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Notes sur l'aérodrome d'Herbéviller
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Aéroport d'Herbéviller - 1940



Au milieu des années 30, l'État, préoccupé par la menace allemande, ressent le besoin de mette en place à proximité de la frontière allemande, des plates-formes d'opérations aériennes, destinées principalement à accueillir des escadrilles de reconnaissance.

Afin d'accélérer ces implantations de terrains ne nécessitant pas d'aménagement importants, le décret du 30 octobre 1935 sur l'expropriation et l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires, crée des servitudes d'occupation temporaire, afin d'éviter «  de recourir à la procédure d'expropriation » jugée trop longue. Mais de telles servitudes impliquant néanmoins une déclaration d'utilité publique, un second décret-loi du même 30 octobre 1935 stipule par avance que les travaux ainsi effectués sont «  déclarés d'utilité publique et urgents ».

C'est ainsi que l'Etat acquiert par voie d'expropriation un vaste terrain destiné à l'aviation militaire sur le territoire de la commune d'Herbéviller.


 


1938


Vue actuelle

On voit, par les délibérations ci dessous du conseil général, qu'un premier problème est posé en 1937 par la suppression, sur ordre du ministre, des bornes lumineuses permettant de baliser le tracé de la route nationale 4 ; puis le même conseil général demande, en vain, l'établissement d'une taxe vicinale pour ce terrain, dont le revenu fait désormais défaut à la commune.

La guerre mettra une trêve à ces soucis : en 1939, des unités de reconnaissance équipées d'appareils Potez 637 sont déployées à Saint-Dizier, à Saconin, à Chaumont et à Herbéviller, avec le GR II/52. Ce groupe de reconnaissance, préalablement basé à Nancy et disposant de 13 Potez 637 et de 6 Potez 542, s'implante à Herbéviller le 28 août 1939.

En 1936, le constructeur Potez avait remporté un important concours avec le modèle Potez 63 conçu aussi bien pour la chasse de nuit que pour des missions de bombardement : le Potez 637 est la version destinée la reconnaissance tactique, dont 53 avions étaient opérationnels en septembre 1939. Dans cet appareil monoplan, l'équipage, en général de trois hommes, prenait place dans un habitacle vitré occupant le tiers avant supérieur du fuselage, et l'observateur pouvait également utiliser une nacelle ventrale partiellement vitrée, située sous l'habitacle.




Du 30 août 1939 au 9 février 1940, date où le GR rejoint Couvron (près de Laon, dans l'Aisne), 96 missions de reconnaissance seront effectuées. Le GR II/52 perd 6 membres d'équipage et a 5 blessés du fait de la chasse allemande ou de la Flak.

Dès sa première mission le 7 Septembre 1939, le Potez 637 n° 52 est attaqué par des Messerschmitt Bf 109, et rentre à Herbéviller détruit, avec un équipage néanmoins indemne. Mais la chance du mitrailleur, le caporal chef Bioletti, ne se reproduit pas le 27 septembre 1939, lors d'une mission photographique : le Potez 637 n°4, abattu par des Bf 109, s'écrase entre Sarreguemines et Forbach, et les trois membres de l'équipage sont tués (observateur : Lieutenant du Parc ; pilote : Adjudant-chef Saudry).
Le 16 octobre 1939, dans un combat aérien avec cinq Messerschmitt, le Potez du lieutenant Jean Marie Hippolyte Paul Pinczon du Sel est abattu vers 17h15, et procède à un atterrissage forcé aux environs de Heltersberg. Le pilote est tué, ainsi que l'observateur, le capitaine Henri Marie Gabriel Belbèze. Le mitrailleur, le Sergent-chef André Vergé, est grièvement blessé et fait prisonnier

A compter de février 1940, le GR II/52 est remplacé par le GR II/36, basé préalablement à Pau Les missions d'entraînement et de guerre se suivent à un rythme effréné, et le 29 mai 1940, le GR II/36 rejoint Neufchâteau.


