23 juillet
1893
Les usages locaux dans l'Est
Le code civil donne à l'usage
force de loi dans un assez grand nombre de cas.; ainsi dans
beaucoup de ses articles, il a disposé que l'usage des lieux,
les règlements particuliers, les coutumes seraient la règle pour
établir certains droits dans la propriété et son exploitation.
L'usufruit des lois (art. 590, 593), l'usage des eaux-courantes
(art. 644, 645), la hauteur des clôturés dans les villes et
faubourgs (art. 663), la distance à garder entres les héritages
pour les plantations d'arbres de haute futaie (art. 671), les
constructions susceptibles, par leur nature, de nuire au voisin
(art. 674), les délais à observer pour les congés des locataires
et les paiements des sous-locations (art. 1736,1753,1758, 1759),
les réparations locatives ou le mince entretien (art. 1754,
1755), les obligations des fermiers entrants et sortants (art.
1777), sont régis par les usages locaux.
En 1844, déjà, il a paru utile qu'un recueil des Usages soit
formé avec soin et revu par toutes les personnes de la localité
les mieux instruites et les plus compétentes ; à cette époque,
on réclamait déjà la codification de ces coutumes pour leur
enlever ce qu'elles avaient de trop contraire au code civil, ce
qu'elles avaient de contradictoire entr'elles, ce qui les
rendaient obscures ou peu connues. Le ministre de l'Intérieur
d'alors, M. Duchatel, prescrivit une étude générale par les
conseils généraux de tous les départements de France.
En 1850, le ministre du commerce, M. Dumas, s'inquiéta de la
suite donnée à l'invitation faite aux préfets de s'occuper de la
question. Et, enfin, en 1854, le directeur général de
l'agriculture, M. Heurtier, traça le plan d'organisation de
commissions cantonales, se rattachant à une grande commission
départementale, qui devaient recueillir, constater et fixer les
usages locaux pouvant guider les justiciables et les tribunaux
dans leur application.
Evidemment, chaque Préfet répondit aux ordres du Ministre: il
fit constituer les commissions ; nous en avons pour preuve le
recueil des usages du département de la Meurthe par la
publication duquel nous allons commencer à reproduire dans le
corps de l'Immeuble et la Construction, les usages locaux de
l'Est. Nous continuerons par ceux des Vosges, de la Meuse, des
Ardennes et de la Moselle, qui s'appliquent à l'arrondissement
de Briey ; par ceux du Haut-Rhin, pour le territoire de Belfort, et enfin par ceux de la Haute-Saône et de la Haute-Marne qui
complèteront toute notre contrée de l'Est.
Ces sept ou huit recueils constitueront des sources précieuses
de renseignements pour nos abonnés et pour nos lecteurs qui
peuvent être appelés à chaque instant, à invoquer les usages
locaux en vue de servir leur clientèle ou leurs propres
intérêts. Si, comme c'est probable, nous trouvons ces recueils
aussi bien établis que celui par lequel nous commençons, nous
pouvons être certain d'avance que cette insertion sera
éminemment utile pour tous... Ces recueils, en effet, ne se
vendent plus, leurs éditions en sont épuisées et on ne peut plus
par conséquent, les consulter que dans les bibliothèques
publiques, en se déplaçant et avec moins de facultés que quand
chacun de nous les aura sous la main.
Comme les circulaires ministérielles du temps ont imposé une
marche à suivre et les garanties à rechercher, il est plus que
probable que les mesures prises dans le département de la
Meurthe ont été observées partout ailleurs. Or, en faisant une
fois pour toute l'historique des travaux et des décisions de la
commission centrale de la Meurthe, nous verrons toute
l'importance qu'on doit attacher aux recueils des usages, et le
bien-fondé de leur valeur judiciaire et pratique au point de vue
de la gérance de la propriété urbaine et rurale.
C'est en 1855, que le Préfet de la Meurthe, M. Lénglé, officier
de la Légion d'honneur et commandant de l'Ordre de
Saint-Grégoire-le-Grand, constitua les Commissions cantonales
qui devaient fournir les documents et faire une enquête sur les
usages de toutes les communes du département. En même temps une
commission centrale les révisait, les coordonnait et les
renvoyant aux premiers commissaires, elle provoquait de
nouvelles observations, des additions et des modifications qui,
réunies dans un troisième et définitif travail, permettaient au
Préfet d'examiner et de déclarer en toute connaissance de cause,
les usages locaux de la Meurthe auxquels la législation devait
dès lors donner force de loi.
La composition de ces commissions a été l'objet d'un choix
scrupuleux d'hommes notables et de pràticiens ; on y voit en
première ligne les juges de paix nommés présidents ; et, comme
membres, des maires, des architectes, des notaires, des gros
propriétaires, des fermiers et des cultivateurs. Chaque
commission cantonale se composait de six membres parmi lesquels,
des noms que nous retrouvons encore aujourd'hui portés par leurs
fils ou petit-fils qui tiennent la même place que leurs
ascendants. Il faudrait reproduire toutes les listes pour
montrer combien étaient sérieux de tels choix, il nous suffira
d'en donner quelques noms pour faire partager à nos lecteurs,
notre confiance dans la valeur du recueil qui a été le fruit de
leurs travaux.
Déjà en 1855, c'est-à-dire il y a presque quarante ans, on voit
parmi les notabilités : à Nancy, MM. Brice, Mamemlet, Drouot, de
Bauminy, Guibal, Volland, Mangin ; de Schaeken, à Château-Salins
; de l'Epée, Carnet, à Bayon ; Ambroise Ancel, Michaut, à
Lunéville ; Quintard, Mienville, à Saint-Nicolas ; Chevandier,
de Klopstein, à Phalsbourg ; Aubry, de Toul ; etc, etc. Il y a
même des personnes qui font précéder maintenant leu nom d'une
particule, qui les écrivaient en un seul mot : moins vaniteux,
ils étaient aussi sérieux sinon aussi nobles.
Une fois les renseignements réunis et classés, chacun d'eux a
été l'objet d'une discussion approfondie et décisive ; les
conclusions de rapport de la commission centrale ont été
imprimées et éditées par un M.E. Berthelin, avocat à Troyes,
après que tous les usages avaient été constatés, vérifiés et
officiellement acceptés.
L'auteur a parfaitement caractérisé sa plaquette par cette
devise : Scripta manent ; c'est avec la même intention et le
même désir que nous l'adoptons pour notre réédition 1893 dans
l'Immeuble et la Construction dans l'Est. Peut-être n'avons nous
jamais publié quelque chose de si intéressant ; c'est pourquoi
nous nous approprions l'exergue des plaquettes de 1857...
Scripta manent !
Jean MICQUE.
[...]
LES USAGES LOCAUX DANS LE
DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
La Commission centrale
constituée par arrêté de M. le Préfet de la Meurthe du 28 mai
1855 pour réviser et coordonner les documents fournis par les
Commissions cantonales sur les usages locaux du département ;
Vu les premiers cahiers fournis par les Commissions cantonales ;
Vu le travail préparatoire de révision et de coordonation dressé
par la Commission centrale à l'aide de ces premiers cahiers ;
Vu les observations, additions et modifications faites à ce
travail préparatoire par les mêmes Commissions cantonales dans
leurs seconds cahiers ;
Reconnaît et déclare que, d'après cette enquête, les usages
locaux du département de la Meurthe sont ceux qui sont spécifiés
ci-après :
PREMIÈRE PARTIE
USAGES AUXQUELS LA LEGISLATION DONNE FORCE DE LOI
CODE NAPOLÉON
Art. 590. - Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la
dégrader ne font partie de l'usufruit qu'à la charge par
l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le
remplacement.
Les pépinières privées sont trop récentes et, trop rares dans le
département pour que leur aménagement soit réglé par des usages.
Art. 593. - L'usufruitier peut prendre dans les bois des échalas
pour les vignes;
Il peut aussi prendre sur les arbres des produits annuels ou
périodiques.
Le tout suivant l'usage du pays du la coutume des propriétaires.
Les échalas pour les vignes ne se prennent pas en nature dans la
forêt. Une certaine quantité de bois de chêne qui se trouve
propre à cet emploi est distraite du bois de chauffage et
refendue en échalas.
