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1792 : abrogation des coutumes - Odiosa sunt restringenda


Journal des tribunaux
Ed. Cabinet bibliographique (Paris), et chez Gueffier (Paris)
1792

JOURNAL DES TRIBUNAUX
ET
JOURNAL DU TRIBUNAL DE CASSATION RÉUNIS
PAR UNE SOCIÉTÉ D'HOMMES DE LOI.
Du Mardi 17 Avril 1792.
DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE.
TRIBUNAL DU DISTRICT DE BLAMONT.

Hommage rendu au droit de la propriété, contre la disposition bizarre dune coutume.
LORSQUE la féodalité étoit dans route la vigueur, il étoit interdit aux juges d'y porter la plus légère atteinte, en s'opposant à l'exercice des droits qui en dérivoient Quelque bizarres & quelque odieux que fussent ces droits en eux-mêmes, les titres particuliers ou. les coutumes leurj donnaient un caractère de légitimité. C'eût été contrevenir à la loi que de dépouiller Ces propriétaires de fiefs. des avantages qui y étoient attachés, ou des indemnités. qui les représentoient.
La. destruction du régime féodal a opéré une grande révolution dans cette matière. Autant les droits seigneuriaux avoient de faveur autrefois, autant ils doivent en avoir peu aujourd'hui. Il suffit qu'un droit quelconque, tenant par quelque rapport à la féodalité ne se trouve pas compris dans la classe de ceux qui sont conservés avec faculté de rachat, pour qu'il soit réputé aboli sans indemnité. C'est une conséquence nécessaire des termes de la loi qui se sert d'expressions générales pour supprimer, & qui a soin d'énoncer ce qu elle veut conserver.
Une question de cette nature s'est: présentée au tribunal du district de Blamont. Un droit singulier & extraordinaire, établi par la disposition d'une Coutume en faisoit l'objet. En même temps qu'il tenoit de la féodalité, il étoit contraire aux premiers principes de la propriété ; & loin de se trouver dans l'énumération de ceux que la loi conserve & déclare rachetables, comme présumés être le prix d'une concession primitive du fonds, il n'y avoit aucune espèce de rapport. Les juges, en le comprenant dans l'abolition générale, se sont conformés à la lettre & à l'esprit de la loi ; leur jugement peut servir de modèle autant par ses dispositions au fonds, que par sa rédaction en la forme.
«  Fait & question. Un rapport en bonne forme, du 3 novembre dernier, constate que Jean Poirot a été trouvé arrachant deux arbres sauvages dans les champs de sa ferme».
«  Il s'agit de savoir si le propriétaire du sol est aussi le propriétaire des arbres qui y croissent. Jean Peirot soutient l'affirmative ; la communauté de Merviller prétend que les arbres lui appartiennent; elle se fonde sur la disposition de l'art. XVIII du tit. 14 de la coutume de l'évêché de Metz, lequel est conçu en ces termes : «  Arbres sauvages fruitiers, percrus ès terres labourables ou prairies non closes ou fermées, sont de communauté, & n'est loisible au propriétaire du fonds de les couper sans permission du seigneur haut-justicier ».
» Motifs. Le tribunal .remarque que la coutume dé l'évêché étoit exorbitante du droit commun, sous l'ancien régime même ».
» Dans ces tems malheureux, où mille vexations entravoient l'agriculture, on reconnoissoit, du moins assez généralement, que la propriété du sol produit celle des fruits qui y croissent, & la majorité des-coutumes n'avoit pas statué que les arbres épars sur les terres arables, non closes appartiendroient à d'autres qu'aux propriétaires des héritages ».
» La coutume de l'évêché contenoit donc alors même une dérogation au droit commun, & devoit être rigoureusement interprétée, suivant la maxime, odiosa restringenda ».
» Mais aujourd'hui de semblables dispositions disparoissent devant le principe sacré de la propriété. «  Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre » comme les personnes qui l'habitent (Loi sur la police rurale du 6 octobre 1791, sect. Ire, art. Ier). Chacun peut jouir de son champ, en varier l'exploitation, & surtout faire les fruits siens ».
» Quand la loi rurale a réservé que l'exercice de la propriété seroit subordonné aux droits d'autrui & à l'observation des loix, elle n'a évidemment entendu parler que des droits qu'une convention ou un usage légitime ont pu établir ».
