Dans nos
Notes sur l'hôpital de Domjevin, est évoquée une loi de 1922 sur le
classement des vestiges de guerre. De quoi s'agit-il ?
-
Le 8 novembre 1920, un projet de
loi (n° 1579) sur les vestiges et souvenirs de guerre est déposé à
la chambre des députés, et fait l'objet d'un rapport de Mr Fribourg,
fait au nom de la commission de l'enseignement (chambre annexe 7
décembre 1921 p. 319 à 326 - Voir le texte dans
La Voix du Combattant - 19 mars 1922
- textes 630).
-
Le 19 janvier 1922, le rapport
est complété d'un avis de M. Rillart de Verneuil, au nom de la
commission des régions libérées (avis n° 3754)
-
La loi est votée en première
lecture par la chambre des députés le 9
février 1922.
-
Le projet de loi est transmis au
sénat le 28 février 1922 (n° 138), revêtu des signatures de M.
Alexandre Millerand, Président de la République française, M. Léon
Bérard, Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, M.
Charles Reibel, Ministre des Régions libérées, et M. Maurice
MAUNOURY, Ministre de l'Intérieur.
-
Dès le 21 mars 1922, on constate
dans les comptes-rendus du Sénat : « M. le président. Le
président de la commission des finances demande que lui soit renvoyé
pour avis le projet de loi, déposé le 28 février dernier, sur les
vestiges et souvenirs de guerre.
Il n'y a pas d'opposition ? Le renvoi est ordonné. »
-
Un rapport supplémentaire est
transmis au sénat le 28 novembre 1922, par
M. Humblot, au nom de la commission de l'enseignement.
Mais une fois de plus, au sénat, dans la séance du 7 décembre 1922 :
« M. le président. L'ordre du jour appellerait la 1re
délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des
députés, sur les vestiges et souvenirs de la guerre, mais le projet
ayant été renvoyé pour avis à la commission des finances il y a lieu
d'en ajourner la discussion à une date ultérieur.
Il n'y a pas d'opposition ? Il en est ainsi décidé. »
Car une crainte de dépenses excessives généré par cette loi s'est
fait jour au sein de la commission des finances, pour qui le
classement doit s'intégrer dans le cadre de la loi de 1913, sans
entraîner des charges financières spécifiques.
-
Le même rapport de M. Humblot
sera donc représenté le 13 mars 1923,
suivi enfin de l'avis complémentaire le 29
mars 1923 de la commission des finances, où l'on constate que le
projet initial a été modifié.
-
Et enfin, le sénat adopte le
projet le 15 mai 1923 avec ses diverses
modifications. Le 12 juin 1923, le projet est donc renvoyé à la
commission de l'enseignement et des beaux-arts (n° 6132) pour être
représenté à la Chambre.
On lit ainsi dans la Voix du combattant du 24 juin 1923 : « VESTIGES
ET SOUVENIRS DE GUERRE - Le gouvernement vient de déposer sur le bureau
de la Chambre le texte, modifié par le Sénat, du projet de loi sur les
vestiges et souvenirs de guerre. Il est renvoyé à la commission de
l'enseignement et des beaux-arts. »
C'est la date la plus tardive où l'on trouve une trace de ce projet de
loi. Car qu'il s'agisse du Journal officiel, ou des comptes-rendus
intégraux des débats tant à la Chambre de Députés qu'au Sénat, nous
n'avons pas trouvé trace d'une quelconque seconde lecture... et encore
moins de promulgation.
Sans doute la réduction apportée par le Sénat au texte initial ne
justifiait-elle plus un texte spécifique au delà de la simple
application de la loi de 1913.
Journal officiel de la République française.
Débats parlementaires
9 février 1922
6. - ADOPTION D'UN PROJET DE LOI SUR LES VESTIGES ET SOUVENIRS DE GUERRE
M. le président L'ordre du jour
appelle la discussion du projet de loi sur les vestiges et souvenirs de
guerre.
Cette affaire a été inscrite à l'ordre du jour sous réserve qu'il n'y
ait pas débat, en exécution des articles 97 à 99 du règlement.
Je consulte la Chambre sur le passage aux articles.
(Le passage aux articles est ordonné.)
