Annales des ponts et
chaussées.
Lois, décrets, arrêtés, etc.
1908.
[29 Février 1908]
Loi déclarant d'utilité publique rétablissement, dans le
département de la Meurthe-et-Moselle, d'un chemin de fer
d'intérêt local, à voie de 1 mètre, de Lunéville à Blâmont, avec
embranchements sur Badonviller et sur Jolivet.
Art. 1er. - Est déclaré
d'utilité publique l'établissement, dans le département de
Meurthe-et-Moselle, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie
de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails, de
Lunéville à Blâmont, avec embranchement sur Badonviller et sur
Jolivet.
Art. 2. - La présente déclaration d'utilité publique sera
considérée connue nulle et non avenue si les expropriations
nécessaires ne sont pas accomplies dans un délai de six ans à
partir de la promulgation de la présente loi.
Art. 3. - Le département de Meurthe-et-Moselle est autorisé à
pourvoir à la construction et à l'exploitation des lignes et
embranchements dont il s'agit, comme chemin de fer d'intérêt
local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et
conformément aux clauses et conditions du bordereau des prix, de
la nomenclature et du cahier des charges dont copie est annexée
à la présente loi.
Est approuvée la convention passée, le 12 novembre 1907, entre
le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, et la Compagnie des
chemins de fer départementaux de l'Aube, d'autre part.
Une copie certifiée conforme de ladite convention restera
annexée à la présente loi.
Art. 4. - Pour l'application des articles 13 et 14 de la loi du
11 juin 1880, le maximum du capital de premier établissement de
la ligne et des embranchements désignés à l'article 1er est fixé
à la somme de quatre-vingt-trois mille francs (83.000 fr.) par
kilomètre, soit pour une longueur maxima de quarante-huit
kilomètres (48 kilom.), à trois millions neuf cent
quatre-vingt-quatre mille francs (3.984.000 fr.) pour la ligne
entière.
Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est
fixé à mille six cent soixante francs (1.600 fr.) par kilomètre,
soit au plus à soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingt
francs (79.680 fr.) pour la ligne entière.
Le concours financier de l'Etat cessera nécessairement cinquante
ans après l'ouverture de la ligne à l'exploitation.
Dans tous les cas où, conformément à la convention ci-dessus
visée du 12 novembre 1907, le département participerait aux
recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de sa
subvention, en partage des bénéfices réalisés par le
département, lors même que la période de remboursement ne serait
pas ouverte dans les conditions fixées par l'article 15 de la
loi du 11 juin 1880.
Art. 5. - Il est interdit à la Compagnie des chemins de fer
départementaux de l'Aube, sous peine de déchéance, d'engager son
capital directement ou indirectement dans une opération autre
que la construction et l'exploitation du chemin de fer de
Lunéville à Blâmont ou la construction et l'exploitation du
chemin de fer d'intérêt local qui lui a déjà été concédé dans le
département de l'Aube, sans y avoir été préalablement autorisée
par décret délibéré en Conseil d'Etat.
CONVENTION
L'an 1907, le 12 novembre,
Entre les soussignés:
M. Humbert, chevalier de la Légion d'honneur, préfet du
département de Meurthe-et-Moselle, agissant au nom et pour le
compte dudit département, en vertu:
1° De la loi du 10 août 1871;
2° De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt
local;
3° Du décret réglementaire du 20 mars 1882;
3° De la délibération du Conseil général de Meurthe-et-Moselle
en date du 22 août 1907;
5° De la délibération de la Commission départementale du 26
octobre 1907.
D'une part;
Et M. Tartary. agissant en sa qualité d'administrateur-délégué
de la Compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aube, en
vertu de la procuration à lui donnée par les membres du Conseil
d'administration de ladite Compagnie, suivant délibération en
date du 24 octobre 1907,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
Art. 1er. - Le département de Meurthe-et-Moselle confie à la
Compagnie des chemins de fer de l'Aube, qui accepte, les travaux
de superstructure, fourniture et installations désignés à
l'article 2 et lui concède l'exploitation d'un chemin de fer
d'intérêt local, à voie de 1 mètre, d'une longueur approximative
de 48 kilomètres, comprenant:
Une ligne principale destinée à relier Lunéville à Blâmont, et
deux embranchements à établir, l'un entre Herbéviller et
Badonviller, l'autre entre Chanteheux et Jolivet.
Art. 2. - § Ier. - Le département est chargé des études
relatives à l'infrastructure, aux stations et aux bâtiments, des
acquisitions de terrains et du bornage, des travaux
d'infrastructure, de la construction des bâtiments et des quais
en maçonnerie, de l'empierrement et des clôtures de stations,
des travaux de réfection et de modifications des canivaux,
bordures et trottoirs dans les traverses empruntées, de
l'établissement des alimentations d'eau et des fosses à piquer,
enfin de l'installation de la ligne téléphonique, appareils
compris.
De plus, le département fournira le matériel roulant et les
pièces de rechange correspondantes, le matériel et le petit
outillage d'entretien de la voie, le mobilier et l'outillage des
stations, haltes et service central de l'exploitation, le petit
matériel des trains, l'outillage et le mobilier de l'atelier de
réparations montage compris, le tout suivant les nomenclatures
annexées au bordereau des prix.
De son côté, la Compagnie fournira, posera et ballastera les
voies et appareils de changements de voies;
Fournira et mettra en place les plaques tournantes, les ponts à
bascule, les grues de chargement;
Exécutera les travaux de modification et de réfection de la
chaussée nécessités par la pose de la voie dans les parties de
voies publiques empruntées ou traversées, enfin elle construira
l'atelier de réparation et ses annexes (logement du chef de
dépôt avec magasin au rez-de-chaussée, dépôt d'huiles, cabinets
d'aisances).
§ 2. - La Compagnie devra prendre livraison des divers tronçons
successifs de la ligne au fur et à mesure de l'achèvement, soit
des travaux de terrassements et d'ouvrages d'art, soit des
travaux de bâtiments correspondant à ces tronçons que le
département doit exécuter, étant entendu que cette livraison
sera faite de telle sorte que les travaux de superstructure
puissent être poursuivis sans interruption.
A cet effet, un procès-verbal de remise sera dressé par une
commission spéciale constituée dans ce but par l'administration.
Les difficultés relatives à la remise des travaux exécutés ou
des fournitures effectuées par le département, ainsi qu'à
l'application des dispositions du présent paragraphe, seront
tranchées par voie d'arbitrage, chaque partie désignant un
arbitre et ces derniers désignant un tiers-arbitre pour les
départager s'il y a lieu. En cas de désaccord sur le choix du
tiers-arbitre, celui-ci sera désigné par le président du
tribunal civil de Lunéville, à la requête de la partie la plus
diligente.
§3. - Les dépenses faites par la Compagnie concessionnaire pour
les travaux et fournitures portées au paragraphe 1er seront
réglées d'après la série des prix annexée au présent traité.
Chaque mois, au fur et à mesure des approvisionnements à pied d'oeuvre
et de l'avancement des travaux, il sera payé à la Compagnie des
acomptes égaux aux trois quarts des dépenses constatées par des
états de situation approuvés par l'administration.
Lorsque la ligne et ses embranchements seront achevés et auront
été mis en exploitation après réception provisoire faite par un
ou plusieurs commissaires que le préfet désignera, le
département payera à la Compagnie la somme nécessaire pour
parfaire, avec les acomptes déjà payés, les neuf dixièmes des
dépenses admises en compte. Le dernier dixième des sommes dues à
la Compagnie lui sera payé un an après la mise en exploitation.
Art. 3. - Le matériel roulant à fournir par le département sera
de types analogues à ceux des lignes d'intérêt local de la
région. Les voitures et wagons devront pouvoir s'intercaler dans
les trains de la ligne à voie d'un mètre circulant entre
Lunéville et Einville, traverse de Lunéville exceptée.