» Il est impossible d'énumérer ces droits ; mais on peut citer pour exemple, entr'autres, que le propriétaire d'un terrain, assujetti à une servitude de passage, de vue, d'aqueduc, ne doit pas nuire, par l'usage de sa propriété, à celui qui est en possession de telles servitudes légitimes...... Ainsi, l'établissement des dépôts de fumier, des égouts, des fosses d'aisance, des puits, ne peut se faire par le propriétaire qu'avec certaines restrictions ou précautions prévues dans l'intérêt d'un voisin... Ainsi encore, la disposition libre des productions de la terre peut être accidentellement limitée, pour l'intérêt général de la société, par des défenses d'exporter ».
» Dans l'espèce présente, le tribunal ne voit ni convention, ni usage légitime qui aient pu autoriser le prétendu droit des communautés sur les arbres. »
» Seroit-ce en effet lors de la concession originaire du fonds, que les communautés auroient stipulé la réserve desdits arbres »?
» Cette assertion n'est pas prouvée...: elle n'offre d'ailleurs rien de vraisemblable, car il faudroit aussi supposer que toutes les Communautés, sans exception, ont été propriétaires de la totalité des héritages de leurs territoires, ce qui est absurde, l'exigence des cultivateurs isolés ayant certainement précédé leur réunion en société pour former une communauté, un corps moral ayant des propriétés, & exerçant des droits ».
» Est-ce donc une servitude semblable à toutes celles que la prescription peut faire acquérir »?
» Le tribunal ne voit pas encore ici un seul des rapports d'utilité, de nécessité, & quelquefois de réciprocité, qui servent ordinairement de bases à l'établissement des servitudes urbaines & rustiques.
» Absorber par les racines la nourriture des grains ; intercepter par le feuillage l'action du soleil, de l'air & des météores, servir de retraite aux oiseaux & aux insectes qui dévorent les moissons ; provoquer les dégâts dans une circonférence étendue par la cueillette des fruits ; décourager le cultivateur si son champ ne peut être fermé, ou s'il n'est pas en état de faire les avances d'une clôture, influer de cette manière sur l'état de l'agriculture, qui est l'a source de toutes les prospérités tels sont les effets de cette servitude sur le propriétaire de l'héritage
» Les communautés, de leur côté, ne retirent aucun avantage de cette disposition des chose ; car d'abord, si leurs membres se trouvent individuellement lésés, la masse s'en appauvrit d'autant, & il est difficile de concevoir un corps riche de toutes les vexations qu'il fait éprouver aux parties qui le composent ».
» En second lieu, les arbres dont il s'agit sont en eux mêmes d'une valeur chétive & d'un produit presque nul; car le propriétaire de l'héritage, forcé, quand il ne peut pas le clorre, de souffrir des hôtes aussi incommodes, les élague & les mutile de mille manières pour abréger leur existence ; les pauvres & les pâtres vont piller les fruits, & véritablement il se fait de part & d'autre des dommages certains sans profit de personne. Or, selon la loi : «  toutes sujétions qui, par leur nature, ne peuvent apporter à celui auquel elles sont dues aucune utilité réelle sont abolies. & supprimées sans aucune indemnité ». (Loi du 28 mars 1790, tit, 2, art. XXVIII).
» Tout -ce qu'on peut présumer de l'origine & des motifs d'une servitude aussi extraordinaire, c'est que la coutume avoit voulu ménager aux communautés une ressource pour subvenir aux dépends locales, sans recourir à l'expédient des rôles ».
» Mais le but n'étoit pas atteint avec certitude par cette mesure, puisqu une clôture pouvoit anéantir la singulière propriété de la communauté & ses prétendues ressources sans sa participation & sans qu'elle put s'y opposer. Au surplus, sous ce point de vue même, la chose ne peut plus avoir lieu, car un autre régime a pourvu à un mode uniforme de contributions assises sur de meilleures bases. Ici, par l'inégalité la plus choquante, les charges communes pouvoient peser sur un, ou sur quelques cultivateurs uniquement, tandis que tous les autres en étoient exempts »
» Le tribunal sait qu'il ne peut créer, abroger, ni interpréter les loix, mais il les applique aux espèces qui se présentent, & pour le cas particulier son opinion est que, sous quelque rapport qu'on envisage le droit prétendu par la communauté de Merviller, on ne peut supposer que les loix nouvelles ne l'aient pas enveloppé dans la prescription générale & si juste, de tous les abus oppresseurs de l'agriculture ».
» Par ces motifs, & après avoir oui le commissaire du roi en ses conclusions »,
Jugement. » Le tribunal a renvoyé Jean Poirot de la demande contre lui formée, & a condamné la commune de Merviller aux dépens »
» Jugé en dernier ressort &c. &c, &c.
 

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