« Les habitants de la ville et du comté de
Blâmont ayant adressé au duc Charles III une requête afin
d'obtenir un règlement pour l'administration de justice, ce
prince fit droit à leur demande, et rendit, le 19 mars 1596, une
ordonnance qui détermine la manière dont la justice sera
dorénavant "créée et establie, administrée, régie et gouvernée"
» - Les Communes de la Meurthe -
Henri Lepage - 1853
Sous le prétexte que les coutumes particulières de Blamont
avaient été tellement négligées que les praticiens même des
lieux les ignoraient, par arrêt du Conseil d'Etat du 22 mars
1743, le duc Stanislas ordonne qu'elles soient rétablies dans le
Comté. Mais l'ordonnance de Charles III concernait
principalement des mesures procédurales (création des officiers,
instruction des procès, jugements, exécution) pour lutter contre
des dérives qui semble à l'époque s'être répandues dans le Comté
de Blâmont. Cependant, pour Stanislas,
« concernant les procédures, il n'en est plus question, parce
que les Sujets du Comté de Blamont sont soumis, de même que tous
les autres, à la disposition des Ordonnances, qui servent de loi
générale à cet égard, ensorte qu'il ne s'agit précisément que
des Coutumes dudit Comté, comprises dans quatre Articles »
Ce que rétablit Stanislas en 1743 est ainsi de portée très
limitée.
Coutumes du Comté de Blamont
avec les lettres patentes d'Omologation du dix-neuf mars 1596
à Nancy
Chez N. Charlot, imprimeur-libraire, rue Saint-Dizié
MDCCXLVII
Avec Permission
Coutumes du comté de Blamont,
Avec les Lettres patentes d'Omologation du 19 mars 1596.
Charles, &c., à tous présents et à venir,
salut.
L'administration de justice en un Pays, & la distribution
droiturière d'icelle aux sujets, par Constitutions, Coutumes &
formes certaines, étant un très-assuré moyen de la stabilité de
son établissement, aux princes y régnant, un asile de repos, un
soutien & ferme étançon de leur états, aux ecclésiastiques et
vassaux une bâse & fondement solide de leur conservation, & à
tous en général, un accord, repos & bien indissoluble de leur
société, c'est donc à nous, à qui en nos pays (comme en garde &
dépôt) l'autorité du ciel en a été donné & mise en mains, & à
ceux à qui l'avons communiquée, d'avoir le soin & le pouvoir,
autant qu'à nous & à eux est, que comme la justice est de soy
sainte et sacrée, elle soit saintement & sincèrement départie, &
de retrancher entre nos sujets toutes occasions de longueurs,
involutions de procès, & autres infinies inventions & moyens,
que sous le nom & image saint d'icelle, l'avarice insatiable
d'aucuns, la malice & nature dépravée des autres, & la
corruptelle et transport d'affection particulière d'un chacun,
suggère & met en avant pour en détourner les saints efforts,
lors principalement qu'ils en ont prétexte & occasion de
l'incertitude des coutumes & usages sous lesquels ils se doivent
en leurs actions publiques & particulières régir & gouverner,
pour donner quelque ordre & assurance à leurs affaires privées &
domestiques. C'est pourquoy nos chers & biens amés sujets des
villes & villages du comté de Blamont nous ayant fait remontrer
; dès quelques années que pour avoir été les causes & actions en
justice jusqu'ici réglées sans beaucoup de certitude & le plus
souvent selon que les ministres y établis y ont été reconnus
plus poussés de passions, volontés & acceptions particulières,
que de droit ni de raison, il en avoient tant d'inconveniens, &
en étoient réussies tant de confusions, qu'ils étoient
occasionnés nous suplier, comme très-humblement ils nous
suplient vouloir trouver bon que les formes d'instruire les
procèz ez actes pricipaux d'iceux, & les Coutumes sous
lesquelles ils devroient vivre, & régler leurs choses
particulières, fussent mises en écrit & omologuées de nous, pour
de là prendre leur force & autorité, & être à ce moyen renduës
plus certaines. Nous qui n'avons jamais rien plus désiré qu'un
bon ordre en la distribution de la justice à nos sujets, aurions
envoyé ladite requête à nos très-chers & féaux conseillers, les
présidens & gens des comptes de Lorraine, pour entendre son
contenu, informer, ou faire informer des coutumes, usages &
formes de plaidoieries suivies du passé & présentement audit
comté en l'instruction & décision des procès y échéans, examiner
le tout bien particulièrement de ce qu'ils jugeront y devoir
être ajouté, ou retranché, ou autrement corrigé, & nous en
donner avis. Sçavoir faisons qu'entendu en notre conseil leur
rapport & avis, & le tout bien particulièrement considéré, avons
dit, statué & ordonné, disons, statuons, ordonnons & Nous plaît
que la Justice audit Comté de Blamont soit créée & établie,
administrée, régie & gouvernée en formes & sous les Loix,
Coutumes & usages que cy-après déclarés.