Les seuls arbres qui donnent des produits annuels ou
périodiques, autres que des fruits sont :
L'osier qui se coupe tous les ans, et le saule cultivé comme
osier ;
Le saule-tétard dont les branches se récoltent tous els trois
ans ;
Le peuplier qui s'élague tous les cinq ou six ans et même tous
les trois ans dans les sols convenables.
Art. 663. - Dans les villes et faubourgs la hauteur de la
clôture sera fixée selon les règlements particuliers où les
usages constants ou reconnus et à défaut d'usages... etc.
Plusieurs des anciennes coutumes fixaient pour les murs
séparatifs des hauteurs diverses ; elles sont abandonnées et on
n'observe plus d'autres règles que celle du code, excepté à Toul
où la hauteur ancienne (10 pieds de roi) est maintenue.
Art. 671.- Il n'est permis de planter les arbres de haute tige
qu'à distance prescrite par les règlements particuliers
actuellement existants ou par les usages constants ou reconnu,
et à défaut... etc.
En général, on suit les distances réglementaires du code pour
les arbres à haute tige, pour les arbres à basse tige et pour
les haies vives.
Toutefois l'usage du pays déroge à la loi.
1° Pour les arbres à haute tige d'essence forestière, qui
auraient crû ou qui seraient plantés à côté d'un terrain
emplanté en bois.
2° Pour les arbres à basse tige quand les deux propriétaires
sont séparés par un mur mitoyen ou non. L'arbre à basse tige qui
ne dépasse pas le hauteur du mur peut être planté sans observer
la distance légale auprès du mur, mais le propriétaire du mur
peut seul palisser contre la mur. A Lunéville et Pont-à-Mousson,
on assimile la palissade au mur.
3° Pour la vigne contiguë à une autre vigne ; le pied de vigne
se place à un fer de bêche, c'est à dire à 0 m 25 cent. de la
limite extrême de la propriété, quand la pièce voisine est
elle-même une vigne ; quelquefois même cette distance est encore
moindre, et les deux voisins placent les derniers ceps côte à
côte, pour former une raie ou rayale. Dans les cantons de Bayon,
Château-Salins, Delme et Vic, chacun des voisins se retire sur
lui-même de 0 m. 20 cent. à 0 m. 30 cent., de manière à laisser
entre les deux en sentier de 0 m. 40 cent. à 0 m. 60 cent.
Dans les cantons de Blâmont, Château-Salins, Vic, Saint-Nicolas
et Thiaucourt, on a indiqué une quatrième exception pour le cas
où les deux propriétés sont séparées par un cours d'eau : il
serait alors permis à chaque riverain de planter sur le bord
extrême de sa propriété, sans s'inquiéter de la distance de la
propriété voisine, des arbres à basse ou haute tige.
Le fait est certain, mais le droit est douteux. En général, ces
plantations sont facilement tolérées, parce qu'elles sont peu
préjudiciables au voisin, mais si elles nuisent et que celui qui
en souffre en demande la suppression, il serait difficile de
regarder l'usage qui existe comme assez constant et reconnu pour
les maintenir.
Il n'y a point encore d'usage bien établi pour régler la
distance à laquelle le houblon doit être planté de la propriété
voisine.
La haie vive n'est réputée à basse tige que quand elle est
maintenue à la tonte à une hauteur de 1 mètre 33 cent. Dans le
canton de Blâmont, on accorde 1 met. 50 cm. Presque partout, les
voisins supportent sans réclamation, à titre de tolérance, que
la haie ne soit pas tondue annuellement.
Art. 674. - Celui qui fait creuser un puits ou une fosse
d'aisance, près d'un mur mitoyen ou non ;
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, four ou fourneau,
y adosser une étable;
Ou établir contre ce mur un magasin de sel, ou amas de matières
corrosives, est obligé de laisser la distance prescrite par les
règlements et usages particuliers sur es objets.
Ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et
usages pour éviter de nuire au voisin.
Les anciennes coutumes prescrivaient toutes les précautions à
prendre pour éviter de nuire au voisin par des constructions
préjudiciables : elles ont conservé sur ce point toute leur
force.
La coutume de Lorraine (titre XIV, art. 10) ne demandait pour la
construction de fours d'autre précaution que de faire entre
iceux et le mur mitoyen, un autre mur si bon et suffisant que la
chose commune ne puisse recevoir détérioration.
L'art. 112 des usages locaux de Toul voulait, de plus, que le
constructeur du four laissât entre le four et le mur mitoyen un
espace vide de 0 mèt. 16 cent. environ, appelé le tour du chat.
Cet usage est maintenant observé dans plusieurs cantons où la
Coutume écrite ne l'imposait pas, notamment dans ceux de
Lunéville et de Vic.
Dans les cantons de Dieuze, de Fénétrange, de Lorquin et de
Phalsbourg ; il n'y a pour toutes ces constructions, distances
et mesures préventives, aucune règle générale ; ce n'est que sur
la plainte du voisin et dans le cas d'un dommage palpable que
des ouvrages suffisants pour ne pas nuire sont effectués.
23 juillet
1893
LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE
Art. 1648. - L'action
résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices
rédhibitoires et l'usage des lieux où le vente a été faite.
La loi du 20 mai 1838 a réglé définitivement la matière pour les
espèces d'animaux qu'elle dénomme, savoir : le cheval, l'âne, le
mulet, l'espèce bovine et l'espèce ovine.
En matière de vente d'objets mobiliers autre que les animaux
domestiques, il n'y a point d'usage local qui fixe le délai dans
lequel l'action pour les vices rédhibitoires doit être intentée.
Art. 1736.- Si le bail à été fait sans écrit, l'une des parties
ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais
fixés par l'usage des lieux.
Art. 1745. - S'il agit d'une maison, appartement bu boutique, le
bailleur (dans le cas prévu par l'art. 1744). paie à titre de
dommages-intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix
du loyer pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est
accordé entre le congé et la sortie.
Le délai pour les congés, est de trois mois pour les baux à
l'année, quelle que soit la destination des bâtiments loués.
Toutefois, à Pont-à-Mousson, quand il s'agit d'une maison
entière ; à Dieuze, à Lunéville, quand il s'agit d'une boutique
ou magasin, il est de six mois.
Dans quelques communes du canton de Colombey, il est de six
semaines seulement.
Il est de quinze jours pour les chambres garnies qui sont louées
au mois. A Sarrebourg il est de huit jours seulement. A
Lunéville, à Pont-à-Mousson et à Toul, le bail du garni cesse
pour les militaires au jour du départ de la garnison, sans qu'il
y ait nécessité de donner congés.
Quand il s'agit d'un bail à terme qui est fait pour trois, six
ou neuf années, le congé doit être donné au moins six mois avant
l'expiration de la première ou de la deuxième période par la
partie qui ne veut pas en commencer une nouvelle. Dans les
cantons d'Albestroff et et de Baccarat, le délai de
l'avertissement dans ce cas est d'un an ; dans ceux de Bayon,
Château-Salins, Gérbéviller, Thiaucourt et Toul, il n'est que
trois mois, mais on en signale l'insuffisance.
Art. 1757. - Le bail des meubles fournis pour garnir une maison
entière, un corps de logis, entier, une boutique ou tous autres
bâtiments, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de
maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements,
selon l'usage des lieux.
Art. 1758. - Si rien ne constate que le bail soit fait à tant
par an, par mois ou par jour, la location est censée faite
suivant l'usage des lieux.
Art. 1759. -Si le locataire d'une maison ou d'un appartement
continue sa jouissance, après l'expiration du bail par écrit,
sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les
occuper aux mêmes conditions pour le terme fixé par l'usage des
lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après
un congé donné suivant lé délai fixé par l'usage des lieux.
Le terme habituel des locations est de l'année entière pour les
maisons non meublées. Toutefois, dans les lieux ou les locations
sont faites à une époque fixe de l'année, le bail qui, par une
cause accidentelle, commencerait à une autre date, serait sensé
fait jusqu'à l'époque ordinaire des renouvellements, sauf
l'application de l'article 1736.
La chambre garnie est louée au mois.
(A suivre).
