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JUSTICE CRIMINELLE DES DUCHÉS DE LORRAINE ET DE BAR DU BASSIGNY ET DES TROIS EVECHES (MEURTHE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES, HAUTE-MARNE)

PAR DUMONT, SUBSTITUT A ÉPINAL
NANCY - 1848
TOME PREMIER

Ce très long ouvrage offre de très nombreuses informations sur les Institutions de Justice Criminelle en Lorraine (Tome 1) et sur les Crimes et Châtiments (Tome 2). Il nous a paru intéressant de donner ici l'intégralité des deux volumes sans en extraire les seules informations relatives au blâmontois.

Le présent texte est issu d'une correction apportée après reconnaissance optique de caractères, et peut donc, malgré le soin apporté, contenir encore des erreurs.
Par ailleurs, les notes de bas de page ont été ici renumérotées et placées en fin de ce document.

MAGISTRATS.
NOMINATIONS. SALAIRES.

Il est nécessaire de compléter ici ce que nous avons dit du personnel de la magistrature, en ajoutant ce qui n'aurait pu, sans s'exposer à quelque confusion, trouver sa place aux époques qui s'y rapportent.
On a vu l'établissement successif des baillis, des prévôts, de leurs lieutenants-généraux et particuliers, ainsi que du ministère public. Dans l'origine, leurs fonctions et la manière de les instituer varièrent peu.
Leur choix ne devait appartenir qu'au prince, dont ils étaient les représentants directs par leurs attributions politiques et administratives. Ce choix se déterminait d'après la connaissance personnelle qu'il avait de ces fonctionnaires, sortant, pour la plupart, de son armée, ou enfin d'après les renseignements donnés par ses ministres, renseignements réglés, comme toujours, par le talent, la politique, le hasard ou la faveur. Cette dernière condition d'admission était d'autant plus capitale, que la société était dominée alors par des classes privilégiées, qui se présentaient avec leurs influences aussi puissantes que des exigences. La noblesse avait ses entrées à la cour; le clergé y commandait aux femmes : entre eux la lutte. Un général de bataille, l'abbé d'un couvent s'immisçaient dans la nomination d'un magistrat qu'ils faisaient prendre aveuglément parmi leurs créatures les plus serviles. Car on délaissait ces fonctions sacrées au niveau des autres branches d'administration; il semblait qu'il iie fût pas plus important de faire le choix d'un juge, arbitre de la fortune et de la vie de ses semblables, que d'un agent du fisc ou d'un aide de la gabelle. Personne n'osait sans doute mesurer l'étendue du mal que pouvait causer à tout un pays la justice restée pendant vingt ou trente ans aux mains d'un prévôt incapable ou sans probité.
Cette plaie, long-temps saignante, avait, dès le XIIIe siècle, fait dire au duc Ferri : «  Et comme avons entendu que plusieurs de nos vassaux font un marché public et de grièves exactions sur les offices et bénéfices, nous défendons très-espécialement toutes brigues, menées et monopoles qu'on a fait ou pourroit avoir fait pour avoir lesdits offices et dignités, et que les susdits offices ne soient plus vénables on temps qui vient. Et en outre, si défendons que nuls ne procurent aucun bénéfice pour argent pour lours enfants, sous peine de grosse amende et d'encourir notre courroux et indignation très-grande. »
Trois siècles après, la guerre, qui corrompt les moeurs et crée des besoins, faisait bon marché de ces plaintes.
Charles III proclamait, le 12 mars 1598, la mise à l'enchère du droit de rendre la justice à ses sujets, pour le prix en être attribué à son profit particulier. Cette vente des offices, invention fiscale venue de France, pouvait, il est vrai, ouvrir sûrement à la roture laborieuse une carrière dont l'accès jusqu'alors lui avait été trop souvent fermé. Moyennant un sacrifice d'une étendue limitée, connue à l'avance, les parents étaient sûrs de l'entrée de leurs fils dans la carrière de leur choix. Ceux-ci n'avaient plus à s'épuiser en efforts humiliants contre la faveur, dont les caprices, souvent iniques, inspirent tant de funestes résolutions. Mais ce mode employé sans discernement, sans autre condition que la fortune ou la naissance, ne put assurer les garanties dont les justiciables avaient si besoin ; malgré les modifications qu'il subit dans les temps qui suivirent, les examens préalables et autres semblants de précautions dont on essaya de l'entourer, il ne porta que des fruits amers dont, à la fin, la révolution, qu'ils hâtèrent pour leur part, fit éclatante justice. Rien de plus pitoyable que l'état dans lequel elle trouva la grande majorité des bailliages et autres tribunaux existants ; aussi, dans les votes si nombreux et si variés dont elle eut à faire usage, elle démentit rarement le brevet d'incapacité qu'elle avait donné à ses membres; ceux-ci, représentants honteux de l'ignorance titrée, ne semblèrent plus vivre que pour justifier la mesure qui les avait renversés.
Le ministère public fut de même à la nomination du prince, à l'exception des substituts, que les procureurs fiscaux choisissaient à leur guise, étant responsables de leurs actes, de même que ceux-ci étaient au choix des procureurs généraux. Ce mode, logique en apparence, avait plus d'abus que d'avantages ; il était difficile de compter sur beaucoup d'indépendance de la part d'un magistrat qui devait en même temps sa nomination et son maintien à son supérieur; celui-ci le tenait trop entier à sa discrétion ; aussi, dans d'obscures localités, leur entente, facilitée par l'impunité, ne fut pas toujours sans danger. Au bailliage d'Ancerville, on vit un jour le sieur Guyot, procureur fiscal et en même temps maître de forges à Chamouilly, prendre pour son substitut le garde à cheval de la gruerie, dans le but évident de s'assurer l'impunité dans l'exploitation des forêts pour le service de son usine. Heureusement un procureur du siège, nommé Denyau, qui avait eu promesse du sieur Guyot pour le même office, jeta feu et flamme en pleine audience contre cette conduite, qu'il dévoila hautement au public, peu édifié, comme on le pense, d'un tel commerce de la part de ses magistrats.
Indépendamment des substituts des procureurs fiscaux, il y eut pour un instant des substituts de mairie, mais seulement dans le Barrois mouvant, c'est-à-dire les ressorts de Bar, Pierrefilte et Souilly. Ils avaient été créés, par édit de Léopold du 8 mars 1713, pour assurer un meilleur service de la police judiciaire ; mais, loin d'y aider, ils ne prirent pas de plus grand soin que de cacher les délits et les délinquants avec lesquels ils s'entendaient d'autant plus volontiers que, n'ayant pas d'émoluments, ils leur vendaient l'impunité. Par édit du 10 mars 1717, leur suppression fut prononcée.
Les attributions des procureurs fiscaux furent réglées définitivement par le code Léopold, dans le même sens et la même étendue qu'elles ont aujourd'hui. Pour assurer davantage l'action publique en matière de meurtre, il disposa, en outre, que les veuves, les enfants et les héritiers ou les légataires universels qui négligeraient, après avoir été interpellés par le procureur d'office, de poursuivre la vengeance du meurtre de leur parent ou bienfaiteur, seraient indignes et privables du droit de douaire, succession ou legs qui leur revenait, à moins que la pauvreté ne les en empêchât ou qu'il n'y eût pas de charges contre l'individu soupçonné.
Les attributions du ministère public en matière civile ne sont pas de notre sujet, c'est pourquoi nous n'en dirons rien ; nous ferons seulement remarquer que ses membres avaient voix délibérative, comme les juges, dans les affaires non communicables qui étaient d'abord appelées, après quoi ils descendaient de leur siège pour prendre place au parquet. Ils avaient aussi, ce qui est bien plus, le droit de postuler pour les particuliers ; mais, dans ce cas, ils perdaient leur voix délibérative dans toutes les affaires, ce qu'ils étaient tenus d'opter à leur entrée en fonctions.
On voit que les ducs, plus ou moins législateurs, firent tous, quoique lentement, quelques efforts pour assurer une bonne administration de la justice. Aux États de 1614, sur la demande qu'il ne fût appelé à l'état de judicature que gens de moyens, capables et de bonne réputation, le duc régnant avait bien répondu qu'il le désirait et ne l'avait jamais entendu autrement. Mais, pour avoir le droit d'attendre d'utiles et inconnus services de leur magistrature, acculée dans des impasses décourageantes, il eût fallu qu'ils l'organisassent sur des bases plus morales. Un système d'avancement sagement combiné, mais d'une réalisation sûre et inattaquable, eût excité l'émulation des quelques hommes éminents qu'elle renfermait, et de ceux plus nombreux qui fussent entrés dans ses rangs, attirés par la rareté d'une carrière où l'équité se serait trouvée en honneur. A défaut de cet attrait, la justice lorraine, à l'instar d'autres pays, n'eut le plus souvent d'autres représentants que les enfants de la finance et de la noblesse, privés des lumières et de l'énergie suffisantes pour se maintenir au rang de leurs aïeux.
Quant à la rémunération de ces divers fonctionnaires, il serait difficile de la faire apprécier à sa juste valeur, non-seulement parce que l'argent ne peut être évalué qu'approximativement, ensuite parce que chacun d'eux avait en outre un casuel extrêmement éphémère et varié, ainsi que des privilèges et des droits honorifiques inappréciables. Les appointements des baillis de Nancy et de Bar, au XIVe siècle, étaient d'environ 30 fr. par an. En 1404, Jean des Armoises n'avait que 20 fr. En 1620, Olry Wisse, seigneur de Gerbéviller, bailli de Nancy, avait 100 fr. et cent resaux d'avoine. Vers le même temps, Gérard d'Aviller, grand-écuyer de Lorraine, le sujet le plus méritant de son époque, avait, comme bailli de Saint-Mihiel, 200 fr., mais il se joignait là un peu de pension.
Les appointements des procureurs généraux étaient dans la même proportion : Thiéry Morcel, en 1468, avait 40 fr.; Jean de l'Église, en 1500, en avait 300.
Le procureur général du duché de Bar, depuis les temps les plus reculés jusqu'au XVe siècle, n'avait que 30 fr. Gillet d'Andernay, l'un d'eux, en 1424, n'en avait que 23. Colin Paste, procureur général au bailliage de Saint-Mihiel, en 1599, avait 100 sous de gages. Gauchier Bruillon, son substitut à La Chaussée, avait 10 fr. en 1420. Nicolas Remy, le célèbre procureur général de Lorraine, avait 300 fr. en 1600; son substitut à Nancy n'en avait que 100, et celui de Lunéville 30. En 1598, Nicolas Weis, procureur général au bailliage d'Allemagne, était à 200 fr. d'appointements.
On comprend que les magistrats revêtus de ces fonctions élevées ne pouvaient se contenter de si peu ; aussi les épices qu'ils avaient le droit de prélever et les privilèges affectés à leurs charges étaient considérables ; mais nous ne pouvons entreprendre de les rapporter, la majeure partie se composant de droits et de vacations dans les affaires civiles. La justice criminelle ajoutait peu à leurs gages, étant le plus souvent rendue gratuitement, notamment quand le condamné se trouvait insolvable.
Les magistrats du comté de Vaudémont ayant essayé, au mépris de cette règle, de prélever quelques vacations, la chambre des comptes les leur rejeta, et principalement le salaire réclamé par le procureur général de ce comté pour ses conclusions, en lui faisant observer qu'ayant 100 fr. de gages, il devait s'en contenter. Pendant quelques années, il subit cette loi sans murmurer; mais, en 1622, il ne put résister à faire cette observation, déjà bien naïve pour son siècle, qu'il était injuste que celui qui travaillait le plus reçût le moins.
En général, les magistrats avaient d'autres dignités rétribuées qui les aidaient à tenir leur rang d'une manière convenable. Les uns étaient conseillers d'état, les autres avaient un grade dans l'armée ; tous comptaient aussi pour beaucoup une place éminente qui leur assurait le pouvoir, les affranchissait des corvées et leur attirait des honneurs. La plupart étaient encore attachés à d'autres juridictions avec un grade plus ou moins élevé que le premier, comme à la chambre des comptes ou la Cour des hauts jours. En 1484, Andry de Saint-Hillier, procureur général du duché de Bar, était aussi procureur général au bailliage de Saint-Mihiel, ce qui doublait ses appointements de 30 fr. En 1606, M. de Lénoncourt, bailli de Saint-Mihiel, était en même temps prévôt d'Arrancy; ainsi de beaucoup d'autres.
Les prévôts avaient un droit d'assistance à l'exécution, qui avait toujours lieu, soit que le condamné fût solvable ou non; il variait de 5 à 7 fr., à la charge du prince; à Épinal, il n'était, en 1575, que de 10 gros.
Le grand-duc Charles III, en créant la Cour souveraine par son édit du 8 octobre 1571, fixa les gages du président à 800 fr., et ceux des conseillers à 400; cette augmentation n'empêcha pas l'usage de leur payer l'hypocras de continuer de la part des plaideurs, au grand déplaisir de ceux à qui leur fortune ne permettait pas cette dépense. Cette coutume blâmable ne doit cependant pas être jugée avec l'excessive rigueur qu'elle mériterait de nos jours ; c'était un usage généralement suivi dans toutes les classes, que celui de boire les vins des épices ; les assemblées de confréries, les conseils d'Hôtels-de-Ville, les réunions de magistrats ne se terminaient jamais sans que leurs membres allassent fraterniser entre eux avec plus ou moins de profusion ; il semblait que ce fût nécessaire pour le bien du service : ceux qui le faisaient n'en rougissaient pas, ceux qui le voyaient faire n'en murmuraient pas. Il n'y avait même jamais d'exécution hors des grandes villes sans que magistrats, greffiers et confesseurs se missent à table d'un côté, les exécuteur, arbalétriers, etc., de l'autre, le tout aux dépens du procès. Ces repas étaient prévus au tarif. Si donc l'hypocras des conseillers donna lieu à des plaintes assez sérieuses pour être portées aux États de 1578, c'est que les plaideurs qui n'en payaient pas étaient naturellement exclus du festin où ils supposaient encore que leurs intérêts pouvaient être attaqués.
Les mairies étaient composées par les communautés, qui les élisaient dans des assemblées générales où les petites passions n'avaient que trop souvent leur inévitable et funeste accès, la foule subissant presque toujours aveuglément la loi des plus audacieux. Aux élections de Pont-à-Mousson, en 1612, un candidat à la place de maître-échevin ayant eu l'heureuse idée de faire appuyer son discours par quelques amis qui menacèrent de jeter par les fenêtres le téméraire qui répliquerait, se fit proclamer et se maintint au posté conquis pendant treize ans, à l'abri d'une harangue aussi concluante. C'est qu'aussi ces fonctions, de gratuites et onéreuses qu'elles étaient, avaient pris le caractère de véritables places rapportant honneur et profit. Le traitement fixe n'était pas élevé: les échevins de Nancy, par exemple, n'avaient que 50 fr. ; mais, en matière civile, ils avaient partout des vacations qui, fixées originairement à 18 gros, s'étaient élevées en proportion de ce que l'argent avait diminué de valeur.
Néanmoins, comme nous l'avons déjà dit, les frais étaient peu considérables en matière criminelle. Les populations, sous ce rapport, n'avaient pas à se plaindre que cette justice fût onéreuse. Il n'en était pas de même en matière civile, quoique ce dût être le contraire.
N' eût-il pas été plus juste, en effet, d'exposer un voleur, un faussaire ou autre criminel à se ruiner en frais qu'il s'était attirés, qu'un honnête artisan ou une pauvre veuve, pour la discussion légitime de leurs chétifs, mais précieux intérêts ? Il eût été difficile d'excuser valablement l'injustice de cette différence.
Les écrivains qui ont eu occasion de parler du tribunal des assises ou du buffet du prince, les ont grandement exaltés au point de vue de leur bon marché. Il semble, à les entendre, que ces juridictions, déjà supprimées quand ils en parlent, aient été sans frais et sans abus.
Il serait évidemment fort avantageux d'avoir une bonne justice qui fût rendue gratuitement, mais n'est-ce pas quelquefois celle qui coûte le plus cher? Que sont quelques centaines de francs de dépens en comparaison de l'objet du litige ! Sans les gens de loi qui préparent la décision, quelles garanties auraient souvent les justiciables pour leurs intérêts devant des juges qui peuvent ne pas se trouver partout animés d'un saint zèle à remplir leur mission? Pour plaider devant les assises ou devant le prince, qui confia plus tard ses pouvoirs à la chambre des comptes, il ne suffisait pas de faire la révérence, comme ces écrivains le disent, il fallait des avocats, ordinairement les plus habiles et les plus employés de la province, par conséquent les plus chers. Cette justice sans procédure ne devait donc pas être à meilleur marché que l'autre, sans compter qu'elle y était trop souvent le privilège forcé de la naissance ou du crédit.


MARÉCHAUSSÉE, JUSTICE PRÉVOTALE.

Les provinces dont nous nous occupons avaient, depuis un temps à peu près immémorial, des prévôts de la maréchaussée dont la juridiction était limitée aux gens de guerre et aux bourgeois coupables de sédition. Encore que leurs fonctions fussent peu utiles en présence de la promptitude avec laquelle fonctionnaient les tribunaux du pays, ils ne manquaient pas de trouver à les exercer.
Malheureusement, cette institution, venue de France, n'était pas exempte des vices de celle de ce pays, qui faisait dire au président de Lamoignon (51) : «  Lorsqu'on a institué les prévôts des maréchaux, l'intention a été bonne, mais il se peut dire que le plus grand abus qui se rencontre dans la justice criminelle a procédé de ces officiers, qui font naître en toutes les affaires des conflits de juridiction qui oppriment les innocents et déchargent les coupables. La plupart sont plus à craindre que les voleurs mêmes. On a reconnu, aux grands jours de Clermont, que toutes les affaires criminelles les plus atroces avaient été éludées et couvertes par les mauvaises procédures des prévôts des maréchaux, qui ne cherchent qu'à gagner dans les affaires des particuliers et ne s'emploient qu'à empêcher que la justice soit faite. »
Le personnel des prévôts de la maréchaussée se bornant à quelques officiers placés dans les principales villes, ne constituait pas, comme il arriva plus tard, une institution analogue à la gendarmerie ; les populations fournissaient alors, sous la forme de garde civique, la force publique nécessaire pour le soutien de la police. Cette garde, dans quelques cités populeuses, prenait le titre de compagnie des arbalétriers, dénomination qui lui provenait de l'arme dont chacun des membres se servait.
Le Barrois en avait deux, l'une à Saint-Mihiel, l'autre à Bar, composée chacune de 23 maîtres ayant des privilèges en retour des charges qui leur étaient imposées.
Ce service, tout d'intérieur, se trouvait fort défectueux lorsqu'il fallait l'exercer à l'extrémité du territoire de la commune ; aussi l'insuffisance de cette organisation se fit grandement sentir pour la Lorraine, quand, à l'avènement du règne de Léopold, ce prince voulut rétablir partout la tranquillité publique en même temps que la paix.
L'exemple de la France fut encore une fois mis à profit ; à la date du 25 décembre 1699, une maréchaussée fut décrétée pour exercer les mêmes fonctions qu'en France, et spécialement comme cette puissance l'avait établie dans les Évêchés, pour arrêter les excès des vagabonds, dont le pays était infesté. Ce corps nouveau fut composé, pour la Lorraine, d'un grand-prévôt, un lieutenant, un greffier, un exempt, cinq brigadiers et quarante-un archers ; pour le Barrois, d'un lieutenant, un assesseur, un greffier, un exempt, un brigadier, quatorze archers et un exécuteur.
Cette composition emporte avec elle la présomption qu'une certaine juridiction était attribuée à la maréchaussée; cependant la déclaration du duc ne le dit point, mais le code de 1701, qui suivit de près, y eut bientôt pourvu. Le prévôt fut déclaré le juge des crimes commis par les vagabonds, gens sans aveu, bohémiens et mendiants, ainsi que des crimes perpétrés par les domiciliés déjà flétris par une précédente condamnation emportant bannissement ou autre peine afflictive. A cet effet, le prévôt, dès que sa procédure était prête, devait se rendre au bailliage le plus voisin du lieu de la capture, où il siégeait après le président, et concourait à la sentence, qui, par exception, était sans appel, l'opinion étant alors que des gens se plaçant hors la loi perdaient tout droit aux précautions et aux ménagements de la justice commune.
Dès l'année suivante, quarante nouveaux archers étaient ajoutés à ceux qui précèdent, ainsi qu'un assesseur à Saint-Mihiel, et les exempts autorisés à poursuivre les procédures et à y assister dans les bailliages de leur ressort, en l'absence des assesseurs, afin d'activer le service, devenu plus urgent en raison de l'augmentation du vagabondage, surtout dans le bailliage de Saint-Mihiel, le plus fécond alors en vols et en meurtres. Les attentats sur les personnes devenant de jour en jour plus nombreux et inquiétants, le duc Léopold jugea indispensable d'user de plus grande rigueur, et, à la date du 8 mai 1717, il rendit une ordonnance par laquelle le grand-prévôt et ses officiers furent autorisés à juger les vols et assassinats sur les grands chemins, commis par les domiciliés dont ils auraient fait la capture, en retranchant la condition portée en l'ordonnance de 1701, que ces domiciliés seraient des repris de justice. Il en résulta que la maréchaussée, animée d'un zèle outré dans les occasions faciles, trouva tout de bonne prise, et fit main basse jusque sur les paysans qui, en revenant de la foire ou du marché, avaient des querelles d'ivrognes. Le procureur général, alarmé comme le pays d'une semblable prétention, soumit le fait à la Cour souveraine, qui, interprétant les ordonnances, décida (52) qu'il fallait que les vols et assassinats imputés aux domiciliés fussent entièrement consommés ; que des batailles plus ou moins sérieuses, même sanglantes, ne pouvaient leur être assimilées, et qu'au surplus, la maréchaussée devait faire juger de suite sa compétence au bailliage par sept gradués au moins, et en présence des prévenus, toujours avertis de l'intention où l'on était de procéder contre eux prévotalement.
Indépendamment de la plus grande célérité dans la répression, qui était un avantage vis-à-vis d'hommes dangereux, les justices prévôtales offraient encore au prince une sorte de privilège, car les justices seigneuriales ne pouvaient plus connaître des crimes des vagabonds, qui restaient ainsi à sa disposition sans qu'aucune autorité indépendante de la sienne pût y mettre entrave.
En 1732, la justice de Gerbéviller ayant condamné à mort, pour vol de toile, un nommé Jacquinot, déjà banni autrefois par elle, la Cour, tout en confirmant la sentence, renouvela la défense aux officiers des hautes justices de s'immiscer ainsi dans les cas prévôtaux.
A la fin du règne de Léopold, et surtout après sa mort, la maréchaussée ne tarda pas à se relâcher ; l'ivrognerie, l'inconduite et principalement la négligence l'eurent bientôt envahie, ce qui nécessita, de la part du duc François, une refonte générale qui eut lieu en 1730. Plus nombreuse et mieux répartie, elle fut placée sous les ordres de ses chefs et à la disposition des officiers supérieurs des sièges de justice. Huit ans plus tard, le roi Stanislas la bouleversait de nouveau, sans toutefois modifier ses attributions (53) ; mais, sous le voile d'un règlement disciplinaire, se cachait une grave atteinte au pouvoir judiciaire. L'article 31 la plaçait hors de la juridiction de la Cour souveraine, et l'enlevait à la disposition des magistrats autres que le premier président et le procureur général, qui encore devaient attendre le bon plaisir du prévôt, s'il s'agissait de sortir de la résidence. Ainsi était introduite dans l'État une autorité soustraite à la loi commune, ne relevant que du ministre et du prince, et cette autorité tenait entre ses mains la liberté, l'honneur et la vie des citoyens. La Cour souveraine, gardienne vigilante du dépôt sacré des libertés publiques, se maintint dans un silence inexplicable ; elle reçut le serment de ces nouveaux fonctionnaires, ratifiant ainsi tacitement une loi qu'elle n'avait pas même entérinée.
Peut-être n'avait-elle pas aperçu le danger ; peut-être, dominée par la crainte, ou comptant sur sa force, avait-elle voulu attendre les plaintes du public pour être en droit de faire ses doléances. Quoi qu'il en soit, elle ne commença à s'émouvoir que quand les abus furent devenus intolérables, alors que déjà l'amour-propre du ministre était engagé. La maréchaussée, se regardant comme inviolable et protégée par le chancelier, poussait à l'excès ses entreprises sur les personnes, et usait d'une sévérité hors de toute proportion. Sans égard pour le secret indispensable aux mesures à prendre pour l'arrestation des malfaiteurs, le prévôt exigeait que ce secret lui fût dévoilé, même par écrit, avant de prêter ses hommes à la justice, quoiqu'ils lui fussent demandés par des magistrats compétents et responsables. La Cour fit des remontrances énergiques, mais trop tardives pour être écoutées ; elles n'aboutirent qu'à faire exiler son digne procureur général et à exciter le ministre et la maréchaussée à cumuler les abus de leur institution illégale. Des citoyens domiciliés furent traînés aux galères, au mépris de toute justice, sans pouvoir trouver, contre l'autorité du chancelier, des tribunaux assez puissants pour réformer avec succès des jugements que le public et la magistrature frappaient hautement de réprobation (54).
Après la mort de Stanislas, la Lorraine, soumise déjà à l'exercice simultané de sa maréchaussée et de celle de la France, reçut une déclaration du roi qui assimila ces deux corps et les soumit aux mêmes règlements, tant pour la discipline que pour la compétence. De la sorte, les attributions de la maréchaussée de Lorraine se trouvèrent augmentées, en même temps que son pouvoir rentra dans les limites d'une hiérarchie plus rassurante.
Les cas prévôtaux se divisèrent en deux classes : 1° eu égard à la qualité des accusés ; 2° à la nature du crime.
La première classe comprenait les vagabonds, les mendiants valides, les récidivistes déjà condamnés à une peine corporelle, au bannissement ou à l'amende honorable ; les militaires en marche dans le pays ; les déserteurs et leurs aidants ; les complices des militaires vendant leurs effets.
La seconde classe : le vol et l'assassinat sur les grands chemins, n'étant rues de villes ou faubourgs ; le sacrilège et le vol avec effraction, à main armée et avec violence publique ; le vol avec effraction extérieure ; les séditions, émotions populaires, attroupements et assemblées publiques avec port d'armes ; la levée des gens de guerre, sans commission du prince ; la fabrication ou exposition de fausse monnaie.
Quelques personnes étaient, par privilège, affranchies de la juridiction prévôtale :
1° Les ecclésiastiques (55) ;
2° Les gentilshommes, à moins que déjà ils n'eussent subi une condamnation infamante, parce qu'alors ils étaient rentrés dans la classe des roturiers ;
3° Les secrétaires du roi et les magistrats.
Un seul de ces privilégiés compris dans une accusation affranchissait ses coaccusés de la juridiction prévôtale.
Les abus signalés par M. de Lamoignon chez la maréchaussée de France furent-ils encore le partage de la nouvelle maréchaussée de Lorraine ? Sans doute que l'expérience acquise en ce royaume profita à la Lorraine ; cependant, sans compter les vexations que la maréchaussée commit sous l'égide du gouvernement despotique de M. de la Galaizières, dont nous venons de parler, nous devons dire que sa conduite ne dut pas être fort édifiante, car les souvenirs transmis par nos pères ne témoignent pas beaucoup en faveur de sa sobriété ni de sa vigilance, et encore moins de son intégrité.