Coutumes dudit Blamont & du Comté tant
anciennes que nouvelles réformées
De la Communauté de Biens, & Donations entre deux Conjoints.
Acquets fait entre deux Conjoints pendant leur
mariage seront communs à l'homme & à la femme, soit icelle
dénommée ez Contraux d'iceux, ou non, si ne pourra ce être pour,
par ce moyen, se les approprier, ni aux siens, en fraude de
sadite femme, ou de ses héritiers.
L'homme & la femme conjoints en mariage, peuvent par donation
simple ou mutuelle, s'entre-donner leurs meubles & l'usufruit de
leurs acquêts, à la charge d'entretenement, ayans enfans ou non
de leur mariage, ou autre précédent, & s'ils n'ont enfans, celui
de leurs propres & anciens, à ladite charge d'entretenement,
pourvû toutefois, en ce cas dernier, qu'ils soient d'âges,
moyens & facultés pareilles, ou de peu différents.
L'homme ayant enfans, ou non, a pendant la Communauté d'entre
lui & sa femme, l'administration, & libre disposition des
Meubles & acquêts.
Le survivant de deux Conjoints succède aux Meubles de la
Communauté ; aussi est-il chargé des dettes passives
personnelles, les hypotéquaires demeurantes à la charge des
héritiers de celui à qui les biens hypotêqués par exprés
appartiennent, s'il n'y a choses traitées au contraire ez pactes
& convention du Mariage
Tout grain sont dès le mois d'Avril tenus & censés meubles, &
délors appartiennent aux successeurs meubiliaires ; gagières,
rentes constituées à prix d'argent, censives ou acquêts
d'immeubles, fruits à réachat, sont (pendant le tems dudit
réachat) tenus pour meubles & en sortissent la nature.
Du Douaire aux Femmes.
La femme survivante à son Mari a pour Douaire,
à son choix, ou la moitié du Mari èz acquêts de la Communauté,
ou de son ancien, si longtemps qu'elle est contenuë en viduité,
passant en secondes Nôces, en met bas la moitié, s'il n'y a sur
ce, ou autrement pour ledit Douaire, convention contraire ou
différente, au Traité de leur Mariage.
Des Successions, Tuteles, & Testamens.
Personne mourante sans hoirs procrées de son
corps, Freres, Soeurs, germains ou non germains, ou représentans
d'iceux, ains laissant seulement des Oncles & Tantes, & des
Cousins de ces lignées, ses biens meubles & acquêts
appartiennent ausdits Cousins par moitié, en chacune de ses
lignes Paternelle & Maternelle, & les anciens à ceux de la ligne
de laquelle ils sont obvenus au déffunt privativement des Oncles
& des Tantes.
Les Enfans de divers mariages succèderont à leurs Peres ou Meres
par têtes, autant l'un que l'autre, également & par Lits, & s'en
font les partage à frais communes, puis sont jettés à Lots, sans
préférence de choix aux uns plus qu'aux autres.
Les Peres & Meres pourront par Testament ou autrement avantager
un ou plusieurs de leurs Enfans plus que les autres, sur leurs
meubles & acquêts, non autrement ; si toutefois ils en ont
d'autres lits précédens, n'y pourront avantager ceux des
derniers au désavantage des autres premiers, par la suggestion
au vraisemblable de l'un à l'autre, ni autrement que par bonne &
juste cause particuliere apparente, qui soit exprimée & jugée
considérable, nommément les femmes étant sous la puissance de
Maris.
