En complément de
l'article Décision de
construire une nouvelle gendarmerie - 1936,
voici l'exposé des conditions de cette construction,
dont les plans trop couteux ont été réduits par le
Ministère, remboursée au département par l'Etat sur
30 ans sous forme de location-vente, et le
descriptif sommaire des bâtiments.
On comprend aussi dans l'intervention finale du
conseiller général De Turckheim que s'il convenait
de remplacer les bâtiments vétustes, la construction
par l'intermédiaire du département est devenu
nécessaire, suite à la tentative ratée d'acquisition
par la gendarmerie d'une « maison de la ville de
Blâmont, extrêmement bien située pour le public et
pour la gendarmerie ».
Rapports et délibérations - Conseil général du
Département de la Meurthe et Moselle
Séance du 4 mai 1937
Gendarmerie. -
Brigade de Blâmont. - Casernement.
M. DE TURCKHEIM, rapporteur:
RAPPORT DE M. LE PRÉFET
Au cours de votre séance du 17 novembre 1936, vous
avez décidé que le département se rendrait acquéreur
d'un immeuble sis à Blâmont, appartenant à M.
Grandemange, pour être aménagé en casernement
destiné à loger les gendarmes de la brigade de cette
localité.
Cette acquisition et cet aménagement devaient être
effectués à l'aide d'un crédit de 400.000 frs qui
devait être mis, à cet effet, à la disposition de M.
le Ministre de la Guerre.
Ce crédit a été inscrit en recettes et en dépenses
au budget supplémentaire (décision modificative n°
2), de l'exercice 1936, il figure à mon projet de
budget supplémentaire (décision modificative n° 1)
de l'exercice courant.
Le 20 novembre, le Chef d'Escadron, commandant la
Cie de Gendarmerie de Meurthe-et-Moselle, m'a
informé qu'il s'était rendu sur les lieux le 17
novembre, en compagnie du Lieutenant-Colonel Matern,
commandant la 20e Légion de Gendarmerie, pour
l'acquisition de l'immeuble de M. Grandemange. Le
Lieutenant-Colonel Matern s'étant réservé la
conduite des pourparlers, a refusé de traiter
au-dessus de 130.000 frs et, le surlendemain,
l'immeuble était acheté par un habitant de la
localité pour la somme de 140.000 frs.
Le Chef d'Escadron s'est donc préoccupé de
rechercher avec M. Vallin, Architecte départemental,
un terrain pouvant convenir à l'édification d'une
nouvelle caserne de gendarmerie.
Le 5 décembre, il m'a informé que leur choix s'était
porté sur une parcelle de terrain de 18 ares
environ, appartenant à M. Montviller de Blâmont,
situé en bordure de la route Nationale n° 4, à
proximité de la déviation de cette voie, telle
qu'elle a été arrêtée par le service des Ponts et
Chaussées.
Il m'a transmis une promesse de vente du
propriétaire, valable jusqu'au 1er juillet 1937, qui
consent à en effectuer la vente au département, au
prix de 4 fr. 50 le mètre carré.
Devant l'urgence que présentait le règlement de
cette affaire, la Commission départementale, sous
réserve de la ratification de sa décision par votre
Assemblée, m'a autorisé à procéder:
1° A l'acquisition, au nom du département et au prix
de 4 fr. 50 le mètre carré, du terrain dont il
s'agit;
2° A faire procéder à l'établissement d'un projet de
construction, sur le dit terrain, d'un immeuble
destiné à servir de casernement aux gendarmes de la
brigade de Blâmont.
Cette acquisition de terrain et le projet de
construction devant être préalablement soumis à
l'approbation du Ministère de la Guerre.
La Commission départementale m'a demandé également
d'intervenir auprès de M. le Ministre de la Guerre
en vue de connaître les conditions dans lesquelles
il était disposé à financer le projet et établir
toute convention à intervenir à ce sujet avec le
département, de façon à ce que vous soyez à même, au
cours de votre présente session, de statuer
définitivement sur cette question.
Un premier projet, se montant à 680.200 fr. 55 a été
établi le 19 décembre 1936 par l'architecte
départemental.
Il n'a pas été accepté par l'Autorité militaire en
raison du chiffre élevé de la dépense.
