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Code civil et usages locaux - 1856... à nos jours ?


La revue l'Immeuble et la Construction dans l'Est publie en 1893 le rapport réalisé en 1856 par la Préfecture sur les "usages locaux", ayant pour fonction de déterminer les règles locales spécifiques prévues par de nombreux articles du Code Napoléon.

La majorité des articles concernés du code civil sont toujours en vigueur, dans la même rédaction. On peut donc estimer que de nombreuses règles locales définies en 1856 sont toujours en vigueur dans le département !

Il nous a été difficile de retrouver l'intégralité des articles publiés par l'Immeuble et la Construction dans l'Est, de sorte que le rapport reproduit ci-dessous est incomplet. Néanmoins, en voici la majeure partie, qui confirme l'affirmation : Scripta manent.


23 juillet 1893

Les usages locaux dans l'Est

Le code civil donne à l'usage force de loi dans un assez grand nombre de cas.; ainsi dans beaucoup de ses articles, il a disposé que l'usage des lieux, les règlements particuliers, les coutumes seraient la règle pour établir certains droits dans la propriété et son exploitation.
L'usufruit des lois (art. 590, 593), l'usage des eaux-courantes (art. 644, 645), la hauteur des clôturés dans les villes et faubourgs (art. 663), la distance à garder entres les héritages pour les plantations d'arbres de haute futaie (art. 671), les constructions susceptibles, par leur nature, de nuire au voisin (art. 674), les délais à observer pour les congés des locataires et les paiements des sous-locations (art. 1736,1753,1758, 1759), les réparations locatives ou le mince entretien (art. 1754, 1755), les obligations des fermiers entrants et sortants (art. 1777), sont régis par les usages locaux.
En 1844, déjà, il a paru utile qu'un recueil des Usages soit formé avec soin et revu par toutes les personnes de la localité les mieux instruites et les plus compétentes ; à cette époque, on réclamait déjà la codification de ces coutumes pour leur enlever ce qu'elles avaient de trop contraire au code civil, ce qu'elles avaient de contradictoire entr'elles, ce qui les rendaient obscures ou peu connues. Le ministre de l'Intérieur d'alors, M. Duchatel, prescrivit une étude générale par les conseils généraux de tous les départements de France.
En 1850, le ministre du commerce, M. Dumas, s'inquiéta de la suite donnée à l'invitation faite aux préfets de s'occuper de la question. Et, enfin, en 1854, le directeur général de l'agriculture, M. Heurtier, traça le plan d'organisation de commissions cantonales, se rattachant à une grande commission départementale, qui devaient recueillir, constater et fixer les usages locaux pouvant guider les justiciables et les tribunaux dans leur application.
Evidemment, chaque Préfet répondit aux ordres du Ministre: il fit constituer les commissions ; nous en avons pour preuve le recueil des usages du département de la Meurthe par la publication duquel nous allons commencer à reproduire dans le corps de l'Immeuble et la Construction, les usages locaux de l'Est. Nous continuerons par ceux des Vosges, de la Meuse, des Ardennes et de la Moselle, qui s'appliquent à l'arrondissement de Briey ; par ceux du Haut-Rhin, pour le territoire de Belfort, et enfin par ceux de la Haute-Saône et de la Haute-Marne qui complèteront toute notre contrée de l'Est.
Ces sept ou huit recueils constitueront des sources précieuses de renseignements pour nos abonnés et pour nos lecteurs qui peuvent être appelés à chaque instant, à invoquer les usages locaux en vue de servir leur clientèle ou leurs propres intérêts. Si, comme c'est probable, nous trouvons ces recueils aussi bien établis que celui par lequel nous commençons, nous pouvons être certain d'avance que cette insertion sera éminemment utile pour tous... Ces recueils, en effet, ne se vendent plus, leurs éditions en sont épuisées et on ne peut plus par conséquent, les consulter que dans les bibliothèques publiques, en se déplaçant et avec moins de facultés que quand chacun de nous les aura sous la main.
Comme les circulaires ministérielles du temps ont imposé une marche à suivre et les garanties à rechercher, il est plus que probable que les mesures prises dans le département de la Meurthe ont été observées partout ailleurs. Or, en faisant une fois pour toute l'historique des travaux et des décisions de la commission centrale de la Meurthe, nous verrons toute l'importance qu'on doit attacher aux recueils des usages, et le bien-fondé de leur valeur judiciaire et pratique au point de vue de la gérance de la propriété urbaine et rurale.

C'est en 1855, que le Préfet de la Meurthe, M. Lénglé, officier de la Légion d'honneur et commandant de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, constitua les Commissions cantonales qui devaient fournir les documents et faire une enquête sur les usages de toutes les communes du département. En même temps une commission centrale les révisait, les coordonnait et les renvoyant aux premiers commissaires, elle provoquait de nouvelles observations, des additions et des modifications qui, réunies dans un troisième et définitif travail, permettaient au Préfet d'examiner et de déclarer en toute connaissance de cause, les usages locaux de la Meurthe auxquels la législation devait dès lors donner force de loi.
La composition de ces commissions a été l'objet d'un choix scrupuleux d'hommes notables et de pràticiens ; on y voit en première ligne les juges de paix nommés présidents ; et, comme membres, des maires, des architectes, des notaires, des gros propriétaires, des fermiers et des cultivateurs. Chaque commission cantonale se composait de six membres parmi lesquels, des noms que nous retrouvons encore aujourd'hui portés par leurs fils ou petit-fils qui tiennent la même place que leurs ascendants. Il faudrait reproduire toutes les listes pour montrer combien étaient sérieux de tels choix, il nous suffira d'en donner quelques noms pour faire partager à nos lecteurs, notre confiance dans la valeur du recueil qui a été le fruit de leurs travaux.
Déjà en 1855, c'est-à-dire il y a presque quarante ans, on voit parmi les notabilités : à Nancy, MM. Brice, Mamemlet, Drouot, de Bauminy, Guibal, Volland, Mangin ; de Schaeken, à Château-Salins ; de l'Epée, Carnet, à Bayon ; Ambroise Ancel, Michaut, à Lunéville ; Quintard, Mienville, à Saint-Nicolas ; Chevandier, de Klopstein, à Phalsbourg ; Aubry, de Toul ; etc, etc. Il y a même des personnes qui font précéder maintenant leu nom d'une particule, qui les écrivaient en un seul mot : moins vaniteux, ils étaient aussi sérieux sinon aussi nobles.
Une fois les renseignements réunis et classés, chacun d'eux a été l'objet d'une discussion approfondie et décisive ; les conclusions de rapport de la commission centrale ont été imprimées et éditées par un M.E. Berthelin, avocat à Troyes, après que tous les usages avaient été constatés, vérifiés et officiellement acceptés.
L'auteur a parfaitement caractérisé sa plaquette par cette devise : Scripta manent ; c'est avec la même intention et le même désir que nous l'adoptons pour notre réédition 1893 dans l'Immeuble et la Construction dans l'Est. Peut-être n'avons nous jamais publié quelque chose de si intéressant ; c'est pourquoi nous nous approprions l'exergue des plaquettes de 1857... Scripta manent !
Jean MICQUE.
[...]

LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE

La Commission centrale constituée par arrêté de M. le Préfet de la Meurthe du 28 mai 1855 pour réviser et coordonner les documents fournis par les Commissions cantonales sur les usages locaux du département ;
Vu les premiers cahiers fournis par les Commissions cantonales ;
Vu le travail préparatoire de révision et de coordonation dressé par la Commission centrale à l'aide de ces premiers cahiers ;
Vu les observations, additions et modifications faites à ce travail préparatoire par les mêmes Commissions cantonales dans leurs seconds cahiers ;
Reconnaît et déclare que, d'après cette enquête, les usages locaux du département de la Meurthe sont ceux qui sont spécifiés ci-après :

PREMIÈRE PARTIE
USAGES AUXQUELS LA LEGISLATION DONNE FORCE DE LOI

CODE NAPOLÉON

Art. 590. - Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
Les pépinières privées sont trop récentes et, trop rares dans le département pour que leur aménagement soit réglé par des usages.