6 août 1893
LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE
Art. 1748. - L'acquéreur qui
veut (dans le cas prévu par l'art 1744) user de la faculté
réservée par le bail d'expulser le fermier ou locataire en cas
de vente, est en outre tenu d'avertir le locataire au temps
d'avance usité dans le lieu pour les congés. Il doit aussi
avertir le fermier des biens ruraux au moins un an à l'avance.
Art. 1762. - S'il a été convenu dans le contrat de louage que le
bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de
signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage
des lieux.
Dans presque toutes les communes, l'époque déterminée pour le
commencement des locations est le jour de la Saint-Georges, 23
avril.
A Nancy, elles se font indifféremment à toutes les époques de
l'année.
A Dieuze, à Vic, à Moyenvic et à Pont-à-Mousson, elles
commencent le 24 juin.
Dans quelques communes du canton de Pont-à-Mousson et de
Thiaucourt, le 25 décembre.
Art. 1753.- Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire
que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location, dont il
peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse
opposer des paiements faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une
stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage
des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Nulle part, dans le département, il n'est d'usage de payer les
loyers d'avance.
Ils se paient le plus souvent par trimestre à Lunéville et dans
la commune de Chanteheux (canton de Lunéville sud), à Nancy ou à
Dieuze où l'on trouve aussi beaucoup de paiements semestriels.
Par semestre, dans les cantons d'Albestroff, Bayon, Blamont,
Gerbéviller, Haroué, Nomeny, Pont-à-Mousson et Saint-Nicolas,
dans toutes les communes rurales du canton nord de Lunéville, et
dans les communes de Hénaménil, Jolivet, Moncel, Thiébauménil,
Saint-Clément, Crion, Manoncourt, Sionviller et Croismare, du
canton sud.
Par année, dans les cantons de Baccarat, Château-Salins,
Colombey, Delme, Domèvre, Fénétrange, Réchicourt, Sarrebourg,
Thiaucourt Soul, Vézelise et Vic, dans les communes rurales des
cantons de Nancy, et dans les communes de Bénaménil, Chenevières,
la Neuville-aux-Bois, Laronxe, Haudonville, Hudiviller,
Manonviller et Parroy, arrondissement de Lunéville.
Par semestre ou par année, dans le canton de Lorquin, suivant
que le bail est fait pour six mois ou pour l'année.
Art. 1754. - Les réparations locatives ou de menu entretien dont
le locataire est tenu sont celles désignées comme telles par
l'usage des lieux, et entre autres les réparations à faire, etc.
Les réparations locatives à la charge du locataire sont, outre
celles qu'énumère l'art. 1754, dans les maisons : la réparation
des trous fait à la maçonnerie et aux boiseries pour y placer
des tableaux et des meubles ; la réparation des papiers de
tenture dégradés autrement que par le temps, en ayant égard à
l'usage et à la destination du local.
L'entretien de la serrurerie des portes, des fenêtres, des
armoires, des jalousies à cordon, des croisées, des mouvements,
fils de fer et cordons de sonnette et de stores, des cordes de
puits et greniers ;
Les réparations des éviers des cuisines, celles des mangeoires,
râteliers, piliers et barres servant à séparer les chevaux dans
les écuries, toutes les fois que le bris et l'usure de ces
objets n'est pas l'effet du temps ou d'un raisonnable usage, le
ramonage des cheminées et des poêles, le nettoyage et le
balayage de toutes les pièces, caves, greniers, cours et
remises.
A Sarrebourg, le locataire est tenu en outre du blanchiment des
appartements et corridors. Dans le canton de Phalsbourg, il
n'est tenu en dehors des réparations de l'art. 1754 que du
blanchiment des plafonds.
Dans les usines, sont réputées réparations locatives :
Les réparations annuelles à faire au canal de l'usine, le curage
du canal d'amenée et du canal de fuite ;
L'entretien des vannes, tournants et travaillants, des
lanternes, roues d'engrenage, ailes et bras de roues d'eau,
blutoirs, huches à farine et autres agrès semblables ;
L'usure des meubles qui se paie à raison du nombre de
centimètres usés.
Dans les jardins de ville, le locataire doit entretenir et
rendre en bon état les allées sablées, les parterres, les
plate-bandes, les bordures et les gazons. Il doit de plus rendre
les arbres et arbrisseaux des mêmes espèces et en même nombre
qu'ils étaient à l'entrée du bail, à moins qu'ils ne soient
morts de vétusté ou n'aient été détruits par force majeure.
(A suivre).
13 août 1893
LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE
Art. 1777. - Le fermier
sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture,
les logements convenables et autres facilités pour les travaux
de l'année suivante, et réciproquement. Le fermier entrant doit
procurer à celui qui sort les logements convenables et autres
facilités pour la consommation des fourrages et pour la récolte
restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas on doit se conformer à l'usage des
lieux.
L'usage du pays attribue au fermier entrant la presque totalité
des logements et aisances de la maison de ferme.
Le fermier sortant, qui n'a plus à faire que la récolte des deux
soles de terres ensemencées en blé et en marsage, conserve
seulement les engrangements et la machine à battre, une partie
des greniers à grains, la portion des écuries nécessaires pour
les chevaux qui doivent rentrer les récoltes, la place dans les
greniers à foin suffisante pour la nourriture de ses chevaux; la
partie des logements strictement nécessaires pour lui et ses
auxiliaires, et l'usage des aisances communes, comme four,
puits, fontaine, etc., etc.
Dans les cantons de Lunéville, il doit avoir vidé les lieux
complètement pour Noël, époque où la campagne agricole est
réputée close. A Vic, sa jouissance se prolonge jusqu'au 2
février. Partout ailleurs le délai n'est point fixé par l'usage:
en cas de contestation il faudrait recourir aux juges qui
l'arbitreraient suivant les circonstances.
CODE FORESTIER
Art. 105. - S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des
bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de
famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la
commune.
S'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des
arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à
dire d'experts et payée à la commune.
Partout la loi a prévalu ; tous les usages anciens qui s'en
écartaient ont été abandonnés. Seulement la futaie ne se délivre
pas séparément comme bois de construction avec devis, préalable
et réception postérieure : elle se partage comme le taillis, et
avec le taillis aux ayants-droit à l'affouage.
CODE PÉNAL
Art. 479. -Seront punis d'une amende de 11 a 15 fr.
inclusivement.... n° 12, qui, sans y être dûment autorisés;
auront enlevé des chemins publies les gazons, terres ou pierres,
ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé
les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usagé général
qui l'autorise.
Dans le canton de Bayon, les habitants des communes de Bayon,
Saint-Mard et Vigneules prennent du sable et des cailloux pour
leur usage seulement, dans les terrains communaux non loués.
Ceux de Lorey ont le même droit, mais à charge d'une légère
redevance pour la commune.
Ceux de Blainville-sur-l'Eau et de Damelevières prennent le
sable nécessaire à leurs bâtiments dans les sablières
communales, même quand elles sont louées.
Ceux de Villacourt ont le droit d'extraire gratuitement des
carrières communales, même louées, les pierres nécessaires à
leur usage.
Enfin ceux de Borville et de Méhoncourt tirent, gratuitement
d'un terrain communal la terre grasse pour maçonnerie, aire de
grange et de four.
Dans le canton de Gerbéviller, l'usage d'extraire gratuitement
et sans autorisation dans certains terrains communaux des terres
ou matériaux, existe au profit des habitants de Flin, Giriviller,
Hériménil, Haudonville, Lamath, Moyen et Vallois.
Dans le canton de Lunéville (sud) au profit de ceux de Hénaménil,
Croismare, Laronxe, Moncel, Mouacourt, Parroy, Saint-Clément et
Thiébauménil.
Dans la commune de Dommartemont, canton de Nancy (est), les
habitants peuvent tirer les pierres pour leurs bâtiments de
l'une des carrières communales qui leur est spécialement
affectée ; et dans la commune de Villers, ils ont le même droit
dans les pâtis communaux non cultivés, mais avec l'autorisation
du maire qui en indique la place et le mode.
Dans toutes les communes du canton de Phalsbourg, il est permis
aux habitants de chercher dans les terres vagues, l'argile et le
sable qui leur sont nécessaires pour construire des fours,
cheminées et murs de maçonnerie ; mais il est défendu d'enlever
du gazon ou d'extraire des pierres sans autorisation préalable.
