BLAMONT.INFO

Documents sur Blâmont (54) et le Blâmontois

 Présentation

 Documents

 Recherche

 Contact

 
 Plan du site
 Historique du site
 
Texte précédent (dans l'ordre de mise en ligne)

Retour à la liste des textes - Classement chronologique et thématique

Texte suivant (dans l'ordre de mise en ligne)

 
Page précédente

Les finances sous Stanislas (2/3)

Page suivante

(Notes de bas de pages renumérotées)



CHAPITRE IV
LE PERSONNEL DES FINANCES


Pour savoir comment l'argent perçu par les collecteurs et receveurs, préposés à le levée des deniers des diverses impositions, passait dans la caisse du roi de France, il nous faut faire plus ample connaissance avec le personnel des finances. Jusqu'à présent, nous n'avons guère plus entrevu ces officiers que les contribuables ne le faisaient eux-mêmes.
Bien que leur organisation ait souvent varié en Lorraine, dans les dernières années du régime ducal, et particulièrement depuis le commencement du XVIIIe siècle, nous n'entrerons pas dans de longs détails rétrospectifs. Contentons-nous de dire qu'en 1737 on comptait : un trésorier général des finances qui centralisait les deniers perçus par des receveurs particuliers attachée à 63 bureaux ou offices ; - 40 pour la Lorraine proprement dite et 23 pour le Barrois; - un trésorier des parties casuelles, un trésorier de l'hôtel et un trésorier des troupes (1).
L'administration française modifia, sans tarder, cet état de choses ; la trésorerie des parties casuelles, celle de l'hôtel et celle des troupes furent supprimées. A la place du trésorier général des finances furent créés, par édit du 27 septembre 1737, deux receveurs généraux ainsi que deux contrôleurs généraux des finances, les uns anciens, les autres alternatifs, c'est-à-dire les uns devant entrer en fonctions durant les exercices pairs, les autres durant les exercices impairs (2). Il faudrait se garder de confondre ces contrôleurs avec l'officier qui prenait la même qualification pour Léopold, et qui, sans aucune analogie, était un véritable ministre des finances. Toutefois, des contrôleurs généraux avaient déjà existé en Lorraine avec des attributions semblables : on en trouve dès la fin du XVe siècle et une ordonnance de 1581, sur le droit de sceau, les place après le trésorier général (3).
La division des Duchés en bureaux de recettes particulières ne fut point changée tout d'abord, vu l'importance de la réforme, et bien que l'intendant eut déclaré à ses chefs, dès son arrivée, que la multiplicité des offices aussi bien que l'ignorance de leurs possesseurs, qui les avaient acquis plutôt par rapport aux exemptions qui y étaient attachées que pour en remplir les charges avec la capacité nécessaire, avaient occasionné en cette partie un désordre des plus regrettables. Seulement, comme la Principauté de Commercy comprenait deux bureaux, l'un pour la Lorraine et l'autre pour le Barrois, il n'y eut plus, après 1737, que 39 recettes particulières dans l'un des Duchés et 22 dans l'autre. En 1741, l'édit du 4 novembre supprima enfin ces trop nombreux bureaux; la Province fut divisée en 15 nouvelles recettes particulières auxquelles furent attachés 30 offices de receveurs, 15 anciens et 15 alternatifs. La lorraine proprement dite comprit les recettes de Nancy, Boulay, Dieuze, Epinal, Lunéville, Mirecourt, Neufchâteau, Saint-Dié, Sarreguemines ; le Barrois, celles de Bar, Bourmont, Etain et Briey. Aux recettes de Saint -Mihiel et de Pont-à-Mousson étaient versées les impositions levées dans un double ressort mi-lorrain, mi-barrois. Il en fut de même pour Commercy, lorsqu'à la mort de Madame Royale son département forma, en 1745, une 16eme recette. Par une déclaration de Versailles, du 4 octobre 1742, enregistrée au Parlement de Paris, Louis XV conféra aux nouveaux receveurs, pour le présent et l'avenir, sans qu'ils eurent à prendre en aucun temps de lettres de confirmation, le droit de jouir de toutes prorogatives et exemptions accordées, en France, aux officiers de même nom (4).
De 1737 à 1749 inclusivement, les receveurs généraux, les receveurs des 61 bureaux, puis ceux des 16 recettes particulières, encaissèrent, non seulement l'argent des impositions, mais celui de tous les revenus domaniaux et autres. Comme leurs prédécesseurs l'avaient fait depuis 1705, ils eurent la comptabilité des deniers provenant des eaux et forêts ; les autres deniers domaniaux passèrent pareillement par leurs mains; de telle sorte que leur compte de fin d'année comprenait, au chapitre de l'actif comme à celui du passif, et le plus souvent groupées sans méthode rigoureuse, les rubriques les plus diverses.
Le receveur générai en exercice avait ainsi une gestion fort considérable; il mentionnait sur ses registres toutes les recettes possibles, comme il devait faire race à toutes les dépenses prévues et imprévues; il était à la fois : garde provisoire du Trésor royal, trésorier des parties casuelles, payeur des rentes, gages et autres charges de l'État (5). Ce ne fut que par l'édit de septembre 1749, que le Gouvernement français mit plus d'ordre dans cette administration financière en y introduisant la division du travail. Les recettes particulières furent alors une seconde fois supprimées pour être recréées aussitôt, sans modification territoriale mais après que les comptabilités forestière et domaniale eurent été retranchées de leur département. A côté des 30 receveurs particuliers des finances furent établis 15 receveurs particuliers des bois; aux receveurs et contrôleurs généraux des finances furent joints deux receveurs et deux contrôleurs généraux des domaines et bois, anciens et alternatifs. Les receveurs particuliers des finances n'eurent plus que le maniement des deniers des impositions directes ; à la caisse du receveur général, outre cet argent arrivait celui des parties casuelles. Le receveur général des finances et celui des domaines et bois, complètement indépendants l'un de l'autre, faisaient parvenir séparément l'excédent de leurs fonds au Trésor royal de France (6). Une déclaration du 16 mars 1750 assimila ces officiers à leurs collègues de France et ces réorganisations successives rapprochèrent beaucoup le personnel comptable de Lorraine de celui établi dans le Royaume (7).
Pour étudier le mécanisme de la comptabilité des revenus de la Province, nous envisageons l'époque où ces transformations étaient déjà accomplies ; par l'examen séparé d'opérations autrefois confiées à un même officier, qui les mentionnait indistinctement dans un compte final, mais qui, en réalité, avait dû consacrer à chacune d'elles des soins et des calculs différents, nous en aurons ainsi une idée à la fois plus nette et plus complète.

Des mains des collecteurs de la Subvention, de celles des collecteurs et receveurs des Vingtièmes, le produit de ces impositions était versé aux 16 recettes particulières, en deux termes pour la Subvention, et en quatre pour les Vingtièmes. Nous savons déjà que c'était de chacune de ces recettes qu'avaient été adressés aux Chambres des Comptes, sous peine d'amende pour l'officier en exercice, les rôles de l'année précédente, nécessaires à la répartition ; que de ces recettes, aussi, avaient été distribués les mandements dans chaque communauté de leur ressort.
Au bureau de Bouzonville. et après 1741 à la recette particulière de Boulay, était versée l'imposition spéciale du Mertzig et Sargau ; au bureau de Fénétrange, puis à la recette de Sarreguemines : la Taille à volonté de la Baronie ; à la recette de Sarreguemines, encore, le Droit de sauvegarde de Frauenberg et Bousbach.
Au fur et a mesure de leurs encaissements, les receveurs particuliers faisaient parvenir les sommes non employées en dépense, par à-comptes, à la recette générale de Nancy : c'était le plus ordinairement par l'intermédiaire des grands banquiers entrepositaires de cette ville.
Le receveur général des finances touchait directement des préposés du Clergé les deniers de l'Abonnement accordé aux bénéficiers ; et, des syndics de la Communauté des juifs, le montant de leur Tribut annuel ou du Vingtième de leur industrie. Avec ces fonds, il acquittait les charges correspondant au différentes impositions accessoires ; c'est ainsi qu'il payait les appointements des lieutenant général et gouverneurs des villes ; ceux de la maréchaussée; qu'il donnait au personnel des Ponts et Chaussées, outre ses gages, l'argent nécessaire à la confection de certains travaux publics; qu'il soldait le prix des adjudications des fortifications, redoutes, etc. ; qu'il comptait avec le trésorier des troupes, le trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres et le trésorier de la milice, suivant les ordres venus du ministère ou de l'Intendance. C'est chez lui que l'on touchait les rentes nouvelles, les gages des officiers des finances, les remises et taxations accordées sur les impositions aux Chambres des Comptes, aux syndics des juifs, aux autres préposés, et enfin aux comptables.
Les quittances et toutes pièces expédiées par le receveur général devaient être contrôlées et enregistrées, dans le mois, par le contrôleur général eu exercice qui recevait 20 sols pour le contrôle, ou la décharge du contrôle, de chaque quittance, et vingt sols par mille liv. du montant des rentes et gages (8).
Le receveur général inscrivait, jour par jour, et une intervalle, du 1er janvier au 31 décembre, sur un registre-journal, coté et paraphé par le premier président de la Chambre des Comptes de Lorraine, toutes ses recettes et ses dépenses (9). Chaque huit jours, il avait soin d'envoyer à l'Intendance des bordereaux de son actif et de non passif. L'Intendant les adressait à Paris afin que l'on y connût régulièrement le montant des sommes en caisse. Du bureau particulier du Contrôleur Général des finances, ces bordereaux passaient au bureau de la correspondance où l'on vérifiait si les receveurs particuliers n'étaient point en retard, si les chiffres en dépense étaient conformes aux décisions prises et aux sommes qui devaient être réellement acquittées sur les revenus de la Lorraine (10).
Selon l'état de la caisse, les gardes du Trésor royal de France donnaient périodiquement, sur la recette générale de Nancy, un nombre plus ou moins grand d'assignations d'importance variable. Le receveur faisait face à ces prescriptions en échange d'un récépissé. L'argent du Vingtième était expédié en presque totalité au Trésorier Général de la Caisse des amortissements. Rappelons que l'Abonnement des Vingtièmes ne comprenait point les gages, rentes et pensions ; aussi les retenues faites par le receveur général des domaines et bois sur les importants payements qui lui incombaient, étaient-elles envoyées séparément par lui, en partie aux gardes du Trésor, en partie à la Caisse des amortissements (11).
L'exercice clos, il s'agissait de procéder à la vérification des comptes. Seul, était comptable, devant le Conseil des finances et la Chambre des Comptes de Lorraine, le receveur général. En sa qualité de chef du Conseil, l'Intendant était chargé de faire dresser et de signer l'état au vrai de la recette et de la dépense que devait lui présenter le receveur. Cet état, examiné et vérifié au Conseil où les totaux de l'actif et du passif étaient arrêtés, devenait l'état du roi. Pour la forme, on joignait alors à cet état des lettres patentes de Stanislas ordonnant le versement de l'excédent au Trésor royal de France, - versement déjà rait en réalité, et par fractions, comme nous venons de le dire. C'est muni de l'état du roi et des pièces justificatives de ses dépenses que le receveur général présentait ses comptes en audition par devant les maîtres des Comptes. L'état final était alors établi. Si la balance était juste, le comptable se voyait «  bien et valablement déchargé »; s'il y avait un déficit, il devait le combler; s'il restait un reliquat, il devait attendre qu'il eût reçu l'ordre de l'employer en dépense pour se présenter de nouveau à la Chambre et obtenir sa décharge définitive.
Pour l'épurement du compte, il était alloué 600 liv. dont 300 à la Chambre comme frais et vacations, et 300 au receveur pour façon de l'état au vrai à présenter au Conseil et du compte à fournir a la Chambre.
La Subvention et les Vingtièmes formaient l'objet de deux comptes distincts. Le receveur général présentait, en outre, un troisième compte pour les parties casuelles. Avant 1787, c'était un trésorier spécial qui était chargé des deniers de cette dernière catégorie de revenus ; durant tout le règne de Stanislas ce fut le receveur général des finances. A la mort du roi de Pologne, enfin, une déclaration du 15 juin 1766 décida que les versements casuels se feraient pour la Lorraine comme pour tout le reste du Royaume, au bureau du trésorier général à ce préposé.
Nous avons, avant de quitter la recette générale des finances, à donner quelques détails sur les Parties Casuelles ; nous parlerons ensuite de tout ce qui se rattache à la comptabilité des Baux et Forêts et du Domaine.

