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Coutumes du Comté de Blamont - 1596
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Coutumes du Comté de Blamont - 1743

Coutumes de Blâmont - Ed. 1761



Comme on l'a vu dans les Coutumes rétablies par Stanislas en 1743, seuls quatre articles des coutumes de l'ordonnance de Charles III de 1596 ont été remises en vigueur, l'ensemble des mesures procédurales d'origine (création des officiers, instruction des procès, jugements, exécution) ayant été remplacées par les règles issues des ordonnances générales.
Voici les règles d'origine.


Anciennes Coutumes du Comté de Blâmont
Ed. Nancy 1889

Administration de la Justice dans le Comté de Blâmont

Charles, par la grâce de Dieu, duc de Calabre, Lorraine, Bar, Gueldres, Marchis, Marquis de Pont à Mousson, Comte de provence, Vaudémont, Blâmont, Zutphen, etc... à tous présents et à venir, salut.
L'administration de Justice en ung pays, et la distribution droicturière d'icelle aux subjectz, par constitutions, coustumes et formes certaines, estant ung très-assuré moyen de la stabilité de son establissement aux princes y régnans, ung asile de repos, ung soustien et ferme estançon de leur estats, aux ecclésiastiques et vassaux une base et fondement solide de leur conservation, et à tous en général ung accord, repos et bien indissoluble de leur société.
C'est doncques à nous, à cui en nos païs (comme en garde et dépost) l'authorité du ciel en a ésté donné et mise en mains, et à ceux à cui l'avons communiquée, d'avoir le soing et le pouvoir, autant qu'en nous et eulx est, que comme la justice est de soy saincte et sacrée, elle soit sainctement et sincèrement départie, et de retrancher entre nos subjetz toutes occasions de longueurs et involutions de procès et autres infinies inventions et moiens que soubs le nom et image saincte d'icelle, l'avarice insatiable d'aulcuns, la malice et nature dépravée des autres, et la corruptèle et transport d'affection particulière d'un chacun suggère et mect en avant pour en détourner les saincts effets, lors principalement qu'ils en ont prétexte et occasion de l'incertitude des coustumes et usages soubs lesquels ils se doibvent en leurs actions publiques et particulières régir et gouverner, pour donner quelque ordre et asseurance à leurs affaires privées et domestiques. C'est pourquoy nos chers et biens amés subjetz des villes et villages du comté de Blamont, nous ayans fait remontrer ; dès quelques années que pour avoir ésté les causes et actions en justice jusqu'icy réglées sans beaucoup de certitude et le plus souvent selon que les ministres y establis y ont ésté recognus plus poulsés de passions volontés et acceptions particulières que de droit ny de raison, il en avoient tant d'inconvenient et en estoient réussies tant de confusions qu'ils étoient occasionnés nous supplier comme très-humblement ils nous supplient vouloir trouver bon que les formes d'instruire les procès ez actes principaulx d'iceux et les Coutumes soubs lesquelles ils debvroient vivre et régler leurs choses particulières fussent mises en escrit et homologuées de nous, pour de là prendre leur force et authorité, et estre à ce moyen rendues plus certaines. Nous qui n'avons jamais rien plus désiré qu'un bon ordre en la distribution de la justice à nos subjects, aurions envoyé ladite requeste à nos très-chers et féaux conseillers les présidens et gens des comptes de Lorraine pour entendre son contenu, informer ou faire informer des coutumes usages et formes de plaidoieries suivies du passé et présentement audit comté en l'instruction et décision des procès y échéans, examiner le tout bien particulièrement de ce qu'ils jugeront y debvoir estre adjousté, ou retranché, ou aultrement en corrigé et nous en donner advis. Sçavoir faisons qu'entendu en nostre conseil leur rapport et advis, et le tout bien particulièrement examiné, nous avons dit, statué et ordonné, disons statuons, ordonnons et nous plaist que la Justice audit Comté de Blamont soit créée et establie administrée régie et gouvernée ez formes et soubs les Loix, coustumes et usages que cy-après déclairés : scavoir quant à ce que touche la création des officiers etd es ministres de Justice, leur ouissance et juridiction.
