En 1903, le député Fernand Rabier (1855-1933) publie un rapport
sur les congrégations religieuses, en prémices de la rédaction
(à laquelle il participera) de la loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Églises et de l'État.
L'extrait donné par l'Est-Républicain
du 27 février 1903 comporte une erreur grossière, puisqu'il
y est indiqué à Blâmont « Les frères de Saint-Charles » ;
car si la congrégation de Saint-Charles a alors en charge
l'hôpital, c'est bien les soeurs de la Doctrine chrétienne qui
tiennent l'école libre de Blâmont, jusqu'à leur expulsion après
le retrait de leur autorisation en janvier 1912 (voir
Semaine religieuse et
décret ci-dessous).
Tract diffusé lors de l'expulsion
des soeurs de la Doctrine chrétienne de Blâmont
Le rapport Rabier
La république et les congrégations
Ed. Paris 1903 « Frères
de la doctrine chrétienne de Nancy.
[...] Préfet de Meurthe-et-Moselle.
[...] Ecole de Blamont. - La classe ouvrière et la classe
commerçante qui forment la majorité de la population, se sont
trouvées dans une situation très perplexe par le fait de
l'ouverture de cette école.
En continuant d'envoyer leurs enfants à l'école communale,
c'était pour les uns, risquer de perdre leur travail, pour les
autres. la crainte de perdre leur clientèle.
Il a été exercé sur eux une pression sans trêve ni merci.
On a été jusqu'à demander les notes d'ouvriers récalcitrants
s'ils ne consentaient à s'exécuter sur-le-champ. »
Journal officiel - 8
janvier 1912 Le
Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur,
Vu la décision en date du 28 janvier 1910, par laquelle le
conseil d'Etat, statuant au contentieux, a déclaré que le décret
du 3 août 1808, portant autorisation de la congrégation des
soeurs de la doctrine chrétienne de Nancy, avait eu pour effet de
reconnaître l'existence légale de quatre-vingt-dix-huit
établissements de ladite congrégation, dont la liste était
jointe audit décret;
Vu les renseignements fournis par les préfets de
Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Meuse, des Ardennes, de
Seine-et-Marne, de la Côte-d Or et de la Haute-Marne constatant
que certains de ces établissements ont actuellement disparu ;
Vu le décret du 3 août 1808 ;
Vu les lois des 24 mai 1825 et 1er juillet 1901;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Est rapporté le décret du 3 août 1808 en ce qu'il a
autorisé les établissements de la congrégation des soeurs de la
doctrine chrétienne de Nancy situés à :
Département des Ardennes : Mézières.
Département de Seine-et-Marne : Montereau.
Département de la Côte-d'Or : Allerey.
Département de la Haute-Marne : Romain.
Département des Vosges : Fontenoy-le-Château, Saint-Dié,
Bruyères, Bazoilles, Châtenois, Contrexéville, Gironcourt-sur-Vraine,
Maréville, Isches, la Neuveville-sous-Châtenois, Rouceux,
Rouvres-la-Chétive, Urville, Jésonville.
Département de Meurthe-et-Moselle : Chaligny, Bouxières-aux-Chênes,
Domgermain, Royaumeix, Liverdun, Charmes-la-Côte, Lucey,
Lunéville, Blâmont, Badonviller, Clayeures, Ceintry, Xermaménil,
Fécocourt.
Département de la Meuse : Bonzée-en-Woëvre, Bar-le-Duc,
Biencourt, Laheycourt, Montiers-sur-Saulx, Vaucouleurs,
Saint-Mihiel, Maxey-sur-Vaise, Fresnes-en-Woëvre, Montzéville,
Récourt, Buzy, Murvaux, Mouzay.
Art. 2. - Le président du conseil, ministre de l'intérieur, est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 6 janvier 1912.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
J. CAILLAUX.
Statuts de l'association
des soeurs de la Doctrine chrétienne, connues ci-devant sous le
nom de soeurs Vatelotes.
(Approuvés par le Gouvernement, le 28 prairial an 11) [17 juin
1803] L'association des
soeurs maîtresses d'école est composée de filles connues par
leurs vertus et leur bonne conduite. On n'y agrège les filles
qui s'y destinent, qu'autant qu'après une probation suffisante
elles sont reconnues avoir les qualités requises pour élever
convenablement les jeunes filles des villes et campagnes; leur
enseigner à lire et à écrire, les règles de l'arithmétique; les
principes de la morale évangélique, qui sont la base des vertus
sociales, à leur apprendre les ouvrages manuels, coudre et
tricoter dans les campagnes, et autres à l'usage des femmes dans
les villes; enfin à soulager les malades, autant que leurs
occupations de maîtresse d'école le leur permettent.
