Usages locaux de
Meurthe-et-Moselle - 1933
Préfecture
de Meurthe-et-Moselle
Usages locaux à caractère agricole
Ed. Nancy - 1933
CHAMBRE
D'AGRICULTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Nancy, le 27 mai 1933
Secrétariat : 26, Rue de la Pépinière, Nancy.
Le Président de la Chambre d'agriculture départementale
à Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle
Monsieur le Préfet,
Aux termes de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1924
créant les chambres d'agriculture, ces établissements
publics sont appelés notamment à « grouper, coordonner,
codifier les coutumes et usages locaux à caractère
agricole qui peuvent ordinairement servir de base aux
décisions judiciaires ». Et la loi ajoute: « les usages
codifiés seront soumis à l'approbation du Conseil
général ; un exemplaire en sera déposé et conservé au
secrétariat des mairies pour être donné en communication
à ceux qui le requerraient ».
Cette attribution d'ordre judiciaire et consultatif,
dévolue aux chambres d'agriculture, est due à
l'initiative de M. le Senateur Carrère qui la justifiait
ainsi : « .lorsqu'un litige naît dans une exploitation
agricole, il est souvent nécessaire d'aller au chef-lieu
de canton soit consulter le Juge de paix, soit demander
à une personne compétente des détails sur les usages que
le litige met en oeuvre. Nous avons pensé que si les
intéressés pouvaient trouver dans les Mairies les usages
codifiés par les chambres d'agriculture, avec
l'approbation du Conseil général, la conciliation entre
les divers éléments de l'exploitation rurale s'en
trouverait hâtée ».
Notre collègue envisageait donc la solution amiable des
litiges d'ordre individuel qui pourraient surgir dans
l'exploitation agricole entre voisins, entre patron et
ouvrier, ou encore entre propriétaire et fermier.
La Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle a estimé
que cette initiative aurait une portée plus grande que
celle envisagée. En effet le législateur a une tendance
marquée à renvoyer aussi souvent que possible aux
traditions, aux coutumes, aux usages, plutôt que
d'imposer des solutions uniformes pour l'ensemble du
pays.
Les usages locaux sont le reflet de l'activité agricole
propre à chaque région. Ils trouvent leur justification
dans une application immémoriale à laquelle des
générations de cultivateurs se sont toujours
volontairement soumises parce qu'ils apparaissaient, -
et qu'ils apparaissent toujours - comme une création
spontanée de l'activité agricole.
Jusqu'à maintenant, ces usages se sont perpétués par la
tradition orale. Mais la tradition orale a contre elle
le défaut d'incertitude : elle risque de laisser une
trop grande place à l'appréciation des intéressés,
surtout lorsque l'usage n'est pas nettement défini.
C'est pour obvier à ces inconvénients que la Loi a
chargé les Chambres d'agriculture de définir les usages
locaux agricoles et de les codifier. Il va sans dire que
cette codification ne tend pas à figer les usages
actuellement suivis et à les fixer d'une manière rigide
pour l'avenir. Mais l'évolution de ces usages sera
lente, comme le sont les moeurs et les habitudes à la
campagne, et, plus tard, nos successeurs auront le
loisir de reprendre notre travail et de l'adapter aux
conditions nouvelles de l'agriculture.
La Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle a pris
pour base de son travail le « Recueil des usages locaux
dans le département de la Meurthe », par E. Berthelin,
publié à Nancy en 1857. D'autre part, sous les auspices
du Comité départemental de retour à la terre, une
enquête fut entreprise en 1924 en vue de constater les
usages agricoles en vigueur. Des commissions cantonales
furent instituées et saisies d'un questionnaire auquel
elles répondirent, généralement, avec beaucoup
d'intelligence. Ces commissions cantonales étaient
présidées par les Juges de paix et réunissaient cinq ou
six notabilités agricoles auxquelles se joignit
quelquefois un notaire. C'est dire toute la valeur des
réponse recueillies.
Enfin, la Chambre d'Agriculture put s'assurer le
concours de MM. Gilliard, ingénieur en chef, et
Bourdier, ingénieur du Génie rural, à qui leurs
connaissance agricoles, administratives et juridiques,
permirent d'extraire des documents recueillis, un projet
de codification qui fut rédigé au début de 1933. Ce
projet fut examiné par une Commission qui comprenait MM.
Suisse, Cournault, Galliot, Henry, et Gérard. Le texte
définitif sorti des délibérations de cette commission a
été adopté par la Chambre d'agriculture de
Meurthe-et-Moselle dans sa session du 6 mai 1933.
J'ai donc l'honneur, Monsieur le Préfet, de vous
transmettre ce texte, en vous demandant de vouloir bien,
conformément à la loi, le soumettre pour approbation à
l'examen du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle.
C'est avec confiance que nous présentons ce recueil des
usages locaux agricoles, fruit de la collaboration de
membres de la Chambre d'agriculture et de fonctionnaires
qui ont toute la confiance des agriculteurs lorrains.
Nous formons le voeu qu'il contribue à maintenir la paix
du village entre tous les hommes de bonne volonté.
Le Président de la Chambre d'agriculture,
Sénateur de Meurthe-et-Moselle :
Louis MICHEL.
EXTRAIT DU
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL DU
DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ETMOSELLE.
2e session de 1933
Séance du 26 septembre 1933
USAGES LOCAUX A CARACTÈRES AGRICOLES CODIFICATION. -
DEMANDE D'AVIS
M. le Docteur HANRIOT, rapporteur: RAPPORT DE M. LE
PRÉFET L'article 24 de la loi du 3 janvier 1924 stipule
que les Chambres d'Agriculture sont spécialement
appelées par le Préfet : « A grouper, coordonner,
codifier les coutumes et usages locaux à caractère
agricole, qui servent ordinairement de base aux
décisions judiciaires.
Les Usages codifiés seront soumis à D'approbation du
Conseil Général; un exemplaire en sera déposé et
conservé au Secrétariat des Mairies, pour être donné en
communication à ceux qui le requerront. »
Vous trouverez ci-après, le texte définitif des usages
locaux en vigueur en Meurthe-et-Moselle, que la Chambre
d'Agriculture a adopté dans sa session du 6 mai 1933.
Je vous serais obligé, conformément aux dispositions de
la loi ci-dessus visée, de vouloir bien, s'il y a lieu,
donner votre approbation à ce texte.
RAPPORT DE LA COMMISSION
Votre deuxième commission vous propose d'approuver la
rédaction des usages locaux établie par la Chambre
d'agriculture.
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Les propositions de la Commission sont adoptées.
Recueil des usages
locaux du département de Meurthe-et- Moselle constatés
et codifiés par la Chambre d'Agriculture de
Meurthe-et-Moselle par application de l'article 24 de la
loi du 3 janvier 1924.
