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Travailleurs chinois - 1916-1921


Voici la suite de nos recherches sur le «  camp chinois » à Gogney.
Dans un précédent article, l'hypothèse de travailleurs indochinois ou de tirailleurs indochinois semble devoir être écartée.
L'explication la plus plausible serait donc un camp temporaire de travailleurs chinois, sans doute au service de l'armée française.
Vue prise au lendemain de l'armistice - Camp chinois
Vue prise au lendemain de l'armistice - Camp chinois
Depuis l'écriture de cet article, l'énigme est résolue : Voir Camp chinois de Gogney - 1919

Entre 1916 et 1918, 140 000 Chinois arriveront en France (la revue «  La Paix des peuples » du 10 mai 1919 donne le chiffre précis de 130 678).
Le 14 mai 1916, la France a signé un accord avec la toute jeune République de Chine pour le recrutement de la main d'oeuvre chinoise. La première clause du contrat énonce que le travailleur chinois ne doit être destiné à aucune sorte d'opération militaire. On retrouve la même clause dans l'accord du même type conclu le 5 octobre 1916 par le gouvernement britannique
De ces 140 000 chinois, 96 000 sont ainsi affectés à l'armée anglaise, 37 000 à l'armée française, dont environ 7 000 sont ensuite mis à la disposition de l'armée américaine en février 1918.
Après l'armistice, les travailleurs chinois sont employés à diverses taches.


La Lanterne - 31 juillet 1919

Ils sont rapatriés dans leur pays à partir de 1921, à l'exception de 3000 restés officiellement en France.


La Lanterne - 7 juin 1921

Les informations sont éparses et peu précises sur l'activité et les conditions en France de ces travailleurs chinois : la presse se fait plus souvent l'écho de violence et rixes (voir par exemple l'usine de Firminy, le 4 septembre 1917, où des affrontement entre travailleurs chinois et kabyles font trois morts), d'organisations criminelles, de meurtre, (voir extraits de presse ci-dessous) au point qu'à la fin de la guerre nombreux sont ceux qui demandent leur expulsion (Le Conseil Général du Pas-de-Calais émet ainsi en 1919 le voeu «  Que les Chinois et Annamites soient, dans le plus bref délai, retirés du département du Pas-de-Calais », «  Considérant que les moeurs et l'attitude des Annamites et Chinois employés aux travaux de reconstitution dans le Pas-de-Calais, les ont rendus absolument indésirables ; Que par les méfaits de toutes sortes dont ils sont coutumiers, ils constituent un véritable danger pour les populations au milieu desquelles ils vivent et qu'ils terrorisent littéralement ; »)

Bien qu'il nous ait été impossible de trouver la moindre information relative à Gogney, nous publions ci-dessous différents articles relatifs aux travailleurs chinois


Le petit Parisien - 18 avril 1916

La main-d'oeuvre chinoise et la production nationale
La nécessité de soutenir la production nationale, privée depuis de longs mois du travail des millions d'hommes qui combattent au front, vient de faire prendre en haut lieu la décision d'utiliser, dans la plus large mesure, la main-d'oeuvre étrangère pour satisfaire aux besoins de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.
L'insuffisance d'ouvriers avait déjà fait mettre un certain nombre de kabyles, recrutés dans l'Afrique du Nord, à la disposition de diverses exploitations rurales.
Mais, le gouvernement désireux de faire davantage encore, s'est préoccupé ces temps derniers de trouver, dans le plus bref délai possible, la main-d'oeuvre la plus utilisable et la mieux adaptée aux besoins du pays.
L'idée fut émise d'essayer le concours des travailleurs chinois. En dépit des difficultés que présentait ce projet, sa mise exécution fut immédiate. Cinq mille fils du Céleste-Empire viendront dans quelques mois travailler en France, avec un engagement de trois ans, stipulant qu'après la guerre les ouvriers orientaux pourront être employés dans telle ou telle possession coloniale, hors de la France métropolitaine.
A cet, effet, un certain nombre de mesures ont dû être prises pour faciliter aux travailleurs chinois l'exécution des diverses besognes qu'ils seront appelés à remplir après leur arrivée sur le sol français.
Sous le haut patronage de MM. Aulard, et de diverses personnalités, la fondation d'une école franco-chinoise fut décidée. Sur les indications de MM. T'sai Yuan Pei, ancien ministre de l'Instruction publique, et Li Yu Ying, ingénieur, tous deux grands amis de la France, où ils résident depuis de longues années une vingtaine de sujets furent choisis ces temps derniers parmi les quelques centaines d'ouvriers chinois qui travaillent déjà sur notre sol.
Le ministère du Travail mit à la disposition du comité de l'Ecole franco-chinoise les locaux d'un office départemental de placement situé 60, rue de Bourgogne.
C'est là que, depuis les premiers jours du mois, les Fils du Ciel travaillent, sous la direction de professeurs français, étudiant notre langue, apprenant à lire, à écrire, à compter et s'initiant eux connaissances générales qui leur seront nécessaires pour servir d'interprètes, d'intermédiaires et d'instructeurs aux quelques milliers de leurs compatriotes qui vont arriver dans les premiers jours de juin.
Comme à des «  tout petits » les maîtres leur apprennent, au moyen de dessins ou par des tableaux en couleurs, les choses les plus élémentaires. Et il est curieux de voir avec quel intérêt soutenu les élèves suivent les leçons. Aussi font-ils des progrès surprenants. Deux mois à peine de cours quotidiens seront nécessaires pour faire d'eux les «  instructeurs » qui encadreront dans les usines ou aux champs les travailleurs chinois qui vont venir.
Un de leurs compatriotes, M. Li Kouang An, depuis longtemps fixé à Paris, complète dans leur langue maternelle l'enseignement qui leur est donné.


OUVRIERS ET TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. - MAIN D'OEUVRE ÉTRANGÈRE ET COLONIALE. - CIRCULATION EN FRANCE. - CARTE D'IDENTITÉ. - SAUF-CONDUIT. - CARNET D'ÉTRANGER. - PÉNALITÉS CONTRE LES EMPLOYEURS EXPULSION.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Décret du 21 avril 1917 concernant le recrutement, la circulation et la surveillance de la main-d'oeuvre étrangère et coloniale en France. - Journal officiel de la R.F. 22 avril 1917, p. 3186. - Ministère de l'Intérieur.