PRESIDIAUX.

On appelait de ce nom certains bailliages chargés de juger en dernier ressort les affaires civiles dont l'importance était trop grande pour être confiées sans appel aux bailliages ordinaires, et à la fois trop faible pour être portées à grands frais aux Cours souveraines, dont elles absorbaient le temps, destiné à des discussions d'un intérêt plus grave.
Cette institution, qui n'avait jamais existé en Lorraine, où elle était inutile, puisqu'au criminel on jugeait en dernier ressort, et qu'au civil, les tribunaux d'appel n'étant pas éloignés des justiciables, leur étaient plus accessibles, y fut introduite, après sa réunion à la France, par édit royal du mois de juin 1772. Quatre présidiaux furent créés dans les villes de Nancy, Dieuze, Mirecourt et Saint-Dié.
Nancy, ayant pour ressort les bailliages de Lunéville, Blâmont, Pont-à-Mousson, Nomeny, Vézelise, Rosières et Vic.
Dieuze. - Château-Salins, Sarreguemines, Bitche, Fénétrange, Lixheim, Phalsbourg et Sarrebourg.
Mirecourt. - Neufchâteau, Bourmont, Darney, Châtel et Charmes.
Saint-Dié. - Épinal, Remiremont et Bruyères.
Dans le ressort du Parlement de Metz, où les présidiaux étaient établis depuis longtemps par la France, qui y dominait, l'édit n'eut rien à créer, il y fit seulement une nouvelle répartition qu'il fixa ainsi :
Metz, ayant pour ressort les bailliages de Longwy, Villers-Ia-Montagne, Thionville, BouzonvlIIe, Boulay, Briey, Thiaucourt et Schambourg.
Toul. - Sainl-Mihiel et Commercy.
Verdun. - Longuyon et Étain.
Ainsi, au civil, dans les affaires de la compétence des présidiaux, c'est-à-dire n'excédant pas 1,200 livres de capital ou 48 livres de revenu, au lieu d'appeler à la Cour, on appelait devant eux des sentences prononcées dans les bailliages de leur ressort, composé comme il est rapporté ci-dessus.
Au criminel, ils jugeaient en dernier ressort les cas prévôtaux qui se présentaient dans l'étendue du siège où ils étaient établis, tandis que les simples bailliages ne jugeaient plus ceux de leur circonscription qu'à la charge d'appel. Cette modification à l'ordonnance de 1701 fut opérée par l'édit de 1772 qui créait les présidiaux, combiné avec les dispositions de l'édit royal de 1731 et autres sur la même matière publiés en France et faisant désormais loi en Lorraine. De là les cas prévôtaux furent appelés indistinctement cas prévôtaux ou cas présidiaux.
Ces tribunaux n'étaient donc qu'une seule et même chose avec les bailliages qui les composaient, sans autre différence qu'un titre plus relevé et des attributions plus étendues. Les motifs de la préférence accordée sur les bailliages voisins n'étaient dus qu'à leur position plus centrale et dès lors plus commode pour servir de chef-lieu de juridiction. Suivant l'édit de 1772, ils devaient donner par semaine deux audiences distinctes et spéciales; mais par celui de 1777, ils furent autorisés à confondre dans les mêmes audiences les causes ordinaires du bailliage avec celles du présidial. Il va sans dire que les affaires criminelles ne pouvaient être jugées avec celles civiles, d'autant mieux qu'il fallait sept juges pour y juger prévôtalement.
Le Barrois et le Bassigny mouvants, non compris dans l'organisation qui précède, ressortissaient aux présidiaux de Châlons et de Langres.

GRUERIE.

Ce mot, dont les auteurs ne peuvent donner une étimologie raisonnable, signifiait autrefois l'administration des forets. Chaque seigneur avait la sienne, et ordinairement,
à moins qu'il n'eût une immense étendue de bois, ainsi qu'une population considérable à surveiller, c'était son prévôt seul qui en était chargé. En même temps que ce fonctionnaire jugeait les crimes et les délits ordinaires, il jugeait les délits forestiers et tout ce qui s'y rattachait, tels que ceux de chasse ou de pêche.
Les ducs avaient de même leurs gruyers, qui étaient aussi les prévôts ou des officiers spéciaux, dans quelques ressorts de grande importance. Le duc Jean II, en 1446, les plaça tous sous la surveillance d'un Grand-Gruyer, qui faisait des tournées d'inspection et concourait, plusieurs fois l'année, à rendre la justice avec eux. Il y avait obligation pour les justiciables de se présenter en personne et d'y proposer eux-mêmes leur défense. Un usage contraire s'étant glissé dans le comté de Briey, où les délinquants faisaient comparaître des avocats qui se plaisaient à embarrasser le gruyer par mille incidents dont il lui était trop souvent impossible de sortir, le duc Henri, sur la plainte qui lui en fut faite, défendit, en 1615, aux avocats de continuer, sous peine de 10 fr. d'amende.
Les gruyers ne jouissaient pas des mêmes honneurs et prérogatives que les prévôts, quand les deux fonctions n'étaient pas dans la même main ; cependant c'était un officier tenant aussi un des premiers rangs. Dans les lieux où les forêts étaient considérables, son emploi semblait avoir une importance proportionnée à leur étendue. A Châtel, quoique simple receveur, il contestait, en 1599, les droits du bailli, notamment à la fête de l'oie, prétendant que puisque le profit était versé entre ses mains, la direction de ce jeu et de ses solennités lui appartenait.
Le bailli, trop fier de son privilège pour le céder, en accordait, dit-il, volontiers les grimaces, mais non la danse, ce moment étant celui où il avait l'honneur de représenter le duc. A cette occasion, il fut fait un long et minutieux besogné dont le résultat nous est inconnu (56). En 1626, le gruyer de la même ville réclama encore et obtint confirmation par le duc Henri d'assister aux jugements criminels.
La soumission des Trois-Évêchés aux volontés de la France y mit en vigueur l'ordonnance de 1669 usitée en ce royaume. Dix ans après, une table de marbre y fut créée à l'instar de celle de Paris, pour connaître en appel des sentences de tous les gruyers; elle subsista jusqu'en 1704, époque à laquelle le Parlement fut investi de ses fonctions.
Sous le règne de Léopold, la gruerie lorraine fut convertie en une véritable administration ayant pour guide le règlement des eaux et forêts publié avec le code de 1707. Les officiers étaient au nombre de trois, appelés gruyer, contrôleur et garde-marteau. Leurs sentences étaient sujettes à l'appel devant la chambre des comptes pour tous les bois et rivières du domaine du duc, et à la Cour souveraine pour ceux des particuliers et des communautés. Ils avaient la connaissance des crimes, meurtres, querelles et autres excès commis dans les eaux et forêts, lorsqu'ils avaient pour cause l'exploitation des bois et rivières. Les jugements des gruyers seigneuriaux en matière de simples délits étaient portés au bailliage, puis, en dernier ressort, à la Cour souveraine, ce qui faisait trois degrés de juridiction.
La Lorraine fut alors divisée en cinq départements dirigés par cinq grands-maîtres dont la réunion composait un conseil supérieur; ils étaient alors appelés conseillers et commissaires généraux, réformateurs des eaux et forêts.
Leur mission spéciale comme grands-maîtres consistait à surveiller et à diriger les officiers des grueries, qui étaient ainsi répartis :

DÉPARTEMENT DE NANCY.
Nancy; Pompey, l'Avant-Garde et Frouard; Gondreville; Foug; Chaligny ; le comté de Vaudémont ; Lunéville et Azerallles ; Rosières ; Einville; Amance; Condé.
DÉPARTEMENT d'ÉPINAL.
Épinal ; Mirecourt ; Remoncourt ; Darncy; Dompaire; Charmes; Châtel, Arches et Remiremont; Bruyères; Sainte-Marie, Val-de-Lièvre et Saint-Hippolyte ; Saint-Dié et Raon; Deneuvre; Badonviller, le comté de Salm et l'abbaye de Senones ; Blâmont.
DÉPARTEMENT DE SAINT-MIHIEL.
Saint-Mihiel ; Apremont; Hattonchâtel ; Rembercourt-aux-Pots.
Barrois mouvant. Bar ; Souilly ; Pierrefitte ; Morley
Bassigny. - Gondrecourt ; La Mothe et Bourmont ; Lamarche ; Châtillon ; Conflans ; Neufchâteau et Ghâtenois.
DÉPARTEMENT DE PONT-A-MOUSSON.
Pont-à-Mousson; Nomeny; Prény; La Chaussée et Thiaucourt ; Mandres ; Bouconville; Étain; Longuyon; Arancy; Norroy-le-Sec; Conflans-en-Jarnisy ; Sancy; Briey.
DÉPARTEMENT DE SARREGUEMINES.
Sarreguemines; Château-Salins ; Marsal ; Dieuze ; Sawerden, Bouquenom et Fenétrange.
Principauté de Lixheim. - Le comté de Bitche ; Saralbe ; Insming ; Hombourg et Saint-Avold; Berus; Siersberg, Mertzig et Sargaw; Schambourg; Frestroff; Boulay.
Le roi Stanislas trouvant ces grueries trop multipliées, les supprima au mois de décembre 1747 et les réorganisa sous le nom de maîtrises particulières, au nombre de quinze pour toute la Lorraine, en y attachant quelques grueries, le tout ainsi réparti :
Nancy, avec les grueries de Chaligny, Rosières, Gondreville, Val-desFaux, r Avant-Garde, Amance, Château-Salins.
Lunéville. - Einville, Blâmont, Azerailles, Deneuvre.
Saint-Dié. - Bruyères, Badonviller, Sainte-Marie et Saint-Hippolytc.
Epinal. - Arches et Chàtel.
Mirecourt. - Darney, Dompaire, Charmes.
Neufchâteau. - Châtenois, Vézelise.
Dieuze. - Marsal et Saint- Avold.
Bouzonville. - Boulay, Siersberg et Schambourg.
Sarreguemines. - Bitche, Lixheim, Bouquenom, Saralbe et Fénétrange.
Bar. - Ancerville, Morley, Pierrefitte, Souilly, Ligny,
Bourmont. - La Marche, Conflans, Ghâtillon, Saint-Thiébaut, Gondrecourt.
Saint-Mihiel. - Rambercourt, Hattonchàtel, Apremont, Mandres et Bouconville, Foug, Ruppes, Thiaucourt, Commercy.
Pont-à-Mousson. - Pagny et Nomeny.
Etain. - Villers-Ia-Montagne, Longuyon et Arrancy.
Briey. - Sancy, Norroy-le-Sec, Conflans en Jarnisy.
Chacune de ces maîtrises était composée d'un conseiller-maître particulier, d'un conseiller-lieutenant, d'un conseiller-procureur, d'un conseiller-garde-marteau et d'un greffier, sans compter des arpenteurs et huissiers, le tout sous les ordres d'un grand-maître enquêteur et général réformateur.
Cette organisation subsista jusqu'en 1790.

CHAMBRES DES COMPTES.

Cette institution était, dans l'origine, moins un tribunal qu'un conseil chargé de vérifier la gestion des comptables du domaine du prince. Il y eut deux chambres, l'une à Bar, pour le Barrois, l'autre à Nancy, pour la Lorraine.
La date certaine de leur origine est inconnue, ce qui est assez extraordinaire. Ceux qui s'en sont occupés ont considéré celle de Bar comme la plus ancienne ; M. de Maillet (57), doyen de cette compagnie, la représente comme aussi ancienne que le Barrois, et en fait le conseil des ducs. M. de Rogéville (58), qui n'avait pas les mêmes raisons de l'illustrer, en dit à peu près autant, sans cependant la faire remonter au-delà de 951, époque également présumée de la création de la Cour des hauts jours de Saint-Mihiel.
Il prétend qu'elle s'appela d'abord Chambre aux deniers, Bureau Monsieur, et que ce ne fut que sous le duc Robert qu'elle prit le titre de chambre du conseil et des comptes, que ce prince lui donna dans divers mandements qu'il eut, dit-on, l'occasion de lui adresser.
Nous sommes en des conditions bien autrement désavantageuses que ces écrivains pour fixer l'origine des chambres des comptes, car ils avaient à leur disposition beaucoup d'archives qui n'existent plus. Ce qu'il en reste nous permet de constater un fait positif, c'est que sur aucun des comptes déposés par les comptables antérieurement à 1366, on ne trouve la mention du dépôt ou de la réception en la chambre, tandis qu'après cette époque, il est toujours mis de la part du comptable : «  Pour la chambre, » et de la part de celle-ci : «  Reçu en la chambre, le.... » Sans doute cette circonstance n'exclut pas l'existence antérieure de la chambre, mais elle permet de douter que les vérificateurs ou contrôleurs qui en étaient alors chargés fussent constitués en une corporation, que celle-ci s'appelât chambre des comptes et qu'elle en eût les attributions étendues.
Si l'on objecte que la présence des registres antérieurs dans les archives de la chambre atteste l'existence de celle-ci à cette époque, on peut encore répondre que cet argument n'est pas concluant, car on trouve sur plusieurs d'entre eux, et notamment à Bar, sur un compte de la prévôté de Conflans en 1349, ces mots : «  Pour M. le comte. » C'était donc au prince qu'ils étaient remis directement, plutôt qu'aux officiers qu'il avait chargés de les vérifier. L'existence de ces registres anciens au même dépôt s'explique mieux par l'analogie qu'il y avait entre les mêmes institutions, dont la seconde n'était que la conséquence ou plutôt la continuation, avec perfectionnement, de la première.
Quoi qu'il en soit de cette origine, les chambres des comptes se trouvant, en Lorraine, les tribunaux dont le ressort était le plus étendu, augmentèrent bien vite l'importance qu'elles avaient reçue, en s'habituant à se considérer comme ayant une autorité supérieure à tout.
Leurs magistrats, presque tous riches, titrés, privilégiés, ayant en général plus d'instruction que les autres membres de la noblesse, d'ordinaire voués à l'épée, jouissaient d'une grande influence due à la considération qu'ils s'attiraient par eux-mêmes ; la qualification de gens du conseil et des comptes les élevait en apparence à la qualité de conseillers du prince, qui les avait encore chargés de sa juridiction du Buffet ; la plupart d'entre eux étant en outre conseillers d'État, faisaient rejaillir sur leur compagnie le crédit et les honneurs qui s'attachaient à leurs personnes. Par la correction des comptes des receveurs, qui étaient presque tous prévôts, ils avaient sur ceux-ci, qui tenaient la force en main, un droit de contrôle qui se changeait facilement en domination.
L'usage de s'adresser à eux dans le Barrois, pour demander avis, leur donnait encore, avec l'habitude de critiquer les procédures des officiers de justice, la tendance à se croire au-dessus d'eux; aussi, de temps à autre, on put les surprendre nantis en quelques points d'une autorité usurpée, égale à celle qu'aurait eue un véritable Parlement.
Ce fut surtout pendant les guerres et autres malheurs qui troublèrent l'ordre dans la province, que les chambres des comptes étendirent leurs envahissements. Charles IV ayant voulu y remédier, demanda, en 1628, à celle de Lorraine un mémoire exact sur ses attributions. Il résulte de ce document officiel que cette chambre avait (en matière de répression) «  la connaissance de toutes les infractions aux règlements sur le sel et les salines ; des appels des jugements rendus dans toutes les grueries, excepté celles de Nancy, Châtenois et Neufchâteau, qui avaient des juges spéciaux ; des monnaies et des mines ; des malversations commises par les officiers du domaine, ses fermiers et sous-fermiers, dans l'exercice de leurs fonctions, avec pouvoir de les muleter d'amende, suspension, privation d'office, peines corporelles et même de mort ; des fautes des tabellions dans l'exercice de leurs fonctions, jusqu'à suspension et privation de leurs charges ; des plaintes et sentences des orfèvres de Nancy; des appels des justices du comté de Blâmont et seigneurie de Deneuvre, même au criminel. »
L'invasion de la France fit subir aux chambres des comptes plusieurs changements notables qui allèrent jusqu'à leur suppression, ainsi qu'il est plus amplement rapporté par Rogéville, que la nécessité de nous restreindre dans notre sujet ne nous permet pas de suivre sur ce terrain.
Le duc Léopold, peu après son avènement, réglementa la chambre de Lorraine, qu'il restreignit le plus possible au but de son institution ; il ne lui laissa, au criminel, que les appels des grueries du domaine, la connaissance des malversations des comptables, celle des monnaies et des mines, et enfin des crimes et des délits commis par les employés de ces administrations. Quant à la fabrication ou à l'altération de la monnaie par d'autres que par des employés, la chambre pouvait en connaître comme les autres juridictions, mais seulement préventivement, sauf à renvoyer devant juges compétents.
Les archives des chambres des comptes de Lorraine et de Bar sont aux sièges des préfectures de la Meurthe et de la Meuse, où elles peuvent être consultées avec fruit par les historiens (59). Les plus, anciennes remontent au XIIIe siècle, les plus modernes s'arrêtent généralement à 1669, époque de la fusion de ces chambres dans le Parlement de Metz. Les archives postérieures furent, dit-on, déposées dans celles de cette Cour, ainsi que dans celles du Parlement de Nancy.

TRIBUNAUX DE POLICE.

La répression des infractions aux règlements concernant la tranquillité publique et la salubrité fut toujours l'objet d'une juridiction spéciale, moins relevée que celle concernant les délits plus graves et les crimes, mais non moins utile que cette dernière. Les habitants, bien maintenus dans les limites d'une police prévoyante, à la fois sévère et paternelle, étaient à leur insu préservés des grands dangers de l'inconduite et du désordre. Les seigneurs, maîtres de leurs sujets, dispensateurs de la haute justice sur eux, avaient à plus forte raison la basse justice, qui n'infligeait que de légères corrections. Par eux-mêmes, leurs prévôts ou leurs maires, ils s'acquittèrent de ce soin indispensable, qui, après la création des communes, fut confié à celles-ci et qu'elles regardèrent toujours comme la partie d'administration la plus précieuse pour leur repos et leur indépendance. Les mairies devinrent des tribunaux de police, procédant en même temps par voie réglementaire, de surveillance et d'exécution, jugeant sans appel ni autre recours. Un de leura membres, le second en grade, qualifié lieutenant de maire ou premier échevin, était plus spécialement chargé de tenir la main au maintien des volontés de la compagnie.
Dans les villages et les villes peu populeuses, le défaut d'importance ne rendit nécessaire aucune grande mesure, aucune innovation. Il n'en fut pas de même des grandes villes, où, indépendamment des causes plus fréquentes de troubles, l'indépendance que la fortune, la naissance et les dignités donnèrent à grand nombre de leurs habitants, rendirent indispensable une police en rapport avec ces exigences. Nancy fut surtout dans ce cas, il y fallut dès long-temps un personnel en état d'imposer à sa population nombreuse, riche et titrée. Le duc René II, en 1497, confia sa police à un prévôt et à quatre bourgeois notables qui furent appelés les quatre de la ville ou les quatre élus; ils étaient à sa nomination, sur la présentation des habitants. Le duc Charles III porta ce nombre à douze, puis plus tard à sept, qui se renouvelaient annuellement par moitié et devaient être pris, par voie d'élection, parmi les plus notables dans les divers ordres de l'État, suivant l'exemple qu'il en donna pour la première fois en les choisissant depuis ses conseillers d'État jusqu'à des tailleurs et des cordonniers. En même temps qu'ils délibéraient sur tous les intérêts particuliers de la ville, ils jugeaient les contraventions de police dont on relevait appel au prince.
Il y eut peu de changements à cette organisation jusqu'à l'arrivée du duc Léopold, qui, y trouvant un dignitaire nouveau introduit par les Français sous le nom de président, le supprima par son ordonnance de réorganisation du 1er septembre 1698, comme dangereux, par sa permanence, pour l'indépendance des autres membres, tous amovibles. L'Hôtel-de-Ville fut dès lors composé de neuf membres et d'un substitut, dont six toujours choisis parmi les principaux officiers de l'État, et trois parmi les plus notables bourgeois. En novembre 1699, il y ajouta, pour un des membres, le titre de lieutenant général de police, dont les fonctions furent de faire exécuter les volontés de la chambre, de juger sommairement les contrevenants en première instance, sauf appel à ladite compagnie. Quelques privilégiés se croyant au-dessus de cette juridiction, le duc, en 1702, y déclara soumis tous les habitants, quelle que fût leur condition. Cette charge de lieutenant n'ayant pas paru suffisamment définie quant aux attributions, celles-ci furent détaillées dans une ordonnance spéciale en 171 4. Elles consistèrent dans le jugement des contraventions aux lois sur la sûreté de la ville, nettoiement de ses rues et places, voierie, alignements, fontaines, ruisseaux, pavés, subsistances, visite des halles, foires et marchés, lieux publics, charlatans, poids et mesures, et généralement tous faits de police. Les sentences du lieutenant-général furent déclarées exécutoires par provision, sauf appel à l'Hôtel-de-Ville et de là au conseil d'État.
Cette organisation, qui devait servir et servait de modèle aux autres Hôtels-de-Ville de la province, avait cela de particulier pour la ville de Nancy, indépendamment du plus grand nombre de ses membres, que le duc, par attention particulière, avait toujours cherché à l'illustrer et à la décorer en y faisant entrer gens de son conseil, de sa Cour souveraine, de sa chambre des comptes, du bailliage et de la noblesse. Sous le règne de Stanislas, le ministre la Galaizière, qui voulait avoir meilleure composition d'un corps délibérant nécessaire à l'exécution de ses volontés les plus urgentes, s'attacha, au contraire, à en exclure les magistrats qui, par esprit d'indépendance, étaient plus disposés à lui faire, résistance. Aussi devint-il, à ce moyen, le suprême arbitre de la police, soustraite même à l'autorité de la Cour souveraine, qui, amenée à ce point sans peut-être l'avoir prévu, en fit la dure expérience.
C'était en 1749 ; Me Huin, avocat, ayant eu occasion de se plaindre de quelques vexations de la part des archers du guet, le lieutenant-général de police Hanus le fit appeler chez lui, d'où, après s'être oublié jusqu'à l'injurier, il le fit conduire publiquement en prison par les mêmes archers, sans vouloir entendre à aucune justification.
Plainte au bailliage, plainte à la Cour souveraine de la part de Me Huin ; mais rapport secret de la part du lieutenant au chancelier, qui, facile à prévenir contre les gens de robe, enjoignit aux avocats de réprimander leur confrère ou de le rayer du tableau. Deux arrêts de la Cour furent cassés par le ministre, qui, sous le nom du roi, rendit la justice impuissante. Celle-ci, humiliée, réduite à protester, dit en terminant sa remontrance douloureuse : «  C'est ainsi que le lieutenant-général de police, contre l'administration duquel la Cour souveraine n'avait recueilli que des abus considérables et des faits de la plus grande notoriété, a trouvé le moyen de se soustraire à l'exécution des lois et à l'autorité du Parlement; qu'un citoyen, un avocat, a subi ignominieusement la prison pour une faute qu'il n'avait pas commise ou dont il n'était pas convaincu; que, pour s'être plaint à la juridiction, seule compétente dans une matière grave, il a été flétri, déshonoré, privé de son état, et que la Cour souveraine, pour avoir voulu rendre justice aux uns et aux autres, a essuyé les mortifications les plus sensibles. On ne croit pas que de pareils procédés puissent être justifiés par aucun exemple. »
Le ministre invoquait l'ordonnance de 1714, que nous venons de voir, par laquelle l'appel en dernier ressort était déféré au conseil d'État ; la Cour prétendait que depuis l'avènement de Stanislas, l'Hôtel-de-Ville ayant cessé d'avoir dans son sein des commissaires des compagnies souveraines, l'appel était rentré dans ses attributions, conformément au droit commun consacré en l'article 1er du code Léopold ; qu'en fût-il autrement, le ministre-chancelier, malgré la grandeur de sa dignité, ne composait pas à lui tout seul le conseil d'État. Si la première de ces prétentions souffrait quelques doutes dans sa solution, il faut reconnaître que la seconde était fort plausible.
Après la réunion définitive de la Lorraine à la France, le roi Louis XV, par édit du mois d'octobre 1771, en supprima tous les offices municipaux, qu'il rétablit sur une base uniforme. Nancy seul eut une organisation particulière ; son lieutenant-général de police fut indépendant de l'Hôtel-de-Ville ; assisté de deux conseillers du bailliage, il formait un tribunal de police dont les appels se portaient à la Cour souveraine.
C'est dans cet état que la révolution trouva les tribunaux de police.