CHAPITRE PREMIER
DES BOIS ET PÉPINIÈRES
1° Un bois est appelé
taillis quand il est exploité périodiquement en vue
d'obtenir un recrû par rejets de souche.
Les bois taillis s'exploitent habituellement de .25 à 30
ans, suivant la richesse du sol. Plus le sol est riche -
et par conséquent plus la croissance est rapide - plus
on peut abaisser l'âge d'exploitation.
2° L'âge d'exploitation est essentiellement déterminé
par la nécessité d'obtenir une proportion suffisante de
rondins, à raison du trop bas prix de la catégorie
inférieure: charbonnette ou fagots.
3° Le bois taillis s'exploite normalement par coupes
assises de proche en proche par contenance.
Certains propriétaires s'astreignent à réaliser les
produits inférieurs à 15 ou 20 ans (nettoiement), afin
de favoriser la croissance du taillis. Cette pratique
onéreuse tend à disparaître.
4° La période d'abatage a lieu hors le temps de sève,
c'est-à-dire du 1er novembre au 15 avril. L'écorçage a
lieu pendant le temps de sève active, c'est-à-dire du
1er mai au 31 août.
La vidange a lieu, en principe, pendant la morte saison
et est conditionnée par les disponibilités en attelage.
Toutefois elle doit être déterminée au plus tard le 15
avril de l'année qui suit l'exploitation, car à ce
moment les rejets, qui ont un an, sont fragiles et
pourraient être cassés par les charrois.
5° Les outils admis pour l'exploitation sont la hache et
la serpe. L'usage de la scie est prohibée.
6° Un bois est appelé futaie quand il est traité de
façon à se renouveler par brins de semence.
7° Le traitement des futaies est très variable et ne
compte aucun usage établi quant à l'âge d'exploitation
et à l'assiette des coupes.
Les périodes d'abatage, d'écorçage sont les mêmes que
pour les bois taillis. Toutefois, l'abatage des futaies
résineuses a lieu toute l'année.
Les outils admis pour l'exploitation des futaies sont,
outre la hache et la serpe, la scie passe-partout.
8° Les végétaux qui croissent en sous-étage (houx,
bruyère, genêts, épines) s'exploitent annuellement à
courte périodicité. Ils appartiennent à l'usufruitier ou
au fermier.
9° Il n'y a pas d'usage quant au nombre de baliveaux à
réserver à l'hectare. En principe, on réserve tous les
brins de semence: à défaut, on réserve des rejets de
souche en choisissant les mieux conformés.
Il appartient au propriétaire de désigner les baliveaux
et, d'une façon générale, les arbres réservés, à la
condition que la proportion entre la réserve et
l'abandon soit conforme aux errements antérieurement
suivis.
10° Les limites de coupes sont habituellement fixées par
des lignes ou layons; à défaut par des arbres marqués
spécialement et appelés « parois » (lignes) et « pieds
corniers » (angles)
11° Les débris et rémanents doivent être enlevés ou
incinérés, les chemins de vidange réparés, le tout à la
charge de l'usufruitier.
12° Il est encore d'usage de pratiquer l'émondage en vue
d'améliorer le fût de l'arbre. L'émondage se pratique 3
ou 4 ans après la coupe et 4 ou 5 ans plus tard. Les
produits appartiennent à l'usufruitier.
13° L'usufruitier peut, sans autorisation du
nu-propriétaire, et le fermier, sans autorisation du
propriétaire, élaguer les arbres dont les branches
surplombent les héritages voisins. L'élagage se fait du
1er novembre au 31 mars.
14° Les liens gaules, tuteurs doivent être prélevés sur
les produits de la coupe annuelle.
15° Les seuls arbres qui donnent des produits annuels ou
périodiques autres que les fruits, sont : l'osier qui se
coupe tous les ans et la saule cultivée comme l'osier,
le saule têtard dont les branches se récoltent tous les
3 ans, le peuplier qui s'élague tous les 5 ou 6 ans, ou
même tous les 3 ans dans les sols convenables.
CHAPITRE II
DE L'ASSAINISSEMENT DES FONDS
16° Les fossés
d'assainissement se font, soit à ciel ouvert, soit sous
la forme de fossés perdus. Ce sont des fossés dont le
fond est rempli de pierrailles recouvertes de pailles,
mousse ou branchages eux-mêmes recouverts de terre.
Cet usage n'est praticable que quand le propriétaire
peut faire écouler ses eaux sans les amener sur le bord
inférieur ou quand il remplit les formalités de la loi
du 10 juin 1854 sur le drainage.
17° Dans les pays de vignobles, il est d'usage que le
propriétaire qui veut se débarrasser des eaux de source
ou d'infiltration creuse librement sur sa propriété un
fossé jusqu'à un puits perdu situé à un mètre du fonds
inférieur. Le plus souvent le propriétaire du fonds
inférieur demande que ce fossé soit prolongé sur sa
propriété où il le reprend pour le conduire de la même
manière jusqu'à la propriété inférieure.
CHAPITRE III
DES CLOTURES
18° Les clôtures en
murs, palissades, branchages, haies sèches s'établissent
sur la ligne extérieure de la propriété qui se clôt et
quand elles sont mitoyennes, à cheval sur la ligne
séparative des deux propriétés.
19° Il est d'usage que le propriétaire d'un mur passe
par la propriété voisine pour le crépir; le propriétaire
d'une haie peut faire de même pour la tondre.
20° Celui qui creuse un fossé ou une raie sur son propre
terrain, doit laisser entre le bord extrême du fossé et
la limite des propriétés une bande de terrain.
21° La largeur de cette bande est fixée par l'usage à 50
centimètres dans les cantons de Longuyon, de Briey, de
Nancy, à Migneville et à Montigny (canton de Baccarat).
Elle est de 33 centimètres dans les cantons de Toul,
Pont--à-Mousson, Nomény, Cirey et quelques communes du
canton de Baccarat.
Elle est égale à la profondeur du fossé dans les cantons
de Gerbeviller, Lunéville, Nancy-Sud,
Saint-Nicolas-de-Port, à Favières (canton de Colombey).
22° Lorsqu'il s'agit de rigoles n'ayant pas plus de 15
centimètres de profondeur, il est d'usage de n'observer
aucune distance.
23° Celui qui veut clore son héritage au moyen d'une
haie vive ne peut le faire qu'à une distance de 50
centimètres du fonds voisin. L'usage est constant dans
les cantons de Toul, Longuyon, Cirey, Nancy.
Dans le canton de Gerbeviller, la haie propre peut être
plantée à la limite de propriété, à condition de ne pas
dépasser la hauteur de 1 m. 33 centimètres.
24° La haie ne doit jamais être constituée par des
essences forestières, quand bien même le propriétaire
s'engagerait à la maintenir à la hauteur de 1 m. 33
centimètres ou 1 m. 50 centimètres fixée par les usages
locaux.
