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Les finances sous Stanislas (1/3)

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Notre intention première était d'extraire de le Thèse de Droit ci-dessous les quelques informations concernant Blâmont. Mais la qualité du document, la clarté de sa rédaction, et les nombreuses informations sur les impositions de la Lorraine pendant le règne de Stanislas, nous ont vite convaincu qu'une reproduction intégrale s'imposait.

Le présent texte est issu d'une correction apportée après reconnaissance optique de caractères, et peut donc, malgré le soin apporté, contenir encore des erreurs.
Les notes de bas de pages on été renumérotées, pour être placées en fin de ce découpage en trois parties.



Faculté de droit de Nancy. Le Budget de la province de Lorraine et Barrois sous le règne nominal de Stanislas (1737-1766), d'après des documents inédits. Thèse pour le doctorat en droit, par Pierre Boyé, avocat.
Pierre Boyé Impr. Crépin-Leblond, 1896


NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE ET INDICATION DES PRINCIPALES SOURCES

I
MANUSCRITS

Archives nationales :
Série K, n° 1184 ; Série KK, nos 498-499. - Etats arrêtés au Conseil de la recette et dépense générale des finances de Lorraine et Barrois ; etc.

Archives de la cour d'Appel de Nancy :
Nombreuses liasses non classées, passim.
L'extrême désordre de ces archives ne nous permet point de donner d'autres indications en ce qui concerne les pièces que nous y avons consultées.

Archiv. du Tribunal de Commerce de Nancy :
Documents divers, passim.
Ces archives n'étant point classées nous ne pouvons renvoyer à aucune cote ; toutefois la grande complaisance qui nous a été témoignée dans ce dépôt a considérablement facilité nos recherches.

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle :
Séries B et C, et plus spécialement :
B. 1761-1768 ; 12.449-12.481. - Comptes de la recette générale des finances.
B. 12.451. - Registre pour les affaires qui concernent l'abonnement.
B. 1770-1817. - Comptes de la recette générale des domaines et bois.
B. 11.978-12.425, passim. - Documents concernant les aux et forêts.

Archives départementales des Vosges :
C. 118-121. Rôles des Vingtièmes.

Archives départementales de la Meuse :
R. 448-470. - Subvention : répartition.

Arch. communales :
Charme, : CC. 61-66. Rôles de répartition,
Pont-à-Mousson ; Mousson ; Plombières ; etc : pasaim.

Bibliothèque de In Société d'Archéologie lorraine
Ms. n° 80. - Compte de la recette générale des finances, 1750: etc.

Bibliothèque publique de Nancy :
Nombreux manuscrits, passim ; et en particulier : Mss, Nos 58, 386, 389, 395.

II
IMPRIMÉS

Recueil des ordonnances et réglemens de lorraine... in-4°. Nancy, t. VI à XI.
Remontrances de la Cour Souveraine et des Chambres des Comptes de Nancy et de Bar. Brochures diverses, in-4°,
BAUMONT. - Etudes sur le règne de Léopold, duc de Lorraine et de Bar (1697-1729). 1 vol. in-4°. Nancy, 1894.
DIGOT. - Histoire de Lorraine, 6 vol. in-8°. Nancy, 1880. t. VI.
DURIVAL. - Description de la Lorraine et du Barrois, 4 vol. in-4°. Nancy, 1778-1788.
MATHIEU (Abbé). - l'Ancien Régime dans la province de Lorraine et Barrois (1698-1789). 1 vol. in-8°. Paris, 1879.
NECKER. - De l'administration des finances de la France. 8 vol. In-8°, Paris, 1784.
Quantité d'autres ouvrages ; brochures, placards, circulaires, etc. Plusieurs de ces sources seront spécialement mentionnées au cours du récit.


AVANT-PROPOS

Par Budget d'un État, dans un des sens donnés de nos jours à ce mot, on entend l'énumération systématique des diverses recettes et dépenses publiques durant l'exercice d'une année; Budget évoque, ainsi, une idée d'équilibre, de balance. Pour le titre de notre travail, nous avons dû prendre ce terme dans une acception quelque peu différente, et nous écarter de la stricte notion juridique que l'on doit s'en faire. Pendant les vingt-neuf années que nous allons étudier, nous ne rencontrerons guère, en effet, que des exceptions à la règle et un régime financier tout particulier. Province française de fait, la Lorraine est censée conserver encore son autonomie; mais, le soin que l'on met à sauvegarder de vaines et trompeuses apparences amène parfois une étrange complexité. Les recettes sont multiples; mais le tout n'en est point dépensé dans le pays; le surplus, fort considérable, est versé au fur et à mesure dans la caisse du roi de France; il va s'y confondre avec d'autres fonds et nous l'y perdons de vue. Le parallélisme inverse de l'actif et du passif ne peut de la sorte être suivi.
Nous n'avons donc pas divisé ce travail en deux parties égales où nous examinerions dans l'une des recettes destinées à subvenir rigoureusement à des dépenses que nous classerions dans l'autre. Nous avons dû nous contenter de signaler à chaque perception de deniers, les prélèvements faits pour l'acquittement de telle ou telle charge locale. Nous aurions voulu, tout au moins, présenter un tableau synoptique de cette comptabilité; marquer aux yeux par quelque graphique la proportion exacte entre l'actif et le passif; tracer la courbe indiquant l'accroissement continu des recettes, tandis que les dépenses restaient à peu près fixes; inscrire, enfin, l'énorme somme totale que la France fit entrer au Trésor royal de 1737 à 1766. Les lacunes que le temps et la dispersion des documents ont introduites dans la série des registres de comptes ne nous ont point permis cet essai. Avouons que c'est précisément cette complexité et ces particularités qui nous ont tenté et qui nous ont semblé suffisantes pour qu'il soit de quelque utilité de composer le travail que nous présentons.
Ces réserves établies, nous pouvons déclarer que l'étude du budget de la Lorraine, devenue province française, sous le règne tout nominal de Stanislas, est d'un très réel intérêt et demande à être faite avec grand soin, non seulement pour servir à l'histoire même du pays, mais en tant que contribution à la connaissance des finances du Royaume sous le règne critique de Louis XV. Pour être complète, cette étude doit avoir des proportions assez considérables: elle touche, en effet, à de multiples questions. La fiscalité poussait alors ses profondes racines en ramifications sans nombre qui s'insinuaient dans chaque rouage administratif, atteignaient et enveloppaient la plupart des services publics ou privés, profitant des plus misérables moyens d'extension. Or, ce fut en Lorraine, et surtout durant la période équivoque qu'y marqua le séjour du roi de Pologne, que, par les soins des ministres français, cette fiscalité eut son plus complet et désolant épanouissement.
Dans le régime financier de l'ancienne Monarchie, si compliqué, si dépourvu d'unité, où les pays d'État s'opposent aux pays d'Élections ; où, à côté des cinq grosses Fermes, on rencontre les provinces réputées étrangères et celles d'étranger effectif; où la question de la Gabelle donne naissance à des subdivisions de territoire : la Lorraine, avec son Conseil des finances, ses Chambres des Comptes de Nancy et de Bar, son long passé d'intérêts spéciaux et de traditions, l'embarras que provoquaient chez elle la souveraineté nominale de Stanislas et le semblant d'autonomie qu'on devait lui ménager jusqu'à la mort de ce prince ; avec, aussi, son état économique et sa topographie bizarre, la Lorraine, disons-nous, si, à la rigueur, elle pouvait prendre place dans quelques-unes des catégories adoptées, si, par exemple, elle était bien plutôt pays d'État que pays d'Élections et revendiquait à juste titre, au point de vue douanier, son rang d'étrangère, n'en occupait pas moins, à côté des autres provinces, une situation absolument unique qui a besoin d'être examinée sous tous ses aspects.
Nous verrons à l'aide de quels remaniements dans les règlements généraux et dans le personnel, le Gouvernement français façonna peu à peu le mécanisme financier en Lorraine, à l'instar de celui adopté généralement dans le Royaume. Quel sera le sort des impôts qu'il y trouva établis ? Dans quelles circonstances les augmente-t-il ou en créa-t-il de nouveaux ? Comment exploitait-il le riche domaine que lui apurait le traité de Vienne, et de quelle ressource furent finalement pour lui les anciens Duchés ? L'époque où nous entrons permet assez de le prévoir. Les ministres sont aux abois et font des efforts, maladroits souvent et impuissants toujours, pour combler le vide énorme que creusent de plus en plus dans le trésor deux guerres longues et coûteuses. Or, la dernière annexée parmi les provinces, ne l'étant même pas encore d'une façon avouée avant 1700, la Lorraine va, immédiatement après le départ de ses Ducs, être mise à contribution avec un empressement et une persistance regrettables. Les demandes d'argent seront répétées et excessives; la liberté laissée aux traitants sur le sol lorrain, déplorable. On ne prendra pas pour les Duchés souci de l'avenir ; on ne combinera point les exigences en proportion des moyens. Le ministère veut bien assurer les Lorrains de sa sympathie ; mais, il n'a à leur égard qu'une sollicitude toute théorique; on ne songe pas à se demander s'il est bien sage de détruire la ruche pour prendre le miel. La Lorraine est placée sous l'autorité plus directe des Contrôleurs Généraux des finances; ils ne manqueront point de s'adresser à elle. Elle n'échappera en partie aux procédés des Boullongne et des Bertin qu'à force de plaintes et de résistance.
Quant à l'Intendant. - le chancelier La Galaizière, auquel succéda son fils en 1750 - chargé de promulguer au nom du roi de Pologne les édits bursaux arrêtés à Paris, il n'aura pas dans les conflits qu'ils susciteront un rôle facile. Si M. de La Galaizière père chercha, en toutes occasions, à diminuer à son profit et à celui du pouvoir central les vieilles prérogatives des Chambres des Comptes en matière financière, du moins ne dissimula-t-il pas à ses chefs l'excès des impôts. Il devança à plusieurs reprises les doléances qu'à chaque accroissement des charges présentaient, à Versailles, les Cours souveraines, en traçant au Gouvernement, au sujet de l'épuisement de sa Généralité, des tableaux, moins pathétiques que ceux de cet Compagnies, mais tout aussi précis. Il répéta qu'il serait prudent, humain même, de ménager davantage la Lorraine. Mais les prescriptions des ministres demeurèrent formelles. Les temps sont mauvais ; on ne saurait avoir d'autres préoccupations que celles du moment; des subsides sont impérieusement réclamés ; le mot d'ordre est invariable : on ne cédera qu'à la dernière extrémité. Accusé par les Lorrains d'être l'auteur, sinon l'instigateur de toutes les mesures fiscales qui pèsent sur eux, M. de La Galaizière voit la magistrature comme le peuple le charger de toutes les responsabilités. C'est vers lui que vient battre le flot de toutes les mauvaises humeurs. On en profite pour attaquer avec violence tous les actes de son administration ; on s'aigrit de part et d'autre ; bientôt, à l'Intendant, injustement pris à partie sur la question financière, fait place le Chancelier irrité ; ce sont des excès, des coups d'autorité, des débats interminables et des malentendus successifs. La lutte fameuse de la Lorraine contre les édits des Vingtièmes restera une des pages les plus émouvantes des annales de la Province.
C'est en matière de finances que l'on s'est fait l'idée la moins juste de l'administration française sous Stanislas, de l'attitude surtout de l'Intendant. A la suite des contemporains des La Galaizière on nous a constamment montré ces derniers accablant, de leur propre mouvement, les Lorrains des lourds impôts qu'ils imaginaient. Des développements s'imposent aussi pour redonner aux faits leur véritable signification.

Les ressources que la France tirait de la Lorraine consistaient en quatre articles principaux, formant des groupes soigneusement distingués par les financiers; c'était :
I. - Des impôts direct. ou impositions proprement dite;
Il. - Des produits casuels, fournis par les créations d'offices ;
III. Les produits des eaux et forêts;
IV. Le prix du bail de la Ferme générale et celui des baux passés à des compagnies particulières pour l'exploitation du reste du domaine foncier, des droits domaniaux, des monopole, et impôts indirects: le produit de la régie de quelques autres de ces impôts.

PREMIÈRE PARTIE
LES IMPOSITIONS

La Lorraine ne connaissait ni la taille, ni la capitation ; la Subvention en tint constamment lieu au XVIIIe siècle. A l'exemple du Royaume elle fut assujettie aux Vingtièmes.

CHAPITRE PREMIER
LA SUBVENTION.
- SUBVENTION PROPREMENT DITE ET PONTS ET CHAUSSÉES.

La Subvention fut, de 1737 à 1750, la seule imposition générale perçue en Lorraine. C'était une institution française; elle datait de l'occupation. Levée pour la première fois en 1685, elle devait subsister jusqu'à la Révolution.
Avant que la France se fût, au XVIIe siècle, emparée des Duchés, les revenus ordinaires des souverains lorrains ne consistaient que dans le produit de leur Domaine et dans quelques subsides assez légers. Les Ducs levaient un impôt qui était appelé ayde Saint-Remy, parce que le peuple le payait à la tête de ce saint, au premier jour d'octobre, et qui était de deux francs par ménage «  le fort portant le faible ». C'était une taille personnelle. Lorsque des besoins impérieux exigeaient de plus grands secours, le prince convoquait les Etats auxquels il les demandait. Pour la levée et l'emploi de ce second impôt quatre commissaires étaient nommés : le premier représentant le souverain, le second le clergé, les deux autres la noblesse, ce qui formait un tribunal dit Chambre des aides où se jugeaient toutes les contestations. Ces impositions extraordinaires, accordées pour un temps, étaient désignées sous le nom d'octrois. Finalement, l'octroi le plus constant avait été le denier par franc du prix de chaque espèce de denrées ou de marchandises, et le dixième pôt du vin, ou des autres liqueurs, mis en vente (1). La convocation des Etats prit fin sous le règne orageux de Charles IV. La France ayant envahi la Lorraine Louis XIV supprima les anciens subsides et les remplaça par la Subvention, résolvant ainsi dans les Duchés la question de la permanence de l'impôt.
Léopold, une fois rétabli sur le trône de ses pères, par la paix de Ryswick, supprima la capitation, que le gouvernement français avait aussi étendue à la Lorraine lors de sa création en 1692, mais il y maintint la Subvention. L'étymologie de ce dernier impôt indique qu'il était destiné à subvenir aux charges de l'Etat. Cette contribution, extraordinaire par origine, était devenue normale par sa persistance. Il faut avoir soin de distinguer cette subvention lorraine des autres impositions françaises portant alors la même désignation. Ce mot, comme on sait, avait anciennement compris en France toute imposition ajoutée à celles déjà existantes, pour aider aux circonstances, et qui, momentanée, cessait au terme fixé pour sa durée. Depuis Sully, d'ailleurs, elle était très peu pratiquée. Une subvention continue était sortie de cette subvention temporaire. Imposée comme droit d'entrée aux abords des villes, bourgs et principaux villages du Royaume, par une déclaration du 8 janvier 1641, elle avait donné plus tard naissance à la subvention dite en détail, et à la subvention par doublement. On appliquait encore ce terme de subvention, ou mieux de subvention-taille, à des impositions comprises dans le brevet annuel des tailles, et qui se levaient dans quelques régions et localités de la France, toujours pour la même somme, au moyen d'un abonnement.
La Subvention lorraine était une imposition mixte, c'est-à-dire réelle et personnelle de sa nature, en ce qu'elle s'appuyait non seulement sur les fonds : subvention d'exploitation, - dite quelquefois d'occupation, si l'on avait affaire à des propriétés bâties, - mais encore sur les facultés connues et présumées des contribuables, sur le commerce et sur l'industrie. Elle tenait donc lieu à la fois de la taille personnelle, ordinairement pratiquée dans les pays d'Elections, et de la taille réelle, plus spéciale aux pays d'Etat.

