Etat des offices créés hereditaires par
Edits de son Altesse Royale, des mois de May & Octobre 1723, &
Fevrier 1725, qui restent vacants aux Parties Casuelles, faute
par les Titulaires d'iceux d'avoir payé les Taxes portées aux Rolles arrêtés en execution desdits Edits.
[...]
BLAMONT
Un Lieutenant & Controlleur pour finance, deux mille livres.
Un Assesseur & Garde-marteau, deux mille livres.
Un Huissier Audiancier, trois cens livres.
Deux Sergens à 200. livres l'un, quatre cens livres.
Un Arpenteur premier Forestier, trois cens livres.
Trois Conseillers de Ville à 2000 livres l'un pour finance, six
mille livres.
Pour rachat du Droit annuel à 500 livres, l'un, quinze cens
livres.
Un Procureur Sindic, & un Secretaire dudit Hôtel de Ville, à
2000 livres l'un pour finance, quatre mille livres.
Pour rachapt du Droit annuel a 500 livres l'un, mille livres.
ROLLES
des offices creez hereditaires, par Edits de Son Altesse Royale
des mois de May, Octobre, Novembre, Decembre mil sept cens
vingt-trois, & Janvier mil sept cens vingt-quatre, dont les
Possesseurs sont tenus de racheter le Droit annuel au denier
vingt-cinq, en exécution de l'Edit de Sadite A.R. du present
mois ; auquel Rolle il a été procédé par son Conseil des
Finances cejourd'hui vingt-six Fevrier mil sept cens vingt-cinq
comme s'ensuit, Sçavoir,
[...]
Officiers des Hotels de Ville
BLAMONT
Trois Conseillers, à cinq cens livres l'un.
Substitut syndic, cinq cens livres.
Secretaire Greffier, cinq cens livres
Receveur, six cens livres.
Etat des offices creez hereditaires, par Edits de S.A.R des mois
de May & Octobre 1723 qui resztent à lever aux Parties Casuelles,
& dont le rachat de Droit annuel sera payé par ceux qui les
financeront, suivant qu'il est réglé par le Role ci-dessus.
cejourd'hui vingt-six Fevrier mil sept cens vingt-cinq comme
s'ensuit, Sçavoir,
[...]
BLAMONT
Un Greffier, quatre mille deux cent quatrevingt-cinq livres
quatorze sols trois deniers.
HOSTEL DE VILLE DE BLAMONT
Trois Conseillers, à deux mille livres l'un.
Un Substitut Syndic, deux mille livres
Un Secretaire Greffier, deux mille livres.
Histoire du droit
français, Volume 1
Louis-Firmin-Julien Laferrière
1837 [...] Mais une autre
classe de propriété vint en aide aux rois : nous voulons parler
des offices ; et alors commença dans l'histoire de la propriété
une modification importante que nous avons indiquée seulement
en nous occupant du 16e siècle.
La royauté de la 3e dynastie était sortie du sein de la
féodalité ; elle lutta bientôt contr'elle, mais en soutenant la
lutte, elle vivait des élémens dans lesquels elle avait pris
naissance ; seulement, pour vaincre la féodalité, elle appelait
le secours.des autres principes que manifestait le mouvement de
la civilisation. Le roi était seigneur, administrateur et chef
dans ses domaines, parce qu'il en était propriétaire; les
seigneurs, dans leurs domaines, étaient législateurs et maîtres,
parce qu'ils étaient propriétaires. L'idée de propriété était
fondamentale dans la féodalité : elle accompagna la royauté dans
ses luttes, dans ses victoires, dans son élévation
gouvernementale. Aussi qu'est-il arrivé ? La royauté, parvenue à
un point culminant, ne s'est pas regardée seulement comme un
pouvoir s'exerçant au profit de la société, elle s'est regardée
comme propriétaire de la puissance souveraine ; et ce dogme
politique de propriété, né de la tradition féodale, est entré
dans la conscience publique. Les jurisconsultes des 16e et 17e
siècles reconnaissaient cette propriété en droit: Loyseau, l'un
des plus profonds juriconsultes français et des esprits les plus
indépendans de son époque, disait au Traité des Offices : « Les
rois de la terre ont prescrit la propriété de la puissance
souveraine et l'ont jointe avec l'exercice d'icelle, ils ont en
perfection la propriété de toute puissance publique. » De là,
cette grave conséquence : c'est que le roi étant réputé
propriétaire de la souveraineté administrative, de l'action
gouvernementale conquise sur la féodalité, toutes les fonctions
tendant à produire au dehors cette action, cet exercice partiel
de la puissance royale, ont été réputées faire partie du domaine
de l'état ; ces fonctions possibles ont composé la partie du
domaine appelée le domaine incorporel de la couronne ; elles
sont devenues des biens nouveaux, immobiliers, aliénables,
susceptibles de prix et d'hypothèque, de transmissions et
d'hérédité. Les offices se sont développés dans l'ordre civil
comme une branche importante de propriété, ayant plusieurs
rapports avec le système dominant, la propriété féodale..