25° En principe, la haie doit être tondue tous les ans,
surtout celles de sureau et de noisetier. Toutefois,
l'usage admet que la tonte n'ait lieu que tous les deux
ans, ou trois ans, sans que le voisin puisse élever de
réclamation.
26° Celui qui veut clore son parc au moyen de fil de fer
ou de ronce artificielle ne peut le faire, à moins de 50
centimètres de la limite de propriété.
Il serait souhaitable que dans tous les cantons la
largeur de la bande de terrain réservée fut égale à la
profondeur du fossé.
CHAPITRE IV
SUR LA DISTANCE A GARDER ENTRE LES HÉRITAGES ET LES
PLANTATIONS
27° En général, on
suit les distances imposées par l'article 671 du Code
civil, savoir : 2 mètres de la ligne séparative des
héritages quand les plantations dépassent 2 mètres de
hauteur et un demi-mètre pour les autres plantations.
28° L'usage déroge à la loi et n'impose aucune distance
minimum pour tous les arbres, même à haute tige,
d'essences forestières ou autres qui auraient crû ou qui
seraient plantés à côté d'un terrain déjà emplanté en
bois.
Dans les cantons de Chambley et de Conflans, il est
d'usage, en ce qui concerne les endroits du pays en
nature de vergers, de n'observer aucune distance, même
pour les arbres à haute tige.
29° Pour les arbres à basse tige, il est d'usage de
n'observer aucune distance quand les deux héritages sont
séparés par un mur, mitoyen ou non, et que l'arbre ne
dépasse pas la hauteur du mur.
Mais seul, le propriétaire du mur peut palisser contre
ce mur.
Le palissage est assimilé au mur dans les cantons de
Lunéville, Pont-à-Mousson, Toul, Baccarat, Nomény.
30° Il est également dérogé aux dispositions de
l'article 671 du Code civil pour les plantations de
vigne contigüe à une autre vigne: le pied de vigne se
place à un fer de bêche, c'est-à-dire vingt-cinq
centimètres de la limite de propriété, quand il s'agit
d'un plant local. La distance est de deux fers de bêche,
c'est-à-dire cinquante centimètres, quand il s'agit d'un
plant américain dont le développement est plus grand.
31° Dans le canton de Bayon, chacun des voisins se
retire sur lui-même de vingt à trente centimètres, de
manière à laisser entre les propriétés un sentier de
quarante à soixante centimètres. Dans le canton de
Pont-à-Mousson, chacun se retire de vingt-cinq
centimètres.
32° Dans les cantons de Blamont, St-Nicolas, Thiaucourt,
Longuyon, Pont-à-Mousson quand deux héritages sont
séparés par un cours d'eau il est permis à chaque
riverain de planter des arbres à haute et basse tige sur
le bord extrême de sa propriété.
33° L'usage tend également à s'établir de ne planter le
houblon qu'à cinquante ou soixante centimètres de la
limite de la propriété. Le fait est certain dans les
cantons de Toul, Lunéville, Gerbeviller.
34° La haie vive n'est réputée à basse tige que quand
elle est maintenue par la tonte à une hauteur inférieure
à un mètre trente-trois centimètres. Cette hauteur est
portée à un mètre cinquante centimètres dans les cantons
de Blamont, Saint-Nicolas-de-Port, Briey.
CHAPITRE V
DES CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE NUIRE AUX
VOISINS
35° Celui qui creuse
un puits, une citerne, une fosse d'aisance ou une fosse
à fumier près d'un mur mitoyen ou non, est tenu
d'établir un contre-mur en maçonnerie dont l'épaisseur
est généralement fixée à 0 m. 50.
Cette épaisseur n'est que de 0 m. 30 dans les cantons de
Toul-Nord et Nancy-Sud.
Avec les matériaux actuellement en usage, il est
possible de réduire cette épaisseur à 20 centimètres.
36° Celui qui construit un four, une forge, une cheminée
près d'un mur mitoyen ou non doit établir un contre-mur
dont l'épaisseur est généralement fixée à 0 m. 33.
37° Un vieil usage reçu à Toul et tombé en désuétude,
voulait que le constructeur du four laissât de plus,
entre le four et le mur, un espace vide de 0 m. 16
appelé le « tour du chat ».
Cet usage est aujourd'hui en vigueur dans les cantons de
Toul, Colombey, Nancy, Saint-Nicolas-de-Port, Lunéville,
Cirey, Badonviller et Thiaucourt.
Celui qui veut ouvrir une carrière sur son propre fonds
ou créer toute autre excavation importante, ne peut le
faire, suivant l'usage, qu'à une distance minimum de un
mètre s'il y a un mur pour soutenir le bord extérieur. A
défaut de mur, la distance à observer est égale aux
quarante-cinq centièmes de la profondeur.
CHAPITRE VI
DE LA MITOYENNETÉ
39° Outre les signes
de non-mitoyenneté indiquée par le Code civil, on
utilise aussi les « témoins » qui sont des cavités
pratiquées dans l'épaisseur des murs, de 30 à 40
centimètres de hauteur sur 15 à 20 centimètres de
largeur et fermées sur une face par une épaisseur de
brique ou une légère maçonnerie.
40° Pour les murs de clôture mitoyens, au lieu d'établir
la sommité du mur à deux pans inclinés de manière à
déverser de chaque côté l'égout des eaux, on divise le
mur dans le sens de sa longueur: la moitié déverse la
totalité des eaux qu'elle reçoit sur un des
propriétaires mitoyens et l'autre moitié de la longueur
déverse également la totalité de ses eaux sur l'autre
propriétaire. Selon l'article 654 du Code civil, cet
état de choses semblerait indiquer que chaque
propriétaire a la propriété exclusive de la partie du
mur dont il reçoit l'égout.
Dans l'usage, c'est un-signe de mitoyenneté sur toute la
longueur du mur.
41° A l'égard des palissades, la saillie des poteaux et
traverses est en regard de la propriété à laquelle la
clôture appartient. Si tous les poteaux sont d'un même
côté, c'est un signe de non mitoyenneté. Au contraire,
il y a signe de mitoyenneté si les poteaux sont placés
alternativement d'un côté et de l'autre de la palissade.
S'il est fait des clôtures de parc mitoyennes
entretenues à frais communs, il est recommandé d'en
laisser trace par convention signée des deux parties.
CHAPITRE VII
DE L'ENTRETIEN DES TOITURES
42° Dans les cantons
de Haroué, Lunéville, dans quelques communes du canton
de Toul, de Nomeny. lorsqu'une maison est plus élevée
que ses voisines, il est d'usage que le propriétaire de
la première entretienne trois coulants de tuiles de la
seconde le long du mur faisant pignon (0 m. 45 environ).