L'usage d'extraction gratuite et sans autorisation spéciale
existe dans cinq communes du canton de Thiaucourt, savoir:
Euvezin, Jaulny, Rembercourt, Thiaucourt et Viéville.
CODE RURAL
(Loi du 6 octobre 1791).
SECTION IV
Art. 2. - La servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue
sous le nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de
vaine pâture, continuera provisoirement d'avoir lieu lorsque
cette servitude sera fondée sur un titre ou sur une possession
autorisée par les lois et les coutumes. A tous autres égards,
elle est abolie.
Le parcours, quoiqu'autorisé par les anciennes Coutumes de
Lorraine, a cessé complètement d'être pratiqué, excepté dans
quelques parties de deux cantons de Tout et de ceux de Bayon et
de Château-Salins.
(A suivre).
27 août 1893
LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE
[...]
3 septembre
1893
LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE
Art. 3. - Le droit de vaine
pâture dans une paroisse ne pourra exister que dans les lieux où
il est fondé sur un titre particulier ou autorisé par la loi ou
par un usage local immémorial, et à la charge que la vaine
pâture n'y sera exercée que conformément aux règles et usages
locaux qui ne contrarieront point les réserves portées dans les
articles suivants de la présente-section.
La vaine pâture, qui était autorisée par la loi et par l'usage
local immémorial, a continué d'exister, mais avec certaines
restrictions.
Autrefois elle s'exerçait en chemins, prairies dépouillées après
première ou seconde faulx, terres en friche, bois et autres
héritages non ensemencés et ouverts : elle se prolongeait
jusqu'au 1er mars et au-delà.
Aujourd'hui elle ne s'exerce sur les chemins publics que quand
la commune ne les loue pas au profit de la caisse communale.
En général, dans les prairies, elle n'est permise qu'après
l'enlèvement des regains et dure jusqu'à la fin de mars ; mais
elle est suspendue en temps de pluie. Dans la commune de Barizey-au-Plain,
canton de Colombey, elle commence après la première faulx.
Dans quelques communes du canton de Château-Salins et de
Fénétrange, le d'après les usages locaux.
Il n'y a point d'usages locaux qui règlent le curage des canaux
et rivières non navigables.
Il y est pourvu par des règlements préfectoraux.
Le curage des fossés existant entre deux héritages se fait entre
les riverains à frais communs.
(A suivre)
10 septembre
1893
LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE
Dans le canton de Haroué,
elle ne commence qu'au 1er octobre, lors même que la récolte du
regain serait enlevée longtemps avant, et elle reste interdite
au-delà du 1er octobre dans tous les cantons dont la dernière
récolte serait commencée, jusqu'après l'entier enlèvement de
cette récolte.
Dans celui d'Albestroff et dans celui de Saint-Nicolas, il est
d'un usage constant et ancien que les moutons ne soient envoyés
en pâture dans les prés non clos que quand la saison est trop
avancée pour que le gros bétail puisse y pâturer, c'est-à-dire
dans le mois de novembre.
Dans ceux de Blâmont et de Haroué, dans quelques communes du
canton est de Nancy et de Toul, et dans la partie du canton de
Pont-à-Mousson que traverse la Seille, les moutons ne sont
jamais admis dans les prés.
Dans le canton de Phalsbourg, le gros bétail n'y est plus
envoyé.
Partout, la pâture n'est permise, pour les porcs et pour les
oies, que dans les terres en friche et en jachère.
Dans les bois, elle est absolument interdite en tout temps et à
toutes espèces de bestiaux, à moins d'un titre spécial.
Art. 12. - Dans les pays de parcours ou de vaine pâture soumis à
l'usage du troupeau commun, tout propriétaire ou fermier pourra
renoncer à cette communauté.
L'usage du troupeau commun ayant, aux termes de cet article,
cessé d'être obligatoire, beaucoup de communes n'ont plus de
troupeau commun.
La quantité de bétail proportionnellement à l'étendue du terrain
sera fixée dans chaque paroisse à tant de bêtes par arpent,
d'après les règlements et usages locaux, et à défaut de
documents positifs à cet égard, il y sera pourvu par le Conseil
général de la commune.
Art. 14. - Néanmoins, tout chef de famille domicilié qui ne sera
ni propriétaire, ni fermier d'aucun des terrains sujets au
parcours ou à la vaine pâture, et le propriétaire ou fermier à
qui la modicité de son exploitation n'assurerait pas l'avantage
qui va être déterminé, pourront mettre sur lesdits terrains,
soit par troupeau séparé, soit au troupeau commun, jusqu'au
nombre de six bêtes à laine et d'une vache avec son veau....
sans entendre rien innover aux lois, coutumes ou usages locaux
et de temps immémorial qui leur accorderaient un plus grand
avantage.
Il n'y a point d'usages locaux qui fixent, ni pour les grands,
ni pour les petits propriétaires, ni pour ceux qui ne possèdent
aucune terre, le nombre des tètes de bétail à mettre à la vaine
pâture : chacun y envoie ce qu'il possède ; mais comme souvent
des spéculateurs, bouchers ou nourrissons étrangers, abusent de
cette faculté, beaucoup d'arrêtés municipaux ont réglementé ce
nombre conformément à la loi.
SECTION V.
Art. 2. -Chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte avec
tout instrument et au moment qu'il lui conviendra, pourvu qu'il
ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. Cependant,
dans les pays où le ban de vendange est en usage, il pourra être
fait à cet égard un règlement chaque année par le conseil
général de la commune.
Le ban de vendange est en usage dans toutes nos communes.
TITRE II
Art. 21. - Les glaneurs, les rateleurs et les grapilleurs dans
les lieux où les usages de glaner, de râteler et de grapiller
sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes récoltés
et ouverts qu'après l'enlèvement entier des fruits.
Le glanage et le ratelage sont pratiqués avec les restrictions
indiquées par la loi.
Le grapillage est interdit dans les cantons de Domèvre, Haroué
et Toul.
Loi du 7 juin 1845
Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de
construction des trottoirs seraient à la charge des
propriétaires riverains, soit en totalité, soit dans une
proportion supérieure à la moitié de la dépense totale.
Dans les villes de Nancy, Toul, Lunévillè, Dieuze, Gerbéviller,
Phalsbourg et Thiaucourt, l'usage met à la charge des
propriétaires riverains la reconstruction et l'entretien des
petits pavés le long de leurs maisons et dépendances, jusqu'à
l'encadrement des cassis lorsqu'il y en a deux, et, lorsqu'il
n'y en a qu'un seul, jusqu'au huitième de la largeur totale du
pavé.
A Pont-à-Mousson, la règle est la même dans le premier cas ;
mais quand n'y a qu'un cassis, le propriétaire entretient le
pavé le long de sa maison sur une largeur de 1 met. 50 cent, si
la rue est large de moins de 7 met., et sur une largeur de 2
met. si la rue en a plus de 7.
A Château-Salins, l'entretien des petits pavés dans les rues
ordinaires est à la charge des propriétaires riverains jusqu'à 1
met, au-delà du fond du cassis ; à Vic, jusqu'à 0 mèt. 40 cent.
Dans les rues traversées par des grandes routes, jusqu'à la
chaîne de ces routes.
Dans les villes où il y a des trottoirs, ils sont à la charge
des propriétaires jusqu'à la chaîne qui est établie par la ville
; à Toul, si le trottoir a plus de 2 mètres de largeur,
l'excédant reste à la charge de la ville.
DEUXIÈME PARTIE
USAGES QUI SONT PRATIQUÉS PAR TOLÉRANCE RÉCIPROQUE, CONVENTION
TACITE OU AUTREMENT, MAIS AUXQUELS LA LEGISLATION NE DONNE PAS
FORCE DE LOI.
Baux à ferme
Une ferme se composé ordinairement de terres arables et de
prairies naturelles. La proportion habituelle des prairies aux
terres est de 1 à 6. Dans les cantons de Pont-à-Mousson et de
Thiaucourt, elle est souvent moins forte.
Le loyer est fixé à forfait, en argent ou en nature; souvent
encore, moyennant le prix en argent, variable selon les
mercuriales d'un marché déterminé, d'une certaine qualité de
denrées fixée à l'avance.
