Bulletin de la
Société philomatique vosgienne
1898
LES JUIFS LORRAINS AU
XVIIIe SIÈCLE
I
On sait en quel triste état
de misère, de ruine, le duc Léopold trouva la Lorraine à son
avènement. Les populations, bien réduites encore, vivant au jour
le jour, sans argent pour rebâtir leurs maisons, acheter du
bétail, remettre en état leurs terres, étaient obligées
d'emprunter c'était aux juifs qu'elles s'adressaient.
Ceux-ci prêtaient à un haut intérêt et s'entouraient de toutes
les précautions possibles et s'ils dépassèrent la mesure, il
faut bien reconnaître que le risque à courir pouvait, jusqu'à un
certain point, excuser leur usure.
On payait mal les intérêts, et, aux échéances, le plus souvent
on ne pouvait s'acquitter. Le juif impitoyable, pour rentrer
dans ses fonds, augmentés par des intérêts usuraires,
poursuivait ses débiteurs. La situation devint si grave que, dès
la première année de son règne, Léopold et ses conseillers
durent s'occuper de cette question.
La solution fut conforme aux idées financières de l'époque et
surtout aux procédés habituels employés à l'égard des juifs : un
« répi » ou prorogation de trois ans, fut accordé à quiconque
devait de l'argent à un juif; l'intérêt fut ramené à cinq pour
cent, au lieu de dix ou douze.
L'ordonnance, datée du 13 Août 1698, est bien caractéristique et
fait connaitre aussi les façons de procéder des juifs
Léopold, par la grâce de Dieu, duc de Lorraine... Les plaintes,
qui nous sont réitérées tous les jours par nos sujets, des
poursuites violentes qui leur sont faites par les juifs pour le
paiement des promesses et contrats illicites et usuraires qu'ils
leur ont fait passer, en joignant d'abord, lors du prêt, les
intérêts des sommes principales avec les dites sommes et lequel
intérêt ils exigent à dix et douze pour cent et au delà, ce qui
est contraire aux ordonnances qui ne permettent de stipuler
l'intérêt qu'à cinq pour cent, et de ne le demander qu'à
l'échéance, en sorte que, par ces voies, lesdits juifs font des
poursuites continuelles contre nos dits sujets, soit pour être
payez dudit intérêt excessif, ou bien pour augmenter les
capitaux; en sorte qu'en peu de temps lesdites sommes
principales, qui au commencement n'étaient que très peu de
chose, se trouvent considérables et qu'il arrive que, par des
contraintes, ils se trouvent dépouillés non seulement de leurs
meubles, mais même de leurs immeubles...
A quoi désirant remédier... nous avons accordé à nos dits sujets
débiteurs envers les juifs, terme et répi de trois ans pour le
paiement des sommes principales; par eux dues aux seuls juifs
seulement, en leur payant présentement, à raison de cinq pour
cent, les intérêts échus et annuellement ceux qui écherront
pendant lesdites trois années sur le même pied (1)...
On le pense, cette décision émut les juifs, qui tentèrent nombre
de démarches auprès du souverain pour lui faire retirer son
ordonnance ils y parvinrent, parce que ces prêts avaient rendu
service aux populations aux années de malheur :
Léopold. sur les très humbles remontrances qui nous ont été
faites par la communauté des juifs de Metz et ceux résidant dans
nos États, à l'occasion de notre ordonnance du 13 Août dernier
(1698), qui accorde répi pour trois ans à nos sujets contre
lesdits juifs, nonobstant le secours qu'ils ont donné de bonne
foy à nos dits sujets pendant le malheur de la guerre
dernière... Nous, ayant égard à leurs prières, avons révoqué et
révoquons notre édit du 13 Août dernier concernant ledit répi
et, en conséquence, permettons aux juifs de poursuivre par les
voies ordinaires de la justice le paiement des sommes qui
peuvent leur être dues... ce qui n'aura d'effet qu'à partir du
1er Septembre prochain (2) (20 Janvier 1699).
II
Les 14 et 15 Septembre 1717,
il y eut une grosse émotion à Nancy, provoquée par l'imprudence
des juifs.
Léopold, toujours à court d'argent, se laissant séduire par les
belles promesses d'un juif, Samuel Lévy, nomma ce dernier son
trésorier général c'est-à-dire ministre des finances. Il y resta
dix-huit mois.