43° Ailleurs, lorsqu'une maison est plus élevée que la
voisine, le propriétaire de la première fait crépir son
mur et établir un solin étanche sur le premier rang de
tuiles pour faciliter l'écoulement des eaux et prévenir
toute infiltration.
CHAPITRE VIII
DES BAUX A FERME
44° Une ferme se
compose ordinairement de terres arables et de prairies
naturelles. La proportion habituelle des prairies aux
terres varie suivant les pays.
45° L'assolement triennal est encore le plus usité.
Toutefois, la sole jachère est occupée en partie par des
prairies artificielles et des plantes sarclées et la «
versaine » représente souvent moins de la moitié de la
jachère. Cette pratique n'est pas considérée comme une
infraction à la règle de l'assolement.
46° Toutefois, dans les cantons de Nancy, de Lunéville,
il existe des fermes importantes où l'assolement
triennal n'est plus suivi.
47° Le bail sans écrit d'un bien constituant un corps
d'exploitation est réputé fait pour trois ans. Les baux
écrits sont généralement faits pour une durée de trois,
six ou neuf ans.
48° Les baux à ferme commencent le plus souvent à la
Saint-Georges (23 avril). Le fermier entrant jouit à
partir de cette époque :
a) de la totalité des prés et des parcs de la ferme,
b) de la sole des terres labourables qu'il doit préparer
pendant l'été et ensemencer en blé à l'automne,
c) des jardins, vergers, chenevières, vignes et
houblonnières.
d) des maisons, écuries, étables, bergeries, basse-cour
et colombiers.
Jusqu'à présent, le fermier sortant a joui pendant la
dernière année d'une partie des parcs créés par lui. Il
est souhaitable qu'à l'avenir les baux soient rédigés de
telle sorte qu'ils accordent la totalité des parcs aux
fermiers entrants.
49° Le fermier sortant qui n'a plus à faire que la
récolte de deux soles ensemencées en blé et en marsage a
droit seulement au moment de la moisson et des battages
aux engrangements, à la machine à battre, à une partie
des greniers à grains, à la portion des écuries
nécessaires pour les chevaux qui doivent rentrer les
récoltes, à la place dans les greniers à foin suffisante
pour la nourriture. La partie des logements strictement
nécessaires pour lui et ses auxiliaires et l'usage des
aisances communes comme four, puits, fontaine, etc.
50° Le fermier sortant doit avoir vidé les lieux à
l'époque où la campagne agricole est réputée close,
c'est-à-dire aussitôt les battages terminés et au plus
tard le 11 novembre, étant entendu que l'entrée en
jouissance a lieu à la Saint-Georges.
51° Le fermier entrant a droit aux fruits des arbres
fruitiers, aux légumes du potager. Il peut semer du
trèfle dans les blés et les avoines du fermier sortant,
à charge de paver une indemnité à dire d'expert si la
croissance du trèfle a nui au blé ou à l'avoine. Dans le
canton de Baccarat, il n'est jamais réclamé d'indemnité.
Cet usage n'est pas admis dans le canton de Gerbéviller.
52° Le fermier sortant qui fait la récolte des céréales
paie le fermage de l'année. C'est le fermier sortant qui
paie les frais de battage (personnel, essence,
électricité) éventuellement de pressage de paille.
Le fermier sortant paie les contributions foncières de
l'année. Dans les cantons de Nomeny, de Toul, à moins de
conventions contraires, les contributions foncières sont
à la charge du propriétaire.
53° En cas de dégradation aux haies, fossés, clôtures,
l'indemnité est reçue par le propriétaire, s'il
entretient les clôtures. Sinon, c'est le fermier entrant
qui reçoit cette indemnité.
54° Le bail sans écrit d'une sole de terres labourables
qui ne forment pas un corps de ferme est réputé fait
pour trois ans.
55° Le bail sans écrit d'une prairie naturelle est
réputé fait pour deux coupes : foin et regain. Celui
d'une prairie artificielle en nature de trèfle pour deux
coupes et en nature de luzerne pour trois coupes. Les
unes et les autres doivent être libérées au 1er octobre
pour donner au preneur le temps de les cultiver et de
les ensemencer avant l'hiver.
Pour les prairies naturelles, on admet qu'elles doivent
être libérées au 11 novembre, afin de les laisser
pâturer jusqu'à cette date, sauf application de la loi
du 24 octobre 19i9 (voir N° 59).
56° Le bail sans écrit d'un jardin ou d'une chenevière
est réputé fait pour l'année; la jouissance commence au
début de février et finit après la rentrée des produits.
Toutefois, dans le canton de Toul, l'entrée en
jouissance d'un jardin est fixée au 11 novembre.
L'ancien locataire garde le droit de rentrer ses
récoltes après cette date, jusqu'à la fin de l'année.
57° Quand le jardin dépend d'une maison dont l'entrée en
jouissance est fixée au 23 avril, le nouveau locataire
peut faire les cultures et semailles du jardin, à charge
d'user discrètement de cette faculté et de ne pas
incommoder le locataire sortant.
58° Le délai d'usage pour donner congé d'un bail à ferme
est généralement de six mois. Il est d'un an dans les
cantons de Saint-Nicolas-de-Port, Nancy, Cirey,
Baccarat, Briey, Longuyon, Audun-Ie-Roman. Il n'est que
de 3 mois dans le canton de Gerbéviller.
59° Aux termes de l'article 1775 du Code civil, modifié
par la loi du 24 octobre 1919, le bail des héritages
ruraux, quoique fait sans écrit, ne cesse que par
l'effet d'un congé donné par écrit au moins six mois à
l'avance.
RÈGLES SPÉCIALES
AUX BAUX A LOYER
60° Les délais
d'usage pour donner congé d'une maison non meublée est
de 3 mois dans les cantons de Nancy. Ce délai est porté
à six mois pour les locaux à usage commercial. Pour les
garnis loués au mois, le délai pour donner congé est de
un mois : il n'est que de 15 jours dans les cantons de
Nancy, Gerbéviller, Pont-à-Mousson.
61° A Toul, lorsqu'un fonctionnaire ou un militaire
change de résidence, la, location est résiliée de plein
droit au jour du départ, à charge d'une indemnité égale
à un trimestre de loyer en sus du loyer couru jusqu'au
dit départ. S'il y a eu préavis, le loyer couru entre ce
préavis et le jour du départ vient en déduction de
l'indemnité.
CHAPITRE IX
DU PAIEMENT DES LOCATIONS
62° Sauf quelques
exceptions intéressant les locations nouvelles, il n'est
pas d'usage de payer les loyers d'avance, qu'il s'agisse
de baux à loyer ou de baux à ferme.
63° Les loyers se paient à l'année, à la Saint-Martin,
dans les cantons de Baccarat, Toul, Vézelise, Haroué et
dans les communes rurales des cantons de Nancy.