SECTION I. - Mécanisme de la répartition.

Voici quel était, à l'époque qui nous occupe, le mécanisme de la répartition de la Subvention. Chaque année, le Contrôleur Général des finances décidait approximativement, et selon les besoins, quelle somme serait exigée de la Lorraine. Sur cette base, l'Intendant dressait un état qu'il envoyait à Paris pour y être approuvé et qui portait le chiffre de la Subvention à demander aux contribuables. Le visa ayant été donné par le ministère, cette somme était, par les soins de l'Intendant, imposée sur la Province, au nom du roi de Pologne et en vertu d'un arrêt du Conseil des finances de Lorraine (2). Puis, l'arrêt du Conseil était adressé aux deux Chambres des Comptes de Nancy et de Bar ; en matière financière, comme nous allons le voir, l'ancienne distinction entre les deux Duchés subsistait encore de fait ; les parts de contributions retombant respectivement sur l'une et l'autre portion de la Province étaient déterminées. Le rapport varia plusieurs fois; Léopold en avait mis les deux tiers sur la Lorraine et l'autre tiers sur le Barrois ; l'arrêt du Conseil des finances du 20 septembre 1737 modifia la répartition ; trois cinquièmes furent imposés sur la Lorraine et deux cinquièmes sur le Barrois ; cette mesure était fâcheuse, la Lorraine avait 92,000 contribuables environ, le Barrois 42,000 ; ce dernier était donc visiblement trop chargé, aussi la règle fut-elle encore changée plus tard, sans que d'ailleurs, on parvint à contenter à la fois l'une et l'autre contrée (3).
Lorsque les Chambres avaient eu signification de l'arrêt du Conseil, elles procédaient, chacune sur les communautés de son ressort, à la répartition de la somme qui leur était assignée. Pour que ce travail se fit avec ordre, le ressort de chaque Chambre était divisé en autant de départements qu'il y avait de maîtres des comptes ; chaque maître recevait les rôles dépendant de son département, en faisait le dépouillement et la division en trois catégories. Dans l'une étaient placés les laboureurs, dans l'autre es manoeuvres, dans la troisième les femmes veuves, - dont deux étaient comptées pour un manoeuvre, à moins qu'elles ne tinssent labourage, auquel cas elles étaient comprises dans le premier groupement. Afin de bien saisir comment les Chambres arrivaient ainsi à un résultat, il faut expliquer le principe sur lequel elles s'appuyaient dans leurs calculs. En 1706, le duc Léopold avait donné mission à des commissaires, tirés des Chambres des Comptes, de visiter tous les villes et villages de ses Etats. Prévôtés et cantons avaient été assignés à ces magistrats pour qu'ils pussent y reconnaître en chaque point la qualité du sol, la nature des productions, les débouchés pour le commerce, le nombre des habitants des différentes classes, bref, tout ce qui permettrait de juger du plus ou moins d'aisance de chaque lieu. Ce grand ouvrage avait été exécuté avec beaucoup de zèle et d'intelligence. Tous les renseignements recueillis, on avait fixé la cote à laquelle chaque catégorie de contribuables pouvait être taxée en moyenne : c'est ce qui fut appelé le pied-certain, parce que ces chiffres devaient être invariables, et c'est de là que partaient les Chambres pour déterminer la cote d'une communauté. Nous avons dit que dans le dépouillement des rôles, les maîtres des comptes divisaient les contribuables en classes ; ils faisaient le total des sommes obtenues suivant le pied-certain ; par exemple :
20 laboureurs à 10 l. 200 l.
40 manoeuvres à 3 l. 120 l.
8 femmes veuves dont deux pour un manoeuvre. 12 l.
Total: 332 l.
On reportait sur cette somme ce qui en manquait pour atteindre celle à imposer, en sorte que s'il fallait 996 livres on triplait le pied-certain qui subissait une augmentation proportionnelle à celle de l'impôt. L'application du principe du pied-certain n'était peut-être pas tout à fait exempte d'abus et d'injustice, mais il s'en fallait de beaucoup qu'on y fût autant exposé que pour la taille arbitraire du Royaume pour laquelle on n'avait aucun point de repère fixe. Toutefois, chaque année, on devait apporter une confiance moindre à la précision du pied-certain, par suite des changements qui survenaient peu à peu dans la géographie économique du pays. Il fut plusieurs fois question de renouveler le pied-certain, mais on hérita devant les difficultés d'une telle oeuvre (4). Les commissaires répartissaient donc sur chaque paroisse la somme qu'elle devait supporter eu égard au nombre et à la qualité de ses habitants. Je vois par les états de la subvention pour 1758, que de la seule Chambre de Nancy dépendaient douze départements comprenant 1,240 villages ayant tous leur feuille de subvention spéciale, 484 autres localités y étaient jointes sans parler des hameaux, censes, fiefs, etc (5).
Remises par les Chambres au receveur général en exercice, les feuilles étaient alors distribuées entre les différentes recettes particulières ; les receveurs particuliers devaient dans les 24 heures, à peine de 100 francs d'amende, les faire parvenir aux communautés. Ces feuilles de subvention, ou mandements, indiquaient à chaque paroisse la somme pour laquelle elle était taxée. Adressées aux maires et habitants, au nom du roi de Pologne et de la Chambre des Comptes, elles contenaient de plus une instruction détaillée sur les règles à observer dans la répartition entre les habitants ; elles énuméraient les devoirs des officiers municipaux à ce propos, ceux des asseyeurs et des collecteurs. «  Ce n'étoit d'abord qu'une simple feuille, à présent c'est un volume trop considérable pour être clair : mais les habitants s'entendent par habitude, et par des usages de cent ans » nous dit Durival (6). En 1724, le mandement n'était encore que de quatre petites pages ; dès 1757, il atteignait huit grandes pages in-folio d'un texte très serré. L'augmentation des impositions, la série des règlements successifs amenèrent, en effet, après 1737, une complication très grande dans le mécanisme de la perception (7).
Les feuilles ayant été distribuées, il restait à chaque communauté à opérer à son tour la répartition entre ses contribuables. Pour cela, dans les trois jours au plus tard, le maire, ou à son défaut quelqu'autre officier du lieu, assemblait les habitants, donnait lecture du mandement ; on procédait ensuite à l'élection des asseyeurs et des collecteurs. Tout contribuable était tenu, sous peine de 5 francs d'amende, applicables à la fabrique, de répondre à l'appel et de venir voter. Collecteurs et asseyeurs étaient nommés à la pluralité des voix. Chaque paroisse élisait trois asseyeurs tirés des trois classes de contribuables : un de la haute classe ou classe des riches, un de la moyenne, le dernier de la basse classe ou classe des manoeuvres. L'un des asseyeurs, au moins, devait savoir lire et écrire. Les collecteurs étaient choisis au nombre de deux ; ils devaient être solvables et exclusivement tirés des deux premières classes. Asseyeurs et collecteurs prêtaient à l'instant serment et s'engageaient à travailler gratuitement.
Les asseyeurs s'assemblaient dans le jour qui suivaient leur nomination pour effectuer sans retard, et sous leur responsabilité, la répartition à l'aide du pied-certain : «  le fort portant le faible, le plus également que faire se pouvait et en sorte que la somme fut exigible et sans non-valeurs » ; besogne longue, difficile à remplir à la satisfaction de tous les contribuables. Les rôles une fois dressés, copie en était remise aux collecteurs pour la levée des deniers. Les collecteurs devaient être en état, aux échéances fixées, de délivrer aux receveurs particuliers la somme imposée, à peine de tous dépens, et sauf leur recours contre les retardataires. La Subvention était due en janvier et juillet, en deux termes égaux appelés assez improprement : quartiers. Lorsque les fonds ne rentraient pas à la date voulue, les receveurs envoyaient leurs porteurs de contraintes. Pour les contribuables, c'était : l'exécution et la vente des meubles ; pour les collecteurs en défaut : la contrainte par corps et l'emprisonnement. Sans parler de la perte de temps occasionnée par ces désagréables opérations de l'assiette et de la collecte, on conçoit combien, dans ces conditions, il était surtout périlleux d'être collecteur. Plus d'un y succomba. En 1756, il fallut, par exemple, un arrêt ordonnant la réimposition de 930 livres, par suite de la «  banqueroute » des collecteurs de la commune de Thon (8).

SECTION II. - Subvention proprement dite.

La Subvention comprenait deux parties : l'imposition principale ou Subvention proprement dite et les impositions accessoires, appelées de préférence : Ponts et Chaussées. Cette division était mentionnée sur les mandements. Bien que la répartition des impositions accessoires se nt sur le même pied que celle de la Subvention principale, un second brevet était nécessaire pour leur perception, cette charge concernant un plus grand nombre de contribuables et s'étendant à des exempts de la Subvention elle-même. Pour cette raison, il fallait aussi deux rôles distincts par paroisse. Nous allons examiner séparément ces deux éléments de la Subvention ; jusqu'ici nous avions exclusivement employé ce mot de subvention dans son sens fort.
La Subvention principale fut la seule à l'origine. Les trois derniers quartiers de l'année 1698, à l'arrivée de Léopold, rapportèrent 269.689 liv. 14 s. 10 d. (9); pour l'année 1700, elle s'éleva à 459.217 liv. 10 s. 6 d. Fixée à 823.000 de 1704 à 1706, elle avait atteint, après l'établissement du pied-certain, en 1700, 1.143,000 liv. Suivant la marche ascendante de la prospérité du pays, et aussi proportionnée aux besoins croissants du prince, qui, en 1723, y avait ajouté une somme de 100.000 fr. pour les blés, elle était arrivée à 1.815.620 liv. en 1727, et dès lors était restée stationnaire (10). C'est cette somme de 1.815.620 liv. que la Province payait encore en 1737. Dans ces 1.815.020 liv. la principauté de Commercy était comprise pour environ 15.000 livres. La Convention de Versailles, du 1er décembre 1730, avait cédé à la veuve de Léopold la souveraineté viagère de ce petit pays ; la Subvention fut en conséquence, par arrêt du 26 septembre 1737, modérée à 1.800.000 liv (11). Mais, après la mort de Mme Royale, à la fin de 1744, on ne manqua pas de réaugmenter l'impôt de plus de 20.000 liv. De 1747 à 1750 la Subvention se montait à 1.823.000 liv. ; elle était de 1.825.000 en 1760 (12).

SECTION III. - Les Ponts et Chaussées.

Si l'imposition principale ne subit pas, comme on le voit, d'accroissement bien notable sous l'administration française, il n'en fut pas de même des impositions accessoires. Ces dernières furent considérablement augmentées; elles sont par conséquent les plus intéressantes à étudier. Le premier impôt accessoire qui fut ajouté à la Subvention primitive datait de 1724. Léopold avait décidé la levée de 100.000 liv. pour subvenir aux travaux des routes et depuis lors cette somme avait été constamment maintenue. Jusqu'en 1737, l'imposition pour les ponts et chaussées avait été unique en son genre. La Subvention principale, en effet, devait suffire à toutes les autres charges de l'Etat. Le détail de l'emploi qui est censé fait des deniers de la Subvention est donné dans les arrêts du Conseil et les légistes trouvent de même que leur destination comporte : l'entretien des maisons ducales, des murailles, des hôtels et des prisons des villes ; les appointements des principaux officiers de la couronne et de l'état-major ; l'habillement, les fourrages, le logement, l'ustensile, les bois et chandelles des troupes, l'entretien de la maréchaussée; l'acquittement des dettes d'Etat.
Le Gouvernement français ne tarda pas à multiplier les impositions accessoires pour satisfaire à des dépenses au payement desquelles la subvention principale était par nature destinée. De la première d'entre elles, ces impositions prirent la dénomination générique de Ponts et Chaussées, dans le langage courant tout d'abord, et bientôt dans les mandements. Les financiers d'alors les distinguaient en plusieurs classes. Sous le point de vue le plus général, elles sont toutes dites accessoires, comme s'opposant à l'impôt principal, et quoiqu'elles arrivent, comme en 1758, à le dépasser sensiblement. On les divisait aussi en charges anciennes et charges nouvelles, selon qu'elles avaient été établies sous le régime ducal, comme les Ponts et Chaussées proprement dits, ou après 1737. Appelées quelquefois sans distinction : extraordinaires, eu égard à l'imposition normale, elles étaient de préférence partagées à leur tour en ordinaires et extraordinaires. Les ordinaires étaient celles levées pour des besoins permanents ; les extraordinaires, au contraire, avaient été créées d'une façon temporaire, et pour satisfaire à des dépenses passagères ; mais, c'était là une distinction plutôt théorique ; en réalité, la plupart de ces impositions extraordinaires survécurent aux causes qui leur avaient donné naissance. Par rapport à la quotité, les unes étaient fixes, les autres variables suivant les besoins. Le plus grand nombre d'entre elles pouvait enfin être compris sous la dénomination d'impositions militaires ; en voici d'ailleurs la liste.

Imposition accessoire ancienne.

a) Ponts et Chaussées proprement dits. - Cette imposition fixée à 100.000 liv. fut conservée par l'administration française qui l'augmenta d'un sol pour livre comme frais de répartition, soit 105.000 liv. Elle était destinée aux dépenses ordinaires du département des Ponts et Chaussées, indépendamment des corvées faites par les sujets.

