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Les finances sous Stanislas (3/3)

 

(Notes de bas de pages renumérotées)



CHAPITRE III
DROITS DOMANIAUX REGALIENS.


Les divers droits rentrant dans cette catégorie étaient connus dons les Duchés bien avant 1737. Plusieurs étaient analogues, sinon identiques, à ceux perçus dans le Royaume. Comme le régime français n'y apporta que peu de modifications, et que, d'ailleurs, un examen détaillé de chacun d'eux nécessiterait des développements trop spéciaux, nous serons brefs à leur sujet.
I. Droit de petit sceau et de tabellionage. - Ce droit est assurément le plus ancien de tous. La Ferme générale de France se le réserva en majeure partie pour en faire l'objet d'une régie particulière ; mais il est à noter qu'elle le comprit dans les baux des sous-fermiers des domaines là où il pouvait être considéré comme un attribut de la haute-justice royale, c'est-à-dire dans les seigneuries en faveur desquelles les ducs l'avaient autrefois concédé ou aliéné, et que depuis, leurs successeurs avaient réuni au Domaine. A l'égard des quelques hautes-justices particulières dont les propriétaires jouissaient encore du droit de sceau et de tabellionage, la Ferme n'admit plus, après 1787, que ces derniers pussent revendiquer leurs privilèges pour les actes les intéressant personnellement ; elle les força à passer désormais par ses bureaux. Le droit simple était fixé à tant pour telle ou telle espèce d'acte ; le droit réel, au contraire, était exigé proportionnellement aux sommes stipulées dans le contrat.
Dans la Lorraine propre, tout tabellion dut, à partir de 1739, remettre chaque trois mois aux employés de la Ferme, sous peine de 100 livres d'amende, les grosses expédiées sur parchemin des contrats réels et perpétuels qu'il recevaient ; dans le Barrois, ce fut tous les deux mois que copies en forme de ces mêmes contrats durent être présentées pour être «  tabellionnées et scellées » (1). Les difficultés sur le droit de sceau se portaient à la Chambre des Comptes.

2. Formules (papiers et parchemins timbrés). - L'administration française avait introduit les formules dans les Duchés pendant l'occupation. Léopold les conserva et même les augmenta quelque peu (2). Fabriqué et vendu exclusivement par la Ferme, le papier timbré coûtait, suivant le format, de 3 s. 9 d., à 1 s. 10 d. ; les feuilles les plus couramment employées étaient de 2 s. 9 d.; le parchemin timbré valait dans les bureaux de distribution de 1 liv. 10 s. 6 d. à 7 s. 9 d. Le timbre frappait les actes judiciaires, les actes notariés, divers registres - notamment ceux des maîtres de forges les affiches, les placards et quantité d'autres pièces.

3. Droits de contrôle. Il faut distinguer le contrôle des exploits et celui des actes des notaires.
a) Contrôle et exploits. - Il existait à l'arrivée de Léopold qui en fixa le droit à 7 sols par exploit (3). Tout exploit d'assignation, saisie, etc. doit être présenté par l'huissier dans les 3 jours au bureau du contrôle, ce qui prévient les fraudes et les antidates.
b) Contrôle des actes des notaires, etc. - Ce contrôle qui devait offrir les mêmes avantages, ne fut institué que postérieurement. A partir du 1er janvier 1719, tous notaires et tabellions, même ceux des seigneurs et particuliers, eurent à faire contrôler leurs actes qui, sans cette formalité, ne portaient ni privilège ni hypothèque (4). Le délai était de huit jours. Les actes à cause de mort étaient contrôlés au décès du testateur. Ceux sous-seing privé devaient, de même, payer le droit, afin que l'on pût en requérir judiciairement l'exécution : toutes choses qui évoquent l'idée de notre enregistrement. Ces droits de contrôle étaient perçus suivant un tarif et variaient de 5 sols 6 d. (pour un bail à temps d'un canon maximum de 100 livres) à 6 liv. 12 s. - pour une substitution ou une donation mutuelle, par exemple.

4. Droits d'amortissement et de nouvel acquêt. - Les gens de main morte ne pouvaient posséder en Lorraine aucun héritage ou droit immobilier sans avoir, sous peine de réunion au Domaine, obtenu des lettres d'amortissement et acquitté un droit. Malgré différentes ordonnances, la réglementation de l'amortissement présentait bien des points obscurs. Une importante déclaration, signée par Stanislas, vint, le 12 juin 1758, fixer la jurisprudence et arrêter de nombreuses contestations (5).
Les hôpitaux, maisons de charité et établissements d'utilité publique furent exemptés de la finance. Les droits d'amortissement se montaient :
Pour les fiefs relevant immédiatement du Domaine, au tiers de la valeur du fonds ;
Pour les biens roturiers de même mouvance ainsi que pour les arrière-fiefs, au cinquième ; pour les biens en roture, libres de toute domanialité, au sixième.
Le droit de nouvel acquêt était taxé au vingtième du revenu d'une année.
Malgré les amortissements gratuits, la Ferme trouvait encore dans cette institution un bénéfice assez considérable ; de 1737 à 1759, les acquisitions déclarées par les gens de main morte atteignirent une somme de 3.542.547 liv. (6). La Ferme opérait le recouvrement sur les quittances du receveur général des domaines, contrôlées par le contrôleur général. Ces officiers percevaient à cet effet un supplément de 2 sols pour livre.
Les contestations qui pouvaient survenir dans l'exécution des rôles d'amortissement étaient portées directement au Conseil pour être jugées sommairement.

5. Droit de souffrance. - Les lettres de souffrance, autorisation pour un roturier de posséder un fief sa vie durant, donnaient de même lieu à la perception d'un droit, au profit de la Ferme et par l'entremise du receveur général des domaines. Le produit des lettres de souffrance nit en 1751, par exemple, de 1.441 livres (7).

6. Droit de présentation des demandeurs et défendeurs. - Par édit du 11 décembre 1718, Léopold avait supprimé une catégorie d'officiers particulièrement odieux : les procureurs. Mais, tandis que le Duc simplifiait ainsi la procédure, d'autre part, par une contradiction singulière, il y ajoutait une nouvelle formalité. Les plaideurs, pour que leur cause put être appelée durent, au préalable, se faire inscrire, avec désignation de leurs avocats à un greffe spécial et y acquitter un droit, dit de présentation. Quelle que soit la juridiction à laquelle la partie s'adresse, elle est contrainte de passer devant le greffier préposé par la Ferme. La présentation coûte 2 fr. 6 gros aux bureaux installés près des Cours souveraines ; 1 fr. 6 gr. à ceux des bailliages, des sièges de maîtrise, etc; 1 franc, enfin, pour les justices inférieures et les prévôtés particulières (8). Il faut ajouter le prix du papier timbré de l'expédition.
Deux incidents de procédure permettaient aux mêmes employés de la Ferme d'exiger encore les deux droits suivants :

7. Droit de déclaration et de diminution de dépens. - La moitié de la façon des déclarations et diminutions de dépens revenait au Domaine depuis 1718. Aucune formule exécutoire ne peut être délivrée que sur le vu de la quittance de ce droit, quittance qui, de plus, est soumise au droit de contrôle (9).

8. Droit d'affirmation de voyage. - L'affirmation de voyage est la déclaration faite au greffe par le plaideur à l'effet d'obtenir le remboursement de ses frais de voyage après le gain de ion procès. Le juge, à quelque juridiction qu'il appartienne, ne peut, à peine de 500 livres d'amende, donner à la partie requérante acte de son voyage sans que le droit d'affirmation ait été versé entre tes mains du greffier de la Ferme qui reçoit 30 sols près des Cours supérieures et moitié près de tout autre tribunal.
Le recouvrement de tous ces droits était difficile et d'une régie minutieuse ; aussi les derniers fermiers l'avaient-ils beaucoup négligé, ne disposant que d'un personnel insuffisant. Certains droits étaient même tombés en désuétude. La Ferme de France modifia aussitôt l'état de choses ; elle exhuma les vieilles ordonnances et obtint du Conseil de nouveaux règlements. Les bureaux et les greffes furent multipliés ; là, tout un monde de commis fut maintenu en baleine par les contrôleurs ambulants. Les visites et les perquisitions mirent chacun en garde ; on usa de recherches incessantes dans les études d'instrumentaires et les dépôts publics, les minutes de notaires furent collationnées avec les registres du contrôle ; la négligence du juge fut épiée tout comme celle de l'huissier ; par d'habiles interprétations des articles, on parvint enfin à donner à la perception des anciens droits une extension tout à fait nouvelle. Déjà la Chambre des Comptes le constate dans ses remontrances de 1740 ; en janvier 1750, la Cour Souveraine se plaint de la recherche que font les fermiers «  des droits d'amortissemens négligés ou peut-être remis sous les règnes précédents.. » ; elle ne cesse de déplorer «  la fécondité du génie de la Finance », l'aggravation des droits de sceau, de contrôle, de présentation.
C'est encore, en 1788, la Chambre des Comptes de Bar qui constate avec humeur que «  les contrôles des actes des notaires sont souvent quadruplés sous prétexte des procurations, ou s'il s'y trouve plusieurs vendeurs ou acheteurs quoique par les ordonnances les plus gros droits de contrôle soient de 24 livres...» (10).

CHAPITRE IV
LES MONOPOLES.


Les monopoles exploités par la Ferme générale étaient : la châtrerie ; la riflererie ; la fabrication et la vente du tabac et du sel; la Ferme jouissait, en outre, du produit des baux des postes et messageries dont elle n'avait point la régie.

SECTION I. - Châtrerie.

Par ce singulier monopole, propre à la Province, la Ferme avait le privilège exclusif de faire châtrer les animaux énumérés au bail, moyennant un tarif également établi d'avance.
La châtrerie était un très ancien droit seigneurial que, peu à peu, les Ducs avaient attiré à eux et dont ils avaient fait un attribut régalien. Ils en avaient ensuite gratifié leurs favorisés sous la forme d'un office, celui de maître châtreux ou Maître des châtreurs. A ce titre étaient attachés certains droits honorifiques fort appréciés, sans compter les avantages pécuniaires du monopole, qu'exerçaient, sous la haute direction du maître, et pour son profit, un certain nombre de lieutenants et de commis. Ces derniers étaient soumis à un règlement imposé par Charles III, en 1590, et confirmé par ses successeurs. Dans le principe, il y avait eu deux offices distincts de maître des châtreurs, l'un correspondant à la Lorraine proprement dite, l'autre au Barrois ; offices qui plus tard furent réunis en un seul.
De grands personnages, des femmes, même, de noble famille tinrent à honneur d'en être pourvus ; plusieurs de Pullenoy forent maîtres châtreux ; un de Gerbéviller, premier grand-maître des requêtes de l'hôtel, l'était en 1701. Léopold, en 1707, en même temps qu'il nommait professeur à l'Université de Pont-àMousson, son chirurgien Malissein, lui conférait cette distinction dont jouissait en 1712 le comte des Armoises; plusieurs titulaires se plurent à se faire appeler pompeusement : grand-maître des châtreux des Duchés (11). Un arrêt du Conseil d'Etat, du 16 mars 1731, supprima cette charge et réunit au Domaine les droits et émoluments qui y étaient attachés ; le droit exclusif de châtrer les animaux dans toute l'étendue de la Lorraine fut dès lors affermé, et naturellement l'administration française le conserva et le comprit dans le bail de la Ferme générale. S'inspirant des anciens règlements qu'il codifia, l'arrêt du Conseil des finances, du 22 avril 1752, réglementa d'une façon complète l'exercice de ce monopole (12).
La Province était divisée à ce point de vue en huit départements : Nancy, Lunéville, Sarreguemines, Mirecourt, Etain, Bar, Saint-Mihiel et le Bassigny. Dans chacune de ces circonscriptions la Ferme devait placer un nombre suffisant de châtreurs, sous-fermiers à différents degrés. Ceux on fonction élisaient parmi eux un maître, deux échevins et un sergent chargé de la police. Les châtreurs préposés par les fermiers devaient auparavant avoir été reçus par le maître du métier et les échevins qui leur délivraient les lettres de han nécessaires à l'exercice de leur profession. Deux fois au moins par année, au printemps et à l'automne, ils faisaient une tournée dans leur départements respectifs dont d'ailleurs ils ne pouvaient franchir les limites. Aussitôt que l'arrivée du châtreur a été annoncée dans un village, interdiction absolue aux habitants de laisser sortir aucun animal de l'écurie; ne faut-il pas qu'il soit possible de vérifier si les droits de la Ferme ont été soigneusement sauvegardés ? Quiconque est reconnu avoir châtré ou fait châtrer un animal quel qu'il soit, - excepté les moutons et les brebis que le berger peut opérer lui-même, - est condamné à 20 livres d'amende, dommages et intérêts; au double, en cas de récidive et sans qu'aucune modération puisse être accordée. L'étranger surpris exerçant ce métier sur le territoire de la Province doit être aussitôt arrêté par les gens de justice pour n'être rendu à la liberté qu'après le versement de pareilles amendes. Les services des châtreurs étaient payés d'après un tarif où, suivant l'animal, les prix variaient de cinq livres à quatre sols (13).
Malgré les précautions prises par les règlements afin que la Ferme générale ne pût préposer que des employés expérimentés, les Lorrains eurent souvent à se plaindre de la malhabileté, de l'insouciance de ces gens qui occasionnèrent la perte de beaucoup d'animaux. La Ferme, il est vrai, était responsable ; mais les moyens de preuve manquaient le plus souvent ; il fallait engager un procès, et le laboureur, dans cette lutte inégale, était presque sûr de succomber. C était de plus, de la part des sous-fermiers châtreurs, des minuties, des vexations multiples.
Toutes les difficultés sur la matière de la châtrerie étaient portées en première instance par devant les juges des bailliages et en appel à la Chambre des Comptes.

