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1903-1912 - Expulsion de soeurs de la Doctrine Chrétienne
 



En 1903, le député Fernand Rabier (1855-1933) publie un rapport sur les congrégations religieuses, en prémices de la rédaction (à laquelle il participera) de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
L'extrait donné par l'Est-Républicain du 27 février 1903 comporte une erreur grossière, puisqu'il y est indiqué à Blâmont «  Les frères de Saint-Charles » ; car si la congrégation de Saint-Charles a alors en charge l'hôpital, c'est bien les soeurs de la Doctrine chrétienne qui tiennent l'école libre de Blâmont, jusqu'à leur expulsion après le retrait de leur autorisation en janvier 1912 (voir Semaine religieuse  et décret ci-dessous).


Tract diffusé lors de l'expulsion des soeurs de la Doctrine chrétienne de Blâmont


Le rapport Rabier
La république et les congrégations
Ed. Paris 1903

«  Frères de la doctrine chrétienne de Nancy.
[...] Préfet de Meurthe-et-Moselle.
[...] Ecole de Blamont. - La classe ouvrière et la classe commerçante qui forment la majorité de la population, se sont trouvées dans une situation très perplexe par le fait de l'ouverture de cette école.
En continuant d'envoyer leurs enfants à l'école communale, c'était pour les uns, risquer de perdre leur travail, pour les autres. la crainte de perdre leur clientèle.
Il a été exercé sur eux une pression sans trêve ni merci.
On a été jusqu'à demander les notes d'ouvriers récalcitrants s'ils ne consentaient à s'exécuter sur-le-champ. »


Journal officiel - 8 janvier 1912

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur,

Vu la décision en date du 28 janvier 1910, par laquelle le conseil d'Etat, statuant au contentieux, a déclaré que le décret du 3 août 1808, portant autorisation de la congrégation des soeurs de la doctrine chrétienne de Nancy, avait eu pour effet de reconnaître l'existence légale de quatre-vingt-dix-huit établissements de ladite congrégation, dont la liste était jointe audit décret;
Vu les renseignements fournis par les préfets de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Meuse, des Ardennes, de Seine-et-Marne, de la Côte-d Or et de la Haute-Marne constatant que certains de ces établissements ont actuellement disparu ;
Vu le décret du 3 août 1808 ;
Vu les lois des 24 mai 1825 et 1er juillet 1901;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Est rapporté le décret du 3 août 1808 en ce qu'il a autorisé les établissements de la congrégation des soeurs de la doctrine chrétienne de Nancy situés à :
Département des Ardennes : Mézières.
Département de Seine-et-Marne : Montereau.
Département de la Côte-d'Or : Allerey.
Département de la Haute-Marne : Romain.
Département des Vosges : Fontenoy-le-Château, Saint-Dié, Bruyères, Bazoilles, Châtenois, Contrexéville, Gironcourt-sur-Vraine, Maréville, Isches, la Neuveville-sous-Châtenois, Rouceux, Rouvres-la-Chétive, Urville, Jésonville.
Département de Meurthe-et-Moselle : Chaligny, Bouxières-aux-Chênes, Domgermain, Royaumeix, Liverdun, Charmes-la-Côte, Lucey, Lunéville, Blâmont, Badonviller, Clayeures, Ceintry, Xermaménil, Fécocourt.
Département de la Meuse : Bonzée-en-Woëvre, Bar-le-Duc, Biencourt, Laheycourt, Montiers-sur-Saulx, Vaucouleurs, Saint-Mihiel, Maxey-sur-Vaise, Fresnes-en-Woëvre, Montzéville, Récourt, Buzy, Murvaux, Mouzay.
Art. 2. - Le président du conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 6 janvier 1912.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
J. CAILLAUX.


Statuts de l'association des soeurs de la Doctrine chrétienne, connues ci-devant sous le nom de soeurs Vatelotes.
(Approuvés par le Gouvernement, le 28 prairial an 11) [17 juin 1803]

L'association des soeurs maîtresses d'école est composée de filles connues par leurs vertus et leur bonne conduite. On n'y agrège les filles qui s'y destinent, qu'autant qu'après une probation suffisante elles sont reconnues avoir les qualités requises pour élever convenablement les jeunes filles des villes et campagnes; leur enseigner à lire et à écrire, les règles de l'arithmétique; les principes de la morale évangélique, qui sont la base des vertus sociales, à leur apprendre les ouvrages manuels, coudre et tricoter dans les campagnes, et autres à l'usage des femmes dans les villes; enfin à soulager les malades, autant que leurs occupations de maîtresse d'école le leur permettent.

