21 juillet 1873. Loi
qui déclare d'utilité publique l'établissement de nouvelles
lignes de chemins de fer concédées à la compagnie de l'Est et
approuve une convention passée avec cette compagnie. (XII, Bull
139, n° 2118.)
Art. 1er. - Est déclaré
d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après
désignés : - 1° De Sedan à la frontière belge, vers Bouillon; -
2° D'un point de la frontière belge, à déterminer par le
gouvernement, à un point de la vallée de la Moselle, également à
déterminer par le gouvernement, la compagnie de l'Est entendue,
ledit chemin desservant, soit directement, soit par
embranchement, les terrains miniers d'Hussigny, de Villerupt et
de la vallée de l'Orne, ainsi que les villes de Briey et
Thiancourt ; - 3° D'Ailevillers à Lure, avec embranchements sur
le Val-d'Ajol et sur Plombières ; - 4° De : Belfort à la
frontière suisse, vers Porrentruy, par Morvillard et Delle ; -
5° De Coulomiers à la Ferté-Gaucher ; - 6° De Remiremont au
Thillot et à Saint, Maurice (3) ; - 7° De Bourbonne-les-Bains à
la ligne de Paris à Mulhouse, par Voisey; - 8. De la gare de
Langres à la ville de Langres ; - 9° De Champigneulles à
Jarville en contournant à l'est la ville de Nancy; - 10° D'un
point situé entre Montmédy et Velosne à la frontière belge, vers
Virton.
Art. 2. - Est approuvée la convention provisoire passée le 17
juin 1873, entre le ministre des travaux publics et la compagnie
des chemins de fer de l'Est, ladite convention ayant pour objet
: - D'une part, de concéder à cette compagnie les chemins de fer
énoncés en l'article 1er, ci-dessus, et, en outre, le chemin de
fer d'Epinal à Neuchâteau, déclaré d'utilité publique par le
décret du 19 juin 1868 ; - D'autre part, d'indemniser ladite
compagnie de la cession de lignes ou portions de lignes et des
pertes et dommages de toute sorte résultant pour elle du traité
de paix de Francfort.
CONVENTION.
L'an 1873 et le 17 juin,
Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de
l'Etat, sous la réserve de l'approbation des présentes par la
loi, D'une-part; Et la société anonyme établie à Paris sous la
dénomination de Compagnie des chemins de fer de l'Est, ladite
compagnie représentée par MM. Auguste d'Ariste, président,
Alphonse Baude et Henri Galos, membres du conseil
d'administration, élisant domicile au siège de ladite société, à
Paris, à l'embarcadère desdits chemins, rue de Strasbourg, et
agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par
délibération du conseil d'administration de ladite société, en
date du 22 novembre 1872, et sous la réserve de l'approbation
des présentes par l'assemblée générale des actionnaires, dans un
délai d'un an au plus tard,
D'autre part,
Il a été dit et convenu ce qui suit:
ART. 1er. La compagnie des chemins de fer de l'Est renonce, sous
les conditions stipulées par la présente convention, à la
concession des lignes ou portions de lignes comprises dans le
territoire cédé à l'Allemagne en vertu du traité de paix en date
du 10 mai 1871, et désignées ci-après :
LIGNES DE L'ANCIEN RÉSEAU EN EXPLOITATION.
Partie de la ligne de Paris à Strasbourg et à Kehl 101 km
Longueur fictive de Kehl 5 km
Partie de la ligne de Frouard à Forbach. 90
Ligne de Vendenhcim à Wissembourg. 57
Ligne de Metz a Thionville et à la frontière. 46
Ligne de Strasbourg à la frontière suisse et à Wesserling 165
TOTAL des lignes de.l'ancien réseau. 464
LIGNES DU NOUVEAU RÉSEAU EN EXPLOITATION.
Partie de la ligne de Paris à Mulhouse. 35 k
Partie de la ligne de Mézières a Thionville. 17
Ligne de Dieuze à Avricourt., 22
Ligne de Strasbourg à Barr, Mutzig et Waselonne 49
Ligue de Ste-Marie-aux-Mines à Schlestadt. 21
Partie de la ligne de Thionville à Niederbronn. 94
Ligne de Niederbronn à Haguenau 21
Partie de la ligne de Belfort à Guebwiller. 19
Sarreguemines à la frontière. 1
TOTAL des lignes exploitées. 279
EN CONSTRUCTION OU A CONSTRUIRE.