Art. 4. - L'effectif, tant en machines qu'en voitures et wagons,
des lignes de Lunéville à Blâmont et embranchements, sera de:
5 Locomotives du poids minimum de 21 tonnes 5 avide;
5 voitures mixtes, à boggies, de 48 places, à couloir, avec
frein à vis et à vide;
8 voitures de 2e classe, à 2 essieux, de 40 places, à couloir,
avec frein à vis et à vide;
4 fourgons à bagages, avec frein à vis et à vide;
12 wagons couverts, à frein à vis et à vide;
12 wagons tombereaux, à freins à vis et à vide;
9 wagons tombereaux, à frein à levier et conduite blanche;
5 wagons plate-forme, à frein, à vis et à vide;
3 wagons plate-forme, à frein à levier et conduite blanche:
4 wagons à traverses mobiles, avec frein à vis et à vide;
4 wagons à traverses mobiles, à frein à levier et conduite
blanche:
1 grue roulante de 6 tonnes.
Les voitures à voyageurs seront chauffées par thermosiphon.
Le frein à vide sera automatique.
Art. 5. - Si, pendant le cours de l'exploitation,
l'établissement de nouvelles installations et l'accroissement de
l'effectif du matériel roulant sont reconnus nécessaires,
d'accord entre le département et la Compagnie des chemins de fer
départementaux de l'Aube, les dépenses en résultant seront à la
charge du département et seront complètement payées par
celui-ci.
En cas de désaccord entre le département et la Compagnie des
chemins de fer départementaux de l'Aube, sur l'utilité
d'installations nouvelles ou d'accroissement du matériel
roulant, le différend sera tranché par le ministre des travaux
publics.
Ces travaux ou fournitures pourront être confiés à la Compagnie
exploitante, et dans ce cas, ceux-ci seraient réglés, soit sur
séries de prix débattus dans chaque cas, soit sur justification
des dépenses réelles majorées de 10 p. 100 pour frais généraux.
Dans le cas où la Compagnie des chemins de fer départementaux de
l'Aube accepterait d'être payée en annuités, celle-ci seraient
calculées sur la base de 4 p. 100 d'intérêt plus l'amortissement
depuis la date de réception des travaux jusqu'à l'expiration du
présent contrat.
Il est dès à présent stipulé que dès que la recette brute
annuelle aura dépassé 3.000 fr. par kilomètre, le matériel
roulant sera augmenté de:
3 wagons couverts à frein à vis et à vide,
4 wagons tombereaux à frein à vis et à vide,
3 wagons tombereaux à frein à levier et conduite blanche,
2 wagons plate-forme à frein à vis et à vide.
2 wagons plate-forme à frein à levier et conduite blanche.
Art. 6. - Au moment de la réception de la ligne et de sa remise
parle département à la Compagnie pour l'ouvrir à l'exploitation,
il sera procédé à un chaînage contradictoire de la ligne et de
ses embranchements. De plus, des inventaires contradictoires
seront établis pour constater l'existence de tous les meubles et
immeubles, matériel et outillage livrés par le département ou
fournis par la Compagnie, et confiés à cette dernière.
Il en sera de même pour les extensions et additions éventuelles
prévues à l'article précédent.
Art. 7. - Dans le cas où l'administration exigerait
l'établissement île barrières à des passages à niveau, les frais
d'installation de ces barrières et la dépense de premier
établissement des logements du personnel chargé de les manoeuvrer
seraient à la charge du département.
Si l'établissement des barrières est prescrit pendant le cours
de l'exploitation, il pourra être pourvu à la dépense dans les
conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Art. 8. -Le département pourra exiger un quatrième train dans
chaque sens, lorsque la recette brute moyenne de la ligne,
impôts déduits, atteindra le chiffre de 4.500 fr. par kilomètre,
étant entendu que, pour assurer le service de ce train, le
matériel roulant sera augmenté dans les conditions prévues à
l'article 5, ci-dessus, paragraphe 5.
La Compagnie des chemins de fer de l'Aube pourra mettre en
circulation, à ses fiais, des trains facultatifs dits trains de
marchés, trains de fête, trains de plaisir, etc..., qu'elle
jugera utiles au développement du trafic ou à la création de
recettes exceptionnelles. Les recettes de ces trains entreront
dans les recettes générales de la ligne et donneront lieu au
partage conformément à l'article 13 ci-après.
Dans le cas où le département exigerait la mise en marche de
trains supplémentaires en dehors de ceux qui sont prévus
ci-dessus, ces trains seront payés à la compagnie à raison de 50
centimes par kilomètre-train, sans déduction des recettes
auxquelles ils pourraient donner lieu et qui viendront s'ajouter
aux recettes générales de la ligne.
Art. 9. - La compagnie des chemins de fer départementaux de
l'Aube supportera les dépenses de toute nature relatives à
l'exploitation : personnel des gares, stations, haltes,
ateliers, dépôts, postes de bifurcation, etc..., frais relatifs
au raccordement avec la compagnie de l'Est (lesdits frais
limités d'ailleurs aux redevances afférentes à l'exploitation, à
l'exclusion de toutes charges provenant du premier
établissement), frais généraux, fournitures d'imprimés, billets,
etc., personnel des trains, fourniture d'eau et de combustible,
chauffage et éclairage des gares, des trains, ateliers, signaux,
etc.
Il est entendu qu'il sera établi des gares distinctes aux points
de raccordement avec la compagnie de l'Est, à l'exclusion de
toute gare commune.
Art. 10. - La compagnie des chemins de fer départementaux de
l'Aube devra couvrir, à ses frais, tous risques d'incendie. Elle
sera seule responsable des conséquences des accidents survenant
au cours de son exploitation pour une cause quelconque.
Art. 11. - Le département sera chargé de l'entretien des
ouvrages d'art.des bâtiments et de tous les autres travaux
exécutés par lui pendant un an à partir de la date des
procès-verbaux de remise correspondants dont il est parlé à
l'article 2 paragraphe 2; toutefois les travaux d'entretien des
bâtiments ayant le caractère de réparations locatives resteront
à la charge de la compagnie. Passé ce délai, tous les frais
d'entretien seront à la charge de celle-ci.
La compagnie concessionnaire supportera également, avant comme
après l'ouverture à l'exploitation, toutes les dépenses
d'entretien se rapportant à la voie et aux accessoires de voie,
ainsi qu'aux bâtiments et travaux déterminés dont l'exécution
lui est confiée.
Il en serait de même pour l'entretien de tous les travaux que la
compagnie pourrait effectuer à la suite d'arrangements
ultérieurs.
Art. 12. - Pour indemniser la compagnie des chemins de 1er
départementaux de l'Aube des dépenses qu'elle s'engage à faire
par la présente convention, et sous la condition qu'elle en
remplira exactement toutes les obligations, elle est autorisée à
percevoir, pendant toute la durée de la convention, les droits
de péage, les prix de transport, ainsi que tous les frais
accessoires qui font l'objet des articles 41, 45, 40, 47, 50 et
51 du cahier des charges, sous réserve des conditions énumérées
dans l'article 13 ci-après.
Il est bien entendu que, dans les limites du maximum fixé par
l'article 41 du cahier des charges, la compagnie est absolument
maîtresse de ses tarifs et seule juge des réductions qu'elle
appréciera utile de proposer dans les conditions prévues par la
loi du 11 juin 1880 sous forme de tarifs généraux et spéciaux,
billets d'aller et retour, abonnements ou autres.
Art. 13. - Les recettes perçues en exécution de l'article
précédent appartiennent à la compagnie des chemins de fer
départementaux de l'Aube, tant que ces recettes ne dépasseront
pas 2.800 fr. par kilomètre, impôts déduits. Au delà de 2.800 fr.,
et jusqu'à 3.000 fr. par kilomètre, l'excédent sera partagé dans
la proportion des deux tiers pour la compagnie et d'un tiers
pour le département.
En outre, au delà de 3.000 fr. par kilomètre, le nouvel excédent
sera partagé par moitié entre le département et la compagnie des
chemins de fer départementaux de l'Aube.
