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Vente de drapeaux tricolores -
Associations patriotiques ?
Lors de l’assemblée
Générale du Souvenir Français local, le 15 avril 2023 en
mairie de Blâmont, le Président, expose avoir racheté sur
une brocante, au prix de 150 €, un véritable drapeau de la 2ème
Division de Cavalerie de Lunéville, pour le restituer
ensuite à l’armée.
Cette vente était-elle légale ?
I. - Statut général
du drapeau tricolore
La production et le commerce de
drapeaux tricolores ne sont pas réglementés. Toute personne,
physique ou morale, peut donc confectionner, acheter, distribuer ou
vendre de tels drapeaux.
Le drapeau tricolore ne fait l'objet d'une protection spécifique que
depuis la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure : en créant l'article 433-5-1 du code pénal, la loi ne
punit cependant que l'outrage public au drapeau tricolore ou à
l'hymne national (de 7 500 euros d'amende).
Par ailleurs, l'article R. 645-15 du même code, créé par le décret
n° 2010-835 du 21 juin 2010, prévoit que le fait de détruire,
détériorer ou utiliser de manière dégradante le drapeau tricolore
dans un lieu public ou ouvert au public constitue une contravention
punie d'une amende maximale de 1 500 euros.
Mais cette protection du symbole contre les outrages ne confère pas
une nature juridique particulière à l'objet. Ainsi, un drapeau
tricolore peut être jeté ou détruit. Et par exemple, si détériorer
publiquement un drapeau à l'occasion d'un évènement sportif
constitue un délit, le spectateur peut s'en débarrasser à l'issue de
l'évènement.
Les éventuels problèmes de la mise en vente des drapeaux tricolores,
ne concernent donc ici que deux catégories distinctes :
- le drapeau des associations patriotiques ;
- le drapeau des unités combattantes.
II. - Drapeaux des associations patriotiques
Une chose ne pouvant être vendue
que par son propriétaire légitime, un particulier ne peut donc pas
vendre le drapeau appartenant à une association d'anciens
combattants. Mais un particulier se trouvant en possession d'un
drapeau ayant appartenu à une association d'anciens combattants,
peut en devenir légalement propriétaire par le moyen de la «
prescription acquisitive », mentionnée à l'article 2258 du code
civil. L'article 2276 du même code dispose en effet qu'en fait de
meubles « la possession vaut titre » et que le propriétaire d'une
chose perdue ou volée dispose d'un délai de trois ans pour la
revendiquer.
Il résulte de ces dispositions que, en l'état actuel du droit, un
individu ayant en sa possession un drapeau ayant appartenu à une
association d'anciens combattants peut légitimement s'en considérer
propriétaire et en faire l'usage qu'il souhaite, toute interdiction
constituant une atteinte au droit de propriété et étant contraire
aux libertés constitutionnelles, en particulier à l'article 17 de la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui fait de la
propriété un droit « inviolable et sacré ».
C’est d’ailleurs le principal obstacle à la « Proposition de loi
relative à l'interdiction de la vente des drapeaux des associations
d'anciens combattants et à leur protection » déposée à
l’Assemblée le 22 février 2018, puis au Sénat en 2019. La
proposition de loi visait à introduire un article L. 351-1 au code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre avec
les dispositions suivantes :
« Art. L. 351-1. - Au décès ou à la cessation d'activités d'un
porte-drapeau, les drapeaux qui sont conservés par celui-ci doivent
être restitués aux associations dont la raison sociale est de réunir
des anciens combattants, leurs ayants-droits ou toute personne
attachée au devoir de mémoire et au souvenir.
« La vente des drapeaux d'associations d'anciens combattants est
interdite et il ne peut y avoir de cession à titre gratuit à une
personne physique ou à une personne morale de droit privé.