Le 8 avril 1937, M. le Ministre de la Guerre a
retourné ce projet à M. le Lieutenant-Colonel,
commandant la 20e Légion de gendarmerie, en
l'informant de ce qui suit:
J'ai l'honneur de vous retourner :
1° Le projet de construction d'une caserne à Blâmont
(M.-et-M.), qui m'a été soumis par rapport transmis
sous n° 5.624/3 20e Légion du 30 décembre 1936.
2° En communication: les observations formulées par
le service du Génie et l'avis émis par le Général
Commandant la 20e Région sur ce projet.
Je vous prie de vous conformer aux prescriptions
suivantes :
a) Le projet sera remanié en tenant compte des
remarques formulées par le service du Génie et qui
ont pour résultats d'en abaisser le montant à
390.000 francs, honoraires d'architecte non compris.
Sur ce point, toutefois, les suggestions que vous
avez émises sous n° 217/2 du 20 mars 1937 sont à
retenir en ce qui concerne l'emplacement des
douches. Par contre, à l'égard des dimensions des
fenêtres, les dispositions du projet de l'architecte
devront être modifiées. Le maintien de baies aussi
larges n'est pas indispensable du point de vue de
l'hygiène et présente l'inconvénient de gêner
notablement l'ameublement des locaux.
Afin de gagner du temps, les modifications
prescrites pourraient être apportées en
collaboration entre l'architecte et le service du
Génie, dont vous joindrez l'avis sur le projet
remanié en me soumettant ce dernier.
b) Il n'y a pas lieu de prévoir un abri de
bombardement.
c) Le département de la Guerre ne peut, faute de
crédits, financer directement la dépense nécessaire.
En conséquence, le projet étant remanié et l'accord
à poursuivre directement par vos soins étant réalisé
entre l'architecte et le service du Génie, le
Conseil général sera appelé à délibérer sur le
projet de financement indiqué comme deuxième
solution (avance des fonds par le département,
remboursement par convention du type n° 1) dans la
D. M. n° 51.931 2/IOG du 12 novembre 1936.
Le dossier me sera transmis dans son ensemble avec
un projet de convention à passer entre l'Etat et le
département de Meurthe-et-Moselle sur la base d'un
emprunt dont le taux d'intérêt ne devra pas être
supérieure à 5 % (Amortissement en 30 ans: 6.470.679
%).
J'ajoute que mon approbation définitive est
susceptible, sous les conditions ci-dessus
exprimées, d'intervenir à très bref délai.
Un nouveau projet a été établi par M. Vallin, en
accord avec le service du Génie et celui de la
Gendarmerie:
Il se monte à la somme de 487.301 59
à laquelle il y a lieu d'ajouter:
- le prix du terrain 8.100 »
- et les frais d'acquisition, environ 1.215 »
Ensemble 496.616 59
Pour la réalisation de ce projet, le Chef d'Escadron
Commandant la Compagnie de Gendarmerie de
Meurthe-et-Moselle propose, d'accord avec
l'administration de la guerre, de passer une
convention (modèle n° 1) location-vente, aux termes
de laquelle le département doit contracter un
emprunt remboursable en 30 ans à un taux d'intérêt
ne devant pas dépasser 5 % et dont les annuités
d'amortissement (paiement des intérêts et
remboursement de capital) seraient remboursées au
département par l'Etat qui deviendrait propriétaire
de l'immeuble lors du versement de la dernière
annuité d'amortissement.
Cette convention-type, annexée au présent rapport,
ne soulève aucune objection de ma part.
En conséquence, je vous propose:
1° De ratifier la décision prise par la Commission
départementale m'autorisant à acquérir au prix de 4
fr. 50 le m 2, le terrain appartenant à M.
Montviller, de Blâmont.
2° De donner votre approbation au projet de
construction d'une caserne de gendarmerie à Blâmont,
tel qu'il est établi par l'architecte départemental
en accord avec le service du Génie et celui de la
Gendarmerie.
3° M'autoriser à signer la convention modèle n° 1
ci-jointe à intervenir entre le département et
l'Etat pour la réalisation du projet de construction
du dit casernement.
4° De décider pour le financement de l'opération la
réalisation d'un emprunt de: 496.616 fr. 59,
remboursable en 30 ans, à un taux d'intérêt ne
devant pas excéder 5 % et de prendre, à cet effet,
la délibération dont le texte est ci-joint.