Les loyers se paient par semestre le 23 avril let le 11
novembre (ou 25 décembre) dans les cantons de Nancy,
Blâmont, Pont-à-Mousson, Saint-Nicolas-de-Port et les
communes rurales des cantons de Lunéville.
Les loyers se paient par trimestre à Lunéville et dans
les cantons de Bayon, Gerbéviller, Domèvre, Longuyon et
Longwy.
CHAPITRE X
DES RÉPARATIONS LOCATIVES ET DE MENU ENTRETIEN
64° Outre les
réparations locatives ou de menu entretien prévues à
l'article 1754 du Code civil, sont à la charge du
locataire dans les maisons : la réparation de trous
faits à la maçonnerie et aux boiseries pour y placer des
tableaux et des meubles, la réparation des papiers de
tentures dégradés, la réparation de la serrurerie des
portes, fenêtres et armoires, des jalousies à cordons,
des croisées, des mouvements, fils de fer et cordons de
stores ou sonnettes, des cordes de puits et greniers. On
aura égard, pour apprécier le dommage, à l'usage et la
destination des lieux ainsi qu'à la durée de la
location.
65° Sous les mêmes réserves, sont également à la charge
du locataire : la réparation des éviers des cuisines, la
réparation des mangeoires, râteliers, bat-flancs,
piliers et séparations des écuries toutes les fois que
le bris ou l'usure n'est pas l'effet du temps ou d'un
usage raisonnable.
Le locataire doit encore assurer le ramonage des
cheminées et des poêles, le nettoyage et le balayage des
pièces, caves, greniers, cours et remises.
66° Dans les jardins, le locataire doit entretenir et
rendre en bon état les allées sablées, les parterres,
plates-bandes, bordures et gazons. Il doit de plus
rendre les arbres et arbrisseaux de même espèce et en
même nombre qu'ils étaient à l'entrée du bail, à moins
qu'ils ne soient morts de vétusté ou n'aient été
détruits par force majeure.
CHAPITRE XI
DU LOUAGE DE SERVICE
67° Les domestiques
attachés à la personne, au service du ménage, sont
engagés ordinairement au mois. Dans les grandes villes
les domestiques sont engagés sans détermination de
durée, quel que soit le mode de calcul des gages et
l'époque de leur paiement qui a lieu généralement chaque
mois.
L'engagement a lieu à n'importe quelle époque de
l'année. Il est, sauf rares exceptions, toujours verbal.
68° Les domestiques attachés en même temps à
l'exploitation rurale sont engagés à l'année. Les
engagements ont lieu habituellement à la Noël. Si, par
suite, un engagement de ce genre se fait
accidentellement dans le cours de l'année à quelque
époque que ce soit, il n'est censé fait, sauf
renouvellement, que pour le temps qui reste à courir
jusqu'au 25 décembre.
Il est, sauf rares exceptions, toujours verbal.
69° L'usage de verser des arrhes tend à disparaître.
70° Pour les domestiques attachés à la personne, il y a
facilité réciproque, pour le maître ou pour le
domestique, de faire cesser l'engagement moyennant un
préavis de huit jours.
71° Le domestique attaché en même temps à l'exploitation
rurale et engagé à l'année doit être averti un mois à
l'avance et, réciproquement, doit avertir le maître un
mois à l'avance de la rupture de l'engagement.
72° Le maître, pas plus que le domestique, ne peut, sans
motif grave, rompre l'engagement avant l'échéance du
terme. S'il le fait, il est passible de
dommages-intérêts que le juge de paix fixe suivant les
circonstances et la gravité du dommage résultant d'une
rupture inconsidérée.
73° Lorsque les gages ont été convenus pour toute
l'année, si le contrat prend fin avant l'échéance du
terme, il convient pour fixer les gages courus de tenir
compte, non seulement du temps passé au service du
maître, mais de l'importance des travaux agricoles
pendant le temps passé au service du maître, ou qui
aurait dû être passé au service du maître si le contrat
avait été complètement exécuté.
74° La répartition des gages annuels suivant les
différents mois de l'année pourrait être basée sur l'un
des deux barèmes suivants donnés ci-dessous à titre
d'indication :
Janvier... 1/24 ou 5 %
Février... 1/24 ou 5 %
Mars... 2/24 ou 6 %
Avril... 2/24 ou 7 %
Mai... 3/24 ou 8 %
Juin... 3/24 ou 10 %
Juillet... 3/24 ou 12 %
Août... 3/24 ou 14 %
Septembre... 2/24 ou 12 %
Octobre... 2/24 ou 10 %
Novembre... 1/24 ou 6 %
Décembre... 1/24 ou 5 %
75° Les aides ruraux sont engagés à la journée ou pour
la durée de certains travaux déterminés.
76° Le salaire des journaliers est fixé à tant par jour
et se paie par jour ou par semaine, ou à intervalles
réguliers par acomptes successifs. Le salaire, notamment
au temps des récoltes, varie suivant la durée de la
journée et est souvent fixé d'après le travail effectué.
Quelquefois certains travaux, comme le binage et
l'arrachage des pommes de terre ou betteraves se paient
à façon.
77° Les aides ruraux dits « manoeuvres » restent en
général attachés au patron pendant toute l'année.
Celui-ci, de son côté, fait pour eux les cultures et les
charrois dont ils ont besoin pendant la même année et
leur loue des terres pour y planter des pommes de terre.
Ces services réciproques sont rétribués à prix convenu
et il en est fait compte une fois par an au 11 novembre.
Cependant, il n'est pas d'usage de considérer cet accord
tacite comme constituant un engagement annuel : chacune
des parties se considère comme libre de l'interrompre
quand bon lui semble.
78° La durée de la journée des ouvriers agricoles varie
suivant la saison : elle égale, en général, la durée du
jour, sauf le temps nécessaire aux repas, qui est d'une
demi-heure pour déjeuner, une heure pour dîner et une
demi-heure pour goûter.
79° Les jardiniers, vignerons, houblonniers sont
quelquefois engagés à l'année.
L'engagement des jardiniers commence au 11 novembre;
celui des vignerons commence immédiatement après la
vendange et celui des houblonniers à l'époque des
premiers travaux, c'est-à-dire en février ou mars.
Ils doivent faire en temps et saisons convenables tous
les travaux de culture et d'entretien que comporte la
propriété qui leur est confiée.
80° Le vigneron doit, outre le premier labour, donner
trois cultures nécessaires dites « rebêchages », dont la
dernière donne quand commence la coloration du fruit.
Dans le canton de Pont-à-Mousson, cette troisième
culture est due par le vigneron de l'année suivante.
Dans d'autres cantons, Bayon, Haroué, Nomeny, cette
troisième culture est payée en sus du salaire annuel.
81° Le vigneron doit aussi relier et entretenir les
vignes liées : C'est le propriétaire qui fournit les
liens sauf convention contraire.
