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Consistoire israélite - 1845


La Révolution française amène l'émancipation des juifs, qui cessent d'être une nation pour devenir des citoyens (le décret du 21 septembre 1791).
Par décret du 17 mars 1808, Napoléon installe des consistoires dans tous les départements, dont les membres sont choisis parmi les notables juifs ; en pratique, les consistoires servent au contrôle gouvernemental pour tout ce qui a trait à l'administration des communautés et à la pratique de la religion juive.
L'ordonnance royale du 25 mai 1844, en vigueur jusqu'à nos jours dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, règle les détails de l'organisation consistoriale et ses rapports avec l'Etat.
Vous trouverez ci-dessous :
- le consistoire de la circonscription de Nancy en 1845 ;
- une version consolidée et commentée de l'ordonnance de 1844. Ce texte à subi de très nombreuses modifications, tant au cours du XIXème siècle (ne serait-ce que suite à l'annexion de l'Alsace-Moselle après la guerre de 1870), que tout récemment encore.


NDLR : en gras, les ressortissants de notre commune.

Archives israélites de France - 1845

LISTE DES NOTABLES DE LA CIRCONSCRIPTION DE NANCY.

De l'année 1845 ; dressée en exécution de l'art. 29 de l'Ordonnance royale du 25 mai 1844.
(Les personnes dont l'âge n'est point indiqué ont plus de 25 ans.)