Impositions accessoires nouvelles.

b) Supplément du prix des fourrages des troupes - Cette imposition, ordinaire et de quotité variable, fut établie par arrêt du Conseil des finances du 10 octobre 1737. A cette époque, des escadrons de cavalerie française furent mis en quartier dans la Province. Comme on avait choisi, disait l'arrêt, les régions les plus abondantes en fourrages, ce qui procurait une consommation avantageuse de ces denrées qui ne pourraient être vendues qu'à vil prix si leurs propriétaires étaient obligés de les transporter pour les débiter ; que, d'autre part, l'expérience avait fait connaître aux provinces voisines les diverses utilités que le séjour des troupes leur procurait, - de telle sorte qu'elles ne considéraient point comme une charge onéreuse l'obligation de payer les sommes imposées à cet effet, - S. M. jugeait nécessaire et convenable de percevoir sur ses sujets le montant de l'excédent du prix réglé pour les fourrages à fournir aux escadrons, avec le sol pour livre en sus (13). Cinq sols étaient au compte du roi, le surplus à celui de la Province. En 1738, l'imposition des fourrages fut de 308,415 liv. ; de 575,345 en 1739; 492,566 liv. 16 s. 1 d. en 1740; puis, s'étant peu à peu régularisée, elle put être comptée, année moyenne, pour environ 400,000 liv.
Cette contribution se paya constamment, même pendant les guerres, quoiqu'alors aucune troupe ne restât dans les Duchés, et que, par conséquent, le pays ne pût jouir d'aucun de ces avantages que la présence des cavaliers devait lui procurer en compensation.

c) Solde et entretien de la Maréchaussée. - Imposition ordinaire et fixe. Un édit du mois d'octobre 1738 supprima l'ancienne maréchaussée lorraine pour la recréer à l'instar de celle de France. Les gages du prévôt et de quatre lieutenants, dont les offices étaient à titre de finance, se trouvaient à la charge du roi, mais les 88,000 liv. tournois pour la solde des cavaliers et le sol pour livre de cette somme furent imposés sur la Province à raison de 120,163 liv. 15 s. de Lorraine. Cet impôt, en 1758, atteignit 121,286 liv. 15 s. 4 d. Ainsi, disait au roi la Chambre des Comptes de Nancy, dans ses remontrances de 1740, «  ainsi la solde de la maréchaussée est payée doublement et en deux manières par vos sujets; l'une par le moyen de la subvention dans laquelle cette partie a toujours été comprise, et l'autre par le moyen de l'imposition nouvelle qui a été établie pour cet objet particulier; sur quoi, Sire, il y a encore cette circonstance digne de vous être remontrée que les charges des principaux officiers de la maréchaussée ayant été mises en finances depuis le règne seulement de Votre Majesté ont produit des sommes assez considérables qui semblent former un motif d'autant plus naturel de diminuer plutôt que d'augmenter la contribution de vos sujets pour cette même partie... (14) ».

d) Fortifications de Bitche. - La levée de cette imposition, soi-disant extraordinaire, et d'une quotité fixe de 64,583 liv. 6 s. 8 d. (50,000 liv. tournois), fut décidée en 1741 pour payer les réparations des fortifications de Bitche entreprises à cette époque. D'abord versée régulièrement à l'adjudicataire des travaux, cette somme que, plus tard, on n'eut plus occasion d'employer à sa destination, était encore perçue à la veille de la Révolution. La Chambre des Comptes du Lorraine faisait assez justement remarquer que compensation pourrait en être faite avec les 100,000 liv. qui avaient été ajoutées à la Subvention en 1725 pour l'établissement de magasins à blé, puisque ces magasins n'existaient plus.

e) Habillement de la milice. - Lorsque, cette même année 1741, par une ordonnance du mois d'octobre, des milices furent levées pour la première fois en Lorraine, le prix tant de l'armement que de l'habillement des bataillons fut réparti sur les communaux, au marc la livre des autres impositions. Depuis, toute la dépense nécessitée par les différentes levées, par la création des régiments Royal-Lorraine et Royal-Barrois, par les réparations de l'équipement, etc., resta à la charge du pays. Durant la guerre de la Succession d'Autriche et celle de Sept ans, à chaque accroissement de l'effectif correspondit un nouvel accroissement de cette contribution, ordinaire et variable. L'arrêt du Conseil des finances du 27 janvier 1748, par exemple, ordonna l'imposition de 111,137 liv. 14s. de France, à cause des miliciens d'augmentation (15). Même en temps de paix, l'entretien de lu milice ne formait jamais un total négligeable. A la suppression temporaire des milices, en 1700, les frais occasionnés par les recrues provinciales retombèrent de même sur la Lorraine.

f) Chevaux d'ordonnance; construction de redoutes. - La construction des redoutes sur la Meuse et la Moselle, en temps de guerre, l'organisation des courriers d'ordonnance sur les routes de la Province pour la communication des officiers généraux français entre eux, furent également mises à la charge des anciens Duchés; c'est en 1745, par exemple, 6,340 liv. 6s. 2d. pour des redoutes sur la Meuse, ou en 1747, 4,762 liv. 7 s. 6 d. pour des chevaux d'ordonnance. Les Lorrains supportaient avec mauvaise humeur ces suppléments de contribution que le Gouvernement n'avait aucun motif plausible de faire retomber exclusivement sur une contrée déjà si éprouvée par le passage incessant des armées.

g) Appointements du lieutenant général de la Province et des gouverneurs des villes. - Une charge de lieutenant général au gouvernement de Lorraine ayant été créée en 1744, puis trois charges de lieutenants particuliers du roi en 1745, les appointements en furent imposés sur la Province, bien que le lieutenant général n'y résidât point et que ces positions ne fussent que d'honorifiques sinécures. Ces appointements étaient fort élevés ; c'était : 18,500 liv. pour le lieutenant général et 21,312 liv. 10 s. pour les lieutenants particuliers. Ces derniers furent supprimés en 1748 et des gouverneurs de villes et de châteaux-forts leur furent substitués quoiqu'il n'y eût en Lorraine que des places ouvertes ou démantelées. Le pays ne gagna pas à ce changement. Pour payer les gouverneurs, on lui demanda annuellement 58,383 liv. 6 s. 8 d. sans compter le sol pour livre. A partir de 1751 ce furent de même : un supplément de rétribution au commandant de Sarreguemines et diverses pensions à d'autres gouverneurs; enfin, il fallait entretenir un secrétaire au gouvernement de Lorraine avec des appointements de 2,583 liv. 6. s. 8d.

h) Ameublement de l'hôtel du commandant général. - Pour clore la liste des impositions accessoires militaires, disons de suite que, lorsqu'en 1704, le commandement général de la Lorraine fut séparé de celui des Trois-Evêchés, l'installation du commandant à Nancy fut l'occasion d'une nouvelle augmentation des Ponts et Chaussées. Le roi de Pologne avait fait au nom de la ville l'acquisition d un hôtel que cette dernière aménagea. Restait le mobilier. L'usage était que les meubles fussent fournis aux gouverneurs par les provinces ou les villes. Le commandant général, M. de Stainville, émit pareille prétention à son avantage et envoya de Paris un état détaillé de l'ameublement qui lui était nécessaire; le tout était du plus grand luxe et l'importance en parut excessive aux ministres eux-mêmes. Le Contrôleur Général Laverdy écrivait à l'Intendant au sujet de ces exigences : «  Je viens, Monsieur, de meubler pour 16.000 liv. de la cave aux greniers, excepté les glaces, l'hôtel du contrôle à Compiègne, et je vous avoue que je ne conçois pas que pour meubler l'hôtel du commandant qui ne peut être aussi vaste, il a pu en coûter une somme aussi exorbitante que celle que vous m'avez annoncée. S'il fallait pour loger chaque commandant une acquisition de 100.000 liv., des réparations de 50.000 et un ameublement de 63.000 liv. (tournois) toutes les provinces de France seraient bientôt ruinées » (16). Cependant les Lorrains n'en payèrent pas moins, depuis les lustres jusqu'à l'écritoire et la cloche de bureau, la somptueuse installation que M. de Stainville, à son arrivée, jugea même à propos de compléter encore. 86.206 liv. y furent finalement consacrées et levées sur la Province durant les années 1765 et 1766 (17).

i) Appointements de l'inspecteur des manufactures. - Beaucoup plus admissible était l'imposition de 3.100 liv. ordonnée, à partir de 1750, pour payer un inspecteur des manufactures, puisque ce fonctionnaire contribuait à la prospérité de l'industrie lorraine. Dès la fin de 1702 il n'y eut plus d'inspecteur des manufactures dans la Province; l'impôt n'en fut pas moins maintenu. Le rapporteur de l'assemblée provinciale pourra encore constater ce manque de logique en 1787.

j) Les gages du suisse-concierge du Palais de Nancy furent mis, en 1751, par une mention spéciale, à la charge des contribuables.

k) Gages. des officiers des eaux et forêts, de justice et des finances. - Nous arrivons à l'imposition accessoire la plus injuste, à celle qui suscita les plaintes les plus vives de la Lorraine. Nous dirons plus loin à quels nombreux remaniements des offices se livra l'administration française. En 1737, 1741 et 1749, ce fut parmi le personnel des finances ; en 1747, parmi celui des eaux et forêts ; ce furent encore la suppression de l'ancienne organisation judiciaire et la création de nouveaux bailliages et prévôtés qui eurent lieu en 1751. Or, c'est ce dernier changement qui fut le signal du singulier procédé employé par le ministère. Tous les officiers des nouvelles créations faites depuis 1737 recevaient des gages proportionnés aux finances de leurs charges; le payement de ces gages devait atteindre après 1751 : 578.907 liv. On jugea à propos, à Paris, de le faire retomber sur la Province. Une augmentation si considérable des impositions eut un contre-coup fâcheux. La Chambre des Comptes de Nancy déclare que la taxe d'une communauté qui n'était encore en 1751 que de 3.000 liv. atteignit de ce fait dès l'année suivante, 4.000 liv. (18). Le peuple payait ainsi à la décharge du roi l'intérêt des fonds sortit des mains des acquéreurs d'offices et entrés dans ses coffres. En modifiant les différents départements administratifs le Gouvernement avait déclaré vouloir assimiler les Duchés aux provinces de France. Or, aucune de ces provinces n'était chargée du payement des gages des officiers des finances, des maîtrises et de judicature ; cet objet se prenait sur le Trésor royal puisque les finances y avaient été versées. Bien plus, près de la moitié des offices de judicature ne fut point levée, de telle sorte que la Lorraine fut imposée pour des gages d'officiers qui n'existaient pas. Par suite de la taxe du Vingtième, ce surcroît d'imposition était odieux à un autre titre encore ; la Chambre des Comptes de Lorraine l'expliquait en ces termes : «  si le tribut subsistait, vos sujets payeroient par doublement une dette d'état et comme Votre Majesté a destiné le produit du Vingtième à l'acquittement de cette espèce de dette dont la finance des offices créés fait actuellement partie, il nous paroit, Sire, que les gages qui y sont attachés et qui tiennent lieu de l'intérêt de la finance ne peuvent être à la charge de votre peuple.
«  L'intention de Votre Majesté ne fut jamais d'étendre le Vingtième au delà de ses justes bornes, et il recevroit une extension par le moyen d'une imposition indirecte pour le payement des intérêts d'une dette d'état. (19) ».
Bien que les autres Cours supérieures eussent à leur tour demandé, à plusieurs reprises, et avec une grande insistance, la suppression de cette lourde charge, il leur fallut lutter longtemps, et avec une rare vigueur, pour que les ministres français consentirent à céder et à faire supprimer enfin pour 1759 une mention qui figura pendant sept années sur les mandements de la Subvention.

l) Reconstruction de la ville de Saint-Dié. - Il eut été à souhaiter que les Ponts et Chaussées ne comprissent que des contributions établies dans le même esprit que celle qu'il nous reste à indiquer. Le 27 juillet 1757, un incendie terrible éclata à Saint-Dié et dévora en quatre heures 116 maisons; le 6 septembre suivant, 8 autres maisons furent encore consumées (20). Un arrêt du Conseil des finances, du 27 octobre, ordonna le rétablissement de la malheureuse ville et imposa à cet effet sur la Province 129.166 liv. (100.000 liv. tournois) destinées surtout au tracé des rues et à l'élévation des façades. Cette contribution fut répartie en trois années : 38.750 liv. en 1758 ; pareille somme en 1759, et 51.666 liv. en 1700 ; on y ajouta le sol pour livre (21).

SECTION IV. - Les exempts et les non exempts.

La Subvention était une imposition roturière ; mais, comme tout roturier n'était pas par cela même contribuable, qu'il y avait de nombreuses exceptions, que les exemptions variaient suivant qu'il s'agissait de l'impôt principal ou des accessoires, que le système jusqu'alors suivi fut notablement modifié à la fin du règne de Stanislas ; que, d'autre part, dans certains cas, les classes privilégiées n'échappèrent pas entièrement à cette charge, que la franchise qu'on leur attribue d'habitude est trop absolue, il est indispensable de dresser la nomenclature exacte et commentée des différentes personnes qui, à un titre ou à un autre, jouirent d'exemptions, totales ou partielles, définitives ou temporaires, sous l'administration française (22).

Première période ; de 1737 à 1764 inclusivement.

I - Sont exempts à la fois de la Subvention proprement dite et des Ponts et Chaussées :

1° Classes privilégiées.
a) Les ecclésiastiques, qui, toutefois, deviennent cotisables lorsqu'ils prennent des biens à ferme, commercent ou même cultivent par leurs mains des terres leur appartenant en propre.
b) Les nobles, bien qu'ils exploitent Ieurs terres en personne, pourvu que leurs domestiques ne possèdent aucun bien propre et ne fassent aucun trafic.

2° Villes privilégiées.
Les habitants de Nancy, de Lunéville et de Bar.

3° Ancienne Maison de Lorraine.
Les officiers et domestiques des membres de l'ancienne Maison ducale, inscrits sur l'état des gages et pensions. En vertu de l'article XV de la convention de Vienne, du 28 août 1736, ils devaient continuer à jouir de tous leurs franchises et privilèges.

4° Justice, finances, fonctionnaires et officiers divers.
a) Les commensaux de la Maison du roi de Pologne.
b) Les lieutenants généraux et procureurs du roi des bailliages.
Les receveurs généraux et particuliers, les contrôleurs généraux des finances, domaines et bois. Leurs veuves pendant le temps de viduité.
c) Les commis et préposés que les receveurs généraux des domaines et bois emploient pour remplir l'office de receveurs particuliers, à condition qu'ils exhibent une commission en bonne forme.
d) Les lieutenants des chasses; les gardes du corps de Stanislas ; même leurs femmes, si ces dernières tiennent ferme ou boutique elles payent seulement la moitié de ce que leurs maris devraient supporter.

5° Ferme générale.
Les employés des Fermes, pendant le temps de leurs fonctions, mais à condition de ne faire valoir personnellement aucun bien, de n'avoir d'autre industrie que leur commission, et de n'être point compris dans les rôles, lors de leur nomination. Cette dispense visait donc surtout le nombreux personnel d'employés français que la Ferme occupa en Lorraine à partir de 1737.

6° Services d'intérêt général.
a) Les maîtres des postes aux chevaux, pourvus par brevet (déclaration du 21 octobre 1751).
b) Le directeur des postes ; las facteurs et commis au bureau de la distribution des lettres, à condition de n'être point de la première classe des contribuables.
c) Les salpétriers, s'ils ne sont ni laboureurs ni artisans, mais appartiennent à la classe des manoeuvres.

7° Sinistrés.
Ceux dont la maison a été incendiée, sans qu'il y ait eu de leur faute, sont exempts pour trois années à charge de rebâtir leur immeuble pendant le même temps et de le rendre logeable. Les locataires qui auront souffert du sinistre seront exemptés pour une année seulement.

8° Étrangers venant s'établir en Lorraine.
a) Evêchois. Ils sont exempts pendant les sept premières années de leur établissement en terre lorraine, s'ils sortent d'une ville ; pendant trois ans, s'ils viennent d'un village, s'ils prennent des, terres à ferme, l'exemption n'est que d'une année.
b) Champenois. Ils ne payent aucune imposition personnelle pendant dix ans, mais ils sont cotisés pour les terres qu'ils cultivent.
Les uns et les autres doivent justifier qu'ils payent la taille dans le lieu de leur ancienne résidence.

II. - Beaucoup de contribuables qui n'étaient point compris au rôle principal figuraient sur celui des Ponts et Chaussées.

Ainsi, payaient intégralement les taxes accessoires, mais étaient exempts, en totalité ou en partie, de la Subvention proprement dite :

1° Fonctionnaires et officiers divers.
a) Maréchaussée. Les officiers et les hommes dont la cote n'excédait pas 10 livres lors de l'expédition de leur commission. Les autres restaient cotisés à 10 livres.
b) Chasses. Les brigadiers des chasses, autres que les contribuables de la première classe, ne payaient que la moitié de la cote à laquelle ils étaient imposés lors de l'obtention de leur commission. Les gardes-chasses, à condition d'appartenir à la classe des manoeuvres, ne payaient la Subvention que d'après le pied-certain auquel ils étaient fixés auparavant, une qu'il pût être augmenté à raison de leur emploi.

2° Ferme générale.
Il en était de même pour tous les commis, gardes et préposés à la perception des droits de Ferme, et compris au rôle avant leur entrée en fonctions (arrêt du 12 septembre 1750).