Insigne du GR II/52

 

Rapports et délibérations - Conseil général du Département de la Meurthe et Moselle

20 décembre 1937

Camp d'aviation d'Herbéviller.
Rétablissement des bornes lumineuses.

M. MAZERAND. - Je voudrais encore demander à M. Canel, puisque nous avons le plaisir de l'avoir parmi nous, si le Ministère de l'Air s'est mis en rapport avec l'administration départementale des Ponts et Chaussées, au sujet du rétablissement des bornes lumineuses, le long du terrain d'aviation de Herbéyiller. On m'a promis qu'on se mettrait d'accord avec vous pour rétablir ces bornes.
M. CANEL. - On nous a demandé, en effet, notre avis sur la question, mais c'est tout. Le Ministère des Travaux publics s'est mis en rapport - je le sais de sources officieuse - avec le Ministère de l'Air, pour régler la question d'un commun accord et il paraît qu'on autoriserait des bornes de 60 centimètres de hauteur au-dessus du sol.
M. MAZERAND, - Est-ce suffisant, en cas de neige?
M. CANEL. -- C'est suffisant. J'en ai vu dans le Bas-Rhin ou dans le Haut-Rhin qui étaient à 60 centimètres à peu près, c'était très bien.
M. MAZERAND. - Je vous remercie et compte sur vous pour que le nécessaire soit fait, avant que nous ayons de graves accidents à déplorer.
M. CANEL. - Nous ne sommes pas, d'ailleurs, dans un pays où il neige tellement souvent.


Séance du 9 mai 1938

8° L'Etat a acquis par voie d'expropriation un vaste terrain destiné à l'aviation militaire, terrain ayant une superficie représentant environ le cinquième du territoire de la commune d'Herbéviller, ainsi privée d'un important revenu provenant de la taxe vicinale, car en effet, l'Etat ne paye pas cette taxe pour les terrains appartenant
à l'armée, alors qu'il l'acquitte pour les forêts domaniales;
Le Conseil général,
Emet le voeu:
Que l'Etat acquitte la taxe vicinale pour les terrains appartenant à l'armêe.
Voeu transmis le 4 décembre 1937, à M. le Ministre des Finances.


Séance du 9 mai 1938

11° Le Conseil général,

Considérant que les bornes à cataphotes placées de chaque côté de la route nationale n° 4, entre Herbéviller et Domèvre, viennent d'être supprimées en grand nombre, que par suite, la circulation sur cette route est très dangereuse la nuit, particulièrement en temps de brouillard et de neige,
Emet le voeu:
Que ces bornes soient replacées le plus tôt possible.

Voeu transmis le 4 décembre 1937, à M. l'Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, qui m'a fait parvenir la réponse suivante :
Nancy, le 13 avril 1937.
M. le Préfet nous a transmis, pour avis, à la date du 4 décembre 1937, le texte du voeu suivant, émis par le Conseil général au cours de sa séance du 22 octobre 1937 :
Le Conseil général,
Considérant que les bornes à cataphotes placées de chaque côté de la route nationale n° 4 entre Herbéviller et Domèvre viennent d'être supprimées en grand nombre, que, par suite la circulation sur cette route est très dangereuse la nuit particulièrement en temps de brouillard et de neige;
Emet le voeu:
Que ces bornes soient remplacées le plus tôt possible.
Les bornes cataphotées dont il est question dans ce voeu, jalonnaient la route nationale n° 4 aux abords d'un terrain d'aviation militaire et avaient été posées sur l'initiative de notre service.
Leur enlèvement nous a été formellement prescrit par dépêche de M. le Ministre de l'Air, en date du 17 décembre 1937, dont ci-joint copie.
L'utilité du dispositif en question ne nous avait donc pas échappé et nous n'avons pas manqué d'attirer l'attention de l'administration supérieure sur les dangers que pouvait présenter sa suppression pour la sécurité de la circulation, mais nos observations n'ont reçu aucune suite.
L'Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées,
Signé: CANEL.