DISCIPLINE MILITAIRE.

La répression à l'égard des militaires, pour les infractions aux devoirs de leur service, ne peut être l'objet de notre examen ; livrée à tous les dangers de l'arbitraire, elle fut sévère ou indulgente selon le caractère des chefs, qui alors propriétaires de leurs soldats, les traitaient plus comme des choses que comme des hommes, craignant avant tout de se ruiner en les sacrifiant. Notre tâche doit s'arrêter aux rapports de l'armée avec la population, la violation des lois communes de la société constituant seule la criminalité qui fait l'objet de nos études.
Dans les États du duc et dans les Trois-Évêchés, les crimes et les délits commis par des militaires envers des bourgeois entraînaient contre eux juridiction devant les tribunaux ordinaires du pays, sans qu'ils pussent invoquer d'autres privilèges que ceux personnels, tels que si, par exemple, le coupable était gentilhomme, il pouvait réclamer les juges investis du droit de juger la noblesse. Ils étaient, comme tous autres habitants, flétris parla main du bourreau si leur crime l'avait mérité ; leur punition était même plus sévère, car on avait senti la nécessité de frapper fort contre des gens auxquels les excès étaient plus familiers, et l'impunité trop facile. Généralement, avant l'introduction de la peine des galères en Lorraine, c'était la hart qui avait la préférence sur tous autres châtiments, à moins qu'il n'y eût meurtre, auquel cas c'était la roue.
Les militaires en marche étaient justiciables du grand-prévôt, qui en faisait également prompte justice. Le duc Charles III en excepta la garnison de Nancy, qu'il plaça sous les ordres et la juridiction du bailli. Le code pénal n'était pas long : tout soldat qui mettait l'épée à la main en ville perdait le poing publiquement ; en cas de blessure, c'était la mort. Le vol et le viol étaient punis de la hart, ainsi que la participation à une émeute. Sous la même peine, il leur était défendu de sortir de la ville autrement que par les portes.
La sévérité en théorie et même en pratique n'empêcha pas les bourgeois de souffrir beaucoup des violences des soldats, qui alors sortaient de la lie des populations et étaient la plupart étrangers ; leurs chefs ne prenaient que trop souvent parti pour eux, mais quand la justice s'en mêlait, rarement ils avaient raison.

JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE.

Les premiers sectateurs du christianisme imaginèrent de se juger entre eux pour éviter le scandale et soustraire leurs intérêts à la connaissance et à la domination des païens. Ils jugeaient non-seulement les différends d'entre leurs ministres, mais encore ceux d'entre les laïques.
Leurs arbitres étaient leurs prêtres, qui en cela faisaient acte de charité. Peu à peu cette justice volontaire devint une loi qui se convertit en un grand privilège destiné à mettre les serviteurs de l'Église à l'abri des coups de l'autorité temporelle. Ce fut là bientôt son principal but et son plus précieux résultat, un moyen de liberté, le refuge du faible contre le fort.
Mais cette tolérance, qui ne pouvait subsister qu'avec un excès de discrétion, ne tarda pas à sembler à ses possesseurs un droit incontestable ; usurpateurs sans frein, ils en étendirent le domaine au-delà de toute limite, voulant y trouver une indépendance absolue, aussi hostile à l'autorité du prince qu'injurieuse à ses tribunaux. A son tour, quoique tardivement éveillé, celui-ci voulut reconquérir son droit, d'où résulta pendant plusieurs siècles une lutte énergique où chaque parti ébranla la justice par des conflits incessants, dirigés de part et d'autre dans les vues mondaines de la politique et du lucre. «  Ce droit, dit Febvret, de toutes parts bien attaqué, bien défendu, fut toujours guerre, quelquefois trêve, jamais paix entière. » L'Église voulait tout, le prince donnait peu ; à la fin elle n'eut rien, résultat ordinaire de l'abus des exigences.
La justice de l'évêque de Metz, en lutte perpétuelle avec celle delà cité, avait le plus souvent le dessous, parce que le prélat n'avait pas la facilité de s'accommoder avec un seul homme, comme dans les États gouvernés par un prince ; il avait affaire à des magistrats démocratiques tout aussi envahissants et jaloux de leurs prérogatives qu'il pouvait l'être lui-même. S'il apparaissait d'un crime qu'il y eût quelque réprimande encourue, la justice épiscopale en réclamait aussitôt la connaissance, invoquant les saints canons et citant la sainte Écriture. De son côté, la justice séculière, argumentant delà prévention, toujours exagérée dans le premier moment, ne voyait que cas privilégiés. On pourrait citer de part et d'autre une foule de décisions et d'entreprises en ce sens, le grand cheval de bataille de MM. les Treize étant toujours que le lien et la chair ne faisaient pas le prêtre; que n'étaient pas fils de saints ceux qui tenaient leur place, mais qui faisaient saintes opérations, ce qui était un faux argument, car, avec ce système, la juridiction ecclésiastique n'eût jamais trouvé d'applicalion, puisqu'il eût suffi d'être répréhensible pour en être exclu.
Les ducs de Lorraine, eux, mettaient leurs soins à s'affranchir de Rome et à demeurer dans les limites des libertés gallicanes. Trois évêques, Metz, Toul et Verdun, avaient prise sur eux, relevant tous trois de Trêves. Plus particulièrement celui de Toul avait la Lorraine dans son diocèse, à l'exception de quelques communes limitrophes dépendant des diocèses voisins et de quelques localités des Vosges relevant directement de Rome. Tant que les évêques de Toul vécurent en bonne intelligence avec les ducs, presque toujours guerriers redoutables, dont il n'était pas prudent d'éveiller le mécontentement, les privilèges ecclésiastiques, resserrés dans de justes limites, restèrent florissants, ni l'évêque ni le duc n'ayant envie de céder de leur autorité au pape, encore moins delà lui voir absorber.
Mais ce que la milice épiscopale ne voulait laisser au saint-père, elle trouvait fort doux de se l'approprier; la responsabilité d'une justice presque universelle ne l'effrayait pas, elle jugeait le profane et le sacré avec une égale ardeur.
La justice ecclésiastique rendue au nom de l'évêque, dont elle émanait, était composée d'un officier nommé par lui, lequel était prêtre et avait le titre d' Official, A ses côtés siégeait un Promoteur, également prêtre, dont la mission comprenait celle qui correspond, dans la justice laïque, au ministère public ; ensuite un greffier, puis un huissier appelé Appariteur, et enfin un geôlier. Ce tribunal siégeait à Toul pour toute la Lorraine ; un autre était établi à Bar et un autre à Gondrecourt pour le Barrois mouvant ressortissant au Parlement de Paris. Il y en avait aussi un autre à Vaucouleurs, pour la partie française du diocèse.
En 1614, il en fut établi un à Darney pour cette contrée, qui dépendait du diocèse de Besançon.
Le grand-prévôt de Saint-Dié, qui avait toutes les fonctions et dignités de la prélature, sans en avoir le titre, avait aussi une officialité qui portait bien quelque ombrage au trône de Toul, mais qu'il lui fallait subir.
A Verdun, la justice ecclésiastique était remise aux mains des trois archidiacres, qui l'exerçaient, chacun par leur official particulier, dans l'étendue de leur archidiaconé, ainsi que sur les membres du clergé. Leurs sentences étaient portées en appel devant l'official de l'évêque. La France les priva de leurs attributions au XVIIe siècle, et les réunit à la juridiction épiscopale.
A Toul, l'official résidait en cette ville, où il siégeait devant Je parvis de la cathédrale ; il était appelé Official général, par opposition à trois autres officiers chargés de fonctions analogues, savoir :
1° L'Official archidiaconal ou de la petite Cour qui tenait son siège au coin du cloître Saint-Gengoult. C'était un chanoine de cette collégiale, choisi par le grand-archidiacre.
Il avait juridiction sur les prêtres de Saint-Amand, Saint-Léon, Saint-Pierre et Saint-Mansui, ainsi que sur les paroisses de Gondreville, Blénod et Villey-Saint-Etienne.
2° L'Official capitulaire de la cathédrale, créé par les prêtres de cette église pour eux et leurs clercs. Cette juridiction exceptionnelle était établie pour les soustraire à celle de l'évêque ; elle était un moyen d'indépendance fort plausible dans un temps où les prélats étaient autant seigneurs temporels que chefs spirituels. Les appels en étaient portés directement au pape.
3° L'Official capitulaire de la collégiale, créé dans les mêmes vues, par les chanoines de Saint-Gengoult, pour leur église et quelques villages en dépendant.
La compétence de l'official général s'étendait aux infractions que les membres du clergé pouvaient commettre envers la discipline, telles que dire plusieurs fois la messe en un jour, ou confesser sans permission, ne pas résider, irrégularité dans les moeurs, l'habillement, etc. C'était là, de toute antiquité, sa principale mission. Elle comprenait encore les délits communs des ecclésiastiques, tels que injures verbales, rixes, ivrognerie, stupre, concubinage, vagabondage, etc., mais non leurs crimes, qui étaient appelés délits privilégiés. La poursuite de ces derniers était réservée aux tribunaux du prince, seuls compétents pour en connaître.
C'est ici que la ligne de démarcation, suffisamment tranchée par la raison et la constitution de la société, n'était plus respectée par le clergé d'alors, jaloux de prendre sa part d'influence dans le gouvernement de l'État. Les causes de sa conduite sont faciles à saisir ; en même temps qu'il voulait faire le bien et qu'il avait la suffisance de se croire seul capable de le réaliser, il voulait, par une excessive prévoyance, au risque d'usurper sur le royaume de César, tenir dans ses mains inflexibles tous les ressorts qui font mouvoir les hommes. Ses moyens d'y parvenir consistaient à chercher dans les actions des fidèles des points de morale ou de religion pouvant se rattacher à la matière de sa compétence, et, à l'aide de ce fil, souvent très-mince, il attirait à lui la connaissance des crimes les plus énormes : de l'adultère, il connaissait sous prétexte du sacrement de mariage ; des obligations civiles, sous prétexte du serment prêté par l'obligé, pourquoi on avait soin de le faire inscrire en tous les actes ; à propos de séparation de corps, il prononçait sur celle de biens, sur la restitution de la dot, les alliances, l'entretien des enfants, etc., ainsi du reste.
A la différence de la législation temporelle du pays, les sentences des officiaux en matière pénale étaient susceptibles d'appel, d'abord devant le métropolitain à Trêves, ensuite devant le pape, tenu de déléguer des juges pour dispenser d'aller à Rome. Dans ce cas de délégation, il était encore permis d'appeler au pape de la sentence de ses délégués, de sorte que l'instance devenait à peu près interminable, le postulant mourant souvent avant la décision. C'est ce qu'atteste le pieux Dom Calmet, dont l'autorité en cette matière ne peut être suspecte. «  On sait, dit-il, que les procédures ecclésiastiques sont fort longues ; avant que l'on ait obtenu trois sentences contre une, il faut bien tirer ; et souvent, avant la fin, l'argent, la vie ou l'opiniâtreté manquent. »
Dans divers conciles, la compétence des officialités fut fortement étendue, notamment dans celui de Trente ; mais les rois et les princes ne concédant pas que le clergé pût être juge et partie dans sa propre cause, n'en admirent pas toutes les dispositions. Les ducs de Lorraine en retranchèrent le plus qu'ils purent, étant toujours en garde contre les dangers de laisser à Rome trop d'influence dans leurs états. Au point de vue qui nous occupe, ils établirent, à litre d'usages, les affranchissements et les droits qui suivent :
«  Autorité souveraine du prince en toutes matières de discipline ecclésiastique ;
Indépendance complète de l'inquisition, réduite à quelques localités des Vosges relevant directement de Rome ;
Compétence des juges laïques en matière de blasphèmes, infractions; aux lois de l'Église, publications contre la religion et les moeurs, libelles diffamatoires, mariages clandestins, adultère, concubinage, etc., affaires toutes de nature à prétexter les empiétements des juges ecclésiastiques qui n'ont pu en connaître que sourdement et illégalement;
Compétence des mêmes juges laïques dans les cas dits royaux et privilégiés, c'est-à-dire les grands crimes, ainsi que pour toutes affaires temporelles ;
Impunité de l'usure légale, c'est-à-dire du prêt à intérêt au taux fixé par la loi ;
Obligation pour les officiaux non établis en Lorraine de demander pareatis aux juges laïques ;
Obligation de suivre les formalités légales du pays dans les procédures devant les commissaires délégués du saint-siége en cas d'appel ;
Interdiction de l'appel direct au saint-siége, sans recourir aux autres degrés de juridiction, et rejet du droit d'évocation directe par le pape ;
Non admission du droit d'asile dans les églises ;
Admission de l'opposition à fins de nullité (appel comme d'abus) devant la Cour souveraine contre les brefs de Rome et les actes épiscopaux ;
Cessation du privilège clérical par le mariage du clerc. »

Pour l'établissement et le maintien de ces usages, les ducs firent maintes défenses conformes. En 1441, René Ier défendit à ses sujets du Barrois de saisir les juges ecclésiastiques d'autres affaires que celles de leur compétence spirituelle,
à peine de 60 fr. d'amende contre les nobles, et de 60 sous contre les roturiers, ainsi que d'ancienneté. En 1484, René II interdit, sous peine de confiscation de corps et de biens, de publier aucuns brefs de Rome ou actes apostoliques sans sa permission. En 1519, le duc Antoine renouvela cette défense sous peine de prison jusqu'à réparation entière. Il interdit également d'aller plaider à Rome dans les questions bénéficiales, le pape devant nommer des commissaires ad hoc dans la localité. Le 5 mai 1629, Charles IV prescrivit aux officiaux de Toul de prendre pareatis pour leurs jugements à exécuter en Lorraine, leur interdisant même les censures ecclésiastiques pour arriver indirectement aux mêmes fins, réduisant toujours les officialités à leur véritable mission, la juridiction spirituelle procédant par voie de pénitences et non de peines.
Quant à l'inquisition, qui a laissé des souvenirs si antipathiques, nous venons de le dire, la Lorraine en était préservée par la fermeté de ses ducs. Les Trois-Évêchés pouvaient user du même privilège, mais les prélats qui vinrent s'asseoir sur ces sièges épiscopaux, surtout à Metz, laissèrent envahir, dans quelques portions de leur diocèse, cette partie importante de leur autorité. On a conservé, des noms des inquisiteurs qui parurent à diverses époques, ceux ci-après.
1315. Le révérend père Garin, de Bar-le-Duc, dominicain à Metz.
1340. Renaud de Ruisse, censeur général de l'hérésie à Metz.
1355. Jean de Bonne-Fontaine, à Metz.
1590. Nicolas de Hombourg, pour les Trois-Évêchés.
1400. Martin d'Amance, idem.
1414. Laurent de Neupont, à Metz.
1421. Léonard Lislard, son vicaire, à Verdun.
Jean d'Alizey, dans les Trois-Évêchés.
Jean d'Ivoy, son vicaire, à Toul et Verdun.
Frère Mathias, dans les Trois-Évéchés.
1450. Les révérends pères Jean Brehalli et Pierre Régis, à Toul.
1500. Nicolas Savin, à Metz.
1520. Christophe d'Anchery, à Verdun.
1544. Frère Clément, idem, visite une sorcière à Dieulouard.
1550. Jean Beguinet, idem.
1555. Pierre Regier-le-Beau, idem.

Le duc Léopold, rétabli dans les États de ses pères après de longues guerres, se trouva en présence d'envahissements qu'un long règne de désordre avait favorisés ; mais il arrivait dans un siècle et avec des institutions qui ne pouvaient permettre aux usurpations de s'agrandir, pas même de demeurer. L'établissement de la Cour souveraine leur était encore, à l'égal des autres Parlements, une barrière insurmontable ; la prétention de ce corps à conserver intact le dépôt des lois, à maîtriser tous pouvoirs rivaux, à dominer peut-être, enlevait à la juridiction cléricale toutes ses chances d'extension, la plus obscure des justices du ressort ne pouvant plus y aider sans encourir une remontrance. Ce que les institutions et le progrès des lumières n'auraient pas permis, les personnes n'étaient pas d'ailleurs faites pour le tenter avec succès : l'évêque de Toul, Thyard de Bissy, résumant en lui l'autorité spirituelle de la province, n'avait pas le don d'en faire tolérer l'usage, encore moins l'abus.
«  Piqué, dit M. de Rogéville, de n'avoir pu réussir dans l'ambitieuse prétention de traiter de prince à prince dans ses entrevues avec le duc, il entreprit, pour s'en dédommager, de rendre son officialité indépendante en Lorraine et d'assujétir le duché à une obédience indéfinie. »
Préméditée ou non, sa conduite fut constamment en hostilité ouverte, ne laissant passer aucune occasion de tracasserie : le curé de Ludres (60) ayant enfreint la règle, fut enlevé de son domicile par l'appariteur de l'officialité appuyé de la maréchaussée de Toul ; les curés de Veroncourt et de Lorrey, cités devant l'official pour faits autres que purement disciplinaires, on négligea le pareatis avec intention ; à la nullité des poursuites prononcée par la Cour, il fut riposté par l'interdiction de l'un et l'excommunication de l'autre ; un bref de Rome contre l'Explication des maximes des saints, du grand Fénélon, ayant paru, sa publication en fut faite en Lorraine sans permission. Ainsi, coup sur coup, violation du territoire, mépris des lois, outrage à l'autorité du souverain ; c'était plus qu'il n'en fallait pour éveiller l'attention et le zèle des magistrats, qui ne purent s'empêcher de frapper de nullité ces attentats du ministre de paix, tout en ménageant par la modération les voies à la conciliation.
Il n'était pas besoin d'une plus formelle déclaration de guerre, puisque les hostilités étaient commencées ; elle apparut néanmoins tout à coup par la publication d'un rituel nouveau suivi d'une instruction pastorale, l'un et l'autre attentatoires aux usages de la nation et aux droits du prince. La bulle in coenâ Domini, non reçue dans la province, y était présentée comme une loi obligatoire pour certains cas réservés, quoique leur intolérance les en eût toujours fait repousser ; le privilège clérical y était en outre réclamé si complet qu'aucun ecclésiastique n'aurait pu être traduit en Cour laïque pour actions personnelles, civiles et criminelles, quelles qu'elles eussent été. C'était aller trop loin. Deux arrêts successifs, rendus sur les poursuites du procureur général Léonard Bourcier, déclarèrent nulle cette entreprise et cassèrent les sentences opposées de l'official.
Une occasion de revanche allait être donnée au prélat intraitable; Léopold allait publier le code de 1701, qui devait lui assurer à jamais la reconnaissance de ses sujets.
Cette oeuvre de sagesse, dictée par l'expérience, imitée des lois de la France, approuvées en ce pays par l'église, n'eut pas plus tôt paru que l'évêque en défendit la lecture et l'exécution dans tout le diocèse, sous peine d'excommunication, prétextant un attentat aux privilèges et libertés de son Église ; car il prenait pour des droits les abus qui s'étaient établis pendant des temps calamiteux où la loi elle-même semblait une exception.
A l'aspect de cette nouvelle prétention, le duc, mécontent, porta ses plaintes à Louis XIV, devenu son oncle, qui fit entendre à l'évêque qu'il voulait un accommodement. Dans ce but, des conférences furent ouvertes à la Malgrange ; mais, pendant qu'elles avaient lieu, la Cour de Rome, sollicitée ou non, fulmina un bref de condamnation. Le duc, par son procureur général, fit alors appel au pape mieux informé, qui allait peut-être en effet s'adoucir, lorsque de nouveau excité à se montrer sévère, il censura plus énergiquement encore l'acte d'appel. Dans cette situation extrême, il ne sembla rester de salut que dans l'éloignement d'un évêque si mal disposé pour une province qu'il devait couvrir d'une protection plus évangélique. Le duc demanda donc son changement à la France, et l'obtint.
Satisfait d'une mesure qui lui était au fond avantageuse, le prélat mit quelque empressement à reprendre les conférences rompues, mais elles n'eurent pas plus de succès.
Le duc, lassé de ces subterfuges, prit le parti de traiter directement avec Rome ; il y députa ses conseillers, qui obtinrent, en 1707, que les articles contestés seraient retranchés de l'ordonnance, que celle-ci serait publiée de nouveau et qu'il y serait fait réserve des lois et usages de la Lorraine sous la formule ordinaire pour les cas non exprimés, mais que ces lois et usages ne seraient pas rédigés par écrit, ce qui avait pour but d'éviter d'en limiter la portée.
Le nouvel évêque, M. de Camilly, se contenta de cette rédaction, artificieuse de part et d'autre, qui laissait dans le vague ce qui avait le plus besoin d'être défini, et l'abandonnait aux résultats d'une lutte à renouveler chaque jour.
Aussi le pape, informé que la première interprétation donnée à cette clause était de comprendre au nombre des lois non abolies cette même ordonnance de 1701 qu'il avait foudroyée, se plaignit et obligea le duc à y ajouter la déclaration qu'il n'entendait l'exécution desdites lois et usages qu'en ce qui n'y était pas contraire aux privilèges et immunités de l'Église. Il faut regretter d'être forcé de dire que c'était encore là une ruse, sinon un mensonge diplomatique : le procureur général avertissait le barreau, peu de jours après, qu'il eût à considérer cette déclaration, si solennellement formulée, comme non avenue ; c'est que certainement, dans la pensée du gouvernement, le code de 1701 n'avait rien de contraire aux droits de l'Église.
Enfin, grâce à ces tempéraments où les deux parties n'étaient probablement pas dupes l'une de l'autre, un semblant de paix régna comme si chacune d'elles eût obtenu la victoire. Mais il restait à l'évêque un moyen de faire sentir que son autorité n'était pas entamée, et, au risque de la compromettre tout-à-fait, il s'y retrancha avec obstination. Comme nous l'avons dit, à l'exception de Bar, il n'avait pas d'official en Lorraine ; celui de Toul était dans une ville soumise à la France. Le duc avait réclamé pour qu'il lui en fût nommé un dans ses états, afin d'y exercer la juridiction de sa compétence ; il avait d'autant plus de droit, selon lui, à cet établissement, qu'en sa qualité de marchis, ayant le vicariat perpétuel et la préfecture des marches de l'Empire, dont Toul dépendait, il pouvait le nommer lui-même. Cette création était indispensable pour éviter d'aller à grands frais dans une ville étrangère, ce qui exposait la liberté de ses sujets, déjà suffisamment
à plaindre d'être à la merci de curés pour la plupart étrangers au pays.
«  S. A., » disait-on dans un mémoire fourni à cette occasion par son gouvernement, «  ne peut être obligée avec justice de laisser la conduite de ses peuples, dont elle est responsable devant Dieu, à des étrangers de qui elle ne connaît ni la naissance, ni le nom, ni la capacité, desquels elle aura toujours raison de se défier et de mettre leur zèle, affection et fidélité au rang des choses douteuses, suspectes et très-mal assurées, vu que la plupart ne viennent en ses Etats que comme en un pays de conquête, pour y butiner et établir leur fortune et pour se repaître eux-mêmes aux dépens des troupeaux commis à leur garde, dont ils savent fort bien prendre la laine, le lait et la chair, mais se soucient très-peu d'acquitter les devoirs attachés à leur office, de manière qu'on peut en toute vérité leur attribuer la qualité de mercenaires, puisqu'ils en ont toutes les marques, mais non pas celle de pasteurs légitimes. »
A ces raisons, l'évêque de Toul en avait donné vingt, dont moitié qualifiées raisons politiques et les dix autres raisons de conscience. Dans les premières, il alléguait que l'official restant à Toul, la Lorraine, obligée d'y venir plaider, tomberait en ce point dans la dépendance de la France ; que les ducs, forcés de s'y adresser pour leurs propres mariages, y subiraient la même influence, ce qui était d'un grand poids en cas pareil. Ainsi, comme on le voit, c'était précisément en sens contraire des raisons de son adversaire que chacune des parties contestantes agissait.
Parmi les raisons de conscience, l'évêque alléguait que le clergé de Nancy était tel «  qu'il était impossible d'y trouver deux ecclésiastiques qui eussent la capacité, le zèle, la fermeté et le désintéressement nécessaires dans un official et un promoteur. » Cette injure maladroite suffisait pour mettre ce clergé du côté du duc ; aussi résulta-t-il de ce conflit, où chacun s'obstina dans ses prétentions, que les officiaux de Toul, Metz et Verdun demeurèrent sans autorité en Lorraine, qu'ils ne purent y faire donner de citations sans pareatis, et que le refus des évêques de nommer des commissaires ecclésiastiques pour juger les procès criminels, concurremment avec les juges laïques, comme il se pratiquait en France, laissa ceux-ci complètement maîtres de cette partie de la justice. Toutes les fois qu'un huissier signifia quelque acte de l'officialité sans pareatis, la Cour le manda et le punit. Constamment elle jugea les ecclésiastiques accusés de crimes sans le concours d'aucun officiai ou représentant ; ainsi elle fit des curés de VironviIle, Rouvrois-sur-Othain, Freistroff, Thezey, Rosières-en-Haye, Pannes, Esley et autres, prévenus de débauche, concubinage, infanticide, etc., qu'elle condamna au bannissement, aux galères et même à la mort ; sans compter le curé de Ludres, le plus célèbre d'entre eux. Ces évêques, par cette fermeté digne d'une meilleure cause, paralysèrent ainsi les droits de leurs Églises, ce qui équivalait à n'en pas avoir.
Cet état de choses éprouva quelque relâche à la création des évêchés de Nancy et de St.-Dié en 1775, surtout lorsque, neuf ans après, parut l'édit du roi touchant la discipline ecclésiastique en Lorraine, calqué sur la loi française. Nous n'entrerons pas dans les détails de cette législation que chacun peut trouver au tome 15 du Recueil des Édits; il nous suffira de dire que les juges d'Église, maintenus juges de la discipline, le furent encore des délits communs, mais que les juges laïques restèrent maîtres des délits privilégiés.
Quand, dans une procédure criminelle contre un ecclésiastique, il y avait à la fois prévention de délit commun et de délit privilégié, l'information se faisait en commun, le juge laïque et l'official, assistés chacun de leur greffier rédigeant un procès-verbal séparé. Par une déférence qui caractérise l'époque, la présidence appartenait au juge ecclésiastique ; seul il pouvait adresser les interpellations ; le juge laïque ne pouvait user de ce droit qu'à son refus. Toutefois, il faut dire que la sentence du juge d'Église, qui précédait toujours celle du juge laïque, ne préjugeait rien sur celle-ci.
Cette forme de procéder dans les cas de délit mixte était suivie d'ailleurs avant les difficultés élevées sous le règne de Léopold. Il fut fait ainsi, en 1678, dans le procès intenté par l'abbesse de Poussay contre Catherine-Angélique Davy de la Pailleterie, l'une de ses chanoinesses, qu'elle accusait de cèlement de grossesse et de suppression de part. A l'official général de Toul, assisté de deux chanoines, l'un de la cathédrale et l'autre de Saint-Gengoult, furent adjoints le lieutenant-général, le lieutenant particulier et deux avocats, dont l'un était le maître échevin (61).
Lorsque la sentence des juges ecclésiastiques était défavorable à l'accusé, elle portait que le coupable serait livré au bras séculier, pour le juger, avec prière d'en user avec toute douceur et modération, suivant les saints canons. L'appel de cette sentence n'arrêtait pas la justice séculière, qui prononçait à son tour, sauf ensuite à l'accusé à interjeter aussi appel de sa décision. En 1655, un chanoine de Saint-Georges, Claude le Page, aumônier du chapitre, poursuivi pour sodomie et livré au bras séculier, appela vainement à Rome; les Échevins de Nancy, qui avaient d'ailleurs concouru à la procédure en commun, se le firent remettre malgré les chanoines, et le jugèrent sans s'arrêter à son appel.
Les peines canoniques principales étaient le jeûne, la prière, privation de voix délibérative ou de rang dans l'Église, l'amende, le fouet, la prison, le bannissement, la suspense, l'interdit et l'excommunication. Plus encore que dans les justices laïques, l'arbitraire était en honneur. L'évêque, avant d'être le juge du clerc, en était le maître, de sorte que la poursuite, le jugement et l'exécution, se faisant en famille et en secret, demeuraient soumis au pouvoir de l'official, qui n'avait pas de plus grand soin que d'empêcher que le scandale donné par ses justiciables transpirât au dehors. Pour se mettre d'accord avec les textes du droit canon, certaines peines étaient déguisées par des mots qui leur donnaient une apparence moins flétrissante : l'amende était une aumône, le fouet s'appelait discipline, la prison était une retraite dans un séminaire ou monastère, le bannissement une retraite hors du diocèse ; il semblait que la punition fût plus honteuse que le crime, car celui-ci conservait son nom.
Nous ne pouvons rien dire de l'action disciplinaire au regard des ecclésiastiques, les soins pris pour en faire disparaître les traces n'ayant pas laissé assez de documents venir jusqu'à nous. A l'égard des laïques, ce que nous en avons vu est plus que suffisant pour nous forcer à blâmer ces procédures dites spirituelles, qui ne semblaient avoir d'autre but que de fouiller les replis des âmes pour y constater le degré de turpitude auquel l'humanité peut atteindre. Le mariage, étant regardé bien plus comme un sacrement que comme un contrat civil, restait à l'entière discrétion du clergé pour son existence ou sa dissolution, d'où lui résultait la nécessité de se livrer à des appréciations singulièrement déplacées. On voit, par exemple, les femmes prévenues d'adultère, en réponse aux interrogations les plus cyniques, forcées d'étaler les justifications les plus indécentes et les plus immorales. Elles ne manquent pas d'invoquer une excuse, probablement de recette en cette juridiction, que si elles ont péché, c'est que leurs confesseurs leur ont fait un cas de conscience de l'état où les laissait l'impuissance de leurs maris... Personne ne comprendra que la raison toléra jamais que des hommes vivant dans la chasteté aient pu être les juges de questions physiques étrangères à leurs habitudes et hostiles à leur voeu. Il y avait plus que du danger à souiller ainsi leurs oreilles de ce que la faiblesse humaine a de plus incandescent. Aucun juge, de nos jours, ne voudrait descendre aux détails dégoûtants et par trop techniques où ils semblaient se complaire, sous le prétexte sacré de juger les consciences ; et celles-ci, sans aucun doute, sortaient de là beaucoup moins pures qu'elles n'y étaient entrées.
Le procès-verbal d'impuissance rédigé en la Cour épiscopale de Toul à l'occasion du divorce du duc René II peut aussi donner, quoique faiblement, une idée de cette procédure indécente (62).
Après la suspense et l'interdit, venait l'excommunication, cet ultima ratio, asile de l'impuissance, dont l'Église usait au temps de sa plus grande force temporelle. Bourgeois, manants, villes, villages, nobles, roturiers, couvents et moines, les ducs eux-mêmes et leurs États, rien n'en fut à l'abri. La désuétude de ce châtiment, que l'abus à tué, dispense d'expliquer son discrédit. Au nombre des principales excommunications dont le pays eut le scandale, on compte dix ducs de Lorraine, quatre comtes de Bar, treize seigneurs des plus puissants, quatre évêques de Toul, deux de Verdun, trois couvents, un abbé, un archidiacre, un grand-prévôt, cinq villes, dont six fois Toul, quatre fois Metz, deux fois Épinal, trois fois Verdun, une fois Sarrebourg, et ce par leurs évêques. La Lorraine tout entière le fut elle-même sept fois, et le diocèse de Toul deux fois. Les causes de ces fulminations seraient trop longues à déduire ici ; quelquefois méritées, elles avaient trop souvent l'odieux de paraître des vengeances personnelles ; aussi il ne semble pas qu'elles aient jamais procuré à la religion d'autre avantage qu'une hypocrite, dès lors très-passagère, déférence envers ses ministres.
La pénitence publique, commandée par saint Paul et les conciles, était prescrite par les rituels de Toul, qui l'infligeaient aux incestueux, à ceux qui dansaient le dimanche ou un jour de fête, qui se battaient dans les églises et cimetières, aux époux mariés clandestinement, aux femmes scandaleuses, etc. Elle consistait, tantôt à demeurer pendant trois dimanches à genoux au milieu de l'église, en tenant un cierge allumé, tantôt à rester à la porte de l'église et à y subir un sermon ad hoc. La Cour souveraine voyant plus de scandale que d'édification dans cette coutume d'un autre âge, la rejeta du rituel de M. de Bissy, qui, malgré ses protestations et les précédents, ne put la maintenir en Lorraine,