Art. 1er. Les filles agrégées conservent la propriété et l'administration de leur patrimoine; elles sont maîtresses de renoncer à l'association à la fin de l'année scolaire; et le régime peut les renvoyer, même pendant l'année, lorsque par leur conduite elles cessent de mériter la confiance de l'association.

2. Elles sont tenues d'enseigner gratuitement les pauvres et tous autres, lorsque la maison est suffisamment fondée pour fournir à leur entretien : dans le cas où la maison n'est pas suffisamment fondée, elles reçoivent une légère rétribution de chaque écolière non indigente, convenue de gré à gré, soit avec les parens, soit avec le conseil de la commune où elles sont employées.

3. Dans les temps où l'éducation et l'instruction le leur permettent, elles doivent donner leurs soins gratuitement aux malades.

Régime de l'association.

4. L'association est subordonnée à M. l'évêque de Nancy, qui la préside, soit par lui-même, soit par un commissaire par lui délégué à cet effet : son conseil est composé d'une soeur supérieure générale, sous le nom de directrice ; une seconde, sous le nom d'assistante; et une troisième, sous la dénomination de maitresse des élèves.

5. Ces trois soeurs forment, avec M. l'évêque ou son commissaire délégué, le conseil de l'association, qui en dirige toutes les opérations et la discipline; tous les membres lui sont subordonnés et lui doivent une entière obéissance, sous peine d'être exclus de l'association, et de ne plus être considérés comme en faisant partie,

6. Le conseil désigne les sujets pour les différentes maisons de l'association; il peut les changer pour les placer ailleurs, sans être tenu de rendre compte des motifs. Il nomme les directrices ou économes de chaque maison particulière.

7. II a aussi la manutention de tous les fonds appartenant à la maison principale, dite Mère-école, et dirige, de concert avec les directrices particulières, chacune en ce qui les concerne, ceux des autres établissemens.

8. Le conseil accepte les fondations et donations, peut acquérir des propriétés, vendre, échanger, intenter, soutenir des procès, au nom de l'association. Il observe, dans ces différens cas, toutes les formalités prescrites par les lois et par les arrêtés du Gouvernement relativement aux établissemens de bienfaisance : il entend et apure les comptes des différentes maisons que la directrice particulière doit lui apporter ou lui envoyer lors de la réunion, ou lorsqu'elle en sera requise.

9. Le conseil ne peut prendre, encore moins faire exécuter aucune délibération tendant à modifier le régime de l'association, à étendre ou à restreindre le but de l'institution, sans l'approbation de M. l'évêque, et, s'il y a lieu, sans celle du Gouvernement.

De la principale maison dite Mère-école.

10. Le conseil ou directoire de l'association sera rétabli à Nancy, sous les yeux de M. l'évêque, dans une maison convenable qu'il se procurera; elle portera le nom de Mère-école, comme chef de toutes les autres, et comme devant servir de maison d'épreuve pour les élèves.

11. Cette maison doit être assez spacieuse, non-seulement pour y loger les trois chefs de l'association, les élèves qui y seront reçues et formées à l'instruction, mais encore les maîtresses d'école nécessaires à la ville de Nancy, en assez grand nombre pour enseigner tous les enfans qui s'y présenteront; ce qui exige plusieurs salles d'école, et autres nécessaires aux exercices communs des soeurs; enfin, pour y réunir les membres de l'association, lorsque cette réunion sera jugée nécessaire, ainsi qu'il sera énonce ci-après.

De la directrice générale.

12. La directrice générale est nommée pour six ans au scrutin individuel qui se fait par missives de chaque votante adressées à l'assistante, dont l'ouverture ne peut se faire que par celle-ci, en présence de M. l'évêque ou de son commissaire délégué, et de la maîtresse des élèves: elle peut être réélue de six ans en six ans, dans les mêmes formes que ci-dessus. L'élection ne sera censée consommée qu'après la sanction du Gouvernement. Et pour six ans, à dater de ce jour, sera directrice générale soeur Anne-Thérèse-Rosalie Marquant.

