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Foire de Blâmont - Commerçants de Baccarat exempts de droits



Études historiques et critiques, ou Mémoires pour servir à l'histoire de Deneuvre et de Baccarat
Charles Mangin
Ed. Paris 1861

[...] Après la mort de Conrad Bayer de Boppart, Georges de Bade, suffragant de l'évêché depuis deux ans, fut nommé à ce poste important. 1457. A cette époque, la ville de Baccarat fesait déjà une grande concurrence aux fabricants de Deneuvre, car ses adroits habitants s'adonnaient au même genre d'industrie. Il y avait des fabriques de draps, des tanneries et des taillanderies comme dans cette dernière cité. On y voyait trois moulins à farine, deux moulins à écorce et combien d'autres genres de spéculation que l'histoire ne nous fait pas connaître. Cependant le vieux Baccarat n'atteignit jamais l'importance industrielle de l'ancien Deneuvre. Dans celui-ci se tenait annuellement une foire qui attirait tous les commerçants de la province ; plus un marché l'un des jours de chaque semaine. Nous avons vu que pendant le temps de cette grande foire il était défendu aux boutiquiers de Baccarat d'ouvrir leurs établissements ou d'étaler leurs marchandises. On en a dit le motif; et cependant les mêmes boutiquiers, commerçants et fabricants pouvaient fréquenter les foires de Blâmont sans payer ancuns droits de vente. Ces misérables distinctions, et la concurrence acharnée que se faisaient les industriels de nos deux villes sur tous les marchés de la province, furent les principaux motifs qui entretinrent cette malheureuse jalousie qui anima toujours leurs habitants. [...]


ANCIENS DROITS DE VENTE DE LA FOIRE DE BLAMONT
DESQUELS ÉTAIENT FRANCS LES COMMERÇANTS DE BACCARAT.

Ceux qui déploient marchandises sur leurs bancs doivent à chaque fois deux deniers, ou bien payer pour l'étalage 7 sous, y ayant amende aux défaillants.
Il y a trois foires à Blâmont auxquelles la dite vente se paye.
Tous déforains, savoir les vendeurs et acheteurs doivent de cinq francs un gros, excepté pour mêlée seulement.
Le vin vendu en gros à quelque prix que ce soit, doit de chacune mesure, un gros.
Les bœufs, vaches et toutes sortes de bêtes à quatre pieds doivent trois deniers de passage et autant de vente de chacune d'ycelles; excepté pour le cheval vendu, pour lequel il se paye tant par l'acheteur que par le vendeur, chacun un gros.
Tous cuirs en poil, six deniers; cuirs corroyés, deux blancs; toutes peaux en poil ou corroyées, trois deniers.
Le pain, chair dé lard ne payent rien, à moins que ce ne soit pour hôte forain.
Le char ferré doit pour passage avec marchandises, deux blancs; ferré à moitié, six deniers; n'étant ferré, un blanc; la charrette, un blanc; bois pour bâtiments, cinq francs et un gros.
Les marchands forains, merciers ou autres ne payent que deux deniers pour l'étalage ; et vendant par aunage, doivent cinq francs et un gros.

(Comptes du domaine de Blâmont.)

 
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