DEUXIÈME PARTIE
LES PARTIES CASUELLES ; LES OFFICES VÉNAUX

On entendait par Parties Casuelles, dans le langage financier de l'ancien Régime, les sommes payées au souverain pour l'obtention des offices vénaux nouvellement créés, restés au fisc, ou y dévolus pour quelque cause que ce fût.
Les revenus casuels compris dans le budget de la Lorraine, sous l'administration française, provenaient de quatre objets bien distincts et d'inégale importance :
1° Les finances des offices à vie demeurés ou retombés au fisc ;
2° Les finances des places de perruquiers ;
3° Les finances des offices héréditaires de nouvelle création.
A ces recettes s'opposait le remboursement du prix des offices supprimés.
4° Les droits de prêt et d'annuel dus par les possesseurs d'offices héréditaires.

1. Offices à vie demeurés ou retombée au fisc. - Chaque année, un certain nombre d'offices à vie, créés à titre de finance, retombaient au fisc par la mort de leur titulaire. Ces offices étaient alors dits : vacants et impétrables aux parties casuelles, où chacun pouvait venir les lever, ainsi que ceux qui, depuis leur création, n'avaient point trouvé de titulaire. S'il se présentait plusieurs amateurs, l'office était en quelque sorte mis aux enchères et adjugé au plus offrant. Suivant qu'il était plus ou moins recherché, sa finance primitive était augmentée ou modérée ; l'acquéreur était dit : nommé par finance (12).
Parmi ces offices, je relève d'anciens offices : d'arpenteurs, de premiers forestiers, d'huissiers audienciers, de notaires, de greffiers d'hôtel de ville, de curateurs en titre, de sergents de prévôté, de receveurs des deniers patrimoniaux et d'octroi des villes, etc. A la suite des remaniements opérés, après 1737, dans tous les départements administratifs, et de la création de presque tous les nouveaux offices à titre d'hérédité, les offices à vie furent de moins en moins nombreux et tendirent à disparaître. Le total annuel de cette recette fut toujours, d'ailleurs, on le comprend, fort variable; il était, par exemple, en 1738 de 6.403 liv. 6 s. ; de 73.108 liv. en 1747 (13).

2. Places de «  perruquiers, barbiers, baigneurs et étuvistes ».
- Par édit du 14 juillet 1710, Léopold avait érigé les fonctions de perruquier à titre de finance. Pour excuser ce procédé fiscal, le Duc démontra que «  l'art » du perruquier contribuait beaucoup non seulement «  à la propreté et à l'ornement, mais encore à la santé des hommes » (14). Tout perruquier fut obligé de prendre des lettres de provision dont le prix variait suivant la résidence. Mais ces sommes ayant été déclarées exagérées, le Prince avait accordé des exemptions ou des modérations (15). Sous l'administration française, la finance des places de perruquiers, barbiers, baigneurs et étuvistes, dut être intégralement payée d'après le tarif primitif : 150, 200 et 300 livres. Le produit de ces droits formait un petit chapitre bien spécial dans la comptabilité casuelle ; il s'élevait à 1.200 liv. en 1738 ; 2.850 liv. en 1748; 2.350 liv. en 1781 ; etc.