ISRAÉLITES INSCRITS SUR LA LISTE ÉLECTORALE ET DU JURY.
Bernheim (Salomon-Mayer), né à Metz, domicilié a Nancy (Meurthe), électeur.
Caen (dit Lajeunesse), né à Pont-à-Mousson, domicilié à Nancy (Meurthe), électeur.
Caen (Salomon), né à Metz, domicilié à Nancy (Meurthe), électeur.
Coblentz (Adolphe), âgé de 32 ans, né à Nancy, domicilié à Nancy (Meurthe), chirurgien-major au génie.
Francfort (Hypolite), âgé de 30 ans, né à La Rochelle, domicilié à Nancy (Meurthe), électeur.
Gondchaux (Jules), né et domicilié a Nancy (Meurthe), électeur et notable commerçant
Levy (Pierre), né a Phalsbourg, domicilié a Nancy (Meurthe), électeur.
Levy (Joseph), né à Phalsbourg, domicilié à Nancy (Meurthe), électeur.
Levislhal (Auguste), né et domicilié à Nancy (Meurthe), électeur.
Levylier (Lambert), né à Donnelay, domicilié à Nancy (Meurthe), électeur.
Levylier (Joseph), né à Donnelay, domicilié à Nancy (Meurthe), électeur, notable et juge suppléant au tribunal de commerce.
Levylier (Salraon), né à Donnelay, domicilié à Nancy (Meurthe), électeur.
Levylier (Léopold), né a Donnelay, domicilié à Nancy (Meurthe), électeur.
Levylier (Prosper), né et domicilié à Nancy (Meurthe), électeur.
Lippmann (lsaac), né et domicilié à Nancy (Meurthe), électeur.
Marx (Marx), né et domicilié à Nancy (Meurthe), électeur, notable de commerce,
Marx (Léopold), né et domicilié à Nancy (Meurthe), ingénieur des ponts et chaussées.
Marx (lsaac),né et domicilié à Nancy (Meurthe), sous-lieutenant de chasseurs.
May (Sylvain), né à Metz, domicilié à Nancy (Meurthe) greffier du Tribunal de commerce de Nancy.
Mayer (Chailly), né et domicilié à Nancy (Meurthe), commissaire des poudres.
Moyse (Abraham), né à Lunéville, domicilié à Nancy (Meurthe), électeur.
Picard (Jacob), né et domicilié à Nancy (Meurthe), électeur.
Picard (lsaac-Goudchaux), né et domicilié à Nancy (Meurthe), électeur et notable de commerce.
Seligmann (Louis), né et domicilié à Nancy (Meurthe), électeur.
Stiller (Louis), né et domicilié à Nancy (Meurthe), électeur.
Volff (Lyon-Cerf), né et domicilié à Nancy (Meurthe), électeur.
Beere (Charles), âgé de 50 ans, né à Metz, domicilié à Lunéville (Meurthe), électeur.
Brisac (Mayer), âgé de 52 ans, né et domicilié à Lunéville (Meurthe), électeur et conseiller municipal.
Brisac (Louis), âgé de 48 ans, né et domicilié à Lunéville, électeur.
Brisac (Salomou), âgé de 55 ans, né à Metz, domicilié à Lunéville (Meurthe), électeur.
Brisac (Gustave), âgé de 26 ans, né et domicilié à Lunéville (Meurthe), lieutenant d'artillerie.
Klotz (Lazard), âgé de 32 ans, né à Haguenau, domicilié à Lunéville (Meurthe), rabbin de Lunéville.
Lion (Myrtil), âgé de 27 ans, né et domicilié à Lunéville (Meurthe), garde général.
Levylier (Benjamin-Louis), âgé de 38 ans, né à Donnelay, domicilié à Lunéville (Meurthe), électeur.
Nathan (Mayer), âgé de 55 ans, né et domicilié à Lunéville (Meurthe), électeur.
Nathan (Abraham), âgé de 53 ans, né et domicilié à Lunéville, (Meurthe), électeur.
Nathan (Ruben), âgé de 51 ans, né et domicilié à Lunéville (Meurthe), électeur.
Nathan (David), âgé de 27 ans, né et domicilié à Lunéville (Meurthe), lieutenant d'artillerie.
Trenel (Adolphe), âgé de 47 ans, né à Metz, domicilié à Lunéville (Meurthe), électeur.
Boris (Moyse), âgé de 35 ans, né à Chambrey, domicilié à Blamont (Meurthe), lieutenant d'infanterie.
Lemant (Lazard), âgé de 47 ans, né et domicilié à Blamont (Meurthe), électeur.
Lion (Emile), âgé de 25 ans, né et domicilié à Blamont (Meurthe), sous-lieutenant d'artillerie.
Lemant (Abraham), âge de 44 ans, né et domicilié à Blamont (Meurthe), électeur.
Mayeur (Moyse), âgé de 29 ans, né à Vic, domicilié à Blamont (Meurthe), électeur.
Spire (Isaïe aîné), âgé de 70 ans, né et domicilié à Blamont (Meurthe), électeur.
Spire (Oury), âgé de 66 ans, né et domicilié à Blamont (Meurthe), électeur.
Spire (Jacob), âgé de 52 ans. né et domicilié à Blamont (Meurthe),électeur.
Spire (Isaye jeune), âgé de 42 ans, né et domicilié à Blamont (Meurthe), électeur.
Spire (Sigisbert), âgé de 34 ans, né à et domicilié à Blamont (Meurthe), électeur.
Caen dit Lajeunesse (Joseph), né et domicilié à Pont-à-Mousson (Meurthe), électeur.
Caen dit Lajeunesse (Paquin), né et domicilié à Pont-à-Mousson, (Meurthe), électeur.
Caen (dit Aron Seizeler), né et domicilié à Pont-à-Mousson (Meurthe), électeur.
Lemant (dit David), né à Nancy, domicilié à Pont-à-Mousson (Meurthe), électeur.
Mayer (Bonhome Samuel), né à Saarlouis, domicilié à Pont-à-Mousson (Meurthe), électeur.
Aron (Isaac-Lion), âgé de 53 ans, né et domicilié à Phalsbourg (Meurthe), électeur et conseiller municipal.
Hirsch (Bernard), âgé de 32 ans, né et domicilié à Phalsbourg (Meurthe), sous-lieutenant.