CRIMINALITÉ.

DÉLITS.

MARAUDAGE ET MÉSUS CHAMPETRES.

La garde des champs était confiée à des gardes appelés Bangardes, c'est-à-dire gardes du ban. Ils étaient ordinairement choisis par les habitants, en même temps que les officiers municipaux, et recevaient un salaire ; dans quelques localités, chacun des bourgeois était obligé de remplir ces fonctions à son tour et gratuitement.
Les plus anciennes ordonnances contre les délits ruraux datent du temps de Thibaut II, qui les défendit sous peine de 5 gros par bête échappée, de 6 à garde-faite ou de nuit, indépendamment de la confiscation et des dommages-intérêts dans les deux derniers cas.
Les chartes d'affranchissement contiennent presque toutes un véritable code pénal en ce qui concerne les mésus champêtres ; il serait fastidieux de les rappeler ici.
Le 31 juillet 1571, Charles III fixa les amendes, pour les cas de garde-faite, à 5 sous ; la coutume de Lorraine y ajouta la confiscation du bétail. En 1626, les dévastations devinrent tellement audacieuses, qu'il fallut les défendre sous peine de punition corporelle arbitraire. A St.-Nicolas, on encourait le carcan. Les délinquants étaient arrivés à ce point d'audace, qu'ils abattaient jusqu'aux noyers dans les champs pour faire des meubles.
La peine de 5 gros, élevée à 5 sous, était à peu près la même, eu égard à la valeur monétaire de l'époque ; mais le duc Léopold ne maintint pas la même proportion, il l'éleva de suite à 5 fr., et celle à garde-faite au double. L'année suivante, c'est-à-dire en 1710, la misère étant extrême, il rétablit l'amende à 5 petits sous.
Le duc François la fixa au taux de 7 gros, et au double pendant la nuit, pour les délits par échappée ; mais pour ceux à garde-faite, il l'éleva à 5 fr. pour le jour et en outre à la confiscation pour ceux commis de nuit.
Un usage de ce temps était de gager les délinquants, c'est-à-dire de leur prendre un gage pour le paiement de l'amende et du préjudice causé; quand il s'agissait d'un troupeau, le garde en emmenait une partie, quelquefois le tout. C'était une source de discussions et de voies de fait, les propriétaires de ces animaux n'entendant pas d'ordinaire répondre de la négligence du pâtre ; pour ravoir leurs vaches ou leurs moutons, les femmes comme les hommes étaient capables de se livrer à tous les excès de l'emportement. C'est ce dont, en 1703, les Dominicaines du couvent de Rhenting, près Sarrebourg, acquirent la chère expérience (63) : ayant fait gager le troupeau des porcs de Haut-Clocher, les habitants forcèrent le moutier, après un petit siège soutenu avec honneur par la garnison de la place que commandait le révérend père confesseur. Les plus robustes des assaillants s'étant partagé la besogne de saisir à bras le corps et maintenir qui le confesseur, qui madame l'abbesse, qui chacune des nonnes, le gros des assiégeants et assiégeantes fit pendant ce temps défiler le troupeau prisonnier, qui regagna ses foyers à toutes jambes. Mais le doigt d'une soeur était écorché, les oreilles de toutes étaient blessées ; des b. et des f. avaient été lancés ; il y avait de gros griefs. Le tout s'apaisa, mais non sans pénitences imposées, que toutefois nous ignorons.
Les maraudeurs étaient plus punis que les conducteurs de bestiaux, parce que de leur part il y avait plus que de la négligence. Une ordonnance de Charles III, du 24 janvier 1596, les menaçait de 10 fr. pour la première fois, 20 fr. pour la deuxième, du fouet et du bannissement pour la troisième. Les insolvables n'avaient pas grâce, ils encouraient pour la première fois quinze jours de prison en basse-fosse, au pain et à l'eau ; pour la seconde, trois semaines de cette punition, et pour la troisième, le fouet et le bannissement perpétuel. Si c'étaient des enfants, leurs parents étaient tenus de les fouetter en présence de la justice. La charte de Mirecourt, en 1234, condamne les maraudeurs à perdre l'oreille ou à payer 5 sous.
Le même duc Charles III ajouta, en 1603, que les délinquants au-dessus de quatorze ans seraient conduits à Nancy pour y travailler aux fortifications pendant six mois, portant au cou un collier de fer, afin d'être distingués des autres travailleurs, avec menace, en cas de fuite, d'y être remis six autres mois et même un an en cas de récidive.
Cette ordonnance sévère, mais trop commode pour avoir des ouvriers, ne fut pas long-temps sans produire les résultats que l'on devait en attendre. Les communautés s'empressèrent de se débarrasser de leurs maraudeurs, et les gardes, pleins de zèle pour satisfaire leurs rancunes, firent main basse sur tous leurs habitués, sans vouloir entendre à aucune justification, à tel point que, dès le 4 août suivant, il fallut déclarer qu'il était nécessaire de rendre préalablement une sentence de condamnation.
Pour le surplus de ce qui concerne cet article, nous renvoyons au mot Amendes.

DELITS FORESTIERS.

Les forêts qui couvrent le sol de la Lorraine, beaucoup plus considérables encore autrefois, furent, de la part de ses habitants, l'objet d'une spéculation incessante. La noblesse et les couvents trouvaient dans leur exploitation régulière leur principal revenu; par la concession de quelques lambeaux, ils s'attachaient des communautés dont ils aidaient encore en particulier les membres en leur fournissant le bois pour bâtir et pour se chauffer. A mesure que la population augmenta, les forêts acquirent plus de valeur, et peu à peu se lit sentir l'utilité d'arrêter les abus qui s'y commettaient, car on en usait comme d'une propriété au service de tout le monde. Le paysan ne se contentait pas de son affouage annuel et de l'usage presque quotidien qu'il avait usurpé dans les forêts du voisinage de sa demeure, il s'en attribuait le produit sous toutes les formes, pour en faire un profit commercial. Lés ouvriers n'en achetaient pas pour une obole, ils prenaient par ruse et souvent de force tout ce qui convenait à la marchandise qu'ils se proposaient de confectionner. Les États assemblés firent souvent entendre leurs plaintes contre la dévastation des forêts ; il y avait d'autant plus de difficulté à y faire droit, que les privilèges accordés par les seigneurs, à l'envi les uns des autres, avaient créé des habitudes qu'une loi uniforme pouvait seule déraciner. Or, le duc n'était pas maître de soumettre toute la province sous le même joug, et il eût fait un acte bien préjudiciable à ses intérêts s'il eût proclamé dans ses États une gêne inconnue chez ses voisins.
Nous avons dit, en parlant des grueries, que le duc Jean, dès l'an 1446, avait soumis tous ses officiers forestiers à un grand-gruyer, afin de donner à leurs opérations un ensemble qui leur manquait pour être efficaces. En 1540, sur de nouvelles plaintes des États, le duc Antoine édicta une peine de 5 fr. d'amende pour les délits commis de jour, et de 10 fr. pour ceux commis de nuit ou à charge de cheval. Les insolvables devaient tenir prison jusqu'à paiement. En 1550, J. Lelorrain, de Marenges, délinquant d'habitude, fut ainsi condamné au bannissement par le prévôt de Briey, ce qui dispensait de le nourrir.
Sous le duc Henri, cette amende de 5 fr. fut, en 1611, portée à 25 fr. pour le chêne, 10 fr. pour le fruitier et le faug (hêtre, fagus), 5 fr. pour les autres espèces. S'ils avaient été sciés ou enlevés entre deux terres, l'amende était de 50 fr. pour le chêne et de 30 pour le hêtre.
Cette pénalité n'étant pas proportionnée à la grosseur des arbres, il s'ensuivit que les délinquants s'adressèrent aux plus beaux sujets, certains qu'ils étaient de ne pas payer davantage. Vis-à-vis des insolvables, la rigueur était grande. Pour la première fois, ils encouraient un mois de prison, au pain et à l'eau ; pour la deuxième, deux mois ; pour la troisième, le carcan et le bannissement pendant trois ans des contrées de bois où ils avaient été repris ; pour la quatrième, le fouet avec bannissement à perpétuité. Après un grand nombre de dispositions pénales analogues jusqu'au règne de Léopold, ce prince, en 1724, menaça les insolvables de la même sévérité ; c'est qu'en effet ils étaient les plus à craindre, non pas seulement parce qu'ils n'avaient rien à perdre, mais parce que leurs habitudes de fainéantise leur laissaient plus de temps pour mal faire.
En aucune autre matière, les vieilles moeurs n'avaient plus de durée et de peine à être déracinées. Le privilège accordé aux habitants dans beaucoup de localités, comme à Saint-Dié, de prendre nuit et jour dans les bois leur consommation journalière, leur avait fait contracter des habitudes qui, quoique moins profitables, les entretenaient dans des abus énormes. Déjà on était parvenu à en faire disparaître un grand nombre : ainsi on ne voyait plus si souvent enlever des milliers d'échalas sur plusieurs voitures à la fois, ni des scieries clandestines fonctionner sur le lieu même du délit ; mais il était peu de villages où, de temps à autre, on ne trouvât des échelles, brouettes, charrettes, même des chariots, confectionnés en grande partie avec des bois coupés en délit. Dans quelques-uns, les sabotiers et vaniers se fournissaient sans scrupule à la forêt ; dans d'autres, il n'était pas une seule fourche, un seul fléau qui n'en vînt directement. Chacun le voyait et le disait, le garde seul l'ignorait ; le plus souvent, ce n'était pas feinte ou complaisance de sa part, c'est que personne ne lui en parlait, sans cependant que le secret eût été commandé par personne. Malheur à lui si les moeurs de la localité le forçaient à le tolérer publiquement; car, à la première démonstration pour s'y opposer, il payait de sa vie l'inertie de ses prédécesseurs et son indulgence passée.
Dans les grands centres de population, le délinquant n'exploitait qu'avec la serpe. Il faisait des fagots pour sa consommation, où, à défaut de bois sec, entrait le bois vert ; le plus souvent, moins discret, il prenait tout ce qui lui tombait sous la main et faisait un trafic de ce métier qui ne lui semblait pas être celui du larron, mais une profession qu'il pouvait avouer, sur laquelle il avait compté en se mariant. En vain on eût essayé de comparer devant lui sa dévastation désastreuse au vol chez un particulier, il n'admettait pas cette assimilation. Les bois des moines et du domaine (64) étaient les plus ravagés, parce que les uns n'étaient pas craints, parce que les officiers de l'autre ne pouvaient tout voir. Les bois des communautés avaient plus de faveur, chacun étant intéressé à la chose commune.
Les administrations de Léopold et de Stanislas ébauchèrent la réforme de la plupart de ces abus, et la France essaya de la compléter ; mais la misère des populations et les longues guerres qui suspendirent l'action des lois entravèrent les améliorations qui semblaient les plus faciles.

CHASSE.

Dans un pays peuplé d'hommes belliqueux, régi par des princes renommés pour leur valeur guerrière, la chasse ne put pas de tout temps être le privilège du petit nombre.
Dans la plupart des communes, la faveur en était accordée à chaque habitant ayant droit de bourgeoisie, tant pour aider à la destruction des animaux nuisibles que pour satisfaire aux moeurs anciennes conservées avec soin d'âge en âge.
Dans les Vosges et généralement dans toutes les parties boisées ou montagneuses de la province, il en était généralement ainsi. Gérardmer était de ce nombre, et, par sa position, les conserva plus long-temps que beaucoup d'autres.
Plusieurs fois les officiers de la gruerie s'y opposèrent, mais sans succès ; il suffit d'invoquer le privilège et de rappeler les motifs qui l'avaient fait concéder. C'était, d'une part, la nécessité de détruire les bêtes féroces, au nombre desquelles étaient des ours en grand nombre ; d'autre part, le besoin de mettre à profit le gibier dans un pays privé de commerce et réduit à vivre du produit de chétifs troupeaux ; et puis, comme ils l'ajoutaient, placés aux confins de l'Allemagne et de la Bourgogne, devaient-ils laisser fuir ce gibier à l'étranger, pour lui en laisser le bénéfice? En 1545, 1561, 1566, 1590 et 1607, ce privilège, attaqué avec obstination, leur fut confirmé sans autre condition que d'attacher la tête et les pattes de chaque bête tuée à la porte de leur église.
Gondrecourt ne fut pas si heureux; ce droit lui fut contesté si souvent et si longtemps, que la communauté fut contrainte d'y renoncer ; mais les gens du pays, qui en avaient contracté l'habitude, ne purent se déterminer de si bonne grâce au même sacrifice : un braconnage effréné fit place à l'usage modéré ; ils chassèrent de toutes les façons, ayant recours aux modes les plus destructifs, principalement aux lacs de pied, où ils prenaient force chevreuils et sangliers. En 1504, les habitants de Vouthon furent pris en masse, chassant, conduits par leur curé.
Le 7 juin 1528, le duc Antoine rendit une ordonnance portant peine de 200 fr. pour la première fois, 400 pour la deuxième, et à l'arbitrage du juge pour la troisième. Les insolvables encouraient le fouet sous la custode, et, en cas de récidive, le fouet ordinaire, avec bannissement perpétuel. Cette sévérité n'empêcha pas nobles et roturiers de s'y livrer par fasson que à peine pouvait-on trouver aucun déduit pour chasser ne avoir aucune plaisance, ce qui engagea le même duc à publier une nouvelle prohibition en 1540. Mais ce qui étonne, c'est le faible taux de l'amende, qu'il fixa à 4 fr, contre les gens du tiers-état ; quant aux gentilshommes et privilégiés, ils devaient perdre les chevaux et armes dont ils étaient trouvés se servant au moment de la reprise.
Cette ordonnance de 1528, la plus ancienne dont nous ayons trouvé le texte, n'était assurément pas la première, il y avait, à n'en pas douter, des défenses et des peines antérieurement édictées contre ceux qui se livraient à la chasse sans permission. C'est ainsi qu'en 1516, nous trouvons, en la prévôté de Bar, Robert Vincent, de Villey-leSec, condamné à dix-huit jours de prison et 60 sous d'amende, pour avoir pris un marcassin à l'aide d'un lac de pied.
Le duc Antoine avait bien énuméré tous les engins et moyens de chasse employés par les délinquants, mais il n'avait pas songé à défendre les chiens; aussi s'était-on empressé d'adopter ce mode non défendu par l'ordonnance. Mais Christine de Danemarck y suppléa le 1er mai 1560, en prescrivant de ne les lâcher qu'après leur avoir attaché au cou un bracot de 2 pieds de longueur, sous peine de 10 fr. d'amende. Charles III, son fils, fit de même en 1566, et rétablit l'amende arbitraire pour le cas de première récidive, la punition corporelle pour celui de seconde. En 1572 et 1573, de nouvelles menaces furent faites, indépendamment de la mesure qui fut prise d'adjuger à l'enchère la ferme des amendes pour avoir un homme plus directement intéressé à la surveillance et à la répression.
La guerre qui survint à la fin du siècle ayant mis des armes dans les mains de tout le monde, il fallut empêcher l'abus que chacun en faisait sous toutes sortes de prétextes mensongers. Les prélats et gentilshommes furent seuls autorisés à détenir et porter des arquebuses à rouet. En 1594, l'intérêt du cultivateur fut mis en avant pour la première fois : il fut enfin fait défense de chasser dans ses récoltes, à peine de 100 fr. d'amende et d'augmentation de pareille somme à chaque récidive. Quelques privilégiés firent semblant que cette prohibition ne les concernait pas ; le prince ne tarda pas à leur faire connaître qu'elle comprenait non-seulement les terres de son domaine, mais encore celles des fiefs et justices de ses vassaux.
Les défenses semblant augmenter l'ardeur de la chasse, on eut recours à la rigueur employée vis-à-vis des maraudeurs ; Charles III ordonna, en 1603, que, comme ceux-ci, les braconniers seraient conduits aux fortifications de Nancy, pour y travailler dans le même costume et aux mêmes conditions. L'ordonnance du 4 août suivant, exigeant un jugement préalable, fut aussi déclarée applicable à la chasse, en considération du zèle outré des officiers qui leur faisait prendre la défense de 1605 à rebours et contrepoil. «  Nous ne la voulons, dit le prince, faite à bonne fin et sainte intention, à la terreur et peur des mauvais, servir de prétexte pour, par oppression, vexation et fatigue, fouler les bons et innocents. »
Le 1er octobre 1606, défense de chasser de nuit avec feu, filets, traîneaux, à tous gibiers, même aux alouettes, à peine de 23 fr. pour la première fois, de 50 pour la deuxième, 100 pour la troisième, 200 pour les autres.
Le 13 octobre 1607, défense aux cabaretiers et marchands de colporter, vendre et acheter du gibier, à peine de 100 fr., et ce afin d'arrêter une destruction qui menaçait le prince et ses enfants de la privation d'un plaisir indispensable à leur état.
Disons, pour servir de point de comparaison, qu'en France, à la même époque, suivant l'édit de François Ier, en 1601, la peine était : le fouet sous la custode; pour la deuxième fois, le fouet autour de la forêt du délit ; pour la troisième, les galères, et pour la quatrième, la mort. A la vérité, il y était dit que ces peines étaient pour les personnes viles et abjectes, c'est-à-dire sans éducation ni fortune.
Le 8 août 1621, le duc Henri, mécontent de voir que plusieurs de ses sujets, oublieux de leurs devoirs, ruinaient sa chasse et lui ôtaient, ainsi qu'à sa noblesse, les commodités de cet exercice, renouvela les anciennes défenses, sous peine de 200 fr. pour la première fois, de 400 pour la deuxième, et d'amende arbitraire pour la troisième ; les insolvables fouettés sous la custode avec partie des engins dont ils se seraient servis, et, en cas de récidive, le bannissement perpétuel, avec menace de la hart s'ils reparaissaient. Le bracot pour les chiens était de nouveau prescrit aux pâtres et bergers ; quant à ceux des laboureurs demeurant à moins d'une lieue des garennes du prince, ils devaient avoir le nerf d'un jarret coupé, à peine de 20 fr. et du double en cas de récidive.
Cet édit fut encore publié en 1625, avec interprétation en faveur des cailles, que les délinquants prétendaient n'être pas comprises dans la prohibition, en leur qualité de passagères.
Dans le comté de Ligny, où les comtes de Luxembourg suivaient volontiers les us de France, la défense était plus sérieuse. On trouve, à la date du 4 avril 1682, un arrêté du procureur fiscal Legrand, qui menace les délinquants de 500 fr. d'amende, et, en cas de récidive, d'être punis criminellement. Il est vrai que dans ce temps et, pour ainsi dire, pendant tout ce siècle, l'abus était devenu grand et presque général, la guerre ayant partout entravé la surveillance, et la majeure partie des habitants s'étant réfugiés dans les bois, où ils n'avaient à peu près que le gibier pour les faire subsister.
A l'avènement de Léopold, les choses devaient rentrer dans l'ordre en cette matière regardée comme importante au point de vue des privilèges et des plaisirs du duc et de la noblesse. Aussi ce fut un des premiers soins de M. de Carlinford, en février 1698. Il rétablit les gardes-chasse, et, dès le mois d'avril, les anciennes ordonnances étaient remises en vigueur, sauf la peine, qui fut de 50 fr., et, pour la récidive, de 100 fr. Les tendeurs de lacs étaient condamnés au double. Pour éviter les querelles et les accidents qui pouvaient survenir, il fut commandé de mettre bas les armes lorsque l'on voudrait suivre ou rappeler les chiens sur le terrain voisin.
Alors vint l'organisation de capitaineries, avec la réserve des chasses au prince, sous peine d'amende double, à la distance de deux lieues autour de Nancy, Lunéville, Mirecourt, Sarreguemines, Pont- à- Mousson, Saint-Mihiel et Bar, considérés comme villes de sa résidence. Pour indemniser les seigneurs mécontents d'être ainsi dépouillés, il fut dit que de temps en temps on leur donnerait du gibier, et qu'ils auraient moitié des amendes, excepté dans les cas où ils seraient eux-mêmes les contrevenants.
En 1702, un grand-maître de louveterie fut créé, avec attribution de régler tout ce qui concernerait la chasse aux loups, devenus nombreux et menaçants ; il pouvait commander quatre fois l'an des battues où chacun était tenu de se rendre, à peine de 2 fr. d'amende. Les porteurs de fusil recevaient trois coups de poudre et de plomb, aux frais de leur communauté. Il n'était permis de tirer que sur le loup, le renard, le blaireau, le chat sauvage, le putois, la marthe et la fouine. La peau appartenait au grand-maître. Ceux qui avaient tué un loup-cervier pouvaient le promener en quêtant pendant huit jours. Chaque commune était obligée d'avoir sa louvière : c'était un trou de 20 pieds de profondeur, large de 18 au fond et de 12 à l'orifice. Plus d'un habitant y tomba la nuit et s'y rencontra avec des loups non moins penauds.
En 1704, parut une ordonnance destinée à consolider les empiétements obtenus sur les habitudes anciennes, notamment sur les privilèges des hauts-justiciers, déjà suffisamment ébréchés. L'amende de 100 fr. encourue par les roturiers devait être contre eux de 500 fr. ; elle était de 200 si, chassant sur leur propre terrain, celui-ci était compris dans la portion réservée aux plaisirs du duc. La chasse au cerf leur fut interdite comme aux manants, à peine, malgré leur qualité d'ecclésiastiques, gentilshommes ou nobles, de 7,000 fr. d'amende et d'encourir l'indignation du prince. Même prohibition était faite pour le sanglier, jusqu'à son repeuplement.
D'autres ordonnances portant des défenses analogues parurent de temps à autre selon les besoins, notamment en 1709, 1716, 1729. Cette dernière défendit pour trois ans la chasse aux chevreuils ; elle interdit les pipées, à peine de 100 fr., ainsi que de prendre les nids de grives. Les seigneurs ayant moins d'un sixième de seigneurie, furent privés du droit d'y chasser.
Par déclaration du 25 avril 1731, le duc François défendit de tirer des faisans, à peine de 1,000 livres pour la première fois, de 2,000 pour la deuxième, 3,000 pour la troisième, et de bannissement contre les roturiers. Les insolvables étaient bannis dès la première fois. Permission fut donnée aux gardes de tuer les chiens hors des routes et chemins, même ceux ayant un billot au cou. Les communautés furent déclarées responsables des lacets tendus sur leur territoire, et amendables de 100, 200 et 300 fr., selon la récidive. Cependant, sur leurs réclamations, cette punition fut changée en une récompense de 200 fr. au profit de ceux qui feraient connaître les tendeurs.
Le 14. février 1732, la trêve accordée aux chevreuils fut prolongée de deux ans, et celle aux perdrix, de trois ans, par le motif que l'hiver les avait décimés. Cette trêve existait même vis-à-vis des seigneurs sur leurs propres terres.
Sous le règne de Stanislas, les mêmes prohibitions furent prises, modifiées et reprises, mais toujours dans des limites analogues.