Les Peres ont la Tutelle de leurs Enfans & font des biens
d'iceux les fruits leurs, sans obligation d'en rendre compte, à
la charge au reste de la nourriture & entretenement desdits
leurs Enfans bien & duëment, selon leurs moyens & facultés de
bien régir & entretenir lesdits biens, & de satisfaire aux
charges desquelles ils sont ou peuvent être affectés.
De même appartient aux Meres la Tutelle de leurs enfans, & sont
tous les fruits des biens d'iceux leurs, si longtemps qu'elles
demeurent en viduité, passant en autres nôces, perdent cette
prérogative.
A défaut de Peres & Meres, ou lorsque leurs dites Meres passent
en seconde nôces, les Parens assemblés & ouïs, sont les Ayeux ou
Ayeules, Oncles, Cousins, ou autres Parens trouvés à ce
capables, institués à cette charge ; & y sont les Ayeux ou
Ayeules préférables, s'il n'y a cause de caducité ou autre
raisonnable les en excusant ou y empéchant.
Des Contrats & Retraits Lignagers.
Le contre-échange au propre de l'un ou de
l'autre des deux conjoints, ou à chose d'acquêts de leur
Communauté, retient la nature & la qualité de la chose à
laquelle elle est échangée, lorsque l'échange est fait, & ledit
contre-échange, donné purement ; ou si solde il y a, lorsqu'elle
n'est revenant à la juste valuë de la moitié : si par estimation
de Prudhomme la solde donnée revient à la moitié ou plus de la
valuë de la chose échangée, lors il y a retraite de la chose
ainsi donnée à solde.
Ne pourra le droit de ladite retraite être ôté au Lignager, sous
prétexte que les Contrats auront été passés en termes d'échange,
& contre-échange, lorsque l'un ou l'autre des échangeurs aura
reacheté son contre-échange, ou qu'il y aura quelque autre
présomption de fraude ou simulation entre les Parties, si ce
n'est que l'un ou l'autre d'iceulx purge par serment telle
apparence vraisemblable, ou présomption.
En Retrait Lignager, les Lignagiers de la Ligne & Estocage
desquels meut l'héritage vendu, sont préférables aux autres
Parens, au défaut d'iceux les parens d'autres Lignes y sont
reçus.
Si MANDONS à nos armés & féaux les Prévôt & Mayeur dudit
Blamont, faire ez premiers prochains Plaids-bannaux, à Requête
de notre aussi amé & féal le Procureur Fiscal dudit Blamont,
publier les Présentes, & icelles publiées, leur mandons &
enjoignons bien sérieusement, de même qu'ausdits Procureur,
Châtelain, Receveur, gruyer, Contrôleur, & tous autres Officiers
dudit Blamont, icelle & tout le contenu faire diligemment
observer en Jugement & dehors, & tant en l'instruction des
Procès civils & criminels, qu'ez décisions & Jugemens d'iceux,
comme stiles, usages & Coutumes, de Nous duëment autorisés &
omologués, sans permettre ni souffrir y être contrevenu, ou
chose faite au contraire, CAR AINSI NOUS PLAÎT. En témoignage de
quoi Nous avons à ces présentes signées de notre main, fait
mettre & apendre notre grand Sçel, en notre Ville de Nancy, le
dix-neuvième jour du Mois de mars mil cinq cent quatre-vingt
seize. Signé, CHARLES
Et plus bas
Par MONSEIGNEUR LE DUC, &c.
Les Sieurs Comtes de Salm, maréchal de Lorraine & Gouverneur de
Nancy, de Bassompierre, Grand Maître de l'Hôtel & Chef des
Finances, d'Ancerville, bailly d'Allemagne, de Mondreville,
Maimbourg, Maître des Requêtes, de Malvoisin, Trésorier-général,
présens. Signé, M. Bouvet.
Registrata, L. Henry
Le soussigné Garde du Trésor des Chartres du Roy, certifie que
la présente copie est extraite de mot à mot de l'original en
grosse, sur parchemin, qui est audit Trésor, layette cottée
Blamont 3. N° 66. A Nancy le 4e Avril mil sept cent
quarante-trois.
Signé, MAILLIART.
______________
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT
Du 22. Mars 1743.