Isidor (Lazard), âgé de 30 ans, né à Luxhem, domicilié à Phalsbourg (Meurthe), rabbin.
Maas (Jacob), âgé de 25 ans, né et domicilié à Phalsbourg (Meurthe), chirurgien-sous-aide.
Salomon (Nathan Isaac), âgé de 39 ans, né et domicilié à Phalsbourg (Meurthe), électeur et conseiller municipal.
Jacob (Block), domicilié à Phalsbourg (Meurthe), électeur.
Levy (Oury), âgé de 48 ans, né et domiciliée Donnelay (Meurthe), adjoint au maire de Donnelay.
Vormus (David), âgé de 64 ans, né et domicilié à Delme (Meurthe), membre du conseil municipal.
Levy (Joseph), âgé de 51 ans, né et domicilié à Sarrebourg (Meurthe), électeur.
Levy (Léopold), âgé de 46 ans, né à Lixheim, domicilié à Sarrebourg (Meurthe), électeur.
Levy (Michel Lazard), âgé de 70 ans, né à Imling, domicilié à Sarrebourg (Meurthe), électeur.
Lippmann (Léon), âgé de 44 ans, né à Verdun, domicilié à Sarrebourg (Meurthe), électeur.
Levy (Jacob), âgé de 58 ans, né à Marly (Moselle), domicilié à Vie (Meurthe), électeur.
Veille (Abraham-Joseph), âgé de 33 ans, né et domicilié à Vie (Meurthe), lieutenant d'infanterie.
Marx (Isaac), domicilié à Gosselming (Meurthe), conseiller municipal.
Pentet (Saudic), domicilié à Gosselming (Meurthe), conseiller municipal.
Franck (Salomon), âgé de 65 ans, né et domicilié à Liocourt (Meurthe), conseiller municipal.
Franck (Isidor), âgé de 29 ans, né et domicilié à Liocourt (Meurthe), conseiller municipal.
Marcel (Hirsch), domicilié à Dieuze (Meurthe), rabbin de Dieuze.
Lambert (Bernard), domicilié à Gelucourt (Meurthe), conseiller municipal.
Goudchaux fils, domicilié à Herbeviller (Meurthe), conseiller municipal.
Salomon (Moyse), domicilié à Château-Salins (Meurthe), électeur.
Dreyfus (Philippe), domicilié à Toul (Meurthe), électeur.
Lippmann, domicilié à Chaudenay id. id.
Block (Jacob), domicilié à Lixhem id. id.
Lippmann (Léon), né et domicilié à Verdun (Meuse), électeur.
Villard (Joseph), âgé de 60 ans, né à Bouxviller (Bas-Rhin), domicilié à Lixheim (Meurthe), conseiller municipal.
Levy (Samuel), âgé de 36 ans, né et domicilie à Bourscheid (Meurthe), conseiller municipal.
Rliini (Moling), âgé de 55 ans, né et domicilié à Schalbach (Meuse), conseiller municipal.
Boris (Isaac), âgé de 55 ans, né et domicilié à Chambray (Meurthe), conseiller municipal.
Levy (Abraham), âgé de 46 ans, né à Marmoutier, domicilié à Chambrey (Meurthe), conseiller municipal.
Durckeim (Moyse), âgé de 37 ans, né à Mutzig (Bas-Rhin), domicilié à Épinal (Vosges), rabbin des Vosges.
Veil (Salomon), âgé de 47 ans, né à Vie (Meurthe), domicilié a Épinal (Vosges), électeur.
Kinsbourg (David), âgé de 63 ans, né à Rixheim (Haut-Rhin), domicilié à Remiremont (Vosges), électeur.
May (Alexandre), né à Thionville, domicilié à Remiremont (Vosges), juge suppléant au Tribunal civil.
Block (Lion), âgé de 47 ans, né à Nancy, domicilié à Plombières (Vosges), lieutenant en retraite.
Michel (Abraham), âgé de 58 ans, né à Paris, domicilié à Neufchàteau (Vosges), agent voyer.
Vorrns (Haïm), âge de 50 ans, né aux Étamps, domicilié à Neufchâteau (Vosges), électeur.
Lazard (Daniel), âgé de 41 ans, né et domicilié à Charmes (Vosges), conseiller municipal.
Levylier (Léonce), né et domicilié à Vie (Meurthe), sous-lieutenant d'infanterie.
Cahen (David-Olry), âgé de 85 ans, né a Metz, domicilié à Verdun (Meuse), rabbin communal.
Cahen (Liégé), âgé de 47 ans, né à Toul, domicilié à Verdun (Meuse), électeur.
Cahen (Léon), âgé de 33 ans, né à Metz, domicilié à Verdun (Meuse), ingénieur des ponts et chaussées.
Lipmann (Isaïe-Beer), âgé de 44 ans, né et domicilié a Verdun (Meuse), électeur et notable de commerce.
Lippmann (Raphaël), âgé de 39 ans, né et domicilié à Verdun (Meuse), électeur et notable de commerce.
Moyse (Lazard), âgé de 44 ans, né a Étain, domicilié à Étain (Mense), notable de commerce.
Moyse (Léon-Lazard), âgé de 37 ans, né et domicilié à Étain (Meuse), électeur et conseiller municipal.
Moyse (Lion), âgé de 61 ans, né à Chalaines, domicilié à Vaucouleurs (Meuse), électeur.
Bock (Joseph), âgé de 45 ans, né à Carougc (Haut-Rhin), domicilié a Besançon (Doubs), électeur.
Chevab (Nathan), âgé de 33 ans, né à Hegenheim, domicilié à Besançon (Doubs), électeur.
Lippmann (Mayer), âgé de 74 ans, né a Saar-Union (Bas-Rhin), domicilié à Besançon (Doubs), électeur.
Levy (Joseph), âgé de 48 ans, né à Paris, domicilie à Besançon (Doubs), électeur.
May (Benjamin), âgé de 45 ans, né a Neufchâteau, domicilié à Besançon (Doubs), électeur.
Mayer (Alexandre), âgé de 30 ans, né a Belfort, domicilié à Besançon (Doubs), chirurgien à l'hôpital militaire.
Veill (Picard), âgé de 52 ans, né à Oberhagenthal (Haut-Rhin), domicilié à Besançon (Doubs), électeur.
Veill (Albert), âgé de 26 ans, né à Oberhagenthal (Haut-Rhin), domicilié à Besançon (Doubs), électeur.