PECHE.

Il en fut de la pêche comme de la chasse, les bourgeois de certaines contrées de la Lorraine avaient le droit d'en user à leur volonté, à titre de moyen de subsistance. Les habitants de Saint-Dié pouvaient l'exercer dans les rivières du Val, les mercredi, vendredi, samedi, et tous les jours maigres; y prendre leur consommation du jour et en donner à six de leurs voisins ; en vendre pour la valeur d'une chopine de vin et d'un pain de 5 deniers. Le mari d'une femme en couches avait le même droit pendant toute la maladie de sa femme.
Les bourgeois de Toul pouvaient pêcher également dans la Moselle et les eaux traversant leur territoire. Mais, pour eux comme pour beaucoup d'autres, il ne faut pas croire que tous les modes de pêche étaient permis ; au contraire, ceux qui pouvaient porter atteinte au repeuplement étaient sévèrement prohibés. C'est ainsi que dès 1426, nous trouvons un habitant de Saint-Mihiel condamné en 8 sous d'amende pour avoir péché à la ligne à plonger.
Les ordonnances pour réglementer la pêche furent nombreuses, mais pas autant ni aussi sévères que pour la chasse ; les braconniers de rivière, quoique zélés, n'avaient pas la même ardeur. Il nous suffira d'en rapporter quelques-unes.
Le 12 mai 1597, défense de pêcher avec des filets ayant d'autre maille que celle de gruerie, à peine de 100 fr. d'amende pour la première fois, 200 fr. pour la seconde, avec confiscation du filet et du poisson. Le 14 novembre 1617, il y fut ajouté que l'amende serait encourue tant par le vendeur que par l'acheteur ; que la truite ayant moins de 8 pouces entre la tête et la queue ne pourrait être prise, vendue ni servie ; que les communautés ayant droit de pêche devraient en user en commun par un seul individu, et non plus par chacun des habitants. Ainsi se trouvait aboli le privilège si précieux pour les vieux amateurs, réduits désormais à prendre la pêche à ferme, ce qu'ils n'avaient pas tous le moyen de faire.
Ce mode d'user de la pêche donna lieu de suite à un abus assez bien calculé : le même fermier prenait encore la ferme des amendes ou une portion de celle-ci ; de sorte qu'il pouvait impunément pêcher en temps prohibé ou enfreindre les autres parties des règlements. Cette ruse fut déjouée en 1708 par une ordonnance qui déclara qu'en ce cas les amendes encourues par le fermier ou sous-fermier ne lui appartiendraient pas.
En 1723 et 1729, les édits anciens furent de nouveau publiés. En 1773, le Parlement voulant sévir contre un maraudeur de rivière, le bannit à perpétuité des eaux et rivières de son ressort.

CONTREBANDE.

Quand les États vivaient entre eux dominés par le plus profond égoïsme, la contrebande, qui passait, aux yeux des gouvernants, pour un crime digne de la corde, était regardée par les populations comme une ressource quasi-légitime.
Elle s'exerçait sur toutes les matières dont l'introduction ou l'exportation étaient prohibées, principalement le sel et le tabac.

Sel.

Le 12 janvier 1600, le duc Charles III attribua à la chambre des comptes les abus qui se commettaient à l'occasion du sel. Le 5 janvier 1629, le duc Henri prononça contre les infracteurs 100 fr. d'amende. Les rigueurs n'avaient pas jusque-là été aussi grandes que le duc Léopold les décréta le 20 juin 1711 ; il menaça du fouet et de la marque sur les deux épaules les contrebandiers de sel marchant en troupe et à main armée, et de mort en cas de récidive ; les autres cas furent réglés comme il suit :
Contrebande en troupe, mais sans armes, 1,000 fr. d'amende.
Récidive, le fouet et 2,000 fr.
Contrebande à dos, sans armes, 500 fr.
Récidive, peine corporelle et 1,000 fr.
Contrebande par les femmes et filles, 500 fr.
Récidive, le fouet et bannissement perpétuel.
Les acheteurs de sel de contrebande, 500 fr. d'amende.
Première récidive, 1,000 fr.
Seconde récidive, peine afflictive.
Tout procès-verbal rédigé et affirmé par deux employés suffisait pour les condamnations à l'amende ; mais pour les cas emportant peine afflictive, il fallait information régulière, avec récolement et confrontation. Après la sentence, le délinquant condamné était tenu de consigner l'amende ou de fournir caution, faute de quoi il n'était pas admis à l'appel.
Les communautés tolérant la contrebande, et c'était la tolérer que de ne pas arrêter les coupables, encouraient 500 fr. d'amende ; celles qui les capturaient avaient leurs chevaux, charrettes et équipages pour récompense.
Les employés délinquants étaient passibles de punitions corporelles plus ou moins sévères.
L'insolvabilité donnait lieu à l'application du carcan, en échange du paiement ; en cas de récidive, il y avait punition corporelle.
Cette législation n'ayant pas paru prévoir suffisamment tous les cas de fraude, il y fut ajouté sous le règne du duc François, par édit du 6 novembre 1753. Le sel destiné à un district fut déclaré de contrebande, quoique d'origine lorraine, s'il était conduit dans un district voisin. Au-delà de quatre, les contrebandiers étaient censés en troupe et encouraient le fouet et la marque sur les deux épaules, avec bannissement perpétuel et confiscation de biens ; en cas de récidive, c'était la mort. Les autres cas étaient punis comme ci-après :
Même contrebande, sans armes, 2,000 fr. et le fouet.
Première récidive, le fouet, la marque double, bannissement perpétuel et confiscation.
Seconde récidive, la mort.
Contrebande, avec armes, sans être cinq, mais avec charrettes ou chevaux, 2,000 fr. et confiscation des équipages.
Première récidive, fouet et confiscation.
Seconde récidive, peine afflictive.
Même contrebande, sans armes, 1,000 fr.
Récidive, 2,000 fr. et bannissement pour six ans.
Seconde récidive, peine corporelle arbitraire.
Contrebande à dos d'homme, avec armes, 1,000 fr.
Première récidive, 2,000 fr. et bannissement pour trois ans.
Seconde récidive, peine corporelle arbitraire.
La même, sans armes, 500 fr.
Première récidive, 1,000 fr.
Seconde récidive, le fouet et bannissement perpétuel.
Les acheteurs de sel pour le revendre étaient punis comme complices ; les acheteurs pour leur consommation, 500 fr. : première récidive, 1,000 fr. ; seconde, bannissement perpétuel, avec confiscation de biens.
Les aidants étaient punis comme complices ; les aubergistes qui les recevaient leur étaient assimilés. En 1742, des employés entrant chez un aubergiste pour s'y rafraîchir, aperçurent un homme qui se sauvait par une porte de derrière ; cette allure leur ayant paru suspecte, ils se mirent à la poursuite du fuyard et trouvèrent sur sa trace un sac de sel qui, par son poids énorme, leur parut n'avoir pu être transporté qu'à l'aide d'une bête de somme. Ayant trouvé à l'écurie un cheval qu'aucun maître ne réclamait, ils en rendirent l'aubergiste responsable, et celui-ci fut assigné devant la chambre des comptes comme fauteur de contrebande ; il y obtint cependant gain de cause. Mais le fermier des gabelles s' étant pourvu au conseil des finances, l'arrêt fut cassé et l'aubergiste, peut-être fort innocent, condamné en 500 fr.
Les employés délinquants étaient punis de mort.
L'insolvabilité ne dispensait pas ; l'amende était remplacée par le fouet, la marque et le bannissement, avec une rigueur proportionnée au délit.
L'introduction des employés dans les habitations ne pouvait d'abord avoir lieu sans l'assistance d'un officier de la localité; par l'ordonnance de 1733, ils furent autorisés, en cas d'empêchement de ce dernier, à prendre un notable de la commune.

Tabac.

Lorsque cette plante fut introduite en Lorraine, on était loin de penser qu'elle deviendrait un jour un sujet de pénalité pour l'empressement que l'on mettrait à se la procurer ; car le peuple la regardait comme tellement malfaisante qu'il lui attribuait la grêle, la pluie, la gelée et tous les contre-temps qui gâtaient les récoltes. La superstition était poussée à tel point, que les émeutes les plus violentes avaient lieu pour arriver à détruire les plantations qui en étaient découvertes. Un siècle après, c'était tout l'opposé. Le duc Léopold, dans son édit de 1703, ayant pour but de créer des manufactures de tabac, invoquait son désir de faire le bien de ses sujets; ce qui doit probablement s'expliquer en ce qu'il comptait plus sur le profit qu'ils tireraient en plantant pour les pays voisins, que sur l'agrément qu'ils y trouveraient pour eux-mêmes.
Dès que ce fut une marchandise, que sa production fut réglementée, la spéculation frauduleuse dut surgir à côté du commerce légal, pour avoir le même profit ; de là la contrebande et les lois pour la proscrire. Cet édit menaça les contrevenants de peines corporelles et de 1,000 fr. d'amende, les soldats de huit jours de prison, de quinze pour la deuxième fois, et d'être passés par les baguettes et chassés pour la troisième. Ces peines étaient édictées contre les introducteurs et les fabricateurs en fraude ; mais aussitôt le tabac introduit, les simples colporteurs surpris à le vendre n'encouraient qu'une amende de 5 fr. par livre, ce qui favorisait singulièrement l'usage général du tabac étranger, par conséquent la contrebande ; car la surprise des fraudeurs au passage était extrêmement difficile en un pays couvert de forêts. Pour entraver ce colportage si peu menacé, la chambre des comptes, en 1713, éleva cette amende de 5 fr. à 100 fr.
L'intérêt du fisc, trop peu soucieux de diriger sagement les jouissances du peuple, marchant d'accord avec l'engouement fâcheux pour cette plante acre et puante, obligea bientôt à doubler les peines pour doubler son profit. Le 14 juillet 1720, une ordonnance punit de mort les contrebandiers marchant en troupe armée et faisant usage de leurs armes; les receleurs furent menacés de 1,000 fr. d'amende et du bannissement perpétuel ; s'ils étaient soldats, c'était 300 fr. et quinze jours de prison, ou les baguettes, en cas d'insolvabilité. La récidive était punie du fouet, de la marque et du bannissement perpétuel.
Ces ordonnances rigoureuses nous apprennent elles-mêmes les dangers de cette sévérité, en ce qu'elles édictent la peine de mort contre les douaniers convaincus d'avoir introduit du tabac dans les maisons pour avoir occasion de verbaliser. La possibilité d'un tel danger ne fait pas l'éloge du personnel de la douane d'alors ; aussi faut-il convenir que la peine était cette fois bien en rapport avec cet odieux crime.
Ces mêmes ordonnances nous donnent aussi une pauvre idée de la qualité du tabac lorrain ; il y avait tant de répugnance chez toutes les classes à s'en servir, que la contrebande était faite par tous, même par les gens de la livrée du prince et ses officiers. En 1723, permission fut donnée de les soumettre aux mêmes perquisitions que les particuliers, avec menace d'expulsion contre les valets de pied et domestiques simplement usants, et de prison pendant un an contre les gardes-du-corps et les soldats.
Nous l'avons dit, dans la conscience populaire, la contrebande n'était pas un crime; selon l'expression vulgaire, c'était pain bénit de ruser avec succès contre les gabeloux ; le malheur d'être surpris par eux excitait mille sympathies.
Pour le sel, pour le tabac, comme pour le vin et les autres objets frappés d'une prohibition quelconque, les populations avaient cette même manière de voir, et souvent elles participaient tout entières aux tentatives de contrebande réalisées sur une grande échelle, comme elles eussent pu faire d'une spéculation légale. On a vu des communautés se mutiner au point d'incarcérer les employés pour s'assurer l'impunité. C'est ainsi qu'en 1750, le maire et les habitants de Villervaldt refusèrent de leur prêter main-forte ; le substitut de Saralbe se rendit complice de la résistance au point de s'attirer personnellement une amende de 500 fr. Les femmes et les enfants paraissant à l'abri des punitions corporelles, on mit leurs bras avec tant d'adresse au service de la contrebande, qu'il fallut successivement, en 1733 et 1749, proclamer que les mêmes peines les atteindraient que les hommes. En 1758, on ajouta cinq ans de galères aux corrections encourues par les contrebandiers qui seraient trouvés avoir jadis été employés des gabelles. Plus habiles que ceux qui ignoraient les ruses du métier, ils étaient en effet plus dangereux et plus difficiles à saisir. Leur nombre était d'autant plus grand que chaque fermier, à son entrée, faisait de grands changements dans le personnel ; alors l'habitude de rôder pour leur service se tournait en sens contraire, animés encore par le désir de satisfaire leur récrimination contre celui qui les avait renvoyés.
En tout temps, l'homme a trouvé le moyen d'abuser de tout. On devrait supposer qu'à l'époque des pèlerinages, la ferveur religieuse dût détourner des actes contraires à la loi, qui doivent toujours blesser la conscience ; cependant il était fort ordinaire que chacun des fidèles suivant les processions qui se rendaient à Trêves ou autres lieux renommés à l'étranger près des frontières, se trouvât chargé d'un ou plusieurs paquets de contrebande, cachés avec des précautions qui excluaient toute idée d'innocence. Si des employés soupçonneux voulaient constater cette fraude et arrêter les fraudeurs, ils étaient empêchés par l'appareil religieux, dont ils n'osaient troubler l'harmonie. Quand, par hasard, ils avaient cette fermeté, la caravane tout entière criait au scandale et, au besoin, faisait résistance. Les abus devinrent si énormes à l'abri de ce moyen, que la chambre des comptes, en 1767, se vit forcée d'autoriser la visite, nonobstant l'opposition que pourrait faire le clergé présent à la cérémonie.
Ces contrebandiers de hasard n'étaient pas les plus dangereux, leur grand nombre pouvant seul donner quelque importance à leur faible pacotille. Il y en avait une autre classe bien autrement redoutable et appelée naturellement à ce métier par sa paresse, sa misère et son audace : c'était celle des vagabonds. Pour arrêter l'effet de leurs entreprises en ce genre, devenues beaucoup plus faciles et menaçantes, depuis la réunion de la Lorraine à la France, par la confusion des barrières et des frontières, le roi Louis XV créa la Commission de Reims, que nous n'avons fait encore qu'indiquer. Par lettres patentes du 21 novembre 1765, il chargea deux membres de la Cour des Aides de Paris et un de celle de Metz de la connaissance des cas de contrebande et de tout ce qui s'y rattachait, comme de juger les employés eux-mêmes. Cette commission, qui avait juridiction sur la Champagne et autres provinces, fut chargée des Trois-Évéchés. Elle était autorisée à juger prévôtalement, en dernier ressort, les contrebandiers en état de vagabondage ou de récidive, ainsi que ceux marchant en bandes armées. Elle avait son siège à Reims. Comme toujours, il y avait exception pour les privilégiés. La Cour des Aides ayant été supprimée en 1771, M. de Julvécourt, conseiller de Metz, fut chargé de continuer seul ses fonctions, sauf à appeler des gradués avec lui, ce qu'il fit jusqu'en 1773 sans incident. Mais, à cette époque, ayant eu une difficulté de compétence au sujet de contrebandiers arrêtés à Libdo-les-Toul, que l'on prétendait se trouver hors des Trois-Évêchés, le conseil d'État, pour trancher la difficulté, déclara que la juridiction du commissaire Julvécourt s'étendrait encore sur toute la Lorraine et le Barrois.
L'éloignement de Reims, où il continua de siéger, dut empêcher cette mesure d'être aussi salutaire qu'il était permis de l'espérer ; elle n'a pas, en tout cas, détruit dans l'âme du paysan lorrain le penchant héréditaire qui l'entraîne encore à se montrer rétif et rusé contre les spéculations intéressées du trésor public.

POLICE.

Nous venons de dire que tout ce qui put porter atteinte au bon ordre et à la tranquillité publique, sans mettre la société en péril, fut du domaine de la police, dont les lois écrites dans les chartes ou publiées à son de trompe ne durent le plus souvent leur valeur qu'aux besoins du moment. Variant de village à autre, permettant ici ce que là elles défendaient, la contradiction de leur texte n'empêcha jamais leur mise en vigueur, mais elle fut souvent un obstacle à leur acceptation paisible et la cause des plus grands différends entre les représentants de la commune et les habitants.
Ce serait une tâche difficile et sans grand profit que celle de retracer toutes les contradictions entre les règlements ou les usages admis originairement par les polices locales ; les moeurs de la commune et celles de ses chefs dictaient la règle ou en dispensaient ; celle-ci était sévère ou facile, selon que celles-là étaient scrupuleuses ou relâchées.
Quand le Parlement de Metz, et, à son imitation, la Cour souveraine, eurent dans leurs attributions les appels de police, les arrêts que ces compagnies rendirent en cette matière, à mesure que les abus se découvrirent devant elles, devinrent des règlements généraux applicables atout leur ressort, sans égard pour les tolérances des localités.
La police comprenait tout ce qui fait encore aujourd'hui partie de ses attributions ; ainsi, la petite voirie, la propreté des rues, la surveillance des bouchers et boulangers, des foires et marchés, des poids et mesures, des marchandises exposées, l'échenillage, les mascarades, le port d'armes, etc., etc., étaient soumis à sa surveillance et à son autorité avec plus ou moins de rigueur. Nous ne nous arrêterons pas à retracer cette partie peu intéressante de la répression, elle serait rappelée ici sans utilité pour l'histoire ; mais il est un point qui mérite l'attention du lecteur, c'est celui qui concerne les moeurs et la salubrité publiques ; ce sera notre tâche.
Pour les moeurs, la police appelait à son secours la religion, qui y jouait le principal rôle, toutes les habitudes mauvaises semblant lui être un outrage public. L'autorité mettait d'ailleurs un grand zèle à l'observance de ce qui contribuait à sauver les âmes, sans songer que c'était leur enlever le libre arbitre qui fait le principal mérite de la conduite chrétienne ; mais, avant tout, elle se croyait chargée de les contraindre à rester dans la voie du salut.
Comme police de moeurs, nous avons à rappeler celle concernant les cabarets, les charivaris, ainsi que de véritables péchés, c'est-à-dire des infractions aux commandements de l'Église.

Cabarets.

Les dangers de ces lieux de perdition sont aussi anciens que leur existence ; le peuple y trouva de tout temps le même charme et en rapporta les mêmes vices. Des ordonnances innombrables en défendirent la fréquentation absolue aux domiciliés, ce dont on pourrait s'étonner en se demandant s'il n'était pas plus simple d'interdire les cabarets eux-mêmes que de les laisser ouverts pour tenter la population. Mais il faut savoir qu'on appelait autrefois cabarets, les hôtels et les auberges logeant les voyageurs, tout comme les simples établissements où l'on ne vendait qu'à boire et à manger. Les riches allaient dans les hôtels, la classe moyenne dans les auberges, et les autres dans les cabarets. Cette habitude, trop fréquente chez les domiciliés, qui n'avaient pas la même excuse que les étrangers voyageurs, entretenue encore par celle des officiers municipaux eux-mêmes qui s'y réunissaient à tout propos pour y boire les vins de leur charge, entraînait riches et pauvres dans des dépenses, des excès et des dérangements qui portaient l'atteinte la plus funeste à la paix des familles.
Les principales défenses connues sont celles de Christine de Danemarck. Par ordonnance du 21 août 1560, elle menaça les infracteurs d'une amende de 50 fr. Par une autre du 22 août 1565, elle y ajouta la prison en cas de récidive, et l'année suivante elle éleva l'amende à 50 fr. pour la première fois, à 60 fr. avec prison pour la seconde.
Le duc Charles III publia pareilles défenses en 1575, 1576, 1585 et 1583. La plus notable est celle de 1585, dite de la police des vivres ; non-seulement il y protège les voyageurs contre l'exagération de la carte à payer, mais, réglant les festins particuliers, il impose une limite à la générosité des maîtres de maisons. Cette ordonnance étant trop longue pour être rapportée ici en entier, nous nous contenterons de l'analyser (65).
Le vin du pays peut être vendu à sa valeur, celui étranger d'après une taxe et sur le marché ; les gentilshommes, les nobles et autres de qualité notable exceptés.
Défense aux aubergistes de donner autre chose que du boeuf, du mouton, du veau et du porc, et d'exiger un paiement supérieur à la taxe du repas et du coucher, qui sera faite par les gouverneurs ou baillis des localités assistés du procureur général ou de son substitut, du prévôt et autres qui soient de bonne expérience, francs et loyaux, aimant leur honneur et conscience et hors de tout soupçon d'intelligence avec les hôteliers.
Liberté aux gentilshommes et personnes de marque d'y ajouter quelque poulaille ou gibier, auquel cas les hôteliers doivent se conformer à la taxe contenue en l'ordonnance.
Défense aux prévôts tenant cabaret d'y recevoir autres que des étrangers.
Défense de servir plus de trois services aux noces et festins, savoir :
- Des villageois et laboureurs, six plats composés de boeuf, mouton et veau ;
- Des artisans, six plats de volaille ;
- Des marchands, notaires, sergents, maires et échevins de village, huit plats de même ;
- Des marchands grossiers, qui ne vendent en détail, six plats composés de même et trois autres à leur volonté ;
- Des gens tenant grade de noblesse sans autre office, officiers de justice, avocats, contrôleurs, substituts et autres de qualité semblable, officiers et domestiques en chef des enfants du prince, six plats de même ;
- Des nobles ayant office, gens du conseil, des comptes, douze plats, dont six à leur choix.
Chaque plat ne pouvait être doublé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait y mettre deux chapons, deux oisons, etc., mais un seul, excepté les poulets et pigeonneaux, dont on pouvait mettre trois ; les pluviers et vanneaux, deux ; les alouettes, douze; les grives, six, etc., à peine de 200 fr. d'amende et de 50 fr. contre les convives non dénonciateurs ;
Déclarant néanmoins que l'intention n'est de comprendre en ce règlement des festins et banquets les gentilshommes et gens du conseil privé.
Le même duc, en 1596, mécontent de voir que ses défenses étaient infructueuses, et que les officiers de justice, loin d'aider à la répression, s'y étaient rendus indulgents, voire connivants, édicta de plus grandes peines ; il défendit en outre de servir du gibier, qui était un attrait de plus et encourageait les braconniers. Il y avait exception pour les étrangers voyageurs, et, comme toujours, pour les gentilshommes et personnes autrement respectables, ce qui ne manquait pas d'exagérer, aux yeux des classes peu aisées, la valeur du fruit défendu.
Il en résulta ce que l'on devait attendre d'une loi d'exception : elle fut impuissante ; à tel point que trois ans ne s'étaient pas écoulés que le droit de mettre la nappe était accordé à tous cabaretiers, moyennant 10 fr., le prince préférant tirer parti d'un penchant général que de lui opposer des entraves infructueuses. Un mois après, en décembre 1599, il permit aux domiciliés d'aller boire dans les cabarets les vins de leurs marchés, ce qu'il était facile de supposer ; d'y faire les noces et repas des confréries, ce qui arrivait souvent. Les gens ivres y étaient menacés d'amende et de prison; mais la porte, si longtemps close, n'en était pas moins ouverte, et il n'était plus possible de la fermer.
Le duc Henri, en 1611, renouvela les anciennes défenses, en y comprenant l'interdiction du jeu et refusant aux cabaretiers toute action pour le paiement des écots faits chez eux. Mais, l'année suivante, considérant la restriction d'une autorisation préalable comme une entrave au revenu public et à l'établissement facile de ses sujets, il autorisa tous cabaretiers à s'établir sans permission, à la seule charge de lui payer les 10 fr.
Sous les ducs qui suivirent, les ordonnances ne furent pas moins nombreuses et sévères; chacun d'eux fit les siennes. Les choses en étaient venues au point, sous Charles IV, qu'il fut obligé, en 1629, de défendre aux officiers de justice de se faire eux-mêmes cabaretiers; leur clientèle était d'autant plus assurée qu'ils donnaient gain de cause à leurs pratiques. Il leur fut défendu aussi de hanter les autres cabarets et d'y boire avec les plaideurs, à peine de 200 fr. d'amende, et du double, avec destitution, en cas de récidive. Enfin, la Cour souveraine s'occupa aussi de réglementer cette matière, le tout sans autre résultat que d'attester, jusqu'à un certain point, l'impuissance du législateur contre l'incorrigibilité des ivrognes. «  Nous avons, dit très-sagement Rogéville, beaucoup d'édits et d'arrêts contre la fréquentation des cabarets qui ne s'exécutent pas ; je crois qu'il vaudrait mieux la permettre, mais condamner les cabaretiers à l'amende toutes les fois qu'il sortirait un homme ivre de leur maison. »

Charivaris.

