Bulletin des Lois - N° 1639
N° 13-651. - Décret Impérial qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt à Cirey, par Blamont (Meurthe).
Du 26 Juillet 1868.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur Des Français, à tous présents et à venir, Salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;
Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt à Cirey, par Blamont;
Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis dans le département de la Meurthe, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 21 décembre 1867;
Vu l'adhésion donnée à l'exécution des travaux, le 14 décembre 1867, conformément à l'article 18 du décret du 16 août 1853, par le colonel directeur des fortifications à Mézières;
Vu les délibérations du conseil général du département de la Meurthe, en date des 7 septembre 1867, 20 et 31 janvier 1868;
Vu le traité passé, les 26 octobre 1867 et 21 janvier 1868, entre le préfet du département et une compagnie représentée par les sieurs Chevandier de Valdrôme et consorts, pour la construction et l'exploitation du chemin de fer dont il s'agit, ainsi que le cahier des charges y annexé;
Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 20 avril 1868;
Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, du 27 mai 1868;
Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;
Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 18582 (article 4);
Notre Conseil d'État entendu,
Avons Décrété et Décrétons ce qui suit:
Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt à Cirey, par Blamont.
2. Le département de la Meurthe est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions des traité et cahier des charges susvisés.
Des copies certifiées de ces traité et cahier des charges resteront annexées au présent décret.
3. Il est alloué au département de la Meurthe, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée, une subvention de trois cent quarante-quatre mille francs (344,000).
Cette subvention sera versée en dix termes semestriels égaux, dont le premier terme sera payé le 5 janvier 1870.
Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.
4. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.
Fait à Plombières, le 26 Juillet 1868.
Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
Signé De Foncade
Traité relatif à la concession d'un chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt à Blamont et
Cirey.
L'an mil huit cent soixante-sept, le vingt-six octobre,
Entre M. Cyrille-Marie-Louis Podevin, préfet du département de la Meurthe, agissant au nom du département,
D'une part;
Et M. Jean-Pierre-Eugène-Napoléon Chevandier de Valdrôme, président de la société anonyme formée pour la construction et l'exploitation du chemin de fer d'Avricourt à Blamont et à Cirey;
M. Marie-Joseph-Emile Mathis de Grandseille, vice-président de ladite société;
Et M. Louis-Alexandre, baron de Klopstein, membre du conseil d'administration de ladite société;
Agissant tous trots, ainsi qu'ils en ont justifié, au nom et pour le compte de cette société, en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par le conseil d'administration dans sa séance du 15 de ce mois,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
Les parties contractantes, après avoir pris connaissance de l'avant-projet du chemin, tel qu'il a été approuvé par le conseil général dans sa dernière session, avant-projet conçu dans des conditions de simplicité qu'il est nécessaire de conserver pour assurer l'exécution économique et l'exploitation fructueuse de ce chemin, ont arrêté d'un commun accord les articles suivants d'un traité entre le département et la compagnie:
Art. 1er. Le préfet du département concède à MM. Chevandier de Valdrôme, Mathis de Grandseille et baron de Klopstein, ès noms qu'ils agissent, un chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt à Blamont et à Cirey, et ce, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
2. De leur côté, MM. Chevandier de Valdrôme, Mathis de Grandseille et baron de Klopstein, es noms qu'ils agissent, s'engagent à exécuter le chemin de fer qui fait l'objet de la présente convention dans un délai de trois ans, à partir de la date du décret d'utilité publique, en se conformant, pour la construction et l'exploitation dudit chemin aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.
3. Le préfet de la Meurthe s'engage, au nom du même département:
1° A opérer aux frais du département toutes les déviations et modifications des chemins rencontrés autres que les routes impériales et départementales, ainsi qu'à exécuter les chemins latéraux et les chemins d'accès aux gares, stations ou haltes, pour toutes les parties de ces travaux qui sont en dehors des dépendances du chemin de fer, étant bien entendu que la compagnie concessionnaire restera chargée, conformément à l'article 20 du cahier des charges, de l'acquisition et du payement des terrains nécessaires pour l'exécution de ces travaux;
2* A payer à la compagnie concessionnaire, à titre de subvention, pour l'exécution dudit chemin de fer, une somme de un million quinze mille francs, comprenant les deux cent quatre-vingt mille francs votés par le conseil général dans sa dernière session, laquelle somme totale sera payable comme suit:
En 1868, 70000
En 1869, 200,000 dont 56,000 provenant de la subvention départementale.