Toutefois, si la recette kilométrique, impôts déduits, pendant
un exercice, était inférieure à 2.800 fr., l'insuffisance sérail
payée à la compagnie concessionnaire, mais seulement dans les
limites des maxima établis ci-après pendant les quinze premières
années de l'exploitation:
500 fr. par kilomètre exploité pour chacune des cinq premières
années complètes d'exploitation;
400 fr. par kilomètre exploité pour chacune des sixième et
septième années;
300 fr. par kilomètre exploité pour chacune des huitième et
neuvième années:
200 fr. par kilomètre exploité pour chacune des dixième et
onzième années;
100 fr. par kilomètre exploité pour chacune des douzième et
treizième années;
50 fr. par kilomètre exploité pour chacune des quatorzième et
quinzième années;
Dans tous les cas, la portion de garantie pouvant rester
disponible ne sera pas reportée d'un exercice sur les exercices
suivants.
Il est entendu que, pour l'élévation de la recette kilométrique
et dans tous les cas où les longueurs de la ligne principale et
de ses embranchements devront intervenir, ces longueurs seront
limitées:
Pour la ligne principale et l'embranchement de Badonviller aux
axes des trottoirs extrêmes utilisés où à établir pour le
service des voyageurs.
Pour l'embranchement de Jolivet, aux pointes de coeur des
appareils de voie extrêmes.
Art. 14. - Chaque année, à partir de la sixième année
d'exploitation inclusivement, la compagnie concessionnaire sera
tenue de prélever sur les recettes brutes de l'exploitation une
somme de 200 fr. par kilomètre destinée à former un fonds
spécial affecté au renouvellement de la voie et du matériel
fixe, étant entendu que le renouvellement de la voie consiste
dans le remplacement intégral des rails, des traverses et du
ballast, sur une longueur ininterrompue de 500 mètres au moins.
Le fonds de renouvellement cessera de s'accroître lorsqu'il aura
atteint 2.000 fr. par kilomètre. Il sera employé par la
compagnie de l'Aube à l'achat de titres de rentes sur l'Etat,
d'obligations du Trésor, ou d'obligations des six grandes
compagnies de chemins de fer, et sera déposé dans une caisse
agréée par le département. La compagnie concessionnaire en
touchera les intérêts qui entreront en compte dans les recettes
annuelles.
Tout prélèvement sur ce fonds pour les dépenses spéciales
auxquelles il doit subvenir devra être préalablement autorisé ou
demandé par le préfet.
Lorsque le chiffre de 2.000 fr. par kilomètre, après avoir été
atteint, aura été entamé par des prélèvements ainsi effectués,
ou lorsqu'il se sera trouvé réduit par la baisse des cours des
titres déposés, le cours à considérer étant le cours moyen
pendant le mois de décembre de l'année précédente, il sera
immédiatement complété dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Il est entendu que les prélèvements destinés à constituer le
fonds spécial affecté au renouvellement de la voie et du
matériel fixe, seront faits sur les recettes avant d'arrêter le
montant de la garantie pouvant être due à la compagnie ou de
procéder à la répartition des bénéfices de l'exploitation.
La partie de ce fonds qui resterait sans emploi à l'expiration
de la présente convention, ou en cas de déchéance ou de rachat,
sera portée au compte des recettes de la dernière année
d'exploitation pour être partagée, s'il y a lieu, entra le
département et la compagnie dans la même proportion que les
excédents de recettes disponibles.
Art. 15. - La compagnie des chemins de fer départementaux de
l'Aube s'engage à remplir toutes les obligations résultant de la
loi du 11 juin 1880, des règlements d'administration publique
rendus en application de ladite loi et du cahier des charges
annexé à la présente convention.
Ce cahier des charges est conforme au cahier des charges type
des chemins de fer d'intérêt local annexé au décret du 7 août
1881 modifie par décrets des 31 juillet 1898, 13 février 1900 et
16 juillet 1907, sauf en ce qui concerne:
Les articles nos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 13, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 54, 65, 66, 67, qui sont modifiés;
Les articles nos 4, 16, qui sont annulés;
Et les articles 19 bis, 19 1er, 19 quarto, 19 quinto, 29 bis, 32
bis, qui sont empruntés au cahier des charges types des tramways
ou simplement ajoutés.
Art. 16. -La validité de la présente convention est subordonnée
à la déclaration d'utilité publique du chemin de fer et à
l'obtention par le département des subventions de l'Etat au taux
maximum résultant de la loi du 11 juin 1880.
Art. 17. - Les frais de timbre et d'enregistrement du présent
traité, de la série des prix et du cahier des charges y annexés,
calculés conformément à l'article 24 de la loi du 11 juin 1880,
seront supportés par la compagnie.
Fait double à Nancy, les jour, mois et an que dessus.
BORDEREAU DES PRIX RELATIFS
AUX TRAVAUX A EXECUTER PAR LA COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE.
INDICATION DES OUVRAGES
I. - TRANSPORTS
1. Transports sur rails, avant comme après l'ouverture à
l'exploitation des matériaux nécessaires aux travaux à exécuter
par le département. Par tonne (k représentant le nombre de
kilomètres): 0 fr. 40 + 0 fr. 25 x k
II - MATERIAUX A PIED D'OEUVRE
2. Ballast tout venant au gravier et sable non terreux pour
exécution du découvert, fouilles, charge, transport à pied d'oeuvre
et décharge du ballast, y compris indemnité de terrains, de
passade] et de construction des voies d'accès ainsi que tous
faux frais et mains-d'oeuvre, mais non compris le régalage et
l'emploi du ballast dont il est tenu compte dans le prix n° 4
ci-après. Le mètre cube mesuré à pied d'oeuvre sur wagon: quatre
francs.
3. Pavés d'échantillon de 20 X 14 X 15 en granit porphyroïde
bleu ou gris des Vosges, pour fourniture et transport à pied
d'oeuvre, y compris plus-value pour les boutisses nécessaires.
Par mètre carré de pavage exécuté : dix francs
VOIE ET MATÉRIEL FIXE
4. Voie en acier établie sur plate-forme indépendante ou sur
accotement, en rails Vignole du poids de 20 kilogr. le mètre
linéaire posée sur traverses en chêne de 1 m. 75 X 0 m. 18 X 0
m.12 espacée normalement de 80 centimètres d'axe en axe et de 75
centimètres dans les courbes de 200 mètres de rayon et
au-dessous, avec éclisses de 8 kilog. la paire, boulons
d'éclisses en fer de 250 grammes et tirefonds de 30 grammes
l'un, y compris régalage et emploi du ballast, consolidation et
dressement de la voie, relevages et entretien de la voie avant
l'ouverture à l'exploitation, comme après dans les limites
indiquées à la convention. Le mètre linéaire : seize francs. .
N.B.- La longueur des voies ne comprendra pas les longueurs
occupées par les appareils (aiguillages, croisements et rails de
raccords des branchements, plaques tournantes et ponts à
bascule).
5. Plus-value sur le prix n° 4 pour voie posée sans contre-rails
dans des chaussées empierrées pour démolition de l'empierrement,
ouverture de la forme du ballast sur 2 m. 10 de largeur, triage
des matériaux d'empierrement et mise en dépôt de ceux
susceptibles de réemploi, charge, transport en remblai, décharge
et régalage des matériaux inutilisables et des déblais,
réfection de l'empierrement sur 12 centimètres d'épaisseur avec
matériaux neufs ou de réemploi, y compris entretien de
l'empierrement dans les conditions indiquées au prix n° 4. Le
mètre linéaire trois francs cinquante centimes.