M. le président. « Art. 1er. - Peuvent être classés comme monuments
historiques les immeubles, objets mobiliers et généralement tous les
vestiges et souvenirs dont la conservation présente un intérêt national
au point de vue de l'histoire de la guerre. »
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er mis aux voix, est adopté.)
« Art. 2. - Les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sont
applicables aux vestiges ou souvenirs de guerre classés comme monuments
historiques en tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions de la
présente loi. » - (Adopté.)
« Art. 3. - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble ou d'un objet
mobilier classé en vertu de la présente loi aura lieu dans les mêmes
formes ou sous les mêmes conditions que le classement soit d'office,
soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.
« En cas de déclassement d'office d'un immeuble, le propriétaire peut
réclamer dans un délai de trois mois à dater de la notification de la
décision. Il est statué sur sa réclamation par un décret en conseil
d'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 4 - Les immeubles et les chemins permettant d'y accéder peuvent
être également classés pour une durée limitée. Les classements
temporaires sont prononcés par arrêté ou décret en conseil d'Etat
suivant qu'il y a ou non consentement du propriétaire. L'arrêté ou le
décret prononçant le classement temporaire en détermine les conditions
ou la durée. L'application de la servitude temporaire à un immeuble ou à
un chemin d'accès appartenant à un particulier ou à une collectivité
peut donner lieu au payement d'une indemnité représentative du préjudice
causé.
« A l'expiration de la durée fixée, les vestiges ou souvenirs s'ont
déclassés de plein droit, sauf au ministre des beaux-arts à provoquer
leur maintien sur la liste des monuments historiques, soit à titre
définitif, soit à titre temporaire, dans les conditions prévues à
l'article 3 ou aux paragraphes précédents du présent article. » -
(Adopté)
« Art. 5. - Les départements et les communes ont comme l'Etat, la
faculté d'acquérir, conformément aux dispositions de l'article 46,
paragraphe 6 de la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages
de guerre, les immeubles classés ou en instance de classement.
« Des subventions inscrites au budget des beaux-arts pourront être
allouées par le ministre aux départements et communes qui se rendront
propriétaires d'immeubles classés ou en instance de classement. » -
(Adopté.)
« Art. 6. - Il peut être déterminé autour des immeubles classés un
périmètre dans lequel aucune construction neuve, aucune plantation
nouvelle ne pourront être établies sans autorisation du ministre des
beaux-arts. Cette interdiction qui sera établie suivant qu'il y aura
consentement ou non du propriétaire, par arrêté du ministre des
beaux-arts, ou par décret, pourra donner lieu au payement dans la forme
prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 31 décembre 1913,
d'indemnités spéciales représentatives du préjudice pouvant résulter
pour les propriétaires de l'application de cette servitude. » -
(Adopté.)
« Art. 7. - Les prescriptions de la loi du 20 avril 1910 interdisant
l'affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les
monuments de caractère artistique sont applicables aux vestiges et
souvenirs de guerre classés comme monuments historiques. » - (Adopté.)
« Art. 8. - Le classement des immeubles et objets mobiliers peut
entraîner pour leur propriétaire l'obligation de les laisser visiter.
« Le ministre des beaux-arts statue sur les conditions générales de la
visite qui peut être soumise à un droit d'entrée.
« Lorsque les immeubles et objets mobiliers classés appartiennent à un
particulier, il peut être accordé au propriétaire outre l'indemnité
prévue aux articles 3 et 5 pour l'application de la servitude de
classement aux immeubles, une indemnité proportionnée au préjudice causé
par la visite. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées
dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 31
décembre 1913.
« Le ministre des beaux-arts peut concéder l'organisation de la visite
et la perception du droit d'entrée soit au propriétaire ou locataire,
soit au département ou à la commune sur le territoire duquel se trouve
le souvenir de guerre. » - (Adopté.)
« Art. 9. - Les recettes provenant du droit d'entrée sont employées en
premier lieu aux frais de gardiennage ou de conservation.
« S'il y a excédent de recettes sur les dépenses, celui-ci est attribué
pour moitié à la commune où se trouve situé le souvenir de guerre,
l'autre moitié sera versée à la caisse des monuments historiques pour
être affectée à la conservation des vestiges de guerre. » - (Adopté.)
