Voici la suite de nos recherches
sur le « camp chinois » à Gogney.
Dans un précédent article, l'hypothèse de
travailleurs
indochinois ou de tirailleurs indochinois semble devoir
être écartée.
L'explication la plus plausible serait donc un camp
temporaire de travailleurs chinois, sans doute au
service de l'armée française. |
Vue prise au lendemain de l'armistice - Camp
chinois |
Entre 1916 et 1918, 140 000
Chinois arriveront en France (la revue « La Paix des peuples
» du 10 mai 1919 donne le chiffre précis de 130 678).
Le 14 mai 1916, la France a signé un accord avec la toute jeune
République de Chine pour le recrutement de la main d'oeuvre
chinoise. La première clause du contrat énonce que le
travailleur chinois ne doit être destiné à aucune sorte
d'opération militaire. On retrouve la même clause dans l'accord
du même type conclu le 5 octobre 1916 par le gouvernement
britannique
De ces 140 000 chinois, 96 000 sont ainsi affectés à l'armée
anglaise, 37 000 à l'armée française, dont environ 7 000 sont
ensuite mis à la disposition de l'armée américaine en février
1918.
Après l'armistice, les travailleurs chinois sont employés à
diverses taches.
La Lanterne - 31 juillet 1919
Ils sont rapatriés dans leur
pays à partir de 1921, à l'exception de 3000 restés
officiellement en France.
La Lanterne - 7 juin 1921
Les informations sont éparses et peu
précises sur l'activité et les conditions en France de ces
travailleurs chinois : la presse se fait plus souvent l'écho de
violence et rixes (voir par exemple l'usine de
Firminy, le 4 septembre 1917, où des affrontement entre
travailleurs chinois et kabyles font trois morts),
d'organisations criminelles, de meurtre, (voir
extraits de presse ci-dessous) au point qu'à la fin de la
guerre nombreux sont ceux qui demandent leur expulsion
(Le Conseil Général du Pas-de-Calais émet ainsi en
1919 le voeu « Que les Chinois et Annamites soient, dans le plus
bref délai, retirés du département du Pas-de-Calais », «
Considérant que les moeurs et l'attitude des Annamites et
Chinois employés aux travaux de reconstitution dans le
Pas-de-Calais, les ont rendus absolument indésirables ; Que par
les méfaits de toutes sortes dont ils sont coutumiers, ils
constituent un véritable danger pour les populations au milieu
desquelles ils vivent et qu'ils terrorisent littéralement ; »)
Bien qu'il nous ait été impossible de trouver la moindre
information relative à Gogney, nous publions ci-dessous
différents articles relatifs aux travailleurs chinois
Le petit Parisien
- 18 avril 1916
La main-d'oeuvre chinoise et la production
nationale
La nécessité de soutenir la production nationale, privée depuis
de longs mois du travail des millions d'hommes qui combattent au
front, vient de faire prendre en haut lieu la décision
d'utiliser, dans la plus large mesure, la main-d'oeuvre étrangère
pour satisfaire aux besoins de l'agriculture, du commerce et de
l'industrie.
L'insuffisance d'ouvriers avait déjà fait mettre un certain
nombre de kabyles, recrutés dans l'Afrique du Nord, à la
disposition de diverses exploitations rurales.
Mais, le gouvernement désireux de faire davantage encore, s'est
préoccupé ces temps derniers de trouver, dans le plus bref délai
possible, la main-d'oeuvre la plus utilisable et la mieux adaptée
aux besoins du pays.
L'idée fut émise d'essayer le concours des travailleurs chinois.
En dépit des difficultés que présentait ce projet, sa mise
exécution fut immédiate. Cinq mille fils du Céleste-Empire
viendront dans quelques mois travailler en France, avec un
engagement de trois ans, stipulant qu'après la guerre les
ouvriers orientaux pourront être employés dans telle ou telle
possession coloniale, hors de la France métropolitaine.
A cet, effet, un certain nombre de mesures ont dû être prises
pour faciliter aux travailleurs chinois l'exécution des diverses
besognes qu'ils seront appelés à remplir après leur arrivée sur
le sol français.
Sous le haut patronage de MM. Aulard, et de diverses
personnalités, la fondation d'une école franco-chinoise fut
décidée. Sur les indications de MM. T'sai Yuan Pei, ancien
ministre de l'Instruction publique, et Li Yu Ying, ingénieur,
tous deux grands amis de la France, où ils résident depuis de
longues années une vingtaine de sujets furent choisis ces temps
derniers parmi les quelques centaines d'ouvriers chinois qui
travaillent déjà sur notre sol.
Le ministère du Travail mit à la disposition du comité de
l'Ecole franco-chinoise les locaux d'un office départemental de
placement situé 60, rue de Bourgogne.
C'est là que, depuis les premiers jours du mois, les Fils du
Ciel travaillent, sous la direction de professeurs français,
étudiant notre langue, apprenant à lire, à écrire, à compter et
s'initiant eux connaissances générales qui leur seront
nécessaires pour servir d'interprètes, d'intermédiaires et
d'instructeurs aux quelques milliers de leurs compatriotes qui
vont arriver dans les premiers jours de juin.
Comme à des « tout petits » les maîtres leur apprennent, au
moyen de dessins ou par des tableaux en couleurs, les choses les
plus élémentaires. Et il est curieux de voir avec quel intérêt
soutenu les élèves suivent les leçons. Aussi font-ils des
progrès surprenants. Deux mois à peine de cours quotidiens
seront nécessaires pour faire d'eux les « instructeurs » qui
encadreront dans les usines ou aux champs les travailleurs
chinois qui vont venir.
Un de leurs compatriotes, M. Li Kouang An, depuis longtemps fixé
à Paris, complète dans leur langue maternelle l'enseignement qui
leur est donné.
OUVRIERS ET
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. - MAIN D'OEUVRE ÉTRANGÈRE ET COLONIALE.
- CIRCULATION EN FRANCE. - CARTE D'IDENTITÉ. - SAUF-CONDUIT. -
CARNET D'ÉTRANGER. - PÉNALITÉS CONTRE LES EMPLOYEURS EXPULSION.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Décret du 21 avril 1917 concernant le recrutement, la
circulation et la surveillance de la main-d'oeuvre étrangère et
coloniale en France. - Journal officiel de la R.F. 22 avril
1917, p. 3186. - Ministère de l'Intérieur.
Paris, le 18 avril 1917:
Monsieur le Président. - L'utilisation de la main-d'oeuvre
coloniale et étrangère, qui prend de plus en plus d'extension,
soulève diverses questions auxquelles il paraît nécessaire
qu'une solution urgente soit apportée. Tout en rendant hommage
au précieux concours que nous apporte en ce moment la main- d'oeuvre
étrangère, il importe de réglementer ses conditions de
recrutement, de circulation et de surveillance, de manière à
concilier les propres intérêts des travailleurs et ceux de leurs
employeurs avec les exigences de la défense nationale.
Le projet de décret ci-joint qui a été discuté et approuvé par
les représentants à la commission interministérielle de
main-d'oeuvre des départements de l'intérieur, de la guerre, de
l'armement et des fabrications de guerre, de l'agriculture, du
travail et de la prévoyance sociale, des colonies et des
finances, a précisément pour but de déterminer les conditions
d'accès à nos frontières des travailleurs dont il s'agit en
renforçant les services d'identification, de contrôle et
d'hygiène, de procurer du travail aux intéressés en les mettant
en rapport avec les employeurs, et de resserrer autour d'eux une
surveillance absolument indispensable en réglementant leurs
déplacements.