SECTION II. - Riflerie.

Si un propriétaire ne pouvait châtrer lui-même aucun de ses animaux, ni le faire châtrer, sans avoir recours aux gens de la Ferme, c'était encore à des délégués de cette dernière qu'il devait s'adresser, une fois l'animal mort, pour le rifler, c'est-à-dire le «  blanchir et dépouiller », ainsi que pour enfouir le cadavre. Un animal périt-il ? Sous peine de 25 livres d'amende, il faut avertir le rifleur-juré, lui payer pour le dépouillement un prix fixé au tarif, - à moins qu'on ne préfère lui abandonner le cuir de la bête, - et lui verser, enfin, trois francs pour creuser la fosse ; tout cela en vertu d'un autre curieux monopole : le droit de riflerie. De même que la châtrerie, la riflerie avait été tout d'abord un droit seigneurial ; mais Léopold, continuant l'oeuvre de ses prédécesseurs, avait finalement réuni à son domaine particulier toutes les rifleries des Duchés (14).

SECTION III. - Les tabacs.

Le tabac était connu en Lorraine dès le commencement du XVIIe siècle; mais, alors, il n'y était guère utilisé que comme remède. Charles IV, dans une ordonnance du 12 février 1628, défendait d'en semer en pleine campagne, «  ayant sceu » disait-il, «  le dommage que cela apporte aux biens et fruits de la terre... mais demeurera libre à chacun pour en prendre comme auparavant selon qu'aucuns en peuvent ressentir du soulagement ». Vers 1663, quelques particuliers en tentèrent encore la plantation qui fut du nouveau sévèrement interdite. Peu à peu, cependant, l'usage de la précieuse solanée s'était répandu dans les Duchés et y était devenu un besoin. Léopold sut tirer parti de cette circonstance ; loin de prohiber la culture du tabac, il l'encouragea par différents moyens, surtout par des avantages assurés aux planteurs (15). Le tabac devint dès lors une source de revenus pour le Prince. Le commerce, en effet, ne fut jamais libre. On ne pouvait semer cette plante qu'avec la permission d'un fermier du tabac qui en surveillait l'exploitation, à qui toutes les feuilles devaient être remises à un prix convenu, et qui, seul, avait le droit d'en débiter dans les Duchés, à la réserve de la baronie de Fénétrange où la vente était libre. Dès 1700, cette ferme rapportait 12.000 livres ; 48.000, dix ans plus tard ; 75.000 en 1715 (16). En 1735 son produit net fut de 226,000 liv. (17), et l'année 1728 ayant été des plus favorables, la récolte atteignit une valeur de 286.222 livres.
Avec l'administration française la terme du tabac qui avait été réunie, en 1720, à la Ferme générale de Lorraine, fut aussi et définitivement comprise dans l'adjudication des autres droits et monopoles parmi lesquels elle était estimée pour 270.000 liv. (18). De ce moment, tout changea. Le fermier du tabac s'engageait autrefois à en planter un minimum de 1.500 jours de terre, chiffre qui était toujours de beaucoup dépassé. La Lorraine était même, avec le Comté d'Avignon, la portion du territoire de la France actuelle où il s'en cultivait le plus, depuis qu'un arrêt du Conseil, du 29 décembre 1719, et une déclaration du roi, du 17 octobre suivant, avaient supprimé toutes les plantations de l'intérieur du Royaume pour ne plus autoriser que celles faites en Alsace, en Artois, en Hainault, en Cambrésis et en Franche-Comté (19). Le premier bail passé en 1737 obligeait encore la Ferme générale à l'exploitation de 1.000 jours ; mais bientôt la Lorraine fut comprise dans la prohibition et ses cultures entièrement détruites. On donna comme prétexte de cette mesure la mauvaise qualité des pieds de tabac produits par le sol des Duchés. Or, le tabac de la Lorraine, sous Léopold et sous François, avait joui jusqu'à l'étranger d'une réelle renommée ; tous les écrivains de l'époque sont unanimes à en faire l'éloge ; «  le tabac de la Lorraine » nous dit Durival, «  eut beaucoup de réputation » (20). Le meilleur croissait aux environs de Neufchâteau, «  Les terrains gras et sableux des villages les plus proches de la Capitale », déclarait avec regret un contemporain autorisé, «  entr'autres ceux de Jarville et de In Neuveville y étoient infiniment propres... le travail qui en précède ou suit la récolte occupait un grand nombre de personnes de tout âge » (21). On ne manipula plus dans la Province que des feuilles tirées de Virginie, de Hollande ou d'Alsace. En 1753, huit presses étaient continuellement en activité dans l'importante manufacture de Nancy, appelée communément la Tabagie. Mais la Ferme avait supprimé les manufactures de Saint-Avold, Saint-Mihiel et celle de Neufchâteau, très considérable avec ses ateliers et sa vaste halle où se faisaient naguère la récolte et le séchage des feuilles (22).
La manufacture des tabacs de Nancy envoyait ses produits dont, quatre magasins ou bureaux généraux : Nancy, Bar-le-Duc, Neufchâteau et Saint-Avold. Du bureau général de Nancy dépendaient les entrepôts de Dieuze, Blâmont, Lunéville, Pont-à-Mousson, Rambervillers, Epinal, Saint-Dié, Fontenoy-le-Château, Gérardmer, Remiremont et Sainte-Marie-aux-Mines. De celui de Bar-le-Duc: les entrepôts de Saint-Mihiel, Commercy, Conflans et Arrancy. Le bureau de Neufchâteau comprenait dans son arrondissement : Darney et Mirecourt ; celui de Saint-Avold : Réling, Sarreguemines, Bitche, Tholey et Lixheim. A chaque bureau général étaient attachés un receveur et un contrôleur qui percevaient respectivement trois cinquièmes et deux cinquièmes sur les levées qu'y venaient faire les entreposeurs. On n'y pouvait acheter moins de cinq livres de tabac de chaque espèce. Quant aux entreposeurs, ils prélevaient des remises en nature sur le tabac qu'ils vendaient aux débitants (23). Sous ce nouveau régime le prix des tabacs fut sensiblement augmenté. Dès 1750, la Cour Souveraine mentionnait parmi les divers objets de ses Remontrances, ce «  prix des tabacs qui se vendent aujourd'hui le double de ce qu'ils se vendaient autrefois ».

SECTION IV. - Les Salines ; la Gabelle.