Dans tous les pays, la voix railleuse des populations a toujours pris et prendra toujours la licence de protester par des éclats extérieurs contre certains vices ou ridicules privés de quelques habitants trop peu soucieux de l'opinion publique. Une vie scandaleuse, un convoi en secondes noces, une correction conjugale donnée par une femme, furent en tous temps des actes dont le tribunal de la critique s'empara, et auxquels, faute de mieux, il infligea la dérision, ne voulant pas les laisser impunis. Quand chaque commune s'administrait isolément, avec des règlements particuliers, il était difficile qu'une démonstration, avouée par la majorité, n'eût pas l'assentiment de l'autorité, tout aussi peu disposée à tolérer ce qui était répréhensible ; alors elle applaudissait tout bas, ou du moins laissait faire ; les cris, les allusions, les tocsins, les promenades triomphales avec force grimaces avaient grand cours. Aussi les documents judiciaires n'indiquent-ils nulle part, dans les anciens temps, que la police ait sévi contre les manifestations de ce genre.
Mais lorsque la Lorraine eut réuni sous la même loi un grand nombre de communes, que celles-ci ne furent plus maîtresses aussi absolues de leurs moeurs et de manifester leurs impressions, une législation plus prévoyante mit peu à peu les défauts privés à l'abri des injures publiques. En 1715, la Cour souveraine défendit les charivaris, sous peine de prison et d'amende ; en 1718, elle proscrivit la promenade sur le boeuf, usitée à Saint-Mihiel, menaçant les infracteurs de 500 fr. d'amende. Cette défense, étendue à tout le ressort en 1775, mit encore en interdit la promenade de l'âne à Saint-Dié. En 1776, la distribution des Valentins, qui n'avait rien de moins offensant, fut également supprimée.
Ce fut donc la Cour et non la magistrature des localités qui porta la réforme sur ces usages, dont il restera longtemps des vestiges.

POLICE RELIGIEUSE.

Fêtes et dimanche, abstinence.

L'observation des commandements de l'Église ne fut pas très-commune autrefois en Lorraine, si l'on en juge par les nombreuses ordonnances destinées à la prescrire à ses habitants. Déjà du temps de Gérard d'Alsace, l'autorité laïque intervenait pour défendre de travailler les dimanches et jours de fêtes. Quand le schisme de Luther eut apparu, le danger de la contagion de ses doctrines, si hostiles au culte extérieur, fit décréter par la duchesse Christine que ceux qui négligeraient de sanctifier les jours fériés, ou qui mangeraient chairs à jours prohibés, tomberaient en commise, confiscations et amendes, au juste arbitrage des juges.
C'est surtout à partir du règne de Charles III que les ordonnances sur cette matière se succédèrent avec profusion. Le 12 janvier 1523, ce prince défendit de faire, pendant les jours fériés, aucunes oeuvres serviles et manuelles, à peine de 10 fr. pour la première fois, 25 fr. pour la deuxième, 50 fr. pour la troisième, et de peine corporelle pour la quatrième. Une ordonnance du 9 septembre 1624, bien autrement envahissante, commanda, sous les mêmes peines, d'assister à la messe, et ces prohibitions et ordres furent ravivés dans d'autres édits des 23 juillet 1686, 8 avril 1687, 18 mars et 17 août 1688, 2 mai 1699.
Ces ordonnances n'étaient pas de vaines menaces ; les juges apportaient souvent plus de soins à les appliquer que contre de plus grandes fautes. En 1560, on voit Jacques, de Remoyville, hôtelier, condamné par le prévôt d'Étain à faire amende honorable, à 25 fr. d'amende et à la prison, pour avoir mangé chair aux jours défendus, tandis qu'à la même audience, Nicolas Vernier de Moulotte n'est condamné qu'à 15 fr. d'amende, pour avoir donné un coup d'épée à un jeune homme de Warcq.
Sous le duc Léopold, la législation ne fut pas moins sévère et minutieuse, jusqu'à défendre, sous peine de 500 fr. d'amende, les festins pendant le carême. Auparavant, les fêtes patronales avaient fait exception ; les bals et réjouissances publiques avaient été tolérés au point que c'était, comme d'ailleurs on l'a déjà vu, un droit du seigneur de faire crier la fête et de permettre la danse. Il leur fut interdit d'user de ce privilège, à moins de prendre des jours ouvrables, et ce à peine d'amende arbitraire. En 1721, une fête de ce genre, appelée rapport, ayant eu lieu un dimanche devant la chapelle de Notre-Dame, près de Rosières, le Parlement condamna à 100 fr. d'amende chacun des marchands, au nombre de douze, qui, sous la protection de l'autorité locale, y avaient dressé quelques tables pour étaler leurs chétives boutiques.
Cette sévérité dans la loi et dans son application avait moins pour but de favoriser la religion que de fermer la bouche au clergé et de lui ôter les prétextes de plainte contre le gouvernement du duc, qui croyait n'en faire jamais trop pour le contenter. En attendant, le public, qui n'était pas maître de faire son salut à sa guise, subissait les conséquences de cette politique plus adroite qu'équitable. Pour être juste et obtenir d'ailleurs l'obéissance demandée, il eût fallu diminuer considérablement les occasions de pécher offertes aux fidèles ; et loin de là, il y avait tant de fêtes au calendrier, que la lassitude était excusable.
L'Église l'avait en général bien senti et avait déjà fait, à la fin du XVIIe siècle, quelques pas pour se mettre en harmonie avec les moeurs ; mais elle n'avait pas fait assez.
M. de Saint-Simon, évêque de Metz, entraîné, en 1745, par la partie française de son diocèse, à une plus grande condescendance, opéra un nouveau et plus grand retranchement motivé sur la profanation des jours sacrés, devenue un scandale pour les hérétiques, une occasion de chute pour les fidèles, une cause d'indigence pour les pauvres et un sujet d'affliction pour les pasteurs. L' évêque de Toul, M. Drouas, n'était pas disposé à imiter cette concession, qui lui paraissait elle-même un relâchement d'orthodoxie ; mais, à la fin, les instances réitérées de tous les curés de son diocèse, depuis le commencement de son épiscopat, le forcèrent à subir l'impulsion, ce qui n'eut lieu toutefois qu'en 1758, et avec moins de bonne grâce de sa part que n'en avait mis son collègue.
L'une et l'autre réforme avaient cependant leurs détracteurs. L' évêque de Metz, à la vérité fort impopulaire, s'était cru dans la nécessité de commander l'obéissance. Gardez-vous, disait-il en son mandement, de vous laisser aller à une dévotion mal entendue, en vous obstinant à célébrer, malgré nos ordonnances, les fêtes que nous retranchons. Le roi Stanislas, en sanctionnant ces suppressions publiées par les deux prélats, crut aussi avoir besoin de commander aux magistrats de tenir audience aux jours jadis fériés, en même temps que d'avoir soin que les boutiques soient ouvertes et que les artisans vaquent à leur travail journalier.
Cette injonction de ne pas se reposer, si incompréhensible sous notre règne de liberté, fut sans doute la cause de la même mesure adoptée pour les dimanches, sous la république, en faveur des jours de décades.

Confession.

Nous venons de dire, et ici on le verra encore mieux, que nos pères n'avaient pas la liberté des pratiques religieuses dont l'indifférence de leurs enfants fait si bon marché. Les prescriptions de l'Église étaient des ordres que les lois séculières prétendaient faire exécuter; il n'y avait pas possibilité de les enfreindre sans encourir une foule de désagréments tous de plus en plus dommageables.
La confession en était une des plus précieuses aux yeux du clergé : la partie saine de ce corps n'y voyait sans doute que l'exécution des lois canoniques ; l'autre, agitée par la politique et l'ambition, l'envisageait comme le plus puissant moyen d'entretenir la domination, d'agrandir son influence et d'augmenter ses richesses.
L'autorité des ducs ne paraît pas avoir eu besoin d'intervenir avant Charles IV pour aider l'Église ; peut-être ne lui laissa-t-elle sciemment d'autre arme que la persuasion pour maintenir la foi. Il appartenait à ce prince, le plus scandaleux de tous par sa conduite, de témoigner d'un zèle outré en contradiction avec ses actes : la foi, la raison et l'expérience lui ayant, suivant qu'il le dit, fait voir qu'il n'y avait pas de remède plus efficace pour guérir le corps que d'apaiser l'âme par la confession, il ordonna, le 9 septembre 1624, que les malades en danger eussent à se confesser dès le troisième jour de leur maladie, sous peine de 25 fr. d'amende contre les parents qui les soigneraient, avec injonction, sous la même peine, aux médecins de les y inviter, et, en cas de refus, de les priver de leurs soins jusqu'à leur soumission. Le pape Pie V ayant renchéri sur cette ordonnance, en déclarant infâmes à perpétuité et déchus de leurs grades universitaires les médecins infracteurs, Charles IV déclara, en 1664, qu'il voulait que la volonté du saint-père reçût son exécution.
Nous ignorons si le sage Léopold fit exécuter ces lois dangereuses, ce qui n'est pas probable, puisqu'on ne les voit pas ravivées par une nouvelle publication sous son règne. Il y a encore une autre raison d'en douter, c'est que sa veuve, plus accessible aux influences cléricales, les fit publier après sa mort, au nom de son fils, qu'elle représentait comme régente, ce dont elle se fût nécessairement dispensée si son mari s'en fût occupé ; elle porta même l'amende à 100 fr.
La Lorraine avait néanmoins vécu sans être trop gênée par ces prescriptions que l'hypocrisie et mille ruses inventées par l'incrédulité permettaient probablement d'éluder, lorsque, sous le règne du roi Stanislas, l'évêque de Toul, animé du même esprit qui troublait la France, à propos des billets de confession, défendit à tous prêtres de confesser les malades sans une permission particulière des curés. Jusque-là, les prêtres sans cure, tels que les vicaires et les religieux de certains ordres, avaient confessé les malades qui les avaient librement appelés ; il leur avait suffi de l'approbation générale de l'évêque diocésain. Désormais, il dépendait des curés de les repousser, sans égard à l'autorité épiscopale, qui compromettait ainsi son pouvoir hiérarchique, contrairement aux lois canoniques.
Le public, fort intéressé à cette innovation, s'émut facilement d'un attentat si grave contre la liberté de conscience. Les fidèles se crurent en droit de craindre un pasteur intolérant, peu éclairé, peut-être même d'une piété douteuse. Ne pouvaient-ils pas trouver en lui leur ennemi personnel, celui de leur famille, porteur d'une de ces robustes rancunes devenues proverbiales ? Les femmes dévotes n'étaient plus libres de compter sur les consolations d'un directeur de leur choix, elles devaient subir de force celui qu'elles n'avaient pas voulu pour confident de leurs secrets. Les ordres religieux, éloignés par ce coup d'état de la source féconde des libéralités testamentaires, ne pouvaient accepter avec résignation une soumission qui blessait leur orgueil en froissant leurs intérêts. Ce fut donc une rumeur générale ayant encore pour cause, chez la grande majorité, la crainte de mourir sans confession.
Le gouvernement de Stanislas comprit bien vite le danger de cette nouveauté ; il s'empressa de négocier près du prélat pour y porter remède, mais il n'en obtint qu'une modification insuffisante, du moins aux yeux de la Cour souveraine, qui, moins disposée à se contenter des apparences, prononça, le 11 septembre 1754, la nullité de l'ordonnance, comme étant contraire aux lois et usages de la Lorraine, et arrêta qu'elle ferait des remontrances au roi. Le chancelier la Galaizière, irrité de cette fermeté, fit faire à la Cour injonction de supprimer les deux arrêts rendus à cette occasion. Nouvel arrêt de résistance, nouvelle injonction de se rendre en députation aux pieds du roi pour y déposer les minutes. La Cour souveraine en fait préparer deux expéditions et se dispose à les présenter avec ses remontrances ; mais sa décision est cassée, et, après plusieurs lettres de cachet, le procureur général parvient à se faire représenter les registres publics et secrets, sur lesquels il biffe lui-même les actes réprouvés par le ministre. Cette exécution injurieuse pour la Cour fut faite sans l'avoir entendue, dans une affaire où l'intérêt de l'État était son seul mobile ; il ne lui restait que le droit de protestation et de remontrance ; aussi elle ne manqua pas d'en user, ce qui acheva de renverser les projets de l'évêque, d'autre part rudement battus en brèche par l'opinion publique. A la vérité, les ordres du roi subsistèrent, les arrêts demeurèrent cassés, parce qu'en la forme, le gouvernement ne voulait pas accepter les torts ; mais au fond et par négociation, le prélat laissa sans exécution sa malheureuse tentative, et le choix du confesseur demeura libre.

POLICE SANITAIRE.

La salubrité publique confiée à la police, dont nous voulons nous occuper, n'était pas le balayage des rues ou le nettoiement de quelques égouts, mais les cas intéressant toute la province ou de grands centres de population, tels que ceux de peste et autres maladies contagieuses. Dans certaines circonstances, cette surveillance excédait peut-être les limites des attributions des magistrats municipaux ; mais, malgré l'irrégularité de cette classification, nous nous voyons, pour plus de clarté, forcés de rapporter ici tout ce qui se rattache à ce même sujet, encore que les peines encourues aient plus de rapports avec les délits et même les crimes qu'avec de simples contraventions.

Peste.

La misère et la malpropreté furent, sans aucun doute, autrefois la cause principale du caractère contagieux des maladies qui aujourd'hui ne nous paraissent pas dangereuses. La plus simple fièvre endémique était facilement menaçante ; pour peu qu'elle fît de victimes, elle était qualifiée peste, et alors les soins pris pour l'éviter contribuaient à la propager et à l'aggraver. L'isolement commandé à chacun privait tout le monde de secours, en même temps que la sévérité déployée portait dans le moral des populations un effroi et un découragement funestes.
En 1514, à Gondrecourt, il fut fait défense à un habitant de cette ville et à sa famille de sortir de sa maison avant six semaines entières, parce qu'une de ses filles, morte quelque temps auparavant, était soupçonnée d'avoir succombé à la peste. La même défense fut faite à plusieurs familles, à Nancy, en 1621. On comprend que la plus légère indisposition survenue à l'un de ces reclus pouvait jeter l'épouvante dans le coeur des autres, les livrer au désespoir, les exposer aux plus grands dangers et peut-être aux plus grands crimes.
Comme nous venons de le dire, au début de la maladie, la police locale, dans ses attributions restreintes, suffisait pour prescrire et mettre à exécution les mesures de précaution habituelles ; mais dès que, dans le voisinage, la mortalité passait pour sévir, l'autorité supérieure intervenait ; si le danger paraissait général, le duc, pour toute la province, édictait des défenses rigoureuses. On avait surtout en vue d'empêcher les communications, qui étaient regardées comme la cause la plus certaine de la contagion ; aussi c'était sous les peines les plus sévères qu'il était interdit d'aller aux lieux infectés ou d'en revenir. En 1610, c'était la peine de mort, même contre les gardes des portes qui auraient laissé pénétrer dans la ville, sciemment ou par maladresse. En 1625, on vit le bailli des Vosges établir à chaque porte de la ville de Mirecourt un bourgeois chargé de déférer le serment à tous les arrivants, sur la question de savoir si depuis six semaines ils avaient été dans les pays soupçonnés ; en cas d'affirmative, on leur intimait l'ordre de partir au plus vite, et en cas de négative, si quelqu'un digne de foi se trouvait là pour attester le contraire, exécution du parjure était faite sur-le-champ à la potence.
Cent ans plus tard, on n'était pas plus confiant. Par ordonnance du duc Léopold du 23 juin 1721, il fut interdit de communiquer, même par correspondance ; tous les passants devaient être munis de certificats de bonne santé, revêtus de toutes les formes rassurantes, et ordre était donné de tirer sur ceux qui tenteraient de passer par d'autres chemins que ceux prescrits. Quant aux vagabonds, suspects par état, ils devaient s'éloigner, sous peine du fouet, de la marque et du bannissement ; en cas de récidive, c'était la mort.

Lèpre.

