| 
   
				1938 
 
				  
				Vue actuelle 
On voit, par les délibérations ci dessous du conseil général, 
				qu'un premier problème est posé en 1937 par la suppression, sur 
				ordre du ministre, des bornes lumineuses permettant de baliser 
				le tracé de la route nationale 4 ; puis le même conseil général 
				demande, en vain, l'établissement d'une taxe vicinale pour ce 
				terrain, dont le revenu fait désormais défaut à la commune. 
				 
				La guerre mettra une trêve à ces soucis : en 1939, des unités de 
				reconnaissance équipées d'appareils Potez 637 sont déployées à 
				Saint-Dizier, à Saconin, à Chaumont et à Herbéviller, avec le GR 
				II/52. Ce groupe de reconnaissance, préalablement basé à Nancy 
				et disposant de 13 Potez 637 et de 6 Potez 542, s'implante à Herbéviller le 28 août 1939. 
 
				En 1936, le constructeur Potez avait remporté un important 
concours avec le modèle Potez 63 conçu aussi bien pour la chasse de nuit que 
pour des missions de bombardement : le Potez 637 est la version destinée la 
reconnaissance tactique, dont 53 avions étaient opérationnels en septembre 1939. 
Dans cet appareil monoplan, l'équipage, en général de trois hommes, prenait 
place dans un habitacle vitré occupant le tiers avant supérieur du fuselage, et 
l'observateur pouvait également utiliser une nacelle ventrale partiellement 
vitrée, située sous l'habitacle. 
  
				 
				  
				 
				Du 30 août 1939 au 9 février 1940, date où le GR rejoint Couvron 
				(près de Laon, dans l'Aisne), 96 missions de reconnaissance 
				seront effectuées.
				Le GR II/52 perd 6 membres d'équipage et a 5 blessés du fait de la 
				chasse allemande ou de la Flak. 
	
		Dès sa première mission le 
				7 Septembre 1939, le Potez 637 n° 52 est attaqué par des 
				Messerschmitt Bf 109, et rentre à Herbéviller détruit, avec un 
		équipage néanmoins indemne. Mais la chance du mitrailleur, le caporal 
		chef Bioletti, ne se reproduit pas le 27 septembre 
				1939, lors d'une mission photographique : le Potez 637 n°4, 
				abattu par des Bf 109, s'écrase entre Sarreguemines et Forbach, 
				et les trois membres de l'équipage sont tués (observateur : 
				Lieutenant du Parc ; pilote : Adjudant-chef Saudry). 
				Le 16 octobre 1939, dans un combat aérien avec cinq 
				Messerschmitt, le Potez du lieutenant Jean Marie Hippolyte Paul 
				Pinczon du Sel est abattu vers 17h15, et procède à un 
				atterrissage forcé aux environs de Heltersberg. Le pilote est tué, 
				ainsi que l'observateur, le capitaine Henri Marie Gabriel 
				Belbèze. Le mitrailleur, le Sergent-chef André Vergé, est 
				grièvement blessé et fait prisonnier 
				 
				A compter de février 1940, le GR II/52 est remplacé par le GR 
				II/36, basé préalablement à Pau Les missions d'entraînement et 
				de guerre se suivent à un rythme effréné, et le 29 mai 1940, le 
				GR II/36 rejoint Neufchâteau. | 
		
		 
		  
				Insigne du GR II/52  | 
	 
 
  
	
		| 
		 Rapports et 
		délibérations - Conseil général du Département de la 
				Meurthe et Moselle 
		20 décembre 1937 
				 
				Camp d'aviation d'Herbéviller. 
				Rétablissement des bornes lumineuses. 
				 
				M. MAZERAND. - Je voudrais encore demander à M. Canel, puisque 
				nous avons le plaisir de l'avoir parmi nous, si le Ministère de 
				l'Air s'est mis en rapport avec l'administration départementale 
				des Ponts et Chaussées, au sujet du rétablissement des bornes 
				lumineuses, le long du terrain d'aviation de Herbéyiller. On m'a 
				promis qu'on se mettrait d'accord avec vous pour rétablir ces 
				bornes. 
				M. CANEL. - On nous a demandé, en effet, notre avis sur la 
				question, mais c'est tout. Le Ministère des Travaux publics 
				s'est mis en rapport - je le sais de sources officieuse - avec 
				le Ministère de l'Air, pour régler la question d'un commun 
				accord et il paraît qu'on autoriserait des bornes de 60 
				centimètres de hauteur au-dessus du sol. 
				M. MAZERAND, - Est-ce suffisant, en cas de neige? 
				M. CANEL. -- C'est suffisant. J'en ai vu dans le Bas-Rhin ou 
				dans le Haut-Rhin qui étaient à 60 centimètres à peu près, 
				c'était très bien. 
				M. MAZERAND. - Je vous remercie et compte sur vous pour que le 
				nécessaire soit fait, avant que nous ayons de graves accidents à 
				déplorer. 
				M. CANEL. - Nous ne sommes pas, d'ailleurs, dans un pays où il 
				neige tellement souvent. 
		 