Que dorénavant et dès la publication de cestes, les causes eschéantes entre ou contre personnes de condition noble ou obtenant franchises, soit à cause de leurs charges et offices, concessions particulières de nos prédécesseurs, de nous ou nos successeurs, ou pour demeurer en leurs franchises ; et nos subjetz des villages dudit Comyé où il n'y ha d'ancienneté aulcune justice particulière estbalie, comme aussy pour les fiedfs et choses affranchies, se traicteront et audienceront comme du passé, pardevant le prévost dudit Blâmont, et à sa préséance, comme aussy pardevant le maistre Echevin et les deux eschevins à establir pour le jugement des causes que cy-dessoubs sons présentement déclairé.
Que celles d'entres ou contre les bourgeois de la ville et des villages dudit Blâmont se traicteront et audienceront pardevant le maieur lesdits maistre Eschevin et eschevins à la préséance dudit maieur sans que ledit prévost doibve s'y entremettre ou advancer, ny à aucunes choses qui soient de la charge dudit maieur, non plus que ledit maieur à ce qui sera de celle dudit prévost, n'estoient qu'ils en eussent nomément charge et mandement particulier de nous, et dont nous leur faisons et à chacun d'eulx deffense expresse, leur enjoignant se contenir de chacun d'eulx en ce qu'est de sa charge et juridiction.
Pour la levée des derniers extraordinaires imposés sur les Bourgeois habitans esdites ville et faubourgs, le maieur en aiant reçu le billet de notre Receveur, debvra incontinent en avertir et faire assembler les imbultz de ce temps pour élire et choisir personnes capables et solvables d'en faire levée et en faire entrer les deniers ès mains dudit Receveur dedans les termes ordonnés ; à faute de quoi, par lesdits choisis y seront solidairement contrains par ledit Receveur de sa part, et advenant qu'ils se trouvassent non solvables ou aultrement avoir, ledit maieur en ce qui est de sa charge et lesdits imbultz en l'élection de personnes capables et suffisantes négligé ce qu'à cet égard doit estre de leur debvoir, et demeureront eulx-mesmes (en ce cas) responsables non aultrement.
Et pour que la création desdits maieurs ayant été jusques icy annale, en est réussi l'incommodité aux affaires publiques qu'avant qu'ils fussent entré en la cognaissance des affaires et choses dépendantes de leurs charges, ils estoient à la sortie d'icelles : Nous avons ordonné que dorénavant à commencer du jour de création d'iceulx plus prochain après la publication de cestes, celuy qui sera élu est institué à cette charge et tous autres après successivement jusques à autre ordonnance, y seront continués par trois ans entiers et subséqutifs, demeurantes au surplus les formes de leur création, comme aussy leurs fonctions, authorités, charges, franchises, prééminences et immunités, pouvoir et puissance, telles et semblables que d'ancienneté, sans qu'il y soit en aucune façon changé ny innové. Aux fins de quoy et qu'il soit à leur élection et création procédé plus sainement sans part, faveur, partialité ny respect autre que de la Justice et du bien publique. Nous voulons nostre procureur fiscal s'y trouver et assister.
Aussy, ayant été jusques à huy ceste forme suivie à l'instruction et jugements des procès, qu'estans instruicts jusques à y donner sentence interloquutoire ou définitive, et lesdits eschevins sans puissance de les juger et par les advis et suffrages des quatre jurés et vingt hommes, on a veu en réussir tant de prolongations partialités et acceptions qu'ayant ésté de là induicts de changer ceste forme et y en donner une meilleur plus certaine et moins suspecte de mennées et partialités : nous avons ordonné et ordonnons, statué et statuons que doresnavant et jusques à nostre bon plaisir, lesdits procès tant au siège de la présvoté que de la mairie seront jugés par un maistre eschevin qui exprès y sera parmi nous mis, ordonné et institué aussy jusques à nostre bon plaisir tel que nous le jugerons pour ce propre et capable, qui sera franc immun, et exempt de toutes aultres charges, subsides, aydes, impositions et prestations personnelles, et aura avec ses eschevins les émolumens de leurs vacations à l'instruction des procès tels que cy après seront déclarés et spécifiés.
