordres très-réels. »
Enfin, de nos jours, Nicolas Remy et ses nombreux collègues ont trouvé, dans un membre du barreau de Paris, M. Bizouard, un défenseur encore plus éloquent et plus convaincu.
«  Que la sorcellerie, à dater surtout du XVe siècle, fût une maladie singulière, ou les uns se croyoient les meurtriers et d'autres les victimes, il est constant qu'une telle maladie a sévi, comme autrefois la peste ou la lèpre, comme aujourd'hui le choléra. Qu'il existe ou non des esprits qui aient donné à certains hommes le pouvoir de causer tant de maux, le fléau n'en a pas moins sévi cruellement sur nos pères. Pour peu que nous réfléchissions, au lieu d'accuser les magistrats de cette époque de crédulité et de cruauté, nous essayerions de découvrir la nature et les causes de ce fléau, et si malheureusement il survenait de nouveau parmi nous avec quelques changements dans sa manifestation, n'étant point pris au dépourvu, peut-être alors nous serait-il donné d'en atténuer les effets désastreux, s'il ne doit jamais reparaître, soyons justes, du moins réservés, envers ces magistrats appelés à statuer sur des faits si peu connus de nous. En tout cas, que ce fût une folie sui generis dans les accusés qui avouaient, dans leurs accusateurs, dans les témoins qui déposaient, et une erreur invincible dans les magistrats qui condamnaient, félicitons-nous de n'être pas contemporains d'un pareil malheur ! Mais n'accusons pas trop légèrement nos Ancêtres; sachons que généralement des juges consciencieux et intègres n'épargnaient ni temps, ni étude pour examiner ces procès extraordinaires : les populations atterrées demandaient que justice fût faite, tous les crimes étaient pour elles évidents et horribles. Si nous avions à examiner les mêmes faits, si nous avions, comme les magistrats de ce temps, le spectacle d'un maléficié atteint subitement d'un mal étrange après quelques gestes, quelques paroles ou un simple attouchement, que dirions-nous ? si des médecins nous déctaraient que cette maladie ne trouve d'analogue dans aucun traité de pathologie, si des témoins non suspects déposaient contre les accusés, si ceux-ci faisaient des aveux, si nous avions enfin, comme ces magistrats, le spectacle plus affreux encore d'un adulte ou d'un enfant manifestant ce qu'on appelait les signes évidents de possession si peu connus aujourd'hui, que ferions-nous de plus ? Avec toute notre science du XIXe siècle, ferions-nous mieux. Avant de répondre, compulsons ces procédures, et non les écrits modernes qui les dénaturent à dessein, et en attendant, on le répète, ne nous hâtons pas trop d'accuser de cruauté ou de crédulité la magistrature et le clergé pour avoir châtié ces prétendus monomanes. Au milieu d'une épouvante aussi générale, n'y aurait-il eu de la part du sorcier que la seule intention de causer le mal, bien manifestëe par des pratiques simplement ridicules, dès qu'elles devenaient la cause d'un mal très-réel dans des imaginations effrayées, ces monomanes méritaient une rigoureuse répression supposons : qu'il y ait de nos jours des natures étranges assez perverses pour vouloir épouvanter des femmes et des enfants, et convaincues que le moyen tout puéril dont elles usent peut causer l'épitepsie ou la folie et même la mort, le magistrat devrait-il rester dans l'inertie ?

(76) Doemonol. kib. III, cap. 12, p. 386. - Louis Spach, Histoire de la Basse-Alsace, p. 209.
Après avoir donné pour épigraphe à son livre ce verset du Lévitique : Vir sive mulier, in quibus Pythonicus vel divinationis fuerit spiritus, morte moriayur, Nicolas Remy invoque, dans son dernier chapitre, l'autorité de l'Evangile, qui, malgré la douceur et l'indulgence de sa doctrine, prononce la même sentence, dans son style allégorique et figuré, contre ceux qui se séparent du Christ. «  In novo instrumento, quod jam mitiorem, moderatioremque doctrinam continet, tamen gravissima sententia pronuntiatur : eum palmitem, qui in Christo non manserit, foras ejiciendum esse atque in ignem mittendum. Omnino id dicitur et sine exceptione. Quod si jus civile vetat nos distinguere ubi lex ipsa non distinguit, quid faciendum tandem putabimus in Evangelio cujus majestas est supra legem; cuique quicquam vel addere, vel detrahere piaculum est sempiternis tuendum flammarum incendiis. »
Pierre de Lancre s'inspirait aussi, dans sa sévérité, d'un texte religieux : maleficos non patieris vivere. Exode, 22.
Les Juges protestants ne maniaient pas avec moins d'énergie le marteau des sorciers (*), que les Juges catholiques; «  ils rivaiisaient dans l'application des lois rigoureuses portées contre des crimes imaginaires; car les partisans de chaque culte voulaient, dans la punition des coupables, faire preuve de zèle pour la cause de Dieu contre le règne occulte du démon. »

(*) Malleus maleficorum; c'est ainsi qu'on nommait le code de procédure nquisitoriale à la fin du XVIe siècle.

(77) Daemonol. lib. III, cap. 12, p. 393-394.
Nulle part Nicolas Remy ne révèle mieux la pensée intime et inexorable qui présidait à toutes ses sentences que dans la dernière page de la Démonolâtrie; on voit qu'il a voulu que, par sa clarlé et son énergie, cette page en fût comme le résumé et la péroraison.
«  Vae igitur illis, ut cum Isaia loquar, qui sic foedus cum morte percusserunt et cum inferno pactum fecerunt... Vae quoque illis qui adeo horrendi atque execrandi criminis odium deprecantur, poenasque minuunt, excusatione metus, aetatis, sexus, imprudentiae, atque aliarum id genus rerum, quas ne in levioribus quidem praetexere quisquam sana; mentis audeat...
«  Equidem non verebor qui sim tam longo et diuturno maleficorum examinandorum usu exercitatus ac contirmatus, palàm atque ingénue de iis sententiam meam ostendere ac ipsam quantum potero proferre lucem veritatis. Videlicet tôt impietatibus, veneficiis, portentosis libidinibus flagitiosisque facinoribus vitam illis apertè esse inquinatam ac contaminatam, ut è jure esse non dubitem omnibus tormentis excruciatos igni interficere; tum ut debitis poenis sua expient scelera, tum ut aliis sint documento.ac magnitudine supplicii eos deterreant. »

(78) Doemonol. lib. I, cap. 2, p. 38-40. - Bizouard, T.III, liv.XIV,ch.7,p.446.
«  C'était un aliome en démonologie qu'un sorcier ne peut rien contre ses juges. »
Nicolas Remy rappelle à ce propos l'objurgation furibonde qu'une sorcière lui a un jour adressée en plein tribunal «  Quàm benè agitur vobiscum, ô Judices, quod nobis in vos nihil quiequam licet ! nam nulli sunt mortalium quos tam lubenter, insidiis nostris, appetamus, qui sic gentem nostram omnibus poenis suppliciisque prosequimini »

