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1937 - Convention pour la construction de la nouvelle gendarmerie


En complément de l'article Décision de construire une nouvelle gendarmerie - 1936, voici l'exposé des conditions de cette construction, dont les plans trop couteux ont été réduits par le Ministère, remboursée au département par l'Etat sur 30 ans sous forme de location-vente, et le descriptif sommaire des bâtiments.
On comprend aussi dans l'intervention finale du conseiller général De Turckheim que s'il convenait de remplacer les bâtiments vétustes, la construction par l'intermédiaire du département est devenu nécessaire, suite à la tentative ratée d'acquisition par la gendarmerie d'une «  maison de la ville de Blâmont, extrêmement bien située pour le public et pour la gendarmerie ».


Rapports et délibérations - Conseil général du Département de la Meurthe et Moselle
Séance du 4 mai 1937

Gendarmerie. - Brigade de Blâmont. - Casernement.
M. DE TURCKHEIM, rapporteur:
RAPPORT DE M. LE PRÉFET
Au cours de votre séance du 17 novembre 1936, vous avez décidé que le département se rendrait acquéreur d'un immeuble sis à Blâmont, appartenant à M. Grandemange, pour être aménagé en casernement destiné à loger les gendarmes de la brigade de cette localité.
Cette acquisition et cet aménagement devaient être effectués à l'aide d'un crédit de 400.000 frs qui devait être mis, à cet effet, à la disposition de M. le Ministre de la Guerre.
Ce crédit a été inscrit en recettes et en dépenses au budget supplémentaire (décision modificative n° 2), de l'exercice 1936, il figure à mon projet de budget supplémentaire (décision modificative n° 1) de l'exercice courant.
Le 20 novembre, le Chef d'Escadron, commandant la Cie de Gendarmerie de Meurthe-et-Moselle, m'a informé qu'il s'était rendu sur les lieux le 17 novembre, en compagnie du Lieutenant-Colonel Matern, commandant la 20e Légion de Gendarmerie, pour l'acquisition de l'immeuble de M. Grandemange. Le Lieutenant-Colonel Matern s'étant réservé la conduite des pourparlers, a refusé de traiter au-dessus de 130.000 frs et, le surlendemain, l'immeuble était acheté par un habitant de la localité pour la somme de 140.000 frs.
Le Chef d'Escadron s'est donc préoccupé de rechercher avec M. Vallin, Architecte départemental, un terrain pouvant convenir à l'édification d'une nouvelle caserne de gendarmerie.
Le 5 décembre, il m'a informé que leur choix s'était porté sur une parcelle de terrain de 18 ares environ, appartenant à M. Montviller de Blâmont, situé en bordure de la route Nationale n° 4, à proximité de la déviation de cette voie, telle qu'elle a été arrêtée par le service des Ponts et Chaussées.
Il m'a transmis une promesse de vente du propriétaire, valable jusqu'au 1er juillet 1937, qui consent à en effectuer la vente au département, au prix de 4 fr. 50 le mètre carré.
Devant l'urgence que présentait le règlement de cette affaire, la Commission départementale, sous réserve de la ratification de sa décision par votre Assemblée, m'a autorisé à procéder:
1° A l'acquisition, au nom du département et au prix de 4 fr. 50 le mètre carré, du terrain dont il s'agit;
2° A faire procéder à l'établissement d'un projet de construction, sur le dit terrain, d'un immeuble destiné à servir de casernement aux gendarmes de la brigade de Blâmont.
Cette acquisition de terrain et le projet de construction devant être préalablement soumis à l'approbation du Ministère de la Guerre.
La Commission départementale m'a demandé également d'intervenir auprès de M. le Ministre de la Guerre en vue de connaître les conditions dans lesquelles il était disposé à financer le projet et établir toute convention à intervenir à ce sujet avec le département, de façon à ce que vous soyez à même, au cours de votre présente session, de statuer définitivement sur cette question.
Un premier projet, se montant à 680.200 fr. 55 a été établi le 19 décembre 1936 par l'architecte départemental.
Il n'a pas été accepté par l'Autorité militaire en raison du chiffre élevé de la dépense.
Le 8 avril 1937, M. le Ministre de la Guerre a retourné ce projet à M. le Lieutenant-Colonel, commandant la 20e Légion de gendarmerie, en l'informant de ce qui suit:
J'ai l'honneur de vous retourner :
1° Le projet de construction d'une caserne à Blâmont (M.-et-M.), qui m'a été soumis par rapport transmis sous n° 5.624/3 20e Légion du 30 décembre 1936.
2° En communication: les observations formulées par le service du Génie et l'avis émis par le Général Commandant la 20e Région sur ce projet.
Je vous prie de vous conformer aux prescriptions suivantes :
a) Le projet sera remanié en tenant compte des remarques formulées par le service du Génie et qui ont pour résultats d'en abaisser le montant à 390.000 francs, honoraires d'architecte non compris. Sur ce point, toutefois, les suggestions que vous avez émises sous n° 217/2 du 20 mars 1937 sont à retenir en ce qui concerne l'emplacement des douches. Par contre, à l'égard des dimensions des fenêtres, les dispositions du projet de l'architecte devront être modifiées. Le maintien de baies aussi larges n'est pas indispensable du point de vue de l'hygiène et présente l'inconvénient de gêner notablement l'ameublement des locaux.
Afin de gagner du temps, les modifications prescrites pourraient être apportées en collaboration entre l'architecte et le service du Génie, dont vous joindrez l'avis sur le projet remanié en me soumettant ce dernier.
b) Il n'y a pas lieu de prévoir un abri de bombardement.
c) Le département de la Guerre ne peut, faute de crédits, financer directement la dépense nécessaire.
En conséquence, le projet étant remanié et l'accord à poursuivre directement par vos soins étant réalisé entre l'architecte et le service du Génie, le Conseil général sera appelé à délibérer sur le projet de financement indiqué comme deuxième solution (avance des fonds par le département, remboursement par convention du type n° 1) dans la D. M. n° 51.931 2/IOG du 12 novembre 1936.
Le dossier me sera transmis dans son ensemble avec un projet de convention à passer entre l'Etat et le département de Meurthe-et-Moselle sur la base d'un emprunt dont le taux d'intérêt ne devra pas être supérieure à 5 % (Amortissement en 30 ans: 6.470.679 %).
J'ajoute que mon approbation définitive est susceptible, sous les conditions ci-dessus exprimées, d'intervenir à très bref délai.