Très vaniteux, Samuel Lévy qui se faisait appeler Excellence par
ses coreligionnaires menait grand train et se bâtit un superbe
hôtel sur l'Esplanade (Nancy). Il l'inaugura le premier jour de
l'année judaïque; ce fut l'occasion d'une grande fête où tous
les juifs de la région accoururent l'hôtel fut illuminé; Lévy
parut habillé en rabbin, les autres vêtus de robes blanches; il
y eut des chants, des cris de joie. La population accourut, «
groupée sur le bastion des Michottes et sur la courtine qui le
réunissait au bastion d'Haussonville, et depuis laquelle il
était possible de voir l'ensemble de la cérémonie (3)... » Le
scandale fut énorme; devant les protestations unanimes, le
Gouvernement dut sévir
Vu par la Cour, la requête présentée par le procureur général,
contenant qu'encore que par les ordonnances des augustes
prédécesseurs de S.A.R., tout exercice d'autre religion que
celui de la catholique, apostolique et romaine ait été défendu
et prohibé sous de grosses peines; néanmoins, il a été informé
que les quatorze et quinze de ce mois (Septembre), il s'est tenu
dans la maison de Samuel Lévy, juif résidant en cette ville, une
assemblée solennelle, composée tant de la famille dudit Samuel,
de celle de son gendre qui demeure séparément d'avec lui, que
d'un grand nombre d'autres juifs qui se sont trouvés en cette
ville pour la célébration d'une fête que les juifs appellent
entre eux la Fête des Trompettes; en laquelle assemblée ledit
Samuel Lévy a apparu revêtu de la robe et des ornements de
rabbin de la loi judaïque, et les autres juifs aussi couverts
sur la tête ou sur les épaules de certains ornemenz pratiquez
entre eux en pareil cas; et, en cet état, ont célébré cette fête
avec de grandes illuminations qui éclatoient de loin au dehors,
et avec leurs cris et chants accoutumez, qui étoient entendus
des lieux voisins. Ce spectacle, si nouveau en cette ville, a
excité la curiosité publique et causé un grand concours de
peuple devant la maison dudit Samuel, pour tâcher d'être témoin
de cette cérémonie jusqu'à présent inouïe, et a causé, en même
temps, du scandale à tous ceux qui ont une juste aversion de ces
cultes étrangers.
Et comme ledit Samuel et les autres juifs qui ont été introduits
depuis quelque temps en cette ville par la bonté et la bénignité
de S.A.R., n'ont obtenu aucunes lettres patentes registrées en
la Cour pour y prendre un établissement solide et permanent non
seulement n'y peuvent être regardez que comme des sectaires
étrangers admis seulement par tolérance; mais encore qu'ils ne
peuvent, sans un attentat criminel aux lois de l'État, faire
aucun exercice public de leur religion, surtout dans la
capitale, siège de la résidence des princes... et dans laquelle
une très grande princesse, qui avoit épousé l'héritier
présomptif de la couronne, ne put autrefois obtenir la liberté
d'y faire l'exercice de la religion prétendue réformée qu'elle
professoit (4)...
Le remontrant seroit en droit de conclure à des peines sévères
contre ledit Samuel et les autres juifs; mais il veut bien, sous
le bon plaisir de la Cour, se restreindre, quant à présent, à
des défenses pour l'avenir...
La Cour déclare l'assemblée tenue en la maison de Samuel Lévy,
en cette ville, les quatorze et quinze du présent mois de
Septembre, pour la célébration d'une fête judaïque, illicite,
scandaleuse et téméraire; fait très expresses défenses tant
audit Samuel Lévy qu'à tous autres juifs, d'y récidiver et de
faire aucun exercice public de leur religion, à peine de dix
mille livres d'amende (5)...
Il est clair que cette indulgente décision, qui n'était qu'un
simple blâme à l'adresse de Samuel Lévy,-était due à la
situation qu'il occupait près du souverain. Mais celui-ci,
devenu défiant, voulut voir de près comment son ministre gérait
ses finances : le résultat fut la chute de Samuel et son
arrestation.
III
La haute situation occupée
dans l'administration par Samuel Lévy avait eu pour résultat
l'introduction en Lorraine de nombreuses familles juives. Elles
y séjournaient par pure tolérance et par « la bonté et la
bénignité de S.A.R., » ainsi que le disait l'arrêt du 17
Septembre 1717.
Les juifs, se voyant ainsi tolérés, continuèrent et aggravèrent
si bien leurs pratiques d'usure, à l'égard des campagnards
surtout, que le 13 Août 1720 il fut rendu un édit bien curieux
par les extraordinaires précautions prises pour soustraire le
paysan des mains des juifs :
L'attention que les ducs, nos prédécesseurs, ont eue pour
prévenir par leurs ordonnances, les désordres de l'usure qui se
trouvant en partie éludées depuis quelque temps par l'avidité et
l'adresse des juifs, dont l'objet principal étant presque réduit
au commerce de deniers, y emploient toutes sortes d'artifices
pour opprimer ceux de nos sujets qui se confient à eux, en
empruntant; et, comme pour mieux réussir, ils cachent souvent
leurs marchés, et au lieu de faire des titres publics de prêts
qui pourroient en manifester la bonne foi, ils se font passer de
simples promesses, faire des arrêtez de comptes, des ventes de
fruitz, denrées et plusieurs autres actes de la forme et des
énonciations desquels ils sont absolument les maîtres, surtout
quand le particulier a été assez malheureux de commencer à
recevoir leur argent en marchandises...
C'est ce qui nous engage à renouveler les ordonnances anciennes
de 1573, 1586, 1631, 1632, 1666.
Puis venaient une suite d'articles, dont voici les plus
intéressants
Article 2 : « Aucun juif ne pourra entrer dans aucune maison des
villes, bourgs et villages de nos États, sans avoir
préalablement averti le prévost, maire ou autres officiers
municipaux, du lieu, du jour et heure de son entrée et déclarer
le temps qu'il restera.