Goudchaux-Picard, âgé de 78 ans, né à Vinzenheim (Haut-Rhin), domicilie à Nancy (Meurthe).
Lipmann (Alexandre) âgé de 69 ans, né à Saar-Union, domicilié à Besançon (Doubs).

Présentés comme notables aux termes de l'article 27 de l'Ordonnance royale du 25 mai 1844, et ayant rendu des services, le premier comme ancien membre du Consistoire de Nancy, le deuxième comme président actuel de la commission administrative de Besançon. 

Jh. LEVYLIER.

Approuvé le présent État contenant cent quatorze (y compris les deux adjonctions) israélites Notables de la circonscription de Nancy.
Nancy, le 3 novembre 1814.
Le Président du Consistoire.

Jh. LEVYLIER.


NDLR ; nous avons tenté de regrouper entre [...] à la fois des dispositions abrogées ou devenus sans objet (  «  ... » ) ainsi que diverses informations.

Ordonnance du roi du 25 mai 1844 modifiée portant règlement pour l'organisation du culte israélite


Article 1
Le culte israélite a [«  un consistoire central » : texte abrogé par l'ordonnance du 22 juillet 1872 suite à l'annexion] des consistoires départementaux, des grands rabbins, des rabbins communaux et des ministres officiants.

Article 2
[«  Le consistoire central siège à Paris. » texte abrogé par l'ordonnance du 22 juillet 1872 suite à l'annexion]

TITRE 1er : Des Consistoires

Article 3
Il est établi un consistoire dans chaque département renfermant 2 000 âmes de population israélite.
S'il ne se trouve pas 2 000 israélites dans le même département, la circonscription du consistoire s'étend de proche en proche sur autant de départements qu'il en faut pour que ce nombre soit atteint.
Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d'un consistoire par département.