Un nouveau projet a été établi par M. Vallin, en accord avec le service du Génie et celui de la Gendarmerie:
Il se monte à la somme de 487.301 59
à laquelle il y a lieu d'ajouter:
- le prix du terrain 8.100 »
- et les frais d'acquisition, environ 1.215 »
Ensemble 496.616 59
Pour la réalisation de ce projet, le Chef d'Escadron Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Meurthe-et-Moselle propose, d'accord avec l'administration de la guerre, de passer une convention (modèle n° 1) location-vente, aux termes de laquelle le département doit contracter un emprunt remboursable en 30 ans à un taux d'intérêt ne devant pas dépasser 5 % et dont les annuités d'amortissement (paiement des intérêts et remboursement de capital) seraient remboursées au département par l'Etat qui deviendrait propriétaire de l'immeuble lors du versement de la dernière annuité d'amortissement.
Cette convention-type, annexée au présent rapport, ne soulève aucune objection de ma part.
En conséquence, je vous propose:
1° De ratifier la décision prise par la Commission départementale m'autorisant à acquérir au prix de 4 fr. 50 le m 2, le terrain appartenant à M. Montviller, de Blâmont.
2° De donner votre approbation au projet de construction d'une caserne de gendarmerie à Blâmont, tel qu'il est établi par l'architecte départemental en accord avec le service du Génie et celui de la Gendarmerie.
3° M'autoriser à signer la convention modèle n° 1 ci-jointe à intervenir entre le département et l'Etat pour la réalisation du projet de construction du dit casernement.
4° De décider pour le financement de l'opération la réalisation d'un emprunt de: 496.616 fr. 59, remboursable en 30 ans, à un taux d'intérêt ne devant pas excéder 5 % et de prendre, à cet effet, la délibération dont le texte est ci-joint.
5° De décider les inscriptions budgétaires nécessaires au budget supplémentaire (décision modificative n° 1) de l'exercice courant, savoir:
EN RECETTES
Chapitre 15. - Article 34
Suppression du crédit de 400.000 »
prévu à titre de versement par l'Etat (Ministère de la Guerre) pour l'acquisition et l'aménagement d'un immeuble destiné à servir de casernement aux gendarmes de la brigade de Blâmont.
Chapitre 10. - Article (à créer)
Inscription d'un crédit de 496.616 59
représentant le montant de l'emprunt à réaliser pour acquisition de terrain et construction d'un immeuble destiné à servir de casernement aux gendarmes de la brigade de Blâmont.
EN DÉPENSES
Chapitre 23. - Article 43
Inscription d'un crédit complémentaire de 96.616 59
pour acquisition de terrain et construction d'un immeuble destiné à servir de casernement aux gendarmes de la brigade de Blâmont.

