Convention ABC -
1896
Ministère des travaux publics. Recueil des lois et
conventions relatives aux chemins de fer du Nord, de
l'Est, d'Orléans, de Paris-Lyon-Méditerranée et du Midi
Ed. Paris - 1911
LIGNE D'INTÉRÊT LOCAL.
CONVENTION PASSÉE AVEC LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DE L'EST.
DECRET DU 31 JANVIER
1897, qui approuve le traité passé les 18 juin et 28
juillet 1896, entre la compagnie des chemins de fer de
l'Est et la compagnie du chemin de fer d'intérêt local
d'Avricourt à Blamont et à Cirey, pour l'exploitation de
ce chemin par la compagnie de l'Est.
ART. 1er. Est approuvé le traité passé les 18 juin et 28
juillet 1896, entre la compagnie des chemins de fer de
l'Est et la compagnie du chemin de fer d'intérêt local
d'Avricourt à Blamont et à Cirey, pour l'exploitation de
ce chemin par la compagnie de l'Est.
ART. 2. La compagnie des chemins de fer de l'Est
établira, en un compte à part, les résultats de
l'exploitation faisant l'objet dudit traité. Les pertes
ou les bénéfices résultant de cette exploitation ne
pourront, en aucun cas, figurer dans les comptes établis
en vue de la garantie d'intérêts accordée par l'État à
la compagnie ou du partage des bénéfices.
ART. 3. Le Ministre des travaux publics est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera inséré au
Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 31 janvier 1897.
FELIX FAURE
Le Ministre des travaux publics,
A. TURREL
TRAITÉ.
Entre :
La compagnie des chemins de fer de l'Est, dont le siège
est à Paris, rue et place de Strasbourg, représentée par
M. Petsche Édouard-Achile, ingénieur en chef des ponts
et chaussées en retraite, officier de la Légion
d'honneur, et M. Barabant, Roger, ingénieur en chef des
ponts et chaussées, officier de la Légion d'honneur,
agissant, le premier, comme administrateur, et le second
comme directeur de la compagnie,
D'une part;
Et la compagnie du chemin de fer d'Avricourt à Blamont
et à Cirey, représentée par M. François-Auguste Bauquel,
chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre de
Léopold de Belgique, administrateur délégué dé ladite
compagnie, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont
été conférés par une décision du conseil
d'administration eu date du -19 mars 1896,
D'autre part;
Il a été exposé et arrêté ce qui suit :
La compagnie des chemins de fer de l'Est exploite
actuellement, pour le compte de la compagnie
concessionnaire, le chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt
à Blamont et a Cirey, aux conditions fixées par un
traité en date des 16-24 juin 1886 (1) et qui expire le
1er juillet prochain.
Le plan ci-joint, vérifié par les deux parties, donne la
situation actuelle des installations de la ligne de
Cirey dans la gare d'Avricourt, savoir :
Par une teinte vermillon, les voies appartenant
exclusivement à la société de Cirey;
Par une teinte verte, les installations qui servent au
trafic local de la gare d'Avricourt et au transbordement
des marchandises de la ligne de Cirey et dont la
compagnie d'intérêt local est propriétaire pour un
quart.
Le traité des 16-24 juin 1886 devant expirer le 10
juillet prochain, les deux compagnies se sont mises
d'accord pour le renouveler sur les mêmes bases.
En conséquence :
ART. 1er. La compagnie de l'Est maintiendra le service
d'exploitation de la ligne de Cirey, tel qu'il est
organisé en ce moment.
Elle s'entendra avec la compagnie de Cirey pour
introduire dans ce service, conformément au cahier des
charges de cette société, les modifications qu'elle
jugerait utiles dans l'intérêt du trafic.
La compagnie de l'Est sera chargée, aux frais de la
société de Cirey, de toutes les dépenses d'entretien
courant, des grosses réparations, des terrassements,
ouvrages d'art et bâtiments, ainsi que des dépenses
d'entretien et de réfection des voies de la ligne de
Cirey, dépenses arrêtées conformément à l'usage établi
par le traité du 1er juillet 1876.
ART. 2. En ce qui concerne la gare d'Avricourt, la
compagnie de Cirey n'aura à payer à la compagnie de
l'Est aucune redevance :
1° Pendant la durée de la concession de la compagnie de
l'Est pour l'occupation des terrains sur lesquels sont
placées les voies et installations de la compagnie de
Cirey dans ladite gare d'Avricourt, ou sur lesquels des
installations nouvelles devraient être effectuées en
raison des besoins du trafic de la ligne d'intérêt
local;
2° Pendant la durée du présent traité, pour l'usage qui
sera fait des autres parties de la gare pour les besoins
de l'exploitation de la ligne de Cirey.