Art. 593. - L'usufruitier peut prendre dans les bois des échalas pour les vignes;
Il peut aussi prendre sur les arbres des produits annuels ou périodiques.
Le tout suivant l'usage du pays du la coutume des propriétaires.
Les échalas pour les vignes ne se prennent pas en nature dans la forêt. Une certaine quantité de bois de chêne qui se trouve propre à cet emploi est distraite du bois de chauffage et refendue en échalas.
Les seuls arbres qui donnent des produits annuels ou périodiques, autres que des fruits sont :
L'osier qui se coupe tous les ans, et le saule cultivé comme osier ;
Le saule-tétard dont les branches se récoltent tous els trois ans ;
Le peuplier qui s'élague tous les cinq ou six ans et même tous les trois ans dans les sols convenables.

Art. 663. - Dans les villes et faubourgs la hauteur de la clôture sera fixée selon les règlements particuliers où les usages constants ou reconnus et à défaut d'usages... etc.
Plusieurs des anciennes coutumes fixaient pour les murs séparatifs des hauteurs diverses ; elles sont abandonnées et on n'observe plus d'autres règles que celle du code, excepté à Toul où la hauteur ancienne (10 pieds de roi) est maintenue.

Art. 671.- Il n'est permis de planter les arbres de haute tige qu'à distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par les usages constants ou reconnu, et à défaut... etc.
En général, on suit les distances réglementaires du code pour les arbres à haute tige, pour les arbres à basse tige et pour les haies vives.
Toutefois l'usage du pays déroge à la loi.
1° Pour les arbres à haute tige d'essence forestière, qui auraient crû ou qui seraient plantés à côté d'un terrain emplanté en bois.
2° Pour les arbres à basse tige quand les deux propriétaires sont séparés par un mur mitoyen ou non. L'arbre à basse tige qui ne dépasse pas le hauteur du mur peut être planté sans observer la distance légale auprès du mur, mais le propriétaire du mur peut seul palisser contre la mur. A Lunéville et Pont-à-Mousson, on assimile la palissade au mur.
3° Pour la vigne contiguë à une autre vigne ; le pied de vigne se place à un fer de bêche, c'est à dire à 0 m 25 cent. de la limite extrême de la propriété, quand la pièce voisine est elle-même une vigne ; quelquefois même cette distance est encore moindre, et les deux voisins placent les derniers ceps côte à côte, pour former une raie ou rayale. Dans les cantons de Bayon, Château-Salins, Delme et Vic, chacun des voisins se retire sur lui-même de 0 m. 20 cent. à 0 m. 30 cent., de manière à laisser entre les deux en sentier de 0 m. 40 cent. à 0 m. 60 cent.
Dans les cantons de Blâmont, Château-Salins, Vic, Saint-Nicolas et Thiaucourt, on a indiqué une quatrième exception pour le cas où les deux propriétés sont séparées par un cours d'eau : il serait alors permis à chaque riverain de planter sur le bord extrême de sa propriété, sans s'inquiéter de la distance de la propriété voisine, des arbres à basse ou haute tige.
Le fait est certain, mais le droit est douteux. En général, ces plantations sont facilement tolérées, parce qu'elles sont peu préjudiciables au voisin, mais si elles nuisent et que celui qui en souffre en demande la suppression, il serait difficile de regarder l'usage qui existe comme assez constant et reconnu pour les maintenir.
Il n'y a point encore d'usage bien établi pour régler la distance à laquelle le houblon doit être planté de la propriété voisine.
La haie vive n'est réputée à basse tige que quand elle est maintenue à la tonte à une hauteur de 1 mètre 33 cent. Dans le canton de Blâmont, on accorde 1 met. 50 cm. Presque partout, les voisins supportent sans réclamation, à titre de tolérance, que la haie ne soit pas tondue annuellement.

Art. 674. - Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance, près d'un mur mitoyen ou non ;
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, four ou fourneau, y adosser une étable;
Ou établir contre ce mur un magasin de sel, ou amas de matières corrosives, est obligé de laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur es objets.
Ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages pour éviter de nuire au voisin.
Les anciennes coutumes prescrivaient toutes les précautions à prendre pour éviter de nuire au voisin par des constructions préjudiciables : elles ont conservé sur ce point toute leur force.
La coutume de Lorraine (titre XIV, art. 10) ne demandait pour la construction de fours d'autre précaution que de faire entre iceux et le mur mitoyen, un autre mur si bon et suffisant que la chose commune ne puisse recevoir détérioration.
L'art. 112 des usages locaux de Toul voulait, de plus, que le constructeur du four laissât entre le four et le mur mitoyen un espace vide de 0 mèt. 16 cent. environ, appelé le tour du chat. Cet usage est maintenant observé dans plusieurs cantons où la Coutume écrite ne l'imposait pas, notamment dans ceux de Lunéville et de Vic.
Dans les cantons de Dieuze, de Fénétrange, de Lorquin et de Phalsbourg ; il n'y a pour toutes ces constructions, distances et mesures préventives, aucune règle générale ; ce n'est que sur la plainte du voisin et dans le cas d'un dommage palpable que des ouvrages suffisants pour ne pas nuire sont effectués.


23 juillet 1893

LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE

Art. 1648. - L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage des lieux où le vente a été faite.
La loi du 20 mai 1838 a réglé définitivement la matière pour les espèces d'animaux qu'elle dénomme, savoir : le cheval, l'âne, le mulet, l'espèce bovine et l'espèce ovine.
En matière de vente d'objets mobiliers autre que les animaux domestiques, il n'y a point d'usage local qui fixe le délai dans lequel l'action pour les vices rédhibitoires doit être intentée.

Art. 1736.- Si le bail à été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

Art. 1745. - S'il agit d'une maison, appartement bu boutique, le bailleur (dans le cas prévu par l'art. 1744). paie à titre de dommages-intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
Le délai pour les congés, est de trois mois pour les baux à l'année, quelle que soit la destination des bâtiments loués.
Toutefois, à Pont-à-Mousson, quand il s'agit d'une maison entière ; à Dieuze, à Lunéville, quand il s'agit d'une boutique ou magasin, il est de six mois.
Dans quelques communes du canton de Colombey, il est de six semaines seulement.
Il est de quinze jours pour les chambres garnies qui sont louées au mois. A Sarrebourg il est de huit jours seulement. A Lunéville, à Pont-à-Mousson et à Toul, le bail du garni cesse pour les militaires au jour du départ de la garnison, sans qu'il y ait nécessité de donner congés.
Quand il s'agit d'un bail à terme qui est fait pour trois, six ou neuf années, le congé doit être donné au moins six mois avant l'expiration de la première ou de la deuxième période par la partie qui ne veut pas en commencer une nouvelle. Dans les cantons d'Albestroff et et de Baccarat, le délai de l'avertissement dans ce cas est d'un an ; dans ceux de Bayon, Château-Salins, Gérbéviller, Thiaucourt et Toul, il n'est que trois mois, mais on en signale l'insuffisance.

Art. 1757. - Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis, entier, une boutique ou tous autres bâtiments, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.

Art. 1758. - Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.

Art. 1759. -Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance, après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant lé délai fixé par l'usage des lieux.
Le terme habituel des locations est de l'année entière pour les maisons non meublées. Toutefois, dans les lieux ou les locations sont faites à une époque fixe de l'année, le bail qui, par une cause accidentelle, commencerait à une autre date, serait sensé fait jusqu'à l'époque ordinaire des renouvellements, sauf l'application de l'article 1736.
La chambre garnie est louée au mois.
(A suivre).