CONVENTION
L'an mil neuf cent trente-sept, le ...
Entre les soussignés :
Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle, représentant le Département, et agissant en vertu d'une délibération du Conseil général en date du ...
d'une part ;
Et Monsieur le Chef d'Escadron Chamouton, Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Meurthe-et-Moselle, stipulant pour le compte de l'Etat français (Département de la Guerre), autorisé à cet effet par l'instruction de M. le Ministre de la Guerre, en date du 29 avril 1931, et agissant en vertu de l'article 36 de la loi de finances du 24 décembre 1934 et de l'article premier du décret-loi du 23 octobre 1935,
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit:

Article premier. - La présente convention a pour objet la construction à Blâmont (M.-et-M.), d'un immeuble destiné à usage de caserne de Gendarmerie, et désigné ci-après :

UN BATIMENT DE CASERNEMENT
Comportant au rez-de-chaussée: un bureau des gendarmes avec un bureau pour le chef de Brigade. A gauche de l'entrée, un logement de 4 pièces dont une salle commune, vestibule et w.-c.
Au 1er étage: à droite de l'escalier d'accès, un logement de 3 pièces dont une salle commune, avec vestibule et w.-c. individuels. A gauche du même escalier, un logement de 4 pièces dont une salle commune, avec vestibule et w.-c.
Au 2e étage: un logement de 3 pièces et un de 4 pièces comme au 1er étage.

UN BATIMENT DE DÉPENDANCES
Comportant garage, dépôt d'essence, 2 chambres de sûreté, 2 w.-c, un dépôt de bicyclettes et 5 bûchers.
Le sous-sol du casernement comporte 5 caves et une buanderie et douches.
Le département s'engage à construire ce casernement dans un délai de deux ans, à dater de la présente convention et dans les conditions qui seront indiquées ci-après : l'Etat s'engage, de son côté, à verser pendant trente années, à compter de l'entrée en vigueur de la convention telle qu'elle est prévue à l'article 10 ci-après, une annuité destinée à couvrir toutes les charges financières assumées par le département, y compris l'amortissement du capital engagé, de telle manière qu'à l'expiration des trente années, la pleine propriété du terrain et des constructions soit entièrement acquise à l'Etat, libre de toute hypothèque, servitude ou charge quelconque.
Jusqu'à cette date, le département sera réputé propriétaire, sauf ce qui est dit ci-après :

Article 2. - La construction ne pourra être édifiée que sur le terrain dont le choix et le prix d'achat (ou d'estimation s'il s'agit d'une propriété départementale) ont été préalablement agréés par le Ministre de la Guerre. Elle devra correspondre en ce qui concerne le plan de masse, les aménagements et toutes installations accessoires, aux dispositions du projet complet et précis, comprenant tous plans et dessins d'exécution, mémoires explicatifs, s'il y a lieu, devis descriptifs et estimatifs, qui a été soumis à l'approbation définitive du Ministre de la Guerre, les dispositions d'ensemble et de détail devant être conformes aux prescriptions réglementaires relatives à l'occupation et à la composition des casernes de gendarmerie départementale, et compte tenu des objections qui ont pu être faites par l'Etat, soit sur la situation du terrain, soit sur les conditions techniques de la construction examinées au double point de vue des besoins du service et de l'hygiène.