Le monopole de la vente du sel était de beaucoup le plus important; il tenait une large place bien distincte dans le bail de la Ferme générale, et il mérite à tous les points de vue un examen plus approfondi que les précédents.
De tout temps, on avait fabriqué du sel en Lorraine ; dès la domination mérovingienne, les sources salées de la vallée de la Seille étaient activement exploitées, et, sous les caroligiens, cette industrie n'avait point tardé à prendre un grand développement. Les principales abbayes obtinrent d'établir, pour leur usage particulier, des poêles dans les salines domaniales. Les poëles, chaudières où se cuisait le sel, - par extension, on donnait quelquefois ce nom aux bâtiments qui les abritaient - étaient les anciennes patellae tandis que le vieux mot sessus désignait l'usine ou l'enclos qui renfermait la source. L'eau se puisait avec une sorte de grue, d'où l'expression jus ciconiae longtemps employée pour indiquer le droit de tirer de l'eau au puits salant. Les ducs ne manquèrent point de porter de bonne heure, et tout spécialement, leur attention sur cette richesse du sol lorrain ; les salinés devinrent leur principales usines domaniales ; ils en obtinrent de forts revenus qu'ils s'assurèrent mieux encore par des lois prohibitives leur réservant la vente exclusive du précieux produit. C'est Ferri III, par exemple, qui réunit au domaine ducal, par des acquisitions successives, la totalité des salines de Rosières qui appartenaient jusqu'alors eu partie à différentes branches de la famille des Lenoncourt. C'est aussi Charles III qui, par d'habiles règlements, sut augmenter le rapport de ses usines à sel au point qu'elles formèrent désormais un des plus beaux joyaux de la couronne de Lorraine. La bonne qualité des sels qui y étaient fabriqués permettait qu'on les écoulât au dehors à un prix plus élevé que les sels étrangers ; elles rapportaient alors annuellement environ 600.000 francs barrois.
En 1589, le prix du sel fut augmenté pour subvenir aux frais d'une guerre coûteuse ; et, comme les pauvres achetaient volontiers et à meilleur compte du sel étranger, l'introduction de ce dernier fut sévèrement prohibée par des ordonnances successives, en 1572, 1590 et 1591. Le monopole de la gabelle était désormais créé, et, sous les règnes suivants, il fut toujours soigneusement conservé (24).
Avec Léopold, la production du sel doubla presque ; auparavant il s'en façonnait 19.000 muids; en 1723, on en obtint 34.771 et le produit de la gabelle atteignit 1.982.341 livres (25). Bref, les usines à sel de Lorraine prospérèrent si bien qu'en 1737 l'administration française put, dans le bail de la Ferme, en comprendre le revenu - les 519.808 liv. de dépenses occasionnées par la régie déduites - pour 1.848.390 livres.
Sur bien des points du territoire des Duchés, on voyait sourdre alors des sources salées, continues ou temporaires. Le nombre en était surtout considérable sur le bord des rivières de grande et de petite Seille. Il en était apparu, et il devait en apparaître encore, en maints endroits. Il y avait eu autrefois des salines à Moyenmoutier ; plus récemment, on cuisait encore le sel à Saltzbronn ; l'eau salée eût de même été facilement utilisée à Cocheren, à Dombasle, à Roville, etc., localités où elle se montra plusieurs fois. Mais en 1737, trois sources seules étaient exploitées par des salines qui s'élevaient à Dieuze, à Château-Salins et à Rosières; en 1760, enfin, la saline de Rosières fut fermée par l'administration française, et les deux premières restèrent seules exploitées par la Ferme (26).
La Lorraine fit partie, sous Stanislas, de ce qu'on appelait dans le vocabulaire des fermes les pays de salines, c'est-à-dire de cette étendue de territoire composée de la Franche-Comté, des Trois-Evéchés, du Rethelois, d'une partie de l'Alsace, du Clermontois, et qu'alimentaient les salines des Evêchés et de la Comté, puis de ce moment, celles surtout des anciens Duchés. Le prix du sel était fixé dans la Province à 11 sous le pot depuis une déclaration du 25 décembre 1726, soit 5 sous et demi la livre, chiffre qui fut maintenu durant tout le règne du roi de Pologne.
Quelques parties des Etats suivaient un usage différent, tels le Mertzig et le Sargau. La Ferme était de même obligée de débiter le sel à un prix moindre, et fixé par la convention, dans beaucoup de cantons de la frontière échangés avec les princes voisins et qui avaient conservé leurs privilèges de gabelle : Morhange, Bouquenom, Saarwerden, Bitche, Lixheim, Sainte-Marie-aux-Mines, la terre de Salm, Fénétrange, etc. Les formateurs fournissaient la quantité de sel fixée au bail à 20 liv. le muid; les traitants le vendaient de 40 à 50 liv. à l'étranger, dans les lieux limitrophes ou enclavés, Il coûtait à la Lorraine 131 livres. On en vint même bientôt, pour empêcher quelques voisins de se fournir ailleurs, à leur céder le sel a un prix dix fois moindre environ que celui fixé pour le débit intérieur.
Payant ainsi le sel de son propre pays beaucoup plus cher que les étrangers, l'habitant des Duchés l'avait aussi moins bon. On distinguait le sel : en sel à petit grain et en sel à gros grain, dit façon Cologne : c'est-à-dire le sel des poêles et celui des poêlons. Celui des poêles était destiné à la province et n'était soumis à la cuisson que pendant 24 heures ; celui destiné au dehors demeurait pendant 5 jours dans les poêlons. Si quelque cuite était manquée, s'il restait dans les magasins quelque sel avarié, c'était encore pour les Lorrains. Quand la saline de Rosières fut supprimée, le formateur voulut faire argent de tout. Il ne s'éleva qu'un cri à Nancy, à Mirecourt, à Vézelize, pour se plaindre du sel qui était amer et jaunâtre. Des accidents de toutes sortes se produisirent dont les moins graves furent des indigestions et des purgations violentes. On recourut à l'analyse ; le rapport des experts établit «  que le sel dont il s'agissait avait été fabriqué avec peu d'attention et malpropreté, s'y étant trouvé beaucoup d'impuretés telles que du gravier, du sable, du charbon, du bois et autres matières séléniteuses et que l'amertume qui était dans ledit sel provenait de la nature du sel de Glober et Ipsom... ». La Chambre des Comptes dut par deux fois ordonner que ces sels seraient jetés dans la rivière s'ils n'étaient point purifiés (27). En temps habituel, d'ailleurs, le sel de Château-Salins, à base plus terreuse, était tout particulièrement réservé à la consommation locale. La vente du sel se faisait dans la Province par le soin d'un fermier général des gabelles qui passait des baux secondaires avec les sous-fermiers des bureaux de distribution. Les habitants pouvaient se procurer du sel dans 153 magasins et 81 petits greniers ou regrats. Magasineurs et regrattiers étaient d'abord soumis à la vente à quotités forcées, ce dont ils furent déchargés sous le bail de Duménil.
Un prix plus élevé, une qualité moindre, n'étaient point cependant les seuls désavantages que la Ferme imposât à la Lorraine. En 1737, le sel se débitait à la mesure : pot, pinte, chopine, et demi-chopine. Les fermiers, dans leur intérêt, tentèrent à plusieurs reprises d'introduire la distribution au poids. La Chambre des Comptes défendit de modifier l'ancienne coutume et ordonna de se servir toujours de mesures étalonnées. Mais le peuple ne tarda pas à se plaindre ; il n'avait plus son compte de sel ; l'hôtel de ville de Nancy protesta et la Chambre des Comptes dut s'inquiéter de cette situation. On fit des enquêtes en différents points de la Province, sous les yeux des parties publiques. Il en résulta la preuve certaine que les récriminations des habitants étaient fondées. La Ferme et ses agents leur faisaient un préjudice considérable résultant : de l'altération des mesures, d'un abus dont les magasineurs étaient par trop coutumiers et qui consistait à changer le fond de ces mesures, à tirer à l'aide de treilles fort minces le quart et quelquefois plus de ce qu'elles contenaient ; ces fraudes coupables se compliquant de celles que l'on pourrait appeler légales : telles la légèreté étudiée de la main et la faculté accordée aux magasineurs de prendre le sel des bans (28) qui se fouettait beaucoup plus facilement que celui des magasins. Tout avait été prévu et imaginé ; aucun petit profit n'avait semblé négligeable. Ces manoeuvres commençaient dans la saline. Le savant Guettard, après avoir étudié dans ces usines la manière dont le boutavant et le contre-boutavant (29) remplissaient les mesures, explique à l'Académie des Sciences qu'... «  ils occasionnent en quelque sorte par là une poussière qui, tombant dans le boisseau doit former une masse poreuse ou peu comprimée, qu'ensuite un autre homme racle le boisseau avec un râteau le plus juste qu'il peut. Cette façon de mesurer doit certainement mettre de la différence dans la pesanteur des boisseaux de sel... » (30). C'était à dessein aussi que les femmes étaient préposées aux greniers à sel. Le procureur général de la Chambre des Comptes, très au courant de la question, écrivait en 1746 : «  L'expérience a fait connaître qu'elles sont beaucoup plus propres à ce métier que les hommes parce qu'elles ont les mains plus petites, beaucoup plus agiles pour livrer le sel... qu'elles ont en outre plus d'adresse pour triller et diviser le sel en plus petites parties, à l'effet d'introduire dans les mesures la moindre quantité qu'il leur est possible, chose qui leur est permise » (31). La Chambre des Comptes dut dès lors convaincue qu'il était indispensable de sacrifier un ancien usage pour une méthode qui semblait susceptible de bien moins de mauvaise foi. Le 2 septembre 1750, elle ordonna qu'à partir du mois suivant, c'est-à-dire avec le nouveau bail de la Ferme, la délivrance du sel se ferait au poids. Cette décision fut unanimement applaudie.
Mais, en juin 1758, la Chambre de Bar se faisait l'écho de nouvelles plaintes sur cette seconde manière de débiter le sel ; «  Depuis quelques années », disait-elle, «  les fermiers généraux, pour gagner considérablement, ont eu le secret d'obtenir de le vendre à la livre; l'humidité que l'on donne au sel et qu'il prend aisément quand il est mal cuit leur portant plus de profit que la légèreté de la main du livreur en remplissant mal les mesures, et ce profit est si considérable que pour la somme de 8 livres 5 sols, l'on avait autrefois un vaxel de sel bien sec pesant 38 liv., et pour le même argent on n'en a que 28 livres bien humide... » (32). «  Depuis qu'on vend le sel au poids » est-il déclaré dans un autre mémoire, «  il en coûte à chaque ménage un cinquième de plus que lorsqu'on le délivrait dans les vassels, pots ou pintes, Il y a dans la Lorraine et le Barrois environ 160.000 ménages y compris les communautés religieuses, les privilégiés et les contribuables. Si un ménage consommait pour 12 livres de sel lorsqu'on le délivrait dans les mesures, il en consomme pour 15 depuis cette nouvelle méthode. C'est conséquemment 3 livres d'augmentation par année pour chaque ménage, ce qui forme 480.000 livres d'augmentation d'impôts sur la Province. » (33)
Emue, uns doute, des réclamations qui s'élevaient de toutes parts la Chambre des Comptes de Bar oubliait un peu vite que c'était sur le désir généralement exprimé, et sur l'initiative de lu Chambre de Nancy, que ce changement avait été effectué. La vérité était que, tout comme naguère on spéculait sur le volume du sel des bans légèrement fouetté, aujourd'hui, on utilisait l'augmentation de poids obtenu par certaines préparations ; le génie inventif de la Ferme avait ses souplesses. Et si les habitants trouvaient, par expérience, que le nouveau mode de débit leur était, en somme, plus onéreux que le premier, si cette campagne qu'ils menèrent durait encore à la mort de Stanislas, c'est que, en surplus des petites supercheries faites lors de la pesée, ils étaient victimes d'une double erreur de calcul qui allait toujours se répétant. Quand il s'était agi d'opérer la conversion, les fermiers avaient amené la Chambre des Comptes à décider que l'équivalent du pot serait deux livres de sel. Employèrent-ils lors des expériences une température trop moite qui donnait au sel, devenu moins compact et plus «  doux », la faculté d'occuper un plus grand espace ; ne vérifia-t-on pas la supposition gratuite qu'ils firent ? Quoi qu'il en soit, ils obtinrent que la valeur du vaxel fût fixée à 44 livres. Or, d'après des essais effectués plus tard, entre autres en 1789, par l'Intendant de Metz, puis par l'architecte Piroux qui obtint les mêmes résultats vérifiés encore depuis, le vaxel contenait effectivement 57 livres de sel. La perte était ainsi déjà pour l'acheteur de 13 livres sur 57, et, en admettant que le vaxel fut divisé en 16 pots, chaque pot eût dû être remplacé par 3 livres 9 onces au lieu de 2 livres seulement pour lesquelles on avait échangé son contenu. Mais ce préjudice considérable, dont le peuple éprouvait les effets sans en découvrir au juste la cause, se compliquait d'un autre encore. La valeur légale du vaxel avait été établie par l'ordonnance de Charles III, du 4 mars 1597, dans laquelle elle était fixée à 27 pintes, soit 13 pots et demi. C'était arbitrairement qu'en 1750 le vaxel avait été divisé en 16 pots. Ces deux différences se reproduisant à chaque pesée donnaient un total dont l'importance surprend. C'est ainsi qu'après de longs et minutieux calculs, l'auteur d'un mémoire, couronné en 1791 par l'Académie de Nancy, arrivait à trouver que ces seules erreurs «  avaient causé à la Lorraine pendant 37 ans et 10 mois, depuis le 1er octobre 1750 au 1er août 1789, une perte qui s'élevait à 41.190.795 livres de France ». Si nous nous bornons à la période pendant laquelle le sel resta fixé à 6 sols et demi la livre, soit du 1er octobre 1750 au 31 décembre 1771, nous obtenons une somme de 18.900.556 livres que l'on peut considérer comme l'expression d'une augmentation indirecte, faite à l'insu du peuple, sur le prix du sel ; soit, enfin, environ 14.000.000 livres pour le règne de Stanislas (34).
La consommation annuelle en sel était fixée pour la Province à 10.040 muids, ce qui devait rapporter une somme de 1.943.744 livres. Le fermier général de la distribution dans l'intérieur des Etats était à «  vidange forcée » de cette quotité, c'est-à-dire qu'il en devait le prix à la ferme qu'il parvint ou non à l'écouler.
Jadis les francs-salés se délivraient en nature; mais comme il était à craindre que ceux qui en étaient gratifiés, ayant ainsi souvent plus de sel qu'il ne leur en fallait pour leurs propres besoins, n'en répandissent dans leurs familles, ce qui diminuerait d'autant la vente dans les magasins, ils se touchaient en argent, à raison de 9 livres le vaxel, depuis l'ordonnance du 28 mars 1720. Chaque conseiller d'Etat avait droit à 6 vaxels ainsi que les présidents, procureurs et avocats généraux de la Cour Souveraine et des Chambres des Comptes. Les autres membres de ces compagnies étaient portés pour 4 vaxels et leurs substituts pour 2 vaxels. Seuls, les officiers des salines recevaient encore le franc-salé en nature. La Ferme devait enfin chaque année 25 muids pour la Maison du roi de Pologne (35).
S'il est de l'intérêt des fermiers de vendre la totalité des 10.040 muids, il est, par contre, utile à la Ferme de France de borner à ce chiffre la vente intérieure quelle qu'en puisse être l'insuffisance. Sous Léopold, alors que la formation n'atteignait qu'environ 30.000 muids, 17.000 étaient consommés dans les Etats. Sous le nouveau régime, le contingent de chaque habitant se trouva réduit de «  beaucoup au dessous du nécessaire absolu ». Au contraire des provinces tenues du «  sel par devoir », minimum d'achat imposé à chaque habitant, la Lorraine était désormais réduite, pour l'ensemble de tous les siens, à un maximum qui était censé lui suffire. Cette disposition avait pour but d'éviter les versements de sel en France, car si les Lorrains payaient le sel plus cher que leurs voisins de l'étranger, ils l'avaient toutefois à bien meilleur compte que leurs voisins de l'intérieur du royaume (36).
La Ferme, afin de s'éclairer sur la conduite de ses magasineurs, et de s'assurer surtout des agissements des consommateurs, s'efforça, dès 1737, d'introduire l'usage des abonnements au sel nécessaire pour les habitants et les bestiaux, surtout dans les communautés proches de la frontière. Peu d'entre ces dernières s'y prêtèrent. Les fermiers voulurent les y contraindre en faisant rendre un arrêt au Conseil, mais l'Intendant déclara cette mesure imprudente et refusa de la sanctionner. C'est alors que les fermiers sollicitèrent, en 1739, l'établissement des arrondissements fixes et des bulletins. Sous le précédent régime, on avait affecté de choisir pour chef-lieu des magasins à sel les villages les moins éloignés des Evêchés, de la Franche-Comté, de l'Alsace, de la Champagne, ce qui favorisait, grâce aux versements, la Ferme de Lorraine au détriment de celle de France. De plus, les arrondissements de chaque magasin n'étaient pas bien déterminés ; les ressortissants avaient pu jusqu'alors dépendre tantôt d'un grenier, tantôt d'un autre, à leur gré et pour leur commodité. Les adjudicataires demandaient donc que l'on assimilât la Lorraine aux Trois Evêchés où la position des lieux était identique, le sel semblable, et pour lesquels un arrêt du Conseil, du 21 juin 1722, avait ordonné que tous les habitante seraient tenus de lever leur sel dans les magasins dont ils dépendraient et de justifier par bulletin, sous peine d'amende et de confiscation, que le sel qu'ils posséderaient provenait de ces achats. La question des bulletins ne se posait pas pour la première fois en Lorraine. Deux arrêts de la Chambre des Comptes, du 11 juillet 1699 et du 19 décembre 1731, en avaient permis l'usage, prescription que, d'ailleurs, des restrictions et des omissions rendaient purement théorique. Aucune peine, en effet, n'avait été prescrite contre ceux qui ne reproduiraient point leurs bulletins; il eût fallu, de plus, pour obtenir une condamnation, prouver que le sel non inscrit provenait de la vente étrangère. Aussi les visites domiciliaires, autorisées en principe par les ordonnances de 1711 et 1733, n'étaient point pratiquées, de l'aveu même des fermiers. Aujourd'hui, ces fermiers demandaient plus de rigueur; ils jugeaient que l'absence de sanction était «  une commisération mal entendue en facilitant le faux-saunage plus nuisible que favorable aux paysans qui s'accoutument par là à la vie licentieuse, aux attroupements et à l'oisiveté » (37). Cette innovation ne plut pas davantage à M. de La Galaizière qui s'y opposa comme pour l'abonnement. Il déclara qu'il ne voulait point voir les Lorrains tourmentés par les gardes de la gabelle dans des visites domiciliaires continuelles ; il mit en avant toutes les injustices qui pourraient résulter de l'ignorance ou de la malice des magasineurs ; la perte des bulletins qui attirerait un châtiment immérité. Mais les fermiers ne s'en tinrent point là ; ils s'assurèrent l'assentiment du Contrôleur Général, et bientôt M. de La Galaizière comprit qu'il lui faudrait céder à son chef.
Par suite d'un arrêt du Conseil du 3 septembre 1746, une répartition exacte des districts des magasins à sel fut arrêtée. Les magasineurs eurent à afficher à la porte des dépôts la liste des localités qui devaient s'y fournir, afin que chacune d'elles ne pût ignorer celui des bureaux auquel elle était définitivement assujettie. Dans les magasins et regrats, les sujets reçurent gratuitement une feuille ou bulletin dont ils étaient obligés de se munir chaque fois qu'ils venaient l'y approvisionner. Les magasineurs y inscrivaient la date et la quantité des sels délivrés ; puis ils faisaient cette même notation sur le dormant ou contrefeuille de leurs registres. Les bulletins devaient être représentés à toute réquisition, En cas de perte prouvée, il en était délivré un autre moyennant 6 deniers. M. de La Galaizière avait tenu, à insérer au moins certaines exemptions. Les communautés religieuses, la noblesse, les trois villes privilégiées, et de plus : Mirecourt, Épinal, Saint-Mihiel, Pont-à-Mousson, Bitche, n'avaient point à passer par la formalité des bulletins. Sarreguemines était aussi dans ce cas malgré les recommandations formelles et en sens contraire du Contrôleur Général, qui, porte-parole des fermiers généraux, écrivait encore en vain le 5 décembre 1746, à l'Intendant : «  .., Je vous prie de faire rendre un nouvel arrêt pour l'y soumettre. ». Cette résistance de intendant effrayait les ministres pour qui ces questions, se rattachant à un haut intérêt financier, semblaient de premier ordre. Pour ne point déplaire aux fermiers et pour assurer le maintien de la vente étrangère, l'administration accablait les communautés lorraines de corvées sur les routes évêchoises servant à la conduite des sels. Tous les Contrôleurs, depuis Machault jusqu'à Laverdy, supplient MM. de La Galaizière de prendre bien garde de faire perdre au roi le produit de l'exportation de ces sels. Le duc de Deux-Ponts veut-il obtenir quelque faveur à Paris, il n'a qu'à publier, au son de la cloche, suivant l'usage de son pays, que l'entrée et la consommation des sels de Lorraine vont être prohibées dans ses Etats. Un petit prince quelconque peut, sous ce prétexte, parler haut et fort à Versailles, et l'évêque de Bade se montrer arrogant. «  Vous voulez toujours », écrivait, le 18 février 1746, Machault à l'Intendant, «  regarder cette affaire comme une affaire de fermiers quoiqu'il s'agisse principalement de l'exécution d'un traité qui nous est trop avantageux pour ne pas éviter avec soin tout ce qui pourrait donner lieu à le rompre... » (38).
On ne tarda pas, naturellement, à se plaindre de la mise en vigueur du système des arrondissements fixes et des bulletins. Les uns critiquèrent la mauvaise répartition des communautés entre les différents districts des greniers à sel - ce qui occasionnait, disaient-ils, de longs trajets et de fastidieuses pertes de temps. D'autres déploraient particulièrement les inconvénients des bulletins qu'on oublie souvent et qu'on perd quelquefois ; la négligence aussi et l'inexactitude des magasineurs dans l'indication sur les feuilles et les dormants, des dates et des quotités. Le reproche était fait contre les femmes particulièrement; outre leur légèreté naturelle, beaucoup savaient à peine écrire. Au dire de témoins oculaires, c'était dans les magasins un tumulte continuel, surtout les jours de foire et de marché, ce qui augmentait les chances d'erreurs; «  ne sait-on pas d'ailleurs », écrivait à ce propos le procureur général Collenel, «  que les femmes ne sont occupées au moment de la délivrance du sel que du soin de se la rendre avantageuse et profitable, et que si leur attention est distraite un moment, elles ne songent qu'à se quereller avec quiconque se plaint d'une mauvaise livraison ou s'impatiente de n'être pas servi dans le temps qu'il le souhaite ? » (39) La surveillance continuelle, et souvent vexatoire, des gardes de la gabelle se compliquait, enfin, de perpétuelles visites domiciliaires qui n'étaient connues jusqu'alors que pour la recherche du tabac.