« Art. 10. - Il est interdit à tout propriétaire, locataire, usufruitier
occupant ou détenteur des vestiges ou souvenirs classés en vertu de la
présente loi:
« 1° De tirer profit de leur visite autrement que dans les conditions
fixées par le ministre des beaux-arts;
« 2° De les signaler par des affiches ou écriteaux dont l'apposition
n'aura pas été autorisée. » - (Adopté);
« Art. 11. - Toute infraction aux dispositions de l'article 7
(interdiction de construire sans autorisation et du paragraphe 1er de
l'article 10 (exploitation de la visite des souvenirs et vestiges
classés comme monuments historiques) sera punie d'une amende de 100 à
10,000 fr. » - (Adopté.)
« Art. 12. - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 2 de
l'article 10 (pose sans autorisation d'affiches ou d'écriteaux sera
punie d'une amende de 25 a 1000 fr. » - (Adopté.)
« Art. 13. - Les infractions prévues aux deux articles précédents sont
constatées à la diligence du ministre des beaux-arts. Elles pourront
l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les
gardiens dès immeubles ou objets mobiliers classés, dûment assermentés à
cet effet. » - (Adopté.)
« Art. 14. - La commission des monuments historiques, complétée par une
section spéciale constituée à cet effet, sera consultée par le ministre
des beaux-arts pour toutes les décisions prises en vue de l'application
de la présente loi. » - (Adopté.)
« Art. 15. - un règlement d'administration publique déterminera les
conditions d'application de la présente loi. » - (Adopté.)
M. le Président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix est adopté.)
[Même rapport n° 704 - Sénat - Année 1922 - Annexe
au procès-verbal de la séance du 28 novembre 1922]
N° 287 - SÉNAT
ANNÉE 1923
SESSION ORDINAIRE
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 mars 1923.
RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE FAIT
au nom de la Commission de l'enseignement chargée d'examiner le projet
de loi, ADOPTÉ PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, sur les vestiges et souvenirs
de
guerre,
PAR M. EMILE HUMBLOT
Sénateur.
MESSIEURS,
Votre Commission a été saisie, par les soins du Gouvernement, d'un
projet de loi voté par la Chambre des Députés, dans sa séance du 9
février 1922, sur un rapport de l'honorable M. Fribourg, au nom de la
Commission de l'enseignement et des beaux-arts, rapport appuyé d'un avis
favorable de l'honorable M. Rillart de Verneuil au nom de la Commission
des régions libérées.
La préoccupation du législateur était double. D'abord conserver des
vestiges et souvenirs présentant un intérêt national au point de vue de
l'histoire de la guerre, puis mettre fin, parfois même à des incidents
pénibles, véritables sacrilèges qui se sont commis dans les régions
glorieuses ou se déroulèrent les tragiques événements de la guerre.
De véritables bandes de pillards se sont abattues sur ces vestiges
respectables, livrés souvent sans défense au vol et à la profanation.
L'honorable M. Fribourg rappela, dans son rapport, parmi d'autres
exemples odieux, la joyeuse sauterie organisée, au sommet même de l'Harmantswillerkopf,
où tant de nos enfants firent courageusement le sacrifice de leur vie.
C'est aussi la profanation commise à la fameuse tranchée des
baïonnettes, entre l'ossuaire de Douaumont et la ferme de Thiaumont. Un
Américain, M. Georges Rand, ému par le stoïcisme de ces morts ensevelis
debout, avait offert une somme de cinq cent mille francs pour que cette
terre sacrée conservât intact le souvenir de leur héroïsme.
Or, avant même que le monument commémoratif eût été construit, des
visiteurs, des touristes, osèrent profaner cette sépulture épique pour
dérober les baïonnettes qui émergeaient de la terre bouleversée.
Sacrilège inconscient, peut être, mais qui explique suffisamment les
mesures de sauvegarde votées par la Chambre.
En 1917, l'Administration des Beaux-Arts avait institué une Commission
interministérielle des vestiges et souvenirs de guerre. Cette Commission
procéda à plusieurs reconnaissances des souvenirs susceptibles d'être
conservés. Elle constata d'abord qu'il était impossible d'envisager la
conservation des organisations d'ensemble. C'eût été, en effet empêcher
la reconstitution des villages, des grandes fermes et des vastes
cultures sur leurs emplacements primitifs.
