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1908 - Convention LBB
Voir la La ligne LBB  et le  fac-similé de ce texte


Annales des ponts et chaussées.
Lois, décrets, arrêtés, etc.
1908.

[29 Février 1908]
Loi déclarant d'utilité publique rétablissement, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre, de Lunéville à Blâmont, avec embranchements sur Badonviller et sur Jolivet.


Art. 1er. - Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de Meurthe-et-Moselle, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails, de Lunéville à Blâmont, avec embranchement sur Badonviller et sur Jolivet.

Art. 2. - La présente déclaration d'utilité publique sera considérée connue nulle et non avenue si les expropriations nécessaires ne sont pas accomplies dans un délai de six ans à partir de la promulgation de la présente loi.

Art. 3. - Le département de Meurthe-et-Moselle est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation des lignes et embranchements dont il s'agit, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions du bordereau des prix, de la nomenclature et du cahier des charges dont copie est annexée à la présente loi.
Est approuvée la convention passée, le 12 novembre 1907, entre le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, et la Compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aube, d'autre part.
Une copie certifiée conforme de ladite convention restera annexée à la présente loi.

Art. 4. - Pour l'application des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier établissement de la ligne et des embranchements désignés à l'article 1er est fixé à la somme de quatre-vingt-trois mille francs (83.000 fr.) par kilomètre, soit pour une longueur maxima de quarante-huit kilomètres (48 kilom.), à trois millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille francs (3.984.000 fr.) pour la ligne entière.
Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé à mille six cent soixante francs (1.600 fr.) par kilomètre, soit au plus à soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingt francs (79.680 fr.) pour la ligne entière.
Le concours financier de l'Etat cessera nécessairement cinquante ans après l'ouverture de la ligne à l'exploitation.
Dans tous les cas où, conformément à la convention ci-dessus visée du 12 novembre 1907, le département participerait aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de sa subvention, en partage des bénéfices réalisés par le département, lors même que la période de remboursement ne serait pas ouverte dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi du 11 juin 1880.

Art. 5. - Il est interdit à la Compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aube, sous peine de déchéance, d'engager son capital directement ou indirectement dans une opération autre que la construction et l'exploitation du chemin de fer de Lunéville à Blâmont ou la construction et l'exploitation du chemin de fer d'intérêt local qui lui a déjà été concédé dans le département de l'Aube, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en Conseil d'Etat.

CONVENTION

L'an 1907, le 12 novembre,
Entre les soussignés:
M. Humbert, chevalier de la Légion d'honneur, préfet du département de Meurthe-et-Moselle, agissant au nom et pour le compte dudit département, en vertu:
1° De la loi du 10 août 1871;
2° De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local;
3° Du décret réglementaire du 20 mars 1882;
3° De la délibération du Conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 22 août 1907;
5° De la délibération de la Commission départementale du 26 octobre 1907.
D'une part;
Et M. Tartary. agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de la Compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aube, en vertu de la procuration à lui donnée par les membres du Conseil d'administration de ladite Compagnie, suivant délibération en date du 24 octobre 1907,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. - Le département de Meurthe-et-Moselle confie à la Compagnie des chemins de fer de l'Aube, qui accepte, les travaux de superstructure, fourniture et installations désignés à l'article 2 et lui concède l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre, d'une longueur approximative de 48 kilomètres, comprenant:
Une ligne principale destinée à relier Lunéville à Blâmont, et deux embranchements à établir, l'un entre Herbéviller et Badonviller, l'autre entre Chanteheux et Jolivet.

Art. 2. - § Ier. - Le département est chargé des études relatives à l'infrastructure, aux stations et aux bâtiments, des acquisitions de terrains et du bornage, des travaux d'infrastructure, de la construction des bâtiments et des quais en maçonnerie, de l'empierrement et des clôtures de stations, des travaux de réfection et de modifications des canivaux, bordures et trottoirs dans les traverses empruntées, de l'établissement des alimentations d'eau et des fosses à piquer, enfin de l'installation de la ligne téléphonique, appareils compris.
De plus, le département fournira le matériel roulant et les pièces de rechange correspondantes, le matériel et le petit outillage d'entretien de la voie, le mobilier et l'outillage des stations, haltes et service central de l'exploitation, le petit matériel des trains, l'outillage et le mobilier de l'atelier de réparations montage compris, le tout suivant les nomenclatures annexées au bordereau des prix.
De son côté, la Compagnie fournira, posera et ballastera les voies et appareils de changements de voies;
Fournira et mettra en place les plaques tournantes, les ponts à bascule, les grues de chargement;
Exécutera les travaux de modification et de réfection de la chaussée nécessités par la pose de la voie dans les parties de voies publiques empruntées ou traversées, enfin elle construira l'atelier de réparation et ses annexes (logement du chef de dépôt avec magasin au rez-de-chaussée, dépôt d'huiles, cabinets d'aisances).
§ 2. - La Compagnie devra prendre livraison des divers tronçons successifs de la ligne au fur et à mesure de l'achèvement, soit des travaux de terrassements et d'ouvrages d'art, soit des travaux de bâtiments correspondant à ces tronçons que le département doit exécuter, étant entendu que cette livraison sera faite de telle sorte que les travaux de superstructure puissent être poursuivis sans interruption.
A cet effet, un procès-verbal de remise sera dressé par une commission spéciale constituée dans ce but par l'administration.
Les difficultés relatives à la remise des travaux exécutés ou des fournitures effectuées par le département, ainsi qu'à l'application des dispositions du présent paragraphe, seront tranchées par voie d'arbitrage, chaque partie désignant un arbitre et ces derniers désignant un tiers-arbitre pour les départager s'il y a lieu. En cas de désaccord sur le choix du tiers-arbitre, celui-ci sera désigné par le président du tribunal civil de Lunéville, à la requête de la partie la plus diligente.
§3. - Les dépenses faites par la Compagnie concessionnaire pour les travaux et fournitures portées au paragraphe 1er seront réglées d'après la série des prix annexée au présent traité.
Chaque mois, au fur et à mesure des approvisionnements à pied d'oeuvre et de l'avancement des travaux, il sera payé à la Compagnie des acomptes égaux aux trois quarts des dépenses constatées par des états de situation approuvés par l'administration.
Lorsque la ligne et ses embranchements seront achevés et auront été mis en exploitation après réception provisoire faite par un ou plusieurs commissaires que le préfet désignera, le département payera à la Compagnie la somme nécessaire pour parfaire, avec les acomptes déjà payés, les neuf dixièmes des dépenses admises en compte. Le dernier dixième des sommes dues à la Compagnie lui sera payé un an après la mise en exploitation.