Grâce aux dispositions prévues, le travailleur colonial ou
étranger est assuré de trouver dans le plus bref délai possible
sur le territoire national un emploi en rapport avec ses
capacités professionnelles, qu'il s'agisse de main-d'oeuvre
industrielle ou agricole. De la sorte, il est mis à l'abri de
l'exploitation, qui s'exerce trop souvent à ses dépens, il ne
reste pas inutilement à la charge du pays qui l'hospitalise, il
n'est pas sujet aux tentations de l'oisiveté, souvent
dangereuses pour l'ordre public et de plus il est mis à même de
rendre au plus tôt des services aux entreprises qui concourent à
la défense nationale ou à la vie économique de la nation. S'il
arrive en France avec un contrat d'embauchage il est
immédiatement mis en relations avec son employeur.
Mais si toutes facilités sont données aux travailleurs venant de
l'étranger pour qu'ils trouvent chez nous les moyens de
contracter des engagements de main-d'oeuvre qui sont la cause de
leur voyage en France, la nécessité est apparue de surveiller de
la façon la plus efficace leurs déplacements, soit pour se
rendre chez l'employeur, ou auprès des divers offices de
placement, soit qu'ils quittent leur emploi pour contracter
ailleurs un nouveau contrat d'embauchage, ou même s'ils se
déplacent pour toute autre cause. A cet effet, les travailleurs
coloniaux ou étrangers sont pourvus d'une carte d'identité ou
d'un récépissé, suivant les cas, qui leur servent de
sauf-conduits dans la limite des localités pour lesquelles des
autorisations leur ont été données, et il est gardé trace de
leurs déplacements.
Les dispositions spéciales sont prises pour les travailleurs de
cette catégorie qui sont embauchés dans la zone des armées,
étrangers soit constamment tenu au courant des déplacements de
manière à ce que le bureau militaire de surveillance des
individuels ou collectifs venant à se produire.
Enfin, des sanctions sont prévues à l'égard des employeurs qui
se seraient soustraits aux responsabilités qui leur incombent et
des étrangers qui auraient contrevenu aux prescriptions édictées
dans un intérêt supérieur de défense nationale.
Si vous étés d'avis, monsieur le Président, d'approuver les
propositions contenues dans le présent projet de décret, nous
avons l'honneur de vous prier de vouloir bien y apposer votre
signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre
profond respect.
Le ministre de l'intérieur, Malvy, le ministre des finances, J.
Thierry. - Le ministre de la guerre, Paul Painlevé. - Le
ministre de l'armement et des fabrications de guerre, par
intérim, Paul Painlevé. - Le ministre de l'agriculture Fernand
David. - Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
Léon Bourgeois. - Le ministre des colonies, Maginot.
Le Président de la République française,
Vu l'article 3 du code civil;
Vu l'article 471, paragraphe 15 du Code pénal;
Vu la loi du 3 décembre 1849;
Vu les lois du 8 août 1893 et du 16 juillet 1912 ;
Vu le décret du 2 août 1914;
Sur le rapport des ministres de l'intérieur, des finances, de la
guerre, de l'armement et des fabrications de guerre, de
l'agriculture, du, travail et de la prévoyance sociale, (1)
Décrète : - Art. 1er. - Tout travailleur étranger et tout
travailleur colonial non militaire doit être pourvu d'une carte
d'identité et de circulation, de couleur verte pour l'industrie,
de couleur chamois pour l'agriculture, sur laquelle sera apposée
sa photographie.
(Les travailleurs chinois doivent être assimilés aux
travailleurs coloniaux non militaires).
Si l'ouvrier est porteur d'un passeport, la mention « titulaire
d'une carte d'identité et de circulation » sera portée sur le
passeport; mais la présentation du passeport ne saurait en aucun
cas dispenser de la carte.
Pour les travailleurs étrangers, la carte d'identité et de
circulation ne dispense pas de la formalité de l'immatriculation
(loi du 8 août 1893).
Art. 2. - La carte d'identité et de circulation doit être
établie, en principe, des l'arrivée en France, par le
commissaire spécial de police du poste-frontière. Les points par
lesquels peuvent pénétrer en France les travailleurs étrangers
ou coloniaux sont fixés par arrêtés du ministre de l'intérieur.
Chaque poste-frontière sera pourvu d'un service
d'identification, et, autant que possible, de vaccination, de
visite médicale et de photographie.
Art. 3. - Au cas où ces opérations ne pourraient être
immédiatement remplies au poste-frontière, l'ouvrier étranger
sera dirigé sur le dépôt le plus proche de travailleurs
étrangers. Il en sera de même si l'étranger n'est pas pourvu
d'un contrat d'embauchage certifié sincère et véritable par le
maire de la localité, où réside l'employeur.
Un commissaire spécial sera détaché auprès de chacun de ces
dépôts pour assurer l'exécution de toutes les mesures de
contrôle prescrites ci-dessus.
Le nombre et l'emplacement des dépôts sont fixés par le ministre
de l'armement, après entente avec le ministre de l'intérieur.
Art. 4. - La carte d'identité et de circulation, une fois
établie, doit être visée par le commissaire spécial de la
frontière à destination du lieu d'embauchage, si l'ouvrier est
porteur d'un contrat d'embauchage. Dans le cas contraire, elle
est visée à destination de la localité où se trouve le dépôt
d'ouvriers étrangers; c'est dans ce dépôt que l'ouvrier étranger
est pourvu d'un emploi; le dépôt est en relations immédiates
avec l'office départemental de placement et avec le bureau de main-d'oeuvre agricole le plus rapproché, pour le placement des
ouvriers agricoles et de ceux qui ne seraient pas embauchés dans
les usines travaillant pour la défense nationale.
Art. 5. - Un récépissé de la carte d'identité et de circulation,
également pourvu d'une photographie, doit être établi en même
temps que la carte elle-même et adressé immédiatement, par la
poste ou par le chef du convoi, soit aux autorités de police du
lieu où se trouve l'embaucheur, si l'ouvrier est déjà embauché,
soit au chef du dépôt des travailleurs étrangers; dans le cas
contraire. Ce dernier, à son tour, adressera dès que l'ouvrier
sera embauché, aux autorités du lieu où se trouve,
l'établissement employeur. L'indication de l'établissement
employeur devra être porté à la fois sur la carte verte et sur
le récépissé.
Art. 6. - Les ouvriers étrangers sans contrat seront convoyés,
par les soins du poste-frontière, jusqu'au dépôt. Ceux qui sont
pourvus d'un contrat devront être, autant que possible, pris en
charge jusqu'à destination par l'employeur ou son mandataire.
Art. 7. - Arrivé à destination, l'ouvrier - ou le commandant de
groupement agissant en son nom en ce qui concerne les
travailleurs coloniaux - dépose sa carte d'identité entre les
mains du commissaire de police ou du maire ; celui-ci la
conserve et lui remet, en échange, le récépissé.
Le récépissé constitue pour l'ouvrier un titre d'identité et de
circulation pour ses déplacements quotidiens. Si ces
déplacements l'obligent à sortir de la commune, le récépissé
doit porter la mention du périmètre intercommunal dans lequel
l'ouvrier est autorisé à se déplacer.
Art. 8. - Lorsque l'ouvrier quitte l'établissement où il est
occupé pour se rendre dans un autre établissement de la même
localité, il doit en faire la déclaration au commissaire de
police ou au maire, en lui présentant son nouveau contrat
d'embauchage. Sur présentation de cette pièce - et après avis
s'il y a lieu, du contrôle de la main-d'oeuvre - il est pris
acte de cette mutation, qui est mentionnée sur le récépissé et
reproduite sur un registre spécial. En ce qui concerne les
travailleurs coloniaux, ces formalités sont remplies par le
commandant du groupement.