6. Plus-value sur le prix n° 4 pour voie posée dans îles
chaussées empierrées avec contre-rails en acier du poids de 18
kilogr. le mètre et coussinets d'émargement en fonte du poids de
1 kilogr. pour démolition de l'empierrement et ouverture de la
forme du ballast sur 2 m 10 de largeur, triage des matériaux
d'empierrement et mise en dépôt de ceux susceptibles de
réemploi, charge, transport en remblai, décharge et régalage des
matériaux inutilisables et des déblais, fourniture et pose de
contre-rails et coussinets d'écartement, réfection de
l'empierrement sur 15 millimètres d'épaisseur avec matériaux
neufs ou de réemploi, y compris entretien de la voie et de
l'empierrement dans les conditions indiquées au prix n° 4. Le
mètre linéaire: treize fr.
7. Plus-value sur le prix n° 4 pour voie posée dans des
chaussées pavées ou à paver avec contre-rails en acier du poids
de 18 kilogr. le mètre, coussinets d'écartement en fonte du
poids de 1 kilogr., sabots d'appui en fonte du poids de 5 kilogr.
et pavages de 2 mètres de largeur, pour démolition de
l'empierrement ou du pavage et ouverture de la forme du ballast
sur 2 m. 10 de largeur, triage des matériaux de démolition,
reprise, transport et mise en remblai ou en dépôt des déblais ou
des matériaux, fourniture et pose des contre-rails, coussinets
d'écartement et sabots d'appui, exécution des pavages
(fourniture des pavée exceptée) y compris entretien de la voie
et du pavage dans les conditions indiquées au prix d° 4. Le
mètre linéaire : quinze francs.
8. Branchement à deux voies de 18 mètres de longueur entre la
pointe de l'aiguille et l'extrémité du croisement pour
fourniture, pose, relevages et entretien dans les conditions
indiquées au prix n° 4 des aiguilles, du croisement, des rails
de raccord entre les aiguilles et le croisement, de l'appareil
de manoeuvre, des traverses ordinaires et spéciales et toutes
autres pièces, y compris régalage et emploi du ballast. L'un :
huit cent cinquante francs.
9. Plus-value sur le prix n° 8 pour branchement posé dans des
chaussées pavées ou à paver avec contre-rails en acier du poids
de 18 kilogr. le mètre, coussinets d'écartement, sabots d'appui,
pavages des entre-rails et des zones de 50 centimètres en dehors
des rails, pour les mêmes façons, transport, fournitures,
entretien et sujétions qu'au prix n" 7. Par branchement : six
cents fr.
10. Plaque tournante de 25 tonnes de 5 mètres de diamètre pour
locomotives, pour fourniture et pose, y compris entretien avant
l'ouverture à l'exploitation comme après, dans les limites
indiquées à la convention. L'une: quatre mille cinq cents
francs.
11. Ponts à bascule de 20 tonnes, pour fourniture, pose et
entretien, comme au prix n° 10. L'un : deux mille deux cent
cinquante fr.
12. Grue fixe de chargement de 3 tonnes, pour fourniture, pose
et entretien, comme au prix n° 10. L'une: trois mille cinq cents
francs.
13. Traverses en chêne non sabotées, mises en dépôt à proximité
de
la ligne, ou rendues à pied d'oeuvre, à porter au compte des
approvisionnements. L'une: deux francs cinquante centimes
14. Traverses sabotées. L'une : deux francs soixante-cinq
centimes.
15. Rails mis un dépôt à proximité de la ligne ou rendus à pied
d'oeuvre, à porter au compte des approvisionnements. La tonne:
deux cent dix francs
15. Branchements, plaques tournantes, ponts à bascule, grues de
chargement, mis en dépôt à proximité de la ligne ou rendus à
pied d'oeuvre, à compter en approvisionnements pour 80 p. 100
desdits appareils complètement posés.
IV. - ATELIER DE RÉPARATION
16. Bâtiment en maçonnerie ou en brique avec étage, dont la
moitié environ sur cave, comportant : un rez-de-chaussée pour
magasins et bureaux, un premier étage pour logement du chef de
dépôt avec water-closet, y compris entretien dans les limites
indiquées à la convention. Le mètre carré mesuré à l'extérieur
des murs de socle du bâtiment : cent soixante francs
17. Bâtiment en maçonnerie pour atelier sans étage, y compris
entretien dans les limites indiquées à la convention. Le mètre
carré mesuré à l'extérieur des murs de socle du bâtiment;
soixante-quinze francs
18. Fosse à visiter les machines de 8 mètres de longueur sur 3
mètres de largeur en maçonnerie, y compris exécution du dalot
d'évacuation des eaux, fourniture et pose des longrines servant
d'appui aux rails. L'une : mille cinq cents francs.
19. Cabinets d'aisances en pierre ou en briques pour atelier de
réparations, comportant deux sièges et trois stalles à uriner, y
compris construction de la fosse et entretien dans les limites
indiquées à la convention. L'un : mille francs
EXTRAIT DU CAHIER DES
CHARGES
(Articles visés à l'article 15 de la convention)
Art. 2. - Les travaux devront
être terminés clans un délai maximum de quatre ans à partir de
la déclaration d'utilité publique.
La date de cette loi sera notifiée au concessionnaire aussitôt
sa promulgation afin qu'il puisse procéder sans retard à
l'approvisionnement du matériel nécessaire aux travaux de
superstructure qu'il a à effectuer et qui sont définis à
l'article 2 de la convention.
Ces travaux commenceront dès que la remise aura été faite au
concessionnaire du premier tronçon de la ligne qui sera
susceptible de recevoir la voie. Ils seront poursuivis sans
interruption sur les différents tronçons de la ligne qui seront
mis ensuite successivement à sa disposition par le département
après achèvement des terrassements et ouvrages d'art, de manière
que la ligne puisse être livrée à l'exploitation six mois après
la remise du dernier tronçon.
Dans tous les ras, l'ouverture à l'exploitation ne pourra être
exigée du concessionnaire moins d'un an après la remise du
premier tronçon d'infrastructure.
Art. 6. - Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et de
terrassements seront exécutés et les rails seront posés pour une
voie seulement, sauf rétablissement de gares d'évitement.
Le département sera tenu d'exécuter à ses fiais une seconde
voie, lorsque la recette brute kilométrique aura atteint le
chiffre de 35.000 fr. pendant une année.
En dehors du cas prévu par la paragraphe précédent, il pourra, à
toute époque de la concession, être requis par le ministre des
travaux publics, au nom de l'Etat, d'exécuter et d'exploiter une
seconde voie sur tout ou partie de la ligne, moyennant le
remboursement des frais d'établissement de ladite voie.
Si les travaux de la double voie requise ne sont pas commencés
et poursuivis dans les délais et conditions prescrits par la
décision qui les a ordonnés, l'administration pourra mettre le
chemin de fer tout entier sous séquestre et exécuter elle-même
les travaux.
Les terrains acquis pour l'établissement du chemin de fer nu
pourront pas recevoir une autre destination.
Art. 7. - La largeur de la voie entre les bords intérieurs des
rails devra être de 1 mètre.
La largeur des caisses des véhicules, ainsi que de leur
chargement, ne dépassera pas 2 m. 50 et celle du matériel
roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des
marchepieds latéraux, ne dépassera pas également 2 m. 50. La
hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris
tontes saillies, sera au plus de 3 m. 50 pour les locomotives et
de 3 m. 30 pour les autres véhicules et leurs chargements.
Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie,
mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres.
La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises
de chaque côté, entre le bord extérieur du rail et l'arête
supérieure du ballast, sera de UO centimètres.
L'épaisseur de la couche de ballast sera d'au moins 30
centimètres au-dessous de la face supérieure des traverses, et
l'on ménagera, au pied de chaque talus du ballast, une banquette
de largeur telle de l'arête de cette banquette se trouve à 90
centimètres au moins de la verticale de la partie la plus
saillante du matériel roulant.
A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il
devra être réservé, entre les obstacles isolés se trouvant
au-dessus du niveau des marchepieds latéraux le long des voies
principales et les parties les plus saillantes du matériel
roulant, une distance d'au moins 00 centimètres.
Le département établira le long du chemin de fer les fossés ou
rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la
voie et pour l'écoulement des eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par
le préfet, suivant les circonstances locales.