Partie de la ligne de Thionville à Niederbronn. 59 k
Partie de la ligne de Belfort a Guebwiller. 12
Partie de la ligne de Reims à Metz. 13
Partie de la ligne de Remiremont à la ligne de Mulhouse. 13
TOTAL des sections à construire 97
Total des lignes du nouveau réseau 376
Rappel du total des lignes de l'ancien réseau. 464
TOTAL GÉNÉRAL des sections réservées. 840
La compagnie subroge, en outre, sous les mêmes conditions, le
gouvernement français aux droits et obligations qui lui ont été
conférés par les conventions conclues, d'une part, entre la
compagnie de l'Est et la société royale grand-ducale des chemins
de fer Guillaume-Luxembourg, à la date du 5 juin 1857 et du 21
janvier 1868, et, d'autre part, entre le gouvernement du
grand-duché de Luxembourg et les sociétés des chemins de fer
Guillaume-Luxembourg et de l'Est français, à la date du 5
décembre 1868.
Le gouvernement français accepte cette subrogation pour la céder
au gouvernement allemand, conformément au paragraphe 7 de
l'article 1er additionnel au traité du 10 mai 1871, par lequel
ce dernier gouvernement s'est déclaré prêt à se substituer aux
droits et aux charges résultant des conventions précitées pour
la compagnie des chemins de fer de l'Est.
Art. 2. La subvention de vingt-sept millions quatre cent dix
mille francs (27,410.000f) allouée par la convention du 1er mai
1863 pour l'exécution du chemin de fer de Niederbronn à
Thionville, mentionnée à l'article qui précède, sera diminuée de
la somme de dix millions cinq cent dix mille francs
(10,510,000f), calculée proportionnellement à la longueur de la
partie non encore construite de ladite ligne.
Cette subvention sera ainsi réduite à la somme de seize millions
neuf cent mille francs (16,900,000f) pour la partie de la ligne
actuellement en exploitation.
Art. 3. Est et demeure annulée, en ce qui concerne la section
située sur le territoire français, la concession du chemin de
fer de Belfort à Guebwiller, telle qu'elle résulte des articles
2 et 3 de la convention du 1er mai 1863, approuvée par la loi et
le décret du 11 juin 1863.
La subvention de trois millions de francs (3,000,000f) allouée
par ladite convention pour la construction de cette ligne sera
diminuée :
1° De la somme de un million quatre-vingt mille francs
(1,080,000f), correspondant à la longueur de la section
ci-dessus énoncée;
2° De la somme de sept cent vingt mille francs (720,000f),
correspondant à la section de la ligne non encore construite sur
le territoire cédé à l'Allemagne, Et demeurera définitivement
fixée à la somme de un million deux cent mille francs
(1,200,000f), pour la partie de la ligne actuellement en
exploitation.
Art. 4. Sont et demeurent annulées les dispositions des articles
2 et 3 de la convention du 11 juillet 1868, approuvée par la loi
et le décret portant la - même date, par lesquels le ministre
des travaux publics, au nom de l'Etat, s'engage à concéder a la
compagnie, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue,
un chemin de fer de Remiremont à la ligne de Colmar à Mulhouse,
et s'engage, en outre, dans le cas où cette concession serait
rendue définitive, à livrer à la compagnie les terrains,
terrassements et ouvrages d'art de ce chemin, lesdites dépenses
évaluées à quinze millions de francs (15,000,000f) Est également
annulé le décret, en date du 3 août 1870, portant concession
définitive dudit chemin.
Art. 5. Le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat,
concède les chemins de fer suivants à la compagnie de l'Est, qui
les accepte et s'engage à les exécuter à ses frais, risques et
périls,
Savoir :
D'Épinal à Neufchâteau, par Dompaire et Mirecourt;
De Sedan à la frontière belge, vers Bouillon;
D'un point de la frontière belge à déterminer par le
gouvernement, à un point de la vallée de la Moselle également à
déterminer par le gouvernement, la compagnie de l'Est entendue,
ledit chemin desservant, soit directement, soit par
embranchement, les terrains miniers d'Hussigny, de Villerupt et
de la vallée de l'Orne, ainsi que les villes de Briey et de
Thiaucourt;
D'Aillevillers à Lure, avec embranchements sur le Val-d'Ajol et
sur Plombières;
De Belfort à la frontière suisse, vers Porrentruy, par
Morvillard et Delle;
De Coulommiers à la Ferté-Gaucher;
De Remiremont au Thillot et à Saint-Maurice; De
Bourbonne-les-Bains à la ligne de Mulhouse, par Voisey;
De la gare de Langres à la ville de Langres ;
De Champigneulle à Jarville, en contournant à l'est la ville de
Nancy;
D'un point situé entre Montmédy et Velosnes-à la frontière
belge, vers Virton.
