Monuments aux morts - Nouvelle
obligation 2012
Dans l'article
Lois commémoratives - 1919
nous évoquions les circonstances ayant conduit une forte
majorité des communes françaises à instaurer des
monuments aux morts, dont l'érection n'était pas (et
n'est toujours pas) obligatoire, seul un registre
spécial (« livre d'or ») ayant été remis à chaque
commune.
Ainsi, dans le canton de Blâmont,
Buriville, Chazelles et Gondrexon n'ont ni plaque ni
monument ;
Blémerey, Gogney, Nonhigny, Reillon, Remoncourt et
Xousse n'ont qu'une plaque.
Par ailleurs, dans l'article sur
Charles Vally - Fusillé pour
l'exemple en 1917, nous écrivions concernant le
choix des noms : « la réglementation en la matière
reste très floue et seul l'usage prime dans l'esprit de
la loi du 25 octobre 1919, relative à la commémoration
et à la glorification des morts pour la France pendant
la Grande Guerre. Le tribunal de Nancy l'a rappelé le 14
septembre 2004:« aucun texte législatif ou réglementaire
ne détermine les conditions d'inscription d'un nom sur
les monuments aux morts communaux ». »
Il convient cependant d'y ajouter désormais la loi du 28
février 2012 :
Loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11
novembre la commémoration de tous les morts pour
la France
Article 1. - Le 11 novembre, jour anniversaire
de l'armistice de 1918 et de commémoration
annuelle de la victoire et de la Paix, il est
rendu hommage à tous les morts pour la France.
Cet hommage ne se substitue pas aux autres
journées de commémoration nationales.
Article 2. - Lorsque la mention « Mort pour
la France » a été portée sur son acte de décès
dans les conditions prévues à l'article L. 488
du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre, l'inscription du
nom du défunt sur le monument aux morts de sa
commune de naissance ou de dernière
domiciliation ou sur une stèle placée dans
l'environnement immédiat de ce monument est
obligatoire.
La demande d'inscription est adressée au maire
de la commune choisie par la famille ou, à
défaut, par les autorités militaires, les élus
nationaux, les élus locaux, l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre
par l'intermédiaire de ses services
départementaux ou les associations d'anciens
combattants et patriotiques ayant intérêt à
agir.
Article 3. - La présente loi est applicable sur
l'ensemble du territoire de la République.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat |
Si la loi n'interdit
donc pas l'ajout de tout nom sur les monuments
existants, elle y impose désormais l'inscription de tous
les « Morts pour la France » (mention créée par la loi
du 2 juillet 1915 modifiée par la loi du 28 février
1922).
Cette loi de 2012 soulève plusieurs questions :
- les plaques sont-elles assimilées à des monuments ?
- l'origine communale des plaques et monuments doit elle
être recherchée, notamment pour les plaques apposées
dans les églises ?
- qu'advient-il des communes sans monument ni plaque ?
N'ayant pas trouvé de réponse spécifique dans la loi,
une éventuelle circulaire ou les réponses
ministérielles, nous posons ici comme hypothèse, à
défaut d'information contraire, que :
- les plaques sont assimilées à des monuments ;
- seuls les plaques et monuments mis en place par les
communes sont concernés ;
- aucune obligation ne pèse sur les communes sans
monument ni plaque.
Note : la loi ne concerne que les « morts pour la
France ». Elle ne s'applique donc pas aux « morts en
déportation », et en ce qui concerne la première guerre
mondiale, ne s'applique pas non plus aux Alsaciens-Lorrains
allemands en 1914 (voir par exemple l'article
La communauté juive de Blâmont
et la plaque commémorative de Donnelay - 1926,
comme le confirme la réponse ministérielle suivante :
Question N° 4395
publiée au JOAN du 18 septembre 2012 - Réponse
publiée au JOAN du 30 octobre 2012
Texte de la question - Mme Marie-Jo
Zimmermann rappelle à M. le ministre délégué
auprès du ministre de la défense, chargé des
anciens combattants, le fait que le précédent
Président de la République a annoncé dans son
discours du 11 novembre 2011 que les noms de
tous les « Morts pour la France » seraient
inscrits sur les monuments aux morts. Cette
décision louable risque cependant d'engendrer
une discrimination concernant les combattants
alsaciens-lorrains de la Première Guerre
mondiale et relancer les débats de
l'entre-deux-guerres à propos de l'inscription
ou non des morts sur les monuments dans ces
départements. En effet, les jeunes
Alsaciens-Lorrains, considérés juridiquement
comme citoyens allemands en raison du traité de
Francfort du 10 mai 1871 et morts durant la
Grande Guerre dans les rangs de l'armée
allemande, n'ont légalement pas droit à la
mention « Morts pour la France ». C'est une
différence fondamentale avec leurs enfants
enrôlés vingt ans plus part dans la Wehrmacht
suite à l'annexion de fait de l'Alsace et de la
Moselle, ce qui leur confère le titre de « Morts
pour la France ». Il serait regrettable que les
anciens combattants d'un territoire qui a subi
contre son gré les vicissitudes de l'histoire
soient ainsi discriminés. L'histoire de France
est indivisible. Il y a des réalités historiques
et humaines qu'on ne doit pas gommer et les deux
annexions de l'Alsace-Lorraine en sont une
preuve. Elle lui demande, en conséquence,
comment les Alsaciens-Lorrains tués pendant la
Première Guerre mondiale pourront être également
pris en compte sur les monuments aux morts des
communes qui avaient été annexées à l'Allemagne
en raison du traité de Francfort.
