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Convention ABC - 1896


Ministère des travaux publics. Recueil des lois et conventions relatives aux chemins de fer du Nord, de l'Est, d'Orléans, de Paris-Lyon-Méditerranée et du Midi
Ed. Paris - 1911


LIGNE D'INTÉRÊT LOCAL.
CONVENTION PASSÉE AVEC LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'EST.

DECRET DU 31 JANVIER 1897, qui approuve le traité passé les 18 juin et 28 juillet 1896, entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et la compagnie du chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt à Blamont et à Cirey, pour l'exploitation de ce chemin par la compagnie de l'Est.

ART. 1er. Est approuvé le traité passé les 18 juin et 28 juillet 1896, entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et la compagnie du chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt à Blamont et à Cirey, pour l'exploitation de ce chemin par la compagnie de l'Est.

ART. 2. La compagnie des chemins de fer de l'Est établira, en un compte à part, les résultats de l'exploitation faisant l'objet dudit traité. Les pertes ou les bénéfices résultant de cette exploitation ne pourront, en aucun cas, figurer dans les comptes établis en vue de la garantie d'intérêts accordée par l'État à la compagnie ou du partage des bénéfices.

ART. 3. Le Ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 janvier 1897.
FELIX FAURE
Le Ministre des travaux publics,
A. TURREL

TRAITÉ.

Entre :
La compagnie des chemins de fer de l'Est, dont le siège est à Paris, rue et place de Strasbourg, représentée par M. Petsche Édouard-Achile, ingénieur en chef des ponts et chaussées en retraite, officier de la Légion d'honneur, et M. Barabant, Roger, ingénieur en chef des ponts et chaussées, officier de la Légion d'honneur, agissant, le premier, comme administrateur, et le second comme directeur de la compagnie,
D'une part;

Et la compagnie du chemin de fer d'Avricourt à Blamont et à Cirey, représentée par M. François-Auguste Bauquel, chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre de Léopold de Belgique, administrateur délégué dé ladite compagnie, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par une décision du conseil d'administration eu date du -19 mars 1896,
D'autre part;

Il a été exposé et arrêté ce qui suit :
La compagnie des chemins de fer de l'Est exploite actuellement, pour le compte de la compagnie concessionnaire, le chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt à Blamont et a Cirey, aux conditions fixées par un traité en date des 16-24 juin 1886 (1) et qui expire le 1er juillet prochain.

Le plan ci-joint, vérifié par les deux parties, donne la situation actuelle des installations de la ligne de Cirey dans la gare d'Avricourt, savoir :
Par une teinte vermillon, les voies appartenant exclusivement à la société de Cirey;
Par une teinte verte, les installations qui servent au trafic local de la gare d'Avricourt et au transbordement des marchandises de la ligne de Cirey et dont la compagnie d'intérêt local est propriétaire pour un quart.
Le traité des 16-24 juin 1886 devant expirer le 10 juillet prochain, les deux compagnies se sont mises d'accord pour le renouveler sur les mêmes bases.

En conséquence :
ART. 1er. La compagnie de l'Est maintiendra le service d'exploitation de la ligne de Cirey, tel qu'il est organisé en ce moment.
Elle s'entendra avec la compagnie de Cirey pour introduire dans ce service, conformément au cahier des charges de cette société, les modifications qu'elle jugerait utiles dans l'intérêt du trafic.
La compagnie de l'Est sera chargée, aux frais de la société de Cirey, de toutes les dépenses d'entretien courant, des grosses réparations, des terrassements, ouvrages d'art et bâtiments, ainsi que des dépenses d'entretien et de réfection des voies de la ligne de Cirey, dépenses arrêtées conformément à l'usage établi par le traité du 1er juillet 1876.