5° De décider les inscriptions budgétaires
nécessaires au budget supplémentaire (décision
modificative n° 1) de l'exercice courant, savoir:
EN RECETTES
Chapitre 15. - Article 34
Suppression du crédit de 400.000 »
prévu à titre de versement par l'Etat (Ministère de
la Guerre) pour l'acquisition et l'aménagement d'un
immeuble destiné à servir de casernement aux
gendarmes de la brigade de Blâmont.
Chapitre 10. - Article (à créer)
Inscription d'un crédit de 496.616 59
représentant le montant de l'emprunt à réaliser pour
acquisition de terrain et construction d'un immeuble
destiné à servir de casernement aux gendarmes de la
brigade de Blâmont.
EN DÉPENSES
Chapitre 23. - Article 43
Inscription d'un crédit complémentaire de 96.616 59
pour acquisition de terrain et construction d'un
immeuble destiné à servir de casernement aux
gendarmes de la brigade de Blâmont.
CONVENTION
L'an mil neuf cent trente-sept, le ...
Entre les soussignés :
Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle,
représentant le Département, et agissant en vertu
d'une délibération du Conseil général en date du ...
d'une part ;
Et Monsieur le Chef d'Escadron Chamouton, Commandant
la Compagnie de Gendarmerie de Meurthe-et-Moselle,
stipulant pour le compte de l'Etat français
(Département de la Guerre), autorisé à cet effet par
l'instruction de M. le Ministre de la Guerre, en
date du 29 avril 1931, et agissant en vertu de
l'article 36 de la loi de finances du 24 décembre
1934 et de l'article premier du décret-loi du 23
octobre 1935,
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit:
Article premier. - La présente convention a pour
objet la construction à Blâmont (M.-et-M.), d'un
immeuble destiné à usage de caserne de Gendarmerie,
et désigné ci-après :
UN BATIMENT DE CASERNEMENT
Comportant au rez-de-chaussée: un bureau des
gendarmes avec un bureau pour le chef de Brigade. A
gauche de l'entrée, un logement de 4 pièces dont une
salle commune, vestibule et w.-c.
Au 1er étage: à droite de l'escalier d'accès, un
logement de 3 pièces dont une salle commune, avec
vestibule et w.-c. individuels. A gauche du même
escalier, un logement de 4 pièces dont une salle
commune, avec vestibule et w.-c.
Au 2e étage: un logement de 3 pièces et un de 4
pièces comme au 1er étage.
UN BATIMENT DE DÉPENDANCES
Comportant garage, dépôt d'essence, 2 chambres de
sûreté, 2 w.-c, un dépôt de bicyclettes et 5
bûchers.
Le sous-sol du casernement comporte 5 caves et une
buanderie et douches.
Le département s'engage à construire ce casernement
dans un délai de deux ans, à dater de la présente
convention et dans les conditions qui seront
indiquées ci-après : l'Etat s'engage, de son côté, à
verser pendant trente années, à compter de l'entrée
en vigueur de la convention telle qu'elle est prévue
à l'article 10 ci-après, une annuité destinée à
couvrir toutes les charges financières assumées par
le département, y compris l'amortissement du capital
engagé, de telle manière qu'à l'expiration des
trente années, la pleine propriété du terrain et des
constructions soit entièrement acquise à l'Etat,
libre de toute hypothèque, servitude ou charge
quelconque.
Jusqu'à cette date, le département sera réputé
propriétaire, sauf ce qui est dit ci-après :
Article 2. - La construction ne pourra être édifiée
que sur le terrain dont le choix et le prix d'achat
(ou d'estimation s'il s'agit d'une propriété
départementale) ont été préalablement agréés par le
Ministre de la Guerre. Elle devra correspondre en ce
qui concerne le plan de masse, les aménagements et
toutes installations accessoires, aux dispositions
du projet complet et précis, comprenant tous plans
et dessins d'exécution, mémoires explicatifs, s'il y
a lieu, devis descriptifs et estimatifs, qui a été
soumis à l'approbation définitive du Ministre de la
Guerre, les dispositions d'ensemble et de détail
devant être conformes aux prescriptions
réglementaires relatives à l'occupation et à la
composition des casernes de gendarmerie
départementale, et compte tenu des objections qui
ont pu être faites par l'Etat, soit sur la situation
du terrain, soit sur les conditions techniques de la
construction examinées au double point de vue des
besoins du service et de l'hygiène.