3. Créations et remaniements d'offices héréditaires. - La vénalité et la multiplicité des offices étaient choses inconnues à l'ancienne Lorraine ; elles avaient été importées dans les Duchés au XVIIe siècle, durant l'occupation. Ce qui précède montre suffisamment que les derniers Ducs imitèrent l'exemple qui leur avait été donné, et qu'ils usèrent, tout comme les rois de France, quoiqu'à un degré moindre, d'un procédé fiscal qui assurait au Trésor des capitaux Immédiats (16).
Au XVIIIe siècle, l'administration française continua d'appliquer ce système à la Province, mais en l'exagérant ; le Gouvernement battit monnaie en Lorraine avec des créations et remaniements successifs d'offices ; il spécula sur ces changements d'une façon déplorable. D'une part, l'Intendant constate, dès 1737, le désordre qui règne dans les services publics, il en donne pour cause essentielle le grand nombre des offices vénaux, et, simplifiant des rouages en effet trop compliqués, il diminue le personnel existant Mais, d'un autre côté, à Paris, on ne perd point de vue l'intérêt du Trésor ; les nouveaux offices devront être portés à des taux tels, qu'après le remboursement des anciens, il reste finalement un capital considérable à encaisser ; bien plus, le Contrôleur Général, par un illogisme qu'explique à peine la pénurie d'argent, ne tarde pas à ordonner à la Galaizière de créer, par ailleurs, à titre de finance, des charges absolument inutiles : bientôt l'élévation du prix des offices se compliqua de leur multiplicité ridicule. Les modifications, heureuses incontestablement, que l'Intendant apporta en bien des parties de l'administration de la province pour la rapprocher de celle du Royaume, furent ainsi souvent gâtées, tout d'abord par des demandes excessives de deniers aux titulaires des charges, ensuite par des créations d'offices inopportunes ou trop vastes.
En 1758, la Cour Souveraine pouvait dire sans exagération : «  Il n'y a pas de province de France où l'on ait fait en si peu de temps une multiplicité de créations, telles que celles qui ont tiré du sein des deux Duchés les sommes considérables qui n'y sont pas rentrées » (17).
Il est intéressant de voir ici avec quelle ingéniosité, mais aussi avec quelle absence de modération, le Gouvernement français sut tirer parti des remaniements d'offices. Les chiffres que nous allons donner sont trop significatifs pour que l'aridité de leur énumération les fasse omettre.
Les opérations fiscales commencèrent dès septembre 1737, avec les premiers changements effectués dans le personnel des finances. La suppression des différents offices de trésoriers : trésorier général, trésorier des parties casuelles, trésorier de l'hôtel et trésorier des troupes amenait un remboursement total de 217.500 liv. (18). Non seulement les prix des offices du receveur et du contrôleur général des finances furent considérablement plus élevés, mais on les doubla, en quelque sorte, par le système de l'alternative. Un officier ancien et un officier alternatif, entraient tour à tour en exercice. Chaque année, indistinctement, l'un et l'autre touchaient les gages correspondants à la finance de leurs charges; mais, tous les deux ans seulement, chacun d'eux entrait en fonctions et jouissait des taxations destinées à rétribuer son travail. Les quatre offices ayant été adjugés pour 826.666 liv. 13 s., il entra de ce coup au Trésor royal : 609.166 livres.
Le 2 décembre suivant, la création de 20 offices de procureurs à la Cour et à la Chambre des Comptes, taxés à 10.000 liv. ; de 14 charges de procureurs au bailliage de Nancy, fixées à 8.000 liv., création complétée, le 25 janvier 1738, par celle de 6 autres offices de procureurs à la Cour, également à 10.000 liv., donna exactement une somme de 396.025 liv. 0 s. 4 d.
La même année 1738, par la réorganisation de la maréchaussée lorraine à l'instar de celle de France, et l'adjudication d'un office de prévôt et de quatre offices de lieutenants, le Contrôleur Général obtenait le versement d'un capital de 129.166 liv. 13 s. 4 d.
La réforme de la division financière de la Lorraine, en 1741, bien qu'amenant la suppression de plus de 60 bureaux, remplacés seulement par 15 recettes particulières, fut non moins avantageuse, grâce à l'élévation des prix et à l'alternative. On remboursa, il est vrai, 764.469 liv. 4 s. 6 d. tournois; mais on toucha, d'autre part, 1.642.000 liv. au même cours, soit un excédent de recette de 1.133.477 liv. 4 s. 10 d. de Lorraine. Les modifications apportées encore dans ce même personnel des finances, en 1749, lorsqu'on lui retira les comptabilités forestière et domaniale, furent l'occasion d'une même spéculation. Quoique l'importance des fonctions des receveurs généraux ait été diminuée par le fractionnement de leurs attributions, le prix de leurs offices, une fois recréés, fut porté au double, et de 387.500 liv. chaque, élevé à 775.000 liv. Le bénéfice de ce changement était déjà notable ; il faut y ajouter les finances versées par les offices institués en surplus : ceux de receveurs et contrôleurs généraux des domaines et bois, anciens et alternatifs, et les 15 recettes particulières des bois ; finances qui dépassèrent elles-mêmes un million. On comprend que ce pût être là le motif à de vives remontrances, comme celles que la Cour Souveraine signa le 2 décembre 1749.
C'est dans un pareil esprit que fut accomplie la transformation de l'administration forestière. Un édit de décembre 1747 ayant créé 15 maîtrises à la place des anciennes grueries : en 1751, alors que tous les nouveaux offices de ces maîtrises n'étaient point encore levé, le receveur des finances avait remboursé aux anciens titulaires 446.606 liv. 13 s. 4 d., mais reçu des acquéreurs : 2.856.979 liv. 10 s. 16 d. auxquels la création d'un grand maître des eaux et forêts en 1756 devait ajouter 387.500 liv.
Ce fut surtout dans la suppression et le rétablissement des bailliages et prévôtés, ordonnés par l'édit de juin 1751, que la fiscalité atteignit son maximum : 1.300 offices de judicature étaient créés et leur finance portée à 6.689.283 liv. Cette année même le comptable faisait en conséquence un remboursement de 2.987.867 liv. 0 s. 7 d. et inscrivait en recette, aux parties casuelles, 4.019.795 liv. 16 s. 8 d. Mais le reste des offices ne se leva pas. Le pays était épuisé d'argent, et les riches Français qui avaient quelques attaches dans la Province avaient eu le loisir, depuis 1737, de se procurer un nombre d'offices suffisant pour satisfaire leur vanité ou placer leurs deniers. Il fallut, même, que le Gouvernement se contentât, pour ceux des offices qui trouvèrent des titulaires, d'être payé, en partie par la liquidation des charges supprimées, en partie par la liquidation des anciennes dettes d'Etat qui furent admises pour argent courant. Les credi-rentiers cédèrent par contrat leurs droits aux acquéreurs d'offices des maîtrises ou des bailliages qui les employèrent comme payement de la finance. Ainsi furent éteintes, en 1751, des dettes d'Etat pour un capital de 1.143.493 liv.
Pour réaliser un bénéfice plus complet, le contrôleur Machault imagina alors de faire payer par la Province l'intérêt des capitaux versés pour l'obtention des offices créés depuis 1737. Plus de 500.000 liv., ainsi que nous le savons déjà, furent demandées aux contribuables lorrains, de 1752 à 1758 inclusivement, pour subvenir aux gages attachés à tous ces offices sens exception, et bien que la plupart des derniers n'eussent point eu d'acquéreurs. A aucun moment, combinaison bursale d'une injustice plus révoltante ne fut essayée en Lorraine ; celle-ci frappa tellement les esprits qu'à la veille de la Révolution on la reprochera encore au gouvernement. Se reportant trente ans en arrière, le Parlement de Nancy rappellera au roi, en 1788, combien «  toutes les ressources du génie fiscal semblèrent se développer à cette époque pour atteindre au dernier terme de ses facultés » (19).
Les ministres ne s'arrêtèrent dans cette voie que devant l'impossibilité d'écouler une telle quantité d'offices, à si haut prix. Toutes les branches de l'administration n'avaient-elles pas été déjà, d'ailleurs, l'objet des transformations désirées ? En quinze années, les calculs des Contrôleurs Généraux avaient tendu à faire entrer de cette manière au Trésor un capital d'environ dix millions.
Nous n'avons point à nous étendre ici sur les vices inhérents à la vénalité des offices. Disons seulement en passant que fort relatif était l'avantage que l'Etat retirait de leurs créations multiples, les titulaires recevant en échange de leur finance des gages à peu près proportionnés à l'intérêt de cet argent et des exemptions d'impôts. De plus, la vénalité et l'hérédité de tant d'offices faisaient que pour presque tous les départements administratifs la capacité à en remplir les fonctions était reléguée au second plan. Mais l'abus de ce système eut de plus en Lorraine des conséquences particulières et non moins regrettables.
a) Ces créations et remaniements successifs supprimèrent toute stabilité. Les titulaires des charges récemment créées se voyaient, peu après, contraints pour conserver leurs fonctions d'augmenter, de doubler même, comme durent le faire les receveurs généraux, la finance primitive ; ce qui constituait une sorte d'emprunt arbitraire et forcé.
b) Les prix et le nombre excessifs de ces offices firent, d'une part, sortir de la Province des sommes considérables, pour ce qui est des titulaires lorrains ; mais, d'autre part, les principales charges ayant été acquises par des étrangers, ces derniers dépensaient hors de la Lorraine, non seulement l'intérêt de leurs capitaux, ce qui se conçoit, mais aussi les bénéfices de leurs fonctions, bénéfices fournis uniquement par les contribuables.
c) Et, en effet, ce n'était pas la simple satisfaction d'être investi d'une partie de l'autorité publique et l'occasion de placer utilement son argent qui eussent suffisamment attiré lei acquéreurs. L'intérêt accordé n'était point très considérable; les gages ne se payaient le plus souvent qu'au denier 25 (4 %) et même au denier 30 du prix de la finance, et l'Etat-tout comme pour notre dette consolidée - n'était jamais tenu de rembourser le capital. Mais, des faveurs diverses, à la charge de la Province, engageaient à lever ces offices ; de 1737 à 1766, au fur et à mesure que l'augmentation de leur mise à prix et leur multiplicité les rendirent moins faciles à écouler, on les entoura de plus en plus de ces sortes d'avantages.
Le receveur général des finances en exercice avait ainsi, outre ses gages, de fort beaux émoluments qui, en 1750, dépassaient 120.000 liv. ; c'était : un droit, dit d'exercice, de 2.400 liv. en 1737 et porté, avec la récréation de la charge, en 1749, à 6.406 liv. 13 s. 4 d. ; c'était aussi des taxations sur les deniers des recettes, ce qui grossissait d'autant les impositions. En 1737, le receveur touchait 3 deniers pour livre; en 1750, ce fut 6 deniers sur le recouvrement des impositions ordinaires, 4 deniers sur celui des impositions extraordinaires et des Vingtièmes, 6 deniers pour la retenue du dixième des gages, 3 deniers sur les parties casuelles ; Il faut y ajouter les 10 sols pour 100 livres, comme droit de quittance, payables par toute partie prenante sur l'état du roi. Les receveurs particuliers avaient de même leurs taxations. On se souvient que le seul abonnement aux Vingtièmes fut augmenté à cet effet de 59.375 liv.
Pour les offices des eaux et forêts, Il n'en était pas autrement ; les titulaires reçurent de fortes attributions, très lourdes pour les sujets. La Cour Souveraine déclarait même que la créations des offices des maîtrises avait été la plus onéreuse à la Province : «  L'attribution faite aux officiers de trois livres dix sols de France par chaque arpent d'affouage qu'ils délivrent aux habitants des communautés, et de deux sols pour livre du prix des ventes et adjudications de leurs bois, lorsque ces communautés obtiennent la permission d'en vendre pour les besoins publics, ruinent les peuples des campagnes, qui achètent par là l'usage de leurs propres forêts et payent souvent, et au-delà, le prix des bois qu'ils en tirent, tandis que l'usage de ces bois devrait leur être propre. (20) ».
Que dire des offices de judicature ? Comme ceux créés en 1751 ne se levaient que très péniblement, une déclaration, du 21 juin 1752, accorda aux titulaires le droit d'exiger 10 sols tournois par franc barrois alloué dans les tarifs des frais de justice, tandis que pour le public ce franc ne valait que 6 s. 7 d. ce qui lit une augmentation de plus du tiers (21). Aussi «  l'excès des attributions faites aux procureurs, aux greffiers et huissiers des nouveaux sièges par la conversion des francs barrois en 10 sols de France a-t-elle fait une telle playe à l'Etat, que les peuples des deux Duchés sont forcés de renoncer au droit si naturel de demander justice sur leurs prétentions. Le débiteur de mauvaise foi triomphe, et le créancier, avec le titre le plus certain, ne peut être payé parce qu'il préfère perdre ce qui lui est dû aux risques d'un exposer le triple en frais de justice. (22) ».
d) Le bon ordre du service fut enfin sérieusement compromis. Les offices qui trouvèrent acquéreurs furent levés, pour la plupart, par de riches Français qui en confièrent les fonctions à des fondés de pouvoirs. Il y eut un trafic étonnant de ces offices.
Sur l'invitation même du Gouvernement qui en délirait l'achat immédiat, des financiers de profession, ou des sociétés, en réunirent un grand nombre. Deux neveux du Chancelier sont une preuve des faits que nous signalons. Lorsque furent créées les deux charges ancienne et alternative de receveur général des domaines et bois, ils s'en rendirent acquéreurs, et, par ordre exprès de leur oncle, furent reçus par la Chambre des Comptes sans les formalités d'usage, sans représentation d'extraits baptistaires, sans information préalable de vie et moeurs «  attendu leur éloignement ». Ayant réuni de plus à ces offices, 13 des 15 recettes particulières des bois, et versé en conséquence une finance de 872,649 liv. 11 s. ils eurent en leur main, une jamais venir en Lorraine, presque toute la comptabilité domaniale et forestière de la Province (23). Quant aux offices non-levés, ils furent la cause de graves lacunes dans l'administration. En 1788, encore, beaucoup de nouvelles charges de judicature, créées en 1751, n'ayant point de possesseurs, dans la plupart des bailliages la justice était rendue par 1, 2, 3 ou 4 juges au plus (24).
4. Droit de prêt et d'annuel des offices héréditaires. - A la suite des représentations des titulaires d'offices qu'il leur était fort dur de ne pouvoir disposer librement de leurs charges et en laisser la jouissance à leurs veuves, Léopold, par l'ordonnance du 10 septembre 1700, leur avait accordé la grâce qu'ils sollicitaient, moyennant le versement, à la place de l'annuel usité en France, d'un droit de quart-denier de la finance, droit qui se percevait également à chaque mutation entre-vifs. Ce quart denier était dû soit par le résignataire, soit par le nouveau pourvu, soit par les deux parties, au gré des stipulations. Lorsque l'édit du 28 mai 1717 eut érigé en titre d'hérédité tous les offices de receveurs des finances, tabellions, gardes notes et notaires, jusqu'alors simplement conférés à vie, les possesseurs eurent à payer, en guise de paulette, le centième denier du prix de ces offices. Ainsi avait été établi l'annuel en Lorraine, et ce système fut successivement étendu à d'autres offices. Cet annuel était exigible au mois de décembre. Mais cet état de choses n'avait point duré ; l'édit du 25 mars 1720 ayant éteint et supprimé tous ces offices, sans que les titulaires eussent été privés pour le moment de leurs fonctions, une déclaration du 27 février 1725 rétablit ces charges et les affranchit à l'avenir de tout droit de paulette. Les titulaires des offices créés dans l'intervalle n'eurent qu'à verser, une fois pour toutes, le denier vingt-cinq de leurs finances (25).
En 1737, les transmissions d'offices vénaux casuels s'opéraient donc sans droit de mutation ou de paulette. Mais, au fur et à mesure que l'administration recréa ces offices, ou en érigea de nouveaux, les possesseurs furent généralement soumis à l'annuel. Ce furent d'abord les receveurs et contrôleurs généraux des finances; on modéra toutefois le droit en leur faveur et sans tirer à conséquence : le receveur général ne versait ainsi que 1.000 liv. et le contrôleur 150 liv. Puis, plus tard, en compensation de la dispense des quarante jours et de la conservation des offices à leurs veuves ou hoirs, les titulaires des nouveaux sièges de maîtrise et les receveurs particuliers durent laisser un annuel fixé «  au 60me de l'évaluation de la finance au tiers », soit le 180me denier de cette finance. Assimilés à leurs collègues de France, les receveurs et contrôleurs généraux des domaines et bois, et les receveurs particuliers des bois, furent dispensés du payement de tout droit. Quant aux receveurs et contrôleurs des finances de la seconde création, ils eurent pour le même motif l'annuel réglé seulement «  au 60me du 12me de la finance ». Mais, comme ceux du Royaume, ils étaient assujettis en plus au prêt «  sur le quadruple de l'annuel », et à la retenue du dixième de leurs gages. Les officiera de judicature, institués par l'édit de 1751, virent leur annuel établi au 180me de la finance avec le prêt en proportion et la retenue du dixième. En outre, par la déclaration du 30 octobre 1761, ils durent à chaque résignation payer un autre droit de 8me denier avec deux sols pour livre.
En 1766, les prêt et annuel des officier de Lorraine et Barrois formaient un objet de 52,857 liv. (26).