Paris, le 17 décembre 1937.
Le Ministre de l'Air
à Monsieur le Ministre des Travaux publics
(Direction de la Voirie routière)
Paris
Il m'a été signalé qu'en vue d'assurer la sécurité des véhicules, aux abords d'un terrain d'aviation, le Service des Ponts-et-Chaussées de la Meurthe-et-Moselle avait proposé d'établir le long de la route nationale n° 4 longeant ce terrain, un dispositif composé de bornes de 2 m. 50 de hauteur avec cataphotes, espacées de 30 mètres et disposées de part et d'autre de la route.
J'estime, dans un but de sécurité aérienne, qu'un tel dispositif est à proscrire formellement. Il m'apparaît, par ailleurs, intéressant que l'attention des usagers de la route puisse être attirée sur le voisinage d'aérodromes.
A cet effet, j'envisage la mise en service de panneaux indicateurs de mêmes caractéristiques que ceux utilisés par votre Département, pour signaler les sorties d'écoles, croisements de routes, etc.. et dont le croquis ci-joint précise le détail.
Cette signalisation serait adoptée immédiatement pour les aérodromes couramment utilisés.
Dans ce cas, les panneaux fournis par mon Administration seraient posés par les Services locaux de votre Département, à la disposition duquel je mettrais les crédits nécessaires.
Pour les terrains dont l'utilisation en temps de paix n'est qu'exceptionnelle et, en particulier, pour les terrains d'opérations, du genre de celui qui est visé en tête de la présente dépêche, il y a intérêt à ce qu'aucune signalisation ne soit établie en temps de paix.
Cette dernière serait réalisée au moment du besoin par des éléments de l'Armée de l'Air désignés à cet effet par mes soins.
Pour le cas où vous partageriez cette manière de voir, je vous adresse ci-joint, trois projets de circulaire destinés :
- Le 1er aux Services locaux de votre Département;
- Le 2e aux Formations de l'Armée de l'Air;
- Le 3e aux Hautes Autorités de la Marine militaire.
Les circulaires correspondantes seraient établies sous les différents timbres du Ministère des Travaux publics, du Ministère de l'intérieur, du Ministère de la Marine et de mon Département.
Je vous serais obligé de vouloir bien, dans un délai que je souhaiterais aussi court que possible, provoquer la réunion d'une conférence comprenant un représentant de chacun de ces Ministères, au cours de laquelle serait arrêté définitivement le texte des circulaires à adresser aux Services locaux intéressés.


Séance du 4 novembre 1938

Etablissement de bornes à cataphotes aux abords du champ d'aviation d'Herbéviller.

M. MAZERAND. - Avant de passer à la quatrième Commission, je voudrais rappeler que le Conseil a émis, lors de sa dernière session, un voeu demandant au Ministère de l'Air
de rétablir les poteaux à cataphotes le long du champ d'aviation d'Herbéviller.
Ces poteaux, d'une hauteur normale, existaient autrefois; on les a enlevés, sur l'ordre du Ministère de l'Air parce qu'ils constituaient, paraît-il, un danger, ce qui, du reste serait à discuter.
Cependant, je ne veux pas soulever de débats à ce sujet, je demande simplement, mais avec insistance, que ces poteaux soient remplacés par de plus petits, avant l'hiver, où, par temps de brouillard et de neige, cette route à circulation intense, ne se distingue plus des champs, et cela constitue un danger extrêmement sérieux pour les automobilistes. Attend-on un accident grave pour faire le nécessaire ?


Séance du 5 novembre 1938

4° L'Etat a acquis par voie d'expropriation un vaste terrain destiné à l'aviation militaire, terrain ayant une superficie représentant environ le cinquième du territoire de la commune d'FIerbéviller. Cette commune ayant déjà des ressources très limitées, se trouve ainsi privée d'un important revenu provenant de la taxe vicinale, car en effet, l'Etat ne paye pas cette taxe pour les terrains appartenant à l'armée, alors qu'il l'acquitte pour les forêts domaniales;
Le Conseil général,
Emet le voeu:
Que l'Etat acquitte la taxe vicinale pour les terrains appartenant à l'armée.