Article 3. - L'acquisition du terrain sera poursuivie et les travaux, seront exécutés par le département qui fera son affaire de toutes formalités et difficultés relatives à l'application des lois et règlements. Les entrepreneurs devront être Français et n'employer autant que possible que de la main-d'oeuvre française.
Le Commandant de Gendarmerie, qui pourra être assisté par un officier de la Chefferie du Génie, exercera une surveillance détaillée sur l'exécution des travaux. Le département désignera un représentant qualifié pour recevoir les observations de cet officier et y satisfaire tout de suite, s'il y a lieu.
Le représentant de l'Etat aura affaire exclusivement au Préfet et au représentant du département, celui-ci traitant seul avec les entrepreneurs.
Les travaux terminés, reçus des entrepreneurs par le département seront remis par le département à l'Etat. Cette remise sera acceptée provisoirement par le représentant de l'Etat, dans le mois qui précédera la date fixée pour l'occupation de l'immeuble.
Au cas où le Commandant de Gendarmerie croirait devoir formuler des réserves, il sera obligatoirement assisté, pour la réception, par un officier du Génie.
L'acceptation définitive de la remise sera prononcée par le Ministre de la Guerre, un an après la réception provisoire, si la réception définitive des travaux a été dans ce délai, notifiée par le département aux entrepreneurs. Dans le cas où cette notification n'aurait pas lieu dans le délai d'un an, la réception définitive ne sera prononcée qu'après cette notification.
Les procès-verbaux de remise provisoire et définitive qui constitueront les états des lieux seront dressés contradictoirement entre les représentants du département et de l'Etat.
L'action en garantie contre les entrepreneurs, prévue par les articles 1.792 et 2.270 du Code civil, appartiendra au département, qui s'engage à ne jamais y renoncer.
Il est précisé que le département supportera seul, pendant le délai de garantie décennal, sauf son recours contre les entrepreneurs les conséquences dommageables des malfaçons ou vices de construction qui viendraient à se révéler après la réception définitive. La surveillance prévue au deuxième alinéa du présent article ne pourra en aucun cas être invoquée contre cette disposition.

Article 4. - Le département devra prendre toutes garanties utiles à l'égard des entrepreneurs pour que la construction soit édifiée dans le délai imparti à l'article premier. Il s'engage à cet effet à fixer les pénalités d'usage, à imposer aux entrepreneurs en cas de retard dans l'exécution des travaux, de manière à éviter à l'Etat tout dommage susceptible de provenir de ce retard.

Article 5. - En cas de destruction totale ou partielle des bâtiments pour quelque cause que ce soit, exception faite de celles qui motiveraient les actions en garanties contre les architectes ou entrepreneurs visés aux deux derniers alinéas de l'article 3 de la présente convention, il est convenu ce qui suit:
a) Si la destruction de l'immeuble est totale, le département continuera à percevoir les annuités pour la part correspondant exclusivement aux dépenses initiales, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. La propriété de l'immeuble sera transférée à l'Etat à la date du sinistre. Si l'Etat décide la reconstruction des bâtiments, il pourra demander au département d'assurer toutes les opérations d'exécution des travaux, mais il supportera seul la dépense à en provenir, étant entendu, qu'en ce cas et pour le règlement de cette dépense, il serait passé une nouvelle convention de la nature de la présente;
b) Si la destruction est seulement partielle, le département continuera à percevoir les annuités correspondant exclusivement aux dépenses initiales, comme il est dit ci-dessus. La réfection de l'immeuble sera assurée par les soins du département après accord avec l'Etat sur la nature et le montant des travaux à exécuter. La dépense à en provenir sera remboursée par l'Etat au département. A cet effet, il sera passé un avenant à la présente convention.