(79) Doemon. lib. I, cap. 10, p. 96 et lib. II, cap. 4, p. 226 ; cap. 11, p. 275 et epist. dedic.
Nicolas Remy recommande aux simples mortels trois moyens plus faciles et non moins eflicaces de se préserver des embûches du démon la propreté des mains, la prière et la pratique des vertus chrétiennes.
«  Monebat ne, insalutato numine, illotisque manibus, manè domo pedem efferret, si se à sagarum insidiis tutum cuperet ac securum.
«  Quin igitur adeo saevae truculentaeque bestiae opponimus solidae fidei clypeum, spiritus gladium, galeam salutis, alia quasi succenturiata praesidia, temperantiam, integritatem, vigilantiam, jejunia, precationes, obsecrationesque assiduas, ac praesertim antelucanas et matutinas; nam iis certo suos conatus prohiberi atque infringi ipsae etiam sagae profitentur. » Nicolas Remy avait remarqué que nulle part la sorcellerie ne s'était plus développée que dans les villages où la parole de Dieu se donnait plus rarement et moins bien, «  apud quos aut frigidae, aut rarae, aut omnino nullae conciones habentur de Deo, deque quae fidem (cujus praesidio praecipuè tuti sumus a veteratoris illius insidiis) in Christianorum mentibus stabiliunt, fovent ac conservant. »

(80) M. Dumont, Just. crim., T. II, p. 62-63.
Nicolas Remy a eu successivement pour collègues au tribunal des Echevins Nicolas Olry, Philbert Philbert, Aubry Tarat, Claude Maimbourg, Chrétien Philbert, Antoine Bertrand et Nicolas Bourgeois. - Nicolas Olry Maître-Echevin en 1576, l'était encore en 1591.
M. Dumont se trompe quand, pour en atténuer la responsabilité, il parait admettre que la plupart des condamnations dont Nicolas Remy évoque partout le souvenir dans sa Démonolâtrie, ont été prononcées pendant qu'il exerçait les fonctions de Procureur Général ; ces condamnations se rapportent toutes à l'époque où il appartenait au tribunal des Echevins, et c'est à ce dernier titre qu'il doit surtout en répondre.

(81) Code manuscrit de 1307 à 1631.- Nous avons déjà vu qu'au tribunal des Echevins la voix du Maître-Echevin n'était pas prépondérante, en cas de partage, quand il s'agissait d'affaires criminelles et qu'on y exigeait toujours la majorité effective des voix. Les accusés y trouvaient une garantie plus rassurante encore pour informer, il fallait l'autorisation préalable du tribunal et on confiait l'information à l'un de ceux qui en avaient reconnu la nécessité.

(82) Dans la prévôté de Nancy, composée de 74 communes, il existait de nombreuses seigneuries particulières, et ces seigneuries, ayant presque toutes droit de haute, moyenne et basse justice, échappaient à la juridiction du tribunal des Echevins.