		Séance du 9 mai 1938 
				 
				8° L'Etat a acquis par voie d'expropriation un vaste terrain 
				destiné à l'aviation militaire, terrain ayant une superficie 
				représentant environ le cinquième du territoire de la commune d'Herbéviller, 
				ainsi privée d'un important revenu provenant de la taxe 
				vicinale, car en effet, l'Etat ne paye pas cette taxe pour les 
				terrains appartenant  
				à l'armée, alors qu'il l'acquitte pour les forêts domaniales; 
				Le Conseil général,  
				Emet le voeu:  
				Que l'Etat acquitte la taxe vicinale pour les terrains 
				appartenant à l'armêe. 
				Voeu transmis le 4 décembre 1937, à M. le Ministre des Finances. 
		 
		Séance du 9 mai 1938 
				 
				11° Le Conseil général,  
				 
				Considérant que les bornes à cataphotes placées de chaque côté 
				de la route nationale n° 4, entre Herbéviller et Domèvre, 
				viennent d'être supprimées en grand nombre, que par suite, la 
				circulation sur cette route est très dangereuse la nuit, 
				particulièrement en temps de brouillard et de neige,  
				Emet le voeu:  
				Que ces bornes soient replacées le plus tôt possible. 
				 
				Voeu transmis le 4 décembre 1937, à M. l'Ingénieur en chef des 
				Ponts-et-Chaussées, qui m'a fait parvenir la réponse suivante :
				 
				Nancy, le 13 avril 1937. 
				M. le Préfet nous a transmis, pour avis, à la date du 4 décembre 
				1937, le texte du voeu suivant, émis par le Conseil général au 
				cours de sa séance du 22 octobre 1937 :  
				Le Conseil général,  
				Considérant que les bornes à cataphotes placées de chaque côté 
				de la route nationale n° 4 entre Herbéviller et Domèvre viennent 
				d'être supprimées en grand nombre, que, par suite la circulation 
				sur cette route est très dangereuse la nuit particulièrement en 
				temps de brouillard et de neige;  
				Emet le voeu:  
				Que ces bornes soient remplacées le plus tôt possible. 
				Les bornes cataphotées dont il est question dans ce voeu, 
				jalonnaient la route nationale n° 4 aux abords d'un terrain 
				d'aviation militaire et avaient été posées sur l'initiative de 
				notre service. 
				Leur enlèvement nous a été formellement prescrit par dépêche de 
				M. le Ministre de l'Air, en date du 17 décembre 1937, dont 
				ci-joint copie. 
				L'utilité du dispositif en question ne nous avait donc pas 
				échappé et nous n'avons pas manqué d'attirer l'attention de 
				l'administration supérieure sur les dangers que pouvait 
				présenter sa suppression pour la sécurité de la circulation, 
				mais nos observations n'ont reçu aucune suite. 
				L'Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées,  
				Signé: CANEL. 
				 
				Paris, le 17 décembre 1937. 
				Le Ministre de l'Air  
				à Monsieur le Ministre des Travaux publics  
				(Direction de la Voirie routière)  
				Paris  
				Il m'a été signalé qu'en vue d'assurer la sécurité des 
				véhicules, aux abords d'un terrain d'aviation, le Service des 
				Ponts-et-Chaussées de la Meurthe-et-Moselle avait proposé 
				d'établir le long de la route nationale n° 4 longeant ce 
				terrain, un dispositif composé de bornes de 2 m. 50 de hauteur 
				avec cataphotes, espacées de 30 mètres et disposées de part et 
				d'autre de la route. 
				J'estime, dans un but de sécurité aérienne, qu'un tel dispositif 
				est à proscrire formellement. Il m'apparaît, par ailleurs, 
				intéressant que l'attention des usagers de la route puisse être 
				attirée sur le voisinage d'aérodromes. 
				A cet effet, j'envisage la mise en service de panneaux 
				indicateurs de mêmes caractéristiques que ceux utilisés par 
				votre Département, pour signaler les sorties d'écoles, 
				croisements de routes, etc.. et dont le croquis ci-joint précise 
				le détail. 
				Cette signalisation serait adoptée immédiatement pour les 
				aérodromes couramment utilisés. 
				Dans ce cas, les panneaux fournis par mon Administration 
				seraient posés par les Services locaux de votre Département, à 
				la disposition duquel je mettrais les crédits nécessaires. 
				Pour les terrains dont l'utilisation en temps de paix n'est 
				qu'exceptionnelle et, en particulier, pour les terrains 
				d'opérations, du genre de celui qui est visé en tête de la 
				présente dépêche, il y a intérêt à ce qu'aucune signalisation ne 
				soit établie en temps de paix. 
				Cette dernière serait réalisée au moment du besoin par des 
				éléments de l'Armée de l'Air désignés à cet effet par mes soins.
				 