« Cela fait, le prévôt ou le maire, ou l'officier municipal
étant averti, commandera un des habitants du lieu, homme de
probité, pour accompagner ledit juif dans toutes et chacune les
maisons où il voudra fréquenter, pour être témoin des actions
dudit juif, et des traités et conventions qu'il pourra y faire
avec aucuns de nos sujets.
« Tout acte écrit devra être signé ou « marqué (6) dudit
habitant-conducteur... » comme on l'appelait.
Cette signature ou « marque » donnait toute valeur à la
convention. Le défaut de cette formalité annulait complètement
tous marchés, conventions faits avec le juif.
Du reste ces actes, même signés par l'habitant-conducteur, ne
pouvaient « produire aucune action, ni faire foi en faveur dudit
juif, ses hoirs et ayants droit... »
L'habitant désigné pour escorter et surveiller le juif « étoit
exempt de tous autres commandements, soit pour corvées ou
autrement. »
Tout juif qui ne se conformait pas à ses prescriptions était
condamné à 500 francs d'amende le tiers revenant au dénonciateur
(7).
Il est hors de doute que l'application de telles mesures devait
simplement empêcher tout commerce avec les juifs. Mais cette
ordonnance fut-elle réellement appliquée ?
IV
Appliquée ou non, le résultat
fut nul; puisque l'année suivante 12 Avril 1721 nous allons voir
Léopold, expulser de ses États, tous les juifs, dont le chef de
famille (vivant) n'était pas installé en Lorraine avant 1680,
c'est-à-dire depuis quarante et un ans !
Léopold... Le nombre des familles juives qui se sont établies et
s'établissent journellement dans nos États, étant si grand
qu'elles deviennent très à charge à nos sujets, tant par rapport
au commerce que ceux qui les composent, que par rapport aussi à
la quantité des maisons qu'elles occupent et tiennent, soit par
achat, soit par location qu'elles en ont fait de divers
particuliers.
Nous avons souhaité y pourvoir en ne souffrant et tolérant dans
nos États autres familles juives que celles qui se trouveroient
y être établies depuis le temps qui seroit par nous fixé et
déterminé...
Nous voulons que toute famille juive qui se trouvera établie
dans nos États depuis le 1er Janvier 1680, ait à en sortir et se
retirer où bon lui semblera, dans quatre mois, à compter du jour
de la publication des présentes... à peine de confiscation de
tous leurs biens, meubles et immeubles qui se trouveront leur
appartenir dans nos États...
Voulons que les juifs qui se trouveront être dans le cas de
sortir, puissent vendre librement les fonds et immeubles par eux
acquêtez.
Leur défendons néanmoins transporter en sortant, aucun or,
argent, ni métal...
Voulons que tous juifs qui vivront et habiteront dans une seule
et même maison, soient censez et réputez ne faire qu'une seule
famille, tant et si longtemps qu'ils vivront en commun. mais à
la condition que le chef pourra prouver qu'il étoit en Lorraine
avant 1680 (8)...
Le 9 Août suivant, nouvel arrêté ordonnant de dresser « un état
spécifique des familles juives qui resteront dans les États et
de celles qui devront en sortir. » Dans ce même arrêté, il est
constaté que quatre mois de délai pour le départ n'étant pas
suffisant, il est prolongé de deux mois.
Au 20 Octobre, même année, il est encore accordé une
prolongation à ce délai, de quatre mois.
Il était dit également dans cette ordonnance, que ceux dont les
chefs de famille étaient établis en Lorraine avant 1680,
pourraient :
Continuer leur résidence ès lieux où leur demeure est fixée, d'y
exercer leur religion, de tenir leur synagogue dans une de leurs
maisons, sans bruit ni scandale, et dépendront tous les juifs
restant dans nos États, de la synagogue principale qu'ils
tiendront à Boulay (9), sans qu'ils puissent reconnoitre ni
dépendre d'aucune synagogue étrangère, de quelque manière que ce
soit... Nous avons établi pour chef de la synagogue de Boulay,
Moyse Alcan, auquel tous les juifs résidant dans nos États
seront tenus d'obéir.
V
Autrefois, les juifs étaient
tous cantonnés dans un même quartier. Aujourd'hui, on trouve
dans beaucoup de villes des races des Juifs, Judaïque, etc., qui
rappellent ce souvenir. A Nancy, il y eut aussi une rue des
Juifs : la Rue Jacquard (10).
Au siècle dernier, les juifs étaient logés épars dans les villes
et bourgs de Lorraine, il n'y avait plus de quartiers qui leur
fût spécialement affecté. C'est ce que Léopold rétablit par
arrêt du 11 Juin 1726 :
Sur ce qui a été représenté à S.A.R., qu'il résulte plusieurs
inconvénients considérables des mélanges, fréquentations,
habitations et demeurés ordinaires des juifs domiciliés dans ses
états avec ses autres sujets, et voulant y remédier :
S.A.R. a ordonné et ordonne à tous les juifs résidants dans ses
États, banquiers, marchands et trafiquants en quelque commerce
que ce soit, sans exception, ayant privilège ou non, qui
tiennent des maisons à titre de propriété, ou de location dans
l'intérieur des villes, bourgs et villages de ses États, et qui
se trouvent mêlées avec celles de ses sujets catholiques, de
s'en défaire par vente ou autrement, en résider et sortir dans
le mois, à peine contre les propriétaires juifs, de confiscation
de leurs dites maisons, et contre ceux qui ne sont que
locataires de deux mille livres d'amende...