Paris, le 18 avril 1917:
Monsieur le Président. - L'utilisation de la main-d'oeuvre coloniale et étrangère, qui prend de plus en plus d'extension, soulève diverses questions auxquelles il paraît nécessaire qu'une solution urgente soit apportée. Tout en rendant hommage au précieux concours que nous apporte en ce moment la main- d'oeuvre étrangère, il importe de réglementer ses conditions de recrutement, de circulation et de surveillance, de manière à concilier les propres intérêts des travailleurs et ceux de leurs employeurs avec les exigences de la défense nationale.
Le projet de décret ci-joint qui a été discuté et approuvé par les représentants à la commission interministérielle de main-d'oeuvre des départements de l'intérieur, de la guerre, de l'armement et des fabrications de guerre, de l'agriculture, du travail et de la prévoyance sociale, des colonies et des finances, a précisément pour but de déterminer les conditions d'accès à nos frontières des travailleurs dont il s'agit en renforçant les services d'identification, de contrôle et d'hygiène, de procurer du travail aux intéressés en les mettant en rapport avec les employeurs, et de resserrer autour d'eux une surveillance absolument indispensable en réglementant leurs déplacements.
Grâce aux dispositions prévues, le travailleur colonial ou étranger est assuré de trouver dans le plus bref délai possible sur le territoire national un emploi en rapport avec ses capacités professionnelles, qu'il s'agisse de main-d'oeuvre industrielle ou agricole. De la sorte, il est mis à l'abri de l'exploitation, qui s'exerce trop souvent à ses dépens, il ne reste pas inutilement à la charge du pays qui l'hospitalise, il n'est pas sujet aux tentations de l'oisiveté, souvent dangereuses pour l'ordre public et de plus il est mis à même de rendre au plus tôt des services aux entreprises qui concourent à la défense nationale ou à la vie économique de la nation. S'il arrive en France avec un contrat d'embauchage il est immédiatement mis en relations avec son employeur.
Mais si toutes facilités sont données aux travailleurs venant de l'étranger pour qu'ils trouvent chez nous les moyens de contracter des engagements de main-d'oeuvre qui sont la cause de leur voyage en France, la nécessité est apparue de surveiller de la façon la plus efficace leurs déplacements, soit pour se rendre chez l'employeur, ou auprès des divers offices de placement, soit qu'ils quittent leur emploi pour contracter ailleurs un nouveau contrat d'embauchage, ou même s'ils se déplacent pour toute autre cause. A cet effet, les travailleurs coloniaux ou étrangers sont pourvus d'une carte d'identité ou d'un récépissé, suivant les cas, qui leur servent de sauf-conduits dans la limite des localités pour lesquelles des autorisations leur ont été données, et il est gardé trace de leurs déplacements.
Les dispositions spéciales sont prises pour les travailleurs de cette catégorie qui sont embauchés dans la zone des armées, étrangers soit constamment tenu au courant des déplacements de manière à ce que le bureau militaire de surveillance des individuels ou collectifs venant à se produire.
Enfin, des sanctions sont prévues à l'égard des employeurs qui se seraient soustraits aux responsabilités qui leur incombent et des étrangers qui auraient contrevenu aux prescriptions édictées dans un intérêt supérieur de défense nationale.
Si vous étés d'avis, monsieur le Président, d'approuver les propositions contenues dans le présent projet de décret, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien y apposer votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Le ministre de l'intérieur, Malvy, le ministre des finances, J. Thierry. - Le ministre de la guerre, Paul Painlevé. - Le ministre de l'armement et des fabrications de guerre, par intérim, Paul Painlevé. - Le ministre de l'agriculture Fernand David. - Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Léon Bourgeois. - Le ministre des colonies, Maginot.

Le Président de la République française,
Vu l'article 3 du code civil;
Vu l'article 471, paragraphe 15 du Code pénal;
Vu la loi du 3 décembre 1849;
Vu les lois du 8 août 1893 et du 16 juillet 1912 ;
Vu le décret du 2 août 1914;
Sur le rapport des ministres de l'intérieur, des finances, de la guerre, de l'armement et des fabrications de guerre, de l'agriculture, du, travail et de la prévoyance sociale, (1)
Décrète : - Art. 1er. - Tout travailleur étranger et tout travailleur colonial non militaire doit être pourvu d'une carte d'identité et de circulation, de couleur verte pour l'industrie, de couleur chamois pour l'agriculture, sur laquelle sera apposée sa photographie.
(Les travailleurs chinois doivent être assimilés aux travailleurs coloniaux non militaires).
Si l'ouvrier est porteur d'un passeport, la mention «  titulaire d'une carte d'identité et de circulation » sera portée sur le passeport; mais la présentation du passeport ne saurait en aucun cas dispenser de la carte.
Pour les travailleurs étrangers, la carte d'identité et de circulation ne dispense pas de la formalité de l'immatriculation (loi du 8 août 1893).

Art. 2. - La carte d'identité et de circulation doit être établie, en principe, des l'arrivée en France, par le commissaire spécial de police du poste-frontière. Les points par lesquels peuvent pénétrer en France les travailleurs étrangers ou coloniaux sont fixés par arrêtés du ministre de l'intérieur.
Chaque poste-frontière sera pourvu d'un service d'identification, et, autant que possible, de vaccination, de visite médicale et de photographie.

Art. 3. - Au cas où ces opérations ne pourraient être immédiatement remplies au poste-frontière, l'ouvrier étranger sera dirigé sur le dépôt le plus proche de travailleurs étrangers. Il en sera de même si l'étranger n'est pas pourvu d'un contrat d'embauchage certifié sincère et véritable par le maire de la localité, où réside l'employeur.
Un commissaire spécial sera détaché auprès de chacun de ces dépôts pour assurer l'exécution de toutes les mesures de contrôle prescrites ci-dessus.
Le nombre et l'emplacement des dépôts sont fixés par le ministre de l'armement, après entente avec le ministre de l'intérieur.

Art. 4. - La carte d'identité et de circulation, une fois établie, doit être visée par le commissaire spécial de la frontière à destination du lieu d'embauchage, si l'ouvrier est porteur d'un contrat d'embauchage. Dans le cas contraire, elle est visée à destination de la localité où se trouve le dépôt d'ouvriers étrangers; c'est dans ce dépôt que l'ouvrier étranger est pourvu d'un emploi; le dépôt est en relations immédiates avec l'office départemental de placement et avec le bureau de main-d'oeuvre agricole le plus rapproché, pour le placement des ouvriers agricoles et de ceux qui ne seraient pas embauchés dans les usines travaillant pour la défense nationale.

Art. 5. - Un récépissé de la carte d'identité et de circulation, également pourvu d'une photographie, doit être établi en même temps que la carte elle-même et adressé immédiatement, par la poste ou par le chef du convoi, soit aux autorités de police du lieu où se trouve l'embaucheur, si l'ouvrier est déjà embauché, soit au chef du dépôt des travailleurs étrangers; dans le cas contraire. Ce dernier, à son tour, adressera dès que l'ouvrier sera embauché, aux autorités du lieu où se trouve, l'établissement employeur. L'indication de l'établissement employeur devra être porté à la fois sur la carte verte et sur le récépissé.

Art. 6. - Les ouvriers étrangers sans contrat seront convoyés, par les soins du poste-frontière, jusqu'au dépôt. Ceux qui sont pourvus d'un contrat devront être, autant que possible, pris en charge jusqu'à destination par l'employeur ou son mandataire.

Art. 7. - Arrivé à destination, l'ouvrier - ou le commandant de groupement agissant en son nom en ce qui concerne les travailleurs coloniaux - dépose sa carte d'identité entre les mains du commissaire de police ou du maire ; celui-ci la conserve et lui remet, en échange, le récépissé.
Le récépissé constitue pour l'ouvrier un titre d'identité et de circulation pour ses déplacements quotidiens. Si ces déplacements l'obligent à sortir de la commune, le récépissé doit porter la mention du périmètre intercommunal dans lequel l'ouvrier est autorisé à se déplacer.

Art. 8. - Lorsque l'ouvrier quitte l'établissement où il est occupé pour se rendre dans un autre établissement de la même localité, il doit en faire la déclaration au commissaire de police ou au maire, en lui présentant son nouveau contrat d'embauchage. Sur présentation de cette pièce - et après avis s'il y a lieu, du contrôle de la main-d'oeuvre - il est pris acte de cette mutation, qui est mentionnée sur le récépissé et reproduite sur un registre spécial. En ce qui concerne les travailleurs coloniaux, ces formalités sont remplies par le commandant du groupement.