En 1870, 300,000 dont 56.000 idem.
En 1871, 300,000 dont 56,000 idem.
En 1872, 210,000 dont 56,000 idem.
En 1873, 135,000 dont 56,000 idem.
Étant bien entendu que si les subventions qui pourront être réalisées au moyen de ressources autres que les fonds départementaux dépassent la somme de sept cent trente-cinq mille francs, la subvention totale ci-dessus stipulée sera augmentée d'autant.
Le payement à faire en 1868 aura lieu au plus tard le 1er octobre.
Les cinq autres sommes susmentionnées seront versées chacune en deux termes semestriels égaux, dont le premier sera payé au plus tard le 1er avril de chaque année et le second au plus tard le 1er octobre suivant.
Les concessionnaires devront justifier, avant le payement des sept premiers termes, de l'emploi en achats de terrains, travaux, approvisionnements et matériel, d'une somme au moins double de celle qu'ils auront à recevoir, et, avant le payement dos quatre derniers termes, de la réception définitive de la ligne.
4. Toutefois, dans le cas où la compagnie concessionnaire aurait justifié de l'emploi en acquisitions de terrains, en travaux, approvisionnements et matériel, d'une somme dépassant les prévisions portées à l'article précédent, les payements que le département aurait encore à faire seraient devancés, jusqu'à concurrence des rentrées réalisées par lui sur l'ensemble des subventions spéciales à cette ligne, quelle que soit leur origine.
5. La présente convention est passée à titre provisoire et ne sera définitive qu'après l'approbation du conseil général du département.
Approuvé l'écriture ci-dessus:
Le Préfet de la Meurthe,
Signé PODEVIN.
Approuvé l'écriture ci-dessus:
Signé MATHIS De GRANDSEILLE
Approuvé l'écriture ci-dessus:
Signé E. CHEVANDIER DE VALDRÔME
J'approuve l'écriture ci-dessus:
Signé Baron De KLOPSTEIN.
Conformément à la délibération du conseil général en date de ce jour, ont été ajoutés au traité ci-dessus les articles additionnels ci-après:
1° Le nombre des trains de voyageurs desservant toutes les stations et haltes sera au moins de deux par jour, dans chaque sens. Ces trains pourront être mixtes,
2° La convention ci-dessus est subordonnée:
A. A l'obtention définitive de la subvention de vingt-cinq mille francs de l'administration forestière;
B. A l'allocation d'une subvention de trois cent quarante-quatre mille francs sur les fonds mis à la disposition de l'administration des travaux publics par la loi du 12 juillet 1865;
C. A la condition que les subventions de l'administration forestière et de l'administration des travaux publics soient mises à la disposition du département dans des délais au moins aussi rapprochés que ceux qui ont été prévus.
Fait double à Nancy, le 21 janvier 1868.
Approuvé l'écriture:
Le Préfet de la Meurthe,
Signé PODEVIN.
Approuvé l'écriture:
Signé MATHIS De GRANDSEILLE
Approuvé l'écriture:
Signé E. CHEVANDIER DE VALDRÔME
Approuvé l'écriture:
Signé Baron De KLOPSTEIN.
Cahier des charges relatif à la concession d'an chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt à Blamont et à
Cirey.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt à Blamont et à Cirey se détachera de la ligne principale de Paris à Strasbourg à ou près Avricourt; il se dirigera vers le col de Croix-Marie, près Foulcrey, où il franchira le faîte qui sépare le bassin du Sanon du bassin de la Vezouse; il passera près Gogney et se dirigera sur Blamont; de Blamont, il ira vers Cirey, en passant près Fremonville; puis, après avoir passé au sud de Cirey, se terminera a la plate-forme régnant sur le ruisseau de Châtillon, en aval de l'établissement dit la Papeterie, sauf les modifications qui pourraient résulter des enquêtes prescrites par la loi du 3 mai 1841 et des enquêtes spéciales relatives aux stations.
2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique, et terminés dans un délai de trois ans, à partir de la même date.