La compagnie de Cirey aura à payer pour l'usage de la
gare d'Avricourt :
1° La totalité des frais d'entretien et de grosses
réparations des installations teintées en vermillon au
plan ci-annexé, à l'exception pourtant de la partie de
la voie principale de Cirey, comprise entre les
aiguilles 41 et 44, pour tenir compte de l'usure du
matériel des voies due aux manoeuvres que la compagnie
de l'Est fera pour son propre service sur les voies de
la compagnie de Cirey;
2° Le quart des frais d'entretien et de grosses
réparations des installations, teintées en vert sur le
plan ci-annexé, et qui servent au service local et au
transbordement des marchandises de la ligne de Cirey.
Les autres frais d'entretien de la gare d'Avricourt
demeurent à la charge exclusive de la compagnie de
l'Est.
Si les deux compagnies reconnaissent l'utilité, pour les
besoins du trafic, d'augmenter ou de modifier, pendant
la durée du présent traité, les installations indiquées
en vert au plan ci-annexé, les dépenses qui seront
nécessitées par ces travaux seront partagées dans la
proportion de trois quarts pour la compagnie de l'Est et
d'un quart pour la compagnie de Cirey.
ART. 3. La compagnie de Cirey fournira les machines
locomotives accompagnées de leurs tenders, les voitures
à voyageurs et fourgons à freins, nécessaires à
l'exploitation de sa ligne.
Dans le cas où ces voitures ne seraient pas en nombre
suffisant, la compagnie de l'Est livrera, aux conditions
ci-après stipulées, le supplément de voitures et de
fourgons que réclamera le service.
En cas de besoin, la compagnie de l'Est prêtera aussi
des locomotives de secours à la compagnie de Cirey, à la
condition, bien entendu, que la voie sera en état de
supporter ces machines.
ART. 4. (2) La compagnie de l'Est voulant rester
étrangère aux chances de l'entreprise de la compagnie du
chemin de fer d'Avricourt à Cirey, ne prétendre à aucun
bénéfice, ni encourir aucune perte, mais tenant à
s'assurer le remboursement intégral de ses dépenses, il
sera, à cet effet, ouvert sur ses livres, à la ligne de
Cirey, un compte d'exploitation, d'entretien, de
réparations de toute sorte et de fourniture du matériel
roulant.
Les dépenses de toute nature, spécialement-afférentes à
la ligne de Cirey seront portées au débit de ce compte.
Ces dépenses n'ayant pu être déterminées au préalable et
résumées sous forme d'un tarif d'exploitation, il est
entendu que la compagnie de l'Est les comptera de
manière à rentrer uniquement dans ses déboursés, en
s'interdisant tout bénéfice.
On entend par déboursés, non seulement les sommes
réellement payées pour l'exploitation : salaires,
matières et frais généraux, mais encore les redevances
ci-après stipulées pour la fourniture éventuelle ou
permanente, par la compagnie de l'Est, du matériel
roulant.
ART. 5. Si la compagnie de l'Est a prêté à la compagnie
de Cirey des machines de secours, l'emploi de chaque
machine donnera lieu à une redevance de trente centimes
(0 fr. 30) par kilomètre, représentant l'intérêt et
l'amortissement du capital consacré à la construction de
cette machine.
Les frais de conduite et d'entretien et les dépenses de
ces machines seront comptés comme les frais de conduite
et les dépenses des machines appartenant à la compagnie
de Cirey,
ART. 6. La compagnie de l'Est fera faire dans ses
ateliers l'entretien et les réparations des machines,
tenders et voitures appartenant à la compagnie de Cirey.
Les dépenses faites pour cet objet comprendront :
1° Leur part de frais généraux;
2° Une taxe kilométrique, décomptée à l'aller et au
retour et calculée à raison de :
Quatre centimes (0 fr. 04) par véhicule pour chaque
voiture ou fourgon;
Six centimes (0 fr. 06) par tonne pour chaque machine
envoyée en réparation sur un atelier quelconque de la
compagnie de l'Est.
Ces dépenses seront portées au débit du compte «
Exploitation « de la ligne de Cirey.
ART. 7. Seront également portées au débit du même compte
les redevances ci-après :
Quatre centimes (0 fr.04) par kilomètre pour chaque
voiture à voyageurs envoyée sur la ligne de Cirey;
Deux centimes (0 fr. 02) par kilomètre pour chaque wagon
à marchandises français;
Vingt-cinq minimes (0 fr. 025) à trois centimes (0 fr.