Texte de la réponse - Ministère interrogé
: Anciens combattants
La loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au
11 novembre la commémoration de tous les morts
pour la France, fait de cette date, jour
anniversaire de l'armistice de 1918 et de
commémoration annuelle de la victoire et de la
Paix, la journée d'hommage à tous les morts pour
la France, cet hommage ne se substituant pas aux
autres journées de commémoration nationales. Ce
texte contribue à apporter encore davantage de
solennité au 11 novembre alors que tous les
témoins du premier conflit mondial ont disparu,
et donne sa pleine signification à l'intitulé de
la loi du 24 octobre 1922 instituant la date du
11 novembre comme jour de « commémoration de la
victoire et de la paix ». Il rend également
obligatoire l'inscription du nom de la personne
militaire ou civile à laquelle a été attribuée
la mention « mort pour la France » sur le
monument aux morts de sa commune de naissance ou
de dernière domiciliation ou encore sur une
stèle placée dans l'environnement immédiat de ce
monument. La demande d'inscription est adressée
au maire de la commune choisie par la famille
ou, à défaut, par les autorités militaires, les
élus nationaux, les élus locaux, l'Office
national des anciens combattants et victimes de
guerre par l'intermédiaire de ses services
départementaux, ou les associations d'anciens
combattants et patriotiques ayant intérêt à
agir. Ces dispositions sont applicables sur
l'ensemble du territoire de la République.
S'agissant de la situation douloureuse des
combattants alsaciens et lorrains tombés dans
les rangs de l'armée allemande au cours de la
Première Guerre mondiale, il est exact que ces
militaires qui étaient alors juridiquement des
citoyens allemands conformément au Traité de
Francfort de 1871, ne peuvent obtenir la mention
« mort pour la France » au regard des
dispositions de l'article L. 488 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre (CPMIVG), et donc voir leurs noms
inscrits sur les monuments aux morts communaux.
La situation des Alsaciens-Mosellans incorporés
de force dans l'armée allemande au cours de la
Seconde Guerre mondiale est différente. En
effet, le Traité de Francfort, en dépit des
conditions qu'il a imposées à la France, a
constitué un acte juridique engageant les Etats
signataires et s'imposant à leurs citoyens.
L'annexion unilatérale de l'Alsace-Moselle en
1940, désignée par l'expression « annexion de
fait », résulte, quant à elle, de la violation
délibérée par le régime hitlérien des lois
internationales, au premier chef le Traité de
Versailles de 1919 qui a consacré le retour à la
France de l'Alsace-Moselle. Au regard du droit,
les Alsaciens et Mosellans n'ont donc pas cessé
d'être Français après cette annexion et malgré
l'enrôlement forcé d'une partie d'entre eux dans
l'armée allemande. Sur le plan du principe,
seuls les noms des Alsaciens-Mosellans tombés
sous l'uniforme allemand durant le dernier
conflit mondial ont donc vocation à être
inscrits sur les monuments aux morts des
communes concernées. Leur situation a été prise
en compte à l'alinéa 10° de l'article L. 488 du
CPMIVG. Cependant, les communes d'Alsace-Moselle
n'ont pas laissé à l'abandon la mémoire de leurs
enfants tombés durant la Première Guerre
mondiale. C'est pour leur rendre hommage que,
sans pour autant méconnaître le droit, elles ont
privilégié, dans la dédicace de leurs monuments
aux morts construits après la Première Guerre
mondiale, des formules telles que « A nos morts
» ou « La ville de... à ses enfants ». La loi du
28 février 2012 n'entend pas revenir sur ces
dispositions locales. Elle tend seulement à
veiller à ce que tous les bénéficiaires de la
mention « Mort pour la France » soient honorés,
en particulier les soldats morts au cours
d'opérations extérieures. |
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