SECTION V. - La Contrebande.

Par suite de sa situation, des différences considérables du prix du sel chez elle et dans les pays voisins terres étrangères ou provinces françaises, - la Lorraine était presque fatalement devenue un centre d'activé contrebande. L'archevêché de Trêves, le duché de Deux-Ponts, une partie de l'Alsace s'approvisionnaient de sel lorrain à 50 livres le muid; des spéculateurs hardis le faisaient refluer dans les Duchés pour le vendre le double, sûrs d'y trouver des acheteurs, puisqu'il y avait encore pour ces derniers un important bénéfice. Le sel de contrebande se débitait ainsi dans les faux-magasins à 6 sols le pot, au lieu de 11 sols dans les vrais. C'était aussi le sel provenant des petites souverainetés étrangères; toutefois, dans plusieurs de ces États, le souverain était obligé, par des traités particuliers, de vendre, pour enrayer le mal, le sel à un prix plus rapproché de celui auquel la Lorraine le payait. Il faut mentionner, de plus, les diverses enclaves, seigneuries autrefois régaliennes de l'Empire, et qui, quoique réunies aux Duchés, jouissaient du privilège d'avoir du sel à bas prix. Mais c'était principalement au nord, sur une ligne reliant Battincourt a Remiche, que la Ferme et ses gabelous devaient porter leur attention. Là, le Barrois se trouvait bordé par 25 à 30 villages du Luxembourg qui ne cessaient de foire refluer le sel de la vente étrangère jusqu'à l'entrée des sept prévôtés de la Voivre. Les gardes avaient aussi à surveiller, sur ces divers points, et les contrebandiers, généralement attroupés, qui opéraient les versements, et les sujets lorrains, les plus à portée des villages frontières, qui allaient y chercher eux-mêmes le sel nécessaire à leur propre consommation. Mais, si ces deux modes de faux-saunage étaient les plus fréquents et les plus préjudiciables à la Ferme, ils n'étaient point les seuls. Est faux-sel aussi, depuis l'établissement des bulletins, le sel pris dans un autre magasin que celui auquel son possesseur est assujetti ; est faux-sel, surtout, celui extrait de différentes substances : celui obtenu par la cuite de l'eau salée, tout d'abord. Une des fonctions essentielles de l'inspecteur des sources est de faire boucher avec soin toutes celles qui viennent à sourdre accidentellement. Une source salée apparait-elle en quelqu'endroit, les abords en sont aussitôt gardés par des agents armés, en attendant que l'on n'épargne aucun moyen pour l'annuler ou en faire perdre les eaux dans quelque ruisseau, de telle sorte que ces eaux ne puissent désormais être volées et employées au préjudice de la gabelle. Un arrêt du Conseil, du 24 avril 1751, entre autres, condamne à 100 francs d'amende une malheureuse fille envoyée par ses parents puiser de l'eau à une source salée - qui s'était montrée à Gocheren près de Forbach ; -la coupable avait été surprise par les employés de la Ferme avec 2 pots de l'eau défendue. Interdiction semblable de se servir des matières connues sous les noms de schlot, écailles, pierres de sel, balayures de séchoir, crasses noires salées, toutes déchets de l'industrie des salines. Dans les usines, on s'en défait aussitôt. A Dieuze, il y a un canal spécial pour jeter les pierres de sel. A Rosières, on les verse dans la Meurthe. Les employés ne doivent laisser sortir les cendres qu'après qu'elles ont été tamisées de façon qu'il n'y reste aucune écaille de sel. Les voituriers qui rentrent en Lorraine, après avoir conduit des sels à l'étranger, sont obligés, à peine de 100 livres d'amende, de mouiller et laver auparavant leurs bauches afin qu elles ne soient point ensalinées (40). L'usage du salpêtre est proscrit tout comme celui des sels de marée ou de la saumure des viandes. Quinze onces de sel de morue ayant été saisies chez un habitant de Nancy, en 1740, ce dernier fut condamné à 500 livres d'amende et le sel confisqué pour être, ainsi que le portait l'arrêt, «  jeté et submergé comme immonde » (41). Cette prohibi tion avait un caractère particulièrement vexatoire dans un pays où les salaisons de porcs se faisaient en grand, et où la quantité de sel réservée à la consommation intérieure était restreinte. La Chambre de Bar s'en plaignait en ces termes dans ses remontrances du 12 juin 1758 : «  lis ont encore réussi, Sire, de faire défendre par le bail actuel l'usage des saumures des viandes salées sous prétexte que cela est défendu dans le royaume de France. Mais cette défense n'est faite en France que parce que cette espèce de sel provient de l'étranger comme la saumure de morue et, sur ce prétexte, les employés des fermes font journellement des reprises sur vos sujets pour la saumure provenant de la salaison de leurs porcs, quoiqu'elle ne soit faite qu'avec le sel du pays, qu'ils ont acheté, cette province ne pouvant tirer des sels de France... » (42).
Le faux-saunage était alors si actif en Lorraine, que le premier fermier de la distribution des sels, sous le régime français, se trouva, à la fin de son bail, avec 4.092 muids non vendus; rien que pour l'année 1744-45, sur les 10.040 muids, quantité presqu'insuffisante pour la consommation du habitants et des bestiaux, 1.800 muids ne furent point placés (43). La fraude des tabacs atteignait de semblables proportions ; on en plantait en cachette dans le fond des forêts. Les faux-tabatiers, comme on disait, marchaient de pair avec les faux-sauniers. L'établissement des bulletins, en exigeant chez les fraudeurs plus de précautions et de ruses, en provoquant de la part des agents plus de vexations et d'arbitraire, ne put empêcher le mal.
Pour faire respecter ses deux grands monopoles du sel et des tabacs, la Ferme entretenait une véritable armée de limiers avec toute sa hiérarchie : capitaines-généraux, brigadiers, sous-brigadiers, commis et gardes, dont les uns étaient installés à poste fixe tandis que d'autres parcouraient en lignes la Province et les Evêchés. Dans une région où les pénétrations et les enclaves avec le Royaume étaient multiples, les manoeuvres des gardes eussent été presqu'impossibles si les contrebandiers opérant en Lorraine avaient pu trouver un asile sur la terre française ou inversement. C'est cette situation qui avait causé jusqu'alors un important préjudice à la Ferme générale de France à l'avantage de celle des Duchés, et qui avait encouragé et habitué à un pénible et triste métier un grand nombre d'habitants. A ce point de vue, la Ferme avait le plus sérieux intérêt à ce que les frontières fussent supprimées. L'arrêt du Conseil des finances, du 23 novembre 1737, avait donc autorisé la poursuite des contrebandiers sur les états de Lorraine par les employés de la Ferme de France et, peu après, la réciprocité avait été admise (44). A partir de 1754, les agents du Royaume purent même venir effectuer leurs perquisitions dans les domiciles lorrains (45). Plusieurs compagnies franches d'infanterie et de dragons furent envoyées, dès le début, dans différents postes de la Province pour prêter main forte au personnel de la Ferme. Une instruction du 20 novembre 1737 leur trace leur principale ligne de conduite ; et, en vertu de l'arrêt du Conseil des finances, du 15 juillet 1741 les troupes furent autorisées à arrêter les fraudeurs sans être tenues aux formalités prescrites aux employés des Fermes. Les nacelles et bacs devaient enfin, sous peine d'amende pour leurs propriétaires, être soigneusement cadenassés pendant la nuit afin qu'ils ne pussent servir à favoriser la fuite des individus recherchés par les gabelous (46). Contre les contrebandiers de profession et leurs troupes à main armée, on organisait ce que l'on appelait des rebats, des patrouilles, des embuscades ; pour découvrir les simples fraudeurs, c'étaient de fréquentes visites domiciliaires, de minutieuses enquêtes. Impuissants à réagir contre les premiers qu'ils redoutent, les agents de la gabelle et les gardes du tabac se plaisent à tyranniser les seconds ; ce fut souvent contre des innocents des poursuites iniques ou ridicules. Les châtiments rigoureux par lesquels Léopold avait cherché à intimider les contrebandiers ne parurent plus assez sévères ; c'est ce que déclara M. de La Galaizière qui, peu après son arrivée en Lorraine, établit la peine des galères. « ... l'intention de S. M. P. », écrivit l'Intendant le 2 septembre 1738 aux procureurs généraux des Chambres des Comptes, «  est que tout juge dans ses États, auquel la connaissance des fraudes de ses fermes est attribuée, prononce dorénavant sur la simple requête des fermiers, la peine des galères pour trois ans, contre tous les fraudeurs et contrebandiers insolvables qui se trouveront dans le cas de l'article 12 du règlement du 14 juillet 1720, au lieu de celles du fouet, du bannissement et de la marque qui leur étoient infligées par ledit article ; à moins qu'ils ne soient incapables de servir sur les galères, auquel cas le même article sera simplement exécuté contre eux. ». Mais l'article 12 en question ne concernait que les faux-tabatiers ; ce n'était point assez. Trois jours plus tard, M. de La Galaizière reprenait : «  ...S. M. m'ordonne aujourd'hui de vous déclarer qu'elle entend que la même conversion se fasse à l'égard des fraudeurs d'autres espèces de marchandises prohibées et généralement de tous les contrebandiers qui se trouveroient dans le cas d'insolvabilité... » (47). S'il y a récidive, ce sera les galères à perpétuité et la marque. Bien plus, sur les instances de la Ferme, le Conseil des finances décida, le 22 avril 1741, que quelle que fut son incapacité de servir sur les galères, le contrebandier débile serait néanmoins conduit à Marseille, quitte à être enfermé dans l'hôpital réservé aux forçats, et à y être entretenu et nourri aux frais de l'adjudicataire ; l'arrêt du 5 février avait décrété que, quoique septuagénaire, le fraudeur serait sujet à la conversion en la peine de galères, à défaut de satisfaire à l'amende. En 1749, enfin, la Ferme obtenait encore un autre règlement décidant que, dès l'âge de 14 ans, les fraudeurs seraient passibles des mêmes répressions que ceux ayant atteint leur majorité, et sans qu'il soit besoin de nommer des curateurs pour leur défense (48). Toutefois, les fermiers mirent tant d'ardeur et d'animosité dans leurs instances judiciaires qu'une réaction en sens contraire vint apporter quelqu'adoucissement à ces dispositions ; la déclaration du 22 juillet 1756 porte que les créanciers insolvables, et seulement poursuivis au civil par la Ferme, ne seront pas flétris et marqués ; elle les autorise à payer l'amende, même après la sentence qui les condamne aux galères, et à mettre ainsi fin à tout moment à la terrible peine (49). La Chambre des Comptes essaya par une jurisprudence constante d'apporter quelque modération à ces excessives rigueurs ; elle fit cas des circonstances atténuantes, du peu d'importance du délit, du manque de formalités de la part des agents de la Ferme, des enquêtes mal faites ; mais c'était en vain ; elle ne retardait que de quelques jours le sort réservé aux fraudeurs. Le fermier allait en cassation et infailliblement le Conseil des finances lui donnait raison et annulait la décision de la Chambre, ainsi que nous l'attestent de multiples arrêts. Un seul d'entre eux cassa, pour la simple satisfaction du demandeur, huit jugements trop modérés (50).
Si nous éprouvons ici une réelle pitié, c'est que nous songeons, non aux contrebandiers de profession, aux gens sans aveu, mais aux malheureux qui ont été surpris puisant dans le voisinage de leur maison quelque pot d'eau à une source salée, ou à ceux qui ont utilisé pour assaisonner leur maigre repas une peignée de sel recueillie au fond d'un tonnelet de harengs ; et qui, tous infailliblement, subiront la même peine, car ils sont de ceux qui n'ont point les 500 ou les 1.000 francs nécessaires pour se racheter ; et la Ferme leur crie ce dilemme inexorable: ou l'amende, ou les galères! Nous pensons aux jeunes garçons ayant atteint 14 ans à peine, qu'un jour leurs parents ont envoyé chercher une ou deux livres de sel ou un peu de tabac, sur une enclave d'Empire, et qui vont être joints à la chaîne avec les adultes et les vieillards; aux nombreuses mères et filles insolvables qui, pour quelque légère fraude, furent battues fustigées de verges, le torse nu, par l'exécuteur de la haute-justice, puis bannies des Etats ; aux petits enfants, enfin, innocents complices de la faute, et qu'une rançon trop élevée ne permettra point aux parents de soustraire à la maison de force. Malgré toutes ces menaces, la misère était si grande, la situation des lieux si engageante, les surprises si faciles, que chaque année une quantité presqu'égale de ces misérables, réunis dans les prisons de Nancy, attendait le départ de la chaine, puis cheminait vers Marseille. Comment d'ailleurs l'indigent n'aurait-il point succombé à la tentation quand les magasineurs étaient faux-sauniers? Les marchands et les voituriers des sels vendus à bu prix pour l'étranger faisaient des versements à travers la Province depuis les salines jusqu'à la frontière, malgré une escorte de gardes de la gabelle ; l'Intendant calculait que, quand chaque voiturier n'eût versé sur sa route que 3 ou 4 liv. de seI par quintal, c'eût déjà été un objet de plus de 1.000 muids par année (51). Des commis et des gardes même sont accusés de faux-saunage, agents plus impitoyables d'ailleurs envers les autres qu'ils sont soi-mêmes plus coupables. Au dire du Contrôleur Machault, les communautés religieuses de la frontière sont de véritables entrepôts pour la contrebande ; on fuit souvent dans les chapelles des saisies fructueuses (52). Le curé de Nitting nous a conté dans son journal l'aventure mi-plaisante, mi-tragique, qui lui arriva une nuit que portant un sac de faux-sel, destiné à ses bestiaux, il se crut découvert, tomba dans sa fuite et se blessa (53). C'est que ce n'est point un crime, pas même une faute, pour la conscience du Lorrain d'alors, de frauder la Ferme, ne fût-ce que par haine du gabelou. Aussi, le malheureux découvert et traqué, est-il sûr de trouver partout aide et protection. Des maires et des syndics sont à chaque instant condamnés pour avoir refusé de prêter main-forte aux employés des fermiers ou pour les avoir insultés. Exaspérées par le peu de proportion entre le délit et la peine, par les scènes douloureuses qu'elles voient chaque jour se passer au milieu d'elles, les populations lorraines se livrent parfois à des représailles terribles.
Durant tout le règne de Stanislas le pays fut ainsi le théâtre d'une lutte acharnée et ininterrompue. A peu de provinces, mieux qu'à la Lorraine, à partir de 1737, n'appliquent ces paroles du ministre Necker : «  C'est assez avoir vécu sous des lois de finance, véritablement ineptes et barbares, c'est assez avoir exposé des milliers d'hommes aux attraits continuels de la cupidité, c'est assez avoir rempli les prisons et les galères de malheureux qui ne sont souvent instruits de leurs fautes que par les punitions qu'on leur inflige ; c'est assez avoir mis en guerre une partie de la société contre l'autre ! » (54).