Le provignage se paie à part et proportionnellement au
nombre des provins ou à l'étendue du terrain provigné.
Le sulfatage se paie en sus.
82° Le houblonnier doit effectuer toutes les façons à
donner au houblon : décavage, taille, plantation des
perches, labour à la bêche, mise à la perche et liens
successifs; autant que de besoin, deux cultures à la
houe; moulinage et battage, puis, après la cueillette,
l'effilement des perches et leur mise en meules.
La cueillette se paie à part. Le houblonnier fournit les
liens. Dans le canton de Pont-à-Mousson cette fourniture
incombe au propriétaire.
83° Le salaire des jardiniers et vignerons se paie
encore quelquefois en trois termes, savoir : à la
Chandeleur, à la Saint-Georges et à La Madeleine (2
février, 23 avril, 22 juillet). Le salaire des
houblonniers se paie encore quelquefois moitié après le
premier labour et le reste à la fin des travaux.
L'usage tend à s'établir de verser des acomptes au fur
et à mesure de l'avancement des travaux, avec règlement
définitif au Il novembre.
Quelquefois, les jardins, vignes et houblonnières se
cultivent à façon.
84° Le maréchal-ferrant. le charron, le sellier
travaillent de leur profession pour les cultivateurs
pendant tout le cours de l'année. Dans les cantons de
Briey, Bayon, Toul-Sud, Thiaucourt, Longuyon, il est
encore d'usage de ne leur régler leur fourniture qu'à la
Saint-Martin.
Cet usage tend à disparaître et dans d'autres cantons :
Haroué, Lunéville, Nancy, Domèvre-en-Haye, Longwy, ces
artisans travaillent au comptant.
Dans d'autres cantons : Nomeny. Pont-à-Mousson, le
règlement se fait par acomptes tous les trois mois, avec
règlement du solde au 11 novembre.
CHAPITRE XII
DE L'USAGE DE PASSER LIBREMENT SUR LES FONDS VOISINS
85° Dans les contrées
de terres labourables et de prairies non closes, ou
closes seulement de fossés, les propriétaires sont dans
l'usage de laisser passer librement les uns sur les
autres pour l'exploitation de leurs héritages
respectifs, la conduite des engrais et l'enlèvement des
récoltes.
86° Ce passage s'exerce dans toutes les directions sans
indemnité, mais seulement en temps et saisons
convenables, de manière à ne pas causer de préjudice. Il
ne grève la propriété traversée d'aucune servitude et
n'empêche pas les propriétaires du droit de se clore, de
bâtir ou de changer la nature de leur culture.
87° Cet usage diffère par son origine, par ses
conditions, par ses effets, du passage en cas d'enclave
qui se pratique en tout temps, à charge d'indemnité,
suivant une direction unique fixée par le juge et qui
enlève au propriétaire asservi le droit de disposer
librement de sa propriété.
88° Cet usage n'existe que quand les terrains enclavés
ne sont pas dessaisonnés, sinon il peut y avoir lieu à
indemnité. Dans certains cantons, cette tolérance ne
court qu'à dater de la Saint-Jean.
89° Lorsqu'un pré doit le passage à un autre pré, il est
d'usage que le propriétaire du premier coupe d'abord.
90° S'il ne le fait pas, le propriétaire du pré enclavé
a le droit, à l'époque de la première coupe, de faire
dans le pré voisin une fauchée de deux mètres de large
pour permettre le passage des voitures et ce, sans
indemnité.
91° A l'époque du regain, le propriétaire du fonds
enclavé peut passer avec ses voitures ou avec ses
animaux sur les fonds intermédiaires sans indemnité et
sans être astreint à faire une fauchée, mais à charge
d'empêcher que les animaux ne causent aucun préjudice
sur leur passage.
92° Si le propriétaire du fonds enclavé dessaisonne, il
peut, suivant l'usage, passer sur les fonds
intermédiaires, par le chemin le plus court et le moins
dommageable si les récoltes voisines sont encore en
herbe.
93° Si les récoltes voisines sont mûres, le propriétaire
du fonds enclavé peut les faucher pour se réserver un
passage de deux mètres, à charge de prévenir les
voisins.
94° Dans le canton de Toul, la largeur du passage dû en
cas d'enclave est fixé par un usage constant à un mètre
si la parcelle à desservir est une vigne et à quatre
mètres pour tout autre terrain.
CHAPITRE XIII
DE L'EXÉCUTION DES LABOURS
95° L'obligation de
ne pas nuire à autrui ne permet pas au laboureur de
marcher sur le terrain voisin pour cultiver les limites
de son héritage. Mais l'usage contraire est toléré
partout où le piétinement des hommes et des chevaux
n'offre pas d'inconvénients.
96° Le premier qui cultive son champ pour
l'ensemencement des blés creuse avec la charrue le
sillon mitoyen sur toute sa largeur et retourne sur sa
propriété la terre qui en provient. Le second
cultivateur creuse encore une fois le même sillon dans
toute sa largeur et retourne aussi sur sa propriété la
terre qui provient de cette excavation. Il se forme
ainsi entre les deux propriétés une limite très
apparente et qui facilite l'écoulement des eaux.
Lorsqu'on cultive pour semer les avoines, la même
opération se fait en sens inverse : chacun des voisins
reverse dans la raie mitoyenne la terre qu'il en a tirée
lors de la culture des blés.
97° Si des eaux existent à la surface d'une terre
labourable, et qu'en labourant celle-ci ces eaux se
déchargent sur le voisin inférieur sans autres travaux
de mains d'hommes, l'usage admis est que ce voisin
supporte cet inconvénient passager sans indemnité.
98° (*) Il est d'usage que pour labourer les champs dits
de « bêne » ou de « corvée » on passe et on tourne avec
la charrue sur les champs dits de tournière ou de
tournaille, même ensemencés. En principe, la tournière
ne doit pas dépasser 4 mètres. A titre d'indemnité, le
champ de tournaille rogne sur les pointes des champs
aboutissants une largeur qui varie un peu suivant les
cantons; elle est généralement de 1 m. 35.
Dans le canton de Pont-à-Mousson, cette largeur est de 1
m. 65 (à Dieulouard elle est de deux mètres); à Atton,
le champ de tournaille ne bénéficie pas de cet usage.
Elle est de deux mètres dans le canton de Nancy.
99° Toutefois, il est signalé (canton de Toul) que
l'exercice du droit de tournaille est de moins en moins
toléré et donne lieu maintenant à des poursuites
judiciaires.
(*) Les largeurs à prendre sur les champs aboutissants
doivent être accordées à la condition que le
propriétaire de la tournaille ne dessaisonne pas.
Dans certaines communes, les cultivateurs font
gratuitement et à tour de rôle, les labours de
tournailles appartenant à des manoeuvres qui n'ont pas
d'attelage.