Ce phénomène historique demande quelque détail. L'immense
travail que Loyseau a consacré aux offices, livre dans lequel il
a réuni tant de trésors d'érudition sur notre vieille France,
suffit seul pour révéler le haut intérêt de la matière.
C'est une chose d'abord bien remarquable que le roi qui imprima
à la royauté la plus forte impulsion vers l'absolu, Louis XI,
est aussi le premier qui établit la perpétuité des offices ou
charges de l'état. - Charles VII, son père, avait conservé
formellement les offices par élection; il avait fait défense de
les vendre. Mais Louis XI ayant, par son ordonnance de 1467,
établi la perpétuité, l'inamovibilité des offices, sauf le cas
de forfaiture, avait jeté la première semence de leur vénalité ;
sous son règne, l'effet s'en manifesta : un illustre
contemporain, Philippe de Commines, nous apprend qu'on vendait
déjà des offices sans gages 800 écus, et des offices à gages
pour un prix dépassant quinze ans de gages réunis.
Louis XI attachait une telle importance a son ordonnance sur
l'inamovibilité, qu'à son lit de mort il la fit jurer à son fils
et envoya l'acte du serment au parlement - Toutefois Charles
VIII modifia l'ordonnance qu'il avait jurée, et par celle de
1493, il voulut que les offices de finances fussent à titre de
commission révocable ; et comme les ventes d'offices entre
particuliers devenaient fréquentes, l'ordonnance porta défense
de vendre les offices de judicature. Louis XII, pressé par les
besoins nés de ses guerres d'Italie et suivant l'exemple récent
des Vénitiens, permit ouvertement la vente des offices de
finances et les fit vendre au profit du trésor. Son édit de 1508
défendit encore la vente des offices de judicature; la
prohibition fut inutile. Pour tous les offices sans distinction,
François Ier et le chancelier Duprat firent ouvrir en 1522 un
bureau public où se faisait la vente des offices; ce fut le
bureau des parties casuelles institué, dit énergiquement Loyseau,
pour servir de boutique à cette nouvelle marchandise.
A la fin du 16e siècle, presque tous les offices étaient l'objet
du commerce nouveau, tant de la part des particuliers que de la
part de l'état.
L'état divisait, subdivisait les fonctions pour créer de
nouveaux offices, et toujours on se précipitait vers cette
nouvelle source de propriété et de dignité publique. « En
cinquante ans, dit Loyseau, il se créa plus de cinquante mille
offices (ajoutés aux premiers). La moitié des habitans des
villes est officier. C'est une manie qui nous agite, une archomanie, une fureur d'offices. - Plus il y a d'offices, plus
il y a de presse à en chercher. - C'est une manne qui ne manque
jamais pour la couronne. - C'est une source qu'on ne peut
épuiser. - Qui n'aura argent vendra sa terre, qui n'aura assez
de terre se vendra soi-même, si on lui permet, et consentira
d'être esclave pour devenir officier. »
La vénalité des offices envahit successivement les finances, les
greffes, notariats, consignations, les charges de judicature,
sans distinction, les charges militaires, celles de la maison du
roi, et même, sous Louis XIV, les charges municipales.
« Ayant égard à ce qui se fait, dit Loyseau, qui écrivait au
commencement du 17e siècle (1608), tous les offices sont vénaux.
» Leur multiplicité cependant n'était pas encore tout ce qu'elle
est devenue depuis. Il n'y avait que les offices approchant le
plus près de la couronne qui n'étaient pas réputés vénaux, comme
ceux de connétable, de chancelier, de surintendant des finances.
La vente des offices était publique ; le conseil du roi fixait
la taxe qui devait servir de mise a l'enchère, l'adjudication
était au plus offrant.
L'office est défini une dignité ordinaire avec fonction publique
en l'état ; les offices vendus deviennent propriété, parce que
toute vente emporte aliénation et attribue à l'acheteur la
propriété de la chose vendue. - Les offices vendus sont, a titre
de propriété, transmissibles par voie de succession ; ils sont
héréditaires d'une manière absolue, ou l'hérédité en est
subordonnée à quelque condition.