Art. 9. - Si l'ouvrier étranger veut se rendre dans une autre, localité française, pourvu d'un nouveau contrat, il échangera à la mairie ou au commissariat de police son récépissé contre la carte elle-même. Dans le cas où il quitterait une usine du ressort du ministère de l'armement, il devra présenter une autorisation du service de la main-d'oeuvre étrangère, représenté en principe par le contrôle de la main-d'oeuvre. Cette opération sera faite par le commandant de groupement s'il s'agit de travailleurs coloniaux.
La carte d'identité et de circulation tenant lieu de sauf-conduit, on devra mentionner très exactement, dans les cases réservées à cet effet, le lieu de la nouvelle destination et le nom de l'embaucheur. Le récépissé de la carte sera immédiatement adresse au commissaire de police ou au maire de la nouvelle localité.
L'ouvrier devra, dès son arrivée faire connaître sa présence, en déposant sa carte d'identité entre les mains du commissaire de police ou maire, qui lui remettra en échange le récépissé.

Art. 10. - Lorsque l'ouvrier étranger ou colonial non militaire voudra changer de résidence sans être pourvu d'un nouveau contrat, il devra être dirigé sur le dépôt de travailleurs étrangers le plus proche, à moins que l'office départemental de placement ou le bureau de la main-d'oeuvre agricole le plus proche, consulté, ne puisse lui procurer un emploi sans délai.
Le récépissé de la carte verte d'identité sera adressé, suivant le cas, au chef du dépôt de l'office départemental de placement ou du bureau de la main-d'oeuvre agricole. Celui-ci, lorsque l'ouvrier sera replacé, le fera suivre au commissaire de police ou maire du lieu où se trouve l'établissement embaucheur.
L'ouvrier arrivé au dépôt, ou à l'office de placement, ou au bureau de la main-d'oeuvre agricole, déposera sa carte d'identité. Celle-ci lui sera remise au départ. Une fois replacé, il la déposera de nouveau entre les moins du commissaire de police ou maire, ainsi qu'il est indiqué à l'article ci-dessus.

Art. 11. - Si l'ouvrier étranger ou colonial non militaire refuse un nouvel emploi proposé, ou change trop fréquemment d'établissement, il sera, à la requête du chef de dépôt, ou par simple mesure de policé, dirigé sur la frontière de son pays d'origine. Dans ce cas, sa carte lui sera rendue, mais elle portera en caractères très apparents et en travers la mention : «  Valable pour se rendre à... dans le délai de... jours, avec itinéraire... » Le commissaire spécial du poste-frontière sera prévenu télégraphiquement de ce renvoi.

Art. 12. - Si un ouvrier étranger ou colonial non militaire demande à se déplacer temporairement pour raison de famille ou raison sérieuse de convenance personnelle, il pourra y être autorisé sous réserve des raisons de police générale qui s'y opposeraient. Il sera pourvu, dans ce cas, de sa carte d'identité et de circulation et en même temps d'un sauf-conduit aller, et retour d'une durée déterminée. Son récépissé sera conservé jusqu'à son retour.

Art. 13. - Lorsque l'ouvrier voudra quitter la localité où il travaille pour retourner dans son pays, il demandera au commissaire de police ou au maire la restitution de sa carte d'identité et lui remettra son récépissé. Mention du poste-frontière qu'il désignera sera faite sur la carte, laquelle sera remise, au passage, au commissaire spécial.

Art. 14. - Le travailleur étranger ou colonial non militaire devra présenter à toute réquisition, soit sa carte d'identité, soit son récépissé. S'il circule avec son récépissé en dehors des limites normales de ses déplacements quotidiens, il pourra être immédiatement dirigé sur la frontière; sans préjudice des poursuites dont il peut être l'objet, en vertu de la loi du 18 avril 1886.

Art. 15. - A dater du 15 mai 1917, tout ouvrier étranger ou colonial non militaire devra être pourvu de la carte d'identité et du récépissé, munis l'un et l'autre de sa photographie.
Ceux qui déclareront avoir perdu une de ces deux pièces pourront en recevoir un duplicata par les soins de la police locale. Mais celle-ci devra en aviser la direction de la sûreté générale, en mentionnant les indications d'état-civil fournies par l'ouvrier, afin que ces indications puissent être vérifiées.
Les autorités de police devront faire apposer sans retard, et aux frais de l'ouvrier, la photographie de ce dernier sur les cartes ou les récépissés qui n'en sont pas encore pourvus.

Art. 16. - Les chefs d'établissement devront veiller à ce que leurs ouvriers étrangers ou coloniaux non militaires se conforment à toutes les dispositions qui précèdent et signaler à la police locale toute arrivée, tout départ et toute disparition. Ils ne devront embaucher aucun travailleur étranger ou colonial non militaire, qui ne serait pas porteur des pièces d'identité prévues ci-dessus. Ils tiendront un registre nominatif de ces travailleurs et porteront sur ce registre la date de la remise de la carte entre les mains du commissaire de police ou du maire.

Dispositions spéciales intéressant la zone des armées

Art. 17 -1° Les travailleurs de nationalité étrangère ne peuvent pénétrer, séjourner ni circuler dans la zone des armées que munis à la fois d'une carte d'identité et de circulation et du carnet d'étranger ; le carnet d'étranger peut être remplacé par un titre délivré par l'autorité militaire qui les en dispense provisoirement.
Sur la couverture du carnet d'étranger, il sera indiqué d'une façon apparente que cette pièce est délivrée à un travailleur de telle ou telle nationalité.
La mention de la carte d'identité et de circulation devra, être faite à la page 1.
Bien que l'autorisation de se déplacer ne puisse être donnée que par l'autorité militaire, cette autorisation pour changement d'établissement ou d'emploi devra être portée, en ce qui concerne les ouvriers affectés à un établissement du ressort du ministère de l'armement, à la connaissance du service de la main-d'oeuvre étrangère ;
2° Quand un convoi de travailleurs étrangers doit être dirigé sur la zone des armées le poste-frontière prévient télégraphiquement le bureau militaire de surveillance des étrangers à Paris, en faisant connaître l'état civil complet et la destination de ces travailleurs.
Le bureau militaire de surveillance des étrangers, après examen de cette liste adresse au poste-frontière, télégraphiquement, l'autorisation collective nécessaire.
L'ouvrier reçoit également de l'autorité militaire un permis de séjour provisoire pour la localité où se trouve l'établissement employeur.
La situation de l'ouvrier étranger n'est définitivement régularisée qu'après la délivrance du carnet étranger, qui doit être demandé conformément aux prescriptions de l'arrêté du général commandant en chef, en date du 1er janvier 1916, par l'intéressé lui-même dès qu'il est affecté à un établissement commercial, industriel ou agricole.
L'employeur est responsable de l'accomplissement de cette formalité.
(Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas à la main-d'oeuvre indigène recrutée et organisée par le service d'organisation des travailleurs coloniaux.)
Bien qu'un arrêté interministériel du 6 décembre 1916 ait détaché le département de la Seine-Inférieure de la zone des armées, les prescriptions ci-dessus doivent être observées à l'égard de tous les étrangers autres que les Belges, comme si ce département faisait encore partie de la zone.

Art. 18. - Les infractions aux dispositions qui précèdent sont passibles, en ce qui concerne les employeurs, des peines prévues à l'article 471, paragraphe 15, du code pénal, et, pour les travailleurs étrangers, de la mesure de l'expulsion.
Les travailleurs coloniaux non militaires seront reconduits à Marseille, d'où ils seront dirigés sur leur pays d'origine.