Article 6. - Si pendant la durée de la présente convention l'Etat déclarait l'immeuble inutile à ses besoins, le département serait libre d'opter entre la conservation de l'immeuble et l'abandon de celui-ci à l'Etat qui devra alors continuer à payer les annuités restant dues.
Dans le cas où le département opterait pour la conservation, l'Etat sera libéré envers lui des annuités restant à courir. En outre, l'immeuble sera estimé de gré à gré. Si sa valeur est reconnue supérieure au montant de ces annuités, un règlement devra intervenir entre les deux parties.

Article 7. - Dispositions particulières concernant l'usage de l'immeuble à construire.
L'immeuble à construire est destiné à usage de caserne de Gendarmerie.
Au cours de la période de trente années pendant laquelle le département restera propriétaire de l'immeuble, seront à la charge du département :
1° Toutes les impositions et contributions de quelque nature qu'elles soient, toutes les charges locales, taxes et autres, prévues ou non, qui auraient trait à la propriété ;
2° L'entretien de la caserne et les réparations de toute nature locatives ou non ;
3° Le paiement de l'eau destinée à alimenter les logements, la buanderie, les écuries et les locaux communs ;
4° l'éclairage électrique (installation, entretien, consommation) de la porte d'entrée de la caserne et des locaux communs ;
5° L'installation et l'entretien de ce même éclairage dans les logements (les frais de consommation ainsi que l'achat des lampes restant à la charge des occupants) ;
6° La fourniture et l'entretien des sonneries électriques nécessaires ;
7° La fourniture, l'entretien et le renouvellement de l'ameublement du bureau, y compris appareils de chauffage ;
8° Les dépenses d'enlèvement des ordures ;
9° Le ramonage des cheminées, une fois l'an avant le 1er novembre ;
10° La vidange des fosses d'aisances ;
11° Le renouvellement des inscriptions réglementaires aux portes des divers locaux ;
12° La fourniture, l'entretien et le renouvellement du drapeau, avec mât et cordeau ;
13° La fourniture, l'entretien et le renouvellement des ustensiles de la buanderie ;
14° Les fournitures nécessaires à l'aménagement et à l'entretien des cours (graviers, arbres, le cas échéant) ;
15° La fourniture, l'entretien et le renouvellement du matériel de protection contre l'incendie ;
16° Et en général, toutes les dépenses figurant ou non à l'énumération ci-dessus, ayant trait à l'entretien ou à l'occupation et dont la caserne à construire pourra être grevée.
Le département sera remboursé des dépenses ainsi effectuées, chaque année, au plus tard le 10 février de l'année suivante. Dans ce cas, le remboursement sera opéré par le fonctionnaire de l'Intendance compétent, sur production, par le Préfet, d'un état certifié, appuyé d'une copie également certifiée des pièces justificatives, et visé après vérification, par le Colonel Commandant la Légion. Toutefois, les dépenses ainsi remboursées ne seront engagées qu'après autorisation du Chef d'Escadron Commandant la Compagnie de Gendarmerie et dans la limite du crédit annuel mis à cet effet chaque année par le Ministère à la disposition de chaque compagnie. Elles ne comprendront en aucun cas la part du département dans les diverses impositions, taxes ou autres.

Article 8. - Le département s'engage à assurer pendant la durée de la présente convention, dans la limite de ses obligations définies aux articles ci-dessus, le parfait entretien de l'immeuble et de ses dépendances, de manière à le livrer à l'Etat à l'expiration de la présente convention en bon état d'entretien, compte tenu de l'usure qui se sera normalement produite, nonobstant la gestion des locaux en bon père de famille.