Les offices absolument héréditaires sont les offices appelés
domaniaux, c'est-à-dire ceux dont l'exercice, avant l'époque des
aliénations; était donné à ferme, et ceux qui ont été
expressément réunis au domaine, comme les greffes, notariats,
recettes de consignations. Ceux-ci, tels que les objets
dépendans du domaine corporel de la couronne, étaient vendus
sous condition de rachat perpétuel ; ils étaient transmissibles
entre vifs et par succession, sans autorité ni lettres du roi. -
Le roi pouvait seulement les racheter pour le prix qu'il en
avait antérieurement retiré. Ils constituaient des immeubles
susceptibles de suite par hypothèque, jusqu'au remboursement du
roi. - Les offices étaient encore purement héréditaires par le
privilège de leur institution, comme les offices des forêts, des
gabelles, des finances; ils étaient conférés par lettres de
provision ; ils constituaient des immeubles susceptibles
d'hypothèque imparfaite, c'est-à-dire que le droit de suite
n'avait lieu qu'après la saisie interposée par le créancier.
Les offices héréditaires, sous certaines conditions, étaient
ceux qui simplement viagers par leurs lettres de provision,
recevaient le droit de survivance dans le cours de leur exercice
: ces survivances étaient acquises d'abord d'une manière
définitive ; elles furent, par l'édit de 1604, subordonnées à
l'acquittement d'un droit annuel ; l'officier payait le
soixantième annuellement, pour conserver à sa femme ou à ses
héritiers la propriété de l'office. Cette sorte de prime
d'assurance pour la transmission de la charge, s'appelait la
paulette.
Tous les droits qui se rattachent aux immeubles et aux ventes
d'immeubles devenaient propres aux offices, et ils avaient aussi
leur droit puisé dans leur nature spéciale.
La résignation de l'officier en faveur d'un tiers, donnait droit
à l'office (jus ad rem) ; elle ne transférait pas l'office de
pleine autorité, sauf les offices domaniaux; mais elle le
remettait au collateur, au roi, à telle condition qu'il était
tenu de le conférer au résignataire ou acquéreur. Les lettres de
provision étaient l'investiture accordée par le roi, moyennant
certaine finance ; à chaque mutation la provision était
nécessaire : c'est elle qui donnait droit en l'office (jus in re),
et qui mettait l'office dans le bien du pourvu; elle lui
attribuait un droit exclusif. - Le droit du collateur, ou du roi
en cette qualité, était consommé et éteint par la première
provision qu'il en avait concédée.
Le pourvu pouvait revendiquer son office par action réelle
contre tout détenteur ; et malgré l'autorité contraire de
Dumoulin, les parlemens décidaient que l'officier pouvait former
complainte possessoire pour les droits de son office, comme le
bénéficier ecclésiastique pour son bénéfice.
Mais un officier ne peut intenter complainte contre le roi, ou
autre collateur de son office, qui en est comme le seigneur
direct. « Ainsi, en matière d'héritage, dit Loyseau, on
n'approuve pas la complainte d'un vassal, d'un censier contre
son seigneur direct ; mais pour le respect qu'ils lui doivent,
ils doivent prendre autre voie que complainte. »
Quant à l'exercice public de la fonction, ce n'était qu'après la
réception solennelle et le serment prêté, que l'officier pouvait
s'en prévaloir ; la réception attribuait le pouvoir, le rang,
l'honneur.
Les rois quelquefois sentaient qu'en aliénant les fonctions avec
survivance, ils diminuaient leur puissance souveraine; ils
révoquèrent et rétablirent successivement les survivances, il y
eut grande fluctuation d'édits. La survivance pure et simple
avait été remplacée, en 1604, par la survivance soumise à
l'annuel. Mais Louis XIV rétablit la survivance pure et simple
par édit du 16 août 1657. Les offices de toute espèce furent
déclarés héréditaires, et les survivances permanentes furent
renouvelées. Les offices reprirent une nouvelle activité. Les
prévôts des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenans-criminels,
archers et officiers dépendant de la maréchaussée, les
chevaliers du guet, les maîtres de poste, les courriers furent
investis d'offices héréditaires; même les charges des
perruquiers étaient devenues vénales et payaient des droits à
l'état; des documens historiques portent à 22 millions les
sommes qu'elles procurèrent au trésor.
Pour percevoir les droits des offices, il en fut établi un
particulièrement, en 1559, sous le nom de garde des rôles des
offices de France; et pour la garantie des créanciers, on
établit une conservation des hypothèques sur les offices (1706).
Louis XIV créa des offices nombreux; on en porte le nombre à
quarante mille. Un édit de création digne d'être signalé est
celui d'août 1692; des offices de maire furent fondés dans
chacune des villes et communautés; la royauté absolue vendit
l'ancien titre du représentant des libertés communales. Si la
régence, en 1717, supprima ces offices, ils furent rétablis
complètement par Louis XV, en 1733, et même la charge des
gouverneurs de province fut érigée en office vénal.
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