Art. 3. - Le matériel roulant à fournir par le département sera de types analogues à ceux des lignes d'intérêt local de la région. Les voitures et wagons devront pouvoir s'intercaler dans les trains de la ligne à voie d'un mètre circulant entre Lunéville et Einville, traverse de Lunéville exceptée.

Art. 4. - L'effectif, tant en machines qu'en voitures et wagons, des lignes de Lunéville à Blâmont et embranchements, sera de:
5 Locomotives du poids minimum de 21 tonnes 5 avide;
5 voitures mixtes, à boggies, de 48 places, à couloir, avec frein à vis et à vide;
8 voitures de 2e classe, à 2 essieux, de 40 places, à couloir, avec frein à vis et à vide;
4 fourgons à bagages, avec frein à vis et à vide;
12 wagons couverts, à frein à vis et à vide;
12 wagons tombereaux, à freins à vis et à vide;
9 wagons tombereaux, à frein à levier et conduite blanche;
5 wagons plate-forme, à frein, à vis et à vide;
3 wagons plate-forme, à frein à levier et conduite blanche:
4 wagons à traverses mobiles, avec frein à vis et à vide;
4 wagons à traverses mobiles, à frein à levier et conduite blanche:
1 grue roulante de 6 tonnes.
Les voitures à voyageurs seront chauffées par thermosiphon.
Le frein à vide sera automatique.

Art. 5. - Si, pendant le cours de l'exploitation, l'établissement de nouvelles installations et l'accroissement de l'effectif du matériel roulant sont reconnus nécessaires, d'accord entre le département et la Compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aube, les dépenses en résultant seront à la charge du département et seront complètement payées par celui-ci.
En cas de désaccord entre le département et la Compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aube, sur l'utilité d'installations nouvelles ou d'accroissement du matériel roulant, le différend sera tranché par le ministre des travaux publics.
Ces travaux ou fournitures pourront être confiés à la Compagnie exploitante, et dans ce cas, ceux-ci seraient réglés, soit sur séries de prix débattus dans chaque cas, soit sur justification des dépenses réelles majorées de 10 p. 100 pour frais généraux.
Dans le cas où la Compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aube accepterait d'être payée en annuités, celle-ci seraient calculées sur la base de 4 p. 100 d'intérêt plus l'amortissement depuis la date de réception des travaux jusqu'à l'expiration du présent contrat.
Il est dès à présent stipulé que dès que la recette brute annuelle aura dépassé 3.000 fr. par kilomètre, le matériel roulant sera augmenté de:
3 wagons couverts à frein à vis et à vide,
4 wagons tombereaux à frein à vis et à vide,
3 wagons tombereaux à frein à levier et conduite blanche,
2 wagons plate-forme à frein à vis et à vide.
2 wagons plate-forme à frein à levier et conduite blanche.

Art. 6. - Au moment de la réception de la ligne et de sa remise parle département à la Compagnie pour l'ouvrir à l'exploitation, il sera procédé à un chaînage contradictoire de la ligne et de ses embranchements. De plus, des inventaires contradictoires seront établis pour constater l'existence de tous les meubles et immeubles, matériel et outillage livrés par le département ou fournis par la Compagnie, et confiés à cette dernière.
Il en sera de même pour les extensions et additions éventuelles prévues à l'article précédent.

Art. 7. - Dans le cas où l'administration exigerait l'établissement île barrières à des passages à niveau, les frais d'installation de ces barrières et la dépense de premier établissement des logements du personnel chargé de les manoeuvrer seraient à la charge du département.
Si l'établissement des barrières est prescrit pendant le cours de l'exploitation, il pourra être pourvu à la dépense dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

Art. 8. -Le département pourra exiger un quatrième train dans chaque sens, lorsque la recette brute moyenne de la ligne, impôts déduits, atteindra le chiffre de 4.500 fr. par kilomètre, étant entendu que, pour assurer le service de ce train, le matériel roulant sera augmenté dans les conditions prévues à l'article 5, ci-dessus, paragraphe 5.
La Compagnie des chemins de fer de l'Aube pourra mettre en circulation, à ses fiais, des trains facultatifs dits trains de marchés, trains de fête, trains de plaisir, etc..., qu'elle jugera utiles au développement du trafic ou à la création de recettes exceptionnelles. Les recettes de ces trains entreront dans les recettes générales de la ligne et donneront lieu au partage conformément à l'article 13 ci-après.
Dans le cas où le département exigerait la mise en marche de trains supplémentaires en dehors de ceux qui sont prévus ci-dessus, ces trains seront payés à la compagnie à raison de 50 centimes par kilomètre-train, sans déduction des recettes auxquelles ils pourraient donner lieu et qui viendront s'ajouter aux recettes générales de la ligne.

Art. 9. - La compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aube supportera les dépenses de toute nature relatives à l'exploitation : personnel des gares, stations, haltes, ateliers, dépôts, postes de bifurcation, etc..., frais relatifs au raccordement avec la compagnie de l'Est (lesdits frais limités d'ailleurs aux redevances afférentes à l'exploitation, à l'exclusion de toutes charges provenant du premier établissement), frais généraux, fournitures d'imprimés, billets, etc., personnel des trains, fourniture d'eau et de combustible, chauffage et éclairage des gares, des trains, ateliers, signaux, etc.
Il est entendu qu'il sera établi des gares distinctes aux points de raccordement avec la compagnie de l'Est, à l'exclusion de toute gare commune.

Art. 10. - La compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aube devra couvrir, à ses frais, tous risques d'incendie. Elle sera seule responsable des conséquences des accidents survenant au cours de son exploitation pour une cause quelconque.

Art. 11. - Le département sera chargé de l'entretien des ouvrages d'art.des bâtiments et de tous les autres travaux exécutés par lui pendant un an à partir de la date des procès-verbaux de remise correspondants dont il est parlé à l'article 2 paragraphe 2; toutefois les travaux d'entretien des bâtiments ayant le caractère de réparations locatives resteront à la charge de la compagnie. Passé ce délai, tous les frais d'entretien seront à la charge de celle-ci.
La compagnie concessionnaire supportera également, avant comme après l'ouverture à l'exploitation, toutes les dépenses d'entretien se rapportant à la voie et aux accessoires de voie, ainsi qu'aux bâtiments et travaux déterminés dont l'exécution lui est confiée.
Il en serait de même pour l'entretien de tous les travaux que la compagnie pourrait effectuer à la suite d'arrangements ultérieurs.