Voeu transmis à M. le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, qui m'a fait parvenir la réponse suivante :
Paris, le 30 juin 1938.
Le Président du Conseil,
Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre,
à Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle.

Par votre lettre du 17 juin 1938 vous m'avez transmis copie d'un voeu adopté par le Conseil général de Meurthe-et-Moselle dans sa séance du 10 mai dernier demandant que l'Etat acquitte la taxe vicinale pour les terrains dont l'acquisition a été effectuée en vue de l'aménagement d'un terrain d'aviation militaire sur le territoire de la commune d'Herbéviller.
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en l'état actuel des textes réglementant les impositions auxquelles les biens domaniaux peuvent être assujettis, les terrains en cause étant improductifs de revenus doivent être exempts de toute contribution. Il ne m'est pas loisible d'apporter à Ce régime le moindre changement.
Au surplus, l'examen de la question dont il s'agit rentre dans les attributions de M. le Ministre des Finances, seul qualifié en ce qui concerne le mode d'établissement des impôts et leur recouvrement.
Ci-joint, en retour, la copie communiquée.


Séance du 5 novembre 1938

6° Le Conseil général,

Considérant que les bornes à cataphotes placées de chaque côté, de la route nationale n° 4, entre Herbêviller et Domèvre, viennent d'être supprimées en grand nombre, que par suite, la circulation sur cette route est très dangereuse la nuit, particulièrement en temps de brouillard et de neige,
Emet le voeu:
Que ces bornes soient replacées le plus tôt possible.
Voeu transmis le 3 août 1938, à M. le Ministre des Travaux publics, qui m'a fait parvenir la réponse suivante:
Paris, le 29 septembre 1938.
Le Ministre à M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle,
Vous m'avez transmis une délibération par laquelle le Conseil général de Meurthe-et-Moselle demande le rétablissement d'un dispositif de signalisation par bornes à cataphotes, qui avait été établi sur la R. N. n° 4 aux abords du terrain d'aviation militaire, entre Herbéviller et Domèvre et qui a été supprimé en exécution d'une décision du 17 décembre 1936 de M. le Ministre de l'Air.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que la question de signalisation spéciale des routes aux abords des aérodromes a été étudiée par une Commission interministérielle et fera prochainement l'objet d'instructions générales auxquelles auront à se conformer tous les services de voirie.


Séance du 7 novembre 1939

2° L'Etat a acquis par voie d'expropriation un vaste terrain destiné à l'aviation militaire, terrain ayant une superficie représentant environ le cinquième du territoire de la commune d'Herbéviller.
Cette commune ayant déjà des ressources très limitées, se trouve ainsi privée d'un important revenu provenant de la taxe vicinale, car en effet, l'Etat ne paye pas cette taxe pour les terrains appartenant
à l'armée, alors qu'il l'acquitte pour les forêts domaniales ;
Le Conseil général,
Renouvelle le voeu:
Que l'Etat acquitte la taxe vicinale pour les terrains appartenant à l'armée.
Voeu transmis à M. le Ministre des Finances le 10 juin 1939.

 

Journal officiel de la République française
Samedi 9 janvier 1965 (reprise aussi aux Jo du Samedi 13 février 1965 et du Samedi 20 mars 1965, dans la «  Liste de rappel des questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans le mois qui suit leur publication »)

Assemblée nationale

12368. - 9 janvier 1965. - M. Dupont expose à M. le ministre des armées que le journal L'Est républicain a publié, le 19 décembre 1964, l'article suivant : «  Lunéville : un vieil aérodrome désaffecté depuis 1940, entre les localités d'Herbéviller et Domèvre-sur-Vezouse, sur la route nationale n° 4, va-t-il être transformé en base militaire allemande? Bien que le «  top secret » soit respecté dans les milieux intéressés, il semble qu'un projet gouvernemental soit sur le point d'aboutir concernant ce terrain, que les agriculteurs de la région exploitaient depuis la fin de la guerre. Après la dernière récolte, tous ces exploitants ont, en effet, été officiellement informés, par lettre recommandée, que, conformément, à la clause de leur contrat avec l'Etat, ils devaient, dès à présent, lui laisser la libre disposition de leurs terres. Selon les informations que nous avons pu recueillir, des voies de circulation doivent être tracées et des bâtiments construits sous le contrôle de l'armée allemande, qui pourrait prendre possession des installations deux ans après le début des travaux ». Il lui demande si ces informations sont exactes.