13.Toutes les soeurs qui, après le temps de probation fini, auront été agrégées depuis trois ans à l'association, ont droit de voler, et doivent le faire dans le mois qui suit la notification de la vacance de la place de directrice générale; à défaut de quoi il sera passé outre.

14. Sont exceptés néanmoins les sujets qui, ayant fait partie des anciennes maisons d'éducation publique, ou ceux qui, s'étant adonnés depuis trois ans à l'instruction de la jeunesse, voudraient entrer dans l'association, et, après s'être assurés s'ils conviennent au régime, comme si le régime leur convient, seraient agrégés dans les formes voulues pour les élèves, ainsi qu'il est dit ci-après: ces sujets, du jour de leur admission, auront voix active et passive, et pourront être employés dans tous les offices, comme les anciennes soeurs, pourvu qu'ils aient atteint vingt-cinq ans accomplis.

15. La pluralité relative des suffrages suffit pour être élue directrice générale: en cas d'égalité de voix, celle qui est la plus ancienne agrégée l'emporte, quand bien même elle ne serait pas la plus âgée.
16. La directrice générale ne peut être destituée que pour des causes très-graves, dont il doit être référé à M. l'évêque, qui, après s'être certioré des faits, assemblera un conseil extraordinaire de directrices particulières, dans lequel seront entendus les membres du conseil ordinaire et l'accusée ; et sur le référé de ce conseil, il sera statué définitivement par M. l'évêque.

De l'assistante.

17. L'assistante est choisie pour cinq ans par la directrice générale, sous l'agrément le M. l'évêque; elle peut être continuée ainsi de cinq ans en cinq ans; elle peut être destituée pendant ce temps pour les mêmes causes et avec les mêmes formes que celles prescrites pour la directrice générale en l'article précédent.

18. L'assistante doit être choisie dans le nombre des trois soeurs qui, dans le dernier scrutin pour l'élection de la directrice générale, ont eu le plus de voix: si les votes ne s'étaient partagés qu'entre deux autres soeurs, ce serait sur une de ces deux que devrait tomber le choix; comme aussi, si toutes les voix s'étaient réunies sur deux soeurs seulement la première devenant directrice, la seconde serait de droit assistante, lorsque la place viendrait à vaquer.

19. Dans le cas où, comme il est dit en l'article ci-dessus, l'assistante la deviendrait de droit, ses fonctions néanmoins ne seraient que quinquennales, sauf à être continuée dans les formes voulues, s'il échet; et si, après ce délai, elle devait être remplacée, celle qui devrait lui succéder serait nécessairement choisie parmi la maîtresse des élèves ou les directrices particulières.

20. L'assistante concourt à toutes les opérations du régime de l'association; elle fait partie nécessaire du conseil, auquel la directrice générale doit référer de tout ce qui y est relatif.

21. En cas de maladie, absence ou empêchement de la directrice générale, elle est remplacée par l'assistante.

22. En cas de vacance, par mort, de l'office de directrice générale, c'est à elle à qui il appartient, jusqu'à ce que l'ancienne ait été remplacée.

23. Dans la huitaine du jour de la vacance, par mort, de l'office de directrice générale, elle doit la notifiera toutes les soeurs qui sont dans le cas de voter, par une circulaire, avec invitation de faire passer le plus tôt possible leurs suffrages, ainsi qu'il est dit dans les articles 12 et 13.

24. Les missives doivent être adressées à l'assistante; mais elle ne peut les ouvrir que conformément à l'art. 12.

De la maîtresse des élèves.

25. La maîtresse des élèves forme aussi partie nécessaire du conseil d'administration de l'association : en cas d'empêchement de la directrice générale et de l'assistante, elle les supplée et assiste au scrutin pour l'élection de la directrice générale.

26. Elle est choisie par la directrice générale et l'assistante, de l'agrément de M. l'évêque, pour quatre ans.

27. Elle peut être continuée pour quatre autres années, et ainsi successivement; comme aussi elle peut être destituée, sur le rapport du conseil, par M. l'évêque, après l'avoir ouïe.