(83) Doemonol. lib. I, cap. 2, p. 41. - B. 7354. Pièces justificatives du compte du domaine de Nancy. - J.-J. Lionnois, T. I, p. 305-308 et T. III, p. 33-34. - Aug. Digot, T. II, p. 116-117 et 395, 397-398.
Nicolas Remy raconte d'abord que, lorsqu'il trouvait décrits, au cours d'un procès criminel, quelques poisons à l'usage des sorciers, il les faisait, dans la lecture publique des pièces, passer sous silence par le greffier, afin de prévenir le danger de leur divulgation; puis il continue : «  Sic enim sunt in Lotharingiâ rerum capitalium judicia, ut imperitae atque adeo armatae multitudinis suffragiis, cum summâ ditione, ac citrà provocationem in reum in publico expositum reddantur, ex Nanceiani tamen Duumviratûs sententia, ad quem de totâ re prius referri oportuit. »
Ces quelques mots résument dans leur énergique concision tout un système de procédure criminelle. La justice se rendait publiquement, in reum in publico expositum ; sans appel,
cum summâ ditione; d'office, citrà provocationem ; par une multitude ignorante et armée, imperitae atque adeo armatae multitudinis suffragiis ; d'après l'avis du tribunal des Echevins, auquel il fallait préalablement en reférer pour le tout, ex Nanceiani tamen Duumviratûs sententia ad quem de re totâ prius referri oportuit.
Cette affirmation d'un homme aussi initié que Nicolas Remy aux principes de l'organisation judiciaire de son temps, aurait à elle seule une autorité considérable, et elle est de plus confirmée par le préambule de l'édit du 31 août 1698, où le duc Léopold, rentrant dans ses Etats et voulant y réformer la justice, s'exprimait ainsi :
«  Etant informé que dans aucunes villes s'y trouvant deux juridictions, l'une baillagère et l'autre prévôtale, l'une et l'autre manquaient d'officiers; que ceux des Hôtets-de-Ville nommés actuellement à la pluralité des voix des Bourgeois, connaissent en quelques endroits, non-seulement de la Police mais aussi de la juridiction ordinaire en toute sorte de matières, quoiqu'ils n'y soient aucunement verséz... »
Une ordonnance du 6 octobre 1629 éclairait déjà la même question d'un jour non moins vif; car le duc Charles IV y disait : «  que sur les remontrances à lui faites par son Procureur général des grands abus et désordres qui arrivent ordinairement aux jugemens qui se rendent ès procès criminels qui s'instruisent par les juges ordinaires du bailliage des Vosges, par le moyen et la diversité d'opinions qui se rencontre entre aucuns particuliers d'entre le peuple assemblé pour ouïr la lecture des procès et pour asseoir jugement contraire à l'avis qui a été pris par des Maître-Echevin et Echevins de Nancy, ce qui produit de très-grands inconvénients... Pour à quoi obvier, selon l'obligation qu'il a de maintenir la justice en son lustre et même de l'élever au degré le plus éminent, il fait savoir qu'à l'avenir il ne sera loisible au peuple assemblé pour procéder au jugement d'un procès criminel d'adjuger par leur sentence aucune peine autre plus grande, soit de mort, fouet, bannissement perpétuel, torture, confiscation de biens, que celle de laquelle les dits Maitre-Echevin et Echevins auront donné avis, auquel ils seront obligés de se conformer, sans augmenter la punition portée par icelui, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de nullité de leurs jugemens et des dépens, dommages et intérêts des parties, ou de leurs successeurs; demeurant seulement loisible au dit peuple assemblé pour procéder au dit jugement, de modérer la peine ou de l'adoucir, sans pouvoir l'aggraver pour quelque considération que ce soit... »
En transcrivant toute entière cette ordonnance de Charles IV, l'abbé Lionnois ajoute : «  Tel était le droit du peuple en Lorraine, et dont il a joui jusqu'à l'invasion de la France dans ce duché, où l'on admit les lois du Royaume. »
Ce droit du peuple en Lorraine n'avait rien d'aussi absolu que le langage de l'abbé Lionnois le ferait supposer; il ne s'appliquait pas notamment au tribunal des Echevins de Nancy, qui jugeait sans le concours de la multitude, comme le prouve la sentence suivante et toutes celles qu'il m'a été donné de consulter
«  Veue la procédure extraordinairement instruicte par nous les Maître-Eschevin et Eschevins de Nanci, à requeste du sieur procureur générât de Lorraine, à l'encontre Ysabelle Girarde, femme à Jan Masson, demeurant à Benney, prévenue de sortilége et vénéfice, sçavoir les interrogatoirs à elle faictz et ses responses à iceulx portantes, ses confessions et dénégations et variations, les conclusions dudict sieur procureur et tout ce que faisoit à veoir et considérer en ladicte procédure, disons que, par icelle, ladicte prévenue est suffisamment attaincte etconvaincue dudict crime de sortilége et vénéfice par sa propre confession et recognoissance volontaire, pour réparation de quoy l'avons condamné et condamnons à estre estranglêe à un poteau, après avoir aulcunement senti le feu, pour estre par après son corps bruslé et réduict en cendres au lieu accoustumé, tous et un chacun ses biens déclairez acquis et confisquez à qui il appartiendra, les fraiz de justice raisonables préalablement prins sur iceulx, par nostre sentence, jugement définitif et a droict prononcé judiciairement en l'auditoire de Nanci le cinquième juillet 1608. »
Rien dans cette condamnation capitale ne révèle la présence de l'élément populaire et je crois qu'il en était ainsi de toutes les sentences émanant des justices ducales.
Les Ducs de Lorraine, qui supportaient avec une grande impatience l'intervention de la Chevalerie dans le jugement des affaires civiles, avaient du voir d'un oeil plus ja)oux encore la participation du peuple au jugement des affaires criminelles et tout mettre en oeuvre pour la faire cesser.
Les Seigneurs moins puissants que les Ducs et dont les justices n'offraient pas aux justiciables, sous le rapport du personnel, les mêmes garanties de savoir et d'impartialité, continuèrent seuls, comme par le passé, à punir les coupables avec le concours d'une sorte de jury.
Il en fut de même, et à plus forte raison, des communes qui avaient reçu des chartes particulières ou qui avaient été admises à jouir de la loi de Beaumont.
Cette loi confiait en effet, l'administration des intérêts communs à un Mayeur et à des Jurés, élus pour un an, et ce Mayeur et ces Jurés administraient aussi la justice, ce que rend indubitable, non-seulement les termes exprès de la loi, mais encore le partage, entre le Seigneur, le Mayeur et les Jurés, de toutes les amendes prononcées pour délit ou pour crime.
Art. IX. ln eâdem villâ, consensu omnium vestrum, Jurati constituuntur, et Major similiter, qui fidelitatem nobis jurabit et de redditibus et provintibus villae ministralibus nostris respondebit.
Sed nec tempore Major et Jurati ultra annum, nisi de voluntate omnium in officiis remanebunt.
«  Art. XXIV. Nulli burgenses Bellimontis ad aliam justitiam de alio burgensium clamorem transferre licebit, quandiu alter justifias villae stare voluerit.
«  Art. XXXI. Si quis contradixerit judicio Juratorum et eos de falso judicio per testimonium Juratorum de Brueriis comprobaverit, centum solidos solveot Jurati; si autem eos convincere non poterit, centum solidos solvet et expensam juratorum ; domino videlicet sexaginta solidos, Majori quinque solidos, Juratis trigenta quinque solidos.
«  Art. XXXII. Judicium Juratorum stabile erit, nisi aliquis, accepto statim consilio, judicium contradixerit.
De ces textes de la loi de Beaumont, ici en vigueur, là en désuétude, on doit raisonnablement induire que si, dans les derniers temps, le jury, existait en Lorraine, il y existait, bien moins à l'état d'institution proprement dite, qu'à l'état de souvenirs plus ou moins vivaces et de vestiges plus ou moins effacés. Et j'incline à penser que ces souvenirs et ces vestiges se sont conservés dans les Vosges plus longtemps qu'ailleurs, parce que, d'une part, c'est plus particulièrement à l'occasion des désordres et des abus commis dans le Bailliage des Vosges que l'ordonnance du 6 octobre 1629 a été rendue, parce que, d'un autre côte, on ne trouve, que relativement à ce Bailliage, rapportée avec quelque précision et quelques détails, la manière dont les Jurés fonctionnaient encore à l'époque où la Lorraine devint une province française.
L'abbé Lionnois fournit à cet égard des renseignements curieux, dont il n'indique pas la source, mais qui ressemblent au témoignage d'un contemporain.
«  Dans la ville de Mirecourt où étoit établi un grand Bailliage, le Prévôt avoit la connaissance et l'instruction des procès criminels, non-seulement contre les Bourgeois de cette ville, mais encore contre les étrangers trouvés délinquans dans la Prévôté, mais les jugements se rendoient par le peuple de la manière suivante.
«  Si le Prévôt estimoit que le prévenu méritât punition corporelle, il commandoit aux Mayeur et Bourgeois de s'assembler en armes sous la halle de Mirecourt où il le faisoit mener par deux fois, à deux jours différents, entre lesquels il en mettoit un ou deux d'intervalle, s'il le jugeoit à propos. Le Greffier lisoit à haute voix la procédure, après quoi le prévenu étoit reconduit en prison.
«  Le Prévôt remettoit ensuite le procès aux Echevins du Mayeur, qui le portoient ou l'envoyoient à leurs frais aux maître Echevin et Echevins de Nancy, pour avoir avis.
«  Lorsque le procès étoit rapporté, le Prévot faisoit conduire le prévenu pour la troisième et dernière fois sous la halle ; la procédure étoit lue de nouveau, puis remise entre les mains du Mayeur qui, sur la réquisition du Prévôt, ordonnoit à ses Echevins de donner sentence. Ceux-ci munis du procès se retiroient à part, et avec l'avis des bourgeois, ils formoient la sentence. S'ils condamnoient à mort le prévenu, il disoient qu'il doit amener. Le Prévôt leur demandoit comment ? Ils se retiroient encore et revenoient ensuite dire : qu'il doit amener de corps. Enfin s'étant retiré et revenant pour la troisième fois, ils prononçoient la sentence qui étoit exécutée à l'instant. »

(84.) J.-J. Lionnois, T. II, p. 355-360.

Outre les éléments de solution que, sur ce point très-obscur, on peut emprunter à l'art. 9 de la loi de Beaumont, je remarque que dans un procès de sorcellerie, instruit à Fontenoy-leChâteau contre la nommée Claudon Voillaume d'Amercy et dont l'abbé Lionnois donne les parties principales, on voit partout figurer, à côté du maire, deux bourgeois, Jean Corbot et Jean Durand, lurez. Il est vrai que, dans une autre procédure, que je possède et qui concernait la nommée Barbeline, femme de Claudon Didier, les deux bourgeois assistent à toutes les phases de l'instruction en qualité de ~emo!H~s mais témoings ou jurez, peu importe, leur assistance était pour la prévenue le gage d'une justice exacte, sinon bienveillante.