				Pour le cas où vous partageriez cette manière de voir, je vous 
				adresse ci-joint, trois projets de circulaire destinés : 
				- Le 1er aux Services locaux de votre Département;  
				- Le 2e aux Formations de l'Armée de l'Air;  
				- Le 3e aux Hautes Autorités de la Marine militaire. 
				Les circulaires correspondantes seraient établies sous les 
				différents timbres du Ministère des Travaux publics, du 
				Ministère de l'intérieur, du Ministère de la Marine et de mon 
				Département. 
				Je vous serais obligé de vouloir bien, dans un délai que je 
				souhaiterais aussi court que possible, provoquer la réunion 
				d'une conférence comprenant un représentant de chacun de ces 
				Ministères, au cours de laquelle serait arrêté définitivement le 
				texte des circulaires à adresser aux Services locaux intéressés. 
		 
		Séance du 4 novembre 1938  
				
				 
				Etablissement de bornes à cataphotes aux abords du champ 
				d'aviation d'Herbéviller. 
				 
				M. MAZERAND. - Avant de passer à la quatrième Commission, je 
				voudrais rappeler que le Conseil a émis, lors de sa dernière 
				session, un voeu demandant au Ministère de l'Air  
				de rétablir les poteaux à cataphotes le long du champ d'aviation 
				d'Herbéviller. 
				Ces poteaux, d'une hauteur normale, existaient autrefois; on les 
				a enlevés, sur l'ordre du Ministère de l'Air parce qu'ils 
				constituaient, paraît-il, un danger, ce qui, du reste serait à 
				discuter. 
				Cependant, je ne veux pas soulever de débats à ce sujet, je 
				demande simplement, mais avec insistance, que ces poteaux soient 
				remplacés par de plus petits, avant l'hiver, où, par temps de 
				brouillard et de neige, cette route à circulation intense, ne se 
				distingue plus des champs, et cela constitue un danger 
				extrêmement sérieux pour les automobilistes. Attend-on un 
				accident grave pour faire le nécessaire ? 
		 
		Séance du 5 novembre 1938 
				
				 
				4° L'Etat a acquis par voie d'expropriation un vaste terrain 
				destiné à l'aviation militaire, terrain ayant une superficie 
				représentant environ le cinquième du territoire de la commune d'FIerbéviller. 
				Cette commune ayant déjà des ressources très limitées, se trouve 
				ainsi privée d'un important revenu provenant de la taxe 
				vicinale, car en effet, l'Etat ne paye pas cette taxe pour les 
				terrains appartenant à l'armée, alors qu'il l'acquitte pour les 
				forêts domaniales;  
				Le Conseil général,  
				Emet le voeu:  
				Que l'Etat acquitte la taxe vicinale pour les terrains 
				appartenant à l'armée. 
				 
				Voeu transmis à M. le Président du Conseil, Ministre de la 
				Défense Nationale et de la Guerre, qui m'a fait parvenir la 
				réponse suivante :  
				Paris, le 30 juin 1938. 
				Le Président du Conseil,  
				Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre,  
				à Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle. 
				 
				Par votre lettre du 17 juin 1938 vous m'avez transmis copie d'un 
				voeu adopté par le Conseil général de Meurthe-et-Moselle dans sa 
				séance du 10 mai dernier demandant que l'Etat acquitte la taxe 
				vicinale pour les terrains dont l'acquisition a été effectuée en 
				vue de l'aménagement d'un terrain d'aviation militaire sur le 
				territoire de la commune d'Herbéviller. 
				J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en l'état actuel des 
				textes réglementant les impositions auxquelles les biens 
				domaniaux peuvent être assujettis, les terrains en cause étant 
				improductifs de revenus doivent être exempts de toute 
				contribution. Il ne m'est pas loisible d'apporter à Ce régime le 
				moindre changement. 
				Au surplus, l'examen de la question dont il s'agit rentre dans 
				les attributions de M. le Ministre des Finances, seul qualifié 
				en ce qui concerne le mode d'établissement des impôts et leur 
				recouvrement. 
				Ci-joint, en retour, la copie communiquée. 
		 