Article 3. - L'acquisition du terrain sera
poursuivie et les travaux, seront exécutés par le
département qui fera son affaire de toutes
formalités et difficultés relatives à l'application
des lois et règlements. Les entrepreneurs devront
être Français et n'employer autant que possible que
de la main-d'oeuvre française.
Le Commandant de Gendarmerie, qui pourra être
assisté par un officier de la Chefferie du Génie,
exercera une surveillance détaillée sur l'exécution
des travaux. Le département désignera un
représentant qualifié pour recevoir les observations
de cet officier et y satisfaire tout de suite, s'il
y a lieu.
Le représentant de l'Etat aura affaire exclusivement
au Préfet et au représentant du département,
celui-ci traitant seul avec les entrepreneurs.
Les travaux terminés, reçus des entrepreneurs par le
département seront remis par le département à
l'Etat. Cette remise sera acceptée provisoirement
par le représentant de l'Etat, dans le mois qui
précédera la date fixée pour l'occupation de
l'immeuble.
Au cas où le Commandant de Gendarmerie croirait
devoir formuler des réserves, il sera
obligatoirement assisté, pour la réception, par un
officier du Génie.
L'acceptation définitive de la remise sera prononcée
par le Ministre de la Guerre, un an après la
réception provisoire, si la réception définitive des
travaux a été dans ce délai, notifiée par le
département aux entrepreneurs. Dans le cas où cette
notification n'aurait pas lieu dans le délai d'un
an, la réception définitive ne sera prononcée
qu'après cette notification.
Les procès-verbaux de remise provisoire et
définitive qui constitueront les états des lieux
seront dressés contradictoirement entre les
représentants du département et de l'Etat.
L'action en garantie contre les entrepreneurs,
prévue par les articles 1.792 et 2.270 du Code
civil, appartiendra au département, qui s'engage à
ne jamais y renoncer.
Il est précisé que le département supportera seul,
pendant le délai de garantie décennal, sauf son
recours contre les entrepreneurs les conséquences
dommageables des malfaçons ou vices de construction
qui viendraient à se révéler après la réception
définitive. La surveillance prévue au deuxième
alinéa du présent article ne pourra en aucun cas
être invoquée contre cette disposition.
Article 4. - Le département devra prendre toutes
garanties utiles à l'égard des entrepreneurs pour
que la construction soit édifiée dans le délai
imparti à l'article premier. Il s'engage à cet effet
à fixer les pénalités d'usage, à imposer aux
entrepreneurs en cas de retard dans l'exécution des
travaux, de manière à éviter à l'Etat tout dommage
susceptible de provenir de ce retard.
Article 5. - En cas de destruction totale ou
partielle des bâtiments pour quelque cause que ce
soit, exception faite de celles qui motiveraient les
actions en garanties contre les architectes ou
entrepreneurs visés aux deux derniers alinéas de
l'article 3 de la présente convention, il est
convenu ce qui suit:
a) Si la destruction de l'immeuble est totale, le
département continuera à percevoir les annuités pour
la part correspondant exclusivement aux dépenses
initiales, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité. La propriété de l'immeuble sera
transférée à l'Etat à la date du sinistre. Si l'Etat
décide la reconstruction des bâtiments, il pourra
demander au département d'assurer toutes les
opérations d'exécution des travaux, mais il
supportera seul la dépense à en provenir, étant
entendu, qu'en ce cas et pour le règlement de cette
dépense, il serait passé une nouvelle convention de
la nature de la présente;
b) Si la destruction est seulement partielle, le
département continuera à percevoir les annuités
correspondant exclusivement aux dépenses initiales,
comme il est dit ci-dessus. La réfection de
l'immeuble sera assurée par les soins du département
après accord avec l'Etat sur la nature et le montant
des travaux à exécuter. La dépense à en provenir
sera remboursée par l'Etat au département. A cet
effet, il sera passé un avenant à la présente
convention.