Qu'avec ledit Maistre Eschevin seront joinctz deux eschevins instituables à ceste charge en mesme sorte et manière que du passé a esté faict pour ledit maistre Eschevin et coeschevins, ledit procureur fiscal y appelé et ouy, saubf qu'ils y seront continués au semblable que ledit maieur par trois ans entiers ou subsécutifs à prendre du jour de leur création, instruiront avec ledit maistre Eschevin ou les deux en absence, ou juste empeschement de l'autre, lesdits procès, et tous trois les jugeront selon que par droit ou raison sans part, faveur ny acception de personne, ils verront bon à faire par raison, ny que pour ce ils soient tenus prendre permission, advis ny consentement desdits prévost, maieur, quatre jurés et vingt hommes, ny autre que le leur sy bon ne leur semble, et pensent le debvoir faire pour la difficulté ou importance du faict et en tous cas, selon qu'ils verront bon à faire pour enseignement et instruction plus grande, lesquels eschevins seront aussy pendant les trois ans francs d'aultres charges de ville et prestations personnelles.
Et s'il advient que dans le temps de leurs charges durant, quelque procès commencé demeure indécis et ne puisse estre mené à sa décision advant leur yssue hors icelles, afin d'éviter à la confusion et retardement, seront les dits procès reprins et continués par leurs successeurs en charge suivant les errements ésquels ils se trouveront après avoir esté délaissés.
Que lesdits prévost et maieur ayans à l'audience des dictes causes la préséance auront comme aux aultres prévostés et mairies de nostre Duché de Lorraine, l'authorité de décerner les adjournements requis en jugement contre les non-comparans, nomination dudit maistre Eschevin ou d'un desdicts eschevins avec le clerc juré pour commissaires à recevoir, veues de lieux, asseings, enquestes ou serment lorsque pour ce faire fauldra se transporter hors la ville, les faubbourgs et finage dudit Blâmont soit au dedans du Comté ou dehors et l'exécution des sentences et jugements desdits Maistre Eschevin et Eschevins ausquels au reste sera et demeurra l'instruction et résolution desdits procès, sans que lesdits prévosts ny maieur doibvent s'y entremettre ny leur en empêcher la liberté, soit par voir délibérative qu'ils veuillent ou prétendent y avoir, ou aultrement, s'ils n'en sont d'eulx, par exprès, priés et requis. Ains sera à iceulx l'authorité d'en juger en liberté ainsy qu'il a esté dit cy-dessus, mesmes s'ils se trouvent ou contraires ou perplexes en leurs résolutions ou que l'importance du subject la requière d'en prendre l'advis de cui bon leur semblera.
Que des jugemens et sentences rendues par lesdits Maistre Eschevin et eschevins soit interloquutoires portantes coup à la définitive ou définitives, y aura appel à nostre buffet en toutes causes civiles, personnelles, réelles ou mixtes, de quelle qualité elles soient, sauf qu'en pures personnelles, de simple débtes ils pourront juger definitivement jusque à cent frans et au-dessoubs, la plaincte de faulte de Justice en tout cas réservé, en consignant par le plaindant la somme de vingt cinq frans, advant y estre admis ny reçu.
Et seront les parties condamnées, appelantes ou soustenantes amendables régulièrement de cinq frans, et lesdicts appelantz de dix frans s'il se trouve en eulx quelque apparence de retardement affecté plustot que de juste subject.
Seront de mesme tous procès criminelz et extraordinaires instruictz et jugéz par lesdits Maistre Eschevin et eschevins, à l'assistance du dit prévost à cui demeurera l'exécution desdits jugements, ledit procureur fiscal sur ce préalablement ouÿ en ses conclusions.
Que lesdits prévost et maieur chacun en ce qu'est de sa juridiction, recevfront et auront les droictz de constitution (dictes communement fundations) de procureur ainsy que d'ancienneté, aussy seront ils tenus d'en dresser registre.