3. La compagnie soumettra à l'approbation du préfet le tracé et le profil du chemin, ainsi que l'emplacement, l'étendue et les dispositions principales des gares et stations, et ce, dans un délai de six mois, à partir du décret de concession.
Aucun cours d'eau navigable ou non navigable, aucun chemin public appartenant soit à la grande, soit à la petite voirie, ne pourra être modifié ou détourné sans l'autorisation de l'autorité compétente.
Les ouvrages à construire à la rencontre du chemin de fer et desdits cours d'eau ou chemins ne pourront être entrepris qu'après qu'il aura été reconnu par l'administration que les dispositions projetées sont de nature à assurer le libre écoulement des eaux ou à maintenir une circulation facile, soit sur les cours d'eau navigables, soit sur les voies de terre traversées par le chemin de fer.
Après l'approbation des dispositions projetées pour la modification ou la déviation des routes et chemins rencontrés, et pour la création des chemins latéraux et d'accès, le service départemental se chargera d'exécuter à ses frais la partie de ces travaux qui sera en dehors des dépendances du chemin de fer, les limites de ces dépendances devant être fixées au besoin par l'autorité préfectorale.
h. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'administration.
5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne:
1° Un plan général à l'échelle de un dix-millième;
2° Un profil en long a l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison. Au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir:
La longueur et l'inclinaison de chaque pente et rampe;
La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;
Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine;
3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie;
4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, es indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.
La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.
6. Les terrains seront acquis, les terrassements et les ouvrages d'art exécutés et les rails posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.
7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre centimètres à un mètre quarante-cinq centimètres. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres.
La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de soixante-quinze centimètres au moins.
La largeur en couronne du profil en travers sera de quatre mètres cinquante centimètres.
La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie.
8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à cent cinquante mètres. Une partie droite de quarante mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.
Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à dix-huit millimètres par mètre.
Une partie horizontale de quarante mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux sur le même point.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration.
9. Si des gares d'évitement sont reconnues nécessaires, leur nombre, leur étendue et leur emplacement seront déterminés parle préfet, la compagnie entendue.
Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par le préfet, la compagnie entendue.
Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par le préfet, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale.
La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre au préfet le projet desdites gares, lequel se composera:
1° D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que les dispositions de leurs abords;
2° D'une élévation des bâtiments à l'échelle de un centimètre par mètre;
3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.
10. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration supérieure pour les routes et par le préfet pour les chemins, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure A huit mètres pour la route impériale, à sept mètres pour la route départementale, à cinq mètres pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres pour un simple chemin vicinal.
Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sons clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres au moins.
La largeur entre les têtes sera au moins de quatre mètres.
11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration supérieure pour les routes et par le préfet pour les chemins, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres pour la route impériale, à sept mètres pour la route départementale, à cinq mètres pour le chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres pour un simple chemin vicinal.
L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de quatre mètres, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres.
12. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gène pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de trente degrés.
Chaque passage à niveau établi sur une route impériale ou départementale sera muni de barrières; il y sera, en outre, établi une maison de garde toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'administration.
Les autres passages à niveau pourront en général rester ouverts. Néanmoins, il sera établi, les concessionnaires entendus, des barrières et des guérites à ceux de ces passages qui donneront lieu à une grande fréquentation.
La forme, le type et le mode de manoeuvre des barrières seront fixés par l'administration, sur la proposition des concessionnaires.
13. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres par mètre pour les routes impériales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau.
Il est bien entendu que le présent article n'apporte aucune dérogation au mode de partage des travaux entre la compagnie concessionnaire et le service départemental, tel qu'il est indiqué à l'article 3.
14. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ces travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.
Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins quatre mètres entre les têtes.
La hauteur et le débouché de chacun d'eux seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.
15. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins quatre mètres cinquante centimètres de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails ; ils auront cinq mètres cinquante centimètres de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres. L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de deux mètres de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.
16. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la compagnie sera tenue, à moins d'en être dispensée par le préfet, de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux.
A la rencontre des routes impériales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gène, sauf au département à faire état à la compagnie, aux termes de l'article 3, de la valeur des travaux provisoires qui seraient utilisés par lui dans les travaux définitifs.
Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.
17. La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.
18. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.
Le poids des rails sera de vingt kilogrammes au moins sur la voie de circulation.