03) par kilomètre, pour chaque wagon à marchandises
étranger, la compagnie de l'Est ne demandant que le
montant des redevances qu'elle paie elle-même.
Les parcours de ces véhicules seront comptés tant à
plein qu'à vide.
Tout wagon envoyé par la compagnie de l'Est sur la ligne
de Cirey devra être restitué dans un délai de
soixante-douze heures (72 h.), y compris le temps du
voyage aller et retour. »
Ce délai sera réduit à quarante-huit heures (48 h.) pour
les wagons qui n'appartiendraient pas à la compagnie de
l'Est.
Dans le cas où les délais fixés par l'Administration
supérieure pour l'enlèvement des marchandises
viendraient à être diminués, les délais ci-dessus
stipulés seraient réduits de la même quantité.
Ces délais seront augmentés de vingt-quatre heures (24
h.) si le wagon est rendu chargé.
Ces délais courront à partir de l'heure de départ du
premier train qui emportera les wagons livrés à la
compagnie de Cirey.
Tout séjour des wagons au delà des délais indiqués
ci-dessus donnera lieu à une perception de trois francs
(3 fr.) par fraction indivisible de vingt-quatre heures
(24 h.).
ART. 8. Le montant des dépenses mentionnées aux articles
précédents sera prélevé par la compagnie de l'Est sur
les recettes centralisées, à cet effet, dans sa caisse.
La différence entre ces recettes et ces dépenses donnera
lieu à une bonification d'intérêts dont la compagnie de
l'Est tiendra compte à la compagnie de Cirey, au taux
annuel de soixante-quinze centimes pour cent (0 fr. 75
p. 0/0).
En cas d'insuffisance de recettes pour couvrir le
montant du compte des frais d'exploitation, d'entretien
et de redevance du matériel roulant, la compagnie de
l'Est sera couverte de cette insuffisance par la
compagnie de Cirey, dans le délai d'un mois après la
remise des comptes de chaque exercice.
ART. 9. La Compagnie de l'Est accorde à la compagnie de
Cirey la faculté d'établir ses tarifs au départ d'Avricourt-frontière,
et afin de tenir compte à la compagnie de l'Est du
parcours de 435 mètres qui existe entre la gare d'Avricourt
et la partie française située vers Deutsch-Avricourt, la
compagnie de Cirey payera à la compagnie de l'Est une
redevance de dix centimes (0 fr. 10) par tonne de
marchandises allant de la ligne de Cirey en Allemagne et
réciproquement.
ART. 10. La compagnie de l'Est portera au crédit du
compte d'exploitation et d'entretien du chemin de fer de
Cirey la totalité des recettes effectuées sur tout le
parcours d'Avricourt à Cirey, sans y comprendre, dans
aucun cas, celles relatives à la manutention des
marchandises dans la gare d'Avricourt, ni les autres
recettes accessoires de cette gare, lesquelles
appartiendront en propre à la compagnie de l'Est,
qu'elles soient afférentes au parcours fait sur le
chemin de fer de l'Est ou au parcours effectué sur le
chemin de Cirey.
Moyennant la perception de ces frais accessoires, la
compagnie de l'Est ne portera au compte « Exploitation »
de la ligne de Cirey aucune dépense pour le personnel de
l'exploitation, les frais de chauffage et d'éclairage de
la gare d'Avricourt.
ART. 11. La compagnie de Cirey déclare, à l'égard de la
constatation du chiffre des recettes effectuées, s'en
rapporter entièrement aux écritures tenues par la
compagnie de l'Est, conformément aux prescriptions de
l'administration supérieure, écritures dont la compagnie
de Cirey pourra faire prendre connaissance par ses
représentants.
ART. 12. La compagnie de l'Est fera, tous les six mois,
le règlement provisoire des recettes et des dépenses et
mettra le solde de ce règlement à la disposition de la
compagnie de Cirey qui pourra soit retirer les fonds
disponibles, soit les laisser dans la caisse de la
compagnie au taux mentionné en l'article 8.
Mais, c'est seulement après l'apurement des comptes de
chaque exercice que la compagnie arrêtera le solde
définitif soit de la recette nette qu'elle aura à verser
à la compagnie de Cirey, soit du déficit qu'elle aura à
lui réclamer.