Art. 1er. Les filles agrégées conservent la propriété et
l'administration de leur patrimoine; elles sont maîtresses de
renoncer à l'association à la fin de l'année scolaire; et le
régime peut les renvoyer, même pendant l'année, lorsque par leur
conduite elles cessent de mériter la confiance de l'association.
2. Elles sont tenues d'enseigner gratuitement les pauvres et
tous autres, lorsque la maison est suffisamment fondée pour
fournir à leur entretien : dans le cas où la maison n'est pas
suffisamment fondée, elles reçoivent une légère rétribution de
chaque écolière non indigente, convenue de gré à gré, soit avec
les parens, soit avec le conseil de la commune où elles sont
employées.
3. Dans les temps où l'éducation et l'instruction le leur
permettent, elles doivent donner leurs soins gratuitement aux
malades.
Régime de l'association.
4. L'association est subordonnée à M. l'évêque de Nancy, qui la
préside, soit par lui-même, soit par un commissaire par lui
délégué à cet effet : son conseil est composé d'une soeur
supérieure générale, sous le nom de directrice ; une seconde,
sous le nom d'assistante; et une troisième, sous la dénomination
de maitresse des élèves.
5. Ces trois soeurs forment, avec M. l'évêque ou son commissaire
délégué, le conseil de l'association, qui en dirige toutes les
opérations et la discipline; tous les membres lui sont
subordonnés et lui doivent une entière obéissance, sous peine
d'être exclus de l'association, et de ne plus être considérés
comme en faisant partie,
6. Le conseil désigne les sujets pour les différentes maisons de
l'association; il peut les changer pour les placer ailleurs,
sans être tenu de rendre compte des motifs. Il nomme les
directrices ou économes de chaque maison particulière.
7. II a aussi la manutention de tous les fonds appartenant à la
maison principale, dite Mère-école, et dirige, de concert avec
les directrices particulières, chacune en ce qui les concerne,
ceux des autres établissemens.
8. Le conseil accepte les fondations et donations, peut acquérir
des propriétés, vendre, échanger, intenter, soutenir des procès,
au nom de l'association. Il observe, dans ces différens cas,
toutes les formalités prescrites par les lois et par les arrêtés
du Gouvernement relativement aux établissemens de bienfaisance :
il entend et apure les comptes des différentes maisons que la
directrice particulière doit lui apporter ou lui envoyer lors de
la réunion, ou lorsqu'elle en sera requise.
9. Le conseil ne peut prendre, encore moins faire exécuter
aucune délibération tendant à modifier le régime de
l'association, à étendre ou à restreindre le but de
l'institution, sans l'approbation de M. l'évêque, et, s'il y a
lieu, sans celle du Gouvernement.
De la principale maison dite Mère-école.
10. Le conseil ou directoire de l'association sera rétabli à
Nancy, sous les yeux de M. l'évêque, dans une maison convenable
qu'il se procurera; elle portera le nom de Mère-école, comme
chef de toutes les autres, et comme devant servir de maison
d'épreuve pour les élèves.
11. Cette maison doit être assez spacieuse, non-seulement pour y
loger les trois chefs de l'association, les élèves qui y seront
reçues et formées à l'instruction, mais encore les maîtresses
d'école nécessaires à la ville de Nancy, en assez grand nombre
pour enseigner tous les enfans qui s'y présenteront; ce qui
exige plusieurs salles d'école, et autres nécessaires aux
exercices communs des soeurs; enfin, pour y réunir les membres de
l'association, lorsque cette réunion sera jugée nécessaire,
ainsi qu'il sera énonce ci-après.
De la directrice générale.
12. La directrice générale est nommée pour six ans au scrutin
individuel qui se fait par missives de chaque votante adressées
à l'assistante, dont l'ouverture ne peut se faire que par
celle-ci, en présence de M. l'évêque ou de son commissaire
délégué, et de la maîtresse des élèves: elle peut être réélue de
six ans en six ans, dans les mêmes formes que ci-dessus.
L'élection ne sera censée consommée qu'après la sanction du
Gouvernement. Et pour six ans, à dater de ce jour, sera
directrice générale soeur Anne-Thérèse-Rosalie Marquant.