Art. 8. - Les alignements seront raccordés entre eux par des
courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 100 mètres,
sauf dans la traverse de Lunéville où le rayon minimum pourra
être abaissé exceptionnellement à 90 mètres.
Une partie de 40 mètres au moins de longueur devra être ménagée
entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en
sens contraire.
Le maximum des déclivités est fixé à 22 millimètres et demi par
mètre, sauf dans la traverse de Blâmont où les déclivités
pourront atteindre exceptionnellement 25 millimètres.
Une partie horizontale de 40 mètres au moins devra être ménagée
entre deux déclivités consécutives de sens contraire et versant
leurs eaux au même point.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront
être réduites autant que faire se pourra.
Le département aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de
proposer aux dispositions do présent article les modifications
qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront
être exécutées que moyennant l'approbation préalable du préfet.
Art. 9. - Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de
voyageurs et des gares de marchandises seront arrêtés par le
conseil général, après une enquête spéciale.
Il demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations
seront établies dans les localités indiquées ci-après:
Stations pour voyageurs et marchandises : Lunéville, Chanteheux,
Croismare, Thiébauménil, Bénaménil, Domjevin, Ogéviller,
Herbéviller, Domèvre, Blâmont.
Haltes pour voyageurs, bagages et messageries : Fréménil,
Verdenal.
Stations pour voyageurs et marchandises : Mignéville, Montigny,
Sainte-Pole, Saint-Maurice, Badonviller.
Si, pendant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou
haltes sont reconnues nécessaires par le département, il sera
procédé à une enquête spéciale.
L'emplacement en sera définitivement arrêté par le conseil
général.
Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement
seront déterminés par le préfet; si la sécurité publique
l'exige, le préfet pourra, pendant le cours de l'exploitation,
prescrire l'établissement de nouvelles gares d'évitement ainsi
que l'augmentation des voies dans les stations et aux abords des
stations.
Les projets de détail de chaque gare, station ou halte, se
composeront:
1° D'un plan à l'échelle de 1/500e indiquant les voies, les
quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que
la disposition de leurs abords;
2° D'une élévation des bâtiments à l'échelle de 1 centimètre par
mètre;
3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions
essentielles du projet seront justifiées.
Ces projets devront, avant tout commencement d'exécution, être
approuvés par le préfet.
Art. 10. - Le département sera tenu de rétablir les
communications interceptées par le chemin de fer, suivant les
dispositions qui seront approuvées par l'administration
compétente.
Art. 11. - Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une
route nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal,
l'ouverture du viaduc sera fixée par le ministre des travaux
publics ou le préfet, suivant le cas, en tenant compte des
circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans
aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route nationale, à
6 mètres pour la route départementale et pour un chemin vicinal
de grande communication et à 4 mètres pour un simple chemin
vicinal ou rural.
Pour les viaducs, la hauteur libre, à partir du sol de la route,
au-dessus de la chaussée dans toute sa largeur, ne sera pas
inférieure à 4 m. 30.
La largeur entre les parapets sera au moins de 4 mètres. La
hauteur de ces parapets ne pourra, dans aucun cas, être
inférieure à 1 mètre.
Sur les lignes et sections pour lesquelles le département
exécutera les ouvrages d'art pour deux voies, la largeur des
viaducs entre les parapets sera au moins de 7 m. 30.
Art. 12. - Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous
d'une route nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal,
la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou
le chemin sera fixée par le ministre des travaux publics ou le
Préfet, suivant les cas, en tenant compte des circonstances
locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être
inférieure à 8 mètres pour la route nationale, à 6 mètres pour
la route départementale et pour un chemin vicinal de grand.;
communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal ou
rural.
L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 4 mètres
pour les chemins à une voie, et de 7 m. 30 sur les lignes ou
sections pour lesquelles le département exécutera les ouvrages
d'art pour deux voies. Cette largeur régnera jusqu'à 2 mètres au
moins au-dessus du niveau du rail. La distance verticale qui
sera ménagée au-dessus des rails pour le passage des trains,
dans une largeur égale à celle qui est occupée par les caisses
des voitures, ne sera pas inférieure à 4 m. 10.
Art. 13. - Dans le cas où des routes nationales ou
départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers
seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails
et contre-rails devront être posés sans aucune saillie ni
dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il
n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra
s'effectuer sous un angle inférieur à 45 degrés, à moins d'une
autorisation formelle de l'administration supérieure.
L'ouverture libre des passages à niveau sera d'au moins G mètres
pour les routes nationales et départementales et les chemins
vicinaux de grande communication, et d'au moins 4 mètres pour
tous les autres chemins.
Le Préfet déterminera les types des barrières des passages à
niveau, ainsi que des abris ou maisons de gardes à établir. Il
peut dispenser d'établir des maisons de gardes ou des abris et
même de poser des barrières au croisement des chemins peu
fréquentés.
La déclivité des routes et chemins aux abords des passages à
niveau sera réduite à 20 millièmes au plus sur 10 mètres de
longueur de part et d'autre de chaque passage.
Art. 15. - Le département sera tenu de rétablir à ses frais
l'écoulement de toutes les eaux dont le cours aurait été arrêté,
suspendu ou modifié par ces travaux. Il sera également tenu
d'établir les ouvrages nécessaires pour assurer l'écoulement des
eaux et l'assainissement des chambres d'emprunt. La même
obligation incombera au concessionnaire en ce qui concerne les
chambres d'emprunt qu'il aura ouvertes.
Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux
et des cours d'eau quelconques auront au moins 4 mètres de
largeur entre les parapets sur les chemins à une voie, et 7 m.
30 sur les chemins à deux voies, et ils présenteront en outre
les garages nécessaires pour la sécurité des ouvriers de la
voie. La hauteur des parapets ne pourra être inférieure à 1
mètre.
La hauteur et le débouché du viaduc seront détermines, dans
chaque cas particulier, par l'administration, suivant les
circonstances locales.
Dans tous les cas où l'administration le jugera utile, il pourra
être accolé aux ponts établis pour le service du chemin de fer,
une voie charretière ou une passerelle pour piétons. L'excédent
de dépense qui en résultera sera supporté, suivant le cas, par
l'Etat, le département ou les communes intéressées, d'après
l'évaluation contradictoire qui sera faite par les ingénieurs ou
les agents désignés par l'autorité compétente.
Art. 17. - A la rencontre des cours d'eau flottables ou
navigables, le département sera tenu de prendre toutes les
mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le
service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni
interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou départementales et
autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts
provisoires, par les soins et aux frais du département, partout
ou cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve
aucune interruption ni gêne.
Avant que les communications existantes puissent être
interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs
de la localité, à l'effet de constater si les ouvrages
provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent
assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des
travaux définitifs destinés à rétablir les communications
interceptées.
Art. 18. - Le département et le concessionnaire n'emploieront
dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne
qualité; ils seront tenus de se conformer à toutes les règles de
l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement
solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la
rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou
particuliers seront en maçonneries ou en fer, sauf les cas
d'exception qui pourront être admis par l'administration.
Art. 19. - Les voies seront établies d'une manière solide et
avec des matériaux de bonne qualité et de telle manière que le
matériel du tramway de Lunéville à Einville puisse circuler sur
la ligne de Lunéville à Blâmont et à Badonviller.
Les rails seront en acier et du poids de 22kilogr. au moins par
mètre courant sur les voies de circulation.
L'espacement maximum des traverses sera de 80 centimètres d'axe
en axe. Ces traverses seront reçues par les agents de
l'administration avant tout transport à pied d'oeuvre.
Art. 19 bis. - Dans les sections où les chemins de fer seront
établis sur une partie de la voie publique accessible à la
circulation ordinaire, les voies de fer seront posées au niveau
du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de
la voie publique et sans aucune altération de ce profil, soit
dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à
moins d'une autorisation spéciale du préfet.