D'autre part, ces vestiges, constitués pour la plupart par des matériaux
périssables, étaient destinés à disparaître par la seule action du
temps.
La Commission proposa donc le classement d'un petit nombre
d'organisations d'ensemble particulièrement caractéristiques et fit
établir, pour les autres, des dessins et des photographies, qui
suffiront à en perpétuer le souvenir.
En 1918, le service de protection des monuments et oeuvres d'art de la
zone des armées, s'associa au service des monuments historiques, pour
collaborer à l'oeuvre entreprise, et solliciter les conseils des
architectes des départements libérés.
Enfin le 4 octobre 1919, la Commission interministérielle des vestiges
de guerre décida de confier, jusqu'à nouvel ordre, au préfet de chaque
département, en le faisant assister par des architectes de la région, la
mission de protéger ces monuments.
La Commission décida, en outre, de publier une notice indiquant
l'historique et les caractéristiques de chaque vestige classé.
Enfin, un texte de loi fut rédigé par l'Administration des Beaux-Arts et
arrêté définitivement par la Commission.
Les préfets reçurent, en novembre 1920, de nouvelles et précieuses
instructions pour le relevé des vestiges et leur repérage, sur la carte.
Ils durent prendre les précautions et mesures nécessaires pour
sauvegarder ceux qui avaient été classés.
Le projet de loi qui nous est soumis, Messieurs, comporte l'application
aux vestiges de guerre des prescriptions de la loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques, auxquelles le législateur a ajouté
certaines dispositions particulières réclamées par la nature spéciale
des souvenirs à conserver.
La loi prévoit un classement temporaire destiné à conserver aussi
longtemps que possible, certains ouvrages illustrés par des combats
célèbres.
L'article 5 de la loi permet ce classement de durée limitée, en échange
d'une indemnité à allouer au propriétaire.
La loi prévoit également la possibilité de classer certaines parties de
notre sol, qui témoignent d'une façon particulièrement émouvante des
terribles ravages causés par la guerre.
Les articles 3 et 6 ont été conçus dans ce sens.
L'article 5 détermine, autour des immeubles classés l'établissement d'un
périmètre sur lequel aucune construction, aucune plantation ne pourront
être entreprises sans autorisation motivée.
Une annexe au rapport de l'honorable M. Fribourg nous donne par régions,
une nomenclature des souvenirs de guerre à classer parmi ceux qui ont
paru les plus remarquables.
Ajoutons que les voies d'accès à ces vestiges classés seront frappées de
servitude et que, pour les immeubles et objets mobiliers, leur
classement pourra entraîner l'obligation pour le propriétaire de les
laisser visiter.
Les conditions générales des visites seront déterminées par le Ministre
des Beaux-Arts et pourront comporter un droit d'entrée.
En résumé, vous comprendrez certainement avec moi, Messieurs, qu'il est
nécessaire et utile d'adopter les dispositions législatives établies par
la Chambre.
Elles sont inspirées par des raisons supérieures de reconnaissance et
d'éducation nationale.
Je conclus donc en demandant au Sénat, au nom de la Commission de
l'enseignement, de bien vouloir faire sien le projet de loi qui nous est
soumis par le Gouvernement et modifié d'accord avec le Ministre des
Finances et la Direction des Beaux-Arts.
PROJET DE LOI
ARTICLE PREMIER.
Peuvent être classés comme monuments historiques les immeubles, objets
mobiliers et généralement tous les vestiges et souvenirs dont la
conservation présente un intérêt national au point de vue de l'histoire
de la guerre.
ART. 2.
Les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sont applicables aux
vestiges ou souvenirs de guerre classés comme monuments historiques en
tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions de la présente loi.
ART. 3.
Le déclassement total ou partiel d'un immeuble ou d'un objet mobilier
classé en vertu de la présente loi aura lieu dails les mêmes formes ou
sous les mêmes conditions que le classement soit d'office, soit à la
demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.
En cas de déclassement d'office d'un immeuble, le propriétaire peut
réclamer dans un délai de trois mois à dater de la notification de la
décision. Il est statué sur sa réclamation par un décret en Conseil
d'Etat.
ART. 4.