TROISIEME PARTIE
LES EAUX ET FORÊTS

CHAPITRE PREMIER
LES REVENUS DES EAUX ET FORETS


A côté des Impositions que nous avons classées et étudiées, des Parties Casuelles, puis de la Ferme générale qui va nous occuper tout à l'heure, les Eaux et Forêts étaient une des sources des importants revenus que la France tirait des Duchés. Depuis des siècles, les bois formaient une portion considérable du Domaine ducal; peu à peu les souverains de Lorraine, poussés d'ailleurs par le désir de voir prospérer leurs salines, s'étaient plu à accroître ces riches possessions forestières. Vers 1750, sur près de 400.000 hectares de forêts couvrant le sol lorrain, on peut en compter 111.000 comme domaniaux, soit 556.000 arpents (27). Durival, en 1778, évaluera, dans le même sens, à 640.000 arpents de Lorraine la superficie des bois appartenant au roi (28). Ce vaste ensemble se résolvait chaque année en un revenu toujours élevé, quoique fort variable par suite des ventes extraordinaires plus ou moins forcées et de l'aléa des amendes. Un mémoire officiel de 1746 estime ce produit, année commune, sur le pied d'environ 678.000 livres, chiffre qui bientôt, eu égard aux perfectionnements apportés par le Gouvernement français dans la régie forestière, devait être de beaucoup inférieur à la réalité (29).
C'est ainsi qu'en 1750, époque où la nouvelle organisation française porte déjà ses fruits, les eaux et forêts font entrer net au trésor royal 1.127.408 liv., somme à laquelle viennent successivement s'ajouter celles du tableau suivant :
1752 - 672.281 liv.
1753 - 955.340 -
1754 - 567.622 -
1755 - 505.245 -
1756 - 562.656 -
1757 - 608.588 -
1758 - 381.387 -
1759 - 357.016 liv.
1760 - 822.685 -
1761 - 392.405 -
1762 - 436.664 -
1763 - 441.885 -
1764 - 563.978 -
1765 - 547.749 -
1766 - 645.245 liv. (30).
Ces totaux sont l'excédent de la balance établie entre les diverses recettes effectuées, en ce qui concerne les bois des Duchés, et les dépenses occasionnées par le personnel administratif et les améliorations poursuivies. Du côté des recettes sont à mentionner des articles fort différents. En première ligne viennent les produits des ventes tant ordinaires qu'extraordinaires faites par le grand maître en présence des officiers des maîtrises, et comprenant depuis les adjudications d'arbres de futaie, taillis ou chablis, jusqu'à celles plus restreintes de hêtres pour le sabotage, des saules ou coudriers pour la fabrication des cercles, des épines pour les rames des champs ; les délivrances de bois aux directeurs de forges et à ceux de diverses usines. A côté de ces produits ligneux s'en plaçaient d'autres, dont l'importance avait fort décliné depuis le moyen-âge, mais parmi lesquels quelques-uns, malgré tout, n'étaient encore nullement négligeables (31). Les revenus des carrières de pierre ou de sable ont considérablement baissé ; c'est par exception qu'ils s'élèvent en 1756, dans la maîtrise de Briey, à une somme de 600 livres. Il en est de même des adjudications de pierres-meules provenant des forêts assises sur le grès. Citons aussi celles de terres défrichées, de vaines pâtures, de pêches, etc. Quant à l'adjudication des glandées, elle est chose plus sérieuse; de tous temps, ces locations de grasses pâtures, ou paissonnages, destinées à l'élevage des porcs, avaient atteint dans la Lorraine des sommes considérables ; plusieurs règlements rendus sous Stanislas à ce sujet, nous indiquent que la question présentait encore à cette époque un assez grand intérêt (32). C'est ainsi qu'en 1756, la glandée, dans les bois domaniaux de la maîtrise de Bar, rapporte 1.153 liv. ; 1.247 dans celle de Briey; 1.718 dans celle de Lunéville; 1.779 dans celle de Nancy; le siège de Sarreguemines perçoit même 4.762 livres. Deux autres sortes de produits non ligneux méritent de nous retenir davantage, non pas tant peut-être à cause de leur importance intrinsèque que parce qu'ils étaient assez spéciaux à notre région ; nous voulons parler de ceux des chaumes et des scieries. Sous les Ducs, les chaumes et scieries avaient toujours été comprises dans les baux de la Ferme ; mais l'administration française étant résolue à poursuivre une réformation générale des eaux et forêts, avait cru devoir les comprendre dans ce département, et, dès lors, les officiers des maîtrises avaient été chargés de leurs location et admodiation.
«  On appelle chaumes », nous explique d'Audiffret dans un mémoire, «  on appelle chaumes une partie des plus hautes mortagnes (des Vosges), au sommet desquelles il y a de fort grands et fort riches pâturages, avec de belles et abondantes fontaines. » (33).
De la chaume dépendait une certaine quantité de jours de pâquis : les gazons et la vaine-pâture dans les bois domaniaux y attenant : les répandises. C'étaient presque toujours des Suisses ou des Allemands qui prenaient ces chaumes à ferme. Ils y faisaient monter le bétail après la fonte des neiges, et en descendaient à la fin de septembre. Elles dépendaient de la maîtrise de Saint-Dié et surtout de celle d'Epinal. Parmi les plus importantes, nous pouvons citer, entre plusieurs, la chaume du Drumont, celle du Rouge-gazon, de la Jumenterie, du grand Ventron, etc. En 1749, plusieurs chaumes de la maîtrise d'Epinal étaient affermées pour 6.878 liv. ; d'autres, dans la maîtrise de Saint-Dié, pour 1.016 liv. ; l'année précédente les chaumes de la Bresse avaient été adjugées moyennant 2.000 livres.
Les baux des scieries, ces usines détachées de la Ferme générale, étaient de beaucoup plus élevés. Les scieries ou scies domaniales, établies au milieu d'essences résineuses sur de petits cours d'eau descendant de la montagne, et qu'un seul homme suffisait à diriger, servaient à débiter les sapins des forêts vosgiennes. Les planches qu'elles façonnaient se vendaient alors par foudre, c'est-à-dire par 25, et fournissaient surtout, après les Évêchés, les marchés de l'étranger : Trèves, les Etats du Rhin, la Hollande. Ces scieries dépendaient presque toutes des maîtrises de Saint-Dié et d'Epinal ; quelques-unes, de celle de Lunéville. Les scies domaniales rapportent en 1751, par exemple, pour le ressort d'Epinal, 1.535 liv., et pour celui de Saint-Dié, 35.012 liv. ; l'année suivante, c'est 2.125 et 39.420 liv., en 1755, celles dépendant de Lunéville se louent 4.500 liv. (34). Ces canons tendirent, d'ailleurs, vers des chiffres de plus en plus élevés ainsi que ceux des chaumes; mais ces dernières furent de bonne heure retranchées de nouveau du département des forêts.
Outre les parts d'adjudication de possessions indivises, les diverses redevances ou cens, le chapitre considérable des condamnations, dommages et intérêts, le roi percevait, enfin, une multitude de droite qui, en 1766, atteignaient environ le dixième du revenu total des eaux et forêts. C'est ainsi que revenait au roi, sous le nom de tiers-denier, cette perception si ancienne en Lorraine (35), le tiers du prix des adjudications de tout bois des forêts communales; le tiers, de même, des adjudications de la pêche des rivières et ruisseaux communaux ; et encore, pour abréger, ces quelques droits à titre exceptionnel, tels que le tiers de l'adjudication des pêches appartenant à la bourgeoisie de Sarralbe, ou, dans la maîtrise de Briey, le même prélèvement sur un certain nombre des forêts appartenant à des seigneurs (36).

CHAPITRE II
LA COMPTABILITÉ FORESTIÈRE.


A tous ces revenus s'opposaient les dépenses assignées sur la recette générale des bois et les dépenses particulières à chaque maîtrise. Les premières comprenaient : les gages, gratifications, frais de bureau du commissaire du Conseil préposé au département des forêts, et ceux du grand maître ; le chauffage de l'intendant qui était de 3.000 liv. ; le chauffage des officiers des Chambres des Comptes de Nancy et de Bar, soit respectivement 1.728 et 1.350 liv. ; les frais d'arpentages extraordinaires ; les taxations, enfin, du receveur général - 25.000 liv. environ - la façon des comptes, les épices, etc. ; c'est-à-dire une somme de 68 à 70.000 liv. Quant aux dépenses des maîtrises, elles étaient occasionnées par les gages de leurs officiers et les taxations des receveurs particuliers, les journées et vacations de ces mêmes officiers, le chauffage des usagers, puis les cas imprévus ; et elles pouvaient former un total dépassant souvent 300.000 livres (37).
C'était le personnel forestier lui-même qui, au XVIIe siècle, se trouvait chargé de ces maniements de fonds. La séparation des deux gestions, établie par la grande ordonnance française de 1669, fut appliquée en Lorraine durant l'occupation ; à leur retour, les Ducs maintinrent cette utile réforme. Les finances des eaux et forêts furent, depuis lors, confiées à différents agents. Les receveurs des finances, créés par l'édit du 31 août 1698, eurent d'abord cette comptabilité; mais, dès le 20 janvier suivant, Léopold établissait deux receveurs généraux de la vente des bois, l'un à Nancy, l'autre à Saint-Mihiel (38). Lorsqu'on 1705, ce prince créa 60 receveurs des finances, le recouvrement du produit des grueries fit de nouveau partie de leurs fonctions. Tel était encore l'état de choses à l'arrivée de Stanislas. En 1741, le nombre des recettes des finances ayant été réduit à quinze, les titulaires, comme nous l'avons vu, continuèrent de recevoir les droits et revenus des eaux et forêts. Aux recettes correspondirent en 1747 les maîtrises. Puis eut lieu la plus importante modification. L'édit de septembre 1749 dédoubla le personnel des finances. Les offices de receveurs et contrôleurs généraux, créés par l'édit du 25 septembre 1737, et ceux des receveurs particuliers furent supprimés et recréés après qu'on en eût distrait la comptabilité forestière (39). Quinze receveurs particuliers des bois furent dès lors, seuls chargés de faire recette du prix de ventes, tant ordinaires qu'extraordinaires, opérées dans l'étendue de la maîtrise répondant à leur siège, ainsi que celle des amendes et des restitutions. Ces receveurs prêtaient serment devant les officiers des maîtrises ; ils étaient installés par eux et devaient être présents aux ventes et adjudications. Outre 2.000 livres de gages effectifs, ils obtenaient trois deniers pour livre de taxation sur le prix des ventes de bois et 5 sols sur le produit des amendes. Ils acquittaient les charges assignées sur les maîtrises. L'argent des recettes particulières des bois était centralisé entre les mains d'un receveur général des domaines et bois ; cet officier percevait directement le prix des ventes des bois des communautés séculières. Ce n'était pas seulement, en effet, les biens fonciers de ces communautés qui étaient sous la tutelle des officiers des maîtrises, mais les deniers en provenant qui étaient aussi gardés dans la caisse du receveur général des bois, d'où ils ne pouvaient sortir que sur le vu de mandements ou ordonnances du grand maître, disposition qui provoqua d'ailleurs des doléances nans fin de la part de toutes les localités des Duchés. Le receveur payait directement les charges assignées sur la recette générale. Il rendait compte du tout par devant le Conseil des finances, après que le grand maître avait arrêté ses registres. Cet officier jouissait d'une taxation de 6 deniers pour livre sur le produit des ventes et amendes, comme aussi pour la gestion des revenus forestiers communaux ; l'arrêt du 10 juillet 1751 lui accorda de plus 5 sols sur les amendes adjugées au profit des communautés.
Les quittances délivrées aux adjudicataires des bois et les autres pièces de comptabilité étaient contrôlées par un contrôleur général des domaines et boit qui en tenait registre.
Nous avons dit qu'une même personne était autorisée à unir et incorporer en une charge unique plusieurs recettes particulières des bois, et que le receveur général pouvait même joindre à son office, à condition qu'il en commît l'exercice à des préposés, le nombre des recettes particulières qu'il jugeait à propos.
Tel fut, dans son ensemble, le mécanisme de l'administration financière des eaux et forêts en Lorraine, à partir du 1er janvier 1750. Nous ne retrouverons plus, dans le cours de cette étude, les quinze receveurs particuliers des bois. Mais le titre même porté par les receveurs et contrôleurs généraux «  des domaines et bois » nous indique que ces officiers avaient une double fonction. A côté de la comptabilité forestière, et d'une manière bien distincte, ils avaient la gestion des finances domaniales proprement dites. C'est à ce propos que nous avons occasion d'entrer dans plus de détails sur leur rôle. Il nous faut désormais traiter du Domaine et des droits domaniaux lorrains.

QUATRIÈME PARTIE
LE DOMAINE ; LA FERME GÉNÉRALE LES IMPOTS INDIRECTS.

CHAPITRE PREMIER
LA COMPTABILITE DOMANIALE ET LA FERME GÉNÉRALE.


Le mot Domaine avait en Lorraine, au XVIIIe siècle, différentes acceptions. Sa compréhension était alors plus ou moins large, suivant les points de vue auxquels on se plaçait. Les financiers lui donnaient une portée bien plus grande que les légistes. Pour eux, le Domaine est composé non seulement des terres sur lesquelles les Ducs, puis ensuite les rois de France, ont des droits de propriété ou de seigneurie, mais aussi de nombreux objets de droit qu'un lien arbitraire et souvent fictif unit les uns aux autres ; contrôle, timbre etc. Dans le langage fiscal, on y joignait même les monopoles, les traites, et parfois, plus exactement encore, certains impôts indirects proprement dits. D'autre part, les bois en étaient exclus, parce que les Ducs se les étaient réservés pour les soumettre à une administration spéciale. Pour la commodité de l'expression courante, le domaine désignait aussi, et plus particulièrement, la partie foncière de cet ensemble, ainsi que les divers droits de nature féodale ; par les domaines, on entendait, au contraire, les droits régaliens que le souverain revendiquait sur les Duchés tout entiers.
Nous n'étendrons point au delà de cet deux derniers sens la signification du terme Domaine ; cette limitation correspond du reste à celle qui lui était en général donnée dans la pratique.

SECTION I. - Comptabilité domaniale.

