Après la chute du 1er empire, les
troupes coalisées anglaises, russes, prussiennes et
autrichiennes stationnent en France jusqu'au 20 novembre 1815 où
le second traité de Paris établit une occupation officielle :
dans une France ramenée à ses frontières de 1790, contrainte de
payer 700 millions de francs d'indemnités, une armée
d'occupation de 150 000 soldats s'installe pour une durée de
cinq ans.
L'article 4 de la Convention, signée en application de l'article
5 du traité de Paris, précise que « ni les troupes alliées ni
les troupes françaises n'occuperont (à moins que ce ne soit pour
des raisons particulières et d'un commun accord ) les
territoires et districts ci-après nommés, savoir :[...] dans le
département de la Meurthe, ceux de Toul, Dieuze, Sarrebourg et
Blamont ».
En 1818, la France demande aux coalisés de
revoir les conditions de l'occupation et d'avancer le terme des
cinq ans d'occupation prévue : le congrès d'Aix-la-Chapelle, qui
se tient du 29 septembre au 21 novembre 1818, marque ainsi la
fin de l'occupation étrangère au 30 novembre 1818.
Traité et conventions entre le roi
et les puissances alliées, conclus à Paris le 20 novembre 1815
Éditeur : Impr. royale (Paris) 1815
TRAITÉ ENTRE LA France ET LES PUISSANCES
ALLIÉES.
Au NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.
[...]
ART. 5.
L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de
secousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe,
la France, malgré les intentions paternelles de son Roi, et les
avantages assurés par la Charte constitutionnelle à toutes les
classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore,
exigeant, pour la sûreté des États voisins, des mesures de
précaution et de garantie temporaires, il a été jugé
indispensable de faire occuper, pendant un certain temps, par un
corps de troupes alliées, des positions militaires le long des
frontières de la France, sous la réserve expresse que cette
occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de Sa
Majesté Très-Chrétienne, ni à l'état de possession, tel qui! est
reconnu et confirmé par le présent traité.
Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille
hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les
Puissances alliées.
Ce corps d'armée occupera les places de Condé, Valenciennes,
Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Maubeuge, Landrecies, Avesnes,
Rocroy, Givet avec Charlemont, Mézières, Sedan, Montmédy,
Thionville, Longwy, Bitche, et la tête de pont du Fort-Louis.
L'entretien de l'armée destinée à ce service devant être fourni
par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut
avoir rapport à cet objet. Cette convention, qui aura la même
force et valeur que si elle était textuellement insérée dans le
présent traité, réglera de même les relations de l'année d
occupations avec les autorités civiles et militaires du pays.
Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixé à
cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout de trois
ans, les souverains alliés, après avoir, de concert avec S. M.
le Roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts
réciproques et les progrès que le rétablissement de l'ordre et
de la tranquillité aura faits en France, s'accordent à
reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure, ont
cessé d'exister. Mais, quel que soit le résultat de cette
délibération, toutes les places et positions occupées par les
troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées
sans autre délai, et remises à Sa Majesté Très Chrétienne ou à
ses héritiers et successeurs.
CONVENTION
Conclue en conformité de l'article 5 du Traité principal, et
relative à l'occupation d'une ligne militaire en France par une
armée alliée.
ARTICLE 1.
La composition de l'armée de cent cinquante mille hommes, qui,
en vertu de l'article 5 du traité de ce jour, doit occuper une
ligne militaire le long des frontières de la France, la force et
la nature des contingens à fournir par chaque puissance, de même
que le choix des généraux qui commanderont
ART. 2.
Cette armée sera entretenue par le Gouvernement français, de la
manière suivante :
Le logement, le chauffage, l'éclairage, les vivres et les
fourrages doivent être fournis en nature. Il est convenu que le
nombre total des rations ne pourra jamais être porté au-delà de
deux cent mille pour hommes, et de cinquante mille pour chevaux,
et quelles seront délivrées suivant le tarif annexé à la
présente convention.
Quant à la solde, l'équipement et l'habillement, et autres
objets accessoires, le Gouvernement français subviendra à cette
dépense moyennant le paiement d'une somme de cinquante millions
de francs par an, payable en numéraire, de mois en mois, à dater
du 1er décembre de l'année 1815, entre les mains des
commissaires alliés. Cependant les Puissances alliées, pour
concourir, autant que possible, à tout ce qui peut satisfaire S.
M. le Roi de France et soulager ses sujets, consentent à ce
qu'il ne soit payé, dans la première année, que trente millions
de francs sur la solde, sauf à être remboursées dans les années
subséquentes de l'occupation;
ART. 3.
La France se charge également de pourvoir à l'entretien des
fortifications et bâtimens militaires et d'administration
civile, ainsi qu'à l'armement et à l'approvisionnement des
places qui, en vertu de l'article 5 du traité de ce jour,
doivent rester, à titre de dépôt, entre les mains des troupes
alliées.
Ces divers services, pour lesquels on se réglera d'après les
principes adoptés par l'administration française de la guerre,
se feront sur la demande qui en sera adressée au Gouvernement
français, par le commandant en chef des troupes alliées, avec
lequel on conviendra d'un mode de constater les besoins et les
travaux propres à écarter toute difficulté, et à remplir le but
de cette stipulation d'une manière qui satisfasse également aux
intérêts des parties respectives.
Le Gouvernement français prendra, pour assurer les différens
services énoncés dans cet article et l'article précédent, les
mesures qu'il jugera les plus efficaces, et se concertera, à cet
égard, avec le général en chef des troupes alliées.
ART. 4.
Conformement à l'article 5 du traité principal, la ligne
militaire que les troupes alliées doivent occuper, s'étendra le
long des frontières qui séparent les départemens du
Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Meuse, de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de l'intérieur de la
France. Il est de plus convenu, que ni les troupes alliées ni
les troupes françaises n'occuperont (à moins que ce ne soit pour
des raisons particulières et d'un commun accord ) les
territoires et districts ci-après nommés, savoir : dans le
département de la Somme, tout le pays au nord de cette rivière,
depuis Ham jusqu'à son embouchure dans la mer; dans le
département de l'Aisne, les districts de Saint-Quentin, Vervins
et Laon ; dans le département de la Marne, ceux de Reims,
Sainte-Menehould et Vitry; dans le département de la
Haute-Marne, ceux de Saint-Dizier et Joinville ; dans le
département de la Meurthe, ceux de Toul, Dieuze, Sarrebourg et
Blamont ; dans le département des Vosges, ceux de Saint-Diez,
Bruyères et Remiremont; le district de Lure dans le département
de la Haute-Saone, et celui de Saint-Hippolyte dans le
département du Doubs.
[...]
Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce 1815.
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