Les lignes ci-dessus concédées seront exécutées dans les délais
suivants, qui courront à partir du 1er janvier 1873.
A.- DANS LE DÉLAI DE CINQ ANS.
Les lignes de la frontière belge à la vallée de la Moselle, avec
les embranchements de Briey et de Thiaucourt;
D'Aillevillers à Lure, avec l'embranchement de Plombières et
sans l'embranchement du Vald'Ajol;
De Belfort à la frontière suisse, vers Porrentruy.
B. - DANS LE DÉLAI DE SEPT ANS.
D'Épinal à Neufchâteau ;
De Remiremont au Thillot et à Saint-Maurice.
C. - DANS LE DÉLAI DE HUIT ANS.
Les autres lignes concédées.
Art. 6. La compagnie de l'Est prend à sa charge les frais de
la station à établir à Avricourt pour le service du gouvernement
allemand, conformément à l'article 10 de la convention
additionnelle signée à Berlin, le 12 octobre 1872.
Art. 7. Si des compagnies de chemin de fer déjà existantes ou à
créer et concessionnaires de lignes venant s'embrancher sur le
réseau de l'Est empruntent des parties de lignes appartenant à
ce réseau, ces compagnies ne payeront le prix du' péage que pour
le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre
entamé étant d'ailleurs considéré comme parcouru.
Dans le cas où le service de ces mêmes chemins de fer devrait
être établi dans les gares appartenant à la compagnie de l'Est,
la redevance à payer à la compagnie de l'Est sera réglée, d'un
commun accord, entre les deux compagnies intéressées, et, en cas
de dissentiment, par voie d'arbitrage.
En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage
commun desdites gares il sera statué par le ministre, les deux
compagnies entendues.
Art. 8. Les chemins concédés en vertu de l'article 5, ci-dessus,
feront partie du nouveau réseau-de la compagnie de l'Est et
seront régis par le cahier des charges annexé à la convention
des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, sous la réserve des
modifications stipulées par la convention du 1er mai 1853.
Si le gouvernement exerce le droit qui lui est réservé par
l'article 37 du cahier des charges de racheter la concession
entière du chemin de fer, la compagnie pourra demander que les
lignes dont la concession remonte à moins de quinze ans soient
évaluées, non d'après leurs produits nets, mais d'après leur
prix réel de premier établissement.
Dans ce cas, l'annuité de rachat de ces lignes sera calculée de
manière à couvrir l'intérêt et l'amortissement des dépenses
effectives de premier établissement faites par la compagnie.
Art. 9. Pour dédommager la compagnie de l'Est de l'abandon
qu'elle fait de la concession des lignes ou section de lignes
comprises dans le territoire cédé à l'Allemagne, du morcellement
de son réseau, de tous les autres dommages ou dépenses qui
résultent pour elle ou pourront résulter des articles 6 et 7 de
la présente convention et de l'application du traité de
Francfort, notamment des paragraphes 2 et 7 de la convention
additionnelle du 10 mai 1871, ainsi que des dégâts résultant des
faits de guerre ou autres dont elle pourrait se prévaloir, et
pour libérer le gouvernement français de l'obligation résultant
pour lui des paragraphes 4 et 5 de l'article 1er de la
convention additionnelle du 10 mai 1871, enfin, pour lui tenir
compte de la subvention de vingt-sept millions trois cent dix
mille francs (27,310,000f), laquelle, est reportée des lignes
cédées sur les lignes concédées en vertu de la présente
convention, le gouvernement français lui remettra un titre
inaliénable de rente de vingt millions cinq cent mille francs
(20,500,000f), représentant, au taux de l'emprunt du 2 juillet
1871, la somme de trois cent vingt-cinq millions de francs
(325,000,000f), laquelle, en vertu du traité de Francfort, a été
défalquée de l'indemnité de guerre pour la cession des droits de
la compagnie de l'Est sur les lignes situées dans les
territoires cédés.
La compagnie jouira de cette rente pendant la durée de le
concession et en restituera le titre à la fin de cette
concession (5).