 

Décret du 30 octobre 1935
relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Article 1 - L'administration de l'air, au lieu de recourir à la procédure d'expropriation, est autorisée à imposer les servitudes fixées aux articles suivants aux terrains destinés, en partie ou en totalité, à l'armée de l'air, lorsqu'il n'est prévu, pour ces terrains, ni constructions immobilières ni occupation permanente.

Article 2 - Les servitudes prévues à l'article précédent comportent, d'une part, une servitude d'occupation temporaire pour l'aménagement du terrain, d'autre part, des servitudes permanentes.
Elles ne peuvent être autorisées à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes suivant les usages du pays.

Article 3 - La servitude d'occupation temporaire donne à l'administration :
- d'une part, le droit d'exécuter des travaux préparatoires tels que levés et sondages ;
- d'autre part, le droit d'exécuter les travaux suivants :
travaux de nivellement, travaux de drainage, de comblement de mares et rigoles, de curage et rectification de ruisseaux, d'élagage ou d'abattage d'arbres, de dessouchage, l'enlèvement de haies et clôtures fixes et leur remplacement par des clôtures dont la dépose est facile, l'établissement de lignes télégraphiques ou téléphoniques aériennes ou souterraines, les travaux de détournement de routes et chemins, la création de voies d'accès nouvelles et d'aires de stationnement pour véhicules lourds et en général toutes mesures nécessaires pour l'aménagement d'une plate-forme d'atterrissage.

Article 4 - Les servitudes permanentes comportent l'obligation de maintenir le sol en son état d'aménagement, l'interdiction d'y établir des haies vives, d'y creuser des fossés, d'y planter des arbres et, en général, d'y exécuter tous travaux et d'y faire toute culture qui pourraient constituer un obstacle à l'utilisation rapide du terrain en tant que plate-forme d'atterrissage.
Elles comprennent également le droit d'accès au terrain par les voies particulières ou cheminements habituellement utilisés par le propriétaire, fermier ou locataire ou les voies créées par application de l'article 3 ci-dessus.
Les articles 12 et 13 de la loi du 4 juillet 1935 établissant des servitudes spéciales, dites servitudes dans l'intérêt de la navigation aérienne, seront applicables aux terrains faisant l'objet du présent décret.

CHAPITRE II : RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES.

Article 5 - L'administration de l'air ne peut imposer aux propriétés privées les servitudes prévues aux articles précédents qu'après une déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions fixées par le décret du 8 août 1935 relatif à l'expropriation.

Article 6 - Un arrêté préparatoire du ministre de l'air détermine, s'il y a lieu, les terrains à l'intérieur desquels les agents de l'administration peuvent pénétrer pour effectuer les études nécessaires. Le ministre de l'air détermine ensuite, par un arrêté motivé, les propriétés auxquelles l'administration entend imposer ces servitudes.
Notification individuelle desdits arrêtés est faite, sous pli recommandé, aux propriétaires intéressés lorsque leur domicile est connu. Au cas contraire, les notifications sont faites en double copie au maire et, le cas échéant, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

Article 7 - L'arrêté détermine pour chaque propriété, d'une part, à titre indicatif, les objets pour lesquels l'administration entend user de la servitude d'occupation temporaire ; d'autre part, les servitudes permanentes qui seront imposées à l'usage et à la culture du terrain.

Article 8 - Le ministre de l'air transmet au président du tribunal dans le ressort duquel les biens sont situés l'acte portant déclaration d'utilité publique ainsi que l'arrêté mentionné à l'article 7.
Sur le vu de ces pièces, le président du tribunal nomme immédiatement un juge commissaire et un expert qui se transporteront sur les lieux.