Que tous adjournemens, en quelles causes ce soit pourront estre faictz à ceulx de la ville et des faulbourgs, du soir pour le matin, et en seront paiez deux gros par l'impétrant ainsy que de passé. mais à ceulx des villages, d'un jour entre deux, ou (s'ils sont demeurant hors le Comté) de tans que la distance des lieux de leur demeurances à celuy de l'assignation donnée puisse suffire raisonnablement pour s'y trouver ou envoier ; et ne debvront entre lesdites assignations données, tenues ni audiencées ailleurs que pardevant lesdits prévost, maieur et eschevins au lieu et auditoire publique à ce destiné, leur déffendront aultrement de la faire, et audit procureur le souffrir, n'estoit doncques pour quelque preignante cause particulière et de consentement des parties.
Aussy tumbant l'adjourné en deux défaultz avant contester en cause, n'encourra aucune autre peine que des déspens préjudiciaux de retardement du proçès, scavoir d'un gros au prévosts ou au maieur chacun en son siège et des despens de la journée à partie. Sy toutefois il encoure le défault troisième, estant surchuit dheument readjourné, soit advant ou depuis contestation en cause, il tombera en contumace importante déchéance et perdition de cause, n'estoit qu'il se trouva tel et sy considérable exoine et défaillant qu'il n'y eust en luy aucune apparence de contumace affectée ou pour ce qu'il n'avoit esté averty desditz adjournements ou aultrement.
Les forains demeurant hors la ville ou le Comté dudit Blâmont, et qui dresseront action contre un y demeurant, seront tenus (comme du passé) trouver caution y réseante et faire élection de domicil en la maison de celuy qu'ils donneront pour caution ; sy doncques estant ladite caution, demeurante en un village, il n'ayme mieulx pour éviter aux fraiz, faire ladicte élection en maison d'aultre bourgeois de la dite ville ou faulbourgs.
Tous plainctifs d'injures et delicts doivent du jour de la science à l'injurié estre faicts dedans quarente jours, aultrement en est l'action prescrite.
Un créancier prétendant luy estre dheue aucune chose par un bourgeois dudict Blamont jurisdiciable au maieur, encore qu'il n'ait obligation ny document de son debte que la simple recognaissance du debteur faicte ou en jugement ou pardevant ledit maieur, pourra iceluy pour telle recognoissance décerner gagière ez meubles du recognoissant et la faire executer par son sergent ordinaire ou par un juré en absence dudit sergent. Et en cas d'opposition, faire assigner les parties pour estantes sur ce ouÿes, en estre ordonné par Justice tout de mesme que sy de la dicte debte y avoit obligation passée soubs sceau authentique.
Que s'il n'appert d'icelle ou par telle obligation ou recognoissance, ains seulement par schédule ou escriture privée, advant décerner contre le debteur ny en ses biens aucune gagière de ses meubles ou aultre exécution, debvra iceluy estre appelé et ouÿ, mais sommairement et de plain et sans fuitte ny subterfuge la recognoistre ou dénier sans espérance d'avoir aucuns autres termes ordinaires de Justice que ladite recognoissance ou dénégation cathégorique et sy dheument adjourné une fois, il commect défault, importera le profit de tel défault au demandeur, que ladicte écriture sera tenue pour advouée et recognue avec despens, saulf les défenses au principal s'il eschet.
De mesme sy le demandeur ayant impetré ladite assignation, défault de s'y trouver en personne ou par procureur, ce seul défault importera au défendeur congé de court et profit de despens contre ledit impêtrant, saulf audit demandeur de recommencer sy son instance ou action n'est prescrite.
Pour ce qui touche les forains résidans hors ledit Comté, sera suivy l'usage ancien d'iceluy de pouvoir faire mettre arrest pour debtes pures personnelles prétendues sur la marchandise, bétail ou aultre espèce de meubles, y trouvé appartenante à celui qu'on prétend en estre le debteur, ores qu'il ne couste du debte aultrement que par la simple prétention du requérant ; en payant cinq gros à nostre recepte et un à l'officier ainsy que de passé encore à ceste charge pour luy impétrant dudit arrest que d'en faire dheument la signification, tant à celuy à cui les choses arrestées appartiennent, qu'à celuy qui les ha en mains, autrement ne pourra contre l'un ny l'autre aucune prescription courir. Et ladicte signification ainsy faicte, leur est loisble nommément audit à cui elles appartiennent demander la main levée dedans quarente jours à compter de celuy de la dicte signification et pour en cognoistre, obtenir la tenue de sa cause à jours extraordinaire, trois fois pour chacun, moiennant bonne et suffisante caution rescéante au lieu.
