| Convention ABC - 
						1896 
 
						Ministère des travaux publics. Recueil des lois et 
						conventions relatives aux chemins de fer du Nord, de 
						l'Est, d'Orléans, de Paris-Lyon-Méditerranée et du MidiEd. Paris - 1911
 
 LIGNE D'INTÉRÊT LOCAL.
 CONVENTION PASSÉE AVEC LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 
						DE L'EST.
 DECRET DU 31 JANVIER 
						1897, qui approuve le traité passé les 18 juin et 28 
						juillet 1896, entre la compagnie des chemins de fer de 
						l'Est et la compagnie du chemin de fer d'intérêt local 
						d'Avricourt à Blamont et à Cirey, pour l'exploitation de 
						ce chemin par la compagnie de l'Est.
 ART. 1er. Est approuvé le traité passé les 18 juin et 28 
						juillet 1896, entre la compagnie des chemins de fer de 
						l'Est et la compagnie du chemin de fer d'intérêt local 
						d'Avricourt à Blamont et à Cirey, pour l'exploitation de 
						ce chemin par la compagnie de l'Est.
 
 ART. 2. La compagnie des chemins de fer de l'Est 
						établira, en un compte à part, les résultats de 
						l'exploitation faisant l'objet dudit traité. Les pertes 
						ou les bénéfices résultant de cette exploitation ne 
						pourront, en aucun cas, figurer dans les comptes établis 
						en vue de la garantie d'intérêts accordée par l'État à 
						la compagnie ou du partage des bénéfices.
 
 ART. 3. Le Ministre des travaux publics est chargé de 
						l'exécution du présent décret, qui sera inséré au 
						Bulletin des lois.
 
 Fait à Paris, le 31 janvier 1897.
 FELIX FAURE
 Le Ministre des travaux publics,
 A. TURREL
 TRAITÉ. Entre :La compagnie des chemins de fer de l'Est, dont le siège 
						est à Paris, rue et place de Strasbourg, représentée par 
						M. Petsche Édouard-Achile, ingénieur en chef des ponts 
						et chaussées en retraite, officier de la Légion 
						d'honneur, et M. Barabant, Roger, ingénieur en chef des 
						ponts et chaussées, officier de la Légion d'honneur, 
						agissant, le premier, comme administrateur, et le second 
						comme directeur de la compagnie,
 D'une part;
 
 Et la compagnie du chemin de fer d'Avricourt à Blamont 
						et à Cirey, représentée par M. François-Auguste Bauquel, 
						chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre de 
						Léopold de Belgique, administrateur délégué dé ladite 
						compagnie, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont 
						été conférés par une décision du conseil 
						d'administration eu date du -19 mars 1896,
 D'autre part;
 
 Il a été exposé et arrêté ce qui suit :
 La compagnie des chemins de fer de l'Est exploite 
						actuellement, pour le compte de la compagnie 
						concessionnaire, le chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt 
						à Blamont et a Cirey, aux conditions fixées par un 
						traité en date des 16-24 juin 1886 (1) et qui expire le 
						1er juillet prochain.
 
 Le plan ci-joint, vérifié par les deux parties, donne la 
						situation actuelle des installations de la ligne de 
						Cirey dans la gare d'Avricourt, savoir :
 Par une teinte vermillon, les voies appartenant 
						exclusivement à la société de Cirey;
 Par une teinte verte, les installations qui servent au 
						trafic local de la gare d'Avricourt et au transbordement 
						des marchandises de la ligne de Cirey et dont la 
						compagnie d'intérêt local est propriétaire pour un 
						quart.
 Le traité des 16-24 juin 1886 devant expirer le 10 
						juillet prochain, les deux compagnies se sont mises 
						d'accord pour le renouveler sur les mêmes bases.
 