L'assolement triennal est encore le plus usité; seulement la
solde des jachères est occupée en partie par des prairies
artificielles et par quelques plantes sarclées. Cette nature
n'est pas considérée, à moins d'excès, comme une infraction à la
règle de l'assolement.
Dans quelques cantons, on trouve un assez grand nombre de fermes
modèles provenant de bois défrichés, et où l'assolement triennal
n'est point suivi. Toutefois, le fermier sortant laisse au
fermier entrant, à moins de conventions contraires, le tiers
libre des terres de la ferme. Dans le canton de Domèvre il rend
la ferme comme il l'a prise.
Les baux commencent au 23 avril, en ce sens que le fermier
entrant jouit à partir de cette époque.
1° De la totalité des près de la ferme ;
2° De la sole de terres labourables qu'il doit préparer pendant
l'été et ensemencer en blé à l'automne ;
3° Des jardins, vergers, chenevières, vignes et houblonnières ;
4° Des maisons, écuries, étables, bergeries, basses-cours et
colombiers, moins la partie des bâtiments et dépendances qu'a
conservée le fermier sortant, en vertu de l'art. 1777.
En outre, il sème du, trèfle dans les avoines du fermier
sortant, mais à la charge de payer une indemnité à dire
d'experts si la croissance du trèfle a nui aux avoines.
Dans les cantons de Bayon et de Nomeny cet usage du fermier
entrant est encore quelquefois contesté.
Il n'est pas admis dans ceux de Gerbéviller et Pont-à-Mousson ;
mais dans ceux de Baccarat, Château-Salins et Phalsbourg, le
fermier sortant ne réclame pas d'indemnité, même quand ses
avoines auraient souffert de la croissance du trèfle.
(A suivre).
17 septembre
1893
LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE
Dans le canton d'Albestroff,
le fermier sortant fait encore après sa sortie la première coupe
des trèfles qui se trouvent dans les jachères, pourvu qu'elle
soit terminée avant le 24 juin, et dans celui de Fénétrange, la
moitié de cette coupe.
Comme le fermier entrant ne fait dans l'année de sa prise de
possession, aucune récolte réalisable en argent, il ne paie
point de fermage à la fin de cette première année, c'est le
fermier sortant qui récolte les céréales, et par conséquent qui
paie le canon ou fermage représentatif de la récolte.
Par la même raison, c'est lui qui paie les contributions
foncières de toute l'année.
Le fermier sortant remet au propriétaire une déclaration des
héritages composant sa ferme, de leurs nouveaux tenants et
aboutissants, de leur contenu et de leur division en terres,
prés, chènevières et autres dépendances, du moins quand il en a
reçu une à son entrée. Ces déclarations sont signées par le
fermier et par deux cultivateurs de la même commune, et
quelquefois affirmées devant le juge de paix.
Malgré ces précautions, elles sont en général fort inexactes, et
suivant plusieurs commissions cantonales, les témoins qui les
signent ne prennent pas même la peine de les lire.
Elles ne sont pas usitée dans les cantons de Lorquin et de
Sarrebeurg:
Les biens ruraux qui ne forment-point un corps de ferme mise en
soles réglées se louent à diverses, époques, et pour différents
temps, suivant leur nature, savoir:
Les prairies naturelles pour deux coupes, foin et regain ;
Les prairies artificielles en nature de trèfle pour deux coupes;
celles en nature de luzerne pour trois coupes ; les unes et les
autres doivent être libres au 1er octobre pour donner au
laisseur le moyen de les cultiver et de les ensemencer avant
l'hiver.
Les jardins et les chènevières pour l'année ; l'entrée en
jouissance a lieu au commencement du printemps, ou même dès le
commencement de février, et ne finit qu'après la rentrée de tous
les produits.
Quand il dépend un jardin d'une maison louée dans les lieux où
les baux de maisons commencent au 23 avril, il est d'usage que
le nouveau locataire fasse les cultures et semailles du jardin
dès les premiers beaux jours, à charge d'user discrètement de
cette faculté pour ne pas incommoder le locataire sortant.
Dans certaines communes du canton de Toul nord, comme Boucq,
Lagney et Lucey, il y a des vignes qui se louent à moitié
fruits. Le vigneron est chargé de la culture, des engrais, des
échalas, il provigne, porte les terres, fournit la paille pour
attacher la vigne, fait la vendange, et fournit les ustensiles
nécessaires. A Boucq, il rentre de plus le raisin dans le
vendangeur du propriétaire, fait le vin et aide à le pressurer
et à l'encaver. Le partage des fruits se fait à la vigne.
Baux à louer
§1er. MAISONS ET APPARTEMENTS
Le locataire qui a donné ou reçu congé laisse sa clé à, partir
du premier jour du délai, ou montre lui-même le logement à ceux
qui se présentent pour le louer.
En cas de contestation le juge fixe les heures, en conciliant
autant que possible le droit et l'intérêt du propriétaire avec
les convenances du locataire.
A Nancy quand la maison est occupée par plusieurs locataires où
sous-locataires, ils sont tenus à, tour de rôle des charge de
police, et le propriétaire, seul passible des amendes envers la
partie publique comme maître de la chose louée, peut se faire
indemniser par celui des locataires qui s'est trouvé en défaut.
Dans les autres villes, c'est en général le locataire du
rez-de-chaussée.
Dans les cantons de Dieuze et de Fénétrange, l'usage s'est
conservé d'accorder au locataire, comme le faisait la coutume de
Lorraine, un délai de quinze jours pour vider les lieux. Dans le
canton de Château-Salins, on tolère une prolongation de deux ou
trois jours.
Partout ailleurs, cet usage s'est abrogé et la clé doit être
remise au propriétaire le jour même de l'expiration du bail.
§ II. - MEUBLES.
Les locations de meubles faites directement par les marchands de
meubles ne sont censées faites qu'à l'année, lors même que ces
meubles doivent être placés dans un appartement loué pour un
plus long temps. Elles sont censées faites pour un mois quand
les meubles doivent être placés dans un appartement loué au
mois.
Ces locations de meubles se résolvent de plein droit et sans
avertissement préalable à l'expiration de l'année ou du mois.
Mais si, le mois ou l'année révolue, le locataire est laissé en
possession, cette nouvelle occupation dure pour un nouveau
terme.
La location est censé faite au mois si le prix a été convenu à
tant par mois ; dans ce cas il faut avertir le locataire de la
cessation du bail quinze jours avant l'expiration du mois, sinon
il y a relocation tacite pour un mois.
Si le prix est fixé par jour il ne faut, pour faire cesser le
contrat, ni avertissement ni indemnité, le locataire étant dans
ce cas assimilé au voyageur qui part à volonté.
(A suivre).
24 septembre
1893
LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE
Clôtures
Les clôtures en murs, palissades, landrages, haies sèches et
fossés s'établissent sur la ligne extrême de la propriété qui se
clôt ; et quand elles sont mitoyennes, a cheval sur la ligne
séparative des deux propriétés.
Le propriétaire d'un mur passe sur la propriété voisine pour le
crépir et le propriétaire d'une haie vive pour la tondre.
Le fossé doit avoir un talus suffisant pour ne pas amener
l'éboulement de la propriété limitrophe.
Dans les cantons de Vic et de Sarrebourg, mais seulement quand
la propriété voisine est une terre labourable, l'ouverture
supérieure du fossé se place à 0 met. 33 cent, de la ligne
séparative, de manière à laisser la long de la terre labourable
une plate-bande de cette longueur.
Dans le Canton de Dieuze cette plate-bande est de 0 met. 50
cent.
Dans la Commune de Favières (canton de Colombey) elle est égale
à la profondeur du fossé.
Constructions
Les constructions se font en pierres de moellons, avec mortier
de chaux et de sable, dans les villes, et de boue de route ou
même à sec dans les communes rurales.
Dans les communes de Angviller, Bisping et Millersheim (canton
de Fénétrange), où la pierre manque, le bois seul est employé.