Art. 19. - MM. les ministres de l'intérieur, des finances, de la guerre, de l'armement et des fabrications de guerre, de l'agriculture, du travail et de la prévoyance sociale, et des colonies, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 avril 1917. - R. Poincaré.
Par le Président de la République : le ministre de l'intérieur, Malvy. - Le ministre de la guerre, Paul Painlevé. - Le ministre de l'armement et des fabrications de guerre, par intérim, Paul Painlevé. - Le ministre de l'agriculture, Fernand David. - Le ministre des finances, J. Thierry. - Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Léon Bourgeois. - Le ministre des colonies, Maginot.

(1) «  Et des colonies » (Erratum au Journ. off. de la R.F. 23 avril 1917, p. 2334, col. 1).


Bulletin des usines de guerre

  • 25 mars 1918

OUVRIERS COLONIAUX DISPONIBLES
Le ministre de l'armement et des fabrications de guerre a adressé à la direction de l'organisation et du matériel de l'artillerie, à la direction du matériel et des fabrications automobiles, à la direction du matériel chimique de guerre, à la direction générale des fabrications des poudres et explosifs, à la direction de l'organisation générale de la production, à l'inspection générale des bois, à la direction de la main-d'oeuvre, à la direction des inventions, des études et des expériences techniques, à la direction permanente des fabrications de l'artillerie, à la direction des forges, au service des produits métallurgiques, au service des forces motrices, à la direction du matériel chimique de guerre, au service central des fabrications de l'aviation la circulaire suivante (n° 10.579 5/8) :
Paris, le 17 mars 1918.
Par ma circulaire n° 61,193 3/0 du 5 mars, j'ai appelé votre attention sur la nécessité de retirer, au profit des dépôts des métallurgistes, tous les mobilisés professionnels qui ne sont pas absolument indispensables. Je renouvelle mes instructions à cet égard en recommandant d'étendre la récupération non seulement aux professionnels, mais encore aux non professionnels et notamment aux ouvriers étrangers et exotiques. A ce dernier point de vue, je désire voir effectuer la reprise, aussitôt que possible, des ouvriers chinois et nord-africains. A cet effet, vous me signalerez d'urgence, sous le timbre de la direction de la main-d'oeuvre, 1re section, les effectifs que vous estimerez disponibles et je les remettrai à la disposition du ministère compétent, après entente avec lui ou ses représentants et en tenant compte des obligations imposées par les contrats d'embauchage.
Il conviendra de même de me faire connaître les Annamites dont le renvoi serait possible, ce renvoi devra être considéré comme nécessaire partout où l'emploi de cette main-d'oeuvre est une cause de renvoi ou même seulement de chômage pour des ouvrières ou ouvriers français ; dans les autres cas, il conviendra de procéder avec tous les ménagements nécessaires pour ne pas désorganiser la production et garder ceux de ces ouvriers qui ont montré de réelles qualités professionnelles.
Il va sans dire que toute cette main d'oeuvre étrangère ne sera déplacée qu'en vue d'une meilleure utilisation et chaque fois que le cas se présentera, vous pourrez faire connaître aux intéressés que leur déplacement n'est motivé que par l'unique souci de réaliser la meilleure utilisation possible au point de vue de la Défense nationale.
LOUCHEUR.

  • 5 mai 1918

Accidents de Travailleurs coloniaux
SUR LES VOIES FERRÉES
Le sous-secrétaire d'Etat de l'administration de la guerre a adressé à M. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux (Marseille), MM. les commandants régionaux de groupement de travailleurs coloniaux et Chinois, à MM. les commandants de groupement de travailleurs coloniaux et Chinois, à MM. les directeurs d'établissements, la circulaire suivante (10.658 5-8) :
Paris. le 20 mars 1918.
De l'examen des circonstances dans lesquelles se produisent les accidents du travail survenant aux travailleurs coloniaux et Chinois, il résulte que trop souvent l'imprudence de la victime est la cause génératrice de l'accident.
C'est ainsi, notamment, que des travailleurs, trop nombreux, ont été victimes d'accidents sur les voies ferrées qu'ils suivent ou traversent sans nécessité absolue et sans précautions suffisantes.
J'appelle votre attention sur cet état de choses, en vous priant, d'une part, d'expliquer aux travailleurs placés sous vos ordres les dangers auxquels ils s'exposent et les précautions qu'ils doivent prendre en pareil cas; d'autre part, d'inviter les gradés d accompagnement à exercer la surveillance la plus rigoureuse sur les travailleurs lors du passage d'une voie ferrée.
Tout accident survenant dans les conditions visées à la présente circulaire devra faire l'objet d'un rapport détaillé établissant les responsabilités encourues et les sanctions proposées.

  • 8 juillet 1918

HABILLEMENT DES TRAVAILLEURS CHINOIS
Le sous-secrétaire d'Etat de l'administration de la guerre a adressé : à M. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux (Marseille) ; à MM. les commandants régionaux des groupements de travailleurs coloniaux ; à MM. les commandants des groupements de travailleurs chinois ; à MM. les contrôleurs de la main-d'oeuvre chinoise, la circulaire suivante (n° 24.481 5/8) :
Paris, le 13 juin 1918.
Aux termes de la circulaire 18.887 5/8 du 12 mai 1918, les travailleurs chinois qui ont demandé à s'habiller à leurs frais sont exonérés de la retenue de 0 fr. 25 par jour, exercée sur leur salaire au titre de l'habillement et perçoivent une indemnité supplémentaire de 0 fr. 25 par jour.
La question a été posée de savoir si cette indemnité doit être allouée pour les seules journées de travail effectif pendant lesquelles l'ouvrier perçoit un salaire, à l'exclusion des journées de chômage, d'hospitalisation, de déplacement, d'emprisonnement, etc.
L'indemnité journalière de 0 fr. 25 est due dans toutes les positions, sauf en cas de rupture de contrat par suite de désertion.
En résumé, les Chinois s'habillant à leurs frais ont droit, en sus de la retenue de 25 centimes précédemment opérée sur leur salaire et qui leur reste acquise, à une allocation mensuelle de 7 fr. 50 payable en fin de mois, sous déduction des seules journées d'absence illégale.
Les commandants de groupements chinois établiront, au commencement de chaque mois, un état de prévision des dépenses qu'ils auront à effectuer à ce titre à la fin du mois et l'adresseront à l'agent spécial du dépôt de Marseille, qui leur fera parvenir l'avance de fonds correspondante pour procéder au paiement.
La dépense sera justifiée par la production d'un état nominatif émargé qui sera mis à l'appui de la comptabilité des avances du groupement.

  • 22 juillet 1918

TRAVAILLEURS NORD-AFRICAINS ET CHINOIS
changés d'établissement par mesure disciplinaire
Le sous-secrétaire d'Etat de l'administration de la guerre a adressé à MM les généraux commandant les régions; à M. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux, Marseille; à MM. les commandants régionaux des groupements de travailleurs coloniaux; à MM. les commandants de groupements de travailleurs nord-africains et chinois la circulaire suivante (n° 27.229 5/8) :
Paris, le 1er juillet 1918.
Aux termes de la circulaire n° 32,370 5/8 du 27 novembre 1917, les travailleurs qui quittent leur groupement sans autorisation doivent être, en cas d'arrestation, ramenés à leur groupement d'origine ou dirigés sur le dépôt de Marseille.
Les frais de transport de ces travailleurs ne sont pas laissés à la charge de l'Etat, mais sont remboursés par les intéressés au moyen de retenues sur leur salaire acquis ou à venir.
Cette décision n'a pas visé expressément le cas des travailleurs renvoyés par mesure disciplinaire de l'établissement où ils sont employés; cette sanction n'est d'ailleurs prononcée que dans des circonstances particulièrement graves et après que les autres moyens de répression ont été épuisés.
L'Etat ne saurait prendre à sa charge les dépenses de transport occasionnés par la faute de ces travailleurs qui doivent supporter les conséquences de leur mauvaise conduite.
En conséquence, tout travailleur nord-africain ou chinois dont le renvoi au dépôt de Marseille aura été motivé par mesure disciplinaire, devra rembourser par voie de retenue sur ses salaires, les frais de transport auxquels aura donné lieu ce déplacement.
Le remboursement sera effectué au prix du demi-tarif commercial payé par l'Etat aux compagnies de chemin de fer pour les voyages des travailleurs civils et dans les conditions fixées par la circulaire n° 32,370 5/8 susvisée.