Art. 9. - Si l'ouvrier étranger veut se rendre dans une autre,
localité française, pourvu d'un nouveau contrat, il échangera à
la mairie ou au commissariat de police son récépissé contre la
carte elle-même. Dans le cas où il quitterait une usine du
ressort du ministère de l'armement, il devra présenter une
autorisation du service de la main-d'oeuvre étrangère,
représenté en principe par le contrôle de la main-d'oeuvre.
Cette opération sera faite par le commandant de groupement s'il
s'agit de travailleurs coloniaux.
La carte d'identité et de circulation tenant lieu de
sauf-conduit, on devra mentionner très exactement, dans les
cases réservées à cet effet, le lieu de la nouvelle destination
et le nom de l'embaucheur. Le récépissé de la carte sera
immédiatement adresse au commissaire de police ou au maire de la
nouvelle localité.
L'ouvrier devra, dès son arrivée faire connaître sa présence, en
déposant sa carte d'identité entre les mains du commissaire de
police ou maire, qui lui remettra en échange le récépissé.
Art. 10. - Lorsque l'ouvrier étranger ou colonial non militaire
voudra changer de résidence sans être pourvu d'un nouveau
contrat, il devra être dirigé sur le dépôt de travailleurs
étrangers le plus proche, à moins que l'office départemental de
placement ou le bureau de la main-d'oeuvre agricole le plus
proche, consulté, ne puisse lui procurer un emploi sans délai.
Le récépissé de la carte verte d'identité sera adressé, suivant
le cas, au chef du dépôt de l'office départemental de placement
ou du bureau de la main-d'oeuvre agricole. Celui-ci, lorsque
l'ouvrier sera replacé, le fera suivre au commissaire de police
ou maire du lieu où se trouve l'établissement embaucheur.
L'ouvrier arrivé au dépôt, ou à l'office de placement, ou au
bureau de la main-d'oeuvre agricole, déposera sa carte
d'identité. Celle-ci lui sera remise au départ. Une fois
replacé, il la déposera de nouveau entre les moins du
commissaire de police ou maire, ainsi qu'il est indiqué à
l'article ci-dessus.
Art. 11. - Si l'ouvrier étranger ou colonial non militaire
refuse un nouvel emploi proposé, ou change trop fréquemment
d'établissement, il sera, à la requête du chef de dépôt, ou par
simple mesure de policé, dirigé sur la frontière de son pays
d'origine. Dans ce cas, sa carte lui sera rendue, mais elle
portera en caractères très apparents et en travers la mention :
« Valable pour se rendre à... dans le délai de... jours, avec
itinéraire... » Le commissaire spécial du poste-frontière sera
prévenu télégraphiquement de ce renvoi.
Art. 12. - Si un ouvrier étranger ou colonial non militaire
demande à se déplacer temporairement pour raison de famille ou
raison sérieuse de convenance personnelle, il pourra y être
autorisé sous réserve des raisons de police générale qui s'y
opposeraient. Il sera pourvu, dans ce cas, de sa carte
d'identité et de circulation et en même temps d'un sauf-conduit
aller, et retour d'une durée déterminée. Son récépissé sera
conservé jusqu'à son retour.
Art. 13. - Lorsque l'ouvrier voudra quitter la localité où il
travaille pour retourner dans son pays, il demandera au
commissaire de police ou au maire la restitution de sa carte
d'identité et lui remettra son récépissé. Mention du
poste-frontière qu'il désignera sera faite sur la carte,
laquelle sera remise, au passage, au commissaire spécial.
Art. 14. - Le travailleur étranger ou colonial non militaire
devra présenter à toute réquisition, soit sa carte d'identité,
soit son récépissé. S'il circule avec son récépissé en dehors
des limites normales de ses déplacements quotidiens, il pourra
être immédiatement dirigé sur la frontière; sans préjudice des
poursuites dont il peut être l'objet, en vertu de la loi du 18
avril 1886.
Art. 15. - A dater du 15 mai 1917, tout ouvrier étranger ou
colonial non militaire devra être pourvu de la carte d'identité
et du récépissé, munis l'un et l'autre de sa photographie.
Ceux qui déclareront avoir perdu une de ces deux pièces pourront
en recevoir un duplicata par les soins de la police locale. Mais
celle-ci devra en aviser la direction de la sûreté générale, en
mentionnant les indications d'état-civil fournies par l'ouvrier,
afin que ces indications puissent être vérifiées.
Les autorités de police devront faire apposer sans retard, et
aux frais de l'ouvrier, la photographie de ce dernier sur les
cartes ou les récépissés qui n'en sont pas encore pourvus.
Art. 16. - Les chefs d'établissement devront veiller à ce que
leurs ouvriers étrangers ou coloniaux non militaires se
conforment à toutes les dispositions qui précèdent et signaler à
la police locale toute arrivée, tout départ et toute
disparition. Ils ne devront embaucher aucun travailleur étranger
ou colonial non militaire, qui ne serait pas porteur des pièces
d'identité prévues ci-dessus. Ils tiendront un registre
nominatif de ces travailleurs et porteront sur ce registre la
date de la remise de la carte entre les mains du commissaire de
police ou du maire.
Dispositions spéciales intéressant la zone des armées
Art. 17 -1° Les travailleurs de nationalité étrangère ne peuvent
pénétrer, séjourner ni circuler dans la zone des armées que
munis à la fois d'une carte d'identité et de circulation et du
carnet d'étranger ; le carnet d'étranger peut être remplacé par
un titre délivré par l'autorité militaire qui les en dispense
provisoirement.
Sur la couverture du carnet d'étranger, il sera indiqué d'une
façon apparente que cette pièce est délivrée à un travailleur de
telle ou telle nationalité.
La mention de la carte d'identité et de circulation devra, être
faite à la page 1.
Bien que l'autorisation de se déplacer ne puisse être donnée que
par l'autorité militaire, cette autorisation pour changement
d'établissement ou d'emploi devra être portée, en ce qui
concerne les ouvriers affectés à un établissement du ressort du
ministère de l'armement, à la connaissance du service de la main-d'oeuvre étrangère ;
2° Quand un convoi de travailleurs étrangers doit être dirigé
sur la zone des armées le poste-frontière prévient
télégraphiquement le bureau militaire de surveillance des
étrangers à Paris, en faisant connaître l'état civil complet et
la destination de ces travailleurs.
Le bureau militaire de surveillance des étrangers, après examen
de cette liste adresse au poste-frontière, télégraphiquement,
l'autorisation collective nécessaire.
L'ouvrier reçoit également de l'autorité militaire un permis de
séjour provisoire pour la localité où se trouve l'établissement
employeur.
La situation de l'ouvrier étranger n'est définitivement
régularisée qu'après la délivrance du carnet étranger, qui doit
être demandé conformément aux prescriptions de l'arrêté du
général commandant en chef, en date du 1er janvier 1916, par
l'intéressé lui-même dès qu'il est affecté à un établissement
commercial, industriel ou agricole.
L'employeur est responsable de l'accomplissement de cette
formalité.
(Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas à la main-d'oeuvre indigène recrutée et organisée par le service
d'organisation des travailleurs coloniaux.)
Bien qu'un arrêté interministériel du 6 décembre 1916 ait
détaché le département de la Seine-Inférieure de la zone des
armées, les prescriptions ci-dessus doivent être observées à
l'égard de tous les étrangers autres que les Belges, comme si ce
département faisait encore partie de la zone.
Art. 18. - Les infractions aux dispositions qui précèdent sont
passibles, en ce qui concerne les employeurs, des peines prévues
à l'article 471, paragraphe 15, du code pénal, et, pour les
travailleurs étrangers, de la mesure de l'expulsion.
Les travailleurs coloniaux non militaires seront reconduits à
Marseille, d'où ils seront dirigés sur leur pays d'origine.
Art. 19. - MM. les ministres de l'intérieur, des finances, de la
guerre, de l'armement et des fabrications de guerre, de
l'agriculture, du travail et de la prévoyance sociale, et des
colonies, sont chargés de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 21 avril 1917. - R. Poincaré.