« Le fait de ne pas respecter les dispositions du présent article
est puni de 1 500 € d'amende. »
Après passage au Sénat le texte est devenu :
« Art. L. 351-1. - I. - En cas de dissolution d’une association
d’anciens combattants, à défaut de dispositions statutaires ou de
décision de l’assemblée générale, ses biens sont transférés
gratuitement à la commune de domiciliation.
« II. – Par dérogation à l’article 2276 du code civil, le drapeau
portant les signes distinctifs d’une association d’anciens
combattants est présumé appartenir à cette association.
« III. – Par dérogation à l’article 2277 du code civil,
l’association d’anciens combattants originairement propriétaire d’un
drapeau acheté dans une foire, dans un marché ou dans une vente
publique ou, le cas échéant, la fédération d’associations à laquelle
elle appartenait ou, à défaut, la commune dans laquelle elle était
domiciliée peut se le faire rendre à titre gratuit. »
Bien qu’adopté par le Sénat et enregistré à la Présidence de
l’Assemblée nationale le 12 juillet 2022 (puis reportée au 23
juillet 2024), renvoyée à la Commission de la défense nationale et
des forces armées, le Rapport au Sénat n° 388 déposé le 20 mars
2019, ne nie pas l’ampleur du problème, mais soulève la difficulté
d’introduire une exception dans le code civil pour ces seuls
drapeaux d’association (en notant d’ailleurs que « des objets
ayant une forte valeur symbolique, qu'elle soit historique,
patriotique ou religieuse, sont aujourd'hui échangés librement. »).
En introduisant une exception au principe de prescription
acquisitive pour les drapeaux ayant appartenu à une association
d'anciens combattants (en introduisant à l’article 2276 une
présomption d’appartenance, sauf preuve du contraire, à
l'association en question), et en modifiant le principe de l’article
2277 (qui établit que « si le possesseur actuel de la chose volée
ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une
vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le
propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant
au possesseur le prix qu'elle lui a coûté ») en prévoyant
restitution gratuite, le projet de loi a fort peu de chance
d’aboutir à une promulgation qui remettrait en cause des articles
fondamentaux du code civil (l’article 2276 vient du transfert en
2008 de l’article 2279 en vigueur depuis le 25 mars 1804, reprenant
les règles de l’usucapion du droit romain).
Cependant, s'agissant des drapeaux appartenant à une association
d'anciens combattants confiés à un porte-drapeau, le porte-drapeau
peut être vu en droit civil comme le dépositaire d'un bien qui n'est
pas le sien et est donc tenu de le restituer au propriétaire (art.
1915 du code civil) : en cas de décès, cette obligation ne cesse pas
puisqu’elle repose sur ses héritiers. Le fait pour le dépositaire de
ne pas restituer et, a fortiori, de vendre le bien qui lui a été
confié constituerait donc un abus de confiance (article 314-1 du
code pénal), puni de trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros
d'amende.
Il est donc souhaitable que les statuts ou les règlements des
associations prévoient expressément les conditions liées à la garde
et à la restitution des emblèmes, ainsi que les conditions formelles
de dévolution en cas de dissolution ou disparition de l’association,
afin d’éviter toute conséquence de bien sans maître qui ferait du
drapeau un « res nullius », et de faciliter les éventuelles
revendications ultérieures sur des drapeaux originaux réapparaissant
sur le marché.
Mais il est très peu probable que le problème des drapeaux
associatifs soit solutionné par des textes législatifs spécifiques,
et il faut s’en tenir aux règles générales et solutions proposées
dans la réponse suivante :
15ème législature -
Question N° 38418
de M. Xavier Batut (La République en Marche -
Seine-Maritime)
Question écrite |
Ministère interrogé > Mémoire et
anciens combattants
Ministère attributaire > Mémoire et anciens combattants
Titre > Vente et protection des drapeaux des associations
d'anciens combattants
Question publiée au JO le : 27/04/2021 page : 3583 |
| Réponse publiée au JO le : 08/06/2021
page : 4785 |
| Texte de la question |
| M. Xavier Batut attire l'attention de
Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées,
chargée de la mémoire et des anciens combattants sur la mise
sur le marché des drapeaux d'associations d'anciens
combattants, communaux ou institutionnels, via des sites de
petites annonces entre particuliers ou par des sociétés de
ventes volontaires. Le plus souvent ces drapeaux ont été
acquis sur des deniers publics, grâce à des subventions de
l'État ou des collectivités locales ou encore sur des fonds
associatifs. Ces drapeaux commémoratifs se retrouvent, par
exemple, sur le marché à la suite du décès du porte-drapeau.