Les rails ordinaires ou avec gorge, accompagnés ou non de
contre-rails, seront compris, suivant la nature de la chaussée,
dans un pavage de 15 centimètres d'épaisseur, ou empierrement de
20 centimètres d'épaisseur, qui régnera dans l'entre-rails, et à
50 centimètres au moins de chaque côté, conformément aux
dispositions prescrites par le préfet.
La chaussée pavée ou empierrée de la voie publique sera
d'ailleurs conservée ou établie avec des dimensions telles qu'eu
dehors de l'espace occupé par le matériel du chemin de fer
(toutes saillies comprises) il reste une largeur libre de
chaussée d'au moins 2 m. 60 permettant à une voiture ordinaire
de se ranger pour laisser passer le matériel du chemin de fer
avec le jeu nécessaire.
Cette chaussée sera accompagnée d'un accotement ou trottoir de 1
mètre au moins. Le département construira, eu outre, suivant les
dispositions qui lui seront indiquées avant la réception
générale de la voie ferrée, des gares pour les dépôts de
matériaux d'entretien de la voie publique ; la profondeur de ces
gares, mesurée à partir de l'arête extrême de l'accotement, sera
de 2 mètres au minimum.
Un intervalle libre d'au moins 1 m. 40 de largeur sera réservé,
d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes
saillies comprises) et la limite des propriétés riveraines ou
des alignements approuvés, s'ils passent eu avant de ces
propriétés.
La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des
parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas
l'arête extérieure de l'accotement. Dans les parties où la voie
sera établie soit sur le bord d'un remblai continu de plus de 50
centimètres de hauteur, soit le long d'un talus de déblai ou
d'un obstacle contenu dépassant le niveau des marchepieds, il
sera ménagé un espace libre d'au moins 75 centimètres de largeur
entre la partie la plus saillante du matériel roulant et la
crête du remblai, le pied du déblai ou l'obstacle continu.
Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera réduit a 60
centimètres.
Art. 19 ter. - Si la voie ferrée est établie sur un accotement
interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couche
de ballast de 1 m,80 de largeur et d'au moins 35 centimètres
d'épaisseur totale qui sera arasée de niveau avec la surface de
l'accotement relevé en forme de trottoir.
La partie de la voie publique qui restera réservée à la
circulation des voitures ordinaires et des piétons présentera
une largeur minimum de 6 mètres, cette largeur minimum étant
mesurée en dehors de l'accotement occupé par la voie ferrée et
eu dehors des emplacements qui seront affectés
au dépôt des matériaux d'entretien de la route.
L'autorité compétente, pour statuer sur les projets d'exécution,
pourra exiger que l'emplacement occupé par la voie ferrée soit
limité du côte de la chaussée de la voie publique, au moyen
d'une bordure d'au moins 12 centimètres de saillie, eu pierre ou
terre gazonnée d'une solidité suffisante, elle pourra également
prescrire, dans les parties de routes et de chemins dont la
déclivité dépassera 3 centimètres par mètre, l'établissement
d'un demi-caniveau pavé, le long des bordures en pierre. Un
intervalle libre de 30 centimètres au moins sera réservé entre
la verticale de l'arête de cette bordure et la partie la plus
saillante du matériel de la voie ferrée; un autre intervalle
libre de 1 m,40 subsistera entre le matériel roulant (toutes
saillies comprises) et les limites des propriétés riveraines ou
des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces
propriétés.
La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des
parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas
l'arête extérieure de l'accotement.
Dans les parties où la voie sera établie, soit sur le bord d'un
remblai de plus de 50 centimètres de hauteur, soit le long d'un
talus de déblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau des
marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moins 75
centimètres de largeur entre la partie la plus saillante du
matériel roulant et la limite extérieure du remblai, du déblai
ou de l'obstacle continu. Pour les obstacles isolés, cet
intervalle sera réduit à 60 centimètres.
Les rails qui, à l'extérieur, seront au niveau de l'accotement
régularisé, ne formeront sur l'entre-rails que la saillie
nécessaire pour le passage des boudins des roues du matériel de
la voie ferrée.
Art. 19 quater. - Dans les traverses des villes et des villages,
les voies ferrées devront, à moins d'une autorisation spéciale
du préfet, être établies avec des rails noyés dans la chaussée
entre les deux trottoirs ou, du moins, entre les deux zones à
réserver pour rétablissement de trottoirs et suivant le type
décrit à l'article 19 bis.
Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes
suivantes:
a) Pour un trottoir ou pour l'emplacement à ménager en vue de
l'établissement d'un trottoir, 1 m,10. Cette largeur sera
mesurée à partir des limites des propriétés riveraines bâties ou
non, ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces
limites;
b) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus
saillante) et le bord d'un trottoir;
1° Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires 2
m,60;
2° Quand on supprime ce stationnement, 30 centimètres.
Quand l'établissement du chemin de fer sur de larges trottoirs,
existant dans les traverses, aura été autorisé, on fera
l'application de l'article 19 ter.
Art. 19 quinto. Le déchet résultant de la démolition et du
rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de
matériaux neufs, de la nature et de la qualité de ceux qui sont
employés dans lesdites chaussées.
Pour le rétablissement des chaussées pavées au moment de la pose
de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de
boutisses nécessaires, afin d'opérer ce rétablissement, suivant
les règles de l'art, en évitant l'emploi des demi-pavés.
Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées
ou refaites à neuf qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la
réfection seront laissés à la libre disposition du département.
Les parties de chaussées empierrées ou pavées atteintes par les
travaux de construction seront entretenues par le département
pendant une année à partir de l'achèvement des travaux. Il y a
exception pour l'entre-rail et les zones de 50 centimètres
servant d'accotements extérieurs dont l'entretien incombe
normalement au concessionnaire de l'exploitation.
Les fers, bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées
devront être de bonne qualité et propres à remplir leur
destination.
Art. 20. - Le chemin de fer sera séparé des propriétés
riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le
mode et la disposition seront agréas par le préfet; le
département pourra, conformément à l'article 20 de la loi du 11
juin 1880, être dispensé de poser des clôtures sur tout ou
partie de la voie, mais il devra fournir des justifications
spéciales pour être dispensé d'en établir:
1° Dans la traverse des lieux habités;
2° Dans les parties contiguës à des chemins publics;
3° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des
passages à niveau;
4° Aux abords des stations.
Art. 21. - Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du
chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies
de communication, la dérivation des cours d'eau déplacés et, en
général, pour l'exécution des travaux quels qu'ils soient
auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et
payés par le département, Les indemnités pour occupation
temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage,
modification, ou destruction d'usines, et pour tous dommages
quelconques résultant des travaux exécutés par le département ou
le concessionnaire, seront supportées et payées par le
département.
Art. 22. - L'entreprise étant d'utilité publique, le département
et le concessionnaire sont investis, pour l'exécution des
travaux dépendant delà concession, de tous les droits que les
lois et règlements confèrent à l'administration en matière de
travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie
d'expropriation, et pour l'extraction, le transport et le dépôt
des terres, matériaux, etc., et il demeure en même temps soumis
à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de
ces lois et règlements.
Art. 23. - Dans les limites de la zone frontière et dans le
rayon de servitude des enceintes fortifiées, le département et
le concessionnaire seront tenus, pour l'étude et l'exécution de
leurs projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les
formalités et de toutes les conditions exigées par les lois,
décrets et règlements concernant les travaux mixtes.
Art. 24. - Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà
concédé pour l'exploitation d'une mine, les travaux de
consolidation à faire dans l'intérieur de la mine qui pourraient
être imposés par le ministre des travaux publics, ainsi que les
dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires
de la mine, seront à la charge du département.
Art. 25. - Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains
renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne
pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui
pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou
consolidées. Les travaux que le ministre des travaux publics
pourrait ordonner à cet effet seront exécutés par les soins et
aux frais du département.