Durant les dernières années du régime ducal, les officiers attachés à la comptabilité domaniale varièrent souvent. Les receveurs des domaines, établis dans chaque prévôté, avaient été très anciennement connus en Lorraine. Il nous reste des comptes du domaine de Condé de 1345 (40). Les pouvoirs de ces receveurs étaient fort considérables. Non seulement ces officiers percevaient les deniers, poursuivaient les droits de sceau des contrats, mais ils décernaient des contraintes pour leur recouvrement ; ils connaissaient des infractions de nature à léser les droits domaniaux, des contraventions aux droits de vente et de gabelle ; il leur était même loisible de commander les corvées nécessaires pour la réparation des biens du Domaine (41). L'ordonnance du 31 août 1698 réduisit le nombre des recettes domaniales à 16, n'en laissant subsister que dans les principales villes (42). Le 1er septembre 1705, Léopold créait 60 receveurs particuliers ; les deniers domaniaux furent compris dans leur comptabilité ; le texte portait même que ces nouveaux officiers, ayant leur résidence «  dans tous les lieux des principaux domaines, pourroient encore dans la suite être employés à la conservation des droits en iceux...». Mais, dès le 29 août 1718, le Duc instituait deux receveurs généraux des domaines, gabelles et fermes, l'un ancien, l'autre alternatif, pour faire la recette du prix du bail de la Ferme générale et des autres baux particuliers. L'argent était centralisé dans la caisse du trésorier général (43).
Avec l'administration française, nous avons vu l'édit du 25 septembre 1737 supprimer ce trésorier général. La comptabilité domaniale était à ce moment confiée aux receveurs et contrôleurs généraux des finances qui se contentaient de mentionner sur leurs livres, parmi les autres recettes et dépenses, les différents articles s'y rapportant. L'édit de septembre 1749 inaugura, enfin, pour la comptabilité forestière une organisation nouvelle.
La comptabilité domaniale fut, à la fin de 1750, retirée au personnel de l'administration financière proprement dite et confiée aux deux receveurs généraux des domaines et bois, l'un ancien, l'autre alternatif, créés à titre héréditaire, ainsi qu'aux deux contrôleurs généraux. La Province était assimilée au Royaume où ce système était suivi depuis la réorganisation de 1685. L'édit, d'ailleurs, résumait ainsi les fonctions de cet officiers : «  le tout suivant qu'il en est usé dans le Royaume de France... ».
Chaque office de receveur général des domaines et bois fut taxé, par un rôle arrêté au Conseil royal des finances, le 21 mars 1750, à 230.000 liv. tournois. Outre les gages proportionnés à cette finance, 12.916 liv. de Lorraine, le receveur en exercice recevait une taxation fixe de 1.000 liv. et divers autres sols pour livre.
Nous avons étudié tout à l'heure le rôle de ces receveurs et contrôleurs généraux au point de vue de la comptabilité forestière. Il nous reste à parler de leur comptabilité «  domaniale », distincte de la première, et à laquelle des registres spéciaux étaient consacrés. Cette comptabilité ne peut se comparer à celle que tenait le receveur général des domaines de 1718 ; celui-ci pouvait porter à son actif le prix de tous les baux du Domaine avant d'en verser la somme au trésorier général. Le nouveau receveur, au contraire, n'en touche que ce qui lui est à peu près nécessaire pour subvenir aux dépenses. Dans ces comptes, le chapitre du passif est, de beaucoup, le plus détaillé et comprend différents paragraphes.
1. La conservation des possessions domaniales entraînait, en effet, certains frais, tels ceux des grosses réparations des bâtiments et usines, quelquefois ceux d'entretien. Ces chiffres, on le comprend, sont des plus variables ; soit, par exemple, en 1737, 14.924 liv. ; en 1738, 37.601 liv. ; en 1744, 64.680 liv. ; en 1747, 88.568 liv. ; en 1751, c'est un total de 48.935 liv. ; 103.823 en 1760 ; 105.674 en 1765 (44).
2. Puis viennent les gages du personnel attaché à cette administration domaniale ; ce sont les gages, taxations, remises, épices des receveurs et contrôleurs généraux des domaines ; ceux du procureur général de la Chambre des Comptes 29.380 liv. pour l'année 1751.
3. Les frais de procédure criminelle, ceux d'exécution, les courses de la maréchaussée, «  le pain, gîte et geôlage » des prisonniers, grèvent le budget domanial d'une somme de 30.000 à 40.000 liv. ; 38.351 liv. en 1751.
4. C'est aussi sur les revenus du Domaine que sont payés les appointements du Chancelier, de l'Intendant, des membres des Conseils, des magistrats de la Cour souveraine et des Chambres des Comptes ; les gages des professeurs de l'Université de Pont-à-Mousson. Le Domaine est chargé de l'acquittement des diverses fondations et pensions, en particulier de celles établies par les Ducs et le roi de Pologne. Les rentes anciennes et quelques rentes nouvelles sont assignées sur lui. Les appointements, pensions et gages se montent à 98.478 liv. en 1740 ; les rentes, à 271.807 liv. ; c'est un ensemble de 405.762 liv. en 1751 ; de 495.616 liv. en 1765.
Du côté de l'actif, le receveur peut porter les droits casuels, tels ceux de lods et ventes, d'échange, d'aubaine, de déshérence, de bâtardise, de confiscation, d'amortissement et nouvel acquêt; les droits de souffrance dus pour les fiefs en roture. Mais ces sommes sont remises après un petit prélèvement au fermier du Domaine à qui elles appartiennent.
Pour faire face aux payements qui lui incombent, le receveur des domaines perçoit le prix de quelques petits baux particuliers, les redevances de quelques censitaires. Mais c'est surtout par un prélèvement ad hoc sur le prix du bail de la Ferme générale qu'il y subvient. En 1751, le receveur n'a à mentionner comme recette que 1.859 livres sur lesquelles 1.441 reviennent à la Ferme. Cette dernière lui verse au contraire 521.180 liv. Le comptable domanial avait ainsi un maniement de fonds variant entre 500 et 700.000 liv. Il remettait directement l'excédant de la balance au Trésor royal de France : 2.768 liv. pour 1751 ; 2.425 pour 1765.
Tous les cinq ans, les receveurs généraux devaient déposer à la Chambre des Comptes une liste détaillée des biens et droits domaniaux, établie sur des états particuliers fournis par les fermiers. Ils avaient aussi pour mission de vérifier ces états sur les papiers terriers de la Chambre, ceux du Trésor des Chartes, et dans toutes autres archives. Quant au contrôleur général ries domaines, sa tâche était limitée à l'enregistrement, jour par jour, sur un registre coté et paraphé par un membre de la Chambre des Comptes, de toutes les quittances d'amortissements, nouveaux acquêts, droits de souffrance, etc., ainsi que des «  quittances comptables » délivrées par les receveurs généraux aux fermiers du Domaine pour le payement des charges locales.
Lorsque nous aurons ajouté que quelques portions de terrain, quelques usines, étaient l'objet de baux ou d'ascensements spéciaux, nous pourrons dire, d'une façon générale, qu'à partir de 1737 tous les produits du Domaine furent compris dans le bail de la Ferme. L'exception alla du reste en se restreignant de plus en plus. Si, en 1740, nous trouvons encore 7.410 livres comme prix des fermages ou ascensements particuliers n'intéressant point la Compagnie, 8.330 liv. en 1749, ce n'est plus que 418 liv. en 1751, 642 liv. en 1760 et 250 liv. en 1765.

SECTION II. - La Ferme générale.

Tout ce qui concernait les revenus de la Lorraine était jugé à Versailles de trop grande conséquence pour qu'on ne s'y occupât point, dès 1737, de l'importante question de la Ferme générale des Duchés. Les modifications apportées sur ce point par l'administration française peuvent se résumer ainsi : réunion effective de la Ferme de Lorraine à celle de France; adjonction à la Ferme générale des petites Fermes et des parties en régie ; élévation du prix du bail.
Y avait-il un intérêt sérieux - outre l'occasion qui se présentait de contribuer à l'oeuvre d'assimilation - à fusionner la Ferme de Lorraine avec celle de France ? Telle fut la question que, dès la prise de possession, le ministère approfondit longuement. Un examen minutieux montra qu'une réforme était urgente. La situation des Duchés par rapport aux Évêchés, à la Franche Comté et à la Champagne avait été jusqu'alors très préjudiciable aux intérêts des fermiers de France. Ceux de Lorraine encourageaient de leur mieux les versements qui s'opéraient incessamment des régions frontières dans le Royaume. La remise de la Ferme ducale aux mains des fermiers français ferait cesser cet état de choses ; le bénéfice des tabacs et de la gabelle augmenterait aussitôt par la consommation plus considérable qui aurait lieu dans les provinces voisines de la Lorraine et du Barrois; là, en effet, ces produits se vendaient le double plus cher ; de sorte qu'en supposant que, par la suppression des versements, la Ferme de Lorraine diminuât de 300.000 liv., celle de France augmenterait de 600.000, ce qui finalement donnerait un gain supplémentaire de 300.000 livres (45).
Le dernier bail de la Ferme de Lorraine avait été fait le 2 mars 1730, au nom de Pierre Gillet, à dater du 1er janvier suivant, et pour une période de 9 années. En attendre l'expiration sembla trop long. Le 6 septembre 1737, un arrêt du Conseil des finances résilia ce traité, à partir du 1er octobre, pour les 2 ans et 3 mois qui restaient à courir. Cette mesure catégorique suscita les plaintes de la Compagnie à laquelle le Conseil de France dut accorder une indemnité de 300.000 liv. (46). Un nouveau bail fut passé sous le nom de l'adjudicataire Philippe Le Mire, bourgeois de Lunéville. La durée en fut fixée exceptionnellement à 7 ans (47). Cette disposition avait pour but de faire coïncider le renouvellement de ce bail avec celui de la Ferme de France, au 1er octobre 1744. De ce moment, chaque nouveau bail fut de six années et la concordance devint complète. La distinction entre les deux Fermes est désormais toute de nom et de forme. L'adjudicataire spécial, conservé quelque temps, devait être à son tour supprimé; les fermiers ne préposeront plus pour la passation du traité de Lorraine un homme de paille différent de celui qu'ils font figurer dans le bail de la Ferme de France.
L'institution de la Ferme générale avait été importée en Lorraine au siècle précédent par les agents français, durant l'occupation. Léopold l'avait conservée. Cette Ferme ne comprit dans le début qu'une partie du domaine ainsi que la gabelle; telle nous la voyons en 1698. Le Prince y réunit successivement diverses fermes particulières; ce fut, par exemple, en 1720, celle des tabacs, la plus productive de toutes. En 1737, il restait peu de chose à faire pour compléter cette centralisation. Le fait le plus notable fut la cession aux fermiers généraux de nombreuses parties du domaine foncier jusque-là en régie.
Pour établir le prix du nouveau bail, on dressa la liste de tous les articles qu'il devait comprendre ; on fit la somme de leurs produits évalués par à peu près. Finalement on arriva à ce résultat :
Domaine et droits domaniaux seigneuriaux (y compris ceux réunis) 808.406 liv. de Lorraine.
Droits domaniaux régaliens. Marque des fers. Châtrerie. 263.000 -
Produit des trois salines de Lorraine, Dieuze, Château-Salins et Rosières (dépenses déduites). 1.848.390 -
Tabacs 270.000 -
Foraine. 120.000 -
Prix du bail des postes et messageries 25.833 -
Soit un total de 3.336.529 liv. de Lorraine.