Article 4
Les consistoires actuellement existants, leur siège et leur circonscription, tels qu'ils sont fixés par le décret du 11 décembre 1808, sont maintenus.
Dans le cas où il y aura lieu de former un ou plusieurs consistoires nouveaux, l'ordonnance royale qui en prononcera la création désignera en même temps la ville où ils seront établis.

Article 5
[«  Le consistoire central se compose d'un grand rabbin et d'autant de membres laïques qu'il y a de consistoires départementaux. » : texte abrogé par l'ordonnance du 22 juillet 1872 suite à l'annexion]

Article 6
[«  Les membres laïques du consistoire central sont élus par les notables des circonscriptions consistoriales. Ils sont choisis parmi les notables résidant à Paris. » : texte abrogé par l'ordonnance du 22 juillet 1872 suite à l'annexion]]

Article 7
[«  Le grand rabbin du consistoire central est nommé suivant les formes prescrites par les articles 40 et suivants. Sa nomination est soumise à notre approbation. » : texte abrogé par l'ordonnance du 22 juillet 1872 suite à l'annexion]

Article 8
[«  La durée des fonctions des membres laïques est de huit ans. Ils sont divisés en deux séries se renouvelant alternativement de quatre en quatre années. Les membres sortants sont rééligibles. » : texte abrogé par l'ordonnance du 22 juillet 1872 suite à l'annexion]

Article 9
[«  Le consistoire central nomme son président et son vice-président pour quatre ans. » : texte abrogé par l'ordonnance du 22 juillet 1872 suite à l'annexion]

Article 10
[«  Le consistoire central est l'intermédiaire entre le ministre des cultes et les consistoires départementaux. Il est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte israélite.
Il approuve les règlements relatifs à l'exercice du culte dans les temples.
Aucun ouvrage d'instruction religieuse ne peut être employé dans les écoles israélites, s'il n'a été approuvé par le consistoire central, sur l'avis conforme de son grand rabbin. » : texte abrogé par l'ordonnance du 22 juillet 1872 suite à l'annexion. Les attributions du premier alinéa sont désormais exercées par le préfet]

Article 11
[«  Le consistoire central a le droit de censure à l'égard des membres laïques des consistoires départementaux.
Il peut provoquer, pour des causes graves, auprès de notre ministre des cultes, la révocation de ces membres, et même la dissolution d'un consistoire départemental.  » : texte abrogé par l'ordonnance du 22 juillet 1872 suite à l'annexion. Les attributions du second alinéa sont désormais exercées par le préfet]

Article 12
(modifié par le Décret. 2001-31 du 10 janvier 2001)
Le consistoire départemental peut, avec l'approbation du ministre de l'intérieur, ordonner le changement de résidence des rabbins communaux dans son ressort ; cette approbation est réputée acquise à défaut de réponse du ministre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Le consistoire départemental a le droit de censure à l'égard des grands rabbins consistoriaux ; le préfet peut demander leur suspension ou leur révocation au ministre de l'intérieur.
Le consistoire départemental, après avoir pris l'avis du grand rabbin, dispose du droit de censure à l'égard des rabbins communaux ; le préfet peut prononcer leur suspension pour un an au plus ; il propose leur révocation au ministre de l'intérieur.
Le préfet statue sur la révocation des ministres officiants proposés par le consistoire départemental.

Article 13
[«  Le consistoire central peut être dissous par ordonnance royale.
Dans ce cas, l'administration du culte israélite est déléguée, jusqu'à l'installation d'un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin et de quatre notables désignés par notre ministre des cultes. » : texte abrogé par l'ordonnance du 22 juillet 1872 suite à l'annexion]

Article 14
(modifié par le Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001)
Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont choisis parmi les habitants de la circonscription rabbinique où siège le consistoire.