28. La maîtresse des élèves est spécialement chargée de la surveillance des aspirantes, de former leurs coeurs à la vertu, de leur donner les talens nécessaires à l'instruction et à l'éducation de la jeunesse, en quoi elle peut être aidée par d'autres soeurs qui seraient désignées par le conseil.

29. La maîtresse des élèves doit apporter la plus grande attention à scruter le coeur des postulantes confiées à ses coins, connaître leurs goûts, leurs inclinations et leurs talens, pour ne présenter à l'admission que les sujets qui auront les dispositions nécessaires pour de bonnes maîtresses d'école, capables de bien élever la jeunesse, et lui donner l'exemple de toutes les vertus.

30. Tous les premier et troisième jeudis de chaque mois, et même plus souvent, s'il est nécessaire, elle rendra compte au conseil de l'association, des observations qu'elle aura faites sur chacune de ses élèves, des défauts qu'elle aura remarqués, des moyens qu'elle aura pris pour les corriger, du succès qu'ils auront opéré, des progrès de ses élèves dans les différentes parties de l'instruction et de l'éducation ; enfin, si elle les juge propres aux fonctions auxquelles elles sont destinées, et quelle espèce on peut principalement leur confier.

Admission des élèves.

31. Les membres de l'association s'étant consacrés à l'instruction et à l'éducation de la jeunesse, le nombre ne peut en être déterminé ; comme aussi l'on ne peut fixer le temps d'épreuve, les sujets ayant plus ou moins de dispositions et de connaissances acquises: mais on en recevra autant qu'on jugera convenable pour satisfaire aux vues du Gouvernement, qui désire qu'il soit suffisamment pourvu à l'instruction de la jeunesse, et aux demandes des différentes communes qui leur assureront leur existence.

32. On n'admettra à la probation les postulantes que sur la représentation de l'acte de naissance dûment légalisé, après s'être assuré qu'elles n'ont aucun vice de conformation, qu'elles jouissent d'une bonne santé, en état de supporter les fatigues inséparables de l'état auquel elles se destinent; qu'elles n'y sont pas forcées, soit par leurs parens, soit par des causes étrangères; qu'elles ont toujours eu de bonnes moeurs et une excellente conduite, ce qui sera attesté par le curé ou desservant de leur paroisse, par les autorités locales, et les soeurs membres de l'association qui peuvent être à proximité; enfin, qu'elles savent lire, ont un commencement d'écriture, et qu'elles sont instruites de leur religion.

33. Nul sujet ne sera agrégé que sur la présentation de la maîtresse des élèves, laquelle, après s'être assurée des bonnes moeurs, du caractère et de la capacité de la postulante, la présentera au conseil, qui la renverra au délégué de M. l'évêque, à l'effet de s'assurer des motifs qui l'ont déterminée à embrasser cet état, et de son degré d'aptitude.

34. Le commissaire délégué fera paît au conseil de ses observations : s'il y donne son assentiment, le sujet sera balloté au scrutin, admis ou ajourné à une épreuve plus longue, ou rejeté à la majorité des suffrages; en cas de partage, il en sera référé à M. l'évêque.

35. Les élèves admises promettront, entre les mains du délégué de M. l'évêque, en présence des trois chefs de l'association, et de tous les membres de la maison, fidélité à tous les statuts et réglemens de l'association, et obéissance à son régime, pendant tout le temps qu'elles en feront partie, sous peine d'en être exclues et de cesser d'en être membres.

36. Le jour de cette promesse, dont il sera fait note sur un registre destiné à cet effet, laquelle sera souscrite par l'admise, le commissaire délégué de M. l'évêque et les trois chefs de l'association, elle jouira des privilèges de l'association, d'après les statuts ; cependant elle ne pourra avoir voix active ou passive qu'après trois ans révolus, date dudit jour.

37. L'admission faite, le sujet pourra être envoyé sur-le-champ dans une maison pour y remplir les fonctions auxquelles il est propre; cependant, autant que faire se pourra, à moins que le régime n'en décide autrement en grande connaissance de cause, il sera placé sous les yeux d'une compagne directrice de la maison, chargée de le surveiller et de le perfectionner; ce dont il sera rendu compte au conseil tous les ans, soit lors de la réunion, si elle a lieu, soit par lettres.

Des maisons d'école.