ART. 2. En ce qui concerne la gare d'Avricourt, la compagnie de Cirey n'aura à payer à la compagnie de l'Est aucune redevance :
1° Pendant la durée de la concession de la compagnie de l'Est pour l'occupation des terrains sur lesquels sont placées les voies et installations de la compagnie de Cirey dans ladite gare d'Avricourt, ou sur lesquels des installations nouvelles devraient être effectuées en raison des besoins du trafic de la ligne d'intérêt local;
2° Pendant la durée du présent traité, pour l'usage qui sera fait des autres parties de la gare pour les besoins de l'exploitation de la ligne de Cirey.
La compagnie de Cirey aura à payer pour l'usage de la gare d'Avricourt :
1° La totalité des frais d'entretien et de grosses réparations des installations teintées en vermillon au plan ci-annexé, à l'exception pourtant de la partie de la voie principale de Cirey, comprise entre les aiguilles 41 et 44, pour tenir compte de l'usure du matériel des voies due aux manoeuvres que la compagnie de l'Est fera pour son propre service sur les voies de la compagnie de Cirey;
2° Le quart des frais d'entretien et de grosses réparations des installations, teintées en vert sur le plan ci-annexé, et qui servent au service local et au transbordement des marchandises de la ligne de Cirey.
Les autres frais d'entretien de la gare d'Avricourt demeurent à la charge exclusive de la compagnie de l'Est.
Si les deux compagnies reconnaissent l'utilité, pour les besoins du trafic, d'augmenter ou de modifier, pendant la durée du présent traité, les installations indiquées en vert au plan ci-annexé, les dépenses qui seront nécessitées par ces travaux seront partagées dans la proportion de trois quarts pour la compagnie de l'Est et d'un quart pour la compagnie de Cirey.

ART. 3. La compagnie de Cirey fournira les machines locomotives accompagnées de leurs tenders, les voitures à voyageurs et fourgons à freins, nécessaires à l'exploitation de sa ligne.
Dans le cas où ces voitures ne seraient pas en nombre suffisant, la compagnie de l'Est livrera, aux conditions ci-après stipulées, le supplément de voitures et de fourgons que réclamera le service.
En cas de besoin, la compagnie de l'Est prêtera aussi des locomotives de secours à la compagnie de Cirey, à la condition, bien entendu, que la voie sera en état de supporter ces machines.

ART. 4. (2) La compagnie de l'Est voulant rester étrangère aux chances de l'entreprise de la compagnie du chemin de fer d'Avricourt à Cirey, ne prétendre à aucun bénéfice, ni encourir aucune perte, mais tenant à s'assurer le remboursement intégral de ses dépenses, il sera, à cet effet, ouvert sur ses livres, à la ligne de Cirey, un compte d'exploitation, d'entretien, de réparations de toute sorte et de fourniture du matériel roulant.
Les dépenses de toute nature, spécialement-afférentes à la ligne de Cirey seront portées au débit de ce compte.
Ces dépenses n'ayant pu être déterminées au préalable et résumées sous forme d'un tarif d'exploitation, il est entendu que la compagnie de l'Est les comptera de manière à rentrer uniquement dans ses déboursés, en s'interdisant tout bénéfice.
On entend par déboursés, non seulement les sommes réellement payées pour l'exploitation : salaires, matières et frais généraux, mais encore les redevances ci-après stipulées pour la fourniture éventuelle ou permanente, par la compagnie de l'Est, du matériel roulant.

ART. 5. Si la compagnie de l'Est a prêté à la compagnie de Cirey des machines de secours, l'emploi de chaque machine donnera lieu à une redevance de trente centimes (0 fr. 30) par kilomètre, représentant l'intérêt et l'amortissement du capital consacré à la construction de cette machine.
Les frais de conduite et d'entretien et les dépenses de ces machines seront comptés comme les frais de conduite et les dépenses des machines appartenant à la compagnie de Cirey,

ART. 6. La compagnie de l'Est fera faire dans ses ateliers l'entretien et les réparations des machines, tenders et voitures appartenant à la compagnie de Cirey.
Les dépenses faites pour cet objet comprendront :
1° Leur part de frais généraux;
2° Une taxe kilométrique, décomptée à l'aller et au retour et calculée à raison de :
Quatre centimes (0 fr. 04) par véhicule pour chaque voiture ou fourgon;
Six centimes (0 fr. 06) par tonne pour chaque machine envoyée en réparation sur un atelier quelconque de la compagnie de l'Est.
Ces dépenses seront portées au débit du compte «  Exploitation «  de la ligne de Cirey.