		Séance du 5 novembre 1938 
				
				 
				6° Le Conseil général,  
				 
				Considérant que les bornes à cataphotes placées de chaque côté, 
				de la route nationale n° 4, entre Herbêviller et Domèvre, 
				viennent d'être supprimées en grand nombre, que par suite, la 
				circulation sur cette route est très dangereuse la nuit, 
				particulièrement en temps de brouillard et de neige,  
				Emet le voeu:  
				Que ces bornes soient replacées le plus tôt possible. 
				Voeu transmis le 3 août 1938, à M. le Ministre des Travaux 
				publics, qui m'a fait parvenir la réponse suivante:  
				Paris, le 29 septembre 1938. 
				Le Ministre à M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle,  
				Vous m'avez transmis une délibération par laquelle le Conseil 
				général de Meurthe-et-Moselle demande le rétablissement d'un 
				dispositif de signalisation par bornes à cataphotes, qui avait 
				été établi sur la R. N. n° 4 aux abords du terrain d'aviation 
				militaire, entre Herbéviller et Domèvre et qui a été supprimé en 
				exécution d'une décision du 17 décembre 1936 de M. le Ministre 
				de l'Air. 
				J'ai l'honneur de vous faire connaître que la question de 
				signalisation spéciale des routes aux abords des aérodromes a 
				été étudiée par une Commission interministérielle et fera 
				prochainement l'objet d'instructions générales auxquelles auront 
				à se conformer tous les services de voirie. 
		 
		Séance du 7 novembre 1939 
				 
				2° L'Etat a acquis par voie d'expropriation un vaste terrain 
				destiné à l'aviation militaire, terrain ayant une superficie 
				représentant environ le cinquième du territoire de la commune d'Herbéviller. 
				Cette commune ayant déjà des ressources très limitées, se trouve 
				ainsi privée d'un important revenu provenant de la taxe 
				vicinale, car en effet, l'Etat ne paye pas cette taxe pour les 
				terrains appartenant  
				à l'armée, alors qu'il l'acquitte pour les forêts domaniales ;
				 
				Le Conseil général,  
				Renouvelle le voeu:  
				Que l'Etat acquitte la taxe vicinale pour les terrains 
				appartenant à l'armée. 
				Voeu transmis à M. le Ministre des Finances le 10 juin 1939.  | 
	 
 
  
	
		| 
		 Journal officiel de la République française 
				Samedi 9 janvier 1965 (reprise aussi aux Jo du Samedi 13 février 
				1965 et du Samedi 20 mars 1965, dans la «  Liste de rappel des 
				questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans le mois 
				qui suit leur publication ») 
		Assemblée nationale 
				 
				12368. - 9 janvier 1965. - M. Dupont expose à M. le ministre 
				des armées que le journal L'Est républicain a publié, le 19 
				décembre 1964, l'article suivant : «  Lunéville : un vieil 
				aérodrome désaffecté depuis 1940, entre les localités d'Herbéviller 
				et Domèvre-sur-Vezouse, sur la route nationale n° 4, va-t-il 
				être transformé en base militaire allemande? Bien que le «  top 
				secret » soit respecté dans les milieux intéressés, il semble 
				qu'un projet gouvernemental soit sur le point d'aboutir 
				concernant ce terrain, que les agriculteurs de la région 
				exploitaient depuis la fin de la guerre. Après la dernière 
				récolte, tous ces exploitants ont, en effet, été officiellement 
				informés, par lettre recommandée, que, conformément, à la clause 
				de leur contrat avec l'Etat, ils devaient, dès à présent, lui 
				laisser la libre disposition de leurs terres. Selon les 
				informations que nous avons pu recueillir, des voies de 
				circulation doivent être tracées et des bâtiments construits 
				sous le contrôle de l'armée allemande, qui pourrait prendre 
				possession des installations deux ans après le début des travaux 
				». Il lui demande si ces informations sont exactes.  | 
	 
 
  
	
		| 
		 
		Décret du 30 octobre 1935 
		relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour 
		l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée 
		de l'air. 
		DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. 
		 
		Article 1 - L'administration de l'air, au lieu de recourir à la 
		procédure d'expropriation, est autorisée à imposer les servitudes fixées 
		aux articles suivants aux terrains destinés, en partie ou en totalité, à 
		l'armée de l'air, lorsqu'il n'est prévu, pour ces terrains, ni 
		constructions immobilières ni occupation permanente. 
		 