Sur la Requête présentée au Roy en son Conseil
d'Etat, par le Procureur-Général de la Cour Souveraine de
Lorraine & Barrois ; Contenant que sous le Regne du Duc Charles
III, l'un des Predécesseurs de Sa Majesté, les Sujets du Comté
de Blamont s'étant pourvus pour obtenir l'exécution du stile,
qu'ils avoient pratiqué communément pour la création des
Officiers, l'instruction des Procès, les Jugemens & leur
exécution, & en même temps pour faire confirmer les usages et
les Coutumes qui avoient eu lieu jusques alors dans ledit Comté,
ce Prince, après avoir pris les éclaircissements convenables en
cas pareil, fit procéder à la rédaction tant du stile que des
Coutumes, qui furent ensuite omologuées par Lettres-patentes
données à Nancy le 19. Mars 1596. & adressées aux Prévôt, Mayeur
& Officiers dudit Blamont, tant pour la publication que pour
l'enregistrement, : nonobstant quoy l'incertitude a été si
grande à l'égard de ces Coutumes, que depuis ce temps on les a
fréquemment négligées, pour suivre dans les décisions la Coutume
Générale de Lorraine comme la loi dominante de l'État ; c'est
pourquoi il importe de rétablir es usages qui se trouvent
appuyés de l'autorité Souveraine, & de les rendre constans &
publics pour assurer l'état des familles, & fixer les décisions
dans les Jugemens. A l'égard du stile concernant les procédures,
il n'en est plus question, parce que les Sujets du Comté de
Blamont sont soumis, de même que tous les autres, à la
disposition des Ordonnances, qui servent de loi générale à cet
égard, ensorte qu'il ne s'agit précisément que des Coutumes
dudit Comté, comprises dans quatre Articles, dont le premier
concerne la communauté des Biens, & les donations entre deux
Conjoints ; le second a pour objet le Douaire ; le troisième est
pour les Successions, Tuteles & Testamens ; & le dernier pour
les Contrats & les retraits lignagers. A ces causes, il auroit
conclu à ce qu'il plût à Sa Majesté ordonner que par le
Secrétaire & Garde du Trésor des Chartres, il sera expédié copie
en forme desdites Coutumes, ensemble des Lettres-Patentes du Duc
Charles III. du 19. Mars 1956. & qu'icelles seront registrées,
tant dans les Greffes de la Cour Souveraine, qu'en ceux du
Baillage de Lunéville, & de la Prévoté de Blamont, pour être
exécutées suivant leur forme & teneur, & y avoir recours, le cas
échéant ; à l'ffet de quoi les Lettres à ce nécessaire seront
expédiées. Vû ladite Requête signée DE BOURCIER DE MONTUREUX.
Ouï le Rapport du Sieur Roüot, Commissaire à ce député, & tout
considéré.
LE ROY en son Conseil a ordonné et ordonne, que par le
Sécrétaire-Garde du Trésor des Chartres, il sera délivré à son
Procureur-Général en sa Cour Souveraine, une copie en forme des
Coutumes du Comté de Blamont, ensemble des Lettres-Patentes du
Duc Charles III du 19. Mars 1596. confirmatives d'icelles, pour
être registrées, à la diligence dudit Procureur-général, tant
dans les Greffes de la Cour Souveraine, qu'en ceux du Bailliage
de Lunéville & de la Prévôté de Blamont, & icelles être suivies
& observées dans ledit Comté en leurs dispositions, ausquelles
il n'aura pas été dérogé par les Ordonnances postérieures, & y
avoir recours, le cas échéant, à leffet de quoi les Lettres à ce
nécessaires seront expédiées. Fait audit Conseil tenu à
Lunéville le vingt-deux Mars mil sept cent quarante-trois.
Collationé. Signé, DELECREY.
______________
LETTRES-PATENTES
Du premier Avril 1743.