6 août 1893

LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE

Art. 1748. - L'acquéreur qui veut (dans le cas prévu par l'art 1744) user de la faculté réservée par le bail d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est en outre tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. Il doit aussi avertir le fermier des biens ruraux au moins un an à l'avance.

Art. 1762. - S'il a été convenu dans le contrat de louage que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.
Dans presque toutes les communes, l'époque déterminée pour le commencement des locations est le jour de la Saint-Georges, 23 avril.
A Nancy, elles se font indifféremment à toutes les époques de l'année.
A Dieuze, à Vic, à Moyenvic et à Pont-à-Mousson, elles commencent le 24 juin.
Dans quelques communes du canton de Pont-à-Mousson et de Thiaucourt, le 25 décembre.

Art. 1753.- Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location, dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Nulle part, dans le département, il n'est d'usage de payer les loyers d'avance.
Ils se paient le plus souvent par trimestre à Lunéville et dans la commune de Chanteheux (canton de Lunéville sud), à Nancy ou à Dieuze où l'on trouve aussi beaucoup de paiements semestriels.
Par semestre, dans les cantons d'Albestroff, Bayon, Blamont, Gerbéviller, Haroué, Nomeny, Pont-à-Mousson et Saint-Nicolas, dans toutes les communes rurales du canton nord de Lunéville, et dans les communes de Hénaménil, Jolivet, Moncel, Thiébauménil, Saint-Clément, Crion, Manoncourt, Sionviller et Croismare, du canton sud.
Par année, dans les cantons de Baccarat, Château-Salins, Colombey, Delme, Domèvre, Fénétrange, Réchicourt, Sarrebourg, Thiaucourt Soul, Vézelise et Vic, dans les communes rurales des cantons de Nancy, et dans les communes de Bénaménil, Chenevières, la Neuville-aux-Bois, Laronxe, Haudonville, Hudiviller, Manonviller et Parroy, arrondissement de Lunéville.
Par semestre ou par année, dans le canton de Lorquin, suivant que le bail est fait pour six mois ou pour l'année.

Art. 1754. - Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et entre autres les réparations à faire, etc.
Les réparations locatives à la charge du locataire sont, outre celles qu'énumère l'art. 1754, dans les maisons : la réparation des trous fait à la maçonnerie et aux boiseries pour y placer des tableaux et des meubles ; la réparation des papiers de tenture dégradés autrement que par le temps, en ayant égard à l'usage et à la destination du local.
L'entretien de la serrurerie des portes, des fenêtres, des armoires, des jalousies à cordon, des croisées, des mouvements, fils de fer et cordons de sonnette et de stores, des cordes de puits et greniers ;
Les réparations des éviers des cuisines, celles des mangeoires, râteliers, piliers et barres servant à séparer les chevaux dans les écuries, toutes les fois que le bris et l'usure de ces objets n'est pas l'effet du temps ou d'un raisonnable usage, le ramonage des cheminées et des poêles, le nettoyage et le balayage de toutes les pièces, caves, greniers, cours et remises.
A Sarrebourg, le locataire est tenu en outre du blanchiment des appartements et corridors. Dans le canton de Phalsbourg, il n'est tenu en dehors des réparations de l'art. 1754 que du blanchiment des plafonds.
Dans les usines, sont réputées réparations locatives :
Les réparations annuelles à faire au canal de l'usine, le curage du canal d'amenée et du canal de fuite ;
L'entretien des vannes, tournants et travaillants, des lanternes, roues d'engrenage, ailes et bras de roues d'eau, blutoirs, huches à farine et autres agrès semblables ;
L'usure des meubles qui se paie à raison du nombre de centimètres usés.
Dans les jardins de ville, le locataire doit entretenir et rendre en bon état les allées sablées, les parterres, les plate-bandes, les bordures et les gazons. Il doit de plus rendre les arbres et arbrisseaux des mêmes espèces et en même nombre qu'ils étaient à l'entrée du bail, à moins qu'ils ne soient morts de vétusté ou n'aient été détruits par force majeure.

(A suivre).


13 août 1893

LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE

Art. 1777. - Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante, et réciproquement. Le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour la récolte restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas on doit se conformer à l'usage des lieux.
L'usage du pays attribue au fermier entrant la presque totalité des logements et aisances de la maison de ferme.
Le fermier sortant, qui n'a plus à faire que la récolte des deux soles de terres ensemencées en blé et en marsage, conserve seulement les engrangements et la machine à battre, une partie des greniers à grains, la portion des écuries nécessaires pour les chevaux qui doivent rentrer les récoltes, la place dans les greniers à foin suffisante pour la nourriture de ses chevaux; la partie des logements strictement nécessaires pour lui et ses auxiliaires, et l'usage des aisances communes, comme four, puits, fontaine, etc., etc.
Dans les cantons de Lunéville, il doit avoir vidé les lieux complètement pour Noël, époque où la campagne agricole est réputée close. A Vic, sa jouissance se prolonge jusqu'au 2 février. Partout ailleurs le délai n'est point fixé par l'usage: en cas de contestation il faudrait recourir aux juges qui l'arbitreraient suivant les circonstances.

CODE FORESTIER

Art. 105. - S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune.
S'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d'experts et payée à la commune.
Partout la loi a prévalu ; tous les usages anciens qui s'en écartaient ont été abandonnés. Seulement la futaie ne se délivre pas séparément comme bois de construction avec devis, préalable et réception postérieure : elle se partage comme le taillis, et avec le taillis aux ayants-droit à l'affouage.

CODE PÉNAL

Art. 479. -Seront punis d'une amende de 11 a 15 fr. inclusivement.... n° 12, qui, sans y être dûment autorisés; auront enlevé des chemins publies les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usagé général qui l'autorise.
Dans le canton de Bayon, les habitants des communes de Bayon, Saint-Mard et Vigneules prennent du sable et des cailloux pour leur usage seulement, dans les terrains communaux non loués.
Ceux de Lorey ont le même droit, mais à charge d'une légère redevance pour la commune.
Ceux de Blainville-sur-l'Eau et de Damelevières prennent le sable nécessaire à leurs bâtiments dans les sablières communales, même quand elles sont louées.
Ceux de Villacourt ont le droit d'extraire gratuitement des carrières communales, même louées, les pierres nécessaires à leur usage.
Enfin ceux de Borville et de Méhoncourt tirent, gratuitement d'un terrain communal la terre grasse pour maçonnerie, aire de grange et de four.
Dans le canton de Gerbéviller, l'usage d'extraire gratuitement et sans autorisation dans certains terrains communaux des terres ou matériaux, existe au profit des habitants de Flin, Giriviller, Hériménil, Haudonville, Lamath, Moyen et Vallois.
Dans le canton de Lunéville (sud) au profit de ceux de Hénaménil, Croismare, Laronxe, Moncel, Mouacourt, Parroy, Saint-Clément et Thiébauménil.
Dans la commune de Dommartemont, canton de Nancy (est), les habitants peuvent tirer les pierres pour leurs bâtiments de l'une des carrières communales qui leur est spécialement affectée ; et dans la commune de Villers, ils ont le même droit dans les pâtis communaux non cultivés, mais avec l'autorisation du maire qui en indique la place et le mode.
Dans toutes les communes du canton de Phalsbourg, il est permis aux habitants de chercher dans les terres vagues, l'argile et le sable qui leur sont nécessaires pour construire des fours, cheminées et murs de maçonnerie ; mais il est défendu d'enlever du gazon ou d'extraire des pierres sans autorisation préalable.
L'usage d'extraction gratuite et sans autorisation spéciale existe dans cinq communes du canton de Thiaucourt, savoir: Euvezin, Jaulny, Rembercourt, Thiaucourt et Viéville.

CODE RURAL
(Loi du 6 octobre 1791).