Nous n'avons pas ici à faire l'histoire de cette maladie, mais à rapporter comment la justice disposait de ceux qui en étaient atteints. L'incurabilité de cette redoutable affection forçait à des mesures d'une rigueur barbare, pour l'application et le maintien desquelles l'autorité séculière s'entendait avec l'autorité spirituelle, qui, par une consécration terrible, achevait de rendre ces mesures inviolables. Tous les auteurs ont parlé des cérémonies religieuses employées à la séquestration des lépreux, mais aucun ne s'est occupé des formalités légales, de l'intervention du pouvoir laïque ; de sorte que la répression judiciaire, en cette matière si grave, est inconnue ; c'est à quoi nous allons essayer de suppléer.
Dès qu'un habitant était soupçonné de lèpre, ce que, soit dit en passant, on prétendait reconnaître à plus de vingt signes, dont dix à la tête seule, la police locale le soumettait à une visite préliminaire qui détruisait ou confirmait les soupçons. Au premier cas, tout était dit, sauf surveillance pour l'avenir ; au second, le malade présumé était soumis à une ou plusieurs épreuves dont la forme est ignorée. Et d'abord la visite préalable était faite par un homme de l'art ou tout autre personnage ayant un caractère public, très probablement préposé à cet effet. Nous trouvons, en 1458, un jugement du prévôt de Longuyon qui condamne un individu pour avoir dit à un autre : «  Mauvais mezel, ne t'es-tu pas fait visiter par maître Jean, qui t'a reconnu mezel ? » Quel était ce maître Jean ? Sans doute quelque frater ou docteur, en tout cas un homme breveté, ayant maîtrise, peut-être le bourreau, ce dont nous avons bien peur.
Après cette visite, à moins de symptômes très-avancés, on ne pouvait prononcer sans de nouvelles observations plus minutieuses, et c'était l'objet des épreuves. En 1470, Nicole François, abbé de Saint-Vincent-les-Metz, ayant laissé paraître quelques taches suspectes, ses moines prirent l'alarme et exigèrent qu'il se fît remplacer par un coadjuteur. Sur son refus, ils l'enfermèrent, et barricadèrent si bien ses appartements, que personne ne put l'approcher, pas même ses parents. Au troisième jour, l'évêque ayant su ce qui se passait, se hâta d'intervenir et obtint l'ouverture des portes, à la condition que l'abbé se soumettrait à l'épreuve dans le mois. Mais, ce délai expiré, il prit pour coadjuteur l'abbé de Saint-Martin, son confrère, et courut se cacher chez son père, dans la crainte d'être conduit de force à l'épreuve. Les moines mécontents appelèrent à leur aide ving-cinq hommes de leurs terres et enfermèrent de même l'abbé de Saint-Martin avec ses cinq serviteurs, leur refusant tous vivres et secours. Plainte faite aux Treize de la justice, ceux-ci, qui n'avaient pas été consultés jusque-là, répondirent que l'on pouvait encore se passer d'eux ; en sorte que le coadjuteur se vit forcé de renoncer. Néanmoins, les
Treize signifièrent au père de l'abbé François d'envoyer dans sept jours son fils à l'épreuve, sous peine de 100 livres d'amende ; ce que voyant, le fils partit pour Rome.
Arrêté à Neufchâteau par les gens de l'évêque, il fut mené à Nomeny jusqu'à la fin de juin, époque à laquelle, dit la chronique, il fut jugé ladre par les trois épreuves de Toul, de Verdun et de Trêves.
A qui appartenait le droit de faire ces épreuves ? Si l'on consulte les rituels, on voit qu'ils enjoignent au curé de procéder à la séquestration du lépreux dès que son état sera prouvé per sententiam judieis ecclesiastici aut aliàs certo et légitime. Entendaient-ils parler du juge ecclésiastique et du juge laïque, ou seulement du premier, ces derniers mots aut aliàs n'étant pour le prêtre qu'une indication qu'il était maître de s'en rapporter à toute autre preuve capable de lui inspirer confiance ? Les monuments écrits que nous avons pu découvrir démontrent que le juge laïque n'avait aucune autorité en cette matière, qui était à l'entière discrétion du juge ecclésiastique, seul compétent pour enlever au lépreux toute participation civile et religieuse à la vie sociale.
Dans la nouvelle histoire de Nancy, par M. Cayon, il est fait mention d'un arrêté du conseil de ville en 1623, qui ordonne que la femme Bagard sera conduite à Toul, pour être appliquée à l'examen de l'épreuve. Je trouve ailleurs 10 fr. donnés en 1589 au valet de ville de Pont-à-Mousson, pour conduire à Toul J. de Laict, soupçonné de lèpre. Il est vrai que pour la femme Bagard, il est ajouté : «  Au rapport du sieur Colpel, » ce qui permettrait d'induire que peut-être on n'allait à Toul que parce qu'il était plus habile que les experts de Nancy ; mais le détail de la dépense que l'on trouve dans un compte de 1541, déposé aux archives de Lorraine, lèverait tous les doutes, s'il en existait.
Aux barbiers jurés de Toul qui ont visité Isabelle Lolier, soupçonnée de lèpre. 12 gros.
A leurs serviteurs 1 10 deniers.
A maître J. Barbe, écolâtre, pour la lettre 18
A son clerc 12
Au laquais de M. de Toul, pour porter la lettre à M. le vicaire pour la signer 12
Pour le signet de M. le vicaire 3
Au sortir de là, elle est conduite immédiatement à la léproserie, après les cérémonies accoutumées.
Ainsi, la visite est faite par des gens de l'art désignés par le représentant de l'évêque, et l'ordre de ce représentant suffît pour la séquestration du malade.
On trouve dans le même sens, dans les archives de la commanderie de Saint-Antoine de Pont-à-Mousson, un traité à la date de 1628, entre le commandeur et cette ville, où il s'engage à recevoir les lépreux de cette dernière... selon le rapport qui en sera fait par des chirurgiens jurés, commis par MM. les vicaires de Toul et de Metz, la ville de Pont-à-Mousson dépendant pour partie de l'un de ces évêchés, et pour partie de l'autre.
Pour expliquer la cause de trois épreuves subies par l'abbé de Saint-Vincent au lieu d'une seule, on peut admettre que la sentence de l'official était, en cette matière aussi bien qu'en toute autre, sujette à appel ; d'ailleurs, le caractère sacré dont était revêtu ce personnage, chef d'un couvent d'importance, pouvait être une raison particulière d'avoir recours à plus de garantie. Mais, quoi qu'il en soit, il est constant, d'après les citations qui précèdent, que la sentence d'un jugé ecclésiastique, sujette ou non à plusieurs ressorts, était le dernier acte fixant l'état même civil du lépreux, qui, désormais mort au monde, n'avait plus affaire qu'au clergé chargé de le conduire à son dernier refuge et de lui administrer les consolations nécessaires à sa nouvelle position, pour le prémunir contre un désespoir bien légitime.
Voici, pour nos pays, comme s'exprime le rituel de Toul de 1616, l'un des plus détailles :
«  ... Le curé ira trouver le lépreux et l'engagera par des paroles flatteuses, en lui représentant qu'il n'y a pas de maladie pire que celle de l'âme et qu'il faut accepter le bien ou le mal, tels qu'il plaît à Dieu de nous les envoyer. Qu'il ne doit pas gémir de ce que dans un intérêt général, suivant la louable coutume des chrétiens, il doit être séparé des autres. Il lui indiquera le jour où cet acte doit avoir lieu, il l'annoncera au prône, afin que le peuple y assiste et prie pour le malade.
Ce jour arrivé, le lépreux se présente à l'église, et lorsqu'il approche, le prêtre lui jette de l'eau bénite et lui assigne près de l'église un lieu séparé d'où il puisse entendre la messe qui a lieu à son intention avec les prières suivantes :
Oratio, etc.
Pendant la célébration delà messe, le malade, séparé du public, l'écoute pieusement ; il n'offre rien à l'autel, mais on peut offrir pour lui ; et après la messe, s'il a été confessé, il peut communier. Près de lui est une table sur laquelle sont posés son habit d'humilité appelé la housse, sa cliquette ou tarterelle (crécelle), son baril, ses gants et sa pannetière, que le prêtre bénit en ces termes :
Adjutorium, etc.
Lui présentant la housse, il lui dit :
Un tel, recevez cet habit et le vêtez en signe d'humilité, sans lequel désormais je vous défends de sortir de votre maison.
In nomine Patris, etc.
Lui donnant son baril :
Prenez ce baril pour recevoir ce que l'on vous donnera pour boire, et vous défends, sous peine de désobéissance, de boire aux rivières, fontaines et puits connus, ni de vous y laver en quelque manière que ce soit, ni vos draps, chemises et autres choses qui auraient touché votre corps.
Lui donnant la cliquette :
Prenez cette cliquette, en signe qu'il vous est défendu de parler aux personnes, sinon à vos semblables, si ce n'est par nécessité. Et si avez besoin de quelque chose, la demanderez au son de cette cliquette, en vous tirant loin des gens et au-dessous du vent.
Lui donnant ses gants :
Prenez ces gants par lesquels il vous est défendu de toucher chose aucune à main nue, sinon ce qui vous appartient et ne doit venir entre les mains des autres.
Lui donnant la pannetière :
Recevez cette pannetière pour y mettre ce qui vous sera élargi par les gens de bien, et aurez souvenance de prier Dieu pour vos bienfaiteurs.
Alors le prêtre lui donne son aumône et engage chacun à en faire autant, après quoi il le conduit à la léproserie avec la croix et l'eau bénite, le peuple suivant.
On chante les litanies en route, et lorsqu'on est arrivé, le prêtre l'introduit dans la léproserie en lui disant : Ici tu reposeras éternellement.
Après quoi il lui fera une exhortation à peu près en ces termes : Voici le lieu qui vous est ordonné pour y faire désormais votre résidence. Je vous défends donc d'en sortir pour vous trouver aux places et assemblées publiques, comme églises, marchés, moulins, fours, tavernes et autres semblables. Cependant vous ne vous fâcherez pour être ainsi séquestré des autres, d'autant que cette séparation n'est que corporelle, et que, quant à l'esprit, qui est le principal, vous serez toujours autant avec nous que fûtes oncques, et aurez part et portion à toutes les prières de notre mère sainte Église, comme si personnellement étiez toujours assistant au divin service avec les autres. Et quant à vos petites nécessités, les gens de bien y pourvoiront, et Dieu ne vous délaissera point. Seulement, prenez courage et ayez patience, Dieu demeure avec vous.
Alors le prêtre, s'il est besoin, place une croix de bois devant la léproserie, et, se tournant vers le peuple, le recommande aux prières de tous, défendant de lui faire injure, mais que bien plutôt, ayant pitié de l'horrible condition où la volonté de Dieu l'a placé, on lui fasse du bien.
Ensuite il recommandera aux gardiens de l'église et à ses parents de l'assister au moins pendant trente-deux heures, de crainte que ce nouveau genre de vie et la solitude ne l'attristent trop et ne jettent son corps et son âme dans quelque grave péril.
Il faut annoter que l'on ne doit pas baptiser les enfants des lépreux sur les fonts ordinaires, mais dans une piscine. Que si un lépreux tombe gravement malade et demande les sacrements de l'Église, le prêtre fera une chose agréable à Dieu en les lui administrant. Et s'il vient à mourir, il pourra être inhumé prés de sa léproserie, et on priera pour lui comme pour les autres fidèles défunts. »
Cette cérémonie vraiment funèbre n'était cependant pas celle d'un enterrement ; déjà depuis long-temps l'usage de l'y assimiler avait été proscrit. Voici ce que porte le manuale curatorum de Metz, en 1542, qui est à peu près conforme :
«  .... La journée, quand on les veut recevoir, ils viennent à l'église et sont à la messe, laquelle est chantée du jour ou autrement, selon la dévotion du curé. Et ne doit-on point chanter des morts, comme aucuns curés l'ont accoutumé faire.
Et, le dimanche précédant ledit service, le curé doit annoncer au prône à son peuple, en l'admonestant, de y assister et de prier Dieu pour le malade.
Auquel service le malade doit être séparé des autres gens et doit avoir son visage couvert et ambrunche, comme le jour des trépassés.
Et ne doit point aller à l'offrande, mais les autres vont offrir pour lui (66).
Après la messe, le curé doit avoir une palle en sa main; et à icelle palle doit prendre de la terre du cimetière trois fois et mettre sur la tête du ladre en disant : Mon ami, c'est signe que vous êtes mort quant au monde, et pour ce ayez patience en vous.
Cela fait, le curé, avec la croix et l'eau bénite, le doit mener en sa borde, en manière de procession. Et quand il est à l'entrée de ladite borde, le curé le doit consoler en disant : Mon ami, dorénavant demeure ici en paix, en servant Dieu dévotement. Et ne vous déconfortez point pour quelque poureté que vous ayez, car vous aurez toujours part à toutes nos bonnes prières, saint service, suffrages et oraisons qui se feront en l'église. Priez Dieu dévotement qu'il vous donne grâce de tout souffrir et porter patiemment; et si ainsi le faites, vous accomplirez votre purgatoire eu ce monde et gagnerez paradis.
Puis le curé lui commande ce qui s'ensuit :
Mon ami, gardez-vous d'entrer en maison nulle autre que en votre borde, ne de y coucher de nuit.
Et si ne devez entrer en moulin quelconque.
Vous ne regarderez ne en puits, ne en fontaine.
Vous n'entrerez plus en nul jugement.
Vous n'entrerez plus en l'église, tant comme on fera le service.
Et quand vous parlerez à aucune personne, vous irez au-dessous du vent.
Semblablement, quand vous rencontrerez aucune personne, vous vous mettrez au-dessous du vent.
Et quand vous demanderez l'aumône, vous sonnerez votre tartelle.
Vous n'irez point loin de votre borde sans avoir vêtu votre habillement de bon malade.
Vous ne devez boire à autre vaisseau que au vôtre, et ne puiserez en puits ne en fontaine sinon es vôtres.
Vous aurez toujours devant votre borde une écuelle fichée sur une petite croix de bois.
Vous ne passerez pont, planche où il y ait appui sans avoir mis vos gants.
Vous ne devez aller nulle part, hors que ne puissiez retourner pour coucher le soir en votre borde, sans congé ou licence de votre curé du lieu.
Et si vous allez loin dehors, par licence, comme dit est, vous n'irez point sans avoir lettres et approbations de votre curé ou de ses supérieurs.
Adoncques le curé lui donne la bénédiction et le laisse. »
Quant à l'inhumation du lépreux après sa mort naturelle, les statuts synodaux de Toul de 1515 y avaient pourvu :
«  Ceux avec lesquels nous ne communiquons point pendant leur vie, nous ne devons pas communiquer après leur mort Nous disons que quant à la sépulture des lépreux, il n'est point nécessaire d'en faire titre séparé, car par cette règle ils ne doivent point être ensevelis avec les saines gens, ne en un même cimetière, mais en leur cimetière, ou en leur tabernacle qui est aucunement bénit. »
Nous n'avons pas besoin de nous appesantir sur la profonde horreur de la situation faite aux lépreux, elle surpasse tout ce que l'imagination pourrait inventer. Pour comble d'infortune, ces malheureux reclus avaient la douleur, mari ou femme, de voir leur époux contracter d'autres liens ; et ils étaient en cela beaucoup plus à plaindre que ne le sont des condamnés ordinaires, frappés de mort civile, d'abord parce qu'ils n'avaient pas la résignation commandée d'ordinaire à ceux-ci par le repentir, ensuite parce que, jouissant d'une certaine liberté, ils étaient forcément témoins de la nouvelle association conjugale, dont les joies étaient une insulte continuelle à leur misérable position.
Au concile tenu à Compiègne en 756, le divorce fut déclaré facultatif de la part du lépreux, qui pouvait autoriser son époux à le quitter et à se marier avec un autre.
Cela exclut-il pour l'époux non lépreux le droit de se séparer sans le consentement de son conjoint malade ? Nous ne le pensons pas ; il est probable que la permission donnée par le concile n'avait d'autre but que d'autoriser à remplacer des formalités désagréables et onéreuses par un simple consentement du malade, sans que son adhésion volontaire blessât sa conscience.
Dans quelques localités très-rares, la maladrerie était un peu dotée, mais, dans le plus grand nombre, les lépreux étaient forcés d'aller mendier pour leur subsistance. En général, on était charitable envers eux, soit qu'on les regardât comme très à plaindre, car on y voyait le doigt de Dieu, soit que l'on craignît pour soi pareille affliction.
Ils étaient, en certaines villes, appelés bons malades, probablement pour dire vrais malades. Dans quelques églises, des troncs leur étaient réservés. En 1542, un coquin fut puni à Saint-Mihiel, pour avoir volé dans l'écuelle des poures lépreux, placée devant l'église. D'autres fripons, non moins avides, prenaient leurs habits et simulaient leurs infirmités, pour avoir les charités qui leur revenaient. En 1570, Jehan Richier, de Boviolles, fut pour semblable fait condamné à faire amende honorable devant l'hôpital de Bar ; son baril et ses cliquettes y furent brûlés par la main du bourreau, qui, très probablement, lui infligea aussi quelque correction.
M. Gravier, dans l'histoire de Saint-Dié, rapporte que le chapitre de cette ville, qui avait en main l'autorité, défendit à un juif lépreux toute communication extérieure. Ailleurs, il parle de la fuite de deux lépreuses et de leur punition par le feu, conformément à une bulle papale. Ces cas de séquestration complète ne doivent être compris que comme exceptionnels ; le premier peut-être parce qu'il s'agissait d'un juif, le second parce que ces femmes ayant été trop loin sans permission, avaient pu abuser de leur liberté d'une manière dangereuse pour le public. Sans doute il eût été plus logique de les enfermer tout-à-fait pour les bien soigner, que de leur accorder une dure liberté sujette à mille inconvénients ; mais on ne peut mettre un instant en doute qu'en général il leur fut libre d'aller et de venir ; les rituels plus haut cités l'établissent clairement.
La sagesse de nos pères ne s'est pas montrée en ce qui concerne les lépreux ; il faut reconnaître que leurs hôpitaux étaient mal imaginés, insuffisants et mal gouvernés.
Sans doute faute d'argent, ils pouvaient ne pas y procurer aux malades tous les secours réclamés par leur état, mais il y avait un grand vice et une grande injustice à les y faire entrer gratuitement, lorsqu'il eût été facile et légitime d'employer à leur soulagement une partie de la fortune que quelques-uns laissaient dans le monde. Peu à peu ces ressources accumulées eussent profité à tous leurs compagnons de misères, et le pays eût été préservé du spectacle et du danger de leurs infirmités. Mais dès qu'une commune avait donné au lépreux banni de son sein les quelques petits meubles prévus dans le rituel, et son époux quelques autres, l'une et l'autre étaient quittes envers lui, et ses biens passaient en entier à ses héritiers, ainsi que nous l'apprend Thiriat dans ses mémoires, à l'occasion de Jean Blin, bourgeois de Nancy, qui, en 1543, ayant eu le très rare bonheur de revenir guéri, trouva sa femme remariée et ses biens confisqués ; vainement il redemanda femme et fortune, il fut repoussé de tous deux par ce seul argument, que la ville et sa femme lui avaient remis l'équivalent de ce que l'on donne à un mort que l'on enterre.
Quelque puissante et fructueuse que fût la voix qui conviait les particuliers à la charité privée envers les lépreux, la société n'y prêtait pas l'oreille et cachait à peine son intention d'anéantir des êtres dont l'existence, et encore plus la propagation, avaient, à ses yeux, d'immenses dangers. N'osant les exterminer directement, elle mettait ses soins à les réduire à la pauvreté, pour les frapper d'un plus sûr isolement, poussant ses rigueurs jusqu'à détourner de leurs hôpitaux les ressources qui naturellement devaient leur échoir. Dans un manuscrit important, intitulé Des Droits de Verdun, appartenant à M. l'abbé Clouet, savant historien de cette ville, on rencontre la réclamation d'un enfant lépreux qui prétend avoir sa part de la succession paternelle. La justice lui oppose froidement cette barbare sentence : «  Droit dit que mezel ne mezelle ne puent, ne doient hériteir; que cils héritent, les maladreries et les hordes auroient les héritaiges quil ne doient être faites sinon d'aulmones. Et seu seroient déshériter moult de bonne personne de lors héritaiges. »
Nous ignorons encore comment ces hôpitaux étaient gouvernés, non pas au point de vue médical, qui sort de notre sujet, mais à celui de la police. Il parait que chaque lépreux avait sa cellule ; mais s'il n'y avait pas un chef, la précaution était à peu près inutile en une demeure abandonnée où devait régner l'abus de la force. Les deux sexes y étaient confondus, d'où résultaient des excès d'autant plus violents qu'une luxure dévorante était un des caractères de cet horrible mal. Aussi ce refuge était-il une véritable sentine, un repaire maudit de Dieu et des hommes, souillé par les passions les plus dégoûtantes. En 1502, un jour de Jeudi-Saint, les lépreux des bordes de Saint-Mansui-les-Toul, excités par une jalousie infâme, assassinèrent Nicolas le Foulrier, l'un d'entre eux. Cinq furent punis de mort à Foug : Labigare, Isabelle sa femme et une nommée Benoite furent brûlés ; Paxette, femme Gengoult, et Jean de Lagny, traités avec plus d'indulgence, furent pendus. En cette occasion, il y eut discussion de compétence entre les officiers du duc et ceux de Toul ; mais le premier l'emporta.
A plusieurs époques, dans diverses parties de l'Europe et notamment dans les provinces dont nous faisons l'histoire, il y eut des exécutions de lépreux qui avaient l'apparence d'être générales, sous prétexte qu'ils empoisonnaient les puits et les fontaines ou commettaient d'autres excès compromettant la sûreté publique. Quoi qu'on ait pu en dire, nous pensons qu'elles étaient moins l'effet d'une réaction de l'opinion contre eux, que la punition méritée de quelques crimes particuliers auxquels un nombre plus ou moins grand de complices avaient pris part.

DELITS DE PRESSE.

L'esprit d'opposition et de satire n'avait pas attendu l'imprimerie pour paraître au grand jour; il avait, dans les temps d'oppression politique et religieuse, trop de sujets d'inspiration pour ne pas éclater. Malgré la difficulté de la publication par la simple écriture à la main, nos ancêtres savaient fort bien mettre en circulation leurs pensées les plus contraires à la volonté du pouvoir. On trouve, avant la découverte de Guttemberg, quantité de poursuites contre des écrits politiques, satiriques, ou simplement licencieux. Aucune classe de la société ne s'en abstenait, chacune suivant ses besoins et ses moeurs, quoiqu'il fût plus facile de découvrir le coupable par la comparaison des écritures, peu de personnes sachant alors écrire. Les couvents et les chapitres des cathédrales, où l'usage des lettres était plus familier, n'étaient pas les foyers les moins féconds en ce genre de délit ; il était rare qu'il ne s'y trouvât pas quelque esprit frondeur disposé à rire des faiblesses du monde et assez téméraire pour les rendre publiques, abrité qu'il était derrière son cloître infranchissable. Les écoliers, les militaires, le barreau et le clergé séculier avaient surtout leurs libellistes, ces professions étant plus exercées que toutes autres aux bons mots et aux saillies, par leurs habitudes de se trouver en réunions.
Pour ceux qui s'attaquaient au prince ou à ses officiers, ils étaient sûrs, s'ils étaient découverts, de payer chèrement leur témérité ; la hart fit la fin de plus d'un, au nombre desquels il faut compter le célèbre Florentin Thiriat, auteur d'un Nobiliaire resté manuscrit, du Commentaire sur la coutume de Lorraine, imprimé sous le nom de Fabert, ainsi que de Mémoires dont les fragments font regretter ce qui en a été perdu. Les causes et les circonstances de son procès n'ont pu nous être mises sous les yeux, par conséquent nous ne pouvons rien affirmer, mais tous les auteurs et la tradition sont d'accord pour alléguer qu'il fut pendu comme coupable de certain écrit satirique contre un prince de la maison de Lorraine, le cardinal Nicolas François, évêque de Toul. Dom Calmet (t. 4, p. 941) dit que le duc, père du prélat, ne mit d'autre condition pour le gracier que le consentement de son fils, mais que celui-ci demeura impitoyable.
Les écrits ayant pour objet la diffamation ou l'indiscrétion envers les particuliers élevés en dignité, étaient punis suivant qu'ils s'adressaient à leurs fonctions ou à leurs personnes. Dans le premier cas, la peine était proportionnée à la gravité de l'imputation ; dans le second, elle l'était à l'importance du dignitaire. En 1441, un clerc de Metz, nommé Dediet Noret, ayant mêlé le curé de La Chaussée avec l'abbesse de Saint-Pierre dans un libelle quelque peu scandaleux, fut banni pour quatre ans et demi.
Le moment où le délit de presse attira plus spécialement l'attention de la justice, fut celui de l'avènement du protestantisme, qui avait alors ouvert à tous les esprits ardents une voie d'épanchement qu'aucun ne négligeait. Par les raisons que nous avons dites en parlant des juridictions ecclésiastiques, les ducs de Lorraine, pour empêcher l'invasion de l'autorité de Rome, durent s'empresser de publier eux-mêmes toutes les défenses que commandait la situation. La première qui nous soit connue sur ce sujet est du 26 décembre 1523, émanée du duc Antoine, qui enjoint à tous de se dessaisir des livres entachés d'hérésie, ainsi que nous le dirons à l'article luthéranisme.
Dans le même but et pour atteindre toutes les publications en général, le duc Henri publia, le 8 octobre 1622, un édit par lequel il interdit d'imprimer aucun livre sans sa permission, sous peine de la vie. M. le président Beaupré, qui est le premier qui le rapporte en entier, d'après le code Guinet, dans son savant ouvrage sur l'imprimerie lorraine, ajoute qu'il n'est pas à sa connaissance qu'aucun imprimeur ait osé enfreindre une menace si redoutable. Nous n'en connaissons pas non plus qui aient été poursuivis, mais nous doutons fort qu'aucun ne s'y soit exposé. Quelques années plus tôt, cet édit eût sans doute été fatal à Blaise Andréa, accusé d'avoir, en 1613, imprimé un libelle contre M. d'Épernon, car, très probablement, il n'avait pas demandé la permission du duc, puisqu'on trouve sa femme et même ses enfants emprisonnés à cette occasion.
Charles IV alla beaucoup plus loin que son prédécesseur ; le 5 mai 1629, il mit en outre, pour condition du permis d'imprimer, l'autorisation préalable de l'évêque diocésain ; de sorte que la censure la plus étroite pesa sur toute publication. La presse était jugulée au point qu'il n'était pas permis, même à un historien, d'émettre la plus simple opinion sur les grands faits de l'histoire, sans encourir l'accusation de félonie. L'archidiacre de Toul, François de Rosières, pour avoir publié en latin une histoire de Lorraine, que quelques érudits seuls auraient pu lire, et beaucoup moins encore la comprendre, fut traité par la France tyrannique avec une rigueur désespérante. Son origine barisienne, qui le rendait sujet du duc, sa qualité d'ecclésiastique, qui l'affranchissait, au moins à demi, du bras séculier, rien ne put le soustraire à la violence de l'autorité qui pesait sur les Trois-Évéchés. Jeté en prison, traîné à Paris, accusé du crime de lèse-majesté, il fut réduit, pour avoir la vie sauve, à demander au roi pardon à deux genoux, et cela pour des pensées et des opinions que la postérité à bien dépassées (67).
Sous l'empire des ducs anciens, devant la justice organisée à la manière prévôtale, il n'apparaît guère de poursuites pour délits de presse. Il était facile, à l'aide de la force militaire, d'avoir, sans beaucoup de préambules, raison de l'imprimeur et de l'écrivain ; d'ailleurs, ce délit se retranche d'ordinaire dans les grands centres de population, et l'on sait qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le pays. Mais depuis rétablissement de la Cour souveraine, le délit de presse fut tout-à-fait surveillé; l'essor donné aux idées par les écrivains français du XVIIIe siècle augmenta encore les occasions de sévir, et la Cour ne se fit pas faute d'ajouter tous les jours à la loi en empruntant la forme réglementaire. En 1718, un libraire de Nancy, Thomas de la Rivière, ayant été trouvé nanti d'ouvrages prohibés et ayant donné pour excuse qu'il les avait reçus tels et ne les avait pas lus, la Cour lui interdit d'ouvrir ses ballots à l'avenir sans l'assistance du lieutenant-général de police. La même année, elle fit défense à un autre de vendre les maximes du pape Paul III. En 1719, Fourquet, de Mirecourt, et Monnoyer, de Neufchàteau, ayant imprimé de fausses indulgences, furent par elle mis en interdit de plus rien imprimer sans la permission expresse du lieutenant-général de leur bailliage respectif, auquel ils devaient remettre gratis un exemplaire pour sa peine. En
1726, elle fit brûler par la main du bourreau des libelles contre Hugo, abbé d'Étival, où l'ordre de la calotte était trop peu ménagé. L'arrêt portait, en retentum, que l'on ne brûlerait que des copies figurées ; que l'original resterait es mains du procureur général, pour en découvrir plus tard les auteurs, s'il était possible ; mais ceux-ci vécurent à l'abri de la sévérité dont on les avait menacés et dont ils avaient probablement peu de souci, car ils étaient protégés par l'évêque de Toul, si ce n'était lui-même.
Les poursuites les plus importantes de la part de la Cour souveraine, furent celles dirigées contre les échos de l'opinion publique assez courageux pour répéter à la province attristée les entreprises tyranniques du ministre la Galaizière, dont la tâche incessante était d'étouffer les sentiments de nationalité restés au coeur des dignes Lorrains.
En 1741, parut un écrit remarquable, résumé trop vrai de la situation pour que le ministère public pût garder le silence. Bourcier de Montureux était procureur général; la parole imposante du chef du parquet pouvait seule venger une offense qui s'attaquait si haut. Elle ne tarda pas à tonner en un réquisitoire sévère demandant contre le coupable auteur toutes les rigueurs de la justice. La Cour, s'associant à cette démarche commandée par le devoir, ordonna toutes poursuites ; mais, chose qui ne s'était peut-être jamais vue, l'auteur inconnu, menacé par le procureur général, poursuivi par la Cour, était, dit-on, ce procureur général lui-même, qui avait un moment déposé la toge du pouvoir pour obéir aux cris de la conscience du citoyen !
Ce fait, unique dans les fastes judiciaires, est un point historique accrédité dans l'opinion et auquel n'ont cessé d'ajouter foi tous les hommes spéciaux qui, jusqu'à ce jour, se sont transmis le dépôt sacré des intérêts de l'histoire lorraine. Nos recherches ne nous ayant pas permis de le vérifier, quelque actives qu'elles aient été sur ce point, nous ne pouvons l'affirmer, mais nous ne pouvions nous dispenser de le consigner pour l'édification des partisans de la censure.
Le Parlement de Metz ne fut pas moins attentif à surveiller la presse ; sentinelle de la France, il s'éveillait au moindre bruit des soupirs de la fidélité lorraine. Français et gallican, il imitait son gouvernement, dont l'appui l'enhardissait dans des entreprises où la Cour souveraine eût tremblé de s'aventurer. Les querelles à l'occasion de la bulle
Unigenitus le trouvèrent disposé à la résistance la plus vigoureuse contre l'autorité ultramontaine, et les jésuites rencontrèrent en lui la plus implacable sévérité (68).

USURE.