13.Toutes les soeurs qui, après le temps de probation fini,
auront été agrégées depuis trois ans à l'association, ont droit
de voler, et doivent le faire dans le mois qui suit la
notification de la vacance de la place de directrice générale; à
défaut de quoi il sera passé outre.
14. Sont exceptés néanmoins les sujets qui, ayant fait partie
des anciennes maisons d'éducation publique, ou ceux qui, s'étant
adonnés depuis trois ans à l'instruction de la jeunesse,
voudraient entrer dans l'association, et, après s'être assurés
s'ils conviennent au régime, comme si le régime leur convient,
seraient agrégés dans les formes voulues pour les élèves, ainsi
qu'il est dit ci-après: ces sujets, du jour de leur admission,
auront voix active et passive, et pourront être employés dans
tous les offices, comme les anciennes soeurs, pourvu qu'ils aient
atteint vingt-cinq ans accomplis.
15. La pluralité relative des suffrages suffit pour être élue
directrice générale: en cas d'égalité de voix, celle qui est la
plus ancienne agrégée l'emporte, quand bien même elle ne serait
pas la plus âgée.
16. La directrice générale ne peut être destituée que pour des
causes très-graves, dont il doit être référé à M. l'évêque, qui,
après s'être certioré des faits, assemblera un conseil
extraordinaire de directrices particulières, dans lequel seront
entendus les membres du conseil ordinaire et l'accusée ; et sur
le référé de ce conseil, il sera statué définitivement par M.
l'évêque.
De l'assistante.
17. L'assistante est choisie pour cinq ans par la directrice
générale, sous l'agrément le M. l'évêque; elle peut être
continuée ainsi de cinq ans en cinq ans; elle peut être
destituée pendant ce temps pour les mêmes causes et avec les
mêmes formes que celles prescrites pour la directrice générale
en l'article précédent.
18. L'assistante doit être choisie dans le nombre des trois
soeurs qui, dans le dernier scrutin pour l'élection de la
directrice générale, ont eu le plus de voix: si les votes ne
s'étaient partagés qu'entre deux autres soeurs, ce serait sur une
de ces deux que devrait tomber le choix; comme aussi, si toutes
les voix s'étaient réunies sur deux soeurs seulement la première
devenant directrice, la seconde serait de droit assistante,
lorsque la place viendrait à vaquer.
19. Dans le cas où, comme il est dit en l'article ci-dessus,
l'assistante la deviendrait de droit, ses fonctions néanmoins ne
seraient que quinquennales, sauf à être continuée dans les
formes voulues, s'il échet; et si, après ce délai, elle devait
être remplacée, celle qui devrait lui succéder serait
nécessairement choisie parmi la maîtresse des élèves ou les
directrices particulières.
20. L'assistante concourt à toutes les opérations du régime de
l'association; elle fait partie nécessaire du conseil, auquel la
directrice générale doit référer de tout ce qui y est relatif.
21. En cas de maladie, absence ou empêchement de la directrice
générale, elle est remplacée par l'assistante.
22. En cas de vacance, par mort, de l'office de directrice
générale, c'est à elle à qui il appartient, jusqu'à ce que
l'ancienne ait été remplacée.
23. Dans la huitaine du jour de la vacance, par mort, de
l'office de directrice générale, elle doit la notifiera toutes
les soeurs qui sont dans le cas de voter, par une circulaire,
avec invitation de faire passer le plus tôt possible leurs
suffrages, ainsi qu'il est dit dans les articles 12 et 13.
24. Les missives doivent être adressées à l'assistante; mais
elle ne peut les ouvrir que conformément à l'art. 12.
De la maîtresse des élèves.
25. La maîtresse des élèves forme aussi partie nécessaire du
conseil d'administration de l'association : en cas d'empêchement
de la directrice générale et de l'assistante, elle les supplée
et assiste au scrutin pour l'élection de la directrice générale.
26. Elle est choisie par la directrice générale et l'assistante,
de l'agrément de M. l'évêque, pour quatre ans.
27. Elle peut être continuée pour quatre autres années, et ainsi
successivement; comme aussi elle peut être destituée, sur le
rapport du conseil, par M. l'évêque, après l'avoir ouïe.