Par le Président de la République : le ministre de l'intérieur,
Malvy. - Le ministre de la guerre, Paul Painlevé. - Le ministre
de l'armement et des fabrications de guerre, par intérim, Paul
Painlevé. - Le ministre de l'agriculture, Fernand David. - Le
ministre des finances, J. Thierry. - Le ministre du travail et
de la prévoyance sociale, Léon Bourgeois. - Le ministre des
colonies, Maginot.
(1) « Et des colonies » (Erratum au Journ. off. de la R.F. 23
avril 1917, p. 2334, col. 1).
Bulletin des usines de
guerre
OUVRIERS COLONIAUX DISPONIBLES
Le ministre de l'armement et des fabrications de guerre a
adressé à la direction de l'organisation et du matériel de
l'artillerie, à la direction du matériel et des fabrications
automobiles, à la direction du matériel chimique de guerre, à la
direction générale des fabrications des poudres et explosifs, à
la direction de l'organisation générale de la production, à
l'inspection générale des bois, à la direction de la
main-d'oeuvre, à la direction des inventions, des études et des
expériences techniques, à la direction permanente des
fabrications de l'artillerie, à la direction des forges, au
service des produits métallurgiques, au service des forces
motrices, à la direction du matériel chimique de guerre, au
service central des fabrications de l'aviation la circulaire
suivante (n° 10.579 5/8) :
Paris, le 17 mars 1918.
Par ma circulaire n° 61,193 3/0 du 5 mars, j'ai appelé votre
attention sur la nécessité de retirer, au profit des dépôts des
métallurgistes, tous les mobilisés professionnels qui ne sont
pas absolument indispensables. Je renouvelle mes instructions à
cet égard en recommandant d'étendre la récupération non
seulement aux professionnels, mais encore aux non professionnels
et notamment aux ouvriers étrangers et exotiques. A ce dernier
point de vue, je désire voir effectuer la reprise, aussitôt que
possible, des ouvriers chinois et nord-africains. A cet effet,
vous me signalerez d'urgence, sous le timbre de la direction de
la main-d'oeuvre, 1re section, les effectifs que vous estimerez
disponibles et je les remettrai à la disposition du ministère
compétent, après entente avec lui ou ses représentants et en
tenant compte des obligations imposées par les contrats
d'embauchage.
Il conviendra de même de me faire connaître les Annamites dont
le renvoi serait possible, ce renvoi devra être considéré comme
nécessaire partout où l'emploi de cette main-d'oeuvre est une
cause de renvoi ou même seulement de chômage pour des ouvrières
ou ouvriers français ; dans les autres cas, il conviendra de
procéder avec tous les ménagements nécessaires pour ne pas
désorganiser la production et garder ceux de ces ouvriers qui
ont montré de réelles qualités professionnelles.
Il va sans dire que toute cette main d'oeuvre étrangère ne sera
déplacée qu'en vue d'une meilleure utilisation et chaque fois
que le cas se présentera, vous pourrez faire connaître aux
intéressés que leur déplacement n'est motivé que par l'unique
souci de réaliser la meilleure utilisation possible au point de
vue de la Défense nationale.
LOUCHEUR.
Accidents de Travailleurs
coloniaux
SUR LES VOIES FERRÉES
Le sous-secrétaire d'Etat de l'administration de la guerre a
adressé à M. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux
(Marseille), MM. les commandants régionaux de groupement de
travailleurs coloniaux et Chinois, à MM. les commandants de
groupement de travailleurs coloniaux et Chinois, à MM. les
directeurs d'établissements, la circulaire suivante (10.658 5-8)
:
Paris. le 20 mars 1918.
De l'examen des circonstances dans lesquelles se produisent les
accidents du travail survenant aux travailleurs coloniaux et
Chinois, il résulte que trop souvent l'imprudence de la victime
est la cause génératrice de l'accident.
C'est ainsi, notamment, que des travailleurs, trop nombreux, ont
été victimes d'accidents sur les voies ferrées qu'ils suivent ou
traversent sans nécessité absolue et sans précautions
suffisantes.
J'appelle votre attention sur cet état de choses, en vous
priant, d'une part, d'expliquer aux travailleurs placés sous vos
ordres les dangers auxquels ils s'exposent et les précautions
qu'ils doivent prendre en pareil cas; d'autre part, d'inviter
les gradés d accompagnement à exercer la surveillance la plus
rigoureuse sur les travailleurs lors du passage d'une voie
ferrée.
Tout accident survenant dans les conditions visées à la présente
circulaire devra faire l'objet d'un rapport détaillé établissant
les responsabilités encourues et les sanctions proposées.
HABILLEMENT DES TRAVAILLEURS
CHINOIS
Le sous-secrétaire d'Etat de l'administration de la guerre a
adressé : à M. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux
(Marseille) ; à MM. les commandants régionaux des groupements de
travailleurs coloniaux ; à MM. les commandants des groupements
de travailleurs chinois ; à MM. les contrôleurs de la
main-d'oeuvre chinoise, la circulaire suivante (n° 24.481 5/8) :
Paris, le 13 juin 1918.
Aux termes de la circulaire 18.887 5/8 du 12 mai 1918, les
travailleurs chinois qui ont demandé à s'habiller à leurs frais
sont exonérés de la retenue de 0 fr. 25 par jour, exercée sur
leur salaire au titre de l'habillement et perçoivent une
indemnité supplémentaire de 0 fr. 25 par jour.
La question a été posée de savoir si cette indemnité doit être
allouée pour les seules journées de travail effectif pendant
lesquelles l'ouvrier perçoit un salaire, à l'exclusion des
journées de chômage, d'hospitalisation, de déplacement,
d'emprisonnement, etc.
L'indemnité journalière de 0 fr. 25 est due dans toutes les
positions, sauf en cas de rupture de contrat par suite de
désertion.
En résumé, les Chinois s'habillant à leurs frais ont droit, en
sus de la retenue de 25 centimes précédemment opérée sur leur
salaire et qui leur reste acquise, à une allocation mensuelle de
7 fr. 50 payable en fin de mois, sous déduction des seules
journées d'absence illégale.
Les commandants de groupements chinois établiront, au
commencement de chaque mois, un état de prévision des dépenses
qu'ils auront à effectuer à ce titre à la fin du mois et
l'adresseront à l'agent spécial du dépôt de Marseille, qui leur
fera parvenir l'avance de fonds correspondante pour procéder au
paiement.
La dépense sera justifiée par la production d'un état nominatif
émargé qui sera mis à l'appui de la comptabilité des avances du
groupement.
TRAVAILLEURS NORD-AFRICAINS
ET CHINOIS
changés d'établissement par mesure disciplinaire
Le sous-secrétaire d'Etat de l'administration de la guerre a
adressé à MM les généraux commandant les régions; à M. le
commandant du dépôt des travailleurs coloniaux, Marseille; à MM.
les commandants régionaux des groupements de travailleurs
coloniaux; à MM. les commandants de groupements de travailleurs
nord-africains et chinois la circulaire suivante (n° 27.229 5/8)
:
Paris, le 1er juillet 1918.
Aux termes de la circulaire n° 32,370 5/8 du 27 novembre 1917,
les travailleurs qui quittent leur groupement sans autorisation
doivent être, en cas d'arrestation, ramenés à leur groupement
d'origine ou dirigés sur le dépôt de Marseille.
Les frais de transport de ces travailleurs ne sont pas laissés à
la charge de l'Etat, mais sont remboursés par les intéressés au
moyen de retenues sur leur salaire acquis ou à venir.
