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Harbouey - La dime de Money - 1723-1726

 


Recueil d'autorités et de réflexions sommaires sur les faux et vrais principes de la jurisprudence en matières de dimes
M. Gabriel
Ed. Bouillon 1784

[...] XIX. Quoique j'aie cité l'arrêt d'Harbouey, comme je n'en ai dit que deux mots, il ne sera pas inutile d'en expliquer plus au long l'espece. L'abbaye de Domevre posséde une cense appellée Money, enclavée dans le ban d'Harbouey, mais qu'on prétendoit avoir son ban & territoire particulier. L'existence de ce ban particulier n'étoit pas avouée, mais elle n'étoit pas non plus contestée ; & il n'étoit pas question des terres dont on prétendoit qu'il étoit composé. Mais outre ces terres, il y en avoit d'autres dépendantes de la cense à Money, éparses dans le ban d'Harbouey, & reconnues pour en dépendre, dont Pierre Charpentier, fermier de l'abbaye de Domevre, enleva les gerbes en 1723, sans rien laisser pour la dime.
Elle appartenoit à Harbouey pour un tiers au curé, qui est toujours un chanoine régulier, nommé par l'abbé de Domevre. Les deux autres tiers appartenoient au marquis de Bissy & au comte de Pindray. En conséquence du rapport dressé par les Pauliers contre Charpentier, le 28 Juillet, ces deux seigneurs formerent contre lui, le 5 Août, demande au bailliage de Vic, tendante à ce qu'il fut condamné de leur payer la dime des fruits décimables par lui perçus sur le ban d'Harbouey. Le 21 du même mois, les abbé, prieur, & chanoines réguliers de Domevre, prirent son fait & cause, & soutinrent que toutes les terres dépendantes de leur métairie franche de Money êtoient exemptes de dimes. Le bailliage de Vic, fans égard à leur intervention, fit droit sur la demande principale, par sentence du 22 Juillet 1774. Ils en porterent l'appel au parlement, & dirent pour griefs que la dime de leur cense de Money leur appartenoit, & que quand elle ne leur auroit pas appartenu, ils l'auroient prescrite par tems immémorial. Le marquis de Bissy & le Sr. de Pindray répondoient qu'il ne s'agissoit pas de leur cense de Money, ni de son prétendu ban, dont on vouloit bien, quant à présent, supposer l'existence, & dont on se réservoit de leur contester la dime, si on le jugeoit à propos : que quant à présent, il n'étoit question que des terres qu'ils avouoient eux-mêmes être répandues dans le ban d'Harbouey : que dans ce ban ils n'avoient aucune part à la dime, dont un tiers appartenoit au curé, & les deux autres étoient inféodés : que tous les auteurs distinguoient le droit de lever la dime, qu'ils appelloient droit actif, & que les ecclésiastiques & tous autres, ayant la capacité de posséder les dimes, pouvoient acquérir par prescription du droit, de ne point payer de dime, ou d'en être exempt, qu'on nomme droit passif, & que les ecclésiastiques ne peuvent pas plus prescrire que les laïcs : que les appellans ne pouvoient alléguer aucun droit sur le ban d'Harbouey, puisqu'ils convenoient qu'ils n'y étoient pas décimateurs ; que tout se réduisoit par conséquent à savoir s'ils avoient pû acquérir par prescription le droit passif, ou l'exemption de la dime sur leurs terres situées dans ce ban : qu'eux-mêmes, dans leur requête originaire, n'avoient réclamé d'autre droit que cette exemption : qu'elle ne pouvoit se prouver que par un titre formel, suivant le chap. A nobis X. de decimis, qui porte: Quilibet decimas solvere teneatur, nisi à prestatione ipsarum specialiter sit exemptus. D'où Grimaudet, des dimes, liv. 3, ch. 1, a tiré cette regle générale, que tous empereurs, rois, princes, ecclésiastiques & laïcs, riches & pauvres, sont sujets à payer les dimes, sinon que, par privilege, ils soient exemptés. Cette maxime est de tous les auteurs. Van-Espen, après avoir rapporté les textes du droit canon, en conclut : Terras à monachis possessas, nullatenus à decimis eximi, nisi speciale exemptionis privilegium ostendant, part. 2, tit. 33, cap. 7, n. 10. Recepta sententia est, nec consuetudine, nec consensu, nec prescriptione acquiri posse exemptionem, etiam si totis mille annis nihil esset solutum. D'Argentré, sur la cout. de Bretagne, art. 266, cap. 22, n. 9. Les clercs doivent payer la dime comme les séculiers; personne ne peut alléguer de prescription ou de possession de ne la point payer: il ne faut excepter de cette regle générale que les ecclésistiques & les communautés régulieres, qui ont un titre légitime d'exemption. Loix ecclés. part. 4, ch. I, art. 11. A quoi ils ajoutoient deux arrêts du grand conseil : l'un du 31 Août 1660, rapporté au 2e. tom. de l'ancienne édition du journ. des audiences, par lequel l'abbé & les religieux de St. Pierre de Châlons ont été condamnés de payer la dime des héritages par eux possédés, en la paroisse de Savigny, nonobstant un terrier de 1633, où il étoit dit que ces héritages étoient exempts de dime de toute ancienneté, & la possession centenaire de cette exemption. L'autre du 4 Août 1664, rendu en faveur de la dame veuve du Sr. de Chevoire, par lequel les religieuses de N. D. d'Orsan, ordre de Fontevrault, l'un de ceux qui font exempts de dime, furent condamnéés de payer la dime inféodée des