Dans les cantons de Delme, de Haroué et de Lunéville et dans
quelques communes de celui de Nomeny, lorsqu'une maison est plus
élevée que sa voisine, il est d'usage que le propriétaire de la
première entretienne trois coulants de la toiture de la seconde
le long du mur faisant pignon (0 met,. 45 cent, environ).
Drainage
Les baux à ferme stipulent fréquemment que le fermier sera tenu
de faire des fossés partout où cela sera nécessaire, pour
l'écoulement des eaux et l'assainissement des terres.
Ces fossés se font quelquefois à ciel ouvert ; quelquefois, pour
ne pas gêner la culture, ils se font souterrainement : c'est un
procédé de drainage imparfait, mais économique. Ils prennent
alors le nom de fossés perdus, de cours ou de conduits, et se
font en menues pierrailles, par les interstices desquelles l'eau
peut s'écouler, ou mieux en pierres arrangées à la main, de
manière à former un chenal souterrain. Dans l'un et l'autre cas,
les pierres sont recouvertes de paille, de mousse ou de
branchages, pour que la terre n'obstrue point trop vile le
passage de l'eau, et le tout est enfoui assez profondément pour
que le soc de la charrue ou le fer de la bêche ne puisse le
rencontrer.
Cet usage n'est praticable que quand le propriétaire peut faire
écouler ses eaux sans les amener sur le fond inférieur, ou quand
il consent à remplir les formalités et à payer l'indemnité
prescrite par la loi du 10 juin 1854 sur le drainage.
Cependant, dans le vignoble de Pagny-sur-Moselle et de
Pont-à-Mousson et dans les communes viticoles de Nancy (est), il
est d'usage que le propriétaire, qui veut se débarrasser des
eaux de source ou d'infiltrations qui le gênent, creuse
librement sur sa propriété jusqu'à deux mètres au-dessus de la
propriété inférieure, un de ces fossés au cours inférieur. Le
propriétaire voisin accepte cette oeuvre sans réclamation, et
presque toujours il demande que ce cours soit prolongé jusqu'à
la rencontre de sa propriété, où lui-même le reprend pour le
conduire de la même manière jusqu'à la propriété inférieure.
Exploitation agricole
Dans les contrées de terre labourable et de prairies non closes
ou closes seulement de fossés, les propriétaires sont dans
l'usage de passer librement les uns sur les autres pour
l'exploitation de leurs héritages respectifs, la conduite des
engrais et l'enlèvement des récoltes.
Ce passage s'exerce dans toutes les directions, sans indemnité,
mais seulement en temps et saison convenables, c'est-à-dire de
manière à ne point causer de préjudice sensible. Il ne grève
d'ailleurs d'aucune servitude les propriétés ainsi traversées,
et ne prive pas les propriétaires du droit de se clore, de bâtir
ou de changer la nature de leur culture.
Il diffère ainsi par son origine, par ses conditions et par ses
effets, du passage en cas d'enclave qui se pratique en tout
temps, à charge d'indemnité, suivant une direction unique fixée
par la loi ou par le juge, et qui enlève au propriétaire asservi
le droit de disposer librement de sa propriété.
A partir de la maturité des foins et autres récoltes, le
propriétaire enclavé peut, pour l'enlèvement de sa récolte,
s'ouvrir avec la faulx ou la faucille un passage sur le terrain
qui le sépare de la voie publique, en relevant à droite ou à
gauche l'herbe ou la javelle qu'il a coupée. Cet usage n'existe
que quand le terrain enclavé n'est point dessolé, c'est-à-dire
que la récolte qu'il porte est de même nature que la récolte du
terrain intermédiaire.
Dans les cantons d'Albestroff et de Château-Salins, il se
pratique même quand les récoltes sont différentes, mais alors le
propriétaire enclavé fait chez le maire de la commune une
déclaration ou soumission préalable de payer l'indemnité à
arbitrer ultérieurement. Cette formalité remplie, il prend
immédiatement le passage qui lui est nécessaire.
(A suivre).
1er octobre
1893
LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE
On trouve encore quelques
traces d'un mode d'exploitation qui était autrefois plus usité.
Plusieurs ayants-droit à un immeuble en laissent la propriété en
commun, quoiqu'il soit divisé pour la jouissance en un nombre
suffisant de portions.
Les ayants-droit jouissent alternativement de chacune des
portions, de manière à ce que chacun, à son tour, possède les
meilleures comme les plus mauvaises.
Cela s'appelle posséder à varroi et dans le canton de Blâmont
avriller.
Fruits
Quand un arbre fruitier, planté ou non à la distance légale,
projette ses branches sur le fonds voisin, le propriétaire de
l'arbre ne récolte pas les fruits qu'il ne pourrait cueillir ou
ramasser qu'en pénétrant chez le voisin ; à mesure qu'ils,
tombent, ils appartiennent a celui-ci. Dans les cantons de
Château-Salins et de Phalsbourg, ils se partagent par moitié.
Dans celui de Gerbéviller, les fruits restent au propriétaire de
l'arbre sans difficulté.
Labour
L'obligation de ne pas nuire à autrui ne permet pas au laboureur
de marcher sur le terrain voisin pour cultiver les limites de
son héritage, du moins quand ce terrain est déjà ensemencé : on
doit alors labourer sur son terrain seulement; mais l'usage
contraire est toléré partout.
où la nature du sol fait disparaître les inconvénients que peut
causer les piétinements des hommes et des chevaux.
Le premier qui cultive son champ pour l'ensemencement des blés
creuse avec la charrue le sillon mitoyen dans toute sa largeur,
et retourne sur sa propriété la terre qui en provient. Le second
cultivateur creuse encore une fois le même sillon également dans
toute sa largeur, et retourne aussi sur sa propriété la terre
qui provient de cette excavation. Il se forme ainsi entre les
deux propriétés une limite très apparente et qui facilite
l'écoulement des eaux.
Lorsqu'on cultive pour semer les avoines, la même opération se
fait en sens inverse : chacun des voisins reverse dans la raie
mitoyenne la terre qu'il en a tirée lors de la culture des blés.
Si des eaux existent à la surface d'une terre labourable, et
qu'en labourant celle-ci ces eaux se déchargent sur le voisin
inférieur sans autres travaux de mains d'hommes, l'usage admis
est que ce voisin supporte cet inconvénient passager.
Ordinairement les sillons de terre labourable qui forment une
bène, ou corvée aboutissent perpendiculairement sur un autre
champ qui en longe toutes les pointes et qui s'appelle champ de
pointe, de tournaille ou de tournière. Il est d'usage que pour
labourer tous les champs de la bêne ou corvée on passe et l'on
tourne avec la charrue sur le champ de tournaille, même
ensemencé. Il est d'usage aussi qu'à titre d'indemnité le champ
de tournaille rogne toutes les pointes des champs aboutissants
sur une largeur qui, dans certains cantons, est portée jusqu'à 1
met. 35 cent. Si l'anticipation est revendiquée, le droit de
tourner avec la charrue est refusé, et ne s'exerce plus que
moyennant une indemnité en argent.
Cette tolérance réciproque n'enlève pas d'ailleurs aux parties
le droit de s'aborner et de se clore quand elles le veulent.
(A suivre).
8 octobre
1893
LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
SUITE
LOUAGE DE SERVICES
§ 1er. - Domestiques.
Dans les villes, les domestiques attachés à la personne, au
service du ménage ou de l'exploitation, se louent ordinairement
à l'année, quand même la quotité des gages aurait été convenue à
tant par mois. A la campagne, le gage fixé à tant par mois
indique d'une manière constante que l'engagement est au mois.
A Toul, à Pont-à-Mousson et à Nancy, ces engagements se font
indifféremment à toute époque de l'année, et durent jusqu'à
l'époque correspondante de l'année suivante.
Partout ailleurs, ils se font habituellement à Noël, et par
suite, si un engagement de ce genre se fait accidentellement
dans le cours de l'année, à quelque époque que ce soit, il n'est
censé fait, sauf renouvellement, que pour le temps qui reste à
courir jusqu'au 25 décembre.
L'engagement, sauf de très-rares exceptions, est toujours
verbal.
Il n'est considéré comme définitif que quand des arrhes ont été
données par le maître. Même alors, les parties peuvent se
dégager, le maître en perdant les arrhes, et le domestique qui
les a reçues en restituant le double. Dans le canton
d'Albestroff, le domestique qui se dédit ne restitue que les
arrhes reçues et non le double.