Cette décision n'a pas visé expressément le cas des travailleurs
renvoyés par mesure disciplinaire de l'établissement où ils sont
employés; cette sanction n'est d'ailleurs prononcée que dans des
circonstances particulièrement graves et après que les autres
moyens de répression ont été épuisés.
L'Etat ne saurait prendre à sa charge les dépenses de transport
occasionnés par la faute de ces travailleurs qui doivent
supporter les conséquences de leur mauvaise conduite.
En conséquence, tout travailleur nord-africain ou chinois dont
le renvoi au dépôt de Marseille aura été motivé par mesure
disciplinaire, devra rembourser par voie de retenue sur ses
salaires, les frais de transport auxquels aura donné lieu ce
déplacement.
Le remboursement sera effectué au prix du demi-tarif commercial
payé par l'Etat aux compagnies de chemin de fer pour les voyages
des travailleurs civils et dans les conditions fixées par la
circulaire n° 32,370 5/8 susvisée.
CORRESPONDANCE POSTALE DES TRAVAILLEURS COLONIAUX
Le président du conseil, ministre de la guerre a adressé à M. le
commandant du dépôt des travailleurs coloniaux à Marseille; à
MM. les commandants régionaux des groupements de travailleurs
coloniaux; à MM. les commandants de groupements de travailleurs
coloniaux, la circulaire suivante (n° 24.715 5/8) :
Paris, le 14 juin 1918.
De nombreuses lettres adressées à des travailleurs coloniaux et
provenant de leurs pays d'origine, ne peuvent être remises à
leurs destinataires respectifs en raison de la manière
incomplète et parfois incompréhensible avec laquelle les
adresses sont écrites par les correspondants.
Il convient de remédier, autant que possible, à cet inconvénient
qui provient, en grande partie, de l'ignorance des indigènes, et
qui a une répercussion fâcheuse sur leur moral, aussi bien en
France qu'aux colonies.
Pour obtenir ce résultat, les commandants de groupement devront
établir, chacun en ce qui le concerne, des formules d'adresses
contenant les renseignements indispensables pour identifier
facilement le destinataire, c'est-à-dire :
1° Nom du travailleur ;
2° Qualités et numéro matricule donné dans la colonie d'origine
;
3° Désignation du groupement et de la localité de résidence en
France.
Chacune de ces formules, correspondant à la catégorie de
travailleurs à laquelle elle doit s'appliquer, sera affichée
dans toutes les salles du groupement, de manière à permettre aux
indigènes d'en prendre copie et de l'adresser à leurs
correspondants, en leur expliquant l'intérêt qu'ils ont à s'y
conformer strictement.
Je vous donne ci-après, à titre d'indication générale, une
adresse rédigée dans le sens indiqué plus haut, en ce qui
concerne un travailleur indochinois, et qui vous servira à
établir celles des travailleurs d'origines différentes :
M. NGUYEN NAN TIEN
Travailleur indochinois
Groupe 60. - N° matricule 100.
Groupement de travailleurs indochinois de l'atelier de
construction de Bourges.
(Cher).
Nous serons reconnaissants aux industriels qui, ayant constaté
les avantages de certaines méthodes ou de certains appareils,
nous mettront à même de faire profiter leurs confrères de leur
expérience.
DÉPOTS D'ARGENT et rôle des Vaguemestres
DANS LES GROUPEMENTS DE TRAVAILLEURS COLONIAUX
Le sous-secrétaire d'Etat de l'administration de la guerre a
adressé: à M. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux
(Marseille) ; à MM. les commandants régionaux des groupements de
travailleurs coloniaux ; à MM. les commandants supérieurs et
départementaux des groupements de travailleurs coloniaux; à MM.
les directeurs d'établissements employeurs de main-d'oeuvre
coloniale et chinoise; à MM. les commandants de groupement de
travailleurs coloniaux et chinois, la circulaire suivante (n°
27.216 5/8) :
Paris, le 1er juillet 1918.
Il est arrivé fréquemment que, malgré les instructions
antérieurement données à ce sujet, des commandants de
groupements ou des gradés d'encadrement ont consenti à recevoir,
pour un temps variable, des dépôts d'argent des travailleurs
placés sous leur autorité.
Je vous invite à veiller personnellement à l'application des
prescriptions de la dépêche n° 3465 5/8 du 11 juillet 1916, qui
interdit au personnel des travailleurs coloniaux de recevoir des
travailleurs des dépôts d'argent pour n'importe quel usage, et à
me rendre compte de toute infraction constatée au cours de vos
inspections.
Il m'a été signalé, en outre, qu'un certain nombre de
commandants de groupement avaient nommé et accrédité des
vaguemestres auprès des services locaux des postes et
télégraphes.
Les gradés des groupements de travailleurs coloniaux ainsi
accrédités ne doivent pas être désignés sous le nom de
vaguemestre qui comporte une commission spéciale, laquelle ne
saurait leur être délivrée avec toutes les garanties exigées
dans les corps de troupe.
Ils seront dénommés agents auprès des services locaux des postes
et télégraphes.
Il importe de préciser les attributions de ces agents, ainsi que
les conditions dans lesquelles ils pourraient être désignés et
remplir leur mission.
Les travailleurs coloniaux et chinois doivent être laissés
libres de faire directement, et par eux-mêmes toutes les
opérations postales ou télégraphiques.
Ils pourront toutefois, lorsqu'ils jugeraient utile de
solliciter un concours étranger, être assistés par un gradé
d'encadrement, désigné par le commandant régional.
Ce gradé sera chargé, d'autre part, de remplir les fonctions
d'agent auprès du service des postes, lesquelles seraient
limitées rigoureusement à la remise à la poste et à la
délivrance au personnel du groupement, des plis de service,
lettres ou imprimés à lui adressés.
En aucun cas, les fonctions ne doivent être remplies par un
travailleur gradé ou non, ni par un interprète indigène.
Les travailleurs doivent être prévenus que le gradé chargé des
fonctions d'agent ne doit intervenir que pour faciliter l'envoi
de leur correspondance, mais il ne saurait se substituer à eux
pour les opérations qu'ils auraient à effectuer, ni engager sa
responsabilité pécuniaire.
Ils doivent donc se garder de lui confier toute somme, ou livret
de caisse d'épargne, ou articles d'argent : toute réclamation
mettant en cause la responsabilité de cet agent sera, par suite,
considérée comme nulle et non avenue.
Ces prescriptions devront être portées à la connaissance des
travailleurs par des avis affichés dans leur langue.
Les commandants régionaux s'assureront, au cours de leurs
visites dans les groupements que les travailleurs ont été dûment
renseignés sur le rôle des agents auprès du service des postes
et sur le concours qu'ils peuvent leur demander.
TRAVAILLEURS NORD-AFRICAINS ET CHINOIS
accidentés du travail dans les services ou établissements de
l'armée américaine
Le sous-secrétaire d'Etat de l'administration, de la guerre a
adressé : à MM. le commandant du dépôt des travailleurs
coloniaux, Marseille; les commandants régionaux de bailleurs
coloniaux ; les commandants de groupements de travailleurs
nord-africains et chinois mis à la disposition des services
américains en France, la circulaire suivante (W 29.171 5/8) :
Paris, le 12 juillet 1918.
Il m'a été rendu compte des difficultés éprouvées par les
services américains employeurs de mains-d'oeuvre nord-africaine
ou chinoise en France, dans l'application des prescriptions
insérées dans les contrats de travail, relatives aux accidents
de travail.
En attendant qu'un accord définitif soit intervenu au sujet de
cette question, il importe d'arrêter dès maintenant les
dispositions nécessaires pour sauvegarder les droits de ces
travailleurs.