Art. 26. - Les travaux seront soumis au contrôle et à la
surveillance du préfet, sous l'autorité du ministre des travaux
publics.
Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la
liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts
sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant
la nuit.
Les travaux devront être adjugés par lots et sur série de prix,
soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions
cachetées entre entrepreneurs agréés à l'avance; toutefois, si
l'administration juge convenable, pour une entreprise ou une
fourniture déterminée, de procéder par voie de régie ou de
traité direct, elle devra obtenir du conseil général la
sanction, soit de la régie, soit du traité, sans préjudice des
règles applicables à tous les marchés du département.
Tout marché à forfait, avec ou sans série de prix, passé avec un
entrepreneur, soit pour l'ensemble du chemin de fer, soit pour
l'exécution des terrassements ou ouvrages d'art, soit pour la
construction d'une ou plusieurs sections de chemin est, dans
tous les cas, formellement interdit.
Le contrôle et la surveillance du préfet auront pour objet de
faire respecter les dispositions prescrites par le présent
cahier des charges et de celles qui résulteront des projets
approuvés.
Art. 27. - A mesure que les travaux seront terminés sur des
parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à
la circulation, il sera procédé à la reconnaissance et, s'il y a
lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou
plusieurs commissaires que le préfet désignera.
Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le préfet
autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties
dont il s'agit ; après cette autorisation, le département pourra
mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes
ci-après déterminées. Toutefois ces réceptions partielles ne
deviendront définitives que par la réception générale et
définitive du chemin de fer, laquelle sera faite dans la même
forme que les réceptions partielles.
Art. 28. - Immédiatement après l'achèvement des travaux et au
plus tard six mois après la mise en exploitation des lignes ou
de chaque section, le département fera faire à ses frais un
bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, ainsi
qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Il
fera dresser également à ses frais un état descriptif de tous
les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état
accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les
ouvrages.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage,
du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera
dressée aux frais du département et déposée dans les archives de
la préfecture.
Les terrains acquis par le département postérieurement au
bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de
l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie
intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure
de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront
ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur
l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa
rédaction.
Art. 29. - Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront
constamment entretenues en bon état, de manière que la
circulation y soit toujours facile et sûre.
Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les
réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à
la charge du concessionnaire de l'exploitation qui entretiendra
également les ouvrages nécessaires pour assurer l'écoulement des
eaux et l'assainissement des chambres d'emprunt.
Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment
entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence
du préfet et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s'il
y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après
dans l'article 39.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles
que le préfet rendra exécutoires.
Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voitures
ordinaires (section à rails noyés dans la chaussée), l'entretien
qui est à la charge du concessionnaire, comprend le pavage ou
l'empierrement des entre-rails et de l'entre-voie, ainsi que des
zones de 50 centimètres qui servent d'accotement extérieurs aux
rails.
Art. 29 bis. - Lorsque, pour la réparation de la voie ferrée, il
sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de
la voie publique, situées en dehors des zones ou des accotements
indiqués ci-dessus, il devra être pourvu par le concessionnaire
à l'entretien de ces parties pendant une année à dater de la
réception provisoire des travaux de réfection ; il en sera de
môme pour tous les ouvrages souterrains.
Art. 31. - Le matériel roulant qui sera mis en circulation sur
le chemin de fer concédé devra passer librement dans le gabarit,
dont les dimensions sont définies par le deuxième paragraphe de
l'article 7. Il devra satisfaire aux conditions fixées ou à
fixer pour les transports militaires.
Les voitures et wagons de la ligne de Lunéville à Blâmont et à
Badonviller seront établis de façon à pouvoir circuler sur le
tramway de Lunéville à Einville, traverse de Lunéville exceptée.
Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs
modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire
d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par
l'administration pour la mise en service de ce genre de
machines.
Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après
les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions
fixées ou à fixer poulies voitures servant au transport des
voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur
ressorts.
Les voitures seront à couloir, complètement couvertes, garnies
de banquettes avec dossiers, fermées à glaces, munies de rideaux
et éclairées pendant la nuit; les compartiments de première
classe seront munis de sièges rembourrés, sans capitons, avec
dossiers également rembourrés, ceux de deuxième classe recevront
des banquettes avec dossiers formés de lattes de bois verni.
Les dossiers et les banquettes devront être inclinés et les
dossiers seront élevés à la hauteur de la tête des voyageurs.
Il y aura des places de deux classes ; on se conformera pour la
disposition particulière des places de chaque classe, aux
prescriptions qui seront arrêtées par le préfet.
L'intérieur de chaque compartiment contiendra l'indication du
nombre de places de ce compartiment.
Les voitures à voyageurs seront chauffées pendant la saison
froide, sauf exceptions autorisées par le préfet, sur l'avis du
service du contrôle.
Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des
marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux,
les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel
roulant, seront de bonne et solide construction.
Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce
matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.
Le nombre des voitures à frein qui doivent entrer dans la
composition des trains sera réglé par le préfet en rapport avec
les déclivités de la ligne.
Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute
espèce, plates-formes composant le matériel roulant seront
constamment tenus en bon état.
Art. 32 bis. - Les trains se composeront de neuf voitures au
plus et leur longueur totale ne dépassera pas 60 mètres.
La vitesse des trains en marche sera, au plus, de 25 kilomètres
à l'heure sur les voies publiques autres que les traverses, s'il
est fait usage du frein continu et de 10 kilomètres à l'heure
dans les traverses.
Art. 34. - La durée de la concession d'exploitation pour les
lignes e' embranchements mentionnés à l'article 1er du présent
cahier des charges commencera à courir de la date de la mise en
exploitation. Sa durée est fixée à vingt-cinq années et pourra
être prolongée pour une période égale si la convention n'est pas
dénoncée un an avant l'expiration de la première période.
Art. 35. - A l'époque fixée pour l'expiration de la concession
et par le seul fait de cette expiration, le département sera
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de
fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en
jouissance de tous ses produits.
Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état
d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en
dépendent, qu'elle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments
des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les
usines et installations de toute nature établies en vue de la
production et du transport de l'énergie électrique ou autre
destinée à l'exploitation du chemin de fer, les maisons de
garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers
dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et
clôtures, les voies, changements de voie, plaques tournantes,
réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.,
ainsi que de tous les objets mobiliers tels que matériel roulant
(locomotives, wagons, grues roulantes), outillage des ateliers,
des dépôts, des gares et de la voie, mobilier des stations,
etc., le tout conformément aux inventaires dresses au moment de
la remise de la ligne au concessionnaire.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la
concession, le département aura le droit de saisir les revenus
du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon étal le
chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se
mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à
cette obligation.
Le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de
reprendre les matériaux, combustibles et approvisionnements de
tout genre, sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts;
et réciproquement, si le département le requiert, le
concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la
même manière. Toutefois, le département ne pourra être obligé de
reprendre que les approvisionnements nécessaires à
l'exploitation du chemin pendant six mois.
Art. 36. - Le département aura toujours le droit de racheter la
concession.
Si le rachat a lieu avant l'expiration des sept premières années
de l'exploitation, il se fera conformément au paragraphe 3 de
l'article 11 delà loi du 11 juin 1880. Ce terme de sept ans sera
compté à partir de la mise en exploitation effective de la ligne
entière ou, au plus tard, à partir de la fin du délai qui est
fixé dans l'article 2 du présent cahier des charges, sans tenir
compte des retards qui auraient eu lieu dans l'achèvement des
travaux.
Si le rachat delà concession entière est demandé par le
département après l'expiration des sept premières années de
l'exploitation, on réglera le prix de rachat en relevant les
produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les
sept années qui auront précédé celle où le rachat a été effectué
et en y comprenant les annuités qui auront été payées à titre de
subvention ; on en déduira les produits nets des deux plus
faibles années et l'on établira le produit net moyen des cinq
autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera
due et payée au concessionnaire pendant chacune des années
restant à courir sur la durée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au
produit net de la dernière des sept années prises pour terme de
comparaison.