C'est d'après ces données que le chiffre fut fixé à 3,300.000 liv. par an. Il semble qu'ainsi il n'ait dû rester aux fermiers que 35.629 liv. pour les frais de régie. Mais nous venons de voir quel avantage la Compagnie retirait déjà de la réunion des deux Fermes. Ces calculs d'ailleurs n'étaient que très approximatifs ; l'expérience le montra bientôt. Bien que sur les revenus du domaine, la Ferme trouva immédiatement une augmentation de 91.000 liv., et une de 160.000 sur les traités qu'elle passa pour la vente étrangère des sels, sommes qui sont bien inférieures encore à celles auxquelles elle devait arriver par la suite (48).
Voici, avec le nom des adjudicataires, la série des différents baux sous le règne de Stanislas :
Régime ancien.
1er Janvier 1731, résilié le 30 sept. 1737 - Pierre Gillet 2.600.000 l.
Régime nouveau.
1er octobre 1717, résilié le 30 sept. 1744 - Philippe Le Mire 3.300,000 l.
1er octobre 1744 au 30 sept. 1750 - Jean Duménil 3.300.000 l.
1er octobre 1750 - 30 sept. 1756 - Louis Dlétrich 3.334.500 l.
1er octobre 1756 - 30 sept. 1762 - Jeau-Louis Bonnard. 3.334.500 l.
1er octobre 1762 - (1768) - Jean-Jacques Prévôt, adjudicataire de la Ferme de France 3.389.075 l.
Dans ce tableau, ce qui frappe au premier coup d'oeil, c'est une surélévation immédiate de 700.000 liv.; puis une seconde augmentation de 34.500 liv. en 1750 ; une troisième de 54,575 en 1762. Sur la simple comparaison de ces chiffres, la Chambre des Comptes de Bar établissait que, depuis 1737 jusqu'en 1762, l'administration française avait tiré de la Lorraine, par le moyen de la Ferme générale et au delà de ce que la Province eût fourni sous le système précédent, 19.214.000 liv. (49). Ce raisonnement, il faut l'avouer, est très défectueux. Volontairement ou non, le rédacteur du mémoire oublie que plusieurs biens et droits autrefois objets d'exploitations distinctes ont été compris dans le bail de Le Mire et dans les suivants. Les chaumes et les scieries, il est vrai, en furent en même temps retranchées pour être comprises dans le département des forêts; mais l'article des domaines fut à lui seul complété par des parties d'un produit de 340.000 liv. environ. Ceci restreint déjà les affirmations de la Chambre et nous montre que l'augmentation réelle fut beaucoup plus modérée. Les mêmes motifs et les mêmes tendances n'avaient-ils point causé une pareille progression dans les prix des baux de la Ferme passés successivement par les Ducs ? Pour ne prendre comme exemple que le dernier règne, le bail de Bonnedame, en 1720, avait été conclu moyennant 1.300.000 liv. Celui de Gillet, en 1731, pour une somme exactement double. Quant aux 34,500 liv. demandées en surplus aux fermiers généraux, à partir de 1750, elles s'expliquent par différentes petites réunions qui avaient eu lieu dans l'intervalle, et surtout par la restitution à la Ferme de la régie des chaumes des Vosges qui étaient alors d'un important revenu.
Malheureusement la moindre élévation du prix du bail avait un retentissement singulier sur les petites perceptions opérées par les agents subalternes. Elle allait s'aggravant à travers les opérations de toute une hiérarchie de traitants. Ce fut surtout cette ardeur au gain, cette habileté toujours en éveil de chacun des fermiers, sous-fermiers et employés, qui pesa lourdement sur la Lorraine à partir de 1737. Nous aurons l'occasion, en les voyant à l'oeuvre, de constater combien ces gens dépassèrent les exigences de leurs devanciers. Eux-mêmes, ils nous déclarent que leurs prédécesseurs ont fait preuve d'une bienveillance et d'une négligence qui les font sourire. Pour tirer jusqu'au dernier denier des objets compris dans son bail, la Ferme de France possédait des moyens d'action que n'avait point eus celle de Lorraine. Pour étendre la portée de ses droits, elle avait la protection tacite et souvent les encouragements des ministres qui ne lui laissaient que trop voir combien on eût craint à Versailles et à Paris de lui déplaire. Les bénéfices réalisés par la Compagnie, enfin, autrefois consommés dans les Duchés, ne devaient plus être d'aucun profit pour le pays d'où ils sortaient aussitôt.
Jusqu'en 1750, le prix intégral du bail fut versé chaque année entre les mains du receveur général des finances, en quatre payements égaux. Après la réforme dans la comptabilité, la Ferme acquitta directement la pension de 2.583.333 liv. que faisait la France au roi de Pologne, ainsi que les rentes que se constituait Stanislas au fur et à mesure des économies qu'il réalisait, et qu'il plaçait sur la caisse du Royaume. Par suite, il ne restait guère que la somme nécessaire pour subvenir aux charges assignées sur le Domaine; elle était remise au receveur des domaines et bois, de trois mois en trois mois, au nom de l'adjudicataire, et finalement le surplus de cette somme était envoyé par la recette générale des domaines et bois au Trésor royal.
Les fermiers généraux de France désignaient toujours un ou deux des leurs pour s'occuper d'une façon spéciale de leurs intérêts dans la province Ces délégués y faisaient de longs séjours, entretenaient une correspondance suivie sur cet objet et prenaient le titre de «  fermiers généraux de Lorraine ». Parmi eux, nous avons surtout à nommer Dupin, Jean-François de la Borde, puis de Verdun et Alliot. En 1745, Helvétius était en cette qualité en tournée dans les Duchés (50). Le personnel supérieur préposé par les fermiers varia souvent d'importance de 1737 à 1760. Au complet, il se composait : d'un directeur des domaines et droits domaniaux ; d'un directeur de la gabelle ; d'un directeur de la régie des tabacs et des brigades ; d'un directeur des péages et de la Foraine. Puis venaient un caissier général et un agent principal. Le Conseil de la Ferme se réunissait tous les quinze jours (51).
Un instant à Lunéville, la direction fut bientôt transportée à Nancy. En octobre 1756, elle fut finalement installée dans un somptueux hôtel qu'à l'instigation de Stanislas, le fermier général de la Borde avait fait construire sur la place Royale pour le compte de la Compagnie, et qui est aujourd'hui l'évêché (52). Que dire des multiples agents secondaires : directeurs, receveurs des bureaux particuliers ; des contrôleurs et receveurs ambulants, des procureurs spéciaux, des inspecteurs, charges, pour la sauvegarde des droits de la Ferme, de visiter, non seulement ses bureaux, mais aussi les greffes et les études d'instrumentaires ; agents actifs qui, pour exercer leurs fonctions, devaient au préalable foire enregistrer leur brevet à la Chambre des Comptes ? C'était encore, en sous ordre, de petits employés, de simples commis, des hommes de brigade, dont le nombre était immense et qui étaient disséminés sur tous les points de la Province. Nous ferons plus ample connaissance avec eux dans la suite de cette étude; leur histoire est étroitement liée à celle des droits et impôts indirects tirés de la Lorraine depuis 1737. Si, parfois, dans la nomenclature que nous allons donner, il semble que la Ferme n'intervienne plus, ce n'est qu'une apparence; il est des droits dont la Ferme n'a point l'exploitation, mais dont, cependant, elle peut toucher le prix du bail; il est des parties nouvelles en régie; mais, pour cette régie, la Ferme doit prêter ses employés ; dans tous les cas, les fermiers généraux sont intéressés secrètement aux opérations des compagnies particulières qu'ils soutiennent de leurs fonds.

CHAPITRE II
LE DOMAINE FONCIER ET LES DROITS DOMANIAUX SEIGNEURIAUX.


Le sol domanial lorrain peut être évalué à l'époque qui nous occupe à environ le sixième du territoire des Duchés. Dans peu de provinces, la domanialité foncière atteignait cette proportion. Parcelle par parcelle, avec une persévérance jalouse, les Ducs avaient formé et incessamment agrandi leur riche héritage. Les calamités qui désolèrent le pays au XVIIe siècle avaient même accru ces possessions. Léopold, en effet, put opérer, par droit de déshérence, de multiples réunions dans un Etat que la guerre et la misère avaient dépeuplé. Il est vrai qu'en même temps, le Prince entamait amplement son patrimoine par des aliénations et des largesses qui tinrent souvent de la prodigalité. Mais, après sa mort, la Régente et son fils, d'esprit plus positif, revendiquèrent le principe de l'inaliénabilité des biens de la couronne. Nombre de vassaux jouissaient de propriétés ducales comme des leurs propres. François déclara qu'une privation plus longue de ces biens le mettrait hors d'état de satisfaire aux charges que la justice et l'honneur réclamaient de lui. L'édit du 14 juillet 1729 révoqua toutes les aliénations de terres, seigneuries, droits divers, faites depuis 1697 ; ces biens furent de nouveau incorporés à la couronne (53). L'administration française trouva ainsi, en 1737, le domaine lorrain dans sa belle intégrité.
L'ensemble de ce domaine que nous pourrions, à la suite de quelques légistes, appeler domaine corporel, comporte, au point de vue de ses différents caractères et des ressources qu'il procurait au Trésor, plusieurs grandes divisions.
A la rigueur, il faudrait mentionner :
A. - Le domaine improductif qui comprenait, avec ce qu'on est aujourd'hui convenu de nommer le «  domaine public de l'Etat », un certain nombre d'édifices et de terrains affectés à des services d'intérêt général ainsi que des portions du sol domanial qui, pour une cause ou une autre, n'étaient point exploitées.
B. - Le domaine forestier, d'une étendue d'environ 550.000 arpents - et auquel furent jointes les scieries en 1737 et les chaumes de 1737 à 1750 - devrait aussi, par essence, occuper une place prépondérante dans cette nomenclature ; mais, détachées du reste du domaine pour être l'objet d'une administration et d'une comptabilité distinctes, les forêts n'étaient pas censées faire partie de ce que, dans le langage courant et fiscal, on entendait par domaine.
Etaient, au contraire, toujours classés parmi les éléments du domaine lorrain, et, seuls compris, mais au premier rang, dans le bail de la Ferme générale :
C. - Les usines domaniales, objets de baux ou d'ascensements temporaires moyennant un canon payable en argent.
D. - Le domaine engagé ou ascensé, objet de champarts, rentes, directes censuelles et autres redevances foncières.
E. - Les seigneuries domaniales d'où découlaient de nombreux droits de nature féodale.

SECTION I. - Le domaine foncier.

1° Les usines domaniales. - Sous le nom d'usines, plus exactement «  usuines », on désignait alors dans les Duchés, non seulement les exploitations industrielles ou agricoles relevant du Domaine, mais toutes les portions foncières de ce Domaine susceptibles de revenus variables et, à cet effet, affermées ou ascensées pour un canon plus ou moins proportionné à leur valeur. Une partie de cours d'eau domanial, affermé en vue de la pêche, est, dans ce sens, une «  usine » au même titre qu'une verrerie ou qu'une forge. L'ascensement, par opposition au bail à ferme ordinaire, indiquait, par la modicité du prix, une faveur du souverain à un particulier ou un encouragement de l'administration pour quelque branche d'industrie. Les usines se distinguaient généralement de la façon suivante :
a) Bâtiments domaniaux. - C'était tout d'abord quelques édifices, des maisons d'habitation, des granges, des hangars, loués par la Ferme à des communautés ou à des sujets ; mais surtout : des moulins, des fours, des pressoirs. La Ferme générale disposait de moulins à eau et de quelques moulins à vent dans plus de 400 localités de la Lorraine et du Barrois. Elle avait les fours banaux d'environ 80 communes ; les pressoirs de plus de 60 villes et villages : tels les 5 pressoirs de Neufchâteau ou les 19 de Bar. La Compagnie exploitait plusieurs ponts domaniaux en y percevant des péages (54).
b) Exploitations agricoles et autres. - En plus de divers terrains destinés à la culture, la Ferme générale comptait dans son bail une trentaine de censes et de vastes marcairies. La cense de Saint-Charles, près de Nancy, atteignit un loyer de 4.386 livres.
Nous savons que les chaumes avaient été retirées à la Forme dans l'intérêt de la réformation des bois ; ce fut l'intérêt des fermiers qui fit reprendre, en 1750, l'ancien système, afin que l'adjudicataire pût être assuré, comme le porte un arrêt postérieur, «  de la consommation du sel qui entre dans la fabrication des fromages ».
Les ruisseaux, rivières et surtout les étangs étaient d'un revenu peu négligeable. On voyait alors sur le territoire de la Province un peu plus de 110 étangs domaniaux. Les baux des 96 sous-fermés formaient à eux seuls un total de 76.000 livres.
c) Usines proprement dites. - Au troisième groupe correspondent, enfin, les usines proprement dites, c'est-à-dire, entendues dans le sens plus restreint que nous donnons aujourd'hui à ce terme : les exploitations industrielles. Appartenaient au Domaine, des scies qui n'étaient point confiées à la gestion des maîtrises, des foulants, des tuileries, des huileries, etc. Puis des usines plus importantes, comme des verreries, des papeteries, des forges, sous-fermées ou souvent cédées à des entrepreneurs et manufacturiers pour un cens modique qui revenait a la Ferme.
En 1766 le produit de toutes ces usines pouvait être évalué à 530.000 liv. ; 425.800 pour les sous-fermages et 104.100 pour les ascensements.
Les grosses réparations étaient à la charge du roi, la Ferme ne subvenant qu'aux frais de l'entretien et des menus travaux. Un inspecteur général des bâtiments et usines du domaine de Lorraine et Barrois en avait la surveillance : il dressait les devis, faisait les visites nécessaires et une tournée complète au moins une fois chaque année. Ce fonctionnaire, aux gages de 1.500, plus tard de 2.500 liv., était secondé par les sous-ingénieurs et inspecteurs des ponts et chaussées qui tenaient lieu d'inspecteurs particuliers dans leurs arrondissements respectifs.
Les sources salées et le matériel servant à la fabrication du sel, les premières usines de Lorraine incontestablement, ne rentrent point dans ce que nous venons de dire. L'importance des salines exigeait qu'elles eussent leurs inspecteurs et architectes spéciaux ; leur revenu dépassait de beaucoup la somme de ceux de toutes les autres usines.
Les mines qui, au sens rigoureux du terme, étaient aussi des usines domaniales, n'étaient point comprises, par exception, dans le bail de la Ferme générale. Elles étaient cédées par le souverain à des compagnies particulières moyennant un prélèvement annuel sur leurs produits. Mais, par suite de diverses circonstances, et pour l'encouragement de cette industrie, les «  entrepreneurs » des mines furent généralement dispensés sous Stanislas du payement de tout droit. Aussi, cette partie ayant été, durant notre période, d'un revenu négligeable pour le Trésor, ne nous occupera-t-elle point ici.
2° Domaine engagé. - Censives domaniales. - C'est par centaines que l'on pourrait compter les parcelles de terres, prés, vignes, les portions de cours d'eau engagées ou concédées antérieurement à 1697, qui continuaient de rapporter à la Ferme des champarts ou terrages : réseaux de blé, «  fourches de foin, bichets combles d'avoine », etc. ; des rentes en deniers et autres redevances foncières. Plus nombreuses encore celles grevées, en vertu de la directe censuelle, de diverses prestations en nature : chapons, gélines, poivre, lin, cire, etc. Les mutations entre vifs de ces héritages donnaient lieu aussi, au profit de la Ferme, à la perception des droits de lods et ventes.