SECTION IV

Art. 2. - La servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture, continuera provisoirement d'avoir lieu lorsque cette servitude sera fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par les lois et les coutumes. A tous autres égards, elle est abolie.
Le parcours, quoiqu'autorisé par les anciennes Coutumes de Lorraine, a cessé complètement d'être pratiqué, excepté dans quelques parties de deux cantons de Tout et de ceux de Bayon et de Château-Salins.

(A suivre).


27 août 1893

LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE

[...]


3 septembre 1893

LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE

Art. 3. - Le droit de vaine pâture dans une paroisse ne pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre particulier ou autorisé par la loi ou par un usage local immémorial, et à la charge que la vaine pâture n'y sera exercée que conformément aux règles et usages locaux qui ne contrarieront point les réserves portées dans les articles suivants de la présente-section.
La vaine pâture, qui était autorisée par la loi et par l'usage local immémorial, a continué d'exister, mais avec certaines restrictions.
Autrefois elle s'exerçait en chemins, prairies dépouillées après première ou seconde faulx, terres en friche, bois et autres héritages non ensemencés et ouverts : elle se prolongeait jusqu'au 1er mars et au-delà.
Aujourd'hui elle ne s'exerce sur les chemins publics que quand la commune ne les loue pas au profit de la caisse communale.
En général, dans les prairies, elle n'est permise qu'après l'enlèvement des regains et dure jusqu'à la fin de mars ; mais elle est suspendue en temps de pluie. Dans la commune de Barizey-au-Plain, canton de Colombey, elle commence après la première faulx.
Dans quelques communes du canton de Château-Salins et de Fénétrange, le d'après les usages locaux.
Il n'y a point d'usages locaux qui règlent le curage des canaux et rivières non navigables.
Il y est pourvu par des règlements préfectoraux.
Le curage des fossés existant entre deux héritages se fait entre les riverains à frais communs.

(A suivre)


10 septembre 1893

LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE

Dans le canton de Haroué, elle ne commence qu'au 1er octobre, lors même que la récolte du regain serait enlevée longtemps avant, et elle reste interdite au-delà du 1er octobre dans tous les cantons dont la dernière récolte serait commencée, jusqu'après l'entier enlèvement de cette récolte.
Dans celui d'Albestroff et dans celui de Saint-Nicolas, il est d'un usage constant et ancien que les moutons ne soient envoyés en pâture dans les prés non clos que quand la saison est trop avancée pour que le gros bétail puisse y pâturer, c'est-à-dire dans le mois de novembre.
Dans ceux de Blâmont et de Haroué, dans quelques communes du canton est de Nancy et de Toul, et dans la partie du canton de Pont-à-Mousson que traverse la Seille, les moutons ne sont jamais admis dans les prés.
Dans le canton de Phalsbourg, le gros bétail n'y est plus envoyé.
Partout, la pâture n'est permise, pour les porcs et pour les oies, que dans les terres en friche et en jachère.
Dans les bois, elle est absolument interdite en tout temps et à toutes espèces de bestiaux, à moins d'un titre spécial.
Art. 12. - Dans les pays de parcours ou de vaine pâture soumis à l'usage du troupeau commun, tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à cette communauté.
L'usage du troupeau commun ayant, aux termes de cet article, cessé d'être obligatoire, beaucoup de communes n'ont plus de troupeau commun.
La quantité de bétail proportionnellement à l'étendue du terrain sera fixée dans chaque paroisse à tant de bêtes par arpent, d'après les règlements et usages locaux, et à défaut de documents positifs à cet égard, il y sera pourvu par le Conseil général de la commune.
Art. 14. - Néanmoins, tout chef de famille domicilié qui ne sera ni propriétaire, ni fermier d'aucun des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, et le propriétaire ou fermier à qui la modicité de son exploitation n'assurerait pas l'avantage qui va être déterminé, pourront mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit au troupeau commun, jusqu'au nombre de six bêtes à laine et d'une vache avec son veau.... sans entendre rien innover aux lois, coutumes ou usages locaux et de temps immémorial qui leur accorderaient un plus grand avantage.
Il n'y a point d'usages locaux qui fixent, ni pour les grands, ni pour les petits propriétaires, ni pour ceux qui ne possèdent aucune terre, le nombre des tètes de bétail à mettre à la vaine pâture : chacun y envoie ce qu'il possède ; mais comme souvent des spéculateurs, bouchers ou nourrissons étrangers, abusent de cette faculté, beaucoup d'arrêtés municipaux ont réglementé ce nombre conformément à la loi.

SECTION V.

Art. 2. -Chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte avec tout instrument et au moment qu'il lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. Cependant, dans les pays où le ban de vendange est en usage, il pourra être fait à cet égard un règlement chaque année par le conseil général de la commune.
Le ban de vendange est en usage dans toutes nos communes.

TITRE II

Art. 21. - Les glaneurs, les rateleurs et les grapilleurs dans les lieux où les usages de glaner, de râteler et de grapiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes récoltés et ouverts qu'après l'enlèvement entier des fruits.
Le glanage et le ratelage sont pratiqués avec les restrictions indiquées par la loi.
Le grapillage est interdit dans les cantons de Domèvre, Haroué et Toul.

Loi du 7 juin 1845

Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs seraient à la charge des propriétaires riverains, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale.
Dans les villes de Nancy, Toul, Lunévillè, Dieuze, Gerbéviller, Phalsbourg et Thiaucourt, l'usage met à la charge des propriétaires riverains la reconstruction et l'entretien des petits pavés le long de leurs maisons et dépendances, jusqu'à l'encadrement des cassis lorsqu'il y en a deux, et, lorsqu'il n'y en a qu'un seul, jusqu'au huitième de la largeur totale du pavé.
A Pont-à-Mousson, la règle est la même dans le premier cas ; mais quand n'y a qu'un cassis, le propriétaire entretient le pavé le long de sa maison sur une largeur de 1 met. 50 cent, si la rue est large de moins de 7 met., et sur une largeur de 2 met. si la rue en a plus de 7.
A Château-Salins, l'entretien des petits pavés dans les rues ordinaires est à la charge des propriétaires riverains jusqu'à 1 met, au-delà du fond du cassis ; à Vic, jusqu'à 0 mèt. 40 cent.
Dans les rues traversées par des grandes routes, jusqu'à la chaîne de ces routes.
Dans les villes où il y a des trottoirs, ils sont à la charge des propriétaires jusqu'à la chaîne qui est établie par la ville ; à Toul, si le trottoir a plus de 2 mètres de largeur, l'excédant reste à la charge de la ville.

DEUXIÈME PARTIE

USAGES QUI SONT PRATIQUÉS PAR TOLÉRANCE RÉCIPROQUE, CONVENTION TACITE OU AUTREMENT, MAIS AUXQUELS LA LEGISLATION NE DONNE PAS FORCE DE LOI.