Art. 12. - Pour indemniser la compagnie des chemins de 1er départementaux de l'Aube des dépenses qu'elle s'engage à faire par la présente convention, et sous la condition qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, elle est autorisée à percevoir, pendant toute la durée de la convention, les droits de péage, les prix de transport, ainsi que tous les frais accessoires qui font l'objet des articles 41, 45, 40, 47, 50 et 51 du cahier des charges, sous réserve des conditions énumérées dans l'article 13 ci-après.
Il est bien entendu que, dans les limites du maximum fixé par l'article 41 du cahier des charges, la compagnie est absolument maîtresse de ses tarifs et seule juge des réductions qu'elle appréciera utile de proposer dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1880 sous forme de tarifs généraux et spéciaux, billets d'aller et retour, abonnements ou autres.

Art. 13. - Les recettes perçues en exécution de l'article précédent appartiennent à la compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aube, tant que ces recettes ne dépasseront pas 2.800 fr. par kilomètre, impôts déduits. Au delà de 2.800 fr., et jusqu'à 3.000 fr. par kilomètre, l'excédent sera partagé dans la proportion des deux tiers pour la compagnie et d'un tiers pour le département.
En outre, au delà de 3.000 fr. par kilomètre, le nouvel excédent sera partagé par moitié entre le département et la compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aube.
Toutefois, si la recette kilométrique, impôts déduits, pendant un exercice, était inférieure à 2.800 fr., l'insuffisance sérail payée à la compagnie concessionnaire, mais seulement dans les limites des maxima établis ci-après pendant les quinze premières années de l'exploitation:
500 fr. par kilomètre exploité pour chacune des cinq premières années complètes d'exploitation;
400 fr. par kilomètre exploité pour chacune des sixième et septième années;
300 fr. par kilomètre exploité pour chacune des huitième et neuvième années:
200 fr. par kilomètre exploité pour chacune des dixième et onzième années;
100 fr. par kilomètre exploité pour chacune des douzième et treizième années;
50 fr. par kilomètre exploité pour chacune des quatorzième et quinzième années;
Dans tous les cas, la portion de garantie pouvant rester disponible ne sera pas reportée d'un exercice sur les exercices suivants.
Il est entendu que, pour l'élévation de la recette kilométrique et dans tous les cas où les longueurs de la ligne principale et de ses embranchements devront intervenir, ces longueurs seront limitées:
Pour la ligne principale et l'embranchement de Badonviller aux axes des trottoirs extrêmes utilisés où à établir pour le service des voyageurs.
Pour l'embranchement de Jolivet, aux pointes de coeur des appareils de voie extrêmes.

Art. 14. - Chaque année, à partir de la sixième année d'exploitation inclusivement, la compagnie concessionnaire sera tenue de prélever sur les recettes brutes de l'exploitation une somme de 200 fr. par kilomètre destinée à former un fonds spécial affecté au renouvellement de la voie et du matériel fixe, étant entendu que le renouvellement de la voie consiste dans le remplacement intégral des rails, des traverses et du ballast, sur une longueur ininterrompue de 500 mètres au moins.
Le fonds de renouvellement cessera de s'accroître lorsqu'il aura atteint 2.000 fr. par kilomètre. Il sera employé par la compagnie de l'Aube à l'achat de titres de rentes sur l'Etat, d'obligations du Trésor, ou d'obligations des six grandes compagnies de chemins de fer, et sera déposé dans une caisse agréée par le département. La compagnie concessionnaire en touchera les intérêts qui entreront en compte dans les recettes annuelles.
Tout prélèvement sur ce fonds pour les dépenses spéciales auxquelles il doit subvenir devra être préalablement autorisé ou demandé par le préfet.
Lorsque le chiffre de 2.000 fr. par kilomètre, après avoir été atteint, aura été entamé par des prélèvements ainsi effectués, ou lorsqu'il se sera trouvé réduit par la baisse des cours des titres déposés, le cours à considérer étant le cours moyen pendant le mois de décembre de l'année précédente, il sera immédiatement complété dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Il est entendu que les prélèvements destinés à constituer le fonds spécial affecté au renouvellement de la voie et du matériel fixe, seront faits sur les recettes avant d'arrêter le montant de la garantie pouvant être due à la compagnie ou de procéder à la répartition des bénéfices de l'exploitation.
La partie de ce fonds qui resterait sans emploi à l'expiration de la présente convention, ou en cas de déchéance ou de rachat, sera portée au compte des recettes de la dernière année d'exploitation pour être partagée, s'il y a lieu, entra le département et la compagnie dans la même proportion que les excédents de recettes disponibles.

Art. 15. - La compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aube s'engage à remplir toutes les obligations résultant de la loi du 11 juin 1880, des règlements d'administration publique rendus en application de ladite loi et du cahier des charges annexé à la présente convention.
Ce cahier des charges est conforme au cahier des charges type des chemins de fer d'intérêt local annexé au décret du 7 août 1881 modifie par décrets des 31 juillet 1898, 13 février 1900 et 16 juillet 1907, sauf en ce qui concerne:
Les articles nos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 54, 65, 66, 67, qui sont modifiés;
Les articles nos 4, 16, qui sont annulés;
Et les articles 19 bis, 19 1er, 19 quarto, 19 quinto, 29 bis, 32 bis, qui sont empruntés au cahier des charges types des tramways ou simplement ajoutés.

Art. 16. -La validité de la présente convention est subordonnée à la déclaration d'utilité publique du chemin de fer et à l'obtention par le département des subventions de l'Etat au taux maximum résultant de la loi du 11 juin 1880.

Art. 17. - Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité, de la série des prix et du cahier des charges y annexés, calculés conformément à l'article 24 de la loi du 11 juin 1880, seront supportés par la compagnie.
Fait double à Nancy, les jour, mois et an que dessus.

BORDEREAU DES PRIX RELATIFS AUX TRAVAUX A EXECUTER PAR LA COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE.