SECTION II. - Les droits domaniaux seigneuriaux.

Substitué aux Ducs, le roi de France se trouvait, en 1737, seigneur d'une bonne partie du territoire lorrain. Des prévôtés entières relevaient de sa haute, moyenne et basse justice. La Ferme avait, par cola même, la jouissance d'une si grande quantité de droits seigneuriaux qu'une classification méthodique en serait difficile et une énumération complète impossible.
Nous nous contenterons de donner une idée de cette diversité qui permettait aux fermiers de se dresser en tous lieux et en tous moments devant l'habitant de la Province pour lui demander quelque rétribution et prélever leur part sur ses plus petits profits.
a) Voici tout d'abord la taille seigneuriale, les corvées et les dîmes. A Saint-Agnant, la taille seigneuriale se nomme grosse taille et est «  fixée et abonnée » à 240 francs (55). Dans la prévôté de Château-Salins, il faut distinguer la taille de Pâques et celle de la Saint-Remy. La Ferme est décimateur en maints endroits, soit des grosses, soit des menues dîmes ; elle retient, par exemple, le douzième des pâtes qui se cuisent au tour d'Ancerville. Ici, elle commande la corvée en nature ; là, elle l'exige en «  argent de rachat ». C'est pour elle, et par corvées, que les gens de Lindres ou ceux d'Assénoncourt sont obligés de conduire l'alevin aux bassins d'alevinage et d'aller rechercher les jeunes carpes pour entretenir les grands étangs.
b) Les droite de bourgeoisie et autres redevances sur les conduits ont des dénominations très variables : à Crévèchamps, chaque conduit doit 3 gros dits droit de feu ; à Théding, deux poulet de feu : à Glonville «  une poule, deux poulets et deux gros d'argent ». Ailleurs, c'est le droit de cheminée : à Mousson, le droit de bourgeoisie, qui se paye un gros par tête.
c) Droits sur les nouveaux entrants. - A Nancy, la terme prélève un tiers du droit appelé aussi droit de bourgeoisie, soit 20 livres sur toute personne non noble ou privilégiée qui vient s'établir dans la ville ou les faubourgs. Les nouveaux entrants lui doivent 2 fr. 0 gr. à Bruyères, 0 fr. à Crévèchamps, 10 fr. à Amance ou à Pont-à-Mousson. A Mousson, c'est le droit de bienvenue fixé à 5 fr.
d) Le droit de revêture, en argent ou en pots de vin, est dû par ceux qui héritent de biens immeubles ou en achètent.
e) Il est au profit de la Ferme des droits sur les bestiaux comme sur les gens. Ici, c'est le droit de troupeau à part : Apremont, Pont-à-Mousson ; à Château-Salins, le droit de marcairerie et de bergerie. Là, le droit de bête tirante ou celui de vache ; ou bien encore comme à Abbéville et dans le Toulois : les poules d'assises.
f) Droits sur les métiers. - A Pont-à-Mousson quiconque se fait recevoir maître paye un droit de han à la Ferme, depuis les bouchers qui ne lui doivent que 9 francs, jusqu'aux tanneurs qui sont taxés à 35 francs. Dans la même ville, il faut distinguer le droit d'enseigne qui est de 10 francs de celui de bouchon qui est de 5 francs et de celui de rôtisserie qui ne produit qu'un franc. Le droit de taverne ou de cabartage est de 5 francs à Mousson ; du double à Bruyères ou à St-Agnant ; à Crévèchamps «  quiconque met nappe » doit également 10 francs. Vézelize connaît les droits de boucherie et de tuerie ; dans une partie de la prévôté de Badonviller, le droit de jouer de la musique se paye 10 francs par instrument.
Les petits commerçants, les laboureurs qui vont au marché voisin, sont souvent mis à contribution, - nous ne parlons pas ici des deniers de la Foraine ou de ceux des octrois municipaux. Peut-être sur leur route ont-ils eu quelques ponts à franchir. C'est alors :
g) Le droit de passage. - Tout char traversant la Moselle à Pont-à-Mousson doit 3 gros, et toute charrette, moitié.
Il leur en coûtera, sans doute, aussi quelque menue monnaie avant de s'installer sur la place publique, en raison des :
h) Droits d'étalage et droits sur les foires. - Dans certaines localités chaque pièce de bétail introduite doit en arrivant le pied-fourché. A la foire de Vézelize un tarif détaillé prévoit ce qui sera perçu sur tous les objets, depuis la tonne de harengs jusqu'à la «  paire de chaussettes à l'usage de femmes», la serpe, le cuveau, le peloton de fil. La Ferme n'aurait garde de ne point aussi prélever quelques poignées de leurs grains ou de leurs légumes, par suite du droit de coupel ou coupillon ; elle en prendra le quarantième à Lunéville, à Dieuze, à St-Dié ; le trente-deuxième à Charmes. A ce vigneron, elle demandera une chopine par tonneau du vin. J'oubliais le droit de caphouse se décomposant lui-même on droit de dépôt des marchandises et en droit de poids ; la Ferme le perçoit dans les principales villes : à Lunéville, à Vézelize, à Ste-Marie-aux-Mines, etc.
i) Les monopoles seigneuriaux, d'un faible rapport pour la Ferme, causent cependant bien des ennuis. Dans chaque localité relevant du Domaine tous les vins et liqueurs vendus, en gros ou en détail, sur les foires ou dans les maisons, doivent avoir été mesurés exclusivement par le jaugeur domanial, moyennant 2 sols par pièce. A Pont-à-Mousson, avant de rentrer son bois de chauffage, il faut aller prévenir le cordeur domanial à qui on donnera 6 gros par corde. Les gens de Munster sont censés balayer leurs cheminées quatre fois par an ; les habitants doivent à cet effet 10 sous par cheminée, à la Ferme, pour droit de ramonage. Mais arrêtons-nous là ; laissons de côté les redevances dites de la faux, du puisage, des brindilles, etc ; tout ce qui se perçoit encore sous tant d'autres noms dans toute la Province.
Il n'est pas de trop petit profit pour la Ferme ; c'est elle qui à St-Dié fait payer la permission de lever les guenilles ; elle y demande, le mardi gras, à chaque boucher, une livre de la viande qu'il vient de tuer, et au corps des merciers une livre de poivre par an. A Bruyères, où elle est amodiatrice des foires, les pêcheurs lui apportent tous les vendredis «  une pinte de truites et poissons gentils ». La commune de Plombières lui doit une livre de cire pour cause de garde. La veille de Noël, tes propriétaires de chevaux de St-Agnant lui donnent chacun une bûche ; le lendemain de cette fête, ce sont les habitants de Bisten qui lui apportent un porc d'un an appelé bruling ; à Pâques, le maire de Coume lui sera redevable d'un cabri et d'un cent d'oeufs ; à la Quasimodo, les laboureurs d'Apremont mettront de côté, à son intention, 600 paisseaux propres à la vigne. Dans l'office de Bouzonville, elle ne dédaignera point les 3 francs d'argent qu'elle reçoit parfois pour le «  porc du marié ».
A Crévèchamps, la Ferme prend le tiers des émoluments communaux ; plus loin, elle installe le maire, le greffier et le sergent. A Heckling, elle peut compter, entre autres redevances annuelles, sur 26 chapons, 52 poules, 3 livres de poivre et un schafftgueldt de 9 francs barrois ; à Munster, au schafftgueldt s'ajoute le frohngueldt.
Bref, toutes les anciennes tailles et prestations seigneuriales, que, peu à peu, les Ducs, par acquisition, déshérence, confiscation, réunions arbitraires, avaient rattachées à leur Domaine - beaucoup aux noms étranges et aux formes surannées, ayant conservé pour la plupart leur ancien mode de perception, leurs échéances à date fatidique, et souvent ayant perdu toute signification - répondent ainsi à l'appel. Un plusieurs endroits où se dressaient d'antiques châteaux, totalement ruinés, les habitants connaissent encore les droits de guet, de curage des fossés. Le manoir de Mousson est démantelé depuis 1636 et n'est plus, selon l'expression des registres du Domaine, qu'une masure ; le bourg payera encore à la mort de Stanislas 5 francs barrois comme droit de guet.
Bien fastidieux serait l'amusement consistant à additionner toutes les têtes de volailles : chapons, gélines, oies, toutes les douzaines d'oeuf, toutes les livres de lin (prévôté de Châtel), de cire, de poivre, que la Lorraine payait encore telles quelles en ce milieu du XVIIIe siècle ; le résultat toutefois ne serait pas sans réserver quelque surprise.
La Ferme générale jouissait encore de divers «  droits seigneuriaux casuels » qui tendaient de plus en plus à prendre l'extension de véritables droits régaliens : épaves, amendes - principalement celles pour mésus champêtres - confiscations, déshérences, aubaines, bâtardises. Elle poursuivait le recouvrement des meubles qui, dès lors, lui appartenaient en toute propriété et avait la jouissance des immeubles. En retour, elle subvenait aux frais de desserte de quelques églises (portions congrues, livres, ornements) dont pouvait être chargé le Domaine; elle avait l'entretien et la nourriture des bâtards et enfants trouvés, jusqu'à l'âge de 10 ans inclusivement, à l'exception de ceux de la ville de Nancy.
Pour dresser, en 1742, le pied-terrier du domaine de Lorraine et Barrois, il ne fallut pan moins de quatre gros et pesants in-folios d'un total de plus de 3.200 feuillets. La seule énumération des usines domaniales comprenait, en 1766, 918 articles. Dans les 3.300.000 liv., prix du bail de la Ferme, cet ensemble était évalué à 808.406 liv. ; mais son produit réel était bien supérieur; «  ...vos domaines, sire, » disait la Chambre des Comptes dans ses remontrances de 1761, «  sont confondus et laissés avec les autres droits et objets de la Ferme générale.... Cette seule partie est sous-fermée pour une somme de 902.429 liv. 3 s. 4 d.; savoir 618.050 liv. pour ce qui est en Lorraine, 231.279 liv. 3 s. 4 d. pour le Barrois mouvant et non mouvant, et 53.100 liv. pour ce qui est mi-parti.Le bénéfice des sous-fermiers, sur le pied d'un dixième à peu près, peut porter cet objet à 1.100.000 liv. de revenu effectif. » (56).