 En conséquence :
 ART. 1er. La compagnie de l'Est maintiendra le service 
						d'exploitation de la ligne de Cirey, tel qu'il est 
						organisé en ce moment.
 Elle s'entendra avec la compagnie de Cirey pour 
						introduire dans ce service, conformément au cahier des 
						charges de cette société, les modifications qu'elle 
						jugerait utiles dans l'intérêt du trafic.
 La compagnie de l'Est sera chargée, aux frais de la 
						société de Cirey, de toutes les dépenses d'entretien 
						courant, des grosses réparations, des terrassements, 
						ouvrages d'art et bâtiments, ainsi que des dépenses 
						d'entretien et de réfection des voies de la ligne de 
						Cirey, dépenses arrêtées conformément à l'usage établi 
						par le traité du 1er juillet 1876.
 
 ART. 2. En ce qui concerne la gare d'Avricourt, la 
						compagnie de Cirey n'aura à payer à la compagnie de 
						l'Est aucune redevance :
 1° Pendant la durée de la concession de la compagnie de 
						l'Est pour l'occupation des terrains sur lesquels sont 
						placées les voies et installations de la compagnie de 
						Cirey dans ladite gare d'Avricourt, ou sur lesquels des 
						installations nouvelles devraient être effectuées en 
						raison des besoins du trafic de la ligne d'intérêt 
						local;
 2° Pendant la durée du présent traité, pour l'usage qui 
						sera fait des autres parties de la gare pour les besoins 
						de l'exploitation de la ligne de Cirey.
 La compagnie de Cirey aura à payer pour l'usage de la 
						gare d'Avricourt :
 1° La totalité des frais d'entretien et de grosses 
						réparations des installations teintées en vermillon au 
						plan ci-annexé, à l'exception pourtant de la partie de 
						la voie principale de Cirey, comprise entre les 
						aiguilles 41 et 44, pour tenir compte de l'usure du 
						matériel des voies due aux manoeuvres que la compagnie 
						de l'Est fera pour son propre service sur les voies de 
						la compagnie de Cirey;
 2° Le quart des frais d'entretien et de grosses 
						réparations des installations, teintées en vert sur le 
						plan ci-annexé, et qui servent au service local et au 
						transbordement des marchandises de la ligne de Cirey.
 Les autres frais d'entretien de la gare d'Avricourt 
						demeurent à la charge exclusive de la compagnie de 
						l'Est.
 Si les deux compagnies reconnaissent l'utilité, pour les 
						besoins du trafic, d'augmenter ou de modifier, pendant 
						la durée du présent traité, les installations indiquées 
						en vert au plan ci-annexé, les dépenses qui seront 
						nécessitées par ces travaux seront partagées dans la 
						proportion de trois quarts pour la compagnie de l'Est et 
						d'un quart pour la compagnie de Cirey.
 
 ART. 3. La compagnie de Cirey fournira les machines 
						locomotives accompagnées de leurs tenders, les voitures 
						à voyageurs et fourgons à freins, nécessaires à 
						l'exploitation de sa ligne.
 Dans le cas où ces voitures ne seraient pas en nombre 
						suffisant, la compagnie de l'Est livrera, aux conditions 
						ci-après stipulées, le supplément de voitures et de 
						fourgons que réclamera le service.
 En cas de besoin, la compagnie de l'Est prêtera aussi 
						des locomotives de secours à la compagnie de Cirey, à la 
						condition, bien entendu, que la voie sera en état de 
						supporter ces machines.
 
 ART. 4. (2) La compagnie de l'Est voulant rester 
						étrangère aux chances de l'entreprise de la compagnie du 
						chemin de fer d'Avricourt à Cirey, ne prétendre à aucun 
						bénéfice, ni encourir aucune perte, mais tenant à 
						s'assurer le remboursement intégral de ses dépenses, il 
						sera, à cet effet, ouvert sur ses livres, à la ligne de 
						Cirey, un compte d'exploitation, d'entretien, de 
						réparations de toute sorte et de fourniture du matériel 
						roulant.
 Les dépenses de toute nature, spécialement-afférentes à 
						la ligne de Cirey seront portées au débit de ce compte.
 Ces dépenses n'ayant pu être déterminées au préalable et 
						résumées sous forme d'un tarif d'exploitation, il est 
						entendu que la compagnie de l'Est les comptera de 
						manière à rentrer uniquement dans ses déboursés, en 
						s'interdisant tout bénéfice.
 On entend par déboursés, non seulement les sommes 
						réellement payées pour l'exploitation : salaires, 
						matières et frais généraux, mais encore les redevances 
						ci-après stipulées pour la fourniture éventuelle ou 
						permanente, par la compagnie de l'Est, du matériel 
						roulant.
 