Article 9 - Dans les vingt-quatre heures, le juge commissaire rend, pour fixer le jour et l'heure de sa descente sur les lieux, une ordonnance qui est notifiée dans les trois jours par les soins du représentant de l'administration de l'air au maire de la commune où le transport doit s'effectuer et à l'expert nommé par le président.
Le transport s'effectue huit jours au moins et quinze jours au plus après la notification.
Le représentant de l'administration de l'air convoque pour le jour et l'heure indiqués par le juge commissaire, cinq jours au moins à l'avance par lettre recommandée :
1° Les propriétaires intéressés et, s'ils ne résident pas sur les lieux, leurs agents, gardiens, régisseurs, mandataires ou ayants cause ;
2° Les usufruitiers ou autres personnes intéressées, tels que fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit.
Les personnes ainsi convoquées peuvent se faire assister par un expert.

Article 10 - Un agent de l'administration des domaines et un expert ingénieur, architecte, géomètre ou agronome désignés, l'un par la direction départementale des domaines, l'autre par l'administration de l'air, se transportent sur les lieux au jour et à l'heure indiqués pour se réunir au juge commissaire, au maire ou à l'adjoint, au représentant de l'administration de l'air et à l'expert désigné par le président du tribunal.
Le juge commissaire reçoit le serment préalable des experts sur les lieux et il en est fait mention au procès-verbal.
Le représentant de l'administration de l'air détermine en présence de tous, par des pieux et piquets, le périmètre du terrain auquel les servitudes doivent être imposés.

Article 11 - Cette opération achevée et dans le cas où le plan parcellaire n'aurait pas été levé antérieurement, l'expert désigné par l'administration de l'air procède immédiatement et sans interruption, de concert avec l'agent de l'administration des domaines, à la levée de ce plan pour indiquer dans le plan général de circonscription, les limites et la superficie des propriétés particulières.

Article 12 - L'expert nommé par le président du tribunal dresse un procès-verbal qui comprend :
1° La désignation des lieux, des cultures, plantations, clôtures, bâtiments et autres accessoires des fonds, cet état descriptif doit être assez détaillé pour pouvoir servir de base à l'appréciation de la valeur foncière et, en cas de besoin, de la valeur locative, ainsi que des dommages et intérêts résultant des changements ou dégâts qui pourraient avoir lieu ultérieurement ;
2° L'estimation de la valeur foncière et locative de chaque parcelle ainsi que l'indemnité qui peut être due pour frais de déménagement, pertes de récoltes, détérioration d'objets mobiliers ou tous autres dommages.
Ces diverses opérations ont lieu contradictoirement avec l'agent de l'administration des domaines et l'expert nommé par le ministre, avec les parties intéressées si elles sont présentes, ou avec l'expert qu'elles ont désigné. Si elles sont absentes ou qu'elles n'aient point nommé d'expert, ou si elles n'ont point le libre exercice de leurs droits, un expert est désigné d'office par le juge commissaire pour les représenter.

Article 13 - L'expert nommé par le président du tribunal doit dans son procès-verbal :
1° Indiquer la nature et la contenance de chaque propriété, la nature des constructions, l'usage auquel elles sont destinées, les motifs des évaluations diverses ;
2° Transcrire l'avis de chacun des autres experts et les observations et réquisitions telles qu'elles lui sont faites du représentant de l'administration de l'air, du maire, de l'agent des domaines et des parties intéressées ou de leur représentant.
Chacun signe ses dires, ou mention est faite de la cause qui l'en empêche.
L'expert doit déposer son procès-verbal dans le délai que fixe le président du tribunal et qui court du jour de la descente sur les lieux. Ce délai, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut être supérieur à deux mois.
L'expert qui ne dépose pas son procès-verbal dans le délai fixé est aussitôt remplacé. Les sanctions prévues au décret du 8 août 1935 sur l'expertise en matière criminelle ou correctionnelle peuvent être prises contre lui.