19. Le préfet pourra dispenser les concessionnaires, sur leur proposition, déposer des clôtures sur tout ou partie du chemin.
20. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés,
et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lien, seront achetés et payés par la compagnie concessionnaire.
Les indemnités pour occupation temporaire, pour emprunts ou pour détérioration des terrains, pour chômage et pour tous dommages quelconques résultant des travaux à la charge de la compagnie, seront supportées et payées par elle.
21. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc. et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
22. Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la compagnie sera tenue, pour l'étude et l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de tontes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.
23. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer.
24. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie.
25. Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés.
26. Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du préfet.
Le contrôle et la surveillance de l'administration préfectorale auront pour objet d'empêcher les concessionnaires de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.
27. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la compagnie, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera.
Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après
cette autorisation, la compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
28. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de la compagnie et déposée dans les archives de la préfecture.
Les terrains acquis par la compagnie, postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendront parties intégrantes du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral.
TITRE II.
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
29. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.
Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie.
Si le chemin de fer, une fois achevé, u'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 39.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.
30. La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins publics.
31. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront satisfaire, d'ailleurs, à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines.
Les voilures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire a toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur le chemin de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.
Il y en aura de deux classes au moins:
1° Les voitures de première classe seront couvertes, fermées à glaces ou à vitres, munies de rideaux, et auront des banquettes et des dossiers rembourrés.
2° Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à vitres et auront des banquettes à dossier. Les banquettes et les dossiers devront être inclinés et les dossiers seront élevés à la hauteur de la tête des voyageurs.
L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment.
Le préfet pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé dans les trains de voyageurs aux femmes voyageant seules.
Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.
La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.
Les machines locomotives, tenders, voilures, wagons de toute espèce, plates-formes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état.
32. Des règlements arrêtés par le préfet, après que la compagnie aura été entendue, et rendus exécutoires par l'approbation du conseil général du département, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent.
Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la compagnie.
La compagnie sera tenue de soumettre a l'approbation du préfet les règlements généraux relatifs au service ou à l'exploitation du chemin de fer.
Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non-seulement pour la compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.
Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, ainsi que la durée du trajet.
33. Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration.
Outre la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l'état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.
TITRE III.
DURÉE, RACHAT ET DECHEANCE DE LA CONCESSION.
34. La durée de la concession, pour la ligne mentionnée à l'article 1er du présent cahier des charges, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans. Elle commencera à courir le 1er juillet 1871 et finira le 30 juin 1970.
Toutefois, si la ligne est terminée et reçue avant le 1er juillet 1871, la compagnie sera autorisée, sans dérogation au paragraphe précédent, A l'exploiter aux conditions de la concession.
35. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de
cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits de la compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et des stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le département sera tenu, si la compagnie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui eu sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si le département le requiert, la compagnie sera tenue de tes céder de la même manière.
Toutefois, le département ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.
36. A toute époque, après l'expiration des quinze premières années de la concession, le département aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer.
Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession, selon l'article 35 ci-dessus.
37. Si la compagnie n'a pas commencé les travaux ou présenté les projets dans les délais fixés par les articles 2 et 3, elle encourra la déchéance, sans qu'il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable.
Dans ce cas, lu somme de trente mille francs qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 64, à titre de cautionnement, deviendra la propriété du département et lui restera acquise.
38. Faute par la compagnie d'avoir terminé les travaux dans le délai filé par l'article 2, faute aussi par elle d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par la compagnie, au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La nouvelle compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des charges et la compagnie évincée recevra d'elle le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.
La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la propriété du département.
Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendront au département.
39. Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.
Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, la compagnie n'a pas valablement justifié qu'elle est en état de reprendre et de continuer l'exploitation, et si elle ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le préfet. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.
40. Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire, n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
TITRE IV.
TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES.
41. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sons la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le département lui accorde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés:
TARIF |
PRIX |
|
de péage |
de transport |
TOTAUX |
1° PAR TÊTE ET
PAR KILOMÈTRE. |
GRANDE VITESSE. |
Voyageurs - Voitures couvertes, fermées
à glaces ou à vitres et munies de banquettes et dossiers
rembourrés (1er classe). |
0.050 |
0.025 |
0.075 |
Voyageurs - Voitures couvertes et
fermées à vitres (2eme classe) |
0.037 |
0.018 |
0.055 |
Enfants - Au-dessous de trois ans,
les enfants ne payent rien, à la condition d'être portés
sur les genoux des personnes qui les accompagnent. De
trois à sept ans, ils payent demi-place et ont droit à
une place distincte; toutefois, dans an même
compartiment, deux enfants ne pourront occuper que la
place d'un voyageur.
