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Protection des vestiges de la grande guerre

Le rapport présenté par le député de l'Ain, Georges André-Fribourg (1887-1948), à la chambre des députés (JOCD 7 décembre 1921, p. 319-326) a été réimprimé dans La Voix du Combattant du 19 mars 1922.

Voir en exemple
Notes sur «  l'Hôpital de Domjevin ».
 


La Voix du Combattant - 19 mars 1922

Vestiges et souvenirs de guerre
Une loi prochaine va assurer leur protection et leur conservation

Un certain nombre d'incidents pénibles ont prouvé récemment qu'il était grand temps de prendre les précautions nécessaires à la sauvegarde des souvenirs et vestiges de guerre. De véritables bandes de pillards exploitent systématiquement les champs de bataille. Par suite du défaut de surveillance, elles ramassent les matériaux abandonnés, câbles télégraphiques ou téléphoniques, douilles d'obus, tôles ondulées, charpentes, vieux affûts de canons, fils de fer barbelés. Elles en chargent des camions automobiles, ramènent à Paris leur butin et le vendent à des fondeurs ou brocanteurs.
Si les uns volent, les autres profanent.
On n'a pas oublié l'odieux spectacle, il n'y a pas très longtemps, de visiteurs osant danser au sommet de l'Hartmannswillerkopf.
Un des lieux les plus célèbres du front est la tranchée des baïonnettes, qui se trouve entre l'ossuaire de Douaumont et l'emplacement de la ferme de Thiaumont. Les 11, 12 et 13 juin 1916, les débris de deux bataillons du 137e d'infanterie se trouvaient là, non pas en tranchée, mais dans une série de trous d'obus plus ou moins espacés, où ils se tenaient par groupes de deux, trois ou quatre hommes. Pris entre deux tirs de barrage français et allemand, ils furent tués les uns après les autres, s'abattirent contre les parois des excavations, et les explosion d'obus les recouvrirent peu à peu de terre.
Quand les troupes françaises purent arriver jusqu'à l'emplacement qu'occupaient les deux bataillons du 137e, elles aperçurent les baïonnettes des tués qui sortaient seules de la terre bouleversée. C'est là l'origine de ce qu'on appela la tranchée des baïonnettes, où dorment 57 cadavres, derniers débris de deux bataillons.
La vision de ces morts ensevelis debout, leurs armes droites, était si saisissante dans sa grandeur simple, qu'un Américain, M. George F. Rand, qui visitait Verdun peu de jours après l'armistice, offrit cinq cent mille francs pour que le terrain fût acheté et qu'on y bâtit un monument qui préservât ce sol sacré. Lui-même se tuait en avion quelques heures plus tard. Puis des visiteurs vinrent qui, peu à peu, une à une prirent les baïonnettes.