28. La maîtresse des élèves est spécialement chargée de la
surveillance des aspirantes, de former leurs coeurs à la vertu,
de leur donner les talens nécessaires à l'instruction et à
l'éducation de la jeunesse, en quoi elle peut être aidée par
d'autres soeurs qui seraient désignées par le conseil.
29. La maîtresse des élèves doit apporter la plus grande
attention à scruter le coeur des postulantes confiées à ses
coins, connaître leurs goûts, leurs inclinations et leurs talens,
pour ne présenter à l'admission que les sujets qui auront les
dispositions nécessaires pour de bonnes maîtresses d'école,
capables de bien élever la jeunesse, et lui donner l'exemple de
toutes les vertus.
30. Tous les premier et troisième jeudis de chaque mois, et même
plus souvent, s'il est nécessaire, elle rendra compte au conseil
de l'association, des observations qu'elle aura faites sur
chacune de ses élèves, des défauts qu'elle aura remarqués, des
moyens qu'elle aura pris pour les corriger, du succès qu'ils
auront opéré, des progrès de ses élèves dans les différentes
parties de l'instruction et de l'éducation ; enfin, si elle les
juge propres aux fonctions auxquelles elles sont destinées, et
quelle espèce on peut principalement leur confier.
Admission des élèves.
31. Les membres de l'association s'étant consacrés à
l'instruction et à l'éducation de la jeunesse, le nombre ne peut
en être déterminé ; comme aussi l'on ne peut fixer le temps
d'épreuve, les sujets ayant plus ou moins de dispositions et de
connaissances acquises: mais on en recevra autant qu'on jugera
convenable pour satisfaire aux vues du Gouvernement, qui désire
qu'il soit suffisamment pourvu à l'instruction de la jeunesse,
et aux demandes des différentes communes qui leur assureront
leur existence.
32. On n'admettra à la probation les postulantes que sur la
représentation de l'acte de naissance dûment légalisé, après
s'être assuré qu'elles n'ont aucun vice de conformation,
qu'elles jouissent d'une bonne santé, en état de supporter les
fatigues inséparables de l'état auquel elles se destinent;
qu'elles n'y sont pas forcées, soit par leurs parens, soit par
des causes étrangères; qu'elles ont toujours eu de bonnes moeurs
et une excellente conduite, ce qui sera attesté par le curé ou
desservant de leur paroisse, par les autorités locales, et les
soeurs membres de l'association qui peuvent être à proximité;
enfin, qu'elles savent lire, ont un commencement d'écriture, et
qu'elles sont instruites de leur religion.
33. Nul sujet ne sera agrégé que sur la présentation de la
maîtresse des élèves, laquelle, après s'être assurée des bonnes
moeurs, du caractère et de la capacité de la postulante, la
présentera au conseil, qui la renverra au délégué de M.
l'évêque, à l'effet de s'assurer des motifs qui l'ont déterminée
à embrasser cet état, et de son degré d'aptitude.
34. Le commissaire délégué fera paît au conseil de ses
observations : s'il y donne son assentiment, le sujet sera
balloté au scrutin, admis ou ajourné à une épreuve plus longue,
ou rejeté à la majorité des suffrages; en cas de partage, il en
sera référé à M. l'évêque.
35. Les élèves admises promettront, entre les mains du délégué
de M. l'évêque, en présence des trois chefs de l'association, et
de tous les membres de la maison, fidélité à tous les statuts et
réglemens de l'association, et obéissance à son régime, pendant
tout le temps qu'elles en feront partie, sous peine d'en être
exclues et de cesser d'en être membres.
36. Le jour de cette promesse, dont il sera fait note sur un
registre destiné à cet effet, laquelle sera souscrite par
l'admise, le commissaire délégué de M. l'évêque et les trois
chefs de l'association, elle jouira des privilèges de
l'association, d'après les statuts ; cependant elle ne pourra
avoir voix active ou passive qu'après trois ans révolus, date
dudit jour.
37. L'admission faite, le sujet pourra être envoyé sur-le-champ
dans une maison pour y remplir les fonctions auxquelles il est
propre; cependant, autant que faire se pourra, à moins que le
régime n'en décide autrement en grande connaissance de cause, il
sera placé sous les yeux d'une compagne directrice de la maison,
chargée de le surveiller et de le perfectionner; ce dont il sera
rendu compte au conseil tous les ans, soit lors de la réunion,
si elle a lieu, soit par lettres.
Des maisons d'école.