Au-dessus de sept ans, ils payent
place entière |
Chiens transportés dans les trains
de voyageurs (sans que la perception puisse être inférieure
à 0 f 30c) |
0.010 |
0.005 |
0.015 |
PETITE VITESSE. |
Boeufs, vaches, taureaux, chevaux,
mulets, bêtes de trait |
0.07 |
0.03 |
0.10 |
Veau et porcs |
0.025 |
0.015 |
0.04 |
Moutons, brebis, agneaux, chèvres |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
Lorsque les animaux ci-dessus dénommés
seront sur la demande des expéditeurs, transportés à la
vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés. |
2° PAR TONNE ET PAR KILOMETRE.
|
Marchandises transportées à grande
vitesse |
Huîtres, poissons frais, denrées,
excédants de bagages et marchandises de toute classe
transportées à la vitesse des trains de voyageurs |
0.30 |
0.20 |
0.20 |
Marchandises transportées à petite
vitesse. |
1re classe. - Spiritueux. - Huiles. -
Bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques.-
Produits chimiques non dénommés. - Oeufs. - Viande fraîche.
- Gibier. - Sucre. - Café. - Drogues.- Épiceries. -
Tissus. - Denrées coloniales. - Objets manufacturés. -
Armes |
0.09 |
0.07 |
0.16 |
2e classe. - Blés. - Grains. -
Farines. - Légumes farineux. - Riz, mais, châtaignes et
autres denrées alimentaires non dénommées. - Chaux et
plâtre. - Charbon de bois. - Bois à brûler dit de
corde. - Perches. - Chevrons. - Planches. - Madriers. -
Bois de charpente. - Marbre en bloc - Albâtre. - Bitumes.
- Cotons. - Laines. - Vins. - Vinaigres. - Boissons. - Bières.
- Levure sèche. - Coke. - Fers. - Cuivre- - Plomb et
autres métaux, ouvrés ou non. - Fontes moulées |
0.08 |
0.06 |
0.14 |
3e classe. - Pierres de taille et
produits de carrières. - Minerais autres que les minerais
de fer. - Fonte brute. - Sel. - Moellons. - Meulières. -
Argiles. - Briques. - Ardoises. |
0.07 |
0.05 |
0.12 |
4e classe. - Houille. - Marne. -
Cendres. - Fumiers et engrais. - Pierres à chaux et à plâtre.
- Pavés et matériaux pour la construction et la réparation
des routes. - Minerais de fer. - Cailloux et sables |
0.06 |
0.04 |
0.10 |
3e VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT
TRANSPORTES À PETITE VITESSE.
|
Par pièce et par kilomètre. |
Wagon ou chariot pouvant porter de
trois à six tonnes |
0.15 |
0.10 |
0.25 |
Wagon ou chariot pouvant porter plus
de six tonnes |
0.20 |
0.10 |
0.30 |
Locomotive pesant de douze à
dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi) |
2.25 |
1.50 |
3.75 |
Locomotive pesant plus de dix-huit
tonnes (ne traînant pas de convoi) |
3.00 |
1.50 |
4.50 |
Tender de sept à dix tonnes |
1.35 |
0.90 |
2.25 |
Tender de plus de dix tonnes |
2.00 |
1.00 |
3.00 |
Les machines locomotives seront
considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le
convoi remorqué, soit de voyageurs soit de marchandises,
ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui
serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant
sans rien traîner.
Le prix à payer pour un wagon chargé
ne pourra jamais être inférieur a celui qui serait dû
pour un wagon marchant à vide. |
Voitures a deux ou quatre roues, à
un fond et à une seule banquette dans l'intérieur |
0.18 |
0.14 |
0.32 |
Voitures à quatre roues, à deux
fonds et à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus,
diligences, etc |
0.25 |
0.15 |
0.40 |
Lorsque, sur la demande des expéditeurs,
les transports auront lieu a la vitesse des trains de
voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés. Dans ce
cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix,
voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans
les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc.