INDICATION DES OUVRAGES
I. - TRANSPORTS
1. Transports sur rails, avant comme après l'ouverture à l'exploitation des matériaux nécessaires aux travaux à exécuter par le département. Par tonne (k représentant le nombre de kilomètres): 0 fr. 40 + 0 fr. 25 x k

II - MATERIAUX A PIED D'OEUVRE
2. Ballast tout venant au gravier et sable non terreux pour exécution du découvert, fouilles, charge, transport à pied d'oeuvre et décharge du ballast, y compris indemnité de terrains, de passade] et de construction des voies d'accès ainsi que tous faux frais et mains-d'oeuvre, mais non compris le régalage et l'emploi du ballast dont il est tenu compte dans le prix n° 4 ci-après. Le mètre cube mesuré à pied d'oeuvre sur wagon: quatre francs.
3. Pavés d'échantillon de 20 X 14 X 15 en granit porphyroïde bleu ou gris des Vosges, pour fourniture et transport à pied d'oeuvre, y compris plus-value pour les boutisses nécessaires. Par mètre carré de pavage exécuté : dix francs
VOIE ET MATÉRIEL FIXE
4. Voie en acier établie sur plate-forme indépendante ou sur accotement, en rails Vignole du poids de 20 kilogr. le mètre linéaire posée sur traverses en chêne de 1 m. 75 X 0 m. 18 X 0 m.12 espacée normalement de 80 centimètres d'axe en axe et de 75 centimètres dans les courbes de 200 mètres de rayon et au-dessous, avec éclisses de 8 kilog. la paire, boulons d'éclisses en fer de 250 grammes et tirefonds de 30 grammes l'un, y compris régalage et emploi du ballast, consolidation et dressement de la voie, relevages et entretien de la voie avant l'ouverture à l'exploitation, comme après dans les limites indiquées à la convention. Le mètre linéaire : seize francs. .
N.B.- La longueur des voies ne comprendra pas les longueurs occupées par les appareils (aiguillages, croisements et rails de raccords des branchements, plaques tournantes et ponts à bascule).
5. Plus-value sur le prix n° 4 pour voie posée sans contre-rails dans des chaussées empierrées pour démolition de l'empierrement, ouverture de la forme du ballast sur 2 m. 10 de largeur, triage des matériaux d'empierrement et mise en dépôt de ceux susceptibles de réemploi, charge, transport en remblai, décharge et régalage des matériaux inutilisables et des déblais, réfection de l'empierrement sur 12 centimètres d'épaisseur avec matériaux neufs ou de réemploi, y compris entretien de l'empierrement dans les conditions indiquées au prix n° 4. Le mètre linéaire trois francs cinquante centimes.
6. Plus-value sur le prix n° 4 pour voie posée dans îles chaussées empierrées avec contre-rails en acier du poids de 18 kilogr. le mètre et coussinets d'émargement en fonte du poids de 1 kilogr. pour démolition de l'empierrement et ouverture de la forme du ballast sur 2 m 10 de largeur, triage des matériaux d'empierrement et mise en dépôt de ceux susceptibles de réemploi, charge, transport en remblai, décharge et régalage des matériaux inutilisables et des déblais, fourniture et pose de contre-rails et coussinets d'écartement, réfection de l'empierrement sur 15 millimètres d'épaisseur avec matériaux neufs ou de réemploi, y compris entretien de la voie et de l'empierrement dans les conditions indiquées au prix n° 4. Le mètre linéaire: treize fr.
7. Plus-value sur le prix n° 4 pour voie posée dans des chaussées pavées ou à paver avec contre-rails en acier du poids de 18 kilogr. le mètre, coussinets d'écartement en fonte du poids de 1 kilogr., sabots d'appui en fonte du poids de 5 kilogr. et pavages de 2 mètres de largeur, pour démolition de l'empierrement ou du pavage et ouverture de la forme du ballast sur 2 m. 10 de largeur, triage des matériaux de démolition, reprise, transport et mise en remblai ou en dépôt des déblais ou des matériaux, fourniture et pose des contre-rails, coussinets d'écartement et sabots d'appui, exécution des pavages (fourniture des pavée exceptée) y compris entretien de la voie et du pavage dans les conditions indiquées au prix d° 4. Le mètre linéaire : quinze francs.
8. Branchement à deux voies de 18 mètres de longueur entre la pointe de l'aiguille et l'extrémité du croisement pour fourniture, pose, relevages et entretien dans les conditions indiquées au prix n° 4 des aiguilles, du croisement, des rails de raccord entre les aiguilles et le croisement, de l'appareil de manoeuvre, des traverses ordinaires et spéciales et toutes autres pièces, y compris régalage et emploi du ballast. L'un : huit cent cinquante francs.
9. Plus-value sur le prix n° 8 pour branchement posé dans des chaussées pavées ou à paver avec contre-rails en acier du poids de 18 kilogr. le mètre, coussinets d'écartement, sabots d'appui, pavages des entre-rails et des zones de 50 centimètres en dehors des rails, pour les mêmes façons, transport, fournitures, entretien et sujétions qu'au prix n" 7. Par branchement : six cents fr.
10. Plaque tournante de 25 tonnes de 5 mètres de diamètre pour locomotives, pour fourniture et pose, y compris entretien avant l'ouverture à l'exploitation comme après, dans les limites indiquées à la convention. L'une: quatre mille cinq cents francs.
11. Ponts à bascule de 20 tonnes, pour fourniture, pose et entretien, comme au prix n° 10. L'un : deux mille deux cent cinquante fr.
12. Grue fixe de chargement de 3 tonnes, pour fourniture, pose et entretien, comme au prix n° 10. L'une: trois mille cinq cents francs.
13. Traverses en chêne non sabotées, mises en dépôt à proximité de
la ligne, ou rendues à pied d'oeuvre, à porter au compte des approvisionnements. L'une: deux francs cinquante centimes
14. Traverses sabotées. L'une : deux francs soixante-cinq centimes.
15. Rails mis un dépôt à proximité de la ligne ou rendus à pied d'oeuvre, à porter au compte des approvisionnements. La tonne: deux cent dix francs
15. Branchements, plaques tournantes, ponts à bascule, grues de chargement, mis en dépôt à proximité de la ligne ou rendus à pied d'oeuvre, à compter en approvisionnements pour 80 p. 100 desdits appareils complètement posés.
IV. - ATELIER DE RÉPARATION
16. Bâtiment en maçonnerie ou en brique avec étage, dont la moitié environ sur cave, comportant : un rez-de-chaussée pour magasins et bureaux, un premier étage pour logement du chef de dépôt avec water-closet, y compris entretien dans les limites indiquées à la convention. Le mètre carré mesuré à l'extérieur des murs de socle du bâtiment : cent soixante francs
17. Bâtiment en maçonnerie pour atelier sans étage, y compris entretien dans les limites indiquées à la convention. Le mètre carré mesuré à l'extérieur des murs de socle du bâtiment; soixante-quinze francs
18. Fosse à visiter les machines de 8 mètres de longueur sur 3 mètres de largeur en maçonnerie, y compris exécution du dalot d'évacuation des eaux, fourniture et pose des longrines servant d'appui aux rails. L'une : mille cinq cents francs.
19. Cabinets d'aisances en pierre ou en briques pour atelier de réparations, comportant deux sièges et trois stalles à uriner, y compris construction de la fosse et entretien dans les limites indiquées à la convention. L'un : mille francs

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES
(Articles visés à l'article 15 de la convention)


Art. 2. - Les travaux devront être terminés clans un délai maximum de quatre ans à partir de la déclaration d'utilité publique.
La date de cette loi sera notifiée au concessionnaire aussitôt sa promulgation afin qu'il puisse procéder sans retard à l'approvisionnement du matériel nécessaire aux travaux de superstructure qu'il a à effectuer et qui sont définis à l'article 2 de la convention.
Ces travaux commenceront dès que la remise aura été faite au concessionnaire du premier tronçon de la ligne qui sera susceptible de recevoir la voie. Ils seront poursuivis sans interruption sur les différents tronçons de la ligne qui seront mis ensuite successivement à sa disposition par le département après achèvement des terrassements et ouvrages d'art, de manière que la ligne puisse être livrée à l'exploitation six mois après la remise du dernier tronçon.
Dans tous les ras, l'ouverture à l'exploitation ne pourra être exigée du concessionnaire moins d'un an après la remise du premier tronçon d'infrastructure.