Habituellement, les arrhes s'imputent sur le gage de la première
année, quand le service n'a pas duré l'année entière.
A la campagne, les arrhes ne s'imputent pas sur le gage, et se
renouvellent même chaque année, quand l'engagement se prolonge.
L'habit de deuil donné au domestique ne devient sa propriété
qu'autant qu'il a continué son service pendant l'an et jour,
depuis le commencement du deuil. Cet usage n'est pas suivi dans
les cantons de Blâmont, Domèvre, Gerbéviller et Sarrebourg:
l'habit de deuil reste au domestique.
La livrée appartient à la maison et doit y rester en tout temps.
Pour les domestiques attachés à la personne, il y a facilité
réciproque de faire cesser l'engagement à volonté, moyennant un
avertissement de huit jours. Mais dans les exploitations
rurales, les domestiques attachés à la culture ou même au
service intérieur, ne peuvent, sans de suffisants motifs, rompre
leur engagement avant le terme. S'ils le font, ils sont
passibles de dommages-intérêts que le juge de paix fixe suivant
les circonstances et la gravité du dommage qu'une telle rupture
peut, occasionner.
Dans le canton d'Albestroff et dans quelques parties des cantons
de Delme et de Lorquin, l'usage autorise le maître à ne solder
au domestique qu'à l'expiration de l'année, les gages échus
qu'il peut lui devoir, sans préjudice de la faculté qu'il
conserve de réclamer des
indemnités suivant le droit commun.
Le maître ne peut être contraint de délivrer au domestique, en
sortant de chez lui, un certificat de bonne conduite. C'est une
affaire de-conscience et d'équité.
§ 2. - Aides ruraux.
Outre les domestiques qui vivent sous le toit du maître, il y a
des aides ruraux employés à la journée, à l'année, ou seulement
pour la durée de certains travaux déterminés.
Les aides ruraux engagés à la journée sont de simples
manouvriers. Ils sont employés à tous les travaux ordinaires que
comporte l'exploitation.
Leur salaire est fixé par jour.
Il ne leur est acquis que proportionnellement à la durée du
travail effectif, c'est-à-dire que la journée interrompue au
quart ou à moitié du jour par l'intempérie des saisons, ne leur
est comptée que pour un quart ou une moitié de journée.
Cette règle ne s'applique pas toujours aux vendangeurs.
Dans les cantons de Toul, la journée commencée leur est payée
tout entière. Ailleurs, quand la pluie empêche d'aller
vendanger, on leur donne à déjeuner, à titre d'indemnité.
Les aides ruraux se paient par jour, par semaine, par quinzaine,
ou même à des intervalles plus éloignés, par acomptes
successifs.
Les mêmes manoeuvres restent en général attachés au cultivateur
pendant toute l'année. Celui-ci, de son côté, fait pour eux les
cultures et les charrois dont ils ont besoin pendant la même
année, et leur loue des terres pour y planter des pommes de
terre. Ces services réciproques sont rétribués à prix convenu,
et il en est fait compte une fois par année au 11 novembre.
Cependant, il n'est pas d'usage de considérer cet accord tacite
comme constituant un engagement annuel : chacune des parties se
considère comme libre de l'interrompre quand bon lui semble.
La durée de la journée des ouvriers agricoles varie suivant la
saison: elle égale en général la durée du jour, sauf le temps
nécessaire pour les repas qui est, d'après l'usage commun, d'une
demi-heure pour déjeuner, une heure pour dîner, une demi-heure
pour goûter. Du mois d'octobre au mois de mars, ce dernier temps
de repas n'est pas accordé.
Les batteurs en grange font exception. Leur journée d'hiver
commence généralement à deux heures du matin et finit à
l'approche de la nuit, sauf les heures des repas.
Pour le temps des récoltes, le salaire des ouvriers est
généralement augmenté dans une proportion variable suivant les
années et le temps. Dans certaines localités, il se paie alors
quelquefois en denrées et proportionnellement, non au temps
employé, mais au terrain fauché ou moissonné. Dans ce cas, il
est d'usage que l'ouvrier soit obligé de faire en avoine et en
menus grains une étendue de terrain équivalente à celle du
terrain ensemencé en blé qu'il a moissonné.
Le cultivateur récoltant adjoint à ses domestiques et à ses
ouvriers habituels des auxiliaires étrangers qu'il fait venir
des communes plus ou moins éloignées.
Les faucheurs, moissonneurs et vendangeurs sont simples gens de
journée, et, comme tels, peuvent être renvoyés chaque jour.
Toutefois, quand le faucheur, par l'ordre ou sur la désignation
du maître, a entamé la récolte d'un pré par la façon d'un endin
(expression locale qui désigne le produit d'un coup de faux sur
toute la longueur ou la largeur du pré), il a le droit d'achever
tout le pré.
Il en est de même du faucilleur qui, toujours avec le
consentement du maître, a faucille une javelle sur toute la
longueur ou la largeur d'un champ : il doit fauciller tout ce
champ. Ce droit d'occupation n'est même pas admis partout,
notamment dans les cantons de Baccarat et de Bayon.
Quant au vendangeur, il n'est jamais à la pièce, mais à la
journée, et par conséquent il ne peut réclamer le privilège dont
on vient de signaler l'usage.
Les aides-ruraux, engagés à l'année sont les jardiniers,
vignerons, et houblonniers.
L'engagement une fois contracté ne peut être-rompu
arbitrairement avant la fin de l'année, soit par le
propriétaire, soit par l'ouvrier, sans avertissement de trois
mois et sans dommages-intérêts qui sont arbitrés par le juge.
Celui des jardiniers commence ordinairement le 11 novembre.
Celui des vignerons, immédiatement après la vendange.
Celui des houblonniers part, de l'époque des premiers travaux à
faire dans les houblonnières, c'est-à-dire février ou mars.
Ils doivent faire en temps et saison convenables tous les
travaux; de culture et d'entretien que comporte la propriété qui
leur est confiée.
Outre le premier labour, le vigneron doit, en vertu de son
engagement annuel, trois cultures successives ou rebêchages,
dont la dernière se donne quand commence la coloration du fruit.
Dans quelques communes des cantons de Bayon. Haroué et Nomeny,
et dans les cantons de Nancy, cette troisième culture se paie en
sus du salaire annuel.
Il doit aussi relier et entretenir les vignes liées ; mais c'est
le propriétaire qui fournit les liens, excepté à Toul, où cette
fourniture est à la charge du vigneron.
Le provignage se paie à part, et proportionnellement au nombre
des provins ou à l'étendue du terrain provigné.
Le houblonnier doit effectuer, toutes les façons à donner au
houblon, savoir : le décavage, la taillé, la plantation des
perches, le labour à la bêche, la mise à la perche et tous les
liens successifs ; autant que de besoin, deux cultures à la houe
; le moulinage ou battage ; puis après la cueillette qui se paie
séparément, l'effilement des perches et leur mise en meules.
C'est le houblonnier qui fournit les liens.
Le salaire des jardiniers, vignerons et houblonniers, fixé par
année, se paie quelquefois en trois termes, savoir :
- pour les jardiniers et les vignerons, à la Chandeleur, à la
Saint-Georges et à la Madeleine (2 février, 23 avril, et 22
juillet), quelquefois aux deux derniers termes seulement ; et
pour les houblonniers, moitié après le premier labour, et le
reste à la fin des travaux.
Quelquefois les jardins, vignes et houblonnières se cultivent à
façon.
Les ouvriers sont alors de simples journaliers assimilés aux
manouvriers ordinaires.
(A suivre.)
17 décembre
1893
LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
§ III.
Artisans et Ouvriers
Les manufacturiers, fabricants et chefs d'ateliers, engagent en
tout temps les ouvriers dont ils ont besoin.
Dans la plupart des professions l'engagement est d'une durée
indéterminée, mais il est généralement établi qu'il ne peut être
rompu qu'après un avertissement donné réciproquement par le
maître et par l'ouvrier huit jours à l'avance, si la paie se
fait par semaine, et quinze jours si elle se fait par quinzaine.