; les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des
places de deuxième classe. |
Voitures de déménagement à deux ou
quatre roues, à vide |
0.20 |
0.10 |
0.30 |
Ces voitures, lorsqu'elles seront
chargées, payeront, en sus des prix ci-dessus, par tonne
de chargement et par kilomètre |
0.10 |
0.08 |
0.18 |
4° SERVICE DES POMPES FUNEBRES ET
TRANSPORT DES CERCUEILS.
|
Grande vitesse. |
Une voiture de pompes funèbres
renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée au
même prix et conditions qu'une voiture à quatre roues,
à deux fonds et à deux banquettes. |
0.50 |
0.30 |
0.80 |
Chaque cercueil confié à
l'administration du chemin de fers porté, dans un
compartiment isolé, au prix de |
0.18 |
0.12 |
0.30 |
Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprennent pas l'impôt dû à l'État.
Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.
La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.
Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.
Ainsi tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes; entre dix et vingt kilogrammes, comme vingt kilogrammes, etc.
Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1° de zéro à cinq kilogrammes; 2° au-dessus de cinq jusqu'à dix kilogrammes; 3° au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes.
42. A moins d'une autorisation spéciale et révocable de l'administration, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voilures des deux classes définies à l'article 41, en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer.
Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux, pour lesquels il sera établi des prix particuliers que l'administration fixera sur la proposition de la compagnie.
43. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.
Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.
44. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 45 et 46 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la compagnie, mais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement.
45. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes.
Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille a cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes.
Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient In demande.
Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.
46. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables:
1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d'un mètre cube;
2° Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales;
3° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs;
4° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs;
5° Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous.
Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes.
Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.
Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition de la compagnie.
En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.
47. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour le parcours partiel de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par te tarif les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et de six mois pour les marchandises.
Toute modification de tarif proposée par la compagnie sera annoncée un mois d'avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation du préfet, conformément aux dispositions de la loi du
12 juillet 1865.
La perception des taies devra se faire indistinctement et sans aucune faveur.
Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et la compagnie dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents.
En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.
48. La compagnie sera tenue d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.
Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception; mention sera faite, sur les registres de la gare du départ, du prix total dû pour leur transport.
Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lien suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ.
Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
49. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées:
1° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toute classe et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train.
Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l'arrivée du même train.
2° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois, l'administration supérieure pourra étendre ce délai à deux jours.
Le maximum de durée du trajet sera fixé par l'administration, sur la proposition de la compagnie, sans que ce maximum puisse excéder vingt-quatre heures par fraction indivisible de cent vingt-cinq kilomètres.
Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare.
Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la compagnie.
Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le préfet, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse.
Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition de la compagnie, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse.
Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.
L'administration déterminera, par des règlements spéciaux et sur la proposition de la compagnie, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été. Le service de nuit n'est pas obligatoire pour la compagnie.
Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.
50. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition de la compagnie.
51. La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées.
Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient, soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants situé à plus de cinq kilomètres de la gare du chemin de fer.
Les tarifs à percevoir seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.
Toutefois les expéditeurs et les destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.
52. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à la compagnie, conformément à l'article la de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.
L'administration, agissant en vertu de l'article 32 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.
TITRE V.
STIPULATIONS RELATIVES À DIVERS SERVICES PUBLICS.
53. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'à la moitié de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges.
Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tons ses moyens de transport.
54. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie.
La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt.
55. Le service des lettres et des dépêches sera fait comme il suit:
1°A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, la compagnie pourra être tenue de réserver gratuitement un compartiment spécial d'une voiture de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la compagnie.
2° Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité du compartiment à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu d'en occuper un deuxième, la compagnie sera tenue de le livrer, et il sera payé à la compagnie, pour la location de ce deuxième compartiment, vingt centimes par kilomètre parcouru.
Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance.
3° La compagnie sera tenue de transporter gratuitement par tous les convois de voyageurs tout agent des postes charge d'une mission ou d'un service accidentel et porteur d'un ordre de service régulier, délivré, à Paris par le directeur général des postes. Il sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voiture de la deuxième classe, ou de la première classe définie à l'article 41, si le convoi ne comporte pas de voitures de deuxième classe.