Veut S.A.R. que lesdits juifs établis et qui ont droit de
résider dans ses États, s'adressent dans les villes aux
officiers de police, et dans les villages aux maires et gens de
justice, pour leur être par eux marqué et désigné à l'écart, des
terrains ou maisons pour leurs habitations, dans les endroits
les plus reculés et moins fréquentez de chacune des dites
villes, bourgs et villages, lesquels terrains et maisons seront
rassemblés et attenant l'un de L'autre, sans qu'il puisse en
avoir d'intermédiaire appartenant à nos sujets catholiques.
Du prix de l'achat ou de la location desquels lesdits juifs
conviendront de gré à gré avec les propriétaires; sinon ils
seront estimés par expert, sur l'ordre desdits officiers de
police, maire ou gens de justice des lieux, et ensuite les
contrats en seront passés ainsi qu'il en aura été par eux
ordonné (11).
On le voit, c'est bien le rétablissement des quartiers réservés
aux juifs.
VI
Malgré toutes ces mesures, le
juif n'en continuait pas moins à faire de la banque et de
l'usure.
Au 30 Décembre 1728, Léopold édictait :
Les surprises, subtilitez et usures qu'excercent journellement
les juifs contre nos sujets, surtout ceux de la campagne,
donnant ordinairement lieu à des contestations et procez qui
entraînent souvent la ruine de ceux qui les soutiennent par les
difficultez qui se rencontrent, à découvrir et prouver le vol et
les tromperies des juifs, qu'ils couvrent dans les billets
qu'ils se font passer et de tant de précautions frauduleuses,
qu'il est presque impossible de les en convaincre...
Nous avons cru, pour arrêter leurs mauvaises pratiques, devoir
prendre de justes précautions contre eux et assurer, par ce
moyen, la fortune de nos sujets...
Par ces causes, défense expresse à nos sujets de quelque qualité
et conditions qu'ils soient, de commercer, traiter, stipuler
avec les juifs, tant ceux résidant dans nos États que les
étrangers, par billets sous seing-privez, que conformément à ce
qui sera réglé ci-après.
Tous ceux qui emprunteront de l'argent à un juif, ne pourront le
faire que par devant notaire : devant celui-ci, l'argent devra
être remis à l'emprunteur, il devra en être fait mention dans le
contrat.
Voulons pareillement que toutes les négociations, ventes de
grains, de bestiaux, vins, denrées et marchandises, etc., et
tous autres actes qui seront faits entre nos sujets et les
juifs, soient de même passés par devant notaires et tabellions,
sous peine de nullité.
Celuy desdits juifs qui aura commis vol, surprise, usure, ou
cumulé l'intérêt du crédit avec la somme capitale portée ès
billets, contrats et actes qui ont été ci-devant passés et qui
seront ci-après passés, outre la peine de nullité d'iceux qui
sera encourue et la perte des sommes y portées, dont les
débiteurs seront déchargez par la seule vérification du fait;
celui des dits juifs qui aura été trouvé en faute sera en outre
condamné de payer à la partie plaignante, le double des sommes
portées dans les actes, traites et billets (12)...
Toutes ces mesures étaient inapplicables par cette raison que
jamais un paysan ne consentait à acheter une vache ou vendre un
sac de blé à des juifs, par devant notaire Le paysan devait être
le premier à éluder ces prescriptions, sans compter qu'il y
avait, pour ces ventes ou achats par devant notaire, des droits
à payer à celui-ci et à l'État.
VII
Malgré l'expulsion d'une
partie des juifs en 1721, beaucoup restèrent, et par la suite,
d'autres vinrent s'installer en Lorraine et y vivaient,
commerçaient sans autorisation de séjour.
Afin de ne pas attirer l'attention du fisc, ils se faisaient
inscrire sur les rôles des communautés ou s'engageaient « de
payer certaines sommes aux seigneurs hauts justiciers ou au
bailli (de là, la tolérance pour le séjour), au moyen de quoi
S.A.R. est privée des cotes auxquelles ils devraient être
imposés pour les charges ordinaires à l'État, ce qui forme une
variété abusive qu'il est important de réprimer. »
Par ce moyen, les juifs payant soit aux communautés, soit aux
baillis ou aux seigneurs, ceux-ci avaient tout intérêt à fermer
les yeux sur l'irrégularité de leur séjour.
Ce n'est qu'en 1733, que l'État découvrit cette fraude, et le 28
Juillet de cette année, des mesures furent prises pour l'arrêter
Son Altesse Royale (13) fait défense aux maires, habitants et
communautés de ses États, aux baillis de ses bailliages, prévôts
et autres officiers, de même qu'aux seigneurs hauts justiciers
et à tous autres, de plus à l'avenir faire aucune imposition, ni
percevoir aucune taxe forcée ou volontaire sur les juifs qui
résident dans les communautés, bailliages, prévôtés et
seigneuries de ses États...
Les juifs demeureront seulement obligés pour l'avenir, et à
commencer du premier Janvier dernier (1733), de payer
solidairement entre eux, une somme de dix mille livres, qu'elle
leur a imposée et impose par chaque année (14)...