3° Miliciens et hommes au service.
a) La cote des miliciens servant hors de la Province était diminuée, pour la Subvention principale seulement, de dix livres par chaque année de service. Les cotes de leur père ou de leur mère veuve, ne pouvaient être augmentées pendant ce temps par les asseyeurs, à moins d'un notable changement dans les facultés.
b) Les miliciens qui avaient servi six ans, et ceux qui, incorporés dans les troupes, avaient obtenu leur congé absolu après six années, étaient exempts pendant un an. S'ils se mariaient dans ce laps de temps, ils jouissaient de deux nouvelles années d'exemption. Le tout ne s'entendait que de leurs biens propres et non de ceux qu'ils prenaient à ferme (ordonnance du 18 novembre 1748).
c) Les femmes d'artisans et de manoeuvres servant dans les troupes étaient imposées pour la moitié des cotes que leurs maris auraient payées s'ils n'avaient été au service.

4° Famille.
a) Les parents de dix enfants vivants, que ces enfants habitassent ou non au foyer paternel.
b) Les nouveaux mariés, célibataires ou veufs, pendant un an.

5° Fermiers et domestiques des seigneurs et du Domaine.
a) Les fermiers et meuniers des Commanderies de l'Ordre de Malte, en raison des terres et droits en dépendant.
b) Les fermiers ou admodiateurs des hauts justiciers pour les terres dépendant des hautes justices.
c) Les fermiers, sous-fermiers et meuniers du Domaine, là où il y avait haute, moyenne, basse ou foncière justice
d) Les jardiniers, portiers, bergers, marcaires des seigneuries et nefs ayant droit de troupeau à part, lorsqu'ils demeuraient dans la maison du seigneur et étaient à ses gages.
e) Un jardinier des seigneurs de simple fief, pourvu qu'il n'eût pas de terre à lui ou à ferme, et qu'il ne prit point part aux biens communaux.
Dès 1737, l'Intendant avait demandé à la Chambre des Comptes de Lorraine, ce qu'elle pensait de ces privilèges dont jouissaient les hauts justiciers, et il avait manifesté l'intention de les supprimer. La Chambre s'émut et défendit chaleureusement le maintien de l'état de choses. «  Ces privilèges dont cette noblesse jouit actuellement », déclara-t-elle a M. de la Galaizière, dans un mémoire en forme de remontrances du 14 août 1737, «  ces privilèges sont enfermés dans des bornes trop étroites et ils sont d'ailleurs fondés sur des titres trop respectables pour pouvoir craindre quelque altération ou ébranlement sous le règne d'un roi généreux qui n'emploiera la plénitude de sa puissance qu'à édifier et non à détruire... » (23). Devant ces réclamations, l'Intendant eut le tort de renoncer trop facilement à accomplir une réforme qui tendait au soulagement des classes les plus intéressantes du pays.

6° Nouvelles constructions.
a) Ceux qui bâtissaient une maison d'habitation dans une ville, ou à la campagne une maison avec engrangement et écurie, étaient exempts de la Subvention pendant un an.
b) Ceux qui ne bâtissaient qu'un logement, mais avec écurie et engrangement, voyaient leur cote réduite des deux tiers.
c) Pour un logement, ou une écurie, ou un engrangement, la cote n'était diminuée que d'un tiers.

7° Brevet de franchise.
Quelques personnes pourvues à titre particulier, et par faveur spéciale, d'un brevet de franchise, enregistré régulièrement à la Chambre des Comptes, jouissaient de l'exemption, à condition de ne pas prendre de biens à ferme et de ne faire aucun commerce.

Deuxième période ; de 1765 à 1767.

Un moyen plusieurs fois employé par la Royauté dans les conjonctures critiques où l'Etat avait besoin de toutes ses ressources, pour améliorer les finances et satisfaire à des dettes forcées, fut la diminution des exempts de la taille. Ce procédé était aussi le moins blâmable en ce qu'il perfectionnait la perception de l'impôt et en partageait le fardeau avec plus d'équité. Lors de la guerre de Sept-Ans, par exemple, des déclarations du 17 août 1757 et du 13 juillet 1764, furent publiées dans ce sens. La dernière supprima, pour trois années après la paix, les divers privilèges relatifs à la taille, à l'exception de ceux attachés aux offices des Cours et aux grades militaires. Laverdy étendit cette mesure à la Subvention lorraine. Une déclaration de Stanislas, du 26 novembre 1764, qui fut bien accueillie par les habitants des campagnes, porta suspension des privilèges d'exemption afin de laisser plus entièrement, disait-elle, les paysans aux travaux précieux de l'agriculture (24). Avec le nouveau système apparut bien nettement la nature mixte de la Subvention. La division en subvention personnelle et en subvention réelle ou d'exploitation fut précisée. Toutes les exemptions dont nous avons précédemment donné le tableau furent maintenues quant au côté personnel de l'imposition; mais presque tous les commensaux de la Maison du roi de Pologne, les pourvus d'offices et la plupart des autres favorisés furent désormais soumis, comme le reste des contribuables, au cas où ils exploitaient quelque bien, à la subvention d'exploitation, en principal et accessoires, Restèrent seuls complètement exempts :
1° Les ecclésiastiques.
2° Les nobles.
3° Les officiers des Cours supérieures.
4° Les officiers servant en Lorraine dans les troupes du roi très chrétien et les gardes du Corps de Stanislas.
5° Les officiers de judicature et des finances ; mais à condition de faire au moins une résidence de sept mois par an au chef-lieu de leur ressort ; sinon, ils étaient assujettis, même à la subvention personnelle.
6° Les bourgeois des villes affranchies de Nancy, Lunéville et Bar; mais pour les biens seulement qu'ils exploiteraient en qualité de propriétaires et sur le territoire de ces trois villes ; pour les biens situés hors de ces limites, ils payèrent la subvention d'exploitation.
Par contre, jouirent désormais de l'exemption de la subvention personnelle, à charge de résidence : tous les officiers de judicature bailliagère, de second ordre, qui jusqu'alors avaient été compris dans les rôles.
Le système des exemptions suivi en Lorraine se confondit ainsi presque entièrement avec celui usité en France. Cette réforme avait été annoncée comme temporaire. On sait quelle était généralement, en matière d'impôts, la signification de ces délais. Après la mort de Stanislas, un nouvel édit de Louis XV concernant les exemptions de taille, du mois de juillet 1766, et qui ne fut enregistré à la Cour de Nancy, pour être appliquée à la Subvention, que le 6 août 1767 (25), abolit définitivement le plus grand nombre des exemptions pour l'impôt d'exploitation et conserva seulement en Lorraine les privilèges :
1° Du clergé.
2° De la noblesse.
3° Des officiers des trois Cours supérieures.
4° Des habitants des trois villes affranchies.

SECTION V. - Attributions des Chambres des Comptes de Nancy et de Bar.

Les accidents survenus dans le cours de l'année par suite des intempéries des saisons : inondations, grêles, gelées, etc. ; les mortalités considérables de bestiaux, en cas d'épizootie, permettaient aux particuliers ou aux paroisses de prétendre à des modérations de leurs cotes ou à des remises totales. Il en était de même pour les communautés après le passage des troupes françaises ; et si ces troupes avaient fait des levées de deniers, on y avait égard lors de la répartition. D'autres contribuables pouvaient être abonnés à la Subvention sur le pied d'une somme fixe annuelle, particulièrement les maîtres d'usines pour eux et leurs ouvriers. A partir de 1737, tous les anciens abonnements de droit furent en principe révoqués ; seuls, les officiers des eaux et forêts purent y prétendre, à l'instar de leurs collègues de France auxquels ils furent assimilés en 1747. Mais, comme ces diminutions faisaient retomber sur les autres imposables une augmentation proportionnelle de l'impôt, elles ne devaient être accordées qu'avec beaucoup de circonspection. C'était la tâche des maîtres des comptes de qui relevaient toutes les contestations et à qui devaient être adressés tous les placets. Si quelque contribuable se croyait surchargé, il pouvait se pourvoir à la Chambre des Comptes et y faire assigner les asseyeurs afin de voir modérer sa cote. Les magistrats de la Chambre, qui recevaient 3 deniers pour livre, pris sur le montant des impositions, comme honoraires de leur travail de répartition entre les communautés, jugeaient gratuitement toutes les difficultés en dérivant. Ils statuaient sommairement et sur simples mémoires des parties (26). En 1737 la Chambre des Comptes de Lorraine explique à l'Intendant «  quelle se trouve chaque année assez de loisir pour consacrer des mois entiers à recevoir et répondre des consultations sans nombre que les communautés lui adressent sur les cas douteux de la Subvention... » (27). Ce rôle très important des Chambres en matière financière formait pour la Lorraine un privilège précieux en ce qu'il lui rappelait son ancienne constitution et était une garantie d'impartialité et de sollicitude. Aussi, dès que M. de La Galaizière parlait de porter atteinte à cette organisation, étaient-ce non seulement les Chambres, mais le pays tout entier, qui manifestaient la plus vive alarme. L'administration française tenta à plusieurs reprises de supprimer l'intervention des Chambres. Il fut de bonne heure question de réunir à l'Intendance, comme en dépendant, la répartition de la Subvention. La première fois ce fut du vivant du cardinal de Fleury à qui les Chambres adressèrent alors un long et pressant mémoire. Le Cardinal qui désirait le repos et qui, d'ailleurs, montra toujours une réelle bienveillance pour la province que son ministère avait donnée à la France, reconnut les droits de la Lorraine. Admirant, écrit la Chambre des Comptes de Nancy, «  la prudente économie de la distribution, donné du travail assidu qui reçoit et répare sans frais et sans retard les griefs de toute la Province, il crut ne pouvoir récompenser notre infatigable et paternelle vigilance qu'en proscrivant la prétention de l'Intendant, et en exhortant la Chambre à continuer une opération aussi avantageuse aux sujets... » (28). En 1758, les Chambres furent encore plus sérieusement menacées d'être dépouillées de ces fonctions ; elles ne l'emportèrent qu'à force de remontrances. Elles n'auraient, du reste, pu trop chaleureusement défendre cette cause qui était aussi celle du pays. Quelle comparaison, en effet, entre des magistrats qui agissent par eux-mêmes, connaissent les fortunes, ne doivent que rarement avoir des vues d'intérêt particulier, et un intendant dont la commission réunit tant d'objets différents, qui ne peut agir que par des préposés intéressés à grossir la fortune des contribuables, ne sachant asseoir avec justice des taxes qui devraient être proportionnées à des facultés qu'ils ignorent ! La Chambre des Comptes de Lorraine faisait ainsi le parallèle des deux systèmes : «  Un intendant avec les meilleures intentions ne peut suppléer les opérations d'une Chambre des Comptes... Chaque commissaire de la Chambre a son office particulier dont il connaît les facultés par le nombre des habitants, la valeur du sol, le produit des terres et des biens des particuliers. La somme imposée sur chaque village se répartissent par les asseyeurs de la communauté, le commissaire juge de la part qui doit en être supportée, en relation des facultés d'un chacun ; s'il savait quelque grief par l'impéritie ou la mauvaise foi de L'asseyeur, le maire donne un mémoire à la Chambre ; elle décide sans frais, sans retard, et sur le rapport du commissaire le mal est réparé ; depuis l'établissement de la Subvention en Lorraine aucune plainte importune n'a réclamé le secours du souverain.
«  En France, où la répartition se fait par les intendants dans plusieurs provinces, les plaintes qui journellement cherchent à pénétrer au pied du trône, ne démontrent que trop malheureusement qu'un homme seul, surchargé des autres détails de son emploi, et qui ne tire ses principales connaissances que de ces âmes viles et mercenaires connues sous le nom de contrôleurs, ne peut faire une distribution exacte et proportionnée aux facultés des sujets du roi... ». Et voici quelle était la conclusion invariable des magistrats, conclusion qu'à la longue le Gouvernement français consentit à admettre : «  ...les seuls pays d'Etat par les privilèges de leur constitution se sont garantis de l'oppression générale ; la Lorraine a la même prétention » (29).
Par leurs remontrances successives, appuyées sur des chiffres probants, les Chambres des Comptes contribuèrent, enfin, puissamment, de concert avec la Cour Souveraine, sinon à arrêter, du moins à ralentir l'accroissement de la Subvention grossie dans une proportion exagérée par la multiplicité des impositions des Ponts et Chaussées.

CHAPITRE II
LES IMPOSITIONS PARTICULIERES


La Subvention était une imposition générale, en ce sens qu'elle se percevait dans toute la Lorraine sur chaque non-exempt ; mais, par cela même, elle n'atteignait ni les habitants du pays de Mertzig et Sargau, indivis pour la souveraineté entre le roi et l'électeur de Trêves ; ni, jusqu'en 1752, ceux de la baronie de Fénétrange, parce que cette région restait aussi indivise entre la Maison de Salm et la France ; ni les juifs, car ils n'avaient point d'existence légale. Le Mertzig et Surgau, la baronie de Fénétrange, les juifs, payaient au roi des impositions particulières ; les communautés de Frauenberg et de Boutbach acquittaient, en outre, une légère redevance comme droit de sauvegarde.

l. Imposition du Mertzig et Sargau. - Les communautés du Mertzig et Sargau devaient aux ducs de Lorraine, puis au roi de France après 1737, en guise de Subvention, une somme fixe annuelle de 300 liv., argent de Trêves. Cette somme, par suite de la différence des systèmes monétaires, donnait au change une plus value considérable variant de 200 à 317 livres.

II. Taille à volonté de la Baronie de Fénétrange. Les habitants de cette baronie, dont les trois quarts relevaient du roi de France et l'autre quart des princes de Salm-Salm, étaient soumis à la Taille à volonté. La part en revenant au roi montait seulement, année commune, à 1.700 liv. Cet état de choses cessa après la convention de 1751 par laquelle, à la suite d'échanges, la maison de Salm renonça à tout droit sur ce pays.

III. Tribut annuel des juifs. - L'imposition levée sur la communauté des juifs de Lorraine portait le nom de Tribut annuel. Une déclaration du 12 avril 1721 avait ordonné à toutes les familles juives établies en Lorraine depuis 1680 de sortir des Etats dans les quatre mois ; mais un second arrêt, du 20 octobre suivant, rendu en interprétation du premier, avait excepté de cette disposition les chefs de cinquante et une familles nommément désignées, et auxquelles il fut permis de continuer leur résidence dans les Duchés et d'y exercer, sous certaines conditions, leur religion et leur commerce (30). Jusqu'en 1733, ces familles n'avaient été officiellement assujetties au payement d'aucune imposition ; mais, parmi leurs membres : les uns étaient inscrits pour la Subvention sur les rôles des communautés, d'autres abonnés avec les paroisses, d'autres, enfin, contraints de payer certaines redevances aux seigneurs hauts-justiciers et aux baillis. L'arrêt du Conseil d'Etat du 28 juillet 1733 avait fuit cesser cet arbitraire en même temps qu'il avait décidé que désormais tous les juifs de Lorraine contribueraient aux charges de l'Etat en payant à dater de cette année même «  entre eux tous et solidairement » une somme de 10.000 liv. Pour bien marquer que cette imposition ne correspondait point à la Subvention, l'arrêt indiquait qu'elle devait être versée à la caisse du trésorier des parties casuelles (31) ; c'est là qu'elle fut portée jusqu'à la suppression de ce bureau, en 1737.
Lors de la première répartition de l'impôt sur les juifs, on trouva que le nombre primitif des familles avait augmenté, qu'il y en avait 151 en Lorraine et 29 dans la baronnie de Fénétrange.
Ces 180 familles furent autorisées par l'Intendant à demeurer dans la Province et c'est ce nombre de 180 qui fut constamment maintenu sous Stanislas (32). Par famille, on entendait le chef et tous ses enfants et descendants par les mâles, demeurant dans une seule et même maison. Jusqu'en 1737, inclusivement, les juifs de Lorraine et de la baronie de Fénétrange payèrent les 10.000 livres de tribut annuel ; puis, un décret en date du 18 janvier 1738 les fit participer à l'imposition pour les fourrages, en portant leur tribut annuel à 12,000 liv. ; de plus, cette somme retomba tout entière sur les juifs de Lorraine ; ceux de Fénétrange furent taxés séparément - sous prétexte qu'ils ne faisaient point partie de la même communauté, - à 1.300 liv. dont la part revenant au roi fut d'environ 1.025 livres. Dès l'année suivante, le Tribut des juifs de Lorraine fut porté à 13.000 liv. ; et de 1751 à 1766 la contribution totale des 180 familles resta au chiffre de 14.300 livres.
La répartition du Tribut se faisait sur tous les juifs de Lorraine, «  le fort portant le faible et suivant les facultés d'un chacun, » sous la direction du chef de la communauté assisté d'un certain nombre de notables de différentes localités du pays. Ces notables, appelés adjoints ou syndics dressaient les rôles dans leurs ressorts respectifs, y faisaient lever les deniers par des collecteurs spéciaux et remettaient directement l'argent, en deux termes, au receveur général. Parfois l'adjoint remplissait aussi le rôle de collecteur ; 6 deniers pour livre de taxation étaient accordés sur la recette. Le district où un collecteur exerçait ses fonctions portait le nom de dépendance. En 1733, le pays avait été divisé en sept dépendances : celles de Nancy, Puttelange, Morhange, Boulay, Freistroff, Dieuze et Fénétrange. Sous l'administration française, la dépendance de Freistroff fut remplacée par celle de Bousonville, et celle de Dieuze par celle de Lixheim. A partir de 1752, il n'y eut plus que quatre collecteurs des juifs: à Essey, Puttelange, Boulay et Lixheim.