Article 9. - Le montant de l'annuité prévue à l'article premier ci-dessus sera fixé par un avenant à la présente convention dès que sera connu définitivement le prix de revient de la construction (terrains compris) et compte tenu des rabais à consentir par les entrepreneurs lors des adjudications de travaux.
Il correspondra à l'amortissement du capital de première mise, comprenant le prix d'acquisition du terrain et celui de la construction, frais d'architecte inclus. Cet amortissement sera calculé sur la base du taux d'intérêt de cinq pour cent qui est celui de l'emprunt que le département s'engage à contracter.
Le taux d'amortissement visé dans l'alinéa 1° ci-dessus sera calculé par la formule française classique:
[...] dans laquelle a représente le taux annuel de l'amortissement et i l'intérêt annuel du capital.
Le département s'engage à insérer dans le contrat d'emprunt qu'il sera amené à souscrire pour l'exécution de sa présente convention une clause permettant le remboursement anticipé au gré de l'emprunteur, à toute époque de la durée ou au moins après la dixième année du contrat d'emprunt. Il mettra cette clause en application en vue de convertir l'emprunt contracté dès que la demande lui en sera adressée par le Ministre de la Guerre. A dater de cette conversion, les annuités seront calculées pour la période restant à courir jusqu'à l'amortissement, sur la base du nouveau taux de l'emprunt.
De plus, avant la conclusion de tout emprunt, le département communiquera au Chef d'Escadron Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Meurthe-et-Moselle, le texte du contrat d'emprunt avec tous ses accessoires ou annexes.
L'annuité d'amortissement est provisoirement fixée sur les bases suivantes :
Coût de la construction (terrain et frais d'architecture inclus), suivant prévision du projet:
Construction 487.301 59
Valeur du terrain 8.100 »
Frais 15 % 1.215 »
496.616 59
Annuité: 496.616,59 X 6.470.679 = 32.134 fr. 40.
Cette annuité se montant à trente-deux mille cent trente quatre francs quarante centimes et qui a été arrêtée d'un commun accord entre le département et l'Etat sur le vu du projet définitif, par D. M. du ... n° ..., ne devra en aucun cas être dépassée.
Mais le montant en sera abaissé proportionnellement à la réduction qui aura pu être réalisée par rapport aux prévisions du projet, soit au cours de l'exécution des travaux, soit par suite des rabais sur adjudication.
Il appartiendra au département chargé de la construction de prendre toutes mesures à l'effet d'éviter une augmentation des dépenses du dit projet.
L'avenant de fixation du montant définitif de l'annuité devra intervenir au plus tard un mois avant la date prévue pour l'occupation de la caserne. Il sera soumis préalablement à l'approbation du Ministre de la Guerre.
L'annuité à verser par l'Etat au département sera payable à terme échu, en un mandat délivré chaque année par les soins du fonctionnaire de l'Intendance chargé d'ordonnancer les dépenses du casernement de la Gendarmerie, sur production d'un état dressé par le Préfet et visé, après vérification, par le Commandant de Légion.
Le paiement de la première annuité aura lieu un an après la mise en vigueur de la présente convention.

Article 10. - La présente convention est valable pour une durée de trente années à compter du jour de l'application du contrat de prêt.
Toutefois, l'Etat se réserve le droit à toute époque de la présente convention, de dessaisir le département de la gestion et de l'entretien de l'immeuble et d'en assurer lui-même la charge.

Article 11. - Le versement de la dernière annuité transférera définitivement à l'Etat la propriété du casernement (meubles et immeubles) libre de toute charge. Cette mutation sera constatée par un acte administratif établi dans les formes ordinaires.
Après le transfert de la propriété, l'Etat se réserve le droit, soit de demander au département de continuer à assurer la gestion et l'entretien de l'immeuble, sauf à déterminer d'un commun accord le montant de la prime de gestion à lui allouer à ce titre, soit d'assurer lui-même, par ses propres moyens, la gestion du dit immeuble. Le département s'engage par avance à se conformer au désir exprimé par l'Etat.

Article 12. - L'enregistrement de la présente convention, qui aura lieu à la diligence de l'Administration départementale, sera à la charge de l'Etat. Les frais de timbre seront à la charge du département.

Article 13. - Le présent acte ne sera valable et définitif qu'après avoir reçu l'approbation du Ministre de la Guerre.
Fait à Nancy, en trois originaux, dont deux sur timbre et un sur papier libre, le ...
Le Chef d'Escadron de Gendarmerie.
Le Préfet.