Cette somme de dix mille livres devait être faite « suivant les
facultés de chacun, le fort portant le faible, » par les juifs
eux-mêmes.
L'arrêt en chargeait : Moyse Alcan « leur chef, » et Lyon
Godechaux, demeurant à Nancy. Tous deux étaient autorisés à
prendre, pour collecteurs, un de leur coreligionnaire, dans
chacune des localités où les juifs étaient autorisés à habiter.
Je le répète, moyennant cette somme, les juifs étaient libres de
tout autre impôt.
A cette époque le nombre des familles juives légalement
autorisées à séjourner en Lorraine, s'élevait à cent
quatre-vingt-cinq, soit par famille cinquante-cinq francs
cinquante-cinq centimes. Comptant cinq personnes par famille,
cela faisait plus de dix francs par tète et par an; pour
l'époque, la somme était élevée.
VIII
Vingt années plus tard (26
Janvier 1753), le roi Stanislas, duc de Lorraine, maintint à
cent quatre-vingts le nombre des familles juives autorisées à
résider en Lorraine, et à la même somme la redevance due par eux
à l'État.
Les juifs formeront une seule communauté ayant trois syndics :
Salomon Alcan, Isaac Behr et Michel Godechaux, résidant à Nancy.
Ceux-ci déposeront tous les ans, au greffe du conseil, un rôle «
ou état exact de tous les juifs chefs de famille, qui sont en
ses États, concernant leurs noms et le lieu de la résidence
actuelle de chacun d'eux, pour être publiée partout où il sera
besoin. »
Sous le nom de famille était compris le chef et tous les enfants
descendants des mâles, restant dans une seule et même maison.
(Arrêt du 26 Janvier 1753).
Les juifs recommençant à entrer en Lorraine, le 23 Juin 1760, il
fut publié un règlement au sujet des juifs étrangers :
« Fait défense aux juifs étrangers des États du roi (Stanislas),
d'y entrer et fréquenter sans passeports et certificats de vie
et moeurs, dûment légalisés par les officiers du lieu de leur
domicile... à peine d'être arrêtés, poursuivis et condamnés
selon la rigueur des ordonnances contre les vagabonds et gens
sans aveu... ») (23 Juin 1760).
Malgré ces défenses répétées, les juifs n'en venaient pas moins
s'installer en Lorraine (Lorraine allemande surtout). Aussi le
22 Avril 1762, un arrêt de la Cour ordonne l'expulsion de ceux
qui n'étaient pas en règle :
Vu... qu'il est informé (le procureur général) qu'ïl y a des
familles juives établies en d'autres lieux de la souveraineté du
roi (Stanislas), que ceux portés au rôle qui est à la suite de
l'arrêt du 26 Janvier 1753, notamment à Fravemberg et Bousbach
(15), dans la Lorraine allemande. Les laisser multiplier au delà
du nombre et des lieux qui sont fixés par le rôle, ce serait
aller directement contre l'intention du Roi...
La Cour décide que toutes les familles juives qui sont établies
dans d'autres lieux du ressort, que ceux portées audit rôle,
seront tenues de sortir des Etats dans le mois; sinon, ledit
temps passé, en seront expulsées, leurs effets confisqués
(16)...
IX
Le Recueil des Ordonnances de
Lorraine (t. IX et X), contient à la suite des arrêts des 26
Janvier 1753 et 22 Avril 1762, la liste des cent quatre-vingts
familles juives autorisées par l'édit du 28 Juillet 1733, à
séjourner en Lorraine; avec leurs noms se trouve aussi le lieu
de la résidence. En dehors de ces lieux, nul juif ne
pouvaitélire domicile.
Ces cent quatre-vingts familles étaient réparties dans
cinquante-deux villes bourgs, villages de Lorraine. C'était
surtout dans l'ancien bailliage d'Allemagne, ce qu'on appelait
aussi la Lorraine-Allemande, que vivaient presque la totalité
des juifs autorisés à vivre en Lorraine A Nancy, il y avait
douze familles; à Malzéville, quatre; à Lay-Saint-Christophe,
deux ; à Essey-devant-Nancy, quatre; deux à Lunéville et une à
Foug. En tout vingt-cinq familles.
Les 155 autres familles juives habitaient toutes dans la partie
de Lorraine où l'on parlait allemand.
Dans le département de la Meuse et dans celui des Vosges, il n'y
avait pas de juifs, du moins des juifs ayant droit de séjour (en
1763).
Aujourd'hui, dans le département des Vosges, il y en a 1.900
(17).
X
Je termine ce travail en
reproduisant la liste des noms et la résidence des cent
quatre-vingts familles juives autorisées à vivre en Lorraine par
l'édit du 22 Avril 1762 :
ÉTAT GÉNÉRAL CONTENANT LES NOAIS ET DEMEURES DES CENT
QUATRE-VINGTS FAMILLES JUIVES, DONT SA MAJESTÉ VEUT BIEN TOLÉRER
LA RÉSIDENCE DANS SES ÉTATS DE BARROIS ET LORRAINE, EN
CONFORMITÉ DE L'ARRÊT DE SON CON5EIL D'ÉTAT DU 26 JANVIER 1753,
POUR NE COMPOSER A L'AVENIR QU'UNE SEULE ET MÊME COMMUNAUTÉ,
SAVOIR :
1° BAILLIAGE DE NANCY. Ville de Nancy la veuve de Moïse Alcan,
Salomon Alcan, Isaac Beer, Michel Godechaux, Abraham Godechaux,
Lazare Godechaux, Isaac Assur, médecin, Michel Wolff, Mayer Beer,
Mayer Landau, Lyon de Bonn, Jacob Goldchmitt (18).