Article 6. - Si pendant la durée de la présente
convention l'Etat déclarait l'immeuble inutile à ses
besoins, le département serait libre d'opter entre
la conservation de l'immeuble et l'abandon de
celui-ci à l'Etat qui devra alors continuer à payer
les annuités restant dues.
Dans le cas où le département opterait pour la
conservation, l'Etat sera libéré envers lui des
annuités restant à courir. En outre, l'immeuble sera
estimé de gré à gré. Si sa valeur est reconnue
supérieure au montant de ces annuités, un règlement
devra intervenir entre les deux parties.
Article 7. - Dispositions particulières concernant
l'usage de l'immeuble à construire.
L'immeuble à construire est destiné à usage de
caserne de Gendarmerie.
Au cours de la période de trente années pendant
laquelle le département restera propriétaire de
l'immeuble, seront à la charge du département :
1° Toutes les impositions et contributions de
quelque nature qu'elles soient, toutes les charges
locales, taxes et autres, prévues ou non, qui
auraient trait à la propriété ;
2° L'entretien de la caserne et les réparations de
toute nature locatives ou non ;
3° Le paiement de l'eau destinée à alimenter les
logements, la buanderie, les écuries et les locaux
communs ;
4° l'éclairage électrique (installation, entretien,
consommation) de la porte d'entrée de la caserne et
des locaux communs ;
5° L'installation et l'entretien de ce même
éclairage dans les logements (les frais de
consommation ainsi que l'achat des lampes restant à
la charge des occupants) ;
6° La fourniture et l'entretien des sonneries
électriques nécessaires ;
7° La fourniture, l'entretien et le renouvellement
de l'ameublement du bureau, y compris appareils de
chauffage ;
8° Les dépenses d'enlèvement des ordures ;
9° Le ramonage des cheminées, une fois l'an avant le
1er novembre ;
10° La vidange des fosses d'aisances ;
11° Le renouvellement des inscriptions
réglementaires aux portes des divers locaux ;
12° La fourniture, l'entretien et le renouvellement
du drapeau, avec mât et cordeau ;
13° La fourniture, l'entretien et le renouvellement
des ustensiles de la buanderie ;
14° Les fournitures nécessaires à l'aménagement et à
l'entretien des cours (graviers, arbres, le cas
échéant) ;
15° La fourniture, l'entretien et le renouvellement
du matériel de protection contre l'incendie ;
16° Et en général, toutes les dépenses figurant ou
non à l'énumération ci-dessus, ayant trait à
l'entretien ou à l'occupation et dont la caserne à
construire pourra être grevée.
Le département sera remboursé des dépenses ainsi
effectuées, chaque année, au plus tard le 10 février
de l'année suivante. Dans ce cas, le remboursement
sera opéré par le fonctionnaire de l'Intendance
compétent, sur production, par le Préfet, d'un état
certifié, appuyé d'une copie également certifiée des
pièces justificatives, et visé après vérification,
par le Colonel Commandant la Légion. Toutefois, les
dépenses ainsi remboursées ne seront engagées
qu'après autorisation du Chef d'Escadron Commandant
la Compagnie de Gendarmerie et dans la limite du
crédit annuel mis à cet effet chaque année par le
Ministère à la disposition de chaque compagnie.
Elles ne comprendront en aucun cas la part du
département dans les diverses impositions, taxes ou
autres.
Article 8. - Le département s'engage à assurer
pendant la durée de la présente convention, dans la
limite de ses obligations définies aux articles
ci-dessus, le parfait entretien de l'immeuble et de
ses dépendances, de manière à le livrer à l'Etat à
l'expiration de la présente convention en bon état
d'entretien, compte tenu de l'usure qui se sera
normalement produite, nonobstant la gestion des
locaux en bon père de famille.
Article 9. - Le montant de l'annuité prévue à
l'article premier ci-dessus sera fixé par un avenant
à la présente convention dès que sera connu
définitivement le prix de revient de la construction
(terrains compris) et compte tenu des rabais à
consentir par les entrepreneurs lors des
adjudications de travaux.
Il correspondra à l'amortissement du capital de
première mise, comprenant le prix d'acquisition du
terrain et celui de la construction, frais
d'architecte inclus. Cet amortissement sera calculé
sur la base du taux d'intérêt de cinq pour cent qui
est celui de l'emprunt que le département s'engage à
contracter.