Baux à ferme

Une ferme se composé ordinairement de terres arables et de prairies naturelles. La proportion habituelle des prairies aux terres est de 1 à 6. Dans les cantons de Pont-à-Mousson et de Thiaucourt, elle est souvent moins forte.
Le loyer est fixé à forfait, en argent ou en nature; souvent encore, moyennant le prix en argent, variable selon les mercuriales d'un marché déterminé, d'une certaine qualité de denrées fixée à l'avance.
L'assolement triennal est encore le plus usité; seulement la solde des jachères est occupée en partie par des prairies artificielles et par quelques plantes sarclées. Cette nature n'est pas considérée, à moins d'excès, comme une infraction à la règle de l'assolement.
Dans quelques cantons, on trouve un assez grand nombre de fermes modèles provenant de bois défrichés, et où l'assolement triennal n'est point suivi. Toutefois, le fermier sortant laisse au fermier entrant, à moins de conventions contraires, le tiers libre des terres de la ferme. Dans le canton de Domèvre il rend la ferme comme il l'a prise.
Les baux commencent au 23 avril, en ce sens que le fermier entrant jouit à partir de cette époque.
1° De la totalité des près de la ferme ;
2° De la sole de terres labourables qu'il doit préparer pendant l'été et ensemencer en blé à l'automne ;
3° Des jardins, vergers, chenevières, vignes et houblonnières ;
4° Des maisons, écuries, étables, bergeries, basses-cours et colombiers, moins la partie des bâtiments et dépendances qu'a conservée le fermier sortant, en vertu de l'art. 1777.
En outre, il sème du, trèfle dans les avoines du fermier sortant, mais à la charge de payer une indemnité à dire d'experts si la croissance du trèfle a nui aux avoines.
Dans les cantons de Bayon et de Nomeny cet usage du fermier entrant est encore quelquefois contesté.
Il n'est pas admis dans ceux de Gerbéviller et Pont-à-Mousson ; mais dans ceux de Baccarat, Château-Salins et Phalsbourg, le fermier sortant ne réclame pas d'indemnité, même quand ses avoines auraient souffert de la croissance du trèfle.

(A suivre).


17 septembre 1893

LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE

Dans le canton d'Albestroff, le fermier sortant fait encore après sa sortie la première coupe des trèfles qui se trouvent dans les jachères, pourvu qu'elle soit terminée avant le 24 juin, et dans celui de Fénétrange, la moitié de cette coupe.
Comme le fermier entrant ne fait dans l'année de sa prise de possession, aucune récolte réalisable en argent, il ne paie point de fermage à la fin de cette première année, c'est le fermier sortant qui récolte les céréales, et par conséquent qui paie le canon ou fermage représentatif de la récolte.
Par la même raison, c'est lui qui paie les contributions foncières de toute l'année.
Le fermier sortant remet au propriétaire une déclaration des héritages composant sa ferme, de leurs nouveaux tenants et aboutissants, de leur contenu et de leur division en terres, prés, chènevières et autres dépendances, du moins quand il en a reçu une à son entrée. Ces déclarations sont signées par le fermier et par deux cultivateurs de la même commune, et quelquefois affirmées devant le juge de paix.
Malgré ces précautions, elles sont en général fort inexactes, et suivant plusieurs commissions cantonales, les témoins qui les signent ne prennent pas même la peine de les lire.
Elles ne sont pas usitée dans les cantons de Lorquin et de Sarrebeurg:
Les biens ruraux qui ne forment-point un corps de ferme mise en soles réglées se louent à diverses, époques, et pour différents temps, suivant leur nature, savoir:
Les prairies naturelles pour deux coupes, foin et regain ;
Les prairies artificielles en nature de trèfle pour deux coupes; celles en nature de luzerne pour trois coupes ; les unes et les autres doivent être libres au 1er octobre pour donner au laisseur le moyen de les cultiver et de les ensemencer avant l'hiver.
Les jardins et les chènevières pour l'année ; l'entrée en jouissance a lieu au commencement du printemps, ou même dès le commencement de février, et ne finit qu'après la rentrée de tous les produits.
Quand il dépend un jardin d'une maison louée dans les lieux où les baux de maisons commencent au 23 avril, il est d'usage que le nouveau locataire fasse les cultures et semailles du jardin dès les premiers beaux jours, à charge d'user discrètement de cette faculté pour ne pas incommoder le locataire sortant.
Dans certaines communes du canton de Toul nord, comme Boucq, Lagney et Lucey, il y a des vignes qui se louent à moitié fruits. Le vigneron est chargé de la culture, des engrais, des échalas, il provigne, porte les terres, fournit la paille pour attacher la vigne, fait la vendange, et fournit les ustensiles nécessaires. A Boucq, il rentre de plus le raisin dans le vendangeur du propriétaire, fait le vin et aide à le pressurer et à l'encaver. Le partage des fruits se fait à la vigne.

Baux à louer

§1er. MAISONS ET APPARTEMENTS

Le locataire qui a donné ou reçu congé laisse sa clé à, partir du premier jour du délai, ou montre lui-même le logement à ceux qui se présentent pour le louer.
En cas de contestation le juge fixe les heures, en conciliant autant que possible le droit et l'intérêt du propriétaire avec les convenances du locataire.
A Nancy quand la maison est occupée par plusieurs locataires où sous-locataires, ils sont tenus à, tour de rôle des charge de police, et le propriétaire, seul passible des amendes envers la partie publique comme maître de la chose louée, peut se faire indemniser par celui des locataires qui s'est trouvé en défaut.
Dans les autres villes, c'est en général le locataire du rez-de-chaussée.
Dans les cantons de Dieuze et de Fénétrange, l'usage s'est conservé d'accorder au locataire, comme le faisait la coutume de Lorraine, un délai de quinze jours pour vider les lieux. Dans le canton de Château-Salins, on tolère une prolongation de deux ou trois jours.
Partout ailleurs, cet usage s'est abrogé et la clé doit être remise au propriétaire le jour même de l'expiration du bail.

§ II. - MEUBLES.

Les locations de meubles faites directement par les marchands de meubles ne sont censées faites qu'à l'année, lors même que ces meubles doivent être placés dans un appartement loué pour un plus long temps. Elles sont censées faites pour un mois quand les meubles doivent être placés dans un appartement loué au mois.
Ces locations de meubles se résolvent de plein droit et sans avertissement préalable à l'expiration de l'année ou du mois. Mais si, le mois ou l'année révolue, le locataire est laissé en possession, cette nouvelle occupation dure pour un nouveau terme.
La location est censé faite au mois si le prix a été convenu à tant par mois ; dans ce cas il faut avertir le locataire de la cessation du bail quinze jours avant l'expiration du mois, sinon il y a relocation tacite pour un mois.
Si le prix est fixé par jour il ne faut, pour faire cesser le contrat, ni avertissement ni indemnité, le locataire étant dans ce cas assimilé au voyageur qui part à volonté.

(A suivre).


24 septembre 1893

LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE

Clôtures

Les clôtures en murs, palissades, landrages, haies sèches et fossés s'établissent sur la ligne extrême de la propriété qui se clôt ; et quand elles sont mitoyennes, a cheval sur la ligne séparative des deux propriétés.
Le propriétaire d'un mur passe sur la propriété voisine pour le crépir et le propriétaire d'une haie vive pour la tondre.
Le fossé doit avoir un talus suffisant pour ne pas amener l'éboulement de la propriété limitrophe.
Dans les cantons de Vic et de Sarrebourg, mais seulement quand la propriété voisine est une terre labourable, l'ouverture supérieure du fossé se place à 0 met. 33 cent, de la ligne séparative, de manière à laisser la long de la terre labourable une plate-bande de cette longueur.
Dans le Canton de Dieuze cette plate-bande est de 0 met. 50 cent.
Dans la Commune de Favières (canton de Colombey) elle est égale à la profondeur du fossé.

Constructions

Les constructions se font en pierres de moellons, avec mortier de chaux et de sable, dans les villes, et de boue de route ou même à sec dans les communes rurales.
Dans les communes de Angviller, Bisping et Millersheim (canton de Fénétrange), où la pierre manque, le bois seul est employé.
Dans les cantons de Delme, de Haroué et de Lunéville et dans quelques communes de celui de Nomeny, lorsqu'une maison est plus élevée que sa voisine, il est d'usage que le propriétaire de la première entretienne trois coulants de la toiture de la seconde le long du mur faisant pignon (0 met,. 45 cent, environ).

