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Vente de drapeaux tricolores - Associations patriotiques ?


Lors de l’assemblée Générale du Souvenir Français local, le 15 avril 2023 en mairie de Blâmont, le Président, expose avoir racheté sur une brocante, au prix de 150 €, un véritable drapeau de la 2ème Division de Cavalerie de Lunéville, pour le restituer ensuite à l’armée.
Cette vente était-elle légale ?

I. - Statut général du drapeau tricolore

La production et le commerce de drapeaux tricolores ne sont pas réglementés. Toute personne, physique ou morale, peut donc confectionner, acheter, distribuer ou vendre de tels drapeaux.

Le drapeau tricolore ne fait l'objet d'une protection spécifique que depuis la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : en créant l'article 433-5-1 du code pénal, la loi ne punit cependant que l'outrage public au drapeau tricolore ou à l'hymne national (de 7 500 euros d'amende).
Par ailleurs, l'article R. 645-15 du même code, créé par le décret n° 2010-835 du 21 juin 2010, prévoit que le fait de détruire, détériorer ou utiliser de manière dégradante le drapeau tricolore dans un lieu public ou ouvert au public constitue une contravention punie d'une amende maximale de 1 500 euros.
Mais cette protection du symbole contre les outrages ne confère pas une nature juridique particulière à l'objet. Ainsi, un drapeau tricolore peut être jeté ou détruit. Et par exemple, si détériorer publiquement un drapeau à l'occasion d'un évènement sportif constitue un délit, le spectateur peut s'en débarrasser à l'issue de l'évènement.

Les éventuels problèmes de la mise en vente des drapeaux tricolores, ne concernent donc ici que deux catégories distinctes :
- le drapeau des associations patriotiques ;
- le drapeau des unités combattantes.

II. - Drapeaux des associations patriotiques

Une chose ne pouvant être vendue que par son propriétaire légitime, un particulier ne peut donc pas vendre le drapeau appartenant à une association d'anciens combattants. Mais un particulier se trouvant en possession d'un drapeau ayant appartenu à une association d'anciens combattants, peut en devenir légalement propriétaire par le moyen de la « prescription acquisitive », mentionnée à l'article 2258 du code civil. L'article 2276 du même code dispose en effet qu'en fait de meubles « la possession vaut titre » et que le propriétaire d'une chose perdue ou volée dispose d'un délai de trois ans pour la revendiquer.
Il résulte de ces dispositions que, en l'état actuel du droit, un individu ayant en sa possession un drapeau ayant appartenu à une association d'anciens combattants peut légitimement s'en considérer propriétaire et en faire l'usage qu'il souhaite, toute interdiction constituant une atteinte au droit de propriété et étant contraire aux libertés constitutionnelles, en particulier à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui fait de la propriété un droit « inviolable et sacré ».

C’est d’ailleurs le principal obstacle à la « Proposition de loi relative à l'interdiction de la vente des drapeaux des associations d'anciens combattants et à leur protection » déposée à l’Assemblée le 22 février 2018, puis au Sénat en 2019. La proposition de loi visait à introduire un article L. 351-1 au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre avec les dispositions suivantes :
« Art. L. 351-1. - Au décès ou à la cessation d'activités d'un porte-drapeau, les drapeaux qui sont conservés par celui-ci doivent être restitués aux associations dont la raison sociale est de réunir des anciens combattants, leurs ayants-droits ou toute personne attachée au devoir de mémoire et au souvenir.
« La vente des drapeaux d'associations d'anciens combattants est interdite et il ne peut y avoir de cession à titre gratuit à une personne physique ou à une personne morale de droit privé.
« Le fait de ne pas respecter les dispositions du présent article est puni de 1 500 € d'amende. »


Après passage au Sénat le texte est devenu :
« Art. L. 351-1. - I. - En cas de dissolution d’une association d’anciens combattants, à défaut de dispositions statutaires ou de décision de l’assemblée générale, ses biens sont transférés gratuitement à la commune de domiciliation.
« II. – Par dérogation à l’article 2276 du code civil, le drapeau portant les signes distinctifs d’une association d’anciens combattants est présumé appartenir à cette association.
« III. – Par dérogation à l’article 2277 du code civil, l’association d’anciens combattants originairement propriétaire d’un drapeau acheté dans une foire, dans un marché ou dans une vente publique ou, le cas échéant, la fédération d’associations à laquelle elle appartenait ou, à défaut, la commune dans laquelle elle était domiciliée peut se le faire rendre à titre gratuit. »