Le taux d'amortissement visé dans l'alinéa 1°
ci-dessus sera calculé par la formule française
classique:
[...] dans laquelle a représente le taux annuel de
l'amortissement et i l'intérêt annuel du capital.
Le département s'engage à insérer dans le contrat
d'emprunt qu'il sera amené à souscrire pour
l'exécution de sa présente convention une clause
permettant le remboursement anticipé au gré de
l'emprunteur, à toute époque de la durée ou au moins
après la dixième année du contrat d'emprunt. Il
mettra cette clause en application en vue de
convertir l'emprunt contracté dès que la demande lui
en sera adressée par le Ministre de la Guerre. A
dater de cette conversion, les annuités seront
calculées pour la période restant à courir jusqu'à
l'amortissement, sur la base du nouveau taux de
l'emprunt.
De plus, avant la conclusion de tout emprunt, le
département communiquera au Chef d'Escadron
Commandant la Compagnie de Gendarmerie de
Meurthe-et-Moselle, le texte du contrat d'emprunt
avec tous ses accessoires ou annexes.
L'annuité d'amortissement est provisoirement fixée
sur les bases suivantes :
Coût de la construction (terrain et frais
d'architecture inclus), suivant prévision du projet:
Construction 487.301 59
Valeur du terrain 8.100 »
Frais 15 % 1.215 »
496.616 59
Annuité: 496.616,59 X 6.470.679 = 32.134 fr. 40.
Cette annuité se montant à trente-deux mille cent
trente quatre francs quarante centimes et qui a été
arrêtée d'un commun accord entre le département et
l'Etat sur le vu du projet définitif, par D. M. du ...
n° ..., ne devra en aucun cas être dépassée.
Mais le montant en sera abaissé proportionnellement
à la réduction qui aura pu être réalisée par rapport
aux prévisions du projet, soit au cours de
l'exécution des travaux, soit par suite des rabais
sur adjudication.
Il appartiendra au département chargé de la
construction de prendre toutes mesures à l'effet
d'éviter une augmentation des dépenses du dit
projet.
L'avenant de fixation du montant définitif de
l'annuité devra intervenir au plus tard un mois
avant la date prévue pour l'occupation de la
caserne. Il sera soumis préalablement à
l'approbation du Ministre de la Guerre.
L'annuité à verser par l'Etat au département sera
payable à terme échu, en un mandat délivré chaque
année par les soins du fonctionnaire de l'Intendance
chargé d'ordonnancer les dépenses du casernement de
la Gendarmerie, sur production d'un état dressé par
le Préfet et visé, après vérification, par le
Commandant de Légion.
Le paiement de la première annuité aura lieu un an
après la mise en vigueur de la présente convention.
Article 10. - La présente convention est valable
pour une durée de trente années à compter du jour de
l'application du contrat de prêt.
Toutefois, l'Etat se réserve le droit à toute époque
de la présente convention, de dessaisir le
département de la gestion et de l'entretien de
l'immeuble et d'en assurer lui-même la charge.
Article 11. - Le versement de la dernière annuité
transférera définitivement à l'Etat la propriété du
casernement (meubles et immeubles) libre de toute
charge. Cette mutation sera constatée par un acte
administratif établi dans les formes ordinaires.
Après le transfert de la propriété, l'Etat se
réserve le droit, soit de demander au département de
continuer à assurer la gestion et l'entretien de
l'immeuble, sauf à déterminer d'un commun accord le
montant de la prime de gestion à lui allouer à ce
titre, soit d'assurer lui-même, par ses propres
moyens, la gestion du dit immeuble. Le département
s'engage par avance à se conformer au désir exprimé
par l'Etat.
Article 12. - L'enregistrement de la présente
convention, qui aura lieu à la diligence de
l'Administration départementale, sera à la charge de
l'Etat. Les frais de timbre seront à la charge du
département.
Article 13. - Le présent acte ne sera valable et
définitif qu'après avoir reçu l'approbation du
Ministre de la Guerre.
Fait à Nancy, en trois originaux, dont deux sur
timbre et un sur papier libre, le ...
Le Chef d'Escadron de Gendarmerie.
Le Préfet.
DÉLIBÉRATION
M. DE TURCKHEIM, rapporteur. - Avant d'entrer dans
le détail de cette affaire, je tiens à dire que mes
collègues de la première Commission et moi-même
avons été surpris de la façon dont elle a été
conduite.