(85) Ordonnance du 6 octobre 1629.

(86) Doemonol. ad lectorem.
« Dum igitur modo hoc, modô illud, prout unum quodque sibi animus per occasionem decerpit, usurpo, ac seorsum attingo ; idem usuvenit mihi quod iis solet, qui, è quâque veste quam concinnant, segmenta in cistam primùm quidem abjiciunt acervatim ac negligenter ; post ubi in aliquem numerum jam accrevisse putant, retractant diligentius singula, atque ex commodissimis quibusque centonem aliquem colligunt...
«  Haec sic singula primùm alligi, ut nihil minus cogitarem quàm ea aliquando concinnare atque in unum corpus redigere; sed ipsa jam per partes informata materia atque equidem haud omnino poenitendo labore tandem pervicit, ut in hanc, quâ nunc prodit, formam quantumvis rudem sinerem coalescere.Veluti quae ex temere primùm sparsis aedificiis progressu temporis coagmentantur urbes, inordinatas incompositasque viarum regiones habent; quia scilicet non fuit ab initio destinata collocationis universa certaque facies... Haec nunc, lector, tibi videnda exhibeo modicè ac fideliter denarrans quae ipse diuturno usu atque observatione comperi. »

(87) Martin Antoine Delrio, né à Anvers le 17 mai 1551, mort à Louvain le 19 octobre 1608 d'abord sénateur au conseil souverain de Brabant, puis auditeur de l'armée, Vice-Chancelier et Procureur général, enfin Jésuite à Valladolid, «  savant mais crédule », disent les biographes; ce sont ses Disquisitionum magicarum libri sex, Louvain, 1599, in-4°. qui lui ont valu surtout cette réputation de crédulité.

(88) Pierre le Loyer, né à Nuillé, Anjou, le 24 novembre 1550, mort conseiller au Présidial d'Angers en 1634. «  C'était un prodige d'érudition, mais il n'avait ni goût, ni jugement ».
Il composa plusieurs ouvrages, plus étranges les uns que les autres, et dont le moins mauvais est peut-être Quatre livres des spectres ou apparitions et visions d'esprits anges et démons se montrans sensiblement aux hommes. Angers, 1586 in-4°.

(89) Henri Boguet, né dans le XVIe siècle, à Pierrecourt, successivement Bailli de Gray, Grand Juge de la terre de Saint Claude et conseiller au Parlement de Dôle. On a de lui une vie de saint Claude, un commentaire des coutumes de Bourgogne et le Discours sur les sorciers, in-8°. Paris, 1603.

(90) Pierre de Lancre, né à Bordeaux d'une famille de robe, au cours du XVIe siècle, mort à Paris en 1630. Il exerçait les fonctions de conseiller au Parlement de Bordeaux, lorsqu'on l'envoya dans le pays de Labourd, en Gasgogne, pour y poursuivre les sorciers qui infestaient cette province. C'est le souvenir de ces poursuites qui lui a inspiré les deux ouvrages dont j'ai donné plus haut les titres.

(91) Jean Bodin, né à Angers vers 1530, fut Procureur du Roi à Laon, ou il mourut de la peste en 1596. Député aux Etats de Blois en 1576, il y prit place dans les rangs d'une sage opposition; il empêcha notamment l'aliénation du Domaine et l'amoindrissement des Etats qu'on voulait réduire aux proportions d'une simple commission, dont les membres devaient être choisis par la cour dans les trois ordres. Les six livres de la République lui ont fait la réputation d'un profond politique et beaucoup plus d'honneur que la Démonomanie des Sorciers. In-4°, Paris, 1581. - Grosley, d'accord en cela avec Guy Patin, suppose qu'en écrivant ce dernier livre, il obéissait à un secret calcul qui tenait à sa position. Il n'admet pas que Bodin «  homme instruit et esprit indépendant » ait cru aux sorciers, comme il feint d'y croire. D'autres ont voulu «  qu'il fut tout à la fois protestant, déiste, sorcier, juif, athée ». D'Aguesseau, meilleur juge, le signale comme «  un digne magistrat, un savant auteur, un très-bon citoyen. »

(92) Dom Calmet, Hist. de Lorr., T. VII, col. 30-35. - M. Bizouard. T. II, liv. VII, chap. 3, p. 200-212.
Dom Calmet et M. Bizouard sont les seuls auteurs dont les appréciations sur Nicolas Remy témoignent de la lecture patiente et consciencieuse de la Démonolâtrie.

(93) Eliphas Lévi, Dogme et Rituel de la haute magie, T. Il, p. 234-235.

(94) En réponse à ma lettre du 16 novembre 1868, M. Alphonse-Louis Constant (Eliphas Lévi) m'écrivait le 20 même mois :
«  ...Le fait que j'avance m'a été afirmé par un journaliste distinguée, M. Alexandre Erdan, qui avait fait de sérieuses recherches pour la composition d'un livre, moins sérieux peut-être dans sa forme, qu'il a intitulé La France mystique et qui ne se trouve plus en librairie ; je ne possède pas ce livre et j'ai cessé d'être en relation avec M. Erdan, qui depuis plusieurs années est en Italie. Vous voyez que, malgré mon grand désir de vous être agréable, je ne puis vous fournir les preuves que vous me demandez. »

(95) Aug. Digot, Notice biographique et littéraire sur Florentin le Thierrat. Mémoires de t'Académie de Stanislas, années 1849, p. 265-266.
RECtEIL DES PRINCIPAUX POINTS DE LA REMONSTRANCE faitte à l'ouuerture des plaidoiries du Duché de Lorraine, après les Rois, en l'an 1597, par Nicolas Remy, conseiller de son Alteze en son Conseil d'Estat et son procureur Général en Lorraine. A Metz, par Abraham Faber...1597, in-4° 16 ff. paginés de 2 à 30.
Cette remontrance a été reimprimée dans une collection in-18, dont j'ignore le titre, et où elle occupe les pages 703 à 746.
Elle a valu à son auteur, de la part de Florentin le Thierriat, une pièce de vers déjà inserée dans les Mémoires de l'Académie de Stanislas, et trop médiocre pour que j'ose me permettre de la donner ici une seconde fois.