CHAPITRE XIV
DU GLANAGE, DU RATELAGE, DU GRAPILLAGE
100° Le glanage et le
râtelage sont généralement tolérés dans toutes les
communes du département, sous les restrictions indiquées
par la loi.
Toutefois, le glanage seul est toléré dans les cantons
de Thiaucourt, Toul, Lunéville, Gerbéviller, Cirey.
101° Le grapillage est interdit d'une manière générale
depuis la suppression du ban de vendange.
CHAPITRE XV
DU BAN DE VENDANGE
102° Le ban de
vendange qui était en usage dans toutes les communes
viticoles est tombé aujourd'hui en désuétude.
(Le maire de Toul prend tous les ans un arrêté de police
restreignant la circulation dans les sentiers de
vignobles et interdit aux chasseurs non propriétaires de
chasser dans les vignes avant la fin des vendanges. Cet
arrêté n'est pas un ban de vendange puisqu'il ne fixe
pas l'ouverture des vendanges.)
CHAPITRE XVI
DE LA RÉCOLTE DES FRUITS
103° Quand un arbre
fruitier planté, ou non à la distance légale, projette
ses branches sur le fonds voisin, le propriétaire de ce
fonds a la propriété des fruits qu'il peut, soit
ramasser, soit cueillir, sous la seule condition de ne
point monter à l'arbre et de n'en point casser les
branches.
Toutefois, l'usage ne reconnaît pas toujours au
propriétaire du fonds le droit de cueillir les fruits
pendants par branches.
CHAPITRE XVII
DE LA VAINE PATURE
104° La vaine pâture
continue à s'exercer dans la plupart des communes du
département de Meurthe-et-Moselle qui en ont demandé le
maintien conformément à l'article 2 des lois des 9
juillet 1889 - 22 juin 1890.
105° Dans les communes suivantes, la vaine pâture a été
interdite :
a) Arrondissement de Nancy.
Amance, Art-sur-Meurthe, Barisey-la-Côte, Beaumont,
Belleau, Boucq, Bruley, Burthécourt-aux-Chênes,
Dommartemont, Eply, Essey-les-Nancy, Euvezin,
Fontenoy-sur-Moselle, Hammeville, Hamonville, Jarville,
Jezainville, Laneuveville-derrière-Foug, Laneuveville-devant-Bayon,
Laneuveville-devantNancy, Laxou, Lay-Saint-Remy, Léménil-Mitry,
Lupcourt, Maidières, Manonville, Marthemont,
Ménil-la-Tour, Ménillot, Millery, Montauville, Morey,
Nancy, Neuviller-sur-Moselle, Pagny-sur-Moselle, Pannes,
Pompey, Praye, Rembercourt, Rosières-aux-Salines,
Rosières-en-Haye, Roville, Royaumeix, Saint-Max,
Seichamps, Sivry, Vandeléville, Vandoeuvre, Viéville-en-Haye,
Ville-en-Vermois, Villers-les-Nancy, Xammes.
b) Arrondissement de Lunéville.
Baccarat, Badonviller, Bathelémont-les-Bauzemont, Bayon,
Bertrambois, Bertrichamps, Bionville,
Blainville-sur-l'Eau, Bonviller, Bures, Chazelles,
Chenevières, Cirey, Coincourt, Courbesseaux, Einville,
Fenneviller, Flainval, Franconville, Gerbéviller,
Haudonville, Haussonville, Hériménil, Hoéville,
Lachapelle, Lunéville, Manonviller, Méhoncourt,
Merviller, Neufmaisons, Petitmont, Saint-Mard,
Saint-Maurice, SaintSauveur, Thiaville,
Val-et-Chatillon, Valhey, Veney, Villacourt.
c) Arrondissement de Briey.
Allondrelle, Les Baroches, Briey, Chenières,
Cons-la-Grandville, Fléville-Lixières, Hannonville-au-Passage,
HussignyGodbrange, Jarny, Joppécourt, Labry, Longwy,
Mexy, Montigny-sur-Chiers, Mouaville, Moutiers, Puxieux,
Sancy, Sponville, Thil, Villers-Ia-Chèvrè, Villerupt.
106° Dans les communes suivantes, la vaine pâture est
admise, mais ne peut s'exercer que sur les terrains
vagues et non ensemencés.
a) Arrondissement de Nancy.
Champigneulles, Charmes-la-Côte, Clérey, Essey-et-Maizerais,
Fey-en-Haye, Flirey, Forcelles-sous-Cugney, Foug,
LaySaint-Christophe, Limey, Marbache, Noviant-aux-Prés,
Réménauville, Tantonville, Villey-le-Sec, Villey-Saint-Etienne,
Xirocourt.
b) Arrondissement de Lunéville.
Brémoncourt, Jolivet, Lorey, Magnières, Mattexey, Moncel-les-Lunéville,
Raon-les-Leau, Saint-Germain, Vennezey, Virecourt.
c) Arrondissement de Briey.
Beuvillers Chambley, Fresnois-la-Montagne,
GondrecourtAix, Hatrize, Mance, Murville.
A Marbache, la vaine pâture ne peut s'exercer que sur
les prairies naturelles.
107° Dans les communes où elle s'exerce, la vaine pâture
est permise sur tout le territoire, à l'exception des
bois, prairies artificielles, clos et vergers.
La vaine pâture s'exerce sur les chemins publics, sous
réserve des dispositions de l'article 58 du décret du 31
décembre 1922 (code de la route).
108° La pâture n'est permise pour les porcs et les oies
que dans les terres en friche et en jachère. Dans les
bois, elle est interdite en tout temps et à toute espèce
de bestiaux, à moins d'un titre spécial.
L'usage du troupeau commun est tombé en désuétude. On en
signale encore quelques-uns, par exemple à Gondreville.
109° Le nombre de bêtes à mettre à la vaine pâture n'est
nulle part réglementé, sauf à Pulnoy, où l'on admet une
bête pour 2 hectares.
CHAPITRE XVIII
DU PATRE COMMUNAL
110° Le pâtre
communal nommé par le maire, conformément à l'article 13
de la loi du 18 juillet 1837, est payé par les
propriétaires de bestiaux proportionnellement au nombre
de têtes qu'ils possèdent.
111° Un ancien usage accorde aux bergers et pâtres des
troupeaux communs le droit de faire pâturer avec le
troupeau quelques pièces de bétail leur appartenant. Cet
usage est en vigueur dans les cantons de Longuyon.
Longwy, Chambley, Conflans, GerbévlIler, Lunéville,
Pont-à-Mousson. Partout ailleurs, cet usage est rejeté
ou bien est tombé en désuétude.
Dans certaines communes, il est fourni un logement
gratuit au pâtre commun.
CHAPITRE XIX
DE LA POSSESSION A VARROI
112° C'est un mode
d'exploitation autrefois usité dont il ne reste que peu
de traces. Plusieurs ayants-droit a un immeuble en
laissent la propriété en commun, quoi qu'il soit divisé
pour la jouissance en un nombre suffisant de parcelles.