Sy toutefois il advenoit tel arrest estre exploité sur les chevaulx ou meubles de personne passant chemin, à cui il importa ou pour le publique, ou pour soy mesme n'estre retardée de son voyage, pourra obtenir la main levée à caution juratoire, se purgeant par serment qu'elle n'a cognoissance ny moyen d'en trouver d'autre bourgeoise ou reseante, et en tous cas ne pourront tels arrest estre executés sur ustensils d'artisans, chevaulx et bestail de laboureurs s'il y a aultres meubles qui puissent estre exploictez. Ladicte signification ainsy faicte et lesdits quarente jours passés sans poursuite de la dicte main levée, demereura celui sur cui l'arrest est impétré décheu et forclos de toutes exceptions, sy la signification par l'exploit du sergent sur ce adjuré et ouÿ se vérifie après avoir été faicte à la personne du debteur prétendu, et dès lors pourront estre les meubles arrestés, discutés et vendus pièce à pièce à enquant publique et à cui plus jusques à la concurrence de la somme dheue et despens de la poursuite, celui a qui les choses arrestées appartiendront derechef préalablement appelé ou pour veoir faire ladite vendition et y assister sy bon luy semble ou purger sa contumace de n'avoir dans lesdicts quarante jours requis ladicte main levée, le tout réremptoirement, sommairement et de plain.
Ainsy les parties ouyes en justice, s'il se trouve l'impétrant de tels arrests, les avoir mal et à tort impétré, demeurra non-seulement aux despens de la poursuitte, mais des dommages et intérestz de celui à cui les choses saisies appartiendront, ou sur qui elles auront été arrestés et saisies, sy tant est qu'il ou l'un d'eulx en ayant receu interrest.
Ne sera loisible pour tels arrestz ou autres voyes d'exécution faire confusément et ensemblement excécuter sur les meubles et immeubles du debteur prétendu (comme il s'est abusivement fait du passé) mais debvra estre faicte discussion solennelle d'iceulx ils ne sont trouvés suffisans assez pour satisfaire en tout à la debte ou chose prétendue, lors sera passé à la discussion des immeubles à la concurrence tant du reliqua de la debte que des despens de la poursuitte.
Que lesdits arrestz exécutions et criées ainy faictes solennellement demeurront à l'adjudicataire des biens de Justice de telle force en vertu qu'un tiers créancier ores que muni d'obligation authentique de datte prieure à celle du créancier qui aura poursuivi ou faict poursuivre lesdites criées et adjudications, ne pourra plus y prétendre sy ce n'est qu'estant lors desdites poursuittes absent du païs il ait dressé ses poursuittes quarante jours après son retour au temps de la science et face serment solennel de n'en avoir plus tôt receu et disputer son droit pour (parties ouÿes) y estre ordonné ce que de Justice non aultrement ny plus advant.
Pour deniers princiers, pain, vin ou injures proférées par un forain audit Blamont, peuvent les debteurs ou injurians forains y estre arrestés au corps, et sont tous tels exploitz d'arrestz, main levée ou séquestre de chacun cing gros comme a esté dit cy-dessus et l'adjournement de deux gros.
Que partie (soit actrice ou défenderesse) chargée de preuve par apointement des Juges, ou y receue et admise à son offre pourra dedans le délay à elle préfigé nommer les témoings et les administrer de suitte sy bon luy semble, et la partie contre laquelle elle sera diligentée, les reproches aussy dedans le délay que luy sera à ces fins préfigé, pourveu que ce ne soit avant l'ouverture et publication de l'enqueste, et seroient tels délais d'enquestes et de reproches de soy péremptoires unportans déchéance de ce que partie debvoit faire ou pour la dicte preuve ou pour lesdits reproches.
Pour plaine preuve en actions personnelles de debtes, d'injures, délitz et autres semblables, suffit le tesmoignage de deux tesmoins non valablement reprochés avec le produisant et de trois sy le produisant n'affirme et tesmoigne son faict et intendit.
En actions de droictz de propriété en la chose ou aultres faicts réels est requis le témoignage formel de quatre tesmoins hors de tous reproches vallables.