La procédure à suivre dans les cas de l'espèce sera la suivante
:
1° Chaque fois qu'un travailleur Nord-Africain ou Chinois sera
victime d'un accident de travail, ou se rattachant au travail,
le commandant de groupement en fera lui-même la déclaration dans
les quarante-huit heures, à la mairie de sa localité ;
2° Le commandant de groupement payera directement le
demi-salaire dû aux travailleurs accidentés jusqu'à l'époque de
la consolidation de leur blessure ;
3° Les dépenses ainsi faites seront remboursées par
l'établissement ou service employeur avant le 5 de chaque mois
au commandant du groupement sur la production d'un état
décompté, mentionnant le ou les travailleurs victimes
d'accidents du travail dûment constatés.
Ces prescriptions sont applicables à tous es groupements de
travailleurs Nord-Africains ou Chinois des services américains.
Les accidents de travail qui seraient produits dans ces
groupements depuis leur constitution seront réglés sur les bases
sus-indiquées.
Les commandants régionaux s'assureront au cours de leur plus
prochaine inspection que les commandants de groupement assurent
strictement l'exécution de ces mesures, qui ont pour objet de
décharger les autorités américaines de l'obligation de procéder
à accomplissement des formalités prévues par la loi, sans qu'il
doive en résulter un préjudice quelconque pour les travailleurs
accidentés.
TRAVAILLEURS COLONIAUX
inaptes au travail
Le sous-secrétaire d'Etat de la guerre a adressé : à MM. les
gouverneurs militaires de Paris et de Lyon; à MM. les généraux
commandant les régions; à M. le colonel commandant le dépôt des
travailleurs coloniaux (Marseille); à MM. les commandants
régionaux des groupements de travailleurs coloniaux ; à MM. les
commandants de Groupements de travailleurs coloniaux nord-
africains et chinois, la circulaire suivante (n° 29.184 5/8) :
Paris, le 12 juillet 1918.
Des hésitations se produisent fréquemment au sujet des mesures à
prendre à l'égard des travailleurs coloniaux reconnus inaptes au
travail après visite médicale ou dont l'aptitude est diminuée
par suite de maladie ou d'accident.
Il y aura lieu de se conformer à l'avenir aux prescriptions
ci-après :
1° Travailleurs sortant des hôpitaux.
o) Ceux qui, après guérison, sont reconnus aptes à reprendre
leur travail seront envoyés purement et simplement à leur
groupement par les formations sanitaires dans lesquelles ils
sont en traitement.
b) Ceux qui, à leur sortie de l'hôpital, sont déclarés inaptes à
tous travaux à la suite d'une visite et d'une contre-visite
seront dirigés sur leur groupement, en vue de leur renvoi
immédiat et sans demande nouvelle du commandant régional sur le
dépôt des travailleurs coloniaux à Marseille,
aux fins de rapatriement.
Il pourra être fait exception à cette règle à l'égard des
travailleurs que l'autorité médicale estimera nécessaire de
faire diriger directement de la formation sanitaire sur le dépôt
de Marseille avec un cadre de conduite fourni par ladite
formation. Avis en sera donne avant l'évacuation au commandant
du groupement.
c) Ceux dont l'aptitude au travail aura été diminuée par suite
de maladie ou d'accident et qui peuvent encore être utilisés
pour des travaux légers seront renvoyés à leur groupement où ils
seront maintenus provisoirement.
Ils seront Immédiatement signalés au commandant régional qui
adressera des propositions en vue de la nouvelle affectation à
leur donner, s'ils ne peuvent être employés sur place. Ces
propositions seront accompagnées du certificat de visite et
contre-visite délivré à la sortie de l'hôpital.
2° Travailleurs appartenant à des groupements de la zone des
armées et se trouvant par suite d'évacuation en traitement dans
des formations de l'intérieur.
A leur sortie de l'hôpital, ces travailleurs seront renvoyés
directement au dépôt des travailleurs coloniaux à Marseille par
la formation sanitaire dans laquelle ils étaient en traitement.
Ils devront être accompagnés du cadre de conduite nécessaire.
Avis sera donc donné par cette formation au commandant régional
ou, à défaut d'indication suffisante sur le lieu de
stationnement, au commandant du dépôt des travailleurs coloniaux
à Marseille.
3° Travailleurs malades dans les groupements.
Les travailleurs qui, n'étant pas suffisamment malades pour
entrer dans les hôpitaux sont soignés à l'infirmerie et déclarés
inaptes au travail par les médecins chargés de la visite dans le
groupement, seront signalés par les commandants régionaux qui
formuleront des propositions en vue de
leur emploi dans un autre groupement où le travail serait moins
pénible ou de leur renvoi au dépôt s'ils sont complètement
inutilisables.
Ces propositions seront également accompagnées d'un certificat
de visite et contre visite qui permettra de statuer sur leur
situation.
Aucun travailleur nord africain ou chinois présent dans un
groupement et reconnu inapte au travail ne devra être renvoyé
sur le dépôt sans mon autorisation.
En résumé, les commandants régionaux doivent rechercher
l'utilisation des travailleurs dans la limite des forces de ces
derniers et ne provoquer le renvoi que de ceux que le service
médical aura proposés pour le rapatriement comme inaptes à tous
les travaux.
Nous serons reconnaissants aux industriels qui, ayant constaté
les avantages de certaines méthodes ou de certains appareils,
nous mettront à même de faire profiter leurs confrères de leur
expérience.
SPÉCIALISTES CHINOIS
recrutés à Shanghaï arrivant à fin de contrat.
Le sous-secrétaire d'Etat de la guerre a adressé à MM. les
directeurs d'établissement employant la main d'oeuvre chinoise ;
à M. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux,
Marseille; à MM. les commandants régionaux des groupements de
travailleurs coloniaux; à MM. les commandants de groupements de
travailleurs chinois, la circulaire suivante (n° 32.120 5/8):
Paris, le 21 juillet 1918.
Les travailleurs spécialistes chinois recrutés à Shanghaï vont
arriver prochainement à l'expiration du contrat de travail de
deux années qu'ils ont souscrit au moment de leur embauchage.
Un grand nombre de ces travailleurs ayant manifesté l'intention
de prolonger leur contrat, il importe de préciser les conditions
dans lesquelles ils pourront être maintenus dans leur emploi.
J'ai arrêté, en conséquence, les dispositions ci-après :
a). - Les contrats en cours seront prorogés avec le maintien de
toutes les clauses et obligations imposées aux ouvriers qui
conservent d'autre part les avantages stipulés au contrat.
b). - Les ouvriers spécialistes désireux de prolonger leur
séjour en France devront en faire la demande au plus tard un
mois avant la date de l'expiration de leur contrat.
Ces demandes. devront comporter au moins une nouvelle période de
six mois, qui pourra être susceptible de prolongation dans les
mêmes conditions.
Elles seront accompagnées de l'adhésion du service employeur qui
s'engagera à conserver les intéressés dans son établissement
sauf le cas de renvoi par mesure disciplinaire, jusqu'à la fin
de la nouvelle période, avec stipulation de prendre à sa charge
toutes les dépenses de salaire et d'entretien jusqu'à la fin de
la prorogation en cas de cessation de travail pour tout autre
cause que la maladie.
Le même engagement sera exigé des employeurs occupant déjà des
spécialistes chinois qui accepteraient de prendre dans leur
établissement des ouvriers spécialistes qui ne consentiraient à
proroger leur contrat qu'en vue d'une nouvelle affectation.
Afin de permettre d'apprécier les mesures à prendre à l'égard de
ces ouvriers spécialistes, les commandants de groupement
intéressés feront parvenir au service central des travailleurs
coloniaux pour le 1er août 1918, terme de rigueur, la liste
nominative :
1° Des travailleurs spécialistes chinois qui ne désirent pas
prolonger leur contrat et demandent à être rapatriés ;
2° Des travailleurs spécialistes chinois qui, désirant prolonger
leur séjour en France, auront demandé à proroger leur contrat de
travail dans l'établissement où ils sont employés :
3° Des travailleurs spécialistes qui, désirant prolonger leur
séjour en France auront demandé à proroger leur contrat de
travail au titre d'un établissement différent de celui où ils
sont employés.