(96) M. Beaupré, Essai historique sur la rédaction officielle des principales coutumes de la Lorraine et du Barrois, p. 67-99.
La rédaction des Coutumes de Lorraine, proposée aux Assises de la chevalerie, des le 27 février 1584, n'était achevée que onze ans plus tard, et, par un édit daté seulement du 1er juin 1595, le Duc Charles III ordonnait «  de mettre le tout soubz la presse, pour en donner à chacun une certitude et clarté plus grande. »
La presse, à l'imitation sans doute des commissaires rédacteurs, ne fut pas non plus très-rapide dans l'accomplissement de son oeuvre, car la première édition connue des Coutumes de Lorraine porte la date du mois de juillet 1596. Elle parut chez J. Janson, imprimeur ordinaire et juré de Son Altesse. On y lit une adresse des Etats de Lorraine au duc en remerciement de ce qu'il a fait «  à leur humble requeste, mettre en escrit ce qu'auparavant, soubz l'assurance et certitude de leur preud'hommie, avoit esté remis et confié à leur seule mémoire, à fin que par prinse d'un mot pour l'autre, l'artifice des subtilz alambiqueurs du droit n'ait tant de force d'en corrompre et détorquer le sens, ni de tordre autrement le né à justice. »
Quoique Nicolas Remy ne figure nulle part au nombre des commissaires des Etats pour la rédaction des Coutumes, Chevrier affirme et je crois qu'il a concouru à cet important travail, au moins comme l'un des membres du Conseil ducal chargés d'y mettre la dernière main, avant son homologation.

(97) De Rogéville, Dictionnaire, T. I, p. 53 et T. II, p. 366-372.
L'Ordre des avocats a dû être, en Lorraine, contemporain de la Faculté de Droit de Pont-à-Mousson; avant elle on plaidait sans grades. Les Procureurs tenaient leur mandat de la confiance des parties et d'une commission du Bailli. Les avocats ne voulurent pas seulement s'en séparer, ils demandèrent, et ils obtinrent même un instant, leur complète suppression.

(98) Voici la formule du serment commenté par Nicolas Remy:
«  Vous reuererez le Magistrat de ceste Court, auec tel respect d'honneur qu'à luy appartient et signamment lorsquil seerra en ce throne et sanctuaire de Iustice pour l'administration d'icelle. - Vous ne prendrés sciemment en main cause apparemment iniuste et où vous la descouurirés telle, après t'auoir prince, la quitterés et abandonnerés du tout. - Vous ne proposerés en plaidant, soit verbalement ou par escrit, faicts et articles calomnieux et impertinens, et n'alleguerés ou soustiendrés vs, styles et coustumes que vous ne sçachiës es!re vrayment reçeus et pratiqués en ceste Court. - Vous ne chercherés fuytes et dilays seruans à retarder le cours et le progrès de la cause. - Vous n'exigerés de voz parties salaire excessif et ne paschiserés auec elle de la quote de la liste. - Vous n'interromprés le plaidoyé de vostre partie et n'estriuerés auec elle de propos aigres, picquans et immodestes. »

(99) REMONTRANCES faites aux ouvertures de la St-Martin de la cour souveraine de Lorraine et Barrois, par les advocats généraux en icelle, depuis l'année 1705 jusqu'à l'année 1717 inclus.
La Remontrance de Nicolas Remy est la première qui ait été imprimée en Lorraine; plus tard, René Charlot et P. Deschamps, imprimeurs ordinaires de S.A.R., ont donné, sous le titre qui précède et en un vol. in-4° de 307 pages, celles de MM. Bourcier de Villers et Bourcier d'Autrey.

(100) M. Beaupré, Recherches sur les commencements et les progrès de l'imprimerie en Lorraine jusqu'à la fin du XVIIe siècle, p. 234-235. 313, 376-378.
Le DISCOVRS DES CHOSES ADVENVESEN LORRAINE, depuis le décez du duc Nicolas, iusques à celuy du duc René, a été imprimé trois fois 1° Av Pont à Mousson, Par Melchior Bernard, imprimeur de Monseigneur le Duc de Lorraine, en son Université. 1605, pet. in-4°. - Prélim. 4 ff. non chiffrés y compris le titre; texte paginé de 1 à 196 et suivi d'un feuillet non chiffrré pour l'errata. - 2° A Espinal, par Pierre bouton, 1617, pet. in-4°. Prélim. 4 ff. Texte paginé de 1 à 158. - 3° Aussi à Espinal, par Pierre Hovion, imprimeur de Son Altesse. M.DC.XXVI, pet. in-8°, 2 ff. liminaires et 171 page de texte.
La première édition est, sous tous les rapports, très-supérieure aux deux autres; elle a un beau titre et un beau portrait de René II, gravés par Alexandre Vallée. De mauvaises copies de ce titre et de ce portrait se retrouvent dans la seconde édition; le titre a disparu dans la troisième, et le portrait, gravé sur bois, vaut moins encore que celui de l'édition précédente.
Les deux premières éditions sont rares; la troisième est à peu près introuvable je renvoie, dans ces notes, à la seconde.

(101) Discours des choses advenues, p. 15, 34, 37, 39-40, 45, 82, 86, 90, 95-96, 111, 114, 119, 127,129, 132, 144,145,148,152-153.

(102) Id., p. 77.

(105) M. l'abbé Marchal, Recueil de documents sur l'Histoire de Lorraine, 1859, p. v-vi.

(104) Disc. des choses advenues, p. 14, 133, 149.

(105) M. de Barante, Histoire des ducs de Bourgogne, de la Maison de Valois. Règne de Charles-le-Têméraire, 6° édit., T. VII, liv. VII, p. 239 et 247-249.

(106) Disc. des choses advenues, p. 96-114.
Livrée le 5 janvier 1477, la bataille de Nancy s'élevait, par l'importance de ses résuttats, à la hauteur d'un fait européen; aussi a-t-elle été souvent décrite avec détails, mais, par aucun historien, d'une manière aussi dramatique et aussi simpte, dans son vieux et naïf langage, que par Nicolas Remy.

(107) Id., p. 17-18.
«  Charmes est vne ville esleuée sur vn petit tertre, le pied du quel la Moselle arrouse du costé du Septentrion. Elle a à dos vers le midy vne petite prairie aboutie d'vne haute colline plantureuse en vignoble, et à ses flancs, tant du dessus vers le levant que du dessoubs vers le ponent, de belles et amples campagnes, au trauers des quelles ceste riuiere roule ses eaux auec vne telle inconstance et impétuosité qu'il n'y a moyen de la contenir en son lict et en empescher les saillies et desbordements.
«  Aussi en récompense de ce mauuais voisinage elle foisonne en tant de sortes de poissons et si délicieux que le dommage s'en noye aucunement dans le proufit. Et en est au demeurant le seiour si aggreable, pour la bonté et clémence de son air, que nulle ville de tout le pays lui querelle ce pardessus. »
François, de Neufchâteau, disait plus tard, dans son poëme des Vosges
Des hauleurs de Chaté, contemplez la Moselle !
Que Charme est bien placé ! que cette rive est belle !

(108) Disc. des choses advenues, p. 30-31.

(108 a) Id., p. 23-25, 50-51, 53-58, 66-68, 71, 80-85, 106-107.

(109) Id.,p. 27-31.