Articles 15 à 18
(abrogés par le Décret du 29 août 1862, ces articles prévoyaient l'élection du grand rabbin
par une «  assemblée de notables ».
«  Art. 16. - Les membres laïques sont choisis parmi les notables de la circonscription
Art. 17. - La durée des fonctions des membres laïques est de huit ans. Leur renouvellement a lieu par moitié tous les quatre ans. Les membres sortants peuvent être réélus [Disposition du décret du 29 août1862].
Art. 18. - Le consistoire nomme son président et son vice-président pour quatre années [Disposition du décret du 29 août1862 - Ce pouvoir accordé au consistoire central, revient, depuis l'annexion, au consistoire départemental]. ]

Article 19
Le consistoire a l'administration et la police des temples de sa circonscription et des établissements et associations pieuses qui s'y rattachent.
[«  Il délivre les diplômes de premier degré pour l'exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats énoncés en l'article 12. : Alinéa abrogé par l'art. 3 du décret du 29 août 1962]
Il représente en justice les synagogues de son ressort, et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent, sous la réserve portée en l'article 64.
[«  Il nomme les commissions destinées à procéder à l'élection des rabbins communaux et des ministres officiants, ainsi qu'il est réglé par les articles 48 et 51. Il donne au consistoire central son avis sur ces élections. » : Alinéa abrogé par l'art. 2 du décret du 9 juillet 1853 réglant le mode de nomination des grands rabbins et des rabbins communaux.]
Il nomme le mohel et le schohet pour le chef-lieu consistorial, sur l'avis du grand rabbin, et, pour les autres communes, sur le certificat du rabbin du ressort, confirmé par le grand rabbin.
Ces nominations sont révocables par le consistoire, sur l'avis du grand rabbin.

Article 20
Le consistoire a le droit de suspension à l'égard des ministres officiants, après avoir pris l'avis du commissaire administrateur ou de la commission administrative ci-après instituée.
Il fait, sous l'approbation du consistoire central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à l'exercice du culte dans tous les temples de son ressort.
Il est chargé de veiller,
1° à ce qu'il ne soit donné aucune instruction ou explication de la loi, qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée générale des israélites, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin ;
2° à ce qu'il ne se forme, sans autorisation, aucune assemblée de prières.
[Conformément à l'ordonnance du 22 juillet 1872 relative aux attributions du consistoire central, les attributions du consistoire central visées aux alinéas 2 et 3 sont transférées au préfet, celles visées par les alinéas 5 et 6 sont conférées aux consistoires départementaux. Par décision du grand sanhédrin, il faut entendre toutes les décisions prises par les conseils, organes et assemblées supérieurs reconnus ou institués par l'État et habilités par le judaïsme consistorial à définir la doctrine.]

Article 21
Le consistoire institue, par délégation, auprès de chaque temple, et selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit une commission administrative, agissant sous sa directive et sous son autorité.
Le commissaire ou la commission rend compte annuellement de sa gestion au consistoire départemental.

Article 22
Chaque année, le consistoire adresse au préfet un rapport sur la situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion spécialement destinés aux israélites.

Article 23
Les consistoires départementaux peuvent être dissous par arrêté de notre ministre des cultes.
Dans ce cas, l'administration des affaires de la circonscription est déléguée, jusqu'à l'installation d'un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin consistorial et de quatre notables désignés par le consistoire central. [Aux termes de l'ordonnance du 22 juillet 1872 les attributions du consistoire central sont exercées par le préfet.]

Article 24
La nomination des membres laïques des consistoires est soumise à notre agrément. [L'élection des membres laïcs des consistoires départementaux doit être agréée par décret du Premier ministre.]
L'époque de leur entrée en fonction est fixée au 1er janvier.
Le père, le fils ou les petits-fils, le beau-père, les gendres et les frères ou beaux-frères, ne peuvent être ensemble membres d'un consistoire.
Pour le premier renouvellement, la série des membres sortants est désignée par la voie du sort.
Les présidents et vice-présidents sont rééligibles.
En cas de dissolution d'un consistoire, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.