38. Le conseil n'acceptera d'établissemens qu'autant qu'il y
aura un logement convenable au nombre des soeurs qui seront
nécessaires, de manière qu'elles ne soient pas contraintes de
coucher dans une des salles destinées pour les écoles, et
qu'elles aient chacune un lit séparé.
39. Quoiqu'il soit à désirer qu'aucun établissement ne soit
accepté pour une soeur seule, vu les grands inconvéniens qui
peuvent en résulter, l'association s'en rapporte à la sagesse de
M. l'évêque: s'il le Juge nécessaire, le conseil ne pourra y
envoyer qu'une soeur d'une prudence et d'une vertu consommées, et
au moins âgée de trente-six ans.
40. Toutes les soeurs envoyées dans les différentes maisons
d'école sont sous la direction des curés ou desservans des
paroisses et l'inspection des autorités locales; elles doivent
donner l'exemple de la soumission aux lois et aux ordonnances de
police. Dans le cas ou il y aurait des plaintes à former contre
aucune des soeurs, les autorités locales, ainsi que les curés ou
desservans, sont invités à les faire parvenir, soit à M. l'évêque,
soit au conseil de l'association, qui y feront droit.
41. Toutes les soeurs, pour leur conduite particulière, les
exercices de leur maison, les jours et les heures de la tenue
des écoles, la méthode d'enseigner, se conformeront aux
réglemens particuliers qui seront jugés nécessaires d'après les
circonstances et qui seront confirmés par M. l'évêque. Ne
pourront lesdits réglemens particuliers, dans aucun cas,
renfermer aucune disposition contraire aux présens statuts.
42. Dans les maisons où il y aura plusieurs soeurs, l'une
d'elles, au choix du conseil, sans égard à l'âge ou à
l'ancienneté de réception dans l'association, sera désignée pour
directrice et économe: les autres soeurs lui obéiront, lui
rendront compte du progrès des enfans confiés à leurs soins, des
peines qu'elles pourront essuyer, et recevront ses conseils,
soit pour infliger des punitions, soit pour accorder des
récompenses extraordinaires pour exciter l'émulation de leurs
jeunes écolières.
43. La directrice ou économe sera chargée de l'approvisionnement
de la maison; elle fera toute la recette et la dépense, dont
elle tiendra registre; elle percevra les rétributions convenues
pour l'écolage, présentera à ses compagnes le compte du tout,
pour ensuite être apuré par le conseil.
44. Les soeurs mangeront à une table commune, qui sera frugale;
nul étranger, autre que les membres de l'association, ne pourra
y être admis, comme aussi les soeurs ne mangeront jamais hors de
la maison dans la commune où elles seront employées.
De la réunion des soeurs.
45. Lorsque le conseil de l'association jugera nécessaire la
réunion totale ou partielle des membres qui la composent, pour
les ranimer dans l'esprit de leur état, leur donner des
instructions nouvelles, rectifier les défauts qui pourraient
s'être glissés dans l'enseignement, y établir l'uniformité,
convenir des améliorations qu'on pourrait y introduire, régler
les affaires de l'association, il convoquera lesdits membres par
une circulaire qui sera envoyée un mois avant la réunion exigée
; cette convocation ne pourra se faire que pour l'une des
semaines de vacances, afin de ne point nuire par là à la tenue
des écoles.
46. Toutes les soeurs convoquées ne pourront se dispenser, sans
de puissans motifs, de cette réunion, dont il doit résulter les
plus grands avantages pour l'instruction et le bien de
l'association; dans aucun cas, celui de maladie excepté, aucune
soeur ne peut s'en dispenser, sous peine de désobéissance.
Articles additionnels.
47. Les membres de l'association qui auront rempli les fonctions
qui leur auront été confiées pendant vingt-cinq ans, ne pourront
plus être renvoyés que pour des causes extrêmement graves,
telles que celles exigées pour la destitution de la directrice
générale ou de son assistante, et d'après les formes voulues en
l'art. 16.
48. Du moment où l'association aura des ressources suffisantes
pour faire les frais d'une retraite, dans la maison mère-école,
à celles que leur âge ou leurs infirmités mettront hors d'état
de continuer leurs fonctions, sur leur demande, le conseil,
après un mûr examen de leurs motifs, les réunira dans la maison
mère-école, où elles seront logées, nourries et soignées; et
néanmoins elles pourront y être employées aux fonctions
auxquelles elles seront encore propres.
Signé ANT.-EUST., évêque de Nancy.
|