IV. Droit de sauvegarde des communautés de Frauenberg et de Bousbach. - Frauenberg, chef-lieu d'une petite seigneurie, et le village de Bousbach,- non loin l'un et l'autre de Sarreguemines et de Forbach - s'étaient autrefois soumis à la souveraineté de la Lorraine. Chaque habitant devait en conséquence, comme droit de sauvegarde, une somme de 6 gros. Ce droit rapportait en 1737 : 11 liv. 13 s. 6 d. ; 16 liv. en 1744 et 20 liv. en 1750. En 1780 il fut de 21 liv. 16 s.

CHAPITRE III
LES VINGTIÈMES


SECTION I. - Premier Vingtième.

Tandis que, depuis 1737, la Subvention augmentait progressivement en Lorraine, par l'adjonction des charges accessoires, une contribution d'une tout autre nature y fut de plus établie. Un édit du mois de mai 1747 avait ordonné en France la cessation du Dixième, tour à tour perçu et supprimé, et qu'en dernier lieu on avait recommencé à lever au début de la guerre de la Succession d'Autriche ; il lui avait substitué le Vingtième, avec le supplément des deux sols pour livre du Dixième, créé en décembre précédent. La Province ne demeura point longtemps sans être soumise à ce régime ; deux ans plus tard, la perception du Vingtième fut étendue aux anciens Duchés. Jusqu'alors, disait l'édit de création, on avait pris soin de préserver les Lorrains des malheurs suites inévitables des guerres; ils avaient été dispensés de contribuer à la plupart des charges connues en France, et notamment à la capitation et au Dixième : «  mais dans les circonstances présentes nous ne croyons pas pouvoir nous dispenser d'établir l'imposition du Vingtième ainsi qu'elle a lieu en France, comme étant la manière la plus juste dont les sujets puissent contribuer aux charges publiques » (33)... Les Chambres des Comptes reçurent communication de cet édit, en guise de cadeau de nouvelle année, le 31 décembre 1749. Dans la situation difficile où se trouvait déjà la Lorraine, après le lourd fardeau qu'avait fait peser sur elle; quoi qu'en aient dit les considérants de l'ordonnance, la guerre qui venait de finir, une telle mesure ne pouvait être accueillie sans de très vives réclamations. Les trois Cours supérieures firent leurs remontrances; celles de la Cour Souveraine et celles de la Chambre des Comptes de Nancy furent datées du 17 janvier 1750; toutes deux étaient également touchantes. Celles de la Chambre, toutefois, se distinguaient par la précision de leurs arguments et par l'accent d'une sincérité recherchant moins le pathétique.
Dans quel moment paraissait donc ce regrettable édit ? Alors que le pays était épuisé en hommes, en argent, en denrées. L'exemple de la France ne pouvait être proposé à la Lorraine parce que, d'une part peu de provinces avaient autant souffert des hostilités, et que de l'autre, dans le Royaume les impositions n'étaient pas proportionnellement aussi fortes que celles dont les Lorrains étaient déjà chargés par rapport à leurs facultés. Les anciens usages des Duchés étaient invoqués et un argument moins facile à approuver était aussi mis en avant ; la perte des immunités de la noblesse ; aujourd'hui, au contraire, nous trouvons que c'est précisément parce qu'il atteignait toutes les classes de propriétaires et toutes les sources de revenus que cet impôt du Vingtième était un des moins mauvais de l'ancien régime (34).
Après bien des hésitations, le 2 mars 1750, la Chambre des Comptes de Lorraine décida, enfin, que l'Édit serait lu et publié à son audience du mercredi 4 mai «  du très expres commodement du roi».
Le Vingtième fut perçu en Lorraine à partir du 1er janvier 1750. Il atteignait toutes les fortunes à l'exception des biens du Clergé. Nobles et roturiers le devaient pour leurs terres, cens, champarts, droits seigneuriaux et autres ; pour les maisons des villes et faubourgs qu'elles fussent louées ou non ; pour les maisons de campagne si elles étaient données à bail, le tout eu égard au revenu et déduction faite des charges sur lesquelles les propriétaires et usufruitiers n'eussent pu être autorisés à faire la retenue du vingtième. Pour les forges, moulins et étangs le Vingtième se payait sur le pied des trois quarts du revenu. Il grevait pareillement toutes espèces de rentes, douaires et pensions : il était alors acquitté par le débiteur qui en faisait la retenue au créancier. Le produit des charges, emplois, commissions de robe, d'épée, ou de finances, les appointements, gages et taxations, étaient l'objet d'une diminution du vingtième. Les octrois et revenus patrimoniaux des villes, bourgs et villages y étaient soumis, de même que les revenus et gains de chaque genre d'industrie et de commerce. Si les juifs de Lorraine et ceux de Fénétrange échappaient en partie à cet impôt, ils payaient du moins le Vingtième de leur industrie (35).
L'administration française se garda bien de confier la répartition du vingtième aux deux Chambres des Comptes, puisqu'il s'agissait d'un impôt jusqu'alors inconnu en Lorraine, et que son désir intime était au contraire de ruiner les prérogatives de ces Compagnies. Cette opération se fit sous la haute surveillance de l'Intendant, au moyen d'un personnel spécial. Dans les quinze Jours qui suivent la publication de l'arrêt ordonnant la perception du Vingtième, et envoyé par l'Intendant aux communautés de la Province, tous propriétaires et usufruitiers doivent faire la déclaration du revenu de leurs biens. Ces déclarations sont rassemblées par les officiers municipaux, et remises avec un état, signé d'eux et certifié exact, aux subdélégués de l'Intendance. Par un reste de privilège, les gentilshommes et exempts de la Subvention ont la liberté de ne pas passer par ces intermédiaires et de déposer directement leurs déclarations entre les mains des subdélégués, ou même de les adresser à Lunéville. Dans cette ville, toutes les pièces sont centralisées au Bureau de la Direction. Là, siège un Directeur général du Vingtième, personnage important, aux appointements de 15,000 liv. tournois et qui a sous ses ordres 15 contrôleurs qui touchent 1,500 liv. De plus, des gratifications proportionnées aux recouvrements sont attribuées à ces fonctionnaires. Directeur et contrôleurs procèdent à la répartition et établissent les rôles En 1750, il y eut 2,191 rôles et 172,704 articles à confectionner (36). L'Intendant rend ces rôles exécutoires ; ils sont envoyés par les receveurs particuliers et publiés au plus prochain jour de fête ou de dimanche. Le Vingtième se paie en 4 termes égaux : en janvier, avril, juillet et octobre. Les deniers en sont remis : dans les villages, à des collecteurs élus qui ne peuvent être les mêmes que ceux de la Subvention ; dans les villes, aux receveurs des revenus communaux. Lorsque les contribuables d'une communauté sont au-dessous de 50, il est seulement nommé un collecteur de la première classe; au-dessus de 50, deux au moins, l'un de la première classe et l'autre de la seconde - sauf à augmenter le nombre dans les paroisses qui en demandent davantage. Collecteurs et receveurs, appelés plus spécialement du nom générique de préposés au recouvrement prélèvent à leur profit, au contraire des collecteurs de la Subvention, quatre deniers pour livre sur la recette effective, et versent le reste dans la caisse du receveur particulier de leur département. Les nobles et autres exempts ont la faculté de payer directement leur cote à la recette particulière. Des préposés juifs recueillent le Vingtième de l'industrie de leur coreligionnaires. Le receveur général des finances et celui des domaines et bois opèrent eux-mêmes la retenue du vingtième des gages, appointements, rentes, taxations qu'ils sont chargés d'acquitter et tiennent à cet effet une comptabilité spéciale (37). Finalement, les produits du Vingtième se totalisent sous les rubriques suivantes dans les comptes du receveur général des finances :
1° Vingtième des biens fonds de toute nature :
a) Vingtième des maisons des villes ;
b) Vingtième des bourgs et villages ;
c) Vingtième des biens communaux et octrois des villes ;
d) Vingtième des biens de l'Ordre de Malte (à dater du 1er janvier 1756 ces biens furent exemptés : arrêt du conseil des finances du 12 juin 1756 (38).
2° Vingtième de l'industrie :
a) Vingtième de l'industrie des villes.
b) Vingtième de l'industrie «  des bourgs et villages sur les grandes routes de la Lorraine et du Barrois » ;
c) Vingtième de l'industrie des juifs (39).
3° Vingtième des offices de juridiction royale.
4° Vingtième des parties prenantes de l'état du roi.
5° Vingtième retenu sur les appointements des commis et employés des Fermes.
Les requêtes devaient être adressées à l'Intendant ou à ses subdélégués. C'est à l'Intendant que toutes les difficultés soulevées par la répartition et la perception du Vingtième étaient portées ; il en décidait en premier et dernier ressort.
Les plaintes affluèrent aussitôt à l'Intendance. Confiées à un étranger à la Province : un sieur Rainsant, les opérations de la première répartition du Vingtième se firent à la hâte et sans principes assurés. Le Directeur général n'avait nulle connaissance des fonds ; les évaluations furent faites sur le rapport des contrôleurs, souvent abusés comme toujours intéressés à tromper, puisque les progrès de l'impôt décidaient du montant de leurs gratifications. La Lorraine connut les taxes arbitraires, l'excès des tarifs, la diversité des plans. Le Directeur avait fait dresser, dès 1750, un état des revenus en grains et autres produits du sol. Pour arriver à une quotité équitable, il fallait tenir compte des années stériles. On prit à cet effet la moyenne du rendement des vingt années précédentes. Mais, pressée par le Gouvernement de faire produire au Vingtième la plus forte somme possible, la Direction abandonna bientôt cette méthode. La paire, par exemple - c'est-à-dire un résal de blé joint à un résal d'avoine - qui depuis quarante ans était laissée aux fermiers pour 12 et 15 livres, et qui avait été fixée primitivement à 12 ou 13 livres, fut peu à peu augmentée dans les rôles et estimée enfin, en 1757, à 16 liv. 10 s., 17 liv. et 18 liv. Le revenu du jour de vigne qui, toutes charges déduites, avait été évalué à 12 et 15 liv. fut inscrit à la même époque pour 30 et 36 liv. quoique dans l'intervalle les récoltes eussent à peine indemnisé des frais de culture. Aussi le Vingtième suivit-il une marche ascendante sans subir même ces oscillations qui avaient accompagné les progrès de la Subvention. La Lorraine paya successivement pour le Vingtième :
832.477 l. 13s. 5 d. en 1750 813.995 l. 12 s. 1 d. en 1751 905.808 l. 11s. 10 d. en 1752 942.104 l. 9s. 8d. en 1753 949.287 l. 11 s. 6 d. en 1754 976. 497 l. 17 s. 6 d. en 1755 976. 985 l. 1 s. 10 d. en 1756 1.016.677 l. 12 s. 8 d. en 1757.
Ainsi, disait en ce moment la Chambre des Comptes de Nancy «  on est parvenu au lieu du vingtième à nous faire payer dans la réalité le quinzième au moins de nos revenus. Les cris et les murmures ont été et sont encore universels, et loin qu'ils aient fait rectifier les erreurs et les injustices qui se sont commises, l'on a au contraire éprouvé de nouvelles augmentations... » (40).

SECTION Il. - Deuxième Vingtième. - Abonnement aux deux Vingtièmes.

A ce moment même, où l'on déplorait si amèrement en Lorraine la contribution du premier Vingtième, cette dernière charge ne semblait plus suffisante au Gouvernement français qui, par l'intermédiaire de l'Intendant, exigea de la Lorraine un autre sacrifice. La guerre déclarée à l'Angleterre réclamait de nouvelles ressources. En juillet 1756, une déclaration avait ordonné en France la perception d'un second Vingtième pour commencer au 1er octobre suivant. L'édit de septembre 1757, qui étendit cette mesure à la Province, pour être tardif ne la fit pas bénéficier du délai écoulé ; au contraire, car son effet fut rétroactif et on demanda au pays d'acquitter intégralement une charge dont jusqu'alors il avait pu à bon droit se croire affranchi (41).
Ce fut le 14 septembre 1757 que le procureur général de la Chambre des Comptes de Nancy eut à remettre, sur le bureau de cette Compagnie, l'arrêt du Conseil des finances qui annonçait le surcroît d'impôt. Cette pièce était d'une étrange rédaction ; elle débutait par des considérants singuliers. Le Gouvernement voulait bien assurer aux Lorrains que le premier Vingtième, s'il continuait à être momentanément levé, serait supprimé dix ans après la publication de la paix. Mais il ajoutait que, pendant une même période de dix années, à dater du 1er janvier précédent, les quatre sols pour livre en sus du Vingtième seraient perçus sur tous les contribuables, de la même manière que le Vingtième lui-même ; et, surtout, Il demandait, à compter du 1er octobre 1756 «  un second Vingtième qui finirait trois mois après la cessation des hostilités. Les circonstances actuelles des affaires de l'Europe - y faisait-on dire à Stanislas - rendant le produit dudit Vingtième joint à nos revenus ordinaires insuffisant pour remplir cette charge, nous sommes obligés de recourir à de nouveaux moyens pour nous mettre en état de soutenir la dignité de notre couronne, le commerce et les biens de nos fidèles sujets... » ; mais, pour marquer d'autant plus combien il désirait le soulagement de ses peuples, le roi de Pologne fixait dès à présent l'époque de l'abolition de ces Vingtièmes (42). On juge de la stupeur avec laquelle les maîtres des comptes prirent connaissance de l'édit. L'émotion ne fut pu moins grande à la Cour Souveraine. A cette nouvelle un profond découragement s'empara du pays. Ce fut là l'origine d'une lutte vraiment épique qui s'engagea tout d'abord entre la Lorraine, représentée par les Cours, et le Gouvernement français, pour revêtir ensuite un caractère moins élevé et dégénérer en une sorte de duel à mort entre la Magistrature et le Chancelier. L'ardeur de ce débat est bien connue ; les principales phases qui en marquèrent le cours sont fameuses ; elles ont été assez souvent retracées pour que nom n'ayons point à les faire revivre, ici, une fois de plus. Leur histoire nous entraînerait d'ailleurs trop loin de notre sujet lui-même (43). Après d'interminables discussions avec le ministère, la Lorraine obtint finalement d'être abonnée aux deux Vingtièmes moyennant le payement annuel de 1.000.000 liv. tournois.
L'édit du second Vingtième avait été enregistré selon les règles et pour la forme le 28 septembre 1756 ; le 7 octobre parut l'arrêt du Conseil des finances portant fixation de l'abonnement accordé pour les deux Vingtièmes (44). Dans cet abonnement étaient comptés les Vingtièmes de tous les revenus fonciers des particuliers et des corps de villes et communautés. Mais les vingtièmes des rentes, gages, pensions et autres parties inscrites sur l'état des finances et du Domaine, ceux des appointements attribués aux commis et employés de la Ferme générale, formaient un article spécial et devaient continuer à être perçus intégralement au moyen de la retenue qui en serait faite par les receveurs et fermiers.