Que les procès de quelles matières ou actions ou qualitz ils soient, (hormis les criminels) seront plaidoiés verbalement, n'est doncques que les parties ou leurs procureurs ayant aussy plaidé verbalement, ils soient apointés par les juges à escrire, ou pour l'importance de la cause, ou de la difficulté du faict, plustôt que de retenir l'audience des causes à reigler leurs ditz plaids et les faire rediger en escrit par le clerc juré selon que les juges cognoistront estre plus expédient, et en tout cas sera le demandeur tenu d'aporter et produire sa demande par escrit pour estre procédé sur icelle selon qu'il echera par raison.
Les procès concludz en cause, debvront estre jugés par lesdits maistres Eschevin dedans ung mois du jour de la dicte conclusion s'ils en sont requis ou du procureur fiscal y ayant interrest, ou des parties principales. N'est doncques que pour l'importance de la chose et autre juste et raisonnable occasion, ils soient nécessitez d'en diferer plus longtemps le jugement, et s'en voyant le procès ou le jugeans, ils voient y avoir de l'interrest du fisque ou du publique, et que néantmoins le dit procureur n'y soit intervenu, debvra estre au prealable apointé qu'il en aura communication au greffe, pour y dire ce qu'il verra bon à faire pour l'interrest de nous ou du publicque comme aussy tous decritz et rescriptz de nous ou aultres actz semblables présentés aux juges ou aultrement emploiés par les parties, ils voyent y aller de l'interrest dudit procureur à cause de sa charge, soit pour nous, vefves, pupils, mineurs, et autres personnes, ou choses qui luy sont d'icelle recommandées soit pendant le cours dudit procès ou après la conclusion d'iceluy en droict.
Peuvent les parties particulières et privées transiger de leur interrestz en tous actz et endroitz de leurs causes et s'en apointer ou déporter, mais sans préjudice dudit procureur qu'il ne puisse nonobstantz tels empechemens contre lesdictes parties, une ou toutes deux, poursuivre la réparation des excès dont estoit dispute entre elles, ou aultrement ce qu'il verra estre de son interrest.
Auront les maistre Eschevin et eschevins (au lieu du past qu'ils souloient avoir) trois frans pour les trois criées pour la conduicte et la mise en possession des immeubles autant, et pour le créant du juge ancore aultant, paiables par le poursuivant, saulf à recouvrer, et partageables également entre lesdits eschevins et le clerc juré.
Aurront ainsy lesditz de Justice, vacans à recevoir quelque preuve et enqueste en procès civils, traictés ordinairement deux frans par jour et le clerc juré particulièrement ung franc, et ce pour salaires et despens, encore à cette charge de mectre et rédiger en escrit les despositions des tesmoings entierement et de mot à mot, sans les réferer au dire des précédens et pour les séances ordinaires rien du tout, saulf un gros de chaque cause au maistre Eschevin et que le clerc juré sera paié de ses actz scavoir pour chacun d'iceulx deux sols, lorsqu'ils ne seront que de simples termes de justice demandés par les défenseurs ou semblables, et s'ils contiennent et sont chargés du reiglement du plaidoier et contestations des parties par leurs procureurs selon qu'ils seront dictz par eux ou réglées par les juges ainsy que du passé. mais, pour aultres procès civils traictés néantmoins extraordirement, auront lesdits Maistre Eschevin et eschevins pour chacun siège, chacun quatre gros, et le clerc juré autant. Et s'il n'y faict quelques preuves, auront trois frans par jour à partager entre eulx et le prévost ou le maieur chacun en son siège ainsy que du passé.
Les procureurs postulans des parties auront tant ès causes ordinaires qu'extraordinaires esquels ils seront employés et pour chaque comparition et actz de l'instruction et plaidoiers d'icelles verbaux dix gros en la ville où ils sont résidens, sy dehors ès villages neuf gros, avec leur despens, et pour chacun volume d'escriture un franc, si ce n'est qu'il soit (sans abus) de plus d'une feuille escrits. Auquel cas debvront estre salarié a proportion au plus. A charge de servir leurs partie fidelement et sans prevarication aucune à peine telle que de droit.
(Fin des formes, ordre et stil à suivre en la création des juges, instructions, des procédures, jugemens et execution d'iceulx à Blâmont. 1596)