Articles 25 à 27
[«  Art. 25. - Il y a, pour chaque circonscription consistoriale, un corps de
notables chargé d'élire, les membres laïques du consistoire départemental ;
Art. 26. - Font partie du corps des notables les israélites âgés de vingt-cinq
ans accomplis, et qui [sont] citoyens inscrits sur la liste électorale et du jury;
Art. 27. - Disposition caduque (décret de 1862)
Articles abrogés par le Décret du 29 août 1962]

Article 28
Nul ne fera partie de la liste des notables s'il n'a la qualité de Français, s'il a subi une condamnation criminelle ou une des condamnations correctionnelles portées aux art. 401, 405 et 408 du Code pénal, s'il est failli non réhabilité et s'il n'est depuis deux ans au moins domicilié dans la circonscription consistoriale.
[Par notable, il faut entendre électeur. L'article 5 du décret du 29 août 1862 modifiant l'organisation du culte israélite précise quelles sont les qualités requises pour être inscrit sur le registre électoral]

Articles 29 et 30 (abrogés par le Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001)

Article 31
(modifié par le Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001)
L'assemblée des notables est convoquée par le consistoire départemental, pour procéder aux élections mentionnées en l'art. 25.

Article 32
(abrogé par le Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001)

Article 33
Le bureau se compose des membres du consistoire départemental.

Article 34
Le bureau prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les réclamations contre la décision du bureau ne sont pas suspensives. [«  Elles sont portées, par la voie administrative, devant notre ministre des cultes, qui prononce définitivement. » : En application des articles 2-II et 8 de l'ordonnance locale du 22 avril 1902 et du décret du 26 novembre 1919, c'est désormais le tribunal administratif qui est compétent pour statuer sur les décisions du bureau]

Article 35
Le procès-verbal, signé des membres du bureau, fait mention de toutes les opérations et des incidents survenus. Il est dressé en double expédition, dont l'une est transmise au préfet [«  ,et l'autre au consistoire central »].

Articles 36 et 37
(abrogés par le Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001)

Articles 38 à 42 [devenus sans objet]

TITRE II : Des ministres du culte

Article 43
Les grands rabbins des consistoires départementaux ont droit de surveillance sur les rabbins et sur les ministres officiants de leur circonscription.
Ils ont droit d'officier et de prêcher dans tous les temples de leur circonscription.

Articles 44 et 45
(abrogés par le Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001)

Article 46
Les rabbins officient et prêchent dans les temples de leur ressort.

Article 47
(abrogé par le Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001)

Article 48
(modifié le Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001)
[«  Le consistoire départemental transmet le procès-verbal de l'élection, avec les pièces à l'appui, au consistoire central »]. La nomination est soumise à l'approbation de notre ministre des cultes. [depuis l'article 2 du décret du 9 juillet 1853, l'agrément des ministres officiants est prononcé par arrêté du préfet. ]

Article 49
(abrogé par le Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001)

Article 50
(modifié par le Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001)
Nul ne peut être ministre officiant s'il ne produit un certificat du grand rabbin de la circonscription, attestant qu'il possède les connaissances religieuses suffisantes.
Le consistoire départemental déterminera la forme de ces certificats.

Article 51
[«  Les ministres officiants sont élus dans la forme déterminée par l'article 48.
Leur élection est confirmée par le consistoire central »])
Le consistoire départemental nomme directement le ministre officiant du chef-lieu consistorial.

Article 52
[«  Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet s'il n'est pourvu d'une autorisation spéciale du consistoire de la circonscription. Ils sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions aux règlements émanés du consistoire départemental. »
(modifié par le Décret du 29 août 1862)]
Le mohel et le schohet sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux règlements émanés du consistoire départemental [«  et approuvés par le consistoire central. »].

Article 53
Le grand rabbin consistorial et les rabbins ne peuvent célébrer les mariages que dans l'étendue de leur ressort.
Ils ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifient avoir contracté mariage devant l'officier de l'état civil.
La bénédiction nuptiale n'est donnée que dans l'intérieur du temple, sauf le cas d'autorisation spéciale accordée par le consistoire départemental.
Les ministres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce qui aura été réglé par le consistoire départemental, en vertu du paragraphe 4 de l'article 20 ci-dessus.