L'usure est le profit que l'on tire de l'argent prêté. Pris en mauvaise part, c'est la portion de ce profit qui excède le taux permis par la loi. L'abus qui de tout temps a été fait par des capitalistes cupides, en prêtant leur argent aux enfants débauchés ou aux ouvriers nécessiteux, a constamment porté à faire considérer le prêt onéreux comme un acte contraire à la charité que toutes les religions commandent aux hommes. La circonstance que les juifs se livraient plus que les autres à ce trafic le rendit encore plus odieux aux chrétiens, qui prirent pour maxime mutuum date, nihil indè sperantes, mais qui ne la suivirent pas.
En France, les rois et l'Église réglaient le taux de l'intérêt, tout en proscrivant le mutuum, qu'il fallait alors déguiser sous le nom de prêt à constitution. Celui-ci consistait à stipuler l'inexigibilité du capital, laissant son remboursement à la discrétion du débiteur. Les théologiens l'avaient ainsi imaginé pour servir de refuge contre la dureté du créancier ; mais il faut reconnaître que cette manière de prêter n'avait pas moins pour résultat de tirer profit de l'argent, et qu'il n'y avait, comme on le lui a reproché plus tard, d'autre différence entre l'usurier et l'homme de bien, que l'exigibilité de la chose prêtée, ce qui, au tribunal de la conscience, renfermait la même culpabilité.
En Lorraine, où nulle Sorbonne ne s'évertuait à créer des subtilités, le prêt à intérêt ne fut jamais interdit, les ducs étant trop sages pour proscrire cette source de vie du commerce. L'abus seul était à craindre, l'abus seul fut défendu. Avant Charles III, la législation est muette, du moins nous n'en avons point trouvé de preuve authentique, mais des monuments judiciaires attestent que l'usure était punie : à Metz, en 1525, l'évêque Henri défendait à la justice de forcer les prêtres à enterrer les usuriers et de les mettre en terre sainte (69) ; à Étain, en 1420, Jacquemin Menin est condamné, pour usure, à 24 écus ; à Bar, en 1423, Jeannin, maire de Combles, est condamné à 14 fr. d'amende pour deux cas usuraires, le premier consistant à avoir stipulé une fois 2 fr., une autre fois 5 fr. pour 12 fr. par lui prêtés. On en pourrait citer beaucoup d'autres exemples.
Par ordonnance de Charles III du 1er décembre 1571, le taux de l'intérêt fut fixé à 7 pour 100; mais, dans la crainte que, sous d'autres formes de contrat, on ne stipulât un taux supérieur, ce prince prit la précaution de régler aussi le taux de l'achat de rentes en blé ou en vin ; de telle sorte qu'il n'était pas permis de faire, même de bonne foi, un bon marché. La peine contre les infracteurs était, tant contre le prêteur que contre l'emprunteur, trois heures de carcan et trois ans de bannissement.
On trouva bientôt mille moyens d'éluder la loi, tous difficiles à atteindre quand les parties étaient d'accord, mais qui se dévoilaient quand l'emprunteur, réduit aux abois, se laissait entraîner à la vengeance. De nouvelles ordonnances furent publiées en 1582, 1586, 1597, 1604, 1630, 1631, 1632, portant des peines de plus en plus sévères ; l'amende fut même laissée à l'arbitrage du juge, qui devait la proportionner à la somme usurée.
Lorsque la Lorraine se trouva momentanément au pouvoir de la France, quelques débiteurs s'adressèrent au gouvernement de Louis XIII, espérant se soustraire en partie à leurs obligations, dont ils sollicitèrent la conversion en prêts à constitution, avec réduction de l'intérêt à 3 1/2. Le vainqueur n'osa pas porter une si grande atteinte aux conventions privées ; mais, par arrêt du conseil du 18 avril 1646, l'intérêt fut réduit comme ils l'avaient demandé.
Charles IV, à son retour, ne voulant pas laisser à la France le mérite de celle faveur accordée à la misère, prescrivit la même mesure par ordonnance du 30 juillet suivant, en la faisant remonter à 1635, et y ajoutant encore un délai forcé de trois ans après la paix, tant pour les rentes que les capitaux, sauf les exceptions que la Cour croirait nécessaires dans quelques cas privilégiés, notamment ceux de crimes et délits. Enfin, par ordonnance du 25 novembre 1667, et malgré la paix, il fixa le taux légal à 5 pour 100, en considération de la misère que la guerre avait entraînée.
Jusque-là donc, le prêt à intérêt était autorisé en Lorraine et l'usure seule réprimée. La soumission d'une partie du pays au Parlement antinational de Metz n'y changea rien, car le ministre de France, consulté par lui, avait ordonné de laisser la province sous l'empire de son antique usage. Il en était ainsi, lorsque tout à coup Jacques de Fieux, docteur parisien, promu à l'évêché de Toul, s'imagina d'introduire dans son diocèse, à demi-conquis à la France, les maximes de son école au sujet du prêt, et lança, dans ce but, le 25 avril 1679, une lettre pastorale. Dans cette production intempestive, où il déclarait ne pouvoir assez admirer comment jusqu'alors le clergé avait tenu les Lorrains dans l'ignorance, il foudroyait le prêt à intérêt dans l'espoir que les fidèles sacrifieraient les misérables intérêts de ce monde à l'éternité de gloire qui les attendait.
Ce signal de perturbation eut bientôt du retentissement. Les créanciers jetèrent les hauts cris, tandis que les débiteurs s'agitèrent en sens contraire : parmi ceux-ci, les uns applaudissaient à la suppression d'une coutume onéreuse, s'imaginant que les capitaux allaient leur être confiés gratis ; les autres, plus clairvoyants, craignaient d'être contraints à un remboursement précipité; de sorte que c'était pour tous une cause d'alarme. Les prédicateurs, confesseurs, directeurs et docteurs, subitement convertis à une doctrine que jusqu'alors ils n'avaient pas jugée si salutaire, se mirent à faire chorus de fulminations et de condamnations inexorables ; si bien que les relations commerciales se trouvèrent menacées d'une crise funeste. Il était difficile alors de calmer des esprits agités par des scrupules religieux, les écrivains redoutant l'anathème appuyé du bras séculier trop enclin à se suicider. A la grande gloire du barreau lorrain, un homme de conscience et de talent se présenta seul contre la milice nombreuse et active du puissant prélat. Dans une dissertation de quelques pages, François Guinet, avocat à Nancy, entreprit de renverser la doctrine nouvelle, et le fit avec bonheur dans la forme la plus simple et le style le plus modeste. Son factum, devenu célèbre, imprimé à Ville-sur-Illon en 1680, simulait une conférence sur le sujet en discussion entre un théologien, un jurisconsulte et un homme d'État. La question, en effet, nécessitait un examen à ces trois points de vue; traitée avec précision et clarté, elle eut le sort de toutes les propositions régies par la raison : elle resta sans réplique. Le prélat vaincu se hâta de se taire, ses satellites ne montrèrent plus d'ardeur que pour retirer, à sa demande, les exemplaires de sa lettre malencontreuse, et le calme, en rentrant dans les consciences timorées, fit sortir de nouveau, sans péché, l'argent des coffres-forts.
Mais un second et plus éclatant triomphe était réservé à une oeuvre de logique et de courage. Vingt-trois années avaient passé paisibles, sans que l'évêque ni son successeur,
M. Thiard de Bissy, eussent témoigné un instant qu'il y allât du salut de leurs diocésains, lorsque ce dernier, le 23 septembre 1 703, lança dans le public étonné un mandement destiné à condamner le libelle artificieux déjà parvenu à sa seconde édition. La sainte colère du comte de Toul, devenu conseiller du roi en ses conseils, n'avait pas le moins du monde pour cause le factum de l'avocat lorrain ; celui-ci étant mort avec la consolation du succès de sa bonne action, il n'y avait plus à redouter une nouvelle émission de sa doctrine redoutée. Mais, comme on l'a déjà vu, le sage Léopold n'avait pas voulu partager avec le prince de l'Église une autorité qu'il lui eût été bien doux d'envahir. Il n'en fallait pas davantage pour qu'il s'élevât contre lui et qu'il prît en main les armes de sa milice, qui,
à son dire, «  quoiqu'elles ne fussent point charnelles, n'étaient pas moins puissantes en Dieu pour renverser tout ce qui s'élevait contre la science du salut. »
Ce mandement, introduit dans tous les couvents, lu à tous les prônes, insinué dans tous les confessionnaux, souleva de nouveau et plus violemment la tempête de 1680, si merveilleusement apaisée par l'avocat de la Lorraine. Les passions, intéressées à renverser l'usage, s'agitèrent encore avec trop de fruit ; mais la justice, cette fois, prit un parti qui devait les déconcerter. Le 15 octobre, le Parlement, recevant par son procureur général révélation officielle des vues ambitieuses et des efforts blâmables du téméraire pontife, couronna son réquisitoire d'un arrêt conforme qui prononça la nullité de l'acte illégal dudit sieur évêque.
Cette condamnation solennelle ne pouvait arrêter des disciples façonnés au dévouement zélé des corporations.
Les chaires et les confessionnaux retentirent de nouveaux anathèmes contre le mutuum intéressé. Point d'absolution contre les rentiers, même pour les tuteurs plaçant les deniers de leurs pupilles, ni pour les propriétaires louant leurs animaux à partage de fruit. Un jésuite, le père JeanJoseph Petitdidier, prêchant devant le duc, osa prendre pour texte de son sermon l'illégalité des contrats à intérêt, contestant même au prince le droit de les autoriser. Mais cette question, tranchée par les ordonnances, par la Cour et par le bon sens public, demeura toujours légalement résolue en faveur de l'usage lorrain, qui n'autorisa jamais, comme nous l'avons dit, l'abus que des gens sans âme et sans conscience pouvaient faire de leur fortune vis-à-vis des nécessiteux.

INJURES.

L'injure se divisait en injure ordinaire et injure grave, toutes deux punies, la seconde plus que la première. Ce délit, inspiré par de mauvaises passions ou la chaleur du sang, rarement séparé de la diffamation, entraîna presque toujours avec lui un préjudice matériel difficile à réparer ; aussi fut-il toujours réprimé avec soin. Son impunité n'était pas à craindre dans les temps où le combat judiciaire était en honneur, la réparation étant à la disposition de l'offensé.
Plus tard, l'injure donna lieu à des querelles qui, entre gens bien élevés, se vidèrent à coups d'épées, mais qui, entre manants inhabiles aux armes ou de moeurs brutales, ne fut que le signal du pugilat ou d'ignobles guets-apens dont les conséquences ne s'arrêtèrent pas toujours à l'offenseur ni même à sa première génération.
Les premiers ducs n'oublièrent pas les dispositions pénales contre l'injure. Mathieu, qui régnait en 1158, disposa ainsi : «  Celui qui appellera une femme p.... ou maq.... apportera preuves, et ce par matrones sages et sages hommes vieux et experts, ou paiera de son argent et avoir 50 sous deniers d'argent. Celui qui insultera son voisin encourra vergogne. »
Cette faculté de justifier la diffamation en prouvant la réalité des faits reprochés caractérise cette époque dont la législation semble autoriser chacun en particulier à s'ériger en censeur des moeurs de tous, afin de les maintenir par la crainte d'une publicité déshonorante. Ce frein redoutable pouvait être avantageux ; il avait moins de danger alors qu'il n'en aurait de nos jours, aidé qu'il serait des abus de la presse, qui propagerait au loin les diffamations et les perpétuerait par ses caractères ineffaçables, tandis qu'autrefois elles ne dépassaient pas l'enceinte des villes.
La loi de Beaumont et les autres chartes à la suite abaissèrent singulièrement le taux de la punition ; généralement, l'injure ordinaire ne valut plus que 5 sous, et l'injure grave 10 sous. Cette différence dans l'élévation de la peine s'expliquerait peut-être par la valeur de l'argent, si la fixation antérieure n'était pas, par son exagération, une cause d'impunité.
A cette époque s'introduisit une différence singulière entre les injures proférées par les femmes et celles proférées par les hommes. Il fut dit que la femme qui injurierait une autre femme paierait 5 sous, sinon qu'elle pointerait une pierre à la procession, en pure chemise. La pierre devait peser un demi-cent, et il fallait la porter pendant une certaine partie du trajet, ou bien une ou plusieurs fois autour de l'église. A Hattonchâtel, cette injure, suivie de voies de fait, donnait lieu à l'application de la même peine pendant dix dimanches. L'expression en pure chemise y est remplacée par celle en pure tesle (toile) ; dans celle de Bras, en pure cotte (cotillon). Inutile de dire que cette punition, qui ne pouvait tomber que sur les classes les plus misérables, tout-à-fait insolvables, devait peu tourner à l'avantage de la procession et n'était, au contraire, propre qu'à raviver des haines et exciter des rancunes plus dangereuses que les injures punies.
La coutume de Marsal avait admis un autre expédient presque aussi scandaleux : «  Femme appelée en matière d'injures évite réparation si son mari déclare la désavouer ou soutient judiciairement par serment l'avoir battue, déclarant sa dite femme avoir eu tort de prononcer telle injure, à charge néanmoins de l'amende du plaintif et des dépens. » M. Beaupré (70) prétend qu'à Dieuze la correction maritale s'infligeait en présence du juge. Nous devons dire que nous n'avons trouvé aucune trace de cet usage que cet honorable écrivain allègue justifié par des monuments judiciaires du XVII siècle ; son assertion est toutefois une raison pour nous de ne pas le contester.
Quant aux amendes pour injures, elles furent nombreuses ; il est même inouï de dire combien il y avait lieu d'en prononcer chaque année. Si, d'une part, le défaut d'éducation et d'instruction les rendait communes, il faut convenir aussi que l'on était fort susceptible en ce temps-là.
Voici quelques exemples d'injures punies ; l'histoire, qui fait un devoir de les rapporter, doit en excuser le scandale :
Tu es une grosse bête.
J'en porterais ou j'en mangerais deux comme toi.
Tu es de serve condition.
Tu as menti.
Je vaux mieux que toi.
Tu es moins bon que moi.
Je suis aussi bon que toi.
J'ai de meilleurs amis que les tiens.
J'ai de meilleures jambes que les tiennes.
Tu es un bel étalon.
Ta femme a un laid visage.
Tu ne crois pas en Dieu.
Ces propos, assez inoffensifs, entraînaient une amende de 3 à 10 sous.
Les apostrophes suivantes, beaucoup plus sales, n'étaient taxées que 7 à 8 gros, probablement parce qu'elles échappaient plus facilement à ceux qui les proféraient :
P.; maq.; usurier; paillarde ; baveux; pourceau; fils de prêtre ; mezel; fille de moine; fils du diable.
Si l'on voulait donner plus d'énergie à l'injure, on y ajoutait le mot sanglant ; ce qualificatif coûtait 20 sous :
Sanglante p. de lit; sanglant mâtin; sanglante prêtresse; sanglant pourceau; sanglant calicier (voleur de calices); tu en as menti par ta sanglante gorge.
L'usage d'ajouter à l'injure une diffamation, en imputant un fait déterminé, se rencontrait souvent, surtout en cette forme : Ta femme est une p., j'en ai obtenu ce que j'ai voulu. En 1411, le seigneur Oulriet de Saint-Maurice, ayant dit à Godefroy, seigneur de Gussainville, que sa mère avait été p. pendant trente ans, fut condamné en 4 fr. d'amende ; c'était le prix d'un jour de terre. Quand le propos équivalent était tenu à la femme en présence du mari, il constituait une injure très-grave taxée d'ordinaire, pour les manants, à 60 sous. En 1468, le mayeur de Courcelles, Thomas Bertrand, fut, pour pareil fait, condamné à une amende arbitraire qui fut fixée à un écu d'or, en raison de sa qualité.
Dans le même genre, un terme de mépris très-usité avant le XVIe siècle, était d'imputer aux femmes des relations avec le curé de leur paroisse ou tel autre du voisinage dont le nom, en ce cas, était cité en toutes lettres : Va te faire chevaucher par un tel, sanglante ribaude de prêtre !
On en trouve des cas innombrables. Dans le Barrois, cette expression ribaude de prêtre était particulièrement en usage; en Lorraine, c'était p... d'abbé.
Si les premiers exemples d'injures rapportés plus haut paraissent inoffensifs, en voici un qui témoigne d'une susceptibilité bien autrement grande. En 1466, Jehan Charrée, de Spincourt, porta plainte au prévôt d'Étain contre Alexandre, de Rouvre, son neveu, qui, en parlant, lui avait dit : Mon oncle Charrée, et non pas mon oncle Jehan Charrée. Des témoins furent entendus, comme s'il se fût agi d'une affaire sérieuse, mais heureusement pour Alexandre, l'oncle chatouilleux ne put prouver cette apostrophe impolie, et paya 2 sous 1/2 pour folie plainte.
Comment concilier cette pruderie avec le laisser-aller de style du prévôt de Bar, qui, à l'occasion de dents cassées, rédige son jugement dans les termes suivants :
«  Jean Varembel, de Bar, condamné pour avoir rué une pierre à Nicolas Marlier et à lui rompu trois dents à la gueule. »
Les injures étaient graves aussi quand elles s'adressaient à des officiers publics. Un individu, qui, en 1452, appela pourceau le célerier de Bar, fut condamné à 3 fr.
Un autre, qui, en 1465, résista au lieutenant de prévôt faisant sa ronde de nuit, paya deux écus, et en outre garda prison pendant cinq jours en un fond de fosse. En 1429, Colot Branlart, de Coudé, résistant au fermier du domaine, celui-ci, pour l'engager à se modérer, lui dit : «  Je suis officier de monseigneur, prends garde à ce que tu diras. - Je dis, riposta l'imprudent, que tu y es un estron. » Il fut condamné en 20 fr.
En 1340 (71), lors de la querelle entre les chanoines et les magistrats municipaux de Metz, à propos des dîmes, le princier de la cathédrale, Forque Bertrant, se présenta devant le conseil assemblé, où, par arrogance et hautesse, il l'injuria de plusieurs vilonies et énormes paroles, pour quoi il fut condamné en 40 livres d'amende. Ayant refusé de les payer, on vendit partie de ses meubles.
Deux docteurs du chapitre, Alard de Thiacourt et Gauthier, cuidant, par leur arrogance et haut parler, empêcher cette entreprise si exorbitante à leurs yeux, accoururent devant les Treize et, avec grosses villaines injures, les accommencèrent à reprendre. Cette plaidoirie, qui ne valait pas mieux que celle du princier, les fit condamner à leur tour à 500 livres. Ayant, comme leur confrère, refusé de la payer, ils furent bannis pour 61 ans. En vain ils s'adressèrent au pape, qui n'y vit, de la part de la cité outragée, que l'usage légitime de ses droits.
La qualité de l'injuriant était quelquefois, en sens contraire, une cause d'indulgence. En 1469, messire Bertrand, curé d'Ansauville, qui avait appelé baveux Jean Mengin, mayeur du village, ne fut condamné qu'à 2 sous 1/2.
Le clergé se montrait cependant plus exigeant pour lui ; à leur entrée en fonctions, les justiciers de Toul étaient obligés de faire serment de punir les injures faites aux ecclésiastiques à l'égal de celles qui leur seraient faites à eux-mêmes.
La résistance et les injures aux magistrats municipaux furent bien plus communes que vis-à-vis des autres fonctionnaires publics; il y avait peu d'audiences sans un événement de ce genre, parce qu'il était difficile aux habitants de se dépouiller de toute familiarité envers celui qu'ils avaient rencontré la veille au cabaret ou à la charrue (72). Il n'en était pas de même à l'égard des autres officiers et magistrats, dont, en général d'ailleurs, la morgue exagérée prétendait tenir les justiciables à une distance injurieuse. On sait que le chef de la compagnie n'allait à l'audience qu'escorté d'un huissier, traversant ainsi les rues en costume et quêtant des révérences. Ceux que leur mérite et leurs qualités faisaient estimer n'avaient pas besoin de commander le respect et les politesses, on s'empressait de les leur prodiguer; ceux qui, au contraire, suivant l'usage ordinaire, en méritaient le moins, voulaient en avoir le plus ; de là des lazzis publics qui s'augmentaient de tout ce que tentaient les haines privées, contre lesquelles le magistrat restait quelquefois impuissant.
Les archives du Parlement nous ont conservé un exemple de persévérance d'injure qui peut être considéré comme un type du genre : Sébastien Hazard, barbier à Darney, avait depuis longues années la direction de la perruque monumentale de messire Emmanuel-Bernard Petit, écuyer, seigneur de Raincourt et de Marquelong, conseiller du roi et lieutenant-général au bailliage. Il était fier d'une confiance qui en commandait d'autres, lorsque tout à coup, par un motif qui nous est inconnu, l'imprudent magistrat prit un autre Figaro. Il n'avait pas calculé l'étendue du danger de cette action, qui allait faire de sa vie un long martyre; écoutons ses doléances : «  Ce particulier, enhardi par l'impunité, aggrave ses insultes et pousse les choses jusqu'au point de nous braver dans nos fonctions, lorsque nous sommes à la tète de notre compagnie ou que nous nous rendons en robe à l'auditoire, ce qui devrait au moins lui inspirer du respect pour notre état, s'il n'en a point pour notre personne. Ces insultes, sans parler ici des propos qu'il répand contre nous, consistent en des actions et des gestes indécents, des regards menaçants. Il nous montre dans la rue son derrière, en nous faisant signe d'y mettre le nez, ou en faisant d'autres gestes, même dans l'église, qui dénotent le mépris et la dérision. Il affecte des toussements et crachements suivis quelquefois de l'expression de fi ! en nous fixant. Il nous refuse constamment le salut quand il passe devant nous, lors même que nous sommes en robe, précédé de l'huissier et par conséquent dans nos fonctions. Dernièrement, lorsque nous sortions de l'auditoire, il affecta, en nous regardant effrontément, de ne point nous ôter son chapeau et de saluer ensuite profondément les autres officiers de la compagnie qui nous suivaient. Dernièrement, il nous regarda en fermant un oeil, et continua ce regard menaçant jusqu'à ce que nous fûmes à trois ou quatre pas de lui. »
Quelques jours de prison et une réprimande apprirent à ce rancunier à porter plus de respect aux têtes qu'il avait coiffées.

DISPUTES, RIXES, COUPS ET BLESSURES.

Des hommes illettrés, accessibles aux injures, étaient non moins prompts à l'emportement et disposés à user de la force pour vider leurs querelles. Nous ne rapporterons pas les défenses publiées pour y mettre un frein, elles sont trop nombreuses. Toutes les chartes qui sont entrées dans quelques détails au sujet de la répression se sont principalement attachées à détailler les voies de fait et les blessures punissables, en y appliquant des peines proportionnées, toujours en argent quand la loi du talion ne prédomina plus : tant pour un doigt contusionné, cassé, coupé ; tant pour un oeil ; tant pour un bras, etc. La loi de Beaumont fut la première à y pourvoir, et les justices de tous degrés s'appliquèrent à punir les contrevenants, ayant toujours soin d'appliquer une peine plus rigoureuse quand les coupables étaient quelque peu entachés des vices des vagabonds.

FIN DU PREMIER VOLUME.

(suite)


(51) Procès-verbal des conférences de l'ordonnance de 1670.
(52) Arrêt du 2 juillet 1718.
(53) L'uniforme était jaune, doublé de même, le parement de la manche en panne noire, boutons façon d'argent, aiguillettes de soie blanche, bandoulière en buffle, manteau bleu.
(54) Mémoire à l'appui des Remontrances du 27 juin 1758.
(55) Pour profiter de ce privilège, beaucoup de bandits avaient soin de se tonsurer entre eux, afin d'invoquer cette fausse marque d'une profession qui pouvait les protéger contre les dangers d'un jugement précipité.
(56) Arch. de Lorraine, Châtel, 27.
(57) Coutume de Bar-le-Duc, 3e édition. Toul, Carez, 1783.
(58) Dictionnaire des Ordonnances.
(59) Leur tâche y sera singulièrement allégée par l'extrême obligeance de MM. Lepage, à Nancy, et Marchal, à Bar, aux soins éclairés desquels elles sont confiées.
(60) Nommé Désandré. Quelques auteurs l'ont maladroitement confondu avec J.-B. Marchal, qui ne vint que cinquante ans plus tard.
(61) Hàtons-nous de dire que le factum publié à cette occasion par l'accusée porte qu'elle fut acquittée. Ce factum existe dans la précieuse bibliothèque de M. Noël.
(62) V. Dom Calmet, Hist. de Lorraine, vii, cv.
(63) Arch. de Lorraine, Fénétrange, 7,11.
(64) Ces habitudes sont encore celles des populations d'aujourd'hui pour les forêts de l'État, qui, malgré les progrès de la vigilance administrative, sont restées la proie presque exclusive des délinquants. Les grands propriétaires, en applaudissant à cette direction de leurs excès, en blâmant la rigueur des emprisonnements, ont contribué à la maintenir sur ce pied. Mais le temps n'est pas éloigné où cette morale recevra sa récompense. Le délinquant s'aperçoit que le propriétaire marche désarmé de l'homme du roi, de l'amende, de la prison, de l'inflexible receveur, exigeant au centuple la valeur du brin coupé ; il le trouve moins redoutable, son bois ne lui semble plus une propriété particulière, le scrupule s'affaiblit et il vole. Il n'a pas d'excuse ; mais que dire du paysan qui l'imite après avoir vendu l'affouage qu'il a reçu pour ses besoins ?
La gruerie défendait ce commerce ; il est vrai qu'elle n'avait pas rendu inaccessible la portion de la veuve en la chargeant, outre mesure, de frais qui seraient faciles à couvrir par une vente préalable d'une quotité de la masse.
(65) Elle existe dans la bibliothèque d'Épinal.
(66) Dans le diocèse de Verdun, suivant les statuts de l'évêque Vary de Dommartin, le lépreux allait à l'offrande, où il baisait les pieds du prêtre, tandis que les autres assistants lui baisaient la main.
(67) V. son interrogatoire. D. Calmet, Hist. de Lorraine, 7e vol., p. xcxix et p. 99.
(68) M. Michel, Hist. du Parlement de Metz.
(69) Huguenin, p. 32.
(70) Essai historique sur tes coutumes. Nancy, Grimblot, 1845.
(71) Huguenin, Chroniques de Metz.
(72) En 1529, le mayeur de Sommeille, Nicolas Hurel le Vieux, quitta un jour son siège pour courir l'épée au poing contre son fils, qui lui avait manqué de respect à l'audience. Néanmoins, pour cet oubli de sa dignité, le prévôt de Bar condamna le père à 10 fr. d'amende.
(73) Neveu de Bossuet.

 

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