SECTION VI. - Postes et messageries.

Ce n'était point la Ferme générale qui exploitait ce monopole ; elle percevait seulement le prix du bail que le Gouvernement en passait avec une compagnie particulière. Elle n'avait aucune part dans la régie ; elle n'intervenait que pour appuyer certaines réclamations et comme co-demanderesse dans quelques graves poursuites. Les postes et messageries de Lorraine et Barrois avaient été de bonne heure affermées aux mêmes adjudicataires que celles de France ; combinaison logique qui assurait mieux que tout autre les correspondances entre le Royaume, les Duchés et les pays limitrophes ; indispensable presque pour éviter les conflits et faciliter le service dans une région toute de transits, par laquelle se faisaient les communications entre la France, l'Alsace et les terres d'Empire. Déjà, en 1704, le fermier des postes et messageries de France exploitait celles de Lorraine moyennant un canon de 12.000 liv. En 1737, les raisons étaient plus fortes encore en faveur du maintien de ce système. Les postes de Lorraine continuèrent donc à relever de la Ferme des postes de France ; ce fut désormais, et pendant tout le règne de Stanislas, pour 20.000 liv., monnaie du Royaume, somme qui était versée, chaque année et par quartiers, dans la caisse de la Ferme générale (55).

SECTION VII. - Poudres et Salpêtres.

La Ferme générale n'avait aucun intérêt dans la fabrication et la vente exclusives des poudres et salpêtres. Ce monopole était affermé séparément.
Depuis le 1er janvier 1704, un sieur Edouard Waren, qualifié de «  lieutenant de l'artillerie », était adjudicataire des poudres et salpêtres des Duchés. Waren mourut assez à temps, en 1738, pour que l'administration française pût poursuivre sur ce point, comme sur tant d'autres, son oeuvre d'uniformisation. L'approvisionnement des arsenaux de Nancy, de Metz, de Strasbourg, donnait à cette question une importance de premier ordre. L'intendant obtint des héritiers de Waren la renonciation à tous leurs droits et privilèges ainsi que la cession au Domaine des usines servant à l'exploitation.
Bail put alors en être passé à la Ferme des poudres et salpêtres de France qui prit possession de la fabrication et de la vente dans la Province, à partir du 1er janvier 1739. Waren payait aux Ducs 3.000 livres; le prix du nouveau bail varia beaucoup suivant les époques. Le premier bail par exemple fut passé pour 8 années, moyennant 155.151 liv. 10 s. 4d. payables d'avance en un seul versement ; le deuxième fut fait pour 9 ans, moyennant 38.750 liv. seulement. La Ferme s'engageait en outre à fournir tous les une gratuitement 600 livres de poudre de chasse pour la Maison du roi de Pologne (56).

CHAPITRE V
LES IMPOTS INDIRECTS PROPREMENT DITS. - LES MARQUES.


Ces impôts étaient désignés sous le nom de marques; les commis de la Ferme ou de la Régie frappaient, en effet, les objets qui en étaient taxés d'une empreinte spéciale, indispensable pour leur mise légale en circulation.

SECTION I. - Marque des Cartes.

Léopold, par un édit du 26 octobre 1726, avait décidé qu'un personnel d'employés aurait désormais mission de surveiller la fabrication des cartes à jouer pour prévenir les fraudes des chevaliers d'industrie qui substituaient fréquemment aux jeux ordinaires des jeux pipés. Un droit de marque, de 1 sol 6 d. pour le jeu de cartes fines et de 1 sol pour les cartes ordinaires, devait être de plus levé, à unique effet, selon le prince, de subvenir à la rétribution des préposés (57). En réalité, Léopold était loin d'ignorer que ce nouvel impôt serait de quelque profit ; dix jours déjà, en effet, avant la publication de l'édit, il avait accordé pour vingt-cinq ans au premier gentilhomme de sa chambre et à ses héritiers la régie de la marque des cartes et son produit, afin, disait-il, que le marquis de Lambertye pût soutenir le rang qu'il était obligé d'avoir à la suite de la Cour (58).
En France, l'impôt sur les cartes, par deux fois ordonné puis supprimé, avait été rétabli en 1745. En 1751, il était concédé à titre de dotation à l'École militaire de Paris créée au mois de janvier. Or, cette même année 1751, le monopole dont jouissait la famille de Lambertye allait précisément prendre fin. Ces circonstances furent l'occasion d'un singulier arrangement. Le 18 avril, Stanislas résilia un contrat passé le 14 septembre 1748 et par lequel il avait fondé, pour après son décès, à l'intention de gentilshommes lorrains, douze places au collège des jésuites de Pont-à-Mousson. Au mois d'août suivant, une convention était rédigée entre les ministres des deux rois : Stanislas reportait sur l'École militaire sa fondation à laquelle il donnait un effet immédiat ; mais, le 11 novembre, le roi de Pologne apposait sa signature à un édit qui, assimilant la Province au Royaume, y décidait la levée d'un nouvel impôt sur les cartes, impôt identique à celui établi en France et destiné à payer les douze places accordées, sur les cinq cents que comptait l'École, à des gentilshommes du pays (59). Il y avait certes là de la part de Stanislas beaucoup moins qu'une fondation ! A la rigueur, même, la Lorraine y perdait, l'importance du bénéfice que Louis XV était censé lui accorder n'étant pas proportionné à la quote-part dont il la taxait.
La perception de la marque du cartes en Lorraine se fit donc à partir de novembre 1751, et fut, sous la surveillance du régisseur général de France, confié à un directeur-caissier résidant à Nancy. Dans ses grandes lignes, cette régie était alors ce qu'elle est encore aujourd'hui. L'introduction des cartes étrangères est absolument interdite; le papier servant à l'impression est vendu par la Régie qui surveille incessamment la fabrication des jeux. Les contrôleurs sont autorisés à faire des visites chez les maîtres cartiers sans l'assistance d'aucun officier de justice ; c'est en leur présence que les cartes sont empaquetées dans une enveloppe qu'ils collent eux-mêmes. La répression des fraudes est beaucoup plus sévère qu'auparavant; c'était 500 livres d'amende; désormais la peine encourue est de 3.000 livres plus le carcan ; en cas de récidive ce sont même les galères à perpétuité. La juridiction ordinaire n'a plus connaissance, ni au civil, ni au criminel, des questions soulevées par la marque des cartes ; on n'en appelle plus à la Chambre des Comptes. C'est à l'Intendant seul qu'il faut avoir recours; sa procédure est sommaire et ses jugements exécutoires par provision nonobstant l'appel au Conseil. L'impôt, enfin, est plus que doublé : le droit de marque étant porté à 1 denier, cours du Royaume, pour chaque carte (60). Centralisé à Nancy, l'argent de la marque ne passait point par la caisse du receveur général des finances, mais était versé directement à Paris au profit de l'École. Le produit des cartes n'a donc jamais été inscrit sur les registres des officiers des finances de Lorraine; c'est une somme de plus à ajouter à la liste des revenus tirés de la Province par l'administration française.