héritages qu'elles possédoient au lieu de la Jariole, dimes qu'elles n'avoient jamais payées, & qu'elles s'étoient réservées par des baux successifs, & étoient en possession de percevoir sur leurs fermiers. Cet arrêt est rapporté par Duperray, des dimes, liv. 2, ch. 17, qui dit qu'il a jugé trois grandes questions. La premiere, que le privilege des papes, qui accorde aux religieux l'exemption de la dime, n'a pas lieu lorsque les dimes sont inféodées. La seconde, que l'exemption des dimes inféodées ne se peut acquérir par prescription, non plus que celle des dimes ecclésiastiques. Nullus sive clericus, sive laïcus sit, prescribere libertatem nullas solvendi decimas potest, etiam si viveret per mille annos; soit que les dimes soient ecclésiastiques, ou inféodées. La troisieme, que les religieux qui jouissent de l'exemption, ne peuvent pas la convertir en perception, ni se réserver la dime par leurs baux. Tels étoient les moyens que les intimés proposoient par leurs réponses à grief, du 19 Juillet 1725.
Par une requête d'emploi, du 4 Septembre suivant, les appellans repliquerent: Je copierai leurs termes, que d'Héricourt & Duperray font deux auteurs modernes, que les deux arrêts du grand conseil, dont les intimés se prévalent, ont entraîné, contre tout ce qui est établi par les autres, & par les arrêts du parlement de Paris, qui ne s'accorde pas toujours avec le grand conseil, ce dernier tribunal se faisant une espece de principe d'adopter & d'établir des regles toutes differentes de celles qui sont suivies dans les cours... Les autorités qui établissent que la prescription a lieu en matiere de dime, ne se bornent pas au droit actif, mais s'étendent également au droit passif... C'est ce qui est bien déterminé par Henrys, tom, I, liv. I, ch. 3, quest. 25, qui dit qu'un ecclésiastique peut prescrire contre l'autre, non-seulement le droit de dime, mais encore la franchise de n'en point payer de ses héritages; & qu'un chapitre ayant un domaine dans la dimerie d'un autre, sans avoir payé la dime, il est certain que cette possession lui en acquiert l'exemption, suivant plusieurs arrêts rendus au parlement de Paris, dont un, entr'autres, a été rendu en faveur des religieux de St. Antoine, contre le prieur de Reudan & autres... Fevret, dans son traité de l'abus., au n. 5 du ch. I du liv. 6, dit que les personnes laïques étoient incapables & ne pouvoient alléguer la prescription des dimes, ni qu'ils en fussent exempts, pour ne les avoir payé, même par tems immémorial. Mais c'est autre chose, quant à l'eglise; d'autant que l'incapacité, qui en en la personne du laïc, ne se rencontre pas en celle de l'ecclésiastique, QVAE CAPAX EST POSSESSIONIS AC PRESCRIPTIONIS DECIMARVM. Les appellans ajoutoient que suivant d'Héricourt, il falloit excepter la regle générale que les dimes sont imprescriptibles, quant au droit passif de n'en point payer, les communautés régulieres qui ont un titre légitime d'exemption, & qu'ils en avoient deux : la donation qui leur a été faite 1185, des deux tiers de la dîme de Money, par celui qui possédoit alors les dimes inféodées; & leurs qualités de Curés primitifs de la paroisse d'Harbouey. Mais il est évident que d'Héricourt n'entend parler que des ordres qui ont obtenu des papes le privilege de ne pas payer la dime de leurs héritages, & les appellans avouoient n'être pas du nombre : & leur titre de 1185 étoit sans signature, sans sceaux, ni sans aucune mention de sceaux, & sans aucun autre caractere d'authenticité. Il ne parloit d'ailleurs que de la dime de Money, dont il ne s'agissoit pas, & ne faisoit pas mention des terres du ban d'Harbouey, dont il étoit question.
La qualité de curé primitif étoit justifiée par le Poulié du diocese de Toul, & l'abbé de Domevre étoit en possession de nommer en tout tems, à la cure ; mais pour qu'elle pût être de quelque considération, il auroit fallu que les terres en question appartinssent aux appellans, en cette qualité de curés primitifs. Cela ne paroissoit, en façon quelconque ; rien n'annonçoit que ni la cense de Money en général, ni les terres en dépendantes sur le ban d'Harbouey en particulier, fussent un domaine de la cure : le tout paroissoit, au contraire, une très-ancienne propriété de l'abbaye. Ainsi, quoique la qualité de curé primitif ait peut-être influé sur l'arrêt du 26 Septembre 1725, par lequel la cour admit les appellans à faire preuve qu'ils étoient en possession immémoriale de ne point payer la dime des héritages en question, il semble avoir jugé dans la these générale que ceux qui ont qualité pour posséder des dimes, peuvent en prescrire l'exemption. Il est à remarquer que cet arrêt a chargé les appellans de prouver la possession immémoriale. Ainsi la cour a pensé que le tems ordinaire de la prescription, qui contre deux seigneurs laïcs eût été borné à 20 ans dans la coutume de l'évêché, n'étoit pas suffisant. La preuve faite, il est intervenu arrêt définitif, qui a infirmé la sentence, & a renvoyé les appellans, comme ayant pris le fait & cause de leur fermier, de la demande contre lui formée. II est du 14 Juillet 1726.

 

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