ART. 7. Seront également portées au débit du même compte les redevances ci-après :
Quatre centimes (0 fr.04) par kilomètre pour chaque voiture à voyageurs envoyée sur la ligne de Cirey;
Deux centimes (0 fr. 02) par kilomètre pour chaque wagon à marchandises français;
Vingt-cinq minimes (0 fr. 025) à trois centimes (0 fr. 03) par kilomètre, pour chaque wagon à marchandises étranger, la compagnie de l'Est ne demandant que le montant des redevances qu'elle paie elle-même.
Les parcours de ces véhicules seront comptés tant à plein qu'à vide.
Tout wagon envoyé par la compagnie de l'Est sur la ligne de Cirey devra être restitué dans un délai de soixante-douze heures (72 h.), y compris le temps du voyage aller et retour. »
Ce délai sera réduit à quarante-huit heures (48 h.) pour les wagons qui n'appartiendraient pas à la compagnie de l'Est.
Dans le cas où les délais fixés par l'Administration supérieure pour l'enlèvement des marchandises viendraient à être diminués, les délais ci-dessus stipulés seraient réduits de la même quantité.
Ces délais seront augmentés de vingt-quatre heures (24 h.) si le wagon est rendu chargé.
Ces délais courront à partir de l'heure de départ du premier train qui emportera les wagons livrés à la compagnie de Cirey.
Tout séjour des wagons au delà des délais indiqués ci-dessus donnera lieu à une perception de trois francs (3 fr.) par fraction indivisible de vingt-quatre heures (24 h.).

ART. 8. Le montant des dépenses mentionnées aux articles précédents sera prélevé par la compagnie de l'Est sur les recettes centralisées, à cet effet, dans sa caisse.
La différence entre ces recettes et ces dépenses donnera lieu à une bonification d'intérêts dont la compagnie de l'Est tiendra compte à la compagnie de Cirey, au taux annuel de soixante-quinze centimes pour cent (0 fr. 75 p. 0/0).
En cas d'insuffisance de recettes pour couvrir le montant du compte des frais d'exploitation, d'entretien et de redevance du matériel roulant, la compagnie de l'Est sera couverte de cette insuffisance par la compagnie de Cirey, dans le délai d'un mois après la remise des comptes de chaque exercice.

ART. 9. La Compagnie de l'Est accorde à la compagnie de Cirey la faculté d'établir ses tarifs au départ d'Avricourt-frontière, et afin de tenir compte à la compagnie de l'Est du parcours de 435 mètres qui existe entre la gare d'Avricourt et la partie française située vers Deutsch-Avricourt, la compagnie de Cirey payera à la compagnie de l'Est une redevance de dix centimes (0 fr. 10) par tonne de marchandises allant de la ligne de Cirey en Allemagne et réciproquement.

ART. 10. La compagnie de l'Est portera au crédit du compte d'exploitation et d'entretien du chemin de fer de Cirey la totalité des recettes effectuées sur tout le parcours d'Avricourt à Cirey, sans y comprendre, dans aucun cas, celles relatives à la manutention des marchandises dans la gare d'Avricourt, ni les autres recettes accessoires de cette gare, lesquelles appartiendront en propre à la compagnie de l'Est, qu'elles soient afférentes au parcours fait sur le chemin de fer de l'Est ou au parcours effectué sur le chemin de Cirey.
Moyennant la perception de ces frais accessoires, la compagnie de l'Est ne portera au compte «  Exploitation » de la ligne de Cirey aucune dépense pour le personnel de l'exploitation, les frais de chauffage et d'éclairage de la gare d'Avricourt.

ART. 11. La compagnie de Cirey déclare, à l'égard de la constatation du chiffre des recettes effectuées, s'en rapporter entièrement aux écritures tenues par la compagnie de l'Est, conformément aux prescriptions de l'administration supérieure, écritures dont la compagnie de Cirey pourra faire prendre connaissance par ses représentants.

ART. 12. La compagnie de l'Est fera, tous les six mois, le règlement provisoire des recettes et des dépenses et mettra le solde de ce règlement à la disposition de la compagnie de Cirey qui pourra soit retirer les fonds disponibles, soit les laisser dans la caisse de la compagnie au taux mentionné en l'article 8.
Mais, c'est seulement après l'apurement des comptes de chaque exercice que la compagnie arrêtera le solde définitif soit de la recette nette qu'elle aura à verser à la compagnie de Cirey, soit du déficit qu'elle aura à lui réclamer.