SECTION III. - Répartition de l'Abonnement.

Au milieu des débats, la Cour Souveraine avait proposé au Gouvernement de répartir elle-même l'Abonnement. Dans des conférences tenues à Paris avec des délégués lorrains, au mois d'août, les ministres avaient promis que l'Abonnement n'appartiendrait pas au bureau des Vingtièmes ; ils avaient ajouté que le soin devait en revenir dès lors, plus logiquement, aux Chambres des Comptes, puisqu'elles jouissaient déjà de la répartition de la Subvention, «  Nous avons vu la Cour souveraine », écrivait le premier président de la Chambre de Nancy au Contrôleur Général, le 9 décembre 1758, «  nous l'avons vu offrir de se charger de cette répartition sans la moindre jalousie, et elle a vu de même que le roi nous la renvoyait ; tout l'Etat l'a appris avec une satisfaction égale. Cette bonté de S. M. rendait à ses sujets un de leurs plus précieux avantages en renvoyant aux Chambres des Comptes cet objet suivant les anciennes formes observées de tout temps dans cette Province. La répartition de tous les impôts généralement quelconques est même l'attribut principal de ces compagnies.» (45). Or, voici que les Chambres apprenaient que, non seulement elles n'auraient rien à voir dans la répartition de l'Abonnement, mais qu'on projetait de les dépouiller de leurs autres prérogatives en matière d'imposition; en dépit de promesses toutes récentes, il en était sérieusement question chez le Contrôleur Général. M. de La Galaizière, qui était alors à Paris, soutenait chaleureusement ce système. Priver les Compagnies souveraines du droit d'intervenir, c'était, peut-être, s'éviter pour l'avenir, lors de nouvelles augmentations des impositions, bien des plaintes et bien des conflits. Les Chambres firent tout ce qu'il dépendait d'elles pour écarter cette prétention. Elles envoyèrent leurs doléances, avec des mémoires établissant leurs droits, au Contrôleur Général et à Choiseul qui venait d'arriver au ministère. Elles prièrent ce dernier d'appuyer leur requête dans le Conseil du roi et chez ses collègues; elles le sollicitèrent, au nom de toute la nation «  d'intéresser le coeur d'un compatriote avec l'autorité d'un ministre pour l'exécution qu'elles clamaient de la parole même du roi »; elles rappelèrent les abus dans la levée du premier Vingtième. Sans doute elles ont confiance en leur bon droit, «  mais aujourd'hui qu'il se répand que M. de La Galaizière à son départ a assuré que cette répartition serait maintenue à l'intendant ou qu'il ne retournerait plus en Lorraine, cette menace imprudente, contraire à la parole sacrée du roi, a cependant jeté quelqu'alarme dans les peuples qui craignent avec justice (sic) un intendant répartiteur qu'ils ont tenté de rejeter. ». Toute la théorie de la Lorraine, pays d'Etat par sa constitution, ses lois, ses coutumes, était une fois de plus développée (46). En raison de l'importance de ce litige où l'intérêt du pays n'était pas moins engagé que les susceptibilités des maîtres des Comptes, la Chambre de Nancy chargea son procureur général M. Collenel d'aller en conférer avec les ministres de Louis XV. Quelques gentilshommes lorrains se rendirent également à Paris pour cette affaire. C'était dans la capitale que se traitait désormais tout ce qui était relatif à l'administration de la Province. La question fut tranchée au début de 1759. La cause de la Lorraine était gagnée une seconde fois, et grâce à Choiseul. Le 7 janvier le Contrôleur Général en informait les Chambres (47).
Mais toutes les difficultés n'étaient point par cela même supprimées, M. de La Galaizière mécontent fit preuve d'un mauvais vouloir singulier. Les ordres pour la confection des rôles devaient émaner en la forme du roi de Pologne et non du Contrôleur Général. Ils ne furent pas adressés aux Chambres; la Cour de Lunéville ne communiqua à ces Compagnies aucune des recommandations venues de Versailles. A la fin du mois de janvier, alors que Boullongne pensait que le travail était déjà avancé, les maîtres des Comptes n'avaient reçu aucune instruction. La Chambre des Comptes de Nancy envoya, enfin, à tous les ministres de France, le 3 février, un mémoire dont nous extrayons ces passages :
«  Par la lettre de M. le Contrôleur Général à la Chambre des Comptes de Lorraine, en date du 29 du mois dernier, ce ministre dit qu'il ne doute point que le roi de Pologne n'eût fait savoir ses intentions à la Chambre de Nancy sur la lettre qu'il a eu l'honneur d'écrire à S. M. pour l'informer des dispositions dans lesquelles était le roi son gendre, et qu'il présume en conséquence que la répartition des rôles s'avance.
«  La Chambre des Comptes de Lorraine toute dévouée à la gloire du roi et au bien de ses sujets auroit employé avec la plus grande satisfaction tous ses instants jusqu'à la consommation de cet ouvrage s'il eût plu à S. M. P. de lui manifester ses intentions.
«  Mais jusqu'alors la décision du Conseil des finances est un secret dont cette compagnie n'a eu de connaissance en règle que par la lettre de M. le Contrôleur Général.
«  La répartition confiée à des juges nationaux devient l'objet le plus important de la résistance de M. de La Galaizière qui voit avec peine soustraire cette partie de l'intendance. Malgré la décision du Conseil royal qui confie cette répartition aux Chambres des Comptes, les retards de M. de La Galaizière en ont éloigné jusqu'aujourd'hui l'exécution et sans doute cette affectation prépare encore quelques nouvelles tentatives.
«  C'est pour prévenir ces inconvénients que la Chambre des Comptes de Lorraine a de nouveau recours aux bontés du roi, à III sagesse et à la justice de son Conseil royal pour nécessiter M. de La Gslaizière à la mettre en état de satisfaire aux Cours et à l'attente d'une nation qui réclame avec l'instance la plus respectueuse l'effet de sa décision... » (48).
L'Intendant ne céda pas pour si peu ; Boullongne tomba au mois de mars, avant que le Chancelier eût consenti à donner aux Chambres les pouvoirs nécessaires pour la répartition. Ce nu fut que le 7 avril qu'il fit, enfin, rendre au Conseil des finances de Lunéville l'arrêt si impatiemment attendu (49).
Les Chambres se mirent à l'oeuvre aussitôt et nommèrent respectivement trois et deux commissaires pour s'entendre sur la régie de l'Abonnement. Puis ces commissaires établirent à Nancy et à Bar un bureau dit de l'Abonnement, et réunirent un certain nombre de chefs, commis et employée qui prêtèrent devant eux serment «  d'exécuter fidèlement ce qui leur serait prescrit et de garder le secret sur les délibérations auxquelles ils pourraient être appelés de même que sur toutes les opérations. » (50). Parmi les principes préliminaires que posèrent les commissaires, le 17 mai, un article mérite d'être signalé ; oubliant leur vieille rivalité, les deux Chambres déclarèrent vouloir conserver dorénavant l'union et l'harmonie que le bien du pays exigeait d'elles, et travailler sur les mêmes bases. Mais, pour procéder à la répartition, l'expédition des rôles des Vingtièmes pour 1758 était indispensable ; or ces rôles se trouvaient à l'ancienne Direction générale. Les maîtres des Comptes en demandèrent des copies. Ils se heurtèrent alors à un nouvel obstacle. Ce fut le Directeur du Vingtième, Rainsant, qui essaya de faire échouer les opérations et de rendre le recouvrement impossible pour 1759. Il y eut entre Rainsant et les maîtres des Comptes un échange de lettres très vives, et des plaintes réitérées furent adressées à M. de Courteille, ministre d'Etat, qui avait les Vingtièmes dans son département. L'ancien Directeur général le prit de suite de très haut : «  Il me paraît, Monsieur, que MM. de la Chambre des Comptes de Lorraine », écrivait-il au secrétaire de cette Compagnie, «  sont bien expéditifs, mais ils devroient au moins me donner les moyens de pouvoir seconder leur zèle. je ne crois pas, Monsieur, que ma réponse paroisse satisfaisante, mais on peut en faire le même usage qu'à la première que je vous ai écrite qui a été envoyée au ministre comme un refus de ma part ; au surplus je consens que l'on charge qui on souhaitera de cette opération, je n'en suis point curieux du tout. » (51). En déclarant qu'il lui faudrait six mois pour faire copier les rôles, Rainsant n'exagérait pas; c'était une affaire de 200.000 articles dont la moitié exigeait jusqu'à sept et huit pages d'écriture. D'ailleurs il se gardait bien de faire commencer la première ligne de cette besogne.
La situation était embarrassante, car remettre la répartition à l'année suivante et faire payer en 1760 un double Abonnement, c'eût été accabler les populations. Le nouveau Contrôleur Général, Silhouette, répétait que ces difficultés étaient vraiment bien grandes et il déclarait chercher de tous côtés un moyen qui le mit «  à portée de sortir enfin de ce chaos » (52). Comme son prédécesseur, il épuisa toutes les combinaisons avant de trouver un moyen terme des plus simples et qui eût dû s'imposer de suite à l'esprit avec un peu de réflexion. On procéderait en totalité nu recouvrement des rôles de 1757, 1758, et du quartier d'octobre 1756, recouvrement entrepris depuis plus d'un an par la Direction générale. Pour indemniser la Province de ce qu'elle supporterait ainsi de trop et la laisser jouir des réductions accordées, Silhouette supprimait en totalité l'année 1759 et déduisait 400.000 liv. sur le montant de l'Abonnement pour 1760. Dès lors les Chambres n'eurent plus qu'à commencer à tracer le plan de répartition pour l'année à venir.
Par suite de ces arrangements, la Lorraine paya successivement en Vingtièmes, à partir de l'édit de septembre 1757 :
- 1757. Premier Vingtième: 1.016.677 liv. 12 s. 8 d.
- 1758. Deuxième Vingtième, quartier d'octobre de 1755 et 4 sols pour livre du 1er Vingtième de 1757 : 1.445.750 l. 2 s. - 1758. Premier et deuxième Viingtième, et 4 sols pour livre du premier Vingtième : 2.174.895 l. 19 s.
- 1759. Néant - (Les recouvrements des années précédentes se poursuivent).
- 1760. L'Abonnement est réduit pour cette année, en raison de ce que la Province a précédemment payé de trop, à 1.067.708 liv. 6 s. 8 d.
- 1761 et années suivantes. Abonnement des deux Vingtièmes et des sols pour livre : 1.484.375 liv. (non compris les vingtièmes des charge, rentes, pensions etc. Pour la seule recette des domaines et bois le receveur général retenait annuellement en vingtièmes une somme de plus de 50.000 liv. (53).
Voici comment se décomposait ce chiffre de 1.484.375 liv. auquel furent exactement abonnés à partir de 1761 les Vingtièmes des revenus fonciers. Chaque Vingtième était compté pour 625.000 livres ; les sols pour livre réduits à 125.000 liv. ; soit un total de 1.375.000 liv. de Lorraine. L'arrêt du Conseil des financer, du 7 avril 1759, avait de plus mis tous les frais de perception à la charge du pays et ajouté aux 1.375.000 liv. 40.000 livres pour les décharges et non-valeurs, 10.000 liv. pour les dépenses des rôles, 57.375 liv. à raison de 10 deniers pour livre, pour les taxations.
Dès le début de leurs travaux, les Chambres avaient ainsi partagé la charge de l'Abonnement entre les deux Duchés : 1.060.517 liv. 11 s. 10 d. sur la lorraine et 417.857 liv. 8 s. 2 d. sur le Barrois. Ces Compagnies ne ménagèrent pas leurs peines afin que la répartition fût équitable, et le système qu'elles adoptèrent mérite d'être exposé pour être comparé à celui suivi précédemment par la Direction générale. Pénétrons dans un des bureaux de l'Abonnement, celui de Nancy, par exemple, et assistons au travail des commissaires.
Les maîtres des Comptes ont commencé par demander à chaque particulier une déclaration exacte de ses biens et droits de toute nature. Ils ont déjà rendu à cet effet une ordonnance, en date du 10 mai 1759, contenant 26 articles où sont indiqués les biens sujets à l'imposition, la forme sous laquelle les déclarations doivent être rédigées, la manière dont le dépôt en doit être fait, la façon de se pourvoir en surtaxe ou en modération, ordonnance qui a été publiée et affichée dans chaque communauté de la Lorraine. Pour plus d'équité, les commissaires ont jugé à propos d'apporter quelques exceptions à la généralité de la règle.
1° Les pâquis appartenant aux communautés et dont ces dernières ne tiraient d'autre profit que le pâturage sont soustraits à l'Abonnement.
2° Un dixième du revenu des maisons, dixième que l'on présume nécessaire aux réparations de ces immeubles, est de même affranchi.
3) Les contribuables des campagnes taxés au dessous de 4 livres ne seront plus compris dans le rôle de l'industrie (54).
Toutes ces précautions n'ayant point semblé suffisantes, la Chambre a adressé aux maires et gens de justice, le 1er juin suivant, une ordonnance spéciale. Cette pièce contient des instructions pour la remise au greffe des déclarations ; elle insiste sur l'obligation de fournir, autant que faire se peut, un état de la quantité des différents fonds situés sur chaque ban, de la nature du sol, du nombre de verges contenues dans un jour, des mesures locales destinées aux différentes espèces de grains. Elle demande à chacun de ces officiers ce qu'il fant de terre et de prés pour fournir la paire usitée, ce que peut être loué le jour de terre, les terrains étant classés par bons, médiocres et mauvais.
A mesure que les déclarations sont adressées au bureau de l'Abonnement, elles sont mises en ordre par recettes ; l'analyse en est faite et portée en marge pour simplifier les opérations à l'avenir. Ce premier travail est vérifié par quatre commis qui ne sont occupés qu'à consigner les erreurs qui ont pu échapper à 30 autres employés ayant entre leurs mains environ 130.000 déclarations.
Pendant que l'on procède aux émargements, les commissaires s'occupent de dresser un tarif pour les grains, relativement aux différentes mesures usitées dans la Province, à leurs poids et à leurs proportions au sac. Ils forment leur estimation sur le prix courant des «  hallages » de chaque marché de Lorraine depuis vingt ans. Ils établissent de mémo un tarif pour les réserves en nature (fromages, volailles, poissons, laitage, etc.) stipulées dans les baux. Puis ils travaillent à fixer de nouvelles taxes pour les biens ruraux, relativement au sol et à la nature des productions de chaque village ; ils combinent pour chaque pièce de terre les estimations envoyées par les gens de justice avec les déclarations des particuliers ; ils trouvent ainsi la valeur de ces fonds et l'imposition qu'ils doivent supporter. Cette recherche scrupuleuse faite pour 1.591 localités de la partie lorraine occupera à elle seule les commissaires pendant six mois.
L'estimation des bois communaux - objet intéressant pour la Province, puisqu'il forme plus des trois quarts des revenue des communautés - obtint aussi de la part des maîtres des Comptes une attention particulière. Les officiers des maîtrises étaient les seuls en état de donner des détails suffisants. On leur adressa une lettre circulaire dans laquelle, après leur avoir montré la nécessité d'une déclaration exacte et le tort que ferait aux particuliers toute complaisance en cette matière, on leur demandait, à chacun pour son district, un état complet des bois, des quantités d'arpents en quart de réserve et en coupe, de leur valeur réelle également par bons, médiocres et mauvais. Les opérations de ces officiers, ayant été vérifiées pour quelques villages, furent trouvées justes, et firent le fondement de la répartition sur ce point.
Les diverses taxes pour les biens de toute nature étant enfin fixées par des tarifs distincts selon les départements et détaillés par villages, les commissaires font travailler à des minutes destinées à rester dans le bureau. Ces minutes contiennent le détail des biens de chaque particulier, article par article, avec un total en marge. Les articles des seigneurs et des communautés étant les plus considérables ont été rédigés et collationnés par les commissaires eux-mêmes, pour être à l'avenir portés en tête des rôles. Toutes ces minutes passent ensuite aux bureaux de vérification pour y être examinées à nouveau ; ainsi peu d'erreurs doivent échapper ; par la suite, celles qui seront remarquées seront aussitôt corrigées. Chaque recette est désignée par une layette spéciale, et chaque localité de cette recette par un dossier particulier sur lequel seront dressée les rôles. Ce dossier contient un bordereau du montant des sommes y portées avec le total du revenu; tous ces totaux réunis donnent le montant des revenus du Duché ; par une règle de proportion avec la somme à imposer pour l'Abonnement, on établira ainsi un marc la livre qui fixera la cote de chaque particulier relativement à son revenu. Pour qu'il n'y ait point de surtaxe, chaque jour en s'assemblent, les commissaires commencent leur travail en statuant sur les diminutions demandées. A tout placet accompagné de pièces justificatives il est répondu exactement et au plus tard dans la huitaine de sa réception.
Chaque année, lorsqu'un arrêt du Conseil des finances eût ordonné aux Chambres de procéder à l'imposition de l'Abonnement, les commissaires se réunirent de même respectivement dans leurs bureaux de Nancy et de Bar qui fonctionnèrent jusqu'à la Révolution.