		Article 2 - Les servitudes prévues à l'article précédent comportent, 
		d'une part, une servitude d'occupation temporaire pour l'aménagement du 
		terrain, d'autre part, des servitudes permanentes. 
		Elles ne peuvent être autorisées à l'intérieur des propriétés attenantes 
		aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes 
		suivant les usages du pays. 
		 
		Article 3 - La servitude d'occupation temporaire donne à 
		l'administration : 
		- d'une part, le droit d'exécuter des travaux préparatoires tels que 
		levés et sondages ; 
		- d'autre part, le droit d'exécuter les travaux suivants : 
		travaux de nivellement, travaux de drainage, de comblement de mares et 
		rigoles, de curage et rectification de ruisseaux, d'élagage ou 
		d'abattage d'arbres, de dessouchage, l'enlèvement de haies et clôtures 
		fixes et leur remplacement par des clôtures dont la dépose est facile, 
		l'établissement de lignes télégraphiques ou téléphoniques aériennes ou 
		souterraines, les travaux de détournement de routes et chemins, la 
		création de voies d'accès nouvelles et d'aires de stationnement pour 
		véhicules lourds et en général toutes mesures nécessaires pour 
		l'aménagement d'une plate-forme d'atterrissage. 
		 
		Article 4 - Les servitudes permanentes comportent l'obligation de 
		maintenir le sol en son état d'aménagement, l'interdiction d'y établir 
		des haies vives, d'y creuser des fossés, d'y planter des arbres et, en 
		général, d'y exécuter tous travaux et d'y faire toute culture qui 
		pourraient constituer un obstacle à l'utilisation rapide du terrain en 
		tant que plate-forme d'atterrissage. 
		Elles comprennent également le droit d'accès au terrain par les voies 
		particulières ou cheminements habituellement utilisés par le 
		propriétaire, fermier ou locataire ou les voies créées par application 
		de l'article 3 ci-dessus. 
		Les articles 12 et 13 de la loi du 4 juillet 1935 établissant des 
		servitudes spéciales, dites servitudes dans l'intérêt de la navigation 
		aérienne, seront applicables aux terrains faisant l'objet du présent 
		décret. 
		 
		CHAPITRE II : RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES. 
		 
		Article 5 - L'administration de l'air ne peut imposer aux propriétés 
		privées les servitudes prévues aux articles précédents qu'après une 
		déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions fixées par 
		le décret du 8 août 1935 relatif à l'expropriation. 
		 
		Article 6 - Un arrêté préparatoire du ministre de l'air détermine, s'il 
		y a lieu, les terrains à l'intérieur desquels les agents de 
		l'administration peuvent pénétrer pour effectuer les études nécessaires. 
		Le ministre de l'air détermine ensuite, par un arrêté motivé, les 
		propriétés auxquelles l'administration entend imposer ces servitudes. 
		Notification individuelle desdits arrêtés est faite, sous pli 
		recommandé, aux propriétaires intéressés lorsque leur domicile est 
		connu. Au cas contraire, les notifications sont faites en double copie 
		au maire et, le cas échéant, au fermier, locataire, gardien ou régisseur 
		de la propriété. 
		 
		Article 7 - L'arrêté détermine pour chaque propriété, d'une part, à 
		titre indicatif, les objets pour lesquels l'administration entend user 
		de la servitude d'occupation temporaire ; d'autre part, les servitudes 
		permanentes qui seront imposées à l'usage et à la culture du terrain. 
		 
		Article 8 - Le ministre de l'air transmet au président du tribunal dans 
		le ressort duquel les biens sont situés l'acte portant déclaration 
		d'utilité publique ainsi que l'arrêté mentionné à l'article 7. 
		Sur le vu de ces pièces, le président du tribunal nomme immédiatement un 
		juge commissaire et un expert qui se transporteront sur les lieux. 
		 
		Article 9 - Dans les vingt-quatre heures, le juge commissaire rend, pour 
		fixer le jour et l'heure de sa descente sur les lieux, une ordonnance 
		qui est notifiée dans les trois jours par les soins du représentant de 
		l'administration de l'air au maire de la commune où le transport doit 
		s'effectuer et à l'expert nommé par le président. 
		Le transport s'effectue huit jours au moins et quinze jours au plus 
		après la notification. 
		Le représentant de l'administration de l'air convoque pour le jour et 
		l'heure indiqués par le juge commissaire, cinq jours au moins à l'avance 
		par lettre recommandée : 
		1° Les propriétaires intéressés et, s'ils ne résident pas sur les lieux, 
		leurs agents, gardiens, régisseurs, mandataires ou ayants cause ; 
		2° Les usufruitiers ou autres personnes intéressées, tels que fermiers, 
		locataires ou occupants à quelque titre que ce soit. 
		Les personnes ainsi convoquées peuvent se faire assister par un expert. 
		 