Les ayants-droit jouissent alternativement de chacune
des parcelles, de manière que chacun, à son tour,
possède les meilleures comme les plus mauvaises.
Ce mode d'exploitation est encore signalé à Domèvre-sur-Vezouze.
CHAPITRE XX
DE L'ENLÈVEMENT DES MATÉRIAUX
113° Les
propriétaires peuvent toujours reprendre sur les chemins
publics les terres, sables, pierres, etc. enlevés de
leurs terrains à la suite d'orages.
114° Il est d'usage dans les communes d'Euvezin, Jaulny,
Rembercourt, Thiaucourt et Viéville (canton de
Thiaucourt) que les habitants puissent extraire des
terrains communaux et sans autorisation spéciale, les
sables, cailloux, pierres dont ils ont besoin. Cet usage
s'applique aux terrains vagues seulement.
115° Dans les cantons de Gerbéviller, Lunéville-Sud,
Longuyon, les habitants peuvent extraire des terrains
communaux les pierres, sables et cailloux aux conditions
fixées par les Conseils municipaux. Cet usage existe
également dans les communes de Barisey-au-Plain,
Mont-l'Etroit, Saulxerotte (canton de Colombey).
A Petitmont (canton de Cirey) les habitants peuvent
extraire annuellement des carrières communales 5 mètres
cubes de sable sans payer aucune redevance.
ANNEXE
LES ANCIENNES MESURES.
(Les renseignements
contenus dans ce chapitre sont extraits du livre de M.
Pierre Boyé, secrétaire perpétuel de l'Académie de
Stanislas « La Lorraine commerçante sous le règne de
Stanislas », Nancy 1899)
Avant l'application du système métrique, les anciennes
mesures lorraines offraient la plus grande variété.
Chaque région, parfois chaque commune, avait ses mesures
propres. Aucune relation n'existait entre ces mesures et
celles du reste du royaume, d'où il résultait une grande
complication.
A) LES POIDS. - On utilisait comme unité la livre qui
valait 489 grammes 51. La livre valait 16 onces (1 once
= 30 gr. 59) et l'once valait 8 gros (1 gros = 3 gr.
82).
On utilisait aussi le grain (10 grains = 0 gr. 53).
B) MESURES DE LONGUEUR. - Les longueurs étaient mesurées
en toises et en aunes; cette dernière s'employait pour
la mesure des étoffes. La toise et l'aune de Lorraine
différaient de la toise et de l'aune de Paris :
Toise de Lorraine 2 m. 859
Toise de Paris 1 m. 949
Aune de Lorraine 0 m. 639
Aune de Paris 1 m. 188
Encore ces comparaisons ne valent-elles que pour la
toise et l'aune en usage dans la région de Nancy et
Lunéville. Dès que l'on s'éloigne, ces mesures prennent,
suivant les lieux, des valeurs très différentes. La
toise vaut 10 pieds et le pied vaut 10 pouces.
C) MESURES DE SURFACE. - On mesure les surfaces en jour
pour les terres et les vignes, en fauchée pour les prés,
en arpent pour les bois. De même que pour les mesures
linéaires, les mesures superficiaires varient à
l'infini, suivant la région, suivant les localités et
même à l'intérieur des localités suivant les parties du
ban communal.
Citons quelques-unes de ces mesures :
- Le jour de Lorraine, qui vaut 10 hommées, est de 20
ares 44 centiares à Nomeny, à Pont-à-Mousson le jour
vaut 32 ares 70 centiares.
- La fauchée de pré, dite « mesure d'Evêché » vaut 35
ares 17 centiares.
- L'arpent de Vic vaut 23 ares 44 centiares.
D) MESURES POUR LE BOIS DE CHAUFFAGE. - On utilise la
corde qui présente elle-même beaucoup de variétés. La
corde de Lorraine valait 2 stères 972 et celle de
Pont-à-Mousson 4 stères 387. On reconnaissait encore une
corde pour bois d'affouage, une autre pour les bois des
salines.
E) MESURES DE CAPACITÉ POUR LES LIQUIDES. - L'unité est
la pinte qui vaut 2 chopines; elle est égale à 1 litre
22 (2 pintes font 1 pot et 18 pots font une mesure. La
mesure vaut exactement 44 litres 070.757 (L. Morel. -
Table de réduction des mesures anciennes en nouvelles
Lunéville 1830.)
Enfin, 7 mesures font un virli ou muid.
La hotte de Pont-à-Mousson et la charge de Toul valaient
39 litres 174, ou 16 pots de Lorraine.
F) MESURES DE CAPACITÉ POUR LES GRAINS. - Ici la
confusion est complète. Contentons-nous de signaler
quelques-unes des mesures les plus courantes.
On utilisait le résal. Pour le blé, on compte un résal
ras, qui vaut à Nancy 117 litres 2356; pour l'avoine, on
compte un résal comble, soit 180 litres. Le résal de
Blâmont vaut 120 litres 605 et celui de Fénétrange vaut
142 litres 180.
Ailleurs, les grains se mesurent à la quarte. La quarte
de Pont-à-Mousson vaut 88 litres 865, la quarte de
Nomeny vaut 69 litres 8225, celle de Château-Salins vaut
69 litres 824, celle de Vic 63 litres 475, celle d'Essey-en-Woëvre
88 litres 865, etc...
A Toul, on mesurait les grains au bichet de 94 litres
9918.
G) Et comme le signale M. Pierre Boyé : « ...cette
fastidieuse nomenclature. fait abstraction des mesures
en usage dans le Toulois, le Pays messin, le Verdunois,
aussi nombreuses, aussi variées, qui pénétraient en
Lorraine, surtout dans les zones limitrophes. C'était
encore les vieilles mesures d'Alsace, du Luxembourg, de
la Franche-Comté, qui étaient employées simultanément
avec les mesures locales, sur les frontières et dans les
enclaves. »
(La loi du 19 Frimaire an VIII (2 novembre 1801)
prescrit l'usage exclusif du système métrique, mais
devant la résistance des populations, un décret du 12
février 1812 a autorisé à nouveau l'usage des anciennes
mesures. C'est seulement par la loi du 12 février 1837
que le système métrique devint définitivement
obligatoire).
H) UNITÉS MONÉTAIRES. - Les valeurs monétaires
s'exprimaient en livres, sous et deniers. Comme la livre
française, la livre lorraine valait 20 sous et le sou 12
deniers. Mais il fallait 31 livres lorraines pour faire
24 livres, cours du royaume. Dès les premières années du
règne de Stanislas, le Gouvernement français fait
retirer de la circulation les pièces à l'effigie des
ducs et la livre lorraine n'est plus qu'une simple
monnaie de compte. |