Drainage

Les baux à ferme stipulent fréquemment que le fermier sera tenu de faire des fossés partout où cela sera nécessaire, pour l'écoulement des eaux et l'assainissement des terres.
Ces fossés se font quelquefois à ciel ouvert ; quelquefois, pour ne pas gêner la culture, ils se font souterrainement : c'est un procédé de drainage imparfait, mais économique. Ils prennent alors le nom de fossés perdus, de cours ou de conduits, et se font en menues pierrailles, par les interstices desquelles l'eau peut s'écouler, ou mieux en pierres arrangées à la main, de manière à former un chenal souterrain. Dans l'un et l'autre cas, les pierres sont recouvertes de paille, de mousse ou de branchages, pour que la terre n'obstrue point trop vile le passage de l'eau, et le tout est enfoui assez profondément pour que le soc de la charrue ou le fer de la bêche ne puisse le rencontrer.
Cet usage n'est praticable que quand le propriétaire peut faire écouler ses eaux sans les amener sur le fond inférieur, ou quand il consent à remplir les formalités et à payer l'indemnité prescrite par la loi du 10 juin 1854 sur le drainage.
Cependant, dans le vignoble de Pagny-sur-Moselle et de Pont-à-Mousson et dans les communes viticoles de Nancy (est), il est d'usage que le propriétaire, qui veut se débarrasser des eaux de source ou d'infiltrations qui le gênent, creuse librement sur sa propriété jusqu'à deux mètres au-dessus de la propriété inférieure, un de ces fossés au cours inférieur. Le propriétaire voisin accepte cette oeuvre sans réclamation, et presque toujours il demande que ce cours soit prolongé jusqu'à la rencontre de sa propriété, où lui-même le reprend pour le conduire de la même manière jusqu'à la propriété inférieure.

Exploitation agricole

Dans les contrées de terre labourable et de prairies non closes ou closes seulement de fossés, les propriétaires sont dans l'usage de passer librement les uns sur les autres pour l'exploitation de leurs héritages respectifs, la conduite des engrais et l'enlèvement des récoltes.
Ce passage s'exerce dans toutes les directions, sans indemnité, mais seulement en temps et saison convenables, c'est-à-dire de manière à ne point causer de préjudice sensible. Il ne grève d'ailleurs d'aucune servitude les propriétés ainsi traversées, et ne prive pas les propriétaires du droit de se clore, de bâtir ou de changer la nature de leur culture.
Il diffère ainsi par son origine, par ses conditions et par ses effets, du passage en cas d'enclave qui se pratique en tout temps, à charge d'indemnité, suivant une direction unique fixée par la loi ou par le juge, et qui enlève au propriétaire asservi le droit de disposer librement de sa propriété.
A partir de la maturité des foins et autres récoltes, le propriétaire enclavé peut, pour l'enlèvement de sa récolte, s'ouvrir avec la faulx ou la faucille un passage sur le terrain qui le sépare de la voie publique, en relevant à droite ou à gauche l'herbe ou la javelle qu'il a coupée. Cet usage n'existe que quand le terrain enclavé n'est point dessolé, c'est-à-dire que la récolte qu'il porte est de même nature que la récolte du terrain intermédiaire.
Dans les cantons d'Albestroff et de Château-Salins, il se pratique même quand les récoltes sont différentes, mais alors le propriétaire enclavé fait chez le maire de la commune une déclaration ou soumission préalable de payer l'indemnité à arbitrer ultérieurement. Cette formalité remplie, il prend immédiatement le passage qui lui est nécessaire.

(A suivre).


1er octobre 1893

LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE

On trouve encore quelques traces d'un mode d'exploitation qui était autrefois plus usité.
Plusieurs ayants-droit à un immeuble en laissent la propriété en commun, quoiqu'il soit divisé pour la jouissance en un nombre suffisant de portions.
Les ayants-droit jouissent alternativement de chacune des portions, de manière à ce que chacun, à son tour, possède les meilleures comme les plus mauvaises.
Cela s'appelle posséder à varroi et dans le canton de Blâmont avriller.

Fruits

Quand un arbre fruitier, planté ou non à la distance légale, projette ses branches sur le fonds voisin, le propriétaire de l'arbre ne récolte pas les fruits qu'il ne pourrait cueillir ou ramasser qu'en pénétrant chez le voisin ; à mesure qu'ils, tombent, ils appartiennent a celui-ci. Dans les cantons de Château-Salins et de Phalsbourg, ils se partagent par moitié.
Dans celui de Gerbéviller, les fruits restent au propriétaire de l'arbre sans difficulté.

Labour

L'obligation de ne pas nuire à autrui ne permet pas au laboureur de marcher sur le terrain voisin pour cultiver les limites de son héritage, du moins quand ce terrain est déjà ensemencé : on doit alors labourer sur son terrain seulement; mais l'usage contraire est toléré partout.
où la nature du sol fait disparaître les inconvénients que peut causer les piétinements des hommes et des chevaux.
Le premier qui cultive son champ pour l'ensemencement des blés creuse avec la charrue le sillon mitoyen dans toute sa largeur, et retourne sur sa propriété la terre qui en provient. Le second cultivateur creuse encore une fois le même sillon également dans toute sa largeur, et retourne aussi sur sa propriété la terre qui provient de cette excavation. Il se forme ainsi entre les deux propriétés une limite très apparente et qui facilite l'écoulement des eaux.
Lorsqu'on cultive pour semer les avoines, la même opération se fait en sens inverse : chacun des voisins reverse dans la raie mitoyenne la terre qu'il en a tirée lors de la culture des blés.
Si des eaux existent à la surface d'une terre labourable, et qu'en labourant celle-ci ces eaux se déchargent sur le voisin inférieur sans autres travaux de mains d'hommes, l'usage admis est que ce voisin supporte cet inconvénient passager.
Ordinairement les sillons de terre labourable qui forment une bène, ou corvée aboutissent perpendiculairement sur un autre champ qui en longe toutes les pointes et qui s'appelle champ de pointe, de tournaille ou de tournière. Il est d'usage que pour labourer tous les champs de la bêne ou corvée on passe et l'on tourne avec la charrue sur le champ de tournaille, même ensemencé. Il est d'usage aussi qu'à titre d'indemnité le champ de tournaille rogne toutes les pointes des champs aboutissants sur une largeur qui, dans certains cantons, est portée jusqu'à 1 met. 35 cent. Si l'anticipation est revendiquée, le droit de tourner avec la charrue est refusé, et ne s'exerce plus que moyennant une indemnité en argent.
Cette tolérance réciproque n'enlève pas d'ailleurs aux parties le droit de s'aborner et de se clore quand elles le veulent.

(A suivre).


8 octobre 1893

LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE

LOUAGE DE SERVICES

§ 1er. - Domestiques.