Article 14 - Lorsque les propriétaires ayant le libre exercice de leurs droits consentent aux servitudes qui leur sont imposées et aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant de l'administration de l'air un acte rédigé en la forme administrative.
Cet acte précise les servitudes imposées et fixe l'indemnité correspondante.
Les créanciers, les usufruitiers ou autres personnes intéressées telles que fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit, peuvent exiger que l'indemnité soit fixée par la commission arbitrale d'évaluation.
A cette fin, la convention doit leur être notifiée par les soins des propriétaires.

Article 15 - Lorsque les propriétaires n'ont pas le libre exercice de leurs droits ou lorsqu'ils refusent de consentir à l'imposition des servitudes ou d'accepter les conditions proposées, le président du tribunal, sur le vu du procès-verbal dressé par l'expert et de celui du juge-commissaire qui a assisté à toutes les opérations, accorde par ordonnance à l'administration, le droit d'imposer les servitudes dont elle réclame le bénéfice.
Il détermine également sans retard et sans frais une provision représentant l'indemnité éventuelle que l'administration devra consigner avant de pénétrer dans les propriétés. A défaut par l'administration de consigner cette indemnité dans les trois mois qui suivent l'ordonnance, l'autorisation d'user des servitudes du présent décret cesse d'être valable.
La même ordonnance détermine le délai dans lequel, à compter de la date de consignation de l'indemnité provisionnelle, les détenteurs sont tenus de mettre les lieux à la disposition de l'administration. Ce délai ne peut excéder cinq jours ; il court à dater de la notification de l'acte de consignation, laquelle devra être effectuée dans les formes prévues à l'article 6.
L'ordonnance ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, dans les formes et délais prévus à l'article 24 du décret du 8 août 1935, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique. La chambre civile et la cour de cassation statuent directement sur le pourvoi, comme il est dit au même article.

Article 16 - La convention amiable prévue à l'article 14 et l'ordonnance prévue à l'article 15 sont transcrites au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement, conformément à l'article 2281 du code civil.

CHAPITRE III : FIXATION DES INDEMNITÉS.

Article 17 - A défaut d'accord amiable et immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains ou à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plus d'un an, l'administration de l'air est tenue de provoquer la réunion de la commission arbitrale d'évaluation, instituée par le décret du 8 août 1935, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La constitution, la convocation et le fonctionnement de cette commission arbitrale ont lieu conformément aux articles 31 à 39 inclus dudit décret, qui s'appliquent en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent décret. Toutefois, les demandes des intéressés et les propositions de l'administration visées aux articles 33 et 36 sont produites dans les mémoires présentés tant par l'administration que par les intéressés, ces mémoires doivent être communiqués à la partie adverse, huit jours au moins avant la réunion de la commission.

Article 18 - L'indemnité fixée, soit par l'accord amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation, ou si l'appel a été formé, par le tribunal civil, comprend :
1° L'indemnité due pour les dommages causés par l'occupation temporaire ; cette indemnité est payée immédiatement ;
2° L'indemnité représentant le préjudice permanent, résultant pour la propriété tant de l'exécution des travaux que de l'imposition des servitudes visées à l'article 4 ; cette indemnité correspond à la diminution de revenu annuel, ainsi qu'au préjudice résultant du trouble de jouissance, et est payée aux intéressés à la fin de chaque année.
Toutefois, lorsque la commission arbitrale d'évaluation est appelée à statuer avant la fin des travaux, elle ne fixe que l'indemnité due pour les dommages causés par l'occupation temporaire pendant la ou les campagnes précédentes. A l'achèvement des travaux, elle détermine l'indemnité correspondant à la diminution du revenu annuel à compter du jour où les servitudes ont été imposées.

Article 19 - A l'expiration d'un délai de cinq ans qui court de la date de fixation définitive de l'indemnité, l'administration et les intéressés pourront demander la révision de la part de l'indemnité qui est payée annuellement.
Cette révision peut être effectuée, soit par accord amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation. En ce cas, les dépens sont fixés et répartis par le président de la commission.
Aucune demande nouvelle ne peut être formée dans les deux ans qui suivent la révision des indemnités.