SECTION II. - Marque des Cuirs

Un édit du mois d'août 1759, complété par un arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre suivant, avait établi en France un ensemble de droits sur les cuirs. Les tanneurs lorrains qui purent se croire un instant à l'abri de cette mesure ne tardèrent point à être désabusés. Ils eussent mal connu le système fiscal en faveur à Versailles. Un an plus tard, en effet, MM. de La Galaizière joignaient à leurs édits sur le troisième Vingtième et le don gratuit des villes, un projet de déclaration étendant à la Lorraine la marque des cuirs. Comme les cuirs et les peaux apprêtés en France, ceux des Duchés devaient désormais être taxés d'un droit de marque, selon un tarif comprenant leurs diverses espèces ; leurs fabrication et vente étaient soumises à la surveillance de la Régie. Les cuirs en vert étaient frappés à l'exportation d'un droit élevé ; un autre droit serait payé à l'importation pour les cuirs façonnés. Mais, au fond, les différences entre les deux systèmes étaient nombreuses. Tout d'abord les formalités destinées à assurer les intérêts de la Régie étaient multipliées dans le projet présenté aux Cours pour l'enregistrement. Les cuirs lorrains seraient marqués par deux fois du marteau des préposés ; à la dernière opération, ils seraient pesés pour acquitter le droit en raison de leur poids. Cette pesée se ferait lors de la seconde levée de la fosse, c'est-à-dire au moment où les peaux imbibées d'eau et de réactifs sont deux fois plus lourdes qu'après leur entier séchage au bout de trois mois, fait si connu que c'était seulement à l'expiration de ce délai qu'en France les employés de la Régie se livraient à cette opération. Les cuirs ouvrés que le Français faisait venir de l'étranger acquittaient à la frontière un droit de 10 % de leur valeur ; pour l'importation en Lorraine ce droit fut fixé à 25 %. Parmi les peaux en vert expédiées au dehors, l'édit de France n'en comprenait, comme devant être taxées, qu'un certain nombre (celles de vache, boeuf, mouton, agneau, chèvre et chevreau) ; non seulement l'édit de Lorraine en mentionnait davantage, mais, par quelques mots habiles, il réservait une place dans le tarif à toutes les espèces non énumérées et atteignait ainsi les fourrures et les peaux des moindres bêtes. La répression des fraudes, enfin, était bornée dans le Royaume à la confiscation des objets ; pour les Duchés, il devait y avoir, en plus, une amende variant de 50 à 600 liv., monnaie de France, et la Cour Souveraine put déclarer à juste titre qu'il n'était pas possible de trouver un édit bursal multipliant davantage ces amendes. Il est vrai, qu'en revanche, l'administration française voulait bien dispenser les Lorrains de tout péage intérieur pour le transport des cuirs ; mais il est juste d'ajouter qu'il y avait bientôt quarante ans que cette abolition était effective. L'édit des cuirs fut l'objet d'un chapitre bien distinct dans les longues doléances que les Cours présentèrent alors (61).
Toutefois le ministère tint bon, et, après deux ans et demi de lutte, on représenta à l'enregistrement des Compagnies, en avril 1764, le fameux projet, plus semblable cependant à l'édit de 1759. Après quelques hésitations, la Cour Souveraine céda et enregistra le 3 mai. Elle tint néanmoins à insérer dans la formule d'usage une dernière protestation ; elle aimait à croire que la marque des cuirs serait abrogée sitôt que les besoins de l'Etat n'en exigeraient plus la perception. Elle n'apportait son consentement ainsi que celui de la Chambre des Comptes qu'avec quelques restrictions formelles : payement des prix du tarif en monnaie de Lorraine ; intervention nécessaire d'un officier de justice lors des visites faites par les employés de la Régie. Au mépris de la loyauté, l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 juin suivant ne sanctionna cette garantie que pour les visites faites chez les simples particuliers, réticence qui équivalait à un refus (62).

SECTION III. - Marque des fers à la fabrication.

Avec la marque des fers, nous retrouvons la série des impôts antérieurs à 1737 et compris dans le bail de la Ferme générale. Par un édit d'août 1699, Léopold avait frappé d'un droit à la fabrication les fers et aciers des usines de Lorraine, à l'exception des objets dits : de quincaillerie (63). Le Duc avait pris comme modèle l'édit de France de 1626. Mais cet édit n'avait pas été enregistré par tous les Parlements du Royaume. Si le droit de marque était perçu dans les forges du ressort du Parlement de Metz ou de celui de Dijon, par exemple, il ne l'était point sous la juridiction de ceux de Toulouse ou de Grenoble. De même, dans les Duchés, l'impôt sur les fers avait soulevé de telles réclamations que Léopold avait dû bientôt le réduire, pour six années, à une taxe d'abonnement ; la déclaration du 21 juin 1720 remit en vigueur la perception de la marque presque totalement tombée en désuétude; elle fut affermée alors pour 40.000 livres (64). Sa levée continua toutefois à présenter de sérieuses difficultés; les sous-fermiers durent consentir à des transactions avec les fabricants. Tel n'était point l'esprit de la Ferme générale de France à laquelle un arrêt du Conseil des finances, du 28 août 1739, vint en aide dans son oeuvre de réaction. Il fut ordonné sous peine d'amende, aux maîtres de forges de fournir aux employés de la Ferme, lors de leurs tournées, les hommes et instruments indispensables pour la vérification du poids des fontes et gueuses ; les usines étant généralement isolées, leurs propriétaires refusaient, en effet, tout secours aux contrôleurs pour leurs opérations, afin que ces derniers fussent contraints de se contenter des déclarations les plus inexactes (65), En 1740, les métallurgistes du Barrois mouvant déclarent au Conseil que si l'état de choses continue, ils vont se voir dans la nécessité de fermer leurs établissements «  dont le travail est considérablement diminué depuis que les fermiers de France et de Lorraine prétendent exercer lesdits droits a la rigueur, au lieu que ci-devant il est notoire que plusieurs de ces droits n'étaient pas perçus ou qu'ils étaient modérés par des abonnements et remises. » Les forges de cette région n'avaient guère de débouchés que dans les Evêchés ou la Champagne. Or les fers de la Province continuaient à être traités à leur entrée en France comme fers étrangers ; ils devaient acquitter à la frontière le droit de marque qu'ils avaient déjà payé à l'usine. La Ferme de France et celle de Lorraine continuaient, tout en ne faisant plus qu'une, à exiger chacune à son tour le même impôt. Sept forges du Barrois mouvant, il est vrai, obtinrent à la suite de leur pétition de ne plus payer que les trois quarts des droits de marque ordinaires (66) ; un certain nombre d'autres établissements reçurent aussi différents privilèges ; mais, pour la majorité, l'impôt complet resta la règle. Là, les employés de la Ferme percevaient par chaque quintal : 8 s. 9 d. pour les gueuses ; 13 s. 6 d. pour les fers coulés; et 1 liv. pour l'acier, «  J'ai sous les yeux », écrivait Coster en 1762, «  la preuve que trois milliers de fer de la tirerie de Ruaux adressés à un épinglier de Paris par un marchand de Nancy et qui avaient déjà payé à la forge le droit de la marque des fers, ont encore payé 342 livres à leur entrée en Champagne quoique le prix de ces trois milliers de fer ne fût que de 1.230 liv., 15 s... Il en résulte que le même fer paye au même fermier, outre le droit de sortie de Lorraine et le droit d'entrée de France, trois fois la marque des fers, savoir une première fois à la tirerie, une seconde fois à la sortie de Lorraine, une troisième fois à l'entrée en France... » (67). Si, dans cet exemple, la matière première avait été tirée de Franche-Comté, comme cela se pratiquait souvent, il faudrait encore ajouter à cette nomenclature de droits la somme versée pour l'introduction en Lorraine du minerai ou de la gueuse. Au droit de marque proprement dit et perçu lors de la fabrication se rattachaient, en effet, tout comme pour les cuirs, des droits spéciaux d'entrée et de sortie compris généralement, pour la commodité, sous la même rubrique, mais qui cependant ne peuvent être classés que parmi les droits de traite qu'il nous reste à étudier.

CHAPITRE VI
LES TRAITES ; LA FORAINE.


SECTION I. - Traites autres que la foraine.

1. Droits d'entrée et de sortie sur les cuirs. - Rappelons pour mémoire qu'un droit d'entrée sur les peaux et cuirs façonnés était perçu, selon un tarif, aux frontières de Lorraine, tandis que ces produits en vert payaient à l'exportation, en plus des droits de sortie ordinaires, 10 % de leur valeur.

2. Droits d'entrée et de sortie sur les produits métallurgiques. - Tous les fers venant de l'étranger payaient à l'entrée un droit égal à celui auquel ils eussent été taxés dans les forges du pays, lors de la fabrication.
Le minerai devait 3 s. 4 d. par quintal à l'entrée ; autant à la sortie, outre le droit d'issue-foraine. La quincaillerie, même celle connue sous le nom de mercerie qui était exempte de la marque à la fabrication, devait 18 s., soit à l'importation, soit pour le simple passage dans les Etats.
Ces divers droits ne doivent point être rangés parmi les péages compris sous le nom générique de Foraine. La Foraine, vieille dénomination des Duchés, ne désigne absolument que des redevances beaucoup plus anciennes. Une réelle analogie toutefois, une similitude dans la régie, et, aussi, une habitude du langage courant, ont amené tous les auteurs à faire cette confusion que les spécialistes de l'époque évitaient soigneusement. La Ferme générale, dans le bail de laquelle la marque des fers avait sa mention à part, était d'ailleurs la première à maintenir la distinction.

SECTION II. - La Foraine.

Les péages rentrant dans cette catégorie peuvent être distingués en six espèces de droits : droit de haut-conduit, entrée-foraine, issue-foraine, droit de traverse, impôt sur les toiles, et droits d'acquit-à-caution.

A. Droit de haut-conduit. - Le haut-conduit était non seulement le plus ancien et la plus étendu de tous les droits composant la Foraine, mais, aussi, un des premiers impôts qu'avaient établis les Ducs. Une ordonnance de 1597, qui réglemente sa perception, en parle dans ce sens (68). D'après une déclaration de 1704, à laquelle les baux de la Ferme passés depuis 1737 continuèrent de renvoyer, le haut-conduit est payé «  par tous ceux qui tout entrer ou sortir des Duchés, Pays et Etats, des vins, vivres, marchandises et denrées, et toutes choses généralement quelconques sans aucune excepter, soit que lesdites marchandises ou denrées qui entreront dans lesdits Pays et Etats y soient consommées ou y restent, soit qu'elles n'y soient point consommées, et en sortent » (69). Rien de ce qui entrait en Lorraine ou en était tiré n'était donc exempt de ce droit qui se subdivisait en haut-conduit d'entrée et haut-conduit de sortie. Les marchandises traversant directement la Province sans s'arrêter étaient assujetties aux deux. La quotité de la taxe variait pour un même objet suivant le point de la frontière qu'il franchissait. Antérieurement à 1721, les Duchés étaient divisés en cinq districts appelés eux-mêmes hauts-conduits; c'était ; celui du Barrois, celui de Saint-Epvre, autour de l'évêché de Toul ; ceux de Nancy, de Salins l'Etape et de Château-Salins, correspondant approximativement à la Lorraine propre, aux Vosges et à la Lorraine allemande. La circulation n'était pas libre entre ces cinq zones que séparaient autant de barrières & chacune desquelles il fallait acquitter les droits. Cette répétition étant onéreuse et gênant singulièrement le commerce intérieur, Léopold, par un édit du 4 avril 1721, n'avait conservé nue le haut-conduit dû à l'entrée ou à la sortie des Duchés. C'est alors que pour dédommager les fermiers, ce Prince avait, comme nous l'avons dit, augmenté le droit de contrôle, les formules et les actes d'affirmation de voyage. Mais, depuis, les tarifs spéciaux à chacun des districts étaient toujours restés en usage, de telle sorte que la vache conduite au marché voisin, et devant pour cela traverser la frontière dans l'un ou l'autre sens, continuait à devoir 3 gros sur la partie dépendant de la zone du Barrois; 6 deniers, au contraire, dans la zone de Salins-l'Etape, 4 dans celle de Saint-Epvre ou 2 dans celle de Nancy. Non seulement ces droits variaient d'après la région, mais ils étaient établis d'après des méthodes différentes. Dans le Barrois, tout char, quelles que soient les marchandises qu'il contienne, paye une même somme ; dans le district de Château-Salins, les employés de la Ferme se basent sur la nature du chargement ; plus loin, leurs collègues tiendront uniquement compte du nombre des objets ; tel tarif est incomparablement plus détaillé que tel autre: dispositions qui compliquent la perception mais facilitent les interprétations favorables aux intérêts de la Compagnie. Aucun droit de haut-conduit n'était très élevé : un char rempli de marchandises ne doit que 4 gros sur la frontière du Barrois; le cent de porcs duit 9 gros dans la zone de Saint-Epvre, où le mercier voyageant avec sa balle laissera 6 deniers. Mais à ce haut-conduit s'ajoutaient les charges suivantes :

B. Entrée-foraine. - L'entrée-foraine il est vrai, n'était perçue que sur un très petit nombre d'objets: les chevaux, ânes et mulets, et les vins étrangers. Ce péage, réglé par le tarif du 4 décembre 1604, était de 1 fr. 3 gros, pour un cheval; 3 gros seulement pour un poulain. Les vins payaient Indifféremment, quelle que fût leur qualité, un franc par queue ou un gros par mesure.