Bien qu’adopté par le Sénat et enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2022 (puis reportée au 23 juillet 2024), renvoyée à la Commission de la défense nationale et des forces armées, le Rapport au Sénat n° 388 déposé le 20 mars 2019, ne nie pas l’ampleur du problème, mais soulève la difficulté d’introduire une exception dans le code civil pour ces seuls drapeaux d’association (en notant d’ailleurs que « des objets ayant une forte valeur symbolique, qu'elle soit historique, patriotique ou religieuse, sont aujourd'hui échangés librement. »). En introduisant une exception au principe de prescription acquisitive pour les drapeaux ayant appartenu à une association d'anciens combattants (en introduisant à l’article 2276 une présomption d’appartenance, sauf preuve du contraire, à l'association en question), et en modifiant le principe de l’article 2277 (qui établit que « si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté ») en prévoyant restitution gratuite, le projet de loi a fort peu de chance d’aboutir à une promulgation qui remettrait en cause des articles fondamentaux du code civil (l’article 2276 vient du transfert en 2008 de l’article 2279 en vigueur depuis le 25 mars 1804, reprenant les règles de l’usucapion du droit romain).

Cependant, s'agissant des drapeaux appartenant à une association d'anciens combattants confiés à un porte-drapeau, le porte-drapeau peut être vu en droit civil comme le dépositaire d'un bien qui n'est pas le sien et est donc tenu de le restituer au propriétaire (art. 1915 du code civil) : en cas de décès, cette obligation ne cesse pas puisqu’elle repose sur ses héritiers. Le fait pour le dépositaire de ne pas restituer et, a fortiori, de vendre le bien qui lui a été confié constituerait donc un abus de confiance (article 314-1 du code pénal), puni de trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.

Il est donc souhaitable que les statuts ou les règlements des associations prévoient expressément les conditions liées à la garde et à la restitution des emblèmes, ainsi que les conditions formelles de dévolution en cas de dissolution ou disparition de l’association, afin d’éviter toute conséquence de bien sans maître qui ferait du drapeau un « res nullius », et de faciliter les éventuelles revendications ultérieures sur des drapeaux originaux réapparaissant sur le marché.

Mais il est très peu probable que le problème des drapeaux associatifs soit solutionné par des textes législatifs spécifiques, et il faut s’en tenir aux règles générales et solutions proposées dans la réponse suivante :

15ème législature - Question N° 38418
de M. Xavier Batut (La République en Marche - Seine-Maritime)
Question écrite
Ministère interrogé > Mémoire et anciens combattants
Ministère attributaire > Mémoire et anciens combattants
Titre > Vente et protection des drapeaux des associations d'anciens combattants
Question publiée au JO le : 27/04/2021 page : 3583
Réponse publiée au JO le : 08/06/2021 page : 4785
Texte de la question
M. Xavier Batut attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants sur la mise sur le marché des drapeaux d'associations d'anciens combattants, communaux ou institutionnels, via des sites de petites annonces entre particuliers ou par des sociétés de ventes volontaires. Le plus souvent ces drapeaux ont été acquis sur des deniers publics, grâce à des subventions de l'État ou des collectivités locales ou encore sur des fonds associatifs. Ces drapeaux commémoratifs se retrouvent, par exemple, sur le marché à la suite du décès du porte-drapeau. Plusieurs membres d'associations d'anciens combattants veillent sur les sites internet de petites annonces, chez les brocanteurs et dans les salles de vente aux enchères pour éviter ces transactions. Si des particuliers ou des commissaires-priseurs acceptent de retirer l'objet de leur catalogue pour le restituer à la collectivité ou à l'association patriotique qui en est le propriétaire originel, d'autres ne veulent rien entendre. Le jeudi 4 avril 2019, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi relative à l'interdiction de la vente des drapeaux des associations d'anciens combattants et à leur protection, présentée par Mme Françoise Férat et plusieurs de ses collègues, dans le cadre de l'ordre du jour réservé au groupe Union centriste. Face à une politique qui ne cesse de se développer, il souhaiterait connaître le calendrier législatif permettant la mise en œuvre du texte adopté en première lecture par le Sénat.
Texte de la réponse
Les drapeaux d'associations combattantes et patriotiques constituent des symboles importants, qui doivent être préservés et mis en valeur. Cependant, ils ne sont pas des biens publics, contrairement aux drapeaux des unités combattantes. S'agissant de la protection des drapeaux des associations dissoutes, il convient de rappeler que ces emblèmes ont vocation à être recueillis dans un lieu assurant leur intégrité, dans la mesure où ils participent à la transmission de la mémoire. De nombreux lieux de dépôt sont possibles : une association jumelle, un hall d'hôtel de ville, une maison du combattant, un musée, une unité militaire ou un établissement scolaire. À cette fin, les responsables locaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) peuvent intervenir pour encadrer la dévolution des drapeaux et suggérer un éventuel lieu de dépôt ou, à défaut, en cas d'absence de lieu, le recueillir au sein de leur service. Les services départementaux de l'ONACVG demeurent à l'écoute des élus et représentants d'association pour les accompagner dans leurs démarches dans ce domaine.