DÉLIBÉRATION
M. DE TURCKHEIM, rapporteur. - Avant d'entrer dans le détail de cette affaire, je tiens à dire que mes collègues de la première Commission et moi-même avons été surpris de la façon dont elle a été conduite.
Il s'agissait d'acheter une maison de la ville de Blâmont, extrêmement bien située pour le public et pour la gendarmerie. Malheureusement, le commandant de Gendarmerie a été chargé de faire les tractations, et il s'y est pris de telle façon que l'affaire a échoué: Il a proposé un prix de 130.000 francs en disant : «  Pas un sou de plus ! » et cela sans avoir obtenu aucune promesse de vente. Il est parti là-dessus. Deux heures après, un industriel de Blâmont est venu offrir 10.000 francs de plus et il a acheté la maison.
Nous tenions à signaler ce fait parce qu'il pourrait s'en présenter de similaires, et nos collègues de la Commission estiment qu'il faudrait, à l'avenir, tâcher d'envoyer, pour traiter des affaires de ce genre, des hommes compétents.
Ceci dit, étant donné que les crédits ont été votés l'année dernière, nous en arrivons à une construction d'une nouvelle gendarmerie qu nécessite un emprunt, et nous allons nous buter aux mêmes observations que celles que nous avons entendues tout à l'heure.
Il s'agit d'une construction nouvelle qui va coûter 496.000 francs, et en plus de l'acquisition, au nom du département et au prix de 8.100 francs, du terrain.
Quelle que soit la décision prise au sujet des nouveaux bâtiments, il faudrait accepter d'acheter ce terrain qui est à peu près le seul se prêtant à la construction de la gendarmerie. Ensuite, il faut savoir si le Conseil général veut se lancer dans la construction d'une gendarmerie qui coûterait près de 500.000 francs.
Je dois ajouter que la caserne de gendarmerie de Blâmont est dans un tel état de délabrement qu'il y a deux ménages qui ont dû la quitter pour se loger chez des particuliers, ce qui n'est pas admissible.
Le crédit global serait donc de 496.000 francs.
L'Etat déclare qu'il ne peut faire la chose lui-même.
M. le PRÉFET. - C'est une façon de procéder qui est suivie depuis deux ou trois ans dans tous les départements.
M. DE TURCKHEIM, rapporteur.  - En résumé, votre première Commission, d'accord avec la Commission des finances vous propose:
1° De ratifier la décision prise par la Commission départementale autorisant M. le Préfet à acquérir au prix de 4 fr. 50 le mètre carré, le terrain appartenant à M. Montvillers, de Blâmont, pour l'édification d'une caserne de gendarmerie dans cette localité;
2° D'autoriser M. le Préfet à signer le contrat à intervenir pour la régularisation de cette acquisition;
3° De donner votre approbation au projet de construction de la dite caserne de gendarmerie tel qu'il est établi par l'Architecte départemental, en accord avec le Service du Génie et celui de la Gendarmerie;
4° D'autoriser M. le Préfet à signer la convention, modèle n° 1 (location-vente), jointe à son rapport, à intervenir entre le département et l'Etat pour la réalisation du projet de construction du casernement en question;
5° De décider, pour le financement de l'opération, la réalisation d'un emprunt de 496.616 fr. 59, remboursable en 30 ans, à un taux d'intérêt ne devant pas excéder 5 %, et prendre, à cet effet, la délibération suivante:
Le Conseil général de Meurthe-et-Moselle,
Vu sa décision en date de ce jour décidant l'acquisition de terrain et l'édification à Blâmont d'un immeuble destiné à servir de casernement aux gendarmes de la brigade de cette localité;
Vu la convention n° 1 (location-vente) à passer entre l'Etat et le département pour la réalisation du projet et aux termes de laquelle le département doit contracter un emprunt remboursable en 30 ans à un taux d'intérêt ne devant pas dépasser 5 % et dont les annuités d'amortissement (remboursement du capital et paiement des intérêts) seront versés au département par l'Etat qui deviendra propriétaire de l'immeuble lors du paiement de la dernière annuité d'amortissement :
Considérant que le montant de la dépense à engager pour l'acquisition du terrain, les frais d'acquisition et l'édification du casernement, est évaluée à 496.616 59.