Les intérêts de la somme de trois cent vingt-cinq millions de
francs (325,000,000f), calculés ainsi qu'il est dit au
paragraphe 1er du présent article, seront dus à la compagnie de
l'Est à partir du 18 mai 1871, date de la ratification du traité
de paix.
Le gouvernement français fait, en outre, remise à la compagnie
de l'Est, dans le rapport du nombre de kilomètres de l'ancien
réseau cédés à l'Allemagne à la longueur totale dudit réseau,
des sommes qui lui auront été avancées jusqu'à la clôture de
l'exercice 1871, à titre de garantie d'intérêt, et il renonce à
exercer contre elle, pour le remboursement de ces sommes et de
leurs intérêts, la répétition prévue par l'article 8 de la
convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859 ;
Art. 10. La garantie d'intérêt accordée à la compagnie de l'Est
par les conventions antérieures sera appliquée de la manière
suivante :
On prélèvera sur le produit des rentes remises à la compagnie de
l'Est en payement des lignes cédées à l'Allemagne, et on
ajoutera aux recettes du nouveau réseau une somme suffisante
pour couvrir l'intérêt et l'amortissement du capital de premier
établissement des lignes et portions de lignes du nouveau réseau
cédées.
Le reste du produit de ces rentes sera compris dans les recettes
de l'ancien réseau, dont le revenu réservé continuera à être
calculé comme il l'était antérieurement, en y comprenant tant
les lignes cédées que celles situées sur le territoire français.
En exécution des principes posés par l'article 9 et le
paragraphe 6 de l'article 10 de la convention du 11 juillet
1868, au sujet de la garantie d'intérêt accordée aux nouvelles
concessions, le maximum de la somme à ajouter au capital de
premier établissement du nouveau réseau pour chacune des
nouvelles lignes concédées en vertu de l'article 5, ci-dessus,
est fixé comme suit:
Ligne d'Epinal à Neufchâteau 16,600,000f
Ligne de Sedan à Bouillon. 5,500,000
Limite de la frontière belge à la vallée de la Moselle et
embranchements 45.000,000
Ligne d'Aillevillers à Lure. 13,000,000
Ligne de Belfort à la. frontière suisse. 3,500,000
Ligne de Coulommiers à la Ferté-Gaucher. 3,500,000
Ligne de Remiremont à Saint-Maurice. 5,500,000
Ligne de Bourbonne-les-Bains à la ligne de Mulhouse. 2,500,000
Ligne de la gare à la ville de Langres 1,600,000
Ligne d'Aillevillers à Plombières 1,800,000
Ligne du Val-d'Ajol, sur la ligne d'Aillevillers à Lure.
2,000,000
Ligne de Champigneulles à Jarville, en contournant à l'est la
ville de Nancy. 1,600,000
Ligne de Montmédy à la frontière belge. 600,000
TOTAL 102,600,000
De cette somme totale de cent deux millions six cent mille
francs (102,600,000f) sera déduite, pour l'application de la
garantie d'intérêt, la somme de vingt-sept millions trois cent
dix mille francs (27,310,000f), représentant les subventions
appliquées aux lignes concédées par la présente convention.
Art. 11. L'article 9 de la convention du 1er mai 1863, relatif
au partage des bénéfices entre la compagnie et l'Etat, sera
remplacé par la disposition suivante :
Lorsque l'ensemble des produits nets des lignes tant de l'ancien
que du nouveau réseau, y compris les recettes additionnelles
mentionnées à l'article 9, ci-dessus, excédera la somme
nécessaire pour représenter à la fois un intérêt de huit pour
cent du capital effectivement dépensé pour la construction des
lignes de l'ancien réseau situées tant sur le territoire
français que sur le territoire cédé à l'Allemagne, et de six
pour cent du capital effectivement dépensé pour les lignes du
nouveau réseau situées sur ces mêmes territoires, l'excédant
sera partagé par moitié entre l'Etat et la compagnie.
Ce partage s'exercera à partir du 1er janvier 1872. Les lignes
qui ne seront pas achevées avant ladite époque seront comprises
dans le compte général du partage, à partir du 1er janvier qui
suivra leur mise en exploitation.
Le partage des bénéfices ne s'exercera qu'après le remboursement
complet, dans les conditions stipulées par la convention des 24
juillet 1858 et 11 juin 1859, des sommes avancées par l'Etat à
titre de garantie.
Art. 12. La présente convention ne sera passible que du droit
fixe de deux francs. |