(110) Id., p. 72-73. - Dom Aubert Roland, La guerre de René II, duc de Lorraine, etc., contre Charles Hardy, duc de Bourgogne, p. 254-257. - Huguenin jeune, Histoire de la guerre de Lorraine et du siège de Nancy, par Charles-leTéméraire, duc de Bourgogne, p. 204-205.
M. Huguenin, qui juge le discours du bourgmestre Waldmann comme je le juge moi-même, le donne presque textuellement et en son entier. Le cordelier Dom Aubert Roland n'avait fait, avant lui, que l'amplifier à la façon de Tite-Live.

(111) Disc. des choses advenues, p. 43-44, 74.80, 83-84, 87-88.

(112) Id.,p. 25, 31, 119.

(113) Id., p. 2-3. - Vignier, La véritable origine des tres!es maisons d'Alsace, de Lorraine, d'Avstriche, de Bade et de quantité d'autres, p. 203.
En transcrivant, au milieu de ses travaux généalogiques si consciencieux et si justement estimés, l'opinion de Nicolas Remy, Vignier indique assez toute la valeur qu'il y attachait.

(114) M. Beaupré, Recherches, p. 376-378.

(115) B. 1317, F° 242. Compte du Trésorier général de Lorraine.
«  Au sr Nicolas Remy, Conseillier d'Estat de Son Alteze, la somme de mil francs que, pour ceste fois, sa dite Alteze luy at donné et octroyé en considération des peines et travaulx qu'il a employé au livre par luy faict et mis en lumière des vie et gestes du feu Duc René, trisayeul à S. A.. et pour l'encourager de tant plus de mettre à chef le recueil, au quel il travaille, des ordonnances tant de feu S.A. que de la Regnante. Par mandement du vij de mars 1609.

(115 a) B. 1332, f° 236. Compte du Trésorier général de Lorraine, pour l'année 1611.
«  Au sr Nicolas Remy, Conseillier d'Estat de S. A., la somme de mil frans sur et en déduction de trois mil frans que sa dite Alteze luy a accordés en trois années consécutifves à recevoir en trois cens reseaulx de bled des receptes de Chastel et Charmes, en considération des bons services qu'il a faict à feu S.A. et à la Regnante, nommement pour les grands et laborieux travailles qu'il a employé, du commandement de feu S. A. à compiler et rediger par escript en ung seul volume toutes les ordonnances des feuz ducz de Lorraine, et le quel volume il a mis ez mains de S. A. pour estre tenu au Trésors de ses chartes, n'ayant voulu, pour aucune raison, qu'il passe soub la presse, comme estoit l'intention dudit a sieur Remy. »

(116) Le Recueil des Ordonnances rédigé par Nicolas Remy ne se trouve plus au Trésor des Chartes où le duc Henry paraît cependant l'avoir déposé, et on ignore absolument ce qu'il est devenu.

(117) Horatii Flacci, De Arte poetica, v. 38-40.
Sumite materiam vestris, qui seribitis, Bqaam
Viribus, et versate diu, quid ferre recusent,
Quid valeant hameri.

(118) Doemonol. epist. dedic.
«  Ut soleo temporibus negotia mea dividere ac laboris taedium varietate quantum possum effugere. »

(119) Doemonol. ad lectorem.
Dans sa Délmonolâtrie, Nicolas Remy fait preuve d'une érudition vraiment prodigieuse et beaucoup plus commune alors qu'aujourd'hui. Il invoque, sans cesse, l'Ancien et le Nouveau Testament, les Pères de l'Eglise, les philosophes, les historiens, les poètes de la Grèce et de Rome, et puis et surtout, tous ceux qui, avant lui ou en même temps que lui, s'étaient occupés de matières se rattachant plus ou moins à son sujet. Il espère, par ce luxe de précédents et d'autorités, plus facilement dissiper les scrupules et les doutes des personnes restées jusque-là étrangères aux choses de la sorcellerie. «  Ut et hunc scrupulum dubitationemque ex illorum animis evellerem, qui ad ea peregrini atque hospites fortè accédèrent, non piguit a ex locupletibus et luculentis authoribus iis consentanea quaedam breviter adjungere; siquidem rerum similiter gestarum commemoratio non parvam veritati lucem authoritatemque afferre perbibetur. »

(120) Id., lib. III, cap. 1, p. 302-303.

(121) Id., epist. dedicat.
«  Sed cùm à re judiciarià subtraherem me ad amaeniora studia, ac fortè ex recenti vel auditione, vel lectione, adhuc haeereret aliquid de sagarum praestigiis ac incantationibus; id quasi poëticum aliquod figmentum arripiens, (nam ferè affinitatem aliquam habere videntur) inde versus aliquos conficiebam ac post in adversaria negligenter rejiciebam. »

(122) Les oeuvres de maistre Guy Coquille, sieur de Romenay, in-fol., Bordeaux, M.DCCIII. Préface. M. Dupin, Eloge de Guy Coquille, p. 7-8, 21-22, 46.
Guy Coquille avait de bonne heure, comme Nicolas Remy et tous les grands magistrats de la Renaissance, contracté le goût très-vif de la poésie latine. Si sa muse se faisait le plus souvent l'écho discret de ses joies intimes et de famille, quelquefois aussi elle éclatait en patriotiques accents. Ainsi à l'heure même où le chancelier de l'Hospital, retiré dans sa terre du Vignay, écrivait son fameux excidat illa dies ! le vieux Procureur général du Nivernais, en déplorant, lui aussi, les horreurs de la Saint-Barthélémy, se rendait du moins ce consolant témoignage que, grâce à lui, la ville de Nevers y avait échappé.
Sed sola ferè orbs Nivernica clemens
Abstinnit misera et crudeli caede suorum.

(123) Les oeuvres d'Estienne Pasquier, in-fol. Amsterdam, M.DCCXXIII, t. II. col. 830. - M. Dupin, Eloge d'Estienne Pasquier, p. 55, 60.
Pour être juste, j'aurais dû dire que Nicolas Remy faisait aussi bien les vers que Guy Coquille et qu'il les faisait beaucoup mieux qu'Estienne Pasquier. Ami de Ronsard, alors fort à la mode, et qu'il cherchait à imiter, le savant auteur des Recherches de la France versifiait très-médiocrement en latin et en français.

(124) In Doemonolatrioe librum primum periocha, cap. VII et VIII, p. 4.
Nicolas Remy vient de nous faire l'histoire de ces 967 vers je voudrais maintenant, par la citation de quelques-uns, permettre de les apprécier tous et je choisis le portrait du diable :
Illud inauditum eerlè est, aapraque fidem, quod
Non exhorrescit mulier spectare maritum,
Cui ferrugineos flagrantia lumina vultus
Accendunt, nasus crispanti prominet uneo,
Aspera frons extat resupinis cornibus, aures
Arrecte villis horrent, immanis anhelat
Rietes, sulphureum patulo de gurgite odorem
Undat inaequali per rugas ordine mentum
Impexum setis, nutens, enorme, repandum.
Adde quod incurvos extremis artubus nugues
Exerit; haud aliter quàm dente harpago minaci :
Quod vasto informis se attollit corpore, quodque
Gutture vox illi presso interclusa remugit
Debilis ex imo testae velut excita fundo.