 ART. 5. Si la compagnie de l'Est a prêté à la compagnie 
						de Cirey des machines de secours, l'emploi de chaque 
						machine donnera lieu à une redevance de trente centimes 
						(0 fr. 30) par kilomètre, représentant l'intérêt et 
						l'amortissement du capital consacré à la construction de 
						cette machine.
 Les frais de conduite et d'entretien et les dépenses de 
						ces machines seront comptés comme les frais de conduite 
						et les dépenses des machines appartenant à la compagnie 
						de Cirey,
 
 ART. 6. La compagnie de l'Est fera faire dans ses 
						ateliers l'entretien et les réparations des machines, 
						tenders et voitures appartenant à la compagnie de Cirey.
 Les dépenses faites pour cet objet comprendront :
 1° Leur part de frais généraux;
 2° Une taxe kilométrique, décomptée à l'aller et au 
						retour et calculée à raison de :
 Quatre centimes (0 fr. 04) par véhicule pour chaque 
						voiture ou fourgon;
 Six centimes (0 fr. 06) par tonne pour chaque machine 
						envoyée en réparation sur un atelier quelconque de la 
						compagnie de l'Est.
 Ces dépenses seront portées au débit du compte «  
						Exploitation «  de la ligne de Cirey.
 
 ART. 7. Seront également portées au débit du même compte 
						les redevances ci-après :
 Quatre centimes (0 fr.04) par kilomètre pour chaque 
						voiture à voyageurs envoyée sur la ligne de Cirey;
 Deux centimes (0 fr. 02) par kilomètre pour chaque wagon 
						à marchandises français;
 Vingt-cinq minimes (0 fr. 025) à trois centimes (0 fr. 
						03) par kilomètre, pour chaque wagon à marchandises 
						étranger, la compagnie de l'Est ne demandant que le 
						montant des redevances qu'elle paie elle-même.
 Les parcours de ces véhicules seront comptés tant à 
						plein qu'à vide.
 Tout wagon envoyé par la compagnie de l'Est sur la ligne 
						de Cirey devra être restitué dans un délai de 
						soixante-douze heures (72 h.), y compris le temps du 
						voyage aller et retour. »
 Ce délai sera réduit à quarante-huit heures (48 h.) pour 
						les wagons qui n'appartiendraient pas à la compagnie de 
						l'Est.
 Dans le cas où les délais fixés par l'Administration 
						supérieure pour l'enlèvement des marchandises 
						viendraient à être diminués, les délais ci-dessus 
						stipulés seraient réduits de la même quantité.
 Ces délais seront augmentés de vingt-quatre heures (24 
						h.) si le wagon est rendu chargé.
 Ces délais courront à partir de l'heure de départ du 
						premier train qui emportera les wagons livrés à la 
						compagnie de Cirey.
 Tout séjour des wagons au delà des délais indiqués 
						ci-dessus donnera lieu à une perception de trois francs 
						(3 fr.) par fraction indivisible de vingt-quatre heures 
						(24 h.).
 
 ART. 8. Le montant des dépenses mentionnées aux articles 
						précédents sera prélevé par la compagnie de l'Est sur 
						les recettes centralisées, à cet effet, dans sa caisse.
 La différence entre ces recettes et ces dépenses donnera 
						lieu à une bonification d'intérêts dont la compagnie de 
						l'Est tiendra compte à la compagnie de Cirey, au taux 
						annuel de soixante-quinze centimes pour cent (0 fr. 75 
						p. 0/0).
 En cas d'insuffisance de recettes pour couvrir le 
						montant du compte des frais d'exploitation, d'entretien 
						et de redevance du matériel roulant, la compagnie de 
						l'Est sera couverte de cette insuffisance par la 
						compagnie de Cirey, dans le délai d'un mois après la 
						remise des comptes de chaque exercice.
 