Plusieurs membres d'associations d'anciens combattants
veillent sur les sites internet de petites annonces, chez
les brocanteurs et dans les salles de vente aux enchères
pour éviter ces transactions. Si des particuliers ou des
commissaires-priseurs acceptent de retirer l'objet de leur
catalogue pour le restituer à la collectivité ou à
l'association patriotique qui en est le propriétaire
originel, d'autres ne veulent rien entendre. Le jeudi 4
avril 2019, le Sénat a adopté en première lecture la
proposition de loi relative à l'interdiction de la vente des
drapeaux des associations d'anciens combattants et à leur
protection, présentée par Mme Françoise Férat et plusieurs
de ses collègues, dans le cadre de l'ordre du jour réservé
au groupe Union centriste. Face à une politique qui ne cesse
de se développer, il souhaiterait connaître le calendrier
législatif permettant la mise en œuvre du texte adopté en
première lecture par le Sénat. |
| Texte de la réponse |
| Les drapeaux d'associations
combattantes et patriotiques constituent des symboles
importants, qui doivent être préservés et mis en valeur.
Cependant, ils ne sont pas des biens publics, contrairement
aux drapeaux des unités combattantes. S'agissant de la
protection des drapeaux des associations dissoutes, il
convient de rappeler que ces emblèmes ont vocation à être
recueillis dans un lieu assurant leur intégrité, dans la
mesure où ils participent à la transmission de la mémoire.
De nombreux lieux de dépôt sont possibles : une association
jumelle, un hall d'hôtel de ville, une maison du combattant,
un musée, une unité militaire ou un établissement scolaire.
À cette fin, les responsables locaux de l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)
peuvent intervenir pour encadrer la dévolution des drapeaux
et suggérer un éventuel lieu de dépôt ou, à défaut, en cas
d'absence de lieu, le recueillir au sein de leur service.
Les services départementaux de l'ONACVG demeurent à l'écoute
des élus et représentants d'association pour les accompagner
dans leurs démarches dans ce domaine. |
En l’absence de textes
législatifs précis, la seule directive générale 23/D du 20 octobre
2006 de l'Office national des combattants et des victimes de
guerre, s’avère insuffisante à interdire la commercialisation
des drapeaux associatifs.
Question écrite n°06434 - 16ème
législature
Publiée dans le JO Sénat du 20/04/2023 - page 2584 |
| Question de M. BELIN Bruno
(Vienne - Les Républicains-R) |
M. Bruno Belin attire l'attention de
Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées,
chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur la
déshérence des drapeaux. Il constate que suite au décès de
certains porte-drapeaux, les familles de ces derniers
vendent ou donnent les drapeaux sur différentes plateformes
commerciales.
Il tient à lui faire part de son soutien au projet, notifié
par l'office national des anciens combattants, de confier
les drapeaux en déshérence aux collèges et lycées de France.
Cela viendrait ainsi sensibiliser, encore un peu plus, nos
élèves sur le devoir de mémoire.
Cependant il souligne que le manque d'existence juridique de
ces drapeaux associatifs vient compliquer la mise en oeuvre
du don aux établissements scolaires.
C'est pourquoi il demande la position du Gouvernement
relative à ce projet, ainsi que les pistes législatives
envisagées afin de rendre possible le don des drapeaux.