Art. 6. - Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et de terrassements seront exécutés et les rails seront posés pour une voie seulement, sauf rétablissement de gares d'évitement.
Le département sera tenu d'exécuter à ses fiais une seconde voie, lorsque la recette brute kilométrique aura atteint le chiffre de 35.000 fr. pendant une année.
En dehors du cas prévu par la paragraphe précédent, il pourra, à toute époque de la concession, être requis par le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, d'exécuter et d'exploiter une seconde voie sur tout ou partie de la ligne, moyennant le remboursement des frais d'établissement de ladite voie.
Si les travaux de la double voie requise ne sont pas commencés et poursuivis dans les délais et conditions prescrits par la décision qui les a ordonnés, l'administration pourra mettre le chemin de fer tout entier sous séquestre et exécuter elle-même les travaux.
Les terrains acquis pour l'établissement du chemin de fer nu pourront pas recevoir une autre destination.

Art. 7. - La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 1 mètre.
La largeur des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement, ne dépassera pas 2 m. 50 et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas également 2 m. 50. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris tontes saillies, sera au plus de 3 m. 50 pour les locomotives et de 3 m. 30 pour les autres véhicules et leurs chargements.
Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres.
La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté, entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de UO centimètres.
L'épaisseur de la couche de ballast sera d'au moins 30 centimètres au-dessous de la face supérieure des traverses, et l'on ménagera, au pied de chaque talus du ballast, une banquette de largeur telle de l'arête de cette banquette se trouve à 90 centimètres au moins de la verticale de la partie la plus saillante du matériel roulant.
A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il devra être réservé, entre les obstacles isolés se trouvant au-dessus du niveau des marchepieds latéraux le long des voies principales et les parties les plus saillantes du matériel roulant, une distance d'au moins 00 centimètres.
Le département établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par le préfet, suivant les circonstances locales.

Art. 8. - Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 100 mètres, sauf dans la traverse de Lunéville où le rayon minimum pourra être abaissé exceptionnellement à 90 mètres.
Une partie de 40 mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.
Le maximum des déclivités est fixé à 22 millimètres et demi par mètre, sauf dans la traverse de Blâmont où les déclivités pourront atteindre exceptionnellement 25 millimètres.
Une partie horizontale de 40 mètres au moins devra être ménagée entre deux déclivités consécutives de sens contraire et versant leurs eaux au même point.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.
Le département aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions do présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable du préfet.

Art. 9. - Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de voyageurs et des gares de marchandises seront arrêtés par le conseil général, après une enquête spéciale.
Il demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations seront établies dans les localités indiquées ci-après:
Stations pour voyageurs et marchandises : Lunéville, Chanteheux, Croismare, Thiébauménil, Bénaménil, Domjevin, Ogéviller, Herbéviller, Domèvre, Blâmont.
Haltes pour voyageurs, bagages et messageries : Fréménil, Verdenal.
Stations pour voyageurs et marchandises : Mignéville, Montigny, Sainte-Pole, Saint-Maurice, Badonviller.
Si, pendant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes sont reconnues nécessaires par le département, il sera procédé à une enquête spéciale.
L'emplacement en sera définitivement arrêté par le conseil général.
Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par le préfet; si la sécurité publique l'exige, le préfet pourra, pendant le cours de l'exploitation, prescrire l'établissement de nouvelles gares d'évitement ainsi que l'augmentation des voies dans les stations et aux abords des stations.
Les projets de détail de chaque gare, station ou halte, se composeront:
1° D'un plan à l'échelle de 1/500e indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords;
2° D'une élévation des bâtiments à l'échelle de 1 centimètre par mètre;
3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.
Ces projets devront, avant tout commencement d'exécution, être approuvés par le préfet.

Art. 10. - Le département sera tenu de rétablir les communications interceptées par le chemin de fer, suivant les dispositions qui seront approuvées par l'administration compétente.

Art. 11. - Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par le ministre des travaux publics ou le préfet, suivant le cas, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route nationale, à 6 mètres pour la route départementale et pour un chemin vicinal de grande communication et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal ou rural.
Pour les viaducs, la hauteur libre, à partir du sol de la route, au-dessus de la chaussée dans toute sa largeur, ne sera pas inférieure à 4 m. 30.
La largeur entre les parapets sera au moins de 4 mètres. La hauteur de ces parapets ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 1 mètre.
Sur les lignes et sections pour lesquelles le département exécutera les ouvrages d'art pour deux voies, la largeur des viaducs entre les parapets sera au moins de 7 m. 30.

Art. 12. - Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par le ministre des travaux publics ou le Préfet, suivant les cas, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route nationale, à 6 mètres pour la route départementale et pour un chemin vicinal de grand.; communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal ou rural.
L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 4 mètres pour les chemins à une voie, et de 7 m. 30 sur les lignes ou sections pour lesquelles le département exécutera les ouvrages d'art pour deux voies. Cette largeur régnera jusqu'à 2 mètres au moins au-dessus du niveau du rail. La distance verticale qui sera ménagée au-dessus des rails pour le passage des trains, dans une largeur égale à celle qui est occupée par les caisses des voitures, ne sera pas inférieure à 4 m. 10.

Art. 13. - Dans le cas où des routes nationales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails et contre-rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle inférieur à 45 degrés, à moins d'une autorisation formelle de l'administration supérieure.
L'ouverture libre des passages à niveau sera d'au moins G mètres pour les routes nationales et départementales et les chemins vicinaux de grande communication, et d'au moins 4 mètres pour tous les autres chemins.
Le Préfet déterminera les types des barrières des passages à niveau, ainsi que des abris ou maisons de gardes à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de gardes ou des abris et même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés.
La déclivité des routes et chemins aux abords des passages à niveau sera réduite à 20 millièmes au plus sur 10 mètres de longueur de part et d'autre de chaque passage.