C. Issue-foraine, - Un tarif de la même époque, resté en vigueur, précisait les redevances à acquitter pour l'issue-foraine, qui, comme le droit précédent, paraît avoir son origine dans une ordonnance de 1563. L'issue-foraine était due pour les denrées et marchandises sortant de Lorraine et spécifiées dans une nomenclature de 225 articles parmi lesquels sont mentionnés depuis les objets les plus usuels jusqu'aux esturgeons, l'huile d'aspic ou les galles. Si nous en exceptons les vins, les grains et les bestiaux, l'évaluation portait pour chaque catégorie sur la charge même. On distinguait : le char, la charrette, la charge d'un cheval et le fardeau. C'est ainsi que le tarif prévoyait, à côté du char chargé de poissons ou de minerai, celui chargé de «  plumes de lict » ou encore celui rempli de «  marrons, chastaignes, oranges, citrons et grenades ». Plus forts que les droite de haut-conduit, ceux d'issue-foraine étaient loin cependant d'être abusifs. Les marchandises les plus haut cotées ne payaient que 2 fr. par char (17 sols de Lorraine) ; les armes toutefois devaient 3 fr. en même quantité.

D. Droit de Traverse. - Outre les deux droits de haut conduit, ceux d'entrée et d'issue foraines, les marchandises traversant la Lorraine sans être déballées devaient à la Ferme une cinquième contribution : le droit de traverse, établi à partir de 1616, par le duc Henry II, comme une sorte d'indemnité au souverain pour les frais de construction et de sûreté des grands chemins. Le droit de traverse se payait à raison du poids et d'après les tarifs de 1615 et 1661. Il était tenu compte à la fois de la provenance des marchandises et de leur valeur. Le droit maximum était pour les draps d'or et d'argent venant d'Italie qui devaient 18 gros par quintal (13 sols 9 deniers de Lorraine), tandis que les étoffes plus grossières, expédiées d'Allemagne, ne devaient que moitié. Seules, les toiles étaient exemptes du droit de traverse, mais en revanche elles étaient assujetties à une taxe spéciale plus élevée : l'impôt sur les toiles.

E. Impôt sur les toiles. - Ce droit -. dont parle déjà une ordonnance de 1590 - atteignait tous les tissus de lin ou de chanvre qui traversaient la Province, ainsi que ceux que l'on en tirait pour les conduire à l'étranger. Les toiles introduites en Lorraine pour la consommation locale avaient franchise. Ce péage était, depuis 1629, fixé uniformément à 3 francs (25 sols 6 deniers) par quintal. On n'avait égard ni à la finesse, ni à la provenance.
L'acquit-de-paie, bulletin destiné à être exhibé à toute réquisition comme preuve de l'acquittement de chacun de ces divers droits, coûtait de plus un sol «  pour le papier ». Le haut-conduit de sortie, l'issue-foraine, l'impôt sur les toiles chargées dans le pays, devaient être payés au plus prochain bureau du lieu de chargement. Le haut-conduit d'entrée, l'entrée-foraine, l'impôt sur les toiles venant de l'étranger ou y retournant, le droit de traverse, étaient versés au premier bureau de la route; par exception, les voituriers tenant la route de Nancy devaient venir acquitter le droit de traverse au bureau de la capitale.

F. Droits d'acquit-à-caution. - Ces droits étaient les plus compliqués en même temps qu'ils sont les moins faciles à définir. Ils ont leur origine dans la topographie singulière de la Province et des pays voisins ou enclavés. Nous pouvons signaler quatre sortes d'acquit-à-caution.
a) La pénétration entre la Lorraine et les terres évêchoises avait de tout temps donné lieu à un grand nombre d'arrangements et de concordats touchant la liberté du commerce et l'affranchissement réciproque de péages dans certains cas spéciaux. Le traité de 1604, dit traité de Nomeny, en fat le meilleur résumé jusqu'au traité signé à Paris en 1718 et qui adopte les principales dispositions du premier. Mais, si Lorrains et Évêchois avaient parfois la liberté de recevoir telles denrées ou marchandises pour leur consommation, ou d'en transporter en empruntant le territoire de leurs voisins, sans payer les droits d'entrée ou d'issue-foraine, Il fallait que ces privilèges ne fussent point une occasion de fraude. C'est à cet effet qu'il devait être fourni, au bureau le plus proche du lieu de chargement ou de la route suivie, un gage ou une caution dont le fermier délivrait acquit. Dans les 15 jours ou 8 semaines, cet acquit devait être rapporté, certifié d'un des principaux officiers du lieu de consommation, pour attester que les marchandises y avaient bien été déchargées Il en coûtait 8 sols tournois pour la délivrance, la réception et la décharge ; la déclaration du 10 décembre 1722 avait ajouté un sol «  pour le papier ».
b) C'était cette même disposition géographique qui avait nécessité l'usage d'une deuxième espèce d'acquit-à-caution. Un marchand de Pont-à-Mousson fait venir de Nancy un ballot de marchandises. Ces objets ne peuvent, après avoir payé le droit de sortie en arrivant à Belleville sous prétexte qu'ils entrent là sur un territoire étranger, devoir au même fermier les droits d'entrée à Blénod, parce qu'ils sortent d'une terre de France. Mais, afin d'assurer la Régie que le ballot est véritablement destiné à la Lorraine, qu'il ne sera point versé dans l'étendue de la généralité de Metz dont il emprunte le passage, il faut que le voiturier prenne un acquit-à-caution dont le prix est de 4 gros; ce sera aussi 4 gros pour la décharge, plus le sol pour le papier. Cette obligation n'était point générale avant 1737 ; les parties de la Lorraine où ces acquits étaient de rigueur étaient limitativement fixés par des textes. La Ferme de France n'admit plus aucune distinction et étendit la mesure à toute la Province.
c) Dans un arrêt du 14 janvier 1708, la Chambre des Comptes de Lorraine avait enjoint, par provision, de prendre également des acquits-à-caution pour les marchandises conduites dans des lieux limitrophes. Il s'agissait d'empêcher le versement de ces marchandises chez l'étranger, en fraude des droits de sortie. Cette disposition fut naturellement maintenue sous le régime français ; ces acquits rapportaient aussi 7 sols à la Ferme.
d) Il en était de même pour une quatrième sorte d'acquits-à-caution, inaugurée sous Stanislas. Pour assurer le fermier que les voituriers tenant la route de Nancy ne manqueraient point d'acquitter au bureau de cette ville le droit de traverse, il leur fut ordonné de prendre, au premier bureau de leur route en terre lorraine, un acquit-à-caution, à la place du passavant qui jusqu'alors avait suffi et était délivré gratuitement en exécution de l'ordonnance de 1615.
Cette innovation fut formulée pour la première fois dans le bail de Louis Diétrich. Dans cette pièce, deux articles, ajoutée au dispositif des traités précédents et d'une rédaction insignifiante à simple lecture, devaient servir en tous points les vues fiscales de la Ferme. C'est de cette époque, surtout, que la Compagnie donna à la Foraine une extension inattendue. Les droits d'acquit furent peu à peu perçus de telle sorte que la rétribution fut plus forte que la charge dont il paraissait affranchir. Les Chambres des Comptes ne tardèrent pas à se plaindre. Celle de Bar peut bientôt déclarer que «  les droits d'acquit-à-caution sont quadruplés » ; on est désormais contraint pour le transport d'un même objet «  de prendre autant d'acquits qu'il y a de voituriers (70). »
«  On a multiplié successivement ces droits d'acquits-à caution », remarque à son tour un contemporain autorisé, «  on a grossi les avantages pour le fermier en abrégeant le terme accordé par les anciennes ordonnances pour en rapporter la décharge ; et pour rendre cet abus plus lucratif, le fermier, sans y paraître autorisé par aucune loi, a substitué dans tous les cas à l'usage d'exiger les cautions celui de faire consigner une somme d'argent qui lui reste et tourne à son profit, si l'acquit n'est pas rapporté dans le délai très court qu'il a fixé... » (71).
Les Ducs avaient tenu compte, autant que possible, de la situation très défavorable de certaines portions de la Province ; telle, par exemple, cette de la principauté de Lixheim enserrée au milieu de terres étrangères. C'est dans cette considération qu'un arrêt du Conseil, du 6 février 1727, avait dispensé les habitants de cette région des bureaux de péages. Dès lors on jouit à Lixhein de l'exemption des droits. Mais la Ferme de France s'appuya sur ce que le privilège n'avait été accordé que «  par grâce spéciale, jusqu'à bon plaisir et sans tirer à conséquence ». Le bon plaisir eût dû finir avec les jours de Léopold ; sur la requête de la Compagnie, un arrêt du 16 janvier 1759 révoqua donc la concession. Les conséquences de cette mesure furent déplorables. Deux ans après, M. Coster ayant parcouru cette contrée pouvait en tracer ce tableau : ses habitants «  chargés d'impositions, de vingtièmes, de corvées, regardent aujourd'hui la foraine comme la plus grande de leurs charges ; et le nombre de ceux qu'elle chasse chaque jour et qu'elle fait transmigrer vous efffrayeroit ». Et en effet : «  du centre de la ville de Lixheim on voit à deux mil pas, autour de soi, des terres de Nassau, ou d'Alsace ou des Evêchés : le fermier s'applaudit d'une position qui soumet à ses acquits tout ce qui circule ». Là, des vexations sans nombre attendent chaque jour le simple particulier tout comme le marchand ; «  s'il tire des denrées ou des marchandises de Lorraine par Fénétrange (et c'est le seul endroit par lequel cette principauté tient à la Province) il faut un acquit-à-caution. Lixheim est un lieu limitrophe : si c'est par quelqu'autre partie, il faut encore un acquit-à-caution ; on emprunte nécessairement le territoire français. Tout ce qui arrive à Lixheim est assujetti à cette formalité coûteuse sous l'un ou l'autre de ces prétextes : tout ce qui en sort pour les villages de la principauté, comme outils, fruits, légumes y est encore assujetti : cela passe, dit le fermier, dans un lieu limitrophe ; les dixmes même et les denrées qui se transportent par les domestiques des Curés et des gens d'Eglise ne sont pas respectées... » (72), Cette rigueur de la Ferme, s'ajoutant à l'inconvénient des pénétrations et des enclaves, faisait ainsi d'un ensemble de péages, en lui-même beaucoup moins onéreux et assurément moins désagréable que les systèmes douaniers de diverses autres provinces françaises, une charge très lourde pour la Lorraine. La formalité des acquits-à-caution se répète chaque fois que l'on emprunte sur sa route le moindre lambeau de terre étrangère ou même que l'on s'en approche. Or ces incidents sont inévitables pour le plus petit trajet. On ne peut guère sortir directement de la Province qu'au midi, et encore oubliais-je les enclaves de la Comté. De Lunéville à Blâmont, on traversait deux fois la généralité de Metz; il en était de même pour se rendre à Raon-l'Etape, à cause des bans de Saint-Clément et de Baccarat. De Dieuze à Saint-Avold, c'est-à-dire sur un parcours de 17.000 toises, on passe alternativement sur sept territoires différents. Que d'ennuis pour aller de Nancy à Sarreguemines ! La route emprunte à trois reprises le sol évêchois, puis, enfin, une terre d'Empire. Les évêchois exigent par réciprocité sur les frontières tout ce que la Lorraine réclame elle-même, et le fermier profite ainsi de l'une et de l'autre exigences. Voici un commerçant solvable et domicilié, mais qui a coutume de parcourir les foires et les marchés. Il est contraint de se promener au milieu de cette marquetterie géographique (73) ; comme la Ferme ne se contente pas d'une caution, mais veut que l'on consigne une somme d'argent, notre homme s'en va semant ses bénéfices sur son chemin et perdant tous ces déboursés s'il ne peut revenir sur ses pas dans le laps de temps ridicule qui lui est fixé pour représenter les acquits. Dans cet état de choses, la moindre aggravation avait une portée considérable. Jusqu'en 1737, les Lorrains avaient supporté assez patiemment l'institution de la Foraine qui commença dès lors à susciter leurs murmures. Vers 1750, le fardeau fut si pesant que de toutes parts des plaintes s'élevèrent ; jusqu'en 1766, nous les entendons de plus en plus circonstanciées et saisissantes. La Cour Souveraine déclare en août 1758 que : «  l'extension de ces droits gène infiniment le peu de commerce qui nous reste parce que ces droits d'acquits sont devenus arbitraires et si multipliés qu'on ne peut plus faire un pas en Lorraine sans y être assujetti. ». La même Compagnie établit, dans ses remontrances du 24 janvier 1761, que «  la Foraine surtout est devenue par ses abus, un fléau qui désole le commerçant et les habitants des campagnes. Qu'est-il arrivé depuis vingt-trois uns sur cette partie ? Les méditations du travail en Finances sur les moyens d'augmenter le revenu des Fermes ont ramené sur cette partie toutes les entraves que l'intérêt général avait écartées. La régie a été rendue contentieuse, embarrassée. Les bureaux se sont de nouveau multipliés. Les droits se sont étendus sur les objets de la plus mince valeur. Un paquet de fil, une paire de pigeons, un pot de légumes y ont été assujettis. Des décisions nouvelles obtenues au Conseil par le Fermier, sans contradicteurs, ont renversé les maximes qui le gênaient, et son administration est devenue arbitraire. Ajouterons-nous que les contraventions les plus innocentes sont rachetées par des sommes considérable ? Contraventions provoquées encore par l'affectation de mépriser les ordonnances qui assujettissent à tenir sur les routes des affiches placardées contenant les droits de la Foraine. Tels sont, Sire », terminait le rapporteur, «  les excès qui rendent odieux un droit légitime et qui font de la Foraine l'objet des clameurs publiques ! » (74).
«  On a vu », explique quelques mois plus tard, avec une indignation mal contenue, un écrivain qui fit de ces questions une étude approfondie, «  on a vu un particulier transportant de bonne foi quelques pains de chènevis pour sa basse-cour d'un lieu à l'autre de la Lorraine, et obligé par la nature du terrain de traverser deux fois dans l'espace de deux lieues les terres étrangères enclavées, être repris une première fois pour n'avoir pas su qu'il ne pouvoit, sans acquit-à caution, transporter chez lui cette chétive denrée ; se racheter de cette première contravention d'une somme de six écus neufs, et être repris une seconde fois le quart d'heure d'après par les mêmes gardes et sous la même peine, pour ne s'être pas muni d'un nouvel acquit à l'occasion du nouveau territoire qu'il alloit encore traverser ; et perdre ainsi trois louis d'or, pour avoir innocemment manqué aux formalités nouvellement prescrites dans le transport d'une denrée qui ne valloit pas trente sols » (75). C'est à qui se lamentera davantage sur «  cette vermine de tyranneaux qui désolent à chaque instant l'agriculteur et le voiturier, et troublent la circulation intérieure de mille et mille manières »; «  il est tel garde », s'écrie plaisamment un ancien subdélégué de l'Intendance, «  il est tel garde qui nous fera plus craindre le passage de Lorraine en France, que celui des sables de l'Arabie, ou des forêts des Hurons ou des Chiroquois ! » (76).
Pour garder toutes les lignes frontières, toutes les zones limitrophes, la Ferme devait employer sous Stanislas de 700 à 720 receveurs de la Foraine. La tâche de ces préposés n'était pas facile ; ils eussent dû connaître en détail les dispositions de multiples règlements et tarifs taxant les denrées et marchandises tantôt sur le pied du char, tantôt de la charrette, tantôt de la charge, ou du poids, ou du nombre ; connaître également tout ce qui avait été fixé par les traités faits entre les Ducs et leurs voisins, attendu que ces traités renfermaient d'importantes modifications aux tarifs, eux-mêmes si divers. L'embarras de la régie était tel que pour l'instruction de son personnel, la Ferme dut faire imprimer, en 1757, un volume entier des édits, déclarations et arrêts jugés nécessaires pour l'exploitation de la Foraine (77). «  On en feroit un second », assurait Coster «  de ce qu'elle a supprimé soit comme inutile, soit comme étranger à ses vues. ». Pour ma part, j'ai compté plus de cent ordonnances et arrêts en vigueur en 1766, tout absolument indispensables à posséder pour une perception vraiment régulière !


NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE ET INDICATION DES PRINCIPALES SOURCES.
AVANT PROPOS
PREMIÈRE PARTIE - LES IMPOSITIONS
CHAPITRE Ier. - La Subvention. - Subvention proprement dite et Ponts et Chaussées
SECTION I. - Mécanisme de la répartition
SECTION II. - Subvention proprement dite
SECTION III. - Les Ponts et Chaussées
SECTION IV. - Les exempts et les non exempts
SECTION V. - Attributions des Chambres des Comptes de Nancy et de Bar
CHAPITRE II. - Les impositions particulières
CHAPITRE III. - Les Vingtièmes
SECTION I. - Premier Vingtième
SECTION II. - Deuxième Vingtième. - Abonnement aux deux Vingtièmes
SECTION III - Répartition de l'Abonnement
SECTION IV. Tentative d'établissement d'un troisième Vingtième
SECTION V. - Contribution du Clergé lorrain aux Vingtièmes
CHAPITRE IV. - Le personnel des finances
DEUXIEME PARTIE - LES PARTIES CASUELLES; LES OFFICES VÉNAUX
TROISIÈME PARTIE - LES EAUX ET FORÊTS
CHAPITRE Ier. - Les revenus des eaux et forêts
CHAPITRE II. - La comptabilité forestière
QUATRIEME PARTIE - LE DOMAINE; LA FERME GÉNERALE; LES IMPOTS INDIRECTS
CHAPITRE Ier. - La comptabilité domaniale et la Ferme générale
SECTION I. - Comptabilité domaniale
SECTION II. - La Ferme générale
CHAPITRE II. - Le domaine foncier et les droits domaniaux seigneuriaux
SECTION I. - Le domaine foncier
SECTION II. - Les droits domaniaux seigneuriaux
SECTION III. - Les sous-fermiers du domaine
CHAPITRE III. - Les droits domaniaux régaliens
CHAPITRE IV. - Les monopoles
SECTION I. - Châtrerie
SECTION II. - Riflerie
SECTION III. - Tabacs
SECTION IV. - Les salines: la gabelle
SECTION V. - La contrebande
SECTION VI. - Poste et messageries
SECTION VII. - Poudres et salpêtres
CHAPITRE V. - Les impôts indirects proprement dits - Les marques
SECTION I. - Marque des cartes
SECTION II. - Marque des cuirs
SECTION III. - Marque des fers à la fabrication
CHAPITRE VI. - Les traites ; la Foraine
SECTION I. - Traites autres que la Foraine
SECTION II. - La Foraine


(1) Arrêt du Conseil royal des finances du 4 septembre 1789 (Ms. 391 de la Bibliothèque de Nancy).
(2) Recueil des ordon. de Lorraine, II, p. 451.
(3) Ibid.
(4) Cf. Edit portant établissement du contrôle des actes... du 1 novembre 1718 (lbid. II, p. 223 ; p. 454 ; etc.).
(5) Recueil des ordon. de Lorraine, IX, p. 405.
(6) Très humbles et très respectueuses remontrances... du 21 janvier 1761 j. cit.
(7) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 1770.
(8) recueil des ordon. de Lorraine, II, p. 288 ; etc.
(9) Ibid
(10) Remontrances de 1740, 1750, 1757, 1758 ; J. cit.
(11) Sur les maîtres châtreux, v. H. Lepage, Les offices des Duchés de Lorraine... j. cit.
(12) Recueil des ordon. de Lorraine, VIII, p. 361.
(13) lbid.
(14) Arrêts et documents divers concernant le droit, de riflerie. passim.
(15) V. Baumont, lbid. pp. 568-569.
(16) Ibid., p. m.
(17) Archives de meurthe-et-Moselle C. 90.
(18) Archives nationales, K. 1184.
(19) Ms. 404 de la Bibliothèque de Nancy.
(20) Durival, Ibid. 1, p. 284.
(21) Coster, Mémoire sur différens moyens de donner la plus grande activité au Commerce.... etc. Nancy, 1791, in-12° de 37 p.
(22) Cf. Chapellier, Etude sur l'introduction, la culture, la fabrication et la législation du tabac en Lorraine... (Annales de la Société d'émulation du département des Vosges, 1871)
(23) Papiers et placards divers ; passim.
(24) Sur l'historique de l'exploitation et de la vente du sel en Lorraine, V. entre autres : Calmet, Dissertation sur les salines de Lorraine. - Piroux, Mémoire sur le sel et les salines de Lorraine, Nancy, 1791, ln-8° de 56 p. - Dr Ancelon, Historique de l'exploitation du sel en Lorraine (Mémoire de l'Académie de Metz, 1877-1878) ; etc.
(25) Cf. Baumont, Ibid. pp. 578 et s.
(26) Archives de Meurthe-et-Moselle, C. 90.
(27) Cf. Recueil des ordon. de Lorraine, X, p. 66.
(28) Ban : pièce servant d'étuve derrière les poêles et poêlons
(29) Officiers des salines qui mettaient le sel dans le vaxel.
(30) Observations minéralogiques faites en France et en Allemagne (Mémoires de l'Académie royale des Science», 1763).
(31) Cf. Archives de Meurthe-et-Moselle, C. 98
(32) Remontrances du 12 juin 1758, j. cit.
(33) Archives nationales, K 1193.
(34) Piroux, Ibid.
(35) Archives de Meurthe-et-Moselle, Ibid.
(36) Ibid.
(37) Ibid.
(38) Archives de Meurthe-et-Moselle, C. 91.
(39) Ibid.
(40) Pour ce qui précède, consulter, entre autres, les baux de la Ferme générale. - Recueil des ordon. de Lorraine, passim,
(41) Ibid., VI, p. 854.
(42) Remontrances... J. cit.
(43) Archives de Meurthe-et-Moselle, C. 90.
(44) Recueil des ordon. de Lorraine, VI, p. Iii.
(45) Ibid., IX, p. 177.
(46) Ibid., IX, P. 291.
(47) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 11. 462.
(48) Recueil des ordon. de Lorraine, VI, p. 277 ; VIII, p. 50.
(49) Ibid., IX, p. 285.
(50) Ibid., VI. p. 262 et passim
(51) Ms. 696 de la Bibliothèque de Nancy.
(52) Archives de Meurthe-et-Moselle, C. 91.
(53) Vie de M. Colson, écrite par lui-même, 1795.
(54) Necker, De l'administration des finances de la France, II, chap. I
(55) Recueil des ordon. de Lorraine, IX p. 267. - Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 251, 259, 11.463 ; etc.
(56) Recueil des ordon. de Lorraine, I, p. 405 ; VI, p. 161. - Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 244, 1763, 1764, etc.
(57) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 167.
(58) Recueil des ordon. de Lorraine, III, p. 189.
(59) Recueil des ordon. de Lorraine, VIII, p. 811. - Recueil des fondations et établissements faits par le roi de Pologne.
(60) Cf. Wiener, Recherches sur l'industrie cartière en Lorraine (Mémoires de la Société d'Archéologie lorraine, 1883).
(61) Remontrances des 21 et 24 janvier 1764, j. dit.
(62) Archives du Tribunal de Commerce de nancy, passim. - Recueil des ordon. de Lorraine, X., p. 291
(63) Ibid. I, p. 196.
(64) Ibid., 1. pp. 372, 719 : II, p. 369, etc. - Archives de Meurthe-et-Moselle, C. 90.
(65) Recueil des Ordon. de Lorraine, VII, suppl. pp. 48.
(66) Ibid., p. 61.
(67) (Coster) Lettres d'un citoyen à un magistrat sur les raisons qui doivent affranchir des commerces des Duchés de Lorraine et de Bar du tarif général projetté pour le Royaume de France, 1762, in 8° de 420 p. - pp. 385 et suiv.
(68) Pour la plupart des textes concernant la réglementation de la Foraine, Cf. Ms. 386, I.-IV. de la Bibliothèque de Nancy, et Ms. 79 de la Bibliothèque de la Société d'Archéologie lorraine. C'est à ce dernier recueil, le plus complet que nous connaissions pour cette matière, que nous renvoyons de préférence et une fois pour toutes.
(69) Déclaration portent règlement pour les cinq Hauts-Conduits de Lorraine et Barrois. Du mois d'août 1704. Ibid.
(70)Remontrances du 12 juin 1758, J. cit.
(71) Coster, Lettres d'un citoyen à un magistrat... ; j. cit.
(72) Ibid.
(73) Cf. les diverses cartes de l'époque, et aussi : Boeckh und Kiepert, Historische Karte von Elsass und Lothringen und Uebersicht der territorialen Veranderungen im 17. and 18. Jahrhundert. Berlin, 1871.
(74) Remontrances, J. cit.
(75) Coster, Ibid.
(76) Archives de Meurthe-et-Moselle, C. 311.
(77) Recueil des édits, ordonnances... sur le fait des droits de haut-Conduit, Entrée et Issue-foraine... 1757, in-4°
 

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