De plus, s'il était imaginé de mettre en place des
expérimentations territoriales, il souligne toute la bonne
volonté de l'office national des anciens combattants et des
victimes de guerre de la Vienne à prendre part au projet. |
| Réponse du Secrétariat d'État
auprès du ministre des armées, chargé des anciens
combattants et de la mémoire |
| Publiée dans le JO Sénat du
20/07/2023 - page 4541 |
| La directive générale 23/D du 20
octobre 2006 modifiée de l'Office national des combattants
et des victimes de guerre (ONaCVG) constitue l'unique texte
de référence concernant les modalités de sauvegarde des
drapeaux des associations dissoutes. Cette directive précise
que lors de la dissolution d'une association d'anciens
combattants et victimes de guerre, son drapeau doit être
recueilli dans un lieu assurant son intégrité. De nombreux
lieux de dépôt sont possibles, parmi lesquels figurent les
établissements scolaires. Il appartient au responsable du
service départemental de l'ONaCVG d'encadrer la dévolution
du drapeau, de suggérer un éventuel lieu de dépôt, voire en
cas d'absence de lieux, de le recueillir au sein du service
départemental. Les services départementaux de l'ONaVG
organisent ainsi chaque année des dépôts de drapeaux,
notamment dans des mairies ou des établissements scolaires,
en liaison avec les associations concernées. Ce dispositif
donnant satisfaction, il n'est pas prévu de le faire
évoluer. |
III. - Drapeaux des
unités combattantes
Le statut des drapeaux des unités
combattantes est clairement établi, ainsi qu’il est précisé dans la
réponse ci-dessus, qui les qualifie de « biens publics ». Ainsi les
drapeaux qui appartiennent à un régiment relèvent du domaine public.
Les drapeaux n’entrent pas dans le cadre des effets militaires
d’habillement, et sont donc hors du champ du décret de 2011, rappelé
ci-dessous à titre informatif pour l’évolution qu’il apporte en
précisant que les effets sont « propriété de l'Etat ».
Si le paquetage reste déjà propriété de l’Etat, il ne reste aucun
doute sur la propriété du drapeau du régiment...
Décret n° 2011-1600 du 21 novembre
2011 relatif au régime d'habillement du personnel militaire
des armées, des services et directions du ministère de la
défense et de certaines formations spécialisées de la
gendarmerie nationale - JORF n°0271 du 23 novembre 2011
« […] Article 2. - Les militaires mentionnés au premier
alinéa de l'article 1er perçoivent, à titre de première
dotation, un paquetage initial composé d'effets et
d'accessoires d'habillement, lors de leur incorporation au
sein de leur armée, service ou direction d'appartenance. Les
travaux de finition associés sont effectués gratuitement.
Des dotations complémentaires et la réalisation des travaux
de finition associés peuvent être accordées à l'occasion de
l'exercice de certaines missions et de tout changement de
situation entraînant une modification dans la composition du
paquetage réglementaire à détenir.
La composition du paquetage est fixée en fonction de l'armée
ou du service, du grade, du sexe, de l'emploi exercé et du
lieu d'affectation. »
« Article 3. - Les effets mentionnés à l'article 2 demeurent
propriété de l'Etat.
A l'exception des effets et accessoires d'affectation
définitive non restituables en raison de leur condition de
port ou de leur durée d'usage et dont la liste est fixée par
instruction du ministre de la défense, ces effets sont
restitués :
- pour les militaires de carrière, dès la radiation des
cadres ;
- pour les militaires servant en vertu d'un contrat, dès la
radiation des contrôles ;
- pour les militaires réservistes, à l'issue du contrat
d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
- pour les fonctionnaires en détachement servant en qualité
de militaires, lorsqu'il est mis fin à leur détachement afin
de réintégrer leur corps d'origine.
Certaines dotations complémentaires sont restituées dès que
les circonstances y ouvrant droit ont cessé. » |
Les drapeaux des unités
combattantes font donc partie du domaine public mobilier de l’Etat.