Les immeubles et les chemins permettant d'y accéder peuvent être
également classés pour une durée limitée. Les classements temporaires
sont prononcés par arrêté ou décret en Conseil d'Etat, suivant qu'il y a
ou non consentement du propriétaire. L'arrêté ou le décret prononçant le
classement temporaire en détermine les conditions ou la durée.
L'application de la servitude temporaire à un immeuble ou à un chemin
d'accès appartenant à un particulier ou à une collectivité peut donner
lieu au payement d'une indemnité représentative du préjudice causé.
A l'expiration de la durée fixée, les vestiges ou souvenirs sont
déclassés de plein droit, sauf au Ministre des Beaux-Arts à provoquer
leur maintien sur la liste des monuments historiques, soit à titre
définitif, soit à titre temporaire, dans les conditions prévues à
l'article 3 ou aux paragraphes précédents du présent article.
ART. 5.
Le paragraphe 2 de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1913 est
complété ainsi qu'il suit :
« Une servitude du passage peut être établie pour accéder à l'immeuble
classé soit à titre définitif, soit à titre temporaire.
« Il peut être déterminé autour des immeubles classes un périmètre dans
lequel aucune construction neuve, aucune plantation nouvelle ne pourront
être établies sans autorisation du Ministre des Beaux-Arts. »
ART. 6.
Les prescriptions de la loi du 20 avril 1910 interdisant l'affichage sur
les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments de
caractère artistique sont applicables aux vestiges et souvenirs de
guerre classés comme monuments historiques.
ART. 7.
Le classement des immeubles et objets mobiliers peut entraîner pour leur
propriétaire l'obligation de les laisser visiter.
Le Ministre des Beaux-Arts statue sur les conditions générales de la
visite qui peut être soumise à un droit d'entrée.
Lorsque les immeubles et objets mobiliers classés appartiennent à un
particulier, il peut être accordé au propriétaire une indemnité
proportionnée au préjudice causé par la visite ? Les contestations
relatives à cette indemnité sont jugées dans les conditions prévues à
l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 31 décembre 1913.
Le Ministre des Beaux-Arts peut concéder l'organisation de la visite et
la perception du droit d'entrée.
ART. 8.
Les recettes provenant de la perception du droit d'entrée ou de
l'application du paragraphe 4 de l'article précédent, sont versées à la
Caisse des monuments historiques à charge par cette Caisse de contribuer
aux frais de la conservation et s'il y a lieu, de gardiennage des
vestiges de guerre classés.
ART. 9.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire, usufruitier, occupant ou
détenteur des vestiges ou souvenirs classés en vertu de la présente loi
:
1° De percevoir un droit d'entrée autrement que dans les conditions
fixées par le Ministre des Beaux-Arts en exécution de l'article 7 ;
2° De signaler les vestiges et souvenirs classés par des affiches ou
écriteaux dont l'apposition n'aura pas été autorisée
ART. 10.
Toute infraction aux dispositions de l'article 6 (interdiction de
construire sans autorisation) et du paragraphe premier de l'article 2
(exploitation de la visite des souvenirs et vestiges classés comme
monuments historiques) sera punie d'une amende de 100 à 10.000 francs.
Toute infraction aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 (pose
sans autorisation d'affiches ou d'écriteaux) sera punie d'une amende de
25 à 1.000 francs.
L'article 463 du Code pénal est applicable dans les cas prévus au
présent article.
ART. 11.
Les infractions prévues à l'article précédent sont constatées à la
diligence du Ministre des Beaux-Arts. Elles pourront l'être par des
procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens des
immeubles ou objets mobiliers classés, dûment assermentés à cet effet et
généralement par tous officiers de police judiciaire.
ART. 12.
La Commission des monuments historiques, complétée par une section
spéciale constituée à cet effet, sera consultée par le Ministre des
Beaux-Arts pour toutes les décisions à prendre en vue de l'application
de la présente loi.
ART. 13.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions
d'application de la présente loi.
SÉNAT - ANNÉE
1923
SESSION ORDINAIRES
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mars 1923.
AVIS PRÉSENTÉ
Au nom de la Commission des finances, sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR
LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS,
sur les vestiges et souvenirs de guerre,
[Voir Sénat, les nos 138-704, année 1922, et 161, année
1923, et 1579-3506 et annexe, 3754 et in-8° n° 729. - 12e législ. - de
la Chambre des députés.]