Le concessionnaire recevra, en outre, dans les six mois qui
suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit
à l'expiration de la concession, suivant le dernier paragraphe
de l'article 35.
Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le
cas où le chemin concédé ayant été déclaré d'intérêt général,
l'Etat sera substitué au département dans tous les droits que ce
dernier tient de la loi du 11 juin 1880 et du présent cahier des
charges.
Si l'Etat rachète la concession passé le terme de sept années
qui est fixé dans le paragraphe 1er du présent article, le
rachat sera opéré suivant les dispositions qui précèdent. Dans
le cas où, au contraire, l'Etat déciderait de racheter la
concession avant l'expiration de ce terme, l'indemnité qui
pourra être due au concessionnaire sera liquidée par une
commission spéciale, conformément au paragraphe 3 de l'article
11 de la loi du 11 juin 1880.
Article 38. - Faute par le concessionnaire d'avoir poursuivi et
terminé les travaux dans les délais et conditions fixés par
l'article 2, faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses
obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des
charges, et dans le cas prévu par l'article 10 de la loi du 11
juin 1880, il encourra soit la perte totale de ce cautionnement,
soit la déchéance. Dans tous les cas, il sera statué sur la
demande du département, après mise en demeure, par le ministre
des travaux publics, sauf recours au conseil d'Etat par la voie
contentieuse. Dans le premier cas, le cautionnement sera
reconstitué dans le mois de la décision ministérielle.
Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation
et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres
engagements contractés par le concessionnaire, au moyen d'une
adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des travaux
exécutés et des matériaux approvisionnés en vue de la
construction et de l'exploitation des lignes.
Cette mise à prix sera fixée par le ministre des travaux
publics, sur la proposition du préfet, le concessionnaire
entendu. Celui-ci recevra notification de la proposition du
préfet, et il aura un délai de quinze jours pour présenter ses
observations, à peine de forclusion.
Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s'il n'a été
préalablement agréé par le préfet, sauf recours du
concessionnaire déchu au ministre des travaux publics.
A cet effet, les personnes qui voudraient concourir seront
tenues de déclarer, dans le délai qui sera fixé, leur intention,
par écrit déposé à la préfecture et accompagné des pièces
propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les
engagements à contracter.
Ces pièces seront examinées par le préfet en conseil de
préfecture.
Chaque soumissionnaire sera informé de la décision prise en ce
qui le concerne et, s'il y a lieu, du jour de l'adjudication.
Les personnes qui auront été admises à concourir devront faire,
soit à la caisse des dépôts el consignations, soit à la
trésorerie générale du département, le dépôt de garantie, qui
devra être égal au moins au trentième de la dépense à faire par
le concessionnaire.
L'adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux
articles 11, 12, 13, 15 et 16 de l'ordonnance royale du 10 mai
1829.
Les soumissions ne pourront être inférieures à la mise à prix.
Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent
cahier des charges et substitué au concessionnaire évincé pour
recevoir les subventions de toute nature à échoir aux termes de
l'acte de concession et pour remplir les obligations qui lui
sont imposées par cet acte ; le concessionnaire évincé recevra
de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.
Le cautionnement deviendra la propriété du département.
Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde
adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de
trois mois. Cette fois, les soumissions pourront être
inférieures à la mise à prix. Si cette seconde tentative reste
également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement
déchu de tous droits, et alors les travaux exécutés, et les
matériaux approvisionnés en vue de la construction et de
l'exploitation des lignes appartiendront au département.
Art. 39. - Si l'exploitation de la voie ferrée vient à être
interrompue, en totalité ou en partie, ou si la sécurité
publique vient à être compromise, soit par le mauvais état de la
voie ou du matériel roulant, soit par le mauvais entretien de la
partie de la route dont le concessionnaire doit prendre soin, le
préfet prendra immédiatement aux frais et risques du
concessionnaire, les mesures nécessaires pour prévenir tout
danger. II soumettra au ministre des travaux publics les mesures
qu'il aura prises à cet effet et celles qu'il comptera prendre,
en cas d'interruption de la circulation, pour assurer
provisoirement le service, s'il y a lieu, également aux frais et
risques du concessionnaire.
Le ministre adressera une mise en demeure fixant le délai
imparti au concessionnaire pour reprendre le service et assurer
le service de la circulation. Si, à l'expiration du délai
imparti, l'exploitation n'a pas été reprise dans les conditions
permettant de la continuer sans que la sécurité publique soit
compromise, le ministre pourra prononcer la déchéance après avis
du conseil général.
Cette déchéance prononcée, il sera procédé ainsi qu'il est dit à
l'article précédent.
Art. 41. - Pour indemniser le concessionnaire des travaux et
dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des
charges, et sous la condition expresse qu'il en remplira
exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir,
pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et
les prix de transport ci-après déterminés:
Les prix déterminés ci-dessus
ne comprennent pas l'impôt dû à l'Etat.
Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront
dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuera lui-même ces
transports à ses Irais et par ses propres moyens; dans le cas
contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.
La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres
parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été
parcouru eu entier.
Si la distance parcourue est inférieure à 5 kilomètres, elle
sera comptée pour 5 kilomètres.
Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté
par le préfet d'après le procès-verbal de chaînage dressé
contradictoirement par le concessionnaire et les ingénieurs du
contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie la plus courte,
d'axe eu axe, des bâtiments des voyageurs des stations extrêmes.
Les tarifs proposés d'après cette base seront soumis à
l'homologation du préfet ou du ministre des travaux publics,
suivant les distinctions résultant de l'article 6 de la loi du
11 juin 1880.
Le poids de la tonne est de 1.000 kg.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande
que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10
kilogr.
Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogr. payera comme 10
kilogr., entre 10 et 20 kilogr. comme 20 kilogr.
Toutefois, pour les excédents de bagages et les marchandises à
grande vitesse, les coupures seront établies: 1° de 0 à 5 kilogr.
; 2° au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogr.; 3° au-dessus de 10
kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogr.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition
quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra
être inférieur à 40 centimes.
Art. 53 bis. - Le concessionnaire réservera aux anciens
militaires remplissant les conditions prévues à l'article 69 de
la loi du 21 mars 1905 le quart des emplois de début vacants
dans sou personnel.
Art. 54. - Dans le cas où le Gouvernement aurait besoin de
diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un
des points desservis par le chemin de fer, le concessionnaire
sera tenu de mettre immédiatement à sa disposition tous ses
moyens de transport.
Le prix du transport qui sera opère dans ces conditions, ainsi
que le prix du transport des militaires ou marins voyageant,
soit eu corps, soit isolement pour cause de service, envoyés en
congé limité ou eu permission, ou rentrant dans leurs foyers
après libération, sera paye conformément aux tarifs homologués.
Dans le cas où l'Etat s'engagerait à fournir une subvention par
annuités au département, le prix de ces transports sera fixe à
fa moitié des mêmes tarifs.
Art. 65. - Les frais de visite, de surveillance et de réception
des travaux seront supportés par le département et les frais de
contrôle de l'exploitation seront supportés par le
concessionnaire.
Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de
verser chaque année, à la caisse centrale du trésorier-payeur
général du département, une somme de 50 fr. par chaque kilomètre
de chemin de fer exploité.
Le premier versement aura lieu le 31 décembre qui suivra
l'ouverture à l'exploitation.
Si le concessionnaire ne verse pas lu somme ci-dessus réglée aux
époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle
exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de
contributions directes, au profil du département.
Art. 66. - Avant la signature de l'acte de concession, le
concessionnaire déposera à la caisse des dépôts et consignations
une somme de 25.000 fr. en numéraire ou en rentes sur l'État
calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons
du Trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles
de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Elle ne sera remboursée qu'après l'expiration de la concession.
Art. 67. - Le concessionnaire devra faire élection de domicile à
Lunéville.
Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou
signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite
au secrétariat de la sous-préfecture de Lunéville.
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