SECTION IV. - Tentative d'établissement d'un troisième Vingtième.

Au milieu de 1760, le pays lorrain était épuisé par l'énorme surcharge qu'il supportait en raison de l'exécution de la totalité des rôles pour les trois derniers mois de 1756 et pour les années 1757 et 1788, sans parier de la Subvention. La levée des deniers se poursuivait des plus péniblement. Le 13 juin, la Chambre des Comptes de Nancy écrivait à M. de Courteille : «  Le dernier recouvrement n'est pas encore tait, on y procède actuellement et la misère publique force les receveurs à user des voies les plus rigoureuses pour se procurer le payement que la rareté de l'argent rend pour ainsi dire impossible... ». La Chambre demandait qu'en conséquence il fut un peu sursi à la perception de l'Abonnement pour 1760 : «  Les rôles seront envoyés dans le courant d'août, le recouvrement s'en fera dans les quatre derniers mois de cette année, les sujets ayant alors recueilli les fruits qui doivent nourrir leurs familles, retrancheront une partie de leur propre subsistance pour la sacrifier au besoin de l'État... » (55).
De plus, en effectuant les opérations préliminaires de la répartition de l'Abonnement, les commissaires avaient reconnu que cet Abonnement était établi sur une base inexacte; que le rapport entre le montant des rôles et le produit des biens fonde dépassait un dixième effectif; mais on attendait une occasion plus favorable et des temps plus heureux, pour engager le ministère à réduire les 1.484.375 liv. en proportion des revenus de la Province.
C'est dans ces circonstances que de nouveaux sacrifices furent pourtant demandés aux Duchés. La guerre réclamait d'incessantes ressources; le Contrôleur Général Bertin, plus encore que ses prédécesseurs, ne savait à quels moyens recourir pour se les procurer. Au mois de février, il avait ordonné la perception dans le Royaume d'un troisième Vingtième qui devait être levé, à compter du 1er octobre 1759, avec deux sols pour livre en sus. Une déclaration parue à la même époque avait aussi imposé un sol par livre sur les droits de gabelle, octrois, contrôle et autres. Malgré les promesses de Louis XV et des ministres aux députés lorrains, à la fin des conférences tenues à Paris en 1758, malgré la sympathie réelle de Choiseul, malgré encore la peinture saisissante que l'on faisait chaque jour au Contrôleur Général des misères de la Province, Bertin jugea indispensable pour ses combinaisons de comprendre la Lorraine, non seulement dans ces dernières demandes de subsides, mais dans d'autres mesures fiscales datant de Boullongne et de Silhouette. À l'automne, les La Galaizière reçurent l'ordre d'imposer sur leur Généralité.
1° Un troisième Vingtième, avec les deux tout pour livre, et effet rétroactif au 1er octobre 1759.
2° Un sol pour livre sur le prix principal des sel, tabacs formules et les autres droits de Ferme.
3° Un droit sur les cuirs à l'exemple de celui établi en France par l'édit du mois d'août 1759.
4° Un don gratuit de 79.750 liv., pendant six années, sur 72 villes et bourgs ; pour son recouvrement les officiers municipaux seraient autorisés à créer des octrois, conformément à l'arrêt d'août 1758 (56).
Les Cours souveraines eurent communication des édits rédigés en conséquence, d'après les indications de Bertin, par le Chancelier et son fils, au mois de novembre. Toutes trois arrêtèrent immédiatement de foire des remontrances «  séparément sur le fond » de chacune des déclarations.
On appuya ces remontrances de tableaux de comparaison où se lisaient nettement la marche croissante des impôts depuis vingt-cinq années, l'état précaire de la Province, l'impossibilité pour cette dernière de faire face à de nouvelles demandes d'argent.
Pour dresser avec exactitude ces tableaux, la Cour Souveraine organisa une vaste enquête et réclama des renseignements près de chacune des communautés.
Mais quel qu'imposant que fut l'ensemble des documents envoyés aux ministres, quoiqu'il eût sans doute suffisamment édifié ceux-ci sur la situation précaire de la Province, la détresse financière était telle, que le cabinet de Versailles s'efforça jusqu'à la dernière extrémité de faire accepter les quatre édits bursaux.
Les débats de cette affaire remplirent trois longues années durant lesquelles des députés lorrains, installés presque en permanence à Paris, plaidèrent sans relâche la cause de leur pays et firent preuve d'une patience et d'une fermeté admirables. Bertin quitta le contrôle avant d'avoir renoncé à ses prétentions. En septembre 1763, la question était encore si indécise et si brûlante que la Chambre des Comptes de Nancy nommait trois de ses membres pour former un bureau de correspondance qui adresserait chaque jour dépêches et instructions à son délégué à Paris et recevrait ses réponses. Au mois de février 1764 seulement, Laverdy, appliquant à la Lorraine son système de dégrèvement auquel il ne devait point rester longtemps fidèle, donna l'assurance d'un soulagement prochain.
Après quelques dernières discussions, le Contrôleur Général des finances renonça au troisième Vingtième, au sol pour livre sur les droits de Ferme, au don gratuit des villes mais il exigea absolument le maintien de l'impôt sur les cuirs, après toutefois que quelque tempérament eût été apporté à la rédaction primitive de l'édit qui l'avait établi (57).
Quant à l'Abonnement, il ne fut nullement réduit de moitié après la conclusion de la paix ainsi qu'il devait l'être. Tout comme en France les deux Vingtièmes, il continua à être intégralement perçu ; prorogé d'abord par une déclaration du 4 avril 1764, puis par d'autres successives, il devint un de ces impôts qui, bien que créés comme temporaires, devaient, selon l'expression énergique de Michelet : «  rester pour l'éternité » (58).

SECTION V. - Contribution du Clergé lorrain aux Vingtièmes.