J'ai tenu à rappeler ces pénibles souvenirs pour montrer à quels sacrilèges inconscients peut se livrer le touriste, mais aussi combien dans certaines âmes, même étrangères, et qui par conséquent pouvaient être moins touchées de l'horreur du drame que nous avons vécu et de la splendeur de certains sacrifices, combien dans ces âmes la vue de nos champs de bataille parle haut et clair.
Quand le Président de la République est venu inaugurer le monument élevé grâce à M. George F. Rand, citoyen américain, les baïonnettes volées avaient été remplacées, mais l'exemple est frappant, la leçon est lourde et il ne faut pas qu'elle se renouvelle.
C'est en 1917 que fut institué, pour la première fois, auprès de l'administration des Beaux-Arts, une «  Commission des vestiges et souvenirs de guerre », composée de représentants des ministères de la Guerre des Beaux-Arts, des Travaux publics et des Régions libérées pour examiner les conditions de classement et de conservation des vestiges de guerre.
Cette Commission fit procéder en juin 1917 par deux délégués (l'un représentant la Guerre, l'autre les Beaux-Arts), à une première reconnaissance des organisations situées, dans la région de l'Oise et de la Somme, qui venait d'être libérée. En septembre, les mêmes délégués effectuèrent une seconde mission aux armées et explorèrent toute la région entre Arras et Péronne, c'est-à-dire les champs de bataille d'Arras et de la Somme (1916 et printemps 1917).
Les rapports présentés par les délégués, à la suite de leurs reconnaissances, furent examinés par la Commission. Celle-ci estima que beaucoup de vestiges et notamment la plupart des organisations d'ensemble ne pouvaient, malgré leur intérêt où point de vue éducatif et historique, être conservés.
«  Ce serait, en effet - concluait-elle - empêcher la reconstruction des villages et des grandes fermes sur leur emplacement primitif ; ce serait priver l'agriculture de vastes terrains fertiles. En outre, l'acquisition de ces villages ou terrains coûterait très cher, et l'entretien en état des organisations existantes grèverait lourdement le budget annuel des monuments historiques, la plupart de ces organisations étant constituées par des matériaux périssables. »
En conséquence, la Commission décida - en dehors des vestiges isolés faciles à conserver sans frais et sans inconvénients pour la reprise de la vie économique - de ne proposer le classement que d'un petit nombre d'organisations d'ensemble particulièrement typiques et, pour les autres, d'en perpétuer le souvenir simplement par une documentation graphique et photographique aussi complète que possible.
L'administration des Beaux-Arts entreprit aussitôt de réunir cette documentation. A l'heure actuelle, une centaine de dessins environ ont été exécutés par M. Ventre, architecte en chef des monuments historiées, et constituent, aux archives des monuments historiques, une série unique sur l'histoire de la guerre, les lieux célèbres de combats, les monuments détruits et les dévastations commises.
En 1918, le service de protection des monuments et oeuvres d'art de la zone des armées fut chargé de la reconnaissance sur place et de la protection des vestiges et souvenirs de guerre, la Commission interministérielle des vestiges de guerre continuant à procéder aux classements provisoires. A la même époque, des crédits furent prévus au budget des Beaux-Arts pour la conservation des vestiges de guerre.
Afin de compléter les listes des vestiges en instance de classement, le service des Monuments historiques adressa, en septembre 1919, à tous les architectes des départements libérés, une circulaire les invitant à rechercher et à signaler d'urgence à l'administration, tous les souvenirs non encore portés sur les listes qu'il y aurait intérêt à classer. Copie de cette circulaire fut communiquée au ministre des Régions libérées et aux préfets intéressés, avec prière de collaborer dans la mesure de leurs moyens à cette recherche.
Enfin, dans sa séance du 4 octobre 1919, la Commission interministérielle des vestiges de guerre examina les mesures à prendre pour assurer la sauvegarde des monuments et objets en instance de classement et décida qu'il y avait lieu de confier jusqu'à nouvel ordre, au préfet de chaque département, assisté des architectes des régions libérées et des monuments historiques, la mission de protéger ces monuments. Elle rédigea à ce sujet une instruction précise, à la suite de laquelle les préfets intéressés proposèrent diverses mesures de protection provisoire. Ils indiquèrent, en même temps, de nouveaux souvenirs dont le classement leur paraissait opportun. Leurs propositions furent adoptées.
La Commission décida, en outre, qu'une notice avec photographies, indiquant l'historique et les caractéristiques de chaque vestige classé, serait publiée par l'administration des Beaux-Arts, avec la collaboration de la section historique de l'armée. Cette section a déjà envoyé les renseignements demandés sur un certain nombre de lieux de combat.
D'autre part, l'administration des Beaux-Arts et la commission des vestiges de guerre se préoccupèrent de la rédaction d'un projet de loi en vue d'assurer aux vestiges de guerre une protection efficace et durable.
C'est le projet de loi qui va être soumis prochainement à la Chambre.
Dans le courant du mois de novembre 1920, de nouvelles instructions furent envoyées à chacun des préfets des départements dévastés. Ils furent notamment invités à faire procéder d'urgence à un relevé général de tous les vestiges situés sur le territoire de leur département, à leur repérage exact sur une carte et les canevas de tir de l'armée, à l'exemple de ce qui avait été déjà fait dans la Marne. Il leur fut également recommandé de faire exécuter sans délai tous les travaux de protection provisoire nécessaires à la conservation des vestiges.
Les préfets devaient, en outre, faire assurer le gardiennage dans les meilleures conditions possibles, notamment par secteurs, comme il a été prévu dans l'Oise.
A cet égard, M. le ministre des Pensions donna son adhésion de principe à la suggestion qui lui avait été faite par l'Administration des Beaux-Arts de confier cette surveillance, partout où la chose serait possible, aux gardiens des cimetières militaires.
Enfin, pour permettre une étude sérieuse des propositions de classement, on créa, à la Commission des monuments historiques, par décret du 10 novembre 1920, une quatrième section dite «  des vestiges et souvenirs de guerre », composée de représentants des ministères intéressés et des personnalités les plus qualifiées.
Par la suite, la Commission fut saisie du projet de loi que j'ai l'honneur de rapporter : elle est d'accord avec le Gouvernement sur le principe même de ce projet : application aux vestiges de guerre des prescriptions de la loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques, sous réserve de certaines dispositions complémentaires : «  en raison de la nature spéciale des souvenirs à conserver ».
Le projet de loi actuel indique quelles modifications sont apportées aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913.