ART. 13. Les dépenses d'entretien courant devront se borner au strict nécessaire. Les dépenses pour les modifications et les agrandissements que le développement du trafic nécessitera dans les installations des gares et stations de la ligne ne pourront être entreprises qu'autant que l'utilité en aura été reconnue par les délégués de la compagnie concessionnaire. Il est entendu, d'ailleurs, que ces modifications et agrandissements resteront entièrement à la charge-de la compagnie de Cirey.

ART. 14. Le présent traité aura son effet à dater du 1er juillet 1896. Il aura une durée de cinq ans. Passé ce délai, il sera renouvelé d'année en année par tacite reconduction. Il pourra être révisé ou résilié à la fin de chaque période à la volonté de l'une des deux parties, à charge par elle de prévenir l'autre au moins six mois à l'avance.
Ce traité deviendra nul de plein droit à l'expiration de la concession de la compagnie des chemins de fer de l'Est, comme aussi en cas de rachat de cette concession par l'État.

ART. 15. Les contestations qui pourraient survenir entre les parties contractantes pour l'exécution des clauses du présent traité seront jugées par trois arbitres qui jugeront ensemble et au même titre, comme amiables compositeurs, souverainement et sans appel ni réserve.
Les parties s'entendront pour la nomination de ces arbitres, et, cas de contestations, ils seront nommés par le tribunal de commerce de la Seine.

ART. 16. Les frais d'enregistrement du présent traité seront à la charge de celle des parties qui y aura donné lieu.

ART. 17. La présente convention ne sera définitive qu'après l'approbation de M. le Ministre des travaux publics.

Fait double à Paris, le dix-huit juin mil huit cent quatre-vingt-seize et à Cirey, le vingt-huit juillet mil huit cent quatre-vingt-seize.

PESTCHE, Aug. BAUQUEL, BARABANT.

Approuvé par le conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer de l'Est dans sa séance du dix-huit juin mil huit cent quatre-vingt seize.

Approuvé par le conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer d'Avricourt à Blamont et à Cirey, dans sa séance du vingt-huit juillet mil huit cent quatre-vingt seize.


(1) Ce traité a été approuvé par un décret en date du 19 novembre 1887, publié au Journal officiel du 30 novembre 1887.

(2) Un décret du.7 novembre 1904 a approuvé un avenant, en date du 15 avril 1902, qui annule et remplace comme il suit l'article 4 du présent traité :
Art. 4 (nouveau). La compagnie de l'Est voulant rester étrangère aux chances de l'entreprise de la compagnie du chemin de fer d'Avricourt à Cirey, ne prétendre à aucun bénéfice, ni encourir aucune perte, mais tenant à s'assurer le remboursement intégral de ses dépenses, il sera, à cet effet, ouvert sur ses livres, à la ligne de Cirey, un compte d'exploitation, d'entretien, de réparations de toute sorte et de fourniture du matériel roulant.
Les dépenses de toute nature, spécialement afférentes à la ligne de Cirey, seront portées au débit de ce compte.
Ces dépenses n'ayant pu être déterminées au préalable et résumées sous forme d'un tarif d'exploitation, il est entendu que la compagnie de l'Est les comptera de manière à rentrer uniquement dans ses déboursés, en s'interdisant tout bénéfice.
On entend par déboursés, non seulement les sommes réellement payées pour les dépenses de premier établissement et d'exploitation, salaires, matières et frais généraux, mais encore les redevances stipulées aux articles 5, 6 et 7 du traité pour la fourniture éventuelle ou permanente du matériel roulant par la compagnie de l'Est.
En ce qui concerne le service de la voie, la compagnie appliquera une majoration de trente pour cent (30 p. 0/0) pour dépenses de personnel et de frais généraux :
1° Aux dépenses d'entretien de la ligne :
2° Aux dépenses d'entretien de la gare d'Avricourt visées à l'article 2 du traité précité.
Elle accepte de réduire ses irais à dix pour cent (10 p. 0/0) pour les dépenses à l'entreprise des travaux de premier établissement et pour la fourniture du matériel des voies, destiné à des travaux de premier établissement ou d'entretien, étant en tendu que les dépenses de transport et de main d'oeuvre pour ce même matériel, seront majorées de trente pour cent (30 p. 0/0).
En ce qui concerne le service de l'exploitation, la compagnie de l'Est facturera à la ligne de Cirey les dépenses réellement faites sans majoration.
 

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