Dans les villes, les domestiques attachés à la personne, au service du ménage ou de l'exploitation, se louent ordinairement à l'année, quand même la quotité des gages aurait été convenue à tant par mois. A la campagne, le gage fixé à tant par mois indique d'une manière constante que l'engagement est au mois.
A Toul, à Pont-à-Mousson et à Nancy, ces engagements se font indifféremment à toute époque de l'année, et durent jusqu'à l'époque correspondante de l'année suivante.
Partout ailleurs, ils se font habituellement à Noël, et par suite, si un engagement de ce genre se fait accidentellement dans le cours de l'année, à quelque époque que ce soit, il n'est censé fait, sauf renouvellement, que pour le temps qui reste à courir jusqu'au 25 décembre.
L'engagement, sauf de très-rares exceptions, est toujours verbal.
Il n'est considéré comme définitif que quand des arrhes ont été données par le maître. Même alors, les parties peuvent se dégager, le maître en perdant les arrhes, et le domestique qui les a reçues en restituant le double. Dans le canton d'Albestroff, le domestique qui se dédit ne restitue que les arrhes reçues et non le double.
Habituellement, les arrhes s'imputent sur le gage de la première année, quand le service n'a pas duré l'année entière.
A la campagne, les arrhes ne s'imputent pas sur le gage, et se renouvellent même chaque année, quand l'engagement se prolonge.
L'habit de deuil donné au domestique ne devient sa propriété qu'autant qu'il a continué son service pendant l'an et jour, depuis le commencement du deuil. Cet usage n'est pas suivi dans les cantons de Blâmont, Domèvre, Gerbéviller et Sarrebourg: l'habit de deuil reste au domestique.
La livrée appartient à la maison et doit y rester en tout temps.
Pour les domestiques attachés à la personne, il y a facilité réciproque de faire cesser l'engagement à volonté, moyennant un avertissement de huit jours. Mais dans les exploitations rurales, les domestiques attachés à la culture ou même au service intérieur, ne peuvent, sans de suffisants motifs, rompre leur engagement avant le terme. S'ils le font, ils sont passibles de dommages-intérêts que le juge de paix fixe suivant les circonstances et la gravité du dommage qu'une telle rupture peut, occasionner.
Dans le canton d'Albestroff et dans quelques parties des cantons de Delme et de Lorquin, l'usage autorise le maître à ne solder au domestique qu'à l'expiration de l'année, les gages échus qu'il peut lui devoir, sans préjudice de la faculté qu'il conserve de réclamer des
indemnités suivant le droit commun.
Le maître ne peut être contraint de délivrer au domestique, en sortant de chez lui, un certificat de bonne conduite. C'est une affaire de-conscience et d'équité.

§ 2. - Aides ruraux.

Outre les domestiques qui vivent sous le toit du maître, il y a des aides ruraux employés à la journée, à l'année, ou seulement pour la durée de certains travaux déterminés.
Les aides ruraux engagés à la journée sont de simples manouvriers. Ils sont employés à tous les travaux ordinaires que comporte l'exploitation.
Leur salaire est fixé par jour.
Il ne leur est acquis que proportionnellement à la durée du travail effectif, c'est-à-dire que la journée interrompue au quart ou à moitié du jour par l'intempérie des saisons, ne leur est comptée que pour un quart ou une moitié de journée.
Cette règle ne s'applique pas toujours aux vendangeurs.
Dans les cantons de Toul, la journée commencée leur est payée tout entière. Ailleurs, quand la pluie empêche d'aller vendanger, on leur donne à déjeuner, à titre d'indemnité.
Les aides ruraux se paient par jour, par semaine, par quinzaine, ou même à des intervalles plus éloignés, par acomptes successifs.
Les mêmes manoeuvres restent en général attachés au cultivateur pendant toute l'année. Celui-ci, de son côté, fait pour eux les cultures et les charrois dont ils ont besoin pendant la même année, et leur loue des terres pour y planter des pommes de terre. Ces services réciproques sont rétribués à prix convenu, et il en est fait compte une fois par année au 11 novembre. Cependant, il n'est pas d'usage de considérer cet accord tacite comme constituant un engagement annuel : chacune des parties se considère comme libre de l'interrompre quand bon lui semble.
La durée de la journée des ouvriers agricoles varie suivant la saison: elle égale en général la durée du jour, sauf le temps nécessaire pour les repas qui est, d'après l'usage commun, d'une demi-heure pour déjeuner, une heure pour dîner, une demi-heure pour goûter. Du mois d'octobre au mois de mars, ce dernier temps de repas n'est pas accordé.
Les batteurs en grange font exception. Leur journée d'hiver commence généralement à deux heures du matin et finit à l'approche de la nuit, sauf les heures des repas.
Pour le temps des récoltes, le salaire des ouvriers est généralement augmenté dans une proportion variable suivant les années et le temps. Dans certaines localités, il se paie alors quelquefois en denrées et proportionnellement, non au temps employé, mais au terrain fauché ou moissonné. Dans ce cas, il est d'usage que l'ouvrier soit obligé de faire en avoine et en menus grains une étendue de terrain équivalente à celle du terrain ensemencé en blé qu'il a moissonné.
Le cultivateur récoltant adjoint à ses domestiques et à ses ouvriers habituels des auxiliaires étrangers qu'il fait venir des communes plus ou moins éloignées.
Les faucheurs, moissonneurs et vendangeurs sont simples gens de journée, et, comme tels, peuvent être renvoyés chaque jour. Toutefois, quand le faucheur, par l'ordre ou sur la désignation du maître, a entamé la récolte d'un pré par la façon d'un endin (expression locale qui désigne le produit d'un coup de faux sur toute la longueur ou la largeur du pré), il a le droit d'achever tout le pré.
Il en est de même du faucilleur qui, toujours avec le consentement du maître, a faucille une javelle sur toute la longueur ou la largeur d'un champ : il doit fauciller tout ce champ. Ce droit d'occupation n'est même pas admis partout, notamment dans les cantons de Baccarat et de Bayon.
Quant au vendangeur, il n'est jamais à la pièce, mais à la journée, et par conséquent il ne peut réclamer le privilège dont on vient de signaler l'usage.
Les aides-ruraux, engagés à l'année sont les jardiniers, vignerons, et houblonniers.
L'engagement une fois contracté ne peut être-rompu arbitrairement avant la fin de l'année, soit par le propriétaire, soit par l'ouvrier, sans avertissement de trois mois et sans dommages-intérêts qui sont arbitrés par le juge.
Celui des jardiniers commence ordinairement le 11 novembre.
Celui des vignerons, immédiatement après la vendange.
Celui des houblonniers part, de l'époque des premiers travaux à faire dans les houblonnières, c'est-à-dire février ou mars.
Ils doivent faire en temps et saison convenables tous les travaux; de culture et d'entretien que comporte la propriété qui leur est confiée.
Outre le premier labour, le vigneron doit, en vertu de son engagement annuel, trois cultures successives ou rebêchages, dont la dernière se donne quand commence la coloration du fruit.
Dans quelques communes des cantons de Bayon. Haroué et Nomeny, et dans les cantons de Nancy, cette troisième culture se paie en sus du salaire annuel.
Il doit aussi relier et entretenir les vignes liées ; mais c'est le propriétaire qui fournit les liens, excepté à Toul, où cette fourniture est à la charge du vigneron.
Le provignage se paie à part, et proportionnellement au nombre des provins ou à l'étendue du terrain provigné.
Le houblonnier doit effectuer, toutes les façons à donner au houblon, savoir : le décavage, la taillé, la plantation des perches, le labour à la bêche, la mise à la perche et tous les liens successifs ; autant que de besoin, deux cultures à la houe ; le moulinage ou battage ; puis après la cueillette qui se paie séparément, l'effilement des perches et leur mise en meules. C'est le houblonnier qui fournit les liens.
Le salaire des jardiniers, vignerons et houblonniers, fixé par année, se paie quelquefois en trois termes, savoir :
- pour les jardiniers et les vignerons, à la Chandeleur, à la Saint-Georges et à la Madeleine (2 février, 23 avril, et 22 juillet), quelquefois aux deux derniers termes seulement ; et pour les houblonniers, moitié après le premier labour, et le reste à la fin des travaux.
Quelquefois les jardins, vignes et houblonnières se cultivent à façon.
Les ouvriers sont alors de simples journaliers assimilés aux manouvriers ordinaires.

(A suivre.)


17 décembre 1893

LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE

§ III.