Art. 15. - Le département sera tenu de rétablir à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par ces travaux. Il sera également tenu d'établir les ouvrages nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux et l'assainissement des chambres d'emprunt. La même obligation incombera au concessionnaire en ce qui concerne les chambres d'emprunt qu'il aura ouvertes.
Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins 4 mètres de largeur entre les parapets sur les chemins à une voie, et 7 m. 30 sur les chemins à deux voies, et ils présenteront en outre les garages nécessaires pour la sécurité des ouvriers de la voie. La hauteur des parapets ne pourra être inférieure à 1 mètre.
La hauteur et le débouché du viaduc seront détermines, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.
Dans tous les cas où l'administration le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis pour le service du chemin de fer, une voie charretière ou une passerelle pour piétons. L'excédent de dépense qui en résultera sera supporté, suivant le cas, par l'Etat, le département ou les communes intéressées, d'après l'évaluation contradictoire qui sera faite par les ingénieurs ou les agents désignés par l'autorité compétente.

Art. 17. - A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, le département sera tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou départementales et autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais du département, partout ou cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve aucune interruption ni gêne.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

Art. 18. - Le département et le concessionnaire n'emploieront dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; ils seront tenus de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonneries ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

Art. 19. - Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité et de telle manière que le matériel du tramway de Lunéville à Einville puisse circuler sur la ligne de Lunéville à Blâmont et à Badonviller.
Les rails seront en acier et du poids de 22kilogr. au moins par mètre courant sur les voies de circulation.
L'espacement maximum des traverses sera de 80 centimètres d'axe en axe. Ces traverses seront reçues par les agents de l'administration avant tout transport à pied d'oeuvre.

Art. 19 bis. - Dans les sections où les chemins de fer seront établis sur une partie de la voie publique accessible à la circulation ordinaire, les voies de fer seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet.
Les rails ordinaires ou avec gorge, accompagnés ou non de contre-rails, seront compris, suivant la nature de la chaussée, dans un pavage de 15 centimètres d'épaisseur, ou empierrement de 20 centimètres d'épaisseur, qui régnera dans l'entre-rails, et à 50 centimètres au moins de chaque côté, conformément aux dispositions prescrites par le préfet.
La chaussée pavée ou empierrée de la voie publique sera d'ailleurs conservée ou établie avec des dimensions telles qu'eu dehors de l'espace occupé par le matériel du chemin de fer (toutes saillies comprises) il reste une largeur libre de chaussée d'au moins 2 m. 60 permettant à une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer le matériel du chemin de fer avec le jeu nécessaire.
Cette chaussée sera accompagnée d'un accotement ou trottoir de 1 mètre au moins. Le département construira, eu outre, suivant les dispositions qui lui seront indiquées avant la réception générale de la voie ferrée, des gares pour les dépôts de matériaux d'entretien de la voie publique ; la profondeur de ces gares, mesurée à partir de l'arête extrême de l'accotement, sera de 2 mètres au minimum.
Un intervalle libre d'au moins 1 m. 40 de largeur sera réservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises) et la limite des propriétés riveraines ou des alignements approuvés, s'ils passent eu avant de ces propriétés.
La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement. Dans les parties où la voie sera établie soit sur le bord d'un remblai continu de plus de 50 centimètres de hauteur, soit le long d'un talus de déblai ou d'un obstacle contenu dépassant le niveau des marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moins 75 centimètres de largeur entre la partie la plus saillante du matériel roulant et la crête du remblai, le pied du déblai ou l'obstacle continu.
Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera réduit a 60 centimètres.

Art. 19 ter. - Si la voie ferrée est établie sur un accotement interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couche de ballast de 1 m,80 de largeur et d'au moins 35 centimètres d'épaisseur totale qui sera arasée de niveau avec la surface de l'accotement relevé en forme de trottoir.
La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation des voitures ordinaires et des piétons présentera une largeur minimum de 6 mètres, cette largeur minimum étant mesurée en dehors de l'accotement occupé par la voie ferrée et eu dehors des emplacements qui seront affectés
au dépôt des matériaux d'entretien de la route.
L'autorité compétente, pour statuer sur les projets d'exécution, pourra exiger que l'emplacement occupé par la voie ferrée soit limité du côte de la chaussée de la voie publique, au moyen d'une bordure d'au moins 12 centimètres de saillie, eu pierre ou terre gazonnée d'une solidité suffisante, elle pourra également prescrire, dans les parties de routes et de chemins dont la déclivité dépassera 3 centimètres par mètre, l'établissement d'un demi-caniveau pavé, le long des bordures en pierre. Un intervalle libre de 30 centimètres au moins sera réservé entre la verticale de l'arête de cette bordure et la partie la plus saillante du matériel de la voie ferrée; un autre intervalle libre de 1 m,40 subsistera entre le matériel roulant (toutes saillies comprises) et les limites des propriétés riveraines ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés.
La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement.
Dans les parties où la voie sera établie, soit sur le bord d'un remblai de plus de 50 centimètres de hauteur, soit le long d'un talus de déblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau des marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moins 75 centimètres de largeur entre la partie la plus saillante du matériel roulant et la limite extérieure du remblai, du déblai ou de l'obstacle continu. Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera réduit à 60 centimètres.
Les rails qui, à l'extérieur, seront au niveau de l'accotement régularisé, ne formeront sur l'entre-rails que la saillie nécessaire pour le passage des boudins des roues du matériel de la voie ferrée.

Art. 19 quater. - Dans les traverses des villes et des villages, les voies ferrées devront, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, être établies avec des rails noyés dans la chaussée entre les deux trottoirs ou, du moins, entre les deux zones à réserver pour rétablissement de trottoirs et suivant le type décrit à l'article 19 bis.
Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes suivantes:
a) Pour un trottoir ou pour l'emplacement à ménager en vue de l'établissement d'un trottoir, 1 m,10. Cette largeur sera mesurée à partir des limites des propriétés riveraines bâties ou non, ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces limites;
b) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d'un trottoir;
1° Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires 2 m,60;
2° Quand on supprime ce stationnement, 30 centimètres.
Quand l'établissement du chemin de fer sur de larges trottoirs, existant dans les traverses, aura été autorisé, on fera l'application de l'article 19 ter.

Art. 19 quinto. Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs, de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées.
Pour le rétablissement des chaussées pavées au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaires, afin d'opérer ce rétablissement, suivant les règles de l'art, en évitant l'emploi des demi-pavés.
Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou refaites à neuf qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la réfection seront laissés à la libre disposition du département.
Les parties de chaussées empierrées ou pavées atteintes par les travaux de construction seront entretenues par le département pendant une année à partir de l'achèvement des travaux. Il y a exception pour l'entre-rail et les zones de 50 centimètres servant d'accotements extérieurs dont l'entretien incombe normalement au concessionnaire de l'exploitation.
Les fers, bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination.