Il s'agissait d'acheter une maison de la ville de
Blâmont, extrêmement bien située pour le public et
pour la gendarmerie. Malheureusement, le commandant
de Gendarmerie a été chargé de faire les
tractations, et il s'y est pris de telle façon que
l'affaire a échoué: Il a proposé un prix de 130.000
francs en disant : « Pas un sou de plus ! » et cela
sans avoir obtenu aucune promesse de vente. Il est
parti là-dessus. Deux heures après, un industriel de
Blâmont est venu offrir 10.000 francs de plus et il
a acheté la maison.
Nous tenions à signaler ce fait parce qu'il pourrait
s'en présenter de similaires, et nos collègues de la
Commission estiment qu'il faudrait, à l'avenir,
tâcher d'envoyer, pour traiter des affaires de ce
genre, des hommes compétents.
Ceci dit, étant donné que les crédits ont été votés
l'année dernière, nous en arrivons à une
construction d'une nouvelle gendarmerie qu nécessite
un emprunt, et nous allons nous buter aux mêmes
observations que celles que nous avons entendues
tout à l'heure.
Il s'agit d'une construction nouvelle qui va coûter
496.000 francs, et en plus de l'acquisition, au nom
du département et au prix de 8.100 francs, du
terrain.
Quelle que soit la décision prise au sujet des
nouveaux bâtiments, il faudrait accepter d'acheter
ce terrain qui est à peu près le seul se prêtant à
la construction de la gendarmerie. Ensuite, il faut
savoir si le Conseil général veut se lancer dans la
construction d'une gendarmerie qui coûterait près de
500.000 francs.
Je dois ajouter que la caserne de gendarmerie de
Blâmont est dans un tel état de délabrement qu'il y
a deux ménages qui ont dû la quitter pour se loger
chez des particuliers, ce qui n'est pas admissible.
Le crédit global serait donc de 496.000 francs.
L'Etat déclare qu'il ne peut faire la chose
lui-même.
M. le PRÉFET. - C'est une façon de procéder qui est
suivie depuis deux ou trois ans dans tous les
départements.
M. DE TURCKHEIM, rapporteur. - En résumé, votre
première Commission, d'accord avec la Commission des
finances vous propose:
1° De ratifier la décision prise par la Commission
départementale autorisant M. le Préfet à acquérir au
prix de 4 fr. 50 le mètre carré, le terrain
appartenant à M. Montvillers, de Blâmont, pour
l'édification d'une caserne de gendarmerie dans
cette localité;
2° D'autoriser M. le Préfet à signer le contrat à
intervenir pour la régularisation de cette
acquisition;
3° De donner votre approbation au projet de
construction de la dite caserne de gendarmerie tel
qu'il est établi par l'Architecte départemental, en
accord avec le Service du Génie et celui de la
Gendarmerie;
4° D'autoriser M. le Préfet à signer la convention,
modèle n° 1 (location-vente), jointe à son rapport,
à intervenir entre le département et l'Etat pour la
réalisation du projet de construction du casernement
en question;
5° De décider, pour le financement de l'opération,
la réalisation d'un emprunt de 496.616 fr. 59,
remboursable en 30 ans, à un taux d'intérêt ne
devant pas excéder 5 %, et prendre, à cet effet, la
délibération suivante:
Le Conseil général de Meurthe-et-Moselle,
Vu sa décision en date de ce jour décidant
l'acquisition de terrain et l'édification à Blâmont
d'un immeuble destiné à servir de casernement aux
gendarmes de la brigade de cette localité;
Vu la convention n° 1 (location-vente) à passer
entre l'Etat et le département pour la réalisation
du projet et aux termes de laquelle le département
doit contracter un emprunt remboursable en 30 ans à
un taux d'intérêt ne devant pas dépasser 5 % et dont
les annuités d'amortissement (remboursement du
capital et paiement des intérêts) seront versés au
département par l'Etat qui deviendra propriétaire de
l'immeuble lors du paiement de la dernière annuité
d'amortissement :
Considérant que le montant de la dépense à engager
pour l'acquisition du terrain, les frais
d'acquisition et l'édification du casernement, est
évaluée à 496.616 59.