Malzéville : Marc Isaye d'Alsace, Tobie Abralzaxn, Cerf Isaye,
Élie Didien.
Lay-St-Christophe : Hagem Salomon, Louis Salomon.
Essey-devant-Nancy : Lyon Anzsel, Élie Lajeunesse, Louis Mayer,
Godechaux de Bonn, chantre.
2° BAILLIAGE DE LUNÉVILLE. - Ville de Lunéville : Mayer Coulpe,
Nathan Louis.
3° BAILLIAGE DE SARREGUEMINES (19). - Sarreguemines : Simon
Guensberger, Pinnel Dalsheim.
Puttelange (20) : Michel Hesse, Samuel Hesse, Isaac-Samuel
Hesse, Hagem Hesse, fils de Michel Hesse, Isaac Hesse, fils de
Michel Hesse, Samuel-Michel Hesse, Abraham Hesse, fils de Samuel
Hesse, Salomon Hesse, fils de Samuel Hesse, Moyse Hesse, fils
d'Abraham Hesse, Isaac-Moyse Hesse, Isaac David Hesse, Simon
Hesse, fils d'Abraham Hesse, Abraham Mayer, fils de Moyse Hesse.
Heylimer (21) :Joseph Salomon, Aarozz lyloyse, Lazare Salomon,
Garçon Élias.
Renzering (22) : Abraham, fils de Joseph Alexandre, Moyse
Coblentz, David Jacob.
Blisebrucken (23) : Abraham Cahen, Abraham Bill, Bonnset Falck,
Emmanuel Coblentz.
Boucquenom (24) : Zaclaarie.
Blidestroff (25) : Michel Levy, Nathan Mayer.
Louperhausen (26) : Ancel Samuel.
Rorbach-la-Petite (27) : Lyon Cahen.
Forbach (28) : Lyon Cahen, Samson, gendre de Lyon Cahen,
Salomon-Simon Cahen, Salomon Cahen, Cerf Cahen, Pacquin Cahen,
Nathan Cahen, Hagem-Isaac Levy, Lambert Moyse.
4° BAILLIAGE DE DIEUZE (29). - Dieuze Garçon Limbourg, Isaac
Linzbourg, Moyse Zay, Aaron Mayer.
Marsal (30) : Lyon, Daniel Moyse.
Grening (31) Salomon Cerf, Marchand Levy, Nathan Lazare.
Nelling (32) : Faydel Cerf, Lazare Jacob.
Morhange (33) : Lyon Schwab, Seklé Abrahazn, Cerf Cahen, Salomon
Mayer.
Domnon (34) : Mayer, fils de Lyon.
5° BAILLIAGE DE BOULAY (35). - Boulay Jacob Franck, Daniel Levy,
Benedic Reims, Jacob Abraham, Iraël Lajeunesse, Bernard Lyon,
Salomon Fridbourg, Samuel de Penerit, Marc Levy, Mayer Coblentz,
Jacob Lizer, Jacob Reims, Daniel Reims, Ancel Reims, la veuve de
Benjamin Reims.
Helstroff (36) : Garçon Hanau.
Volmerange (37) : Joseph Gaucher, Grousman Lazare, Hagem
Alexandre et sa mère.
Frérning (38) : Compertz Cahen.
6° BAILLIAGE DE BOUZONVILLE (39). - Bouzonville : Salomon-Mayer
Block, Joseph Block, Mayer Block le jeune, Joseph, fils de
Michel Block.
Ebersweiller (40) : Godechaux, Cahen., Jacob Cahen.
Edeling (41) : Moyse Block.
Freistroff (42) : Jacob Hanau, Garçon-Prague Hanau, Raphaël
Hanau, Moyse Hanau.
Anzeling (43) : Marc Moyse.
Heimestroff : Michael Salomon.
Vaudreching (44) : Cert Salomon.
Tromborn (45) : Hioudle Bingen, Isaac Salomon.
Reling (46) : Benedic Isaac.
Dilling (47) : Mayer Moyse.
Waldtweis (48) : David Levy, Perle Levy.
Halstroff (49) : Hayem Daniel, Olry Daniel.
7° BAILLIAGE DE LIXHEIM (50). - Lixheirn : Isaac l'ainé, fils
d'Abraham Levy; Hayem, fils de Cerf Levy; Lazare, fils de Samuel
Coblentz Bernard, fils de Samuel Coblentz; Pinel, fils
d'Abraham; Isaac, fils d'Hayem; Alexandre, fils d'Abraham Levy;
Jacob, fils de Roben; Abraham Cahen; lsaac Coblentz, fils de
Samuel; Lyon, fils de Zacharie Coblentz; Godechaux, fils de
Zacharie Coblentz; Marx, fils de Zacharie Coblentz; Abraham,
fils de Hayem Levy.