		Article 10 - Un agent de l'administration des domaines et un expert 
		ingénieur, architecte, géomètre ou agronome désignés, l'un par la 
		direction départementale des domaines, l'autre par l'administration de 
		l'air, se transportent sur les lieux au jour et à l'heure indiqués pour 
		se réunir au juge commissaire, au maire ou à l'adjoint, au représentant 
		de l'administration de l'air et à l'expert désigné par le président du 
		tribunal. 
		Le juge commissaire reçoit le serment préalable des experts sur les 
		lieux et il en est fait mention au procès-verbal. 
		Le représentant de l'administration de l'air détermine en présence de 
		tous, par des pieux et piquets, le périmètre du terrain auquel les 
		servitudes doivent être imposés. 
		 
		Article 11 - Cette opération achevée et dans le cas où le plan 
		parcellaire n'aurait pas été levé antérieurement, l'expert désigné par 
		l'administration de l'air procède immédiatement et sans interruption, de 
		concert avec l'agent de l'administration des domaines, à la levée de ce 
		plan pour indiquer dans le plan général de circonscription, les limites 
		et la superficie des propriétés particulières. 
		 
		Article 12 - L'expert nommé par le président du tribunal dresse un 
		procès-verbal qui comprend : 
		1° La désignation des lieux, des cultures, plantations, clôtures, 
		bâtiments et autres accessoires des fonds, cet état descriptif doit être 
		assez détaillé pour pouvoir servir de base à l'appréciation de la valeur 
		foncière et, en cas de besoin, de la valeur locative, ainsi que des 
		dommages et intérêts résultant des changements ou dégâts qui pourraient 
		avoir lieu ultérieurement ; 
		2° L'estimation de la valeur foncière et locative de chaque parcelle 
		ainsi que l'indemnité qui peut être due pour frais de déménagement, 
		pertes de récoltes, détérioration d'objets mobiliers ou tous autres 
		dommages. 
		Ces diverses opérations ont lieu contradictoirement avec l'agent de 
		l'administration des domaines et l'expert nommé par le ministre, avec 
		les parties intéressées si elles sont présentes, ou avec l'expert 
		qu'elles ont désigné. Si elles sont absentes ou qu'elles n'aient point 
		nommé d'expert, ou si elles n'ont point le libre exercice de leurs 
		droits, un expert est désigné d'office par le juge commissaire pour les 
		représenter. 
		 
		Article 13 - L'expert nommé par le président du tribunal doit dans son 
		procès-verbal : 
		1° Indiquer la nature et la contenance de chaque propriété, la nature 
		des constructions, l'usage auquel elles sont destinées, les motifs des 
		évaluations diverses ; 
		2° Transcrire l'avis de chacun des autres experts et les observations et 
		réquisitions telles qu'elles lui sont faites du représentant de 
		l'administration de l'air, du maire, de l'agent des domaines et des 
		parties intéressées ou de leur représentant. 
		Chacun signe ses dires, ou mention est faite de la cause qui l'en 
		empêche. 
		L'expert doit déposer son procès-verbal dans le délai que fixe le 
		président du tribunal et qui court du jour de la descente sur les lieux. 
		Ce délai, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut être supérieur à 
		deux mois. 
		L'expert qui ne dépose pas son procès-verbal dans le délai fixé est 
		aussitôt remplacé. Les sanctions prévues au décret du 8 août 1935 sur 
		l'expertise en matière criminelle ou correctionnelle peuvent être prises 
		contre lui. 
		 
		Article 14 - Lorsque les propriétaires ayant le libre exercice de leurs 
		droits consentent aux servitudes qui leur sont imposées et aux 
		conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le 
		représentant de l'administration de l'air un acte rédigé en la forme 
		administrative. 
		Cet acte précise les servitudes imposées et fixe l'indemnité 
		correspondante. 
		Les créanciers, les usufruitiers ou autres personnes intéressées telles 
		que fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit, 
		peuvent exiger que l'indemnité soit fixée par la commission arbitrale 
		d'évaluation. 
		A cette fin, la convention doit leur être notifiée par les soins des 
		propriétaires. 
		 