SECTION III. - Les sous-fermiers du domaine.

On pense bien que, pour l'exploitation d'une telle somme de biens et de redevances, la Ferme avait besoin d'auxiliaires allant se subdivisant à l'infini. Les fermiers généraux sous-fermaient tout d'abord à une Compagnie dont le représentant s'intitulait : fermier des domaines de Lorraine et Barrois, et qui avait aussi la gabelle. Le fermier des domaines passait lui-même un certain nombre de baux généraux à d'autres sous-fermiers, et ainsi de suite. Sous le bail de Prévôt, ces sous-fermes au deuxième degré correspondent, au point de vue du territoire, à 7 grandes divisions : sous-fermes de Nancy, de la Voivre, du Barrois, de la Vôge, du Bassigny, de la grande et de la petite Lorraine allemande, comprenant à leur tour : 61, 96, 120, 59, 195, 49 arrière sous-fermes qui, elles aussi, donnaient naissance à des baux d'un ordre inférieur. C'est ainsi que dans la sous-ferme de Nancy, le sous-fermier de Lunéville commet dans cette localité un fermier des droits de vente et de poids, un fermier du droit de jauge, un fermier du droit de coupel, un autre du droit de passage, etc. (57).
Dans ce fractionnement continuel des droits des spéculateurs où il s'agit pour les uns d'affermer le plus haut possible et pour les autres de dépasser de beaucoup le prix du traité, c'est à qui se montrera et le plus clairvoyant et le plus impitoyable. De 1737 à 1766, ce fut, sur le pays lorrain, sous la haute protection de l'administration française, une véritable curée de ces traitants au petit pied : leur avidité ne recule devant aucun effort ou aucune impudeur.
Par les soins de l'Intendant, le Conseil des finances ordonne à plusieurs reprises la représentation des titres d'ascensement dans un court délai, sous peine de réunion. Or, il y a toujours quelque censitaire manquant à l'appel, et la Ferme est là pour pousser le Conseil à se montrer inflexible. Le domaine s'enrichit de diverses réunions importantes, telles, en janvier 1752, celle du droit de jauge et de la moitié du droit de nouveaux entrants à Rosières, ou celle, en août 1785, des halles de Vézelize. Mais ne n'est point suffisant. Une prime est accordée au zèle infatigable des fermiers. Ceux d'entre eux qui parviennent à joindre au domaine quelque bien ou droit, soit usurpé, soit négligé, jouissent de la moitié du produit pendant les trois années qui suivent l'expiration de leur bail. Ils ont accès dans les archives ; ils y opèrent de longues recherches ayant pour résultat la résurrection d'une quantité de prestations tombées dans l'oubli. Les pieds terriers s'augmentent ainsi incessamment de nouveaux articles, et des localités libres, depuis près d'un siècle, de charges fastidieuses s'y voient de nouveau assujetties. Nous ne voulons pour exemple que ce qui arriva à Lunéville. Les fermiers ont exhumé un titre de Charles III, de janvier 1574, établissant dans cette ville le droit de vente ; un autre organisant le droit de poids. Les derniers fermiers lorrains ne percevaient plus ces droits. L'arrêt du Conseil, du 5 septembre 1752, restaure l'ancien état de choses; une caphouse est reconstruite : c'est là exclusivement que les marchands forains déposeront leurs marchandises, moyennant le droit de garde, et les feront peser. Ici aussi, tout habitant devra se rendre pour les pesées supérieures à 25 livres. Dans tous les cas. il est défendu aux possesseurs de balances et de poids de prêter ces instruments, fût-ce pour la plus légère évaluation, car ce serait léser les intérêts du fermier. Grâce à une autre ancienne ordonnance, le droit de passage est à son tour remis en vigueur ; il en est de même pour le droit de péage et port sur le pont de Viller ; un tarif minutieux a de plus fixé les redevances sur la plupart des marchandises se vendant dans la cité. Le droit de coupelle, enfin, était devenu très minime à Lunéville : on le régularise et on en étend la portée ; au point de vue de ses franchises, la résidence ducale recule de près de cent ans en arrière. C'est l'histoire de Saint-Dié, de Dieuze, de Vézelize, de Blâmont, de Sainte-Marie-aux-Mines, de nombreuses communautés qui refont connaissance avec des vexations qu'elles croyaient à jamais abolies. En 1754, le fermier du droit de poids à Mirecourt, engage une lutte violente avec le corps des marchands et les officiers de l'hôtel de ville ; il veut que l'arrêt rendu en faveur de son collègue de Lunéville lui soit commun ; il triomphe après une instance qui dure plus de trois ans. En 1758, le fermier de Blâmont invoque le même précédent ; il l'emporte à son tour ; d'autres ne tardent pas à les imiter. Il est d'ailleurs un moyen infaillible pour réussir : un traitant sous-ferme à un autre quelque vieux droit tombé en désuétude ; le compère s'intitule fermier de ce droit, puis semble très étonné de n'en plus trouver trace ; il le revendique à grands cris et le tour est joué !
C'est aussi à qui des fermiers disputera aux villes leurs droits d'octroi : les difficultés au sujet des droits de passage et de mentie vente payés aux portes de Nancy durent plus de huit années. Ce sont les mêmes procès sans fin avec les seigneurs, les censitaires ; beaucoup sont condamnés à se désister ou à payer davantage. Le Conseil des finances donne presque toujours raison aux fermiers ; plusieurs arrêts très justes de la Chambre des Comptes sont successivement annulés en leur faveur (58). La Cour Souveraine met «  au nombre des contributions les plus pesantes celles qui dérivent de l'extension des droits accordés aux traitants » (59).

(A suivre)


(1) Archives. nationales, K. 1184. - Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 1762. - Recueil des Ordon. de Lorraine, VI, p. 64
(2) Ibid.
(3) Cf. Lepage, Les offices des Duchés de Lorraine et de Bar et la Maison des Ducs de Lorraine, p. 201.
(4) Recueil des Ordon. de Lorraine, VI, p 304. - Arch. nationales, K. 1184.
(5) Ibid., Archives de Meurthe-et-Moselle, etc, comptes de la recette générale des finances (1737-1750).
(6) Ibid., Comptes de la recette générale des domaines et bois (1750-1766).
(7) Recueil des Ordon. de Lorraine, VIII, pp. 94, 135 et 139.
(8) Archives nationales, Ibid.
(9) Cf. Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 12.451.
(10) Archives nationales, Ibid.
(11) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 1848.
(12) Faute du payement du prêt et de l'annuel, les offices héréditaires devaient également, au décès de leurs titulaires, retomber vacants aux parties casuelles ; mais, comme ce cas est purement théorique, qu'en fait il ne se présentait jamais, nous l'omettons dans notre classification.
(13) Archives de Meurthe-et-Moselle B. 1763, etc. - Pour tout ce qui suit Cf. les comptes de la recette générale, J. cit.
(14) Recueil des ordon. de Lorraine, I, p. 705.
(15) Pour plus de détails, V. Baumont, Etudes sur le règne de Léopold, p. 394.
(16) V. entre autres : Baumont, Ibid.
(17) Arrêté de la Cour Souveraine de Lorraine et de Barrois, du 27 vril 1758 ; in-8° de 7 p.
(18) Respectivement : 100.000 ; 30.000 ; 37.500 et 30.000 livres.
(19) Mémoires sur l'état de la province de Lorraine relativement aux impôts...s. 1. n. d. in-8° de 36 p.
(20) Mémoire servant d'éclaircissemens et de supplément aux remontrqances de la cour souveraine du 27 janvier 1758, du 3 août 1758, in-4 de 96 p.
(21) Cf. Recueil des ordon. de Lorraine, VIII, p. 333.
(22) Mémoire servant d'éclaircissemens,... j. cit.
(23) Ms. 80 de la Bibliothèque de la Société d'Archéologie lorraine.
(24) Mémoire servant d'éclaircissemens,... j. cit.
(25) Cf. Recueil des ordon. de Lorraine, I., p. 253 ; II. p. 123, 244, III. p. 78
(26) lbid., VI, p. 64 ; VIII, pp. 135, 333; IX, p. 229; etc.
(27) D'après Guyot, les forêts lorraines jusqu'en 1789, Nancy, 1880, in-8° (cf. p. 251).
(28) Durival, Ibid., 1, p. 300.
(29) Archives nationales, K. 1184.
(30) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 10.528-10.676.
(31) Ibid., passim.
(32) V. Recueil des Ordon, de Lorraine, VI, p. 308; IX, p. 349 ; X, p. 372.
(33) Ms. m de la Bibliothèque de Nancy.
(34) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 10.527 et s.
(35) Sur le tiers denier en Lorraine, V. Guyot, Ibid. - Costé, Dissertation sur le droit de tiers-denier en Lorraine, Nancy, 1840, br. in-8°.
(36) Ibid. - Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 10.523. - 10.676, passim.
(37) Ibid.
(38) Cf. Recueil des ordon. de Lorraine, I, p. 121.
(39) Ibid., VIII, pp. 94, 135, 381.
(40) Cf. Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 4.814 et s.
(41) Cf. Rogéville, Dictionnaire des ordonnances, II, p. 376.
(42) V. Recueil des ordon. de Lorraine, 1, p. 40.
(43) Ibid. p. 492 et II, p. 205.
(44) Pour tous ces détails, V. Archives nationales. KK. 498-499. - Archives de Meurthe-et-Moselle, passim et particulièrement B. 1762-1816 ; 12. 447 ; etc.
(45) Archives nationales, K. 1184.
(46) Archives de Meurthe-et-Moselle, H. 1763.
(47) Bail des fermes générales des domaines, gabelles et tabacs de Lorraine et Barrois passé le 7 septembre 1737 à Philippe le Mire, pour sept années à commencer du 1er octobre 1757. Nancy, 1738, in-8° et in-12. - Cf. aussi les divers autres baux passés jusqu'en 1766, et recueil des ordon. de Lorraine, VI. p. 59 ; etc.
(48) Archives nationales, ibid.
(49) Ibid. (Mémoire pour le Barrois),
(50) Cf. Durival, Description de la Lorraine., 1, p. 189.
(51) Documents divers et en particulier la série des Almanachs royaux.
(52) V. Meaume, L'hôtel des fermes à Nancy (Mémoires de la Société d'Archéologie lorraine, 1885).
(53) Recueil des ordon. de Lorraine, V, p. 14.
(54) Comme sources, Indiquons, une fois pour toutes : Archives de Meurthe-et-Moselle, Séries B et C, passim, et plus particulièrement les divers pieds terriers généraux des domaines (B. 11.745 - 11.755) ; - Archives communales de diverses localités ; etc.
(55) Sept francs, ou mieux francs barrois, valaient exactement trois livres ; le franc ne divisait en 12 gros.
(56) Très humbles et très respectueuses Remontrances que présentent au Roy... les gens tenant sa Chambre des Comptes de Lorraine. 21 janvier 1761. j. cit.
(57) Archives de Meurthe-et-Moselle, Série B., passim.
(58) Ibid. Cf. aussi Recueil des ordon. de Lorraine, VII et IX, passim. - Ms. 389, 1-IV de la Bibliothèque de Nancy.
(59) Eclaircissemens sur les Remontrances de la Cour Souveraine de Lorraine et Barrois du 14 décembre 1787. 4 février 1758 ; in-4° de 18 p.

Mentions légales

 blamont.info - Hébergement : Amen.fr

Partagez : Facebook Twitter Google+ LinkedIn tumblr Pinterest Email