En l’absence de textes législatifs précis, la seule directive générale 23/D du 20 octobre 2006 de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, s’avère insuffisante à interdire la commercialisation des drapeaux associatifs.

Question écrite n°06434 - 16ème législature
Publiée dans le JO Sénat du 20/04/2023 - page 2584
Question de M. BELIN Bruno (Vienne - Les Républicains-R)
M. Bruno Belin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur la déshérence des drapeaux. Il constate que suite au décès de certains porte-drapeaux, les familles de ces derniers vendent ou donnent les drapeaux sur différentes plateformes commerciales.
Il tient à lui faire part de son soutien au projet, notifié par l'office national des anciens combattants, de confier les drapeaux en déshérence aux collèges et lycées de France. Cela viendrait ainsi sensibiliser, encore un peu plus, nos élèves sur le devoir de mémoire.
Cependant il souligne que le manque d'existence juridique de ces drapeaux associatifs vient compliquer la mise en oeuvre du don aux établissements scolaires.
C'est pourquoi il demande la position du Gouvernement relative à ce projet, ainsi que les pistes législatives envisagées afin de rendre possible le don des drapeaux.
De plus, s'il était imaginé de mettre en place des expérimentations territoriales, il souligne toute la bonne volonté de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de la Vienne à prendre part au projet.
Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre des armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire
Publiée dans le JO Sénat du 20/07/2023 - page 4541
La directive générale 23/D du 20 octobre 2006 modifiée de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) constitue l'unique texte de référence concernant les modalités de sauvegarde des drapeaux des associations dissoutes. Cette directive précise que lors de la dissolution d'une association d'anciens combattants et victimes de guerre, son drapeau doit être recueilli dans un lieu assurant son intégrité. De nombreux lieux de dépôt sont possibles, parmi lesquels figurent les établissements scolaires. Il appartient au responsable du service départemental de l'ONaCVG d'encadrer la dévolution du drapeau, de suggérer un éventuel lieu de dépôt, voire en cas d'absence de lieux, de le recueillir au sein du service départemental. Les services départementaux de l'ONaVG organisent ainsi chaque année des dépôts de drapeaux, notamment dans des mairies ou des établissements scolaires, en liaison avec les associations concernées. Ce dispositif donnant satisfaction, il n'est pas prévu de le faire évoluer.

III. - Drapeaux des unités combattantes

Le statut des drapeaux des unités combattantes est clairement établi, ainsi qu’il est précisé dans la réponse ci-dessus, qui les qualifie de « biens publics ». Ainsi les drapeaux qui appartiennent à un régiment relèvent du domaine public.

Les drapeaux n’entrent pas dans le cadre des effets militaires d’habillement, et sont donc hors du champ du décret de 2011, rappelé ci-dessous à titre informatif pour l’évolution qu’il apporte en précisant que les effets sont « propriété de l'Etat ». Si le paquetage reste déjà propriété de l’Etat, il ne reste aucun doute sur la propriété du drapeau du régiment...