STANISLAS, par la grace de Dieu, Roy de
Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, &c. A nos més & féaux les
Présidens, Conseillers, & Gens tenant notre Cour Souveraine de
Lorraine & Barrois, SALUT. Par Arrêt rendu en notre Conseil
d'Etat, Nous y étant le vingt-deux Mars dernier, Nous avons
ordonné que par le Secrétaire-garde du Trésor des Chartres, il
seroit délivé à notre Procureur-Général en notre-dite Cour
Souveraine, une copie en forme des Coutumes du Comté de Blamont,
ensemble des Lettres Patentes du Duc Charles III. du 19. Mars
1596, confirmatives d'icelles, pour, à la diligence de notre-dit
Procureur-Général, être registrées, tant dans les Greffes de
notre-dite Cour Souveraine, qu'en ceux du Bailliage de Lunéville
& de la prévôté de Blamont, & icelles être suivies & exécutées
dans ledit Comté, en leurs dispositions, ausquelles il n'aura
été dérogé par les Ordonnances postérieures, & y avoir recours,
le cas échéant ; Et voulant que ledit Arrêt dont l'expédition
est cy-jointe, & attachée sous le contre-scel de notre
Chancellerie, ait son effet. Nous vous mandons de la faire
incessament registrer en vos Greffes, avec les présentes,
ensemble ladite copie en forme de Coutumes du Comté de Blamont,
& des Lettres-Patentes du Duc Charles III. du dix-neuf Mars
1596. confirmatives d'icelles, pour y avoir recours, le cas
échéant, & de faire pareillement régistrer le tout dans les
Greffes du Bailliage de Lunéville & de la Prévôté de Blamont,
pour être suivies & exécutées selon leur forme & teneur, sans
permettre ni souffrir qu'il y soit contrevenu directement et
indirectement, CAR AINSI NOUS PLAÎT. En foy de quoi Nous avons
ausdites présentes signées par l'un de nos Conseillers &
Sécrétaires d'État, Commandemens & Finances, fait mettre &
appendre notre grand Scel. Donné en notre Ville de Lunéville le
premier Avril mil sept cent quarante-trois.
Signé, STANISLAS ROY
Et à côté est écrit, Par le Roy.
Signé, DELECEY.
Et plus bas, Registrata. Signé, Dujard. Et scellées à l'Audiance
des Sceaux tenuë à Lunéville le 1er Avril 1743. Signé, Guire.
______________
EXTRAITS DES REGISTRES DE LA COUR SOUVERAINE DE LORRAINE ET
BARROIS
Du sixième Avril 1743.
Vu par la Cour le Requête du
Procureur-Général, expositive que pour remettre en vigueur les
Coutumes du Comté de Blamont, & pour en fixer l'incertitude, il
a été ordonné par Arrêt du Conseil d'Etat du vingt-deux Mars
dernier, qu'il seroit tiré du Trésor des Chartres, une copie en
forme desdites Coutumes, pour être régistrées, tant au Greffe de
la Cour, qu'en ceux du bailliage de Lunéville, & de la Prévôté
de Blamont ; Et en conséquence, il y a eu le premier Avril,
present mois, des Lettres-Patentes adressées à la Cour, avec un
Exemplaire desdites Coutumes, suivant que le tout paroit par les
pièces cy-jointes ; A ces causes requéroit être ordonné que
lesdites Coutumes, ensemble l'Arrêt du Conseil d'Etat du
vingt-deux Mars dernier, & les Lettres Patentes du premier
Avril, present mois, seront régistrés, tant dans les Greffes de
la Cour, que dans ceux du Bailliage de Lunéville & de la Prevôté
de Blamont, pour être exécutées suivant leur forme & teneur, & y
avoir recours, le cas échéant, & que la copie e, forme desdites
Coutumes, sera déposée dans les greffes de ladite Cour, après
avoir été régistrée dans ceux de Blamont & de Lunéville. Vû
aussi ledit Arrêt du Conseil d'Etat, les Lettres-patentes
adressées à la Cour, & la copie en forme desdites Coutumes ; ouï
le Rapport du Sieur de Zarzin, Conseiller, tout considéré.
LA COUR Ordonne que les Coutumes de Blamont, ensemble l'Arrêt du
Conseil d'Etat du vingt-deux mars dernier, & les
Lettres-Patentes du premier Avril, present mois, seront
régistrées, tant dans les Graffes de la Cour, que dans ceux du
Bailliage de Lunéville & de la prévôté de Blamont, pour être
exécutés suivant leur forme & teneur, & y avoir recours, le cas
échéant, et que la copie en forme desdites Coutumes, sera
déposée dans les Greffes de ladite Cour, après avoir été
régistrées dans ceux de Blamont & de Lunéville. FAIT à Nancy, an
la Chambre du Conseil, le sixième Avril mil sept cent
quarante-trois.
PAR LA COUR
Signé, Lagarde. |