(125) Qvae svnt ad XVII Cal. IVL, An. M.DC.VI. honoris ergo exhitibitaq. aduentante primùm ad vrbem Nanceium Sereniss. Margarita Sereniss. Principis Henrici Barri Ducis coniuge.
Clari-loci Ad Nanceium.- Excudebat Joannes Sauine typographus. 1608 Pet. in-8° de 8 ff.. titre compris, pag. de 3 à 16. - Au milieu du titre une gravure ovale représente un guerrier tenant de la main droite une épée nue, et de la gauche un bouclier sur lequel on lit : le espère en Dieu qvi maidera.

(126) Herûvm Sereniss. potentiss. atqve optimi Principis Caroli III. Dvcis Calabriae, Lotharingia;e, Barri, Guetdriae, Marchisii, Marquionis Mussiponti, comitis Vademontani, Albimontis, Zutphen. Clari-loci Ad Nanceium. Excudebat Joannes Sauine Typographus. 1608. Pet. in-8° de 6 ff., titre compris, page de 3 à 11. Même gravure que sur le titre de l'entrée de Marguerite de Gonzague.

(127) M. Beaupré, Recherches, p. 239-240 et 243-246. - Henri Lepage, les Archives de Nancy, T. II, p. 203-205.
L'ambassadeur envoyé à Nicolas Remy fut Florent Drouin, chargé lui-même d'une partie des préparatifs de la fête. La harangue et les vers composés par Nicolas Remy ont été imprimés sous ce titre :
Qvse primvm Solennivs in vrbem Nanceivm ingredienti Henirico II Duci Lotharingie XII cal. Maias anni M D.CX. Ciues adornabant nisi, ut sumptibus parceretur, veluisset eius Celsitudo.
- Nanceii, in oedib. Clari-loci per Joannem Sauine Typographum. 1640. Pet. in-8° de 8 ff., titre compris, paginés de 3 à 14.
M. Beaupré a péremptoirement établi que ces trois opuscules, aujourd'hui rarissimes et dont il est l'heureux possesseur, appartenaient à Nicolas Remy. En chargeant de leur impression Jean Savine, après avoir fait imprimer la Démonolâtrie, chez Vincent, à Lyon, Les Principaux points de sa remontrance chez Faber, à Metz, et le Discours des choses advenves, chez Melchior Bernard, à Pont-à-Mousson, l'auteur a prouvé qu'il avait le sentiment du beau, l'amour des livres et cette conviction que l'écrivain manque à l'un de ses devoirs essentiels envers le lecteur, quand il se contente de satisfaire son esprit, sans se mettre en peine de satisfaire aussi ses yeux.
Melchior Bernard et Jean Savine passaient, en Lorraine, pour des imprimeurs distingués, et Vincent et Faber ne jouissaient pas, en France et dans le Pays messin, d'une moins bonne réputation.

(128) B. 7396. Roolle des Bourgeois, manans et habitans de Nancy et de la ville noeuve du dit lieu, pour la levée des solz, en l'année mil cinq cens quatrevingtz et neuf.
LE HAULT BOURGET.
...
Me Nicolas Remy, Eschevin.
...

(129) J.-J. Lionnois, T. I, p. 201-202, 357-358 et le plan de 1611, n° 21. - Henri Lepage, Les Archives, T. III p. 342.
L'église Notre-Dame occupait tout le côté méridional de la place de l'Arsenal. Le 3 juin 1598, Nicolas Remy y fit baptiser son fils Charles, probablement le dernier. - Le père devait avoir 70 ans !
Le 12 août de la même année, la fille Anne de Claude-Marcel Remy recevait aussi le baptême dans la même paroisse. En 1598, le père et le fils ont donc eu tous deux, à deux mois d'intervalle, les joies de la paternité !

(130) Doemonol, lib. I, cap. 17, p. 168. - Dom Calmet, Biblioth. Lorr., col. 590 et 857-859. - Henri Lepage, Archives de Nancy, T. II, p. 203-204. - François de Neufchateau, Les Vosges.
J'ai dit en commençant que Nicolas Remy était né à Charmes et je crois être le premier qui ait donné cette indication, cependant bien facile à donner, puisque l'auteur de la Démonolâtrie la donne lui-même, à propos d'un incendie qui avait, dans son enfance, éclaté à Charmes, et à la suite duquel on remarqua sur les débris de l'édifice incendié des empreintes attribuées aux ongles ou aux griffes du diable.
«  Et memini, me nondum ex ephebis egresso, cùm Charmis (*) (quae mihi patria est) fulmen universas aedes propinqui mihi hominis esaet pervagatum, ad extremum eam porticum qua id se foras ejecerat inscriptam profundis, frequentibusque ungnium vestigiis reliquisse. Quae, cùm populares rei novitate adducti, magnâ cum admiratione, certatim inviserent, accurri et ipse eàque praesens vidi, non sine aliquâ narium offensione, cùm sulphuris teterrimo nidore aedes illae adhuc oppletae essent. »
(*) Le texte porte Chermis, mais c'est évidemment une erreur, car on lit plus loin, p 306, non pas Chermarum, mais Charmarum praetor.
Comme tous les coeurs bien nés, Nicolas Remy conservait le souvenir et le culte de la patrie; il aimait Charmes, il y venait souvent, et, puisqu'on a la preuve qu'il s'y était retiré à la nn de sa vie, on peut, sans trop de témérité, aftirmer qu'il y mourut.
Un peu après lui, Charmes a vu naître l'auteur de la Recherche des Sainctes Antiquitez de la Vôge, Jean Ruyr; et, vers la même époque, tout près de Charmes, Claude Gelée, dit le Lorrain, naissait aussi à Chamagne, dont les vertes et riantes prairies semblent avoir servi de fond à ses immortels tableaux.
Ah faul-il s'étonner qu'en ces lieux pleins d'attraits,
De l'aimable nature épiant les secrets,
Gelée ait pu tracer ces riants paysages,
Ces ciels purs, ces beaux soirs, ces vaporeux nuages,
L'air qui joue à travers ces épis ondoyants,
Ces arbres agités et ces lointains fuyants ?
Ce grand peintre naquit au pied de nos montagnes ;
Il a dans ses tableaux transporté nos campagnes.