Décret n° 2011-1600 du 21 novembre 2011 relatif au régime d'habillement du personnel militaire des armées, des services et directions du ministère de la défense et de certaines formations spécialisées de la gendarmerie nationale - JORF n°0271 du 23 novembre 2011
« […] Article 2. - Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article 1er perçoivent, à titre de première dotation, un paquetage initial composé d'effets et d'accessoires d'habillement, lors de leur incorporation au sein de leur armée, service ou direction d'appartenance. Les travaux de finition associés sont effectués gratuitement.
Des dotations complémentaires et la réalisation des travaux de finition associés peuvent être accordées à l'occasion de l'exercice de certaines missions et de tout changement de situation entraînant une modification dans la composition du paquetage réglementaire à détenir.
La composition du paquetage est fixée en fonction de l'armée ou du service, du grade, du sexe, de l'emploi exercé et du lieu d'affectation. »
« Article 3. - Les effets mentionnés à l'article 2 demeurent propriété de l'Etat.
A l'exception des effets et accessoires d'affectation définitive non restituables en raison de leur condition de port ou de leur durée d'usage et dont la liste est fixée par instruction du ministre de la défense, ces effets sont restitués :
- pour les militaires de carrière, dès la radiation des cadres ;
- pour les militaires servant en vertu d'un contrat, dès la radiation des contrôles ;
- pour les militaires réservistes, à l'issue du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
- pour les fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaires, lorsqu'il est mis fin à leur détachement afin de réintégrer leur corps d'origine.
Certaines dotations complémentaires sont restituées dès que les circonstances y ouvrant droit ont cessé. »

Les drapeaux des unités combattantes font donc partie du domaine public mobilier de l’Etat.
Or, le domaine public est imprescriptible, depuis l’édit de Moulins, donné en février 1566 par le roi Charles IX : en matière mobilière, le principe de l'inaliénabilité du domaine de la Couronne est complété par le décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789 qui le met « à la disposition de la Nation ».
L'Assemblée constituante précise au point 4 du préambule du décret des 28 novembre et 1er décembre 1790 (relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages), « que toute concession, toute distraction du domaine public, est essentiellement nulle et révocable, si elle est faite sans le concours de la nation ; qu'elle conserve sur les biens ainsi distraits la même autorité et les mêmes droits que sur ceux qui sont restés dans ses mains ; que ce principe, qu'aucun laps de temps ne peut affaiblir, dont aucune formalité ne peut éluder l'effet, s'étend à tous les objets détachés du domaine national, sans aucune exception ». L'article 8 de ce décret ajoute que : « Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent (...) ; mais ils peuvent être vendus et aliénés (...) en vertu d'un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi ».
L'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (déclaré conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2018-743 du 26 octobre 2018) ajoute que : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1 qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles », visant bien entendu les biens vendus sans le consentement ou le concours de la nation.

Ainsi, depuis 1566 les drapeaux, biens publics inaliénables et imprescriptibles ne peuvent être l'objet de la prescription acquisitive. Lorsqu'un bien a été incorporé au domaine public, il ne cesse d'appartenir à ce domaine, sauf décision expresse de déclassement. Par l'effet du principe d'inaliénabilité, toute cession d'un bien du domaine public non déclassé est nulle, et les acquéreurs, même de bonne foi, sont tenus de le restituer.

Il est donc impossible de vendre un drapeau d’une unité combattante postérieure à 1566, sans que le vendeur ne rapporte la preuve d’une aliénation à son profit par une autorité d’Etat.

Aujourd’hui c’est la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) qui est chargée de la vente des biens mobiliers de l’État et des organismes publics, notamment des biens mobiliers dont les services n’ont plus l’usage : mais cette Direction ne procède qu’à des ventes autorisées, donc de biens qui ont été déclassés au préalable du domaine public de l’Etat à son domaine privé, avec toutes les enquêtes et autorisations nécessaires.
Nous n’avons pas trouvé trace de cessions par l’Etat de drapeaux militaires originaux, vente qui parait plus qu’improbable et sans doute désormais définitivement impossible puisque l’article L. 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, codifié depuis 2006, précise que « Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique… ».
Malheureusement, on trouve encore sur certains sites de vente des drapeaux militaires : un commissaire-priseur de Lyon vient ainsi de vendre le drapeau de la « la 1ère Division française libre » et il est regrettable que, pour pouvoir l’adjuger 800 €, il ait porté dans sa notice cette mention de précaution « Drapeau sans doute associatif de cette division qui libéra la ville de Lyon ». Depuis quand le doute vaut-il autorisation ?

Un drapeau original d’unité combattante vendu sur une brocante relève donc de façon quasi-certaine d’un ensemble de délits constitués, alliant selon les circonstances, vol, recel, détournement de bien public, etc, et il appartiendra au vendeur de justifier de l’origine légale du bien et de son droit à céder, puisque depuis plus de 450 ans, il ne peut bénéficier d’une présomption en sa faveur.


Il est cependant parfois difficile de différencier un drapeau associatif d’un drapeau d’unité combattante… et la prudence reste de mise.
 

Rédaction : Thierry Meurant

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