Tous les travailleurs spécialistes chinois qui, malgré leur
désir de rester en France, ne rentreraient pas dans les cas
susvisés, seront obligatoirement rapatriés à la fin de leur
engagement actuel.
Des instructions de détail seront données à cet effet, aux
commandants de groupement, en temps opportun.
TRAVAILLEURS COLONIAUX
Le sous-secrétaire d'Etat de l'administration générale a adressé
à M. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux à
Marseille; à MM. les commandants régionaux des groupements de
travailleurs coloniaux ; à MM. les commandants des groupements
de travailleurs indo-chinois et malgaches, la circulaire
suivante (n° 34.842 5/8) :
Paris, le 11 août 1918.
La circulaire n° 16,493 5/8 du 11 juillet 1917, paragraphe A,
dispose que la délégation des salaires à laquelle les
travailleurs indo-chinois et malgaches sont astreints, dès leur
classement parmi les spécialistes, doit être souscrite pour
produire son effet à compter du 1er du troisième mois qui suit
la date de leur promotion.
Cette disposition, d'ailleurs transitoire, avait pour but de
permettre la récupération immédiate des allocations de secours
payées indûment aux familles des nouveaux spécialistes, sans
obérer leur situation pécuniaire.
Actuellement, tous les travailleurs devenus spécialistes depuis
leur arrivée en France ont dû souscrire une délégation
réglementaire et subir les retenues correspondantes aux sommes
payées indûment à leurs familles au titre de l'allocation de
secours.
Dès lors, les nouveaux spécialistes ne devront avoir à
rembourser que deux mensualités d'allocation si les déclarations
de délégation sont souscrites dès réception de la décision
ministérielle portant classement à la catégorie supérieure.
Aussi, dans le but de simplifier les opérations comptables
auxquelles ce recouvrement donne lieu en France, d'une part,
dans la colonie d'origine des intéressés, d'autre part, j'ai
décidé que, par modification aux dispositions contenues au
paragraphe A de la circulaire n° 16,493 5/8 précitée, les
déclarations de délégations des travailleurs indo-chinois et
malgaches seront, à partir du 1er octobre prochain, souscrites
pour produire leur effet du jour de leur classement parmi les
spécialistes.
Dans ces conditions, vous n'aurez plus à poursuivre le
remboursement des allocations de secours indûment payées aux
familles de ces travailleurs, lesquelles seront récupérées
intégralement et directement dans la colonie sur les premières
mensualités des délégations échues ou à échoir.
En conséquence, les retenues correspondantes aux délégations
devront être effectuées dès la première paye qui suivra la
notification de la décision portant avancement.
Par application des présentes instructions, l'état nominatif
modèle A devra être modifié et établi conformément au nouveau
modèle ci-annexé.
MENSUALITÉS CHINOISES
(Reçus de payement)
Le sous-secrétaire d'Etat de l'administration de la guerre a
adressé à M. le commandant du dépôt des travailleurs coloniaux,
Marseille; à MM, les commandants des groupements de travailleurs
chinois la circulaire suivante (n° 39.808 5/8):
Paris, le 10 septembre 1918.
Les reçus de paiement des mensualités versées aux familles des
manoeuvres chinois, ont été jusqu'ici remis à ces derniers.
Or, ces pièces doivent servir à justifier auprès du Trésor
l'émission des traites destinées à assurer ces paiements.
Les commandants de groupement devront, par suite, retirer à
leurs ouvriers les reçus qu'ils auraient encore entre leurs
mains.
Dans l'avenir, les reçus des mensualités seront encore transmis
aux commandants de groupement qui les communiqueront aux
travailleurs au moment où la retenue sera exercée sur leur
salaire.
Les ouvriers chinois auront ainsi la preuve que les sommes qui
leur sont reprises ont bien été remises par avance à leur
famille, et ils devront mentionner qu'ils ont eu connaissance de
ce paiement par l'apposition, au dos du reçu, de leur visa ou de
leur empreinte digitale, en présence de deux témoins qui
signeront avec le travailleur.
Ces pièces seront ensuite retournées sous le timbre de la
présente circulaire.
TRAVAILLEURS CHINOIS
Le président du conseil, ministre de la guerre a adressé à MM.
le général commandant en chef les armées du Nord et du Nord-Est
(direction de Varrière G. Q. G.); le commandant du dépôt des
travailleurs coloniaux, Marseille; les commandants régionaux des
groupements de travailleurs coloniaux; les commandants de
groupements de travailleurs chinois, la circulaire suivante (n°
40.409-5/8) :
Paris, le 14 septembre 1918.
Le nombre des ouvriers chinois venus en France s'étant accru et,
par voie de conséquence, les correspondances qu'ils échangent
avec la Chine ou avec leurs compatriotes ayant également
augmenté, il est nécessaire de préciser les conditions dans
lesquelles il doit être procédé pour assurer l'envoi et la
réception de leur correspondance.
1° Affranchissement des lettres:
Toute lettre à destination, soit de France soit de Chine, soit
de tout autre pays étranger, doit être affranchie régulièrement.
Toute lettre insuffisamment affranchie sera renvoyée à
l'expéditeur.
D'autre part, il sera rappelé aux ouvriers que le fait de mettre
sur une lettre plus de timbres qu'ils n'est nécessaire n'ajoute
ni sécurité, ni rapidité à l'acheminement de la correspondance.
2° Adresses des lettres d'ouvriers chinois :
Les adresses portées sur les lettres des ouvriers chinois
doivent être strictement conformes aux prescriptions de l'annexe
à la circulaire n° 9333-5/8 du 20 avril 1917, particulièrement
en ce qui concerne les lettres-indices des numéros matricules
(S. G. C.) lorsqu'il y a lieu. Toute lettre portant une adresse
insuffisante sera renvoyée à l'expéditeur.
3° Lettres recommandées:
A. - Les lettres que les ouvriers chinois désirent faire
recommander devront être dûment affranchies ; les enveloppes
porteront le nom et le numéro matricule de l'expéditeur et
l'indication « recommandé » (R). Elles seront remises par
l'ouvrier au commandant du groupement, qui en fera une mention
spéciale et détaillée sur le bordereau d'envoi des lettres du
groupement, et les expédiera au service central, pour contrôle
avec les autres lettres.
Au reçu des récépissés qui seront renvoyés ultérieurement par le
service central, le commandant du groupement les remettra aux
expéditeurs qui lui donneront décharge.
Aucune lettre, quelque nombre de timbres qu'elle porte, ne sera
recommandée si l'enveloppe ne porte la mention « R » et si elle
n'est pas inscrite sur le bordereau du commandant du groupement.
B. - Les lettres à recommander avec avis de réception devront,
en outre, être accompagnées de l'avis de réception affranchi
(affranchir l'avis de réception lui-même, et non l'enveloppe de
la lettre, comme font d'ordinaire les ouvriers chinois) et
rempli par les soins de l'ouvrier expéditeur.
Les commandants des groupements pourront se procurer des avis de
réception (modèle 511) dans les bureaux de poste.
C. - Pour les lettres envoyées de groupement à groupement, il
est impossible de les recommander, ces lettres n'étant pas
acheminées individuellement, mais par paquet, sous enveloppe de
réexpédition, et la poste n'acceptant pas de recommandation dans
ces conditions.