CORRESPONDANCE POSTALE DES TRAVAILLEURS COLONIAUX
Le président du conseil, ministre de la guerre a adressé à M. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux à Marseille; à MM. les commandants régionaux des groupements de travailleurs coloniaux; à MM. les commandants de groupements de travailleurs coloniaux, la circulaire suivante (n° 24.715 5/8) :
Paris, le 14 juin 1918.
De nombreuses lettres adressées à des travailleurs coloniaux et provenant de leurs pays d'origine, ne peuvent être remises à leurs destinataires respectifs en raison de la manière incomplète et parfois incompréhensible avec laquelle les adresses sont écrites par les correspondants.
Il convient de remédier, autant que possible, à cet inconvénient qui provient, en grande partie, de l'ignorance des indigènes, et qui a une répercussion fâcheuse sur leur moral, aussi bien en France qu'aux colonies.
Pour obtenir ce résultat, les commandants de groupement devront établir, chacun en ce qui le concerne, des formules d'adresses contenant les renseignements indispensables pour identifier facilement le destinataire, c'est-à-dire :
1° Nom du travailleur ;
2° Qualités et numéro matricule donné dans la colonie d'origine ;
3° Désignation du groupement et de la localité de résidence en France.
Chacune de ces formules, correspondant à la catégorie de travailleurs à laquelle elle doit s'appliquer, sera affichée dans toutes les salles du groupement, de manière à permettre aux indigènes d'en prendre copie et de l'adresser à leurs correspondants, en leur expliquant l'intérêt qu'ils ont à s'y conformer strictement.
Je vous donne ci-après, à titre d'indication générale, une adresse rédigée dans le sens indiqué plus haut, en ce qui concerne un travailleur indochinois, et qui vous servira à établir celles des travailleurs d'origines différentes :
M. NGUYEN NAN TIEN
Travailleur indochinois
Groupe 60. - N° matricule 100.
Groupement de travailleurs indochinois de l'atelier de construction de Bourges.
(Cher).
Nous serons reconnaissants aux industriels qui, ayant constaté les avantages de certaines méthodes ou de certains appareils, nous mettront à même de faire profiter leurs confrères de leur expérience.

  • 29 juillet 1918

DÉPOTS D'ARGENT et rôle des Vaguemestres
DANS LES GROUPEMENTS DE TRAVAILLEURS COLONIAUX

Le sous-secrétaire d'Etat de l'administration de la guerre a adressé: à M. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux (Marseille) ; à MM. les commandants régionaux des groupements de travailleurs coloniaux ; à MM. les commandants supérieurs et départementaux des groupements de travailleurs coloniaux; à MM. les directeurs d'établissements employeurs de main-d'oeuvre coloniale et chinoise; à MM. les commandants de groupement de travailleurs coloniaux et chinois, la circulaire suivante (n° 27.216 5/8) :
Paris, le 1er juillet 1918.
Il est arrivé fréquemment que, malgré les instructions antérieurement données à ce sujet, des commandants de groupements ou des gradés d'encadrement ont consenti à recevoir, pour un temps variable, des dépôts d'argent des travailleurs placés sous leur autorité.
Je vous invite à veiller personnellement à l'application des prescriptions de la dépêche n° 3465 5/8 du 11 juillet 1916, qui interdit au personnel des travailleurs coloniaux de recevoir des travailleurs des dépôts d'argent pour n'importe quel usage, et à me rendre compte de toute infraction constatée au cours de vos inspections.
Il m'a été signalé, en outre, qu'un certain nombre de commandants de groupement avaient nommé et accrédité des vaguemestres auprès des services locaux des postes et télégraphes.
Les gradés des groupements de travailleurs coloniaux ainsi accrédités ne doivent pas être désignés sous le nom de vaguemestre qui comporte une commission spéciale, laquelle ne saurait leur être délivrée avec toutes les garanties exigées dans les corps de troupe.
Ils seront dénommés agents auprès des services locaux des postes et télégraphes.
Il importe de préciser les attributions de ces agents, ainsi que les conditions dans lesquelles ils pourraient être désignés et remplir leur mission.
Les travailleurs coloniaux et chinois doivent être laissés libres de faire directement, et par eux-mêmes toutes les opérations postales ou télégraphiques.
Ils pourront toutefois, lorsqu'ils jugeraient utile de solliciter un concours étranger, être assistés par un gradé d'encadrement, désigné par le commandant régional.
Ce gradé sera chargé, d'autre part, de remplir les fonctions d'agent auprès du service des postes, lesquelles seraient limitées rigoureusement à la remise à la poste et à la délivrance au personnel du groupement, des plis de service, lettres ou imprimés à lui adressés.
En aucun cas, les fonctions ne doivent être remplies par un travailleur gradé ou non, ni par un interprète indigène.
Les travailleurs doivent être prévenus que le gradé chargé des fonctions d'agent ne doit intervenir que pour faciliter l'envoi de leur correspondance, mais il ne saurait se substituer à eux pour les opérations qu'ils auraient à effectuer, ni engager sa responsabilité pécuniaire.
Ils doivent donc se garder de lui confier toute somme, ou livret de caisse d'épargne, ou articles d'argent : toute réclamation mettant en cause la responsabilité de cet agent sera, par suite, considérée comme nulle et non avenue.
Ces prescriptions devront être portées à la connaissance des travailleurs par des avis affichés dans leur langue.
Les commandants régionaux s'assureront, au cours de leurs visites dans les groupements que les travailleurs ont été dûment renseignés sur le rôle des agents auprès du service des postes et sur le concours qu'ils peuvent leur demander.

TRAVAILLEURS NORD-AFRICAINS ET CHINOIS
accidentés du travail dans les services ou établissements de l'armée américaine

Le sous-secrétaire d'Etat de l'administration, de la guerre a adressé : à MM. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux, Marseille; les commandants régionaux de bailleurs coloniaux ; les commandants de groupements de travailleurs nord-africains et chinois mis à la disposition des services américains en France, la circulaire suivante (W 29.171 5/8) :
Paris, le 12 juillet 1918.
Il m'a été rendu compte des difficultés éprouvées par les services américains employeurs de mains-d'oeuvre nord-africaine ou chinoise en France, dans l'application des prescriptions insérées dans les contrats de travail, relatives aux accidents de travail.
En attendant qu'un accord définitif soit intervenu au sujet de cette question, il importe d'arrêter dès maintenant les dispositions nécessaires pour sauvegarder les droits de ces travailleurs.
La procédure à suivre dans les cas de l'espèce sera la suivante :
1° Chaque fois qu'un travailleur Nord-Africain ou Chinois sera victime d'un accident de travail, ou se rattachant au travail, le commandant de groupement en fera lui-même la déclaration dans les quarante-huit heures, à la mairie de sa localité ;
2° Le commandant de groupement payera directement le demi-salaire dû aux travailleurs accidentés jusqu'à l'époque de la consolidation de leur blessure ;
3° Les dépenses ainsi faites seront remboursées par l'établissement ou service employeur avant le 5 de chaque mois au commandant du groupement sur la production d'un état décompté, mentionnant le ou les travailleurs victimes d'accidents du travail dûment constatés.
Ces prescriptions sont applicables à tous es groupements de travailleurs Nord-Africains ou Chinois des services américains. Les accidents de travail qui seraient produits dans ces groupements depuis leur constitution seront réglés sur les bases sus-indiquées.
Les commandants régionaux s'assureront au cours de leur plus prochaine inspection que les commandants de groupement assurent strictement l'exécution de ces mesures, qui ont pour objet de décharger les autorités américaines de l'obligation de procéder à accomplissement des formalités prévues par la loi, sans qu'il doive en résulter un préjudice quelconque pour les travailleurs accidentés.