Coustumes dudict Blamont et du Comté tant anciennes que nouvelles réformées.

Les Bourgeois dudict Blamont et des faulbourgs ne doibvent estre emprisonnez pour faictz de simples délictz, desquels la peine ne peult estre que pécuniaire, sy ce n'est qu'ils n'ayent moyen de trouver caution bourgeoise suffisante pour asseurer de la peine et des despens, ou que l'act se trouve accompagné et revestu de circonstances importantes, scandale ou mauvais exemples au publique, auquel cas et ores que la peine non doive estre que pécuniaire, ou délaisseront d'estre jectés en prison ferme en hayne dudit scandal, ledit procureur ce requérant.
En cas de crime ou aultres desposés à emprisonnementz ne debvra toutefois y estre procédé que ce ne soit ou à requise de partie formelle à elle joinct le procureur fical, ou dudit procureur fiscal seul, information, en faicte et conclue par ledit procureur, n'estoit que le prévenu soit ou suspect de fuitte, ne sera loisible aux juges prévost ou maieur en ordonner l'élargissement, que ledit procureur n'ait esté sur ce ouy, en son consentement ou non.

De la communaulté de biens, et donations entre deux conjoinctz.

Acquestz faictz entre deux conjoinctz pendant leur mariage seront communs à l'homme et à la femme, soit icelle dénommée èz contraux d'iceulx, ou non.
L'homme ne pourra doresnavant vendre, engager ny aultrement alliéner valablement le bien naissant ou propre de sa femme sans son exprès et libre consentement ; et sy pour le bien de leur communaulté ou aultres raisonnables occasions il en vend par son consentement sy ne pourra ce estre, pour par ce moyen se les approprier ny aux siens en fraulde de sa dite femme ou de ses héritiers.
L'homme et la femme conjoinctz en mariage, peuvent par donation simple ou mutuelle, s'entredonner leurs meubles et l'usufruit de leurs acquestz, à la charge d'entretenement, ayant enfans ou non de leur mariage ou autre précédent, et s'ils n'ont enfans, celuy de leurs propres et anciens, à la dicte charge d'entretenement, pourveu toutefois (en ce cas dernier) qu'ils soient d'aages, moyens et facultéz pareille ou de peu diférentes.
L'homme ayant enfant ou non, ha pendant la communaulté d'entre luy et sa femme, l'administration et libre disposition des moeubles et acquestz.
Le survivant de deux conjoinctz succède aux moeubles de la communaulté ; aussy est-il chargé des debtes passives personnelles, les hypothecquaires demeurantes à la charge des héritiers de celuy à qui les biens hypothecqués par exprés appartiennent s'il n'y a choses traictées au contraire ez paches et convention du mariage
Tout grain sont dès le mois d'apvril tenus et censés moeubles, et dés lors appartiennent aux successeurs moeubiliaires, gagières, rentes constituées à pris d'argent, censives ou acquestz d'immeubles, faictz à réachapt, sont pendant le tems dudit réachapt tenus pour moeubles et en sortissent la nature.

Du Douaire des Femmes.

La femme survivante à son mary, ha pour douaire à son choix, ou la moitié du mary èz acquestz de la communaulté, ou de son ancien, sy longtemps qu'elle continue en viduité, passant en secondes nopces, en mect bas la moitié, s'il n'y a sur ce, ou aultrement pour ledit douaire, convention contraire ou diférente ou traicté de leur mariage.

Des Successions, tutèles et testamens.