Article 54
[«  Aucune assemblée délibérante ne pourra être formée, aucune décision doctrinale ou dogmatique ne pourra être publiée ou devenir la matière de l'enseignement sans une autorisation expresse du gouvernement. »]

Article 55
[«  Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions qui pourront s'élever entre ces ministres, toute atteinte à l'exercice du culte et à la liberté garantie à ces ministres, nous seront déférées en notre conseil d'État, sur le rapport de notre ministre des cultes, pour être par nous statué ce qu'il appartiendra »]

Article 56
[«  Nul ministre du culte israélite ne peut donner aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand sanhédrin ou aux décisions des assemblées synodales qui seraient par nous ultérieurement autorisées. »]
Les rabbins ont, sous l'autorité des consistoires, la surveillance et la direction de l'instruction religieuse dans les écoles israélites.

Article 57
(modifié par le Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001)
Nul ne peut être nommé grand rabbin, rabbin communal, ministre officiant, s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur.
Les fonctions de rabbin sont incompatibles avec toute profession industrielle ou commerciale.

Article 58
[«  Avant leur installation, les grands rabbins et les rabbins prêtent, entre les mains du préfet ou de son délégué, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. Le serment du grand rabbin du consistoire central est prêté entre les mains de notre ministre des cultes. »]

Article 59
Il est procédé, selon les instructions du consistoire de chaque circonscription, à l'installation des rabbins et des ministres officiants.
[«  Procès-verbal de cette installation est transmis, en double expédition, par le consistoire départemental, au consistoire central et au préfet du département où réside le nouveau titulaire. »]

TITRE III : Des circonscriptions rabbiniques et des temples

Article 60
[«  Il ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique, ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre ministre des cultes, et sur l'avis du consistoire départemental, des communes intéressées et du préfet du département. »
(modifié par le Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001)]
Il ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique qu'avec l'autorisation du ministre de l'intérieur et sur l'avis du consistoire départemental, des communes intéressées et du préfet du département.
La modification des limites des circonscriptions rabbiniques est décidée par arrêté préfectoral après avis du consistoire départemental et des communes intéressées.

Article 61
[«  Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être adjoint au grand rabbin un ou plusieurs rabbins communaux, selon les besoins de la population. Il est statué à cet égard par arrêté du ministre des cultes. »
(modifié par le Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001) ]
Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être adjoint au grand rabbin un ou plusieurs rabbins communaux, selon les besoins de la population.
Il est statué à cet égard par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 62
Il ne peut être créé de titre de ministre officiant à la charge de l'État que par un arrêté de notre ministre des cultes, sur la demande du consistoire départemental [«  et l'avis du consistoire central »] et du préfet.

Article 63
(modifié par le Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001)
Tout chef de famille peut, en rapportant l'avis favorable du consistoire départemental, obtenir l'autorisation d'ouvrir un oratoire chez lui et à ses frais.
Cette autorisation est donnée par arrêté préfectoral.

TITRE IV : Dispositions diverses

Article 64
[ (modifié par le Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001) :
«  Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préalable, accepter des donations et legs, en faire l'emploi, vendre ou acheter. »
Mais L'ordonnance 2005-856 du 28 juillet 2005 a introduit un régime de libre acceptation des libéralités.]

Article 65
[«  Aussitôt après la formation et la clôture de la liste générale des notables dans chaque circonscription consistoriale, il sera procédé au renouvellement intégral des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux.
Les membres nouvellement élus entreront en fonctions immédiatement après que leur élection aura été confirmée par nous. »]
Néanmoins, pour le renouvellement périodique, leur entrée en fonctions ne comptera que du 1er janvier qui suivra leur installation.

Article 66
Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841.

Article 67
Notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Au palais de Neuilly, le 25 mai 1844.

Signé LOUIS-PHILIPPE - Par le Roi : le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes.

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