PAR M. GUILLAUME CHASTENET
Sénateur.
MESSIEURS,
Appelée à examiner le projet de loi auquel a donné son adhésion la
Commission de l'enseignement et des beaux-arts, sur le rapport de notre
éminent collègue M. Humblot, votre Commission devait se préoccuper des
répercussions budgétaires que pouvaient entraîner les dispositions
arrêtées.
Il avait tout d'abord paru à votre rapporteur que ce projet, destiné
seulement à rendre les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques facilement applicables aux vestiges et
souvenirs de guerre ne devait exiger aucunes dépenses autres que celles
auxquelles pouvait donner lieu l'application de la loi précitée.
Cependant le texte précédemment voté par la Chambre des Députés dans sa
séance du 13 février 1922 avait provoqué des observations de la part de
M. le Ministre des Finances. Quelques articles du projet lui avaient
paru pouvoir occasionner des dépenses qu'il n'était pas possible dans
l'état actuel de nos finances de faire supporter au budget de l'Etat.
L'Administration des Beaux-Arts, saisie de ces observations, n'a pas
hésité à apporter, d'accord avec les services du Ministère des Finances,
au texte primitif plusieurs modifications qui, sans porter atteinte aux
dispositions essentielles du projet, sont de nature à écarter toutes
appréhensions d'augmentation de dépenses.
La conservation et l'entretien des vestiges de guerre sont en effet
assurés actuellement, par application de la loi de 1913, au moyen des
crédits mis à la disposition du service des monuments historiques sur
les chapitres 79 et 80 du budget de 1922 et se montent globalement à
675.000 fr
Le nouveau projet n'a pas pour effet d'augmenter des dépenses puisqu'il
est destiné seulement à simplifier la tâche de l'Administration pour le
classement définitif ou temporaire, le déclassement et la conservation
de cette nature spéciale de monuments historiques que sont les vestiges
de guerre.
D'ailleurs le Parlement exercera annuellement lors de la discussion du
budget sur les chapitres concernant les vestiges de guerre, un contrôle
qui lui permettra d'en discuter l'opportunité et la quotité. De plus,
lorsque la Caisse des monuments historiques recevra des fonds provenant
de la perception du droit de visite des vestiges de guerre, celle-ci
contribuera, jusqu'à concurrence des dites sommes aux dépenses dont il
s'agit, ce qui permettra, le moment venu, d'opérer une diminution
correspondante de la dotation budgétaire.
C'est dans ces conditions que votre Commission ne peut que donner un
avis favorable à ces dispositions et insister pour que le projet de loi
soit voté le plus tôt possible afin de permettre à l'Administration des
Beaux-Arts de poursuivre sans retard l'oeuvre qu'elle a entreprise et de
prendre les mesures qui s'imposent d'urgence pour conserver aux
générations futures la vision des champs de bataille les plus célèbres
et les souvenirs les plus émouvants de la grande guerre.
Journal
officiel de la République française - 16 mai 1923
Sénat - Séance du 15 mai 1923
21. - ADOPTION D'UN PROJET DE LOI SUR LES VESTIGES ET SOUVENIRS DE
GUERRE
M. le président. L'ordre du jour
appelle la 1re délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, sur les vestiges et souvenirs de guerre.
M. Humblot, rapporteur. J'ai l'honneur de demander au Sénat, d'accord
avec le Gouvernement, de vouloir bien déclarer l'urgence.
M. le président. Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par
la commission, d'accord avec le Gouvernement.
Il n'y a pas d'opposition ? ...
L'urgence est déclarée.
Si personne ne demande la parole dans la discussion générale, je
consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la
discussion des articles du projet de loi.
(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)
M. le président. Je donne lecture de l'article 1er :
« Art. 1er. - Peuvent être classés comme monuments historiques les
immeubles, objets mobiliers et généralement tous les vestiges et
souvenirs dont la conservation présente un intérêt national au point de
vue de l'histoire de la guerre. »
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
M. le président. « Art. 2. - Les dispositions de la loi du 31 décembre
1913 sont applicables aux vestiges ou souvenirs de guerre classés comme
monuments historiques en tout ce qui n'est pas contraire aux
prescriptions de la présente loi. » - (Adopté.)