  • 2 septembre 1918

TRAVAILLEURS COLONIAUX
inaptes au travail

Le sous-secrétaire d'Etat de la guerre a adressé : à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon; à MM. les généraux commandant les régions; à M. le colonel commandant le dépôt des travailleurs coloniaux (Marseille); à MM. les commandants régionaux des groupements de travailleurs coloniaux ; à MM. les commandants de Groupements de travailleurs coloniaux nord-
africains et chinois, la circulaire suivante (n° 29.184 5/8) :
Paris, le 12 juillet 1918.
Des hésitations se produisent fréquemment au sujet des mesures à prendre à l'égard des travailleurs coloniaux reconnus inaptes au travail après visite médicale ou dont l'aptitude est diminuée par suite de maladie ou d'accident.
Il y aura lieu de se conformer à l'avenir aux prescriptions ci-après :
1° Travailleurs sortant des hôpitaux.
o) Ceux qui, après guérison, sont reconnus aptes à reprendre leur travail seront envoyés purement et simplement à leur groupement par les formations sanitaires dans lesquelles ils sont en traitement.
b) Ceux qui, à leur sortie de l'hôpital, sont déclarés inaptes à tous travaux à la suite d'une visite et d'une contre-visite seront dirigés sur leur groupement, en vue de leur renvoi immédiat et sans demande nouvelle du commandant régional sur le dépôt des travailleurs coloniaux à Marseille,
aux fins de rapatriement.
Il pourra être fait exception à cette règle à l'égard des travailleurs que l'autorité médicale estimera nécessaire de faire diriger directement de la formation sanitaire sur le dépôt de Marseille avec un cadre de conduite fourni par ladite formation. Avis en sera donne avant l'évacuation au commandant du groupement.
c) Ceux dont l'aptitude au travail aura été diminuée par suite de maladie ou d'accident et qui peuvent encore être utilisés pour des travaux légers seront renvoyés à leur groupement où ils seront maintenus provisoirement.
Ils seront Immédiatement signalés au commandant régional qui adressera des propositions en vue de la nouvelle affectation à leur donner, s'ils ne peuvent être employés sur place. Ces propositions seront accompagnées du certificat de visite et contre-visite délivré à la sortie de l'hôpital.

2° Travailleurs appartenant à des groupements de la zone des armées et se trouvant par suite d'évacuation en traitement dans des formations de l'intérieur.
A leur sortie de l'hôpital, ces travailleurs seront renvoyés directement au dépôt des travailleurs coloniaux à Marseille par la formation sanitaire dans laquelle ils étaient en traitement. Ils devront être accompagnés du cadre de conduite nécessaire.
Avis sera donc donné par cette formation au commandant régional ou, à défaut d'indication suffisante sur le lieu de stationnement, au commandant du dépôt des travailleurs coloniaux à Marseille.

3° Travailleurs malades dans les groupements.
Les travailleurs qui, n'étant pas suffisamment malades pour entrer dans les hôpitaux sont soignés à l'infirmerie et déclarés inaptes au travail par les médecins chargés de la visite dans le groupement, seront signalés par les commandants régionaux qui formuleront des propositions en vue de
leur emploi dans un autre groupement où le travail serait moins pénible ou de leur renvoi au dépôt s'ils sont complètement inutilisables.
Ces propositions seront également accompagnées d'un certificat de visite et contre visite qui permettra de statuer sur leur situation.
Aucun travailleur nord africain ou chinois présent dans un groupement et reconnu inapte au travail ne devra être renvoyé sur le dépôt sans mon autorisation.
En résumé, les commandants régionaux doivent rechercher l'utilisation des travailleurs dans la limite des forces de ces derniers et ne provoquer le renvoi que de ceux que le service médical aura proposés pour le rapatriement comme inaptes à tous les travaux.
Nous serons reconnaissants aux industriels qui, ayant constaté les avantages de certaines méthodes ou de certains appareils, nous mettront à même de faire profiter leurs confrères de leur expérience.
SPÉCIALISTES CHINOIS
recrutés à Shanghaï arrivant à fin de contrat.

Le sous-secrétaire d'Etat de la guerre a adressé à MM. les directeurs d'établissement employant la main d'oeuvre chinoise ; à M. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux, Marseille; à MM. les commandants régionaux des groupements de travailleurs coloniaux; à MM. les commandants de groupements de travailleurs chinois, la circulaire suivante (n° 32.120 5/8):
Paris, le 21 juillet 1918.
Les travailleurs spécialistes chinois recrutés à Shanghaï vont arriver prochainement à l'expiration du contrat de travail de deux années qu'ils ont souscrit au moment de leur embauchage.
Un grand nombre de ces travailleurs ayant manifesté l'intention de prolonger leur contrat, il importe de préciser les conditions dans lesquelles ils pourront être maintenus dans leur emploi.
J'ai arrêté, en conséquence, les dispositions ci-après :
a). - Les contrats en cours seront prorogés avec le maintien de toutes les clauses et obligations imposées aux ouvriers qui conservent d'autre part les avantages stipulés au contrat.
b). - Les ouvriers spécialistes désireux de prolonger leur séjour en France devront en faire la demande au plus tard un mois avant la date de l'expiration de leur contrat.
Ces demandes. devront comporter au moins une nouvelle période de six mois, qui pourra être susceptible de prolongation dans les mêmes conditions.
Elles seront accompagnées de l'adhésion du service employeur qui s'engagera à conserver les intéressés dans son établissement sauf le cas de renvoi par mesure disciplinaire, jusqu'à la fin de la nouvelle période, avec stipulation de prendre à sa charge toutes les dépenses de salaire et d'entretien jusqu'à la fin de la prorogation en cas de cessation de travail pour tout autre cause que la maladie.
Le même engagement sera exigé des employeurs occupant déjà des spécialistes chinois qui accepteraient de prendre dans leur établissement des ouvriers spécialistes qui ne consentiraient à proroger leur contrat qu'en vue d'une nouvelle affectation.

Afin de permettre d'apprécier les mesures à prendre à l'égard de ces ouvriers spécialistes, les commandants de groupement intéressés feront parvenir au service central des travailleurs coloniaux pour le 1er août 1918, terme de rigueur, la liste nominative :
1° Des travailleurs spécialistes chinois qui ne désirent pas prolonger leur contrat et demandent à être rapatriés ;
2° Des travailleurs spécialistes chinois qui, désirant prolonger leur séjour en France, auront demandé à proroger leur contrat de travail dans l'établissement où ils sont employés :
3° Des travailleurs spécialistes qui, désirant prolonger leur séjour en France auront demandé à proroger leur contrat de travail au titre d'un établissement différent de celui où ils sont employés.
Tous les travailleurs spécialistes chinois qui, malgré leur désir de rester en France, ne rentreraient pas dans les cas susvisés, seront obligatoirement rapatriés à la fin de leur engagement actuel.
Des instructions de détail seront données à cet effet, aux commandants de groupement, en temps opportun.