Toutefois, pour les peintres en bâtiments l'avertissement n'est
plus en usage.
Chez les brasseurs l'engagement est annuel, et, en cas de
rupture, l'avertissement est de quinzaine.
Dans les petites brasseries les garçons brasseurs sont
domestiques plutôt qu'ouvriers: ils sont soumis aux règles et
aux usages de la domesticité.
Chez les boulangers, pâtissiers, confiseurs et bouchers, chez
les forgerons et les maréchaux, l'engagement est d'un mois et
l'avertissement aussi de quinzaine.
A la campagne les ouvriers cordonniers s'engagent pour un mois,
mais il est d'usage qu'il soient nourris chez le patron.
Des tisserands travaillent à la pièce dont ils partagent le prix
de façon avec le patron. On leur fournit le métier, la
nourriture et le logement ; ils prennent à leur charge le pain,
les brosses et l'éclairage.
Dans la grande industrie ces usages ne sont pas suivis : le
tisserand est payé par mètre à un prix variable suivant les
temps.
Les auvergnats qui parcourent les campagnes en exerçant les
métiers de chaudronniers en vieux, étameurs et autres métiers
ambulants, engagent leurs ouvriers à deux, époques fixes chaque
année : à Pâques et à la Saint-Luc.
La journée des artisans et de leurs ouvriers est communément de
douze heures, depuis cinq heures du matin jusqu'à sept heures du
soir, déduction faite d'une heure pour le dîner, une demi-heure
pour le déjeuner et autant pour le goûter. Assez généralement,
aujourd'hui, on tend à supprimer le goûter, et au lieu de se
prolonger jusqu'à sept heures, la journée finit à six heures et
demie. Les maçons ont des heures spéciales pour leurs repas : de
neuf heures à dix heures du matin et de deux à trois heures de
l'après-midi.
Dans quelques professions, comme les peintres, la journée ne
commençant qu'à six heures n'est que de onze heures.
Dans d'autres, tels que les ébénistes, les tailleurs, la journée
se prolongeant jusqu'à huit heures du soir et commençant à cinq
heures en été et à six heures en hiver et de dix heures ou de
douze heures suivant la saison.
Quelques ouvriers, comme les ferblantiers, ne commençant en
hiver qu'à six heures, ne terminent la journée qu'à huit heures
en cette saison.
Les tanneurs et corroyeurs ne font, comme les peintres, la
journée que de onze, depuis cinq heures du matin jusqu'à six
heures du soir; ils prennent une heure pour chacun de leurs deux
repas.
Plusieurs professions, en raison de la nature des travaux, ne
peuvent avoir des heures de travail réglées ou continues: tels
les boulangers, les bouchers, les brasseurs.
La durée de l'apprentissage de la plupart des professions est de
trois années au pair et sans qu'on nourrice l'apprenti, tels que
: cordonniers, tailleurs, ferblantiers, serruriers,
charpentiers, menuisiers, carrossiers, plâtriers, tailleurs de
pierres, gantiers, corroyeurs, pâtissiers.
Cette règle, dans la pratique, souffre quelques modifications
pour certains cas exceptionnels, selon que l'apprenti serait
trop jeune pour rendre des services ou bien qu'il serait, par
son âge et son expérience, en état d'acquérir plus promptement
les connaissances de son état.
Quand l'apprenti paie une somme d'argent à son patron, la durée
de l'apprentissage est abrégée de tout le temps qui représente
l'indemnité du patron.
A suivre.
31 décembre
1893
LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
La plupart du temps les
ébénistes font trois ans et trois mois d'apprentissage.
Les confiseurs font quatre années.
Les gantiers, s'ils travaillent en ville, paient à l'ouvrier,
leur instituteur, une indemnité modique indépendamment des trois
ans du travail d'apprentissage. Chez les brasseurs l'apprenti
est logé et nourri pendant trois ans.
Chez les forgerons et les maréchaux l'apprenti est nourri. Il
paie deux cents francs et l'apprentissage n'est que de deux
années.
Il est simplement de deux ans chez les tourneurs.
Il est de deux ans et demi chez les charrons.
Il n'est que d'un an au pair chez les tisserands qui logent et
nourrissent l'apprenti; que d'un an aussi chez les boulangers
qui sont logés et nourris, mais ils paient une rétribution au
patron. Le chiffre moyen actuel de cette rétribution est de cent
cinquante francs.
L'apprentissage des mégissiers n'est que de trois mois.
Enfin les maçons, les bouchers même n'ont pas, à proprement
parler, d'apprentissage: les premiers reçoivent un salaire
modique quand d'aides ils passent ouvriers ; les seconds sont
logés, nourris chez le patron où ils apprennent leur état ; en
échange ils rendent des services et sont regardés comme
domestiques dans l'acception primitive du mot, c'est-à-dire
comme membres de la famille.
Maréchal-ferrant, charron, sellier, etc.
Le maréchal-ferrant, le charron, le sellier et dans les villages
le cordonnier, travaillent de leur profession pour le
cultivateur pendant tout le cours de l'année, mais il est
d'usage de ne payer leurs fournitures et travaux qu'au 11
novembre.
Meuniers
Le droit de mouture de meuniers, quand il n'est pas stipulé en
argent, est fixé par l'usage à 1/16 des grains mis sous la
meule. En argent il est ordinairement de 1/20 du prix du grain.
Dans les environs de Nancy il est de 1 fr. 50 cent, par quintal
métrique ; dans le canton de Thiaucourt de 1 fr. 05 cent. par
hectolitre.
Moyennant ce salaire le meunier va chercher le grain chez le
consommateur et lui ramène la farine.
Dans le canton de Château-Salins le transport se paie à part au
moyen d'une certaine quantité de son.
7 janvier
1894
LES USAGES LOCAUX DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE
Les signes de non-mitoyenneté
indiqués par le C.N., ne sont pas seuls usités dans le
département.
Il arrive souvent que, pour marquer la non-mitoyenneté du mur,
on remplace les chaperons, filets et corbeaux de pierre par des
témoins. On appelle ainsi des cavités pratiquées dans
l'épaisseur du mur, de 30 à 40 centimètres de hauteur, de 15 à
20 centimètres de largeur. Elles sont ordinairement fermées sur
l'autre face par une brique ou une légère maçonnerie.
Quelquefois, pour les murs de clôture mitoyens, au lieu
d'établir la sommité du mur à deux pans inclinés, de manière à
déverser de chaque côté l'égout des eaux, on divise le mur dans
le sens de sa longueur : la moitié déverse la totalité des eaux
qu'elle reçoit sur un des propriétaires mitoyens, et l'autre
moitié de la longueur déverse également la totalité de ses eaux
sur l'autre propriétaire.
D'après l'art. 654, cet état de choses semblerait indiquer que
chaque propriétaire a la propriété exclusive de la partie du mur
dont il reçoit l'égout. Dans l'usage du pays, c'est un signe de
mitoyenneté de toute l'étendue du mur.
A l'égard des palissades, la saillie des poteaux et des
traverses est en regard de la propriété à laquelle la clôture
appartient. Si donc tous les poteaux sont du même côté, c'est un
signe de non-mitoyenneté.
Il y a signe de mitoyenneté, au contraire, s'ils alternent et
sont placés partie d'un côté, partie de l'autre.
Pâtre commun
Le pâtre commun nommé par le maire, conformément à l'art. 13 de
la loi du 18 juillet 1837, est payé par les propriétaires,
proportionnellement au nombre de têtes qu'ils possèdent.
Dans certaines localités du canton d'Albestroff, un ancien usage
accorde aux bergers et pâtres des troupeaux communs, le droit de
faire pâturer quelques pièces de bétail leur appartenant dans
toutes espèces de récoltes autres que les céréales.
Ceci est une singularité qui est rejetée partout ailleurs.
Clos et arrêté à l'hôtel de la Préfecture, le 2 juin 1856.
Les membres de la Commission centrale.
Le président (signé) QUENOBLE.
Les membres (signé) Aug. BOMPARD, JULLIEN, MICHAUX, GARNIER,
MEAUME et
BEAUPRÉ.
Le secrétaire (signé) VOLLAND.
Pour copie conforme :
Le secrétaire général (signé) DE LA BOUILLERIE. |