Or, le domaine public est imprescriptible, depuis l’édit de Moulins,
donné en février 1566 par le roi Charles IX : en matière mobilière,
le principe de l'inaliénabilité du domaine de la Couronne est
complété par le décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre
1789 qui le met « à la disposition de la Nation ».
L'Assemblée constituante précise au point 4 du préambule du décret
des 28 novembre et 1er décembre 1790 (relatif aux
domaines nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages),
« que toute concession, toute distraction du domaine public, est
essentiellement nulle et révocable, si elle est faite sans le
concours de la nation ; qu'elle conserve sur les biens ainsi
distraits la même autorité et les mêmes droits que sur ceux qui sont
restés dans ses mains ; que ce principe, qu'aucun laps de temps ne
peut affaiblir, dont aucune formalité ne peut éluder l'effet,
s'étend à tous les objets détachés du domaine national, sans aucune
exception ». L'article 8 de ce décret ajoute que : « Les domaines
nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent (...) ;
mais ils peuvent être vendus et aliénés (...) en vertu d'un décret
formel du corps législatif, sanctionné par le Roi ».
L'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques (déclaré conforme à la Constitution par une décision du
Conseil constitutionnel n° 2018-743 du 26 octobre 2018) ajoute que :
« Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1
qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et
imprescriptibles », visant bien entendu les biens vendus sans le
consentement ou le concours de la nation.
Ainsi, depuis 1566 les drapeaux, biens publics inaliénables et
imprescriptibles ne peuvent être l'objet de la prescription
acquisitive. Lorsqu'un bien a été incorporé au domaine public, il ne
cesse d'appartenir à ce domaine, sauf décision expresse de
déclassement. Par l'effet du principe d'inaliénabilité, toute
cession d'un bien du domaine public non déclassé est nulle, et les
acquéreurs, même de bonne foi, sont tenus de le restituer.
Il est donc impossible de vendre un drapeau d’une unité
combattante postérieure à 1566, sans que le vendeur ne rapporte
la preuve d’une aliénation à son profit par une autorité d’Etat.
Aujourd’hui c’est la Direction Nationale d'Interventions
Domaniales (DNID) qui est chargée de la vente des biens
mobiliers de l’État et des organismes publics, notamment des biens
mobiliers dont les services n’ont plus l’usage : mais cette
Direction ne procède qu’à des ventes autorisées, donc de biens qui
ont été déclassés au préalable du domaine public de l’Etat à son
domaine privé, avec toutes les enquêtes et autorisations
nécessaires.
Nous n’avons pas trouvé trace de cessions par l’Etat de drapeaux
militaires originaux, vente qui parait plus qu’improbable et sans
doute désormais définitivement impossible puisque l’article L.
2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
codifié depuis 2006, précise que « Sans préjudice des
dispositions applicables en matière de protection des biens
culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne
publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du
point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la
science ou de la technique… ».
Malheureusement, on trouve encore sur certains sites de vente des
drapeaux militaires : un commissaire-priseur de Lyon vient ainsi de
vendre le drapeau de la « la 1ère Division française
libre » et il est regrettable que, pour pouvoir l’adjuger 800 €,
il ait porté dans sa notice cette mention de précaution « Drapeau
sans doute associatif de cette division qui libéra la ville
de Lyon ». Depuis quand le doute vaut-il autorisation ?
Un drapeau original d’unité combattante vendu sur une brocante
relève donc de façon quasi-certaine d’un ensemble de délits
constitués, alliant selon les circonstances, vol, recel,
détournement de bien public, etc, et il appartiendra au vendeur de
justifier de l’origine légale du bien et de son droit à céder,
puisque depuis plus de 450 ans, il ne peut bénéficier d’une
présomption en sa faveur.
Il est cependant parfois
difficile de différencier un drapeau associatif d’un drapeau d’unité
combattante… et la prudence reste de mise.
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