		Article 15 - Lorsque les propriétaires n'ont pas le libre exercice de 
		leurs droits ou lorsqu'ils refusent de consentir à l'imposition des 
		servitudes ou d'accepter les conditions proposées, le président du 
		tribunal, sur le vu du procès-verbal dressé par l'expert et de celui du 
		juge-commissaire qui a assisté à toutes les opérations, accorde par 
		ordonnance à l'administration, le droit d'imposer les servitudes dont 
		elle réclame le bénéfice. 
		Il détermine également sans retard et sans frais une provision 
		représentant l'indemnité éventuelle que l'administration devra consigner 
		avant de pénétrer dans les propriétés. A défaut par l'administration de 
		consigner cette indemnité dans les trois mois qui suivent l'ordonnance, 
		l'autorisation d'user des servitudes du présent décret cesse d'être 
		valable. 
		La même ordonnance détermine le délai dans lequel, à compter de la date 
		de consignation de l'indemnité provisionnelle, les détenteurs sont tenus 
		de mettre les lieux à la disposition de l'administration. Ce délai ne 
		peut excéder cinq jours ; il court à dater de la notification de l'acte 
		de consignation, laquelle devra être effectuée dans les formes prévues à 
		l'article 6. 
		L'ordonnance ne peut être attaquée que par la voie du recours en 
		cassation, dans les formes et délais prévus à l'article 24 du décret du 
		8 août 1935, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique. La 
		chambre civile et la cour de cassation statuent directement sur le 
		pourvoi, comme il est dit au même article. 
		 
		Article 16 - La convention amiable prévue à l'article 14 et l'ordonnance 
		prévue à l'article 15 sont transcrites au bureau de la conservation des 
		hypothèques de l'arrondissement, conformément à l'article 2281 du code 
		civil. 
		 
		CHAPITRE III : FIXATION DES INDEMNITÉS. 
		 
		Article 17 - A défaut d'accord amiable et immédiatement après la fin de 
		l'occupation temporaire des terrains ou à la fin de chaque campagne, si 
		les travaux doivent durer plus d'un an, l'administration de l'air est 
		tenue de provoquer la réunion de la commission arbitrale d'évaluation, 
		instituée par le décret du 8 août 1935, relatif à l'expropriation pour 
		cause d'utilité publique. 
		La constitution, la convocation et le fonctionnement de cette commission 
		arbitrale ont lieu conformément aux articles 31 à 39 inclus dudit 
		décret, qui s'appliquent en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux 
		dispositions du présent décret. Toutefois, les demandes des intéressés 
		et les propositions de l'administration visées aux articles 33 et 36 
		sont produites dans les mémoires présentés tant par l'administration que 
		par les intéressés, ces mémoires doivent être communiqués à la partie 
		adverse, huit jours au moins avant la réunion de la commission. 
		 
		Article 18 - L'indemnité fixée, soit par l'accord amiable, soit par la 
		commission arbitrale d'évaluation, ou si l'appel a été formé, par le 
		tribunal civil, comprend : 
		1° L'indemnité due pour les dommages causés par l'occupation temporaire 
		; cette indemnité est payée immédiatement ; 
		2° L'indemnité représentant le préjudice permanent, résultant pour la 
		propriété tant de l'exécution des travaux que de l'imposition des 
		servitudes visées à l'article 4 ; cette indemnité correspond à la 
		diminution de revenu annuel, ainsi qu'au préjudice résultant du trouble 
		de jouissance, et est payée aux intéressés à la fin de chaque année. 
		Toutefois, lorsque la commission arbitrale d'évaluation est appelée à 
		statuer avant la fin des travaux, elle ne fixe que l'indemnité due pour 
		les dommages causés par l'occupation temporaire pendant la ou les 
		campagnes précédentes. A l'achèvement des travaux, elle détermine 
		l'indemnité correspondant à la diminution du revenu annuel à compter du 
		jour où les servitudes ont été imposées. 
		 
		Article 19 - A l'expiration d'un délai de cinq ans qui court de la date 
		de fixation définitive de l'indemnité, l'administration et les 
		intéressés pourront demander la révision de la part de l'indemnité qui 
		est payée annuellement. 
		Cette révision peut être effectuée, soit par accord amiable, soit par la 
		commission arbitrale d'évaluation. En ce cas, les dépens sont fixés et 
		répartis par le président de la commission. 
		Aucune demande nouvelle ne peut être formée dans les deux ans qui 
		suivent la révision des indemnités. 
		 
		CHAPITRE IV : EXTINCTION DES SERVITUDES ET SANCTIONS. 
		 