4° L'administration se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la compagnie, tous poteaux ou appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que ces appareils, parleur nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves aux différents services de la ligne ou des stations.
5° Les employés chargés de la surveillance de la ligne, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure de la compagnie.
56. La compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir par convoi ordinaire les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés.
Les wagons et les voitures employés au service dont il s'agit seront construits aux frais de l'Etat ou des départements; leurs formes ou dimensions seront déterminées de concert par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la compagnie entendue.
Les employés de l'administration, les gardiens et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires, ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe applicable aux places de deuxième classe, telle qu'elle est fixée par le présent cahier des charges.
Les gendarmes placés dans les mêmes voitures ne payeront que moitié de la même taxe.
Le transport des wagons et des voitures sera gratuit.
Dans le cas où l'administration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures de la compagnie, celle-ci serait tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voitures de deuxième classe à deux banquettes. Le prix de location en sera fixé à raison de vingt centimes par compartiment et par kilomètre.
Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l'administration pour être transférés dans les établissements d'éducation.
57. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, tontes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.
Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes ou des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel.
La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir à ces fils et appareils, et de leur en faire connaître les causes.
En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet.
Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer.
La compagnie sera tenue d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.
Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie.
La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils.
TITRE VI.
CLAUSES DIVERSES.
58. Dans le cas où le Gouvernement ou le département ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.
59. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part de la compagnie.
60. Le Gouvernement et le département se réservent expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin,
La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.
Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements; toutefois, la compagnie ne sera pas tenue d'admettre sur les rails un matériel dont le poids et les dimensions seraient hors de proportion avec les éléments constitutifs de ses voies.
Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement ou le préfet statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard.
Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.
Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement ou le préfet y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.
La compagnie sera tenue, si l'administration le juge convenable, de partager l'usage des stations établies à l'origine, des chemins de fer d'embranchement avec les compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins.
61. La compagnie sera tenue de, s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement; a défaut d'accord, le préfet statuera sur la demande, la compagnie entendue.
Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d'usines et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie, pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.
Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l'administration. La compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements.
L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou rétablissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.
L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.
La compagnie sera tenue d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer-des établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer.
La compagnie amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.
Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou les décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.
Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.
Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six. heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus de un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.
Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertissement.
Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.
En cas de difficultés, il sera statué par l'administration, la compagnie entendue.
Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.
Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte de la compagnie, et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure.
Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix de douze centimes par tonne pour le premier kilomètre, et en outre quatre centimes par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en son entier.
La compagnie percevra en outre, pendant un délai de cinq ans, un droit d'embranchement fixe de vingt centimes par tonne; le délai de cinq ans courra à partir du jour où la circulation sur l'embranchement aura-été autorisée par le préfet; seront exempts de ce-droit les propriétaires de mines ou d'usines qui auront contribué, par une subvention agréée par le préfet, à la construction du chemin de fer.
Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs et des destinataires, soit qu'ils les fassent-eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer.
Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.
Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être payé, comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé.
La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de cinq mille kilogrammes.
Le maximum sera révisé par l'administration, de manière à être toujours en rapport avec la-capacité des wagons.
Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de la compagnie.
62. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.
Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie.
63. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
64. Avant la signature de l'acte de concession, la compagnie déposera dans une caisse publique désignée par le préfet une somme de trente mille francs en numéraire ou en rentes sur l'État calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1835, ou en bons du trésor ou antres effets publics, ou valeurs acceptées parle préfet, avec transfert, au profit du département, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise. Elle sera rendue à la compagnie par cinquième et proportionnellement a l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement.
65. La compagnie devra faire élection de domicile à Nancy pour ses rapports avec l'administration.
Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Meurthe.
66. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Meurthe, sauf recours au Conseil d'État.
67. Le présent cahier des charges et la convention y annexée ne seront passibles que du droit fixe de un franc.
Approuvé l'écriture ci-dessus:
Le Préfet de la Meurthe,
Signé PODEVIN.
Approuvé l'écriture ci-dessus:
Signé Eug. CHEVANDIER DE VALDRÔME
Approuvé l'écriture, ci-dessus:
Signé MATHIS de GRANDSEILLE.
J'approuve l'écriture ci-dessus:
Signé A.-L. DE KLOPSTEIN.
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