Hellering (51) : Isaac l'aîné, fils de Jacob; Simon Levy, fils
de Levy; Zelickman, fils d'Élias; Isaac, fils de Joseph Salomon,
fils de Joseph.
Gosselming (52) Jacob, fils d'Élïas Levy.
8° BAILLIAGE DE FÉNÉTRANGE (53). - Fénétrange Godechaux, fils de
Samuel Levy; Jacob, fils de David; Mayer, fils de David; Natlhan,
fils de Samuel Levy; Godechaux le jeune, fils de Joseph;
Zacharie, fils de Godechaux Levy; Sekel, fils de Joseph Joseph,
fils de Mayer; Lyon Jacob; Isaac, gendre de Godechaux-Levy.
Langatte (54) : Wolff; fils de Samuel; Barach Levy; Nathan, fils
de Wolff; Cerf, fils d'Abraham.
Landrefing (55) : Raphaël, fils d'Olry Cahen.
Schalbach (56) : Molling, fils de Jolle; Joseph, fils
d'Alexandre; David, fils d'Alexandre; Lazare, fils d'Abraham
Levy; Baruch, fils d'Abraham Levy.
Metting (57) : Jacob, fils d'Emmanuel; David, fils de Lyon Cahen;
Seligman, fils de Cerf; Wolff; Moyse Leb, fils de Salomon.
Lohr (58) : Abraham Cahen; Marc, fils d'Abraham; Godechaux;
David, fils de Zacharie.
9° BAILLIAGE DE SCHAMBOURG (59). - Tholey (60) : Joseph Cahen,
Joseph Isaac.
Freizen (61) Lyon Mayer.
Obstetein (62) : Lazare Alexandre, Salomon Alexandre.
10° BAILLIAGE DE COMMERCY. - Foug (63) : Marx Mayer.
11° BAILLIAGE D'ÉTAIN. - Étain (64) : Raphaël Dennery.
12° BAILLIAGE DE BRIEY. - Fameck (65) : Cerf Moyse.
XI
En comptant cinq personnes
par famille, il y aurait eu, en 1753, neuf cents juifs ayant le
droit d'habiter en Lorraine. Ce chiffre ne peut être qu'un parce
qu'il y en avait d'autres qui y vivaient sans autorisation.
Lorsqu'une des cent quatre-vingts familles s'éteignait ou s'en
allait, une autre prenait la place, sans doute une de celles qui
n'étaient pas en règle.
Comme je l'ai dit, la très grande majorité de ces familles
juives habitait dans la Lorraine de langue allemande (66) - le
bailliage d'Allemagne comme on disait - ou Lorraine allemande de
nos jours, cette portion de notre ancienne province qui nous fut
enlevée en 1871.
Je ferai remarquer due ces familles juives habitaient depuis des
siècles cette partie de Lorraine; il y avait eu toujours là des
colonies juives importantes, ayant Metz pour centre.
Lorsqu'à la Révolution, le juif put aller vivre où bon lui
semblait, il se répandit dans toute la région. Aussi
retrouvons-nous, chez nos juifs lorrains, la plupart des cent
quatre-vingts noms de personnes qui avaient droit de séjour en
Lorraine : ceux-là sont Lorrains au même titre que les autres de
religion catholique.
A. FOURNIER.
(1) Recueil des ordonnances, etc., du règne de
Léopold, t. Ier, p. 37.
(2) Recueil des ordonnances, t. Ier, p. 119.
(3) DIGOT, Histoire de Lorraine, t. VI, p. 79 et suiv.
(4) Allusion au mariage de Catherine de Bourbon, soeur du roi
Henri IV, qui était protestante, avec le prince Henri, fils du
duc Charles III. Ce mariage se fit malgré l'opposition des
Lorrains. On tenta d'amener Catherine au catholicisme; elle
refusa. Elle mourut sans laisser d'enfants à Henri Il. Le
mariage d'un duc de Lorraine avec une hérétique avait scandalisé
toute la Lorraine.
(5) Ordonnances et édits du règne de Léopold, t. II p. 133.
(6) Marqué : le signe remplaçant la signature de celui qui ne
savait pas écrire. On trouve nombre de ces marques dans les
actes municipaux.
(7) Ordonnances et édits, t. II, p. 390.
(8) Ordonnances et édits, t. II, p. 461.
(9) Boulay, annexé aujourd'hui, ancienne Moselle.
(10) COURBE. Les rues de Nancy. Courbe, démontre que la rue de
la Monnaie n'était pas la rue des Juifs, comme le dit Lionnais.
(11) Ordonnances, t. III, p. 161 et 321.
(12) Ordonnances, t. II, p. 161 et 321.
(13) En 1733, Léopold était mort. L'arrêt est signé de sa veuve
régente.
(14) Ordonnances et édits, t. V, p. 234.
(15) Bousbach : pays annexé, ancienne Moselle, arrondissement de
Sarreguemines et canton de Forbach.
Fradenberg et non Fravenberg pays annexé, ancienne Moselle,
arrondissement et canton de Sarreguemines.
(16) Ordonnances et édits, t. X, p. 179.