Personne mourante sans hoirs proviées de son corps, freres ou seurs, germains ou non germains, ou représentans d'iceulx, ains laissant seulement des oncles et tantes et des cousins de ses deux lignées, ses biens moeubles et acquestz appartiennent aux ditz cousins par moictié, en chacune de ses lignées paternelle et maternelle, et les anciens à ceux de la ligne de laquelle ils sont obvenus au défunct privativement des oncles et des tantes.
Les enfans de divers mariages succèderont à leurs pères ou mères par testes, aultant l'un que l'autre, également et non par lictz, et s'en font les partages à frais communs, puis sont jectés à lotz, sans préférence de choix aux uns plus qu'aux autres.
Les pères et mères pourront par testament ou aultrement avantager un ou plusieurs de leurs enffans plus que les aultres, sur leurs moeubles et acquestz, non aultrement. Sy toutefois ils en ont d'aultres lictz précédens, n'y peuvent avantager ceulx du dernier au désadvantage des autres premiers, par la suggestion au vraysemblable de l'un à l'autre, ni aultrement que par bonne et juste cause particulière apparente, qui soit exprimée et jugée considérable, nommément les femmes estans sous la puissance de leurs maris.
Les peres ont la tutèle de leurs enfans et font des biens d'iceulx les fruictz leurs, sans obligation d'en rendre compte, à la charge au reste de la nourriture et entretenement des dictz leurs enfans bien et deuement, selon leurs moyens et facultez de bien régir et entretenir lesditz biens et satisfaire aux charges desquelles ils sont ou peuvent estre afectez.
De mesme appartient aux mères la tutèle de leurs enfans et sont les fruictz des biens d'iceulx leurs, sy longtemps qu'elles demeurent en viduité ; passant en aultres nopces, perdent cette prérogative.
Au défault de pères et mères, ou lorsque leurs dites mères passent en seconde nopces, les parens assemblés et ouÿs, sont les ayeulx ou ayeules, oncles, cousins, ou aultres parens trouvez à ce capables, instituez à ceste charge ; et y sont les ayeulx ou ayeules préférables, s'il n'y a cause de caducité ou aultre raisonnable les en excusant ou y empéchant.

Des Contractz et retraict lignagiers.

Le contrechange au propre de l'un ou de l'autre des deux conjoinctz, ou à chose d'acquestz de leur communaulté, retient la nature et la qualité de la chose à laquelle elle est échangée ; lorsque l'échange est faict, et ledit contréchange donné purement ou sy solte il y a, lorsqu'elle n'est revenante à la juste value de la moitié, sy par estimation de preudhommes la solte donnée revient à la moictié ou plus de la value de la chose échangée, lors y a retraite de la chose ainsy donnée à solte.
Ne pourra le droict de la dicte retraicte estre osté au lignagier, soubz prétexte que les contractz auront esté passés en termes d'éschanges et contréchange, lorsque l'un ou l'aultre des eschangeurs aura reachepté son contréchange ou qu'il y aura quelque aultre présumption de fraude, intelligence secrette ou simulation entre les parties, sy ce n'est que l'un ou l'autre d'iceulx purgent par serment telle apparance vraysemblable, ou présumption.
En retraict lignagier, les lignagiers de la ligne et estoquage desquels meut l'héritage vendu, sont préférables aux aultres parens, au défault d'iceulx les parens d'aultre ligne y sont recuez.
Sy mandons à nos armés et féaulx les prévost et maieur dudit blamont, faire ès premiers prochains plaids bannaulx, à requeste de nostre aussy amé et féal le procureur fiscal dudit Blamont, publier les présentes, et icelles publiées, leur mandons et enjoignons bien sérieusement de mesme qu'audit procureur chastelain, receveur, gruyer, contrerolleur, et tous autres officiers dudit Blamont, icelles et tout leur contenu faire diligemment observer en jugement et dehors et tant en l'instruction des procès civilz et criminelz, qu'ez décisions et jugemens d'iceux, comme stilz, usages et coustumes, de nous dheument authorisés et homologués, sans permettre ny souffrir y estre contrevenu, ou choses faictes au contraire, car ainsy nous plaist. En tesmoing de quoi nous avons à ces présentes (signées de notre main) faict mettre et appendre notre grand scel. En nostre ville de Nancy, le dix neufième jour du mois de mars mil cinq cens quatre-vingt seize.
Signé, Charles
Pour Monseigneur le Duc, etc... Les Sieurs Comtes de Salm, Mareschal de Lorraine et gouverneur de Nancy, de Bassompierre, Grand Maistre de l'Hostel et chef des finances, d'Ancerville, bailly d'Allemaigne, de Mondreville, Maimbourg, Maistre des requestes, de Malvoisin, trésorier général, présentz.

 

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