Journal officiel
de la République française
9 mars 1938
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Conseils municipaux.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur
Vu l'article 43 de la loi du 5 avril 1884;
le conseil des ministres entendu;
Considérant que toutes les tentatives faites en vue de pourvoir
au remplacement de l'adjoint au maire de la commune d'Ancerviller
sont demeurées sans résultat;
Considérant que cette situation, en se prolongeant serait de
nature a compromettre gravement les intérêts communaux
Décrète :
Art 1er. - Le conseil municipal de la commune d'Ancerviller
(Meurthe-et-Moselle) est dissous.
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution
du présent décret.
Fait à Paris, le 6 mars 1938.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
ALBERT SARRAUT.
Journal officiel
de la République française
23 novembre 1938
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Conseils municipaux.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 43 de la loi du 5 avril 1884;
Le conseil des ministres entendu;
Considérant que toutes les tentatives faites en vue de pourvoir
au remplacement du maire de la commune de Domjevin sont
demeurées sans résultat;
Considérant que cette situation, en se prolongeant, serait de
nature à compromettre gravement les intérêts communaux,
Décrète :
Art. 1er. - Le conseil municipal de la commune de Domjevin
(Meurthe-et-Moselle) est dissous.
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution
du présent décret.
Fait à Paris, le 16 novembre 1938.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le ministre de l'intérieur,
ALBERT SARRAUT.
La loi du 5 avril 1884 sur
l'organisation municipale dit en son article 43 : « Un
conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé du
Président de la République, rendu en conseil des ministres, et
publié au Journal officiel, et, dans les colonies régies par la
présente loi, par arrêté du gouverneur, en conseil privé, inséré
au journal officiel de la colonie. »
Car le problème posé tant à Ancerviller qu'à Domjevin résulte de
l'article 1er de la même loi : « Le corps
municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du
maire et d'un ou de plusieurs adjoints ». Cette formulation
est aujourd'hui encore celle de l'article L. 2121-1 du Code
général des collectivités territoriales (tout comme dissolution
par décret motivé, L. 2121-26).
Le cas de Domjevin est assez
fréquent. Sur la même année 1938 on peut citer comme communes ne
parvenant pas à désigner un maire : Sacy (Yonne), Rugny (Yonne),
Charmes (Côte-d'Or), Bleury (Eure-et-Loir), Dontilly (Seint-et-Marne),
Vert (Seine et Oise), Cuisery (Côte d'Or), Fontenay (Manche),
Eringes (Côte d'Or), Longevelle les Russey (Doubs), Essia
(Jura), Villeneuve de Marsan (Landes), Morsan (Eure),
Grandfontaine (Doubs), Puiset (Eure-et-Loir), Luchat
(Charente-Inférieure), Cholonge (Isère), Harville (Meuse),
Beauzée sur Aire (Meuse), Laigny (Aisne), Chamouilley
(Haute-Marne), Vrocourt (Oise).
Mais il résulte aussi de la loi de 1884 qu'il ne peut exister de
municipalité sans adjoint, et qu'en cas d'adjoint unique, le
maire doit, suite à décès ou démission de cet adjoint, en
désigner un nouveau.
Si le nombre maximum d'adjoints est aujourd'hui limité à 30 %
(arrondi à l'entier inférieur) de l'effectif global du conseil
(2 au maximum dans les communes de moins de 100 habitants, 3 à
moins de 500, 4 à moins de 1500, etc...), le minimum a toujours
été de 1 : mais rien n'oblige un conseiller municipal à accepter
son élection en tant qu'adjoint...
Ainsi, moins de trois ans après les élections municipales de
1935, le problème du remplacement de l'adjoint unique d'Ancerviller
a conduit à une réélection complète du conseil municipal, et ce
cas est beaucoup plus rare que celui de Domjevin (Ancerviller
semble être le seul cas de ce type en 1938, et seules deux
autres communes, Troisy-Loire dans l'Aisne et Vernoux dans
l'Ain, rencontreront le même problème en 1939).
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