Art. 20. - Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréas par le préfet; le département pourra, conformément à l'article 20 de la loi du 11 juin 1880, être dispensé de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais il devra fournir des justifications spéciales pour être dispensé d'en établir:
1° Dans la traverse des lieux habités;
2° Dans les parties contiguës à des chemins publics;
3° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau;
4° Aux abords des stations.

Art. 21. - Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication, la dérivation des cours d'eau déplacés et, en général, pour l'exécution des travaux quels qu'ils soient auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par le département, Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification, ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux exécutés par le département ou le concessionnaire, seront supportées et payées par le département.

Art. 22. - L'entreprise étant d'utilité publique, le département et le concessionnaire sont investis, pour l'exécution des travaux dépendant delà concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, et pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et il demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

Art. 23. - Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, le département et le concessionnaire seront tenus, pour l'étude et l'exécution de leurs projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.

Art. 24. - Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine qui pourraient être imposés par le ministre des travaux publics, ainsi que les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge du département.

Art. 25. - Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. Les travaux que le ministre des travaux publics pourrait ordonner à cet effet seront exécutés par les soins et aux frais du département.

Art. 26. - Les travaux seront soumis au contrôle et à la surveillance du préfet, sous l'autorité du ministre des travaux publics.
Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.
Les travaux devront être adjugés par lots et sur série de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées entre entrepreneurs agréés à l'avance; toutefois, si l'administration juge convenable, pour une entreprise ou une fourniture déterminée, de procéder par voie de régie ou de traité direct, elle devra obtenir du conseil général la sanction, soit de la régie, soit du traité, sans préjudice des règles applicables à tous les marchés du département.
Tout marché à forfait, avec ou sans série de prix, passé avec un entrepreneur, soit pour l'ensemble du chemin de fer, soit pour l'exécution des terrassements ou ouvrages d'art, soit pour la construction d'une ou plusieurs sections de chemin est, dans tous les cas, formellement interdit.
Le contrôle et la surveillance du préfet auront pour objet de faire respecter les dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.

Art. 27. - A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le préfet désignera.
Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit ; après cette autorisation, le département pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer, laquelle sera faite dans la même forme que les réceptions partielles.

Art. 28. - Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation des lignes ou de chaque section, le département fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Il fera dresser également à ses frais un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais du département et déposée dans les archives de la préfecture.
Les terrains acquis par le département postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

Art. 29. - Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenues en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.
Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge du concessionnaire de l'exploitation qui entretiendra également les ouvrages nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux et l'assainissement des chambres d'emprunt.
Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence du préfet et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 39.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.
Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires (section à rails noyés dans la chaussée), l'entretien qui est à la charge du concessionnaire, comprend le pavage ou l'empierrement des entre-rails et de l'entre-voie, ainsi que des zones de 50 centimètres qui servent d'accotement extérieurs aux rails.

Art. 29 bis. - Lorsque, pour la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique, situées en dehors des zones ou des accotements indiqués ci-dessus, il devra être pourvu par le concessionnaire à l'entretien de ces parties pendant une année à dater de la réception provisoire des travaux de réfection ; il en sera de môme pour tous les ouvrages souterrains.

Art. 31. - Le matériel roulant qui sera mis en circulation sur le chemin de fer concédé devra passer librement dans le gabarit, dont les dimensions sont définies par le deuxième paragraphe de l'article 7. Il devra satisfaire aux conditions fixées ou à fixer pour les transports militaires.
Les voitures et wagons de la ligne de Lunéville à Blâmont et à Badonviller seront établis de façon à pouvoir circuler sur le tramway de Lunéville à Einville, traverse de Lunéville exceptée.
Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines.
Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions fixées ou à fixer poulies voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts.
Les voitures seront à couloir, complètement couvertes, garnies de banquettes avec dossiers, fermées à glaces, munies de rideaux et éclairées pendant la nuit; les compartiments de première classe seront munis de sièges rembourrés, sans capitons, avec dossiers également rembourrés, ceux de deuxième classe recevront des banquettes avec dossiers formés de lattes de bois verni.
Les dossiers et les banquettes devront être inclinés et les dossiers seront élevés à la hauteur de la tête des voyageurs.
Il y aura des places de deux classes ; on se conformera pour la disposition particulière des places de chaque classe, aux prescriptions qui seront arrêtées par le préfet.
L'intérieur de chaque compartiment contiendra l'indication du nombre de places de ce compartiment.
Les voitures à voyageurs seront chauffées pendant la saison froide, sauf exceptions autorisées par le préfet, sur l'avis du service du contrôle.
Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.
Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.
Le nombre des voitures à frein qui doivent entrer dans la composition des trains sera réglé par le préfet en rapport avec les déclivités de la ligne.
Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates-formes composant le matériel roulant seront constamment tenus en bon état.

Art. 32 bis. - Les trains se composeront de neuf voitures au plus et leur longueur totale ne dépassera pas 60 mètres.
La vitesse des trains en marche sera, au plus, de 25 kilomètres à l'heure sur les voies publiques autres que les traverses, s'il est fait usage du frein continu et de 10 kilomètres à l'heure dans les traverses.

Art. 34. - La durée de la concession d'exploitation pour les lignes e' embranchements mentionnés à l'article 1er du présent cahier des charges commencera à courir de la date de la mise en exploitation. Sa durée est fixée à vingt-cinq années et pourra être prolongée pour une période égale si la convention n'est pas dénoncée un an avant l'expiration de la première période.

Art. 35. - A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.
Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, qu'elle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les usines et installations de toute nature établies en vue de la production et du transport de l'énergie électrique ou autre destinée à l'exploitation du chemin de fer, les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voie, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc., ainsi que de tous les objets mobiliers tels que matériel roulant (locomotives, wagons, grues roulantes), outillage des ateliers, des dépôts, des gares et de la voie, mobilier des stations, etc., le tout conformément aux inventaires dresses au moment de la remise de la ligne au concessionnaire.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon étal le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
Le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts; et réciproquement, si le département le requiert, le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même manière. Toutefois, le département ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.