PROJET DE LOI

Article premier. - Peuvent être classés comme monuments historiques les immeubles-objets mobiliers et généralement tous les vestiges et souvenirs dont la conservation présente un intérêt national au point de vue de l'histoire de la guerre.
Art. 2. - Les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sont applicables aux vestiges ou souvenirs de guerre classés comme monuments historiques en tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions de la présente loi.
Art. 3. - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble ou d'un objet mobilier classé en vertu de la présente loi aura lieu dans les mêmes formes ou sous les mêmes conditions que le classement soit
d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.
En cas de déclassement d'office d'un immeuble, le propriétaire peut réclamer dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision. II est statué sur sa réclamation par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4 - Les immeubles et les chemins permettant d'y accéder peuvent être également classés pour une durée limitée. Les classements temporaires sont prononcés par arrêté ou décret en Conseil d'Etat suivant qu'il y a ou non consentement du propriétaire. L'arrêté ou le décret prononçant le classement temporaire en détermine les conditions ou la durée. L'application de la servitude temporaire à un immeuble ou à un chemin d'accès appartenant a un particulier ou à une collectivité
peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice causé.
A l'expiration de la durée fixée, les vestiges où souvenirs sont déclassés de plein droit, sauf au ministre des Beaux-Arts à provoquer leur maintien sur la liste des monuments historiques, soit à titre définitif, soit à, titre temporaire, dans les conditions prévues à l'article 3 ou aux paragraphes précédents du présent article.
Art. 5. - Lés départements et les communes, ont, comme l'Etat, la faculté d'acquérir, conformément aux dispositions de l'article 46, paragraphe 6 de la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages de guerre, les immeubles classés ou en instance de classement.
Des subventions inscrites au budget des Beaux-Arts pourront être allouées par le ministre aux départements et communes qui se rendront propriétaires d'immeubles classés ou en instance de classement.
Art. 6. - Il peut être déterminé autour des immeubles classés un périmètre dans lequel aucune construction neuve, aucune plantation nouvelle ne pourront être établie sans autorisation du ministre des Beaux-Arts. Cette interdiction, qui sera établie suivant qu'il y aura consentement ou non du propriétaire, par arrêté du ministre des Beaux-Arts, ou par décret, pourra donner lieu au payement dans la forme prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 31 décembre 1913, d'indemnités spéciales représentatives du préjudice pouvant résulter pour les propriétaires de l'application de cette servitude.
Art. 7. - Les prescriptions de la loi du 20 avril 1910 interdisant l'affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments de caractère artistique sont applicables aux vestiges et souvenirs et de guerre classés comme monuments historiques.
Art. 8. - Le classement des immeubles et objets mobiliers peut entraîner pour leur propriétaire l'obligation de les laisser visiter.
Le ministre des Beaux-Arts statue sur les conditions générales de la visite peut être soumise à un droit, d'entrée.
Lorsque les immeubles et objets mobiliers classés appartiennent à un particulier, il peut être accordé au propriétaire, outre l'indemnité prévue aux articles 3 et 5 pour l'application de la servitude de classement aux immeubles, une indemnité proportionnée au préjudice causé par la visite. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 31 décembre 1913.
Le ministre des Beaux-Arts peut concéder l'organisation de la visite et la perception du droit d'entrée soit au propriétaire ou locataire, soit au département où à la commune sur le territoire duquel se trouve le souvenir de guerre.
Art. 9. - Les recettes provenant du droit d'entrée sont employées en premier lieu aux frais de gardiennage ou de conservation.
S'il y a excédent de recettes sur les dépenses, celui-ci est attribué pour moitié à la commune où se trouve le souvenir de guerre, l'autre moitié sera versée à la Caisse des monuments historiques pour être affectée à la conservation des vestiges de guerre.
Art. 10. - Il est interdit à tout propriétaire, locataire, usufruitier occupant ou détenteur des vestiges ou souvenirs classés en vertu de la présente loi :
1° De tirer profit de leur visite autrement que dans les conditions fixées par le ministre des Beaux-Arts ;
2° De les signaler par des affiches ou écriteaux dont l'apposition n'aura pas été autorisée.
Art. 11. - Toute infraction aux dispositions de l'article 7 (interdiction de construire sans autorisation) et du paragraphe premier de l'article II (exploitation de la visite des souvenirs et vestiges classés connue monuments historiques) sera punie d'une amende de 100 à 10.000 fr.
Art. 12. - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 2 de l'article II (pose sans autorisation d'affiches ou d'écriteaux) sera punie d'une amende.de 25 à 1.000 fr.
Art. 13. - Les infractions prévues aux deux articles précédents sont constatées à la diligence du ministre des Beaux-Arts. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens des immeubles ou objets mobiliers classés, dûment assermentés à cet effet.
Art. 14. - La Commission des monuments historiques, complétée par une section spéciale constituée à cet effet, sera consultée par le ministre des Beaux-Arts pour toutes les décisions prises en vue de l'application de la présente loi.
Art. 15. - Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.