ART. 13. Les dépenses d'entretien courant devront se
borner au strict nécessaire. Les dépenses pour les
modifications et les agrandissements que le
développement du trafic nécessitera dans les
installations des gares et stations de la ligne ne
pourront être entreprises qu'autant que l'utilité en
aura été reconnue par les délégués de la compagnie
concessionnaire. Il est entendu, d'ailleurs, que ces
modifications et agrandissements resteront entièrement à
la charge-de la compagnie de Cirey.
ART. 14. Le présent traité aura son effet à dater du 1er
juillet 1896. Il aura une durée de cinq ans. Passé ce
délai, il sera renouvelé d'année en année par tacite
reconduction. Il pourra être révisé ou résilié à la fin
de chaque période à la volonté de l'une des deux
parties, à charge par elle de prévenir l'autre au moins
six mois à l'avance.
Ce traité deviendra nul de plein droit à l'expiration de
la concession de la compagnie des chemins de fer de
l'Est, comme aussi en cas de rachat de cette concession
par l'État.
ART. 15. Les contestations qui pourraient survenir entre
les parties contractantes pour l'exécution des clauses
du présent traité seront jugées par trois arbitres qui
jugeront ensemble et au même titre, comme amiables
compositeurs, souverainement et sans appel ni réserve.
Les parties s'entendront pour la nomination de ces
arbitres, et, cas de contestations, ils seront nommés
par le tribunal de commerce de la Seine.
ART. 16. Les frais d'enregistrement du présent traité
seront à la charge de celle des parties qui y aura donné
lieu.
ART. 17. La présente convention ne sera définitive
qu'après l'approbation de M. le Ministre des travaux
publics.
Fait double à Paris, le dix-huit juin mil huit cent
quatre-vingt-seize et à Cirey, le vingt-huit juillet mil
huit cent quatre-vingt-seize.
PESTCHE, Aug. BAUQUEL, BARABANT.
Approuvé par le conseil d'administration de la compagnie
des chemins de fer de l'Est dans sa séance du dix-huit
juin mil huit cent quatre-vingt seize.
Approuvé par le conseil d'administration de la compagnie
du chemin de fer d'Avricourt à Blamont et à Cirey, dans
sa séance du vingt-huit juillet mil huit cent
quatre-vingt seize.
(1) Ce
traité a été approuvé par un décret en date du 19
novembre 1887, publié au Journal officiel du 30 novembre
1887.
(2) Un
décret du.7 novembre 1904 a approuvé un avenant, en date
du 15 avril 1902, qui annule et remplace comme il suit
l'article 4 du présent traité :
Art. 4 (nouveau). La compagnie de l'Est voulant rester
étrangère aux chances de l'entreprise de la compagnie du
chemin de fer d'Avricourt à Cirey, ne prétendre à aucun
bénéfice, ni encourir aucune perte, mais tenant à
s'assurer le remboursement intégral de ses dépenses, il
sera, à cet effet, ouvert sur ses livres, à la ligne de
Cirey, un compte d'exploitation, d'entretien, de
réparations de toute sorte et de fourniture du matériel
roulant.
Les dépenses de toute nature, spécialement afférentes à
la ligne de Cirey, seront portées au débit de ce compte.
Ces dépenses n'ayant pu être déterminées au préalable et
résumées sous forme d'un tarif d'exploitation, il est
entendu que la compagnie de l'Est les comptera de
manière à rentrer uniquement dans ses déboursés, en
s'interdisant tout bénéfice.
On entend par déboursés, non seulement les sommes
réellement payées pour les dépenses de premier
établissement et d'exploitation, salaires, matières et
frais généraux, mais encore les redevances stipulées aux
articles 5, 6 et 7 du traité pour la fourniture
éventuelle ou permanente du matériel roulant par la
compagnie de l'Est.
En ce qui concerne le service de la voie, la compagnie
appliquera une majoration de trente pour cent (30 p. 0/0) pour dépenses de personnel et de frais généraux :
1° Aux dépenses d'entretien de la ligne :
2° Aux dépenses d'entretien de la gare d'Avricourt
visées à l'article 2 du traité précité.
Elle accepte de réduire ses irais à dix pour cent (10 p.
0/0) pour les dépenses à l'entreprise des travaux de
premier établissement et pour la fourniture du matériel
des voies, destiné à des travaux de premier
établissement ou d'entretien, étant en tendu que les
dépenses de transport et de main d'oeuvre pour ce même
matériel, seront majorées de trente pour cent (30 p.
0/0).
En ce qui concerne le service de l'exploitation, la
compagnie de l'Est facturera à la ligne de Cirey les
dépenses réellement faites sans majoration.
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