 ART. 9. La Compagnie de l'Est accorde à la compagnie de 
						Cirey la faculté d'établir ses tarifs au départ d'Avricourt-frontière, 
						et afin de tenir compte à la compagnie de l'Est du 
						parcours de 435 mètres qui existe entre la gare d'Avricourt 
						et la partie française située vers Deutsch-Avricourt, la 
						compagnie de Cirey payera à la compagnie de l'Est une 
						redevance de dix centimes (0 fr. 10) par tonne de 
						marchandises allant de la ligne de Cirey en Allemagne et 
						réciproquement.
 
 ART. 10. La compagnie de l'Est portera au crédit du 
						compte d'exploitation et d'entretien du chemin de fer de 
						Cirey la totalité des recettes effectuées sur tout le 
						parcours d'Avricourt à Cirey, sans y comprendre, dans 
						aucun cas, celles relatives à la manutention des 
						marchandises dans la gare d'Avricourt, ni les autres 
						recettes accessoires de cette gare, lesquelles 
						appartiendront en propre à la compagnie de l'Est, 
						qu'elles soient afférentes au parcours fait sur le 
						chemin de fer de l'Est ou au parcours effectué sur le 
						chemin de Cirey.
 Moyennant la perception de ces frais accessoires, la 
						compagnie de l'Est ne portera au compte «  Exploitation » 
						de la ligne de Cirey aucune dépense pour le personnel de 
						l'exploitation, les frais de chauffage et d'éclairage de 
						la gare d'Avricourt.
 
 ART. 11. La compagnie de Cirey déclare, à l'égard de la 
						constatation du chiffre des recettes effectuées, s'en 
						rapporter entièrement aux écritures tenues par la 
						compagnie de l'Est, conformément aux prescriptions de 
						l'administration supérieure, écritures dont la compagnie 
						de Cirey pourra faire prendre connaissance par ses 
						représentants.
 
 ART. 12. La compagnie de l'Est fera, tous les six mois, 
						le règlement provisoire des recettes et des dépenses et 
						mettra le solde de ce règlement à la disposition de la 
						compagnie de Cirey qui pourra soit retirer les fonds 
						disponibles, soit les laisser dans la caisse de la 
						compagnie au taux mentionné en l'article 8.
 Mais, c'est seulement après l'apurement des comptes de 
						chaque exercice que la compagnie arrêtera le solde 
						définitif soit de la recette nette qu'elle aura à verser 
						à la compagnie de Cirey, soit du déficit qu'elle aura à 
						lui réclamer.
 
 ART. 13. Les dépenses d'entretien courant devront se 
						borner au strict nécessaire. Les dépenses pour les 
						modifications et les agrandissements que le 
						développement du trafic nécessitera dans les 
						installations des gares et stations de la ligne ne 
						pourront être entreprises qu'autant que l'utilité en 
						aura été reconnue par les délégués de la compagnie 
						concessionnaire. Il est entendu, d'ailleurs, que ces 
						modifications et agrandissements resteront entièrement à 
						la charge-de la compagnie de Cirey.
 
 ART. 14. Le présent traité aura son effet à dater du 1er 
						juillet 1896. Il aura une durée de cinq ans. Passé ce 
						délai, il sera renouvelé d'année en année par tacite 
						reconduction. Il pourra être révisé ou résilié à la fin 
						de chaque période à la volonté de l'une des deux 
						parties, à charge par elle de prévenir l'autre au moins 
						six mois à l'avance.
 Ce traité deviendra nul de plein droit à l'expiration de 
						la concession de la compagnie des chemins de fer de 
						l'Est, comme aussi en cas de rachat de cette concession 
						par l'État.
 