Art. 36. - Le département aura toujours le droit de racheter la concession.
Si le rachat a lieu avant l'expiration des sept premières années de l'exploitation, il se fera conformément au paragraphe 3 de l'article 11 delà loi du 11 juin 1880. Ce terme de sept ans sera compté à partir de la mise en exploitation effective de la ligne entière ou, au plus tard, à partir de la fin du délai qui est fixé dans l'article 2 du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lieu dans l'achèvement des travaux.
Si le rachat delà concession entière est demandé par le département après l'expiration des sept premières années de l'exploitation, on réglera le prix de rachat en relevant les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat a été effectué et en y comprenant les annuités qui auront été payées à titre de subvention ; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
Le concessionnaire recevra, en outre, dans les six mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit à l'expiration de la concession, suivant le dernier paragraphe de l'article 35.
Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où le chemin concédé ayant été déclaré d'intérêt général, l'Etat sera substitué au département dans tous les droits que ce dernier tient de la loi du 11 juin 1880 et du présent cahier des charges.
Si l'Etat rachète la concession passé le terme de sept années qui est fixé dans le paragraphe 1er du présent article, le rachat sera opéré suivant les dispositions qui précèdent. Dans le cas où, au contraire, l'Etat déciderait de racheter la concession avant l'expiration de ce terme, l'indemnité qui pourra être due au concessionnaire sera liquidée par une commission spéciale, conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880.
Article 38. - Faute par le concessionnaire d'avoir poursuivi et terminé les travaux dans les délais et conditions fixés par l'article 2, faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, et dans le cas prévu par l'article 10 de la loi du 11 juin 1880, il encourra soit la perte totale de ce cautionnement, soit la déchéance. Dans tous les cas, il sera statué sur la demande du département, après mise en demeure, par le ministre des travaux publics, sauf recours au conseil d'Etat par la voie contentieuse. Dans le premier cas, le cautionnement sera reconstitué dans le mois de la décision ministérielle.
Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des travaux exécutés et des matériaux approvisionnés en vue de la construction et de l'exploitation des lignes.
Cette mise à prix sera fixée par le ministre des travaux publics, sur la proposition du préfet, le concessionnaire entendu. Celui-ci recevra notification de la proposition du préfet, et il aura un délai de quinze jours pour présenter ses observations, à peine de forclusion.
Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s'il n'a été préalablement agréé par le préfet, sauf recours du concessionnaire déchu au ministre des travaux publics.
A cet effet, les personnes qui voudraient concourir seront tenues de déclarer, dans le délai qui sera fixé, leur intention, par écrit déposé à la préfecture et accompagné des pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter.
Ces pièces seront examinées par le préfet en conseil de préfecture.
Chaque soumissionnaire sera informé de la décision prise en ce qui le concerne et, s'il y a lieu, du jour de l'adjudication.
Les personnes qui auront été admises à concourir devront faire, soit à la caisse des dépôts el consignations, soit à la trésorerie générale du département, le dépôt de garantie, qui devra être égal au moins au trentième de la dépense à faire par le concessionnaire.
L'adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles 11, 12, 13, 15 et 16 de l'ordonnance royale du 10 mai 1829.
Les soumissions ne pourront être inférieures à la mise à prix.
Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges et substitué au concessionnaire évincé pour recevoir les subventions de toute nature à échoir aux termes de l'acte de concession et pour remplir les obligations qui lui sont imposées par cet acte ; le concessionnaire évincé recevra de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.
Le cautionnement deviendra la propriété du département.
Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois. Cette fois, les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et alors les travaux exécutés, et les matériaux approvisionnés en vue de la construction et de l'exploitation des lignes appartiendront au département.

Art. 39. - Si l'exploitation de la voie ferrée vient à être interrompue, en totalité ou en partie, ou si la sécurité publique vient à être compromise, soit par le mauvais état de la voie ou du matériel roulant, soit par le mauvais entretien de la partie de la route dont le concessionnaire doit prendre soin, le préfet prendra immédiatement aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires pour prévenir tout danger. II soumettra au ministre des travaux publics les mesures qu'il aura prises à cet effet et celles qu'il comptera prendre, en cas d'interruption de la circulation, pour assurer provisoirement le service, s'il y a lieu, également aux frais et risques du concessionnaire.
Le ministre adressera une mise en demeure fixant le délai imparti au concessionnaire pour reprendre le service et assurer le service de la circulation. Si, à l'expiration du délai imparti, l'exploitation n'a pas été reprise dans les conditions permettant de la continuer sans que la sécurité publique soit compromise, le ministre pourra prononcer la déchéance après avis du conseil général.
Cette déchéance prononcée, il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

Art. 41. - Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés:



Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas l'impôt dû à l'Etat.
Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuera lui-même ces transports à ses Irais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.
La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru eu entier.
Si la distance parcourue est inférieure à 5 kilomètres, elle sera comptée pour 5 kilomètres.
Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté par le préfet d'après le procès-verbal de chaînage dressé contradictoirement par le concessionnaire et les ingénieurs du contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie la plus courte, d'axe eu axe, des bâtiments des voyageurs des stations extrêmes. Les tarifs proposés d'après cette base seront soumis à l'homologation du préfet ou du ministre des travaux publics, suivant les distinctions résultant de l'article 6 de la loi du 11 juin 1880.
Le poids de la tonne est de 1.000 kg.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogr.
Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogr. payera comme 10 kilogr., entre 10 et 20 kilogr. comme 20 kilogr.
Toutefois, pour les excédents de bagages et les marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1° de 0 à 5 kilogr. ; 2° au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogr.; 3° au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogr.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur à 40 centimes.

Art. 53 bis. - Le concessionnaire réservera aux anciens militaires remplissant les conditions prévues à l'article 69 de la loi du 21 mars 1905 le quart des emplois de début vacants dans sou personnel.

Art. 54. - Dans le cas où le Gouvernement aurait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, le concessionnaire sera tenu de mettre immédiatement à sa disposition tous ses moyens de transport.
Le prix du transport qui sera opère dans ces conditions, ainsi que le prix du transport des militaires ou marins voyageant, soit eu corps, soit isolement pour cause de service, envoyés en congé limité ou eu permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, sera paye conformément aux tarifs homologués.
Dans le cas où l'Etat s'engagerait à fournir une subvention par annuités au département, le prix de ces transports sera fixe à fa moitié des mêmes tarifs.

Art. 65. - Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par le département et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par le concessionnaire.
Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année, à la caisse centrale du trésorier-payeur général du département, une somme de 50 fr. par chaque kilomètre de chemin de fer exploité.
Le premier versement aura lieu le 31 décembre qui suivra l'ouverture à l'exploitation.
Si le concessionnaire ne verse pas lu somme ci-dessus réglée aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions directes, au profil du département.

Art. 66. - Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposera à la caisse des dépôts et consignations une somme de 25.000 fr. en numéraire ou en rentes sur l'État calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Elle ne sera remboursée qu'après l'expiration de la concession.

Art. 67. - Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Lunéville.
Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de la sous-préfecture de Lunéville.
 

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