Considérant que le département est grevé en 1937 de 104 c. 123 pour insuffisance de revenus ordinaires et extraordinaires et pour impositions extraordinaires ;
Considérant que la valeur du centime départemental est de 123.025 fr. 5246 pour l'année 1937,
DEMANDE L,'AUTORISATION :
1° D'emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excédera pas 5 %, auprès du Crédit Foncier de France, aux conditions de cet Etablissement, une somme de 496.616 fr. 59, remboursable en 30 ans, qui commenceront à courir à la date qui sera indiquée dans le contrat de prêt, lors de la signature de ce dernier. Cet emprunt étant gagé par l'Etat qui doit verser au département le montant des annuités du dit emprunt aux termes mêmes de la convention location-vente à intervenir.
2° que l'emprunt de la somme de 496.616 fr. 59 sera, à la diligence de M. le Préfet, contracté auprès de l'Etablissement sus-désigné. Le taux d'intérêt fixé à 5 % fait ressortir l'annuité à 32.134 fr. 40. Le département se libérera de la somme due au Crédit Foncier de France par suite de cet emprunt en trente années qui commenceront à courir le (date qui sera indiquée lors de la signature du contrat de prêt) au moyen de trente annuités de 32.134 fr. 40 chacune, payables par moitié les trente et un mai et trente novembre de chaque année et comprenant, outre la somme nécessaire à l'amortissement du capital, l'intérêt du dit capital à 5 % par an.
Le paiement de ces annuités s'effectuera à l'aide des versements de l'Etat
Le département paiera au Crédit Foncier sur les fonds versés avant le point de départ des annuités, l'intérêt au taux du prêt applicable au temps qui se sera écoulé depuis l'époque du versement jusqu'au point de départ des annuités.
Par contre, les sommes laissées dans les Caisses de la Société après la date qui forme le point de départ des annuités produiront, au profit du département, un intérêt égal à celui du prêt pendant une période qui ne pourra dépasser six mois à compter de l'expiration du trimestre en cours lors de la régularisation définitive du traité de prêt.
Le premier semestre d'annuité écherra le trente et un mai mil neuf cent trente-huit.
Tout semestre d'annuité non payé à l'échéance portera intérêt de plein droit sans mise en demeure, au taux du prêt.
Le département suspend son droit de remboursement anticipé pendant dix ans, à compter du jour où le solde du prêt sera versé par le Crédit Foncier au Trésor Public.
Cette clause d'irremboursabilité temporaire pourra être atténuée de manière à laisser au département la faculté d'effectuer, même au cours des dix premières années, des remboursements anticipés à l'aide des subventions qu'il recevrait de l'Etat à l'occasion des travaux qui motivent l'emprunt.
En cas de remboursement par anticipation à n'importe quelle époque, le département paiera une indemnité égale à un semestre d'intérêt du capital remboursé avant terme.
Tout remboursement partiel donnera lieu à une réduction proportionnelle dans le chiffre des intérêts et de la somme destinée à l'amortissement.
Le compte sera toujours établi à la date du dernier semestre d'annuité échu et le capital remboursé par anticipation sera appliqué à cette date, en ajoutant l'intérêt de ce capital au taux du prêt jusqu'au jour du remboursement.
Les semestres d'annuité sont en principe payables à Paris, au siège de la Société; néanmoins, ils pourront, du consentement du Crédit Foncier, être payés dans le département à la caisse de M. le Receveur des finances, à la condition que les versements seront effectués vingt jours avant les échéances. Cette disposition est également applicable aux sommes versées à titre de remboursement anticipé.
Le département s'engage à prendre à sa charge les impôts qui, dans l'avenir, pourraient frapper les prêts de la société.
6° De donner délégation à la Commission départementale pour prendre telle délibération qui serait nécessaire pour la réalisation de l'emprunt en question ;
7° De décider les inscriptions budgétaires mentionnées au rapport de M. le Préfet, au budget supplémentaire (décision modificative n° 1) de l'exercice courant.

M. le PRÉSIDENT. - Les conclusions de la Commission sont adoptées.

 

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