Considérant que le département est grevé en 1937 de
104 c. 123 pour insuffisance de revenus ordinaires
et extraordinaires et pour impositions
extraordinaires ;
Considérant que la valeur du centime départemental
est de 123.025 fr. 5246 pour l'année 1937,
DEMANDE L,'AUTORISATION :
1° D'emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excédera
pas 5 %, auprès du Crédit Foncier de France, aux
conditions de cet Etablissement, une somme de
496.616 fr. 59, remboursable en 30 ans, qui
commenceront à courir à la date qui sera indiquée
dans le contrat de prêt, lors de la signature de ce
dernier. Cet emprunt étant gagé par l'Etat qui doit
verser au département le montant des annuités du dit
emprunt aux termes mêmes de la convention
location-vente à intervenir.
2° que l'emprunt de la somme de 496.616 fr. 59 sera,
à la diligence de M. le Préfet, contracté auprès de
l'Etablissement sus-désigné. Le taux d'intérêt fixé
à 5 % fait ressortir l'annuité à 32.134 fr. 40. Le
département se libérera de la somme due au Crédit
Foncier de France par suite de cet emprunt en trente
années qui commenceront à courir le (date qui sera
indiquée lors de la signature du contrat de prêt) au
moyen de trente annuités de 32.134 fr. 40 chacune,
payables par moitié les trente et un mai et trente
novembre de chaque année et comprenant, outre la
somme nécessaire à l'amortissement du capital,
l'intérêt du dit capital à 5 % par an.
Le paiement de ces annuités s'effectuera à l'aide
des versements de l'Etat
Le département paiera au Crédit Foncier sur les
fonds versés avant le point de départ des annuités,
l'intérêt au taux du prêt applicable au temps qui se
sera écoulé depuis l'époque du versement jusqu'au
point de départ des annuités.
Par contre, les sommes laissées dans les Caisses de
la Société après la date qui forme le point de
départ des annuités produiront, au profit du
département, un intérêt égal à celui du prêt pendant
une période qui ne pourra dépasser six mois à
compter de l'expiration du trimestre en cours lors
de la régularisation définitive du traité de prêt.
Le premier semestre d'annuité écherra le trente et
un mai mil neuf cent trente-huit.
Tout semestre d'annuité non payé à l'échéance
portera intérêt de plein droit sans mise en demeure,
au taux du prêt.
Le département suspend son droit de remboursement
anticipé pendant dix ans, à compter du jour où le
solde du prêt sera versé par le Crédit Foncier au
Trésor Public.
Cette clause d'irremboursabilité temporaire pourra
être atténuée de manière à laisser au département la
faculté d'effectuer, même au cours des dix premières
années, des remboursements anticipés à l'aide des
subventions qu'il recevrait de l'Etat à l'occasion
des travaux qui motivent l'emprunt.
En cas de remboursement par anticipation à n'importe
quelle époque, le département paiera une indemnité
égale à un semestre d'intérêt du capital remboursé
avant terme.
Tout remboursement partiel donnera lieu à une
réduction proportionnelle dans le chiffre des
intérêts et de la somme destinée à l'amortissement.
Le compte sera toujours établi à la date du dernier
semestre d'annuité échu et le capital remboursé par
anticipation sera appliqué à cette date, en ajoutant
l'intérêt de ce capital au taux du prêt jusqu'au
jour du remboursement.
Les semestres d'annuité sont en principe payables à
Paris, au siège de la Société; néanmoins, ils
pourront, du consentement du Crédit Foncier, être
payés dans le département à la caisse de M. le
Receveur des finances, à la condition que les
versements seront effectués vingt jours avant les
échéances. Cette disposition est également
applicable aux sommes versées à titre de
remboursement anticipé.
Le département s'engage à prendre à sa charge les
impôts qui, dans l'avenir, pourraient frapper les
prêts de la société.
6° De donner délégation à la Commission
départementale pour prendre telle délibération qui
serait nécessaire pour la réalisation de l'emprunt
en question ;
7° De décider les inscriptions budgétaires
mentionnées au rapport de M. le Préfet, au budget
supplémentaire (décision modificative n° 1) de
l'exercice courant.
M. le PRÉSIDENT. - Les conclusions de la Commission
sont adoptées. |