(17) Léon Louis, Annuaire général des Vosges.
(18) J'ai conservé l'orthographe des noms de personnes et de
lieux, telle qu'elle se trouve dans l'état général.
(19) Aujourd'hui en pays annexés; avant 1871, dépendait de
l'ancien département de la Moselle, chef-lieu d'arrondissement.
(20) Aujourd'hui en pays annexés, ancienne Moselle,
arrondissement de Sarreguemines, canton de Sarralbe.
Ainsi, il y avait à Puttelange treize familles du nom de Hesse
provenant de la même souche. Il est évident qu'il y avait dans
cette localité, des juifs depuis longtemps.
L'absence d'état civil (qui ne se faisait que dans les églises
et dont les juifs étaient nécessairement exclus), obligeait,
comme au Moyen âge, d'employer les expressions fils, gendre d'un
tel, pour les distinguer les uns des autres.
(21) Hellimer, pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement de
Sarreguemines, canton de Gros-Tenquin.
(22) Pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement de
Sarreguemines, canton de Sarralbe.
(23) Bliesbrucken, pays annexés, ancienne Moselle,
arrondissement et canton de Sarreguemines.
(24) Appelé ensuite Sarre-Union, pays annexés, ancien Bas-Rhin,
arrondissement de Saverne, chef-lieu de canton.
(25) Ou Gros Bliederstroff, pays annexés, ancienne Moselle,
arrondissement et canton de Sarreguemines.
(26) Pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement et canton de
Sarreguemines.
(27) Pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement de
Sarreguemines, chef-lieu de canton.
(28) Pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement de
Sarreguemines, chef-lieu de canton,
(29) Pays annexés de Meurthe annexée, arrondissement de
Château-Salins, chef-lieu de canton.
(30) Pays annexés de la Meurthe annexée, arrondissement de
Château-Salins, canton de Vic.
(31) Pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement de
Sarreguemines, Canton de Gros-Tenquen.
(32) Pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement de
Sarreguemines, canton de Sarralbe.
(33) Pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement de
Sarreguemines, canton de Gros-Tenquen.
(34) Pays annexés de la Meurthe annexée, arrondissement de
Château-Salins, canton de Dieuze.
(35) Pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement de Metz,
chef-lieu de canton.
(36) Pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement de Metz,
canton de Boulay.
(37) Pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement de Metz,
canton de Boulay.
(38) Freyming, pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement de
Sarreguemines, canton de Saint-Avold.
(39) Pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement de
Thionville, chef-lieu de canton.
On remarquera que tous portent le nom de Block; ils sont les
descendants d'une seule famille établie au début à Bouzonville.
(40) Pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement de
Thionville, canton de Bouzonville.
(41) Edling, hameau de la commune d'Anzeling, pays annexés,
ancienne Moselle, arrondissement de Thionville, canton de
Bouzonville.
(42) Pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement de
Thionville, canton de Bouzonville.
(43) Idem.
(44) Idem.
(45) Idem.
(46) Remeling, pays annexes, ancienne Moselle, arrondissement de
Thionville, canton de Sierck.
(47) De la commune de Bousbach (restes du village ruiné :
Dettelingen), pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement da
Sarreguemines, canton de Forbach.
(48) Waldwisse,pays annexes, ancienne Moselle, arrondissement de
Thionville, canton de Sierck.
(49) Helstroff, pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement
de Metz, canton de Boulay.
(50) Pays annexés, Meurthe annexée, arrondissement de
Sarrebourg, canton de Phalsbourg.
(51) Hameau de Hombourg-haut, pays annexés, ancienne Moselle,
arrondissement de Sarreguemines, canton de Saint-Avold.
(52) Pays annexés, Meurthe annexée, arrondissement de
Sarrebourg, canton de Fénétrange.
(53) Pays annexés, Meurthe annexée, arrondissement de
Sarrebourg, chef-lieu de canton.
(54) Langattre, pays annexés, arrondissement de Sarrebourg,
canton de Sarrebourg.
(55) Pays annexés, Meurthe annexée, arrondissement de
Château-Salins, canton d'Albestroff..
(56) Pays annexés, Meurthe annexée, arrondissement de
Sarrebourg, canton de Fénétrange.
(57) Pays annexés, Meurthe annexée, arrondissement de
Sarrebourg, canton de Phalsbourg.
(58) Pays annexés, Meurthe annexée, arrondissement de
Château-Salins, canton d'Albestroff.
(59) Château, chef-lieu du bailliage du même nom. Prusse rhénane
depuis 1815.
(60) Prusse rhénane depuis 1815.
(61) Prusse rhénane.
(62) Prusse rhénane.
(63) Foug est aujourd'hui du canton et arrondissement de Toul,
Meurthe-et-Moselle.
(64) Département de la Meuse, arrondissement de Verdun,
chef-lieu de canton.
(65) Pays annexés, ancienne Moselle, arrondissement et canton de
Thionville.
(66) Cette origine explique cet accent allemand des juifs, d'il
y a trente ou quarante années. Les personnes d'un certain âge se
rappellent l'abominable accent de tous ces braves Lorrains de la
Lorraine allemande. Les juifs venus de cette région,
prononçaient le Français comme les habitants du pays où ils
avaient habité. |