Artisans et Ouvriers

Les manufacturiers, fabricants et chefs d'ateliers, engagent en tout temps les ouvriers dont ils ont besoin.
Dans la plupart des professions l'engagement est d'une durée indéterminée, mais il est généralement établi qu'il ne peut être rompu qu'après un avertissement donné réciproquement par le maître et par l'ouvrier huit jours à l'avance, si la paie se fait par semaine, et quinze jours si elle se fait par quinzaine. Toutefois, pour les peintres en bâtiments l'avertissement n'est plus en usage.
Chez les brasseurs l'engagement est annuel, et, en cas de rupture, l'avertissement est de quinzaine.
Dans les petites brasseries les garçons brasseurs sont domestiques plutôt qu'ouvriers: ils sont soumis aux règles et aux usages de la domesticité.
Chez les boulangers, pâtissiers, confiseurs et bouchers, chez les forgerons et les maréchaux, l'engagement est d'un mois et l'avertissement aussi de quinzaine.
A la campagne les ouvriers cordonniers s'engagent pour un mois, mais il est d'usage qu'il soient nourris chez le patron.
Des tisserands travaillent à la pièce dont ils partagent le prix de façon avec le patron. On leur fournit le métier, la nourriture et le logement ; ils prennent à leur charge le pain, les brosses et l'éclairage.
Dans la grande industrie ces usages ne sont pas suivis : le tisserand est payé par mètre à un prix variable suivant les temps.
Les auvergnats qui parcourent les campagnes en exerçant les métiers de chaudronniers en vieux, étameurs et autres métiers ambulants, engagent leurs ouvriers à deux, époques fixes chaque année : à Pâques et à la Saint-Luc.
La journée des artisans et de leurs ouvriers est communément de douze heures, depuis cinq heures du matin jusqu'à sept heures du soir, déduction faite d'une heure pour le dîner, une demi-heure pour le déjeuner et autant pour le goûter. Assez généralement, aujourd'hui, on tend à supprimer le goûter, et au lieu de se prolonger jusqu'à sept heures, la journée finit à six heures et demie. Les maçons ont des heures spéciales pour leurs repas : de neuf heures à dix heures du matin et de deux à trois heures de l'après-midi.
Dans quelques professions, comme les peintres, la journée ne commençant qu'à six heures n'est que de onze heures.
Dans d'autres, tels que les ébénistes, les tailleurs, la journée se prolongeant jusqu'à huit heures du soir et commençant à cinq heures en été et à six heures en hiver et de dix heures ou de douze heures suivant la saison.
Quelques ouvriers, comme les ferblantiers, ne commençant en hiver qu'à six heures, ne terminent la journée qu'à huit heures en cette saison.
Les tanneurs et corroyeurs ne font, comme les peintres, la journée que de onze, depuis cinq heures du matin jusqu'à six heures du soir; ils prennent une heure pour chacun de leurs deux repas.
Plusieurs professions, en raison de la nature des travaux, ne peuvent avoir des heures de travail réglées ou continues: tels les boulangers, les bouchers, les brasseurs.
La durée de l'apprentissage de la plupart des professions est de trois années au pair et sans qu'on nourrice l'apprenti, tels que : cordonniers, tailleurs, ferblantiers, serruriers, charpentiers, menuisiers, carrossiers, plâtriers, tailleurs de pierres, gantiers, corroyeurs, pâtissiers.
Cette règle, dans la pratique, souffre quelques modifications pour certains cas exceptionnels, selon que l'apprenti serait trop jeune pour rendre des services ou bien qu'il serait, par son âge et son expérience, en état d'acquérir plus promptement les connaissances de son état.
Quand l'apprenti paie une somme d'argent à son patron, la durée de l'apprentissage est abrégée de tout le temps qui représente l'indemnité du patron.

A suivre.


31 décembre 1893

LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE

La plupart du temps les ébénistes font trois ans et trois mois d'apprentissage.
Les confiseurs font quatre années.
Les gantiers, s'ils travaillent en ville, paient à l'ouvrier, leur instituteur, une indemnité modique indépendamment des trois ans du travail d'apprentissage. Chez les brasseurs l'apprenti est logé et nourri pendant trois ans.
Chez les forgerons et les maréchaux l'apprenti est nourri. Il paie deux cents francs et l'apprentissage n'est que de deux années.
Il est simplement de deux ans chez les tourneurs.
Il est de deux ans et demi chez les charrons.
Il n'est que d'un an au pair chez les tisserands qui logent et nourrissent l'apprenti; que d'un an aussi chez les boulangers qui sont logés et nourris, mais ils paient une rétribution au patron. Le chiffre moyen actuel de cette rétribution est de cent cinquante francs.
L'apprentissage des mégissiers n'est que de trois mois.
Enfin les maçons, les bouchers même n'ont pas, à proprement parler, d'apprentissage: les premiers reçoivent un salaire modique quand d'aides ils passent ouvriers ; les seconds sont logés, nourris chez le patron où ils apprennent leur état ; en échange ils rendent des services et sont regardés comme domestiques dans l'acception primitive du mot, c'est-à-dire comme membres de la famille.

Maréchal-ferrant, charron, sellier, etc.

Le maréchal-ferrant, le charron, le sellier et dans les villages le cordonnier, travaillent de leur profession pour le cultivateur pendant tout le cours de l'année, mais il est d'usage de ne payer leurs fournitures et travaux qu'au 11 novembre.

Meuniers

Le droit de mouture de meuniers, quand il n'est pas stipulé en argent, est fixé par l'usage à 1/16 des grains mis sous la meule. En argent il est ordinairement de 1/20 du prix du grain.
Dans les environs de Nancy il est de 1 fr. 50 cent, par quintal métrique ; dans le canton de Thiaucourt de 1 fr. 05 cent. par hectolitre.
Moyennant ce salaire le meunier va chercher le grain chez le consommateur et lui ramène la farine.
Dans le canton de Château-Salins le transport se paie à part au moyen d'une certaine quantité de son.


7 janvier 1894

LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE

Les signes de non-mitoyenneté indiqués par le C.N., ne sont pas seuls usités dans le département.
Il arrive souvent que, pour marquer la non-mitoyenneté du mur, on remplace les chaperons, filets et corbeaux de pierre par des témoins. On appelle ainsi des cavités pratiquées dans l'épaisseur du mur, de 30 à 40 centimètres de hauteur, de 15 à 20 centimètres de largeur. Elles sont ordinairement fermées sur l'autre face par une brique ou une légère maçonnerie.
Quelquefois, pour les murs de clôture mitoyens, au lieu d'établir la sommité du mur à deux pans inclinés, de manière à déverser de chaque côté l'égout des eaux, on divise le mur dans le sens de sa longueur : la moitié déverse la totalité des eaux qu'elle reçoit sur un des propriétaires mitoyens, et l'autre moitié de la longueur déverse également la totalité de ses eaux sur l'autre propriétaire.
D'après l'art. 654, cet état de choses semblerait indiquer que chaque propriétaire a la propriété exclusive de la partie du mur dont il reçoit l'égout. Dans l'usage du pays, c'est un signe de mitoyenneté de toute l'étendue du mur.
A l'égard des palissades, la saillie des poteaux et des traverses est en regard de la propriété à laquelle la clôture appartient. Si donc tous les poteaux sont du même côté, c'est un signe de non-mitoyenneté.
Il y a signe de mitoyenneté, au contraire, s'ils alternent et sont placés partie d'un côté, partie de l'autre.

Pâtre commun
Le pâtre commun nommé par le maire, conformément à l'art. 13 de la loi du 18 juillet 1837, est payé par les propriétaires, proportionnellement au nombre de têtes qu'ils possèdent.
Dans certaines localités du canton d'Albestroff, un ancien usage accorde aux bergers et pâtres des troupeaux communs, le droit de faire pâturer quelques pièces de bétail leur appartenant dans toutes espèces de récoltes autres que les céréales.
Ceci est une singularité qui est rejetée partout ailleurs.

Clos et arrêté à l'hôtel de la Préfecture, le 2 juin 1856.
Les membres de la Commission centrale.
Le président (signé) QUENOBLE.
Les membres (signé) Aug. BOMPARD, JULLIEN, MICHAUX, GARNIER, MEAUME et
BEAUPRÉ.
Le secrétaire (signé) VOLLAND.
Pour copie conforme :
Le secrétaire général (signé) DE LA BOUILLERIE.

 

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