  • 23 septembre 1918

TRAVAILLEURS COLONIAUX
Le sous-secrétaire d'Etat de l'administration générale a adressé à M. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux à Marseille; à MM. les commandants régionaux des groupements de travailleurs coloniaux ; à MM. les commandants des groupements de travailleurs indo-chinois et malgaches, la circulaire suivante (n° 34.842 5/8) :
Paris, le 11 août 1918.
La circulaire n° 16,493 5/8 du 11 juillet 1917, paragraphe A, dispose que la délégation des salaires à laquelle les travailleurs indo-chinois et malgaches sont astreints, dès leur classement parmi les spécialistes, doit être souscrite pour produire son effet à compter du 1er du troisième mois qui suit la date de leur promotion.
Cette disposition, d'ailleurs transitoire, avait pour but de permettre la récupération immédiate des allocations de secours payées indûment aux familles des nouveaux spécialistes, sans obérer leur situation pécuniaire.
Actuellement, tous les travailleurs devenus spécialistes depuis leur arrivée en France ont dû souscrire une délégation réglementaire et subir les retenues correspondantes aux sommes payées indûment à leurs familles au titre de l'allocation de secours.
Dès lors, les nouveaux spécialistes ne devront avoir à rembourser que deux mensualités d'allocation si les déclarations de délégation sont souscrites dès réception de la décision ministérielle portant classement à la catégorie supérieure.
Aussi, dans le but de simplifier les opérations comptables auxquelles ce recouvrement donne lieu en France, d'une part, dans la colonie d'origine des intéressés, d'autre part, j'ai décidé que, par modification aux dispositions contenues au paragraphe A de la circulaire n° 16,493 5/8 précitée, les déclarations de délégations des travailleurs indo-chinois et malgaches seront, à partir du 1er octobre prochain, souscrites pour produire leur effet du jour de leur classement parmi les spécialistes.
Dans ces conditions, vous n'aurez plus à poursuivre le remboursement des allocations de secours indûment payées aux familles de ces travailleurs, lesquelles seront récupérées intégralement et directement dans la colonie sur les premières mensualités des délégations échues ou à échoir.
En conséquence, les retenues correspondantes aux délégations devront être effectuées dès la première paye qui suivra la notification de la décision portant avancement.
Par application des présentes instructions, l'état nominatif modèle A devra être modifié et établi conformément au nouveau modèle ci-annexé.

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  • 7 octobre 1918

MENSUALITÉS CHINOISES
(Reçus de payement)
Le sous-secrétaire d'Etat de l'administration de la guerre a adressé à M. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux, Marseille; à MM, les commandants des groupements de travailleurs chinois la circulaire suivante (n° 39.808 5/8):
Paris, le 10 septembre 1918.
Les reçus de paiement des mensualités versées aux familles des manoeuvres chinois, ont été jusqu'ici remis à ces derniers.
Or, ces pièces doivent servir à justifier auprès du Trésor l'émission des traites destinées à assurer ces paiements.
Les commandants de groupement devront, par suite, retirer à leurs ouvriers les reçus qu'ils auraient encore entre leurs mains.
Dans l'avenir, les reçus des mensualités seront encore transmis aux commandants de groupement qui les communiqueront aux travailleurs au moment où la retenue sera exercée sur leur salaire.
Les ouvriers chinois auront ainsi la preuve que les sommes qui leur sont reprises ont bien été remises par avance à leur famille, et ils devront mentionner qu'ils ont eu connaissance de ce paiement par l'apposition, au dos du reçu, de leur visa ou de leur empreinte digitale, en présence de deux témoins qui signeront avec le travailleur.
Ces pièces seront ensuite retournées sous le timbre de la présente circulaire.

  • 14 octobre 1918

TRAVAILLEURS CHINOIS
Le président du conseil, ministre de la guerre a adressé à MM. le général commandant en chef les armées du Nord et du Nord-Est (direction de Varrière G. Q. G.); le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux, Marseille; les commandants régionaux des groupements de travailleurs coloniaux; les commandants de groupements de travailleurs chinois, la circulaire suivante (n° 40.409-5/8) :
Paris, le 14 septembre 1918.
Le nombre des ouvriers chinois venus en France s'étant accru et, par voie de conséquence, les correspondances qu'ils échangent avec la Chine ou avec leurs compatriotes ayant également augmenté, il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles il doit être procédé pour assurer l'envoi et la réception de leur correspondance.
1° Affranchissement des lettres:
Toute lettre à destination, soit de France soit de Chine, soit de tout autre pays étranger, doit être affranchie régulièrement.
Toute lettre insuffisamment affranchie sera renvoyée à l'expéditeur.
D'autre part, il sera rappelé aux ouvriers que le fait de mettre sur une lettre plus de timbres qu'ils n'est nécessaire n'ajoute ni sécurité, ni rapidité à l'acheminement de la correspondance.
2° Adresses des lettres d'ouvriers chinois :
Les adresses portées sur les lettres des ouvriers chinois doivent être strictement conformes aux prescriptions de l'annexe à la circulaire n° 9333-5/8 du 20 avril 1917, particulièrement en ce qui concerne les lettres-indices des numéros matricules (S. G. C.) lorsqu'il y a lieu. Toute lettre portant une adresse insuffisante sera renvoyée à l'expéditeur.
3° Lettres recommandées:
A. - Les lettres que les ouvriers chinois désirent faire recommander devront être dûment affranchies ; les enveloppes porteront le nom et le numéro matricule de l'expéditeur et l'indication «  recommandé » (R). Elles seront remises par l'ouvrier au commandant du groupement, qui en fera une mention spéciale et détaillée sur le bordereau d'envoi des lettres du groupement, et les expédiera au service central, pour contrôle avec les autres lettres.
Au reçu des récépissés qui seront renvoyés ultérieurement par le service central, le commandant du groupement les remettra aux expéditeurs qui lui donneront décharge.
Aucune lettre, quelque nombre de timbres qu'elle porte, ne sera recommandée si l'enveloppe ne porte la mention «  R » et si elle n'est pas inscrite sur le bordereau du commandant du groupement.
B. - Les lettres à recommander avec avis de réception devront, en outre, être accompagnées de l'avis de réception affranchi (affranchir l'avis de réception lui-même, et non l'enveloppe de la lettre, comme font d'ordinaire les ouvriers chinois) et rempli par les soins de l'ouvrier expéditeur.
Les commandants des groupements pourront se procurer des avis de réception (modèle 511) dans les bureaux de poste.
C. - Pour les lettres envoyées de groupement à groupement, il est impossible de les recommander, ces lettres n'étant pas acheminées individuellement, mais par paquet, sous enveloppe de réexpédition, et la poste n'acceptant pas de recommandation dans ces conditions.
4° Annonces d'envois d'argent
La plupart des ouvriers chinois ont l'habItude, lorsqu'ils font une expédition d'argent par une voie quelconque, d'écrire soit à l'intérieur, soit sur l'enveloppe de la lettre qui précède, accompagne ou suit cet envoi, une formule de ce genre : «  dans cette lettre, j'envoie la somme de.... », et Ils emploient cette phrase même lorsqu'ils expédient l'argent à part, par mandat-poste international, ou par l'intermédiaire d'une banque. Cette manière de procéder empêche qu'il soit possible de déterminer, lors de l'ouverture de la lettre aux fins de contrôle, si l'absence de la somme indiquée est due à un détournement.
Les ouvriers chinois seront prévenus que dans leur intérêt même et pour assurer la sécurité de leurs envois d'argent, ils devront, à l'avenir, inscrire sur l'enveloppe la formule suivante : «  l'argent est expédié à part », toutes les fois qu'ils auront fait l'expédition par une autre voie.
Les commandants de groupements devront veiller strictement à l'exécution de ces prescriptions. Toute lettre qui portant la mention «  telle somme envoyée à l'intérieur de la lettre » ne contiendra pas la somme annoncée, sera retournée au groupement d'origine pour enquête, à moins que le bordereau du commandant du groupement ne mentionne que les envois d'argent ont été faits par une autre voie.
Il doit être entendu que ces prescriptions ne doivent pas restreindre le droit des ouvriers chinois :
1° A envoyer leur argent par la voie qu'ils préfèrent ;
2° A avertir leurs correspondants de ces expéditions ;
3° A faire leurs envois sans mentionner explicitement la voie qu'ils ont choisie.