« Art. 3. - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble ou d'un objet
mobilier classé en vertu de la présente loi aura lieu dans les mêmes
formes ou sous les mêmes conditions que le classement soit d'office,
soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.
« En cas de déclassement d'office d'un immeuble, le, propriétaire peut
réclamer dans un délai de trois mois à dater de la notification de la
décision. Il est statué sur sa réclamation par un décret en Conseil
d'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 4. - Les immeubles constituant des vestiges et souvenirs de
guerre peuvent être classés pour une durée limitée. L'arrêté ou le
décret en conseil d'Etat prononçant le classement temporaire en
détermine les conditions et la durée.
« A l'expiration de la durée fixée, lesdits immeubles sont déclassés de
plein droit, sauf au ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts à provoquer leur maintien sur la liste des monuments
historiques, soit à titre définitif, soit à titre temporaire. » -
(Adopté.)
« Art. 5. - Le paragraphe 2 de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1913
est complété ainsi qu'il suit:
« Une servitude, du passage peut être établie pour accéder à l'immeuble
classé, soit à titre définitif, soit à titre temporaire.
« Il peut être déterminé autour des immeubles classés un périmètre dans
lequel aucune construction neuve, aucune plantation nouvelle, ne
pourront être établies sans autorisation du ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts. » - (Adopté.)
« Art. 6. - Les prescriptions de la loi du 20 avril 1910 interdisant
l'affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les
monuments de caractère artistique sont applicables aux vestiges et
souvenirs de guerre classés comme monuments historiques. » - (Adopté.)
« Art. 7. - Le classement des immeubles et objets mobiliers peut
entraîner pour leur propriétaire l'obligation de laisser visiter.
« Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts statue sur les
conditions générales de la visite qui peut être soumise à un droit
d'entrée.
« Lorsque les immeubles et objets mobiliers classés appartiennent à un
particulier, il peut être accordé au propriété une indemnité
proportionnée au préjudice causé par la visite. Les contestations
relatives à cette indemnité sont jugées dans les conditions prévues à
l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 31 décembre 1913.
« Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts peut concéder
l'organisation de la visite et la perception du droit d'entrée. » -
(Adopté.)
« Art. 8. - Les recettes provenant de la perception du droit d'entrée ou
de l'application du paragraphe 4 de l'article précèdent, sont versées à
la caisse des Monuments historiques à charge par cette caisse de
contribuer aux frais de la conservation et, s'il y a lieu, de
gardiennage des vestiges de guerre classés pour une somme au moins égale
auxdites recettes. » - (Adopté.)
« Art. 9. - Il est interdit à tout propriétaire, locataire, usufruitier,
occupant ou détenteur des vestiges ou souvenirs classés en vertu de la
présente loi :
« 1° De percevoir un droit d'entrée, autrement que dans les conditions
fixées par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts en
exécution de l'article 7;
2° De signaler les vestiges et souvenirs classés par des affiches ou
écriteaux dont l'apposition n'aura pas été autorisée. » - (Adopté.)
« Art. 10 - Toute infraction aux positions de l'article 6 (interdiction
de construire sans autorisation) et du paragraphe 1er de l'article 9
(exploitation de le visite des souvenirs et vestiges classés comme
monuments historiques) sera punie d'une amende de 100 à 10,000 fr.
« Toute infraction aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 (pose
sans autorisation d'affiches ou d'écriteaux) sera punie une amende de 25
à 1,000 fr.
« L'article 463 du code pénal est applicable flans les cas prévus au
présent article. » - (Adopté.)
« Art. 11. - Les, infractions prévues à l'article précédent sont
constatées à la diligence du Ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les
conservateurs ou les gardiens des immeubles ou objets mobiliers classés,
dûment assermentés à cet effet et généralement par tous officiers de
police judiciaire. » - (Adopté.)
« Art. 12 - La commission des monuments historiques, complétée par une
section spéciale constituée à cet effet, sera consultée par le ministre
de l'instruction publique et des beaux-arts pour toutes les décisions à
prendre en vue de l'application de la présente loi. » - (Adopté.)
« Art. 13. - Un règlement d'administration publique déterminera les
conditions d'application de la présente loi. (Adopté.)
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.) |