L'article 15 prévoit que la Commission des monuments historiques, complétée par une section spéciale constituée à cet effet sera consultée par le ministre des Beaux-Arts, pour toutes les décisions prises en vue de l'application de la présente loi. Cet article peut donner ce moyen d'agir vite.
Que la section spéciale qu'il prévoit soit rapidement constituée. Quelle veuille, et c'est là l'essentiel, jouer un rôle actif et non passif. Qu'au lieu d'attendre les rapports qui lui seront envoyés on ne sait quand, elle se rende elle-même dans les régions dévastées, et décide des classements à prononcer, quitte à la Commission des monuments historiques à ratifier ces décisions si on le juge nécessaire. Il paraît souhaitable que dans chacun des grands secteurs du front opère une section spéciale de la Commission. Seule une division du travail permettra de gagner du temps et évitera de gêner la remise en valeur des parties de la zone de guerre dont la conservation n'aura pas été décidée.
Il importe d'ailleurs de se borner dans le choix des souvenirs de guerre à classer, à quelques exemples particulièrement typiques tels que ceux qui figurent dans la liste suivante :
Pas-de-Calais. - Butte de Warlencourt ; Le Labyrinthe (Neuville-Saint-Vaast).
Somme. -Ravin de Maurepas ; Château et Parc de Tilloloy ; Château de Thiepval.
Oise. - Le Plémon ; Plessier-de-Roye.
Aisne. - Cote 108 près Berry-au-Bac ; Cote 204 près Château-Thierry ; Plateau de Laffaux ; Coucy-le-Château.
Marne. - Régions des monts de Champagne.
Meuse. - Tranchée de Calonne ; Butte de Vauquois ; Crête des Eparges ; Plateau Saint-Anne près Clermont-en-Argonne ; Région de Verdun (les forts) ; Cumières et la Cote de l'Oie ; Le Mort-Homme ; Bois d'Ailly ; Apremont (Village et forêt); Montfaucon.
Meurthe-et-Moselle. - Bois-le-Prêtre (Quart-en-Réserve) ; Bois-le-Prêtre (Fontaine et Maison du Père Hilarion) ; Le Xon et le plateau de Vittonville ; Bois de Mont-Mare; Bivouac des Fonds-de-Vaux près de Limey.
Vosges. - Montagne et roche d'Ormont ; Ouvrage du Mont-Pelé (Foret de Senones)
Alsace. - Hartmannswillerkopf.
Quant aux innombrables vestiges qu'on trouve de la mer du Nord à la Suisse, beaucoup doivent disparaître ; l'on trouvera à la suite de mon rapport la liste par arrondissement de ceux qui ont paru mériter de survivre et sont en instance de classement.

André FRIBOURG,
Député de l'Ain.

 

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