Si la Gazette du Palais
publie en 1891 l'arrêt du Tribunal de Lunéville rendu en faveur
de Charles Lafrogne, c'est sans doute pour en montrer l'erreur,
par la critique en note sur le principe toujours actuel de «
l'action civile n'est que l'accessoire de l'action publique ».
Mais était-il alors bien nécessaire de retrouver ce même arrêt
erroné publié dans Répertoire de législation et de
jurisprudence forestière - 1891, et L'Écho de la
gendarmerie nationale du 31 mai 1891 ?
La Gazette du
palais : jurisprudence et législation.
Année 1891 - 1er semestre
N° 45. - TRIBUNAL DE
LUNÉVILLE. - 23 AVRIL 1891.
Présidence de M. Claude.
ACTION CIVILE. - DÉLIT DE CHASSE. - POURSUITES A LA REQUÊTE DU
MINISTÈRE PUBLIC. - CONDAMNATION. - ACTION POSTÉRIEURE DE LA
PARTIE LÉSÉE. - RECEVABILITÉ. - DOMMAGES-INTÉRÊTS.
La condamnation prononcée, à la requête du ministère public,
contre un individu chassant sans permis, ne fait pas obstacle à
ce que le propriétaire du terrain sur lequel le fait de chasse a
eu lieu puisse, à son tour, saisir le tribunal correctionnel
pour se faire allouer des dommages-intérêts.
Lafrogne c. Louis
LE TRIBUNAL
Attendu, en droit, que la condamnation, sur la poursuite du
ministère public, d'un fait de chasse commis sans permis de
chasse, ne fait pas obstacle à ce que le Tribunal correctionnel
statue par nouveau jugement sur l'action exercée séparément en
raison du même fait par le propriétaire du terrain sur lequel il
a été commis ;
En fait:
Attendu que Lafrogne est locataire du droit de chasse sur divers
terrains sis au territoire de la commune de Reillon, notamment
sur ceux appartenant au sieur Michel, forgeron à Verdenal, et
que le prévenu Louis n'est pas autorisé à chasser sur ces
terrains ;
Attendu que le ministère public a, le 23 janvier 1891, fait
citer Louis devant le Tribunal correctionnel de ce siège, en
vertu d'un procès-verbal dressé par les gendarmes François et
Roussel, de la brigade de Blamont, pour avoir, le 4 janvier,
même mois, chassé sans permis de chasse sur le territoire de la
commune de Reillon, et qu'à l'audience du 28 janvier, ledit
prévenu a été condamné en raison de ce délit à 25 francs
d'amende:
Attendu que, par exploit de Gobert, huissier à Blamont, en date
du 28 février 1891, Lafrogne a assigné Louis devant le même
tribunal pour le faire condamner à lui payer des
dommages-intérêts, en raison du fait de chasse qu'il a commis le
4 janvier 1891, sur le terrain du sieur Michel;
Attendu que l'action de Lafrogne relève un délit d'atteinte au
droit de chasse du propriétaire qui n'était pas et ne pouvait
pas, faute d'une plainte de la partie intéressée, être compris
dans la citation du ministère public; que, par suite, son action
est recevable ;
Attendu qu'il résulte des documents de la cause, ainsi que de
l'aveu de Louis, que ledit prévenu a, le 4 janvier 1890, vers
onze heures du matin, à Reillon, alors qu'il se trouvait dans sa
maison, tiré un coup de fusil sur des oiseaux posés dans un
terrain appartenant au sieur Michel; qu'il est également établi
qu'après avoir tiré ces oiseaux, il est sorti de sa maison et
s'est rendu sur le terrain de Michel, où il a ramassé ceux qu'il
avait tués ;
Attendu que ce fait constitue le délit prévu et puni par l'art.
11 § 2 de la loi du 3 mai 1834;
Sur l'application de la peine :
Attendu que l'art. 17 de la loi susvisée édicté que les délits
de chasse sont soumis au droit commun, relativement au non-cumul
des peines;
Attendu que, Louis ayant été condamné à 25 francs d'amende pour
le délit de chasse sans permis commis par lui le 4 février 1891
sur le terrain de Michel, il n'y a pas lieu, pour le délit
relevé par la partie civile, de le condamner à une nouvelle
peine d'amende ;
Sur les dommages-intérêts :
Attendu que le prévenu doit à la partie civile réparation du
préjudice qu'il lui a causé par son fait et par sa faute; que
les éléments du procès suffisent pour l'évaluation de ce
préjudice;
Par ces motifs,
Déclare Charles-Auguste Louis coupable d'avoir, le 4 janvier
1891, à Reillon, chassé à tir sur le terrain du sieur Michel,
sans la permission du sieur Lafrogne, locataire du droit de
chasse, sur ledit terrain ;
Le condamne...
M. ARRIGHE DE CASANOVA subst. ; Me MÉQUILLET av.
Note - Il y a lieu de faire d'expresses réserves sur la doctrine
de la décision recueillie - Il est, en effet, de principe que,
devant la juridiction de répression, l'action civile n'est que
l'accessoire de l'action publique; qu'elle ne peut être engagée
que concurremment avec celle-ci, et qu'elle partage son sort.
Jugé en conséquence que l'action civile est non recevable devant
les tribunaux répressifs lorsque l'action publique est épuisée
par une condamnation déjà prononcée; Cass. 7 juillet 1860 (S.
60.1.914 - D. 61.1.400) ; Paris 22 octobre 1888 (Gaz. Pal.
88.2,489) avec nos observations. Adde : Labori et Schaffhauser,
Rép. encycl. de Dr. fr., v° Action civile et publique, n° 117 et
suiv. |