CHAPITRE IV : EXTINCTION DES SERVITUDES ET SANCTIONS.

Article 20 - L'administration de l'air peut, à tout moment, procéder à l'acquisition de tout ou partie des propriétés privées auxquelles les servitudes du présent décret ont été imposées. Elle procède en se conformant aux formalités prévues par le décret du 30 octobre 1935 relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées nécessaires aux travaux militaires.

Article 21 - L'administration de l'air peut, à tout moment, délivrer tout ou partie des propriétés privées des servitudes qui leur ont été imposées.
Une indemnité représentant la moins-value définitive apportée à la propriété par les travaux effectués est alors accordée, s'il y a lieu, aux propriétaires et autres intéressés. Cette indemnité est fixée soit à l'amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation.

Article 22 - Les propriétaires, locataires ou tous autres occupants sont tenus de laisser pénétrer sur les terrains frappés de servitudes les agents chargés, par l'administration de l'air, de vérifier l'état d'aménagement du sol et le respect des servitudes imposées.
Ces vérifications pourront comporter, dans la période de l'année où le terrain est nu de récoltes, l'atterrissage d'avions isolés.

Article 23 - Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 450 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues au code pénal en cas d'accidents résultant de l'infraction.
Indépendamment de l'amende à laquelle ils sont exposés, les délinquants ou les personnes civilement responsables seront condamnés à la remise en état des lieux.
Faute par eux de ce faire, dans le délai qui leur sera imparti à cet effet par le tribunal, l'administration aura le droit d'y procéder elle-même à leurs frais, risques et périls et de récupérer sur eux les dépenses qu'elle aura ainsi exposées.
Les infractions au présent décret pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes, les ingénieurs de l'aéronautique et les représentants de l'administration de l'air.

CHAPITRE V : PROCÉDURE CONDITIONNELLE.

Article 24 - L'administration de l'air, lorsqu'en application des dispositions du titre VIII, chapitre Ier, du décret du 8 août 1935 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, engage une procédure conditionnelle d'expropriation pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air, peut demander à la commission arbitrale d'évaluation de fixer le montant approximatif des indemnités qui pourraient être allouées aux intéressés si, au lieu de poursuivre l'expropriation, elle demandait l'imposition de servitudes sur les propriétés privées, comme il est dit au présent décret.

Article 25 - Au cas prévu à l'article précédent, l'administration de l'air doit fournir à la commission arbitrale toutes précisions utiles relatives tant aux travaux qu'elle entend effectuer qu'aux servitudes dont elle désire le bénéfice.

Article 26 - La commission arbitrale, en même temps qu'elle fixe les indemnités auxquelles donnerait lieu l'expropriation éventuelle, fixe le montant approximatif des indemnités qui seraient dues pour l'imposition des servitudes.

Article 27 - L'administration de l'air peut, soit renoncer à poursuivre aussi bien la procédure d'expropriation que la procédure d'imposition des servitudes, soit poursuivre la procédure d'expropriation conditionnelle, soit recourir à la procédure ordinaire d'expropriation, soit enfin opter pour l'imposition des servitudes prévues au présent décret.
En ce dernier cas, l'administration notifie sa décision aux intéressés dans les formes et délais fixés à l'article 64 du décret du 8 août 1935. Faute d'une telle notification, elle est censée avoir renoncé à toute procédure.

Article 28 - La décision de la commission arbitrale d'évaluation fixant le montant approximatif de l'indemnité due pour l'établissement des servitudes n'est pas susceptible d'appel devant le tribunal civil.

Article 29 - Dans le mois qui suit la notification prévue à l'article 27 ci-dessus, l'administration de l'air est tenue de suivre la procédure, instituée au chapitre II du présent décret. La provision que détermine le président du tribunal civil, en application de l'article 15, ne peut être inférieure à l'indemnité approximative fixée par la commission arbitrale.
A défaut d'accord amiable, la fixation de l'indemnité définitive a lieu comme il est dit au chapitre III.

 

Rédaction : Thierry Meurant

  

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