Jusqu'en 1756, les biens des bénéficiera lorrains furent affranchis de toutes impositions, lorsque la guerre de Sept ans eût éclaté et qu'un second Vingtième eût été établi dans le Royaume, avant d'étendre cette mesure à la Province, le ministère jugea à propos, par un arrêt du Conseil d'Etat, du 25 novembre 1756, de s'adresser aux seuls exempts qui restaient, et de demander au Clergé de concourir à son tour aux charges de l'Etat (59). Les bénéficiers furent invités à se réunir et à faire des offres ; en attendant leur décision, le Gouvernement estimait qu'ils pourraient payer annuellement, en proportion de leurs revenus, une somme de 150.000 livres tournois.
En conséquence de l'arrêt, il y eut tout d'abord des assemblées particulières du divers clergés lorrains. Quoique les Ducs eussent tenté à plusieurs reprises d'obtenir l'érection d'un siège épiscopal, soit à Nancy, soit à Saint-Dié, la Lorraine ne comprit en effet, avant 1777, aucun évêché, et à l'époque où nous sommes elle dépendait, pour le spirituel, de plusieurs diocèses. Des neuf archevêques et évêques dont relevait son Clergé, sept étaient sujets du roi de France et habitaient le Royaume ; deux étaient étrangers et résidaient en Allemagne. Les diocèses comprenant les plus forts bénéficiers lorrains étaient : en premier lieu celui de Toul, au centre des anciens Duchés et d'ailleurs un des plus vastes existant; puis ceux de Metz et de Verdun; ensuite celui de Trêves. Ceux de Strasbourg, Besançon, Châlons et Langres en possédaient très peu ; l'archevêché de Mayence, enfin, n'avait en Lorraine que la petite paroisse d'Oberkirich, dans le bailliage de Schambourg.
Au commencement de 1757, l'électeur de Trêves convoqua, dans la Province même, son Clergé lorrain; les évêques de Metz, Toul et Verdun convoquèrent les leurs en terre évêchoise. A Toul, les bénéficiers s'étant réunis, le 9 février, élurent cinq commissaires, Il s'agissait, en effet, de choisir des délégués et de leur donner pleins pouvoirs pour s'entendre lors d'une assemblée générale sur la somme à offrir et sur le mode de répartition de cette somme entre les différents diocèses. Une question d'une certaine importance se posait d'elle-même : où donc se tiendrait cette assemblée générale ? Désirant conserver son autonomie, le Clergé tout entier demandait que ce fût en Lorraine, puisque ce pays, disait-il, continuait, en vertu de l'article XIII du traité de Vienne, de former une souveraineté séparée. Mais la politique d'assimilation suivie depuis 1737 ne pouvait qu'être contraire à cette prétention qui sembla dangereuse. Le gouvernement français eut recours à l'évêque de Metz, M. de Saint-Simon, qui lui était tout dévoué, et ce prélat ayant manifesté le souhait que l'assemblée se tint chez lui, comme chez le plus ancien évêque, il obtint le consentement de ses collègues de Toul et de Verdun sans que les six autres eussent été consultés non plus que les commissaires (60).
Ce fut donc à Metz que, le 23 mars suivant, se rencontrèrent les délégués. Seuls des évêques, ceux de Toul et de Verdun s'y étaient rendus; cinq diocèses y étaient représentés par leurs députés ; ceux de Besançon, Langres, Strasbourg et Mayence n'en avaient point envoyé. En tant que président de la réunion, M. de Saint-Simon proposa que l'on payât une fois pour toutes, au moyen d'un emprunt, une somme de 600.000 livres. On remettrait à un autre temps l'étude des facultés respectives des diocèses. Les commissaires bénéficiers de Metz et de Verdun consentirent à ces propositions ; ceux de Trêves déclarèrent ne pouvoir le faire, faute d'y avoir été suffisamment autorisés ; ceux de Châlons répondirent que ce diocèse ayant très peu de bénéfices en Lorraine, ils s'en rapportaient à la prudence de l'assemblée. Mais les délégués de Toul exposèrent que dans leur délibération privée ils avaient a priori repoussé la voie de l'emprunt, qu'il ne fallait point tomber dans un inconvénient où le Clergé de France avait trouvé sa ruine. On se sépara sans avoir pris la moindre détermination.
Le 2 avril, les bénéficiers lorrains remettaient des remontrances à M. de la Galaizière. Ils se plaignaient de la préférence donnée à la ville de Metz sur la capitale des Duchés pour une assemblée du Clergé de la dépendance spirituelle le trois archevêques et six évêques ; ils rejetaient l'emprunt de 600.000 livres proposé par M. de Saint-Simon. Puis, abordant la discussion de l'imposition elle même, ils disaient : «  Vos vues, Sire, sont de rembourser les dettes de l'Etat ; c'est pour cela que le Vingtième laïc a été imposé ; nous sommes dans la septième année du payement du Vingtième, il devrait rester peu de dettes à rembourser. L'Edit du Vingtième est du mois de décembre, il ne fait commencer l'imposition que du 1er janvier suivant. L'arrêt pour le don-gratuit est du 25 novembre, il veut que ce don commence au premier janvier précédent, onze mois, cinq jours avant qu'il ait été rendu. Une loi nouvelle, surtout en fait d'imposition, ne peut avoir d'effet rétroactif, ni obliger que pour l'avenir... » (61). Au reste, ces remontrances ne tendaient point à obtenir une exemption complète; elles demandaient qu'il fût tenu compte des facultés du Clergé et que la répartition fût sage et peu onéreuse. Les 150.000 liv. de France indiquées comme en rapport exact avec les revenus du Clergé supposaient sur le pied du vingtième, 3.000.000 de liv. de revenus au même cours. Or, il résultait de recherches précises que tous les biens ecclésiastiques situés en Lorraine et ceux possédés en France par des Lorrains, donnaient au plus un retenu de 2.400.000 liv., dont le tiers au moins appartenait à des bénéficiers allemands ou français. Le Clergé de domination étrangère payait en Lorraine selon les rôles du Vingtième : 3.995 liv. 5 s. 6 d., correspondant à un revenu de 79.905 liv. 10 s. Les biens du Clergé français situés dans la Province pouvaient former un revenu de 4 à 500.000 liv. Quant au Clergé lorrain, il jouissait au plus de 1.700.000 à 1.800 000 liv. en comprenant même les biens qu'il détenait en France et pour lesquels il était taxé au dixième. De plus, dans le malaise général du pays, le Clergé commençait à éprouver une diminution sensible de ses revenus. Tout ce qu'il pouvait faire était d'offrir annuellement, et à commencer du 1er janvier 1757, pour tout le temps que serait levé le Vingtième, une somme de 120.000 liv. ; de 100.000 seulement, si l'on continuait à l'imposer dans le Royaume pour les biens qu'il y possédait.
C'est sur ces entrefaites que plusieurs membres du Clergé du second ordre, redoutant une répartition inégale, effrayés de la déclaration faite par l'évêque de Metz : que les titulaires français possédant des biens ecclésiastiques en Lorraine ne contribueraient point au payement de la somme demandée, donnèrent à entendre qu'ils préféreraient être soumis au Vingtième. Le Contrôleur Général saisit avec empressement cette offre un peu vague, non qu'il pensât que l'ensemble du Clergé lorrain la ratifierait jamais, mais parce qu'il y vit une occasion de mettre un terme aux indécisions et aux lenteurs. Un arrêt du Conseil des finances, du 11 juin 1757, annonça qu'en raison d'un désir unanime auquel le roi voulait bien satisfaire, la demande d'un don gratuit était non avenue ; que les biens du Clergé seraient assujettis, à compter du 1er janvier 1756, au Vingtième, de la même façon que les biens laïques.
Il ordonnait à tous les titulaires de bénéfices de fournir dans la quinzaine leurs déclarations au Directeur général du Vingtième (62).
Le procédé réussit pleinement ; ce que le Contrôleur Général avait prévu se produisit. Un grand émoi se répandit dans le Clergé ; ainsi donc, on mettait les biens ecclésiastiques dans la même classe que ceux des laïcs ! Le nouvel arrêt portait une atteinte sensible aux privilèges et immunités de l'Eglise puisque ses ministres ne devaient contribuer aux charges de l'Etat qu'à titre de don gratuit. Les évêques de Metz, Tout et Verdun se présentèrent à Lunéville pour en demander la révocation. Les bénéficiers lorrains étaient loin de refuser des subsides ; ils proposaient même une somme annuelle de 130.000 liv. de France à compter du 1er octobre 1756, somme qui excédait certainement le produit de l'imposition du Vingtième. On renvoya les prélats en Cour de France. Après quelques négociations dans lesquelles les ministres, qui tenaient encore à ménager tout au moins le Clergé, se montrèrent très conciliants, l'offre de 130.000 livres fut enfin acceptée et l'arrêt du 11 juin annulé par un autre du 26 novembre (63).
Toutefois, les bénéficiers lorrains ne furent point pleinement satisfaits et ils regrettèrent bientôt leurs propositions. Ils n'avaient promis les 130.000 livres que sur l'assurance que les biens ecclésiastiques, dépendant des bénéfices dont les chefs-lieux étaient situés en domination étrangère, seraient compris dans la répartition : or, l'arrêt les en exemptait. Ils avaient bien accepté que l'Ordre de Malte fut exempt, mais ils eussent voulu que la franchise ne s'étendit point aux curés, non croisés, titulaires de cures dépendant de cet ordre ; les titulaires lorrains de bénéfices grevés de pensions ne pouvaient retenir aux pensionnaires que le quatorzième, tandis que ceux des Trois-Evêchés avaient l'autorisation de prélever le sixième de ces pensions. Les différences de régime entre la partie évêchoise des diocèses de Toul, Metz et Verdun, et la partie lorraine suscitèrent le plus vif mécontentement dès que l'on fut à même de faire la comparaison, et bien qu'un don gratuit extraordinaire de 30.000 livres eût été demandé en 1756 au Clergé de la Généralité de Metz. C'est ainsi que les bénéficiers lorrains du diocèse de Toul, dans des remontrances arrêtées au palais épiscopal, le 10 janvier 1758, lors d'une assemblée des députés, observaient avec humeur que le don gratuit annuel de la partie française de ce diocèse n'était que de 6.000 livres, faisant avec les 4 sols pour livre 7.200 liv. ; tandis que la partie lorraine versait 87.483 liv. 17 s. 4 d., ce qui faisait que les Lorrains payaient, toutes proportions gardées, beaucoup plus que les Evéchois. Ainsi l'évêque de Toul ne donnait que 276 liv. ; mais le primat de Lorraine, dont le revenu était bien moins considérable, était cotisé pour 2.060 liv. Le Chapitre de la Cathédrale contribuait pour 1.050 liv. ; celui de la Primatiale, moins riche d'un tiers, pour 4.436 livres (64).
Des observations étaient encore échangées à ce sujet entre M. Drouas et M. de Courteille dans le courant de 1760. Mais, à ce moment même, en envoyant à Lunéville les quatre édits bureaux, le Contrôleur Général en joignait un autre à l'intention du Clergé. Il demandait à ce dernier de contribuer désormais au moins au second Vingtième, puisque l'on était obligé d'en réclamer un troisième de la part des laïcs. Les bénéficiers résistèrent tout d'abord ; mais, c'est honneur à eux, dans la lutte générale qui s'engageait, d'avoir compris que s'il fallait quelque sacrifice, il était plus équitable que ce sacrifice vint d'eux que du peuple excédé. La rédaction de l'arrêt du Conseil des finances, du 6 juillet 1761, qui termina la discussion, était véritablement bizarre : voulant donner au Clergé de ses Etats une marque de la satisfaction qu'elle avait des témoignages de son zèle, S. M. acceptait l'offre qu'il lui faisait, dans son empressement de contribuer aux besoins du l'Etat, d'un second don gratuit de 100.000 livres, en reconnaissance de la modération que le roi avait la bonté d'annoncer du premier don gratuit à la somme de 120.000 y compris les quatre sols pour livre. Ce deuxième don gratuit serait perçu à partir du 1er octobre 1759 et la modération accordée pour le second aurait son effet à dater du 1er janvier 1761 (65). De cette manière le Clergé lorrain contribua aux Vingtièmes :
Du 1er octobre 1756 au 1er octobre 1759, pour une somme annuelle de 130.000 liv. tourn.
Du ter octobre 1759 au 1er janvier 1761, pour 230.000 -
Et après le 1er janvier 1761, pour 220.000 -
La répartition entre les diocèses des 130.000 liv. demandées à l'origine avait été décidée à la bâte pour 1757, dans une assemblée tenue à Metz ; mais il avait été entendu que la quote-part de chaque diocèse serait établie par la suite d'une façon plus rigoureuse. En 1761, les calculs nécessaires n'étaient point entièrement effectués; l'édit du 6 juillet eut le tort, en fixant lui-même les sommes qui incomberaient désormais respectivement aux principaux diocèses, de consacrer pour l'avenir une méthode défectueuse et généralement désapprouvée. C'est ainsi que sur la base de la répartition provisionnelle, le diocèse de Toul (partie lorraine) fut chargé de 150.200 liv.
Celui de Metz, de. 47.868 liv.
Celui de Verdun, de 15.272 liv.
Ceux de Trêves, Besançon, Strasbourg, Langres et Châlons eurent à se partager les 6.600 liv. restant et d'après leurs arrangements particuliers (66).
Voici de quelle manière la somme retombant sur chaque diocèse était divisée entre les bénéficiers qu'il comprenait. La répartition, le département comme on disait de préférence, en était arrêtée par une chambre ou bureau diocésain composé de commissaires-députés qui représentaient les différentes classes de bénéficiers. Tout ecclésiastique bénéficier, régulier ou séculier, était inscrit au rôle, à l'exception, comme nous l'avons vu, de ceux de l'Ordre de Malte ou de ceux dont le bénéfice avait son chef-lieu à l'étranger. En étaient aussi exceptés les biens appartenant aux hôpitaux, maisons de charité et écoles gratuites. Des appariteurs et receveurs étaient préposés par les députés pour le recouvrement des deniers. Le refus de payer était sanctionné par la saisie du temporel. Tout ce qui était réglé par les bureaux diocésains était exécutoire nonobstant opposition. Leurs procédures et jugements étaient sur papier non timbré et de plus exempts du contrôle d'exploit et des droits de présentation. L'appel se portait au Conseil des finances.
Cette imposition reçut le nom de Don gratuit, désignation générique conservée improprement par habitude et parce qu'elle ménageait les susceptibilités du Clergé. Ce Don gratuit n'avait, en effet, aucun rapport avec ceux offerts ou exigés, durant le régime ducal, notamment avec ceux perçus en 1617, et cent ans plus tard ; encore moins avec ceux par lesquels le Clergé contribuait aux dons de joyeux avènement. Ce n'était pas non plus le Don gratuit que le Clergé de France payait périodiquement pour le rachat des différentes impositions. Le Clergé de Lorraine ne fit point partie après 1737 de ce Clergé, mais bien du Clergé dit étranger ou de pays conquis que l'on opposait au premier. Parmi le Clergé dit étranger, celui de certaines provinces (Flandre, Artois, Hainaut, par exemple) était assujetti aux impositions de la même manière que la noblesse; celui des autres généralités payait le Vingtième et la capitation d'après des abonnements séparés, convenus avec le Trésor royal. Notre soi-disant Don gratuit n'était qu'un de ces simples abonnements, au premier puis aux deux Vingtièmes, abonnement analogue a celui accordé à la même époque au Clergé de Franche-Comté par un arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 1757, et à celui qu'obtint également le Clergé d'Alsace (67).
Ajoutons qu'à la mort de Stanislas, le Clergé lorrain, outre l'abonnement aux Vingtièmes, contribua à une petite imposition établie sur les propriétaire, de la Province pour le payement des gages du Parlement de Nancy.
 

(A suivre)


(1) Archives nationales, K. 1184. - Rogéville, Dictionnaire des Ordonnances, au mot lmposition.
(2) Archives nationales ibid.
(3) Cf. Durival. Description de la Lorraine, I, p. 162 et 323
(4) Archives nationales, ibid.
(5) Ms. 58 de la Bibliothèque de Nancy.
(6) Cf. Durival, ibid., p. 824.
(7) Archives de la Cour d'Appel de Nancy, passim (Mandements et pièces diverses concernant la Subvention).
(8) Archives de la Meuse, H. 448-470.
(9) Sauf indication contraire il s'agira toujours de livret lorraines. La livre de Lorraine valait à l'époque qui nous occupe : 0 fr 80 c. de notre monnaie (table de M. de Riocour), et 24/31 de livre tournois.
(10) Très humbles et très respectueuses Remontrances que présentent au Roy... les gens tenans sa Chambre des Comptes de Lorraine... Du 21 janvier 1761 ; in-4° de 47 p. - Durival. Ibid. ; - etc.
(11) Recueil des ordonnances de Lorraine, VI, p. 69.
(12) Pour les différents chiffres et détails qui suivent, confronter surtout les registres de la Recette Générale des finances des années correspondantes. - Voir aussi la bibliographie générale placée en tête de l'ouvrage.
(13) Recueil des ordonnances de Lorraine, VI, p. 72.
(14) Ms. 484 de la Bibliothèque de Nancy.
(15) Cf. Durival, ibid., p. 195.
(16) Lettre de Laverdy à La Galaizière, du 3 août1764: (Archives de Meurthe-et-Moselle, C. 83).
(17) Ibid.
(18) Remontrances de 22 août 1752. (Nous avons trouvé cette pièce manuscrite dans divers dépôts; il en est de même des autres Remontrances pour lesquelles nous ne donnons point d'indication bibliographique.)
(19) Ibid.
(20) Cf. Durival, Ibid. I. p. 2225.
(21) Archives nationales, Série R (Arrêt du Conseil, par ordre chronologique).
(22) Mandements et pièces diverses non classées (Archives de la Cour d'appel de Nancy; Archives de Meurthe-et-Moselle ; de la Meuse ; etc.
(23) Mémoire en forme de remontrances de la Chambre des comptes de Lorraine,
(24) Recueil des ordon. de Lorraine, X, p. 304.
(25) Ibid., XI, p. 66.
(26) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 11. 406 - 11. 417. - Archives de la Meuse. B. 448-470.
(27) Remontrance du 31 décembre 1737.
(28) Mémoire au sujet de la possession dans laquelle est la Chambre de procéder seule et à l'exclusion de tous autres officiers à la répartition des Subvention et Ponts et Chaussées et de son droit d la répartition des impôts extraordinaires (Ms. 106, 11, de la Bibliothèque de Nancy).
(29) Lettres du premier président de la Chambre des Comptes de Lorraine au Contrôleur Général et au duc de Choiseul, du 1 décembre 1758 (ibid.)
(30) Recueil des ordon. de Lorraine, II, p. 461 et 508.
(31) Archives nationales, K. 1184. - Recueil des ordon. de Lorraine, V, p. 234.
(32) Pour les noms de ces familles, v. Recueil des ordon. de Lorraine, IX, p, 9 et s. ; X, p. 179,
(33) Edit du Roy pour l'imposition du Vingtième du mois de décembre 1740 et 21 mars 1750 (Recueil des Ordonn. de Lorraine, VIII, p. 142).
(34) Très humbles et très respectueuses Remontrances que présentent au Roy... les gens tenant sa Cour Souveraine de Lorraine et Barrois, du 17 Janvier 1751, In-4° de 8 p.
(35) Cf. Recueil des Ordon. de Lorraine, VIII, p. 149. - Rôles du Vingtième (Archives de la Cour de Nancy, passim), - Comptes de la recette générale des finances.
(36) Cf. Durival, Description de la Lorraine..., I, p. 202.
(37) Recueil des Ordon. de Lorraine, VIII, p. 190; lettre pour l'exécution du Vingtième, du 26 juillet 1780, - Archives de la Cour de Nancy pièces diverses relatives au Vingtième.
(38) Recueil des ordon. de Lorraine, IX, p. 282.
(39) En 1750 le Vingtième de l'industrie des juifs de Lorraine s'élevait à 3.338 liv. 6 s. 8 d. ; celui de l'industrie des Juifs de la baronie de Fénétrange à 333 liv, 6 s. 8 d.
(40) Remontrances au sujet de l'édit qui établit un second vingtième, du 10 décembre 1757.
(41) Cf. Recueil des ordon. de Lorraine, IX, p. 372 (Edit du Roi au sujet du Vingtième, donné à Lunéville au mois de septembre 1757).
(42) Ibid.
(43) Sur cette question on peut consulter entre autres : Digot, Histoire de Lorraine, VI, pp. 291-304. - Noël, Mémoires pour servir à l'histoire de Lorraine, n° 5, pp. 280-291. - etc. - J. Krug-Basse, Histoire de Parlement de Lorrain et Barrois (en préparation)
(44) Recueil des ordon. in Lorraine, IX, p. 416.
(45) Ms. 106 de la Bibliothèque de Nancy, III, j. cit.
(46) lbid.
(47) Ibid.
(48) Ibid.
(49) Arrêt du Conseil des finances concernant l'imposition de l'abonnement des Vingtièmes, du 1 avril 1750 (Recueil des ordon. de Lorraine, X, p. 7).
(50) registre pour les affaires qui concernent l'abonnent, commencé le 2 may 1789 (Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 12. 457).
(51) Lettre de Rainsant au secrétaire de Is Chambre des Comptes de Lorraine, du 19 avril 1759 (Ibid.).
(52) Correspondance de Silhouette avec les Commissaires des Chambres des Comptes ; juillet 1759 (Ibid).
(53) Ibid. - Remontrances de la Chambre des Comptes de Lorraine du 21 janvier 1761. J. cit. - Recueil des ordon. de Lorraine, X, p. 7. - Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 1848 (Vingtième de retenue sur les domaines et sols de Lorraine et Barrois).
(54) Précis des opérations faites par la Chambre des Comptes de Lorraine pour répartir avec proportion la somme fixée pour l'Abonnement de la Province eu égard aux biens que possèdent les sujets (Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 12. 457).
(55) Ibid.
(56) Archives nationales, K. 1190.
(57) Sur cet Impôt ou marque des cuirst, voir Supra quatrième partie, Chapitre VI, section II.
(58) Michelet, Histoire de France, XVIIe siècle, p. 126.
(59) Recueil d'ordon. de Lorraine, IX, p. 301.
(60) Remontrances au Roy par le Clergé de Lorraine petit in-8° de 15 p.
(61) Ibid., p. 10.
(62) Recueil des ordon. de Lorraine, IX, p. 359.
(63) Ibid., IX, p. 881 (Arrêt du Conseil des finances concernant la répartition du Don-gratuit du Clergé).
(64) Requête du Clergé lorrain du Diocèse de Toul, au Roy; et Extrait du Registre des délibération du Clergé lorrain du Diocèse de Toul, concernant le Don-gratuit ; petit in-8° de 16 p.
(65) Recueil des ordon. de Lorraine, X., p. 152.
(66) Ibid.
(67) Cf. Necker, De l'administration des finances de la France, H, ch. IX.

 

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