38. Le conseil n'acceptera d'établissemens qu'autant qu'il y aura un logement convenable au nombre des soeurs qui seront nécessaires, de manière qu'elles ne soient pas contraintes de coucher dans une des salles destinées pour les écoles, et qu'elles aient chacune un lit séparé.

39. Quoiqu'il soit à désirer qu'aucun établissement ne soit accepté pour une soeur seule, vu les grands inconvéniens qui peuvent en résulter, l'association s'en rapporte à la sagesse de M. l'évêque: s'il le Juge nécessaire, le conseil ne pourra y envoyer qu'une soeur d'une prudence et d'une vertu consommées, et au moins âgée de trente-six ans.

40. Toutes les soeurs envoyées dans les différentes maisons d'école sont sous la direction des curés ou desservans des paroisses et l'inspection des autorités locales; elles doivent donner l'exemple de la soumission aux lois et aux ordonnances de police. Dans le cas ou il y aurait des plaintes à former contre aucune des soeurs, les autorités locales, ainsi que les curés ou desservans, sont invités à les faire parvenir, soit à M. l'évêque, soit au conseil de l'association, qui y feront droit.

41. Toutes les soeurs, pour leur conduite particulière, les exercices de leur maison, les jours et les heures de la tenue des écoles, la méthode d'enseigner, se conformeront aux réglemens particuliers qui seront jugés nécessaires d'après les circonstances et qui seront confirmés par M. l'évêque. Ne pourront lesdits réglemens particuliers, dans aucun cas, renfermer aucune disposition contraire aux présens statuts.

42. Dans les maisons où il y aura plusieurs soeurs, l'une d'elles, au choix du conseil, sans égard à l'âge ou à l'ancienneté de réception dans l'association, sera désignée pour directrice et économe: les autres soeurs lui obéiront, lui rendront compte du progrès des enfans confiés à leurs soins, des peines qu'elles pourront essuyer, et recevront ses conseils, soit pour infliger des punitions, soit pour accorder des récompenses extraordinaires pour exciter l'émulation de leurs jeunes écolières.

43. La directrice ou économe sera chargée de l'approvisionnement de la maison; elle fera toute la recette et la dépense, dont elle tiendra registre; elle percevra les rétributions convenues pour l'écolage, présentera à ses compagnes le compte du tout, pour ensuite être apuré par le conseil.

44. Les soeurs mangeront à une table commune, qui sera frugale; nul étranger, autre que les membres de l'association, ne pourra y être admis, comme aussi les soeurs ne mangeront jamais hors de la maison dans la commune où elles seront employées.

De la réunion des soeurs.

45. Lorsque le conseil de l'association jugera nécessaire la réunion totale ou partielle des membres qui la composent, pour les ranimer dans l'esprit de leur état, leur donner des instructions nouvelles, rectifier les défauts qui pourraient s'être glissés dans l'enseignement, y établir l'uniformité, convenir des améliorations qu'on pourrait y introduire, régler les affaires de l'association, il convoquera lesdits membres par une circulaire qui sera envoyée un mois avant la réunion exigée ; cette convocation ne pourra se faire que pour l'une des semaines de vacances, afin de ne point nuire par là à la tenue des écoles.

46. Toutes les soeurs convoquées ne pourront se dispenser, sans de puissans motifs, de cette réunion, dont il doit résulter les plus grands avantages pour l'instruction et le bien de l'association; dans aucun cas, celui de maladie excepté, aucune soeur ne peut s'en dispenser, sous peine de désobéissance.

Articles additionnels.

47. Les membres de l'association qui auront rempli les fonctions qui leur auront été confiées pendant vingt-cinq ans, ne pourront plus être renvoyés que pour des causes extrêmement graves, telles que celles exigées pour la destitution de la directrice générale ou de son assistante, et d'après les formes voulues en l'art. 16.

48. Du moment où l'association aura des ressources suffisantes pour faire les frais d'une retraite, dans la maison mère-école, à celles que leur âge ou leurs infirmités mettront hors d'état de continuer leurs fonctions, sur leur demande, le conseil, après un mûr examen de leurs motifs, les réunira dans la maison mère-école, où elles seront logées, nourries et soignées; et néanmoins elles pourront y être employées aux fonctions auxquelles elles seront encore propres.
Signé ANT.-EUST., évêque de Nancy.
 

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