  • 4 novembre 1918

TRAVAILLEURS COLONIAUX ET CHINOIS
Le président du conseil, ministre de la guerre a adressé à M. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux, Marseille; à MM. les commandants régionaux des groupements de travailleurs coloniaux, à MM. les commandants de groupements de travailleurs coloniaux et chinois, la circulaire suivante (n° 41.461 5/8) :
Paris, le 22 septembre 1918.
Il m'a été rendu compte que des commandants d'unités et de groupements de travailleurs coloniaux et chinois avaient délivré spontanément ou à la demande des intéressés des certificats individuels attestant leur bonne conduite ou leur manière de servir à des travailleurs sous leurs ordres.
Ces certificats ne sont pas réglementaires et les cadres des travailleurs coloniaux n'ont pas qualité pour les délivrer.
Les notes qu'ils sont appelés à donner ne peuvent figurer que sur les carnets ou livrets des travailleurs ou sur les demandes que ceux-ci adressent aux différentes autorités.
En conséquence, j'interdis d'une façon absolue la délivrance des certificats susvisés, pour quelque cause que ce soit.


La France et le monde - L'heure du Japon
Hugues Le Roux
Ed. Plon - 1918

La Chine en France

De même, une solution acceptable a-t-elle été donnée à ce problème du transport des ouvriers chinois en France, dont Liang-Chi-Yi m'avait entretenu avec un intérêt vif. Un rapport sur les conditions dans lesquelles cette main-d'oeuvre s'est installée chez nous a été publié par un Céleste qui a reconnu les faits, sans parti pris, et aperçu, dans ce qu'il a vu, un début de collaboration ouvrière dont la France et la Chine auront lieu de se louer dans l'avenir (1).
«  Les travailleurs chinois, dit ce visiteur, ont été dans le passé employés en divers lieux, en Californie, en Australie, à Panama, et dans l'Afrique du Sud mais, depuis 1866, aucune tentative ayant l'ampleur de l'expérience qui s'organise en France n'a été tentée en dehors du Transvaal.
«  Lorsque, cette fois-ci, les Chinois se sont mis en route pour la France, ils se sont embarqués sous le régime d'un contrat. Mais il ne pouvait être question de régler les choses par une convention diplomatique à cette minute, la Chine conservait encore dans la guerre l'attitude de la neutralité. Elle n'avait point à empêcher ses sujets de répondre à des offres profitables. Elle devait veiller à ce qu'ils ne pussent être entraînés à faire acte de belligérants.
«  Le contrat est signé pour cinq ans, mais, dès la fin de la première ou de la troisième année, le Commissaire français peut rompre l'engagement d'autre part, l'émigré, après l'expiration de son contrat, peut, s'il le désire, continuer de résider en France ou dans les colonies françaises aussi longtemps qu'il en manifeste le goût.
«  Ces travailleurs sont divisés en deux classes : les spécialistes et les manoeuvres. Les premiers reçoivent un salaire quotidien d'un franc cinquante, les seconds d'un franc vingt-cinq. Il est entendu que l'on ne travaillera pas plus de dix heures par jour. En plus de ces salaires quotidiens, tout manoeuvre reçoit trente-cinq francs par mois pour être délégués à sa famille ou à ceux qui dépendent de lui », et tout ouvrier de métier reçoit quarante francs. Ces dernières sommes sont payées en Chine par l'intermédiaire d'un syndicat. (Et c'est ici qu'apparaît la marque de fabrique de Liang-Chi-Yi.)
«  A ces gages qui peuvent sembler modérés,s'ajoutent des avantages qui en transforment la valeur : les Chinois immigrés sont logés, vêtus, nourris pour rien. Les conditions stipulées, de ce chef, par les clauses du contrat sont constamment dépassées par la générosité française. A la date du 10 octobre, qui est la fête de la République chinoise, ordre vient du Gouvernement qu'un jour de congé soit accordé à tous les travailleurs. La journée ne se passe point sans gâteries. Chaque homme reçoit une prime de trois francs. Elle est dépensée au cours d'une excursion à Paris. »

(1) The New Statesman, 13 january 1917.


Indochine française pour tous.
Louis Cros
Ed. Albin Michel 1931.

On sait que pendant la grande guerre l'Etat a fait largement appel à la main-d'oeuvre asiatique. Voici es instructions données par le ministre de la guerre aux divers services qui recouraient aux travailleurs chinois :
«  Le Chinois a beaucoup d'amour-propre et d'orgueil; il convient donc de le prendre par la douceur et de ne pas hésiter à lui accorder une récompense même minime, toutes les fois qu'il s'efforce de bien faire. Un acte de brutalité irait à rencontre du but cherché et celui qui se livrerait à des voies de fait perdrait par cela même toute considération à ses yeux. Les employeurs, contremaîtres, surveillants, etc., devront se rappeler que dans l'esprit des Chinois, se livrer à des manifestations extérieures de colère, c'est ne pas savoir se maîtriser et, par conséquent, rester un barbare. Il ne faut pas perdre de vue que le Chinois n'a pas, comme nous, le sens de l'exactitude; la locution t'cha pou tono, qui ne diffère pas sensiblement de la signification «  à peu près », «  environ » ressort constamment dans ses conversations. Le Chinois aime son pays, sa famille; il faut lui faciliter l'envoi et la réception de sa correspondance. En résumé, il faut avec les Chinois beaucoup de patience et de fermeté, sans brusquerie. Il faut les traiter avec considération et s'inquiéter de leur bien-être. »


Cliquer pour agrandir Le Monde Illustré - 8 juin 1918
Le Monde Illustré - 8 juin 1918
L'Image de la guerre - janvier 1918
L'Image de la guerre - janvier 1918
Pages de Gloire - 30 juin 1918
Pages de Gloire - 30 juin 1918

Quelques articles dénonçant la violence des travailleurs chinois :
 
La Lanterne - 29 mai 1918
La Lanterne - 27 février 1919
La Lanterne - 20 mars 1919
L'Argus du Midi - 19 avril 1919
La Lanterne - 19 juin 1919
La Lanterne - 31 juillet 1919
La Lanterne - 11 août 1919
La Lanterne - 27 janvier 1920
La Lanterne - 7 juin 1921

 

Rédaction : Thierry Meurant

 

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