		Article 20 - L'administration de l'air peut, à tout moment, procéder à 
		l'acquisition de tout ou partie des propriétés privées auxquelles les 
		servitudes du présent décret ont été imposées. Elle procède en se 
		conformant aux formalités prévues par le décret du 30 octobre 1935 
		relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire, en cas 
		d'urgence, des propriétés privées nécessaires aux travaux militaires. 
		 
		Article 21 - L'administration de l'air peut, à tout moment, délivrer 
		tout ou partie des propriétés privées des servitudes qui leur ont été 
		imposées. 
		Une indemnité représentant la moins-value définitive apportée à la 
		propriété par les travaux effectués est alors accordée, s'il y a lieu, 
		aux propriétaires et autres intéressés. Cette indemnité est fixée soit à 
		l'amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation. 
		 
		Article 22 - Les propriétaires, locataires ou tous autres occupants sont 
		tenus de laisser pénétrer sur les terrains frappés de servitudes les 
		agents chargés, par l'administration de l'air, de vérifier l'état 
		d'aménagement du sol et le respect des servitudes imposées. 
		Ces vérifications pourront comporter, dans la période de l'année où le 
		terrain est nu de récoltes, l'atterrissage d'avions isolés. 
		 
		Article 23 - Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera 
		poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 
		450 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues au code 
		pénal en cas d'accidents résultant de l'infraction. 
		Indépendamment de l'amende à laquelle ils sont exposés, les délinquants 
		ou les personnes civilement responsables seront condamnés à la remise en 
		état des lieux. 
		Faute par eux de ce faire, dans le délai qui leur sera imparti à cet 
		effet par le tribunal, l'administration aura le droit d'y procéder 
		elle-même à leurs frais, risques et périls et de récupérer sur eux les 
		dépenses qu'elle aura ainsi exposées. 
		Les infractions au présent décret pourront être constatées par des 
		procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les 
		gendarmes, les ingénieurs de l'aéronautique et les représentants de 
		l'administration de l'air. 
		 
		CHAPITRE V : PROCÉDURE CONDITIONNELLE. 
		 
		Article 24 - L'administration de l'air, lorsqu'en application des 
		dispositions du titre VIII, chapitre Ier, du décret du 8 août 1935 
		relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, engage une 
		procédure conditionnelle d'expropriation pour l'établissement de 
		terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air, peut 
		demander à la commission arbitrale d'évaluation de fixer le montant 
		approximatif des indemnités qui pourraient être allouées aux intéressés 
		si, au lieu de poursuivre l'expropriation, elle demandait l'imposition 
		de servitudes sur les propriétés privées, comme il est dit au présent 
		décret. 
		 
		Article 25 - Au cas prévu à l'article précédent, l'administration de 
		l'air doit fournir à la commission arbitrale toutes précisions utiles 
		relatives tant aux travaux qu'elle entend effectuer qu'aux servitudes 
		dont elle désire le bénéfice. 
		 
		Article 26 - La commission arbitrale, en même temps qu'elle fixe les 
		indemnités auxquelles donnerait lieu l'expropriation éventuelle, fixe le 
		montant approximatif des indemnités qui seraient dues pour l'imposition 
		des servitudes. 
		 
		Article 27 - L'administration de l'air peut, soit renoncer à poursuivre 
		aussi bien la procédure d'expropriation que la procédure d'imposition 
		des servitudes, soit poursuivre la procédure d'expropriation 
		conditionnelle, soit recourir à la procédure ordinaire d'expropriation, 
		soit enfin opter pour l'imposition des servitudes prévues au présent 
		décret. 
		En ce dernier cas, l'administration notifie sa décision aux intéressés 
		dans les formes et délais fixés à l'article 64 du décret du 8 août 1935. 
		Faute d'une telle notification, elle est censée avoir renoncé à toute 
		procédure. 
		 
		Article 28 - La décision de la commission arbitrale d'évaluation fixant 
		le montant approximatif de l'indemnité due pour l'établissement des 
		servitudes n'est pas susceptible d'appel devant le tribunal civil. 
		 
		Article 29 - Dans le mois qui suit la notification prévue à l'article 27 
		ci-dessus, l'administration de l'air est tenue de suivre la procédure, 
		instituée au chapitre II du présent décret. La provision que détermine 
		le président du tribunal civil, en application de l'article 15, ne peut 
		être inférieure à l'indemnité approximative fixée par la commission 
		arbitrale. 
		A défaut d'accord amiable, la fixation de l'indemnité définitive a lieu 
		comme il est dit au chapitre III.  | 
	 
 
	  
	
		| 
		 Rédaction : Thierry Meurant  | 
	 
 
  
  |