4° Annonces d'envois d'argent
La plupart des ouvriers chinois ont l'habItude, lorsqu'ils font
une expédition d'argent par une voie quelconque, d'écrire soit à
l'intérieur, soit sur l'enveloppe de la lettre qui précède,
accompagne ou suit cet envoi, une formule de ce genre : « dans
cette lettre, j'envoie la somme de.... », et Ils emploient cette
phrase même lorsqu'ils expédient l'argent à part, par
mandat-poste international, ou par l'intermédiaire d'une banque.
Cette manière de procéder empêche qu'il soit possible de
déterminer, lors de l'ouverture de la lettre aux fins de
contrôle, si l'absence de la somme indiquée est due à un
détournement.
Les ouvriers chinois seront prévenus que dans leur intérêt même
et pour assurer la sécurité de leurs envois d'argent, ils
devront, à l'avenir, inscrire sur l'enveloppe la formule
suivante : « l'argent est expédié à part », toutes les fois
qu'ils auront fait l'expédition par une autre voie.
Les commandants de groupements devront veiller strictement à
l'exécution de ces prescriptions. Toute lettre qui portant la
mention « telle somme envoyée à l'intérieur de la lettre » ne
contiendra pas la somme annoncée, sera retournée au groupement
d'origine pour enquête, à moins que le bordereau du commandant
du groupement ne mentionne que les envois d'argent ont été faits
par une autre voie.
Il doit être entendu que ces prescriptions ne doivent pas
restreindre le droit des ouvriers chinois :
1° A envoyer leur argent par la voie qu'ils préfèrent ;
2° A avertir leurs correspondants de ces expéditions ;
3° A faire leurs envois sans mentionner explicitement la voie
qu'ils ont choisie.
TRAVAILLEURS COLONIAUX ET CHINOIS
Le président du conseil, ministre de la guerre a adressé à M. le
commandant du dépôt des travailleurs coloniaux, Marseille; à MM.
les commandants régionaux des groupements de travailleurs
coloniaux, à MM. les commandants de groupements de travailleurs
coloniaux et chinois, la circulaire suivante (n° 41.461 5/8) :
Paris, le 22 septembre 1918.
Il m'a été rendu compte que des commandants d'unités et de
groupements de travailleurs coloniaux et chinois avaient délivré
spontanément ou à la demande des intéressés des certificats
individuels attestant leur bonne conduite ou leur manière de
servir à des travailleurs sous leurs ordres.
Ces certificats ne sont pas réglementaires et les cadres des
travailleurs coloniaux n'ont pas qualité pour les délivrer.
Les notes qu'ils sont appelés à donner ne peuvent figurer que
sur les carnets ou livrets des travailleurs ou sur les demandes
que ceux-ci adressent aux différentes autorités.
En conséquence, j'interdis d'une façon absolue la délivrance des
certificats susvisés, pour quelque cause que ce soit.
La France et le
monde - L'heure du Japon
Hugues Le Roux
Ed. Plon - 1918
La Chine en France
De même, une solution acceptable a-t-elle été donnée à ce
problème du transport des ouvriers chinois en France, dont Liang-Chi-Yi
m'avait entretenu avec un intérêt vif. Un rapport sur les
conditions dans lesquelles cette main-d'oeuvre s'est installée
chez nous a été publié par un Céleste qui a reconnu les faits,
sans parti pris, et aperçu, dans ce qu'il a vu, un début de
collaboration ouvrière dont la France et la Chine auront lieu de
se louer dans l'avenir (1).
« Les travailleurs chinois, dit ce visiteur, ont été dans le
passé employés en divers lieux, en Californie, en Australie, à
Panama, et dans l'Afrique du Sud mais, depuis 1866, aucune
tentative ayant l'ampleur de l'expérience qui s'organise en
France n'a été tentée en dehors du Transvaal.
« Lorsque, cette fois-ci, les Chinois se sont mis en route pour
la France, ils se sont embarqués sous le régime d'un contrat.
Mais il ne pouvait être question de régler les choses par une
convention diplomatique à cette minute, la Chine conservait
encore dans la guerre l'attitude de la neutralité. Elle n'avait
point à empêcher ses sujets de répondre à des offres
profitables. Elle devait veiller à ce qu'ils ne pussent être
entraînés à faire acte de belligérants.
« Le contrat est signé pour cinq ans, mais, dès la fin de la
première ou de la troisième année, le Commissaire français peut
rompre l'engagement d'autre part, l'émigré, après l'expiration
de son contrat, peut, s'il le désire, continuer de résider en
France ou dans les colonies françaises aussi longtemps qu'il en
manifeste le goût.
« Ces travailleurs sont divisés en deux classes : les
spécialistes et les manoeuvres. Les premiers reçoivent un salaire
quotidien d'un franc cinquante, les seconds d'un franc
vingt-cinq. Il est entendu que l'on ne travaillera pas plus de
dix heures par jour. En plus de ces salaires quotidiens, tout
manoeuvre reçoit trente-cinq francs par mois pour être délégués à
sa famille ou à ceux qui dépendent de lui », et tout ouvrier de
métier reçoit quarante francs. Ces dernières sommes sont payées
en Chine par l'intermédiaire d'un syndicat. (Et c'est ici
qu'apparaît la marque de fabrique de Liang-Chi-Yi.)
« A ces gages qui peuvent sembler modérés,s'ajoutent des
avantages qui en transforment la valeur : les Chinois immigrés
sont logés, vêtus, nourris pour rien. Les conditions stipulées,
de ce chef, par les clauses du contrat sont constamment
dépassées par la générosité française. A la date du 10 octobre,
qui est la fête de la République chinoise, ordre vient du
Gouvernement qu'un jour de congé soit accordé à tous les
travailleurs. La journée ne se passe point sans gâteries. Chaque
homme reçoit une prime de trois francs. Elle est dépensée au
cours d'une excursion à Paris. »
(1) The New Statesman, 13 january 1917.
Indochine
française pour tous.
Louis Cros
Ed. Albin Michel 1931.
On sait que pendant la grande guerre
l'Etat a fait largement appel à la main-d'oeuvre asiatique.
Voici es instructions données par le ministre de la guerre aux
divers services qui recouraient aux travailleurs chinois :
« Le Chinois a beaucoup d'amour-propre et d'orgueil; il convient
donc de le prendre par la douceur et de ne pas hésiter à lui
accorder une récompense même minime, toutes les fois qu'il
s'efforce de bien faire. Un acte de brutalité irait à rencontre
du but cherché et celui qui se livrerait à des voies de fait
perdrait par cela même toute considération à ses yeux. Les
employeurs, contremaîtres, surveillants, etc., devront se
rappeler que dans l'esprit des Chinois, se livrer à des
manifestations extérieures de colère, c'est ne pas savoir se
maîtriser et, par conséquent, rester un barbare. Il ne faut pas
perdre de vue que le Chinois n'a pas, comme nous, le sens de
l'exactitude; la locution t'cha pou tono, qui ne diffère pas
sensiblement de la signification « à peu près », « environ »
ressort constamment dans ses conversations. Le Chinois aime son
pays, sa famille; il faut lui faciliter l'envoi et la réception
de sa correspondance. En résumé, il faut avec les Chinois
beaucoup de patience et de fermeté, sans brusquerie. Il faut les
traiter avec considération et s'inquiéter de leur bien-être. »
|
Le Monde Illustré - 8 juin 1918 |
L'Image de la guerre - janvier 1918 |
Pages de Gloire - 30 juin 1918 |
Quelques articles dénonçant
la violence des
travailleurs chinois :
La Lanterne
- 29 mai 1918 |
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La Lanterne
- 27 février 1919 |
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La Lanterne
- 20 mars 1919 |
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L'Argus du
Midi - 19 avril 1919 |
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La Lanterne
- 19 juin 1919 |
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La Lanterne
- 31 juillet 1919 |
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La Lanterne
- 11 août 1919 |
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La Lanterne
- 27 janvier 1920 |
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La Lanterne
- 7 juin 1921 |
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