 ART. 15. Les contestations qui pourraient survenir entre 
						les parties contractantes pour l'exécution des clauses 
						du présent traité seront jugées par trois arbitres qui 
						jugeront ensemble et au même titre, comme amiables 
						compositeurs, souverainement et sans appel ni réserve.
 Les parties s'entendront pour la nomination de ces 
						arbitres, et, cas de contestations, ils seront nommés 
						par le tribunal de commerce de la Seine.
 
 ART. 16. Les frais d'enregistrement du présent traité 
						seront à la charge de celle des parties qui y aura donné 
						lieu.
 
 ART. 17. La présente convention ne sera définitive 
						qu'après l'approbation de M. le Ministre des travaux 
						publics.
 
 Fait double à Paris, le dix-huit juin mil huit cent 
						quatre-vingt-seize et à Cirey, le vingt-huit juillet mil 
						huit cent quatre-vingt-seize.
 
 PESTCHE, Aug. BAUQUEL, BARABANT.
 
 Approuvé par le conseil d'administration de la compagnie 
						des chemins de fer de l'Est dans sa séance du dix-huit 
						juin mil huit cent quatre-vingt seize.
 
 Approuvé par le conseil d'administration de la compagnie 
						du chemin de fer d'Avricourt à Blamont et à Cirey, dans 
						sa séance du vingt-huit juillet mil huit cent 
						quatre-vingt seize.
 
 (1) Ce 
						traité a été approuvé par un décret en date du 19 
						novembre 1887, publié au Journal officiel du 30 novembre 
						1887. (2) Un 
						décret du.7 novembre 1904 a approuvé un avenant, en date 
						du 15 avril 1902, qui annule et remplace comme il suit 
						l'article 4 du présent traité : Art. 4 (nouveau). La compagnie de l'Est voulant rester 
						étrangère aux chances de l'entreprise de la compagnie du 
						chemin de fer d'Avricourt à Cirey, ne prétendre à aucun 
						bénéfice, ni encourir aucune perte, mais tenant à 
						s'assurer le remboursement intégral de ses dépenses, il 
						sera, à cet effet, ouvert sur ses livres, à la ligne de 
						Cirey, un compte d'exploitation, d'entretien, de 
						réparations de toute sorte et de fourniture du matériel 
						roulant.
 Les dépenses de toute nature, spécialement afférentes à 
						la ligne de Cirey, seront portées au débit de ce compte.
 Ces dépenses n'ayant pu être déterminées au préalable et 
						résumées sous forme d'un tarif d'exploitation, il est 
						entendu que la compagnie de l'Est les comptera de 
						manière à rentrer uniquement dans ses déboursés, en 
						s'interdisant tout bénéfice.
 On entend par déboursés, non seulement les sommes 
						réellement payées pour les dépenses de premier 
						établissement et d'exploitation, salaires, matières et 
						frais généraux, mais encore les redevances stipulées aux 
						articles 5, 6 et 7 du traité pour la fourniture 
						éventuelle ou permanente du matériel roulant par la 
						compagnie de l'Est.
 En ce qui concerne le service de la voie, la compagnie 
						appliquera une majoration de trente pour cent (30 p. 0/0) pour dépenses de personnel et de frais généraux :
 1° Aux dépenses d'entretien de la ligne :
 2° Aux dépenses d'entretien de la gare d'Avricourt 
						visées à l'article 2 du traité précité.
 Elle accepte de réduire ses irais à dix pour cent (10 p. 
						0/0) pour les dépenses à l'entreprise des travaux de 
						premier établissement et pour la fourniture du matériel 
						des voies, destiné à des travaux de premier 
						établissement ou d'entretien, étant en tendu que les 
						dépenses de transport et de main d'oeuvre pour ce même 
						matériel, seront majorées de trente pour cent (30 p. 
						0/0).
 En ce qui concerne le service de l'exploitation, la 
						compagnie de l'Est facturera à la ligne de Cirey les 
						dépenses réellement faites sans majoration.
 
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