(131) B. 4024, B. 4032, B. 4033. Compte du Domaine de Charmes. - Doemonol. lib. III, cap. I, p. 306.
En entrant dans la magistrature, Nicolas Remy resta fidèle aux traditions de sa famille. Sa vocation judiciaire s'était formée comme se forment les meilleures; sans contrainte, d'elle-même, instinctivement, au foyer domestique, au contact et à l'exemple de son père Gérard Remy et de son aïeul Nicolas Remy; tous deux prévôts de Charmes, le premier en vertu d'un acte de l'autorité publique, le second à la suite d'une sorte d'enchère et sous la promesse de payer «  chacun an la somme de quatrevingtz quinze florins, dix gros pièce de principal, avec les droitz accoustumez, assavoir douze florins pour les espices, neufz florins pour les porcs, soixante libvres cire et cinquante resalx avoinne, comme au plus offrant et dernier enchérissant, à la chandelle... »

(132) Doemonol. lib. I, cap. 5, p. 51. - Michel, Statistique administrative du département de la Meurthe, p. 483. - Henri Lepage, Le Département de la Meurthe, T. Il, p. 511 et les Communes, T. II p. 473.
«  Dum in Sanmardano nostro rusticor. » St-Mard est un très-petit village de l'ancienne province de Lorraine, situé dans une gorge, à droite de la Moselle, à 5 kil. de Bayon. On le dit fort ancien, quoiqu'aucun titre ne le mentionne. Si Nicotas Remy y avait une campagne, il ne paraît pas qu'il ait été le seigneur du lieu; car, d'après les seuls documents qu'on connaisse, la haute, moyenne et basse justice appartenait d'abord, pour des parts inégales, au comte d'Haussonville et au marquis de Blainville, et, plus tard, au chevalier Drouot, conseiller en la chambre des Comptes de Lorraine.

(133) M. Dupin, Inauguration du tombeau et de la chapelle du chancelier de Lhopital en 1836 et Discours de rentrée prononcé le 9 nov. de la même année.

(134) Doemonol. lib. III, cbap. XII, p. 370.
Mens sana in corpore sano.
Nicolas Remy se louait surtout de ses yeux qui le servaient à merveille.

(135) Dom Ambroise Pelletier, Nobiliaire p. 690.
Nicolas Remy avait épousé Anne ou Chrétienne Marchand, fille de Henry Marchand et de Méline Le Galland. Il en eut au moins sept enfants : I. Claude ou Claude Marcel, Procureur général de Lorraine, du 26 août 1599 au 16 juillet 163, époque de sa mort; II. Emmanuel, Echevin à Nancy le 5 février 1603, puis Gouverneur de la saline de Marsal; III. African, dont la jeune muse s'est associée, par un quatrain, à celle de ses frères aînés, pour saluer l'apparition de la Démonolâtrie; IV. Charles, baptisé à l'église Notre-Dame le 3 juin 1598; V.
Claude, dame de Rosières-en-Blois et du Breuil; VI et VII. Deux filles mariées, l'une à François Vernet, de Neufchâteau, et l'autre à Gaspard Vallée, Prévôt de Charmes.
De cette famille, à l'origine, si nombreuse, il ne reste pas aujourd'hui un seul représentant direct. M. Millet de Chevers, premier Président de la Cour royale de Colmar sous la Restauration, se disait l'arrière-neveu de Nicolas Remy, et on assure que M. le comte Henry de Saint-Germain élevé la même prétention, mais sans avoir, ni l'un ni l'autre, aucun acte, aucun titre, qui établisse ce lien de parenté éloignée. Le premier possédait le portrait du Procureur général de Lorraine, qu'il a légué à sa petite-fille, Mme la comtesse de Montangon, et le second conserve précieusement, dans ses archives domestiques, les lellres-patentes par lesquelles le duc Charles III a conféré la noblesse à son fidèle conseiller le 9 août 1583.

(136) B. 1317, f ° 242.- Chevrier, Hist. de Lorr. T. IX, p. 77, et Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres... T. I, p. 129.
Après avoir définitivement résigné ses fonctions de Procureur général en 1606, Nicolas Remy n'avait plus de gages, lorsque, par un mandement spécial du 7 mars 1609, le duc Henri, en lui maintenant son titre de Conseiller d'Etat, lui accorda «  doresnavant et par chacun an, au terme et jour de Noël, sa vie durante, la somme de trois cens frans. »
C'est à cette dernière libéralité du prince qu'on doit de connaître l'époque du décès de Nicolas Remy. On lit, en effet sur le compte du Trésorier général de Lorraine, pour l'année 1612, en marge du nom du Conseiller d'Etat émérite : «  Obiit au mois d'april 1612. »
En présence de cette mention officielle et irrécusable, que devient la téméraire affirmation de Chevrier que Nicolas Remy est mort au mois de janvier 1600 !
La date du mois d'avril, déjà si précise, pourrait le devenir plus encore.
On se souvient que le duc de Lorraine avait donné à son ancien Procureur général une somme de 3,000 fr., payable en trois années consécutives, 1611, 1612, 1613, sur les recettes en blé de Charmes et de Châtel, pour un Recueil des édits et ordonnances de la province. Or, Nicolas Remy n'a profité que des deux premières annuités, et sa seconde quittance porte la date du 13 avril 1612. La troisième et dernière quittance a été donnée par son fils aîné, Claude-Marcel, qui signe tant en son nom qu'en celui de ses cohéritiers. Nicolas Remy est donc mort en avril, et dans la seconde quinzaine de ce mois.

(137) Doemonol. lib. I. cap. 26,p. 165-166 et lib . II, cap. XI, p.276.
«  Quo magis demiror quorundam in censendis christianorum moribus inconsideratam, supinamque sapientiam, qui, si quod nolanis de mane datur signum, quo excitentur homines ad tam salutares ac pias preces et iis quasi oscitantibus auris a vellicetur ; id illicô damnent atque improbent, quia nimirum ab illis usurpatur à quibus in constituendâ, colendâque religione dissentiunt.

(138) Das Lied von der Glocke - M. Duchesne, Le chant de la Cloche ou le poème de la vie, Mémoires de l'Académie de Stanislas, année 1866, p. 21-47.
Qui ne connaît ce petit chef-d'oeuvre, si difficile à traduire et qui a trouvé, naguère, au sein de L'Académie de Stanislas, un si exact et un si habile traducteur

(139) Boileau, Les embarras de Paris. Satire IV.
J'entends déjà partout les charettes courir,
Les maçons travailler, les boutiques s'ouvrir
Tandis que dans les airs mille cloches émues
D'un funèbre concert font retentir les nues
Et se mêlant au bruit de la grêle et des vents,
Pour honorer les morts font mourir les vivants.

(140) Ce grossier portrait, que reproduit fidèlement la gravure placée en tête de la présente notice, doit être lui-même la copie d'un portraite exécuté en 1590. En conservant à la légende de cette copie le millésime primitif et en donnant à Nicolas Remy le titre de Procureur général en la cour souveraine de Lorraine et Barrois, on a commis un double et évident anachronisme car, en 1590, la cour souveraine de Lorraine et Barrois n'existait pas encore et Nicolas Remy n'est devenu Procureur général que le 24 août de l'année suivante.

 

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